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Projet de loi de finances pour 2016
Texte du projet de loi - n° 3308
I. – Le 1 du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 200 millions d’euros » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au II de l’article 32 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires n’est pas applicable aux nouveaux emprunts consentis pour refinancer l’indemnité de remboursement anticipé au titre de laquelle l’aide du fonds est versée et le capital restant dû associé. »
II et III. – (Non modifiés)
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Laclais, M. Hammadi et M. Colas et n° 96 présenté par M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Laclais, M. Hammadi et M. Colas.
Après le mot :
« consentis »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Amendements identiques :
Amendements n° 179 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Laclais, M. Hammadi et M. Colas et n° 146 présenté par M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Pupponi, Mme Laclais, M. Hammadi et M. Colas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laquelle celui-ci a été initialement consenti, majoré de 150 points de base. »
(Supprimé)
Amendement n° 180 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le 7° est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;
« c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;
« 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
« B. – Le 8° est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
« 2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
« II. – Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016 ».
Amendement n° 128 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Maquet, M. Rogemont et M. Laurent.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le 7° est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code » ;
« c) À la fin, les mots : « et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de l’acquisition » ;
« 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, l’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 7° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; »
« B. – Le 8° est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « avant le 31 décembre 2011 et » sont supprimés ;
« 2° L’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée. » ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 8° s’applique également aux cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine ; ».
« II. – Les 1°, 2° et 4° des A et B du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2016. »
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 34 545 014 000 €. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
F. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
G. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
I. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
K. – L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
L. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° L’avant–dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. »
III. – Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 684 844 039 €.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la minoration de la baisse des concours de l’État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement des compensations prévues aux articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. »
« II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« B. – L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« B bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« F. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« G. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« I. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« K. – L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« L. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° L’avant-dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
« 2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. »
« III. – Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 413 044 039 €. ».
Sous-amendement n° 313 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
Sous-amendement n° 307 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Baert.
À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« , la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016 »
les mots :
« et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation »
Sous-amendement n° 308 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer les alinéas 18 et 19.
Sous-amendement n° 309 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« , le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée »
les mots :
« et le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ».
Sous-amendement n° 310 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer les alinéas 26 et 27.
Sous-amendement n° 336 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Au dernier alinéa, substituer au montant :
« 413 044 039 »
le montant :
« 541 044 039 »
Amendement n° 181 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l'alinéa 2, substituer au montant :
« 34 545 014 000 € »
le montant :
« 33 108 514 000 € ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 37, substituer au montant :
« 684 844 039 € »
le montant :
« 538 344 039 € ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 38 :
« La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 39.
Sous-amendement n° 311 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
Sous-amendement n° 319 présenté par M. Pupponi, M. Goua et M. Baert.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
Sous-amendement n° 320 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. - En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.»
Sous-amendement n° 321 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« , le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée »
les mots :
« et le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ». »
Sous-amendement n° 322 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25.
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’élargissement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines dépenses en matière de téléphonie mobile est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 182 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « budgétaires » est supprimé ;
« 2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2015 ».
« II.- Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 293 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 1er janvier 2015 »
la date :
« 1er janvier 2016 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1615-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement, telles qu’elles sont définies par décret » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application du même article L. 1615-1 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 1998, » sont supprimés ;
2° L’article L. 1615-6 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au huitième alinéa, les mots : « réelle d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligible en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au neuvième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au dixième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– au douzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la première phrase du treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même treizième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont supprimés ;
– à la première phrase du quatorzième alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à la seconde phrase du même quatorzième alinéa, les mots : « d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « réelles d’investissement » sont remplacés par les mots : « éligibles en application de l’article L. 1615-1 » ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Amendement n° 123 présenté par Mme Pires Beaune, M. Colas, M. Beffara et M. Gagnaire.
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 1615-5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l’établissement ou de l’organisme bénéficiaire ». »
I. – (Non modifié)
II. – Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 6371-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 6271-5 » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 3°, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».
III. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes.
Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I des mêmes articles 91 et 133.
En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,049 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,03 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.
À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
14,547 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
15,218 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
8,065 |
Bourgogne et Franche-Comté |
7,035 |
Bretagne |
4,504 |
Centre-Val de Loire |
1,738 |
Corse |
2,190 |
Île-de-France |
4,205 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,350 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,120 |
Normandie |
4,090 |
Pays de la Loire |
3,772 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
8,802 |
Guadeloupe |
1,541 |
Guyane |
2,140 |
Martinique |
1,444 |
La Réunion |
2,239 |
Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.
II. – L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° (nouveau) Le tableau constituant le douzième alinéa du même III est ainsi rédigé :
« |
Département |
Pourcentage |
|
Ain |
1,067101 |
||
Aisne |
0,963755 |
||
Allier |
0,765345 |
||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553816 |
||
Hautes-Alpes |
0,414455 |
||
Alpes-Maritimes |
1,591250 |
||
Ardèche |
0,749809 |
||
Ardennes |
0,655534 |
||
Ariège |
0,395075 |
||
Aube |
0,722206 |
||
Aude |
0,735806 |
||
Aveyron |
0,768232 |
||
Bouches-du-Rhône |
2,297325 |
||
Calvados |
1,118038 |
||
Cantal |
0,577549 |
||
Charente |
0,622543 |
||
Charente-Maritime |
1,017274 |
||
Cher |
0,641214 |
||
Corrèze |
0,744817 |
||
Corse-du-Sud |
0,219529 |
||
Haute-Corse |
0,207326 |
||
Côte-d’Or |
1,121095 |
||
Côtes-d’Armor |
0,912892 |
||
Creuse |
0,427865 |
||
Dordogne |
0,770566 |
||
Doubs |
0,859103 |
||
Drôme |
0,825509 |
||
Eure |
0,968433 |
||
Eure-et-Loir |
0,838209 |
||
Finistère |
1,038625 |
||
Gard |
1,066024 |
||
Haute-Garonne |
1,639505 |
||
Gers |
0,463227 |
||
Gironde |
1,780818 |
||
Hérault |
1,283757 |
||
Ille-et-Vilaine |
1,181824 |
||
Indre |
0,592733 |
||
Indre-et-Loire |
0,964279 |
||
Isère |
1,808366 |
||
Jura |
0,701652 |
||
Landes |
0,737046 |
||
Loir-et-Cher |
0,602994 |
||
Loire |
1,098611 |
||
Haute-Loire |
0,599613 |
||
Loire-Atlantique |
1,519587 |
||
Loiret |
1,083420 |
||
Lot |
0,610281 |
||
Lot-et-Garonne |
0,522173 |
||
Lozère |
0,412001 |
||
Maine-et-Loire |
1,164793 |
||
Manche |
0,958996 |
||
Marne |
0,921032 |
||
Haute-Marne |
0,592237 |
||
Mayenne |
0,541893 |
||
Meurthe-et-Moselle |
1,041526 |
||
Meuse |
0,540538 |
||
Morbihan |
0,917857 |
||
Moselle |
1,549226 |
||
Nièvre |
0,620610 |
||
Nord |
3,069486 |
||
Oise |
1,107437 |
||
Orne |
0,693223 |
||
Pas-de-Calais |
2,176223 |
||
Puy-de-Dôme |
1,414366 |
||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964448 |
||
Hautes-Pyrénées |
0,577372 |
||
Pyrénées-Orientales |
0,688328 |
||
Bas-Rhin |
1,353150 |
||
Haut-Rhin |
0,905411 |
||
Rhône |
0,601908 |
||
Métropole de Lyon |
1,382817 |
||
Haute-Saône |
0,455724 |
||
Saône-et-Loire |
1,029552 |
||
Sarthe |
1,039601 |
||
Savoie |
1,140752 |
||
Haute-Savoie |
1,275010 |
||
Paris |
2,393036 |
||
Seine-Maritime |
1,699262 |
||
Seine-et-Marne |
1,886302 |
||
Yvelines |
1,732399 |
||
Deux-Sèvres |
0,646516 |
||
Somme |
1,069357 |
||
Tarn |
0,668115 |
||
Tarn-et-Garonne |
0,436898 |
||
Var |
1,335691 |
||
Vaucluse |
0,736488 |
||
Vendée |
0,931462 |
||
Vienne |
0,669569 |
||
Haute-Vienne |
0,611368 |
||
Vosges |
0,745413 |
||
Yonne |
0,760616 |
||
Territoire de Belfort |
0,220530 |
||
Essonne |
1,512630 |
||
Hauts-de-Seine |
1,980484 |
||
Seine-Saint-Denis |
1,912362 |
||
Val-de-Marne |
1,513571 |
||
Val-d’Oise |
1,575622 |
||
Guadeloupe |
0,693024 |
||
Martinique |
0,514916 |
||
Guyane |
0,332042 |
||
La Réunion |
1,440599 |
||
Total |
100 |
» |
3° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. »
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« |
Région |
Gazole |
Supercarburant |
|
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,72 |
||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,44 |
||
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,89 |
||
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,06 |
||
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
||
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,48 |
||
Corse |
9,81 |
13,88 |
||
Île-de-France |
12,59 |
17,81 |
||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,98 |
||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
||
Normandie |
5,45 |
7,73 |
||
Pays de la Loire |
4,29 |
6,09 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,13 |
5,85 |
» |
IV à IX. – (Non modifiés)
X. – À compter de 2016, la compensation prévue au III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du Département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 36 345 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123.
La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,096 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,068 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.
Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région |
Pourcentage |
||
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
8,16 |
||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
7,13 |
||
Auvergne et Rhône-Alpes |
3,78 |
||
Bourgogne et Franche-Comté |
11,11 |
||
Bretagne |
3,68 |
||
Centre-Val de Loire |
10,96 |
||
Corse |
- |
||
Île-de-France |
19,73 |
||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
5,24 |
||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
4,00 |
||
Normandie |
0,29 |
||
Pays de la Loire |
13,21 |
||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
12,71 |
||
TOTAL |
100 |
XI. – (Non modifié)
Amendement n° 277 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 0,049 € »
le montant :
« 0,047 € » .
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 9 :
«
Région |
Pourcentage |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
14,69 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
15,68 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
8,11 |
Bourgogne et Franche-Comté |
7,05 |
Bretagne |
3,96 |
Centre-Val de Loire |
1,79 |
Corse |
2,14 |
Île-de-France |
3,97 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,89 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
13,5 |
Normandie |
4,81 |
Pays de la Loire |
4,01 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
8,78 |
Guadeloupe |
1,51 |
Guyane |
2,2 |
Martinique |
1,07 |
La Réunion |
1,84 |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 18 :
«
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
6,16 |
8,70 |
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
5,26 |
7,43 |
Auvergne et Rhône-Alpes |
4,86 |
6,87 |
Bourgogne et Franche-Comté |
4,98 |
7,05 |
Bretagne |
5,11 |
7,24 |
Centre-Val de Loire |
4,58 |
6,47 |
Corse |
9,81 |
13,87 |
Île-de-France |
12,59 |
17,80 |
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
4,93 |
6,96 |
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
6,73 |
9,53 |
Normandie |
5,45 |
7,72 |
Pays de la Loire |
4,29 |
6,08 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 1614-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
1° bis (nouveau) Au cinquième alinéa du même article L. 1614-4, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 1614-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation générale de décentralisation qui lui est versé en application du présent article correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. » ;
4° Après le troisième alinéa de l’article L. 4332-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, conformément à l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la dotation qui lui est versé correspond à la somme des montants versés aux régions auxquelles elle succède dans les conditions applicables avant le regroupement. »
II (nouveau). – Au III de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), le mot « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 561 000 » est remplacé par le montant : « 566 000 » ;
1° bis (nouveau) Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 |
Agence de financement des infrastructures de transport de France |
1 139 000 |
|
III bis du présent article |
Agences de l’eau |
2 300 000 |
» ; |
2° (Supprimé)
3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
10° Après la même dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
|
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
» ; |
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
14° À la même vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
14° bis Après la même vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
|
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
» ; |
15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;
15° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
19 bis (nouveau) Après la trente-deuxième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction distributeurs) |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
201 000 |
|
Article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée (taxe sur les distributeurs de services de télévision – fraction éditeurs) |
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) |
277 000 |
» ; |
20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
23° (Supprimé)
24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
|
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
» ; |
27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;
32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
» ; |
39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
404 |
» ; |
43° bis (nouveau) Après la soixante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Articles L. 611-1 à L. 615-22 et L. 411-1 à L. 411-5 du code de la propriété intellectuelle |
Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
196 000 |
» ; |
44° La soixante-huitième ligne est supprimée ;
45° À la soixante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 860 » est remplacé par le montant : « 6 723 » ;
46° Après la même soixante-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
62 500 |
» ; |
47° (Supprimé)
48° À la soixante-dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 375 000 » est remplacé par le montant : « 350 000 » ;
49° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;
50° À l’avant-dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 139 748 » est remplacé par le montant : « 132 844 » ;
51° À la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 48 000 » est remplacé par le montant : « 47 000 » ;
B. – Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I du présent article, hormis leur part destinée aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« Chaque année, la part excédant le montant mentionné au premier alinéa est reversée au budget général dans les conditions prévues au III. Elle est établie sur la base d’un état mensuel des produits des taxes et redevances perçus, transmis par chaque agence de l’eau aux ministres chargés de l’écologie et du budget.
« Ce reversement est réparti entre les agences de l’eau proportionnellement aux produits prévisionnels de l’année en cours. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget en constate le montant pour chaque agence de l’eau. »
II à VI. – (Non modifiés)
VII. – Le III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« III. – À compter de 2016, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
VIII. – Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 524-1 et le IV de l’article L. 524-8 sont abrogés ;
2° L’article L. 524-11 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Les premier, cinquième et dernier alinéas sont supprimés ;
b (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « d’archéologie préventive mentionnée à l’article L. 524-2 » et les mots : « à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 ou » sont supprimés ;
c (nouveau)) Au troisième alinéa, les mots : « reverse à l’établissement public » sont remplacés par les mots : « restitue au budget général » ;
d (nouveau)) Après les mots : « lui est reversée par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le comptable public compétent. » ;
2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la première phrase, après les mots : « sont constituées par », sont insérés les mots : « une subvention de l’État et par » ;
b (nouveau)) La deuxième phrase est supprimée ;
c (nouveau)) Au début de la dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La part du produit de la redevance ».
IX. – Une somme de 63,3 millions d’euros en 2016, 27,3 millions d’euros en 2017 et 27,3 millions d’euros en 2018, imputable sur le produit attendu des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz, est affectée à l’Agence nationale des fréquences mentionnée à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques pour assurer la continuité de la réception gratuite des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aider au remplacement ou à la reconfiguration des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel. La somme affectée en 2016 a également pour objet d’assurer pour le compte de l’État le paiement de l’indemnisation des opérateurs de diffusion de services de télévision en conséquence de l’abrogation des autorisations décidées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application du troisième alinéa du V de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans le cadre de la libération de cette bande de fréquences.
X. – Le V de l’article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :
« V. – Pour 2016, 2017 et 2018, par dérogation au II de l’article 1604 du code général des impôts, le montant de la taxe notifié aux chambres d’agriculture de métropole pour 2016, 2017 et 2018 est égal à 98 % du montant de la taxe notifié pour 2014.
« Toutefois, pour 2016, 2017 et 2018, pour les chambres d’agriculture de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, ce montant est égal à 100 % du montant de la taxe notifié pour 2014. Pour la chambre d’agriculture de Guyane, il est fait application de l’article 107 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. »
XI. – (Supprimé)
XII. – (Non modifié)
Amendement n° 184 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 58 les quarante-neuf alinéas suivants :
« 2° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 61 000 » est remplacé par le montant : « 21 000 » ;
« 3° À la sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 7 000 » est remplacé par le montant : « 6 790 » ;
« 4° À la septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 300 » est remplacé par le montant : « 11 931 » ;
« 5° À la huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 6 000 » est remplacé par le montant : « 3 000 » ;
« 6° À la neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 85 000 » ;
« 7° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 7 000 » ;
« 8° À la quinzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 38 700 » est remplacé par le montant : « 36 200 » ;
« 9° À la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ;
« 10° Après la dix-huitième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 C du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe |
1 700 |
|
|
Article 1609 D du code général des impôts |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique |
1 700 |
» ; |
11° À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 195 000 » est remplacé par le montant : « 190 000 » ;
« 12° À la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 74 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;
« 13° À la vingt et unième ligne de la deuxième colonne, le mot : « (ARAF) » est remplacé par le mot : « (ARAFER) » ;
« 14° À la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 11 000 » est remplacé par le montant : « 8 300 » ;
« 14° bis Après la vingt et unième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article 1609 sextricies du code général des impôts |
ARAFER |
1 100 |
|
|
Article 1609 septtricies du code général des impôts |
ARAFER |
2 600 |
» ; |
« 15° À la vingt-troisième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Caisse de garantie du logement locatif social » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’aide au logement » ;
« 15° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 37 000 » est remplacé par le montant : « 38 500 » ;
« 16° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 500 » est remplacé par le montant : « 14 000 » ;
« 17° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 32 300 » ;
« 18° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 170 500 » est remplacé par le montant : « 163 450 » ;
« 19° À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 27 600 » ;
« 20° À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 506 117 » est remplacé par le montant : « 376 117 » ;
« 21° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 244 009 » est remplacé par le montant : « 243 018 » ;
« 22° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 9 500 » est remplacé par le montant : « 9 310 » ;
« 23° (Supprimé)
« 24° À la trente-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 13 300 » ;
« 25° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 500 » est remplacé par le montant : « 12 250 » ;
« 26° Après la quarantième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
H de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique des industries de la fonderie |
1 159 |
|
|
I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
3 000 |
» ; |
« 27° À la quarante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 500 » est remplacé par le montant : « 70 256 » ;
« 28° La quarante-deuxième ligne est supprimée ;
« 29° À la quarante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 300 » est remplacé par le montant : « 25 275 » ;
« 30° À la quarante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 100 » est remplacé par le montant : « 14 286 » ;
« 31° À la quarante-septième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de la région Île-de-France » sont remplacés par les mots : « d’Île-de-France » ;
« 32° À la quarante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 200 » est remplacé par le montant : « 192 747 » ;
« 33° Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ;
« 34° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 100 » est remplacé par le montant : « 9 890 » ;
« 35° À la cinquante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 800 » est remplacé par le montant : « 19 754 » ;
« 36° À la cinquante-troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 21 700 » est remplacé par le montant : « 21 648 » ;
« 37° À la cinquante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 500 » est remplacé par le montant : « 10 200 » ;
« 38° Après la cinquante-septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Article 1635 bis A du code général des impôts |
Fonds national de gestion des risques en agriculture |
60 000 |
» ; |
« 39° À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 260 000 » ;
« 40° À la soixante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 100 » est remplacé par le montant : « 3 977 » ;
« 41° À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 22 000 » est remplacé par le montant : « 18 000 » ;
« 42° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 13 000 » est remplacé par le montant : « 12 740 » ;
« 43° Après la soixante-cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) |
Institut des corps gras |
404 |
» ; |
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 77 à 86 les cinq alinéas suivants :
« 2° L’article L. 524-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-11. – Dans les cas mentionnés à l’article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d’archéologie préventive peut bénéficier d’une subvention de l’État. » ;
« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 524-12 est supprimé ;
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds sont constituées par une subvention de l’État. »
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 91 :
« XI. – Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d’euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. ».
Sous-amendement n° 328 rectifié présenté par Mme Dalloz.
Supprimer les alinéas 26, 28 et 48.
Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 60 :
« 45° La soixante-neuvième ligne est supprimée ».
Amendement n° 102 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Schwartzenberg.
I. – Supprimer l’alinéa 66.
II. – En conséquence, après l'alinéa 86, insérer les trois alinéas suivants :
« VIII bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4316-3 du code des transports est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase, les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » sont supprimés ;
« 2° À la seconde phrase, les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes », sont remplacés par les mots : « ces derniers ». »
Amendement n° 332 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 87, substituer au montant :
« 63,3 millions d’euros »
le montant :
« 95,3 millions d’euros ».
