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Projet de loi de finances pour 2017
Texte du projet de loi – n° 4061
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Amendement n° 990 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 669 présenté par M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. de Rugy.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Après le 1 du III de l’article 1521 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les conseils municipaux ont la faculté de décider d’une réduction de la taxe n’excédant pas les trois quarts pour les locaux à usage industriel ou commercial faisant appel à des prestataires de collecte de leurs bio-déchets en vue de leur valorisation. La liste des établissements bénéficiaires de cette réduction est affichée à la porte de la mairie. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 768 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune et M. Fourage.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »
II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Amendement n° 59 présenté par Mme Genevard, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Mariton, M. Ollier, Mme Grosskost, Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Myard, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Gérard, M. Dassault, M. Aubert, M. Bonnot, M. Couve, M. Delatte, M. Le Mèner, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Fenech, M. Foulon, M. Cinieri, M. Alain Marleix, M. de Rocca Serra, M. Degauchy, M. Daubresse, Mme Fort, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Straumann, M. Fromion, Mme Schmid, M. Abad, M. Marlin, Mme Rohfritsch, M. Reiss, M. Lurton, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Furst, M. Vitel, M. Perrut, M. de Mazières, M. Wauquiez, M. Sturni, M. Luca, M. Siré et Mme Brenier.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I– Le premier alinéa du II de l’article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains. »
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 887 présenté par M. Jégo, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
L’article 1609 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « la région d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « l’unité urbaine de Paris ».
2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « la région d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « l’unité urbaine de Paris ».
Amendement n° 774 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Carrez et M. Ollier.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Le cinquième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Le présent 3° n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris ; ».
Amendement n° 876 présenté par M. Bloche, Mme Martinel, M. Bréhier, M. Premat, M. William Dumas, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet et M. Demarthe.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
L’article L. 331-17 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils départementaux fixent les taux de répartition de la part départementale de la taxe d’aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dans cette délibération ou, au plus tard, lors de l’établissement de leur budget annuel. »
II. – Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les délibérations prévues aux premier et deuxième alinéas sont valables pour une période d’un an. Elles sont reconduites de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans les délais prévus aux premier et deuxième alinéas. »
Amendement n° 912 présenté par Mme Dalloz, M. Le Fur et Mme Vautrin.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »
Amendement n° 487 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est ainsi modifié :
1° Le XVI est ainsi modifié :
a) Au 1° du A et au premier alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
c) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
d) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B du XVIII, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
3° Le XXII est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas du A, et aux premier et deuxième alinéas du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Au premier alinéa du A et au premier alinéa du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Amendement n° 895 présenté par Mme Bechtel.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
L’article 40 de la loi n° 2011-1977 de du 28 décembre 2011 finances pour 2012 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au second alinéa du I, les montants du prélèvement ou du reversement mentionnés au premier alinéa font l’objet des rectifications rendues nécessaires par les erreurs de rattachement ayant entaché la constitution sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2016.
« Il est institué un prélèvement sur recettes de correction des calculs de versements de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des calculs de prélèvements et de versements au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
« Ce prélèvement régularise, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale identifiés par l’administration fiscale avant le 31 décembre 2016, les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que le montant du prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, tels que définis aux 1 et 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui n’ont pu être rectifiés à l’issue des signalements effectués en application du 2 bis du 2.4 du même article. »
Amendement n° 28 présenté par Mme Bechtel, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Mesquida, M. Cresta, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Bouziane-Laroussi, M. Destans, M. Grellier et M. Prat.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
« L’article 40 de la loi n° 2011-1977 de du 28 décembre 2011 finances pour 2012 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I présent article, les montants du prélèvement ou reversement mentionnés au premier alinéa font l’objet des rectifications rendues nécessaires par les erreurs de rattachement ayant entaché la constitution sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2016 ».
Amendement n° 474 présenté par M. Jean-Louis Dumont et Mme Le Dain.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
L’opérateur de la filière nucléaire verse une redevance d’accompagnement aux groupements d’intérêts publics de la Meuse et de la Haute-Marne durant toute la durée de gestion et d’exploitation du laboratoire de Bure-Saudron.
La part réservée aux communes sera répartie pour un tiers aux communes dites de proximité et pour deux tiers aux intercommunalités intégrant lesdites communes.
Amendement n° 533 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour 2018, cette fraction est fixée à 3,19 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants. Pour les collectivités ayant adopté un plan conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, le nombre d’habitants pris en compte est doublé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 537 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Pour 2018, cette fraction est fixée à 2,13 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 539 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour 2018, cette fraction est fixée à 1,1 % et répartie entre les collectivités concernées au prorata de leur nombre d’habitants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1115 présenté par M. Naillet, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Premat, M. Aylagas, Mme Orphé, M. Pellois, M. Vlody, M. Jean-Louis Dumont, Mme Alaux et M. Burroni.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural agréées sur le territoire des départements d’outre-mer, une taxe spéciale.
