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Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Texte adopté par la commission - n° 4064
La stratégie nationale de santé déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire.
Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, la stratégie nationale de santé comporte un volet consacré aux établissements publics de santé, qui vise à soutenir l’attractivité de l’exercice médical et paramédical hospitalier dans ces établissements, à déployer un accompagnement financier national en soutien aux investissements de recomposition de l’offre de soins et au développement du numérique en santé, à encourager les actions d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à soutenir le développement hospitalo-universitaire et à permettre la mobilisation de leviers de soutien aux actions d’amélioration de la performance de ces établissements.
Amendement n° 175 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 10 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la pertinence de fixer au tarif local les communications téléphoniques vers les départements, régions et collectivités d’outre-mer, dans les hôpitaux de métropole, pour les patients résidant dans un territoire ultramarin ainsi que pour les patients ayant de la famille proche dans un territoire ultramarin.
Amendement n° 178 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 10 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’établir un point public et gratuit d’accès à l’Internet dans chaque hôpital pour les résidents ultramarins soignés en métropole.
Amendement n° 179 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 10 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’établir un point public et gratuit d’accès à l’Internet dans chaque établissement social ou médico-social pour les résidents ultramarins soignés en métropole.
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le ministre chargé de la santé favorise la négociation et la conclusion de protocoles de coopération entre professionnels de santé, que ces protocoles soient totalement nouveaux ou qu’il s’agisse de l’extension ou de l’adaptation de protocoles déjà existants en métropole.
Amendement n° 198 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 10 sexies, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les importations de médicaments sont exonérées de l’octroi de mer. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 166 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, Mme Louis-Carabin et M. Naillet.
Après l’article 10 sexies, insérer l’article suivant :
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé déclinée dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ces collectivités sont autorisées à expérimenter pour une durée de deux ans la mise en place d’études spécifiques aux outre-mer sur les enjeux de santé publique, en particulier sur la contraception, les grossesses précoces et la mortalité infantile, afin d’adapter les politiques publiques et les campagnes de sensibilisation ou de prévention menées sur ces questions.
Amendement n° 163 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Vlody, M. Naillet et M. Serville.
Après l’article 10 sexies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de prise en charge par la sécurité sociale des frais d’accompagnement d’un enfant par l’un de ses parents pour toute évacuation sanitaire d’un enfant entre les outre-mer ou des outre-mer à la métropole, que l’enfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.
Sous-amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux mots :
« la sécurité sociale »
les mots :
« l’État ou un établissement public ».
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
1° Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 du code du travail est doté d’une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d’établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation mentionnée à l’article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
Amendement n° 292 troisième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l’article 10 septies, insérer l’article suivant :
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour étendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au regard des spécificités locales.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 7 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Robert, M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac et Mme Pinel.
Après l’article 10 septies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités de mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon des aides sociales au logement qui relèvent de la compétence de l’État.
Le V de l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d’assurance-formation de non-salariés qu’il détermine. »
I. – Après le mot : « excède », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 100 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 272 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 161 rectifié présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody, Mme Louis-Carabin et M. Naillet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et dans la limite de 50 000 euros en présence d’un seul héritier ou de 20 000 euros par héritier à partir de deux héritiers. ». »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 162 rectifié présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody et M. Naillet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La résidence principale à usage d’habitation n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. » ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 322 présenté par Mme Bello.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« lorsque la durée de détention de sa résidence principale par le bénéficiaire est supérieure à une durée fixée par décret. »
Amendement n° 309 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, un seuil de 100 000 euros. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d’alcool, et évaluant l’impact d’une éventuelle majoration des droits d’accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l’alcoolisme.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modalités d’ajustement de l’ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatés par l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent.
Amendement n° 50 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 10 undecies, insérer l’article suivant :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut décider la création d’une antenne de l’Établissement français du sang à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 102 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’article 10 undecies, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de ratifier la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail.
Amendement n° 82 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 10 undecies, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à détailler les moyens à mettre en œuvre pour assurer, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, l’accès aux soins pour tous.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE ET NUMÉRIQUE
Amendement n° 286 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« relatives »
rédiger ainsi la fin du titre IV :
« aux connectivités et à la continuité territoriale »
Amendement n° 145 présenté par Mme Bello.