I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2016 », le montant : « 5 175 F » est remplacé par le montant : « 1 000 € » et le montant : « 7 764 F » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. » ;
c (nouveau)) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active est dispensé de justifier de l’insuffisance de ses ressources. » ;
3° L’article 27 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Pour les aides juridictionnelles totales, » sont supprimés et le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;
b (nouveau)) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l’unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. » ;
4° (Supprimé)
5° À la première phase du premier alinéa de l’article 64, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales » ;
6° La quatrième partie devient la cinquième partie, la cinquième partie devient la sixième partie et la sixième partie devient la septième partie ;
7° La quatrième partie est ainsi rétablie :
« QUATRIÈME PARTIE
« L’AIDE À LA MÉDIATION
« Art. 64-5. – L’avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’homologation d’un accord intervenu à l’issue d’une médiation qu’il n’a pas ordonnée, une rétribution est due à l’avocat qui a assisté une partie éligible à l’aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l’aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d’une part de la rétribution due au médiateur. » ;
8° (nouveau) À l’article 67, les mots : « et de l’aide » sont remplacés par les mots : « , de l’aide » et après les mots : « non juridictionnelles », sont insérés les mots : « et de l’aide à la médiation » ;
9° (nouveau) Après le même article 67, sont insérés des articles 67-1 et 67-2 ainsi rédigés :
« Art. 67-1. – L’affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d’aide juridique.
« Art. 67-2. – L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats rend compte au ministère de la justice de l’utilisation au sein de chaque barreau des ressources affectées au financement de l’aide juridique par le biais de transmissions dématérialisées. » ;
10° (nouveau) À l’article 69-5, les mots : « supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active » ;
11° (nouveau) L’article 69-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « supplémentaire de solidarité » sont remplacés par les mots : « de solidarité aux personnes âgées » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 549-1 » est remplacée par la référence : « L. 542-6 » ;
II. – Le deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « des articles 302 bis Y, 1001 et 1018 A du code général des impôts » sont remplacées par les références : « de l’article 1001 du code général des impôts et du VI de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2016 » et le mot : « juridictionnelle » est remplacé par le mot : « juridique » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, » sont supprimés.
III. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° À l’article 2, les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du » sont remplacés par les mots : « , retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le » ;
2° À la première phase du premier alinéa de l’article 23-1-1, après les mots : « procédure pénale », est insérée la référence : « , à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ».
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – Les dispositions réglementaires d’application des articles 4, 27, 64, 64-5, 67, 67-1 et 67-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique publiées avant le 1er janvier 2017 peuvent prévoir une date d’entrée en vigueur rétroactive au plus tôt au 1er janvier 2016.
IX (nouveau). – Le II de l’article 59 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé.
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pancher, M. Cherki, Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas, Mme Rabin, M. Potier, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Philippe Baumel, Mme Carrey-Conte, M. Paul, M. Galut, Mme Tallard, M. Olivier Faure, M. Dufau, Mme Chabanne, M. Colas, M. Bui, M. Amirshahi, Mme Dagoma, Mme Filippetti et M. Hamon, n° 21 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 58 présenté par M. Cherki, Mme Rabin, M. Potier, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Philippe Baumel, M. Paul, M. Galut, M. Olivier Faure, M. Dufau, M. Colas, M. Bui, Mme Dagoma et Mme Filippetti.
I. – Au premier alinéa de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 132 présenté par M. Olivier Faure et M. Dufau.
I. – Au premier alinéa de l’alinéa 1, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 33 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
(Conformes)
I. – (Supprimé)
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d’euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 528,4 millions d’euros en 2016 » ;
2° (Supprimé)
3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d’euros ».
III. – (Supprimé)
IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros, est reversée au titre de l’année 2016 à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
V. – (Supprimé)
Amendement n° 187 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au IV de l'article 302 bis KH, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
« 2° L'article 1647 est complété par un XVIII ainsi rédigé :
« XVIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l'article 20 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« II. - Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
« 1° Le 2° du 1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l'article 20 de la loi n° du de finances pour 2016 » ;
« b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « 517,0 millions d'euros en 2015 » sont remplacés par les mots : « 528,4 millions d'euros en 2016 » ;
« 2° À l'avant-dernier alinéa du 1, la référence : « au XI » est remplacée par les références : « aux XI et XVIII » ;
« 3° Au 3, les mots : « 2015 sont inférieurs à 3 149,8 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2016 sont inférieurs à 3 199,9 millions d'euros ».
« III. - Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %.
« IV. - Une part du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d'euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« V. - A. - Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016.
« B. - Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État. Dans ce cas, l'affectation prévue au IV s'applique pour la première fois à l'intégralité des encaissements perçus au cours de l'exercice 2016. »
Sous-amendement n° 329 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy et Mme Dalloz.
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 1,3 % »
le taux :
« 1 % ».
Sous-amendement n° 330 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy et Mme Dalloz.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 50 » ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 294 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 9, substituer au montant :
« 528, 4 millions d’euros »
le montant :
« 513,8 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 3 199,9 millions d’euros »
le montant :
« 3 214,5 millions d’euros ».
(Conforme)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :
1° L’article 17 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
b (nouveau)) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s’il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments d’identification nécessaires. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. » ;
2° L’article 66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d’un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu’elle n’est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d’identification requis par elle. Si, à l’issue du délai de six ans, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l’expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’État. »
Amendement n° 282 présenté par le Gouvernement.
Au début de la dernière phrase des alinéas 6 et 8, supprimer par deux fois les mots :
« Au moment de la clôture du compte et ».
I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :
«1° 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
«2° 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;
«3° 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG du présent code, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 fixant le taux du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG du code général des impôts est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 188 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Conforme)
I à VI. – (Non modifiés)
VII (nouveau). – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 49 présenté par Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Laurent, Mme Maquet, Mme Fabre, M. Pellois et M. Potier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé. »
Amendement n° 183 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 48 766 391 000 »
le montant :
« 47 268 391 000 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 34 545 014 »
le montant :
« 33 108 514 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3 038 822 »
le montant :
« 6 135 822 ».
IV. – À la sixième ligne de la même colonne du même tableau , substituer au montant :
« 1 744 199 »
le montant :
« 1 609 474 ».
V. – À la seizième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 648 519 »
le montant :
« 635 839 ».
VI. – À la dix-neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 182 484 »
le montant :
« 171 389 ».
VII. – À la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 48 766 391 »
le montant :
« 47 268 391 ».
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.
I – Au premier alinéa, substituer au montant
« 48 766 391 000 »
le montant
« 47 304 691 000 ».
II – La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est modifiée comme suit :
1°) À la seconde ligne, substituer au montant :
« 34 545 014 »
le montant :
« 33 221 814 » ;
2°) À la cinquième ligne, substituer au montant :
« 3 038 822 »
le montant
« 6 046 822 » ;
3°) À la sixième ligne substituer au montant :
« 1 744 199 »
le montant :
« 1 636 668 » ;
4°) À la seizième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 648 519 »
le montant :
« 628 669 » ;
5°) À la dix-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 182 484 »
le montant :
« 163 365 » ;
6°) À la vingt-septième ligne, substituer au montant total :
« 48 766 391 »
le montant
« 47 304 691 »
(Conforme)
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
À la fin, substituer au montant :
« 21 509 000 000 € »
le montant :
« 20 169 000 000 € ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
383 368 |
369 427 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 044 |
100 044 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
283 324 |
269 383 |
|
Recettes non fiscales |
15 580 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
298 904 |
269 383 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
70 251 |
||
Montants nets pour le budget général |
228 653 |
269 383 |
-40 730 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
232 224 |
272 954 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
67 599 |
66 794 |
805 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
121 152 |
4 228 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
5 255 | ||
Solde général |
-35 460 |
II. – Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|||
Besoin de financement |
|||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
127,0 |
||
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
126,5 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
||
Amortissement des autres dettes |
- |
||
Déficit à financer |
35,5 |
||
Dont déficit budgétaire |
35,5 |
||
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
||
Total |
163,7 |
||
Ressources de financement |
|||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
-36,5 |
||
Variation des dépôts des correspondants |
- |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
10,7 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
163,7 |
; |
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 60,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 920 848.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 297 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Dans l’État A annexé, modifier ainsi les lignes appelées :
Budget général
(en milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 509 886 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 352 000 |
1499 |
Recettes diverses |
3 240 500 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 574 552 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
3 082 100 |
1799 |
Autres taxes |
298 907 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
26. Divers |
3 992 832 |
2698 |
Produits divers |
374 500 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
47 146 391 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
33 221 814 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 566 031 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
602 875 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
134 496 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne |
20 169 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne |
20 169 000 |
|
|
|
Récapitulation des recettes du budget général
(en milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
387 954 119 |
11 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 574 552 |
|
2. Recettes non fiscales |
15 647 594 |
26 |
Divers |
3 992 832 |
|
|
|
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
403 601 713 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
67 315 391 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
47 146 391 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne |
20 169 000 |
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
336 286 322 |
Comptes d'affectation spéciale
(en euros) | |||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation | |
|
|
| |
|
Transition énergétique (nouveau) |
4 374 000 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
| |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
| |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
| |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
» | |
05 |
Versements du budget général |
» | |
|
Total pour les comptes d'affectation spéciale |
71 972 535 766 | |
|
|
|
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
|
(En millions d’euros) |
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
|
| |
|
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
387 954 |
409 900 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
100 164 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
287 790 |
309 736 |
| |
|
Recettes non fiscales |
15 648 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
303 438 |
309 736 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
|
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
67 316 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
236 122 |
309 736 |
- 73 614 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
239 693 |
313 307 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
- 1 | |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
| |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes d'affectation spéciale |
71 972 |
71 168 |
804 | |
|
Comptes de concours financiers |
125 380 |
125 019 |
361 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
xx |
|
163 | |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
xx |
|
59 | |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
xx |
|
1 387 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Solde général |
xx |
|
- 72 212 | |
|
|
|
|
|
III.En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
(En milliards d’euros) |
|
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
125,0 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
72,2 |
Dont déficit budgétaire |
72,2 |
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
|
|
Total ………………………………………………………………………. |
198,4 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
8,9 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
|
|
Total …………………………………………………………………………………. |
198,4 |
|
|
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au nombre :
« 60,5 »
le nombre :
« 62,5 ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au nombre :
« 1 920 848 »
le nombre :
« 1 919 744 ».
Amendement n° 189 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :
« |
|
||
|
|
(En millions d’euros) | |
|
Ressources |
Charges |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
385 978 |
406 737 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 215 |
100 215 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
285 763 |
306 522 |
|
Recettes non fiscales |
15 716 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
301 479 |
306 522 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
68 636 |
||
Montants nets pour le budget général |
232 843 |
306 522 |
- 73 679 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
236 414 |
310 092 |
|
|
|||
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
-1 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
|
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
67 599 |
66 789 |
810 |
Comptes de concours financiers |
116 580 |
116 219 |
361 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 392 | ||
Solde général |
-72 272 | ||
|
|
|
». |
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
« | |
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
127,0 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
126,5 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
72,3 |
Dont déficit budgétaire |
72,3 |
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
Total |
200,5 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
0,3 |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
10,7 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
Total |
200,5 |
|
». |
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer au nombre :
« 1 920 848 »
le nombre :
« 1 916 279 ».
(Article 23 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
|
12. Autres impôts directs perçus |
3 034 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
58 328 460 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 136 386 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 192 074 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 051 391 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux |
744 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 866 912 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices |
780 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
7 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 042 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux |
34 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
124 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs |
19 680 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
36 556 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
84 568 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
212 175 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
3 100 500 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 431 952 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
437 675 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
153 750 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 515 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
10 317 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
580 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
522 750 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
378 225 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
133 250 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
183 475 |
1721 |
Timbre unique |
267 825 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
949 500 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 250 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
248 836 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
2 080 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
170 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
7 800 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 250 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
53 300 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
27 675 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
26 600 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
591 425 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 277 275 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
671 930 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
431 935 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
283 334 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
54 505 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
564 500 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
288 907 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 017 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
425 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 288 900 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
206 297 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
90 520 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
46 724 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
930 280 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 000 512 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
155 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
14 197 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
242 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
525 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
12 842 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
963 302 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
676 680 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 200 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
152 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 322 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
485 541 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
48 484 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires |
685 197 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 574 |
2512 |
Intérêts moratoires |
147 |
2513 |
Pénalités |
2 780 |
|
26. Divers |
3 924 832 |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
1 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
465 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
263 700 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
230 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
325 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
171 146 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
22 835 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 403 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
2 503 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
306 500 |
2699 |
Autres produits divers |
285 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
48 741 391 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
34 545 014 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 013 822 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 744 199 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
648 519 |
3124 |
(Ligne supprimée) |
|
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
182 484 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
21 509 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
21 509 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
383 368 019 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
75 612 770 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 328 460 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 051 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 171 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 738 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 431 952 |
2. Recettes non fiscales |
15 579 594 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
963 302 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
26 |
Divers |
3 924 832 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
398 947 613 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
70 250 391 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
48 741 391 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
21 509 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
328 697 222 | |
4. Fonds de concours |
3 570 722 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
240 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 297 400 252 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
231 636 075 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 456 000 |
7068 |
Prestations de service |
930 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 550 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
180 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
393 937 358 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 410 000 |
7600 |
Produits financiers |
230 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
1 150 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
0 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
112 612 547 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 114 732 232 | |
Fonds de concours |
26 020 000 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
266 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
266 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 372 521 806 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 133 521 806 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
963 521 806 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 490 852 734 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
502 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
502 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
233 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 500 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
57 874 661 226 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
54 010 700 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 832 500 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
709 200 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 400 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
63 500 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
148 600 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
240 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
39 900 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
31 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
263 900 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
31 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 830 800 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
48 000 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 347 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
197 400 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
390 700 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
754 800 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
946 700 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
929 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
148 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
230 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
734 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
200 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 776 500 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 200 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 600 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
6 000 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
577 300 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
554 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
3 800 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 300 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 872 803 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
419 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 392 600 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
58 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 254 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 049 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
1 991 158 226 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
756 600 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
535 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 189 720 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 300 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
56 226 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 438 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
280 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Total |
67 598 535 766 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État |
16 300 041 571 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
80 396 284 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
219 645 287 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
0 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 868 074 199 | |
01 |
Recettes |
3 868 074 199 |
Avances aux collectivités territoriales |
104 545 946 881 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant |
104 545 946 881 | |
05 |
Recettes |
104 545 946 881 |
Prêts à des États étrangers |
635 150 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter |
305 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
305 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers |
163 000 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
163 000 000 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement |
167 150 000 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
167 150 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
31 243 934 | |
Section : Prêts et avances pour le logement |
450 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
450 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
30 793 934 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
27 793 934 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
3 000 000 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
125 380 456 585 |
SECONDE DELIBERATION
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. »
II. – (Non modifié)
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension à certaines coopératives agricoles de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion :
« 1° soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
« 2° soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. »
II. Au septième alinéa, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la ».
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ce montant est égal à 33 221 814 000 €. »
II. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B. – L’article 1384 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
B bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
D. – 1. L’avant-dernier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et l’avant-dernier alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
E. – Le dernier alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016 et des années suivantes, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2014 sont appliqués à la même compensation. »
F. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
G. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, du II de l’article 137 et du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
H. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2008, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
I. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
J. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
K. – L’avant-dernier alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, ces mêmes compensations, calculées selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, sont minorées par application des taux d’évolution fixés depuis 2009 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
L. – Le dernier alinéa du I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
M. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
2° Le dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2016, cette minoration s’effectue par application à chacun de ces éléments, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des taux d’évolution fixés depuis 2011 et du taux de minoration prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016. »
N. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un K ainsi rédigé :
« K. – Au titre de 2016, les compensations calculées selon les A, B et C du présent II, mentionnées au II de l’article 10 de la loi n° du de finances pour 2016, et auxquelles sont appliqués conformément au même article 10 le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014 et par le J au titre de 2015 sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l’article 10 de la loi n° du précitée. »
III. – Le taux d’évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2015 pour l’ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 541 044 039 €.
IV et V. – (Supprimés)
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 38, substituer au montant :
« 541 044 039 »
le montant :
« 455 008 116 »
I. – Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
387 954 |
409 900 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
100 164 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
287 790 |
309 736 |
|
Recettes non fiscales |
15 648 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
303 438 |
309 736 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
67 316 |
||
Montants nets pour le budget général |
236 122 |
309 736 |
-73 614 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris |
239 693 |
313 307 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
-1 |
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
71 972 |
71 168 |
804 |
Comptes de concours financiers |
125 380 |
125 019 |
361 |
Comptes de commerce (solde) |
163 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
1 387 | ||
Solde général |
-72 212 |
II. – Pour 2016 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) |
|||
Besoin de financement |
|||
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
125,0 |
||
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
||
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) (titres indexés) |
0,5 |
||
Amortissement des autres dettes |
- |
||
Déficit à financer |
72,2 |
||
Dont déficit budgétaire |
72,2 |
||
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
||
Total |
198,4 |
||
Ressources de financement |
|||
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
187,0 |
||
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
||
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
||
Variation des dépôts des correspondants |
- |
||
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
8,9 |
||
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
||
Total |
198,4 |
; |
2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu’au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d’euros.