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par les collectivités d’outre-mer concernées dans la limite d’un plafond fixé à 2 € par habitant situé dans leur périmètre.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, est ainsi modifié :
1° À L’article 1601 :
a) A la première colonne de la quatrième ligne du tableau du a, les mots : « Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle » sont remplacés par les mots : « région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est et le droit additionnel figurant au c. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B est supprimée.
II. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° À L’article 1601 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est. » ;
2° À l’article 1647 B sexies, la référence : « 1601 B » est remplacée par la référence : « 1601 A ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° Au a du 2° de l’article L. 6331-48, les mots : « Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont supprimés.
2° L’article L. 6331-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6331-50. – Les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.
« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat.
« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.
« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48, ainsi que la part correspondante de la contribution mentionnée à l’avant-dernier alinéa du même article, sont affectées au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« Les sommes excédant les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »
IV. – Au troisième alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « à l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48 du code du travail ».
V. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Chambres de métiers et de l’artisanat », le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ;
2° Après la quarante-deuxième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 6331-50 du code du travail |
Chambres de métiers et de l’artisanat |
39 869 |
» ; |
3° Il est rétabli une soixante-et-unième ligne ainsi rédigée :
« |
Article L. 6331-50 du code du travail |
Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 |
54 000 |
». |
VI. – Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Amendements identiques :
Amendements n° 102 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Vautrin, Mme Poletti, M. Lurton, M. Fromion, M. Berrios, M. Mariani, M. Jacquat, M. Vitel, M. Gérard, M. Hetzel, M. Philippe Armand Martin, Mme Rohfritsch, M. Aboud, Mme Pons, M. Perrut, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Censi, M. Dassault, M. Viala, M. Salen, M. Siré et Mme Genevard et n° 811 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 22.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 29.
Amendement n° 971 présenté par M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
I. – Supprimer les alinéas 17 à 22.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 et 27.
Amendement n° 820 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dive, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Ledoux, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tahuaitu, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tétart, M. Thévenot, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 24 à 29.
Amendement n° 776 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre, M. Gagnaire, Mme Crozon, M. Boudié, Mme Fioraso, Mme Laclais, Mme Le Dissez, M. Mesquida, M. de Courson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
I. – Après le mot :
« employeurs »
supprimer la fin de l’alinéa 21.
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« les plafonds mentionnés au deuxième et au quatrième alinéas »
les mots :
« le plafond mentionné au deuxième alinéa ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.
Amendement n° 41 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Christ, M. Dhuicq, M. Dive, M. Mariani, Mme Schmid et M. Suguenot.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Aux derniers alinéas des articles 164 D et 223 quinquies A, au premier alinéa du 2°du II, au second alinéa du III et à la première phrase du second alinéa du 2° du IV de l’article 244 bis A, au dernier alinéa de l’article 885 X et au dernier alinéa de l’article 990 F du code général des impôts, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.
Amendement n° 777 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Dalloz, M. Le Fur et M. de Courson.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 242 ter est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , sauf s’agissant des produits mentionnés au 1° si leur bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne » sont supprimés ;
b) Les septième à neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Le 4 du I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au septième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « au neuvième alinéa du 1 de l’article 242 ter et » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 5 octobre 2016.
Amendements identiques :
Amendements n° 778 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Schmid, M. Marsaud, M. Dive, M. Tétart, M. Furst, M. Hetzel, M. Mariton, M. Ledoux, M. Abad, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller et M. Reiss et n° 73 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Dive, M. Tétart, M. Furst, M. Hetzel, M. Mariton, M. Ledoux, M. Abad, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller et M. Reiss.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas lorsque le cédant ne réalise pas de plus-value. »
Amendement n° 1059 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Dive, M. Tétart, M. Furst, M. Hetzel, M. Mariton, M. Ledoux, M. Abad, M. Vitel, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault, M. Mariani, M. Lurton, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller et M. Reiss.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 244 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désigner un représentant fiscal s’applique uniquement lorsque le cédant réalise une plus-value. »
Amendement n° 779 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dosière et M. Muet.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section VII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un H ainsi rédigé :
« H. Signalement des achats exposés au risque de fraude à la TVA
« Art. 289 E. – Aux fins de se prémunir contre le risque d’être impliqués dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les assujettis peuvent signaler par voie électronique les achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un autre assujetti dans les vingt-quatre heures de leur inscription en comptabilité au sens du 3° du I de l’article 286 ou de leur enregistrement dans les contrôles documentés mentionnés au 1° du VII de l’article 289. Le signalement précise pour chaque opération, d’une part, le numéro d’identification mentionné à l’article 286 ter par lequel le vendeur est identifié et, d’autre part, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services telle que déterminée au a du 1 de l’article 266.
