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Texte du projet de loi - n° 3096
Amendement n° 1167 présenté par le Gouvernement.
Avant l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L’article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et du I bis » ;
4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I pour la dernière fois. » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les dispositions de l’article 1391 et des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues par ces articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis ».
II. – Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » ;
2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « au a du I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « le d du I » sont remplacés par les mots : « les articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « a et d du I » sont remplacés par les mots : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 dudit code » ;
4° Aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, les mots : « au d du I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
5° À la dernière phrase du même alinéa, les mots : « e du même I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;
6° Au troisième alinéa, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », les mots : « au d du I » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et les mots : « e du I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;
7° Au cinquième alinéa, les mots : « au a du I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
8° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « au d du I du présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et les mots : « e du même I » sont remplacés par les mots : « V de l’article 1414 du code général des impôts » ;
9° Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compensations calculées aux alinéas précédents ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2015. »
III. – Pour l’application du I bis de l’article 1414 du code général des impôts, l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1414 dudit code.
IV. – A. – Les 1° et 4° du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés l’année précédant l’année d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.
B. – Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1649 quater B quater, il est inséré un article 1649 quater B quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B quinquies. – La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.
« Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique, utilisent les autres moyens prévus par le premier alinéa du 1 de l’article 173. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 1658 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés soit en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit par avis de mise en recouvrement. » ;
3° Le 2 de l’article 1681 sexies est ainsi modifié :
a) Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
c) Le montant :« 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;
d) Le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;
e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, l’impôt de solidarité sur la fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l’article 1716 bis. » ;
4° L’article 1738 est ainsi modifié :
a) Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Par exception au 1, le non-respect des dispositions de l’article 1649 quater B quinquies entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté. » ;
b) Il est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par exception au 1, le montant de la majoration de 0,2 % sanctionnant le non respect des dispositions du 2 de l’article 1681 sexies ne peut être inférieur à 15 €. ».
III. – 1° Le 1° et le a du 4° du II s’appliquent :
- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2015, lorsque le revenu 2014 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 40 000 € ;
- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2016, lorsque le revenu 2015 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 28 000 € ;
- aux déclarations souscrites au titre des revenus 2017, lorsque le revenu 2016 du contribuable au sens du 1° du IV de l’article 1417 est supérieur à 15 000 € ;
- à compter des déclarations souscrites au titre des revenus 2018 ;
2° Les a et e du 3° et le b du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016 ;
3° Le b du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Le c du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018 ;
5° Le d du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
Amendement n° 609 présenté par M. Carrez.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 953 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Hillmeyer.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« sans perspective de fusion, à terme, de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ».
Amendements identiques :
Amendements n° 800 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 1012 présenté par M. Bardy, Mme Alaux, Mme Bruneau, Mme Bareigts, M. Le Bris, Mme Lousteau, Mme Buis, M. Savary, M. William Dumas, Mme Fournier-Armand, Mme Descamps-Crosnier, M. Boisserie, Mme Le Dissez, Mme Chabanne, M. Féron, M. Lesage, Mme Françoise Dubois, Mme Imbert, Mme Marcel, M. Daniel, M. Rogemont, Mme Tallard, Mme Gueugneau, M. Delcourt et M. Boudié.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
Amendement n° 1042 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« soit en vertu »
les mots :
« en vertu soit ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« par avis »
les mots :
« d’avis ».
Amendement n° 1043 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 14, après le mot :
« exception »
insérer les mots :
« au premier alinéa du présent 2 ».
Amendement n° 1044 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« exception »
le mot :
« dérogation ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.
Amendement n° 1045 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de 0,2 % sanctionnant »
les mots :
« prévue au même 1, lorsqu’elle sanctionne ».
Amendement n° 1046 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« revenus »
insérer les mots :
« de l’année ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 22, 23 et 24.
Amendement n° 1047 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« revenu »
insérer les mots :
« de l’année ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 22 et 23.
