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Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Texte adopté par la commission - n° 3726
FAVORISER LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ;
4° (Supprimé)
Amendement n° 188 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Saint-André.
Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, ».
Amendement n° 319 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 1, après le mot :
« instance »,
insérer les mots :
« par déclaration au greffe ».
Amendement n° 187 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale est ratifiée.
II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;
2° L’article L. 771-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « transfrontaliers » est supprimé ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 771-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de la médiation sont répartis dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. » ;
4° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est complété par un article L. 771-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 771-3-3. – Lorsqu’elle est déclenchée par les parties, la médiation interrompt les délais de recours. Ces délais courent à nouveau à compter de la date à laquelle soit l’une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée. »
III. – (Non modifié) Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est applicable aux juridictions relevant du Conseil d’État qui ne sont pas régies par ce code.
IV. – À compter de la publication de la présente loi, les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.
V (nouveau). – À la fin de l’article L. 422-2 du code des relations entre le public et l’administration, le mot : « transfrontaliers » est supprimé.
Amendement n° 203 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase de l’article 22, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
« 2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article 22-1, les mots : « par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « à l’article 131-5 du code de procédure civile ». »
Sous-amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 4.
Amendement n° 320 deuxième rectification présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les trente-cinq alinéas suivants :
« 1° L’article L. 211-4 et le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII sont abrogés ;
« 1° bis Le titre Ier du livre Ier est complété d’un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« La médiation
« Art. L. 114-1. – Lorsque le Conseil d’État est saisi d’un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du livre II. »
« 1° ter Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« La médiation
« Section 1 : dispositions générales
« Art. L. 213-1. – La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
« Art. L. 213-2. – Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties.
« Il est fait exception au deuxième alinéa dans les deux cas suivants :
« 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
« 2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
« Art. L. 213-3. – L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
« Art. L. 213-4. – Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation.
« Section 2 : médiation à l’initiative des parties
« Art. L. 213-5. – Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
« Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée.
« Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction.
« Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
« Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
« Lorsqu’elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, la médiation présente un caractère gratuit pour les parties.
« Art. L. 213-6. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
« Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
« Section 3 : médiation à l’initiative du juge
« Art. L. 213-7. – Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisie d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
« Art. L. 213-8. – Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
« Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
« À défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
« Lorsque l’aide juridictionnelle a été accordée à l’une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge de l’État, sous réserve de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu’il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L’instance est alors poursuivie.
« Art. L. 213-9. – Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
« Art. L. 213-10. – Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas susceptibles de recours.
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ier ter du titre VII du livre VII »
les mots :
« III du titre Ier du livre II »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à l’article L. 771-3-1 »
les mots :
« au chapitre III du titre Ier du livre II »
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 14 les quatre alinéas suivants :
« V. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À l’article L. 422-1, la référence : « L. 211-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-5 », et le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ».
2° À l’article L. 422-2, les références : « L. 771-3 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 213-7 à L. 213-10 » et, à la fin, le mot : « transfrontalier » est supprimé.
« VI. – Au dernier alinéa de l’article 2-1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 771-3 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au chapitre III du titre Ier du livre II ».
Amendement n° 321 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du II, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 32 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 778-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de recours contentieux contre une autorisation d’urbanisme, le tribunal administratif se prononce dans le délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. »
Amendement n° 33 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article L. 778-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel ou de pourvoi contre une décision d’une juridiction relative à une autorisation d’urbanisme, la juridiction saisie se prononce dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction saisie. »
Amendement n° 34 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3-1. – En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, l’auteur ou le titulaire de l’autorisation contestée peut saisir le juge des référés afin que ce dernier examine la recevabilité du recours.
« Le juge des référés se prononce dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« Il est statué sur la requête en annulation de la décision dans les meilleurs délais suivant l’ordonnance prise en application des deux alinéas précédents. Elle prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation. »
Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».
Amendement n° 199 présenté par Mme Capdevielle et Mme Chapdelaine.
Compléter cet article par les mots :
« dans un délai de trois ans précédant la date de saisine du juge, ».
L’article 373-2-13 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime. »
Amendement n° 372 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la référence :
« Art. 373-2-13. – ».
Amendement n° 207 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médiation familiale »
les mots :
« recours à un mode amiable de résolution des différends ».
Amendement n° 191 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, Mme Le Dissez, Mme Gueugneau, Mme Quéré, M. Premat, Mme Lacuey, Mme Guittet, M. Burroni, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Ballay, Mme Langlade, M. Bardy, Mme Huillier, Mme Povéda, M. Terrasse, Mme Lousteau, Mme Imbert, M. Mennucci, Mme Dombre Coste, M. Demarthe et M. William Dumas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. »
Après l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un article 22-1 A ainsi rédigé :
« Art. 22-1 A. – I. – Il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.
« II. – L’inscription initiale en qualité de médiateur sur la liste dressée par la cour d’appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.
« À l’issue de cette période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, le médiateur peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des médiateurs. À cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs des modes alternatifs de règlement des différends, du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l’examen d’une nouvelle candidature dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II.
« III. – La décision de refus d’inscription ou de réinscription sur la liste prévue au I est motivée.
« IV. – Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d’appel, les médiateurs prêtent serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.
« V. – Les personnes inscrites sur la liste prévue au I ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de “médiateur près la cour d’appel de…”.
« La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité du médiateur.
« VI. – Le retrait d’un médiateur figurant sur la liste prévue au I peut être décidé soit par le premier président de la cour d’appel, soit à la demande de l’expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« VII. – L’usage par toute personne, autre que celles mentionnées au II, de la dénomination de médiateur mentionnée au présent article, est puni des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du code pénal. Est puni des mêmes peines l’usage d’une dénomination présentant une ressemblance avec cette dénomination de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II du présent article. »
Amendement n° 322 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour l’information des juges ».
Amendement n° 371 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 12.
Sous-amendement n° 393 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi ».
Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 2062 est ainsi rédigé :
« La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. » ;
2° L’article 2063 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après les mots : « du différend », sont insérés les mots : « ou à la mise en état du litige » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 2065, après le mot : « participative », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 2066, après le mot : « convention », sont insérés les mots : « conclue avant la saisine d’un juge ».
Amendement n° 286 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 208 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 2067 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans cette hypothèse, il peut être fait application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile. »
Le titre XV du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 2044, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , par des concessions réciproques, » ;
2° L’article 2052 est ainsi rédigé :
« Art. 2052. – La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » ;
3° Les articles 2047 et 2053 à 2058 sont abrogés.
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 1592, le mot : « arbitrage » est remplacé par le mot : « estimation » ;
2° L’intitulé du titre XVI est ainsi rédigé : « De la convention d’arbitrage » ;
3° (nouveau) L’article 2061 est ainsi rédigé :
« Art. 2061. – La clause compromissoire doit avoir été expressément acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée.
« Lorsque l’une des parties n’a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. » ;
4° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 2412, les mots : « décisions arbitrales revêtues de l’ordonnance judiciaire d’exécution » sont remplacés par les mots : « sentences arbitrales revêtues de l’exequatur ».
Amendement n° 380 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« expressément ».
