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Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission - n° 4045
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. »
(Non modifié)
Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 322-2 est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 322-22 est supprimé.
(Non modifié)
L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la même période transitoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l’amiable en application du 3° du II de l’article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l’article L. 143-1. »
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou qu’ils font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole ainsi qu’aux apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
Le sixième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également, pour le même objet ainsi que pour le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles, exercer leur droit de préemption en cas de cession partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole, lorsque l’acquisition aurait pour effet de conférer au cessionnaire la majorité des parts ou actions, ou une minorité de blocage au sein de la société, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice des droits mentionnés aux articles L. 322-4 et L. 322-5 par un associé en place depuis au moins dix ans. »
(Non modifié)
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi modifié :
a) Le mot : « répertoire » est remplacé par le mot : « barème » ;
b) Après le mot : « valeur », il est inséré le mot : « vénale » ;
2° L’article L. 312-3 est abrogé ;
3° L’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. – Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l’agriculture.
« Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l’occasion des mutations intervenues au cours de l’année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
« Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d’appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
« Les modalités d’établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret. »
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :
« 1° Soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;
« 2° Soit de trois mois avant la levée de récolte ;
« 3° Soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »
I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord–cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice de l’article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois suivant la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.
Amendement n° 38 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 :
« L’estimation des coûts de production en agriculture réalisée par la conférence publique de filière prévue à l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime est prise en compte dans les indices de coûts de production en agriculture cités précédemment, au même titre que les indices publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et les interprofessions. »
Amendement n° 123 présenté par M. Potier.
Après le mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :
« la part des principaux produits fabriqués par l’acheteur et à un ou plusieurs indices publics de leur prix de vente ».
Amendement n° 124 présenté par M. Potier.
I. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis B À la dernière phrase du sixième alinéa et, par deux fois, au huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 2° ter À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
III. - En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« sixième ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« sixième ».
Amendement n° 39 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
À la seconde phrase de l'alinéa 14, supprimer les mots :
« ou les modalités de détermination du prix ».
Amendement n° 109 présenté par Mme Vautrin, Mme Dalloz, M. Tardy, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré et M. Fenech.
À la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
les mots :
« ainsi que ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Herth, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, Mme Poletti, M. Dhuicq et M. Perrut.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Les catégories de produits valorisés à l’issue de la transformation du lait ainsi que les modalités de transmission par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs du pourcentage de chacune de ces catégories rapporté à la production totale du transformateur. La liste des catégories applicables est fixée par décret. »
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 631-24-2 (nouveau). – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache, ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L’agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
(Non modifié)
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, il peut demander directement aux entreprises les données nécessaires à l’exercice de ces missions. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II. – (Non modifié)
Amendement n° 308 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ; ».
Amendement n° 310 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
A l’alinéa 5, après le mot :
« examine »,
insérer les mots :
« et analyse ».
Amendement n° 311 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 7, après le mot :
« équivalentes »,
insérer les mots :
« ou similaires ».
Amendement n° 125 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 5 % ».
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».
(Suppression maintenue)
(Supprimé)
Amendement n° 307 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce, après le mot : « déballage », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à deux mois par année civile, dans les conditions prévues à l’article L. 310-2, ainsi que ». ».
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »
Amendement n° 40 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’estimation des coûts de production en agriculture réalisée par la conférence publique de filière prévue à l’article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime est prise en compte dans les indices de coûts de production en agriculture cités précédemment, au même titre que les indices publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et les interprofessions. »
L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».
(Non modifié)
Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation de l’évolution des coûts de production en agriculture pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, Mme Poletti, M. Dhuicq et M. Perrut et n° 41 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de l’évolution des coûts de production en agriculture »
les mots :
« des coûts de production en agriculture et de leur évolution ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. »
(Suppression maintenue)
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 182 présenté par Mme Le Loch.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le nom du négociateur est indiqué dans chaque écrit. » »
Amendement n° 11 présenté par Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, Mme Poletti, M. Dhuicq et M. Perrut.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique le nom du négociateur, lequel ne doit pas être rendu public. »
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° à 4 (Supprimés)
II. – (Non modifié) L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. »
III. – (Non modifié) Après le 6° du I de l’article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ; ».
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 128 présenté par M. de Courson et M. Benoit.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de deux ou trois ans »
les mots :
« supérieure à un an ».