Amendements identiques :
Amendements n° 928 présenté par M. Ayrault, M. Muet, M. Aboubacar, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Arif, M. Assaf, M. Alexis Bachelay, M. Bacquet, M. Bardy, Mme Battistel, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Bays, Mme Beaubatie, Mme Bechtel, M. Belot, Mme Berger, Mme Berthelot, M. Blazy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bouillé, M. Bouillon, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bricout, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Bulteau, Mme Capdevielle, Mme Carlotti, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chanteguet, Mme Chapdelaine, M. Chauveau, Mme Chauvel, M. Cherki, Mme Clergeau, M. Colas, M. Cordery, Mme Corre, M. Cottel, Mme Coutelle, Mme Crozon, M. Cuvillier, Mme Dagoma, M. Daniel, Mme Michèle Delaunay, M. Delcourt, M. Denaja, Mme Descamps-Crosnier, M. Destans, M. Destot, M. Dosière, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dubois, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Dupré, M. Duron, M. Dussopt, M. Emmanuelli, Mme Erhel, Mme Fabre, M. Féron, M. Ferrand, Mme Filippetti, Mme Fourneyron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Gaillard, M. Galut, M. Germain, M. Gille, M. Goasdoué, M. Goldberg, Mme Gosselin-Fleury, M. Goua, Mme Gourjade, M. Grandguillaume, Mme Grelier, M. Grellier, Mme Gueugneau, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hamon, M. Hanotin, M. Hutin, Mme Imbert, M. Jalton, M. Jibrayel, M. Juanico, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Lamy, Mme Langlade, M. Launay, M. Laurent, M. Le Borgn', M. Le Bris, Mme Le Dain, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, M. Lefait, M. Lemasle, Mme Lemorton, M. Arnaud Leroy, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, Mme Louis-Carabin, M. Lurel, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Philippe Martin, Mme Martinel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Olive, Mme Olivier, Mme Orphé, M. Paul, M. Pellois, Mme Pires Beaune, M. Plisson, Mme Pochon, M. Potier, M. Pouzol, M. Prat, M. Premat, Mme Quéré, Mme Rabin, M. Raimbourg, Mme Reynaud, M. Robiliard, M. Rogemont, M. Roig, Mme Romagnan, M. Sauvan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Tolmont, M. Touraine, M. Travert, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Valax, M. Vauzelle, M. Vergnier et M. Villaumé, n° 518 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 1018 présenté par M. Moignard, Mme Dubié, M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Impôt citoyen sur le revenu » ;
2° Avant la section I du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section 0A ainsi rédigée :
« Section 0A :
« Définition de l’impôt citoyen sur le revenu
« Art. 1. – Il est établi un impôt annuel unifié sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt citoyen sur le revenu. Cet impôt comprend deux composantes :
« - la composante familiale dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;
« - la composante individuelle dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1A est ainsi rédigé :
« La composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne également le total par nature de revenu des sommes prélevées au titre de la composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu recouvrée en application des dispositions du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « composante familiale de l’impôt citoyen sur le revenu ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 est ainsi rédigé : « Composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-1. – Il est institué une composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu mentionné au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts. Elle est assise sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement. Sont assujettis : » ;
V. – Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « contribution sociale généralisée » sont remplacés par les mots : « composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu ».
VI. – Après le chapitre 3 du titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre 3 bis ainsi rédigé :
« Chapitre 3 bis : Versement sur la feuille de paie des salariés.
« Art. L. 843-7. – Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés visés à l’article L. 136-1 est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. »
VII. – Après le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu mentionnée au I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre de la fraction de prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7.
« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les salariés autres que ceux visés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;
« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.
« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I de l’article L. 136-8. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I de l’article L. 136-8, divisé par 0,34 et multiplié par la différence si elle est positive entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.
« Le taux de la réduction s’applique de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. ».
VIII. – Après l’article 1665 du code général des impôts, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du présent code n'excède pas, durant l’année, 16 125 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 125 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.
« Pour l’appréciation de ces limites, lorsqu’au cours d’une année civile survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus, tel que défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
« II. – Lorsque la condition définie au I est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée. ».
IX. – Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1168 présenté par M. Olivier Faure.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 :
« Imposition des revenus des personnes physiques »
« Art. 1. – L’impôt citoyen sur le revenu comprend deux composantes : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la composante familiale »
les mots :
« une composante familiale désignée sous le nom d’impôt sur le revenu »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la composante invidividuelle »
les mots :
« - une composante individuelle désignée sous le nom de contribution sociale généralisée ».
