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Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Texte adopté par la commission - n° 3785
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
DE L’AGENCE FRANÇAISE ANTICORRUPTION
L’Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées.
Amendement n° 795 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, qui étudie la possibilité de créer une autorité administrative indépendante dénommée Agence française anticorruption, ayant pour missions de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées. »
Amendement n° 794 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil fixe les modalités de fonctionnement de cette agence. »
L’Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement.
Le magistrat qui dirige l’agence ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi ces membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Les agents affectés au sein de l’agence ou travaillant sous l’autorité de ce service sont astreints aux obligations prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au dixième alinéa.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence ainsi que les modalités de désignation de ses membres, de manière à assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
Amendement n° 769 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« nommé par décret du Président de la République »
les mots :
« élu par le conseil stratégique du service ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et un conseil stratégique ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les onze alinéas suivants :
« Le conseil stratégique se réunit une fois par mois pour être consulté par le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er concernant la stratégie globale qu’il entend mettre en œuvre.
« Le conseil stratégique est composé de huit membres désignés en raison de leur compétence financière et juridique :
« 1° Un membre désigné par le ministre de la Justice ;
« 2° Un membre désigné par le ministre chargé des finances ;
« 3° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement ou de mandat parlementaire depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 4° Deux personnalités qualifiées n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement ou de mandat parlementaire depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Deux membres représentants les associations de lutte contre la corruption agréées au sens de l’article 1er de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière désignés conjointement par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, et le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Les membres du conseil stratégique ne perçoivent aucune indemnité au titre de leur participation aux activités du conseil stratégique.
« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Le conseil stratégique peut suspendre le mandat d’un de ses membres, ou du magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er, ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement du conseil stratégique. »
Amendement n° 1418 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Amendement n° 351 présenté par M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Chevrollier, M. de La Verpillière, M. Breton, Mme Arribagé et M. Siré.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Le mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois. »
Amendement n° 1292 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , renouvelable une fois ».
Amendement n° 720 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Ils sont désignés à raison de leur compétence financière ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption. »
Amendement n° 1016 rectifié présenté par M. Denaja.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :
« dixième »,
le mot :
« onzième ».
Amendement n° 1263 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, ils publient une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, établies et transmises dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du I et aux II et III de l’article 4 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. ».
Amendement n° 1293 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Leur mandat est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat en lien avec l’activité de prévention et d’aide à la détection de la corruption ».
Amendement n° 1474 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« à la première phrase du deuxième alinéa et ».
Amendement n° 1168 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les avantages et inconvénients d’un renforcement de l’autonomie de l’Agence française anticorruption.
« Ce rapport examine les possibilités de faire évoluer le statut de l’Agence en autorité administrative indépendante, et de garantir son indépendance financière. »
Amendement n° 431 présenté par M. Abad, M. Straumann, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Rohfritsch, M. Fasquelle, M. de Ganay, M. Chevrollier et M. Siré.
À l’alinéa 12, après le mot :
« agence »
insérer les mots :
« , dans le respect des droits de la défense et du contradictoire, ».
L’Agence française anticorruption :
1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi et à l’article 131-39-2 du code pénal ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider :
a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;
b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier ministre et par les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État. Ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
5° En matière d’aide à la détection et de prévention des faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :
a) Participe à la coordination administrative et élabore la stratégie nationale anticorruption ;
b) Centralise les informations et les diffuse ;
c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
d) (nouveau) Donne des avis, sur leur demande, aux autorités judiciaires ;
e) (nouveau) Élabore chaque année un rapport d’activité. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
Amendement n° 1435 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
I. – Substituer aux alinéas 3 à 7 l’alinéa suivant :
« 2° Élabore des recommandations destinées à aider les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I du même article. Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer la référence :
« , 3° ».
Amendement n° 77 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz et M. Tian.
À l’alinéa 4, après le mot :
« établissements »,
insérer les mots :
« , qu’ils soient des établissements publics administratifs ou des établissements publics industriels et commerciaux, ».
Amendement n° 78 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz et M. Tian.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Les associations reconnues d’utilité publique. ».
Amendement n° 79 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz et M. Tian.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Les associations, au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont plus de la moitié du budget provient de financements publics. ».
