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Proposition de loi visant à renforcer la liberté,
l’indépendance et le pluralisme des médias
Texte adopté par la commission - n° 3542
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Tout journaliste au sens du 1° du II de l’article 2 a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise.
« Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle implique l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise.
« Les entreprises de presse et audiovisuelles dénuées de charte déontologique engagent des négociations à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. Le deuxième alinéa du présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017. »
Amendement n° 48 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« son intime conviction professionnelle formée dans le respect de ».
Amendement n° 33 présenté par M. Bréhier, M. Travert, M. Durand, M. Françaix, M. Pouzol, M. Allossery, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou de sa société éditrice ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« ou une société éditrice ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou de la société éditrice ».
IV. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« ou sociétés éditrices ».
Amendement n° 34 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou, à défaut, dans le respect des règles et usages de chaque branche ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou, à défaut, aux règles et usages de la branche ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir refusé un acte contraire à son intime conviction professionnelle, tel que décrit au premier alinéa du présent article ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, au comité relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à laquelle elle appartient ou au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faits tels que décrits à l’alinéa précédent.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul en droit.
« En cas de litige, relatif à l’application du présent article, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de pression, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile. »
Amendement n° 35 présenté par M. Bréhier, M. Travert, M. Durand, M. Françaix, M. Pouzol, M. Allossery, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer les deux phrases suivantes :
« Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. Le comité d’éthique institué par l’article 7 de la loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias est associé à ces travaux. »
Amendement n° 38 rectifié présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« Art. 2 ter. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, entreprise de publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique, doit :
« 1° Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail qui y contribuent. Elle participe à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession.
« Sans préjudice des dispositions relatives aux représentants du personnel, cette équipe rédactionnelle désigne son ou ses représentants selon les modalités électorales qui régissent les élections professionnelles dans les entreprises.
« Ces représentants ont un rôle de porte-parole et organisent les consultations de l’équipe rédactionnelle.
« Ils bénéficient de la même protection que celle dont bénéficient les délégués du personnel en vertu des articles L. 2411-5 et suivants du code du travail.
« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.
« Elle doit également être consultée sur la nomination aux postes de responsable de la rédaction que ce soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à ces nominations.
« En cas de changement important dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte.
« 2° Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées en Conseil d’État.
« S’il y a lieu, la forme associative peut être remplacée par une société des rédacteurs, dont les parts sociales sont détenues par les salariés titulaires de la carte de presse.
« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.
« La désignation du responsable de la rédaction donne lieu à un vote, à bulletin secret, de tous les membres de l’association des journalistes ou de la société des rédacteurs.
« Dans le cas où la désignation est opérée, alors qu’elle a été rejetée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, elle est considérée de droit comme opérant le changement notable prévu au 3° de l’article L. 7112-5 du code du travail.
« L’association des journalistes ou la société des rédacteurs participe avec la société éditrice à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique, énonçant les engagements souscrits à l’égard des lecteurs par tous ceux qui concourent à la publication. Cette charte est reproduite dans la publication au moins une fois par an. »
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 7111-11. – Le comité d’entreprise de toute entreprise de presse, de publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ainsi que de toute entreprise de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle est consulté chaque année sur le respect par celle-ci de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« II. – A droit à la protection du secret de ses sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’un éditeur d’ouvrages, d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1°, est amenée, par sa fonction au sein de la rédaction, à prendre connaissance d’informations permettant d’identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° Le directeur de publication d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« III. – Constitue une atteinte au secret des sources d’une personne mentionnée au II le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d’investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d’un crime ou d’un délit constituant une menace grave pour l’intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d’aucune autre manière.
« Toutefois, une personne mentionnée au II ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« IV. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge.
« V. – La détention et le stockage chez un hébergeur par une personne mentionnée au II du présent article de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »
Amendement n° 64 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I . Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux Titres I et II du Livre IV du code pénal puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
« Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« Dispositions relatives à la protection du secret des sources
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
« Pour l’application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf s’il est justifié par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu aux Titres I et II du Livre IV du code pénal puni d’au moins 7 ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction. »
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 du code de procédure pénale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.
« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2 du même code, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l’instruction. »
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. »
« 2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 du code de procédure pénale est supprimée.
« 3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code sont supprimés.
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
« 2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
« 3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
« 5° L’article 413-13 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou ».
« 6° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
« 7° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. ».
IV. - Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Sous-amendement n° 77 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« compte »,
insérer les mots :
« d’un éditeur d’ouvrage, ».
Sous-amendement n° 76 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 9, après le mot :
« source »
insérer les mots :
« qu’à titre exceptionnel et ».
Sous-amendement n° 74 présenté par M. Pouzol, Mme Filippetti, M. Bréhier, M. Durand, M. Travert et M. Françaix.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« par la prévention ou la répression, soit d’un crime, soit »
les mots :
« soit par la prévention ou la répression d’un crime, soit par la prévention ».
Sous-amendement n° 65 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , soit d’un crime, soit »
les mots :
« d’un crime, ou la prévention ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Sous-amendement n° 66 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 9, substituer, par deux fois, au nombre :
« 7 »
le nombre :
« 10 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder, par deux fois, à la même substitution.
Sous-amendement n° 71 présenté par M. Pouzol, Mme Filippetti, M. Bréhier, M. Durand, M. Travert et M. Françaix.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux Titres I et II »
les mots :
« du titre I du livre IV du code pénal puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement ou d’un délit prévu au titre II ».
Sous-amendement n° 70 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux Titres I et »
les mots :
« au titre ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, procéder à la même substitution.
Sous-amendement n° 73 présenté par M. Pouzol, Mme Filippetti, M. Bréhier, M. Durand, M. Travert et M. Françaix.
Après la seconde occurrence du mot :
« emprisonnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« , ou par la répression d’un de ces délits lorsque celui-ci est d’une particulière gravité en raison des circonstances de sa préparation ou de sa commission ou en raison du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause et lorsque l’atteinte est justifiée par la nécessité de faire cesser le délit ou lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de renouvellement de celui-ci. »
Sous-amendement n° 72 présenté par M. Pouzol, Mme Filippetti, M. Bréhier, M. Durand, M. Travert et M. Françaix.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Dans les cas où l’atteinte est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées. »
Sous-amendement n° 67 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 23 par la même phrase.
Sous-amendement n° 78 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 13, après le mot :
« détention »,
insérer les mots :
« et le stockage chez un hébergeur ».
Sous-amendement n° 68 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 38 à 42.
Sous-amendement n° 69 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 47.
Amendement n° 75 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l’information du public dans une société démocratique, le secret des sources est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’un éditeur d’ouvrage, d’une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d’une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
« II. – Constitue une atteinte directe au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur une des personnes mentionnées au I . Constitue une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir une source au moyen d’investigations portant sur les archives de l’enquête d’une des personnes mentionnées au I ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une des personnes mentionnées au I, peut détenir des renseignements permettant de découvrir cette source.
« Il ne peut être porté directement ou indirectement atteinte au secret des sources qu’à titre exceptionnel et que si cette atteinte est justifiée par la prévention ou la répression d’un crime, ou par la prévention soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu au titre II du livre IV du code pénal puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi. Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.
« Il est tenu compte pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d’une enquête de police judiciaire ou d’une instruction que sur décision d’un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 706-183 à 706-187 du code de procédure pénale.
« IV. – La détention, et le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I du présent article, de documents, d’images ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels, quel qu’en soit le support, provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l’enquête ou de l’instruction ou du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu à l’article 321-1 du code pénal ou le délit prévu à l’article 226-2 du même code lorsque ces documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime dans une société démocratique. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« Dispositions relatives à la protection du secret des sources
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources au cours d’une procédure pénale qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du présent titre.