Amendements identiques :
Amendements n° 76 présenté par Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Daubresse, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré et M. Fenech et n° 138 présenté par M. de Courson et M. Benoit.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les contrats mentionnés à l’article L. 441-8 du code de commerce, ces modalités font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, et peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture. »
Amendements identiques :
Amendements n° 43 rectifié présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten et n° 183 rectifié présenté par Mme Le Loch.
Rétablir le 4° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 4° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.
(Non modifié)
La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ».
(Non modifié)
L’article 69 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l’article 64 bis. »
(Non modifié)
L’article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. »
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Amendements identiques :
Amendements n° 179 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 298 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
Amendement n° 195 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois suivant l’adoption définitive du projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l’heure de la dématérialisation des moyens de paiement. »
I. – Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l’article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l’article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier » ;
4° L’article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L’article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l’article L. 733-1, les mots : « En cas d’échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci ».
II. – Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s’appliquent aux dossiers de surendettement déposés à partir de cette date.
I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination qui a justifié la présente dérogation, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis L’article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. – (Non modifié)
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de mener à bien ses missions.
Amendement n° 12 présenté par Mme Vautrin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Herth, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, Mme Poletti, M. Dhuicq et M. Perrut.
À l’alinéa 5, après le mot :
« euros »
insérer les mots :
« , à moins que la personne sanctionnée ne se soit engagée à revoir dans les meilleurs délais ses pratiques en sorte de respecter les délais de paiement prévus par la loi et le règlement. ».
Amendement n° 152 présenté par M. Potier.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« afin de mener à bien »
le mot :
« avec ».
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale ».
Amendement n° 55 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 126 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , l’établissement ou le centre saisi »
le mot :
« saisie ».
Amendement n° 56 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Weiten.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« Si à la fin du délai de trente jours suivant l’immatriculation, le futur chef d’entreprise n’a pas suivi un stage de préparation à l’installation, son immatriculation est retirée. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° Le 1° de l’article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l’État en application du I de l’article L. 6122-1 ; ».
(Non modifié)
Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et les personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité mentionnée au même deuxième alinéa ou qui exercent l’activité mentionnée au troisième alinéa du présent I, et qui emploient un nombre de salariés fixé par décret supérieur à dix peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV. Ce décret est pris après avis de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I ».
Amendement n° 233 rectifié présenté par M. Potier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les quatrième à sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à trente salariés.
« Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de trente salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le seuil de trente salariés mentionné aux deux alinéas précédents peuvent demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement et les deux années suivantes. » ;
« b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
« 2° À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du » .
« II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins trente salariés peuvent demeurer immatriculées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. »
Sous-amendement n° 336 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer au nombre :
« trente »
le nombre :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 7 et 10.
Sous-amendement n° 341 présenté par M. Giraud.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles la chambre de métiers et de l’artisanat compétente informe l’entreprise des modalités de son inscription ou de son maintien au répertoire des métiers lorsque ses effectifs sont supérieurs à dix salariés. »
L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d’innovation et de transformation numérique. »
Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« CHAPITRE UNIQUE
« DÉFINITION DU PRINCIPE D’INNOVATION
« Art. L. 131-1. – Dans l’exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d’achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l’exercice de leurs missions et appuient toute forme d’innovation, entendue comme l’ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s’attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d’innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »
Amendement n° 127 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, M. Coronado, Mme Duflot, M. Lebreton, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« innovation »,
insérer les mots :
« , dans le respect de la Charte de l’environnement ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même insertion.
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Amendement n° 15 présenté par Mme Vautrin, M. Pancher, M. Tardy, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Aboud, M. Daubresse, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Vitel, M. Le Fur, M. Olivier Marleix, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Gosselin, Mme Marianne Dubois, M. Siré, M. Fenech, M. Dhuicq et M. Perrut.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs, font apparaître jusqu’au consommateur final l’information relative à l’acquittement de la contribution correspondant à la gestion des déchets issus des pneumatiques, mis sur le marché, en mentionnant cette information en pied de facture de vente de tout pneumatique. »
I. – L’ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. – Au 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 59 duodecies. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. »
II. – (Non modifié) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 83 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A. – Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. » ;
2° L’article L. 83 B est abrogé.
