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Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 3742
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT
Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires
La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° A À l’article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
1° L’article 706-90 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
2° L’article 706-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « instruction » est remplacée par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ;
3° L’article 706-92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et aux 1° à 4° ».
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706-95-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
« Art. 706-95-3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le magistrat ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder aux opérations mentionnées aux articles 706-95-1 et 706-95-2.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Lorsque l’identifiant informatique est associé au compte d’un avocat, d’un magistrat, d’un sénateur ou d’un député, l’article 100-7 est applicable. »
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion » ;
1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-95, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-4. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« III. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure.
« Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation.
« Art. 706-95-5. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois.
« II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Art. 706-95-6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-95-7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-95-8. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5.
« Art. 706-95-9. – L’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal des opérations effectuées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Art. 706-95-10. – Les données collectées en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
« Les correspondances interceptées en application du II des articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. »
(Suppression maintenue)
La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 706-96 est ainsi rédigé :
« Art. 706-96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
1° bis Après l’article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;
2° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 706-98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
2° bis Après l’article 706-98, il est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-98-1. – Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° L’article 706-99 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et, à la fin, la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » ;
3° bis Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
4° Le premier alinéa de l’article 706-101 est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ;
4° bis Après le même article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. » ;
5° à 9° (Supprimés)
I. – La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 706-102-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
« Le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« Art. 706-102-3. – À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
« L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé :
« Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. » ;
3° L’article 706-102-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ;
– à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ;
4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et la référence : « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ».
II. – Aux 1° et 2° de l’article 226-3 du code pénal, après la référence : « 706-102-1 », est insérée la référence : « et 706-102-2 ».
Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis.
« Le juge d’instruction peut y mettre un terme à tout moment. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145-1, le mot : « terrorisme, » est supprimé ;
2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal.
« Le dernier alinéa de l’article 145-1 du présent code est applicable.
« II. – (Supprimé)
Dispositions renforçant la répression du terrorisme
L’article 434-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables. »
L’article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs de Paris statuant en application de l’article 706-17 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 pour laquelle n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706-17, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’article 712-10. » ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas ».
(Supprimé)
I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »
II. – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ;
2° Le dernier alinéa des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 720-4 devient l’article 720-3 ;
2° L’article 720-4 est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 720-3 du présent code, lorsque la cour d’assises a décidé, en application de l’article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du même code ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines, sur l’avis d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de ladite décision de la cour d’assises, ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l’article 712-7 du présent code :
« 1° Qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans ;
« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;
« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n’est pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public ;
« 4° Qu’après avoir recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;
« 5° Qu’après expertise d’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;
« 6° (Supprimé)
« Les membres de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation ; l’un d’entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.
« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 732 du présent code, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 716-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est également intégralement déduite de la durée de la période de sûreté dont la peine est, le cas échéant, accompagnée nonobstant l’exécution simultanée d’autres peines d’emprisonnement. » ;
2° Après l’article 720-2, il est inséré un article 720-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-2-1. – Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines qui ne sont pas en concours et qui sont toutes assorties d’une période de sûreté, ces périodes de sûreté s’exécutent cumulativement et de manière continue.
« En cas de condamnations en concours comportant toutes des périodes de sûreté, la période totale de sûreté à exécuter est réduite au maximum des deux tiers de ces condamnations après leur réduction au maximum légal. Si une peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée, les périodes de sûreté s’exécutent cumulativement dans la limite de 22 ans ou, le cas échéant, dans la limite de la période de sûreté fixée spécialement par la cour d’assises en application du second alinéa de l’article 221-3, du dernier alinéa de l’article 221-4 et de l’article 421-7 du code pénal.
« Lorsque la personne condamnée exécute plusieurs peines assorties d’une période de sûreté et qui ont fait l’objet d’une confusion, la durée de la période de sûreté à exécuter est celle de la période de sûreté la plus longue. »
(Supprimé)
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-2, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice » ;
II. – L’article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :
« 1° A (nouveau) Recueillir auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne détenue, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ;
« 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal utilisé en détention ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ;
« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l’exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;
« 2° bis (nouveau) Réaliser les opérations mentionnées au 2° du présent article au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal ;
« 2° ter (nouveau) Accéder à distance et à l’insu de la personne détenue visée aux correspondances stockées, émises par la voie des communications électroniques, accessibles au moyen d’un identifiant informatique, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 3° Accéder à des données stockées dans un terminal de communications électroniques, un système ou un support informatique qu’utilise une personne détenue, les enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 4°Accéder à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu’elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;
« 5° Détecter toute connexion à un réseau non autorisé.
« Les données, informations, documents ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 4 quinquies
I. – L’article 434-15-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 270 000 € » ;
2° Au second alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
II. – (Supprimé)
Après le premier alinéa de l’article 230-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l’organisme technique mentionné au premier alinéa du présent article est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des supports physiques qu’il était chargé d’examiner. En cas de risque de destruction des données ou du support physique qui les contient, l’autorisation d’altérer le support physique doit être délivrée par le procureur de la République, la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire. »
I. – Après l’article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
II (nouveau). – À l’article 706-24-1, au dernier alinéa de l’article 706-25-1 et au premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 ».
(Supprimés)
Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues exécutant une peine privative de liberté peuvent, sur décision du chef d’établissement, faire l’objet d’une évaluation ou bénéficier d’un programme spécifique de prise en charge au sein d’une unité dédiée.
« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire par les personnes détenues au sein d’une unité dédiée peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues, sur décision prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues au code de justice administrative. »
Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° à 2° quater (Supprimés)
3° Après l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-2-1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter ;
« 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.
« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.
« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° (Supprimé)
Dispositions renforçant la protection des témoins
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :
« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ;
2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :
« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
Après l’article 706-62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.
« Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.
« Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.
« Le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 706-62-2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706-58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité.
« En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt.
« Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs.
« Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
« Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Dispositions améliorant la lutte contre les infractions
en matière d’armes et contre la cybercriminalité
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ;
« – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ;
« – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ;
« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ;
« – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
« – vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
« – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322-1 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
« – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
« – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ;
« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433-8 du même code ;
« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ;
« – fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
« – acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d’armes ou de matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
« – acquisition ou détention d’armes ou de munitions en violation d’une interdiction prévue à l’article L. 317-5 du présent code ;
« – obstacle à la saisie d’armes ou de munitions prévu à l’article L. 317-6 du présent code ;
« – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
« – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
« – fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
« 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. » ;
2° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. » ;
4° L’article L. 312-4-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ;
4° bis Au 2° des articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2, après le mot : « et », sont insérés les mots : « n’entrent pas dans les cas prévus » ;
5° L’article L. 312-16 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3 ; »
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312-3-1. »
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4° de l’article 706-55, la référence : « 421-4 » est remplacée par la référence : « 421-6 » ;
1° Le 5° de l’article 706-55 est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 du code de la sécurité intérieure ; »
2° et 3° (Supprimés)
Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :
« 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; »
2° Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions spécifiques à certaines infractions
« Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706-73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ;
« 2° En vue de l’acquisition d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-4-1. – Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 222-44, le mot : « au » est remplacé par les références : « aux sections 1 à 4 du » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Du trafic d’armes
« Art. 222-52. – Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-53. – Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
« Art. 222-54. – Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes.
« Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
« Art. 222-56. – Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-57. – L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-58. – Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Art. 222-59. – Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme et d’en changer ainsi la catégorie au sens de l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ou de détenir en connaissance de cause une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.
« Art. 222-60. – La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines.
« Art. 222-61. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. 222-62. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée maximale de quinze ans, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Art. 222-63. – Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131-31.
« Art. 222-64. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section.
« Art. 222-65. – Les personnes physiques coupables d’une infraction prévue à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.
« Art. 222-66. – Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.
« Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. 222-67. – L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ;
2° bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « prévus par les », sont insérés les mots : « articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les » et la référence : « , L. 317-4 » est supprimée ;
3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;
b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ;
5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « articles 322-6-1 et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « articles 222-52 à 222-54, 322-6-1 et 322-11-1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ;
6° L’article 431-28 est abrogé.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° A Aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9, les mots : « les dispositions du » sont remplacés par les mots : « la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et le » ;
1° L’article L. 2339-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ;
1° bis Le second alinéa de l’article L. 2339-11 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14, après la première occurrence du mot : « définies », sont insérées les références : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 2353-13 est complété par les mots : « ainsi que selon celles de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ».
III. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 317-4 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ;
3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal. » ;
4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ;
5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ;
b) Le 1° est abrogé ;
6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé ;
7° L’article L. 317-9-2 est abrogé.
IV. – À la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à la première phrase du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, après la référence : « 226-13 », sont insérées les références : « , 222-52 à 222-59 ».
La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ;
2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié :
a) Les b et c du 3° sont remplacés par des b, c et d ainsi rédigés :
« b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;
« d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ».
I. – Après l’article 113-2 du code pénal, il est inséré un article 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-2-1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions mentionnées à l’article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1. » ;
4° L’article 706-72 est ainsi rédigé :
« Art. 706-72. – Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’elles sont commises sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ;
4° bis Après l’article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce juge se déclare incompétent soit à la requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou à la requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
« Art. 706-72-5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-72-2 ou 706-72-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou par laquelle le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2.
« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.
« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ;
5° Le 1° de l’article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323-4-1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434-30 dudit code » ;
6° (Supprimé)
III. – (Supprimé)
Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme
I. – Après l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-2. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322-3. »
II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal ; ».
L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 324-1 » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Délits de blanchiment prévus à l’article 324-2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 14° de l’article 706-73 du présent code ; ».
(Supprimé)
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Plafonnement
« Art. L. 315-9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret.
« Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
« Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. »
II. – L’article L. 561-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « les documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561-2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ».
I. – Après l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, sont insérés des articles L. 561-29-1 et L. 561-29-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 561-29-1. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
« 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
« 2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
« Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 561-29-2. – (Supprimé)
I bis. – (Supprimé)
II. – À la fin de l’article L. 574-1 dudit code, la référence : « et au III de l’article L. 561-26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561-26 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-29-1 ».
(Suppression maintenue)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ;
– au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ;
c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ;
d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ;
2° (Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. »
Article 16 bis AA
(Supprimé)
L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 », sont insérées les références : « , par le 6° de l’article 421-1 ainsi que par l’article 421-2-2 » ;
2° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés ».
Au début du premier alinéa de l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « gendarmerie », sont insérés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ;
2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ;
4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Prélèvement d’échantillons
« Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article 101 est abrogé ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés.
II. – (Supprimé)
La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures spéciales d’enquête douanière » ;
2° Après l’article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-1 A ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1 A. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° du présent article avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
« Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l’article 67 bis.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
I. – L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.
« Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 € et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
« Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.
Article 16 septies
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :
« Art. 705-5. – La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. »
À la fin du dernier alinéa des articles L. 335–2, L. 335–4, L. 716–9 et L. 716–10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343–4, du premier alinéa de l’article L. 521–10 et du 1° de l’article L. 615–14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros ».
Au premier alinéa de l’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 ».
Après le 4° de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »
Dispositions renforçant l’enquête
et les contrôles administratifs
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
« 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
« 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
« 3° Infractions en matière d’armes mentionnées à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° Infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ;
« 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
« 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
« 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille.
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° À la fin du 2° du I de l’article 78-2-4, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-3-1. – I. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification révèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
« La retenue ne peut donner lieu à audition.
« Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
« II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :
« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
« 2° De la durée maximale de la mesure ;
« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
« 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
« Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande ;
« 5° (Supprimé)
« III. – Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.
« IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué.
« Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
« L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
« Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.
« V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ;
2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ».
Article 18 bis
(Pour coordination)
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 375-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 375-7 ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375-7, les références : « des articles 375–2, 375–3 ou 375–5 » sont remplacées par les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ;
II. – Au 14° de l’article 230-19 du code de procédure pénale, après la référence : « 373-2-6, », est insérée la référence : « 375-5, ».
Après l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 122-4-1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes, qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. »
(Supprimé)
Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Contrôle administratif des retours sur le territoire national
« Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national.
« Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 3° (Supprimé)
« Les obligations prévues aux 1° et 2° du présent article sont prononcées pour une durée maximale d’un mois.
« Art. L. 225-3. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :
« 1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
« 2° et 3° (Supprimés)
« 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.