« Le signalement est obligatoire pour les achats de biens dont le montant excède la première limite mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article 302 septies A ou dont la somme excède cette limite pour un même vendeur au terme d’une période de trois mois. Toutefois, le signalement n’est pas obligatoire si la livraison n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou si la taxe est due par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur en application de l’article 283. » ;
2° Le 3 de l’article 272 et le 4 bis de l’article 283 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition n’est pas applicable si le signalement des achats prévue à l’article 289 E a été effectué dans les conditions qu’il prévoit, sauf lorsque l’acquéreur s’est prêté à des manœuvres frauduleuses constitutives du délit d’escroquerie comme auteur ou comme complice. » ;
3° Le 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1729 C bis. – Le défaut de production dans le délai prescrit du signalement des achats mentionné à l’article 289 E lorsque celui-ci est obligatoire entraîne l’application d’une amende égale à 2 % de la différence entre le montant à signaler et la première limite mentionnée au I de l’article 302 septies A. L’amende est plafonnée par année à 0,1 % de la somme des achats pour laquelle elle est applicable lorsque l’assujetti a mis en œuvre un dispositif de signalement des informations requises dans des conditions de fiabilité définies par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas applicable lorsqu’il est établi que la taxe mentionnée dans la facture d’achat a été régulièrement versée au trésor public par le fournisseur. »
II. – L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l’article L. 80 F fait apparaître les deux faits suivants :
« 1° La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l’article 269 du code général des impôts sans que soit échue l’obligation déclarative prévue à l’article 287 du même code ;
« 2° Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du même code à la base des opérations taxables réalisées jusqu’à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison visée au 1° ;
« et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe, le comptable peut dans la limite du premier montant visé au 2° procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l’un et à l’autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l’effet prévu à l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l’obligation déclarative visée au 1°. » ;
2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis » ;
3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle vise. »
III. – Les dispositions du second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts ainsi que celles de l'article 1729 C bis du même code sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Amendement n° 1146 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au-delà d’un seuil de chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 € pour les débits de France continentale et à 118 238 € pour ceux des départements de Corse » sont supprimés ;
2° Les huitième à dixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour chaque catégorie fiscale de tabac, le taux du droit de licence appliqué à la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570, est fixé conformément au tableau ci-après :
ANNÉE |
TAUX (en %) |
2017 |
18,856 |
2018 |
18,465 |
2019 |
18,275 |
2020 |
18,089 |
2021 |
17,907 |
. » ;
3° L'avant-dernière phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, sauf pour les débitants constitués en société sous la forme juridique de sociétés en nom collectif dont les associés sont des personnes morales, l’administration restitue les sommes qu’elle a encaissées au titre du droit de licence jusqu’à un seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé sur les livraisons de tabacs manufacturés fixé à 157 303 €pour les débits de France continentale et à 117 977 € pour ceux situés en Corse. La restitution est réservée aux débitants dont le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l’année précédente est inférieur à 400 000 €. Elle fait l’objet d’un versement annuel sur la base des déclarations mensuelles des livraisons effectuées à chaque débitant, adressées par les fournisseurs au plus tard le neuvième jour du mois suivant. »
Amendement n° 972 présenté par M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa du b de l’article 1601 du code général des impôts, les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau » sont supprimés.
Amendement n° 374 présenté par M. Cherki, Mme Chabanne, M. Féron, M. Hanotin, M. Premat, Mme Berger et M. Cresta.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé ;
« Chapitre 0000I ter
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater A bis. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro SIREN de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Amendement n° 946 présenté par M. Galut et M. Cherki.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :
« Chapitre 0000I ter
« Transparence des opérateurs de plateformes en ligne
« Art. 1649 quater A bis. – I. – L’administration fiscale peut imposer aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation la transmission annuelle, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France au titre des revenus qu’ils perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° L’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret. »
Amendement n° 780 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, M. Dominique Lefebvre et Mme Mazetier.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article 1734 du code général des impôts, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
Amendement n° 816 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Massonneau.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 781 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Ferrand, M. Cresta, M. Blazy, Mme Buis, M. Premat, Mme Corre, Mme Reynaud, M. Potier, Mme Untermaier, M. Gagnaire, Mme Françoise Dumas, M. Dufau, M. Mesquida, M. Bardy, Mme Gueugneau, M. Molac, Mme Rabin, M. Fauré, Mme Bruneau, M. Mennucci, M. Launay, M. Capet, Mme Lacuey, M. Marsac et M. Colas.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10 B 0-A ainsi rédigé :
« Art. L. 10 B-0 A. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené la découverte d’un manquement à une obligation fiscale.