« Pour l’application de ces dispositions, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter directement ou indirectement atteinte au secret des sources, sauf à titre exceptionnel et s’il est justifié par la prévention ou la répression d’un crime, ou par la répression soit d’un délit constituant une atteinte à la personne humaine puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement, soit d’un délit prévu au Titre II du Livre IV du code pénal puni d’au moins 10 ans d’emprisonnement et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
« Les mesures portant atteinte au secret des sources envisagées doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Il est tenu compte, pour apprécier la nécessité et la proportionnalité, de la gravité des faits, des circonstances de préparation ou de commission de l’infraction, du nombre et de la qualité des victimes et des mis en cause. Dans le cas où l’atteinte au secret des sources est justifiée par la répression d’un crime ou d’un délit, les mesures envisagées ne peuvent être autorisées que si elles constituent l’unique moyen d’obtenir les informations recherchées.
« À peine de nullité, l’acte doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction. »
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 du code de procédure pénale doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention motivée par référence aux dispositions de l’article 706-185.
« En cas d’opposition à la saisie conformément au sixième alinéa de l’article 56-2 du même code, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention en application de ce même alinéa et des septième à dixième alinéas sont exercées par le président de la chambre de l’instruction. »
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure, et les correspondances émises par la voie des télécommunications ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. »
« 2° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 du code de procédure pénale est supprimée.
« 3° Le dernier alinéa de l’article 100-5 et le deuxième alinéa des articles 109 et 437 du même code sont supprimés.
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 €. » ;
« 2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
« 3° L’article 323-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €.
« Lorsque les faits prévus au deuxième alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini au même article 2, l’amende est portée à 150 000 €. » ;
« 4° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. » ;
« 5° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas du présent article ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 €. ».
Amendement n° 39 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 1351-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « sanctionnée », est inséré le mot : « , licenciée » ;
II. – Après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions » ;
III. – Après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , soit à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ET PLURALISME
DES MÉDIAS AUDIOVISUELS
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1er. À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. » ;
2° (nouveau) À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Amendement n° 54 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 40 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – La commission nationale paritaire de déontologie du journalisme veille à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions. À cet effet, elle donne un avis sur les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de service de télévision et de radio prévues dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour garantir le respect de l’article 2 bis de la présente loi. Elle veille à ce que les intérêts économiques des éditeurs de services de communication audiovisuelle, de leurs actionnaires et de leurs annonceurs ne portent pas atteinte au respect de ces principes. Elle peut adresser des recommandations et demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel des mises en demeure aux éditeurs de service qui ne respectent pas ces principes.
« Sa composition, à parité des représentants des employeurs et des salariés et comprenant une représentation de l’État ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation à cette commission. »
Amendement n° 41 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes »
les mots :
« veille à l’indépendance de l’information, des programmes et des rédactions ».
Amendement n° 8 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et des programmes ».
Amendement n° 9 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« programmes »,
insérer les mots :
« d’information ».
Amendement n° 6 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 3.
Amendement n° 27 présenté par M. Tardy.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 7 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après le mot :
« notamment »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« au respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Amendement n° 47 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 4 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’un d’entre eux représente les usagers du service public de l’audiovisuel. ».
Amendement n° 62 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 20-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou en différé » sont remplacés par les mots : « et en intégralité » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « , qui comprend l’ensemble des compétitions sportives internationales organisées partiellement ou intégralement sur le territoire national, ».
Amendement n° 55 présenté par Mme Corre, Mme Alaux, M. Allossery, M. Arif, Mme Bourguignon, Mme Bruneau, Mme Carlotti, Mme Chapdelaine, M. Cherki, M. Daniel, Mme Delga, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. William Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Féron, M. Gagnaire, M. David Habib, M. Hutin, Mme Lacuey, Mme Langlade, M. Laurent, M. Loncle, M. Marsac, Mme Olivier, M. Pellois, Mme Povéda, Mme Rabin, M. Rogemont, M. Sauvan, M. Verdier et M. Vlody.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétitions sportives internationales organisées sur le territoire national et ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation doivent prioritairement faire l’objet d’une retransmission audiovisuelle gratuite, selon une procédure fixée par un décret en Conseil d’État. »
II. – À l’article L. 333-9 du code du sport, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « et les compétitions sportives internationales organisées sur le territoire national ayant nécessité une contribution financière directe des pouvoirs publics aux frais d’organisation ».
