Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte du projet de loi - n° 3096
Amendement n° 8 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier et M. Vannson.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.-L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
B.-À la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200, le montant : « 526 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 894 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° du I de l’article 210-0-A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Une ou plusieurs associations absorbées relevant de l’article 206-5 du présent code transmettent, par la suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine à une autre association préexistante relevant de l’article 206-5 du présent code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État conséquente du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 866 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Fauré, Mme Pires Beaune, M. Colas, M. Mesquida, M. Allossery, Mme Rabin, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Premat, Mme Povéda, M. Verdier, M. Boudié, Mme Lousteau, Mme Got, Mme Marcel, Mme Bruneau, M. Ferrand, M. Pellois, M. Liebgott, Mme Alaux, M. Marsac, Mme Beaubatie, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Tallard, M. Cresta, M. Féron, M. Lesage, M. Le Roch, M. Galut, M. Denaja, M. Demarthe, M. Destans, Mme Le Dissez, M. Laurent, M. Léonard et M. William Dumas.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 220 quaterB du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater C ainsi rédigé :
« Article 220 quater C.– Ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus au a quinquies de l’article 219 et aux articles 244 quater B et 244 quater C les sociétés détenant depuis moins de cinq ans la majorité du capital ou des droits de vote de filiales qui ont procédé, sur cette même période, à la cession de plus de 50 % de leurs brevets ou au licenciement de plus de 30 % de leurs salariés, sauf si ces licenciements s’inscrivent dans un plan de sauvegarde de l’emploi tel que prévu aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail ou si ces cessions ou licenciements s’inscrivent dans un projet présentant un intérêt pour l’emploi local ou national apprécié comme tel par le ministre chargé de l’économie. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 854 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, Mme Hobert et M. Jérôme Lambert et n° 631 présenté par M. Giraud, Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année au Journal officiel de la République française. ».
Amendement n° 915 présenté par M. Giraud, Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des organismes ayant demandé s’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et dont la demande a reçu, de manière tacite ou expresse, une réponse positive de l’administration au cours de l’année antérieure est publiée chaque année dans des conditions précisées par décret. »
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :
A. – Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;
B. – Au III :
1° Au 1 :
a) Au dernier alinéa :
i) Dans la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés ;
ii) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
b) Il est ajouté l’alinéa suivant :
« Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation, les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;
2° Au 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « l’Union » ;
C. – Au 1 du VI, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 30 ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Amendement n° 954 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller et M. Hillmeyer.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1028 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Daniel, M. Premat, Mme Zanetti et M. Alexis Bachelay.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1, ainsi que »
les mots :
« au dernier alinéa du 1 du III et ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement n° 523 présenté par M. Le Roux, M. Bloche et M. Beffara.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et après le mot : « audiovisuelles » sont insérés les mots : « de fiction et » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatorze alinéas suivants :
« D. – Le 2 du VI est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
« a) Pour une œuvre de fiction :
« - 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;
« - 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;
« - 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
« - 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;
« - 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;
« - 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
« - 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;
« - 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;
« c) Pour une œuvre d’animation : 3 000 € par minute produite et livrée.
« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 802 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 10, substituer à la dernière occurrence du mot :
« à »,
le mot :
« de ».
Amendement n° 763 présenté par M. Ollier, M. Gibbes, M. Quentin, M. Gomes, M. Gosselin, M. Tuaiva et M. Bussereau.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
Le 2 du III de l’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2. La première demande de l’administration fiscale relative aux compléments d’informations nécessaires à l’instruction doit être notifiée au contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. L’administration fiscale peut ensuite procéder à autant de demandes de compléments d’information que nécessaire.
« L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans le délai mentionné au premier alinéa. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’État dans les départements d’Outre-mer. Il est suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission européenne. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’avis préalable du ministre chargé de l’outre-mer, l’avis est réputé favorable à défaut de réponse du ministre dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d’avis. »
Amendement n° 1161 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
L’article 220 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé.
2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « dépenses précitées » sont remplacés par les mots : « dépenses mentionnées au 1 du III de l’article 220 sexies », les mots : « de l’article 220 sexies » sont remplacés par les mots : « du même article » et le mot : « également » est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 855 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Muet, M. Bloche, M. Borgel, M. Féron, M. Grandguillaume, M. Hammadi, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Rogemont, M. Roman et M. Terrasse et n° 983 présenté par M. Muet, M. Bloche, M. Allossery, Mme Berger, M. Borgel, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, Mme Sandrine Doucet, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Dufour-Tonini, M. Durand, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Françaix, M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Hanotin, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, Mme Olivier, Mme Mazetier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, M. Roman, M. Terrasse, Mme Tolmont, M. Travert et M. Vignal.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre Ier est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, mentionnées au III si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
« b) Supporter le coût de création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variété remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variété ;
« b) Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
« c) Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« i) Les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« ii) La rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« i) Les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« ii) Les rémunérations, droits d’auteur, honoraires, prestations, versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée.
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet dédié à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique, les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations. Dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical : les frais de conception technique tels que la création d’élément d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue par l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministère chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les aides dites tours supports reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
« VIII. – 1. Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« 2. Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
2° L’article 220 S est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III de l’article précité ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;
3° Le s du 1 de l’article 223 O est rétabli dans la rédaction suivante :
« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 935 présenté par M. Olivier Faure et M. Guillaume Bachelay.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, la date : « 30 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 30 décembre 2017 » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 10,7 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – L’article 1668 B du code général des impôts est abrogé.
III. – Les 2° des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2016.
Amendement n° 385 présenté par M. Germain.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
1° Le premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts est complété par les mots : « pour les redevables de l’impôt sur les sociétés dont le montant des investissements réalisés au cours de l’exercice imposé est au moins égal au bénéfice imposable de l’exercice précédent, et jusqu’au 30 décembre 2018 pour les autres redevables de l’impôt sur les sociétés. »
2° L’article 1668 B du code général des impôts est abrogé à compter du 31 décembre 2016.
