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Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer
et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Texte adopté par la commission – n° 4064
Amendement n° 123 rectifié présenté par M. Lurel.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 7121-1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IV bis du titre II et les articles L. 71-121-1 à L. 71-121-7 deviennent respectivement les articles L. 7124-11 à L. 7124-17 ;
3° Le chapitre IV bis du titre II, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » ;
b) À l’article L. 7124-11, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
c) L’article L. 7124-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
« 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
« 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
« 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
« 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
« 5° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’outre-mer.
« Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d’un président, de deux vice-présidents et d’un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles. » ;
d) L’article L. 7124-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable.
« Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédant la fin du mandat de ses membres.
« Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu’à son terme le mandat du conseil dissous.
« Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance.
« Le grand conseil coutumier a pour objet d’assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux. » ;
e) L’article L. 7124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-14. – Tout projet ou proposition de délibération de l’assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l’avis préalable du grand conseil coutumier.
« Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par l’assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, ainsi que par le représentant de l’État en Guyane. » ;
f) À l’article L. 7124-15, les mots : « conseil consultatif » sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;
g) L’article L. 7124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-16. – Le grand conseil coutumier peut également s’autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
« Le résultat de l’autosaisine du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l’assemblée de Guyane.
« Le grand conseil coutumier peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant l’assemblée de Guyane le résultat de l’autosaisine.
« La délibération finale de l’assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;
h) L’article L. 7124-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. » ;
4° Le même chapitre IV bis est complété par un article L. 7124-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-18. – Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l’État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »
Amendement n° 170 présenté par Mme Orphé.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les conditions d’un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l’hexagone.
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(Division et intitulé nouveaux)
Après le e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Dans chaque collectivité ou département d’outre-mer, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers sera portée à 80 % des coûts nets du service de collecte et de tri réel ; ».
Amendement n° 92 présenté par M. Bardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 275 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« outre-mer, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« le cahier des charges s’appliquant aux éco-organismes prévoit un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des soutiens à la tonne versés aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande, et l’obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l’ensemble des déchets d’emballages ménagers ; ».
Sous-amendement n° 333 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« soutiens »
le mot :
« aides ».
Amendement n° 4 présenté par M. Letchimy.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
L’article L. 327-3 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réparé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« : - à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation ;
« - si le premier rapport de l’expert mentionne la nécessité de réparation touchant à la sécurité, à l’inscription de l’interdiction de circulation.
« Elle en informe le propriétaire par lettre simple. »
2° Au troisième alinéa, après le mot : « opposition », sont insérés les mots : « et de cette interdiction » ;
3° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription de l’interdiction de circulation, le propriétaire n’a pas présenté le second rapport d’expertise susmentionné, le propriétaire a l’obligation de se défaire du véhicule et doit le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé s’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application dans les départements d’outre-mer du décret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
Amendement n° 137 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de compenser les charges des opérateurs électriques mentionnés au a du 2° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie par l’État, à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2017, et intégralement à compter du 1er janvier 2020.
Amendement n° 138 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 274 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les collectivités et départements d’outre-mer, le plan inclut un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets, au regard des contraintes énergétiques qui sont propres à ces territoires et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »
Amendement n° 180 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement soumet aux territoires d’outre-mer qui ne bénéficient pas de la contribution au service public de l’électricité un plan de programmation pour accompagner le développement des énergies renouvelables.
Amendement n° 177 présenté par M. Tuaiva, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Les départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer mettent en place un plan de développement de valorisation énergétique des déchets sur leur territoire à l’horizon 2020 au regard des contraintes énergétiques qui leur sont propres.
Amendement n° 38 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le principe de précaution est renforcé en matière environnementale pour l’implantation de toute industrie ou centrale utilisant toute technologie à caractère polluant.
Amendement n° 197 présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2017, un rapport d’évaluation sur la fusion entre les établissements publics fonciers et les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ».
Amendement n° 87 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à détailler les moyens à mettre en œuvre pour assurer, dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution,l’accès aux équipements sportifs et culturels.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
(Division et intitulé nouveaux)
Amendement n° 53 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce dernier est saisi d’un rapport biennal sur l’emploi des personnes handicapées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
Amendement n° 338 rectifié présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 25, insérer l’article suivant :
Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail comporte notamment des données relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
L’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
2° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
Amendement n° 246 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« première »
le mot :
« deuxième ».
