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Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali
Texte adopté par la commission – n° 3860
(Non modifié)
Est autorisée la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali, signé à Bamako le 16 juillet 2014 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité
Texte adopté par la commission – n° 3844
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, signé à Paris le 12 juillet 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense
Texte adopté par la commission – n° 3816
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense, signé à Singapour le 31 mai 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense
Texte adopté par la commission – n° 3845
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé à Paris le 14 juillet 2013.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces
Texte adopté par la commission – n° 3861
(Non modifié)
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Conakry le 13 janvier 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978
Texte adopté par la commission – n° 3576
Est autorisée l’approbation de l’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest du 24 octobre 1978 (ensemble deux annexes), adopté à Lisbonne le 28 septembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Texte adopté par la commission - n° 3833
(Non modifié)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° (Supprimé)
3° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Inventaire du patrimoine naturel
« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
« Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.
« II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.
« Le représentant de l’État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
« II bis. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l’État après avis de l’assemblée délibérante.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l’État dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
« III. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.
« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret.
« IV. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;
3° bis L’article L. 411-5 est abrogé ;
4° Le titre Ier du livre III est abrogé.
I. – (Non modifié)
II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;
3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
Amendement n° 212 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par M. Sermier, n° 90 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Dassault, M. Larrivé, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Meslot, M. Teissier, Mme Pernod Beaudon, M. Tardy, M. Douillet, M. Fromion, M. Moreau, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Pons, n° 138 présenté par M. Laffineur, M. Bonnot, M. Costes, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Chevrollier, M. Decool, Mme Ameline, M. Aubert, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Couve, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Fenech, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Kert, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Poletti, M. Priou, M. Quentin, M. Sordi, M. Voisin et M. Warsmann et n° 420 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
Supprimer l’alinéa 5.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19. »
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf et n° 379 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, Mme Iborra, M. Jean-Louis Dumont, M. Launay, M. Bataille et M. Calmette.
Supprimer cet article.
Amendement n° 438 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Launay, M. Jean-Louis Dumont, Mme Iborra, M. Gagnaire, M. Bataille et M. Calmette.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
Amendement n° 107 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 432 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Roumégas, Mme Sas, Mme Chauvel et M. Noguès.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées »
les mots :
« ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées du domaine public ».
Amendement n° 448 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À l’alinéa 3, après le mot :
« gratuit »
insérer les mots :
« ou, s’il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d’association, à titre onéreux ».
Amendement n° 158 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 3, après le mot :
« gratuit »,
insérer les mots :
« ou onéreux, lorsqu’ils sont réalisés par une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, ».
Amendement n° 159 présenté par Mme Batho.
À l’alinéa 3, après le mot :
« gratuit »,
insérer les mots :
« ou onéreux ».
Amendement n° 425 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Roig, M. Capet, M. Boudié, M. Dufau, M. Cottel, M. Sauvan, M. Buisine, M. Demarthe, M. Ferrand et Mme Beaubatie.
À l’alinéa 3 supprimer les mots :
« , réalisé à titre gratuit, ».
Amendement n° 449 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À l’alinéa 3, après le mot :
« cultivées »,
insérer les mots :
« de variétés appartenant au domaine public, ».
Amendement n° 450 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 3 par les mots:
« , à l’exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production ».
Amendement n° 430 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Launay, M. Gagnaire, Mme Iborra, M. Jean-Louis Dumont, M. Bataille et M. Calmette.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans un périmètre circonscrit au territoire départemental. »
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
I. – (Non modifié) L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et bleue” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;
3° Le début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend…(le reste sans changement). » ;
4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »
II. – (Non modifié)
II bis A. – (Non modifié) Le trente et unième alinéa du 2° du I de l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »
II bis BA. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
II bis B, II bis et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 427 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement n° 258 présenté par M. Siré, M. Tardy, Mme Tabarot, M. Menuel, M. Dhuicq, M. Olivier Marleix, Mme Pons, M. Abad, M. Sermier, M. Fromion, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Dassault, M. Delatte, M. Dive, M. Marlin, M. Moreau, M. Vannson, M. Viala, M. Vitel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lazaro, M. Le Mèner et M. Luca.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis BAA. – Le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la création de réserves d’eau à usage agricole. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.