Amendement n° 198 présenté par M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2-9. – La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge. Dans ce cas, la présence équilibrée des deux parents étant un élément déterminant de l’intérêt de l’enfant, le juge détermine les modalités dans le respect de ce principe.
« Si une raison impérieuse dûment motivée fait obstacle à l’application du premier alinéa du fait d’un des parents, la résidence habituelle de l’enfant est celle de l’autre parent.
« Dans les cas où la motivation du juge évoque l’âge de l’enfant, il s’agit d’une décision provisoire.
« Dans le cas où la résidence de l’enfant a dû être fixée chez l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 210 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine et n° 256 présenté par M. Robiliard.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les copies numériques de cet acte, revêtues par le ou les rédacteurs d’une signature électronique répondant aux exigences du second alinéa de l’article 1316-4, ont la même force probante que l’original. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Amendement n° 185 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Saint-André.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’acte visé à l’article 1374 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Saint-André et n° 213 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° L’acte visé à l’article 1374 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant un accord de médiation régi par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET DU TRIBUNAL D’INSTANCE
I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE
« SECTION 1 A
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 142-1 A (nouveau). – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5423-4 et L. 5424-20 du code du travail.
« Art. L. 142-1 B (nouveau). – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-1 C (nouveau). – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code concerne les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.
« SECTION 1
« RECOURS AMIABLE PRÉALABLE OBLIGATOIRE
« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Art. L. 142-1-1 (nouveau). – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 142-1-2 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 142-1-3 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« SECTION 2
« COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;
« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;
« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.
« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)
« SECTION 3
« ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)
« Section 4
« DÉSIGNATION ET STATUT DES ASSESSEURS
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)
« SECTION 5
« ASSISTANCE ET REPRÉSENTATION
« Art. L. 142-27. – Devant les juridictions statuant en premier ressort, les parties se défendent elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« SECTION 6
« DÉPENSES DE CONTENTIEUX
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 142-28. – (Supprimé)
« SECTION 7
« EXPERTISE JUDICIAIRE
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 142-29 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
II. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« CONTENTIEUX
« SECTION 1
« CONTENTIEUX DE L’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre concerne les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.
« Art. L. 134-2 (nouveau). – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées aux 3° et 7° de l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission mentionnée à l’article L. 232-12 en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.
« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« SECTION 2
« COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 134-3 (nouveau). – Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l’article L. 142-27 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :
« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;
« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;
« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.
« Art. L. 134-4 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;
2° (Supprimé)
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :
« Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception du 4° ;
« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SPÉCIALEMENT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L. 211-16
« Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.
« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.
« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.
« Art. L. 218-11. – Tout manquement par un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.
« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger qu’après avoir justifié du suivi d’une formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;
1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 311-15 ainsi rédigé :
« Art L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;
b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 se compose d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.
« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;
2° Le titre III du livre III est abrogé.
Amendement n° 132 présenté par M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Le tribunal des affaires sociales
« Section 1
« Recours amiable préalable obligatoire
« Art. L. 142-1. – Avant toute saisine du tribunal des affaires sociales, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
« Section 2
« Institution et compétence
« Art. L. 142-2. – Il est créé au siège de chaque tribunal de grande instance un tribunal des affaires sociales, pour connaître en première instance des contestations relatives :
« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale ;
« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 3° À l’admission à l’aide sociale.
« Le tribunal des affaires sociales est soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.
« Art. L. 142-3. – Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 du présent code ;
« 3° À l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ;
« 4° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code.
« Art. L. 142-4. – Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :
« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du même code ;
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-5. – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale concerne les litiges relatifs :
« 1° Aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active ;
« 2° Aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3 du présent code.
« Art. L. 142-6. – Le tribunal des affaires sociales n’est pas compétent pour connaître :
« 1° Du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens ;
« 2° Des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
« 3° Des poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 142-7. – Dans les circonscriptions où il n’est pas établi de tribunal des affaires sociales, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires sociales.
« Art. L. 142-8. – Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales.
« Une cour nationale spécialement désignée connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du contentieux technique de la sécurité sociale.
« Section 3
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 142-9. – Le tribunal des affaires sociales est présidé par le président du tribunal de grande instance ou par un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer. À la demande du président du tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut désigner, pour une durée de trois ans, un magistrat du siège honoraire pour le remplacer.
« Le tribunal comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
« Art. L. 142-10. – Si elles ne lui sont pas applicables à un autre titre, le président du tribunal est soumis aux obligations mentionnées à l’article 7-1 et, dans les conditions prévues au 1°, à l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L. 142-11. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 142-12. – Lorsque le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue à l’article L. 142–9, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
« L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal ne peut à nouveau siéger dans la composition prévue au même article L. 142-9, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
« Art. L. 142-13. – Le président du tribunal désigne, à titre consultatif, un ou plusieurs médecins experts pour assister le tribunal dans les cas prévus par voie réglementaire.
« Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4, le tribunal peut également solliciter l’expertise d’une ou de plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
« Art. L. 142-14. – Pour les litiges concernant les 2° et 3° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Art. L. 142-15. – Pour les litiges concernant les décisions mentionnées au 5° de l’article L. 142-4 du présent code, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par le tribunal, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification.
« Art. L. 142-16. – Les recours devant les tribunaux des affaires sociales au titre de l’article L. 142–5 et les appels interjetés contre les décisions rendues à ce titre par ces tribunaux peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Dans ces matières, l’appel est suspensif, dans les cas où la décision rendue par le tribunal prononce l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.
« Art. L. 142-17. – Le tribunal des affaires sociales soulève d’office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.
« Section 4
« Désignation et statut des assesseurs
« Art. L. 142-18. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 142-19. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
« Art. L. 142-20. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment.
« Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.
« Il est reçu par la cour d’appel, lorsque le tribunal est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance.
« Art. L. 142-21. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d’un tribunal des affaires sociales, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 142-22. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 142-23. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.
« Art. L. 142-24. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux des affaires sociales situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.
« Art. L. 142-25. – Tout manquement par un assesseur de tribunal des affaires sociales aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal des affaires sociales a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 142-19 est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 142-26. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout assesseur qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Section 5
« Assistance et représentation
« Art. L. 142-27. – Devant le tribunal des affaires sociales, les parties se défendent elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
« Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« Section 6
« Dépenses de contentieux
« Art. L. 142-28. – À l’exclusion des rémunérations des présidents des tribunaux, les dépenses de toute nature résultant de l’application du présent chapitre sont :
« 1° Soit réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Soit avancées par la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège du tribunal et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 3° Soit remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l’État.
« Les modalités suivant lesquelles ces dépenses sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
« Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l’article L. 135-1. » ;
1° bis (nouveau) Les chapitre III et IV du même titre IV sont abrogés ;
2° Le titre VI du livre VIII est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales » ;
b) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 863-3, les mots : « contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires sociales ».
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contentieux
« Art. L. 134-1. – À l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance et de celles concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 131-2 peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal des affaires sociales. » ;
2° L’article L. 146-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 146-11. – Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnent les voies de recours, ainsi que le droit de demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l’article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l’article L. 146-13. »
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 7° de l’article L. 261-1 est ainsi rédigé :
« 7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires sociales ; »
2° Le titre III du livre III est abrogé.