III. – Pour 2016, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. Dans l’état A annexé, pour les lignes appelées ci-dessous, les modifier et/ou remplacer les montants actuels comme suit :
BUDGET GÉNÉRAL
(en milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 599 552 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
273 836 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
47 304 691 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
6 046 822 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 636 668 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
628 669 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
163 365 |
Récapitulation des recettes du budget général
(en milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
|
|
1. Recettes fiscales |
388 025 119 |
11 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 806 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 599 552 |
|
2. Recettes non fiscales |
15 647 594 |
26 |
Divers |
3 992 832 |
|
|
|
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
403 672 713 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'État |
67 473 691 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales |
47 304 691 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l’Union européenne |
20 169 000 |
|
|
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
336 199 022 |
II. Les montants du tableau de l’alinéa 2 de l’article sont établis comme suit :
|
(En millions d’euros) |
| |||
|
|
|
|
| |
|
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
|
|
|
| |
|
Budget général |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
388 025 |
409 900 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
100 164 |
100 164 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
287 861 |
309 736 |
| |
|
Recettes non fiscales |
15 648 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
303 509 |
309 736 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
|
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
67 474 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
236 035 |
309 736 |
- 73 701 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 571 |
3 571 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
239 605 |
313 307 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 115 |
- 1 | |
|
Publications officielles et information administrative |
197 |
182 |
15 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 312 |
2 297 |
15 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
26 |
26 |
| |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 338 |
2 323 |
15 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes d'affectation spéciale |
71 972 |
71 168 |
804 | |
|
Comptes de concours financiers |
125 380 |
125 019 |
361 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
xx |
|
163 | |
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
xx |
|
59 | |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
xx |
|
1 387 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Solde général |
xx |
|
- 72 299 | |
|
|
|
|
| |
III. Les montants du tableau de l’alinéa 5 de l’article sont établis comme suit :
(En milliards d'euros) | |
|
|
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
125,0 |
Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
72,3 |
Dont déficit budgétaire |
72,3 |
Autres besoins de trésorerie |
1,2 |
|
|
Total …………………………………………………………………………………. |
198,5 |
|
|
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
187,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
- |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
9,0 |
Autres ressources de trésorerie |
0,5 |
|
|
Total …………………………………………………………………………………. |
198,5 |
|
|
(Article 23 de la loi)
VOIES ET MOYENS
I. – BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation pour 2016 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
|
12. Autres impôts directs perçus |
3 034 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
57 509 886 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 192 074 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux |
744 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 866 912 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices |
780 000 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
7 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 352 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux |
34 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
124 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs |
19 680 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement |
36 556 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, |
84 568 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
212 175 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
3 240 500 |
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 574 552 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
437 675 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
153 750 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 515 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
10 317 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
580 150 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
522 750 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
378 225 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
133 250 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
183 475 |
1721 |
Timbre unique |
267 825 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
150 000 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
3 082 100 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 250 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
248 836 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
2 080 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
170 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
7 800 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 250 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
53 300 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
27 675 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
26 600 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
591 425 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 277 275 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
671 930 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
431 935 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
283 334 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
54 505 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
564 500 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
298 907 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 017 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
425 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 288 900 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
206 297 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
90 520 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
46 724 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
930 280 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 000 512 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
155 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
14 197 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
242 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
525 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne |
60 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
12 842 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, |
963 302 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
676 680 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 200 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
152 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 322 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
485 541 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
400 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
48 484 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor |
15 000 |
2505 |
Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires |
685 197 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 456 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 574 |
2512 |
Intérêts moratoires |
147 |
2513 |
Pénalités |
2 780 |
|
26. Divers |
3 992 832 |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur |
1 650 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
465 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
263 700 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
230 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
82 420 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
325 |
2616 |
Frais d’inscription |
10 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
11 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
171 146 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
22 835 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
34 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
3 403 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
2 503 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
210 000 |
2698 |
Produits divers |
374 500 |
2699 |
Autres produits divers |
285 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l’État |
47 146 391 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
33 221 814 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
17 200 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 013 822 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 566 031 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
3 324 422 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
602 875 |
3124 |
(Ligne supprimée) |
|
3125 |
Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement |
0 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
134 496 |
3128 |
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés |
0 |
3129 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 |
3132 |
Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources |
0 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
423 292 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
78 750 |
|
32. Prélèvement sur les recettes de l’État |
20 169 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
20 169 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
387 954 119 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
76 527 770 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 034 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
58 701 960 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
14 501 391 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
15 854 246 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
195 760 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
23 574 552 |
2. Recettes non fiscales |
15 647 594 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
5 730 900 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 443 539 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
856 842 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
963 302 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 660 179 |
26 |
Divers |
3 992 832 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
403 601 713 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
67 315 391 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
47 146 391 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
20 169 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
336 286 322 | |
4. Fonds de concours |
3 570 722 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 570 722 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
240 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 297 400 252 |
7062 |
Redevance océanique |
12 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
231 636 075 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 456 000 |
7068 |
Prestations de service |
930 000 |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 550 000 |
7130 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d’exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
180 000 |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
393 937 358 |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 410 000 |
7600 |
Produits financiers |
230 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cessions immobilières |
1 150 000 |
7782 |
Produits exceptionnels issus des cessions immobilières |
0 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
112 612 547 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
2 114 732 232 | |
Fonds de concours |
26 020 000 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
266 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
266 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 372 521 806 | |
Section : Contrôle automatisé |
239 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
239 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 133 521 806 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
963 521 806 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 490 852 734 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
502 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
502 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
233 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 977 500 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
2 500 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
Pensions |
57 874 661 226 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
54 010 700 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
3 832 500 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
709 200 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 400 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
63 500 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
148 600 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
240 800 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
39 900 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
31 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
263 900 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
31 400 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
28 830 800 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
48 000 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 347 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
197 400 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
390 700 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
754 800 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
946 700 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
929 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
148 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
230 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
734 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
200 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
55 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
8 776 500 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 200 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 600 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
6 000 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
577 300 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
554 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
3 800 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 300 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 872 803 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
419 900 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires |
1 392 600 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
58 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 254 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
1 049 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité |
1 991 158 226 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
756 600 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
535 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 189 720 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 300 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
56 226 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 438 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
280 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
19 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Transition énergétique (ligne nouvelle) |
4 374 000 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes (ligne nouvelle) |
4 357 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes (ligne nouvelle) |
17 000 000 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes (ligne nouvelle) |
0 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes (ligne nouvelle) |
0 |
05 |
Versements du budget général (ligne nouvelle) |
0 |
Total |
71 972 535 766 |
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016-
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 376 041 893 065 € et de 369 426 615 526 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Amendement n° 267 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
14 776 546 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
0 |
7 067 942 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
0 |
4 378 364 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
0 |
0 |
TOTAUX |
14 776 546 |
11 446 306 |
SOLDE |
3 330 240 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
14 776 546 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
0 |
7 067 942 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
0 |
4 378 364 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
10 000 000 |
0 |
TOTAUX |
24 776 546 |
11 446 306 |
SOLDE |
13 330 240 |
Amendement n° 279 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
0 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
10 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
0 |
0 |
TOTAUX |
10 000 000 |
10 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 278 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
5 470 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
5 470 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conférence 'Paris Climat 2015' |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 470 000 |
5 470 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 266 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
3 595 201 |
Dont titre 2 |
0 |
3 195 003 |
Vie politique, cultuelle et associative |
343 700 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
0 |
23 336 |
Dont titre 2 |
0 |
418 |
TOTAUX |
343 700 |
3 618 537 |
SOLDE |
-3 274 837 |
Amendement n° 265 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 366 145 733 |
0 |
Forêt |
276 147 791 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
487 163 394 |
0 |
Dont titre 2 |
285 525 750 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
658 008 284 |
0 |
Dont titre 2 |
574 404 796 |
0 |
TOTAUX |
2 787 465 202 |
0 |
SOLDE |
2 787 465 202 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
1 279 610 278 |
0 |
Forêt |
289 375 526 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
485 845 622 |
0 |
Dont titre 2 |
285 525 750 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
662 355 450 |
0 |
Dont titre 2 |
574 404 796 |
0 |
TOTAUX |
2 717 186 876 |
0 |
SOLDE |
2 717 186 876 |
Amendement n° 23 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
0 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
112 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
112 000 000 |
0 |
SOLDE |
112 000 000 |
Amendement n° 264 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
30 000 000 |
0 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 692 400 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
31 692 400 |
0 |
SOLDE |
31 692 400 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
0 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
1 692 400 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 692 400 |
0 |
SOLDE |
1 692 400 |
Amendement n° 263 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
419 692 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
413 000 |
0 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
832 692 |
0 |
SOLDE |
832 692 |
Amendement n° 262 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
250 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
250 000 |
0 |
SOLDE |
250 000 |
Amendement n° 261 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Patrimoines |
908 529 275 |
0 |
Création |
737 246 588 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 142 939 167 |
0 |
Dont titre 2 |
668 743 771 |
0 |
TOTAUX |
2 788 715 030 |
0 |
SOLDE |
2 788 715 030 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Patrimoines |
869 769 558 |
0 |
Création |
747 388 344 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 132 985 548 |
0 |
Dont titre 2 |
668 743 771 |
0 |
TOTAUX |
2 750 143 450 |
0 |
SOLDE |
2 750 143 450 |
Amendement n° 260 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Environnement et prospective de la politique de défense |
23 700 |
0 |
Préparation et emploi des forces |
0 |
0 |
Soutien de la politique de la défense |
75 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Équipement des forces |
0 |
0 |
TOTAUX |
98 700 |
0 |
SOLDE |
98 700 |
Amendement n° 259 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Coordination du travail gouvernemental |
4 239 800 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection des droits et libertés |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
4 239 800 |
0 |
SOLDE |
4 239 800 |
Amendement n° 258 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
3 182 434 059 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
186 014 104 |
0 |
Météorologie |
198 241 019 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
275 895 797 |
0 |
Information géographique et cartographique |
95 105 775 |
0 |
Prévention des risques |
282 567 603 |
0 |
Dont titre 2 |
41 931 062 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
507 231 111 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 405 256 310 |
0 |
Dont titre 2 |
1 943 546 165 |
0 |
Service public de l'énergie (ligne nouvelle) |
2 049 600 000 |
0 |
TOTAUX |
9 182 345 778 |
0 |
SOLDE |
9 182 345 778 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
3 182 000 282 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
183 464 631 |
0 |
Météorologie |
198 241 019 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
275 895 797 |
0 |
Information géographique et cartographique |
95 105 775 |
0 |
Prévention des risques |
221 182 967 |
0 |
Dont titre 2 |
41 931 062 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
509 585 597 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 448 885 204 |
0 |
Dont titre 2 |
1 943 546 165 |
0 |
Service public de l'énergie (ligne nouvelle) |
2 049 600 000 |
0 |
TOTAUX |
9 163 961 272 |
0 |
SOLDE |
9 163 961 272 |
Amendement n° 257 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement des entreprises et du tourisme |
956 100 |
566 825 |
Dont titre 2 |
0 |
566 825 |
Plan 'France Très haut débit' |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Stratégie économique et fiscale |
12 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
968 600 |
566 825 |
SOLDE |
401 775 |
Amendement n° 256 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 513 009 071 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
15 438 286 265 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
646 160 473 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
765 547 578 |
0 |
Dont titre 2 |
765 547 578 |
0 |
TOTAUX |
18 363 003 387 |
0 |
SOLDE |
18 363 003 387 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 513 009 071 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
15 438 286 265 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
436 160 473 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
765 547 578 |
0 |
Dont titre 2 |
765 547 578 |
0 |
TOTAUX |
18 153 003 387 |
0 |
SOLDE |
18 153 003 387 |
Amendement n° 255 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Enseignement scolaire public du premier degré |
0 |
44 708 600 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement scolaire public du second degré |
34 552 709 |
0 |
Dont titre 2 |
34 478 419 |
0 |
Vie de l'élève |
6 773 305 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
12 525 667 |
4 591 210 |
Dont titre 2 |
12 525 667 |
0 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
107 266 970 |
0 |
Dont titre 2 |
10 856 470 |
0 |
Enseignement technique agricole |
0 |
2 495 080 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
161 118 651 |
51 794 890 |
SOLDE |
109 323 761 |
Amendement n° 254 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
2 821 523 217 |
0 |
Dont titre 2 |
2 821 523 217 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
3 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Entretien des bâtiments de l'État |
0 |
0 |
Fonction publique |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
2 821 526 217 |
0 |
SOLDE |
2 821 526 217 |
Amendement n° 253 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Immigration et asile |
709 242 104 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
95 609 213 |
0 |
TOTAUX |
804 851 317 |
0 |
SOLDE |
804 851 317 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Immigration et asile |
708 658 022 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
95 463 298 |
0 |
TOTAUX |
804 121 320 |
0 |
SOLDE |
804 121 320 |
Amendement n° 252 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire |
1 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Administration pénitentiaire |
0 |
9 738 422 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
2 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Accès au droit et à la justice |
447 200 |
0 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
450 200 |
9 738 422 |
SOLDE |
-9 288 222 |
Amendement n° 251 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Presse |
255 315 446 |
0 |
Livre et industries culturelles |
266 102 044 |
0 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
29 248 639 |
0 |
TOTAUX |
550 666 129 |
0 |
SOLDE |
550 666 129 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Presse |
255 315 446 |
0 |
Livre et industries culturelles |
276 502 044 |
0 |
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
29 248 639 |
0 |
TOTAUX |
561 066 129 |
0 |
SOLDE |
561 066 129 |
Amendement n° 250 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conditions de vie outre-mer |
3 116 848 |
0 |
TOTAUX |
3 116 848 |
0 |
SOLDE |
3 116 848 |
Amendement n° 249 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
204 998 543 |
0 |
Dont titre 2 |
22 952 997 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
22 080 824 |
0 |
Politique de la ville |
433 706 783 |
0 |
Dont titre 2 |
20 830 219 |
0 |
TOTAUX |
660 786 150 |
0 |
SOLDE |
660 786 150 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
244 136 784 |
0 |
Dont titre 2 |
22 952 997 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
25 906 688 |
0 |
Politique de la ville |
434 586 783 |
0 |
Dont titre 2 |
20 830 219 |
0 |
TOTAUX |
704 630 255 |
0 |
SOLDE |
704 630 255 |
Amendement n° 331 présenté par M. Calmette, Mme Beaubatie, M. Bardy, M. Ferrand, M. Buisine, M. Fourage, M. Clément, Mme Le Dissez, M. Terrasse, M. Philippe Martin, Mme Lousteau, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Fauré, M. Plisson, M. Cottel, M. Roig, Mme Pires Beaune, Mme Martine Faure, Mme Françoise Dubois, M. Boisserie, Mme Dessus, Mme Tallard, Mme Dombre Coste, M. Potier, M. Bricout et Mme Gueugneau.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
5 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 000 000 |
5 000 000 |
SOLDE |
0 |
Amendement n° 248 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Formations supérieures et recherche universitaire |
0 |
5 565 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie étudiante |
5 867 190 |
0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
19 986 500 |
Recherche spatiale |
0 |
70 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
10 719 288 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
15 495 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
997 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
2 291 324 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 867 190 |
125 054 112 |
SOLDE |
-119 186 922 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Formations supérieures et recherche universitaire |
0 |
5 565 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie étudiante |
5 867 190 |
0 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
19 986 500 |
Recherche spatiale |
0 |
70 000 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
10 719 288 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
15 495 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
997 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
2 378 603 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
5 867 190 |
125 141 391 |
SOLDE |
-119 274 201 |
Amendement n° 247 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
0 |
1 699 971 |
Concours spécifiques et administration |
73 330 266 |
0 |
TOTAUX |
73 330 266 |
1 699 971 |
SOLDE |
71 630 295 |
Amendement n° 280 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) |
120 000 000 |
0 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
TOTAUX |
120 000 000 |
0 |
SOLDE |
120 000 000 |
Amendement n° 246 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
496 825 083 |
0 |
Protection maladie |
752 430 028 |
0 |
TOTAUX |
1 249 255 111 |
0 |
SOLDE |
1 249 255 111 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
498 125 083 |
0 |
Protection maladie |
752 430 028 |
0 |
TOTAUX |
1 250 555 111 |
0 |
SOLDE |
1 250 555 111 |
Amendement n° 245 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
28 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
9 563 330 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
47 500 |
0 |
Sécurité civile |
327 600 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
9 966 930 |
0 |
SOLDE |
9 966 930 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
28 500 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
3 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
47 500 |
0 |
Sécurité civile |
327 600 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
406 600 |
0 |
SOLDE |
406 600 |
Amendement n° 244 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Inclusion sociale et protection des personnes |
663 318 422 |
0 |
Handicap et dépendance |
0 |
8 003 436 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
673 400 |
0 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
130 372 |
0 |
Dont titre 2 |
77 872 |
0 |
TOTAUX |
664 122 194 |
8 003 436 |
SOLDE |
656 118 758 |
Amendement n° 243 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Sport |
0 |
6 807 830 |
Jeunesse et vie associative |
21 244 610 |
0 |
TOTAUX |
21 244 610 |
6 807 830 |
SOLDE |
14 436 780 |
Amendement n° 268 présenté par le Gouvernement.
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
981 903 596 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
225 893 300 |
0 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
23 755 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
630 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 207 821 281 |
0 |
SOLDE |
1 207 821 281 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
457 203 596 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
225 893 300 |
0 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
23 755 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
630 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
683 121 281 |
0 |
SOLDE |
683 121 281 |
Amendement n° 141 présenté par M. Gille, Mme Marcel, M. Assaf, Mme Gaillard, M. Pellois, M. Bays, M. Cherki, Mme Bouillé, M. Bardy, M. Delcourt, Mme Laurence Dumont, Mme Guittet, Mme Martinel, Mme Lousteau, M. Destot, M. Hammadi, M. Pueyo, Mme Beaubatie, Mme Carrillon-Couvreur et M. Robiliard.
Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
10 000 000 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
0 |
10 000 000 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
0 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
10 000 000 |
10 000 000 |
SOLDE |
0 |
ÉTAT B
(Article 24 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l’État |
3 067 164 040 |
3 179 900 004 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 955 980 605 |
1 947 184 569 |
Dont titre 2 |
590 855 379 |
590 855 379 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
728 463 221 |
728 463 221 |
Dont titre 2 |
73 984 259 |
73 984 259 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
374 960 214 |
374 960 214 |
Dont titre 2 |
222 004 312 |
222 004 312 |
Conférence “Paris Climat 2015” |
7 760 000 |
129 292 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 541 688 190 |
2 552 363 873 |
Administration territoriale |
1 654 643 471 |
1 645 393 715 |
Dont titre 2 |
1 465 899 202 |
1 465 899 202 |
Vie politique, cultuelle et associative |
99 024 970 |
98 944 970 |
Dont titre 2 |
25 632 000 |
25 632 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
788 019 749 |
808 025 188 |
Dont titre 2 |
481 902 710 |
481 902 710 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
0 |
0 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
0 |
0 |
Forêt |
0 |
0 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Aide publique au développement |
1 954 540 941 |
2 508 671 457 |
Aide économique et financière au développement |
359 175 000 |
937 978 969 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 595 365 941 |
1 570 692 488 |
Dont titre 2 |
195 521 699 |
195 521 699 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 611 632 455 |
2 612 130 705 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 299 200 |
37 499 200 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 473 578 357 |
2 473 578 357 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 754 898 |
101 053 148 |
Dont titre 2 |
1 752 405 |
1 752 405 |
Conseil et contrôle de l’État |
655 663 149 |
639 150 447 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
398 987 020 |
386 902 331 |
Dont titre 2 |
323 070 394 |
323 070 394 |
Conseil économique, social et environnemental |
39 339 079 |
38 089 079 |
Dont titre 2 |
32 594 997 |
32 594 997 |
Cour des comptes et autres juridictions financière |
216 814 208 |
213 636 195 |
Dont titre 2 |
185 636 195 |
185 636 195 |
Haut Conseil des finances publiques |
522 842 |
522 842 |
Dont titre 2 |
372 842 |
372 842 |
Crédits non répartis |
335 445 751 |
35 445 751 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dont titre 2 |
11 445 751 |
11 445 751 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Culture |
0 |
0 |
Patrimoines |
0 |
0 |
Création |
0 |
0 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Défense |
45 560 166 899 |
39 689 278 602 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 295 686 142 |
1 291 266 016 |
Préparation et emploi des forces |
9 183 105 010 |
7 277 174 335 |
Soutien de la politique de la défense |
21 467 934 680 |
21 167 919 557 |
Dont titre 2 |
19 140 708 271 |
19 140 708 271 |
Équipement des forces |
13 613 441 067 |
9 952 918 694 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 484 382 799 |
1 341 908 165 |
Coordination du travail gouvernemental |
656 684 177 |
647 853 573 |
Dont titre 2 |
216 056 115 |
216 056 115 |
Protection des droits et libertés |
97 173 145 |
102 846 436 |
Dont titre 2 |
42 290 600 |
42 290 600 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
730 525 477 |
591 208 156 |
Dont titre 2 |
176 366 581 |
176 366 581 |
Écologie, développement et mobilité durables |
0 |
0 |
Infrastructures et services de transports |
0 |
0 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
0 |
0 |
Météorologie |
0 |
0 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
Information géographique et cartographique |
0 |
0 |
Prévention des risques |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Économie |
1 901 787 641 |
1 700 175 561 |
Développement des entreprises et du tourisme |
850 863 250 |
837 502 966 |
Dont titre 2 |
414 735 292 |
414 735 292 |
Plan “France Très haut débit” |
188 000 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
437 807 834 |
437 556 038 |
Dont titre 2 |
371 806 145 |
371 806 145 |
Stratégie économique et fiscale |
425 116 557 |
425 116 557 |
Dont titre 2 |
146 803 813 |
146 803 813 |
Égalité des territoires et logement |
0 |
0 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l’accès au logement |
0 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’égalité des territoires |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Engagements financiers de l’État |
45 058 990 000 |
45 158 990 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
44 452 000 000 |
44 452 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
125 000 000 |
125 000 000 |
Épargne |
330 990 000 |
330 990 000 |
Majoration de rentes |
151 000 000 |
151 000 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
100 000 000 |
Enseignement scolaire |
66 900 907 441 |
66 960 185 713 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
20 238 056 693 |
20 238 056 693 |
Dont titre 2 |
20 155 113 550 |
20 155 113 550 |
Enseignement scolaire public du second degré |
31 238 518 674 |
31 238 518 674 |
Dont titre 2 |
30 981 454 487 |
30 981 454 487 |
Vie de l’élève |
4 807 342 877 |
4 822 816 139 |
Dont titre 2 |
1 978 433 100 |
1 978 433 100 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 195 417 522 |
7 195 417 522 |
Dont titre 2 |
6 420 038 470 |
6 420 038 470 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 034 552 448 |
2 078 357 458 |
Dont titre 2 |
1 459 849 056 |
1 459 849 056 |
Enseignement technique agricole |
1 387 019 227 |
1 387 019 227 |
Dont titre 2 |
908 294 696 |
908 294 696 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
8 259 297 373 |
8 108 940 192 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
5 276 537 350 |
5 191 168 124 |
Dont titre 2 |
4 120 173 995 |
4 120 173 995 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 028 757 304 |
993 253 452 |
Dont titre 2 |
499 560 483 |
499 560 483 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 588 524 884 |
1 546 423 585 |
Dont titre 2 |
1 155 896 497 |
1 155 896 497 |
Entretien des bâtiments de l’État |
133 979 455 |
143 655 844 |
Fonction publique |
231 498 380 |
234 439 187 |
Dont titre 2 |
30 249 143 |
30 249 143 |
Immigration, asile et intégration |
0 |
0 |
Immigration et asile |
0 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
0 |
Justice |
8 574 937 737 |
8 202 461 516 |
Justice judiciaire |
3 247 588 492 |
3 210 123 658 |
Dont titre 2 |
2 229 348 827 |
2 229 348 827 |
Administration pénitentiaire |
3 737 058 792 |
3 473 470 862 |
Dont titre 2 |
2 222 821 647 |
2 222 821 647 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
809 208 031 |
803 936 128 |
Dont titre 2 |
477 777 693 |
477 777 693 |
Accès au droit et à la justice |
365 492 283 |
366 108 033 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
412 138 307 |
344 408 643 |
Dont titre 2 |
141 927 876 |
141 927 876 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 451 832 |
4 414 192 |
Dont titre 2 |
2 629 003 |
2 629 003 |
Médias, livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Presse |
0 |
0 |
Livre et industries culturelles |
0 |
0 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
0 |
0 |
Outre-mer |
2 074 627 227 |
2 058 347 493 |
Emploi outre-mer |
1 360 062 677 |
1 360 354 784 |
Dont titre 2 |
144 468 089 |
144 468 089 |
Conditions de vie outre-mer |
714 564 550 |
697 992 709 |
Politique des territoires |
0 |
0 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l’État |
0 |
0 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Pouvoirs publics |
987 745 724 |
987 745 724 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
35 489 162 |
35 489 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
9 920 462 |
9 920 462 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
26 412 814 196 |
26 308 616 206 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 012 693 029 |
12 898 659 291 |
Dont titre 2 |
494 783 080 |
494 783 080 |
Vie étudiante |
2 536 053 461 |
2 480 928 461 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 264 286 500 |
6 268 930 968 |
Recherche spatiale |
1 441 719 890 |
1 441 719 890 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 728 789 176 |
1 734 789 176 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
792 013 020 |
847 063 057 |
Dont titre 2 |
104 883 002 |
104 883 002 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
123 128 455 |
123 144 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
334 055 920 |
333 305 920 |
Dont titre 2 |
205 371 337 |
205 371 337 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 320 354 974 |
6 320 354 974 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 038 730 778 |
4 038 730 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
824 838 307 |
824 838 307 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 456 785 889 |
1 456 785 889 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 828 058 417 |
2 962 322 659 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 567 337 123 |
2 712 548 040 |
Concours spécifiques et administration |
260 721 294 |
249 774 619 |
Remboursements et dégrèvements |
100 044 187 000 |
100 044 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
88 074 187 000 |
88 074 187 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 970 000 000 |
11 970 000 000 |
Santé |
0 |
0 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
0 |
0 |
Protection maladie |
0 |
0 |
Sécurités |
18 843 952 237 |
18 732 933 233 |
Police nationale |
9 947 594 320 |
9 950 124 884 |
Dont titre 2 |
8 848 386 568 |
8 848 386 568 |
Gendarmerie nationale |
8 443 400 144 |
8 295 532 705 |
Dont titre 2 |
6 976 203 907 |
6 976 203 907 |
Sécurité et éducation routières |
38 992 525 |
38 992 525 |
Sécurité civile |
413 965 248 |
448 283 119 |
Dont titre 2 |
168 180 055 |
168 180 055 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 691 556 139 |
17 701 875 727 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
4 479 863 821 |
4 479 863 821 |
Handicap et dépendance |
11 697 551 252 |
11 697 551 252 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
26 957 660 |
26 957 660 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
1 487 183 406 |
1 497 502 994 |
Dont titre 2 |
730 728 293 |
730 728 293 |
Sport, jeunesse et vie associative |
595 798 990 |
602 429 846 |
Sport |
224 833 938 |
231 464 794 |
Jeunesse et vie associative |
370 965 052 |
370 965 052 |
Travail et emploi |
10 336 193 745 |
11 018 200 678 |
Accès et retour à l’emploi |
6 296 706 974 |
7 078 449 380 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 230 811 987 |
3 083 671 213 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
56 908 324 |
91 817 986 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
751 766 460 |
764 262 099 |
Dont titre 2 |
625 355 322 |
625 355 322 |
Totaux |
376 041 893 065 |
369 426 615 526 |
(Conforme)
(Article 25 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 188 238 590 709 € et de 187 945 869 258 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Amendement n° 242 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres |
1 000 |
0 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants |
0 |
0 |
TOTAUX |
1 000 |
0 |
SOLDE |
1 000 |
Amendement n° 241 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
France Télévisions |
2 559 611 113 |
0 |
ARTE France |
269 801 969 |
0 |
Radio France |
619 497 236 |
0 |
France Médias Monde |
249 124 000 |
0 |
Institut national de l'audiovisuel |
90 869 000 |
0 |
TV5 Monde |
78 548 905 |
0 |
TOTAUX |
3 867 452 223 |
0 |
SOLDE |
3 867 452 223 |
Amendement n° 240 présenté par le Gouvernement.
Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
42 000 000 |
0 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
0 |
0 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
0 |
Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
TOTAUX |
42 000 000 |
0 |
SOLDE |
42 000 000 |
Amendement n° 292 présenté par le Gouvernement.
ETAT D
« Transition énergétique »
(nouveau)
Avant la dernière ligne du tableau du I de l'état D, insérer les trois lignes suivantes :
Transition énergétique |
4 374 000 000 |
4 374 000 000 |
Soutien à la transition énergétique |
3 650 000 000 |
3 650 000 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
724 000 000 |
724 000 000 |
(Article 26 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
296 000 000 |
296 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
236 000 000 |
236 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
60 000 000 |
60 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Radars |
204 214 000 |
204 214 000 |
Fichier national du permis de conduire |
20 536 000 |
20 536 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
|
|
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
|
|
Désendettement de l’État |
440 541 249 |
440 541 249 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement |
1 490 852 734 |
1 490 852 734 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 395 775 620 |
1 395 775 620 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
95 077 114 |
95 077 114 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
588 821 451 |
575 000 000 |
Contribution au désendettement de l’État |
155 000 000 |
155 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
433 821 451 |
420 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
233 000 000 |
325 600 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
233 000 000 |
325 600 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
4 679 000 000 |
4 679 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 679 000 000 |
2 679 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
57 204 650 226 |
57 204 650 226 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 297 300 000 |
53 297 300 000 |
Dont titre 2 |
53 296 300 000 |
53 296 300 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 916 192 000 |
1 916 192 000 |
Dont titre 2 |
1 907 622 000 |
1 907 622 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 991 158 226 |
1 991 158 226 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
335 000 000 |
335 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
217 000 000 |
217 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
118 000 000 |
118 000 000 |
Totaux |
66 715 346 217 |
66 794 124 766 |
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Mission |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes |
16 183 612 547 |
16 183 612 547 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
56 000 000 |
56 000 000 |
Avances à des services de l’État |
112 612 547 |
112 612 547 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
0 |
0 |
France Télévisions |
0 |
0 |
ARTE France |
0 |
0 |
Radio France |
0 |
0 |
France Médias Monde |
0 |
0 |
Institut national de l’audiovisuel |
0 |
0 |
TV5 Monde |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
103 719 439 443 |
103 719 439 443 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
103 713 439 443 |
103 713 439 443 |
Prêts à des États étrangers |
1 464 707 502 |
1 093 207 502 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
330 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
734 707 502 |
734 707 502 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
400 000 000 |
58 500 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
155 485 000 |
155 485 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
485 000 |
485 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
150 000 000 |
150 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Totaux |
121 523 244 492 |
121 151 744 492 |
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
(Article 27 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Conforme)
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé |
I. – Budget général |
1 909 337 |
Affaires étrangères et développement international |
14 020 |
Affaires sociales, santé et droits des femmes |
10 228 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 543 |
Culture et communication |
11 041 |
Décentralisation et fonction publique |
- |
Défense |
271 510 |
Écologie, développement durable et énergie |
30 722 |
Économie, industrie et numérique |
6 465 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
995 301 |
Finances et comptes publics |
136 381 |
Intérieur |
283 046 |
Justice |
80 988 |
Logement, égalité des territoires et ruralité |
12 500 |
Outre-mer |
5 309 |
Services du Premier ministre |
11 582 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 701 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. – Budgets annexes |
11 511 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 726 |
Publications officielles et information administrative |
785 |
Total général |
1 920 848 |
Amendement n° 287 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 1 909 337 »
le nombre :
« 1 908 233 »
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 10 228 »
le nombre :
« 10 229 »
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 30 543 »
le nombre :
« 30 497 »
IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 30 722 »
le nombre :
« 29 911 ».
V. – En conséquence, à la dixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 6 465 »
le nombre :
« 6 452 »
VI. – En conséquence, à la treizième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 283 046 »
le nombre :
« 282 819 »
VII. – En conséquence, à la quinzième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 12 500 »
le nombre :
« 12 492 »
VIII. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 1 920 848 »
le nombre :
« 1 919 744 »
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 566 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé |
Action extérieure de l’État |
6 872 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 872 |
Administration générale et territoriale de l’État |
322 |
Administration territoriale |
109 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
213 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 456 |
Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires |
4 041 |
Forêt |
9 123 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 285 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 307 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 307 |
Culture |
14 539 |
Patrimoines |
8 464 |
Création |
3 607 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 468 |
Défense |
6 236 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 100 |
Soutien de la politique de la défense |
1 136 |
Direction de l’action du Gouvernement |
616 |
Coordination du travail gouvernemental |
616 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 474 |
Infrastructures et services de transports |
4 839 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Météorologie |
3 080 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 304 |
Information géographique et cartographique |
1 575 |
Prévention des risques |
1 451 |
Énergie, climat et après-mines |
482 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 506 |
Économie |
2 628 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 628 |
Égalité des territoires et logement |
293 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
293 |
Enseignement scolaire |
3 438 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 438 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 354 |
Fonction publique |
1 354 |
Immigration, asile et intégration |
1 552 |
Immigration et asile |
625 |
Intégration et accès à la nationalité française |
927 |
Justice |
554 |
Justice judiciaire |
212 |
Administration pénitentiaire |
236 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
106 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 034 |
Livre et industries culturelles |
3 034 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
99 |
Politique de la ville |
99 |
Recherche et enseignement supérieur |
258 435 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
163 775 |
Vie étudiante |
12 716 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 522 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement |
4 486 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 243 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 061 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 215 |
Régimes sociaux et de retraite |
344 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
344 |
Santé |
2 295 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 295 |
Sécurités |
272 |
Police nationale |
272 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 748 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, |
8 717 |
Sport, jeunesse et vie associative |
576 |
Sport |
535 |
Jeunesse et vie associative |
41 |
Travail et emploi |
48 151 |
Accès et retour à l’emploi |
47 833 |
Accompagnement des mutations économiques et développement |
84 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
76 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
158 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
32 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation |
32 |
Total |
397 566 |
Amendement n° 286 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 397 566 »
le nombre :
« 397 590 »
II. – En conséquence, à la 41ème ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au nombre :
« 1 552 »
le nombre :
« 1 576 »
III. – En conséquence, à la 42ème ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au nombre :
« 625 »
le nombre :
« 640 »
IV. En conséquence, à la 43ème ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au nombre :
« 927 »
le nombre :
« 936 ».
(Conforme)
(Conforme)
REPORTS DE CRÉDITS DE 2015 SUR 2016
Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Action de la France en Europe et |
Action extérieure |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Conférence « Paris Climat 2015 » |
Action extérieure de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Conduite et pilotage des politiques |
Administration générale et territoriale de l’État |
Aide économique |
Aide publique |
Aide économique |
Aide publique |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l’action du Gouvernement |
Développement |
Économie |
Développement |
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Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d’être effectués à partir du programme « Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque » de la mission « Engagements financiers de l’État » ne pourront excéder le montant des crédits disponibles.
Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.
Au tableau de l’alinéa 2, après la onzième ligne, insérer la ligne suivante :
«
Énergie, climat et après-mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
Énergie, climat et après-mines |
Écologie, développement et mobilité durables |
».
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
(Conforme)
(Conforme)
I. – L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0,5 % du prix de vente des bateaux neufs. »
II. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 190 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article L. 523-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les redevances instituées au présent article ne s’appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l’article L. 523-2. »
Amendement n° 191 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Par dérogation, les redevances instituées »
les mots :
« Les redevances prévues ».
I. – (Non modifié)
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12, les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » sont remplacés par les mots : « du présent code et des taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;
2° Les articles L. 2132-14 et L. 2132-15 sont abrogés.
III à V. – (Non modifiés)
Amendement n° 281 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6 de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« gares situées »
les mots :
« arrêts situés ».
(Conformes)
I. – Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Le A est supprimé ;
2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;
3° Le C est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « A » est remplacée par la référence : « B » et les mots : « , par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;
4° Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« La majoration prévue au B n’est pas applicable : » ;
b) À la fin du premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue au B » ;
c) Au début du 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au B n’est pas prise ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 192 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L’article 1516 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des vingt-quatre mois précédant ladite mutation. »
Amendement n° 193 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1390 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° L’article 1391 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I :
« 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. » ;
2° bis A (nouveau) À l’article 1391 B, les mots : « prévues à » sont remplacés par les mots : « prévues au I de » ;
2° bis (nouveau) L’article 1391 B bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » et les références : « aux articles 1390 et 1391 » sont remplacés par les références : « aux I des articles 1390 et 1391 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
3° À l’article 1413 bis, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du I bis » ;
4° Après le I de l’article 1414, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 :
« 1° Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois ;
« 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et avant application des abattements prévus à l’article 1411, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’une des exonérations prévues au I du présent article pour la dernière fois. » ;
4° bis (nouveau) L’article 1414 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « ou d’un abattement » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « au I », est insérée la référence : « ou au I bis » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « exonération » sont insérés les mots : « , l’abattement » ;
5° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi rétabli :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, l’article 1391 et le 2° du I de l’article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions prévues aux mêmes articles et qui ont bénéficié de l’exonération prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 13 553 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants de revenus sont fixés à 15 682 € pour la première part, majorés de 2 856 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 878 € et 2 856 €. » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
6° (nouveau) Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « , I bis » ;
b) Après la deuxième occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « ou I bis ».
II. – Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
2° À la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du même code » et la référence : « le d du I » est remplacée par les références : « les articles 1390 et 1391 dudit code » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « a et d du I » sont remplacées par les références : « articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » et les mots : « en application du I » sont remplacés par les mots : « en application des mêmes articles 1390, 1391 et 1414 » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » ;
5° À la dernière phrase du même deuxième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
6° Au troisième alinéa, la référence : « au a » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts », la référence : « au d du I » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du même code » et la référence : « e du I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 dudit code » ;
7° Au cinquième alinéa, la référence : « au a du I » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts » ;
8° À la première phrase du septième alinéa, la référence : « au d du I du présent article » est remplacée par les références : « aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts » et la référence : « e du même I » est remplacée par la référence : « V de l’article 1414 du même code » ;
9° Les huitième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compensations prévues au présent II ne s’appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l’article 33 octies de la loi n° du de finances pour 2016. »
III. – (Non modifié)
IV. – A. – Les 1° à 4° bis et le 6°du I et le III s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l’année précédant l’année d’imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d’habitation en application du I de l’article 1414 du même code ou du I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 précitée.
B. – Pour l’application du I aux impositions dues au titre de 2015, l’exonération est rétablie par voie de dégrèvement.
C. – Le 5° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2017.
Amendement n° 298 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« abattement »,
supprimer la fin de l’alinéa 16.
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l’année d’imposition annulée en cas d’année blanche et le coût de la réforme pour l’État, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.
La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.
Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s’appliquent :
1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2015, lorsque le revenu de l’année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 40 000 € ;
2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2016, lorsque le revenu de l’année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 28 000 € ;
3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2017, lorsque le revenu de l’année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est supérieur à 15 000 € ;
4° À compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l’année 2018.
B. – Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s’appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.
C. – Le b du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.
D. – Le c du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.
E. – Le d du 3° du II s’applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 26 présenté par Mme Sas, M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas, n° 33 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg et n° 108 présenté par M. Ayrault et M. Muet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Imposition des revenus » ;
« 2° Au début, est ajoutée une section 0-I ainsi rédigée :
« Section 0-I
« Imposition des revenus des personnes physiques
« Art. 1er. – L’imposition des revenus des personnes physiques comprend deux composantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au présent chapitre ;
« 2° La contribution sociale généralisée, dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont établis au chapitre VI du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale. »
« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne également le total par nature de revenus des sommes prélevées au titre de la contribution sociale généralisée recouvrée en application des dispositions du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. »
« III. – Après le chapitre III du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Versement sur la feuille de paie des salariés.
« Art. L. 843-7. – Une fraction de la prime d’activité destinée aux salariés est versée dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 136-8 du présent code et 1665 bis du code général des impôts. Un décret précise les modalités selon lesquelles elle s’impute sur les versements effectués en application du chapitre III. »
« IV. – Après le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La contribution sociale généralisée mentionnée au I à la charge des travailleurs salariés fait l’objet d’une réduction dégressive au titre et par compensation de la fraction de prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7.
« Le taux de la réduction est calculé chaque mois, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction du cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année, converti en équivalent temps plein et année entière dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les salariés autres que ceux visés au 2°, la conversion résulte de la multiplication des revenus par le rapport entre 1 820 et le nombre d’heures effectivement rémunérées depuis le début de l’année. La conversion n’est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un ;
« 2° Pour les agents de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et pour les agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d’une convention collective, la conversion résulte de la division des revenus par leur quotité de temps de travail et de la multiplication du résultat par le rapport entre 12 et le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année. Il est, le cas échéant, tenu compte de chacune des périodes faisant l’objet d’une déclaration.
« Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au 1° du I du présent article. Lorsque le montant des revenus convertis en équivalent temps plein et année entière est supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel, le taux de la réduction est égal à 90 % du taux mentionné au même 1°, divisé par 0,34 et multiplié par la différence si elle est positive entre 1,34 et le quotient du même montant par le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel.
« Le taux de la réduction s’applique pour chaque contrat de travail de mois en mois sur le cumul des revenus bruts mentionnés à l’article L. 136-2 perçus en tant que salarié à raison de l’activité exercée depuis le début de l’année. La réduction accordée chaque mois est égale au montant ainsi calculé sous déduction de la réduction accordée les mois précédents à raison de l’activité exercée pour chaque contrat de travail depuis le début de l’année. »
« V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 9° quinquies de l’article 81, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, est complété par les mots :
« , y compris la fraction mentionnée à l’article L. 843-7 du même code lorsque est acquise dans les conditions définies par l’article 1665 bis du présent code. »
« 2° Après l’article 1665, il est rétabli un article 1665 bis ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. – I. – La fraction de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 843-7 du code de la sécurité sociale est acquise aux travailleurs salariés lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Cette fraction a donné lieu pour les montants correspondants à imputation sur le versement de la prime d’activité selon les modalités mentionnées à l’article L. 843-7. du code de la sécurité sociale ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 du présent code n’excède pas durant l’année 16 251 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et le double de ce montant pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 4 490 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants. Les montants de 16 251 € et 4 490 € sont actualisés chaque année en proportion du rapport entre le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel de l’année des revenus et celui de 2007.