« Dans le cadre de leur mission, les agents des finances publiques peuvent utiliser les documents remis par toute personne étrangère aux administrations publiques, sans que cette utilisation ne puisse donner lieu à des poursuites au titre de l’infraction visée à l’article 321-1 du code pénal.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Chaque année, le ministre chargé des finances communique au Parlement un rapport sur l’application de ce dispositif d’indemnisation. Il comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Sous-amendement n° 1180 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B ou 238 A du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. »
Sous-amendement n° 1179 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa dans le cadre des procédures prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du même livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration. »
Amendement n° 902 présenté par M. Galut, Mme Chapdelaine, M. Hammadi, M. Premat, Mme Guittet, M. Pouzol, Mme Khirouni, Mme Rabin, M. Philippe Baumel, M. Juanico, Mme Bruneau, M. Cherki, M. Dufau, M. Grellier, M. Marsac, M. Roig, M. Yves Daniel, Mme Zanetti, M. Cresta, M. Burroni, M. Molac, M. Vignal, M. Alexis Bachelay et M. Olivier Faure.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Mise en place d'un dispositif de lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée
« Art. L. 167. – Pour lutter contre les infractions visées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée, les agents des impôts, des douanes, de TRACFIN, du ministère de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels au sein d'une « cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée » sont habilités à y échanger et analyser de manière permanente et spontanée, les informations obtenues par recoupement de données grâce à un logiciel dédié dans le but de rechercher ces infractions.
« La liste de ces données est fixée par décret en Conseil d’État.
« Ces agents sont également habilités à recevoir tous renseignements ou documents utiles à l'enrichissement des données concernées ou à la détection de telles infractions.
« Le but exclusif de la cellule est de détecter en temps réel les mécanismes potentiels d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée au préjudice du trésor public grâce à la transmission coordonnée des cas soupçonnés au procureur de la République ou aux administrations fiscales concernées.
« La cellule opérationnelle rend compte de son action à la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui est habilitée à prendre connaissance des cas anonymisés de fraudes détectées pour enrichir sa connaissance des mécanismes d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à orienter l'action de la cellule opérationnelle, mais aussi à informer les services d'enquête et le ministère de la justice des tendances générales de la fraude.
« La création, la composition et le fonctionnement de la « cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée » sont fixés par décret.
« Les agents nommément désignés au sein de cette cellule sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
Amendement n° 1011 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Au 7° du I de l’article L. 330-2 du code la route, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « du ministre de l’économie, du ministre des finances, ».
Amendement n° 1077 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
L’article 6 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale et l’article 22 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social sont abrogés.
Amendement n° 1012 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Le V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi rédigé :
« V. – Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de « recherche » et « d’accompagnement », est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d’intérêt public définis à l’article L. 542-11 du code de l’environnement pour ce qui concerne la taxe dite « d’accompagnement », dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
«
CATÉGORIES |
SOMMES |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR | |
Recherche |
Accompagnement | ||
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). |
0, 28 |
[0, 5-6, 5] |
[0, 6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à |
0, 25 |
[0, 5-6, 5] |
[0, 6-3] |
Autres réacteurs nucléaires. |
0, 25 |
[0, 5-6, 5] |
[0, 6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. |
0, 28 |
[0, 5-6, 5] |
[0, 6-3] |
« Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour les années 2017, 2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite « d’accompagnement », les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
«
CATÉGORIES |
COEFFICIENT multiplicateur |
Accompagnement | |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche). |
2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche. |
3,00 |
Autres réacteurs nucléaires. |
3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. |
2,63 |
« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite de « recherche » est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en conseil d’État dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code. »
II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;
2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d’aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique.
« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. ».
« Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l’énergie et à la transition énergétique.
« À compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d’intérêt public dans le cadre du 1° d’une part et des 2° et 3° d’autre part le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.
« Le groupement d’intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l’énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d’intérêt public un rapport d’activité dans lequel il présente :
« - un état descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l’année écoulée ;
« - la justification de la répartition à parité des engagements entre le 1° d’une part et les 2° et 3° d’autre part en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour financer les actions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
« Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu’elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa. »
Amendement n° 783 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
I. – Par dérogation au IX de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d'assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les personnes qui avaient la qualité d’ayant droit du régime complémentaire de la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières en 2013 bénéficient de la qualité d’ayant droit de ce même régime lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l'année civile de référence.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendement n° 784 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d’accès aux droits.
Amendement n° 782 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Avant le 15 septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures fiscales prises en matière d’impôt sur le revenu depuis 2008 qui se traduisent par une évolution du revenu fiscal de référence par part à revenus perçus inchangés ainsi que l’impact de ces mesures sur les foyers fiscaux en termes de droits et avantages sociaux et d’assujettissement aux contributions sociales et à la fiscalité locale.
Amendement n° 44 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur le fonctionnement du service des impôts des particuliers non-résidents.
Amendement n° 994 présenté par Mme Rabault.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Avant le 31 janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence et les impacts économiques et sociaux de la révision de la carte des zones défavorisées simples.
