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Proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention
dans les ports maritimes
Texte adopté par la commission - n° 2873
L’article L. 5343-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-1. – Dans les ports maritimes de commerce, les travaux de manutention portuaire sont réalisés par des ouvriers dockers, dans les conditions fixées au présent chapitre. »
Après le mot : « mensualisés, », la fin du dernier alinéa de l’article L. 5343-2 du code des transports est ainsi rédigée : « au sens de l’article L. 5343-3, soit intermittents, au sens de l’article L. 5343-4. »
L’article L. 5343-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-3. – Les ouvriers dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises un contrat de travail à durée indéterminée.
« Ce contrat de travail est régi par la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire.
« Les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa du présent article recrutent en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents, s’il en reste sur le port, puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents.
« Les ouvriers dockers mensualisés issus de l’intermittence conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au 1° de l’article L. 5343-9 tant qu’ils demeurent liés par le contrat de travail mentionné au premier alinéa du présent article. Ils conservent leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l’issue de la période d’essai ou du fait d’un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n’est pas suivi d’un reclassement ou s’il est suivi d’un reclassement dans un emploi d’ouvrier docker professionnel.
« Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d’œuvre, institué par l’article L. 5343-8, décide, dans des conditions définies par voie réglementaire, si l’intéressé conserve sa carte professionnelle ou non. »
L’article L. 5343-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les ouvriers dockers professionnels intermittents sont les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n’ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise de manutention portuaire ou avec un groupement d’entreprises de même objet. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa, les mots : « le docker » sont remplacés par les mots : « l’ouvrier docker ».
L’article L. 5343-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-6. – Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d’exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l’article L. 5343-7, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d’entreprises, un contrat de travail à durée déterminée en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
« Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3 une main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels.
« Cette main-d’œuvre d’appoint est employée dans le respect de l’article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l’article L. 5343-3 du présent code.
« Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l’embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale. »
L’article L. 5343-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7. – Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, un décret en Conseil d’État détermine les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux dans les ports maritimes de commerce qui sont prioritairement effectués par des ouvriers dockers appartenant à l’une des catégories définies à l’article L. 5343-2.
« Toutefois, les conditions dans lesquelles sont effectués les travaux de chargement et de déchargement des navires et des bateaux pour le compte propre d’un titulaire d’un titre d’occupation domaniale comportant le bord à quai sont fixées conformément à une charte nationale signée entre les organisations d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la manutention portuaire, les organisations représentatives des autorités portuaires et les organisations représentatives des utilisateurs de service de transport maritime ou fluvial. »
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5343-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5343-7-1. – Pour les travaux de manutention portuaire auxquels s’applique la priorité d’emploi des ouvriers dockers, les entreprises ou les groupements d’entreprises mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5343-3, lorsqu’ils n’emploient pas uniquement des ouvriers dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tant qu’il en existe sur le port puis, à défaut, aux ouvriers dockers occasionnels. »
Au premier alinéa de l’article L. 5343-8 du code des transports, les mots : « mentionnés à l’article L. 5343-1 » sont remplacés par les mots : « qui comportent la présence d’une main-d’œuvre d’ouvriers dockers professionnels intermittents ».
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la charte nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 5343-7 du code des transports.
Annexes
RETRAIT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Guy Teissier déclare retirer sa proposition de résolution portant sur la situation politique au Liban et la sortie de crise institutionnelle du pays (n° 2825), déposée le 29 mai 2015.
Acte est donné de ce retrait.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Alain Suguenot déclare retirer sa proposition de résolution visant à favoriser le retour d’un système politique stable au Liban (n° 2826), déposée le 29 mai 2015.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels.
Ce projet de loi, n° 2909, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Alain Marleix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à modifier la population prise en compte pour l’élection des députés et des sénateurs.
Cette proposition de loi, n° 2896, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Gabriel Serville, une proposition de loi d’extension de la séparation des Eglises et de l’Etat en Guyane.
Cette proposition de loi, n° 2897, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Bernard Gérard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre le cyber-harcèlement et à protéger les mineurs disposant d’un abonnement à un téléphone mobile connecté à Internet.
Cette proposition de loi, n° 2898, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de MM. Laurent Wauquiez et Dino Cinieri et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi tendant à renforcer le fonctionnement démocratique du système de retraites.
Cette proposition de loi, n° 2899, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Alain Gest et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à garantir la présence équilibrée des services publics sur le territoire dans le cadre de la réforme territoriale.
Cette proposition de loi, n° 2900, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Lucien Degauchy, une proposition de loi visant à permettre la cession des véhicules sinistrés et techniquement réparables et sans aucune présomption de dangerosité.
Cette proposition de loi, n° 2901, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la détention d’une certification de navigabilité pour l’utilisation de drones.
Cette proposition de loi, n° 2902, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi relative à la reconnaissance du vote blanc.
Cette proposition de loi, n° 2903, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de loi visant à permettre les dons patrimoniaux à des fondations ou associations reconnues d’utilité publique.
Cette proposition de loi, n° 2904, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. Jean-Noël Carpentier, une proposition de loi visant à assurer, dès le premier degré, une formation spécifique à destination des élèves ayant pour thématique "les gestes de premier secours".
Cette proposition de loi, n° 2905, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de Mme Marie-Jo Zimmermann, une proposition de loi tendant à faire bénéficier les retraités du crédit d’impôt pour l’emploi de salariés à domicile.
Cette proposition de loi, n° 2906, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de M. François de Rugy, Mme Marie-George Buffet et M. Jean Glavany et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi relative à la représentation des supporters.
Cette proposition de loi, n° 2907, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2015, de MM. Guy Teissier et Alain Suguenot, une proposition de résolution visant à soutenir le Liban pour une issue à la crise institutionnelle, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°2908.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 30 juin 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
9840/15. - Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
9841/15. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
9381/15. - Projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Suède
9383/15. - Projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Belgique
COM(2015) 294 final. - Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 25 juin 2015
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa [COM(2015) 303 final].