À l’intitulé du titre IV, après le mot :
« relatives »,
insérer les mots :
« au désenclavement aérien, ».
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « départements d’outre-mer, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
b) À la fin, les mots : « relèvent de la première tranche de poids » sont remplacés par les mots : « sont d’un poids inférieur à 100 grammes » ;
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Il en va de même des » sont remplacés par les mots : « Le tarif appliqué aux » ;
b) Sont ajoutés les mots : « est celui en vigueur sur le territoire métropolitain ».
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-6-1. – L’aide au voyage pour obsèques est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.
« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, sont applicables les dispositions prises en application du premier alinéa de l’article L. 1803-4.
« Art. L. 1803-6-2. – L’aide au transport de corps est destinée à financer, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des outre-mer et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l’un situé dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et l’autre situé sur le territoire métropolitain.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
3° L’article L. 1803-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-7. – Les conditions d’application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d’éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d’une même année sont fixées par voie réglementaire. »
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Cette aide finance notamment le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain. »
Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
« Art. L. 1803-17. – L’État met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d’enseignement supérieur dans l’hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d’encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics à Mayotte.
« Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s’associer par convention à ce dispositif.
« Art. L. 1803-18. – Lorsqu’un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l’article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d’installation et permet l’attribution d’une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d’attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d’activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s’engager à réaliser à Mayotte à l’issue de leur formation, en contrepartie de leur versement. »
Amendement n° 241 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics ».
I. – À la première phrase de l’article L. 1803-2 du même code, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5-1 ».
II. – Après l’article L. 1803-5 du même code, il est inséré un article L. 1803-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-5-1. – L’aide destinée aux élèves et étudiants inscrits en terminale professionnelle ou technologique, en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master est appelée “passeport pour la mobilité en stage professionnel”.
« Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités dans le cadre du stage prévu par la formation lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l’intéressé réside ou que le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.
« Dans ces deux cas, l’aide est accordée après avis de l’établissement dans lequel le demandeur suit sa formation.
« Elle n’est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études ni avec le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.
« Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par voie règlementaire, notamment en ce qui concerne les conditions de ressources des bénéficiaires. »
Amendement n° 277 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même article du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale peut financer des aides et mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d’origine dans les cinq ans après l’accomplissement d’une période de formation en mobilité. »
L’article L. 1803-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État représente l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d’insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec celle-ci et détermine les modalités d’identification des bénéficiaires de ces programmes. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les démarches qu’il a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour l’interconnexion dans la Caraïbe et un mécanisme pour l’interconnexion dans l’océan indien sur le modèle du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, cofinancés par le Fonds européen de développement dédié au soutien des projets de coopération transfrontalière. Ces outils doivent permettre de favoriser dans ces régions l’investissement dans des projets de réseau et d’infrastructure transnationaux dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes et de l’audiovisuel.
Amendement n° 119 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 210 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À la première phrase, après le mot :
« Caraïbe »,
insérer les mots :
« , un mécanisme pour l’interconnexion dans l’océan pacifique ».
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l’accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique.
Amendement n° 130 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 211 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Substituer au nombre :
« neuf »
le nombre :
« trois ».
Amendement n° 264 rectifié présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Compléter cet article par les mots :
« , notamment au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d’applications numériques ».
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les processus de formation des prix des billets d’avion entre les outre-mer et la France continentale.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉCOLE ET À LA FORMATION
(Division et intitulé nouveaux)
Amendement n° 212 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Avant l’article 13 A, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 311-4 du code de l’éducation et sur l’enseignement de la diversité des territoires et de la richesse des cultures des outre-mer.