Amendement n° 328 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« concerne »
le mot :
« comprend ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 11, 17, 18 et 70.
Amendement n° 329 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 10, supprimer la référence :
« L. 5423-4 ».
Amendement n° 330 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées »
les mots :
« accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée ».
Amendement n° 60 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 19 à 27.
Amendement n° 257 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À l’alinéa 21, substituer aux références :
« aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C »
la référence :
« à l’article L. 142-1 A ».
Amendement n° 331 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :
« entité »
le mot :
« autorité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 26.
Amendement n° 258 rectifié présenté par M. Robiliard.
À l’alinéa 45, supprimer les mots :
« Devant les juridictions statuant en premier ressort, ».
Amendement n° 334 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« se défendent »
les mots :
« peuvent se défendre ».
Amendement n° 259 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À l’alinéa 51, après le mot :
« domaines »,
insérer les mots :
« des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux »
Amendement n° 260 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 70, insérer les huit alinéas suivants :
« Il concerne également les contentieux suivants :
« - L’aide sociale pour les personnes âgées pour les prestations mentionnées aux articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment l’aide-ménagère, l’allocation simple et l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« - L’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours mentionné aux articles L. 122-1 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« - Le revenu minimum d’insertion lorsqu’il s’agit d’une récupération par le département et le revenu de solidarité active défini aux articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
« - L’aide médicale d’État prévue à l’article L. 251-1 code de l’action sociale et des familles ;
« - L’allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national prévue à l’article L. 212-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« - Les mesures d’aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles ;
« - Le contentieux relatif à l’aide sociale. »
Amendement n° 261 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Supprimer les alinéas 71 à 74.
Amendement n° 332 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 72, substituer aux références :
« aux 3° et 7° de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 333 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 72, substituer aux mots :
« mentionnée à l’article L. 232-12 »
les mots :
« de l’allocation personnalisée d’autonomie du département ».
Amendement n° 262 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À l’alinéa 74, après le mot :
« domaines »
insérer les mots :
« des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux ».
Amendement n° 335 présenté par M. Clément.
À l’alinéa 83, supprimer les mots :
« ,en tant que de besoin, ».
Amendement n° 336 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 91, après les mots :
« familles et »
insérer les mots :
« des litiges relatifs aux décisions mentionnées ».
Amendement n° 119 présenté par Mme Laclais, Mme Capdevielle, Mme Françoise Dumas, M. Le Borgn’, M. Mennucci, M. Premat, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Battistel et Mme Lang.
I. – Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné connait des litiges relevant du contentieux lié au milieu montagnard. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 129, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 311-16. – Une cour d’appel spécialement désignée connait des litiges relevant du contentieux lié au milieu montagnard. »
Amendement n° 337 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 103, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« pénale ».
Amendement n° 338 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
I. – À la fin de l’alinéa 113, substituer au mot :
« intéressé »
le mot :
« assesseur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 116.
Amendement n° 339 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 114, substituer aux mots :
« les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de »
les mots :
« le premier président de la cour d’appel peut ».
Amendement n° 340 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À la fin de l’alinéa 124, supprimer les mots :
« dans des conditions fixées par décret ».
Amendement n° 373 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 128, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 120 présenté par M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 129 :
« Art. L. 311-15. – Une cour nationale spécialement désignée connaît des litiges mentionnés à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 116 présenté par M. Joron et M. Cherki.
À l’alinéa 129, substituer aux mots :
« d’appel »
le mot :
« nationale ».
Amendement n° 154 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Le huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »
Amendement n° 251 présenté par M. Fauré, Mme Françoise Dumas, Mme Pires Beaune, Mme Chapdelaine, M. Caresche, M. Premat et M. Lefait.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 1411-1, les mots : « par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever » sont remplacés par les mots : « les litiges, qui sont formés ».
2° Au second alinéa de l’article L. 1423-3, la référence : « L. 1454-2 » est remplacée par la référence : « L. 1423-13 ».
3° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du titre II du livre IV, le mot : « Bureau » est remplacé par le mot : « Juge ».
4° À l’article L. 1423-13, supprimer les mots : « Le bureau de conciliation et d’orientation ».
5° La section 4 du chapitre III du titre II du livre IV est complétée par un article L. 1423-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13-1. – Le juge de conciliation et d’orientation et le juge départiteur sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. »
6° L’article L. 1454-1 est ainsi modifié :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge » ;
« b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le juge de conciliation et d’orientation doit avoir un rôle actif dans cette phase de conciliation qui est primordiale, il devra arbitrer activement les échanges et conseiller les parties sur leur possibilité d’action. » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de conciliation et d’orientation pourra au cours de sa mission de conciliation, s’il l’estime nécessaire au vu d’une situation particulière, demander l’avis du bureau de jugement dans sa composition restreinte. »
7° Au premier alinéa de l’article L. 1454-1-1, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge » et après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « émet un avis à titre indicatif à l’intention de la formation saisie et ».
8° Au premier alinéa de l’article L. 1454-1-2, le mot : « bureau » est remplacé par le mot : « juge ».
9° L’article L. 1454-1-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « représentée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le juge de conciliation et d’orientation dans ce cas transmet le dossier, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués, au bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionné à l’article L. 1423-13 qui devra juger l’affaire dans un délai de trois mois mentionnée à l’article L. 1454-1-1. » ;
b) le deuxième alinéa est supprimé.
10° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « présidé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par le juge de conciliation et d’orientation ayant procédé à la première phase de conciliation » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
11° À l’article L. 1454-4, les mots : « conciliation et d’orientation » sont remplacés par les mots : « jugement dans sa composition restreinte ».
Amendement n° 263 rectifié présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Pour les contentieux liés à l’application des articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 232-1, L. 122-1 et L. 111-3, L. 262-2 et suivants, L. 251-1, L. 212-1, ainsi qu’aux alinéas 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, les règles d’assistance et de représentation des parties sont les suivantes :
1° Devant les juridictions statuant en premier ressort ou en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ;
2° Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
a) Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
b) Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
c) Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
d) Un représentant du Conseil départemental ;
e) Un agent d’une personne publique partie à l’instance ;
f) Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-1. – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »
Amendement n° 395 présenté par M. Clément, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Le Bouillonnec et M. Raimbourg.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article L. 311-11 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les sentences arbitrales internationales ou les ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales internationales ou rendues à l’étranger, en toute matière, dans les cas et conditions prévus par le Livre IV du code de procédure civile. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 45 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ne relevant pas de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « sous le contrôle du procureur de la République » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 521 est complété par les mots : « et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
3° À l’article 523, les mots : « le juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un juge du tribunal de grande instance » ;
4° À l’article 529-7, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».
II. – (Non modifié) Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 211-1 est complétée par les mots : « ou tribunal de police » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un article L. 211-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-1. – Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants. » ;
3° L’article L. 212-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale. » ;
4° L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et pénales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est abrogée ;
6° La section 2 du chapitre II du même titre II est abrogée.
III. – (Non modifié) L’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est abrogé ;
2° Le second alinéa du 2° du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « classes », sont insérés les mots : « ou des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l’amende forfaitaire » ;
b) À la fin, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance ».
