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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission – n° 2736
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité aux compteurs de gaz naturel
et d’électricité
« Art. L. 111-6-7. – Pour l’application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d’électricité. »
Amendement n° 375 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, les mots : « Une part » sont remplacés par les mots : « Au moins un tiers » ;
b) Après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminé par arrêté, » ;
1° bis Le dernier alinéa du même article L. 221-1 est supprimé ;
1° ter A (nouveau) Après le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
« Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie chez des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie provenant d’opérations réalisées chez ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l’article L. 221-7.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette obligation.
« Les conditions de délivrance des certificats d’économie d’énergie relevant de la lutte contre la précarité énergétique sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
1° ter Au premier alinéa du même article L. 221-2, les références : « , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la référence : « et L. 221-8 » ;
1° quater (Supprimé)
2° L’article L. 221-6 est abrogé ;
3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;
« 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ;
« 3° Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° L’Agence nationale de l’habitat ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ;
« 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;
a bis) La première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
d) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :
« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) À des programmes d’information, de formation ou d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation ;
« d) À des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;
5° L’article L. 221-9 est abrogé ;
6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° bis L’article L. 221-11 est complété par les mots : « , ainsi que le nombre de certificats délivrés annuellement par secteur d’activités et par fiches d’opérations standardisées » ;
7° Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;
« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;
« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;
« 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221-7 ;
« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ;
« 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
« 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »
II. – (Non modifié) Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnées à l’article L. 221-1, » sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;
2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-12 ;
« 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 222-7 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, » ;
b) Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;
c) À la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 376 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville et n° 468 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Rétablir l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A Au 1° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 377 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville et n° 469 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° A Au 2° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, après le mot : « gaz » est inséré le mot : « naturel ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 292 rectifié présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 524 rectifié présenté par M. Bouillon, Mme Alaux, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Arnaud Leroy, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter, M. Plisson, M. Le Déaut, Mme Linkenheld, Mme Le Dain, M. Goldberg, M. Bies et M. Cottel, n° 776 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dont le volume doit être au moins égal au tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221-1 ».
Amendement n° 989 rectifié présenté par Mme Buis.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui représente au moins un tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221-1 ».
Amendement n° 967 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l'alinéa suivant :
« 1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1 est supprimé ; »
Amendement n° 470 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Amendement n° 191 présenté par Mme Buis.
I. – À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« chez »
les mots :
« au domicile ».
II. – En conséquence, substituer à la seconde occurrence du mot :
« chez »
les mots :
« au domicile de ».
Amendement n° 988 rectifié présenté par Mme Buis.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui représente au moins un tiers des obligations définies au titre de l’article L. 221-1 ».
Amendement n° 968 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
Amendement n° 192 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« relevant de la lutte contre la précarité énergétique »
les mots :
« mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».
Amendement n° 427 présenté par M. Leboeuf.
Rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :
« 1° quater Le second alinéa de l’article L. 221-2 est supprimé. »
Amendement n° 829 présenté par Mme Duflot, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« b bis À l’achat de produits destinés à l’isolation de combles, de murs ou de sols dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation effectués par des associations agréées ou reconnues d’intérêt général. »
Amendement n° 969 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions d’économies d’énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être restitués pour répondre à l’obligation d’économies d’énergie prévue à l’article L. 221-1-1. »
Amendement n° 613 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A À l’article L. 221-11, les mots : « prix moyen auquel ces certificats ont été » sont remplacés par les mots : « volume et le prix de chaque transaction de certificats » ».
Amendement n° 970 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 41 les cinq alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d’activités et par opération standardisée d’économies d’énergie.
« Ces informations distinguent les certificats d’économies d’énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats. »
Après l’article L. 111-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-13-1. – En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant de défauts liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. »
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 194 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de défauts liés »
les mots :
« d’un défaut lié ».
Amendement n° 576 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Potier, M. Pellois, M. Bies, M. Bardy, Mme Lignières-Cassou, M. Daniel, M. Buisine, M. Bleunven et M. Siré.
Après la seconde occurrence du mot :
« énergétique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« manifeste par rapport à la consommation devant résulter d’une utilisation du bâtiment conforme à celle sur la base de laquelle la réglementation thermique a été établie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 472 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle, n° 614 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 897 présenté par M. Bies, M. Goldberg et M. Rogemont.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable »
les mots :
« l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».