« Art. L. 225-4. – Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225–1 ne sont plus satisfaites.
« La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
« Art. L. 225-4-1. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d’assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l’égard d’un mineur faisant l’objet des mêmes obligations, le ministre de l’intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
« Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté.
« Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. L. 225-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »
Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Grands événements
« Art. L. 211-11-1. – Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
« L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L’organisateur recueille au préalable l’avis de l’autorité administrative rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa pouvant faire l’objet d’une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d’information ouvertes à ces personnes. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT
Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Après l’article 39-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39-3 ainsi rédigé :
« Art. 39-3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci.
« Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. »
Après l’article 229 du code de procédure pénale, il est inséré un article 229-1 ainsi rédigé :
« Art. 229-1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois.
« Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne.
« La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
« Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent I.
« Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions.
« Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
« II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
« III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure.
« Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées.
« IV. – (Supprimé)
« Art. 77-3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77-2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ;
1° bis (Supprimé)
2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
II. – Le I de l’article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 ou 62-2 du même code après la publication de la présente loi.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 100 et par deux fois à l’article 100-3, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » ;
2° La deuxième phrase de l’article 100-2 est complétée par les mots : « , sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un an ou, s’il s’agit d’une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ;
3° (Supprimé)
(Suppression maintenue)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56-1 à 56-5, » ;
2° Après l’article 56-4, il est inséré un article 56-5 ainsi rédigé :
« Art. 56-5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui-ci, en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité.
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice.
« Le premier président ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal, qui n’est pas joint au dossier de la procédure, mentionnant les objections du premier président ou de son délégué.
« Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès-verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
« Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours.
« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes.
« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure.
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 57-1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60-1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, la référence : « 56-3 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ;
7° Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56-4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ;
8° Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est insérée la référence : « , 56-5 » ;
9° Au dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;
10° Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ;
11° Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;
1° bis À l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ;
2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :
« Art. 186-4. – En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté.
« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;
3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :
« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ;
4° L’article 199 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ;
6° À la seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 27 ter
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la requête est formée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186-1 » ;
3° (Supprimé)
4° Après l’article 802, il est inséré un article 802-1 ainsi rédigé :
« Art. 802-1. – Lorsque, en application du présent code, le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. »
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 61-2, il est inséré un article 61-3 ainsi rédigé :
« Art. 61-3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier :
« 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ;
« 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie.
« La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations.
« L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République.
« Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63-1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ;
3° L’article 63-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Si la garde à vue est prolongée au delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
« II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
« Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
« Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ;
3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63-3-1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63-4-2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ;
5° L’article 76-1 est ainsi rétabli :
« Art. 76-1. – L’article 61-3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ;
6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ;
7° Après la référence : « 63-2 », la fin de l’article 133-1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63-3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-4. » ;
8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135-2, les références : « des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133-1 » ;
9° L’article 145-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » et sont ajoutés les mots : « , du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions » ;
b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire. À défaut de réponse du juge d’instruction ou du procureur de la République à la demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre de l’instruction. » ;
10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 » ;
11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-17-1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ;
12° L’article 695-27 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ;
13° Au sixième alinéa de l’article 706-88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
II. – Le premier alinéa de l’article 323-5 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ».
IV. – Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61-2 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ».
IV bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23-1-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée ».
V. – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016.
Après l’article 63-4-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 63-4-3-1 ainsi rédigé :
« Art 63-4-3-1. – Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. »
Article 27 nonies
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L’article 230-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ;
– les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
2° L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ;
3° La seconde phrase de l’article 230-11 est complétée par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ».
Dispositions simplifiant le déroulement
de la procédure pénale
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article 18 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 41 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut, en outre, requérir tout officier de police judiciaire, sur l’ensemble du territoire national, de procéder aux actes d’enquête qu’il estime nécessaires dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :
« Art. 60-3. – Lorsqu’ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l’article 60 de procéder à l’ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166. » ;
2° Après l’article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-3. – Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. » ;
3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :
« Art. 99-5. – Pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, procéder aux réquisitions prévues à l’article 60-3. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 61 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. » ;
b) (nouveau) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »
À la fin du second alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. »
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, sont insérés les mots :« Les élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle et ; »
2° (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « mentionnés aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « et militaires mentionnés aux 1° et 2° ».
I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article précédent » est remplacée par la référence : « à l’article 147 » ;
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ;
2° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés.
II. – Les dispositions générales du même code sont complétées par un article 803-7 ainsi rédigé :
« Art. 803-7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144.
« Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. »
Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 74-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 78-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; »
3° (Supprimé)
4° Au premier alinéa du I de l’article 78-2-4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Le 3° bis est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Lorsqu’elle est prononcée » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elles sont prononcées » ;
– sont ajoutés les mots : « , la suspension et l’annulation du permis de conduire » ;
b) Le 7° est ainsi rétabli :
« 7° Lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; »
c) Le 8° est ainsi modifié :
– après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ;
– après les mots : « surveillance électronique », sont insérés les mots : « , d’une suspension ou d’un fractionnement de peine privative de liberté, d’un suivi post-libération ordonné sur le fondement de l’article 721-2 » ;
– les références « et des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45 » sont remplacées par les références « des 7° à 14°, 19° et 21° de l’article 132-45 et des 3° et 4° de l’article 132-55 » ;
2° Au 4° de l’article 706-53-7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ;
3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »
I. – Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6 et au dix-huitième alinéa de l’article 706-25-7, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ;
2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ;
b) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, ce délai est de dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2017.
Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-56-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-56-1-1. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue.
« Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. »
Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale.
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.
« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;
2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218-30 sont applicables. »
I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »
II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :
« Art. 707-6. – Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »
III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :
« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :
« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le X de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;
2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la sanction et le montant de la majoration sont fixés en fonction de la gravité des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits éventuellement tirés de ces manquements. »
V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. »
VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.
« Le montant de la majoration est fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. »
Article 31 quater
(Pour coordination)
I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61-1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
III. – L’article L. 172-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450-4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
V. – (Supprimé)
V bis (nouveau). – L’article L. 512-60 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. »
VII. – À la fin de l’article L. 3341-2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61-1 du code de procédure pénale ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
– à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;
2° L’article 41-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots « et après que leur valeur a été estimée » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° L’article 99-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;
b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;
b bis) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et après que leur valeur a été expertisée » sont remplacés par les mots « et après que leur valeur a été estimée ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ;
5° L’article 373 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ;
6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493-1 ainsi rédigé :
« Art. 493-1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ;
8° Le premier alinéa de l’article 706-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99.
« Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ;
10° L’article 706-148 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ;
11° L’article 706-157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ;
12° Après le 4° de l’article 706-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ;
13° L’article 706-161 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ;
14° (Supprimé)
15° L’article 706-164 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.
« En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ;
16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigée :
« Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. »
Article 31 septies
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84-1 ainsi rédigé :
« Art. 84-1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles.
« La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161-1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise.
« Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article 135-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706-71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ;
3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dispositions de l’article 141-4 » sont remplacés par les références : « articles 141-4 et 141-5 » ;
b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;
4° Le dernier alinéa des articles 161-1 et 175 est supprimé ;
4° bis L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706-71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assisté doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ;
2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée ni par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « , 82-3 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ;
5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément à l’article 186-1. » ;
6° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706-125, les mots : « renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il » sont supprimés.
I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
« Art. 230-45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et 727-1 du présent code ou de l’article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l’intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
« Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application du deuxième alinéa de l’article 100-3 et des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. »
2° L’article 230-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230-45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article. » ;
3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230-3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « lorsque la cour d’assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés ; lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, le président peut, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ;
1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est complété par la phrase : « L’enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d’enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l’arrêt de condamnation s’il est établi qu’il a eu effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Article 31 duodecies A
Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 296 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les débats », sont insérés les mots : « ou de prendre part à la délibération » ;
2° L’article 379-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l’accusé condamné peut toutefois acquiescer à l’arrêt de la cour d’assises et renoncer, en présence de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président de la cour d’assises, le cas échéant selon la procédure prévue par l’article 706-71. Les délais d’appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation ».
Article 31 terdecies A
L’article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3°, le mot : « terrestres » est remplacé par les mots : « prévus aux quatre premières parties du code des transports » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12 (1° à 15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 226-4, 226-4-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3 (premier à troisième alinéas), 433-5, 433-6 à 433-7, 433-8 (premier alinéa), 433-10 (premier alinéa), 434-23 (premier et troisième alinéas), 434-41, 434-42, 441-3 (premier alinéa), 441-6, 441-7, 446-1, 446-2 et 521-1 du code pénal, L. 3421-1 (premier alinéa) du code de la santé publique et 60 bis du code des douanes ; ».
Article 31 septdecies A
L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
L’article L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Aux première et deuxième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze ».
Après le premier alinéa du I de l’article 728-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire.
« Les modalités de ces retenues sont précisées par décret. »
(Division et intitulé supprimés)
……………………………………………………………………………………………
(Supprimés)
Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
(Suppressions maintenues)
(Supprimés)
Après le premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
Caméras mobiles
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 241-1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
L’avant-dernier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs est ainsi rédigé :
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Commercialisation et utilisation des précurseurs d’explosifs
en application du règlement (UE) n° 98/2013
du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2013
sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉFENSE
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 2381-1. – I. – Dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français, les membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des opérations de relevés signalétiques, aux fins d’établir l’identité, lorsqu’elle est inconnue ou incertaine, ainsi que la participation antérieure aux hostilités :
« 1° Des personnes décédées lors d’actions de combat ;
« 2° Des personnes capturées par les forces armées.
« Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, des membres des forces armées et des formations rattachées peuvent procéder à des prélèvements biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique de ces personnes.
« II. – Les données collectées en application du I peuvent être consultées dans le cadre de la réalisation d’enquêtes préalables à une décision de recrutement ou d’accès à une zone protégée prise par l’autorité militaire. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes qui donnent lieu à cette consultation ainsi que les modalités d’information des personnes concernées. »
II. – Après le 3° de l’article 16-11 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les conditions prévues à l’article L. 2381-1 du code de la défense. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4123-9-1. – I. – Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, sauf lorsqu’ils le sont par une association à but non lucratif ou pour le compte de l’État, les traitements automatisés ou non dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent.
« L’autorisation ne peut être délivrée si le comportement ou les agissements de la personne responsable du traitement sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.
« À cet effet, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut préalablement à son autorisation recueillir l’avis du ministre compétent. Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d’eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés informe le ministre compétent des autorisations délivrées sur le fondement du premier alinéa du présent I.
« Les traitements automatisés dont la finalité est fondée sur la qualité de militaires des personnes qui y figurent et qui sont mis en œuvre par une association à but non lucratif font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent.
« II. – La personne responsable des traitements mentionnés au I ne peut autoriser l’accès aux données contenues dans ces traitements qu’aux personnes pour lesquelles l’autorité administrative compétente, consultée aux mêmes fins que celles prévues au deuxième alinéa du même I, a donné un avis favorable.
« III. – Les traitements mentionnés au I sont exclus du champ d’application de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« IV. – Des arrêtés des ministres compétents, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au I pour préserver la sécurité des données.
« Le contrôle du respect de ces prescriptions techniques est assuré par le ministre compétent, en complément de celui prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« V. – En cas de divulgation ou d’accès non autorisé à des données des traitements mentionnés au I, le responsable du traitement avertit sans délai la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui en informe le ministre compétent. Après accord du ministère compétent, le responsable du traitement avertit les personnes concernées.
« VI. – Les obligations prévues au II du présent article et le contrôle prévu au second alinéa du IV ne sont pas applicables aux traitements mis en œuvre par les associations mentionnées au 3° du II de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des ministres compétents, la liste des fichiers mentionnés au II pouvant faire l’objet d’une consultation et les garanties d’information ouvertes aux personnes concernées ainsi que les modalités et conditions du contrôle prévu au IV. »
II. – La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 226-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de permettre l’accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l’avis favorable mentionné au II de cet article. » ;
2° L’article 226-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une divulgation ou d’un accès non autorisé de données à un traitement mentionné à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense. »
III. – Les traitements entrant dans le champ des premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense doivent faire l’objet respectivement d’une autorisation ou d’une déclaration dans le délai d’un an courant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
À l’issue de ce délai, toute mise en œuvre d’un tel traitement sans qu’ait été accomplie la formalité préalable est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
IV. – À la demande des intéressés, les responsables des traitements qui ne relèvent pas du I de l’article L. 4123-9-1 du code de la défense mais dans lesquels figurent des militaires sont tenus de procéder à la suppression de la mention de leur qualité ou à la substitution à la qualité de militaires de la seule qualité d’agent public.