« Pour l’appréciation de ces limites, lorsqu’au cours d’une année civile survient l’événement mentionné au 8 de l’article 6 du présent code, le montant des revenus, tel que défini au IV de l’article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.
« II. – Lorsque l’une des conditions définies au I est remplie, la réduction accordée en application du I bis de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est réputée avoir été versée à titre d’avance de la prime d’activité mentionnée au titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, ce versement est régularisé dans l’avis d’imposition des bénéficiaires au titre de l’année où la réduction a été accordée.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 154 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – (Supprimé)
(Conforme)
Après l’article 163-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 163-0 A ter ainsi rédigé :
« Art. 163-0 A ter. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l’État aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations sportives délégataires à l’encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue à l’article 163-0 A. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 302 G est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » et la référence : « troisième alinéa du II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « second alinéa de l’article 302 M ter » ;
2° Les articles 302 M à 302 M ter sont ainsi rédigés :
« Art. 302 M. – Pour l’application de l’article 302 L et sans préjudice du I de l’article 302 M bis, les produits en suspension de droits en France et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.
« Les vins en provenance de ceux des autres États membres de l’Union européenne ayant utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert d’un des documents d’accompagnement prévus au iii du a du 1 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Art. 302 M bis. – I. – Dans les échanges nationaux, les produits en suspension de droits peuvent circuler sous couvert d’un document administratif d’accompagnement établi, selon le modèle défini par l’arrêté du ministre chargé du budget, par :
« 1° Les loueurs d’alambic ambulants mentionnés aux articles 327 et 329 à 330 ainsi que les bouilleurs et distillateurs de profession définis à l’article 332 ;
« 2° Les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise, d’un système d’information permettant un accès à internet.
« II. – L’entrepositaire agréé qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document administratif d’accompagnement mentionné au I du présent article pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire, qui doit être un entrepositaire agréé, soit un nouveau lieu de livraison.
« L’entrepositaire agréé expéditeur doit aviser immédiatement l’administration de ces changements.
« III. – Dans les quinze jours suivant le mois de la réception, l’entrepositaire agréé qui reçoit des produits en suspension de l’impôt adresse à l’expéditeur un exemplaire du document d’accompagnement, le cas échéant annoté et visé par l’administration. Il en adresse un autre exemplaire à l’administration.
« Art. 302 M ter. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l’article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement, établi par l’expéditeur, dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ, ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.
« Pour les bières, l’exigence de ce document d’accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne. » ;
3° Le I de l’article 302 P est ainsi modifié :
a) Après le mot : « suspensif », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d’une preuve de sortie du territoire de l’Union européenne. » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 307 et à la fin de l’article 1807, la référence : « au I de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M bis » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article 321, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M, 302 M bis » ;
6° À la fin de la première phrase du second alinéa du 2° de l’article 441, au deuxième alinéa de l’article 466, à l’article 468 et au second alinéa de l’article 502, la référence : « au II de l’article 302 M » est remplacée par la référence : « à l’article 302 M ter » ;
7° Au premier alinéa de l’article 450, les références : « au I ou au II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis ou 302 M ter » ;
8° À la deuxième phrase de l’article 455, les références : « au I et II de l’article 302 M » sont remplacées par les références : « aux articles 302 M bis et 302 M ter » ;
9° Les articles 302 O et 614 A sont abrogés ;
10° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sans préjudice des dispositions du I de l’article 302 M bis, l’utilisation d’un document d’accompagnement sous forme papier au lieu d’un document administratif électronique, en infraction aux dispositions de l’article 302 M ; ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 10 est ainsi rédigé :
« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 16-0 BA et aux premier et troisième alinéas du a du III de l’article L. 47 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° L’article L. 47 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « est remis » sont remplacés par les mots : « et la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont remis au contribuable ».
III. – (Non modifié)
Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé ;
« CHAPITRE 0I BIS
« DÉCLARATION AUTOMATIQUE SÉCURISÉE DES REVENUS PAR LES PLATEFORMES EN LIGNE
« Art. 1649 quater-0 A bis. – I. – Les plateformes en ligne peuvent adresser à l’organisme mentionné au II du présent article une déclaration automatique sécurisée mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt sur le revenu, les informations suivantes :
« 1° Le nom et le prénom de l’utilisateur ;
« 2° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 3° La date de naissance de l’utilisateur ;
« 4° L’adresse de domicile ou d’établissement de l’utilisateur ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° Toute autre information particulière visée par l’arrêté d’habilitation de la plateforme en ligne mentionné au V du présent article, et définie en accord avec celle-ci.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – L’organisme destinataire de la déclaration automatique sécurisée détermine, pour chaque contribuable, le montant total des revenus bruts imposables issus de ses activités exercées par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs plateformes en ligne.
« Cet organisme est désigné par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du 1° du I de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est soumis au secret fiscal au sens de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« III. – Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes et institutions mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toute autre personne. Toutefois, s’agissant des services de l’État, seule l’administration fiscale peut recevoir tout ou partie de ces données.
« IV. – Les revenus mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 59 bis du présent code.
« V. – Sont qualifiées de plateformes en ligne, au sens du présent article, les personnes dont l’activité consiste à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou de mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« Le présent article est applicable aux seules plateformes volontaires habilitées par arrêté du ministre chargé des finances et des comptes publics.
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Amendement n° 334 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Après le XVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un article XVIII bis ainsi rédigé :
« XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
« Art. 242 bis. – I. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, sont tenues de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
« II. – Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente.
« III. – Les obligations définies aux I et II s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de services en France.
« IV. – Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations définies aux I et II.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
« B. Après l’article 1731 bis, il est créé un article 1731 ter ainsi rédigé :
« Art. 1731 ter. – Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations définies à l’article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même article est sanctionné par une amende de 10 000 €. »
« II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« A. Après le chapitre Ier sexies du titre II , il est inséré un chapitre Ier septies ainsi rédigé :
« Chapitre Ier septies
« Le droit de contrôle en matière d’information de leurs utilisateurs par les plateformes de mise en relation par voie électronique
« Art. L. 80 P. – Les agents de l’administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l’article 242 bis du code général des impôts en application de l’article L. 102 AD. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l’amende prévue à l’article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l’entreprise une copie du procès-verbal qui informe l’entreprise qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l’article 242 bis du code général des impôts. Si l’entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. »
« B. Après l’article L. 102 AC, il est créé un article L. 102 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AD. – Les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. »
« III. – Après l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 114-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-19-1. – Toute entreprise mentionnée au I de l’article 242 bis du code général des impôts est tenue d’informer les personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire des obligations sociales qui en résultent, dans les conditions fixées par les dispositions du même article. »
« IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 286, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 duodecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de ne pas justifier, par la production de l’attestation ou du certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286, que le ou les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données prévues par ces mêmes dispositions est sanctionné par une amende de 10 000 € par unité de saisie utilisant le logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse concerné.
« Lorsqu’il lui est fait application de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l’assujetti dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 76 dudit livre.
« Passé ce délai, l’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité est passible à nouveau de l’amende mentionnée au premier alinéa. »
II. – Après le chapitre Ier quinquies du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier sexies ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER SEXIES
« LE DROIT DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE DÉTENTION DE LOGICIELS DE COMPTABILITÉ OU DE GESTION OU DE SYSTÈMES DE CAISSE
« Art. L. 80 O. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse qu’elle détient.
« À cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.
« Au début de leur intervention, les agents de l’administration remettent à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention.
« À l’issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration ainsi que par l’assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation prévue au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du second alinéa de ce même article 1770 duodecies et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l’article 286 dudit code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée.
« Dans le cas où l’assujetti ou son représentant refuse l’intervention des agents de l’administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l’amende prévue à l’article 1770 duodecies du code général des impôts.
« L’intervention des agents de l’administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 195 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 10 000 € par unité de saisie utilisant le »,
le montant :
« 7 500 € par ».
Amendement n° 196 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 18, substituer à l'année :
« 2017 »,
l'année :
« 2018 ».
I. – Le I bis de la section I du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 259 E ainsi rédigé :
« Art. 259 E. – I. – Pour les livraisons de biens et pour les prestations de services mentionnés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B, lorsque celles-ci sont commandées par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est exigible dans les conditions de droit commun.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Lorsque le vendeur n’est pas assujetti, il communique à l’administration fiscale les informations attestant de sa qualité, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Le présent article n'est pas applicable aux livraisons de biens et prestations de services lorsque le vendeur est établi en France et qu'il présente des garanties en matière de déclaration et d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée, selon des critères fixés par décret.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du même code est complété un 6 ainsi rédigé :
« 6. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au second alinéa du I de l’article 259 E est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 6 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 259 E. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Amendement n° 197 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 293 A ter ainsi rédigé :
« Art. 293 A ter. – I. – Par dérogation au 2 du I de l’article 291, pour les importations de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France, la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et acquittée par l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement de l’acquéreur.
« Cet établissement retient la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction. Le montant retenu est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction. À défaut d’application de la retenue, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« Une fois la retenue mentionnée au présent I effectuée, le vendeur appose sur le bien importé un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe. Lorsque le vendeur n’effectue pas cette démarche, la taxe est due à l’importation au sens de l’article 293 A.
« II. – Lorsqu’un autre taux est applicable à la transaction, ou que celle-ci est partiellement ou totalement exonérée, le vendeur communique à l’administration fiscale les informations nécessaires, et notamment la facture détaillée, en vue d’obtenir la restitution du trop-perçu.
« Pour l’application du présent II, l’administration fiscale peut déléguer à un organisme tiers habilité la tâche de collecter et de vérifier les informations relatives aux transactions et à la qualité du vendeur, de calculer le trop-perçu et de le restituer au vendeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Le I de l’article 1736 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Tout manquement à l’obligation de retenue de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au deuxième alinéa du I de l’article 293 A ter est sanctionné par une amende fiscale de 20 € par transaction.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 7 n’est pas applicable lorsque l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement établit que ce manquement résulte d’une méconnaissance du fait que la transaction correspond à une opération mentionnée au premier alinéa du I de l’article 293 A ter. »
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne ou de l’autorisation prévue à l’article 395 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, précitée.
Amendement n° 198 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – A à C (Supprimés)
D. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 juillet 2016 un rapport dont l’objet est d’évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment la soutenabilité pour les départements d’une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l’évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Île-de-France compte tenu des modalités spécifiques d’exercice de la compétence relative à l’organisation des transports.
II. – A. – Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :
1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée.
B. – Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l’article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l’article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 265 et au dernier alinéa de l’article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.
Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l’article 265 du code des douanes et au dernier alinéa de l’article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.
C. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d’immatriculation, prévu au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d’immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive au 1er janvier de l’année suivant cette délibération.
Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l’article 1599 novodecies A du code général des impôts, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s’appliquaient à cette date jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l’application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d’exonérations sur le territoire de la région regroupée.
D. – Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l’article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.
L’application de taux d’imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d’adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l’article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l’ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d’une procédure d’intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :
1° La délibération instituant cette procédure d’intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l’issue de cette procédure ;
2° Les différences entre les taux d’imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;
3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d’imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l’application d’un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d’intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
E. – La section III du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « déterminé », la fin du 1 du I de l’article 1599 sexdecies est ainsi rédigée : « par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1599 novodecies A, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 1599 sexdecies ».
F. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l’application du II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. – A. – 1. Il est institué, à compter de 2017, un prélèvement sur les recettes des départements, destiné à compenser les transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour chaque département, ce prélèvement est égal au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée. Il ne peut être indexé.
2. Le montant résultant du 1 est versé à la région.
B. – La compensation financière du transfert de compétences mentionné à l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l’article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.
Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d’une dotation de compensation des charges transférées.
Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n’est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau) – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« A. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Au 6° du I de l’article 1586, le taux : « 48,5 % » est remplacé par le taux : « 23,5 % » ;
« 2° Au 3° de l’article 1599 bis, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
« B. – Le A s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
« 1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;
« 2° Versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.
« C. – Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :
« 1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu’ils ont été accordés pour une durée limitée ;
« 2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu’ils ont été accordés sans limitation de durée. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 31 juillet 2016 »
la date :
« 15 septembre 2016 ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« la soutenabilité pour les départements d’une baisse de leurs ressources fiscales, en particulier à la lumière de l’évolution de leurs dépenses au titre des allocations individuelles de solidarité, et ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 23 à 25 les 5 alinéas suivants :
« III. – A. Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.
« Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.
« Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
« Le montant de l’attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. À défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« L’attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 et 30.
Sous-amendement n° 312 présenté par M. Muet, M. Blein, M. Caresche et M. Touraine.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article 1586 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au 6° du I, la métropole de Lyon perçoit une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même 3° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour les seules communes du territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est limitée à 25 %. » ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 288 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 28, ajouter les cinq alinéas suivants :
« III bis. – Le III de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois départementaux transférés à une région sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2014. »
Les premier et second alinéas du b du D et les deuxième et troisième alinéas du E du IV du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par les mots : « , sauf délibérations contraires concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres ».
Amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Avant le 1er juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de mise en œuvre d’une taxe poids lourds régionale.
Amendement n° 199 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : » ;
b bis (nouveau))°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des » ;
2° Le I de l’article L. 2333-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « avant le début de la période de perception » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : » ;
b bis (nouveau)) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « le contenu et fixe la date de publication des ».
3° (nouveau) Au I de l’article L. 5211-21, après le mot : « compte, », sont insérés les mots : « et dont la délibération est en vigueur, ».
II. – (Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b de l’article 1383 E bis est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
2° Le 1° du III de l’article 1407 est complété par les mots : « , classés en qualité de meublés de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret » ;
3° Le a du 3° de l’article 1459 est complété par les mots : « , classé en qualité de meublé de tourisme ou bénéficiant d’un label attribué par un organisme agréé, satisfaisant à des conditions fixées par décret ».
II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre de l’année 2016 et des années suivantes et, s’agissant de l’impôt sur le revenu, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 200 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 34 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 50-0, la référence : « 1° à » est remplacée par la référence : « 2° et » ;
« 2° L’article 1383 E bis est ainsi modifié :
« a) Le b est abrogé ;
« b) Au c, les mots : « au sens de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du » ;
« 3° Le III de l’article 1407 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« « 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; »
« c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre » ;
« 4° L’article 1459 est ainsi modifié :
« a) Le a du 3° est abrogé ;
« b) Au c du 3°, la référence : « aux a et » est remplacée par le mot : « au » ;
« c) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le 2° du I de l’article 1600 est complété par les mots : « mentionnés au 3° de l’article 1459 ».
« II. – À l’article L. 422-2 du code du tourisme, les mots : « ou des gîtes ruraux » sont supprimés.
« III. – Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l’article 1383 E bis, du 1° du III de l’article 1407 et du a du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.
« IV. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016. »
(Conforme)
(Conforme)
Au premier alinéa du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune » sont remplacés par les mots : « en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 7° du 1 de l’article 214, au troisième alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A et au troisième alinéa de l’article 1456, les mots : « à la clôture du septième exercice qui suit celui » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre de la septième année qui suit celle » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du 7° des 1 de l’article 214 et 3 du II de l’article 237 bis A, les mots : « du septième exercice suivant celui » sont remplacés par les mots : « de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle » ;
3° Après le troisième alinéa de l’article 1456, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement. »
II. – L’article 26 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est abrogé.
(Supprimé)
Amendement n° 201 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Berger, Mme Rabin, Mme Pires Beaune, M. Goua, M. Guillaume Bachelay, M. Blein, Mme Capdevielle, M. Sebaoun, M. Galut, Mme Troallic, Mme Pochon, Mme Guittet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Premat, M. Villaumé, Mme Linkenheld, Mme Chapdelaine, Mme Fourneyron, Mme Françoise Dumas, Mme Fabre, M. Paul, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Valax, M. Terrasse, Mme Buis, Mme Le Dain, M. Féron, M. Ferrand, Mme Dessus, M. Vignal, Mme Gosselin-Fleury, M. Boisserie, M. Arnaud Leroy, Mme Sandrine Doucet, M. Demarthe, M. William Dumas, M. Rogemont, M. Alexis Bachelay, Mme Huillier, M. Mesquida, Mme Bareigts et M. Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
« II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts. »
Amendement n° 12 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa du I septies de l’article 1466 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
« 2° Après le premier alinéa de l’article 1383 C ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application exclusive de la présente exonération, lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les immeubles situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés situés dans le quartier prioritaire. »
« II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016. »
Le 2° de l’article 1500 du code général des impôts est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« – 2° selon les règles prévues à l’article 1499, lorsque ces biens immobiliers figurent à l’actif du bilan d’une entreprise dont la location de tels biens est l’activité unique ou principale ;
« – 3° selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. »
Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.
I. – Après la référence : « 1499 », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:
« II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017. ».
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 1409, la référence : « 1518 A bis » est remplacée par la référence : « 1518 A ter » ;
2° L’article 1518 A ter est ainsi rétabli :
« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l’habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique à l’administration des impôts avant le 15 février 2016, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des impositions au titre de l’année 2016. Pour les années suivantes, il communique avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition les modifications apportées à cette liste.
« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I du présent article, le contribuable porte à la connaissance de l’administration, dans les conditions prévues à l’article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient déjà de l’abattement prévu au I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de la fourniture de ces éléments justificatifs. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 1er février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.
III. – À titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l’abattement prévu à l’article 1518 A ter du code général des impôts au titre de l’année 2014 en bénéficient au titre de l’année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments acquis ou achevés à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A quater du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 270 présenté par Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Terrasse et M. Beffara.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l’objet d’une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A quater du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.
III . – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV . – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 202 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Gagnaire, Mme Rabin, M. Fauré, M. Colas, M. Terrasse et M. Beffara.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A quater ainsi rédigé :
« Art. 1518 A quater. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement d’un tiers appliqué à la valeur locative des bâtiments affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l’article 244 quater B et évalués en application de l’article 1499.
« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de leur affectation.
« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation. »
« II. – A. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2016 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.
« B. – Par dérogation au II de l’article 1518 A quater du code général des impôts, pour l’application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 15 février 2016 les éléments mentionnés au même II. »
Sous-amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 7, substituer à la date:
« 21 janvier 2016 »
la date :
« 5 février 2016 »
II. – À l'alinéa 8, substituer à la date :
« 15 févier 2016 »
la date :
« 31 janvier 2016 »
L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 35 % sont affectés aux comités des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à raison de 15 % au profit du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 % pour les comités départementaux et interdépartementaux de pêche maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d’inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ; »
2° Au début du 3°, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. »
Amendement n° 203 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des pêches mentionnés aux articles L. 912-1 et suivants »
les mots :
« mentionnés à l’article L. 912-1 ».
(Supprimé)
Amendement n° 204 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n’est pas requis l’accord ou l’avis de l’Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. » ;
« 2° Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;
2° (Supprimé)
3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces contrôles peuvent également porter sur l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’exploitant de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes concerné, avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires, ainsi qu’au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l’exploitant d’aérodrome est tenu de soumettre au ministre chargé de l’aviation civile un plan d’actions correctrices dans un délai de trois mois. En l’absence de mesures ou en cas d’insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l’année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l’arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV. »
(Conforme)
I. – Au début du premier alinéa du 3 du II de l’article 155 du code général des impôts sont ajoutés les mots : « Sous réserve d’une option expresse en ce sens, ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
– au 1°, le mot : « condensation » est remplacé par les mots : « haute performance énergétique » ;
c) Les c et d sont ainsi rédigés :
« c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition :
« 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;
« 2° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;
« 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
« d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits de raccordement et des frais de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement, des droits de raccordement et des frais de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ; »
d) Au premier alinéa du f et aux g à i, les mots : « afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
e) Aux j et k, les mots : « achevé depuis plus de deux ans » sont supprimés et l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
2° Le 1 bis est ainsi rétabli :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;
2° bis Après le 1, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
« b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. » ;
2° ter Le 2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement. » ;
3° Après le mot : « contribuable », la fin du 3 est supprimée ;
4° À la première phrase du 4, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « facture », la fin de la première phrase du a est ainsi rédigée : « de l’entreprise mentionnée au 1 ter. » ;
b) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou » sont supprimés et les mots : « qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 ter » ;
– au 4°, les mots : « de production d’énergie » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire » ;
– le 5° est complété par les mots : « mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter » ;
– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue au dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement. » ;
c) Au c, les mots : « ou une attestation » sont supprimés.