Amendements identiques :
Amendements n° 47 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas et n° 287 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 26, à l’article 26-1, au premier alinéa de l’article 26-3, à l’article 31, au second alinéa de l’article 31-2, aux articles 31-3 et 33-1, au premier alinéa de l’article 365, au dernier alinéa de l’article 372, au troisième alinéa de l’article 386, aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase des troisième et quatrième alinéas de l’article 387-5, au second alinéa de l’article 412, au premier alinéa de l’article 422, à la fin des premier et quatrième alinéas, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article 511 et à la fin de l’article 512 du code civil, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur des services de greffe judiciaires ».
II. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 222-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort ou, à défaut, par le greffier chef de greffe du tribunal d’instance concerné, par décision des chefs de cour. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 242, les mots : « le greffier en chef » sont remplacés par les mots : « un directeur des services de greffe judiciaires » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 261-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 263, les mots : « greffier en chef » sont remplacés par les mots : « directeur de greffe ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT INTERNE DES JURIDICTIONS
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre II du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, est abrogé ;
2° L’article L. 212-3-1, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;
3° L’article L. 222-1-1, dans sa rédaction résultant dudit article 1er, est abrogé ;
4° L’article L. 532-15-2, dans sa rédaction résultant du même article 1er, est abrogé ;
5° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Polynésie française. » ;
6° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. – L’article L. 212-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 523 est supprimé ;
2° Les articles 847-4, 847-5 sont abrogés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 1425-1 est supprimé.
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, les mots : « ainsi que tout juge de proximité » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article 41-3 est ainsi rédigé :
« La requête en validation est portée devant le juge du tribunal de police. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 341 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
Supprimer les alinéas 10 à 13.
Amendement n° 342 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 17, après le mot :
« juge »,
insérer le mot :
« compétent ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 137-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l’issue d’un débat contradictoire, il est assisté d’un greffier. Il peut alors faire application de l’article 93. Le juge des libertés et de la détention peut être suppléé, en cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement, par un magistrat du siège du premier grade désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d’empêchement des magistrats du premier grade, ce dernier peut désigner un magistrat du second grade. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 137-1-1, les mots : « un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention d’un ».
Amendement n° 344 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À la quatrième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« le président du tribunal de grande instance ».
(Non modifié)
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le 8° de l’article L. 111-6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
2° L’article L. 111-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. »
À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, le mot : « religieusement » est supprimé.
L’article 382 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise au préjudice exclusif d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein du tribunal de grande instance, est également compétent un tribunal de grande instance dont le ressort est limitrophe. »
Amendement n° 62 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« exclusif ».
I. – (Non modifié) Le III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé à l’inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l’examen d’une nouvelle candidature. »
II. – Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l’échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L’absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l’expert.
Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l’expert.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article 17, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De communiquer au Conseil national des barreaux la liste des avocats inscrits au tableau, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par ce dernier ; »
2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »
Amendement n° 345 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« le Conseil national des barreaux ».
Le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le réseau privé virtuel justice. Il assure l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats. »
(Supprimé)
Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« LES JURISTES ASSISTANTS
« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
SIMPLIFIER LA TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE PÉNALE
(Non modifié)
L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si les procès-verbaux ont fait l’objet d’une dématérialisation, le procureur de la République peut autoriser que ceux-ci ou leur copie lui soient transmis sous la forme d’un document numérique, le cas échéant par un moyen de communications électroniques. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;
b) Est insérée une section 1 intitulée : « Du juge d’instruction » et comprenant les articles 49 à 52-1 ;
c) Le premier alinéa de l’article 49 est complété par les mots : « , avec, le cas échéant, le concours d’un ou plusieurs juges cosaisis ou du collège de l’instruction » ;
d) L’article 52-1 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, les mots : « Dans certains tribunaux de grande instance, » sont supprimés ;
– les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
e) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« DU COLLÈGE DE L’INSTRUCTION
« Art. 52-2. – Le collège de l’instruction est chargé, lorsqu’il est saisi soit à l’initiative du juge d’instruction chargé de la procédure, soit sur requête du procureur de la République, soit sur demande d’une partie déposée selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de prendre une des ordonnances mentionnées à l’article 52-4.
« Art. 52-3. – Le collège de l’instruction est composé de trois juges d’instruction, dont le juge saisi de l’information, président.
« Les deux autres juges sont désignés par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut établir à cette fin une ordonnance de roulement.
« Lorsque l’information fait l’objet d’une cosaisine, le ou les juges cosaisis font partie du collège de l’instruction. Si plus de trois juges ont été désignés dans le cadre de la cosaisine, l’ordre de leur désignation détermine leur appartenance au collège, sauf décision contraire du président du tribunal de grande instance.
« Lorsque, dans un tribunal de grande instance, le nombre de juges d’instruction ne suffit pas pour composer le collège, l’un des membres du collège peut être désigné parmi les autres juges du siège du tribunal.
« Les membres du collège de l’instruction sont désignés lors de la saisine de celui-ci ; cette désignation vaut également pour les autres saisines qui peuvent intervenir dans le cadre de la même information.
« Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours.
« Art. 52-4. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues à l’article 52-2, le collège de l’instruction est compétent pour prendre une des ordonnances suivantes :
« 1° Ordonnance statuant sur la demande d’une personne mise en examen tendant à devenir témoin assisté en application de l’article 80-1-1 ;
« 2° Ordonnance statuant sur une demande d’acte déposée en application des articles 81, 82-1, 82-2 et 167 ;
« 3° Ordonnance statuant sur les demandes relatives au respect du calendrier prévisionnel de l’information, en application de l’article 175-1 ;
« 4° Ordonnance statuant sur les demandes des parties déposées après l’avis de fin d’information en application du quatrième alinéa de l’article 175 ;
« 5° Ordonnance procédant au règlement de l’information en application des articles 176 à 183 ; la demande tendant à la saisine du collège doit alors intervenir dans le délai mentionné au quatrième alinéa de l’article 175.
« Art. 52-5. – Les décisions du collège de l’instruction mentionnées à l’article 52-4 sont prises par ordonnance motivée signée par le président du collège et mentionnant le nom des deux autres juges faisant partie du collège.