Amendement n° 916 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les dépenses de recherche sont exposées par des entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, le montant de 100 millions d’euros mentionné à la phrase précédente s’apprécie au niveau du groupe. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 952 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, substituer aux mots :
« imposées d’après leur bénéfice réel »
les mots :
« dont les résultats sont imposés selon un régime réel ou forfaitaire, » ;
2° Au deuxième alinéa du II, supprimer les mots :
« être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « groupements », supprimer la fin du IV.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 949 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de la phrase précédente s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 950 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de la phrase précédente s’appliquent aux rémunérations perçues par les travailleurs indépendants agricoles. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 951 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller, M. Hillmeyer et M. Sauvadet.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le II de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231, et qui ne bénéficient pas du crédit d’impôt mentionné au présent article, peuvent bénéficier d’un crédit de taxe sur les salaires, dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les organismes visés ci-dessus. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 783 rectifié présenté par M. Martin-Lalande, M. Ollier, M. Gibbes, M. Mariton, M. Jégo, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, M. Maurice Leroy, M. Perrut, M. Gosselin, M. Jacquat, M. Reiss, M. Vitel, M. Ginesy, M. Morel-A-L’Huissier, M. Philippe Vigier, M. Siré, M. Berrios, M. Rochebloine, M. Degauchy, M. Couve, Mme Louwagie, M. Tuaiva, M. Gomes, M. Bouchet et M. Kossowski.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 18 % à compter du 1er janvier 2017 pour les hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés ainsi que les restaurants, les cafés et débits de boissons. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 872 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
I. – Le montant de l’impôt sur les sociétés est augmenté de 3 % pour les entreprises qui confient l’exécution d’au moins 30 % des marchés publics conclus avec le maître de l’ouvrage à un sous-traitant au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
II. – Le I est applicable pour les métiers, production et services intégrés dans l’entreprise concernée.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Après le troisième alinéa du a du I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est imposé au taux prévu au IV le montant net des plus-values à long terme provenant de la cession :
« 1° Des titres de sociétés dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d’usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° et dont l’actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par les titres d’une société mentionnée au 1°.
« Ces dispositions s’appliquent à la première cession de titres suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au 1° entraînant une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Lorsque cette première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de l’apport des titres mentionnés aux 1° et 2° est imposée au taux prévu au IV à hauteur de la plus-value d’apport de ces derniers titres.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2° suivent le même régime. »
II. – Le I s’applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l’article 42-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Amendement n° 650 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prévu au IV »
les mots :
« de 25 % ».
Amendement n° 805 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« suivent le même régime »
les mots :
« sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres »
Amendement n° 20 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Salen, M. Sermier et M. Vannson.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – L’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du 1° du I, à la première phrase du I bis et à la fin du d du 1° du II, les mots : « pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du I quater et au 1 du I quinquies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 9 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier et M. Vannson.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du b du 13 de l’article 150 – 0 D est ainsi rédigée : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 vicies. » ;
2° Après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :
« Art. 199 tricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2015 et le 31 décembre 2018, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription ;
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au I, retenues dans la limite annuelle de 9 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 18 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.
« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au II.
« IV. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au I.
« V. – Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« VI. – En cas de non-respect de la limite de 25 % mentionnée au III de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au quatrième alinéa du I. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ;
3° Après l’article 217 sexies, il est inséré un article 217 septies ainsi rédigé :
« Art. 217 septies – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au III de l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. » ;
4° Après l’article 238 bis HZ bis, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HZ ter. – I. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies.
« II. – Les sociétés mentionnées au I satisfont les conditions suivantes :
« a) Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« b) Elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du IV du présent article ;
« c) Elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« d) Leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« e) Elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.
« III. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 vicies et 217 septies, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« IV. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au b du II s’entendent respectivement :
« a) Des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b) D’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au I détient une participation directe.
« V. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au IV est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au I et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du IV.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. » ;
5° Après l’article 1763 E, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – I. – En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au I de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« II. – Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au b du II du même article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies. ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2016.
III. – Les dispositions du 1° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2016 à 2018 et les dispositions des 2° à 5° du même I pour les exercices clos du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2019.
IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
V. – Les I, II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 904 présenté par M. de Courson.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – Le 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations visées à l’article L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies ».
II. – Le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts est complété par les mots :
« , y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. »
III. – La perte pour l’État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.
V. – Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 11 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aboud, M. Dhuicq, M. Hetzel, M. Sermier et M. Vannson.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 856 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud, M. de Courson, M. Chalus et M. Jérôme Lambert et n° 639 présenté par M. Chalus, M. Giraud, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’alinéa précédent est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 857 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Fauré, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Colas, M. Mesquida, M. Allossery, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Premat, Mme Povéda, M. Verdier, M. Boudié, Mme Lousteau, Mme Got, Mme Marcel, Mme Bruneau, M. Ferrand, M. Pellois, M. Liebgott, M. Cresta, Mme Alaux, M. Marsac, Mme Beaubatie, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Tallard, M. Féron, M. Lesage, M. Le Roch, M. Galut, M. Demarthe, M. Destans, Mme Le Dissez, M. Laurent, M. Léonard et M. William Dumas.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa du a quinquies de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values à long terme mentionnées au premier alinéa s’entendent de celles qui proviennent de la cession de titres de participation détenus depuis au moins cinq ans. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 1000 présenté par M. Goldberg, M. Pupponi, M. Laurent et M. Rogemont.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors d’une vente immobilière, les droits de mutations à titre onéreux sont systématiquement calculés sur la valeur du bien immobilier honoraires de l’agence compris. »