Amendement n° 393 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer cet article.
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agence française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. – (Non modifié)
« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) (Supprimé)
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;
« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;
« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, qui peut être une personnalité qualifiée membre du premier collège ou un membre des deuxième, troisième ou quatrième collèges.
« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – (Non modifié)
« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux d’eau douce.
« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.
« Art. L. 131-11-1. – (Non modifié) L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.
« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) »
Amendements identiques :
Amendements n° 108 présenté par M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 213 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret, n° 304 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 381 présenté par M. Sermier.
Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« f) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ; ».
Amendement n° 197 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Chevrollier, M. Marlin, M. Cinieri, Mme Lacroute, M. Menuel, M. Kossowski et M. Leboeuf.
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« de la biodiversité et ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
« par l’intermédiaire des agences de l’eau ».
Amendement n° 245 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« d’autres »
le mot :
« des ».
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Sermier, n° 91 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Dassault, M. Larrivé, M. Marlin, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Meslot, M. Teissier, Mme Pernod Beaudon, M. Tardy, M. Douillet, M. Fromion, M. Moreau, M. Leboeuf, Mme Lacroute, M. Abad, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Pons, n° 139 présenté par M. Laffineur, M. Bonnot, M. Costes, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande, M. Chevrollier, M. Decool, M. Fasquelle, Mme Ameline, M. Aubert, M. Breton, M. Briand, M. Bussereau, M. Censi, M. Couve, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Fenech, M. de Ganay, M. Gest, M. Ginesy, M. Huyghe, M. Kert, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Lellouche, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Meunier, M. Morel-A-L’Huissier, Mme Poletti, M. Priou, M. Quentin, M. Sordi, M. Voisin et M. Warsmann et n° 214 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Claireaux, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André et M. Tourret.
Rédiger ainsi les alinéas 28 et 29 :
« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative de l’eau, des milieux aquatiques, de la pêche et de la biodiversité.
« Les agents affectés à l’Agence française de la biodiversité apportent leurs concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier ».
Amendement n° 441 présenté par M. Plisson, M. Savary, M. Philippe Martin, M. Jibrayel, M. Boudié, M. Cottel et M. Demarthe.
Après le mot :
« administrative »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« de l’eau et des milieux aquatiques. »
Amendement n° 120 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« dont une personnalité choisie au titre de son expertise sur les enjeux de l’outre-mer ».
Amendement n° 121 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ; ».
Amendement n° 122 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« dont un représentant des Outre-mer ».
Amendement n° 246 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 36, supprimer les mots :
« de parlementaires ».
Amendement n° 123 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ».
Amendement n° 124 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« qui peut être une personnalité qualifiée membre du premier collège ou un membre des deuxième, troisième ou quatrième collèges ».
Amendement n° 215 présenté par M. Krabal, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131-11-2. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence française pour la biodiversité dispose de ressources affectées. »
Amendement n° 125 présenté par M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’installer le siège de l’Agence française pour la biodiversité en Guyane. »
(Pour coordination)
I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.
II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.
III. – (Non modifié)
(Non modifié)
L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.
Amendement n° 252 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, après le mot :
« en »,
insérer les mots :
« 2013 et ».
(Pour coordination)
Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 253 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 2, après le mot :
« en »,
insérer les mots :
« 2013 et ».
I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;
2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;
– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;
4° À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».
II. – (Non modifié)
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad et n° 196 présenté par M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Chevrollier, M. Marlin, Mme Lacroute, M. Menuel et M. Kossowski.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
Amendement n° 307 présenté par M. Demilly, M. Pancher, M. Favennec, M. Benoit, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« terrestre »
le mot :
« aquatique ».