« Art. 52-6. – Les juges du collège de l’instruction ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales qu’ils ont connues en cette qualité. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après la première occurrence du mot : « instruction », sont insérés les mots : « et de la collégialité de l’instruction » ;
b) Au premier alinéa du II de l’article 80, les mots : « En matière criminelle, ainsi que lorsqu’il requiert une cosaisine, » sont supprimés ;
c) L’article 80-1-1 est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours qui suivent la mise en examen, puis à l’issue d’un délai de six mois après celle-ci, puis » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la personne mise en examen peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1. » ;
d) L’article 83-1 est ainsi modifié :
– les deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas sont supprimées ;
– au dernier alinéa, les mots : « et de cette dernière » sont supprimés ;
e) Le troisième alinéa de l’article 84 est ainsi modifié :
– après le mot : « information », sont insérés les mots : « ou d’un juge membre du collège de l’instruction » ;
– les mots : « d’instruction » sont supprimés ;
f) Le dernier alinéa de l’article 118 est supprimé ;
g) L’article 183 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances rendues par le collège de l’instruction en application de l’article 52-5 sont notifiées dans les conditions prévues au présent article. » ;
h) À l’intitulé de la section 12, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou du collège de l’instruction » ;
i) Après l’article 186-3, il est inséré un article 186-4 ainsi rédigé :
« Art. 186-4. – Les articles 186 à 186-3 s’appliquent aux appels formés contre les ordonnances rendues par le collège de l’instruction. » ;
3° Au 3° de l’article 804, les références : « des articles 52-1, 83-1, 83-2 » sont remplacées par les références : « des articles 52-1 à 52-6, 83-1 et 83-2, du dernier alinéa de l’article 183, de l’article 186-4 » ;
4° Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 805, les mots : « Les termes : “pôle de l’instruction” et “collège de l’instruction” sont remplacés par les termes : “juge d’instruction” et » sont supprimés ;
5° L’article 905-1 est ainsi rédigé :
« Art. 905-1. – Les articles 52-1 à 52-6, 83-1 et 83-2, le dernier alinéa de l’article 183 et l’article 186-4 ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Le chapitre Ier et les II et III de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2018. À cette date, les informations en cours dans les tribunaux de grande instance ne comprenant pas de pôle de l’instruction sont transférées aux pôles de l’instruction territorialement compétents.
IV. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République, sous les réserves prévues aux 3° à 5° du I.
Amendement n° 392 présenté par M. Raimbourg, M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier et le II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale sont abrogés. »
L’article 706-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels l’homme est durablement exposé et » sont remplacés par les mots : « ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – infractions prévues par le code du sport ».
I. – Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et aux atteintes aux biens culturels maritimes » ;
2° Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires » et comprenant les articles 706-107 à 706-111 ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« DES ATTEINTES AUX BIENS CULTURELS MARITIMES
« Art. 706-111-1. – Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions relatives aux atteintes aux biens culturels maritimes prévues à la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V du code du patrimoine qui sont commises dans les eaux territoriales, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Art. 706-111-2. – Les premier et dernier alinéas de l’article 706-109 et les articles 706-110 et 706-111 sont applicables en matière d’atteintes aux biens culturels maritimes. »
II. – À l’article L. 544-10 du code du patrimoine, après le mot : « dernier, », sont insérés les mots : « soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale, ».
Amendement n° 346 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux atteintes »
les mots :
« d’atteinte ».
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE DES MINEURS
(Division et intitulé nouveaux)
Les deux premiers alinéas de l’article L. 228-4 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des deuxième à cinquième alinéas du présent article, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Les dépenses mentionnées à l’article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
« Néanmoins lorsque le ressort territorial de la juridiction s’étend sur plusieurs départements, les dépenses sont prises en charge dans les conditions suivantes : ».
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 2, à l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8, les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
4° Au deuxième alinéa des articles 6 et 24-5 et au premier alinéa de l’article 24-6, les mots : « , le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal pour enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé ;
6° L’article 8-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
7° La seconde phrase du 3° de l’article 9 est supprimée ;
8° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
9° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « ou du tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés ;
10° Le troisième alinéa de l’article 13 est supprimé ;
11° Le chapitre III bis est abrogé ;
12° Au second alinéa de l’article 24-7, les mots : « ou le tribunal correctionnel pour mineurs » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier bis du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est abrogé.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. Tous les mineurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal pour enfants et tous les majeurs renvoyés à cette date devant le tribunal correctionnel pour mineurs sont de plein droit renvoyés devant le tribunal correctionnel, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant cette date, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’ont pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Lorsque le renvoi est décidé par une juridiction de jugement ou d’instruction au jour de la publication de la présente loi ou postérieurement, les mineurs relevant de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1954 relative à l’enfance délinquante, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, relèvent de la compétence du tribunal pour enfants et doivent être renvoyés devant ce dernier.
IV. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Philippe Armand Martin, M. Gest, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert, n° 38 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 100 présenté par M. Larrivé.
Supprimer cet article.
Amendement n° 20 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Philippe Armand Martin, M. Gest, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert.
I.– Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis L’article 20 est ainsi modifié :
« a) Au onzième alinéa, les mots :« les deux questions suivantes » sont remplacés par les mots : « la question suivante » ;
« b) Le 2° est abrogé. »
II.– En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié:
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. » ;
« b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le mineur âgé de plus de seize ans ne peut pas bénéficier de la diminution de peine prévue au précédent alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
« 2° Lorsqu’un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. »
Amendement n° 302 présenté par M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis Après la première phrase du 3° du III de l’article 10-2, est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les mineurs de dix-huit ans ne peuvent figurer sur le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. » »
Amendement n° 18 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Gest, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert.
Après l’article 14 sexies, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 6-1 de la même ordonnance, est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l’autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l’autorité parentale.
« Un contrat précisant l’ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l’autorité judiciaire et les titulaires de l’autorité parentale.
« En application de ce contrat, les titulaires de l’autorité parentale sont tenus de s’assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l’autorité judiciaire. »
II. – L’article 227-17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l’article 6-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. ».
III. – Après l’article L. 552-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et l’autorité judiciaire prévu à l’article 6-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le juge peut demander au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il prononce une condamnation pénale, le tribunal pour enfants peut, en outre, si la personnalité du mineur le justifie, prononcer l’une des mesures éducatives mentionnées aux articles 12-1, 16, 16 bis et 16 ter et au chapitre IV en conformité avec les modalités d’application définies aux mêmes articles ; dans les mêmes conditions, la cour d’assises des mineurs peut prononcer une condamnation pénale et des mesures éducatives selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 20.
« Dans tous les cas, lorsqu’une juridiction spécialisée pour mineurs prononce l’une des mesures mentionnées aux articles 15, 16 et 28, elle peut, en outre, placer le mineur, jusqu’à un âge qui ne peut excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l’article 20 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé de l’une des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. » ;
4° L’article 20-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « définies à l’article 16, notamment le placement dans un centre éducatif fermé prévu à l’article 33, et au chapitre IV, ces mesures pouvant être modifiées pendant toute la durée de l’exécution de la peine par le juge des enfants » ;
5° Le dernier alinéa de l’article 48 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’il est décidé que l’accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures éducatives ou les sanctions éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer sont celles prévues à l’article 15-1, aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV.
« Cependant, lorsqu’une condamnation pénale est décidée, la cour et le jury peuvent, en outre, statuer sur le prononcé des mesures éducatives mentionnées aux 1° à 4° de l’article 16, à l’article 16 bis et au chapitre IV. »
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Le 3° du I n’est pas applicable au Département de Mayotte.
Amendement n° 21 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Gest, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 11° de l’article 15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de douze ans, le tribunal pour enfants pourra également prononcer par décision motivée le placement de fin de semaine, limité à quatre semaines consécutives, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs ; ».
Amendement n° 300 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis La seconde phrase du premier alinéa de l’article 20-2 est ainsi rédigée :
« La peine de réclusion criminelle à perpétuité ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de dix-huit ans. » »
Amendement n° 299 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le deuxième alinéa de l’article 20-2 est supprimé ; ».
Amendement n° 348 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« y compris ».