Amendement n° 824 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur l’évolution du financement des commissions locales d’information nucléaire, mentionnées à l’article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.
Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base et perçue par les commissions locales d’information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l’excédent reversé au budget général de l’État.
Amendement n° 826 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l'article 51, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, un rapport évaluant les modalités d’intégration des quadricycles à moteur de catégorie L6e et L7e, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, au dispositif de bonus-malus prévu par le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aise à l’acquisition de véhicules propres.
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110 € et de 427 353 472 700 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Article 29 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Mission/Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
3 024 724 240 |
3 028 406 204 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 925 205 030 |
1 928 886 994 |
dont titre 2 |
630 760 347 |
630 760 347 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
712 769 020 |
712 769 020 |
dont titre 2 |
75 575 658 |
75 575 658 |
Français à l’étranger et affaires consulaires |
386 750 190 |
386 750 190 |
dont titre 2 |
232 269 014 |
232 269 014 |
Administration générale et territoriale de l’État |
2 917 775 609 |
2 934 733 476 |
Administration territoriale |
1 708 045 232 |
1 692 481 165 |
dont titre 2 |
1 511 623 417 |
1 511 623 417 |
Vie politique, cultuelle et associative |
311 628 849 |
307 638 849 |
dont titre 2 |
26 985 100 |
26 985 100 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
898 101 528 |
934 613 462 |
dont titre 2 |
492 525 273 |
492 525 273 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 397 772 671 |
3 360 444 410 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
2 234 842 251 |
2 200 970 008 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
509 130 380 |
506 640 747 |
dont titre 2 |
296 336 424 |
296 336 424 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
653 800 040 |
652 833 655 |
dont titre 2 |
572 276 569 |
572 276 569 |
Aide publique au développement |
3 840 318 848 |
2 639 303 414 |
Aide économique et financière au développement |
2 164 510 357 |
987 957 002 |
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 675 808 491 |
1 651 346 412 |
dont titre 2 |
184 499 624 |
184 499 624 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 550 484 870 |
2 545 691 104 |
Liens entre la Nation et son armée |
37 703 766 |
37 910 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 411 980 632 |
2 406 980 632 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
100 800 472 |
100 800 472 |
dont titre 2 |
1 753 726 |
1 753 726 |
Conseil et contrôle de l’État |
674 630 389 |
651 950 218 |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
413 873 828 |
397 033 657 |
dont titre 2 |
332 033 657 |
332 033 657 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 405 415 |
39 755 415 |
dont titre 2 |
34 261 333 |
34 261 333 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
219 847 002 |
214 657 002 |
dont titre 2 |
188 957 002 |
188 957 002 |
Haut Conseil des finances publiques |
504 144 |
504 144 |
dont titre 2 |
404 144 |
404 144 |
Crédits non répartis |
324 000 000 |
24 000 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
324 000 000 |
24 000 000 |
Culture |
3 020 688 114 |
2 909 404 597 |
Patrimoines |
964 015 427 |
903 641 815 |
Création |
795 655 964 |
777 289 371 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 261 016 723 |
1 228 473 411 |
dont titre 2 |
696 703 840 |
696 703 840 |
Défense |
42 244 820 484 |
40 591 614 826 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 531 765 442 |
1 335 942 898 |
Préparation et emploi des forces |
8 371 703 089 |
7 297 008 947 |
Soutien de la politique de la défense |
22 201 103 004 |
21 907 291 167 |
dont titre 2 |
19 761 933 938 |
19 761 933 938 |
Équipement des forces |
10 140 248 949 |
10 051 371 814 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 617 235 829 |
1 469 476 270 |
Coordination du travail gouvernemental |
703 138 130 |
707 289 533 |
dont titre 2 |
234 123 153 |
234 123 153 |
Protection des droits et libertés |
101 084 810 |
95 491 169 |
dont titre 2 |
43 082 696 |
43 082 696 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
813 012 889 |
666 695 568 |
dont titre 2 |
177 558 404 |
177 558 404 |
Écologie, développement et mobilité durables |
9 615 650 977 |
9 673 186 890 |
Infrastructures et services de transports |
3 160 011 314 |
3 181 606 867 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
203 380 000 |
200 000 000 |
Paysages, eau et biodiversité |
279 774 579 |
279 774 579 |
Expertise, information géographique et météorologie |
502 672 712 |
502 742 712 |
Prévention des risques |
240 200 595 |
229 619 097 |
dont titre 2 |
44 924 373 |
44 924 373 |
Énergie, climat et après-mines |
456 271 285 |
456 971 285 |
Service public de l’énergie |
2 548 000 000 |
2 548 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 225 340 492 |
2 274 472 350 |
dont titre 2 |
2 003 324 893 |
2 003 324 893 |
Économie |
2 298 976 240 |
1 882 911 690 |
Développement des entreprises et du tourisme |
1 000 700 121 |
999 784 093 |
dont titre 2 |
408 655 183 |
408 655 183 |
Plan « France Très haut débit » |
409 500 000 |
0 |
Statistiques et études économiques |
459 715 081 |
454 066 559 |
dont titre 2 |
377 566 559 |
377 566 559 |
Stratégie économique et fiscale |
429 061 038 |
429 061 038 |
dont titre 2 |
151 301 979 |
151 301 979 |
Égalité des territoires et logement |
18 368 925 361 |
18 337 325 361 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 739 487 000 |
