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Proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle
Texte adopté par la commission – n° 3777
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113-10 est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
a) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes, en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;
a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs commune régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d’une fusion de communes mentionnée au même deuxième alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2113-10, pour le maire de l’ancienne commune chef-lieu et pour les maires des communes associées, en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. »
Amendement n° 27 présenté par Mme Pires Beaune.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au même »
les mots :
« à la première phrase du ».
Amendement n° 30 rectifié présenté par Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« et pour les maires des communes associées »,
les mots :
« , pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées ».
Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :
« Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante-neuf sièges.»
Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7. »
(Non modifié)
Après l’article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »
L’article L. 2123-21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même article L. 2123-23, quelle que soit la population de la commune associée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. »
Amendement n° 21 présenté par Mme Rabault.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé : « Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire ».
(Non modifié)
L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants ; »
Le premier alinéa du II de l’article L. 2113-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Néanmoins, une délibération concordante des conseils municipaux des communes fondatrices peut déterminer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel est rattachée la commune nouvelle au moment de sa création. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le 4° de l’article L. 2113-2 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 1°, les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsqu’elles appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnées aux I à III de l’article L. 5210-1-1. »
« II. – Les premier, deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 2113-5 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contigües membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le représentant de l’État dans le département, en cas de désaccord sur le souhait, émis par les conseils municipaux conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 2113-2, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de rattachement de la commune nouvelle, saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dernière des délibérations concordantes des conseils municipaux, d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département. »
Amendement n° 37 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 1er sexies, insérer l’article suivant :
Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification, prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la partie ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.
Au 1° du I de l’article L. 2113-7 du même code, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « en exercice ».
L’article L. 2333-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de délibération de la commune nouvelle sur le régime de la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article, les régimes de cette redevance applicables dans les anciennes communes sont maintenus dans chacune d’elles pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année de création de la commune nouvelle. »
Amendement n° 31 rectifié présenté par Mme Pires Beaune.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le septième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le 1er mars de l’année qui suit celle de la création dans les conditions du I de l’article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année de sa création. »
« II. – Au II de l’article L. 2573-46 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
L’article L. 5211-6-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° En cas de fusions entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont une commune nouvelle est membre ou en cas d’extension du périmètre d’un tel établissement à une commune nouvelle, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes déléguées. »
Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 39 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1°bis En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la fusion ou de l’extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été créée postérieurement au dernier renouvellement général des conseils municipaux, et que le nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en application de l’article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, à l’attribution au bénéfice de la commune nouvelle d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes.
Si, par application des modalités prévues à l’alinéa précédent, la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l’organe délibérant, ou si elle obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° du IV de l’article L. 5211-6-1 s’appliquent. » »
L’article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d’un même syndicat et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l’attribution d’un nombre de sièges au sein du comité syndical au moins égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des communes concernées, sauf si le règlement du syndicat exclut l’application de cette règle. »
Amendement n° 25 présenté par Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au moins ».
Amendement n° 26 présenté par Mme Pires Beaune.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« communes concernées »
les mots :
« anciennes communes ».
Amendement n° 20 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et Mme Le Houerou.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
L’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – À la fin du premier alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional ».
II. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « après consultation du conseil régional. ».
Amendement n° 18 présenté par M. Bailliart, M. Pellois, M. Premat, M. Lefait, M. Aylagas et M. William Dumas.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
L’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, si une commune refuse de s’associer à cette démarche de création et que sa situation géographique empêche plusieurs communes de se regrouper en commune nouvelle, alors même qu’elles ont toutes délibéré dans ce sens, une demande de dérogation de continuité territoriale pourra être arbitrée par le représentant de l’État dans le département, après que la Commission départementale de coopération intercommunale saisie suivant les procédures prévues par la loi, se sera prononcée à la majorité des deux tiers de ses membres. »
Amendement n° 19 présenté par M. Marsac, M. Molac et Mme Le Vern.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-4 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2113-10 est complété par les mots : « , sauf pour les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales où la création des communes déléguées au sein de la commune nouvelle est obligatoire. Dans le cas de communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales, les communes déléguées sont des sections électorales dont les électeurs sont convoqués pour toutes les élections qui concernent le département d’appartenance de la commune déléguée. » ;
3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-13, il est inséré la phrase suivante :
« Il exerce ces fonctions sous le contrôle des autorités administratives et judiciaires du département de rattachement de la commune déléguée. ».