Après l’article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-7-1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires organisent une sensibilisation sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète, à l’intention des élèves des classes de l’enseignement primaire. »
Amendement n° 242 présenté par M. Lurel.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« organisent une sensibilisation sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète, à l’intention des élèves des classes de l’enseignement primaire »
les mots :
« du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entretenus entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »
Le livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Aux 3° de l’article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article L. 3335-2 » ;
2° L’article L. 3335-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3335-2. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l’article L. 3335-1 auxquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de l’article L. 3335-1. »
Amendement n° 27 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État dans la collectivité détermine les distances autour des établissements mentionnés au 4° de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique à l’intérieur desquelles la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur de produits alimentaires issus des grandes chaînes de restauration rapide est interdite. Ces distances sont calculées conformément au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 susvisé. »
L’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d’un appariement ou d’une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d’un pays de l’environnement régional des territoires ultramarins. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie la possibilité pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna de bénéficier des aides à la continuité territoriale, des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité, pour les déplacements à l’intérieur d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, en raison des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire.
Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.
Amendement n° 135 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 213 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des aides à la continuité territoriale, des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire ainsi que des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité »
les mots :
« des aides au transport mentionnées à l’article L. 1803-2 du code des transports ».
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 314 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 13 E, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les financements mobilisés en matière d’actions de formation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, relatives à l’acquisition de la langue française qui sont proposées prioritairement aux personnes présentant des difficultés de maîtrise de la langue française. Ce rapport doit conduire à l’élaboration d’un plan d’actions permettant d’améliorer dans ces territoires l’accès à ces formations.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d’activité prévue au II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation pour la validation des acquis de l’expérience n’est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d’une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Amendement n° 168 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody et M. Naillet.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Avant l’article L. 6523-1 du code du travail, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :
« Sous-section 1 A. Compte personnel de formation
« Art. L. 6523-1 A. – Dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les formations mentionnées au I de l’article L. 6323-6 couvrent obligatoirement des formations de maîtrise de la langue française et des cours d’alphabétisation qui sont proposés prioritairement aux personnes présentant des difficultés de maîtrise de la langue française. »
Amendement n° 26 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les entreprises de la grande distribution, les concessionnaires et industries de l’agroalimentaire ont l’obligation de réserver des postes pour les stagiaires, les étudiants en contrat d’apprentissage ou, en contrat d’alternance.
Amendement n° 40 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les conditions sont créées afin de favoriser la mise en place des formations professionnelles sur place.
Amendement n° 32 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, il est intégré, dans les programmes scolaires, un temps consacré à l’enseignement de l’histoire du territoire.
Amendement n° 28 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 13, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les établissements scolaires organisent une sensibilisation sur la question des risques majeurs.
Par dérogation à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l’instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l’application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les départements et les collectivités d’outre-mer, peuvent être déduites du montant dû par les entreprises d’au moins onze salariés au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-9 du code du travail, les dépenses correspondant :
1° À une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat des étudiants ou apprentis dans le cadre d’une convention signée avec un établissement de formation ;
2° Aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes mentionnés au 1°.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, un rapport qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l’accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l’emploi, à la formation et à la qualification.
Amendement n° 290 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés, peuvent être prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15 du même code et dans des conditions déterminées par un accord conclu entre l’État et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés. »
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l’exécution démarre à l’issue de la période de formation réalisée au titre d’une préparation opérationnelle à l’emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
La dérogation prévue au premier alinéa n’est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l’emploi préalable à l’exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de la préparation opérationnelle à l’emploi a été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l’évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport sur l’opportunité de la pérenniser.
Amendement n° 214 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 13 quater, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-2. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu’un emploi d’enseignant chercheur est créé ou déclaré vacant dans les universités des Antilles, de la Guyane, de La Réunion, de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les candidatures au grade de maître de conférences des personnes ayant exercé des missions d’enseignement pour ces établissements peuvent être soumises préalablement à des comités consultatifs de présélection.
« Par dérogation à l’article L. 952-1-1, ces comités ont pour mission d’émettre un avis sur la qualification des enseignant-chercheurs au grade de maîtres de conférences. Cet avis fait mention de la volonté de l’établissement de recruter le candidat.
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés de l’établissement d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, par le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Lorsque le nombre de spécialiste de la discipline répondant aux conditions énumérées ci-dessus est insuffisant, des spécialistes d’autres disciplines exerçant leurs missions dans l’établissement peuvent prendre part à ce comité.
« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet.
« Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n’en disposent pas, le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au conseil national des universités qui annexe au dossier du candidat cet avis.
« Un comité consultatif de pré-sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place. »
Amendement n° 10 présenté par M. Chalus, M. Claireaux, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac et Mme Pinel.
Après l’article 13 quater, insérer l’article suivant :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut décider la création d’un centre de l’établissement public d’insertion de la défense en Guadeloupe.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2017 un rapport sur l’évaluation de la formation aux métiers de la mer dans l’enseignement supérieur dans les départements et régions d’outre-mer.
Ce rapport envisage notamment l’opportunité de la création d’une école supérieure des métiers de la mer en outre-mer.
Amendement n° 136 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 167 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, M. Said, M. Serville, M. Vlody et M. Naillet.
Après l’article 13 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions de la mise en place d’une école supérieure de formation des cadres dans chaque aire géographique d’outre-mer.
Amendement n° 215 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 13 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la recherche relative aux littératures des outre-mer, leur reconnaissance par le conseil national des universités, le centre national de la recherche scientifique, leur intégration dans les programmes d’enseignement des établissements d’enseignement supérieur et sur la création d’une chaire universitaire dédiée.
Amendement n° 101 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’article 13 quinquies, insérer l’article suivant :
Dans un objectif d’égalité réelle, les éditeurs de manuels scolaires ont obligation de représenter la Guyane à l’échelle dans toute iconographie ou compléments documentaires.
DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES
(Division et intitulé nouveaux)
Au I de l’article L. 410-5 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi qu’avec les entreprises de fret maritimes et les transitaires ».
L’article L. 232-24 du même code est complété par les mots : « ainsi que le représentant de l’État dans le département ».
Le titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 410-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-6. – I. – Dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.
« II. – En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le représentant de l’État arrête, sur la base des négociations mentionnées au I, le tarif professionnel ainsi que ses modalités d’encadrement. »
Amendement n° 313 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 2, après le mot :
« professionnel »,
insérer le mot :
« maximum ».
II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
III. - En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les modalités de calcul d’un tarif maximum consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces et/ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux consommateurs ».
Amendement n° 278 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14 ter, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsqu’il est constaté des offres de prix ou pratiques de prix de revente aux consommateurs de denrées alimentaires, qu’elles soient ou non distribuées en France hexagonale, mais dont il existe des denrées identiques produites et commercialisées localement, inférieures aux prix les plus bas pratiqués en France hexagonale pour des denrées similaires de même marque, la signature d’un accord entre les acteurs de l’importation, de la distribution d’une part et ceux de la production et de la transformation locales d’autre part est obligatoire. Cet accord, dont la négociation est conduite sous l’égide de l’État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d’offrir au consommateur des denrées alimentaires produites localement, ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs locaux. L’accord est rendu public par arrêté préfectoral. Cet accord peut être renégocié périodiquement. ».
À la seconde phrase du V de l’article L. 441-6 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1 du même code, après le mot : « décompté », sont insérés les mots : « au moins ».
Amendement n° 312 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Au V de l’article L. 441-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « sont décomptés » sont remplacés par les mots : « ne sont décomptés qu’ » et les mots : « est décompté » sont remplacés par les mots : « n’est décompté qu’ ».
Au premier alinéa du II de l’article L. 450-3-2 du même code, après le mot : « internet », sont insérés les mots : « et pour celui des accords ou pratiques concertées mentionnés à l’article L. 420-2-1 ».
L’article L. 752-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt-cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer. »
Amendement n° 218 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale est portée au double de la capacité de recherche salariée pour les organismes d’accueil qui sont des entreprises de moins de deux ans, qui ont bénéficié d’au moins un accompagnement ou d’une distinction relative aux entreprises innovantes, dont le siège social est situé outre-mer ».
Amendement n° 216 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article L. 124-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l’organisme d’accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder pendant deux ans, à partir de la date de création de l’entreprise 30 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil qui sont des entreprises de moins de deux ans, qui ont bénéficié d’au moins un accompagnement ou d’une distinction relative aux entreprises innovantes, dont le siège social est situé outre-mer, avec toutefois un socle de base de trois stagiaires. »
Amendement n° 207 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 1413-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1413-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-15-1. – Tout bulletin météorologique diffusé par les sociétés nationales de programme doit comporter la mention de l’indice universel de rayonnement UV ».