III (nouveau). – À l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article une déclaration sur l’honneur. » ;
6° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
6° bis L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant d’écarter ces offres. » ;
6° ter Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;
7° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;
9° (Supprimé)
10° L’article 89 est ainsi rédigé :
« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
« II. – La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – (Non modifié) Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
III. – Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1414-2, après les mots : « passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » ;
2° L’article L. 1414-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
IV. – Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Amendement n° 102 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Censi et M. Lellouche.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
aa) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 328 présenté par le Gouvernement et n° 24 présenté par M. Piron, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Weiten.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 101 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’alinéa 2 du I de l’article 33 est ainsi rédigé :
« Toutefois les acheteurs soumis aux dispositions de la loi n ° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ne peuvent recourir à un marché de conception réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. »
Amendement n° 257 présenté par Mme Delga, M. Rousset, M. Savary, M. Arif, M. Valax, M. Roig, Mme Dombre Coste, M. Bays, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Imbert, M. Boudié, Mme Troallic, M. Rouillard, M. Bapt, Mme Berger, Mme Rabault, M. Cresta, M. Comet, M. Ballay, M. Le Roch, Mme Gourjade, M. Gille, M. Delcourt, Mme Fourneyron, Mme Françoise Dumas, M. Verdier, Mme Tolmont, M. Boisserie, M. Demarthe, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Mesquida et M. Bouillon.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le II de l’article 33 est abrogé ; ».
Amendement n° 103 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Censi et M. Lellouche.
Rétablir le second alinéa de l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 3° L’article 35 est abrogé. »
Amendement n° 26 présenté par M. Piron, M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Weiten.
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 6° quater Le premier alinéa du I de l’article 60 est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ; »
AUTRES MESURES DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ET DIVERS MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s’impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d’établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros ;
2° Selon les attributions qu’ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu’elle contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. – L’Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l’agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l’amélioration des procédures existantes.
IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.
V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. – L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 88 rectifié présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
À l’alinéa 1, substituer par deux fois aux mots :
« cinq cents »
le mot :
« mille ».
Amendement n° 90 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
À l’alinéa 1, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
Amendement n° 89 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
À l’alinéa 3, substituer, par deux fois, aux mots :
« cinq cents »
le mot :
« mille ».
Amendement n° 275 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 233-1 »
la référence :
« L. 233-16 ».
Amendement n° 274 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 233-3 »
la référence :
« L. 233-16 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 276 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 6, après le mot :
« mettent »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 277 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
À l’alinéa 8, après le mot :
« permettre »,
insérer les mots :
« de manière anonyme ».
Amendement n° 278 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« qui fait l’objet d’une évaluation annuelle ».
Amendement n° 91 présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Myard et M. Lellouche.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« dans le cadre d’une procédure respectant le principe du contradictoire. »
(Suppression maintenue)
I – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.
« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :
« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;
« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;
« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
« Un décret en Conseil d’État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende.
« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« L’Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l’informe de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.
« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 8.
« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code. »
Amendement n° 279 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, après le mot :
« œuvre »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 280 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Une évaluation annuelle de l’ensemble des mesures mises en œuvre précitées. »
Amendement n° 313 présenté par Mme Berger.
I. – Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Après le 16° de l’article 704, est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délits prévus par la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Délits prévus par la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ».
Amendement n° 281 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A (Supprimé)
1° L’article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Amendement n° 223 rectifié présenté par M. Denaja.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ; ».
Amendement n° 303 présenté par Mme Dombre Coste, Mme Le Houerou, M. Cresta, Mme Corre, Mme Massonneau, Mme Troallic, Mme Linkenheld, M. Boisserie, Mme Khirouni, M. Galut, Mme Laurence Dumont, M. Terrasse, Mme Buis, Mme Lousteau, M. Bays, M. Rouillard, Mme Françoise Dubois, M. Molac, M. Bleunven, Mme Got, M. Assaf, M. Pellois, M. Roig, Mme Pires Beaune, M. Boudié et Mme Guittet.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
(Non modifié)
Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° à 9° (Supprimés)
10° L’article 435-2 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
11° (Supprimé)
12° L’article 435-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un État étranger ou » ;
b) (Supprimé)
13° à 16° (Supprimés)
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »
Amendements identiques :
Amendements n° 92 rectifié présenté par M. Olivier Marleix, M. Dhuicq, M. Dive, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Ledoux, M. Alain Marleix, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Tardy, M. Censi et M. Myard et n° 146 présenté par Mme Berger, Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
I. - À l’alinéa 3, après le mot :
« habituellement »,
insérer les mots :
« ou exerçant tout ou partie de son activité économique ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 6.
Après l’article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances pour 2017.
Ce projet de loi, n° 4061, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI AUTORISANT
LA RATIFICATION D'UNE CONVENTION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge.