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 254 et premier alinéa de l’article L. 255-1, après le mot : « plus », sont insérés les mots : « et la commune nouvelle qui couvre un territoire franchissant les limites départementales » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 261 sont insérés les mots : « et dans les communes nouvelles qui couvrent un territoire franchissant les limites départementales. ».
Amendement n° 38 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15, L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ;
2° Après le même article L. 2113-17, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte dans les six mois qui suivent son installation un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d’un conseil communal en application de l’article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixées chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à la commune déléguée la gestion d’équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16.
« Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un « état spécial ». Dans ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune. »
Amendement n° 9 présenté par M. Pélissard.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17. – Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15, les quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16, L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l’article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 et l’article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées.
« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées. » ;
2° Après l’article L. 2113-17, il est inséré L. 2113-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte dans les six mois qui suivent son installation un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d’un conseil communal en application de l’article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixées chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle.
« Les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée peuvent être détaillées dans un état spécial. Le cas échéant, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune. »
Amendement n° 32 présenté par Mme Pires Beaune.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
L’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 2511-24 » est remplacée par les mots : « L. 2511-13, L. 2511-15, les quatre premiers alinéas de l’article L. 2511-16, les articles L. 2511-17 à L. 2511-23 » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une délibération du conseil municipal de la commune nouvelle peut prévoir que les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 sont applicables aux communes déléguées. »
Amendement n° 33 présenté par Mme Pires Beaune.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 2113-17-1. – Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte dans les six mois qui suivent son installation un règlement spécial organisant l’information et la consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.
« Les communes déléguées dotées d’un conseil communal en application de l’article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur répartition sont fixées chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle.
« Les dépenses et les recettes de chaque commune déléguée peuvent être détaillées dans un état spécial. Le cas échéant, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-43 et L. 2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés au budget de la commune. »
Amendement n° 34 rectifié présenté par Mme Pires Beaune.
Après l’article 1er decies, insérer l’article suivant :
L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. »
Après l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un article L. 290-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – I. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
« Dans les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées à l’article L. 284 du présent code.
« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. Toutefois, ce nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« II. – Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 ou L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l’article L. 285 du présent code.
« Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres. »
Amendements identiques :
Amendement n° 12 présenté par M. Pélissard.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Amendement n° 11 présenté par M. Pélissard.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les obligations susvisées sont reportées à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la création de communes nouvelles en application de l’article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et regroupant plus de 5 000 habitants. »
Amendement n° 10 présenté par M. Pélissard.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intègre au moins une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État peut différer au 1er janvier 2018 la date d’entrée en vigueur de celui-ci. »
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Ce projet de loi, n° 3797, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à relancer la construction en milieu rural.
Cette proposition de loi, n° 3802, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, de M. Marcel Rogemont, un rapport, n° 3798, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de résolution de MM. Bruno Le Roux, Marcel Rogemont, Mme Martine Martinel, M. Patrick Bloche et plusieurs de leurs collègues relative à la création d’une commission d’enquête sur les conditions d’octroi d’une autorisation d’émettre à la chaîne Numéro 23 et de sa vente (n° 3711).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, de M. Michel Ménard, un rapport, n° 3799, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale (n° 2885).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, de M. Rémi Pauvros, un rapport, n° 3800, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Rémi Pauvros et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés en milieu urbain (n° 1698).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2016, de M. Olivier Audibert Troin, un rapport, n° 3801, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi de MM. Olivier Audibert Troin, Julien Aubert, Patrick Balkany et plusieurs de leurs collègues instituant une carte de famille de blessé de guerre (n° 3606).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 mai 2016, du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 86-1067 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communications, l’avis sur un projet de décret portant modification des cahiers des charges des sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 mai, du Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication le rapport sur la représentation de la diversité de la société française à la télévision et à la radio pour 2015.
TEXTE TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché [COM(2016) 287 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE [COM(2016) 289 final]