Amendement n° 739 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 6, après le mot :
« identifiés »,
insérer les mots :
« . Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l’évolution des pratiques ».
Amendement n° 459 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. de La Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« des collectivités territoriales, ».
Amendement n° 1017 présenté par M. Denaja.
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 81 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz et M. Tian.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et par les présidents des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ».
Amendement n° 80 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Dalloz et M. Tian.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et par le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Amendement n° 747 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« L’Agence française anticorruption peut également être saisie dans les mêmes conditions par les associations agréées »
Amendement n° 461 présenté par M. Olivier Marleix, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de La Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 755 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 10, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , après consultation des associations agréées, ».
Amendement n° 1419 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 753 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« f) Peut participer à des missions de sensibilisation ».
Sous-amendement n° 1491 présenté par M. Denaja.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« f) Met en œuvre des actions de... » (le reste sans changement).
Amendement n° 1225 présenté par M. Denaja.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Transmet au procureur de la République financier tout avis, renseignements, procès-verbaux relatifs à un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses missions et qui met en évidence des faits susceptibles de relever de sa compétence en application des 1° à 6° de l’article 705 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 968 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. de Rugy.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Aide et contribue à la recherche académique sur le phénomène de corruption en établissant, éventuellement à leur demande, des partenariats avec des universités ou centres de recherche. Ces conventions de partenariat règlent les questions relatives au partage du secret professionnel. Pour les besoins de leurs travaux, les chercheurs concernés peuvent accéder aux dossiers relatifs aux procédures en cours d’enquête ou d’instruction moyennant les engagements de confidentialité appropriés. Ils sont alors astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de l’application de ces partenariats, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs publications scientifiques. En aucun cas le nom de personnes citées en procédure ne pourra être rendu public par ces moyens. »
Amendement n° 1169 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les missions prévues aux 1° à 5° du présent article par les membres de l’Agence française anticorruption sont assurées dans le respect du principe de séparation fonctionnelle entre ses différentes missions. »
I. – Pour l’accomplissement des missions de l’Agence française anticorruption mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3, les agents mentionnés au IV du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des informations fournies.
Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
II. – Les agents mentionnés au IV du présent article, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.
III. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par le I du présent article aux agents mentionnés au IV dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents de l’agence exerçant des attributions au titre des 1° et 3° de l’article 3.
Amendement n° 1391 rectifié présenté par Mme Mazetier.
Après l’alinéa 4, insérer les sept alinéas suivants :
« Le recrutement des experts, personnes ou autorités qualifiés est effectué à l’issue d’une procédure transparente et ouverte. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par le service est publiée chaque année.
« Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès de l’Agence française anti-corruption :
« 1° Les intérêts qu’ils ont détenus au cours des cinq ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
« 2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des cinq années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des cinq années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
« Aucun expert, personne ou autorité qualifié ne peut réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité au sein d’une société ou d’un établissement visés aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même, son conjoint, ses descendants ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des cinq années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité concernant une société ou un établissement visé aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même, son conjoint, ses descendants ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« L’Agence française anticorruption détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d’intérêt, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés. »
Amendement n° 1147 rectifié présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert et M. Saint-André.
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« Le recrutement des experts, personnes ou autorités qualifiés est effectué à l’issue d’une procédure transparente. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par le service est publiée chaque année.
« Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès de l’Agence française anticorruption :
« 1° Les intérêts qu’ils détiennent au jour de leur nomination et ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination ;
« 2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils exercent au jour de leur nomination et qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination ;
« 3° Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils détiennent au jour de leur nomination et qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination ;
« Un expert, une personne ou autorité qualifié ne peut en aucun cas réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité au sein d’une société ou d’un établissement visés aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
« Il ne peut davantage participer à la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité concernant une société ou un établissement visé aux articles 3 et 8 de la présente loi dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d’une mission de contrôle ou de suivi de la peine de programme de conformité, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« L’Agence française anticorruption détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d’intérêt, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés. »
Amendement n° 1300 rectifié présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Après l’alinéa 4, insérer les neuf alinéas suivants :
L’agence mentionnée à l’article 1er peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyse juridique, financière, fiscale et comptable ou pour concourir à l’accomplissement de ses missions.
Le recrutement des experts, personnes ou autorités qualifiés est effectué à l’issue d’une procédure transparente et ouverte. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par le service est publiée chaque année.
Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès du service :
1° Les intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
3° Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
Aucun expert, personne ou autorité qualifié ne peut réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de contrôle au sein d’une société ou d’un établissement mentionné aux articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à la réalisation d’une mission de contrôle concernant une société ou un établissement mentionné aux articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d’une mission de contrôle, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions du présent article.
Le service détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d’intérêts, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés.
Amendement n° 773 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« Le recrutement des personnes mentionnées à l’alinéa précédent est effectué à l’issue d’une procédure transparente et ouverte. Leur rémunération est fixée en fonction de critères objectifs, liés notamment à leur expérience professionnelle. La liste des experts, personnes ou autorités qualifiés recrutés par l’agence est publiée chaque année.
« Lors de leur désignation, les experts, personnes ou autorités qualifiés divulguent auprès de l’agence :
« 1° Les intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir ;
« 2° Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;
« 3° Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.
« Aucun expert, personne ou autorité qualifié ne peut réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de contrôle au sein d’une société ou d’un établissement visés aux articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à la réalisation d’une mission de contrôle concernant une société ou un établissement visé aux mêmes articles 3 et 8 dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la réalisation d’une mission de contrôle, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le magistrat qui dirige l’agence mentionné à l’article 1er prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions du présent article.
« L’agence détermine dans son règlement général les modalités de prévention des conflits d’intérêt, les règles déontologiques ainsi que le processus de sélection et de révocation des experts, personnes ou autorités qualifiés. »
Amendement n° 772 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas.
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« II bis – Tout membre du service mentionné à l’article 1er et toute personne mentionnée au II du présent article doit informer le magistrat qui dirige le service :
« 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant son entrée en fonction, qu’il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu’il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu’il détient ou vient à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption.
« Aucun membre du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption ne peut agir dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une action concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.
« Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er de la présente loi prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent II bis.
« Le service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption détermine dans son règlement général, élaboré au moins un mois après la nomination du magistrat qui dirige le service, les modalités de prévention des conflits d’intérêt. »
I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.
III. – Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l’Agence française anticorruption des informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
Le ministre de la justice rend public chaque année un état des signalements reçus au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Amendement n° 1423 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 474 présenté par M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
La violation des obligations prévues au dixième alinéa de l’article 2 et au II de l’article 4 de la présente loi est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Amendement n° 473 présenté par M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier et M. Voisin.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
La violation des obligations prévues au dixième alinéa de l’article 2 et au II de l’article 4 de la présente loi est punie de deux d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.
MESURES RELATIVES AUX LANCEURS D’ALERTE
Amendement n° 394 présenté par Mme Batho.
À l’intitulé du chapitre II du titre Ier, substituer aux mots :
« Mesures relatives aux »,
les mots :
« De la protection des ».
Toute personne qui a connaissance de manquements graves à la loi ou au règlement ou de faits porteurs de risques graves a le droit de communiquer, dans l’intérêt général, les renseignements qui y sont relatifs.
Ce lanceur d’alerte agit de bonne foi, sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Amendements identiques :
Amendements n° 1018 rectifié présenté par M. Denaja et n° 1019 rectifié présenté par Mme Mazetier et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui révèle, de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou témoigne de tels agissements.
« Il exerce son droit d’alerte sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui. »
Sous-amendement n° 1488 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« règlement »,
insérer les mots :
« , de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêt ».
Sous-amendement n° 1485 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« risques »,
insérer les mots :
« ou des préjudices ».
Sous-amendement n° 1486 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , les libertés »
Sous-amendement n° 1487 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
A l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , les finances ».
Sous-amendement n° 1489 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la sécurité publiques »,
les mots :
« l’ordre publics ».
Sous-amendement n° 1490 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 3.
Sous-amendement n° 1492 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »
Amendement n° 1324 présenté par M. Sansu, M. Bocquet, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou révèle une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général.