Le refus de procéder à une telle modification est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Habilitation à prendre par ordonnances
des mesures relevant du domaine de la loi
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Définir les modalités d’assujettissement aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrôle et de sanction de certaines professions et catégories d’entreprises autres que les entités mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
3° Mettre la loi en conformité avec le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire ;
4° Modifier les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et d’adapter la procédure applicable devant la commission ;
5° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier, en vue notamment d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds, d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés ;
6° Garantir la confidentialité des informations reçues et détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier et élargir les possibilités pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ;
7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
8° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres dispositions législatives dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
8° bis Procéder aux adaptations nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions législatives résultant des ordonnances prises en application des 1° à 7° ;
9° Rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, le cas échéant, les articles du code monétaire et financier et d’autres dispositions législatives relatives au gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de cette ordonnance ;
10° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précité et les dispositions nécessaires à la coordination et à l’adaptation de la législation prises en application du 3°.
II. – Le Gouvernement est également autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° (Supprimé)
2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ;
3° à 8° (Supprimés)
III. – Les ordonnances prévues aux I et II sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – Les II et IV de l’article 9, l’article 10, les articles 15 et 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, l’article 16 quater, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies, les articles 32 AB et 32 M, et le I de l’article 32 quinquies sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française.
Le II de l’article 31 duodecies est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
I bis. – Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ;
2° L’article 711-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le livre Ier, à l’exclusion de l’article 132-70-1, et les livres II à V » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V » ;
b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
c) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « , en » ;
d) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « dans les » ;
3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans les territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ;
b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ;
4° L’article 711-4 est ainsi rédigé :
« Art. 711-4. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. »
I ter. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° L’article 805 est ainsi rédigé :
« Art. 805. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
« 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité.
« En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna :
« a) Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
« b) Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction. » ;
3° Au début de l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° B Au premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° C Au premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° D Au premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
1° et 1° bis (Supprimés)
2° À la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « et L. 224-1 » est remplacée par les références : « , L. 224-1 et L. 225-1 à L. 225-6 » ;
3° Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rétabli :
« 4° Le titre IV ; »
3° bis Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° ter Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ;
3° quater Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes : » ;
3° quinquies L’article L. 347-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
3° sexies Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° septies Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° octies Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° nonies L’article L. 448-1 est complété par les mots : « dans sa rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
3° decies Au premier alinéa de l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ;
3° undecies Au premier alinéa de l’article L. 546-1, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° duodecies Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
4° à 7° (Supprimés)
III. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la référence : « L. 1521-10 » est remplacée par les mots : « L. 1521-18, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2339-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ;
3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
IV. – Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ».
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu par le premier alinéa de l’article 145-3 est porté à un an. »
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux références :
« 77-1-2, 99-4, 100 à 100-7, 706-95 et »
les références :
« 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1°A et 2° de l’article » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 8 :
1° supprimer les mots : « du deuxième alinéa de l’article 100-3 et » ;
2° Après la référence :
« 706-95-5 et »,
insérer les références :
« 709-1-3, ainsi que des 1° et 2° bis de l’article ».
Amendement n° 3 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« à la date d’entrée en vigueur »
le mot :
« résultant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 35, 36, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56 et 57.
III. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« 1° E Au premier alinéa des articles L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1, les mots : « , dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, » sont supprimés.
Projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Texte adopté par la commission – n° 3726
RECENTRER LES JURIDICTIONS
SUR LEURS MISSIONS ESSENTIELLES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
(Non modifié)
I. – L’article 1007 du code civil est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 1008 est abrogé ;
2° À l’article 1030-2, les mots : « prévu à l’article 1008 » sont supprimés.
Amendement n° 264 présenté par M. Robiliard.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le testament a été établi par acte sous seing privé contresigné par un avocat, dans les conditions visées aux articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;
« 1° ter Au second alinéa, après le mot : « notaire », sont insérés les mots : « ou l’avocat ». »
(Non modifié)
L’article 804 du code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « ou faite devant notaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. »
(Non modifié)
La première phrase du premier alinéa de l’article 788 du code civil est complété par les mots : « ou devant notaire ».
Au premier alinéa de l’article 809-1 du code civil, après le mot : « patrimoine, », sont insérés les mots : « d’un notaire, ».
Unions et séparations
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;
3° L’article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L’article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;
6° L’article 2499 est abrogé.
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».
III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 222 présenté par M. Geoffroy, M. Mariani et M. Gosselin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 149 présenté par M. Caresche.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dépenses mises à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements en application du présent article donnent lieu à une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Il est créé un prélèvement sur recettes de l’État destiné à verser aux communes la compensation des charges découlant de l’augmentation des frais de fonctionnement des services de l’état civil en matière de PACS.
« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-30-1. – Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter tout autre bâtiment communal que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune, à la célébration de mariages.
« Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.
« Les conditions d’information et d’opposition du procureur de la République sont fixées par décret. »
I. – Le titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 229 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
2° La section 1 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
« Art. 229-1. – Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé au rang des minutes d’un notaire, lequel constate le divorce et donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
« Art. 229-2. – Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
« 2° L’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
« Art. 229-3. – Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
« La convention comporte expressément, à peine de nullité :
« 1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
« 2° Le nom des avocats chargés d’assister les époux ;
« 3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
« 4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
« 5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
« Art. 229-4. – L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.
« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;
b) I est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du divorce par consentement mutuel judiciaire » et comprenant les articles 230 et 232 ;
c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;
3° L’article 247 est ainsi rédigé :
« Art. 247. – Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
« 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« 2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. » ;
4° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par le mot : « judiciaire » ;
b) L’intitulé de la section 2 est complété par le mot : « judiciaire » ;
c) L’intitulé de la section 3 est complété par le mot : « judiciaires » ;
5° L’article 260 est ainsi rédigé :
« Art. 260. – Le mariage est dissout :
« 1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
« 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. » ;
6° Au début de l’article 262, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
7° L’article 262-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « La convention ou le » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en dispose autrement ; »
c) Au deuxième alinéa, après le mot : « mutuel », sont insérés les mots : « dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;
8° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265, après le mot : « constatée », sont insérés les mots : « dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou » ;
9° Au premier alinéa de l’article 278, après le mot : « compensatoire », sont insérés les mots : « dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocat ou » ;
10° L’article 279 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
11° L’article 296 est complété par le mot : « judiciaire ».
II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.
« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »
Amendements identiques :
Amendements n° 26 présenté par M. Breton, M. Chevrollier, M. Vitel, M. Lurton, M. Hetzel, M. Gérard, M. Terrot, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Fromion, M. Mathis, M. Reiss, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, Mme Besse, M. Fromantin, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton et M. Poisson et n° 101 présenté par M. Le Fur, M. Suguenot, M. Alain Marleix, Mme Rohfritsch et M. Kert.
Supprimer cet article.
Amendement n° 104 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendement n° 177 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel et M. Saint-André.
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les avocats doivent entendre les enfants mineurs âgés de plus de treize ans et leur donner toute explication sur les conséquences du divorce. Un compte-rendu de cette audition doit être établi par les avocats et déposé avec la procédure de divorce au rang des minutes d’un notaire. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« lorsque »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Amendement n° 105 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 6 à 24.
Amendement n° 229 présenté par Mme Capdevielle.
Après le mot :
« avocats »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« . Les avocats recueillent le consentement des parties, constatent le divorce en leur présence et apposent leur contreseing dans les conditions prévues à l’article 1374. Cet accord est déposé, par les avocats signataires, au rang des minutes d’un notaire, qui n’est pas en charge de l’état liquidatif du régime matrimonial des époux, afin que lui soient conférées date certaine et force exécutoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 102 présenté par M. Le Fur et n° 231 présenté par M. Breton.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 1° Ils sont parents d’au moins un enfant mineur ; ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 232 présenté par M. Breton.
À l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« les avocats de ».
Amendement n° 192 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, Mme Le Dissez, Mme Gueugneau, Mme Quéré, M. Premat, Mme Lacuey, Mme Guittet, M. Burroni, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Ballay, Mme Langlade, M. Bardy, Mme Huillier, Mme Povéda, M. Terrasse, Mme Lousteau, Mme Imbert, M. Mennucci, Mme Dombre Coste, M. Demarthe et M. William Dumas.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant:
« 3° L’un des époux a commis des violences sur l’autre époux. »
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Geoffroy, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 234 présenté par M. Breton.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux de son droit à être entendu par le juge dans les conditions de l’article 388-1. »
Sous-amendement n° 398 présenté par le Gouvernement.
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L’attestation des avocats indiquant que le mineur a été informé par eux »
les mots :
« La mention de ce que le mineur a été informé par ses parents ».
Amendement n° 106 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 25 à 28.
Amendement n° 107 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 29 à 32.
Amendement n° 108 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 33 à 36.
Amendement n° 109 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 37.
Amendement n° 110 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 38 à 42.
Amendement n° 111 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 43.
Amendement n° 112 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 113 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer les alinéas 45 et 46.
Amendement n° 114 présenté par M. Breton, M. Moreau, Mme Besse, M. Hetzel, M. Fromantin, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Mathis, M. Vitel, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Terrot, Mme Levy, M. Voisin, M. Mariton, M. Poisson et M. Chevrollier.
Supprimer l’alinéa 47.
Amendement n° 382 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 47, insérer les vingt-huit alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « alimentaire », « la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée : » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
« I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée :
« – par une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« – ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
« – ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
« I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est complété par les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire. » ;
« b) À la première phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
« c) À la dernière phrase du 4°, après le mot : « justice », sont insérés les mots : « ou de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
« 2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot « exécutoire », sont insérés les mots : « ou par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
« I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 199 octodecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou, » et après le mot : « laquelle » sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ;
« b) Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire ou dans » ;
« c) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou » ;
« 2° Au a du 1. du II de l’article 1691 bis, après le mot « prononcé » sont ajoutés les mots « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocat a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».
« I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue par l’article 229-1 du code civil »;
« 1° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue par l’article 229-1 du code civil ».
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTAT CIVIL
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 40 est ainsi rétabli :
« Art. 40. – Les actes de l’état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
« Lorsqu’elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l’état civil, les communes s’assurent de leurs conditions de sécurité et d’intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l’état civil répondent à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l’obligation d’établir un second exemplaire des actes de l’état civil.
« Cette dispense est également applicable aux actes de l’état civil établis par le ministère des affaires étrangères. » ;
2° Le second alinéa de l’article 48 est ainsi rédigé :
« La conservation des données de l’état civil est assurée par un traitement automatisé répondant aux conditions prévues à l’article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits. » ;
3° L’article 49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de l’état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l’article 40 sont dispensés de l’envoi d’avis de mention au greffe. » ;
4° Le début de l’article 53 est ainsi rédigé : « Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l’état des registres ; il dressera un procès-verbal… (le reste sans changement). »
II. – (Supprimé)
Amendement n° 77 présenté par M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L’Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Breton, Mme Vautrin, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Geoffroy, M. Salen, M. Vannson, M. Brochand, M. Luca, M. Vitel et M. Bonnot.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Amendement n° 78 présenté par M. Gosselin, M. Straumann, M. Abad, M. Verchère, Mme Nachury, M. Morel-A-L’Huissier, M. Gérard, M. Fromion, M. Le Mèner, M. Lazaro, M. Breton, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Furst, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Geoffroy, M. Salen, M. Vannson, M. Brochand, M. Luca, M. Vitel et M. Bonnot.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 70 est ainsi rédigé :
« Art. 70. – Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. » ;
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »
Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« De la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle s’impose à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d’extrait mentionnée aux articles précédents.
« La procédure de vérification par voie dématérialisée s’impose par ailleurs aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.
« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. »
Amendement n° 357 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« s’impose »
les mots :
« se substitue ».
Amendement n° 358 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« s’impose par ailleurs aux »
les mots :
« est obligatoirement mise en œuvre par les ».