Après le 17° de l’article 28 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Amendement n° 53 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 10 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à la première phrase du ».
Le huitième alinéa du I de l’article 33-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« La convention précise les mesures à mettre en œuvre pour garantir le respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. »
Amendement n° 52 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 11 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à la première phrase du ».
Après le 5° du I de l’article 28-1 de la même loi, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1 constaté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le rapport public prévu à l’article 18. »
Amendement n° 51 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 12 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à la première phrase du ».
Amendement n° 58 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« constaté »
le mot :
« sanctionné ».
La même loi est ainsi modifiée :
1° Après le 6° de l’article 29, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 30, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « et au 7° ».
Amendement n° 50 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 13 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« au »
les mots :
« à la première phrase du ».
L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale ou locale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes énoncés au troisième alinéa de l’article 3-1, il peut se saisir à sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Cette information est transmise concomitamment à la direction de la société. Il rend public son bilan annuel.
« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des trois années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, dans l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« Tout membre du comité d’éthique s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »
Amendement n° 42 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 30-8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 30-8. – Un comité de déontologie est constitué auprès de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale ou locale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale. Il veille au respect du pluralisme et de l’indépendance au sein de la rédaction et à ce que les émissions soient réalisées dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires. Il peut se saisir de sa propre initiative ou être consulté pour avis à tout moment par la direction de la société ou par toute personne. Il informe la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel.
« Le comité de déontologie est composé de représentants des organisations représentatives et de personnalités indépendantes. Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des trois années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, auprès de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« Tout membre du collège des personnalités indépendantes du comité de déontologie s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour la société éditrice du service de radio ou de télévision en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec lequel il entretient une relation commerciale.
« La composition, respectant une représentation équilibrée entre les sexes, et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs privés de services de radio ou de télévision ou par le cahier des charges des sociétés nationales de programme après avis de la commission nationale paritaire de déontologie du journalisme. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio et de télévision, ces comités peuvent être communs à tout ou partie de ces services. »
Amendement n° 49 présenté par M. Salles, M. Degallaix et M. Piron.
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. 30-8. – Un comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes est institué à la demande des journalistes concernés auprès de la société éditrice d’un service de radio ou de télévision à vocation nationale ou locale qui diffuse par voie hertzienne terrestre des émissions d’information politique et générale.Il est chargé de garantir l’indépendance éditoriale et l’indépendance de l’information. »
Amendement n° 43 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« relatif à l’honnêteté, l’indépendance, le pluralisme de l’information et des programmes »
les mots :
« de déontologie » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’éthique »
les mots :
« de déontologie ».
Amendement n° 61 rectifié présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de télévision à vocation nationale ou locale »
les mots :
« généraliste à vocation nationale ou de télévision ».
Amendement n° 59 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour avis ».
Amendement n° 28 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi les troisième et quatrième phrases de l’alinéa 2 :
« Il informe la direction de la société de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. En cas de poursuite d’un tel fait, il en informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »
Amendement n° 14 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 15 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des trois années »,
les mots :
« de l’année ».
Amendement n° 80 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
Amendement n° 16 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 5, substituer à la première phrase les deux phrases suivantes :
« Ces comités sont nommés par la direction de l’entreprise après consultation de la société des journalistes ou des rédacteurs. Ils définissent leurs modalités de fonctionnement. »
Amendement n° 29 présenté par M. Tardy.
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« La convention ou le cahier des charges précise notamment si une même personne peut être membre de plusieurs comités. »
Amendement n° 44 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article 38 de la même loi, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. – Toute société détenant au moins 10 % des parts d’une société de service de télévision ainsi que toute filiale dans laquelle une société exerce une influence déterminante, est exclue des procédures de soumission aux marchés publics au-delà d’un seuil fixé par décret. »
Amendement n° 45 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d’atteindre un plafond de part d’audience réelle de 37,5 % de l’audience totale réelle de l’ensemble des services nationaux de télévision, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »
Après le troisième alinéa de l’article 18 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services des dispositions du troisième alinéa de l’article 3-1, des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
Amendement n° 30 présenté par M. Tardy.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :
« mesures »
le mot :
« recommandations ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« pris de telles mesures »
les mots :
« émis de telles recommandations ».