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
I. – (Non modifié)
II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »
3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 98 présenté par M. Cinieri, M. Dassault, M. Larrivé, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Marlin, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Suguenot, M. Jean-Pierre Barbier, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, Mme Louwagie, M. Courtial, M. Olivier Marleix, M. Reiss, Mme Fort, M. Leboeuf, Mme Pons et M. Dhuicq et n° 298 présenté par M. Pancher.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
Amendement n° 216 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer aux alinéas 2 à 10 l’alinéa suivant :
« II. – Au plus tard le 30 septembre 2020, l’équilibre entre les représentants des collectivités territoriales au sein du premier collège visé au 1° de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, et l’équilibre entre les représentants des usagers au sein du deuxième collège visé au 2° du même article sont modifiés. Cette modification vise à tenir compte d’une part des évolutions apportées par la présente loi à la gouvernance des politiques de l’eau, de la biodiversité et des milieux marins, et aux missions des établissements publics de l’État dans ce domaine, d’autre part aux évolutions apportées aux compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine de l’eau apportées par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Cette évolution fait l’objet d’un décret. »
I. – L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »
1° et 2° (Supprimés)
3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »
II (nouveau). – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »
Amendement n° 444 présenté par Mme Gaillard, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
À la dernière phrase de l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« sièges »,
insérer les mots :
« de chacune ».
(Non modifié)
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8-3. – (Non modifié)
« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie.
« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau fournissent une déclaration publique d’intérêts. »
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le versement de contributions financières.
« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d’application
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;
« 3° Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.
« Paragraphe 1 bis
« Collections
« Art. L. 412-4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :
« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;
« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.
« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.
« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.
« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.
« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.
« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.
« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.
« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;
« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
« 7° Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées.
« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité administrative compétente
« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)
« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
« IV. – (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.
« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« Sous-section 3
« Règles relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.
« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.
« Sous-section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.
« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »
Amendement n° 126 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
À l’alinéa 12, après le mot :
« activités »,
insérer les mots :
« de collecte, ».
Amendement n° 418 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, Mme Iborra, M. Launay, M. Bataille, M. Jean-Louis Dumont, M. Gagnaire et M. Calmette.
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« communautés d’habitants »
les mots :
« habitants d’une même communauté de vie organisés en un dispositif légalement reconnu et approuvé par les autorités publiques locales et régionales ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 16, par deux fois à l’alinéa 23, à la fin de l’alinéa 42, aux alinéas 43 et 45, par deux fois à l’alinéa 62, à l’alinéa 63, par deux fois à l’alinéa 70, aux alinéas 72 et 87, aux première et deuxième phrases de l’alinéa 88, aux alinéas 89, 92, 93, 95 et 101 et aux première et seconde phrases de l’alinéa 108.
III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 96, substituer aux mots :
« toutes les communautés d’habitants »
les mots :
« tous les habitants d’une même communauté de vie organisés en un dispositif légalement reconnu et approuvé par les autorités publiques locales et régionales ».
Amendement n° 127 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 42.
Amendement n° 128 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« sans faire l’objet de contestations quant à leur appropriation abusive ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Sermier et n° 377 présenté par M. Calmette et Mme Le Dain.
Supprimer les alinéas 53 à 58.
Amendement n° 74 présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« date d’entrée en vigueur »
le mot :
« publication ».
Amendement n° 358 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, Mme Iborra, M. Jean-Louis Dumont, M. Launay, M. Bataille et M. Calmette.
I. – Compléter l’alinéa 55 par les mots :
« aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées auxquelles il a été accédé postérieurement à la ratification du Protocole de Nagoya pour l’Union européenne et pour celles-ci ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 56, supprimer les mots :
« ultérieur à la publication de la même loi ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »
les mots :
« le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques d’une nouvelle utilisation. »
Amendement n° 70 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf.
I. – Compléter l’alinéa 56 par les mots :
« et à l’article L. 412-6 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 et 58.
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Sermier, n° 71 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss et M. Leboeuf et n° 356 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Bataille, M. Jean-Louis Dumont, M. Launay et Mme Iborra.
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée »
les mots :
« le domaine d’activité se distingue de celui précédemment couvert ».