L’article 55 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l’éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l’officier de l’état civil le justifie. Un décret en Conseil d’État détermine les communes où cette disposition s’applique. »
Amendement n° 359 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cette disposition »
les mots :
« le présent alinéa ».
(Non modifié)
I. – Le livre Ier code civil est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 8° de l’article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l’article 99-1 » ;
2° Au second alinéa de l’article 87, la référence : « l’article 99 » est remplacée par la référence : « l’article 99-1 » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article 91, les mots : « , conformément à l’article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;
4° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De l’annulation et de la rectification des actes de l’état civil » ;
5° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l’annulation de l’acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;
6° L’article 99-1 devient l’article 99-2 et, après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l’article 99-1.
« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d’acte de l’état civil établis conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
7° L’article 99-1 est ainsi rétabli :
« Art. 99-1. – L’officier de l’état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l’état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
« Si l’erreur entache d’autres actes de l’état civil, l’officier de l’état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte.
« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;
8° L’article 100 est ainsi rédigé :
« Art. 100. – Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d’un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil. » ;
9° À la fin du dernier alinéa de l’article 127, les mots : « conformément à l’article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».
II. – La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l’article 6 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « et d’erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : « , conformément à l’article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;
2° Au premier alinéa de l’article 7, après la référence : « article 99 », est insérée la référence : « ou de l’article 99-1 ».
Amendement n° 151 présenté par M. Caresche.
Après l’article 18 ter, insérer l’article suivant :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 80 est supprimé.
2° Le second alinéa de l’article 82 est supprimé.
L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe l’intéressé. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, l’intéressé, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 282 rectifié présenté par Mme Crozon, M. Binet, Mme Michèle Delaunay, Mme Laurence Dumont, Mme Lemorton, M. Raimbourg, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Corre, Mme Coutelle, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Dussopt, M. Olivier Faure, M. Germain, M. Gauquelin, M. Gille, Mme Gosselin-Fleury, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Karamanli, Mme Laclais, Mme Linkenheld, M. Le Borgn’, Mme Le Dain, Mme Le Houerou, Mme Le Vern, Mme Lousteau, Mme Olivier, Mme Pochon, M. Premat, Mme Quéré, M. Roman, M. Rouquet, M. Sirugue, M. Touraine et Mme Untermaier et n° 283 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas.
Compléter cet article par les dix-huit alinéas suivants :
« II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l’état civil
« Art. 61-5 – Toute personne majeure dont la mention relative à son sexe à l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Art. 61-6 – Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur est saisi par écrit.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe à l’état civil et produit les éléments de son choix au soutien de sa demande. Peuvent constituer de tels éléments :
« 1° Des attestations ou témoignages qu’il est connu dans le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 2° Des attestations qu’il a engagé ou achevé un parcours médical pour adopter le comportement social ou l’apparence physique du sexe revendiqué ;
« 3° Des documents et correspondances établissant qu’il est connu sous l’identité revendiquée ;
« 4° Des décisions judiciaires établissant qu’il a subi des discriminations du fait de la discordance entre son sexe à l’état civil et le sexe revendiqué ;
« 5° Des décisions établissant qu’il a obtenu la modification de son prénom pour correspondre au sexe revendiqué.
« Le Procureur de la République constate que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne sous trois mois la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, aux prénoms, à l’état civil.
« En cas de doute sérieux et motivé sur la sincérité de ces éléments, le Procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui statue dans les meilleurs délais. L’absence d’attestation médicale ne peut suffire à motiver ce doute.
« Art. 61-7 – Mention des décisions de modification de sexe et de prénoms est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatifs à une décision de modification de sexe ne sont portés en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8 – Toute personne ayant obtenu la modification de la mention de son sexe à l’état civil dispose de documents d’identité sans mention des sexe et prénoms antérieurs à cette modification. Un décret pris en Conseil d’État fixe la liste de ces documents.
« Art. 61-9 – La modification de la mention du sexe à l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers, ni sur les filiations établies avant cette modification. ».
Sous-amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« dont »
les mots :
« qui démontre par une réunion suffisante de faits que »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue »
les mots :
« auquel elle appartient de manière sincère et continue ».
III. – En conséquence, après le même alinéa insérer les cinq alinéas suivants :
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, sont :
« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, ou professionnel ;
« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;
« 4° Qu’elle a l’apparence physique du sexe revendiqué par l’effet d’un ou plusieurs traitements médicaux.3;
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les éléments de son choix »
les mots :
« tous éléments de preuve »;
V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 8 à 12 l’alinéa suivant :
« Le seul fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut suffire à motiver le refus de faire droit à la demande. ».
VII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.
Sous-amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le Procureur de la République territorialement compétent du lieu de naissance ou de résidence du demandeur »
les mots :
« Le tribunal de grande instance » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 substituer aux mots :
« Le Procureur de la République »
les mots :
« Le tribunal » ;
III. – En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 14.
Sous-amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 19 substituer à la référence :
« Art. 61-9. – »
la référence :
« Art. 61-8. – ».
Amendements identiques :
Amendements n° 150 rectifié présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumégas et Mme Sas et n° 178 deuxième rectification présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. - Après l’article 99-1 du code civil, il est inséré un article 99-3 ainsi rédigé :
« Art. 99-3 - Par dérogation aux articles 99-1 et 99-2, la déclaration de changement de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est reçue en présence de deux témoins, par l’officier d’état civil de la commune sur le territoire de laquelle le requérant a son domicile. Le conjoint, les ascendants et les descendants ne peuvent être témoins.
« Le requérant ne peut être tenu de produire aucun document de nature médicale.
« L’officier d’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir avec le requérant et les témoins, le cas échéant, séparément.
« La déclaration est transmise sans délai par l’officier d’état civil qui l’a reçue au service d’état civil de la commune de naissance du requérant afin qu’elle soit transcrite en marge de l’acte de naissance de celui-ci.
« Les dispositions de l’article 61-4 sont applicables à la modification de la mention du sexe et à celle des prénoms.
« Toute nouvelle déclaration de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms est transmise par l’officier d’état civil qui l’a reçue au président du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel le requérant a son domicile afin d’homologation.
« Le président du tribunal de grande d’instance ou le juge délégué par lui, homologue la demande et ordonne, sauf fraude manifeste, la modification de la mention du sexe et, le cas échéant, celle des prénoms. Il ne peut refuser l’homologation pour des motifs médicaux. »
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 204 présenté par M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel et M. Saint-André.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, les mots :
« et de nom »
sont remplacés par les mots :
« , de nom et de mention du sexe ». »
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de mention du sexe »
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« prénom »,
insérer les mots :
« ou de mention du sexe ».
Amendement n° 360 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’intéressé »
les mots :
« le demandeur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 61-4 devient l’article 61-5 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de son conjoint » sont insérés les mots : « , de son partenaire » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge des actes de l’état civil sur instructions du procureur de la République. » ;
2° L’article 61-4 est ainsi rétabli :
« Art. 61-4. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les titulaires de l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;
3° Après l’article 311-24, il est inséré un article 311-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-1. – En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article 311-23 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. »
Amendement n° 361 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« devient l’article 61-5 et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 2° Après l’alinéa 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé : »
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :
« 61-4 »
la référence :
« 61-3-1 ».
Amendement n° 362 présenté par M. Le Bouillonnec et M. Clément.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lié par un pacte civil et de solidarité ».
Amendement n° 381 présenté par le Gouvernement.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« titulaires de »
les mots :
« deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul ».
Amendement n° 237 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant majeur peut exercer le choix mentionné au deuxième alinéa au moyen de la demande de changement de nom prévue à l’article 61. L’intérêt légitime de la demande est présumé. Les articles 61-1 à 61-3 sont applicables. »
Dispositions relatives au surendettement
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 733-1, » ;
b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;
3° À l’article L. 712-2, les mots : « prescrire » et « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;
5° À la fin de l’article L. 722-14, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au 1°, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;
8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;
10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;
11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;
12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;
13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;
15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.
« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. » ;
16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :
« Section 2
« Contestation des mesures imposées
« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.
« Il peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.
« Section 3
« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation
« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’en ont pas été avisés par la commission.
« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
« Section 1
« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n’ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
« Section 2
« Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
« Section 3
« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées
« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;
18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;
20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;
22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de » ;
23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Dispositions relatives au changement irrégulier d’usage d’un local
(Division et intitulé nouveaux)
L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « amende de 25 000 € » sont remplacés par les mots : « amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local indûment transformé » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui du lieu où est situé le local.
« Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation du local transformé sans autorisation dans un délai qu’il fixe. À l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé. »
L’ACTION DE GROUPE
L’action de groupe devant le juge judiciaire
Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes devant le juge judiciaire :
1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
2° L’action ouverte sur le fondement des articles L. 1134-6 à L. 1134-10 du code du travail ;
3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(Non modifié)
Sauf disposition contraire, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile.
Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.
(Non modifié)
Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
Cessation du manquement
(Non modifié)
Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Réparation des préjudices
Jugement sur la responsabilité
Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
(Non modifié)
Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 24 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.
(Non modifié)
Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Procédure individuelle de réparation des préjudices
(Non modifié)
Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 29 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
(Non modifié)
La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
(Non modifié)
Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 28 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article 24.
Procédure collective de liquidation des préjudices
(Non modifié)
Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles 24 et 26, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article 31 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
Amendement n° 363 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« , modalités ».
Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 24 pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 26 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article 26.
À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article 26 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 24. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.
Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
Médiation
(Non modifié)
La personne mentionnée à l’article 21 de la présente loi peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
(Non modifié)
Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
Dispositions diverses
L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 34.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
(Non modifié)
Le jugement mentionné à l’article 24 et celui résultant de l’application de l’article 34 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
(Non modifié)
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 24 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou d’un accord homologué en application de l’article 34.
(Non modifié)
N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 24 ou par un accord homologué en application de l’article 34.
(Non modifié)
Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 20 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
(Non modifié)
Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
(Non modifié)
Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
(Supprimé)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 211-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-2. – Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;
2° L’article L. 211-15 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 623-10, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-10. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. »
L’action de groupe devant le juge administratif
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« L’ACTION DE GROUPE
« Art. L. 77-10-1. – Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif :
« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ;
« 3° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;
« 4° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;
« 5° (nouveau) L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 77-10-2. – (Non modifié) Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.
« Section 1
« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir
et introduction de l’instance
« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.
« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3.
« Art. L. 77-10-4-1. – (Non modifié) Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou pour réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.
« Section 2
« Cessation du manquement
« Art. L. 77-10-5. – (Non modifié) Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Section 3
« Réparation des préjudices
« Sous-section 1
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.
« Art. L. 77-10-7. – (Non modifié) Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
« Art. L. 77-10-8. – (Non modifié) Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les conditions selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.
« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« Sous-section 2
« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
« Paragraphe 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices
« Art. L. 77-10-9. – (Non modifié) Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« Art. L. 77-10-10. – (Non modifié) La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.
« Art. L. 77-10-11. – (Non modifié) Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6.
« Paragraphe 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices
« Art. L. 77-10-12. – (Non modifié) Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.
« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.
« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.
« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné audit article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L.77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.
« Une amende d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation
des membres du groupe
« Art. L. 77-10-14. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 77-10-15. – (Non modifié) La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Art. L. 77-10-16. – (Non modifié) Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
« Art. L. 77-10-18. – (Non modifié) Le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 et celui résultant de l’application de l’article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 77-10-19. – (Non modifié) L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.
« Art. L. 77-10-20. – (Non modifié) N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.
« Art. L. 77-10-21. – (Non modifié) Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« Art. L. 77-10-22. – (Non modifié) Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« Art. L. 77-10-23. – (Non modifié) Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
« Art. L. 77-10-24. – (Non modifié) L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »
L’action de groupe en matière de discrimination
Dispositions générales
La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
1° B (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif défini à l’article 1er » ;
c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :
« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.
« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;
« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :
« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;
« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;
« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle. » ;
1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
2° À l’article 10, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, ».
3° Il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.
« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »
Action de groupe en matière de discrimination dans les relations
relevant du code du travail
Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 1134-1 à L. 1134-5 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 1134-6. – Sous réserve des articles L. 1134-7 à L. 1134-10, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action de groupe prévue à la présente section.
« Art. L. 1134-7. – Une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132-1 et imputable à un même employeur.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.