1 739 487 000 |
Aide à l’accès au logement |
15 439 300 000 |
15 439 300 000 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
408 740 771 |
377 140 771 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l’habitat durable |
781 397 590 |
781 397 590 |
dont titre 2 |
781 397 590 |
781 397 590 |
Engagements financiers de l’État |
42 150 000 000 |
42 333 256 145 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
41 760 000 000 |
41 760 000 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
27 400 000 |
27 400 000 |
Épargne |
217 000 000 |
217 000 000 |
Majoration de rentes |
145 600 000 |
145 600 000 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 256 145 |
Enseignement scolaire |
70 043 366 711 |
70 059 050 528 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
21 525 495 628 |
21 525 495 628 |
dont titre 2 |
21 482 552 485 |
21 482 552 485 |
Enseignement scolaire public du second degré |
32 440 986 190 |
32 440 986 190 |
dont titre 2 |
32 235 760 253 |
32 235 760 253 |
Vie de l’élève |
5 044 342 167 |
5 042 990 917 |
dont titre 2 |
2 059 769 565 |
2 059 769 565 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 434 320 977 |
7 434 320 977 |
dont titre 2 |
6 634 273 852 |
6 634 273 852 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 178 619 317 |
2 195 654 384 |
dont titre 2 |
1 543 728 131 |
1 543 728 131 |
Enseignement technique agricole |
1 419 602 432 |
1 419 602 432 |
dont titre 2 |
934 547 731 |
934 547 731 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 079 367 128 |
10 910 398 693 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 249 631 572 |
8 090 216 589 |
dont titre 2 |
7 019 286 200 |
7 019 286 200 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 005 271 267 |
1 009 674 580 |
dont titre 2 |
506 994 603 |
506 994 603 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 579 321 258 |
1 565 364 493 |
dont titre 2 |
1 199 613 002 |
1 199 613 002 |
Fonction publique |
245 143 031 |
245 143 031 |
dont titre 2 |
35 770 000 |
35 770 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 182 922 130 |
1 056 121 357 |
Immigration et asile |
935 082 130 |
808 221 357 |
Intégration et accès à la nationalité française |
247 840 000 |
247 900 000 |
Investissements d’avenir |
10 000 000 000 |
0 |
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
2 900 000 000 |
0 |
Valorisation de la recherche |
3 000 000 000 |
0 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
4 100 000 000 |
0 |
Justice |
10 837 222 104 |
8 584 297 314 |
Justice judiciaire |
3 434 932 116 |
3 328 728 447 |
dont titre 2 |
2 309 072 144 |
2 309 072 144 |
Administration pénitentiaire |
5 779 923 883 |
3 636 449 734 |
dont titre 2 |
2 350 149 512 |
2 350 149 512 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
849 273 737 |
834 939 745 |
dont titre 2 |
500 076 262 |
500 076 262 |
Accès au droit et à la justice |
411 297 146 |
411 297 146 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
357 991 648 |
368 307 144 |
dont titre 2 |
160 918 538 |
160 918 538 |
Conseil supérieur de la magistrature |
3 803 574 |
4 575 098 |
dont titre 2 |
2 651 126 |
2 651 126 |
Médias, livre et industries culturelles |
573 256 497 |
571 238 046 |
Presse et médias |
294 312 245 |
294 312 245 |
Livre et industries culturelles |
278 944 252 |
276 925 801 |
Outre-mer |
2 136 653 331 |
2 078 844 111 |
Emploi outre-mer |
1 287 898 165 |
1 291 203 497 |
dont titre 2 |
148 972 599 |
148 972 599 |
Conditions de vie outre-mer |
848 755 166 |
787 640 614 |
Politique des territoires |
894 881 113 |
702 521 276 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
447 815 453 |
256 055 616 |
dont titre 2 |
20 988 690 |
20 988 690 |
Interventions territoriales de l’État |
30 900 000 |
30 300 000 |
Politique de la ville |
416 165 660 |
416 165 660 |
dont titre 2 |
20 430 219 |
20 430 219 |
Pouvoirs publics |
990 920 236 |
990 920 236 |
Présidence de la République |
100 000 000 |
100 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 887 162 |
34 887 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
13 696 974 |
13 696 974 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 117 060 741 |
27 017 901 836 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 266 437 565 |
13 228 867 405 |
dont titre 2 |
506 384 972 |
506 384 972 |
Vie étudiante |
2 725 317 136 |
2 722 087 261 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 513 888 416 |
6 423 893 565 |
Recherche spatiale |
1 478 084 352 |
1 478 084 352 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 718 047 388 |
1 724 047 388 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
775 294 301 |
800 609 301 |
dont titre 2 |
103 266 338 |
103 266 338 |
Recherche duale (civile et militaire) |
180 074 745 |
180 074 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
118 409 438 |
119 567 698 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
341 507 400 |
340 670 121 |
dont titre 2 |
213 472 891 |
213 472 891 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 253 032 808 |
6 253 032 808 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 049 096 778 |
4 049 096 778 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
828 190 724 |
828 190 724 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 375 745 306 |
1 375 745 306 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 734 092 566 |
3 144 331 513 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 529 947 895 |
2 975 133 517 |
Concours spécifiques et administration |
204 144 671 |
169 197 996 |
Remboursements et dégrèvements |
108 863 105 000 |
108 863 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
96 964 105 000 |
96 964 105 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 899 000 000 |
11 899 000 000 |
Santé |
1 254 992 709 |
1 256 292 709 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
431 779 516 |
433 079 516 |
Protection maladie |
823 213 193 |
823 213 193 |
Sécurités |
19 692 202 404 |
