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Proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises
Texte adopté par la commission - n° 3757
(Supprimé)
Amendement n° 3 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire : Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise.
« Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale prévue à l’article L. 2323-15. »
« II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Charroux et n° 17 présenté par M. Bocquet, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce.
« Art. L. 3230-3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
« II. – Au 1° de l’article L. 2323-17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
« III. - Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. »
Amendement n° 18 présenté par M. Charroux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
« II. – Au 1° de l’article L. 2323-17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
« III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. »
Amendement n° 19 présenté par M. Charroux.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cent fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cent fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »
« II. – Au 1° de l’article L. 2323-17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».
« III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2. »
Amendement n° 14 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;
2° Le 7°du 1 quinquies de l’article 150-0 D est abrogé ;
3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-3 » ;
4° Le 3 de l’article 200 A est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; » ;
2° Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » sont supprimés ;
3° L’article L. 137-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-6 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-5 » ;
- Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période. »
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :
« – 50 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;
« – 50 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. »
4° Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les mots : « de l’article 80 bis » sont remplacés par les mots : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
5° Au 1° de l’article L. 137- 15, les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article » sont supprimés.
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 est ainsi rédigée : « durant les périodes d’incessibilité prévues aux articles L. 225-194 et L. 225-197, à l’article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et à l’article L. 442-7 du code du travail. » ;
2° Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
d) A la première phrase du sixième alinéa, les mots « un an » sont remplacés par les mots « deux ans » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « peut également fixer » sont remplacés par les mots : « fixe » ;
- La deuxième phrase est complétée par les mots : « , mais ne peut être inférieure à deux ans » ;
f) Le huitième alinéa est supprimé.
Amendement n° 15 présenté par M. Bocquet, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 700 euros bruts mensuels. »
I. – Au premier alinéa des articles L. 225-21 et L. 225-77 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II (nouveau). – Les personnes physiques exerçant plus de deux mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se démettre des mandats excédentaires. À l’expiration de ce délai, elles sont réputées s’être démises de leurs mandats et doivent restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elles ont pris part.
Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 20 présenté par M. Charroux.
Après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 225-35 du même code, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-35-1. – Au sein du conseil d’administration est constitué un comité des rémunérations.
« Il est composé de membres du conseil d’administration autres que le président, le directeur général et les directeurs généraux délégués. Lorsque le conseil comprend des administrateurs représentant soit les salariés actionnaires en application de l’article L. 225-23, soit des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1, soit des personnes indépendantes de celles qui dirigent effectivement l’activité de la société, le comité des rémunérations comprend des représentants de chacune de ces catégories.
« Le comité des rémunérations prépare les décisions du conseil d’administration concernant les rémunérations. Il procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération des salariés et des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux au conseil d’administration. »
« I ter. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37 du même code, le mot : « arrêtés » est remplacé par les mots : « préparés par le comité des rémunérations et proposés ».
Amendement n° 11 présenté par M. Bocquet, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27 du code du commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ».
Amendement n° 10 présenté par M. Bocquet, M. Asensi, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois ».
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-45 est ainsi rédigée : « proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du directeur général et des directeurs généraux délégués et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
4° L’article L. 225-63 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-63. – Le conseil de surveillance définit les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation des membres du directoire et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale. » ;
5° Après le mot : « est », la fin de la dernière phrase de l’article L. 225-83 est ainsi rédigée : « proposée par ce dernier et approuvée par l’assemblée générale. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés approuvent les éléments, dus ou susceptibles d’être dus, constituant la rémunération ou l’indemnisation du président, des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués. »
Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début des articles L. 225-45 et L. 225-83, sont insérés les mots : « À l’exception des présidents du conseil d’administration ou de surveillance, des directeurs généraux et directeurs généraux délégués lorsqu’ils sont administrateurs de la société qu’ils gèrent, ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale »
les mots :
« attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« proposée par le conseil d’administration et approuvée par l’assemblée générale »
les mots :
« attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent ».
Amendement n° 12 présenté par M. Lurton.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assemblée générale ordinaire émet un vote négatif, le conseil d’administration peut soumettre à son approbation, dans un délai raisonnable, une nouvelle proposition relative aux éléments de rémunération ou d’indemnisation mentionnés à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 13 présenté par M. Lurton.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assemblée générale ordinaire émet un vote négatif, le conseil de surveillance peut soumettre à son approbation, dans un délai raisonnable, une nouvelle proposition relative aux éléments de rémunération ou d’indemnisation mentionnés à l’alinéa précédent. »
Amendement n° 8 présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport prévoit la publication annuelle des enveloppes globales dévolues par chaque prestataire de services financiers à la rémunération des opérateurs financiers et des sommes réparties entre les différentes catégories d’opérateurs. »
Amendement n° 6 présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-179 du code de commerce, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Amendement n° 7 présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 du code de commerce, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par les mots : « cent trente ».
