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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 732 € » est remplacé par le montant : « 5 738 € » ;
2° Au I de l’article 197 :
a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :
« 14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
« 41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;
b) Au 2 :
i) Au premier alinéa, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 1 512 € » ;
ii) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 562 € » est remplacé par le montant : « 3 566 € » ;
iii) Au troisième alinéa, le montant : « 902 € » est remplacé par le montant : « 903 € » ;
iv) Au quatrième alinéa, le montant : « 1 506 € » est remplacé par le montant : « 1 508 € » ;
v) Au dernier alinéa, le montant : « 1 682 € » est remplacé par le montant : « 1 684 € » ;
c) Au 4 :
i) Au début, il est inséré la mention : « a) » ;
ii) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Le montant de l’impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessous pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 20 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et à 41 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.
« Pour l’application des seuils mentionnés ci-dessus, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
« Le taux de la réduction prévue ci-dessus est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal excèdent 18 500 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 37 000 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :
« i) Au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune, ces limites étant majorées le cas échéant dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, et le montant des revenus mentionnés à l’alinéa précédent, et ;
« ii) Au dénominateur, 2 000 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées et 4 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune.
« Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »
Amendement n° 171 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
Amendement n° 266 présenté par M. Mariton, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Dassault, M. Gorges, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre et M. Marsaud.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. L’article 197 est ainsi rédigé :
« Art. 197. – I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l’article 4 B, l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu le taux de :
« 1° 2 % pour la fraction inférieure à 10 000 euros ;
« 2° 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 euros.
« II. – Les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s’imputent sur l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.
« B. L’article 194 est ainsi modifié :
« 1° La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
«
NOMBRE DE PARTS |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
« 2° Les sixième à neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de 0,5 part pour chacun des enfants. » ;
« 3° À la première phrase du II, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 1 » ;
« 4° Après le mot : « majoration », la fin de la deuxième phrase du II est ainsi rédigée : « est de 0,5 pour chacun des enfants ».
« C. Au premier alinéa de l’article 196 B, le mot : « demi-part » est remplacé par le mot : « part ».
« D. Après le mot : « salaires », la fin de l’article 80 quinquies est supprimée.
« E. L’article 80 sexies est abrogé.
« F. L’article 80 duodecies est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve des dispositions suivantes » sont supprimés.
« 1° Les deuxième à treizième alinéas du 1 sont supprimés.
« 2° La seconde phrase du 2 est supprimée.
« G. L’article 81 est abrogé.
« H. Les articles 81 bis et 81 ter sont abrogés.
« I. L’article 83 est ainsi modifié :
« 1° À la fin du dernier alinéa du 2°, les mots : « et exonérées en application du 18° de l’article 81 » sont supprimés.
« 2° Les 2°-0 ter, 2° quater et 2° quinquies sont abrogés.
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du 3°, les références : « quinquies et à l’article 83 bis » sont remplacés par la référence : « ter ».
« J. L’article 83 bis est abrogé.
« K. L’article 157 est abrogé.
« L. Les articles 163 bis AA, 163 bis B, 163 bis D, 163 bis E et 163 bis F sont abrogés.
« M. Les articles 163 quinquies B, 163 quinquies C, 163 quinquies C bis sont abrogés.
« N. L’article 80 bis est ainsi modifié :
« a) Le II est supprimé.
« b) Au II bis, les mots « le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, » sont supprimés.
« À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
« O. L’article 125-0 A est ainsi modifié :
« a) Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.
« b) Les I bis à I sexies sont abrogés.
« c) Les II et II bis sont abrogés.
« P À la fin de la première phrase du premier alinéa du I bis, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au 2°, au 4°, au 8° et au 9° du III bis de l’article 125 A, le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
« Q. Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
« b) Le second alinéa est supprimé.
« R. Après les mots : « taux de », la fin du 5 de l’article 200 A est ainsi rédigée : « 15 %».
« S. À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
« T. Le III bis de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au taux de 15 % ».