19 390 306 218 |
Police nationale |
10 419 784 815 |
10 285 662 723 |
dont titre 2 |
9 185 586 032 |
9 185 586 032 |
Gendarmerie nationale |
8 795 070 677 |
8 589 242 435 |
dont titre 2 |
7 270 996 181 |
7 270 996 181 |
Sécurité et éducation routières |
39 025 452 |
39 025 452 |
Sécurité civile |
438 321 460 |
476 375 608 |
dont titre 2 |
178 417 183 |
178 417 183 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
17 839 767 956 |
17 859 661 633 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
5 708 791 651 |
5 708 791 651 |
Handicap et dépendance |
10 611 261 862 |
10 611 261 862 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
29 826 426 |
29 826 426 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 489 888 017 |
1 509 781 694 |
dont titre 2 |
741 054 986 |
741 054 986 |
Sport, jeunesse et vie associative |
734 034 996 |
737 690 694 |
Sport |
257 315 297 |
260 970 995 |
Jeunesse et vie associative |
476 719 699 |
476 719 699 |
Travail et emploi |
16 480 306 048 |
15 496 054 123 |
Accès et retour à l’emploi |
7 049 590 957 |
7 601 845 464 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
8 666 876 584 |
7 082 113 015 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
40 892 400 |
78 499 400 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
722 946 107 |
733 596 244 |
dont titre 2 |
629 378 455 |
629 378 455 |
Total |
445 753 188 110 |
427 353 472 700 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 322 828 315 € et de 2 312 473 315 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
ÉTAT C
(Article 30 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 362 315 |
2 135 362 315 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 563 493 964 |
1 563 493 964 |
dont charges de personnel |
1 183 200 877 |
1 183 200 877 |
Navigation aérienne |
528 442 611 |
528 442 611 |
Transports aériens, surveillance et certification |
43 425 740 |
43 425 740 |
Publications officielles et information administrative |
187 466 000 |
177 111 000 |
Édition et diffusion |
66 021 000 |
54 539 000 |
Pilotage et ressources humaines |
121 445 000 |
122 572 000 |
dont charges de personnel |
73 900 000 |
73 900 000 |
Total |
2 322 828 315 |
2 312 473 315 |
Il est ouvert aux ministres, pour 2017 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 291 284 638 € et de 203 036 668 638 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
(Article 31 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
347 000 000 |
347 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
320 000 000 |
320 000 000 |
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
27 000 000 |
27 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 |
1 378 766 349 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
249 000 000 |
249 000 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
664 790 165 |
664 790 165 |
Désendettement de l’État |
438 776 184 |
438 776 184 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 |
147 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
70 553 250 |
70 553 250 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
76 946 750 |
76 946 750 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 |
377 000 000 |
Électrification rurale |
369 600 000 |
369 600 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
7 400 000 |
7 400 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 573 240 075 |
1 573 240 075 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage |
1 393 550 853 |
1 393 550 853 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage |
179 689 222 |
179 689 222 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
593 616 000 |
585 000 000 |
Contributions des cessions immobilières à l’étranger au désendettement de l’État |
60 000 000 |
60 000 000 |
Opérations immobilières nationales et des administrations centrales |
375 543 000 |
374 793 000 |
Opérations immobilières déconcentrées |
158 073 000 |
150 207 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 |
239 000 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs |
183 000 000 |
239 000 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l’État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
6 500 000 000 |
6 500 000 000 |
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
0 |
0 |
Pensions |
57 654 007 781 |
57 654 007 781 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
53 824 700 000 |
53 824 700 000 |
dont titre 2 |
53 823 950 000 |
53 823 950 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 888 451 000 |
1 888 451 000 |
dont titre 2 |
1 880 107 000 |
1 880 107 000 |
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 940 856 781 |
1 940 856 781 |
dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 |
358 000 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
258 000 000 |
258 000 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
100 000 000 |
100 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 |
6 983 200 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 680 200 000 |
5 680 200 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 303 000 000 |
1 303 000 000 |
Total |
76 095 330 205 |
76 142 714 205 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits |
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
16 464 202 000 |
16 464 202 000 |
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
16 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
346 600 000 |
346 600 000 |
Avances à des services de l’État |
102 602 000 |
102 602 000 |
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 931 094 523 |
3 931 094 523 |
France Télévisions |
2 598 280 011 |
2 598 280 011 |
ARTE France |
280 011 969 |
280 011 969 |
Radio France |
625 112 736 |
625 112 736 |
France Médias Monde |
256 811 872 |
256 811 872 |
Institut national de l’audiovisuel |
90 869 000 |
90 869 000 |
TV5 Monde |
80 008 935 |
80 008 935 |
Avances aux collectivités territoriales |
105 695 207 910 |