Amendement n° 9 présenté par M. Sebaoun et M. Gille.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
Sous-amendement n° 23 présenté par M. Charroux.
Substituer au mot :
« bénéficie »
les mots :
« a bénéficié moins de deux ans auparavant ».
Sous-amendement n° 22 présenté par M. Charroux.
Substituer aux mots :
« sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, »
les mots :
« devant faire l’objet d’une notification en application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne »
Amendement n° 21 présenté par M. Charroux.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables sur tout le territoire de la République.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1276
Sur l’amendement n° 16 de M. Charroux et l’amendement identique n° 17 de M. Bocquet à l’article premier de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 33
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 14
Contre : 19
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 2
Mme Fanélie Carrey-Conte et M. Jean-Luc Laurent.
Contre........ : 16
Mmes Pascale Crozon, Sophie Errante, M. Renaud Gauquelin, Mme Anne-Christine Lang, M. Jean Launay, Mmes Annick Le Loch, Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Thérèse Le Roy, M. François Loncle, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Paul Molac, Dominique Raimbourg, Denys Robiliard et François de Rugy.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 2
MM. Guillaume Larrivé et Gilles Lurton.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
Mme Huguette Bello, MM. Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 3
Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard et M. Jean Lassalle.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1276)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1277
Sur l’amendement n° 18 de M. Charroux à l’article premier de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l’adoption : 15
Contre : 19
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 3
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Luc Laurent et Christophe Léonard.
Contre........ : 16
Mmes Pascale Crozon, Sophie Errante, M. Renaud Gauquelin, Mme Anne-Christine Lang, M. Jean Launay, Mmes Annick Le Loch, Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Thérèse Le Roy, M. François Loncle, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Paul Molac, Dominique Raimbourg, Denys Robiliard et François de Rugy.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 2
MM. Guillaume Larrivé et Gilles Lurton.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
Mme Huguette Bello, MM. Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 3
Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard et M. Jean Lassalle.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1277)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1278
Sur l’amendement n° 19 de M. Charroux à l’article premier de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 36
Nombre de suffrages exprimés : 35
Majorité absolue : 18
Pour l’adoption : 17
Contre : 18
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Renaud Gauquelin, Jean-Luc Laurent, Christophe Léonard et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 15
Mmes Pascale Crozon, Sophie Errante, Anne-Christine Lang, M. Jean Launay, Mmes Annick Le Loch, Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Thérèse Le Roy, M. François Loncle, Mmes Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Paul Molac, Dominique Raimbourg, Denys Robiliard et François de Rugy.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 2
MM. Guillaume Larrivé et Gilles Lurton.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
Mme Huguette Bello, MM. Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 3
Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard et M. Jean Lassalle.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1278)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1279
Sur l’amendement n° 14 rectifié de M. Sansu après l’article premier de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue : 13
Pour l’adoption : 18
Contre : 7
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Luc Laurent, Christophe Léonard, Denys Robiliard et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 7
Mme Sophie Errante, MM. Renaud Gauquelin, Jean Launay, Mme Catherine Lemorton, M. Bruno Le Roux, Mmes Marie-Thérèse Le Roy et Frédérique Massat.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Abstention.... : 1
M. Gilles Lurton.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
Mme Huguette Bello, MM. Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 3
Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard et M. Jean Lassalle.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1279)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1280
Sur l’amendement n° 15 de M. Bocquet après l’article premier de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 26
Nombre de suffrages exprimés : 25
Majorité absolue : 13
Pour l’adoption : 11
Contre : 14
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Luc Laurent.
Contre........ : 11
Mmes Pascale Crozon, Sophie Errante, MM. Renaud Gauquelin, Jean Launay, Mmes Catherine Lemorton, Marie-Thérèse Le Roy, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Dominique Raimbourg, Denys Robiliard et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 2
MM. Gilles Lurton et Michel Voisin.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Contre........ : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
Mme Huguette Bello, MM. Alain Bocquet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 1
M. Jean Lassalle.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1280)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Marie-George Buffet qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 1281
Sur l’amendement n° 20 de M. Charroux à l’article 2 de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises (première lecture).
Nombre de votants : 25
Nombre de suffrages exprimés : 22
Majorité absolue : 12
Pour l’adoption : 16
Contre : 6
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 5
Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Jean-Luc Laurent, Mme Marylise Lebranchu, MM. Christophe Léonard et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 5
Mmes Pascale Crozon, Anne-Christine Lang, Annick Le Loch, Marie-Thérèse Le Roy et M. Dominique Raimbourg.
Abstention.... : 1
M. Denys Robiliard.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (196) :
Contre........ : 1
M. Michel Voisin.
Abstention.... : 1
M. Gilles Lurton.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 9
M. Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (24) :
Pour.......... : 1
Mme Brigitte Allain.
Abstention.... : 1
M. Gilbert Collard.
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1281)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Brigitte Allain qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».