Amendement n° 924 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, le cas échéant, conforme à l’usage convenu. »
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR
ET PROTÉGER LA SANTÉ
Priorité aux modes de transport les moins polluants
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1-14 devient l’article L. 1231-14 ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat assure les missions et y développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.
« Le syndicat peut délivrer un label “autopartage” aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, il fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label.
« Il peut également organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine, d’autopartage et de location de bicyclettes selon les modalités définies aux articles L. 1231-1, L. 1231-14 et L. 1231-16 sous réserve de l’inexistence de tels services publics et de l’accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels le service est envisagé. Quand de tels services existent, le syndicat est saisi pour avis en cas de développement ou de renouvellement desdits services.
« Le syndicat peut, seul ou conjointement avec des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités intéressées, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, mettre à la disposition du public des plateformes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et des demandes de covoiturage. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif. »
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 10 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« intéressées »
le mot :
« intéressés ».
I. – Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.
En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail.
Le développement de véhicules sobres ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus-malus et en faisant de l’objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d’eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
II. – (Non modifié) Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l’utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.
Amendement n° 1000 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sobres ayant, sur leur cycle de vie, un très faible niveau d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques »
les mots :
« à très faibles émissions ».
Amendement n° 251 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 3, après le mot :
« stationnement »,
insérer les mots :
« , à l’exception de l’accès aux voies réservées aux transports collectifs, ».
Efficacité énergétique et énergies renouvelables
dans les transports
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques, les véhicules utilisant des carburants alternatifs ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, en référence à des critères définis par décret ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
« Sans être inclus dans le champ de l’obligation prévue au premier alinéa, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° de l’article L. 224-6 avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules propres définis au 1° du même article L. 224-6.
« Art. L. 224-7-1 et L. 224-7-2. – (Supprimés)
« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis A. – (Non modifié) L’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, dans lesquelles il s’applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du II de l’article 61 de la présente loi, en fonction des capacités du système électrique.
II bis B. – L’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2017.
II bis C. – (Non modifié) Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du même code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II bis D. – (Non modifié) Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II bis. – (Non modifié) Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 318-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété énergétique » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. »
1° bis Le I de l’article L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de l’écologie » ;
b) Après le 15°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318-1 du présent code. » ;
2° L’article L. 318-2 est abrogé et, à l’article L. 342-2, les références : « L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. La circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs, sauf s’il s’agit de véhicules affectés à un transport public de personnes.
Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1001 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« propres »
les mots :
« à faibles émissions »
Amendement n° 1033 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les véhicules utilisant des carburants alternatifs ainsi que les véhicules »
les mots :
« ainsi que les véhicules utilisant des carburants alternatifs au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ou ».
Amendement n° 11 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« permettant l’atteinte »
le mot :
« produisant ».
Amendement n° 735 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, après le mot :
« atmosphériques, »,
insérer les mots :
« notamment de particules fines émanant de l’échappement et de l’abrasion, ».
Amendement n° 359 présenté par M. Chanteguet.
À l’alinéa 4, après le mot :
« atmosphériques, »,
insérer les mots :
« issus de la motorisation et de l’abrasion, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 360 présenté par M. Chanteguet et n° 835 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces véhicules sont équipés de technologies permettant de limiter les émissions de polluants atmosphériques issus de la motorisation et de l’abrasion. »
Amendement n° 1002 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« propres ».
Amendement n° 984 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 7, après la référence :
« Art. L. 224-7. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, le Syndicat des transports d’Île-de-France et la métropole de Lyon, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % à partir du 1er janvier 2020 puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités locales d’approvisionnement en sources d’énergie. La proportion minimale de 50% s’applique toutefois à la Régie autonome des transports parisiens dès le 1er janvier 2018. »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, insérer les mots :
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, ».
Amendement n° 1003 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« propres »
les mots :
« à faibles émissions ».
Amendements identiques :
Amendements n° 473 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle et n° 527 présenté par Mme Alaux, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Bies, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, M. Cottel, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic et Mme Valter.
