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Proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Texte adopté par la commission – n° 3216
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE
ET LOCALE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3. – La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection.
« Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
« Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.
« La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
« Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l’enfance, chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont définies par décret. »
Amendement n° 25 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
Après le mot :
« respect »,
rédiger la fin de l’alinéa 2 :
« et l’effectivité de ses droits, par une information puis une assistance juridique. ».
Amendement n° 26 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« , objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l’enfant et en sa présence ».
Amendement n° 16 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toute décision judiciaire implique une rencontre préalable de l'enfant par le juge, ce dernier est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. ».
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – En lien avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, notamment les caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Zimmermann, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Vitel, Mme Marianne Dubois, M. Perrut, M. Lurton, M. Furst, M. Salen, M. Daubresse et M. Decool.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« par »
les mots :
« sous l’autorité et le pilotage du représentant de l’État dans le département, en concertation avec ».
I. – Après le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance. »
II. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………………………..
(Suppression maintenue)
L’article L. 131-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l’enfance des mesures prises dans l’établissement scolaire contre l’absentéisme et le décrochage. Il est l’interlocuteur de ces collectivités et ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien la mission d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de l’absentéisme. »
……………………………………………………………………………………………..
L’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Poletti.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médecin »,
insérer les mots :
« ou un professionnel de santé ».
(Non modifié)
L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996. »
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Amendement n° 18 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« préoccupante »,
insérer les mots :
« , qui doit être réalisée dans l’environnement de l’enfant, ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Le Houerou.
Après l'article 5 aa, insérer l'article suivant :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II de l’article L. 226-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
2° À la seconde phrase de l’article L. 226-9, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
(Non modifié)
Le I de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;
1° bis Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance. » ;
2° (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………..
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Amendement n° 11 présenté par Mme Zimmermann, M. Quentin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, Mme Schmid, M. Hetzel, M. Vitel, Mme Marianne Dubois, M. Perrut, M. Lurton, M. Furst, M. Daubresse, M. Decool et M. Salen.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« situation »,
insérer les mots :
« par un juge pour enfant saisi par le président du conseil départemental ».
Amendement n° 20 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« contrôle »,
insérer les mots :
« in situ ».
(Non modifié)
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental d’un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226-3-2, sont ajoutés les mots : « En l’absence d’informations sur la nouvelle adresse de la famille, s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être, ».
(Non modifié)
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.
« L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. »
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. »
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1-1. – Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. »
(Non modifié)
Après l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2. – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions. »
Amendement n° 22 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
À l’alinéa 2, après le mot :
« accompagnement »
insérer les mots :
« à court, moyen et long termes ».
Amendement n° 24 présenté par M. Jean-Louis Dumont, Mme Laclais et M. Noguès.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de mise en œuvre du suivi, font l’objet de rencontres régulières avec l’enfant, dans son intérêt, afin de s’assurer de sa santé physique et psychique. »
I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-3. – L’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 du présent code due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375-3 du code civil ou en application de l’article 375-5 du même code est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l’enfant.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d’être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« La ou les sommes indûment versées à la Caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l’organisme débiteur des prestations familiales. »
II. – À la fin du 10° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « et L. 543-2 » est remplacée par les références : « , L. 543-2 et L. 543-3 ».
III. – Le présent article est applicable à l’allocation de rentrée scolaire due à compter de la rentrée scolaire de 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Poletti, Mme Le Callennec, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 29 présenté par M. Lurton.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Amendement n° 7 présenté par M. Lurton, M. Perrut, M. Mariani, M. Le Ray, M. Dassault, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, M. Piron, M. Tian, M. Hetzel, M. Mathis, Mme Zimmermann, M. Gérard, M. Salen et M. de Ganay.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié à une famille d’accueil, l’allocation de rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à la famille d’accueil. ».
(Non modifié)
Après l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2. – Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1 est supprimé ;
2° Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-1. – Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour l’enfant”, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.
« Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur.
« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre solution.
« L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.
« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
« Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.
« Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.
« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 223-3-1, la référence : « L. 223-1 » est remplacée par la référence : « L. 223-1-1 ».
I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »
II. – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ».
(Non modifié)
Le quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;
b) Après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
(Non modifié)
L’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s’applique ni en cas d’urgence ni, pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant. »
(Non modifié)
I. – L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».
II. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. » ;
2° L’article L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
(Non modifié)
L’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. » ;
1° bis Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque ce projet de vie est celui d’une adoption, » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
……………………………………………………………………………………………..
I. – (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
III. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Dans les situations mentionnées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
……………………………………………………………………………………………..
Amendements identiques :
Amendements n° 3 présenté par Mme Poletti, M. Lurton, M. Door, Mme Le Callennec, M. Perrut, Mme Zimmermann, M. Straumann, M. Jacquat, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Tian, M. Dassault, Mme Genevard et M. Morel-A-L'Huissier et n° 17 présenté par M. Robiliard.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été ... (le reste sans changement) ».
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de l’autorité parentale, à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. »
(Non modifié)
À la première phrase des articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, après la référence : « 378 », est insérée la référence : « , 379 ».
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DE LA DÉCLARATION JUDICIAIRE DE DÉLAISSEMENT PARENTAL
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »
III. – (Non modifié)
……………………………………………………………………………………………..
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 378-1 du code civil est complété par les mots : « , soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié ».
(Non modifié)
Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; ».
Amendement n° 28 présenté par M. Lesterlin et Mme Chapdelaine.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce délai est réduit à deux ans pour les mineurs qui contractent un engagement citoyen au sens des titres Ier bis et II du livre Ier et des titres III et IV du livre II du code du service national. ».
(Suppression maintenue)
L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Amendement n° 8 présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer aux alinéas 2 à 4 l'alinéa suivant :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
Amendement n° 31 présenté par Mme Guittet, M. Ferrand, M. Féron, M. Fourage, Mme Olivier, Mme Lang, Mme Laurence Dumont, Mme Chabanne, Mme Rabin, Mme Khirouni, Mme Dessus, M. Potier, M. Cherki, M. Premat, M. Allossery, Mme Le Dissez, M. Cresta, M. Daniel, M. Noguès, M. Marsac, Mme Dombre Coste, Mme Laclais, Mme Gourjade, Mme Untermaier, M. Roig, M. Bloche, Mme Troallic, M. Juanico, Mme Sommaruga, Mme Alaux, M. Pietrasanta, Mme Imbert, Mme Corre, Mme Crozon, M. Amirshahi, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Chapdelaine, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan et Mme Pires Beaune.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »
Amendement n° 2 présenté par M. Coronado, Mme Massonneau, M. Cavard, M. Roumégas, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’autorité judiciaire »
les mots :
« du juge des enfants ».
Amendement n° 32 présenté par Mme Guittet.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques dentaires . »
I. – (Non modifié) Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article 222-31-1 est ainsi rétabli :
« Art. 222-31-1. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse » ;
2° La section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :
a) Après l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-2-1. – Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 227-27-3, après le mot : « sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 21 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
À la fin de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Amendement n° 23 présenté par M. Robiliard, M. Sebaoun et Mme Carrey-Conte.
À la fin de l'alinéa 16, supprimer les mots :
« , s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
I. – (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa de l’article 434-1 du code pénal, les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
……………………………………………………………………………………………..
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 356 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification d’inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique. » ;
3° (Supprimé)
II (nouveau). – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Après l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 35 présenté par Mme Le Houerou.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la prise en charge des mineurs étrangers isolés à Mayotte. »
(Non modifié)
L’article 375-5 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné.
« Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »
Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Ce délai est réduit à deux ans pour les mineurs qui contractent un engagement citoyen au sens des titres Ier bis et II du livre Ier et des titres III et IV du livre II du code du service national ; ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (n° 3225).
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (n° 3201).
La commission des affaires culturelles et de l’éducation a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle (n° 3214).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
Ce projet de loi, n° 3225, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie.
Cette proposition de loi organique, n° 3236, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à la protection des forêts contre l'incendie.
Cette proposition de loi, n° 3231, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Christophe Caresche, rapporteur de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la gouvernance de la zone euro, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3233, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de Mme Danielle Auroi, rapporteure de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer", déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3235, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Philippe Gomes, un rapport, n° 3224, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi organique de MM. Philippe Gomes, Philippe Gosselin et plusieurs de leurs collègues tendant à faciliter la création d'Autorités Administratives Indépendantes en Nouvelle-Calédonie (n° 3067).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Thierry Benoit, un rapport, n° 3226, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues proposant une nouvelle orientation de notre système de retraites (n° 3144).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Yannick Favennec, un rapport, n° 3227, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues visant à accorder des trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite (n° 2753).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Laurent Grandguillaume, un rapport, n° 3228, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Bruno Le Roux, Laurent Grandguillaume et plusieurs de leurs collègues d'expérimentation pour des territoires zéro chômage de longue durée (n° 3022).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Yves Jégo, un rapport, n° 3229, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. Yves Jégo et plusieurs de ses collègues tendant à favoriser la baisse de la production de CO2 par le développement de l'effacement électrique diffus (n° 3146).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de Mme Maud Olivier, un rapport, n° 3230, fait au nom de de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 22 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le rapport sur l’évaluation de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement pour les logements neufs destinés à la location meublée non professionnelle : dispositif Censi-Bouvard.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 106 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le rapport sur le financement du la sûreté nucléaire.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention portant avenant n° 1 à la convention du 10 décembre 2014 entre l’État et l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), relative au programme d’investissements d’avenir, action : « Projets innovants en faveur de la jeunesse ».
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de M. Christophe Caresche, un rapport d’information, n° 3232, déposé par la commission des affaires européennes sur la gouvernance de la zone euro.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2015, de Mme Danielle Auroi, un rapport d'information, n° 3234, déposé par la commission des affaires européennes sur l'accord interinstitutionnel "mieux légiférer".
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents et lettre du Secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement du mercredi 18 novembre 2015)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement NOVEMBRE MERCREDI 18 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - 2e lect. Pn Sénat protection de l’enfant (3125, 3216). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 19 |
À 9 h 30 : - Pt prorogation et renforcement efficacité état d’urgence (3225). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
|
Semaine de l’Assemblée LUNDI 23 |
À 16 heures : - Nlle lect. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (3221). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 24 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. - Nlle lect. Pt santé (3103, 3215). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. - Pn expérimentation zéro chômage (3022, 3220). |
NOVEMBRE MERCREDI 25 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Nlle lect. Pt santé. - Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la prolongation de l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien, débat et vote par scrutin public (art. 35, al. 3, de la Constitution). - Pn résol. COP 21 (3219) et Pn résol. outre-mer COP 21 (3171) (art. 34-1 de la Constitution) (1). |
À 21 h 30 : - Suite odj de la veille. - Pn lutte contre le gaspillage alimentaire (3052). | |
JEUDI 26 |
À 9 h 30 : (2) - Pn nouvelle orientation système de retraites (3144). - Pn calcul retraite responsables associatifs (2753). - Pn résol. aide au développement (3123) (art. 34-1 de la Constitution). - Pn baisse CO2 par effacement électrique diffus (3146). - Pn org. création autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie (3067). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 27 |
À 9 h 30 : - Suite odj du 25 novembre. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle LUNDI 30 |
À 16 heures : - Lect. déf. Pt loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. - Pt loi de finances rectificative pour 2015 (3217). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
DÉCEMBRE MARDI 1er |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 2 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
DÉCEMBRE JEUDI 3 |
À 9 h 30 :(3) - Pn réforme du régime social des indépendants (3083). - Pn répression négation des génocides et des crimes contre l’humanité (2276). - Pn incapacité pénale personnes définitivement condamnées pour pédophilie (3140). - Pn rénovation casernes (2817). - Pn résol. cion d’enquête financement de DAESCH (2799). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 4 |
À 9 h 30 : - Suite odj du 2 décembre. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 8 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt loi de finances rectificative pour 2015. - Pt accord France-Allemagne doubles impositions (3152) (4). - Pt Sénat ressources propres de l’UE (3086) (4). - Sous réserve de son dépôt, Pt information administrations institution judiciaire et protection des mineurs. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 9 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn Sénat pénalisation acceptation financement parti politique par personne morale (3202). - CMP ou nlle lect. Pt gratuité réutilisation informations secteur public. - CMP ou nlle lect. Pn et Pn org. dématérialisation JORF. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
DÉCEMBRE JEUDI 10 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat convention France-Italie tunnel du Mont-Blanc (2330) (5). - Pt Sénat accord France-Canada sécurité sociale (2603) (5). - Pt Sénat accord France-Organisation internationale pour les migrations exonération fiscale (2672) (5). - Pt Sénat ratification protocole convention sauvegarde droits de l’homme (2671) (5). - Pt convention France-Singapour doubles impositions (3153) (5). - Pt convention France-Luxembourg doubles impositions (2925) (5). - Pt accord France-Suisse doubles impositions (2924) (5). - Pt Sénat accord France-Agence spatiale européenne Centre spatial guyanais (675). - CMP ou nlle lect. Pt adaptation société au vieillissement. - Sous réserve de son dépôt, Pt réseau consulaire. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 11 |
À 9 h 30 : CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2016. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Discussion générale commune.
(2) Ordre du jour proposé par le groupe Union des démocrates et indépendants.
(3) Ordre du jour proposé par le groupe Les Républicains.
(4) Procédure d’examen simplifiée.
(5) Procédure d’examen simplifiée.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 novembre 2015
13586/15 - Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Nomination de Mme Rita ZEMAITYTE-TACK, membre titulaire lituanien, en remplacement de Mme Vanda JURŠĖNIENĖ, démissionnaire
13920/15 - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de M. Torben Dam JENSEN, membre titulaire danois, en remplacement de Mme Helle Hjort BENTZ, démissionnaire
13935/15 - Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Nomination de Mme Jacqueline PRINS, membre néerlandais, en remplacement de Mme Carlien SCHEELE, démissionnaire
13921/1/15 - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination de Mme Dorthe ANDERSEN, membre suppléant danois, en remplacement de Mme Karen ROIY, démissionnaire
COM(2015) 553 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande de la Finlande – EGF/2015/005 FI/Computer Programming)
D039258/04 - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la gélatine, au collagène et aux produits hautement raffinés d’origine animale destinés à la consommation humaine
D041470/02 - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1-méthylcyclopropène, de flonicamide, de flutriafol, d’acide indolacétique, d’acide indolebutyrique, de pethoxamide, de pirimicarbe, de prothioconazole et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits
D042179/01 - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl présents dans ou sur certains produits
D (2015) 25025/08 - Décision (UE) de la Commission concernant les exigences de sécurité que doivent respecter les normes européennes sur les bougies, les supports de bougie et les récipients et accessoires pour bougies, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits
DEC 35/2015 - Proposition de virement de crédits no DEC 35/2015 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2015