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou de contravention de la cinquième classe » ;
– au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de délit, » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « ou une contravention de la cinquième classe » ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « aux fins de mise en examen » sont remplacés par les mots : « qui en sera immédiatement avisé aux fins d’application de l’article 8-1 » ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle » sont remplacés par les mots : « Cette convocation » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La victime est avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants.
« La convocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas peut également être délivrée en vue de la mise en examen du mineur. » ;
2° Il est rétabli un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Lorsqu’il est saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 5, le juge des enfants constate l’identité du mineur et s’assure qu’il est assisté d’un avocat.
« II. – Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s’il y a lieu, sur l’action civile.
« Lorsqu’il estime que l’infraction est établie, le juge des enfants peut :
« 1° S’il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l’une des mesures prévues aux 2° à 6° de l’article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d’aide ou de réparation dans les conditions prévues à l’article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;
« 2° S’il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l’affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, faire application du 2° de l’article 24-5 et de l’article 24-6.
« III. – Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d’un supplément d’information. » ;
3° Au troisième alinéa de l’article 12, après la première occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 ou ».
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 301 rectifié présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° A L’article 4 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est supprimée ;
« b) Le IV est ainsi modifié :
« - À la première phrase, les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « demande obligatoirement » ;
« - A la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « cette obligation d’assistance » ;
« - Au début de la troisième phrase, les mots : « Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, » sont supprimés et les mots : « également être faite », sont remplacés par les mots : « être faite simultanément ». »
Amendement n° 298 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du VI de l’article 4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet enregistrement audiovisuel ne peut être réalisé sur le mineur de dix à treize ans. » »
I. – Le dernier alinéa de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des renvois ultérieurs sont possibles mais, dans tous les cas, la décision sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine intervient au plus tard un an après la première décision d’ajournement. »
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
I. – L’article 43 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février précitée est ainsi rédigé :
« Art. 43. – Les magistrats ou juridictions qui ordonnent ou assurent le suivi du placement d’un mineur en application de la présente ordonnance ou les magistrats qui sont chargés de l’exécution de cette décision peuvent requérir directement la force publique pour faire exécuter cette décision, durant la minorité de l’intéressé. »
II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 19 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Gest, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. Lurton, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert.
Après l’article 14 decies, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article 222-3, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
2° L’article L. 222-24 est complété par un 14° ainsi rédigé : « 14° Lorsqu’il est commis par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
3° L’article L. 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Lorsqu’elle est commise par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
4° L’article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsqu’elle est commise par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article 222-35 est complété par les mots : « ou par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 222-36 est complété par les mots : « ou par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article 222-39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également portée à dix ans lorsque les infractions prévues au précédent alinéa sont commises par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur. ».
Amendement n° 304 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Après l’article 14 decies, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 16 ter de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d’activité de jour ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle, ne figure pas à son casier judiciaire lorsque celui-ci atteint l’âge de vingt-et-un ans révolus et qu’aucune nouvelle infraction n’a été constatée dans la période ».
Amendement n° 303 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Après l’article 14 decies, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 16 ter de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mesure d’activité de jour ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle, ne figure pas à son casier judiciaire lorsque celui-ci atteint l’âge de dix-huit ans révolus ».
DISPOSITIONS AMÉLIORANT LA RÉPRESSION DE CERTAINES INFRACTIONS ROUTIÈRES
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules » sont remplacés par les mots : « infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit adresser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
3° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « ou à partir » ;
– les mots : « à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d’une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, » sont remplacés par les mots : « aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » ;
b) Au troisième alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « ou à partir des » ;
4° L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » ;
5° Le début de l’article L. 143-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 121-6 et L. 130-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l’application de l’article L. 130-9, les mots… (le reste sans changement). » ;
6° Après l’article L. 221-2, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également, à titre de peine complémentaire :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servi pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général, selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° La peine de jours-amende, dans les conditions prévues aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« Sont également encourues les peines complémentaires prévues en matière de faux aux articles 441-10 et 441-11 du code pénal.
« III. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « ou une infraction de dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 138, les mots : « ou certains véhicules » sont remplacés par les mots : « , certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique » ;
2° La section 3 du chapitre II bis du titre III du livre II est ainsi modifiée :
a) L’article 530-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé, conformément à l’article 131-41 du code pénal. » ;
b) Sont ajoutés des articles 530-6 et 530-7 ainsi rédigés :
« Art. 530-6. – Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 530-7. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III. – Le 7° de l’article 132-45 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique ».
IV. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 144 présenté par M. Breton, M. Abad, M. Philippe Armand Martin et M. Myard.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 221-6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu par l’article 221-6 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’homicide involontaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. » ;
« 2° Après l’article 221-6-1, est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-1. – Le délit d’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui, puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues par l’article 221-6, de causer la mort d’une personne dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide par mise en danger caractérisée de la vie d’autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut encourir. »
Amendement n° 350 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« concerne »
les mots :
« a été commise avec ».
Amendement n° 351 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« adresser »
le mot :
« indiquer ».
Amendement n° 39 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui conduisait ce »
les mots :
« responsable du ».
(Suppression maintenue)
Amendement n° 379 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-27, après la première occurrence du mot : « amendes » sont insérés les mots : « forfaitaires et les amendes » ;
2° Le V de l’article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance visée à l’article L. 211-1. » ;
3° Après l’article L. 451-1 sont insérés les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. – I. – Le même organisme d’information est chargé de la mise en place d’un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément aux articles L. 211-1 et suivants et des véhicules de l’État dérogataires à cette obligation d’assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d’assurance responsabilité civile desdits véhicules, l’information :
« a) Des personnes prévue à l’article L. 451-1 ;
« b) De l’État dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile telle que prévue aux articles L. 211-1 et suivants ;
« c) Du fonds de garantie dans le cadre de ses missions prévues au V de l’article L. 421-1.
« D’autres organismes peuvent interroger l’organisme d’information dans les conditions fixées par décret à des fins de sécurisation de leurs activités.
« II. – Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art.- L. 451-1-2. – L’organisme d’information communique à l’État, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations relatives à l’ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants.
« Lorsque l’État en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévues aux articles L. 211-1 et suivants ou s’il bénéficie de l’exonération prévue au même article.
« Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l’article L. 421-1, l’organisme d’information lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, les numéros d’immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance prévue aux articles L. 211-1 et suivants.
3° bis Au début de l’article L. 451-2 est insérée la référence : « I. - » ;
4° Les troisième à dernier alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2, les entreprises d’assurance mentionnées à l’alinéa précédent lui communiquent, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour tous les véhicules qu’elles assurent par un contrat responsabilité civile automobile, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l’adresse de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l’article L. 211-1 ;
« 2° Le numéro du contrat d’assurance et sa période de validité ;
« 3° Le numéro d’immatriculation du véhicule.
« II. – Pour permettre à l’organisme d’information d’accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2, l’État lui communique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour l’ensemble des véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance de l’article L. 211-1 du code des assurances :
« 1° Le numéro d’immatriculation du véhicule ;
« 2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.
« III. – L’organisme d’information est tenu de conserver les informations visées aux II et III pendant un délai de sept ans après la fin du contrat d’assurance.