À l’alinéa 7, après le mot :
« électriques »,
insérer les mots :
« , les véhicules utilisant des carburants alternatifs ».
Amendement n° 474 présenté par M. Aubert, M. Leboeuf et M. Fasquelle.
À l’alinéa 7, après le mot :
« électriques »,
insérer les mots :
« , les véhicules fonctionnant au gaz naturel et au biogaz ».
Amendement n° 12 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , lorsqu’ils »
le mot :
« qui ».
Amendement n° 1004 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« propres définis au 1° du même article L. 224-6 »
les mots :
« définis au premier alinéa du présent article ».
Amendement n° 1005 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 14, supprimer le mot :
« propres ».
Amendement n° 1006 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« propres ».
Amendement n° 1007 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« les plus sobres et les moins polluants »
les mots :
« à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, ».
Amendement n° 252 présenté par M. Plisson.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , à l’exception de l’accès aux voies réservées aux transports collectifs ».
(Non modifié)
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout renouvellement ou toute renégociation de délégation et de cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 997 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les mesures destinées à favoriser le covoiturage sont mises en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. »
Sous-amendement n° 1010 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 2, substituer aux mots
« mesures destinées à favoriser le »
les mots
« véhicules utilisés en ».
I. – Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis : Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos
« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II et III. – (Non modifiés)
L’État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :
1° Le développement des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d’action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;
2° L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l’autopartage ou le covoiturage, en évaluant notamment l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui empruntent les autoroutes ;
5° L’augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle comporte une évaluation de l’offre existante de mobilité propre chiffrée et ventilée par type d’infrastructures et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du I de l’article 49 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l’intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d’infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement.
Amendement n° 998 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, »
les mots :
« à faibles émissions ».
Amendement n° 888 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La suppression progressive des niches fiscales qui favorisent les carburants les plus polluants ; ».
Amendement n° 999 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« covoiturage »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Amendement n° 14 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 8, après la troisième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« de déploiement ».
Amendement n° 113 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« énergétique »
le mot :
« écologique ».
I. – (Non modifié) Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.
Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, d’ici à 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations, d’autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels.
Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l’article 9 bis de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l’installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.
L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.
I bis. – (Non modifié)
II. – (Non modifié) L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« I bis. – Toute personne qui construit :
« 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
« II. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »
III. – (Non modifié) L’article L. 111-5-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :
« 1° À un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° À un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° À un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
III bis et IV – (Non modifiés)
V. – A. – Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II du présent article, le même I s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.
B. – Le I bis du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement au 1er janvier 2017.
C. – L’obligation mentionnée au II dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique :
1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée postérieurement après le 1er janvier 2017 ;
2° Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
D. – L’article L. 111-5-4 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s’applique aux ensembles d’habitations et bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
VI (nouveau). – Le 4° de l’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Amendement n° 836 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 1, après le mot :
« atmosphériques »,
insérer les mots :
« issus de la motorisation et de l’abrasion ».
Amendement n° 830 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Pour assurer l’avitaillement en gaz naturel pour les véhicules des zones urbaines et voies importantes, la France se fixe comme objectif de disposer d’une station de gaz naturel pour véhicules tous les 150 kilomètres d’ici à 2020. »
Amendement n° 832 présenté par M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Pour assurer l’avitaillement en hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable pour les véhicules des zones urbaines et voies importantes, la France se fixe comme objectif de disposer d’une station hydrogène tous les 150 kilomètres d’ici 2030. »
Amendement n° 756 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Afin de maîtriser les impacts sur les infrastructures électriques, le déploiement de ces points de charge se fait, sauf exception justifiée par des impératifs de service ou de sécurité, sur la base de bornes de recharge d’une puissance inférieure à 12 kilowatts. »
Amendement n° 55 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Lurton et M. Nicolin.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de développer l’usage du biométhane carburant, l’État établit une feuille de route pour doter le réseau routier français d’une infrastructure d’avitaillement en carburant gaz naturel et biométhane. »
Amendement n° 765 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin que le développement des véhicules électriques et hybrides soit compatible avec les objectifs de réduction des consommations d’énergie, de réduction de la part du nucléaire et d’augmentation de la part des énergies renouvelables telles que définies à l’article premier de la présente loi, le réseau de bornes de recharge doit être principalement alimenté par de l’électricité d’origine renouvelable. »
Amendement n° 834 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« En vue de favoriser une implantation pertinente des bornes de charge en fonction des flux de déplacement, tout en minimisant les surcoûts en matière d’investissement dans les réseaux de distribution d’électricité, la région peut élaborer un schéma de cohérence des services relatifs à la recharge et à l’avitaillement des véhicules propres.