II. – A. – Les 1° et 2° bis à 5° du I du présent article s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.
Toutefois et sous réserve du B du présent II, l’article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
B. – Le 2° du I du présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant cette même date.
III (nouveau). – Le c du 1° du I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 333 présenté par le Gouvernement.
I. – A l’alinéa 9, après le mot :
« carré »,
insérer les mots :
« de capteurs solaires ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« Les 1° et 2° bis à 5° du I du présent article s’appliquent »
les mots :
« À l’exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, le I du présent article s’applique »
V. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« Le 2° du I du présent article s’applique »
les mots :
« Le second alinéa du 1° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique ».
Amendement n° 110 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 1 bis. Le crédit d’impôt ne s’applique, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil mentionné au 1 du présent article et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, que dans la limite d’un plafond fixé par décret correspondant à la part de production de chaleur de cet équipement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 205 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À l’alinéa 12, supprimer les deux occurrences des mots :
« , des droits de raccordement et des frais de raccordement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 et 40.
(Conforme)
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1° du 2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; »
b) À la première phrase du dernier alinéa du même 2, la référence : « 2° et » est remplacée par le mot : « à » ;
b bis) Le dernier alinéa dudit 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 1° bis du présent 2. » ;
b ter) Le 5 est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– la troisième phrase est supprimée ;
b quater (nouveau)) Après le 6, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à compter de l’émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) Au début du troisième alinéa du VI bis, les mots : « Conformément au 6 du I, » sont supprimés ;
2° ter (nouveau) Au début du premier alinéa du VI ter, les mots : « Par dérogation au 6 du I, » sont supprimés ;
3° Au VII, les mots : « en Conseil d’État » et les mots : « autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, » sont supprimés.
II. – (Non modifié)
III. – A. – Les a à b ter du 1° du I du présent article s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er janvier 2016.
B. – Aucune offre d’avance complémentaire mentionnée au b quater du même 1° ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Amendement n° 296 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« - les troisième et quatrième phrases sont supprimées ; ».
« - il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l’aide mentionnée au même 1° bis. »
Amendement n° 304 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 22 :
« B. – Le b quater du 1° du I s’applique aux offres d’avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d’avance complémentaire visée au même b quater du 1° du I ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. »
I. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’applique pour les logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
4° Après les mots : « situés dans », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. – Le I s’applique aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 206 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 129 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Maquet, M. Rogemont et M. Laurent.
Supprimer cet article.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 199 undecies C est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 20 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. » ;
2° Le f du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 20 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions des b et c du présent 1 livrés l’année précédente dans le département. »
II à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond de logements financés par le biais des prêts locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 207 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 15 % »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 5.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ;
b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;
2° (Supprimé)
3° À l’avant-dernier alinéa du 6, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;
a à c) (Supprimés)
4° Au 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f » ;
B. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;
b) À la septième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
« L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
C. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
2° Le IX est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :
« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;
« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;
D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues à l’alinéa précédent est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;
b) (Supprimé)
D bis. – Avant le dernier alinéa de l’article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.
« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
E. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;
b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
2° Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;
3° Le 1 du IX est ainsi modifié :
a) L’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;
b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
F. – L’article 244 quater X est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;
b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;
2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 60 000 € par logement. » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;
4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :
aa) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;
b) (Supprimé)
II à IV. – (Non modifiés)
V et VI. – (Supprimés)
VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 133 présenté par M. Martin-Lalande, M. Gibbes, M. Ollier, M. Mariton, M. Jégo, Mme Kosciusko-Morizet, M. Quentin, M. Maurice Leroy, M. Perrut, M. Gosselin, M. Jacquat, M. Reiss, M. Vitel, M. Ginesy, M. Morel-A-L'Huissier, M. Philippe Vigier, M. Siré, M. Berrios, M. Rochebloine, M. Degauchy, M. Couve, Mme Louwagie, M. Tuaiva, M. Gomes et M. Bouchet.
I. – Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« D ter. – Le 2° du III de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 18 % à compter du 1er janvier 2016 pour les hôtels, résidences de tourisme et villages de vacances classés ainsi que les restaurants, les cafés et débits de boissons. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – Le D ter du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. ».
Amendement n° 208 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 64, substituer au montant :
« 60 000 € »,
le montant :
« 20 000 € ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.
I. – Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par le mot : « France » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du présent VI ter A est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 209 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, après la référence : « 44 quindecies », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés ayant opté ou étant soumises aux régimes d'imposition codifiés aux articles 209-0 B, 50-0 et 64 ».
Amendement n° 210 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :
« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 du présent code ;
« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;
« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l’accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l’accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;
« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;
« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;
« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé “PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;
« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture.
« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d’effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 211 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;
« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.
« VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
2° L’article 220 S est ainsi rétabli :
« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;
3° Le s du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 212 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont exonérées de cette taxe les sociétés mentionnées au premier alinéa du I à raison des véhicules accessibles en fauteuil roulant qui relèvent de la catégorie “M1” et du 5.5 du A de l'annexe II de la directive précitée, à compter du 1er janvier 2017.
« Un décret précise les conditions d’application du deuxième alinéa du présent I. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) Le b ter est abrogé ;
b) À la première phrase du treizième alinéa du h, la référence : « du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 et » est supprimée ;
2° Le 2 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Au e, la référence : « , b » est supprimée ;
3° Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au 3 du II de l’article 239 nonies, la référence : « aux b ter et » est remplacée par le mot : « au » et la référence : « aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l’article 156, » est supprimée ;
5° à 7° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V. – A. – (Supprimé)
B. – Les 1° à 4° du I et le III s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.
C. – (Supprimé)
Le I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sur l’application des majorations prévues à l’article 1729 dudit code lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »
Amendement n° 213 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un article 31-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 31-0 bis. – Lorsqu’un monument historique classé ou inscrit, bâti ou non-bâti, fait l’objet d’un bail emphytéotique d’une durée d’au moins dix-huit ans, le preneur est imposé en qualité de propriétaire sur les recettes qu’il a perçues, après prise en compte des charges qu’il a supportées. Cette imposition s’effectue sous le régime des revenus fonciers, sauf si le propriétaire est une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Le preneur imposé sous le régime des revenus fonciers bénéficie, le cas échéant, par substitution du propriétaire, du premier alinéa du 3° du I de l’article 156. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
I. – Après le IV de l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application du présent article :
« 1° L’avis du ministre chargé de la culture doit être sollicité préalablement à toute demande d’agrément du ministre chargé du budget et joint à cette dernière ;
« 2° Les personnes habilitées à solliciter l’agrément du ministre chargé du budget sont celles mentionnées aux a et b de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, le silence gardé par le ministre chargé du budget vaut délivrance de l’agrément, dès lors qu’un avis favorable du ministre chargé de la culture a été émis. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 215 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Amendement n° 216 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le a de l’article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies ; ». »
Amendement n° 40 présenté par M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat, M. Le Borgn', M. Dominique Lefebvre, M. Said, M. Philippe Baumel, M. Daniel, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dubois, M. Ferrand, Mme Le Dissez, Mme Le Houerou, Mme Alaux, Mme Gueugneau, M. Valax, M. Demarthe, M. Burroni, Mme Troallic, M. Bies, M. Liebgott et Mme Huillier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le a de l’article 197 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ou une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’impôt, peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur dont les modalités sont fixées par décret ; ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section VII du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 223 quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies C. – I. – 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant, dont le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, par les personnes morales établies en France qui répondent aux critères suivants :
« a) Établir des comptes consolidés ;
« b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
« c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;
« d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
« 2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un État ou territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose la déclaration :
« a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale ;
« b) Ou si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée à cette fin.
« 3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l’objet, sous condition de réciprocité et lorsque ces États ou ces territoires sanctionnent la violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal, d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.
« II. – La liste des États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d’une déclaration pays par pays similaire à celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant d’échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté. » ;
2° Le 2 bis du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 F ainsi rédigé :
« Art. 1729 F. – Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l’article 223 quinquies C entraîne l’application d’une amende qui ne peut excéder 100 000 €. »
II. (Non modifié)
Amendement n° 25 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :
« 750 millions d’euros ; »
les mots :
« 40 millions d’euros, avec un total du bilan supérieur ou égal à 20 millions d’euros et avoir un nombre moyen de 250 salariés au cours de l’exercice ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 217 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Cherki, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas et n° 24 présenté par M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumégas.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et lorsque ces États ou ces territoires sanctionnent la violation du secret fiscal dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles L. 103 du livre des procédures fiscales et 226-13 du code pénal ».
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 32 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Le Roux, Mme Michèle Delaunay, Mme Bruneau, Mme Delga, Mme Fabre, M. Lefait, M. Pellois, M. Villaumé, M. Fourage, M. Valax, Mme Bareigts, M. Premat, M. Demarthe, M. Laurent, Mme Battistel, Mme Laclais, M. Bréhier, Mme Quéré, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. William Dumas, Mme Imbert, Mme Marcel, M. Bardy, Mme Lousteau et M. Pupponi et n° 41 présenté par M. Reiss, M. Straumann, M. Perrut, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Abad, M. Tetart, M. Salen, M. Lett, M. Fromion, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Siré, M. Schneider, Mme Dion, M. Sturni, M. Mathis, M. Reitzer et M. Daubresse.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 569 du code général des impôts est abrogé ».
Le 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 4° du 1 du I du présent article et conformément au paragraphe 3 de l’article 46 de la directive 2008/118/CE, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des États membres de l’Union européenne bénéficiant d’une période transitoire pour porter leurs accises aux minima prévus par l’article 10 paragraphe 2 premier et second alinéas de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ne peuvent être introduites en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur, fait l’objet d’une liquidation des droits au taux national. Les modalités d’application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par arrêté du ministre chargé des douanes. »
(Conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 67 présenté par Mme Michèle Delaunay, Mme Filippetti, Mme Rabin, Mme Duflot, M. Baupin, Mme Capdevielle, M. Touraine, M. Buisine, M. Daniel, M. Le Roch, Mme Laclais, M. Cordery, M. Premat, Mme Le Dissez, Mme Auroi, M. Ferrand, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Claeys, Mme Sas, M. Roumégas, Mme Le Dain, Mme Lignières-Cassou et M. Serville.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le mot : « alinéa », la fin du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts est supprimé. »
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZC. – Pour les besoins de l’accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d’une partie dédiée de l’annexe au projet de loi de finances intitulée “Relations financières avec l’Union européenne”, l’ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l’année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d’apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l’Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l’année, qu’ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.
(Conforme)
(Conforme)
Aide publique au développement
(Conforme)
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
(Conforme)
(Conforme)
I à IV. – (Non modifiés)
V (nouveau). – Le 6° de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.
(Supprimé)
Amendement n° 14 présenté par M. Giraud, M. Moignard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l’aide différentielle aux conjoints survivants par l’aide complémentaire aux conjoints survivants, et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d’anciens combattants un revenu stable. »
Écologie, développement et mobilité durables
(Conforme)
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 218 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
« 1° Les G et H deviennent, respectivement, des K et L ;
« 2° Le İ est abrogé ;
« 3° Les G à İ sont ainsi rétablis :
« G. – Il est institué une taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animaux.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au centre technique industriel dénommé “Institut des corps gras” pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les entreprises établies en France qui vendent les produits suivants :
« 1° Huiles végétales vierges et brutes, conditionnées ou en vrac (hors destination biodiesel) ;
« 2° Huiles raffinées, conditionnées ou en vrac ;
« 3° Margarines et matières grasses tartinables ;
« 4° Suifs et saindoux.
« Pour les produits importés, la taxe est due par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« III. – La taxe est assise sur les volumes des produits commercialisés au titre des ventes en France ou à des exportations et au titre des importations.
« IV. – Sont exonérées de la taxe les opérations suivantes :
« 1° Les livraisons intracommunautaires ou les exportations à destination d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Les reventes en l’état ;
« 3° Les acquisitions intracommunautaires ou les importations en provenance d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« V. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la livraison des produits pour les ventes en France et les exportations.
« VI. – Le tarif de la taxe est fixé à 0,25 € par tonne de produits commercialisés. Ce tarif peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l’industrie dans la limite de 0,50 € par tonne.
« VII. – La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 janvier, la déclaration du volume de corps gras commercialisés au titre de l’année écoulée. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur mentionné au V est intervenu à compter du 1er janvier 2015.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
« H. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la fonderie.
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique des industries de la fonderie, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due :
« 1° Par les fabricants établis en France des produits des industries de la fonderie. La fonderie est définie comme un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage liquide dans un moule pour reproduire, après refroidissement, une pièce donnée ainsi que les procédés de moulage par centrifugation ou par coulée continue, quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant ;
« 2° À l’importation de ces produits, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des industries de la fonderie soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.
« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;
« 2° Pour les produits de fonderie que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente ou à la location, la taxe est assise sur la valeur de ces produits, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise et qui inclut leur quote-part de frais généraux ;
« 3° Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d’une nature différente, le chiffre d’affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d’affaires correspondant à ces produits d’un coefficient de proportionnalité, déterminé à partir de la comptabilité de l’entreprise.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.
« VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de la taxe.
« VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La facturation des opérations mentionnées au IV ;
« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2016.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
« İ. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables).
« I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Centre technique industriel de la plasturgie et des composites pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code.
« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.
« II. – Cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant et, à l’importation, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.
« Les produits des secteurs de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. Les produits recensés appartiennent aux grandes catégories suivantes :
« 1° Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques ou composites ;
« 2° Emballages en matières plastiques ou composites ;
« 3° Éléments en matières plastiques ou composites pour la construction ;
« 4° Parties et accessoires pour l’automobile en matières plastiques ou composites ;
« 5° Toutes autres pièces en matières plastiques ou composites, notamment les pièces techniques et les produits de consommation courante.
« III. – Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au II :
« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.
« IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés respectivement au premier alinéa du présent İ.
« Pour les importations, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.
« V. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.
« VI. – Le fait générateur de la taxe est constitué par :
« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;
« 2° L’exécution des services, pour les prestations de services et les opérations à façon ;
« 3° L’importation sur le territoire national, pour les importations.
« VII. – Le taux de la taxe est fixé à :
« 1° 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;
« 2° 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ;
« 3° 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au titre des opérations mentionnées au IV supérieure ou égale à 200 millions d’euros.
« Pour 2016 et par dérogation aux 1° à 3°, les taux prévus aux mêmes 1° à 3° sont fixés, respectivement, à 0,025 %, 0,01 % et 0,005 %.
« VIII. – La taxe est exigible :
« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;
« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.
« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.
« Les redevables adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre échu.
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
« 4° Il est ajouté un J ainsi rédigé :
« J. – Les taxes mentionnées aux A à İ sont régies par les dispositions complémentaires suivantes.
« I. – Le paiement des taxes intervient au moment du dépôt des déclarations.
« Le Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois recouvre, pour son compte et pour celui de l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement et du Centre technique des industries mécaniques, la taxe qui leur est affectée. Le Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, le Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, le Comité de développement et de promotion de l’habillement, l’Institut des corps gras, le Centre technique des industries de la fonderie et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites recouvrent les taxes qui leur sont respectivement affectées. Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ainsi que l’association “Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction” recouvrent la taxe affectée aux centres techniques mentionnés au I des E et F. Le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe de leur fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements afin de procéder à la vérification de ces déclarations, sous les garanties du secret professionnel défini à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. À défaut de réponse dans un délai de trente jours, ils peuvent saisir l’administration des impôts d’une demande de contrôle en application du II du présent J. Lorsque les déclarations sont déposées sans le paiement correspondant, les directeurs de ces mêmes organismes ou leurs représentants dûment habilités adressent au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un rappel motivé l’informant que le montant de la taxe est majoré de 10 % lorsque le paiement intervient plus de dix jours après la date limite de déclaration.
« À défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois, du Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, du Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table, du Comité de développement et de promotion de l’habillement, de l’Institut des corps gras, du Centre technique des industries de la fonderie et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, ou leurs représentants dûment habilités, visé par le contrôleur général économique et financier et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur. S’agissant des industries mentionnées aux E et F, le titre de perception est établi, pour les taxes qui les concernent, dans les mêmes conditions par le directeur, ou son représentant dûment habilité, d’un des centres mentionnés au I des mêmes E et F, ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités.
« Le recouvrement de ce titre est effectué par le comptable compétent de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les impôts directs.
« L’action en recouvrement se prescrit à l’issue d’un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.
« Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs.
« Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 %.
« Les taxes prévues aux A à D et G ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.
« Les taxes prévues aux E et İ ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.
« La taxe prévue au F n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 75 €.
« La taxe prévue au H n’est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 500 €.
« II. – L’administration des impôts contrôle les déclarations mentionnées au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ.
« Lorsqu’une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe est constatée dans les conditions mentionnées au I du présent J et au présent II, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable par l’administration des impôts, le directeur de chaque organisme affectataire ou ses représentants dûment habilités. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.
« Lorsque le redevable n’a pas déposé la déclaration mentionnée au IX des A, B, C et D, au VIII des E et F, au VII du G, au IX du H et au VIII du İ, une lettre de mise en demeure avec demande d’avis de réception lui est adressée par le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités. À défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, ils procèdent à la taxation d’office. À cette fin, ils peuvent fixer la base d’imposition, notamment par référence au chiffre d’affaires et, pour la taxe affectée à l’Institut des corps gras, au volume des produits commercialisé, réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.
« Le directeur de l’organisme affectataire mentionné au I ou ses représentants dûment habilités émettent un titre de perception selon les modalités prévues au même I, comprenant les droits réclamés et le montant des majorations applicables, trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l’absence d’observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits.
« Le recouvrement s’effectue dans les conditions prévues au I.