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de mutualisation des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents publics affectés sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélémy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
1° Il peut être créé, après accord des organisations syndicales locales et des représentants du territoire, dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines uniques, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation et pour le compte des employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Un arrêté du représentant de l’État, pris après avis du comité technique compétent, fixe le contenu et les modalités de cette mutualisation.
Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents appartenant à des corps relevant de l’autorité du représentant de l’État et déjà affectés sur chaque territoire dans des conditions et proportions définies par décret en Conseil d’État, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation.
Dans ce même cadre, il est créé, sous l’autorité du représentant de l’État, un comité technique et un comité hygiène et de sécurité des conditions de travail compétents pour l’ensemble des agents publics de l’État affectés sur chaque territoire.
Les modalités d’applications du présent 1° sont fixées par décret en Conseil d’État ;
2° Une convention, conclue entre l’État et les employeurs relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peut être conclue dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi afin de fixer les modalités d’extension de cette direction des ressources humaines aux autres fonctions publiques. Elle détermine notamment les objectifs de la direction et l’étendue de ces délégations et prévoit les conditions de mise à disposition des personnels concernés ainsi que les modalités de fonctionnement de la direction.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux fins de développement d’actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail au bénéfice de l’ensemble des agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et affectés sur le territoire de l’une des collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna :
I. – Mutualisation en matière de formation :
1° Les employeurs publics relevant de l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que leurs établissements publics compétents dans ce domaine concluent, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, une convention portant plan mutualisé de formation dans les domaines d’intérêt commun. Cette convention précise les domaines concernés, les actions envisagées ainsi que les financements dédiés ;
2° Toute action de formation organisée par ou pour le compte d’un ou plusieurs employeurs mentionnés au 1° dans les domaines d’intérêt commun est ouverte aux agents relevant des autres employeurs.
II. – Mutualisation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail :
La convention mentionnée 1° du I peut porter mutualisation aux fins d’application de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dans les domaines d’intérêt commun.
Amendement n° 247 présenté par M. Lurel.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« 1° du I »
les mots :
« au 1° ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer remet au Parlement un rapport évaluant les inégalités dans la prise en charge des frais liés aux changements de résidence et à la prise des congés entre les agents publics de l’État dont la résidence administrative est fixée outre-mer et qui sont affectés dans l’hexagone ou dans un autre département ou collectivité d’outre-mer.
Le rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 222 présenté par Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 227 présenté par Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Les articles 4 à 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État sont applicables en Polynésie française en tant qu’ils s’appliquent aux agents contractuels des services de l’État .
Amendement n° 254 présenté par M. Lurel.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et définis par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , définis par décret en Conseil d’État et pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sur l’ensemble de la carrière. »
Amendement n° 232 présenté par Mme Sage, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer remet au Parlement un bilan financier de l’application de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Ce rapport analyse les difficultés d’application des alinéas 8 et 21 du même article et propose les perspectives d’instauration ou d’extension de dispositif de retraite complémentaire évoqués en son dernier alinéa.
Il peut faire l’objet d’un débat.
Amendement n° 231 présenté par Mme Sage, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le versement de l’indemnité temporaire de retraite aux anciens fonctionnaires de l’État domiciliés en outre-mer. Ce rapport étudie la possibilité de maintenir le versement de l’indemnité aux personnes attributaires qui ne remplissent plus les conditions pour des raisons professionnelles impératives, d’exercice d’un mandat électif, de santé ou de force majeure et de n’appliquer aucun délai de carence lorsque ces personnes, après avoir temporairement cessé de remplir ces conditions, les remplissent à nouveau.
Amendement n° 9 présenté par M. Claireaux, M. Chalus, M. Robert, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Saint-André, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac et Mme Pinel.
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement peut fixer par décret les modalités d’organisation, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna, de l’organisation locale des épreuves d’admissibilité et d’admission à l’ensemble des concours nationaux de la fonction publique.
DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré par la région, à l’exception de la région d’Île-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d’outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion et par les collectivités territoriales uniques de Guyane, de Martinique et de Mayotte. »
II. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, le schéma d’aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires jusqu’à sa caducité. L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l’adoption d’un schéma d’aménagement régional.