« Art. L. 1134-9. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7, les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 1134-7 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« Art. L. 1134-10. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle.
« Le tribunal de grande instance connaît des demandes en réparation de la discrimination auxquelles l’employeur n’a pas fait droit. »
Amendement n° 366 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés, peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. »
Action de groupe en matière de discrimination
causée par un employeur et portée devant la juridiction administrative
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« CHAPITRE XI
« Action de groupe relative à une discrimination
causée par un employeur
« Art. L. 77-11-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre X du présent titre s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 77-11-2. – Une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l’ordre judiciaire peut agir devant le juge administratif afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.
« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.
« Art. L. 77-11-3-1 (nouveau). – L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou en faveur de plusieurs agents publics, peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la réception par l’autorité compétente d’une demande tendant à faire cesser la situation de discrimination, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans l’organisme consultatif compétent au niveau auquel la mesure tendant à faire cesser cette situation peut être prise.
« Art. L. 77-11-4. – L’action suspend, dès la réception par l’autorité compétente de la demande prévue au présent article à l’employeur en cause, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
« Art. L. 77-11-5 (nouveau). – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11. »
L’action de groupe en matière environnementale
(Division et intitulé nouveaux)
Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;
« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141-1 et suivants. »
Amendement n° 367 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« physiques ».
Amendement n° 368 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« individuels ».
L’action de groupe en matière de santé
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :
1° La section 1 est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;
b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;
c) L’article L. 1143-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;
2° La section 2 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;
b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :
« Art. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;
b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;
c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;
5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.
II. – Après l’article L. 1521-6 du même code, il est inséré un article L. 1521-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-6-1. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
(Division et intitulé nouveaux)
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.
« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action :
« 1° Les associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre. »
Amendement n° 233 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Huillier et Mme Le Dain.
Après l’article 45 quinquies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1143-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, il est inséré un article L. 1143-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-23. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels imputables à la consommation de produits du tabac et ayant pour cause commune un défaut d’information ou de transparence des producteurs, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile.
« III. – Cette action peut tendre à la réparation des préjudices corporels résultant du dommage causé à la personne.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte des missions de santé et qui bénéficient de la reconnaissance d’utilité publique. »
Amendement n° 248 présenté par Mme Michèle Delaunay, M. Touraine, Mme Huillier et Mme Le Dain.
Après l’article 45 quinquies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1143-22 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1143-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-23. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle s’applique à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels imputables à la consommation de substances psychoactives addictives et ayant pour cause commune un défaut d’information ou de transparence des producteurs, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile. Une liste des substances est établie par décret.
« III. – Cette action peut tendre à la réparation des préjudices corporels résultant du dommage causé à la personne.
« IV. – Peuvent seules exercer cette action les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte des missions de santé et qui bénéficient de la reconnaissance d’utilité publique. »
Dispositions diverses
Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
Amendement n° 374 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– Le chapitre III et le chapitre III bis du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS
(Non modifié)
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« CHAPITRE XII
« L’action en reconnaissance de droits
« Art. L. 77-12-1. – L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt.
« Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause.
« L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre.
« Art. L. 77-12-2. – La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, leur créance ne soit pas déjà prescrite ou leur action forclose.
« Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l’action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d’État.
« Postérieurement à cette publication, l’introduction d’une nouvelle action en reconnaissance de droits, quel qu’en soit l’auteur, n’interrompt pas, de nouveau, les délais de prescription et de forclusion.
« Art. L. 77-12-3. – Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance.
« Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée.
« L’autorité de chose jugée attachée à cette décision est soulevée d’office par le juge.
« Art. L. 77-12-4. – L’appel formé contre un jugement faisant droit à une action en reconnaissance de droits a, de plein droit, un effet suspensif.
« Par dérogation à l’article L. 311-1, une cour administrative d’appel peut connaître, en premier ressort, d’une action en reconnaissance de droits, dans le cas où elle est déjà saisie d’une requête dirigée contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur une action en reconnaissance de droits ayant le même objet.
« Art. L. 77-12-5. – En cas d’inexécution d’une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l’exécution d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre les mesures d’exécution qu’implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s’il y a lieu, les modalités particulières.
« Le juge peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte, dans les conditions prévues au livre IX. Il peut également infliger une amende à la personne morale de droit public ou à l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public intéressé, dont le montant ne peut excéder une somme déterminée par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 369 rectifié présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
Après le mot :
« individuels »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. »
RÉNOVER ET ADAPTER LA JUSTICE COMMERCIALE
AUX ENJEUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI
Conforter le statut des juges de tribunaux de commerce
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 713-6 est complété par les mots : « et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat » ;
2° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :
a) Au b, les mots : « et immatriculés au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés ;
b) Au c, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
c) À la fin du e, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
3° L’article L. 713-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs des délégués consulaires sont répartis dans chaque circonscription administrative entre quatre catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services.
« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, industrielles ou de services. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
4° Au I de l’article L. 713-12, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , du nombre de membres élus de la chambre de métiers et de l’artisanat » ;
5° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 713-17 est complétée par les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région ».
Amendement n° 305 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les six alinéas suivants :
« 1° L’article L. 713-6 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « le ressort de chaque tribunal de commerce » ;
« b) Le second alinéa est supprimé »
« 2° L’article L. 713-7 est ainsi modifié :
« a) Au a du 1°, les mots : « dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie », sont remplacés par les mots : « et situés dans le ressort du tribunal de commerce » ;
« b) Après le mot : « métiers », la fin du b du 1° est ainsi rédigée : « , situés dans ce ressort ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au d du 1°, les trois occurrences des mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« d) À la fin du a et au c du 2° et au 3°, les mots : « la circonscription » sont remplacés par les mots : « ce ressort » ;
« e) Au b du 2°, la première occurrence des mots : « la circonscription » est remplacée par les mots : « ce ressort » et les mots : « quelle que soit la circonscription où » sont remplacés par les mots : « quel que soit le ressort dans lequel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« chaque circonscription administrative »,
les mots :
« le ressort de chaque tribunal de commerce ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 4° Après le mot : « consulaire », la fin du I de l’article L. 713-12 est ainsi rédigée : « de chaque tribunal de commerce ainsi que du nombre des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat sur la circonscription desquelles le tribunal se situe » ».
I. – Le titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 721-3, après le mot : « commerçants, », sont insérés les mots : « entre artisans, » ;
2° La section 2 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Du statut des juges des tribunaux de commerce » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Du mandat » et comprenant les articles L. 722-6 à L. 722-16 ;
c) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « , sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l’article L. 723-7 » sont supprimés ;
d) Après le même article L. 722-6, sont insérés des articles L. 722-6-1 à L. 722-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 722-6-1. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller prud’homme ou d’un autre mandat de juge de tribunal de commerce.
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent exercer les professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ou travailler au service d’un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.
« Art. L. 722-6-2. – Le mandat de juge d’un tribunal de commerce est incompatible avec l’exercice d’un mandat de représentant au Parlement européen.
« Il est également incompatible avec l’exercice d’un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d’arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’assemblée de Guyane ou de conseiller à l’assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.
« Art. L. 722-6-3. – Tout candidat élu au mandat de juge d’un tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d’incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu’il n’a pas mis fin à cette situation, dans le délai d’un mois, en mettant fin à l’exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. À défaut d’option dans un délai imparti, le mandat de juge d’un tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d’incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire. » ;
d bis) (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 722-7, le mot : « religieusement » est supprimé ;
e) Sont ajoutées des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« De l’obligation de formation
« Art. L. 722-17. – Les juges des tribunaux de commerce sont soumis à une obligation de formation initiale et de formation continue organisées dans des conditions fixées par décret.
« Tout juge d’un tribunal de commerce qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.
« Sous-section 3
« De la déontologie
« Art. L. 722-18. – Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.
« Art. L. 722-19. – Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’État doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et limites de la prise en charge par l’État, au titre de la protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d’instances civiles ou pénales.
« Art. L. 722-20. – Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 722-21. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du tribunal, pour les juges du tribunal de commerce ;
« 2° Au premier président de la cour, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eues pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« À défaut de remise de la déclaration d’intérêts dans les délais prévus, le juge concerné est réputé démissionnaire.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II (nouveau). – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° de l’article L. 723-1, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
b) L’article L. 723-4 est ainsi modifié :
– au 3°, les mots : « de sauvegarde, » sont supprimés ;
– au 5°, les mots : « les cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « cinq années » et, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au répertoire des métiers » ;
c) Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont abrogés ;
d) L’article L. 723-7 est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « pendant un an » sont remplacés par les mots : « dans ce tribunal » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-quinze ans. » ;
e) L’article L. 723-8 est abrogé ;
4° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 724-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1. – Tout manquement par un juge d’un tribunal de commerce aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. » ;
b) Après l’article L. 724-1, il est inséré un article L. 724-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux juges des tribunaux de commerce situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal de commerce dans lequel exerce le juge concerné. » ;
c) L’article L. 724-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-3. – Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice, par le premier président ou par tout justiciable qui estime, de manière motivée, qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. » ;
d) Après le même article L. 724-3, sont insérés des articles L. 724-3-1 et L. 724-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 724-3-1. – Les sanctions disciplinaires applicables aux juges des tribunaux de commerce sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° L’interdiction d’être désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximale de cinq ans ;
« 3° La déchéance assortie de l’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’inéligibilité définitive.
« Art. L. 724-3-2. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le retrait de l’honorariat ;
« 2° L’inéligibilité pour une durée maximale de dix ans ;
« 3° L’inéligibilité définitive. » ;
e) La première phrase de l’article L. 724-4 est ainsi rédigée :
« Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d’un tribunal de commerce, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. »
II. – (Non modifié) Le titre III du même livre VII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 731-4, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 » ;
2° À l’article L. 732-6, les références : « , L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l’article L. 723-7 » sont remplacées par les références : « et L. 722-11 à L. 722-13 ».
Amendement n° 307 présenté par M. Clément, M. Le Bouillonnec et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De celles relatives aux actes de production, transformation, de réparation ou de prestation de services réalisés dans le cadre des activités figurant sur la liste établie par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. »
Amendements identiques :
Amendements n° 242 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 311 rectifié présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
I. – Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie mentionné à l’article L. 722-21-1 sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les douze alinéas suivants :
« Art. L. 722-21-1. – I. – Le collège de déontologie des juges des tribunaux de commerce est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un juge, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° De formuler des recommandations de nature à éclairer les magistrats sur l’application des principes déontologiques.
« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application du quatrième alinéa de l’article L. 722-21.
« II. – Le collège de déontologie des juges des tribunaux de commerce est composé :
« 1° De deux juges de tribunal de commerce élus par l’assemblée générale du Conseil national des tribunaux de commerce parmi ses membres ;
« 2° D’un magistrat du siège des cours d’appel désigné par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° D’un universitaire nommé par le premier président de la Cour de cassation sur proposition de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions
« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
« Les membres du collège de déontologie exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 309 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« eues »
le mot :
« eus ».
Amendement n° 310 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
Supprimer l’alinéa 35.
Amendement n° 4 présenté par Mme Louwagie, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Morel-A-L’Huissier, M. Daubresse, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Fromion, Mme Lacroute, M. Furst, M. Bouchet, M. Berrios, M. Lazaro, M. Vitel, M. Verchère, M. Hetzel, M. Abad, M. Siré, M. Aubert et M. Salen.
Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« – il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les juges d’un tribunal de commerce ayant prêté serment, à jour de leurs obligations déontologiques et de formation, qui souhaitent être candidats dans un autre tribunal de commerce non limitrophe du tribunal dans lequel ils ont été élus, dans des conditions fixées par décret. » ».
Amendement n° 313 présenté par M. Clément, M. Le Bouillonnec et Mme Untermaier.
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« f) L’article L. 723-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice » ».
Amendement n° 356 rectifié présenté par M. Clément, M. Le Bouillonnec et Mme Untermaier.
I. – Après le mot :
« justice »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 64 :
« ou par le premier président. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer les seize alinéas suivants :
« Art. L. 724-3-3. – Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un juge d’un tribunal de commerce dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. Cette saisine ne constitue pas une cause de récusation du magistrat.