« Le lanceur d’alerte agit de bonne foi et sans espoir d’avantage propre. »
Amendement n° 528 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a connaissance, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, rémunérée ou non, présente ou passée.
« Le lanceur d’alerte exerce son droit d’alerte de façon désintéressée. »
Amendement n° 1424 présenté par M. Galut, M. Alauzet, M. Potier, Mme Berger, Mme Rabault, M. Cherki, M. de Rugy, M. Alexis Bachelay, M. Premat, Mme Karine Daniel, M. Allossery, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bays, M. Boudié, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, Mme Corre, M. Cresta, Mme Crozon, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, M. Féron, Mme Filippetti, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Hamon, M. Hanotin, M. Joron, M. Juanico, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, Mme Lignières-Cassou, Mme Linkenheld, M. Mennucci, M. Paul, M. Pouzol, M. Rogemont, Mme Zanetti, M. Thévenoud, Mme Got, M. Molac, Mme Alaux, M. Cavard, M. Hutin et M. Villaumé.
Rédiger ainsi cet article :
« Un lanceur d’alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a connaissance dans le contexte d’une relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, rémunérée ou non, présente ou passée.
« Le lanceur d’alerte exerce son droit d’alerte de façon désintéressée. »
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juin 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi organique, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
Cette proposition de loi organique, n° 3804, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juin 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Cette proposition de loi, n° 3803, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 juin 2016, de M. Jacques Bompard, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête contre les blocages syndicaux.
Cette proposition de résolution, n° 3805, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 juin 2016, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 7 juin 2016 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
9312/16 LIMITE. - Décision du Conseil abrogeant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire
9384/16 LIMITE. - Règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 174/2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire et le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire
COM(2016) 229 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
COM(2016) 249 final RESTREINT. - Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord de réadmission entre l’Union européenne et la République fédérale du Nigeria
COM(2016) 252 final LIMITE. - Proposition de décision d’exécution du Conseil arrêtant une recommandation pour remédier aux manquements constatés dans l’évaluation de 2015 de l’application, par le Liechtenstein, de l’acquis de Schengen dans le domaine de la politique de retour
COM(2016) 266 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Indonésie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés
COM(2016) 282 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à ladite convention
COM(2016) 283 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
COM(2016) 286 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne dans le cadre du comité Cariforum-UE "Commerce et développement" de l’accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’établissement d’un comité spécial de l’agriculture et de la pêche
COM(2016) 287 final. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché
COM (2016) 301 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
COM(2016) 299 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
COM(2016) 301 final. - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
D044524/03. - Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le thiaclopride (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D044529/02. - Règlement (UE) de la Commission portant modification du règlement (UE) nº 582/2011 en ce qui concerne les émissions des véhicules lourds, s’agissant des dispositions relatives aux essais au moyen de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS) et de la procédure d’essai de la durabilité des dispositifs antipollution de remplacement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
D045086/01 LIMITE. - Règlement (UE) de la Commission établissant, pour 2016, la "liste Prodcom" des produits industriels prévue par le règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Communication du 3 juin 2016
8457/16 LIMITE. - Décision du Conseil modifiant l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission "État de droit" menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO)
8980/16 LIMITE. - Décision du Conseil modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol
9158/16. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre titulaire et de membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Roumanie
9293/16. - Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant du Comité des régions, proposé par le Royaume d’Espagne
COM(2016) 277 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo*)
COM(2016) 285 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
COM(2016) 317 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité
COM(2016) 351 final. - Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions d’amendements aux règlements nos 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 et 134, sur les propositions d’amendements aux règlements techniques mondiaux 15 et 16, sur quatre propositions de nouveaux règlements de l’ONU concernant les systèmes d’aide au freinage (BAS), le contrôle électronique de stabilité (ESC), les systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) et le montage des pneumatiques, sur une proposition de nouveau règlement technique mondial de l’ONU concernant la procédure de mesure pour les émissions des véhicules à moteur à deux ou trois roues et sur une nouvelle résolution spéciale nº 2 (R.S.2) sur les progrès de la mise en œuvre de l’accord mondial de 1998
TEXTE TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 6 juin 2016
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [COM(2016) 283 final]