« Ce schéma précise les lieux d’implantation souhaitables de futures bornes, leurs caractéristiques techniques en termes de prise, charge, interopérabilité, système de supervision et conditions d’accès, ainsi que le phasage souhaitable de ces implantations, en lien avec le marché des véhicules électriques actuel et son évolution potentielle à 5 et 10 ans. »
Amendement n° 764 présenté par Mme Bonneton, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi que de pistes cyclables en site propre, selon des modalités définies par décret. »
Amendement n° 15 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 36, supprimer le mot :
« postérieurement ».
Amendement n° 56 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Salen, M. Lurton et M. Nicolin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII . – Toute personne qui construit ou rénove un ensemble de plus de trois unités de pompes de ravitaillement en carburant, communément appelé « station service », dote au moins l’une de ses unités d’un dispositif de recharge pour véhicule utilisant du gaz naturel pour véhicules ou du gaz naturel liquéfié, en vue d’en assurer la distribution auprès des particuliers, ou s’organise pour mettre à disposition un espace dont les caractéristiques sont définies par décret, en vue d’assurer par délégation à un prestataire la distribution de gaz naturel pour véhicule et de gaz naturel liquéfié aux particuliers et poids lourds. »
Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 590 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
I. – (Non modifié) L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports et au moins à 15 % en 2030. »
II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.
Sont fixées par voie réglementaire :
1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui sont produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires et dont le risque d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols est limité ;
2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 593 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« même code »
les mots :
« code de l’énergie ».
Amendement n° 772 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces objectifs, établis après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables de matières premières, sont fixés en cohérence avec les conclusions de cette étude. »
Amendement n° 475 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels ainsi que des objectifs additionnels pour les biocarburants avancés et des objectifs additionnels pour des biocarburants issus de résidus et déchets, dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 246 présenté par M. Cottel.
I. – Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels ainsi que des objectifs additionnels pour les biocarburants avancés et des objectifs additionnels pour des biocarburants issus de résidus et déchets, dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Amendements identiques :
Amendements n° 418 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, M. Aubert, M. Censi, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Furst, Mme Genevard, M. Gest, M. Ginesy, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Kert, M. Kossowski, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lequiller, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Olivier Marleix, M. Menuel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Priou, M. Reynès, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Taugourdeau, M. Tetart et Mme Vautrin, n° 615 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 866 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« fixe »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 581 présenté par M. Caullet.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un objectif d’incorporation de biocarburants avancés »
les mots :
« les objectifs d’incorporation de biocarburants ».
Amendement n° 16 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le »
le mot :
« du ».
Amendement n° 773 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« visant à se substituer progressivement aux biocarburants de première génération. »
Amendement n° 583 présenté par M. Caullet.
Après le mot :
« avancés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d’une terre, et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l’affectation des sols ; ».
Amendement n° 774 présenté par Mme Allain, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols ; ».
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et qualité de l’air dans les transports
I. – Les entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu’aux points de destination finale. Elles veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées.
L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises commercialisées la même année.
II. – (Non modifié) Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
III. – (Non modifié) Le champ des entreprises soumises aux obligations prévues aux I et II et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.
Amendement n° 476 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« entreprises de plus de cinq cents salariés appartenant au secteur de la grande »
les mots :
« grandes entreprises du secteur de la ».
Amendement n° 477 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« ou groupements d’entreprises ».
Amendement n° 65 présenté par M. Plisson.
À première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de plus de cinq cents salariés »
les mots :
« ou groupements d’entreprises ».
Amendement n° 378 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« distribution »,
insérer les mots :
« , de l’équipement et de la construction ».
Amendement n° 478 présenté par M. Aubert, M. Saddier, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle.