« La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de deux membres de la Commission nationale de discipline, un magistrat et un juge d’un tribunal de commerce désignés chaque année par le président de la Commission nationale de discipline, dans les conditions déterminées par le présent article.
« À peine d’irrecevabilité, la plainte :
« – ne peut être dirigée contre un juge d’un tribunal de commerce qui demeure saisi de la procédure ;
« – ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;
« – contient l’indication détaillée des faits et griefs allégués ;
« – est signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.
« Lorsque la commission d’admission des requêtes de la Commission nationale de discipline déclare la plainte recevable, elle en informe le juge mis en cause.
« La commission d’admission des requêtes sollicite du premier président de la cour d’appel et du président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause ses observations et tous éléments d’information utiles. Le premier président de la cour d’appel invite le juge d’un tribunal de commerce à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d’admission des requêtes de la Commission nationale de discipline, le premier président de la cour d’appel adresse l’ensemble de ces informations et observations à ladite Commission ainsi qu’au garde des Sceaux, ministre de la justice.
« La commission d’admission des requêtes peut entendre le juge d’un tribunal de commerce mis en cause et, le cas échéant, le justiciable qui a introduit la demande.
« Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen de la plainte à la Commission nationale de discipline.
« En cas de rejet de la plainte, le premier président de la cour d’appel et le garde des Sceaux conservent la faculté de saisir la Commission nationale de discipline des faits dénoncés.
« Le juge visé par la plainte, le justiciable, le premier président de la cour d’appel, le président du tribunal de commerce dont dépend le juge mis en cause et le garde des Sceaux, ministre de la justice, sont avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement de la procédure disciplinaire.
« La décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.
« Les membres de la commission d’admission des requêtes ne peuvent siéger à la Commission nationale de discipline lorsque celle-ci est saisie d’une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d’admission des requêtes ou lorsqu’elle est saisie, par les autorités mentionnées à l’article L. 724-3 de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d’admission des requêtes a rejeté la plainte.
« En cas de partage égal des voix au sein de la commission d’admission des requêtes, l’examen de la plainte est renvoyé à la Commission nationale de discipline. »
(Supprimé)
Amendement n° 240 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 47 bis, insérer l’article suivant :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code du travail est complété par un article L. 1421-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2-1. – Les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président ou du vice-président de conseil de prud’hommes qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
Amendement n° 241 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 47 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre Ier bis
« De la déontologie des conseils de prud’hommes
« Article 47 quater
« I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1421-3 à L. 1421-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1421-3. – Les conseillers prud’hommes veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 1421-4. – I. – Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président du conseil de prud’hommes, pour les conseillers ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.
« L’autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de déontologie mentionné à l’article L. 1421-5 sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du déclarant avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 1421-5. – Le collège de déontologie des conseillers prud’hommes est chargé :
« 1° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un conseiller, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° De formuler des recommandations de nature à éclairer les conseillers sur l’application des principes déontologiques ;
« 3° D’examiner les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application de l’article L. 1421-4.
« II. - Le collège de déontologie des conseillers prud’hommes est composé de :
« 1° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 2° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 3° D’un magistrat du siège des cours d’appel désigné par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 4° D’un universitaire nommé par le premier président de la Cour de cassation sur proposition de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
« Les membres du collège de déontologie exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
« III. – La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de deux ans, renouvelable une fois.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 462-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours. » ;
2° Après l’article L. 464-8, il est inséré un article L. 464-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-8-1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.
« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. »
RENFORCER L’INDÉPENDANCE ET L’EFFICACITÉ DE L’ACTION
DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
I. – Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 811-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 811-1, sous les réserves énoncées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas inscrites sur la liste qui y est mentionnée, sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte, pour chacune des personnes inscrites, la mention de la nature, civile ou commerciale, de sa spécialité. Un administrateur judiciaire peut faire état de ces deux spécialités. » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 811-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de mandataire de justice nommé en application de l’article 131-46 du code pénal ou à l’exercice de missions pour le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats d’administrateur ou de liquidateur amiable, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention, une procédure collective ou une mesure de mandat ad hoc ou d’administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée dans laquelle l’administrateur judiciaire a été désigné. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
– après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ainsi que des mandats de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire désignés en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée » ;
5° L’article L. 811-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « faits, », sont insérés les mots : « le magistrat du parquet général désigné pour les inspections des administrateurs judiciaires pour les faits commis par les administrateurs ayant leur domicile professionnel dans les ressorts des cours d’appel pour lesquelles il est compétent, » ;
b) À la fin du 3° du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, l’administrateur judiciaire a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. » ;
6° Après l’article L. 811-15, il est inséré un article L. 811-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-15-1. – En cas de suspension provisoire, d’interdiction ou de radiation, un ou plusieurs administrateurs provisoires, désignés et rémunérés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent, seuls, accomplir les actes professionnels, poursuivre l’exécution des mandats en cours ou être nommés pour assurer, pendant la durée de la suspension provisoire, les nouveaux mandats confiés par les juridictions.
« Lorsque l’administrateur provisoire constate que l’administrateur judiciaire interdit, radié ou suspendu est en état de cessation des paiements, il doit, après en avoir informé le juge qui l’a désigné et le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, saisir le tribunal compétent d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. » ;
7° (Supprimé)
8° L’article L. 812-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes désignées pour exercer les missions définies au premier alinéa de l’article L. 812-1 sans être inscrites sur la liste mentionnée au I du présent article sont soumises, en ce qui concerne l’exercice de ces fonctions, à la surveillance du ministère public et au premier alinéa de l’article L. 811-11.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et les modalités des contrôles concernant les personnes mentionnées au premier alinéa. » ;
9° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 812-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « intéressé, », sont insérés les mots : « ni à des activités rémunérées d’enseignement, » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne fait pas non plus obstacle à l’accomplissement de mandats de liquidateur nommé en application des articles L. 5122-25 à L. 5122-30 du code des transports ou à l’exercice de missions pour le compte de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Sans préjudice de l’article L. 663-2 du présent code, les mandats de liquidateur amiable, de liquidateur en application du code des transports, d’expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire ne peuvent être acceptés concomitamment ou subséquemment à une mesure de prévention ou à une procédure collective dans laquelle le mandataire judiciaire a été désigné. » ;
c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette activité » sont remplacés par les mots : « Ces activités » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 812-9, la référence : « L. 811-15 » est remplacée par la référence : « L. 811-15-1 » ;
11° (Supprimé)
12° Après la première phrase de l’article L. 814-9, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue. » ;
13° La section 3 du chapitre IV est complétée par des articles L. 814-15 et L. 814-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 814-15. – Les fonds, effets, titres et autres valeurs reçus par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour le compte de débiteurs devant être versés à la Caisse des dépôts et consignations, en application d’une disposition législative ou réglementaire, sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires du débiteur sont supérieurs à des seuils fixés par décret.
« Art. L. 814-16. – Lorsqu’il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l’article L. 814-15 n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d’éventuel prélèvement sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l’article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l’article R. 811-40. »
II. – L’article L. 958-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La référence : « L. 814-13 » est remplacée par la référence : « L. 814-16 ».
Amendement n° 268 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou subséquemment ».
Amendement n° 270 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire ne peut conserver aucun des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire. »
Amendement n° 271 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
À la seconde phrase de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou subséquemment ».
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 112-6-1, il est inséré un article L. 112-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-6-2. – Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.
« Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu’il était, avant l’ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l’article L. 112-10 du présent code.
« Les deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l’article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 du même code. » ;
2° L’article L. 112-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7. – Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1. »
Adapter le traitement des entreprises en difficulté
I. – (Non modifié) Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
2° L’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ;
3° L’ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 portant fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 234-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 234-1 et les premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 234-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l’article L. 611-2 est applicable. ».
3° (Supprimé)
III. – (Supprimé)
IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 611-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d’un mandataire ad hoc. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 611-6 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’ouverture de la procédure. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-13 est complétée par les mots : « ou de la rémunération perçue au titre d’un mandat de justice, autre que celui de commissaire à l’exécution du plan, confié dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
V. – Le même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu’il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fois », sont insérés les mots : « , pour une durée maximale de six mois, » ;
b) Après le mot : « durée », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « maximale de six mois. » ;
3° L’article L. 621-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et de l’administrateur judiciaire » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 est complétée par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10 est complété par les mots : « ou la prolonger pour une durée maximale de six mois » ;
6° (Supprimé)
7° L’article L. 626-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou des statuts » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. » ;
b) (Supprimé)
8° (Supprimé)
8° bis (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 626-10, les références : « aux articles L. 626-3 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 626-3 » ;
9° Les articles L. 626-15 à L. 626-17 sont abrogés ;
9° bis (nouveau) Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;
10° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 626-18, les mots : « ou de délais » sont supprimés ;
11° Après le premier alinéa de l’article L. 626-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l’administrateur ou au mandataire judiciaire qui n’ont pas été nommés en qualité de commissaire à l’exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d’une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
12° Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 626-30-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11. » ;
13° (Supprimé)
VI. – Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-9-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « sur » est supprimé ;
b) Les mots : « hauteur du minimum prévu au même article » sont remplacés par les mots : « concurrence du montant proposé par l’administrateur » ;
c) Le mot : « respecter » est remplacé par le mot : « exécuter » ;
2° et 3° (Supprimés)
VII. – Le titre IV du même livre VI est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) Le II de l’article L. 641-1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire. » ;
– à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
b) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 641-2, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , s’il y a lieu, » ;
c) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 641-13, les mots : « décidée par le liquidateur » sont remplacés par les mots : « régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire » ;
1° bis Après la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 642-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, celui-ci rend compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article L. 645-1 est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 640-2 », sont insérés les mots : « , en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible » ;
– après les mots : « en cours, », sont insérés les mots : « n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, » ;
b à d) (Supprimés)
e) À la deuxième phrase de l’article L. 645-11, les mots : « créances des salariés, les créances alimentaires et les » sont remplacés par les mots : « dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux ».
VIII. – Le chapitre III du titre V du même livre VI est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 653-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée. » ;
2° (Supprimé)
IX. – (Non modifié) Le titre VI du même livre VI est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article L. 661-6 est complété par les mots : « , sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts » ;
2° L’article L. 662-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-7. – À peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :
« 1° Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre ;
« 2° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 3° Le juge-commissaire ou, s’il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;
« 4° Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné. » ;
3° L’article L. 663-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n’ont pas été rétribués sur la rémunération qu’il a perçue. »
X et XI. – (Supprimés)
XI bis (nouveau). – La section 3 du chapitre Ier du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil est complétée par un article 2332-4 ainsi rédigé :
« Art. 2332-4. – Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée à l’exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l’ouverture de la procédure. »
XII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 351-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le débiteur peut proposer le nom d’un conciliateur. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-6, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service ».
XIII. – (Supprimé)
XIII bis (nouveau). – À l’article L. 931-28 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 626-16, L. 626-17, » sont supprimées.
XIV. – (Non modifié) L’article L. 3253-17 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « créances du salarié » sont remplacés par les mots : « sommes et créances avancées » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ».
XV. – (Supprimé)
Amendement n° 273 présenté par M. Robiliard et Mme Capdevielle.
Rédiger ainsi l’alinéa 47 :
« Les créances qui ne sont pas garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11 peuvent faire l’objet de propositions de remises et délais réputées acceptées par le silence des créanciers. »
Amendement n° 375 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 86 et 87.
Amendement n° 245 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « qu’une vente aux enchères publiques et de nature à garantir les intérêts du débiteur ».
Améliorer le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce
(Division et intitulés nouveaux)
L’ordonnance n° 2016-57 du 29 janvier 2016 modifiant l’article L. 742-1 du code de commerce relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce est ratifiée.
DISPOSITIONS DIVERSES
De la publicité foncière
(Non modifié)
Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l’exécution de la formalité. » ;
2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avocats sont habilités à procéder aux formalités de publicité foncière, pour les actes prévus au dernier alinéa de l’article 710-1 du code civil, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours. »
Du contentieux relatif au surendettement
(Non modifié)
La seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
« 1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
« 2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. »
Amendement n° 216 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 51 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
CHAPITRE Ier ter A
De la protection des majeurs
L’article 450 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou un avocat » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « mandataire », sont insérés les mots : « ou cet avocat » ».
Amendement n° 318 rectifié présenté par M. Clément, M. Le Bouillonnec et Mme Untermaier.
Après l’article 51 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier ter A
De la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
Art... –
I. – Le chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 492-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-2. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de six ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-six ans au moins et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage ».
2° L’article L. 492-3 est abrogé ;
3° L’article L. 492-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 492-4. – Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d’instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 492-7, le mot : « élus » est supprimé.
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – L’article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé.
Amendement n° 217 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’article 51 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier ter A
De la définition de la consultation juridique
Art...
Avant l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est inséré un article 54 A ainsi rédigé :
« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue d’une éventuelle prise de décision. ».
Amendement n° 383 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 51 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre Ier ter A
Des clercs de notaire habilités
Art..... –
Au 3° du I de l’article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les mots : « premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2020 ».
Des conditions de sortie du territoire des mineurs
(Division et intitulé nouveaux)
Après l’article 371-5 du code civil, il est inséré un article 371-6 ainsi rédigé :
« Art. 371-6. – L’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
De la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
(Division et intitulé nouveaux)
Au 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « homologation de l’ » sont supprimés.
Après le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l’encontre des avocats redevables, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d’un jugement, au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »
Amendement n° 386 présenté par M. Clément et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme »,
les mots :
« L. 111-3 du code ».
Du gage des stocks
(Division et intitulé nouveaux)
I. – L’ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des stocks est ratifiée.
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 527-1, la référence : « (3e alinéa) » est supprimée ;
2° L’article L. 527-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 527-4. – Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. »
Des habilitations
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre l’article 8 :
a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en vigueur permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, des commissions départementales d’aide sociale et de la Commission centrale d’aide sociale ;
b) (nouveau) En fixant les modalités des possibilités d’accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures d’origine ;
2° Tendant, d’une part, à supprimer la participation des magistrats de l’ordre judiciaire, des membres du Conseil d’État et des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel aux commissions administratives lorsque leur présence n’est pas indispensable au regard des droits ou des libertés en cause et, d’autre part, à modifier, le cas échéant, la composition de ces commissions pour tirer les conséquences de cette suppression ;
3° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;
4° Nécessaires pour mettre en œuvre l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013, et pour assurer la compatibilité de la législation, notamment du code de la propriété intellectuelle, avec celui-ci ;
5° Définissant, d’une part, les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non membres de l’Union européenne, liés à celle-ci par un traité international le prévoyant, pourront être autorisés à donner des consultations juridiques et à rédiger des actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger et, d’autre part, les modalités d’exercice de ces activités ;
6° (nouveau) Permettant l’adoption de la partie législative du code pénitentiaire regroupant les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires, dans leur rédaction en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet, et permettant de procéder aux modifications de toutes les dispositions de nature législative nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce code et de tirer les conséquences de sa création ;
7° (nouveau) Permettant de modifier le code de la route pour prévoir l’aménagement des modalités de majoration du nombre de points affectés au permis de conduire pour les titulaires d’un premier permis de conduire pendant le délai probatoire n’ayant pas commis d’infraction et ayant suivi une formation complémentaire après l’obtention de ce permis ;
8° (nouveau) Permettant de modifier le code des assurances, le code de la route et le code de la sécurité intérieure pour :
a) Confier la création et la gestion de fichiers des véhicules assurés et des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d’assurance à l’organisme d’information prévu au titre V du livre IV du code des assurances, définir les modalités de communication des informations de ces fichiers entre cet organisme et l’État, prévoir que l’État alimente ces fichiers pour les véhicules dérogataires à l’obligation d’assurance, déterminer les obligations des entreprises d’assurance auprès de l’organisme d’information et instituer une commission de suivi du bon fonctionnement de ces fichiers ;
b) Ajouter une mission au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages afin qu’il puisse réaliser des actions visant à limiter les situations d’absence d’assurance de responsabilité civile automobile ;
c) Permettre aux personnels du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages d’avoir communication des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ;
d) Prévoir l’usage des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et de mettre en œuvre l’article L. 121-4-1 du code de la route ; prévoir que des traitements automatisés peuvent mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes lors de l’usage de ces dispositifs et que ces traitement peuvent comporter une consultation du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules, du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ainsi que des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules ;
e) Prévoir que la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer le respect de l’obligation d’être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
9° (nouveau) Permettant, d’une part, d’encadrer le recours à des experts interprètes ou traducteurs non inscrits sur les listes prévues à l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en cas de contravention aux lois et règlements relatifs à leur profession ou à leur mission d’expert ou de manquement à la probité ou à l’honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui leur ont été confiées, par la mise en place d’une liste dressée par chaque cour d’appel sur laquelle seront inscrits temporairement ou définitivement les experts interprètes ou traducteurs ayant commis de telles contraventions ou de tels manquements et, d’autre part, de mettre en cohérence les dispositions législatives applicables aux experts interprètes ou traducteurs inscrits sur les listes prévues au même article 2 afin de prévoir leur inscription sur cette même liste lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision de radiation temporaire ou définitive ;
10° (nouveau) Nécessaires à la modernisation des règles d’accès à la profession d’avocat s’agissant de la formation professionnelle et des voies d’accès spécifiques à cette profession, notamment afin :
a) De modifier les conditions d’accès à un centre régional de formation professionnelle ;
b) De modifier la durée de la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat ainsi que son contenu ;
c) De donner de nouvelles compétences aux centres régionaux de formation professionnelle ;
d) De donner au Conseil national des barreaux la mission de coordonner et d’harmoniser les règles de gestion des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
e) D’ouvrir les voies d’accès spécifiques à la profession d’avocat aux personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités dans un État membre de l’Union européenne ;
11° (nouveau) Visant à adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.
II. – (Non modifié) Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées au I.
Amendement n° 218 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) De prévoir l’encadrement d’une période de formation après l’obtention du certificat d’aptitude à la profession et des modalités d’exercice pendant l’année suivant l’inscription au tableau en tant qu’avocat ; ».
Amendement n° 219 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier et Mme Chapdelaine.
Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« et de moderniser les modalités de leur financement ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour l’application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, afin notamment :
1° D’adapter les règles de compétence et de procédure applicables aux juridictions saisies de procédures d’insolvabilité aux dispositions du même règlement relatives notamment à la détermination de la compétence territoriale des juridictions, aux conditions d’ouverture d’une procédure secondaire, aux conditions d’ouverture d’une procédure de coordination de groupe, au devoir de coopération et de communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l’insolvabilité, à la compétence des juridictions de l’État membre dans lequel une procédure d’insolvabilité secondaire peut être ouverte pour approuver la résiliation ou la modification des contrats de travail ;
2° De compléter les dispositions relatives à la désignation et aux missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires afin de garantir la mise en œuvre effective des dispositions dudit règlement relatives notamment au devoir de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions, ainsi qu’à la possibilité pour le praticien de l’insolvabilité de la procédure principale de prendre un engagement afin d’éviter une procédure d’insolvabilité secondaire ;
3° De permettre l’inscription dans les registres et répertoires nationaux ainsi que la publication des informations relatives à l’insolvabilité en cas de procédure ouverte sur le territoire national ou dans un autre État membre.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.
Amendement n° 194 présenté par Mme Chapdelaine, Mme Untermaier et Mme Capdevielle.
Après l’article 52 bis, insérer la division et l’intitulé suivants :
Chapitre II bis
De la ratification de l’ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille
Art...
I. – L’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille est ratifiée.
II. – La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
« 1° À l’article 494-1, les mots : « proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 » sont remplacés par les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs, ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
« 2° À l’article 494-2, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « , de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 » ;
« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 494-6, la référence : « 494-12 » est remplacée par la référence : « 494-11 ». »
Dispositions relatives à l’outre-mer
I. – A. – L’article 1er est applicable en Polynésie française.
B. – Le I de l’article 1er est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
C. – L’article 2 est applicable en Polynésie française.
D. – Le I de l’article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – A. – L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, à l’exception de l’article 1er et du II de l’article 4 de la présente loi, en tant qu’elle s’applique aux médiations conventionnelles en matière administrative dans lesquelles l’État est partie, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
B. – Les articles 3, 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « de la juridiction de proximité ou du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. – A. – 1. – L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. – Pour l’application du 2° de l’article 8 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « au sein de chaque département, un tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal de première instance ».
B. – 1. – Le I de l’article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
2. – À la fin du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, les mots : « en vigueur à la date de publication de l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle ».
C à G. – (Supprimés)
H. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 804 est ainsi rédigé :
« Art. 804. – Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
« 2° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6. » ;
2° À l’article 850-2, après le mot : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » et les mots : « et quatrième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « , quatrième et cinquième ».
I. – Au début du X de l’article 3 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les mots : « Dans les articles 804 et » sont remplacés par les mots : « Au 2° de l’article 804 et à l’article ».
IV. – A. – Les articles 16, 16 bis, 16 ter et 17 bis sont applicables en Polynésie française.
B. – 1. – L’article 17 est applicable dans les îles Wallis et Futuna ;
2 (nouveau). – Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code civil relatives au pacte civil et de solidarité et de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, le mot : « communes » est remplacé par les mots : « circonscriptions administratives ».
V. – A. – Les articles 19 à 41, à l’exception de l’article 33, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
B. – 1. – Le I de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 2 du présent B.
2. – Pour l’application de l’article L. 211-9-2 du code de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « par la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « par le code de procédure civile applicable localement ».
3. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À L’article L. 532-2, les références : « L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » sont remplacées par les références : « L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » ;
2° À l’article L. 552-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, » ;
3° À l’article L. 562-2, les mots : « dispositions des articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 211-9-2, ».
4. – Le II de l’article 42 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au 5.
5. – Pour l’application du II de l’article 42 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : « telle que définie par la loi n° du de modernisation de la justice XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « telle que définie par le code de procédure civile applicable localement ».
6. – Le III de l’article 42 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
C. – Pour l’application de l’article 43 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances prévues à l’article L. 77-10-23 du code de justice administrative sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. – L’article 44 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation prévue au second alinéa du présent D.
Pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de procédure civile applicables localement ».
E. – Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions spécifiques à l’action de groupe
« Art. L. 035-1. – Sous réserve des articles L. 035-2 à L. 035-5, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle s’applique à l’action de groupe prévue au présent chapitre.
« Art. L. 035-2. – Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise peut agir devant une juridiction civile afin d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font ou ont fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif parmi ceux mentionnés à l’article L. 032-1 et imputable à un même employeur privé.
« Une association régulièrement constituée depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.
« Art. L. 035-3. – L’action ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.
« Art. L. 035-4. – Par dérogation à l’article 22 de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, préalablement à l’engagement de l’action de groupe mentionnée au premier alinéa de l’article L. 035-2, les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent à l’employeur de faire cesser la situation de discrimination collective.
« Dans un délai d’un mois à compter de cette demande, l’employeur en informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective alléguée.
« L’auteur de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut exercer l’action de groupe mentionnée à l’article L. 035-2 lorsque, dans un délai de six mois à compter de cette demande, l’employeur n’a pas pris les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination collective en cause.