L’article L. 743-2-2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’accord mentionné au I et l’arrêté mentionné au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la publication de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, d’aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l’article L. 743-2-1 sur ceux constatés dans l’hexagone par l’observatoire des tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. »
Amendement n° 11 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Robert, M. Tourret, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi et Mme Pinel.
Après l’article 16, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 3132-13 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’ouverture dominicale des commerces de détail alimentaire au-delà de treize heures, peut être exceptionnellement autorisée par le préfet en raison de circonstances locales. »
Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, les mots : « ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « , son lieu de résidence ou sa domiciliation bancaire ».
L’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 24 – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :
« 1° Des matières premières, ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités, depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
« 2° Des matières premières, ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre-mer ;
« 3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers, ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités, aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;
« 4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.
« Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
« Pour les départements d’outre-mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans la collectivité de Saint-Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006.
« Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 243 présenté par M. Lurel.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint-Martin, cette... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 176 présenté par M. Vlody et M. Naillet.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Pour une durée de cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un dispositif d’expérimentation visant à favoriser et développer des solutions innovantes d’authentification renforcées des moyens de paiement basées sur l’identité numérique est mis en place en concertation avec les établissements bancaires et de crédit.
À titre expérimental, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, installées sur leur territoire.
Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
Amendement n° 94 présenté par M. Gomes, M. de Courson, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva et M. Gosselin.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« À titre expérimental, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État. »
Sous-amendement n° 270 présenté par M. Lurel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« Constitution »
insérer les mots :
« autres que la Polynésie française » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« Nouvelle-Calédonie »
insérer les mots :
« et en Polynésie française »
Amendement n° 219 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les appels à candidatures nationaux destinés aux start-ups réservent un quota pour les start-up dont le siège social et l’activité principale sont basés en outre-mer ».
Amendement n° 29 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rôle de l’Agence française de développement.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE
(Division et intitulé nouveaux)
Amendements identiques :
Amendements n° 311 présenté par M. Lurel, rapporteur au nom de la commission des lois et n° 132 rectifié présenté par M. Pupponi, Mme Bruneau, M. Premat, Mme Dufour-Tonini, M. Said, M. Jalton, M. Hammadi, Mme Untermaier, M. Delcourt, M. Joron, M. Villaumé, Mme Coutelle, M. Pellois, M. Naillet, Mme Carlotti, M. Dominique Lefebvre, Mme Orphé, Mme Françoise Dubois, Mme Le Roy et Mme Troallic.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage est ainsi modifiée :
I. – Le titre est complété par les mots : « et en hommage aux victimes de l’esclavage colonial ».
II. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article unique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La République française institue la journée du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, et celle du 23 mai comme journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial. »
Amendement n° 221 présenté par Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Avant l’article 20, insérer l’article suivant :
L’État et les collectivités élaborent ensemble, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie visant à prolonger les bénéfices du principe de l’exception culturelle française dans l’ensemble des territoires d’outre-mer.
Cette stratégie prend notamment en considération les voies permettant une généralisation du dispositif du prix unique du livre prévu à l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, ainsi que la mise en place d’un dispositif de continuité territoriale culturelle.
L’article 1er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée. »
Amendement n° 12 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Rédiger ainsi cet article :
« Le décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est abrogé. »
Amendement n° 13 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803) sur la rédaction des actes administratifs en français est abrogé.
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est complétée par les mots : « , notamment par la valorisation des cultures des outre-mer » ;
2° Au cinquième alinéa du I de l’article 44, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en France hexagonale comme dans les outre-mer, ».
Amendement n° 14 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi rédigée : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales. » ».
Amendement n° 15 présenté par M. Molac, M. de Rugy, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert et Mme Massonneau.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au troisième alinéa de l’article 42 et au troisième alinéa de l’article 48-1, les mots : « le Conseil national des langues et cultures » sont remplacés par les mots : « les offices publics des langues régionales et les associations de défense des langues ». »