III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Amendement n° 287 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 97 présenté par Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Chapdelaine, Mme Louis-Carabin et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Avant le premier alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application. Ils peuvent également procéder aux confiscations et aux destructions prévues respectivement aux articles L. 512-4 et L. 512-9. Cette habilitation et dispositions sont étendues aux agents de police judiciaire en Guyane dans le cadre du dispositif « Harpie » pour la lutte contre l’orpaillage illégal. »
Amendement n° 96 présenté par Mme Berthelot, M. Aboubacar, Mme Chapdelaine, Mme Louis-Carabin et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain .
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 511-1 du code minier est complété par les mots : « ainsi que les inspecteurs de l’environnement sur le seul territoire du Parc amazonien de Guyane après habilitation expresse du procureur de la République de Cayenne. »
I. – L’article L. 621-12 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12. – La présente section est applicable à l’ensemble du territoire guyanais. »
II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 80 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 614-1-1. – Les articles L. 415-1, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L’article L. 415-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 415-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 2° L’article L. 437-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 437-1. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de pêche et de gestion des ressources halieutiques, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 3° L’article L. 541-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-44. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de prévention et de gestion des déchets, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. » ;
« 4° L’article L. 581-40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-40. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des dispositions applicables localement en matière de prévention des nuisances visuelles. »
Amendement n° 79 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
L’article L. 143-1 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement et relatives :
« 1° À l’arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l’arrêt ou le stationnement dangereux ;
« 2° À l’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule. »
Amendement n° 78 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
L’article L. 243-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à la Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes » ;
2° Les onzième et douzième alinéas sont supprimés.
Amendement n° 81 présenté par Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Le chapitre III du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1543-7 ainsi rédigé :
« L. 1543-7. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article L. 1312-1 est ainsi rédigé :
« Les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, pris en application de la réglementation applicable localement. » ».
Sous-amendement n° 300 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3:
« Art. L. 1543-7. – Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, chargés de la surveillance de la voie publique, peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics. »
Amendement n° 107 présenté par M. Serville et M. Nilor.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l’infraction visée à l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté dans les quatre-vingt-seize heures suivant le début de la commission de l’infraction.
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II. – Les délégations aux outre-mer comprennent :
« 1° Les députés et sénateurs élus par les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, membres de droit au sein de leur assemblée respective ;
« 2° Un nombre équivalent de membres désignés par chaque assemblée de manière à assurer, pour chacune d’entre elles, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d’informer la représentation nationale sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment à l’évaluation des politiques publiques menées dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les délégations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles d’avoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La même faculté leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l’assemblée dont elle relève.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Le premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants situées dans les départements et collectivités d’outre-mer sont considérées comme des zones tendues. »
Amendement n° 339 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article 232 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. » »
Amendement n° 250 présenté par M. Lurel.
Rédiger ainsi cet article :
« La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots :
« et y mentionne les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sur le territoire desquelles se trouvent des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. »
Le 2° du I de l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes d’outre-mer, le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa est porté à six ans. »
Amendement n° 291 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 251 présenté par M. Lurel.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complétée par les mots :
« ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 mars 2020. ». »
Amendement n° 154 présenté par Mme Bello.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
Les ambassadeurs délégués à la coopération régionale sont basés dans leur zone géographique respective.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le représentant de l’État peut, dans les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande, expérimenter un dispositif d’attraction des talents qui comprend :
1° La délivrance à un étranger d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “Passeport talent” telle que prévue à l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° L’accompagnement par une structure labellisée dans le cadre du développement du projet d’entreprise de cet étranger.
II. – Le représentant de l’État travaille en partenariat avec les ambassades, les consulats, les alliances françaises, les établissements universitaires, Business France et les représentations des collectivités territoriales dans leur région géographique d’implantation, le cas échéant, afin de repérer les personnes susceptibles de développer des projets bénéficiant aux territoires d’accueil.
III. – Les candidats sélectionnés peuvent se voir proposer un enseignement intensif et accéléré de la langue française avant leur arrivée sur le territoire français.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le développement économique des territoires retenus.
Amendement n° 252 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la promulgation ».
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à un étranger d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » telle que prévue à »
les mots :
« d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent » prévue aux 5° et 6° de ».