« Art. L. 035-5. – L’action de groupe suspend, dès la mise en demeure mentionnée à l’article L. 035-4, la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du manquement dont la cessation est demandée.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit à compter du jour où le demandeur s’est désisté de son action, soit à compter du jour où le jugement tendant à la cessation du manquement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation. »
F. – L’article 46 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le second alinéa de l’article 46 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
VI. – A. – L’article 47 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.
C. – Le livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après le 4° de l’article L. 910-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 662-7 ; »
1° B Le chapitre VI du titre Ier est complété par un article L. 916-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 916-2. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. » ;
1° Au 7° de l’article L. 930-1, les références : « de l’article L. 723-6, de l’alinéa 2 de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 937-3, la référence : « L. 722-9 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
2° bis Après l’article L. 937-3, il est inséré un article L. 937-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 937-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
3° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 937-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
4° Au second alinéa de l’article L. 937-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;
5° Les articles L. 937-8 et L. 937-10 sont abrogés ;
6° et 7° (Supprimés)
8° Au 6° de l’article L. 940-1, les références : « de l’article L. 723-6, du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimées ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 947-3, la référence : « L. 722-7 » est remplacée par la référence : « L. 722-6 » ;
9° bis Après l’article L. 947-3, il est inséré un article L. 947-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 947-3-1. – Pour l’application de l’article L. 722-6-1, les mots : “mandat de conseiller prud’homme” sont remplacés par les mots : “mandat d’assesseur d’un tribunal du travail”. » ;
10° À la fin du huitième alinéa de l’article L. 947-4, les mots : « ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale » sont supprimés ;
11° Au second alinéa de l’article L. 947-7, les mots : « depuis cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « depuis cinq années » ;
12° Les articles L. 947-8 et L. 947-10 sont abrogés ;
13° et 14° (Supprimés)
15° Au 6° de l’article L. 950-1, après la référence : « L. 653-10 », est insérée la référence : « , L. 662-7 » ;
16° Le chapitre VI du titre V est complété par un article L. 956-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-10. – Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré. »
D. – Les 1° à 6° et 11° à 13° du I de l’article 48 et le I de l’article 50 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
E. – Le 2° de l’article 49 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. – L’article 51 n’est pas applicable à Mayotte.
Amendement n° 377 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« AA. – L’article 47 A et le VI bis de l’article 54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 51 les deux alinéas suivants :
« B. – L’article 47 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au C du présent article.
« Le VI ter, le VII et le VIII de l’article 54 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Amendement n° 384 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« niveau national interprofessionnel, au niveau de la branche ou au niveau de l’entreprise »
les mots :
« sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer le mot :
« privé ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« constituée »
le mot :
« déclarée ».
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 42 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 035-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 035-4. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot :
« employeur »,
insérer les mots :
« , par tout moyen conférant date certaine à cette demande ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par le mot :
« alléguée ».
VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 les deux alinéas suivants :
« L’action de groupe engagée en faveur de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés, peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser la situation de discrimination collective alléguée, ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande. »
« Art. L. 035-5. – Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre Ier du titre V de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
(Non modifié)
Après le chapitre VII du titre II du livre VI du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII BIS
« Du pourvoi en cassation
« Art. 897-1 A. – Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
« Art. 897-1 B. – Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus à l’article 568, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. »
Dispositions transitoires
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 8 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance mentionnés au 1° du III de l’article 8. Les procédures en cours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sont transférées aux cours d’appel territorialement compétentes, à l’exception du contentieux de la tarification qui est transféré à la cour d’appel mentionnée au 2° du même III. À cette même date, les affaires en cours devant les commissions départementales d’aide sociale sont, selon leur nature, transférées en l’état aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux administratifs territorialement compétents. Les procédures en cours devant la Commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles sont, selon leur nature, transférées en l’état aux cours d’appel ou aux cours administratives d’appel territorialement compétentes. Les procédures en cours devant la même commission en application de l’article L. 134-3 du même code sont transférées en l’état au tribunal administratif territorialement compétent.
Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée ou antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du secrétariat des juridictions supprimées ou antérieurement compétentes sont transférées au greffe de la juridiction nouvellement compétente. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
II. – L’article 9 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, les procédures en cours devant le tribunal d’instance sont transférées en l’état aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement, à l’exception des convocations et citations données aux parties, le cas échéant, qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant le tribunal d’instance.
III. – À l’exception des 1°, 2° et 4° du I et du III, l’article 10 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application du même article sont transférées en l’état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur dudit article pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés sont transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. – (Supprimé)
V. – (Non modifié) Les articles 16, 16 bis et 16 ter sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les instances introduites antérieurement sont régies par les dispositions applicables avant cette date.
VI. – L’article 17 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Il est applicable aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Il est, en outre, applicable aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa du présent VI par les greffes des tribunaux d’instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l’officier de l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d’instance qui a procédé à l’enregistrement du pacte civil de solidarité.
VI bis. – L’article 47 A est applicable à compter du 1er janvier 2017.
VI ter. – Le 1° de l’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
À cette date, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du même article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de commerce compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
VII. – Le e du 2° de l’article 47 entre en vigueur à compter du premier renouvellement des juges des tribunaux de commerce suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – Le d des 2° et 3° de l’article 47 entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
IX. – Les 2°, 6°, 8, 12° et 13° du I de l’article 48 entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
X. – (Non modifié) A. – Le 3° du I de l’article 48 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – La liste mentionnée à l’article L. 811-3 du code de commerce comporte, pour chaque administrateur inscrit à la date de promulgation de la présente loi, la mention de la nature commerciale de son activité.
C. – Sans préjudice du B du présent X, peuvent demander, à titre complémentaire ou exclusif, à bénéficier de l’inscription comme administrateur judiciaire spécialisé en matière civile jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi les administrateurs judiciaires pouvant justifier d’une compétence en matière civile qu’ils ont acquise au cours de leur expérience professionnelle, appréciée par la Commission nationale d’inscription et de discipline, dans des conditions prévues par décret.
XI. – (Non modifié) L’article 49 entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
XII. – Les IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII et XIV de l’article 50 ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
XIII. – (Supprimé)
XIV (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 101-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 18 bis B de la présente loi, entre en vigueur au plus tard au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la loi. L’État s’engage à participer au financement du déploiement de COMEDEC dans les communes de naissance. Cette participation de l’État est imputée sur la part des recettes issues de COMEDEC affectées à la mise en œuvre des projets de modernisation de l’état civil.
Amendement n° 378 présenté par le Gouvernement.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, la référence :
« 2° »
est remplacée par la référence :
« 1° bis ».
Amendement n° 308 présenté par M. Clément, M. Le Bouillonnec et Mme Untermaier.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« des 2° et »
le mot :
« du ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« VIII bis. – Les quatrième et cinquième alinéas du d du 2° entrent en vigueur à compter de l’échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés à ces mêmes alinéas. »
Amendement n° 236 présenté par Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Raimbourg, M. Bies, Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, Mme Dagoma, M. Mennucci, M. Hammadi, M. Aboubacar, M. Valax, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 54, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du haut-Rhin
« Art...
« L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. »
Amendement n° 193 présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Laurence Dumont, Mme Le Dissez, Mme Gueugneau, Mme Quéré, M. Premat, Mme Lacuey, Mme Guittet, M. Burroni, Mme Fabre, Mme Françoise Dumas, M. Ballay, Mme Langlade, M. Bardy, Mme Huillier, Mme Povéda, M. Terrasse, Mme Lousteau, Mme Imbert, M. Mennucci, Mme Dombre Coste, M. Demarthe et M. William Dumas.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport chiffré et sexué sur l’état du droit et de la jurisprudence en matière de légitime défense comprenant notamment le nombre de cas concernant les femmes et les hommes, une interprétation jurisprudentielle des critères légaux et des éléments de droits comparés.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Contentieux général et technique de la sécurité sociale
et contentieux de l’admission à l’aide sociale
« Section 1 A
« Dispositions générales
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 142-1 A (nouveau). – Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213-1 ;
» 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
« Art. L. 142-1 B (nouveau). – Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV et à l’état d’inaptitude au travail ;
« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles.
« Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 142-1 C (nouveau). – Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.
« Section 1
« Recours amiable préalable obligatoire
« Art. L. 142-1. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 A et L. 142-1 C sont précédés d’un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 C, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Art. L. 142-1-1 (nouveau). – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 B, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 142-1-2 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-1 B, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 142-1-3 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142-1 B, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Section 2
« Compétence juridictionnelle
« Art. L. 142-2. – Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A ;
« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B ;
« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-1 C.
« Art. L. 142-3 à L. 142-8. – (Supprimés)
« Section 3
« Organisation et fonctionnement
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-9 à L. 142-17. – (Supprimés)
« Section 4
« Désignation et statut des assesseurs
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-18 à L. 142-26. – (Supprimés)
« Section 5
« Assistance et représentation
« Art. L. 142-27. – Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
« 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
« Section 6
« Dépenses de contentieux
(DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS)
« Art. L. 142-28. – (Supprimé)
« Section 7
« Expertise judiciaire
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 142-29 (nouveau). – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142-1 B, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’expert désigné par la juridiction compétente, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
1° bis et 2° (Supprimés)
II. – Le livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« CONTENTIEUX
« Section 1
« Contentieux de l’admission à l’aide sociale
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 134-1. – Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.
« Art. L. 134-2 (nouveau). – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.
« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.
« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
« Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
« Section 2
« Compétence juridictionnelle
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 134-3 (nouveau). – Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l’article L. 142-27 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :
« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 du présent code ;
« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245-2 ;
« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132-8 ;
« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévues à l’article L. 132-6.
« Art. L. 134-4 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif. » ;
2° (Supprimé)
III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :
« Art L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
« 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 A du code de la sécurité sociale ;
« 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 B du même code, à l’exception du 4° ;
« 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail. » ;
b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance
spécialement désigné au titre de l’article l. 211-16
« Art L. 218-1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.
« Art. L. 218-2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.
« Art. L. 218-3. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 218-4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.
« Art. L. 218-5. – Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Art. L. 218-6. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : “je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal”.
« Art. L. 218-7. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes.
« Art. L. 218-8. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.
« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 218-9. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’assesseur.
« Art. L. 218-10. – En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.
« Art. L. 218-11. – Tout manquement par un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’assesseur par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.
« Les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;
« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.
« L’assesseur qui, après sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 est déchu de plein droit.
« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée maximale de six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« Art. L. 218-12. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale.
« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne peut siéger qu’après avoir justifié du suivi d’une formation initiale dont les conditions sont fixées par décret. » ;
1° Le 7° de l’article L. 261-1 est abrogé ;
1° bis (nouveau) Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 311-15 ainsi rédigé :
« Art L. 311-15. – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale. » ;
b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :
« Art L. 312-6-2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311-15 se compose d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.
« Les articles L. 218-2 à L. 218-12 sont applicables à cette formation. » ;
2° Le titre III du livre III est abrogé.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 122, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 311-14-1. – Des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. »
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à favoriser l’ancrage territorial de l’alimentation.
Cette proposition de loi, n° 3773, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2016, de M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 3771, établi au nom de cet office, sur les enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques :
Tome I : Rapport ;
Tome II : Annexes.
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 mai 2016, de MM. Jean-Louis Roumégas et Martial Saddier, un rapport d’information n° 3772, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le : mardi 24 mai 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 20 mai 2016)
GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
(279 membres au lieu de 274)
– Ajouter les noms de : MM. Éric Alauzet, Christophe Cavard, François de Rugy, François-Michel Lambert et Mme Véronique Massonneau.
Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement
(13 au lieu de 12)
– Ajouter le nom de : M. Paul Molac.
GROUPE ÉCOLOGISTE
– Supprimer les noms de : MM. Éric Alauzet, Christophe Cavard, François de Rugy, François-Michel Lambert, Mme Véronique Massonneau et M. Paul Molac.
– En conséquence, en application de l’article 19 du Règlement, le groupe Écologiste cesse d’exister.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(23 au lieu de 13)
– Ajouter les noms de : Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, M. Sergio Coronado, Mme Cécile Duflot, MM. Noël Mamère, Jean-Louis Roumégas et Mme Éva Sas.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
8704/16. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Danemark
COM(2016) 96 final. - Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés dans l’évaluation de 2015 de l’application, par les Pays-Bas, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique commune de visas
COM(2016) 279 final. - Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Turquie)
COM(2016) 290 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (révision du mécanisme de suspension)
D043100/03. - Règlement (UE) de la Commission modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
D043783/03. - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
D044711/03. - Règlement (UE) de la Commission portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
ANALYSE DES SCRUTINS
192e séance
Scrutin public n° 1273
Sur l’amendement n° 192 de Mme Coutelle à l’article 17 ter du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Nombre de votants : 13
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 7
Pour l’adoption : 4
Contre : 9
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (286) :
Contre........ : 9
M. Erwann Binet, Mmes Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, Mme Pascale Crozon, MM. Pascal Demarthe, Yves Goasdoué, Jean-Yves Le Bouillonnec et Mme Cécile Untermaier.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Pour.......... : 4
MM. Xavier Breton, Patrick Hetzel, Marc Le Fur et Jacques Myard.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe écologiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (13) :