L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, l’autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française ne peut être accordée à une société dans laquelle plus de 20 % du capital social ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes de nationalité étrangère. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France » sont remplacés par les mots : « Sous la même réserve » et les mots : « d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française » par les mots : « d’une telle autorisation ».
Amendement n° 60 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 42-3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article 30-1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société. ».
Le VI de l’article 44 de la même loi est abrogé.
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, après le mot : « audiovisuelle, » , sont insérés les mots : « les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, ».
Amendement n° 3 présenté par Mme Buffet.
Après l’article 10 bis, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 430-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’entendent, pour les entreprises de presse et de médias, sous réserve d’une expression libre et pluraliste telle que définie à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ».
Amendement n° 46 présenté par Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 10 bis, insérer l’article suivant :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 47-4 de la même loi, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une procédure transparente ainsi que ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA PRESSE
L’article 6 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’obligation d’information portant sur les opérations décrites au 1° et au présent 2° incombe à la partie cédante ; »
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Toute modification du statut de l’entreprise éditrice ;
« 4° Tout changement dans les dirigeants ou actionnaires de l’entreprise.
« Chaque année, l’entreprise éditrice doit porter à la connaissance des lecteurs ou des internautes de la publication ou du service de presse en ligne toutes les informations relatives à la composition de son capital et de ses organes dirigeants. Elle mentionne l’identité et la part d’actions de chacun des actionnaires, qu’il soit personne physique ou morale. »
Amendement n° 32 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Tian, M. Lazaro, Mme Lacroute, M. Decool, M. Myard, M. Hetzel, Mme Grosskost, M. Siré, Mme Besse, M. Reiss, M. Furst et Mme Genevard.
Avant le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Avant le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ou plusieurs fonctions mentionnées aux trois alinéas précédents sont occupées par le titulaire d’une fonction gouvernementale, il en est également fait mention. Il en va de même lorsqu’une personne physique ou le représentant légal d’une personne morale détenant au moins 10 % du capital d’une entreprise éditrice occupe une fonction gouvernementale. ».
Sous-amendement n° 81 présenté par Mme Attard.
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« gouvernementale »,
insérer les mots :
« ou d’un mandat au Parlement ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« ou un mandat au Parlement ».
Amendement n° 31 présenté par M. Tardy.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou actionnaires de l’entreprise »
les mots :
« de l’entreprise ou actionnaires détenant au moins 10 % de son capital ».
Amendement n° 18 présenté par M. Kert, M. Riester, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 10 % de celui-ci ».
Amendement n° 19 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« capital »,
insérer les mots :
« en cas de détention par toute personne physique ou morale d’une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci ».
Amendement n° 17 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ses organes dirigeants »,
les mots :
« son directeur de la publication ».
Après l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – La violation par une entreprise éditrice, au sens de l’article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi, ainsi que de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 82 présenté par M. Bloche, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, n° 23 présenté par M. Terrasse et n° 36 présenté par Mme Huillier.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-7, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues » ;
2° À la fin de l’article L. 141-12, les mots : « sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d’exploitation est celui où le vendeur est inscrit au Registre du commerce et des sociétés. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 141-14, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications visées » ;
4° À l’article L. 141-17, les mots : « à la publication prescrite » sont remplacés par les mots : « aux publications prescrites » ;
5° L’article L. 141-18 est rétabli dans la rédaction suivante : « Si la vente ou cession d’un fonds de commerce comprend des succursales ou établissements situés sur le territoire français, l’inscription et la publication prescrites aux articles L. 141-6 à L. 141-17 doivent être faites également dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements. » ;
6° L’article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-18 » sont insérés les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » ;
b) Au second alinéa, les mots : « cette insertion » sont remplacés par les mots : « ces insertions » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-22, les mots : « publication prévue » sont remplacés par les mots : « dernière en date des publications prévues ».
II. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, après le mot : « publiée », sont insérés les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales, ».
Amendement n° 25 présenté par M. Françaix, M. Travert, M. Durand, M. Pouzol, M. Allossery, M. Bréhier, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, les mots : « et définies au 1 de l’article 39 bis A » sont remplacés par les mots : « éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d’information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».
II. – Au 1° de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ; » sont remplacés par les mots : « d’information politique et générale ou consacrés pour une large part à l’information politique et générale ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par M. Françaix, M. Travert, M. Durand, M. Pouzol, M. Allossery, M. Bréhier, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même réduction d’impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d’une société dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une société éditrice telle que définie à la phrase précédente et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 présenté par M. Françaix, M. Travert, M. Durand, M. Pouzol, M. Allossery, M. Bréhier, Mme Corre, M. Demarthe, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Olivier, Mme Sommaruga, Mme Tolmont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
I. – Au 2 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 56 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recours contre les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la Cour d’appel de Paris. ».
Amendement n° 57 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
Le 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, » sont supprimés ;
2° À la fin, le mot : « chalandise » est remplacé par le mot : « desserte » ;
3° Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Les décisions de cette commission sont motivées. La commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l’impartialité de la distribution de la presse, à préserver les équilibres économiques du système collectif de distribution, notamment en limitant les coûts de distribution pour les éditeurs de presse, à contribuer à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires. Les décisions de la commission qui ont pour effet de modifier les conditions d’exécution contractuelle d’un dépositaire ou d’un diffuseur de presse, ou de mettre fin à son contrat, sont prises après que les parties au contrat ont été mises en mesure de présenter leurs observations. Ces décisions prennent effet après un délai qui tient compte des spécificités de l’exécution et de l’équilibre du contrat ; ».
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Pour l’application des articles 3 et 4, les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de radio et de télévision font l’objet d’un avenant en tant que de besoin, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 22 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’application des articles 3 et 4, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adapte en tant que de besoin, lors de leur renouvellement ou de leur reconduction, les conventions conclues avec un service de radio ou de télévision. »
Amendement n° 20 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
Substituer aux mots :
« de six mois »,
les mots
« d’un an ».
Les comités mentionnés à l’article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont mis en place au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 21 présenté par M. Kert, M. Riester et M. Herbillon.
Substituer aux mots :
« six mois »,
les mots :
« un an ».
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Annexes
SAISINES POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali (n° 3498).
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense (n° 3499).
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 3500).
La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité (n° 3501).
DÉCÈS ET REMPLACEMENT D’UNE DÉPUTÉE
M. le Président de l’Assemblée nationale a la tristesse de faire part du décès de Mme Sophie Dessus, députée de la première circonscription de la Corrèze, survenu le 3 mars 2016.
Par une communication du 7 mars 2016 faite en application des articles L.O. 176 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l’intérieur a informé M. le Président de l’Assemblée nationale que Mme Sophie Dessus est remplacée jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par M. Alain Ballay, élu en même temps qu’elle à cet effet.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 mars 2016, de M. Jean-Claude Bouchet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la transmission d’un fichier des locaux professionnels vacants.
Cette proposition de loi, n° 3553, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 mars 2016, de M. Jacques Myard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à la création d’une réserve citoyenne "Volontaires pour ma ville".
Cette proposition de loi, n° 3554, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 mars 2016, de M. Jacques Myard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à confier au préfet de police les règles de circulation et de stationnement des axes structurants de Paris.
Cette proposition de loi, n° 3555, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 mars 2016, de M. Julien Aubert, une proposition de loi visant à modifier la représentativité des communes nouvelles au sein des intercommunalités.
Cette proposition de loi, n° 3556, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2016, de Mme Laurence Arribagé, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le phénomène de radicalisation dans le milieu du sport amateur.