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.
Amendement n° 56 présenté par M. Fruteau, M. Aboubacar et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 52-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation officielle des résultats des élections générales, la diffusion de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, contient ceux de l’ensemble du territoire de la République. »
II. – L’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L 52-2 du code électoral. »
Amendement n° 340 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Les services relevant du secteur public de la communication audiovisuelle diffusent les résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire de la République. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect de ces dispositions.
Amendement n° 255 présenté par M. Lurel.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
À la fin du 1° de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre, d’une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d’autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François » sont remplacés par les mots : « sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11. »
Amendement n° 126 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
I. – L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Outre-mer, cette durée est portée à deux ans. »
Amendement n° 41 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 34, insérer l’article suivant :
Dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, les moyens sont mis en œuvre afin d’assurer le droit à la sécurité, en prévention et en répression. Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la circulation des armes et stupéfiants sur ces territoires.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande peuvent expérimenter la mise en place d’un observatoire des violences faites aux femmes chargé de proposer aux femmes victimes de violences une prise en charge globale et de conclure des partenariats avec l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violence.
Amendement n° 165 présenté par Mme Orphé, M. Jalton, Mme Louis-Carabin, M. Naillet, M. Said, M. Serville et M. Vlody.
I. – À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« inégalités entre les femmes et les hommes, chargé notamment d’étudier les ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« chargé »
le signe :
« , ».
Amendement n° 144 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
Le plan de convergence signé dans le département de Mayotte comprend un plan d’action transversal sur l’égalité femme-homme.
DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Au début du 2° de l’article L. 272-1 du code forestier, sont ajoutés les mots : « Le 2° de l’article L. 223-1 et ».
II. – La perte de recettes pour l’Office national des forêts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 288 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Letchimy.
Après l’article 36, insérer l’article suivant :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2014 » , la fin du second alinéa du II est ainsi rédigée : « à 40 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 35 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;
b) Après l’année : « 2014 » , la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 70 % pour l’exercice ouvert en 2015 et à 60 % pour les exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019. » ;
2° L’article 1388 quinquies est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et » , la fin du II est ainsi rédigée : « à 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « et » , la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 70 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;
3° Après le taux : « 70 % », la fin du I de l’article 1395 H est ainsi rédigée : « pour les impositions établies au titre de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;
4° L’article 1466 F est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et » , la fin du II est ainsi rédigée : « à 70 % de la base nette imposable pour les années d’impositions 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « et » , la fin du dernier alinéa du III est ainsi rédigée : « à 90 % de la base nette imposable pour les années d’impositions 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 172 présenté par M. Aboubacar.
Avant l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – Au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte, en Guyane ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code générale des impôts.
I. − Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Bâtiments et travaux publics ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 265 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du e du 2, les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa du 6, la référence : « et d » est remplacée par les références : « , d et e ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 325 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 4.
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B est supprimée ;
2° La sixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° à 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 316 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 51 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° est supprimé ;
2° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit cependant avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’État dans le département. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’État au titre d’une année ne peut excéder 25 % du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés l’année précédente dans le département. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 336 présenté par M. Lurel.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le département »
les mots :
« la collectivité territoriale d’outre-mer ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, procéder à la même substitution.
I. – Au VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les mots : « d’euros », sont insérés les mots : « et que ce programme n’est pas visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 315 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Amendement n° 90 présenté par M. Chalus, M. Claireaux, M. Robert, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le même alinéa du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’alinéa précédent est portée à 38 % pour les contribuables domiciliés fiscalement en France hexagonale au moment de la souscription au fonds d’investissement de proximité y ouvrant droit. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
I. - Supprimer l’alinéa 2.
II. - En conséquence, après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 ».
I. – Au premier alinéa du 4 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « dont l’activité principale relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 327 rectifié présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. − Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il s’agit d’un programme d’investissements mentionné au 3° du 4 du I du présent article réalisé par un organisme mentionné au 1 du I de l’article 244 quater X ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 317 rectifié présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
I. − Le titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent a peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention ; ».
2° Le 4° du I de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au 1° peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel le bailleur social a signé une convention ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant des 1° et 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
I. − L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4 du I, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du 3 du II, le montant : « 20 000 euros » est remplacée par le montant : « 50 000 euros » ;
3° La seconde phrase du III est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 329 rectifié présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2, 5 et 6.