« Les entreprises d’assurance sont également tenues de conserver pendant un délai de sept ans après la fin du contrat d’assurance, le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l’organisme d’information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l’entreprise d’assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l’adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation. » ;
5° L’article L. 451-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-4. – I. – Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-1-1 et L. 451-1-2, l’organisme d’information, et les entreprises d’assurance par son intermédiaire, ont accès dans les conditions prévues par l’article L. 330-5 du code de la route aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions institué par l’article L. 330-1 du code de la route.
« II. – Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l’organisme d’information le nom et l’adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l’accident, l’organisme d’information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions institué par l’article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n’est pas assuré. »
6° Il est ajouté un article L. 451-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-5. – Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l’article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. ».
II. – L’article L. 451-2 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État.
III. – Après le 8° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ; ».
IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. – Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 121-4-1 du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire. » ;
2° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces traitements comportent également une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules. » ;
3° Après le 9° de l’article L. 251-2, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile. ».
V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application et les dates d’entrée en vigueur du présent article qui interviennent au plus tard le 31 décembre 2018.
Amendement n° 152 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 121-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, avoir causé la mort d’autrui du fait de la conduite d’un véhicule en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants est qualifié d’homicide par altération volontaire du discernement, ce qui constitue une circonstance aggravante, telle que déjà précisée dans le code pénal au titre de l’homicide involontaire. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « D’autre part ».
Amendement n° 148 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prise d’un risque connu de son auteur et qu’il ne pouvait ignorer du fait du non respect des lois réprimant l’alcoolémie au volant ou l’usage de substances illicites au volant, la qualification du délit précise qu’il y a crime sans intention. Cette situation constitue une circonstance aggravante en cas de décès ou d’invalidité temporaire ou définitive de tiers. »
Amendement n° 215 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , prise d’un risque connu de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « règlement, » sont insérés les mots : « en cas de prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° L’article 221-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , la prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « a », sont insérés les mots : « pris un risque connu de lui ou qu’il ne pouvait pas ignorer ou ».
Amendement n° 165 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 221-6 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait ignorer. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « règlement », sont insérés les mots : « , en cas de prise de risque connu de son auteur ou qu’il ne pouvait ignorer, ».
Amendement n° 157 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 221-6 du code pénal, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , prise d’un risque connu de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer ».
Amendement n° 162 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 221-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« D’une manière générale, le fait d’avoir causé la mort d’autrui dans le cadre d’une prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait manquer d’ignorer du fait de son état d’alcoolémie ou sous l’influence de substances illicites constitue une circonstance aggravante entraînant une majoration de la peine. »
Amendement n° 158 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 221-6-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence » sont insérés les mots : « , la prise d’un risque connu de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou toute autre prise de risque connue du conducteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer ».
Amendement n° 297 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer ou de ».
Amendement n° 160 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 222-19 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait ignorer au vu de son état d’alcoolémie ou de sa conduite sous l’emprise de substances illicites, l’apparition d’une infirmité motrice ou cérébrale chez un tiers est considérée comme un dol aggravant et conduit à un doublement de l’amende. La peine d’emprisonnement est également aggravée. » ;
2° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait ignorer au vu de son état d’alcoolémie ou de sa conduite sous l’emprise de substances illicites, l’apparition d’une infirmité motrice ou cérébrale chez un tiers est considérée comme un dol aggravant et conduit à un doublement de l’amende. La peine d’emprisonnement est également aggravée. »
Amendement n° 209 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 222-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait ignorer suite à une altération du discernement après consommation d’alcool ou d’une substance illicite, ces peines sont doublées. »
Amendement n° 296 présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 222-19-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence », sont insérés les mots : « , la prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer » ;
2° Au 1°, après le mot : « conducteur », sont insérés les mots : « a pris un risque connu de lui ou qu’il ne pouvait pas ignorer ou ».
Amendement n° 247 rectifié présenté par Mme Le Dain.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article 222-20-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « négligence, », sont insérés les mots : « la prise de risque connue de son auteur ou qu’il ne pouvait pas ignorer, » ;
2° Au 1°, après le mot : « a », sont insérés les mots : « pris un risque connu de lui ou qu’il ne pouvait pas ignorer ou ».
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. » ;
2° L’article L. 324-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« SECTION 9
« DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE APPLICABLE À CERTAINS DÉLITS
« Art. 495-17. – Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section.
« Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
« Art. 495-18. – Le montant de l’amende forfaitaire doit être acquitté dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi.
« À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« Art. 495-19. – Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
« Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.
« La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que de l’un des documents exigés au présent article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
« Art. 495-20. – La requête en exonération prévue à l’article 495-18 ou la réclamation prévue à l’article 495-19 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire, et si elle est accompagnée d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 495-18, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 495-19.
« Le procureur de la République vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues au présent article sont remplies.
« Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté.
« Art. 495-21. – Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 495-18 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 495-19, le procureur de la République peut soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.
« En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495-18, ni être inférieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495-19.
« En cas de classement sans suite ou de relaxe, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article augmenté d’un taux de 10 %.
« Art. 495-22. – Pour l’application de la présente section, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions constatées par un procès-verbal revêtu d’une signature numérique ou électronique est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
« Art. 495-23. – Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l’application des règles sur la récidive des délits prévues aux articles 132-10 et 132-14 du code pénal.
« Art. 495-24. – Un décret précise les modalités d’application de la présente section. »
Amendement n° 376 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 1° de l’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« La décision d’irrecevabilité du procureur peut être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal de grande instance ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d’amende ou prononcer une amende d’un montant inférieur à ceux prévus par ces alinéas. »
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre II du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« POINTS AFFECTÉS AU CONDUCTEUR TITULAIRE D’UN PERMIS DE CONDUIRE DÉLIVRÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
« Art. L. 223-10. – I. – Tout conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère circulant sur le territoire national se voit affecter un nombre de points. Ce nombre de points est réduit de plein droit si ce conducteur a commis sur le territoire national une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
« II. – La réalité d’une infraction entraînant un retrait de points, conformément au I du présent article, est établie dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-1.
« Ce retrait de points est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 223-2 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-3. Il est porté à la connaissance de l’intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 223-3.
« En cas de retrait de la totalité des points affectés au conducteur mentionné au I du présent article, l’intéressé se voit notifier par l’autorité administrative l’interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an. À l’issue de cette durée, l’intéressé se voit affecter un nombre de points dans les conditions prévues au même I.
« III. – Le fait de conduire un véhicule sur le territoire national malgré la notification de l’interdiction prévue au dernier alinéa du II du présent article est puni des peines prévues aux III et IV de l’article L. 223-5.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. – Le conducteur mentionné au I du présent article peut se voir affecter le nombre maximal de points ou réattribuer des points dans les conditions prévues aux premier à troisième et dernier alinéas de l’article L. 223-6.
« Ce conducteur peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans les conditions prévues à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-6.