Cette proposition de résolution, n° 3550, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 mars 2016, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3551, établi au nom de cet office, Les robots et la loi - compte rendu de l’audition publique du 10 décembre 2015 et présentation des conclusions du 3 mars 2016.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 mars 2016, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3552, établi au nom de cet office, Les ressources génétiques végétales, de l’amélioration à la conservation des espèces : le modèle français - compte rendu de l’audition publique du 13 octobre 2015 et de la présentation des conclusions du 3 mars 2016.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 222-1 D du code de l’environnement, le rapport sur les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 mars 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 7 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, le rapport sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population.
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 8 mars 2016)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine de l’Assemblée MARS MARDI 8 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt lutte contre le crime organisé et garanties procédure pénale. - Pn renforcement liberté, indépendance et pluralisme des médias (3465, 3542). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 9 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP Pn lutte contre incivilités et actes terroristes dans transports collectifs de voyageurs (3494). - Pn Sénat droit à la formation et exercice du mandat des élus locaux (3474, 3541). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 10 |
À 9 h 30 : (1) - Pn réforme prescription en matière pénale (2931, 3540). - Pn rémunération capital des sociétés coopératives (3439, 3539). - Pn prolongation interdiction de licenciement suite congé maternité (2927 rect., 3538). - Pn Sénat protection des forêts contre l’incendie (3231, 3543). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARS MARDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - 2e lect. Pt biodiversité, nature et paysages (3442). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 16 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement sur des sujets européens. - Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur le rapport au Parlement relatif aux conditions d’emploi des forces armées sur le territoire national pour protéger la population (art. 50-1 de la Constitution). - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 17 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat accord groupe aérien européen (1800, 3490). (2) - Pt Sénat traité France-République tchèque protection civile (2329, 3536). (2) - Pt Sénat accord France-CERN exonération droits d’enregistrement acquisitions immobilières (2604). (2) - Pt Sénat accord partenariat UE-Philippines (3378, 3545). (2) - Pt Sénat accord partenariat UE-Viêt Nam (3379, 3544). (2) - Pt Sénat accord pêche illicite (3147, 3511). (2) - Pt Sénat convention O.I.T. sur travail forcé (3454). (2) - Pt accord France-Irak investissements (2653, 3491). (2) - Pt accord Banque asiatique d’investissement (3218, 3486). (2) - Pt Sénat convention environnement (3148, 3546). (2) - Pt habilitation participation employeurs à l’effort de construction (3512). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée LUNDI 21 |
À 16 heures : - 2e lect. Pt liberté de création, architecture et patrimoine (3537). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 23 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP ou nlle lect. Pn org. et Pn modernisation règles élection présidentielle. (3) - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 24 |
À 9 h 30 : - 2e lect. Pn sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre (3239). - Pn action extérieure collectivités territoriales et coopération outre-mer. (3023). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) Ordre du jour proposé par le groupe RRDP.
(2) Procédure d’examen simplifiée.
(3) Discussion générale commune
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 8 mars 2016)
GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
(273 membres au lieu de 274)
– Supprimer les noms de : M. Pouria Amirshahi et Mme Sophie Dessus.
– Ajouter le nom de : M. Alain Ballay.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(12 au lieu de 11)
– Ajouter le nom de : M. Pouria Amirshahi.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 mars 2016
6726/16. – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
6726/16 ADD 1. - Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée - Annexe
COM(2016) 80 final – Proposition de décision d’exécution du Conseil concernant la suspension temporaire de la relocalisation de 30 % du contingent de demandeurs attribué à l’Autriche en application de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce
COM(2016) 84 final – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande
COM(2016) 86 final – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021, de l’accord entre le Royaume de Norvège et l’Union européenne concernant un mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et du protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et l’Islande
COM(2016) 89 final – Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter par l’Union lors de la 54e session de la commission d’experts de l’OTIF pour le transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne certaines modifications apportées à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), applicables à partir du 1er janvier 2017
Communication du 8 mars 2016
5961/16. – Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord de participation entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Sahel Mali)
5974/16. – Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord de participation entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à M. le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 7 mars 2016
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) [COM(2016) 113 final]