« Les organismes affectataires mentionnés au I exercent leur droit de reprise jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« III. – Les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe sont traitées par les directeurs des organismes affectataires mentionnés au I ou par leurs représentants dûment habilités. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d’impôts directs. »
« II. – Le même article 71 est ainsi modifié :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « financer », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « , d’une part, les missions dévolues au comité par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité, et, d’autre part, les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues aux centres techniques par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 2° Le B est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« b bis) (nouveau) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes ;
« 2° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II ;
« 3° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication. » ;
« b ter) (nouveau) Le 1° du IV est complété par les mots : « des produits ayant déjà été soumis une fois à la taxe soit sur le marché intérieur, soit à l’importation » ;
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 3° Le C est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 4° Le D est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du I est complété par les mots : « , précisées par le décret en Conseil d’État portant création du comité » ;
« b) (Supprimé)
« c) À la fin de la seconde phrase du IX, les mots : « établi par le comité » sont remplacés par le mot : « Cerfa » ;
« d) Les quatrième à huitième et dixième alinéas du X sont supprimés ;
« e) Les XI et XII sont abrogés ;
« 5° Le E est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – à la fin du premier alinéa, les mots : « des secteurs d’activités suivants » sont remplacés par le mot : « suivantes » ;
« – après le mot : « missions », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant » ;
« – à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;
« – les six derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Constituent des fabricants les entreprises qui :
« 1° Vendent ou louent les produits mentionnés au premier alinéa du présent II après :
« a) Les avoir fabriqués ou assemblés ;
« b) Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;
« c) Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;
« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du présent II. » ;
« c) Le VIII est ainsi modifié :
« – les premier, quatrième et sixième à onzième alinéas sont supprimés ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « lui adressent » sont remplacés par les mots : « adressent au Comité de coordination des centres de recherche en mécanique » ;
« – le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
« d) Les IX et X sont abrogés ;
« 6° Le F est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa du I est ainsi rédigée : « de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologie qui sont dévolues à ces organismes par l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées en tant que de besoin par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « indépendamment de la destination de ces produits et du secteur ou de l’industrie d’appartenance du fabricant » ;
« – à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l’industrie » ;
« – au deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , quels que soient leur statut, leur forme juridique ainsi que la durée et le lieu d’implantation des installations qu’elles utilisent, » ;
« – aux 1° et 2° et au premier alinéa du 3°, après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « ou affectent à leur propre activité » ;
« – au b du 3°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « en lui fournissant ou » ;
« – après le même b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Soit en lui imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies, quel qu’en soit le support. » ;
« – au dernier alinéa, après le mot : « granulats », sont insérés les mots : « et des fibres de tous calibres, » ;
« c) Le III est ainsi modifié :
« – après le mot : « ventes », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et exportations mentionnées au II ; »
« – après le deuxième alinéa, sont insérés des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits affectés à leur propre activité par les fabricants, taxables en application du II ;
« 3° Sur la valeur vénale, hors taxes, des produits taxables en application du II, non vendus en l’état mais incorporés à des ensembles eux-mêmes non soumis à la taxe. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants. » ;
« – au début du quatrième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 4° » ;
« d) Après les mots : « ou par », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « l’utilisation des produits fabriqués affectés au besoin du fabricant et taxables à ce titre ; »
« e) Le second alinéa du 3 du VII est supprimé ;
« f) Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de l’industrie. » ;
« g) Le IX est ainsi modifié :
« – les premier, deuxième, quatrième à huitième et avant-dernier alinéas du IX sont supprimés ;
« – après le mot : « intéressé », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
« h) Les X et XI sont abrogés. »
(Conforme)
Égalité des territoires et logement
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur » et, après le mot : « foyer ; », sont insérés les mots : « la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; »
2° Le premier alinéa du 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « de loyer de base » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’aide diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’aide versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;
1° bis L’article L. 542-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « collectivités », sont insérés les mots : « et dans ces départements » ;
4° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation garantit un taux d’effort minimal du bénéficiaire, net de l’allocation versée et tenant compte de sa situation de famille, de ses revenus et de son loyer ou des charges de remboursement du prêt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de son logement. Le niveau et les modalités de calcul du taux sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
b bis) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d’un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;
b ter) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».
IV. – Les 1° et 3° du II, le 1°, le a du 1° bis, les a et b du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le 2° du II et le b du 1° bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
Le 3° et le c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Amendement n° 219 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1 et le second alinéa du 1° de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
« II. – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Au 2, les mots : « Les ressources du demandeur » sont remplacés par les mots : « Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, » et l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. »
« 2° Le 3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « de loyer de base » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l’aide diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 542-2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret » ;
« 1° bis L’article L. 542-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« 2° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
« b) Au dernier alinéa, après le mot : « collectivités », sont insérés les mots : « et dans ces départements » ;
« 3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « ressources de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l’allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
« b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de plafonds mensuels fixés » sont remplacés par les mots : « d’un plafond de loyer de base mensuel fixé » ;
« b bis) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’allocation diminue au-delà d’un plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer de base multiplié par 2,5. » ;
« c) Au dernier alinéa, la référence : « du cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, » est remplacée par la référence : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ».
« IV. – Le 1° du II et le 1° et le a du 4° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
« Le 2° du II et le 1° bis et les b bis et b ter du 4° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s’appliquent aux prestations dues à compter de cette date.
« Le 3° et le c du 4° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2016. »
Sous-amendement n° 338 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Les mots : « d’un plafond » sont remplacés par les mots : « de plafonds »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :
« un »,
insérer le mot :
« premier »,
III. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 14 et 25.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de base ».
V. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 14 et 25.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 17 et 23.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 3° ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux références :
« les b bis et b ter du 4° »
les références :
« le b bis du 3° ».
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016. »
I et II. – (Non modifiés)
III (nouveau). – Après le treizième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« À défaut pour le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
IV (nouveau). – L’article L. 301-5-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue au III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
« À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
(Conforme)
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.
Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi-part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.
Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.
Amendement n° 220 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Amendement n° 82 présenté par M. Pupponi et M. Goldberg.
Rédiger ainsi cet article :
« Les particuliers qui sont rattachés à un foyer fiscal dont le revenu imposable par part est supérieur au premier montant du quatrième alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
« Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. »
Amendement n° 83 présenté par M. Pupponi et M. Goldberg.
Rédiger ainsi cet article :
« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces derniers sont redevables de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A du code général des impôts.
« Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. »
Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2016 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.
Amendement n° 221 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1, la référence : « L. 302-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 435-1 » ;
2° Les articles L. 302-9-3 et L. 302-9-4 sont abrogés ;
3° Le septième alinéa de l’article L. 351-3 est supprimé ;
4° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« FONDS NATIONAL DES AIDES À LA PIERRE
« Art. L. 435-1. – I. – Le fonds national des aides à la pierre est chargé de contribuer, sur le territoire de la France métropolitaine, au financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, aux sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 et aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III du présent code, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Il fixe le montant qu’il alloue aux aides à la pierre et examine leur exécution. Il participe à la programmation et détermine des objectifs territoriaux par types de logements financés.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ;
« 2° La majoration du prélèvement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1, qui est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1 ;
« 3° Des subventions et contributions de l’État ;
« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
« 5° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l’État, d’une part, et de représentants des organismes d’habitation à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, d’autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou de collectivités à statut particulier régies par le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution. » ;
5° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
6° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
a) Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas sont complétées par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ;
b) Au dernier alinéa, le taux : « 1,5 % » est remplacé par les mots : « 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 % ».
II. – (Non modifié)
Amendement n° 222 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 9 à 23 les seize alinéas suivant :
« Il peut contribuer, à titre accessoire, au financement d’autres opérations conduites par des personnes morales pouvant bénéficier, en application des titres Ier à III du livre III, de prêts et de subventions pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs aidés.
« Il peut financer des actions d’ingénierie ayant pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées, le développement et la gestion du système mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi que les procédures applicables au dépôt et au renouvellement des demandes d’attribution de logements sociaux.
« Il peut financer, à titre accessoire, des actions d’accompagnement visant à moderniser le secteur du logement social autres que celles financées par le fonds mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-1.
« II. – Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Pour 2016, cette fraction est fixée à 270 millions d’euros ;
« 2° La majoration, prévue à l’article L. 302-9-1, du prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Cette ressource est exclusivement destinée au financement de la réalisation de logements locatifs sociaux à destination des ménages mentionnés au II de l’article L. 301-1 et de la mise en œuvre de dispositifs d’intermédiation locative dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 302-9-1 dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence ;
« 3° Des subventions et contributions de l’État ;
« 4° Des subventions et contributions des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques ;
« 5° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« III. – Le fonds est un établissement public à caractère administratif créé par décret en Conseil d’État.
« Le conseil d’administration du fonds est composé, à parité, de représentants de l’État, d’une part, et de représentants des organismes d’habitation à loyer modéré, des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, d’autre part. Il est également composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;
« 5° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « dont les ressources proviennent de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts et d’une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Ce fonds » sont remplacés par le mot : « qui » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 6° L’article L. 452-4 est ainsi modifié :
« a) La première phrase des deuxième et troisième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice » ; ».
Sous-amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
Après la référence :
« L. 301-1 »,
supprimer la fin de l'alinéa 7.
Sous-amendement n° 291 présenté par le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que de personnalités qualifiées à raison de leurs compétences dans le domaine du logement ».
(Conforme)
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
(Conforme)
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
Amendement n° 223 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
(Conforme)
(Supprimé)
Amendement n° 284 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d’activité ou de détachement dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
« B. – Le montant annuel de l’abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
« 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;
« 2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;
« 3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.
« Le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année.
« C. – Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l’abattement prévu au A du présent I.
« D. – La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret.
« II. – L’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Art. 57. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« III. – L’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 78. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »
« IV. – L’article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 67. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« V. – Toutefois, l’avancement d’échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d’emplois considéré, de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’aux dates suivantes :
« 1° Jusqu’à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
« VI. – Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.
« VII. – Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d’effet suivantes :
« 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
« VIII. – Les I, II et VII du présent article s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).
« IX. – A. Le I s’applique aux militaires dans des conditions précisées par décret.
« B. Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires, visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017. »
Amendement n° 224 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – A. – Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d’activité ou de détachement dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l’objet d’une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.
« B. – Le montant annuel de l’abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :
« 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;
« 2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;
« 3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.
« Le montant de l’abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année.
« C. – Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l’abattement prévu au A du présent I.
« D. – La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l’abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’abattement sont déterminés par décret.
« II. – L’article 57 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Art. 57. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« III. – L’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 78. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité territoriale et se traduit par une augmentation de traitement. »
« IV. – L’article 67 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 67. – L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur.
« Il est fonction de l’ancienneté.
« Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient, et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’État, il peut être également fonction de la valeur professionnelle.
« Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques.
« Il se traduit par une augmentation de traitement. »
« V. – Toutefois, l’avancement d’échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d’emplois considéré, de l’ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’aux dates suivantes :
« 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.
« VI. – Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.
« VII. – Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d’effet suivantes :
« 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d’emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d’infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l’indice brut terminal est au plus égal à 801 ;
« 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d’emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial. »
(Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2573-54-1 est ainsi rédigé :
« Son montant est fixé par la loi de finances. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 225 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 6500, les mots : « 84 547 668 € pour l’année 2015 » sont remplacés par les mots : « 80 547 668 € pour l’année 2016 ».
Relations avec les collectivités territoriales
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport présentant les évolutions de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements qu’il entend soumettre au Parlement pour 2017.
Ce rapport envisage la réforme dans un cadre général englobant les différents dispositifs de péréquation verticale et horizontale du bloc communal. Il étudie notamment les conséquences de la suppression des composantes figées de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements, l’équilibre entre leurs ressources et leurs charges dans le cadre d’une péréquation rénovée, ainsi que les modalités de lissage dans le temps des effets de la réforme.
Il comprend les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
II. – Les simulations des effets de la réforme, pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale, sont rendues publiques par le Gouvernement lors de la transmission du rapport au Parlement.
III à VII. – (Supprimés)
Amendement n° 276 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2113-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. Les parts prévues aux 1° à 3° du I de l’article L. 2334-7 de la commune résultant de la fusion sont calculées en prenant en compte la somme des populations et la somme des superficies des communes qui fusionnent. Pour l’application du II du même article, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l’année précédente par les communes qui fusionnent.
« II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par les communes qui fusionnent l’année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014.
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population totale est inférieure ou égale à 15 000 habitants, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Pour l’application du présent II, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« III. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
« Pour l’application du présent III, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« IV. – La dotation forfaitaire des communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend une dotation de consolidation égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
« 2° Après le mot : « fiscal », la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2113-21 est ainsi rédigée : « et de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, des communes dont la commune nouvelle est issue et indexée à compter de 2014 selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. » ;
« 3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« b) Aux deux phrases du troisième alinéa, les mots : « des deux parts de la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, le montant de la garantie est calculé en tenant compte des attributions perçues par ces communes nouvelles en 2016 au titre de la dotation nationale de péréquation en application de l’article L. 2334-14-1 dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. »
« 4° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 est supprimé ;
« 5° Les sept derniers alinéas de l’article L. 2334-2 sont supprimés ;
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 2334-3, la référence : « L. 2334-7 » est supprimée ;
« 7° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
« a) Au 5° du I, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016 » ;
« b) Au dernier alinéa du a du 2 du II, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexé selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
« c) Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
« – après le mot : « définie », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20. » ;
« – à la seconde phrase, après les mots : « mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° de finances pour 2016, » et les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » sont supprimés ;
« d) À la première phrase du second alinéa du même IV, les mots : « et de la dotation nationale de péréquation » sont supprimés ;
« 8° L’article L. 2334-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7. – I. – À compter de 2017, la dotation forfaitaire comprend :
« 1° Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 75,72 euros par habitant ;
« 2° Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité. Le montant réparti au titre de cette dotation est égal au produit de la population des communes éligibles par un montant de 20 euros.
« Cette dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à 75 % de la densité moyenne de population de l’ensemble des communes.
« Cette dotation est répartie entre chaque commune éligible en fonction du produit de sa population par le rapport entre la densité moyenne de population de l’ensemble des communes et la densité de population de la commune.
« Pour les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et pour les communes insulaires dont le territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du même code, la densité de population mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est affectée d’un coefficient multiplicateur de 0,2.
« Le montant de cette dotation perçu par les communes ne peut pas excéder quatre fois le montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base.
« Pour déterminer la densité de population, la population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
« 3° Une dotation destinée à prendre en compte les charges qui résultent, pour les communes centres, de l’utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines.
« Cette dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, de plus de 500 habitants. Un ensemble intercommunal est constitué d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition de cette dotation.
« Cette dotation est égale, pour chaque ensemble intercommunal ou commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, au produit de sa population par un montant de 15 euros par habitant à 45 euros par habitant, suivant une fonction croissante de la population de l’ensemble intercommunal ou de la commune n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« La dotation revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, calculé l’année précédant la répartition en application du II de l’article L. 5211-30, dans la limite de 0,4. Cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts se partagent la totalité de la dotation revenant à leur ensemble intercommunal.
« Lorsqu’une commune ne percevait pas, en 2016, de dotation forfaitaire en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, sa dotation forfaitaire calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux en 2017.
« II. – Pour chaque commune, la dotation forfaitaire définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % du montant perçu l’année précédente. La somme des dotations forfaitaires calculées en application du I est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente par l’ensemble des communes, en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-7-10.
« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré des montants perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.
« En 2017, pour l’application du premier alinéa du présent II, la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est égale au montant réparti en 2016 en application des articles L. 2334-7 à L. 2334-12, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« III. – À compter de 2017, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du II du présent article. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du même II est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent III est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique, dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« IV. – En 2017, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des départements d’outre-mer, à l’exception de celles du Département de Mayotte, définie aux I à III du présent article, est minoré de 1 450 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre de l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation forfaitaire après application du présent III.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
« 9° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et du solde de la dotation d’aménagement au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du III de l’article L. 2334-7.
« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant des minorations prévues au III de l’article L. 2334-7 est relevé à due concurrence. » ;
« 10° L’article L. 2334-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-2. – Dans la dotation forfaitaire notifiée aux communes, il est défini une fraction correspondant au 3° du I de l’article L. 2334-7. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation forfaitaire telle que calculée à l’article L. 2334-7 le rapport entre la part mentionnée au même 3° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Dans la dotation globale de fonctionnement notifiée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est défini une fraction correspondant au 1° du I de l’article L. 5211-29. Cette fraction est déterminée en appliquant à la dotation globale de fonctionnement telle que calculée à l’article L. 5211-29 le rapport entre la part mentionnée au même 1° et la somme des dotations définies au I du même article.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, la somme des fractions déterminées pour un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 30 juin de l’année de répartition, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au II de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction des dépenses réelles d’équipement telles que constatées dans les derniers comptes administratifs disponibles. Ces modalités ne peuvent pas avoir pour effet de minorer de plus de 30 % la fraction d’une commune membre par rapport à celle déterminée au premier alinéa du présent article et de minorer de plus de 30 % la fraction d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par rapport à celle déterminée au deuxième alinéa ;
« 2° Soit par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité, prise avant le 30 juin de l’année de répartition. » ;
« 11° Les articles L. 2334-7-3 et L. 2334-9 sont abrogés ;
« 12° À l’article L. 2334-10, après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou de superficie » et, après le mot : « populations », sont insérés les mots : « et superficies » ;
« 13° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , une dotation nationale de péréquation » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « d’intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1, » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévue à l’article L. 5211-28 » ;
« – les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
« c) La deuxième phrase du quatrième alinéa et les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
« d) Au sixième alinéa, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
« e) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent, au moins, respectivement, de 520 697 910 euros et de 570 361 507 euros par rapport aux montants répartis en 2016. Cette augmentation est notamment financée, pour 794 059 417 euros, par la suppression de la dotation nationale de péréquation et pour 148,5 millions d’euros, par la minoration prévue à l’article L. 2334-7-1. » ;
« f) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 14° Au début de l’article L. 2334-14, les mots : « La dotation nationale de péréquation, » sont supprimés ;
« 15° Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogé ;
« 16° Le paragraphe 2 de la même sous-section 3 devient le paragraphe 1 ;
« 16° bis L’article L. 2334-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2017 le montant mis en répartition pour les communes de métropole au titre de cette dotation est au moins égal à celui mis en répartition en 2016 majoré d’un montant de 307 754 898 euros. »
« 17° Au début du 1° de l’article L. 2334-16, les mots : « Les trois premiers quarts » sont remplacés par les mots : « Les deux premiers tiers » ;
« 18° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
« 19° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
« a et b) (Supprimés)
« c) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À compter de 2017, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. En 2017, pour les communes de plus de 10 000 habitants, la dotation perçue l’année précédente est égale à la somme des attributions perçues en 2016 au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
« 20° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé : « À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2017 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le montant de la garantie est calculé à partir des attributions perçues au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale perçue en 2016 et de la dotation nationale de péréquation perçue en 2016 prévue à l’article L. 2334-14-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016. » ;
« 22° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie devient le paragraphe 2 ;
« 23° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, le mot : « trois » est remplacé, deux fois, par le mot : « deux » ;
« 24° L’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-22. – I. – Bénéficient de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants classées, chaque année, en fonction d’un indice synthétique et dont le potentiel financier par habitant défini à l’article L. 2334-4 est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Pour chaque commune, l’indice synthétique mentionné au premier alinéa du présent article est fonction :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.
« II. – La seconde fraction est répartie en fonction de la population, de l’effort fiscal, dans la limite de 1,2, d’un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en fonction du rang de classement prévu au I et d’un indice synthétique de ressources et de charges composé :
« 1° Pour 30 %, de l’écart entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ;
« 2° Pour 30 %, du rapport entre la longueur de la voirie classée dans le domaine public de la commune et la longueur moyenne de la voirie classée dans le domaine public des communes de moins de 10 000 habitants. Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la longueur de la voirie est doublée. Pour l’application du présent 2°, une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Pour 30 %, du rapport entre le nombre d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat de la commune et le nombre moyen d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° Pour 10 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par hectare de la commune.
« III. – À compter de 2017, l’attribution d’une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
« En 2017, le montant perçu l’année précédente est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« IV. – Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
« Toutefois, en 2017, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette fraction, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 et 50 % en 2019 du montant perçu en 2016. Pour l’application de cette garantie, le montant perçu en 2016 est égal à la somme des attributions perçues en 2016 au titre des deuxième et troisième fractions de la dotation de solidarité rurale prévues aux articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1 et de la dotation nationale de péréquation prévue à l’article L. 2334-14-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« V. – Pour l’application du présent article et sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« VI. – En 2017, le montant mis en répartition au titre de cette fraction de la dotation de solidarité rurale est au moins égal à celui mis en répartition en 2016, majoré du montant mis en répartition en 2016 au titre de la fraction définie à l’article L. 2334-22-1, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ainsi que d’un montant de 443 758 919 euros. » ;
« 25° L’article L. 2334-22-1 est abrogé ;
« 26° Au début du I de l’article L. 2573-52, les mots : « et L. 2334-2, l’article L. 2334-7, à l’exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles » sont remplacés par les références : « , L. 2334-2, L. 2334-7, » ;
« 27° à 30° (Supprimés)
« 31° À l’article L. 3413-2, après la référence : « L. 2334-7-2 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, » ;
« 32° Le I de l’article L. 3662-4 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, les références : « l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30 » sont remplacées par les références : « les articles L. 5211-28 et L. 5211-29 » ;
« b) Après le mot : « départements », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , calculée en application de l’article L. 3334-3 ; »
« 33° à 36° (Supprimés)
« 37° L’article L. 5211-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l’année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-29 à L. 5211-32-1.
« La dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficie aux quatre catégories de groupements suivantes :
« 1° Les communautés urbaines et les métropoles ;
« 2° Les communautés de communes ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 3° Les communautés de communes faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4° Les communautés d’agglomération.