Ce projet de loi, n° 4065, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de M. Pascal Deguilhem, un rapport, n° 4063, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport (n° 3736).
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de M. Victorin Lurel, un rapport, n° 4064, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (n° 4000).
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de M. Benoist Apparu et Mme Sandrine Doucet, un rapport d'information n° 4062, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur l'application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 septembre 2016, de MM. Joaquim Pueyo et Hervé Gaymard, un rapport d'information, n° 4066, déposé par la commission des affaires européennes sur l'évaluation des accords de libre-échange de l'Union européenne.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du mercredi 28 septembre 2016, Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
11791/16 LIMITE. – "Décisions Prüm" - Projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) au Danemark.
11927/16. – Projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN en Grèce.
12144/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Rafal HRYNYK, membre suppléant pour la Pologne, en remplacement de M. Pawel PETTKE, membre démissionnaire.
12242/16. – Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) Nomination de M. Sébastien DUPUCH (FR), membre dans la catégorie des représentants des organisations de travailleurs.
12313/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Arnaud PUJAL, membre suppléant français, en remplacement de M. Olivier MEUNIER, démissionnaire.
12314/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de M. Patrick MADDALONE, membre titulaire français, en remplacement de Mme Bénédicte LEGRAND-JUNG, démissionnaire.
12319/1/16. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Vladka KOMEL, membre suppléant slovène, en remplacement de M. Etbin TRATNIK, démissionnaire.
12336/16. – Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Nathalie DIESBECQ, membre titulaire belge, en remplacement de M. Koen MEESTERS, membre démissionnaire.
12473/16. – Conseil d'administration de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes - Nomination de M. Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE, membre titulaire portugais, en remplacement de Mme Maria de Fátima DUARTE, démissionnaire.
D045653/01. – Décision de la Commission établissant les critères du label écologique de l'UE pour l'hébergement touristique.
D045655/02. – Décision de la Commission établissant les critères du label écologique de l'UE pour les revêtements de sol à base de bois, à base de liège et à base de bambou.
D045907/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe du règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
D046681/02. – Directive de la Commission établissant une quatrième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des directives de la Commission 91/322/CEE, 2000/39/CE et 2009/161/UE.
D046735/01. – Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
COM(2016) 257 final LIMITE. – Proposition de décision d'exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés dans l'évaluation de 2016 de l'application, par le Luxembourg, de l'acquis de Schengen dans le domaine de la politique de retour.
COM(2016) 560 final. – Proposition de directive du Conseil modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb.
COM(2016) 574 final. – Proposition de décision du Conseil autorisant la signature, au nom de l'Union, de l'accord de coopération entre l'Union européenne et l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) relatif au développement de la radionavigation par satellite et à la fourniture des services associés dans la zone de compétence de l'ASECNA au profit de l'aviation civile.
COM(2016) 579 final. – Proposition de décision du Conseilétablissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
COM(2016) 597 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d'existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d'introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement.
COM(2016) 598 final. – Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et à l'article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
COM(2016) 604 final. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
COM(2016) 606 final. – Proposition de modification de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
COM(2016) 607 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus.
COM(2016) 610 final. – Recommandation de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations sur la modification du traité instituant la Communauté de l'énergie.
COM(2016) 621 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la position à prendre par l'Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d'adopter une annexe relative à la gestion du trafic aérien au protocole de coopération entre l'Union européenne et l'Organisation de l'aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée.
JOIN(2016) 42 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part.
JOIN(2016) 43 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Cuba, d'autre part.
ANALYSE DES SCRUTINS
4e séance
Scrutin public n° 1328
Sur l'amendement n° 195 de M. Laurent à l'article 25 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Nombre de votants : 18
Nombre de suffrages exprimés : 18
Majorité absolue : 10
Pour l'adoption : 10
Contre : 8
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (289) :
Pour.......... : 3
M. Éric Alauzet, Mme Chantal Guittet et M. Jean-Luc Laurent.
Contre........ : 8
Mme Karine Berger, MM. Jean-Michel Clément, Romain Colas, Mme Karine Daniel, M. Sébastien Denaja, Mmes Annick Le Loch, Frédérique Massat et M. Dominique Potier.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), François de Rugy (Président de séance) et Christophe Sirugue (Membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 2
M. Olivier Marleix et Mme Dominique Nachury.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (28) :
Pour.......... : 1
M. Charles de Courson.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. André Chassaigne.
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 2
Mmes Brigitte Allain et Isabelle Attard.