Amendement n° 130 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles exercent les fonctions de l’autorité administrative mentionnée à l’alinéa précédent et au I des articles L. 412-5 et L. 412-7, en application de l’article L. 412-12-1, les assemblées délibérantes des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion et le département de Mayotte peuvent, par arrêté, fixer les modalités de délivrance de l’autorisation. »
Amendement n° 357 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Launay, Mme Iborra, M. Jean-Louis Dumont, M. Bataille et M. Calmette.
Après le mot :
« significative, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 76 :
« en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant. »
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad et n° 109 présenté par M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 78, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« bénéfice net ».
Amendement n° 66 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad.
À l’alinéa 78, substituer aux mots :
« mondial hors taxes réalisé »
les mots :
« hors taxes réalisé en France ».
Amendements identiques :
Amendements n° 54 présenté par M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf et M. Abad, n° 110 présenté par M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 319 présenté par M. Favennec, M. Demilly, M. Pancher, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller et n° 355 présenté par Mme Le Dain, M. Le Déaut, M. Gagnaire, M. Bataille, M. Launay, M. Jean-Louis Dumont, Mme Iborra et M. Calmette.
À l’alinéa 79, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 1 % ».
Amendement n° 371 présenté par Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« d’un seuil fixé »
les mots :
« de seuils fixés ».
Amendement n° 344 présenté par M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 82, substituer aux mots :
« lors de la redistribution »
les mots :
« et s’assure d’une redistribution juste et équitable ».
Amendement n° 131 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
À l’alinéa 90, substituer aux mots :
« au vu du »
les mots :
« conformément au consentement préalable et aux conditions consignés dans le ».
Amendement n° 75 rectifié présenté par Mme Gaillard.
À l’alinéa 104, substituer aux mots :
« , au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur »
les mots :
« avec l’utilisateur, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, ».
Amendement n° 76 présenté par Mme Gaillard.
À la fin de l’alinéa 110, substituer aux mots :
« ce dernier »
le mot :
« lui ».
(Pour coordination)
(Non modifié)
I. – L’article L. 1413-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;
2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »
II. – (Non modifié)
ANALYSE DES SCRUTINS
221° séance
Scrutin public n° 1294
Sur l’amendement n° 441 de M. Plisson à l’article 9 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 64
Nombre de suffrages exprimés : 62
Majorité absolue : 32
Pour l’adoption : 18
Contre : 44
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (291) :
Pour.......... : 5
MM. Jean-Claude Buisine, Jean-Jacques Cottel, Pascal Demarthe, Philippe Plisson et Frédéric Roig.
Contre........ : 36
Mme Sylviane Alaux, MM. Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, Gérard Bapt, Serge Bardy, Mme Delphine Batho, M. Luc Belot, Mme Chantal Berthelot, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Mme Sabine Buis, MM. Jean-Yves Caullet, Jean-Paul Chanteguet, Guy-Michel Chauveau, Mmes Catherine Coutelle, Karine Daniel, Florence Delaunay, Françoise Descamps-Crosnier, Françoise Dubois, M. Éric Elkouby, Mmes Geneviève Gaillard, Monique Iborra, M. François-Michel Lambert, Mmes Colette Langlade, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, M. Bruno Le Roux, Mme Marie-Thérèse Le Roy, M. Michel Lesage, Mme Martine Lignières-Cassou, M. François Loncle, Mme Véronique Massonneau, MM. Paul Molac, Robert Olive, Mmes Monique Rabin et Suzanne Tallard.
Abstention.... : 1
Mme Catherine Beaubatie.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 9
Mme Laurence Arribagé, MM. Guillaume Chevrollier, Dino Cinieri, Jean-Louis Costes, Julien Dive, Yves Fromion, Mme Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton et Jean-Marie Sermier.
Non-votant(s) :
Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2
MM. Yannick Favennec et Bertrand Pancher.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 2
Mme Jeanine Dubié et M. Jacques Krabal.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1
M. Jean-Philippe Nilor.
Non inscrits (25) :
Contre........ : 8
Mmes Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, MM. Noël Mamère, Jean-Louis Roumégas et Mme Eva Sas.