Amendement n° 6 présenté par M. Letchimy, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’article 45, insérer l’article suivant :
I. − L’article 261 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d’outre-mer, l’ensemble des services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pendant les deux premières années d’adhésion du membre au profit duquel les prestations sont réalisées. »
II. − L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253-1, L. 1253-17 et L. 1253-19 du code du travail quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du IV, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « et les groupements d’employeurs mentionnés au 5° du II ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 293 B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d’affaires supérieur à :
« a) 100 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 110 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à :
« a) 50 000 € l’année civile précédente ;
« b) Ou 60 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
I. – Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complétée par un F ainsi rédigé :
« F : Redevance communale géothermique
« Art. 1519 J. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des communes, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 2 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
II. – Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII : Redevance régionale géothermique
« Art. 1599 quinquies C. – I. – Les centrales géothermiques d’une puissance supérieure à 3 mégawatts acquittent, au profit des régions, une redevance sur l’électricité produite par l’utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé à 3,5 euros par mégawattheure de production.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État rendu après avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. »
Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le I de l’article 1649 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Guyane, le cadastre couvre l’ensemble du territoire. Les commissions mentionnées aux articles 1650 et 1650 A sont réunies régulièrement pour suivre l’état d’établissement du cadastre. Sont déterminées par décret les conditions particulières de révision du cadastre parcellaire, les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la disposition des collectivités territoriales et de l’État sont échangées et conservées ainsi que les méthodes utilisées pour sa constitution lorsque, compte tenu des circonstances de fait, il ne peut y être procédé selon les modalités habituelles. »
Amendement n° 330 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
L’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :
1° Au II, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de base » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les assemblées mentionnées au I qui ont signé le plan de convergence prévu à l’article 4 de la loi n° du de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »
I. – À l’article 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« II. - Le I entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. »
Amendement n° 224 rectifié présenté par M. Naillet, Mme Orphé et M. Vlody.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Après le b du 3° du 4 du I de l’article 244 quarter W du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) La phase locative du contrat location-accession signé dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée peut être limitée à une durée de douze mois dès lors que l’accédant conserve pour une durée de cinq ans le bien qu’il aura acquis pour en faire sa résidence principale. »
Amendement n° 223 présenté par M. Naillet.
Après l’article 50, insérer l’article suivant :
Le c du 3° du 4 du I de l’article 244 quarter W du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° dont le bien sera sa résidence principale et dont les ressources n’excédant pas les plafonds fixés par décret, sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée et du prix de cession de l’immeuble. »
Dans les douze mois suivants la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d’activité et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d’outre-mer. Ce rapport présente également les conditions de mise en œuvre d’une zone franche globale à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de dix ans renouvelable.
Amendement n° 140 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 262 rectifié présenté par M. Naillet.
Après l’article 51, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – L’entreprise implantée fiscalement en France qui passe commande d’un marché de services ou de fournitures avec une entreprise, ayant son siège social en outre-mer, créée depuis moins de deux ans et ayant déjà accédé à un dispositif d’accompagnement, de financement ou fiscal, ou les entreprises lauréates d’un prix à l’innovation, dédiés aux entreprises innovantes peut bénéficier d’une réduction d’impôt imputable équivalente à un pourcentage de la valeur du marché passé, sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation du marché, dans la limite des plafonds existants.
« Le montant du pourcentage est précisé par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 256 deuxième rectification présenté par M. Lurel.
Après l’article 51, insérer l’article suivant :
I. – La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du II de l’article 16, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° À la fin du premier alinéa du II de l’article 17, la date : « 31 décembre2017 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3 rectifié présenté par M. Letchimy.
Après l’article 51, insérer l’article suivant :
Avant le 28 février 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens mis en œuvre pour favoriser la détaxe dans les commerces de centre-bourg des villes touristiques de la Martinique et sur l’extension des zones franches urbaines sur les cœurs de ville afin d’en favoriser la revitalisation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE
ET À LA COLLECTE DE DONNÉES
(Division et intitulé nouveaux)
Toute enquête statistique réalisée par l’État ou l’un de ses établissements publics sur l’ensemble des départements d’outre-mer doit être étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations hexagonales afin d’harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires.