« Les ressources de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prélevées sur la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13.
« En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d’euros. Le montant réparti en 2016 est égal aux montants de dotation d’intercommunalité et de dotation de compensation répartis en 2016 en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« À compter de 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est majoré, le cas échéant, des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire l’année précédant la répartition, par les communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. » ;
« 38° L’article L. 5211-28-1 est abrogé ;
« 39° L’article L. 5211-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-29. – I. – À compter de 2017, la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend :
« 1° La part revenant, en application du 3° du I de l’article L. 2334-7, aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2° Une dotation de péréquation, dont le montant moyen est égal à 49 euros par habitant. Cette dotation est attribuée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant défini au I de l’article L. 5211-30 est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. Cette dotation est répartie entre chaque établissement éligible en fonction de la population totale de ses communes membres, de l’écart relatif de potentiel fiscal par habitant par rapport à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie d’établissement à laquelle il appartient et du coefficient d’intégration fiscale ;
« 3° Une dotation d’intégration, dont le montant moyen est égal à 21 euros par habitant. Cette dotation est attribuée à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur coefficient d’intégration fiscale et de la population de leurs communes membres.
« En 2017, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne percevait pas de dotation d’intercommunalité en application de l’article L. 5211-28, dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ou de dotation de compensation en application de l’article L. 5211-28-1, dans sa rédaction antérieure à la même loi, sa dotation globale de fonctionnement telle que calculée en application des 1° à 3° du présent I est divisée par deux.
« II. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une attribution par habitant au titre de la dotation globale de fonctionnement définie au I ne peut être ni inférieure à 95 % ni supérieure à 105 % de l’attribution par habitant perçue l’année précédente.
« Toutefois, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à laquelle il appartient perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au même I, au moins égale à celle perçue l’année précédente. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,5 perçoit une attribution par habitant, au titre de la dotation globale de fonctionnement telle que définie au I, au moins égale à celle perçue l’année précédente.
« La somme des dotations calculées en application du deuxième alinéa du présent II est ajustée, en fonction de la dotation calculée en application du I, de manière à être égale au montant de la dotation globale de fonctionnement perçue l’année précédente par l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article L. 5211-28.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation globale de fonctionnement perçu l’année précédente est majoré des montants perçus en 2014 par les communes membres en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition.
« En 2017, pour l’application du présent II, la dotation globale de fonctionnement à prendre en compte pour 2016 est égale aux montants perçus au titre de la dotation d’intercommunalité et de la dotation de compensation en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016.
« III. – La minoration mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-28 est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de la mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, ainsi que des remboursements de frais par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou par l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« La minoration ne peut pas excéder 50 % du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en application du II.
« En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l’année de répartition et celui constaté à la date d’arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date d’arrêt des comptes de gestion, la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement afférente à chaque commune membre, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’établissement au prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune dans l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes membres de l’établissement telles que constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l’année de répartition ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier de l’année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal, calculées an application du 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« IV. – Pour l’application du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. » ;
« 40° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
« a) Le I est abrogé ;
« b) Le II devient le I et est ainsi modifié ;
« – au 4°, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2016 » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
« – au dernier alinéa, la référence : « L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « L. 5211-28 » ;
« c) Le III devient le II et est ainsi modifié ;
« – au dernier alinéa du 1° et à l’avant-dernier alinéa du 1° bis, les mots : « de la dernière année connue » sont remplacés par les mots : « perçu par le groupement en 2016 au titre » et, après la référence : « L. 5211-28-1 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, et indexée, à compter de 2017, selon le taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement du groupement l’année précédant la répartition » ;
« – le 3° est abrogé ;
« d) Les V à VII sont abrogés ;
« 41° L’article L. 5211-32 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-29 » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « communautés de communes et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;
« b) Après les mots : « pour les », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « établissements publics de coopération intercommunale, au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie d’établissement à laquelle ils appartiennent. » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « des communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés d’agglomération » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts » ;
« 42° L’article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une communauté de communes ou une communauté d’agglomération est issue » sont remplacés par les mots : « un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu » et les mots : « la dotation d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « la dotation globale de fonctionnement » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mécanismes de garanties et de plafonnement prévus au II de l’article L. 5211-29 s’appliquent dès la première année aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion. Pour le calcul de ces mécanismes la première année, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à l’établissement issu de la fusion. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, la dotation à prendre en compte est la dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population. » ;
« 43° Les articles L. 5211-33, L. 5214-23-1 et L. 5215-36 sont abrogés ;
« 43° bis L’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-11. - À compter de 2016, la métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. »
« 43° ter L’article L. 5219-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-8. - À compter de 2016, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement calculée conformément aux articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1.
« En 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient le plus élevé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscale propre qui lui préexistaient dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements, pondérés par la population.
« Pour l’application du 3° du I de l’article L. 2334-7 et du 1° du I de l’article L. 5211-29, la métropole du Grand Paris est assimilée à un ensemble intercommunal. La dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 2334-7 est répartie entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, dans la limite de 0,4. Par dérogation au douzième alinéa du I du même article, cette dotation est ensuite répartie entre les communes membres en fonction de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2. »
« 44° L’article L. 5842-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « d’intercommunalité » sont remplacés par les mots : « globale de fonctionnement » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale de fonctionnement de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est calculée en application des articles L. 5211-28 à L. 5211-32-1. Pour l’application de l’article L. 5211-29 et du 3° du I de l’article L. 2334-7, le potentiel fiscal par habitant de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie à laquelle elle est assimilée et le coefficient d’intégration fiscale de chaque communauté de communes ou communauté d’agglomération de la Polynésie française est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elle est assimilée. Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Lorsque les communes membres d’une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes est inférieure à 35 000 habitants, sa dotation globale de fonctionnement est calculée en prenant en compte le double de sa population. »
« II. – Au 2° de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 250 premières communes de plus de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, aux 30 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l’indice mentionné à l’article L. 2334-18 du même code et aux 10 000 premières communes classées en fonction de l’indice mentionné au I de l’article L. 2334-22 dudit code ».
« III. – À l’article L. 133-11 du code du tourisme, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , dans sa version antérieure à l’article 58 de la loi n° du de finances pour 2016, ».
« III bis. – De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante et jusqu’en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016. À compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l’année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l’année précédente. Pour l’application du présent alinéa, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
« IV. – Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
« I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l’objet est d’approfondir l’évaluation des dispositions citées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I, II, III et IV. ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;
2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
d) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;
e) Après le mot : « impôts, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. » ;
3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, cette dotation est minorée de 820 millions d’euros. » ;
4° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
5° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les communes éligibles au titre de l’article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l’année précédente, majorée de l’augmentation prévue à l’article L. 2334-18-4. » ;
6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-18-3 est ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2016 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, elle perçoit, à titre de garantie, une dotation égale à 90 % en 2016, 75 % en 2017 et 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » ;
7° L’article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 2334-18-2 » est remplacée par la référence « L. 2334-18-3 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La part d’augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 2334-18-2. Les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation l’année précédant l’année de versement ne bénéficient pas de cette part. » ;
8° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 650 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ;
9° Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 650 millions d’euros » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
11° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;
12° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
13° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 255 millions d’euros. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées en 2015 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
14° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
15° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 350 millions d’euros. » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;
17° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; »
18° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».
II. – (Supprimé)
Amendement n° 343 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 » et après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et indexé, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du IV, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition, » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II du même article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 subis » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 subi » ;
2° Le III de l’article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « En » est remplacés par les mots : « À compter de » ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
c) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « En 2015, » ;
d) À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « prélevée », sont insérés les mots : « , à compter de 2015, » ;
e) Après le mot : « impôts, », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est minoré d’un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l’année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code. » ;
f) L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente est majoré d’une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. »
g) Après la troisième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les communes concernées l’année de répartition par les dispositions du quatrième alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l’application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l’année précédente après application du quatrième alinéa précité. »
3° Après la deuxième phrase de l’article L. 2334-7-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;
4° Après le onzième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d’euros et de 117 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;
5° L’article L. 2334-18-1 est abrogé ;
6° L’article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et après le mot : « janvier », la fin est ainsi rédigée : « 2014. » ;
7° Les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3334-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2015, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2016, ce montant est en outre minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2016 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. »
8° Le III de l’article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 476 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 148 millions d’euros » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° Les deux derniers alinéas de l’article L. 3334-4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d’euros, financés d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;
10° Le 5° de l’article L. 3334-6 est ainsi rédigé :
« 5° Le montant perçu en 2014 au titre de la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et indexé selon le taux d’évolution de la dotation forfaitaire du département l’année précédant la répartition. » ;
11° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
12° L’article L. 4332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, ces ressources et produits des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des ressources et produits bruts des régions du regroupement desquelles elles sont issues, au titre de la dernière année dont les résultats sont connus. » ;
13° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d’euros. » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « huitième à avant-dernier » sont remplacés par les mots : « cinquième à neuvième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues. » ;
14° L’article L. 4332-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2016, le montant de la dotation de péréquation de chaque région issue du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est égal à la somme des montants perçus en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
15° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-28, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-32, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles » ;
17° Le 1° du I de l’article L. 5218-11 est ainsi rédigé :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la dotation par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30. Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ; »
18° Le 1° de l’article L. 5219-8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les minorations prévues à l’article L. 5211-28 s’appliquent à la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris. En 2016 et en 2017, le coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient d’intégration fiscale le plus élevé parmi les établissements publics de coopération intercommunale qui préexistaient, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale de ces établissements pondérés par leur population ; ».
Avant la dernière phrase de l’article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d’outre-mer est minoré du produit perçu au titre l’octroi de mer en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »
(Conforme)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, l’article L. 2334-7-3 ne s’applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
c) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
e (nouveau)) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;
2° L’article L. 2113-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2017 et regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
Amendements identiques :
Amendements n° 228 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Bleunven, M. Buisine, M. Terrasse, M. Calmette et M. Fourage et n° 116 présenté par Mme Pires Beaune, M. Bleunven, M. Buisine, M. Terrasse, M. Fourage et M. Calmette.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« créées au plus tard le 1er janvier 2017 »
les mots :
« dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin 2016 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 10, 12 et 14.
Amendement n° 134 présenté par M. Pélissard.
I. – Après le mot :
« regroupant »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« une population globale inférieure ou égale à 20 000 habitants, qu’elle soit composée de l’addition des populations des communes regroupées en commune nouvelle ou de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants »
les mots :
« une population globale inférieure ou égale à 20 000 habitants, qu’elle soit composée de l’addition des populations des communes regroupées en commune nouvelle ou de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 15 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants »
les mots :
« une population globale inférieure ou égale à 20 000 habitants, qu’elle soit composée de l’addition des populations des communes regroupées en commune nouvelle ou de toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
L’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Au cours des trois années suivant le regroupement de plusieurs départements en un seul département, et lorsque le regroupement a été réalisé après le 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2017, ne s’appliquent au département ainsi créé ni le dernier alinéa de l’article L. 3334-1 ni le dernier alinéa du III de l’article L. 3334-3 du présent code. »
Amendement n° 229 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Bleunven, M. Buisine, M. Calmette, Mme Rabin, M. Terrasse et M. Fourage.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. »
Amendement n° 87 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2334-10 du code général des collectivités, il est inséré un article L. 2334-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10-1. – En cas de diminution de la population d’une commune du fait de la destruction de logements prévue dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine dans les communes signataires d’une convention de rénovation urbaine mentionnée à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, la dotation prévue à l’article L. 2334-7 revenant à chacune de ces communes est calculée en prenant en compte la population au 1er janvier de l’année de signature de la convention susmentionnée et ce jusqu’à l’extinction de celle-ci. »
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 231 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 88 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les deux dernières phrases du septième alinéa de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales sont supprimées. »
(Conforme)
(Conforme)
En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer.
1° Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l’article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants ;
b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le Département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au titre de cette seconde part.
Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d’opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire concerné ;
2° Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.
Amendement n° 4 présenté par M. Juanico et M. Dominique Lefebvre.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À la première phrase de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités terrioriales, après le mot : « environnemental », est inséré le mot : « , sportif ». »
(Conforme)
(Conforme)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 780 millions d’euros. » ;
2° Le I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et indexée, à compter de 2014, sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
b) Le dixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire de la commune l’année précédant la répartition » ;
– à la seconde phrase, les mots : « des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa du II dudit article L. 2334-7 et au III de l’article L. 2334-7-2 et réalisés » sont remplacés par les mots : « du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2334-7 réalisé » ;
2° bis Le II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, les mots : « avant le 30 juin de l’année de répartition » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de sa notification » ;
a bis (nouveau)) À la même première phrase, les mots : « en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30 » sont remplacés par les mots : « , librement, sans pouvoir avoir pour effet de s’écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant, à l’unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département, ou par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé l’avoir approuvée. » ;
3° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les deux premières phrases du III sont ainsi rédigées :
« Les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° de l’article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l’indice synthétique prévu à l’article L. 2334-22-1. » ;
c) (Supprimé)
3° bis L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Peuvent bénéficier d’une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’effort fiscal calculé en application du V de l’article L. 2336-2 est supérieur à 1 en 2016.
« Le nombre d’ensembles intercommunaux bénéficiaires est égal à 60 % du nombre d’ensembles intercommunaux.
« Bénéficient d’une attribution au titre du fonds :
« a) Les ensembles intercommunaux respectant la condition fixée au premier alinéa du présent 1°, classés en fonction décroissante d’un indice synthétique de ressources et de charges ;
« b) Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l’indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) (Supprimé)
b bis (nouveau)) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, les communes membres d’un établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 au 1er janvier 2016, qui percevaient en 2015, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres, un reversement d’attribution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, se voient garantir par l’établissement public territorial, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, un reversement d’un montant identique, sous réserve que leur effort fiscal soit au moins égal au taux fixé à l’article L. 2336-5 pour l’année 2015. » ;
c) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Par exception au II et pour les communes mentionnées à l’article L. 2334-18-4 membres d’un ensemble intercommunal attributaire du présent fonds, la part de l’attribution perçue par la commune ne peut être inférieure au rapport entre la population de la commune et la population totale de l’ensemble intercommunal rapporté à l’attribution totale de l’ensemble intercommunal. » ;
4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros. » ;
5° Le VII de l’article L. 4332-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues en 2011 s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue la région.
« En 2016, pour l’application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l’année précédant la répartition s’entendent, pour chaque région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. » ;
6° L’article L. 5219-8 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l’article L. 5219-2 constituent des ensembles intercommunaux.
« Pour l’application du premier alinéa du II des articles L. 2336-3 et L. 2336-5, le prélèvement et l’attribution calculés pour chaque ensemble intercommunal sont répartis entre l’établissement public territorial et ses communes membres en fonction de la moyenne des coefficients d’intégration fiscale des établissements publics de coopération intercommunale qui lui préexistaient, pondérés par la population. Pour les établissements publics territoriaux regroupant des communes qui n’appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, le coefficient d’intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d’intégration fiscale moyen des communautés urbaines.
« Les prélèvements et les attributions au titre de ce fonds sont répartis entre les communes membres d’un même ensemble intercommunal en fonction des prélèvements et des attributions de chaque commune l’année précédant la répartition. »
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 232 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Goua, Mme Pires Beaune, M. Bleunven, M. Buisine, M. Calmette, M. Terrasse, M. Fauré, Mme Rabin et M. Fourage, n° 89 présenté par M. Pupponi et M. Goua et n° 117 présenté par Mme Pires Beaune, M. Bleunven, M. Buisine, M. Terrasse, M. Fourage et M. Calmette.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En 2016, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »
Amendement n° 341 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée »
les mots :
« après les mots : « du même article L. 2334-7 », sont insérés les mots : « et indexée à compter de 2014 »
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
III. - En conséquence, avant l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » »
IV. - En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
V. - En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 les sept alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 2336-3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« - le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient.
« - le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I de l’article précité.
« - l’établissement public territorial s’acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III de l’article précité.
« Par dérogation au premier alinéa du II de l’article L. 2336-5, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« - l’attribution revenant à l’établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient.
« - le reste de l’attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336-5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I de l’article précité. »
Amendements identiques :
Amendements n° 233 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 90 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« 2° Soit par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, approuvée par au moins deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins 50 % de la population de l’ensemble intercommunal ou par au moins 50 % des communes membres représentant au moins deux tiers de la population de l’ensemble intercommunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le conseil municipal dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délibération de l’organe délibérant. »
Amendement n° 295 présenté par Mme Rabault.
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le conseil municipal dispose »
les mots :
« Les conseils municipaux disposent ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« il est réputé »
les mots :
« ils sont réputés ».
Amendement n° 342 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de deux »
les mots :
« d’un ».
Amendement n° 344 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.
Amendement n° 91 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rétablir l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336-5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334-18-4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Amendement n° 269 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« c) Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les communes qui étaient contributrices au fonds en application du présent article l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds en application de l’article L. 2336-5 reversent chaque année le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal mentionnées à l’article L. 2334-18-4 et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 234 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 92 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Supprimer les alinéas 20 à 25.
Amendements identiques :
Amendements n° 235 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Pupponi et M. Goua et n° 93 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Substituer aux alinéas 31 et 32 l’alinéa suivant :
« 4° Le I de l’article L. 2531-13 est complété par les mots : « et, à compter de 2016, à 290 millions d’euros » ; »
Au premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « membres », il est inséré le mot : « intéressées ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Conforme)
Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires.
L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 236 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Pupponi et n° 94 présenté par M. Pupponi.
Supprimer cet article.
Amendement n° 273 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 0,8 % »
le taux :
« 0,9 % ».
(Conformes)
(Conforme)
L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la caisse d’assurance maladie chargée d’instruire la demande par délégation de l’État accède aux informations contenues dans le fichier des demandes, délivrances et refus de visas sont définies par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 237 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Solidarité, insertion et égalité des chances
(Conforme)
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
(Intitulé nouveau)
Le Gouvernement élabore chaque année un rapport relatif aux décotes consenties par l’État en application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, sur les cinq dernières années. Ce rapport constitue une annexe générale au projet de loi de finances au sens du 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Ce rapport présente, pour chaque opération, le site concerné, le ministère occupant, le nombre de logements et de logements sociaux programmés, la date de cession effective, la valeur vénale, le prix de cession, le montant et le taux de la décote, ainsi que le zonage de la politique du logement.
Amendement n° 238 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2015, de MM. Bruno Le Roux et Philip Cordery, une proposition de résolution européenne relative au Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015, déposée en application de l'article 151-5 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3342, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l'article 151-5 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2015, de M. Thierry Mariani, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à demander la levée des mesures restrictives et des sanctions économiques imposées par l'Union européenne à la Fédération de Russie, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3343.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 11 décembre 2015
14058/15 – Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale pour le Danemark
14772/15 – Projet de budget de SISNET pour l’exercice 2016 (VISION)
D041322/01 – Décision de la Commission concernant le document de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour le secteur du tourisme au titre du règlement (CE) no 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS)
ANALYSE DES SCRUTINS
86° séance
Scrutin public n° 1204
Sur l'amendement n° 185 de la commission des finances et les amendements identiques n° 21 de Mme Sas et n° 58 de M. Cherki à l'article 15 bis du projet de loi de finances pour 2016 (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l'adoption : 11
Contre : 21
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 8
MM. Ibrahim Aboubacar, Pascal Cherki, Olivier Faure, Jean-Marc Germain, Régis Juanico, Pierre-Alain Muet, Mme Monique Rabin et M. Gérard Sebaoun.
Contre........ : 14
MM. Dominique Baert, Guy Bailliart, Christophe Caresche, Guy-Michel Chauveau, Romain Colas, Mme Michèle Delaunay, M. Pascal Demarthe, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Louis Gagnaire, Bruno Le Roux, Michel Ménard, Mme Christine Pires Beaune, M. François Pupponi et Mme Valérie Rabault.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 6
M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Daniel Gibbes, Jean-François Lamour, Jacques Pélissard et Frédéric Reiss.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mmes Cécile Duflot et Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
Contre........ : 1
M. Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (11) :