IV. – En conséquence, au début de l'alinéa 10, substituer aux mots :
« la composante familiale de l’impôt citoyen »
les mots :
« L’impôt ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu »
les mots :
« contribution sociale généralisée ».
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 18.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« composante individuelle de l’impôt citoyen sur le revenu »
les mots :
« contribution sociale généralisée ».
Amendement n° 909 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Après le 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un montant égal à un pourcentage du prix d’achat d’un vélo à assistance électrique, dans les limites d’un plafond et selon des modalités fixés par décret. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1007 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article 154 bis A du code général des impôts est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 6 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier et M. Vannson.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article 164 A du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des charges visées aux 2° et 2° ter du II de l’article 156 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 745 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis – Jusqu’au 31 décembre 2017, situé dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique. Le ministre chargé de la ville et le ministre chargé de la culture arrêtent la liste des quartiers présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé, sur proposition de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. »
2° Le second alinéa du III est complété par les mots : « ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 873 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 5 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier et M. Vannson.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour des raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Salen, M. Sermier et M. Vannson.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 948 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, la référence : « et 199 unvicies, » est remplacée par deux fois par les références : « 199 sexdecies, 199 unvicies et 200 quater B ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 964 présenté par M. Pancher, M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – Au 5. de l’article 200 quindecies du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I. et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 961 présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l'article 34, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 15 000 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1065 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, les mots : « 1° à » sont remplacés par les mots : « 2° et » ;
2° L’article 1383 E bis est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Au c, les mots : « au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du » ;
3° Le III de l’article 1407 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme » ;
c) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre » ;
4° Le 3° de l’article 1459 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Au c, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le 2° du I de l’article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1459 ».
II. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l’article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.
Sous-amendement n° 1169 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés. » »
Amendement n° 896 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa du 1° de l’article 1001 du code général des impôts, les mots : « ainsi que les bâtiments administratifs des collectivités locales », sont remplacés par les mots« , les bâtiments administratifs des collectivités locales ainsi que les bâtiments affectés aux établissements d’enseignement privé ayant conclu un contrat avec l’État ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Terrasse et n° 1041 présenté par Mme Carrey-Conte.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant une activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 776 présenté par M. Giraud, Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 1087 présenté par M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, M. Dominique Lefebvre, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 C, il est inséré un article 1382 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 C bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, les locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et occupés à titre onéreux par une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
« Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l’année précédant celle de l’imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser la somme, pour la même année, d’une part des dépenses payées par le propriétaire à raison du fonctionnement des locaux, d’autre part de l’annuité d’amortissement de ces derniers.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle détermine la durée d’application de l’exonération à compter de l’année qui suit celle de l’occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique d’exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;
2° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la référence : « 1382 C, », est insérée la référence : « 1382 C bis, ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 838 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Féron, M. Rogemont, M. Chauveau, M. Sirugue, M. Terrasse, M. Prat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Alaux, M. Frédéric Barbier, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Guittet, M. Delcourt, M. Ferrand, M. Cresta, Mme Berger, M. Mesquida, M. Daniel, M. Marsac, M. Premat, M. Dufau, M. Dupré, Mme Le Dain, Mme Tolmont, M. Jibrayel, M. Fourage, Mme Lignières-Cassou, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. Potier, M. Dominique Lefebvre, Mme Imbert, M. Guillaume Bachelay, M. Beffara, M. Gagnaire, M. Cherki, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. André, Mme Filippetti et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un article 1384 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1384 B bis. – Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu’ils déterminent, les maisons de santé pluriprofessionnelles mentionnées à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, à condition que les revenus réalisés au titre de la propriété immobilière servent uniquement au remboursement des frais d’installation et de fonctionnement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 839 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Lepetit, Mme Mazetier, M. Cherki, Mme Lang, Mme Dagoma, M. Caresche, M. Bloche, Mme Carrey-Conte et M. Vaillant.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le 3° bis du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1384 F ainsi rédigé :
« Art. 1384 F. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l’article 231 ter.
« Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux de transformation.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d’identification des locaux, une copie de la déclaration prévue à l’article 1406 et l’ensemble des éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. »
II. – Le I s’applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 914 présenté par Mme Gaillard, M. Chanteguet, M. Lesage et Mme Le Dissez.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article 1395 B est inséré un article 1395 C ainsi rédigé :
« Art. 1395 C.– Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d’État.
« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l’État dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 254 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Les A et B du II de l’article 1396 du code général des impôts sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – A. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque ces terrains sont situés dans une zone définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, cette majoration est fixée, à partir du 1er janvier 2015, à 5 € par mètre carré, puis à 10 € par mètre carré à partir du 1er janvier 2017. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient à l’autorité compétente pour la réalisation du plan local d’urbanisme.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire.
« Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration visée au deuxième alinéa ne peut excéder 3 % d’une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 255 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 929 présenté par Mme Alaux, M. Bardy, M. Premat, Mme Dessus, M. Marsac, Mme Martinel, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie, M. Denaja, Mme Bouziane-Laroussi, M. David Habib, M. Burroni, Mme Le Dissez, Mme Capdevielle, Mme Bruneau, Mme Tallard, M. Pupponi, M. William Dumas et M. Lesage.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , a minima, ».
Amendement n° 45 présenté par M. Terrasse.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1408 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions du présent article, les établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par des organismes privés non lucratifs et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux établissements publics d’assistance ou exerçant un activité essentiellement sanitaire, sociale et médico-sociale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 186 présenté par M. Baert.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Au 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 187 présenté par M. Baert.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Au 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 840 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Blein, M. Dominique Lefebvre, M. Juanico et M. Grandguillaume.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 887 présenté par M. Pupponi et n° 1024 présenté par Mme Rabault.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
2° Après le premier alinéa de l’article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Amendement n° 841 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Fauré, Mme Rabin, M. Mesquida, M. Allossery, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Premat, Mme Povéda, M. Verdier, Mme Pires Beaune, M. Boudié, Mme Lousteau, Mme Got, Mme Marcel, M. Le Roch, Mme Bruneau, M. Ferrand, M. Pellois, M. Liebgott, M. Cresta, Mme Alaux, M. Marsac, Mme Beaubatie, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Tallard, Mme Imbert, M. Galut, M. Demarthe, M. Destans, Mme Le Dissez, M. Laurent, M. Léonard et M. William Dumas.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou artisanale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 885 présenté par M. Pupponi.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le 2° du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Amendement n° 842 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. de Courson.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1073 présenté par Mme Mazetier, M. Cherki et M. Premat.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zj ainsi rédigé :
« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 du présent code, à 1,1 pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail et pour ceux situés dans l'emprise d'une gare mentionnés à l’article L. 3132-25-6 du code du travail et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Amendement n° 1072 présenté par Mme Mazetier, M. Cherki et M. Premat.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zj ainsi rédigé :
« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 du présent code, à 1,05 pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail et pour ceux situés dans l’emprise d’une gare mentionnés à l’article L. 3132-25-6 du code du travail et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Amendements identiques :
Amendements n° 843 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Baert et n° 188 présenté par M. Baert.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,01 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Sous-amendement n° 1164 présenté par Mme Mazetier.
À l’alinéa 2, après la référence :
« article 1500 »,
insérer les mots :
« , à 1,05 pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail et pour ceux situés dans l’emprise d’une gare mentionnés à l’article L. 3132-25-6 du code du travail. ».
Amendement n° 1163 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zj ainsi rédigé :
« zj) Au titre de 2016, ces coefficients sont égaux, pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties, à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au mois de novembre 2015. Si ces coefficients sont inférieurs à un, ils sont portés à cette valeur. ».
Amendement n° 498 présenté par Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Terrasse et M. Beffara.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1518 A ter du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1518 A ter.– I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement d’un tiers appliqué à la valeur locative des immeubles mentionnés au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – 1. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« 2. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. ».
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A ter du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 15 février 2016, les éléments mentionnés au II du même article. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 119 présenté par M. Darmanin, M. Solère, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Vercamer, M. Couve, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poniatowski, M. Poisson, M. Lamour, M. Woerth, Mme Le Callennec, M. Marlin, M. Douillet, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Guillet, M. Dhuicq, M. Mancel, M. Door, Mme Zimmermann, M. Straumann, M. Nicolin, M. Le Fur, M. Alain Marleix, Mme Schmid, M. Dassault, M. Vitel, M. Abad, M. Lazaro et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L'article 1518 A ter du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1518 A ter. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville définis au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« 2. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1er octobre 2016, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2017. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au 1, le propriétaire porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, le changement d’affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au 1 sont remplies. Lorsque le changement d’affectation est intervenu avant le 1er janvier 2016, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2016 les éléments justifiant que les conditions prévues au même 1 sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au 1 avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs.
« 3. Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s’applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunales ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au 2 du présent article avant le 1er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 844 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Baert et n° 190 présenté par M. Baert.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – L’article 1518 A ter du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article 1518 A ter. – I. – Les communes sur les territoires desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500.
« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent également délibérer, dès lors qu’une telle délibération a été adoptée par la commune membre.
« II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés adresse avant le 1er octobre 2016 la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2017. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition ».
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le contribuable porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Le propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »
II. – Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2017. Il s’applique également, par voie de dégrèvement , aux impositions établies au titre de 2016 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l’article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2016. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015 par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
52e séance
Scrutin public n° 1187
Sur l’amendement n° 1167 du gouvernement avant l’article 34 du projet de loi de finances pour 2016.
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 54
Majorité absolue : 28
Pour l’adoption : 53
Contre : 1
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 41
MM. Pouria Amirshahi, Jean-Marc Ayrault, Guillaume Bachelay, Dominique Baert, Guy Bailliart, Serge Bardy, Mme Karine Berger, MM. Jean-Pierre Blazy, Christophe Borgel, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Marie-Anne Chapdelaine, MM. Romain Colas, Jean-Jacques Cottel, Pascal Demarthe, René Dosière, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Louis Dumont, Mmes Corinne Erhel, Marie-Hélène Fabre, MM. Olivier Faure, Jean-Marc Germain, Daniel Goldberg, Razzy Hammadi, François Lamy, Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Mme Viviane Le Dissez, MM. Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Mme Sandrine Mazetier, MM. Pierre-Alain Muet, Christian Paul, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi, Mme Valérie Rabault, MM. Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Mme Suzanne Tallard, MM. Daniel Vaillant et Michel Vergnier.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Pour.......... : 6
MM. Gilles Carrez, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Frédéric Lefebvre, Patrick Ollier et Thierry Solère.
Contre........ : 1
M. Patrice Martin-Lalande.
Abstention.... : 3
MM. Claude Goasguen, Pierre Lellouche et Éric Woerth.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 2
MM. Charles de Courson et Arnaud Richard.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Jacques Moignard, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 1187)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Patrice Martin-Lalande, M. Dominique Potier qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1188
Sur l'amendement n° 928 de M. Ayrault et identiques avant l'article 34 du projet de loi de finances pour 2016.
Nombre de votants : 59
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 35
Contre : 21
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 31
MM. Pouria Amirshahi, Jean-Marc Ayrault, Serge Bardy, Laurent Baumel, Mme Karine Berger, MM. Philippe Bies, Jean-Pierre Blazy, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Nathalie Chabanne, Marie-Anne Chapdelaine, M. Romain Colas, Mme Michèle Delaunay, MM. Pascal Demarthe, René Dosière, Olivier Faure, Jean-Marc Germain, Daniel Goldberg, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, François Lamy, Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre-Alain Muet, Christian Paul, Michel Pouzol, Mme Valérie Rabault, MM. Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Mme Suzanne Tallard, MM. Michel Vergnier et Jean Jacques Vlody.
Contre........ : 7
MM. Dominique Baert, Jean-Louis Dumont, Dominique Lefebvre, François Loncle, Mmes Sandrine Mazetier, Christine Pires Beaune et M. Pascal Terrasse.
Abstention.... : 3
MM. Guy Bailliart, Gérard Bapt et Yves Durand.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et David Habib (Président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 10
MM. Gilles Carrez, Gérald Darmanin, Bernard Debré, Frédéric Lefebvre, Pierre Lequiller, Alain Marleix, Patrice Martin-Lalande, Patrick Ollier, Thierry Solère et Éric Woerth.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Charles de Courson, Arnaud Richard et François Rochebloine.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
MM. Éric Alauzet, Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Contre........ : 1
M. Jacques Moignard.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (10) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1188)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Françoise Dubois qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu "voter pour".