À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots et la phrase suivante :
« des sites de production jusqu’aux points de destination finale. Elles veillent à ce que cette obligation ne se traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens et de denrées ».
Amendement n° 57 présenté par M. Tetart, M. Straumann, M. Mathis, M. Douillet, M. Vitel, M. Reiss, M. Salen et M. Nicolin.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’inciter à la mise en œuvre d’actions efficaces et suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les entreprises ayant atteint les objectifs décrits dans l’alinéa précédent, font l’objet d’une exonération du péage de transit poids lourd. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 616 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les objectifs et le calendrier de réduction des programmes d’actions peuvent être redéfinis en concertation avec les entreprises concernées. »
(Non modifié)
I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.
L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l’année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année.
II. – (Non modifié)
III. – Les programmes d’actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu’il fixe.
Amendement n° 68 présenté par M. Plisson.
Après le mot :
« nombre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L’objectif de réduction s’applique à l’ensemble constitué par les aérodromes visés au premier alinéa du présent article. »
(Non modifié)
Le III de l’article L. 229-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « annuelle », il est inséré le mot : « moyenne » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au-delà de l’augmentation annuelle de 18 % » sont supprimés.
Après l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-1-1. – Sans préjudice de l’article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières ou de mobilité ou de protection de l’environnement. »
Amendement n° 17 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l’objet de l’identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l’article L. 318-1 du code de la route.
« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.
« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.
« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du même code.
« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.
« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 9 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.
IV (nouveau). – Avant le 31 décembre 2015, la réglementation encadrant les mesures d’urgence possibles en cas de pic de pollution est modifiée afin de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.
Amendement n° 757 présenté par M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à circulation restreinte »
les mots :
« de basse pollution ».
Amendement n° 528 présenté par M. Bies, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Bardy, Mme Beaubatie, M. Belot, Mme Berthelot, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Bricout, M. Caullet, M. Clément, M. Colas, M. Cottel, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dombre Coste, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Erhel, Mme Errante, Mme Fabre, M. Goldberg, M. Grellier, Mme Guittet, M. Jibrayel, M. Kemel, Mme Laclais, M. Launay, M. Laurent, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Marcel, Mme Massat, M. Pellois, M. Polutélé, M. Potier, M. Premat, Mme Quéré, M. Said, Mme Santais, Mme Troallic, Mme Valter et Mme Alaux.
À l’alinéa 2, après le mot :
« adopté, »
insérer les mots :
« , en cours d’élaboration ou en cours de révision ».
Amendement n° 1009 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 11, substituer au mot :
« propres »
les mots :
« à faibles émissions, neufs ou d'occasion, ».
Amendement n° 22 rectifié présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« la règlementation encadrant les mesures d’urgence possibles en cas de pic de pollution est modifiée »
les mots :
« le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la règlementation encadrant les mesures d’urgence ».
(Non modifié)
Du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2017, le maire d’une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l’atmosphère a été adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l’ensemble des voies de la commune l’interdiction d’accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l’encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d’une dérogation à cette interdiction d’accès.
(Non modifié)
I à III. – (Non modifiés)
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
V et VI. – (Non modifiés)
Amendement n° 1024 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1118
Sur l'amendement n° 1024 du Gouvernement de suppression de l'article 13 bis du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Pour l'adoption : 4
Contre : 33
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 4
Mme Ericka Bareigts, MM. François Brottes, Guillaume Garot et Mme Frédérique Massat.
Contre........ : 18
MM. Serge Bardy, Philippe Bies, Jean-Louis Bricout, Vincent Burroni, Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Cottel, Mmes Françoise Dubois, Marie-Hélène Fabre, Geneviève Gaillard, M. Jean-Luc Laurent, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Ménard, Germinal Peiro, Philippe Plisson, Mmes Béatrice Santais, Suzanne Tallard et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et David Habib (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Contre........ : 6
MM. Julien Aubert, Jean-Pierre Decool, Guy Geoffroy, Alain Leboeuf, Mme Claudine Schmid et M. Philippe Vitel.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 2
MM. Yves Jégo et Jean-Paul Tuaiva.
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 5
Mme Brigitte Allain, M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton, Cécile Duflot et Barbara Pompili.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
M. Patrice Carvalho.
Non inscrits (9) :