« V. – Les informations relatives au nombre de points dont dispose le conducteur mentionné au I du présent article ne peuvent être collectées que dans les conditions prévues à l’article L. 223-7.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 223-11. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 223-1, le permis de conduire national délivré par l’autorité administrative à un conducteur mentionné au I ayant sa résidence normale en France est affecté d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose ce conducteur à la date d’obtention du permis de conduire. » ;
2° Le I de l’article L. 225-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Du nombre de points affectés au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 lorsque ce conducteur a commis une infraction entraînant un retrait de points, de toute modification de ce nombre et des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 225-3, le mot : « a » est remplacé par les mots : « et le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 ont » ;
4° À l’article L. 225-4, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques de l’accidentalité routière pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière » ;
5° L’article L. 225-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « permis », sont insérés les mots : « ou au conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le conducteur mentionné au I de l’article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° de l’article L. 225-1. » ;
6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. – Les agents compétents pour rechercher et constater les infractions au présent code, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ont accès aux informations et données physiques et numériques embarquées du véhicule afin de vérifier le respect des prescriptions fixées par le présent code.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées au premier alinéa ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
7° Après l’article L. 322-1, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. – Lorsque qu’une personne physique propriétaire d’un véhicule effectue une demande de certificat d’immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
« Si la personne physique propriétaire du véhicule n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d’immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d’immatriculation.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – A. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre 2016.
B. – Les 1° et 3° du même I entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État prévu aux mêmes 1° et 3°, et au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 352 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 10, après le mot :
« immobilisation »,
insérer les mots :
« du véhicule ».
Amendement n° 353 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« de l’accidentalité routière »
les mots :
« sur les accidents de la route ».
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 567 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et pour les autres parties, en cas de pourvoi formé contre une condamnation ayant prononcé une peine autre qu’une peine privative de liberté sans sursis. Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;
3° (Supprimé)
4° Les articles 584 et 585 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux cas prévus au dernier alinéa de l’article 567. » ;
5° à 7° (Supprimés)
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 238 rectifié présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. »
Amendement n° 354 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. »
Après l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 431-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-3-1. – Lors de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation peut inviter toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine. »
L’article L. 432-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. »
Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis.
« Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.
« Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.
« La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. » ;
2° Les articles L. 441-3 et L. 441-4 deviennent, respectivement, les articles L. 441-4 et L. 441-5 ;
3° L’article L. 441-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-3. – Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.
« Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert. »
I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;
2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« RÉEXAMEN EN MATIÈRE CIVILE
« Art. L. 451-3. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. L. 451-4. – Le réexamen peut être demandé :
« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
« Art. L. 451-5. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
« Art. L. 451-6. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« Art. L. 451-7. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
« Art. L. 451-8. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 451-3, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
« Selon le cas, la cour de réexamen ou l’assemblée plénière de la Cour de cassation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la décision annulée a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 451-3 à L. 451-8 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.
Au premier alinéa de l’article 2-3 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».
Amendement n° 355 rectifié présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 2-1 à 2-6 et 2-8 à 2-23 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article ».
« II. – L’article 807 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. ».
« III. – Après le mot : « pénale », la fin de l’article L. 114-6 du code du patrimoine est supprimée.
« IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ».
Amendement n° 146 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article 2-1, à la première phrase de l’article 2-2, au premier alinéa de l’article 2-3, aux articles 2-4 et 2-5, au premier alinéa de l’article 2-6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 2-8, à l’article 2-9, à la première phrase de l’article 2-10, à l’article 2-11, au premier alinéa de l’article 2-12, aux articles 2-13 et 2-14, au premier alinéa de l’article 2-15, à l’article 2-16, au premier alinéa des articles 2-18, 2-20, à l’article 2-21-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 2-22, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique » ;
« 2° Au dernier alinéa de l’article 2-6, aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 2-8, à la seconde phrase de l’article 2-10, au second alinéa des articles 2-12, 2-18, 2-19 et 2-20, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou la fondation reconnue d’utilité publique » » ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 2-15, au second alinéa de l’article 2-21 et au dernier alinéa de l’article 2-23, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou fondations reconnues d’utilité publique » ;
« 4° Au troisième alinéa de l’article 2-15, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou de fondations reconnues d’utilité publique » ;
« 5° Au dernier alinéa de l’article 2-15, après le mot « associations », sont insérés les mots : « ainsi que les fondations reconnues d’utilité publique » ;
« 6° À l’article 2-17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique » ;
« 7° Au premier alinéa de l’article 2-19, après la première occurrence du mot : « maires », sont insérés les mots : « ou fondation reconnue d’utilité publique ». »
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de MM. Bruno Le Roux, Sébastien Denaja et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d’alerte.
Cette proposition de loi organique, n° 3770, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.
Cette proposition de loi, n° 3755, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Virginie Duby-Muller et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation pour les professions médicales, sociales et éducatives.
Cette proposition de loi, n° 3765, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Marie-Christine Dalloz et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à simplifier les droits de préemption et de préférence des communes en cas de vente de parcelles forestières boisées.
Cette proposition de loi, n° 3766, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Philippe Vitel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à définir la procédure à mettre en œuvre pour une réforme globale du système de retraite.
Cette proposition de loi, n° 3767, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Lionnel Luca et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune.
Cette proposition de loi, n° 3768, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. François Rochebloine, une proposition de résolution relative aux relations politiques, économiques et diplomatiques entre la France et l’Azerbaïdjan au regard des objectifs français de développement de la paix et de la démocratie au Sud Caucase.
Cette proposition de résolution, n° 3764, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Gaby Charroux, un rapport, n° 3757, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Gaby Charroux et plusieurs de ses collègues visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (3680).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Marie-George Buffet, un rapport, n° 3759, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues pour tendre à l’autonomie des femmes étrangères (3682).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Jean-Paul Bacquet, un rapport, n° 3760, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (n°3377) et texte de la commission.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, n° 3761, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales (3336).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, n° 3762, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France (3337).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, n° 3763, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (3338).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. André Chassaigne, un rapport, n° 3769, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues visant à garantir le revenu des agriculteurs (3681).
DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 3758, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli et M. Hervé Gaymard sur la protection du droit d’auteur dans l’Union européenne (n° 3713).
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 mai 2016, de M. Dominique Potier, un avis, n° 3756, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3623).
BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À la suite de la nomination de M. François de Rugy, dont l’Assemblée nationale a pris acte, le Bureau se trouve ainsi composé :
PRÉSIDENT
M. Claude Bartolone
VICE-PRÉSIDENTS
Mme Laurence Dumont
M. David Habib
M. François de Rugy
Mme Sandrine Mazetier
Mme Catherine Vautrin
M. Marc Le Fur
QUESTEURS
M. Bernard Roman
Mme Marie-Françoise Clergeau
M. Philippe Briand
SECRÉTAIRES :
M. Gérard Charasse
M. Dino Cinieri
M. Marc Dolez
Mme Annie Genevard
M. Paul Giacobbi
Mme Pascale Got
Mme Arlette Grosskost
M. Francis Hillmeyer
M. Jean-Luc Laurent
M. Bernard Perrut
Mme Bérengère Poletti
M. Gabriel Serville
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL NATIONAL DE LA MER ET DES LITTORAUX
(2 postes à pourvoir : 1 titulaire et 1 suppléant)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 18 mai 2016, Mme Maina Sage, en qualité de membre titulaire, et M. Daniel Fasquelle, en qualité de membre suppléant.
CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
(1 poste à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 18 mai 2016, M. Yves Goasdoué.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
8406/16. – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée