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Proposition de résolution tendant à amplifier la mobilisation collective en faveur de l’Aide au Développement
(Article 34-1 de la Constitution)
Texte de la proposition de résolution – n° 3123
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que le rôle majeur que la France est amenée à jouer en présidant la 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques doit se manifester à travers la volonté de la représentation nationale d’être à l’avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique ;
Considérant que les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ont démontré de manière incontestable le lien entre les activités humaines, notamment l’usage des énergies fossiles, et la hausse de la concentration des gaz à effet de serre provoquant le réchauffement climatique ;
Considérant que le développement durable des pays du Sud est une condition indispensable pour contenir le réchauffement climatique mondial à deux degrés d’ici à 2100 ;
Considérant qu’il est vital que l’Europe accompagne la transition énergétique et démographique de l’Afrique, afin que ses habitants puissent y bâtir leur avenir comme ils le souhaitent et que les deux continents puissent bénéficier d’un partenariat équilibré ;
Considérant que le soutien, en particulier financier, des pays du Nord aux pays du Sud, à travers le Fonds vert pour le climat, et plus généralement à travers l’aide publique au développement, est un outil essentiel pour accompagner les pays du Sud dans leur transition ;
Considérant que l’un des enjeux principaux de la prochaine Conférence Paris Climat est d’aider les pays du Sud à s’adapter au dérèglement climatique et à les sensibiliser aux défis environnementaux et énergétiques qui les attendent ;
Considérant que la majorité des États, dont la France, n’a toujours pas atteint l’objectif, fixé pour la première fois en 1970 par l’Organisation des Nations unies, de consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement ;
Considérant que les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ne sont toujours pas parvenus à fixer une date limite pour l’application effective de cet objectif de 0,7 %, alors même que l’Union européenne représente le plus important contributeur de l’aide mondiale ;
Considérant que la réalisation des huit objectifs adoptés dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), en 2000, a pris un retard conséquent dans de nombreux domaines, et que les inégalités entre les différents pays du monde persistent ;
Considérant que l’aide publique au développement est porteuse de croissance, renforce les liens et les échanges diplomatiques, économiques, sociaux et culturels entre les continents, les États et les peuples ;
Considérant qu’investir dans le développement des pays du Sud revient à préparer l’avenir des pays du Nord ;
Considérant que l’Organisation des Nations unies a adopté, le 25 septembre 2015, dix-sept objectifs du développement durable, visant notamment à éradiquer l’extrême pauvreté dans les pays du Sud d’ici à 2030 ;
Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est un objectif qui doit impérativement mobiliser l’ensemble des échelons de décisions et d’intervention ainsi que l’ensemble des acteurs, notamment les collectivités territoriales ;
Considérant que la coopération décentralisée, qui s’est développée à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour rapprocher la France et l’Allemagne, puis dans un souci de solidarité internationale à l’égard des pays en voie de développement, peut constituer un outil efficace, mutuellement profitable, pour faciliter l’accompagnement de la transition énergétique des pays du Sud par les pays du Nord ;
Considérant que la coopération décentralisée constitue une chance de valoriser l’image de nos territoires, de renforcer leur vitalité économique, de les faire bénéficier d’échanges de bonnes pratiques et de favoriser les échanges humains, universitaires, sociaux et culturels avec les pays du Sud ;
Considérant que les actions de coopération souffrent encore d’un manque d’organisation, de visibilité, de lisibilité et de coordination, notamment en ce qui concerne les possibilités ouvertes aux collectivités territoriales par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement ; par la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale ; et plus précisément par les articles L. 1115-1-1 et L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que de nombreux outils de financement d’aide publique au développement n’ont toujours pas été mis en place ou ne sont pas effectifs, tant au niveau européen qu’international ;
Considérant qu’il n’existe pas de données concrètes sur les subventions réelles versées en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, et sur leur répartition entre le public et le privé ;
Considérant que les pays les moins avancés, doivent être les premiers bénéficiaires de l’aide au développement et des actions de coopération décentralisée ;
Considérant que les petits États et territoires insulaires (PETI) doivent également bénéficier des financements liés à la lutte contre le dérèglement climatique ;
Estime que la France doit contribuer à faire de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité internationale, nationale et locale en amplifiant l’aide publique au développement et en favorisant les actions de coopération décentralisée.
Par conséquent,
L’Assemblée nationale
Souhaite que la France consacre 1 % du revenu national brut (RNB) de la France au budget de l’aide publique au développement, d’ici à 2030.
S’engage à promouvoir toute action de fédération des partenaires de l’aide au développement au service des États en voie de développement et des projets, ainsi que tout vecteur de mobilisation des financements publics et privés, à l’instar de la fondation « Énergies pour l’Afrique » ;
Apporte son soutien et ses encouragements aux initiatives privées et associatives en ce sens et forme le souhait que le Gouvernement français puisse y prendre sa juste part par toutes mesures utiles, diplomatiques ou financières, afin de rappeler que l’avenir de la France et de l’ensemble de l’Europe se joue autant au Sud qu’au Nord de la mer Méditerranée.
Invite le Gouvernement français à envisager la mise en place d’un dispositif de jumelage environnemental entre une ville française et une ville d’un pays du Sud, afin de mutualiser les bonnes pratiques, de partager les savoir-faire, et d’aider les pays émergents à s’adapter aux dérèglements climatiques.
S’engage et formule le vœu que le Gouvernement français ainsi que les collectivités territoriales s’engagent, sensibilisent les différents acteurs de notre territoire aux enjeux de la coopération décentralisée, et communiquent sur les outils déjà existants, comme les dispositifs « 1 % eau », « 1 % déchets » et « 1 % énergie ».
Appelle les citoyens à prendre part à ces projets de solidarité, vecteurs de lien social dans nos territoires.
Appelle les entreprises à participer à ces projets de solidarité, créateurs de richesses et d’emplois, en lien avec les collectivités territoriales.
Propose au Gouvernement français de réfléchir à une extension, au niveau de l’Union européenne, des dispositifs prévus par l’article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales, communément appelés « 1 % eau » et « 1 % énergie », et du dispositif prévu par l’article L. 1115-2 du code général des collectivités territoriales, communément appelé « 1 % déchets ».
Souhaite que le Gouvernement français envisage d’augmenter le plafond des recettes de la taxe française sur les transactions financières affectées au Fonds de solidarité pour le développement.
Invite le Gouvernement français à soutenir, dans le cadre des négociations de la 21ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), la mise en place d’une taxe sur les transactions financières au niveau de l’Union européenne, afin notamment d’abonder le Fonds vert pour le climat.
Invite le Gouvernement français à soutenir – dans le cadre des négociations de la 21ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) – l’intérêt d’obtenir des données concrètes sur toutes les subventions réelles versées pour la lutte contre le dérèglement climatique, ainsi que leur répartition entre fonds publics et fonds privés.
Invite les Gouvernements des pays du Nord à soutenir de manière effective, dans le cadre du Fonds vert pour le climat, les pays du Sud ainsi que les petits États et territoires insulaires dans leur combat contre les effets du dérèglement climatique.
Souhaitent que les Gouvernements des pays du Nord, et notamment le Gouvernement français, concentrent leurs subventions en direction des pays les moins avancés, peu émetteurs de gaz à effet de serre mais particulièrement vulnérables au dérèglement climatique.
Proposition de loi tendant à favoriser la baisse de la production de CO2 par le développement de l’effacement électrique diffus
Texte de la proposition de loi - n° 3146
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 271-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effacements diffus constituent une ou plusieurs catégories d’effacements réalisés par un opérateur agrégeant des effacements unitaires brefs qu’il répartit sur un grand nombre de sites de consommation de type résidentiel ou tertiaire, mobilisables rapidement et au besoin selon des rythmes variables, à son initiative et au moyen d’investissements significatifs sur ces sites, sans toutefois les impliquer financièrement. Le volume total effacé est alors évalué comme la somme des volumes de ces effacements unitaires. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement aux fournisseurs est effectué par le gestionnaire du réseau public de transport. Celui-ci en répercute la charge à l’opérateur d’effacement intégralement ou, dans le cas d’effacements conduisant à des économies d’énergie significatives, seulement pour partie, afin de garantir le développement de tels effacements compte tenu des bénéfices procurés à l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national interconnecté. Dans ce cas, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement reflète la proportion du volume d’effacement qui ne constitue pas une économie d’énergie aux termes de l’article L. 271-1 ; de plus, le gestionnaire du réseau public de transport détermine annuellement les gains financiers que l’action de l’opérateur d’effacement peut procurer aux fournisseurs d’électricité, directement ou indirectement, du fait de la baisse des prix de gros qu’elle induit sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Le versement ne peut être mis à la charge de l’opérateur d’effacement qu’après déduction de ces gains. Les coûts restant à la charge du gestionnaire du réseau public de transport sont répartis en fonction des volumes d’électricité consommés selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.
« Tous les trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport remet un rapport au ministre chargé de l’énergie qui le rend public, et à la Commission de régulation de l’énergie, sur le développement des effacements de consommation et sur la mise en œuvre du régime de versement, sur leur impact sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs des flux financiers générés par les effacements de consommation. Le cas échéant, il propose au ministre chargé de l’énergie une modification du régime de versement afin de garantir le développement des effacements de consommation qui induisent des économies d’énergie significatives, tout en veillant à ce que ce développement ne constitue pas au total une charge pour la communauté des fournisseurs d’électricité. »
3° La seconde phrase de l’article L. 271-4 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
4° Après le premier alinéa de l’article L. 321-15-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau de transport conduit, en accord avec chaque opérateur d’effacement qui lui en fait la demande, les études techniques leur permettant d’évaluer conjointement les économies d’énergie définies à l’article L. 271-1. Pour les effacements diffus, les économies d’énergie induites par l’opérateur d’effacement sont évaluées à partir de séries statistiques reposant sur les historiques de mesures de consommation des sites réalisées par ce dernier, en comparant, au cours de quelques heures suivant la sollicitation par l’opérateur, la consommation d’un ensemble représentatif de sites brièvement effacés à celle d’un autre ensemble représentatif de ses sites qui ne sont alors pas effacés. »
5° Les deux premières phrases du 9° de l’article L. 322-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1 en transmettant au gestionnaire du réseau public de transport les informations pouvant lui être utiles à cette fin. ».
II. – À titre transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur des articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie tels qu’issus de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, la valorisation des effacements sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement s’effectue selon un cadre établi sur le fondement de l’article L. 271-1 dans sa version antérieure à cette date et désormais des articles L. 271-1 et L. 321-15-1 tels que modifiés ci-dessus.
De plus, dans le cas où l’opérateur d’effacement induit des économies d’énergie significatives, le gestionnaire du réseau public de transport prend à sa charge, à la place de l’opérateur d’effacement, la part du versement correspondant à ces économies, puis répartit cette charge selon les modalités prévues à l’article L. 321-12 du code de l’énergie en fonction des consommations physiques d’électricité. Cette disposition emporte directement modification du régime de versement dès la promulgation de la présente loi, pour une période d’au moins trois années, et, si cette date était postérieure, jusqu’à la date de mise en œuvre de la répartition du versement prévue à l’article L. 271-3.
Amendement n° 1 présenté par Mme Battistel, Mme Massat, M. Borgel, Mme Bareigts, M. Frédéric Barbier, M. Blein et Mme Santais.
Supprimer cet article.
Proposition de loi organique tendant à faciliter la création d’autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie.
Texte adopté par la commission – n° 3224
L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;
b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont également incompatibles :
« 1° Avec la fonction de président d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Avec la fonction de membre d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné président ou membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;
« b) Des autres membres d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.
« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 novembre 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 3283, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 novembre 2015, de MM. Bruno Le Roux et Dominique Potier et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution européenne relative au cycle de vie des produits et à l’économie des ressources, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3284, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 26 novembre 2015, de Mme Valérie Rabault, un rapport, n° 3282, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2015 (n° 3217) :
Tome I : Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 1er décembre 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 26 novembre 2015
13971/15. – Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2013/233/PESC relative à la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya)
13859/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/189/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense