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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Amendement n° 546 présenté par Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Daubresse, M. Mariani, M. Perrut, Mme Rohfritsch, M. Ledoux, Mme Genevard, M. Morel-A-L’Huissier, M. Scellier, M. Le Mèner, M. Philippe Armand Martin, M. Abad, M. Hetzel, M. Lurton, Mme Fort, Mme Marianne Dubois et Mme Zimmermann.
Après l’article 40, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pour une durée de deux ans, dans les secteurs géographiques se caractérisant par une tension de logements pour des zones autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique pour des logements ayant fait l’objet d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation sur la base d’une demande conjointe du maire et du promoteur immobilier concerné selon une procédure d’instruction n’excédant pas 30 jours calendaires. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I de l’article 199 sexvicies :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° Le 3° est abrogé.
B. - Après l’article 199 decies G, il est inséré un article 199 decies G bis ainsi rédigé :
« Art. 199 decies G bis. - I. - A. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux mentionnés au II, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« La réduction d’impôt s’applique aux travaux réalisés sur des logements, achevés depuis au moins quinze ans à la date de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A, destinés à la location :
« 1° Faisant partie d’une résidence de tourisme classée dans les conditions prévues à l’article L. 321-1 du code du tourisme ;
« 2° Ou, à défaut, appartenant à la copropriété comprenant la résidence de tourisme classée, s’ils font l’objet d’un classement au titre des meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
« B. - La réduction d’impôt s’applique à la condition que les travaux soient achevés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur adoption par l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au A.
« C. - La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré.
« II. - La réduction d’impôt s’applique aux travaux, réalisés par une entreprise, portant sur l’ensemble de la copropriété au titre des dépenses :
« 1° Sous réserve que les matériaux et équipements concernés respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l’arrêté prévu au premier alinéa du 2 de l’article 200 quater, d’acquisition et de pose :
« a) De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées ou de volets isolants ;
« b) De matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;
« c) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« 2° Visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées ;
« 3° De ravalement.
« III. - Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II, adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ouvrant droit à la réduction d’impôt ne peut excéder la somme de 22 000 €.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du montant des dépenses de travaux, correspondant à ses droits dans l’indivision.
« IV. - Le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles prévues au II.
« V. - La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au II et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année.
« VI. - A. - Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement des travaux :
« 1° À l’exploitant de la résidence de tourisme classée, si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 1° du A du I ;
« 2° A des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum par année si le logement répond, à la date d’achèvement des travaux, aux conditions mentionnées au 2° du A du I.
« B. - Si à la date d’achèvement des travaux le logement ne répond pas aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° du A du I, l’affectation à la location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI doit intervenir dans un délai de deux mois.
« C. - Au cours de la période d’engagement d’au moins cinq ans, le logement peut être successivement donné en location dans les conditions des 1° ou 2° du A du présent VI. Le changement dans les conditions d’affectation à la location doit intervenir dans un délai de deux mois.
« VII. - Les dépenses mentionnées au II ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une attestation du syndic de copropriété comportant :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, mentionnés au 1° du II, des équipements et matériaux ;
« 3° Le nom et l’adresse de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;
« 4° La date d’achèvement des travaux ;
« 5° La date du paiement définitif des travaux à l’entreprise ;
« 6° La quote-part des travaux incombant au contribuable, ainsi que la ou les dates de paiement par le contribuable des appels de fonds.
« VIII. - En cas de non-respect de l’engagement de location mentionné au VI ou de cession ou de démembrement du droit de propriété du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de survenance de l’un de ces événements. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement, la cession ou le démembrement du droit de propriété du logement survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« IX. - Les dépenses de travaux ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt ne peuvent faire l’objet d’une déduction ou d’un amortissement pour la détermination des revenus catégoriels.
« X. - Pour un même logement et au titre d’une même année, le bénéfice de l’un des crédits ou réductions d’impôt prévus aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 undecies B, 199 sexvicies et 244 quater W est exclusif du bénéfice des dispositions du présent article. ».
II. - Le 2° du A du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :
– s’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;
– dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.
Amendement n° 790 présenté par M. Giraud, M. Falorni, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 965 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 9, substituer par deux fois au mot :
« la »
le mot :
« une ».
Amendement n° 968 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 19, après le mot :
« logement »
insérer les mots :
« entrant dans le champ d’application du I ».
Amendement n° 969 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« à compter de cette date. ».
Amendement n° 970 présenté par Mme Rabault.
Compléter l’alinéa 34 par le mot :
« correspondants. ».
Amendement n° 57 rectifié présenté par M. Teissier, M. Abad, M. Francina, M. Daubresse, M. Brochand, M. Straumann, Mme Schmid, M. Mariani, Mme Zimmermann, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Perrut, M. Gosselin, M. Lurton, M. Lett, M. Salen, M. Viala, Mme Grosskost, Mme Dion, M. Le Fur, M. Luca, M. Couve, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Labaune, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Morel-A-L’Huissier, M. Le Mèner, M. Bouchet et M. Siré.
I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’ensemble du dispositif mentionné à l’article 199 sexvicies est prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 pour les opérations de construction engagées avant le 31 décembre 2016. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Le a du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 60 grammes par kilomètre.
« Elle est ramenée à 9 900 € lorsque ces véhicules ont un taux d’émission de dioxyde de carbone supérieur à :
« 155 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
« 150 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
« 140 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
« 135 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
« 130 grammes par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021 ».
II. - Le I s’applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 749 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après la seconde occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« 20 grammes par kilomètre et à 20 300 euros lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre ».
Amendement n° 934 présenté par Mme Dalloz.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 60 »
le nombre :
« 20 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 726 présenté par M. de Courson et n° 926 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – Supprimer les alinéas 5 à 10.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 B est abrogé ;
2° Au 2°-0 ter de l’article 83 :
a) À la première phrase, les mots : « au I de l’article 81 B ou » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° Au 1 du I de l’article 155 B :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « Les alinéas précédents sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa est applicable » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « 81 B, » est supprimée ;
5° L’article 231 bis Q est ainsi rédigé :
« Art. 231 bis Q. – I. - Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l’article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l’application de ces dispositions. Pour les salariés et personnes éligibles à l’option prévue au premier alinéa de ce 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
« II. – Le I s’applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l’article 155 B. L’employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l’article 155 B » ;
6° Au c du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 81 B, » est supprimée.
II. - Les b du 2° et 3° du I s’appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 6 juillet 2016.
Le 5° du I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 806 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 1009 présenté par M. Goldberg, Mme Dufour-Tonini, Mme Pires Beaune, M. Dufau, Mme Guittet, M. Premat, M. Gille, M. Olivier Faure, Mme Bruneau, M. Bleunven, M. Jalton, M. Blazy, Mme Zanetti, Mme Le Loch, M. Hamon, M. Roig et M. Liebgott.
Supprimer cet article.
Amendement n° 45 présenté par M. Frédéric Lefebvre.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le II du même article est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrits à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 502 présenté par M. Hanotin, n° 821 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 931 présenté par Mme Dalloz, n° 951 présenté par M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville et n° 987 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 720 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l’article L. 241-6 est abrogé ;
« 2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
« b) Le VIII est abrogé.
« III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I à III est compensée à due concurrence par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Amendement n° 1007 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le début de la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui appartiennent aux branches d’activité les plus exposées à la concurrence internationale, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, peuvent… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant
« III. – Le I A est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. »
Amendement n° 988 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère et M. Roumégas.
I. – Après le mot :
« impôts »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« après le mot : « est », la fin est ainsi rédigée : « modulé selon la taille de l’entreprise. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - Pour les entreprises ayant de 0 à 10 salariés, il est fixé à 9 % ;
« - Pour les entreprises ayant de 11 à 249 salariés, il est fixé à 8 % ;
« - Pour les entreprises ayant de 250 à 5 000 salariés, il est fixé à 6 % ;
« - Pour les entreprises ayant plus de 5 000 salariés, il est fixé à 2 %. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les I et I bis ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 1089 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor et M. Serville.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« le »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« signe : « : » ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - 4 % lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros ;
« - 3 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 2 millions d’euros et inférieur ou égal à 10 millions d’euros ;
« - 2 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros et inférieur ou égal à 50 millions d’euros ;
« - 1 % lorsque le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. »
Amendement n° 1015 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le 2° du même III est ainsi rédigé :
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Les I et I bis sont applicables aux rémunérations... (le reste sans changement) »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1014 présenté par M. Chalus, M. Carpentier, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 10 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Les I et I bis sont applicables aux rémunérations... (le reste sans changement) »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 595 présenté par M. Gosselin, M. Quentin, M. Mariton, M. Le Mèner, M. Hetzel, Mme Zimmermann, M. Laffineur, M. Siré et Mme Louwagie et n° 734 présenté par Mme Sage, M. de Courson, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le même III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 12 % pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au 3° du III de l’article 44 quaterdecies.
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – Les I et I bis sont applicables aux rémunérations... (le reste sans changement) »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. - Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
Amendement n° 721 présenté par M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2016 » sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, les mots : « pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016, et ».
« II. - À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2016 » sont supprimés.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». »
Amendement n° 928 présenté par Mme Dalloz et M. Le Fur.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » »
les mots :
« les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2016 et, » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » »
les mots :
« les mots : « existant au 1er janvier 2014 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016 » sont supprimés ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 » »
les mots :
« après le mot : « développement », la fin de la phrase est supprimée. »
IV. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - Après le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d’imposition. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Le pourcentage de 75 % est déterminé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° ci-dessus.
« Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. - Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 792 présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le c du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. Des dépenses de conception de logiciels, de création de site Internet et de brevets et marques développés en interne. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« s’applique »
les mots :
« et I A s’appliquent ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 793 présenté par M. Giacobbi, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – Avant l’alinéa premier, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le c du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis. Des dépenses de conception de logiciels, de création de site Internet et de brevets et marques développés en interne. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I A s’applique à compter du 1er janvier 2018.
« IV. – Le I A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 489 présenté par M. de Rocca Serra.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« onze »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au montant :
« deux millions d’euros »
le montant :
« dix millions d’euros ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Amendement n° 985 présenté par M. Beffara.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 bis A du code général des impôts, est inséré un article 39 bis B ainsi rédigé :
« Art. 39 bis B. – 1 Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, en vue de faire face aux dépenses visées aux a, b et c du 1 de l’article 39 bis A. Elles peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet.
« 2. Les sommes déduites en vertu du 1 sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné. Pour l’application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne.
« 3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 ne peuvent être utilisées qu’au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
« 4. Les dispositions prévues aux 4, 5, 6 et 7 de l’article 39 bis A sont applicables au régime prévu au 1 du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 750 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Beffara et n° 854 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « ou développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation, la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique ».
II. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 47 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 751 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :
« Art. 39 octies G. – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.
« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.
« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.
« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 707 présenté par M. Apparu et M. de Courson.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 terdecies du code général des impôts, au premier alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A du même code et au deuxième alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. – Le I s’applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire reconnues à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus au titre de l’année 2017.
Amendement n° 246 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « équipement, », sont insérés les mots : « des mesures agroenvironnementales et climatiques, des indemnités compensatoires de handicap naturel et des aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique »
II. – Le dispositif prévu au I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 752 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Giraud et M. Jérôme Lambert et n° 794 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 227 présenté par M. de Courson et M. Benoit.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, les mots : « quatrième, cinquième ou » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 214 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Le d du 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « non assuré » et les mots : « reconnu par une autorité administrative compétente » sont supprimés.
2° Il est complété par les mots : « ou la compensation du manque à gagner en résultant ».
II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2018. »
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 215 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Le e du 2 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique pour le règlement des dépenses ou la compensation du manque à gagner en résultant ».
II. – Le dispositif prévu au I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 482 présenté par M. Larrivé, Mme Fort, M. Aboud, M. Christ, M. Courtial, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, M. Door, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Lurton, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Morel-A-L’Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Reiss, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Teissier, M. de La Verpillière, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Gest, M. Olivier Marleix, M. Moyne-Bressand, M. Taugourdeau, M. Vitel et Mme Zimmermann.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés librement au cours des exercices comptables clos en 2017. »
2° Le III est abrogé.
II. – Le I de l’article 72 D ter du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 40 % du chiffre d’affaires. »
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’un prélèvement additionnel à ceux prévus aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 216 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Weiten.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du troisième alinéa du 3 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts, les mots : « de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 » sont remplacés par les mots : « d’intérêt légal » ;
II. – Le dispositif prévu au I s’applique à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 753 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Grosskost, M. Hetzel et Mme Louwagie et n° 884 rectifié présenté par M. André, M. Dominique Lefebvre et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1085 présenté par M. Galut, M. Cherki, M. Vignal, M. Bardy, M. Alexis Bachelay, M. Muet, M. Potier, M. Hammadi, M. Prat, Mme Rabin, Mme Karine Daniel, M. Goldberg, Mme Bruneau, M. Juanico, M. Terrasse, Mme Guittet, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Premat, M. Gille, M. Yves Daniel, M. Molac, Mme Laurence Dumont, M. Pellois, M. Laurent Baumel, M. Goasdoué, M. Arnaud Leroy, M. Ménard, M. Bays, M. Hanotin, Mme Lacuey, M. Lesage, M. Dufau, Mme Sandrine Doucet, M. Grellier, M. Marsac, M. Roig, Mme Got, Mme Martinel, Mme Filippetti, Mme Zanetti, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Cresta, M. Olivier Faure, Mme Buis, M. Hamon, M. Pouzol, Mme Olivier, M. Plisson, Mme Orphé, M. Destans, Mme Coutelle, M. Launay, M. Dupré, M. Liebgott, Mme Huillier, Mme Troallic, Mme Chabanne, M. Burroni, M. William Dumas, M. Alauzet, M. Laurent et M. Villaumé.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 209 C et 209 D ainsi rédigés :
« Art. 209 C. – I. – 1. Sans préjudice de l’article 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, ou par le biais de toute autre personne morale ou physique définie au 3 du présent I et constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France, est réputée soumise à l’impôt sur les bénéfices détournés en France selon les modalités prévues aux I à IV du présent article.
« 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :
« – soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;
« – soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au deuxième alinéa du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de l’article 209 B sont applicables.
« 3. Si une personne morale ou physique, domiciliée ou non en France, y conduit une activité en lien avec la vente de biens ou la fourniture de services par la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1, et que l’on peut raisonnablement considérer que l’activité de cette personne morale ou physique a pour objectif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France en évitant d’y déclarer un établissement stable de la personne morale mentionnée au même 1, les dispositions du présent article s’appliquent.
« Peuvent notamment relever, lorsque la condition mentionnée à l’alinéa précédent est remplie, du champ défini au présent 3:
« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :
« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;
« b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;
« c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :
« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;
« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;
« 2° Tout site physique situé en France et dont l’activité consiste à assurer la réception, le stockage ou l’acheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété ou possède une licence d’exploitation ;
« 3° Tout site internet, hébergé ou non en France, se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 2 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 du même I est prise en compte pour l’application du présent article.
« 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.
« 5. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.
« 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du même I n’est pas exigée.
« II. – 1. Le I ne s’applique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si l’entreprise ou l’entité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne s’applique pas :
« a) Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les établissements stables ou les personnes morales ou physiques définies au 3 du I du présent article ont principalement un objet et un effet autres que de celui de se soustraire à tout ou partie de l’imposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces personnes ou établissements ;
« b) Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la domiciliation ou l’établissement hors de France a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I.
« Art. 209 D. – 1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils sont assis sur la vente ou la fourniture d’un bien ou d’une prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.
« 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable ou une personne morale ou physique constituée dans le but d’éviter de déclarer un établissement stable en France au sens de l’article 209 C, cet article est applicable pour l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent.
« 3. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 754 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Galut, M. Cherki, M. Vignal, M. Bardy, M. Alexis Bachelay, M. Muet, M. Potier, M. Hammadi, M. Prat, Mme Rabin, Mme Karine Daniel, M. Goldberg, Mme Bruneau, M. Juanico, M. Terrasse, Mme Guittet, M. Philippe Baumel, Mme Khirouni, M. Premat, Mme Linkenheld, M. Gille, M. Yves Daniel, M. Molac et Mme Laurence Dumont.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 209 C et 209 D ainsi rédigés :
« Art. 209 C. – I. – 1. Sans préjudice de l’article 57, la fraction des bénéfices ou revenus positifs d’une personne morale domiciliée ou établie hors de France liée à l’exercice d’une activité de vente ou de fourniture de biens ou de services par un établissement stable en France, au sens des 2 et 3 du présent I, est réputée soumise à l’impôt sur les bénéfices détournés en France selon les modalités prévues aux I à IV du présent article.
« 2. Une personne morale domiciliée ou établie hors de France est réputée, au sens du présent article, disposer d’un établissement stable en France lorsqu’une entreprise ou entité juridique, établie ou non en France, y conduit une activité consistant en la vente ou la fourniture de produits ou de services appartenant à la personne morale précédemment mentionnée ou que celle-ci a le droit d’utiliser, et que :
« - soit cette personne morale détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entreprise ou de l’entité juridique ;
« - soit l’entreprise ou l’entité juridique est placée sous le contrôle de la personne morale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Pour la détermination de la condition de détention directe ou indirecte mentionnée au deuxième alinéa du présent 2, le dernier alinéa du 1 et le 2 du I de l’article 209 B sont applicables.
« 3. Est également un établissement stable au sens du 2 du présent I :
« 1° Toute personne agissant pour le compte de la personne morale domiciliée ou établie hors de France et qui, à ce titre et de façon habituelle, conclut des contrats ou intervient à titre principal dans le processus menant à la conclusion de contrats :
« a) Conclus au nom de la personne morale précédemment mentionnée ;
« b) Ou portant sur le transfert de la propriété de biens, la concession du droit d’utilisation de biens appartenant à cette personne morale ou sur lesquels cette dernière possède une licence d’exploitation ;
« c) Ou portant sur la vente ou la fourniture de biens ou de services par la personne morale précédemment mentionnée.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas si la personne exerce son activité à titre indépendant et que l’activité réalisée avec la personne morale domiciliée ou établie hors de France relève du cadre ordinaire de cette activité. L’activité n’est pas considérée comme exercée à titre indépendant :
« – si la personne agit exclusivement pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France ;
« – si la personne agit exclusivement pour des entreprises ou entités juridiques placées sous le contrôle ou la dépendance de la personne morale domiciliée hors de France au sens du 2 du présent I ;
« 2° Tout site physique situé en France et dont l’activité consiste à assurer la réception, le stockage ou l’acheminement de produits vendus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété ou possède une licence d’exploitation ;
« 3° Tout site internet, hébergé en France ou se livrant, à destination de personnes domiciliées en France, à des activités de vente ou de fourniture de produits ou de services vendus ou fournis par la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou sur lesquels cette personne dispose d’un droit de propriété.
« Pour l’application des 2° et 3° du présent 3, lorsque le site physique ou numérique n’est pas exclusivement lié à une personne morale domiciliée ou établie hors de France ou à une ou plusieurs personnes placées sous le contrôle de celle-ci, au sens du 2 du présent I, seule l’activité réalisée pour la personne morale domiciliée ou établie hors de France définie au 1 du même I est prise en compte pour l’application du présent article.
« 4. Les revenus réputés imposables au titre du 1 du présent I correspondent au bénéfice qui aurait résulté des activités réalisées en France en l’absence de montage artificiel destiné à détourner des bénéfices dans des pays étrangers aux fins de contourner la législation fiscale. Pour la détermination des charges déductibles du résultat fiscal, l’article 238 A est applicable.
« 5. L’impôt acquitté localement par la personne morale domiciliée ou établie hors de France est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion des actions, parts ou droits financiers détenus par la personne morale domiciliée ou établie hors de France.
« 6. Lorsque la personne morale domiciliée ou établie hors de France mentionnée au 1 du présent I est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou qu’elle se trouve dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la condition de dépendance ou de contrôle prévue aux 2 et 3 du même I n’est pas exigée.
« II. – 1. Le I ne s’applique pas si la personne morale domiciliée ou établie hors de France ou si l’entreprise ou entité juridique contrôlée par elle au sens du 2 du I relève de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2. En dehors des cas prévus au 1 du présent II, le I ne s’applique pas :
« a) Si la personne morale domiciliée ou établie hors de France démontre que les opérations menées avec les entreprises, entités juridiques ou établissements stables établis ou réputés établis en France ont principalement un objet et un effet autres que de celui de se soustraire à l’imposition en France, notamment en apportant la preuve du caractère réel, normal, non exagéré et non dépourvu de substance économique des opérations réalisées avec ces entreprises, entités juridiques ou établissements ;
« b) Si la personne morale est établie ou constituée dans un État membre de l’Union européenne, sauf si la domiciliation ou l’établissement hors de France a pour objectif exclusif d’éluder ou d’atténuer l’impôt qui serait dû en France.
« III. – Lorsqu’il est fait application du I, le bénéfice défini au 4 du même I est imposé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, majoré de cinq points.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale mentionnée au 1 du I.
« Art. 209 D. – 1. Les bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au I de l’article 242 bis sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils sont assis sur la vente ou la fourniture d’un bien ou d’une prestation, lorsque le vendeur ou le fournisseur du bien ou de la prestation est domicilié en France.
« 2. Lorsque le vendeur ou le fournisseur est un établissement stable au sens du 1° du 3 du I de l’article 209 C, cet article est applicable pour l’imposition des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent.
« 3. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 869 présenté par M. Hammadi et Mme Le Loch.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B bis ainsi rédigé :
« Art. 209 B bis. – 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, ou une entreprise qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable et que cette personne morale est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices sont imposables à l’impôt sur les sociétés.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1 s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1 ;
« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies au 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.
« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Sous-amendement n° 1184 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 13, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis – Les dispositions du I ne sont pas applicables :
« – si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de l’Union européenne, et,
« – si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
« I ter – En dehors des cas mentionnés au I bis, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège. »
Amendement n° 870 présenté par M. Hammadi et Mme Le Loch.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. – Lorsqu’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des établissements de vente établis en France, détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, dans un organisme, dans une fiducie ou dans une institution comparable, établi ou constitué hors de France recevant des redevances payées par un fournisseur domicilié en France ou par une entreprise liée établie ou constituée hors de France, calculées sur la base de fournitures livrées sur le territoire français, les bénéfices issus de ces redevances sont imposables à l’impôt sur les sociétés.
« Les impôts payés à l’étranger à ce titre viennent en déduction de l’imposition due en France. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 346 présenté par M. Beffara, M. Le Roux, M. Hammadi, M. Bréhier, M. Bloche, M. Premat, M. Pouzol, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Rogemont, M. William Dumas et M. Belot.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du IV, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Au VI, le montant : « trois millions d’euros » est remplacé par le montant : « six millions d’euros ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 376 présenté par M. Beffara, M. Le Roux, M. Hammadi, M. Bréhier, M. Bloche, M. Premat, M. Pouzol, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Demarthe, Mme Langlade, M. Rogemont, M. William Dumas et M. Belot.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – À la seconde phrase du 5° du 1 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts, les mots : « d’un million » sont remplacés par les mots : « deux millions ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Les dispositions mentionnées aux I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 860 présenté par M. Le Roux et M. Bloche.
Après l’article 46, insérer l’article suivant :
I. – Au c du 1 du II de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, le montant : « un million d’euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ANALYSE DES SCRUTINS
50° séance
Scrutin public n° 1351
Sur l’amendement n° 806 de M. Giraud et l’amendement identique n° 1009 de M. Goldberg à l’article 43 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2017 (première lecture).
Nombre de votants : 48
Nombre de suffrages exprimés : 45
Majorité absolue : 23
Pour l’adoption : 17
Contre : 28
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, écologiste et républicain (288) :
Pour.......... : 11
M. Éric Alauzet, Mme Karine Berger, M. Olivier Faure, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Yann Galut, Daniel Goldberg, Mathieu Hanotin, Pierre-Alain Muet, Mmes Christine Pires Beaune, Valérie Rabault et Monique Rabin.
Contre........ : 22
MM. Jean-Marie Beffara, Patrick Bloche, Christophe Bouillon, Émeric Bréhier, Christophe Caresche, Mmes Marie-Françoise Clergeau, Seybah Dagoma, M. Carlos Da Silva, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Michel Destot, René Dosière, Mme Sandrine Doucet, MM. Jean-Louis Dumont, Yves Durand, Richard Ferrand, Jean-Louis Gagnaire, Dominique Lefebvre, Bruno Le Roux, Mme Jacqueline Maquet, MM. Pascal Popelin, François Pupponi et Gilbert Sauvan.
Abstention.... : 1
M. Razzy Hammadi.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (présidente de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Contre........ : 6
M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, Mme Véronique Louwagie, MM. Hervé Mariton et Camille de Rocca Serra.
Abstention.... : 1
M. Gérard Menuel.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (27) :
Abstention.... : 1
M. Charles de Courson.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Pour.......... : 4
M. Stéphane Claireaux, Mme Jeanine Dubié, MM. Paul Giacobbi et Joël Giraud.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (26) :
Pour.......... : 1
Mme Eva Sas.