Amendement n° 141 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’intégration du produit intérieur brut des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français.
Amendement n° 134 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 22 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme, est inséré un article L. 215-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-21-1. – Les dispositions de l’article L. 215-21 s’appliquent de plein droit aux parties naturelles des forêts et terrains de l’ancien domaine colonial transférés de plein droit et en pleine propriété à la collectivité territoriale de Martinique et aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, conformément à la loi n° du de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et autres dispositions en matière sociale et économique et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l’État, la collectivité territoriale intéressée et l’Office national des forêts. »
Amendement n° 147 présenté par M. Aboubacar.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « Mayotte, » est supprimé.
Amendement n° 103 présenté par M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’article 54, insérer la division et l’intitulé suivants :
TITRE XIV
Dispositions relatives au foncier
« Art. 55. - Dans un objectif d’égalité réelle, l’État organise une refonte d’ampleur du système des forêts en Guyane. »
Amendement n° 33 présenté par M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 54, insérer l’article suivant :
Le principe d’égalité réelle est applicable et les moyens sont mis en œuvre pour tous les centres pénitenciers s’agissant des conditions de détention, de la sécurité du personnel et des détenus.
L’État, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et les établissements publics de coopération intercommunale élaborent un plan de convergence en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspiré du plan mentionné à l’article 4 de la présente loi.
En Nouvelle-Calédonie, le plan de convergence propose les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant notamment un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l’extension locale de l’ensemble des missions de la Banque publique d’investissement.
Amendement n° 1 présenté par M. Lurel.
À l’alinéa 1, après le mot :
« intercommunale »,
insérer le mot :
« intéressés, ».
La stratégie nationale de santé déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire.
Amendement n° 2 présenté par M. Lurel.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « La Réunion et Mayotte » ;
« 2° À l’article L. 1443-7, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1443-1 à L. 1443-6 » ;
« 3° Il est complété par un article L. 1443-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1443-8. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. »
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 4072).
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. le Premier ministre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Ce projet de loi, n° 4072, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, une proposition de loi constitutionnelle relative au droit de message du Président de la République.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 4078, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Olivier Marleix, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’action de l’Etat actionnaire au sein de la société Alstom depuis 2012.
Cette proposition de résolution, n° 4081, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Jean-Pierre Decool, un rapport, n° 4073, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Decool et plusieurs de ses collègues relative au défibrillateur cardiaque (n° 4015).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Patrick Bloche, un rapport, n° 4076, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en vue de la lecture définitive sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 4070).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, un rapport, n° 4079, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de Mme Nathalie Kosciusko-Morizet et plusieurs de ses collègues pénalisant la prédication subversive (n° 4016).
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Éric Ciotti, un rapport, n° 4080, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Christian Jacob et plusieurs de ses collègues renforçant la lutte contre le terrorisme (n° 3997).
DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Jérôme Lambert, un rapport, n° 4083, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Jean-Noël Carpentier, Mme Danielle Auroi, M. Jean-Paul Chanteguet, Mme Suzanne Tallard et plusieurs de leurs collègues pour que la France s’oppose à toute application provisoire de l’Accord économique et commercial global avec le Canada et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’UE (n° 4071).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de MM. Michel Issindou et Denis Jacquat, un rapport d’information n° 4074, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de M. Michel Ménard un rapport d’information, n° 4075, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la formation des enseignants.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de Mme Jeanine Dubié et M. Arnaud Richard, un rapport d’information n° 4077, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d’information n° 1879 du 10 avril 2014 sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 5 octobre 2016, de Mme Karine Berger un rapport d’information, n° 4082, déposé en application de l’article 145 du règlement en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur l’extraterritorialité de la législation américaine.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du mercredi 5 octobre 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 466/2014/UE accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union [COM(2016) 583 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et (UE) nº 283/2014 en ce qui concerne la promotion de la connectivité internet dans les communautés locales [COM(2016) 589 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio [COM(2016) 594 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés [COM(2016) 595 final]
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant un cadre commun pour la fourniture de meilleurs services dans le domaine des compétences et des certifications (Europass) et abrogeant la décision nº 2241/2004/CE [COM(2016) 625 final]
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures [COM(2016) 582 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique [COM(2016) 593 final]
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information [COM(2016) 596 final]