2° Le second alinéa est supprimé.
« U. Au 11 de l’article 150-0 D, le mot : « exclusivement » est supprimé.
« V. L’article 156 est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième à dernier alinéas du I de l’article 156 sont supprimés.
« 2° Les 1° et 1° ter du II sont abrogés.
« 3° Le 1° bis du II est ainsi rédigé :
« 1° bis Les sommes versées pour :
« a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ;
« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1° bis ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;
« c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. »
« W. Les III à V de l’article 182 A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d’un an :
« Fraction des sommes soumises à retenue :
«
En pourcentage | |
Inférieure à 10 000 euros |
2 % |
Supérieure à 10 000 euros |
15 % |
« Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d’État proportionnellement à la durée de l’activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d’un an.
« IV. – Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème prévu à l’article 197. »
« X L’article 182 A bis est ainsi modifié :
« 1° À la fin du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
« 2° Le V est abrogé.
« Y. Les deux premiers alinéas du II de l’article 182 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la retenue est fixé à 12 % ».
« Z. Au premier alinéa de l’article 182 C, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
« ZA. Le 1 de l’article 187 est ainsi rédigé :
« 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à 15 %. »
« ZB. À la première phrase du a de l’article 197 A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 12 % » et les mots : « ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer » sont supprimés.
« ZC. Les articles 197 B et 197 C sont abrogés.
« ZD. Les articles 81 A, 81 B, 81 D et 155 B sont abrogés.
« ZE. Les articles 100 bis et 84 A sont abrogés.
« ZF. L’article 156 bis est abrogé.
« ZG. Les articles 163-0 A, 163-0 A bis, 163-0 A ter, 163 A, 163 bis et 163 bis A sont abrogés.
E. L’article 167 bis est abrogé.
F. L’article 223 sexies est abrogé.
G. Le 1 bis de l’article 1657 est ainsi rédigé :
« 1 bis Lorsque leur montant est inférieur à 100 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu sont acquittées sur une base volontaire par le contribuable. »
II. – Les articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
« III. – Les crédits d’impôt et réductions d’impôt mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 C, 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 octodecies, 199 unvicies, 199 duovicies, 199 tervicies, 200, 200 quater A, 200 quater B, 200 nonies, 200 decies A et 200 quindecies cessent de s’appliquer lorsque leur fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.
« La déduction fiscale mentionnée au m du 1° du I de l’article 31 cesse de s’appliquer lorsque le bail est conclu à compter du 1er janvier 2017.
« IV. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2016. »
Amendement n° 364 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain, M. Zumkeller, M. Weiten, M. Marcangeli, Mme Grosskost, M. Laffineur et Mme Schmid.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 510 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
« II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 5 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Levy, M. Viala, M. Salen, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit et M. de Ganay.
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 9 710 € »
le montant :
« 11 991 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 527 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 9 les huit alinéas suivants :
« 8 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 12 550 € ;
« 12 % pour la fraction supérieure à 12 550 € et inférieure ou égale à 18 518 € ;
« 16 % pour la fraction supérieure à 18 518 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;
« 22 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 45 045 € ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 45 045 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 110 110 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 110 110 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;
« 50 % pour la fraction supérieure à 152 260 € ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Au premier alinéa de l’article 279, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 6 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, M. Viala, M. Salen, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit et M. de Ganay.
I. – Au début de l’alinéa 6, substituer au taux :
« 14 % »
le taux :
« 12 % ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 28 % ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer au taux :
« 41 % »
le taux :
« 39 % ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer au taux :
« 45 % »
le taux :
« 43 % ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 702 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Au début de l’alinéa 9, substituer au taux :
« 45 % »
le taux :
« 51 % ».
Amendement n° 104 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :
« 3 566 € »
le montant :
« 10 250 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 242 présenté par M. Carrez et n° 703 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« b) Au titre de l’imposition des revenus 2016, le montant de l’impôt... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 687 présenté par Mme Rabault.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« limites sont majorées »
les mots :
« seuils sont majorés ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 21 et à l’alinéa 22, substituer par deux fois aux mots :
« limites étant majorées »
les mots :
« seuils étant majorés ».
Amendement n° 688 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 20, après la référence :
« 150-0 D, »
insérer le mot :
« et ».
Amendement n° 690 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« du 1er janvier 2011 au »
les mots :
« jusqu’au ».
Amendement n° 689 présenté par Mme Rabault.
À la seconde phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« fiscal »,
insérer les mots :
« , au sens du 1° du IV de l’article 1417, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 398 présenté par M. Pupponi, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, M. Bies, Mme Maquet, M. Rogemont, M. Jean-Louis Dumont et M. Laurent et n° 506 présenté par M. Bies, Mme Maquet, M. Rogemont et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. − Le 2 du I de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. − Les revenus des logements donnés en location à leurs associés par les sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
II. − La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 464 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Une déduction pour une durée de cinq ans fixée à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour l’application du premier alinéa, les personnes concernées sont celles visées à l’article 73B du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 56 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sturni, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel et M. Siré.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 453 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant » sont remplacés par les mots : « valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale mentionnée à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 7 présenté par M. Abad, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, Mme Levy, M. Viala, M. Salen, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Breton et Mme Besse, n° 51 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. Gibbes, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Siré et n° 69 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Christ, M. Dive, M. Ginesy et M. Suguenot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-28 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-6, aux articles L. 3123-28 et L. 3123-20 ou au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-36 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-58 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121-41 du même code. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. ».
III. – L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 111 présenté par M. Viala, M. Straumann, M. Suguenot, M. Christ, M. Vitel, M. Wauquiez, M. Ledoux, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Ginesy, M. Dive, M. Mariani, M. Berrios, M. Nicolin, M. Salen, M. Thévenot, M. Siré, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L’Huissier, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, Mme Arribagé, M. Couve, M. de Ganay et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 447 présenté par M. Warsmann, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Dive, M. Courtial, M. Hetzel, M. Sermier, M. Ciotti, M. Mathis, M. Chevrollier, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Perrut, Mme Marianne Dubois, Mme Fort, M. Olivier Marleix, M. Vannson, M. Gandolfi-Scheit, M. Herbillon, M. Pélissard, M. Moyne-Bressand, M. Dord, M. Huyghe, M. Bouchet, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, M. Abad, M. Reitzer, M. Audibert Troin, M. Voisin, M. Quentin, M. Lurton, M. Bonnot, M. Teissier, M. Lett, Mme Zimmermann, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Tardy, M. Francina, M. Aubert, M. Breton, M. Siré, M. Moreau, M. Verchère, M. Fromion, M. Gérard, M. Fasquelle, M. Priou, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, Mme Pons, M. Mariani, Mme Brenier, M. Vitel et M. Viala.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du présent code ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.
« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 58 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mathis, M. de Mazières, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Straumann, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l’alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l’employeur, d’un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;
2° À la première phrase du 2°-0 ter, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « second ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 72 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Le Fur, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – À l’article 157 du code général des impôts, après le 23° est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – À la deuxième phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, le montant : « 526 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 70 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des charges visées aux 2° et 2° ter du II de l’article 156. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 162 présenté par M. Maggi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 72 ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 120 présenté par M. Hetzel, M. Tardy, M. Moreau, Mme Rohfritsch, M. Larrivé, M. Quentin, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Mariani, M. Perrut, M. Straumann, M. Sermier, M. Vitel, M. Cinieri, M. Daubresse, M. Marlin, M. Costes, M. Salen, M. Viala, M. Tian, Mme Brenier, M. Schneider, M. Breton, M. Decool, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Barbier, M. Morel-A-L’Huissier, M. Jacquat, M. Sturni, M. Siré, M. Aboud, M. Verchère, Mme Nachury, M. Le Mèner, M. Fromion, M. Lurton, M. Mathis, M. Abad, M. Teissier, M. Dassault, Mme Zimmermann, M. Philippe Armand Martin, M. Saddier, Mme Genevard, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Terrot, M. Furst, Mme Arribagé, M. Foulon, Mme Duby-Muller, M. Cherpion, M. Gilard, M. Luca, M. Debré, M. Couve, Mme Besse, M. Reitzer et M. Door.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot :
« personnes »,
la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par M. Abad, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Salen, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay et M. Breton.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B bis, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au précédent alinéa. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2014.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 169 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les mots : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 42 % » sont remplacés par les mots : « France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 38 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 74 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dive, M. Dhuicq, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour des raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 75 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani et M. Suguenot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 735 présenté par M. Laurent, M. Hutin, M. Terrasse, M. Aylagas, Mme Fabre, M. Villaumé, Mme Alaux, M. Roig, Mme Gaillard et M. Elkouby.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
« Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées par un particulier pour stériliser un animal de compagnie
« Art. 200 sexdecies. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent aux dépenses totales supportées par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, ayant recours à un vétérinaire inscrit à l’Ordre national des vétérinaires, en vue de stériliser un animal de compagnie au sens du premier alinéa de l’article L. 214-6 du code rural.
« 2. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dépenses effectuées au cours d’une année excèdent la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. »
« 3. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 4. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des dépenses supportées ainsi que de l’identité du vétérinaire ayant effectué l’opération. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 365 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200-0 A du code général des impôt, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 sexdecies ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 668 présenté par M. Le Roux, M. Juanico, M. Deguilhem, M. Dominique Lefebvre, M. Terrasse, M. Vignal et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux olympiques et paralympiques qui se sont déroulés en 2016 à Rio de Janeiro et, le cas échéant, à leurs guides, ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - La section I du chapitre premier du livre II du code général des impôts est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d’un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l’ordre de la Nation ».
« Art. 1691 ter. – Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° bis et aux 7° à 10° du I de l’article 796 :
« 1° Pour la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, un dégrèvement applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès pour l’habitation qui constituait sa résidence principale ;
« 2° Pour l’impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l’imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l’année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase.
« Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues à l’alinéa précédent et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l’établissement de l’impôt. Dans le cas où le montant de l’impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s’avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès, au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l’option est révocable. »
II. - Le I s’applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.
Amendement n° 805 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le 2° bis du I de l’article 796, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention « Mort pour la France » prévue à l’article L. 511-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou de la mention « Mort pour le service de la Nation » prévue à l’article L. 513-1 du même code ; » ;
« 2° Au II de l’article 796 bis, les deux occurrences de la référence : « 2° bis » sont remplacées par la référence : « 2° ter » ;
« 3° La section I du chapitre premier du livre II est complétée par un VI ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 2° bis »
la référence :
« 2° ter ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« II. – A. Les 1° et 3° du I s’appliquent aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.
« B. Le 2° du I s’applique aux donations consenties à compter de cette même date. »
Amendement n° 732 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé au titre de l’année du décès »
les mots :
« au titre de l’année du décès, applicable à l’imposition établie au nom du redevable décédé ».
Amendement n° 817 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I.– Après le 23° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :
« 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation à l’opération visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagée le 7 janvier 2015 ; »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 52 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Berrios, Mme Brenier, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Dhuicq, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, M. Guillet, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Lamour, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Le Ray, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Mathis, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Sordi, M. Suguenot, M. Straumann, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann et M. Siré.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) L’indemnité pour services en campagne et l’allocation pour sujétion d’alerte opérationnelle perçues par les militaires du rang engagés dans l’opération « Sentinelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 804 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après le 23° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 23° bis ainsi rédigé :
« 23° bis L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ; ».
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu à l’alinéa précédent, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu à l’alinéa précédent.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du précédent alinéa, le litige est soumis aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 182 présenté par Mme Dalloz et n° 366 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.