105 695 207 910 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
105 689 207 910 |
105 689 207 910 |
Prêts à des États étrangers |
2 000 000 000 |
698 000 000 |
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
300 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
148 000 000 |
148 000 000 |
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
1 552 000 000 |
250 000 000 |
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
105 450 000 |
105 450 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
450 000 |
450 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
100 000 000 |
100 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
5 000 000 |
5 000 000 |
Total |
128 195 954 433 |
126 893 954 433 |
II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2017, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 471 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2017, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
ÉTAT E
(Article 32 du projet de loi)
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
COMPTES DE COMMERCE
(en euros) | ||
N° |
Intitulé du compte |
Autorisation |
901 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
917 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 | |
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 | |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
200 000 000 |
Total |
20 471 809 800 |
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros) | ||
N° |
Intitulé du compte |
Autorisation |
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
I. Budget général |
1 933 705 |
Affaires étrangères et développement international |
13 834 |
Affaires sociales et santé |
10 225 |
Agriculture, agroalimentaire et forêt |
30 533 |
Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales |
283 |
Culture et communication |
11 189 |
Défense |
273 294 |
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche |
1 015 603 |
Environnement, énergie et mer |
29 825 |
Familles, enfance et droits des femmes |
- |
Économie et finances |
141 307 |
Fonction publique |
- |
Intérieur |
285 435 |
Justice |
83 226 |
Logement et habitat durable |
12 306 |
Outre-mer |
5 505 |
Services du Premier ministre |
11 617 |
Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social |
9 523 |
Ville, jeunesse et sports |
- |
II. Budgets annexes |
11 442 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 679 |
Publications officielles et information administrative |
763 |
Total général |
1 945 147 |
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2017, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 398 635 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
Action extérieure de l’État |
6 846 |
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 846 |
Administration générale et territoriale de l’État |
443 |
Administration territoriale |
129 |
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
314 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 439 |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 279 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 301 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 301 |
Culture |
14 470 |
Patrimoines |
8 598 |
Création |
3 483 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 389 |
Défense |
6 600 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 121 |
Préparation et emploi des forces |
351 |
Soutien de la politique de la défense |
1 128 |
Direction de l’action du Gouvernement |
611 |
Coordination du travail gouvernemental |
611 |
Écologie, développement et mobilité durables |
20 237 |
Infrastructures et services de transports |
4 788 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
237 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 351 |
Expertise, information géographique et météorologie |
7 461 |
Prévention des risques |
1 443 |
Énergie, climat et après-mines |
475 |
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
Économie |
2 612 |
Développement des entreprises et du tourisme |
2 612 |
Égalité des territoires et logement |
291 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
291 |
Enseignement scolaire |
3 400 |
Soutien de la politique de l’éducation nationale |
3 400 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 347 |
Fonction publique |
1 347 |
Immigration, asile et intégration |
1 794 |
Immigration et asile |
780 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 014 |
Justice |
565 |
Justice judiciaire |
217 |
Administration pénitentiaire |
239 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
109 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 033 |
Livre et industries culturelles |
3 033 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Politique des territoires |
96 |
Politique de la ville |
96 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 352 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
164 706 |
Vie étudiante |
12 721 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 511 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 051 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 212 |
Régimes sociaux et de retraite |
337 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
337 |
Santé |
2 253 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
2 253 |
Sécurités |
267 |
Police nationale |
267 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 627 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
31 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
580 |
Sport |
529 |
Jeunesse et vie associative |
51 |
Travail et emploi |
48 161 |
Accès et retour à l’emploi |
47 911 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
75 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
|
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
34 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
|
Total |
398 635 |
I. - Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/programme |
Plafond |
Action extérieure de l’État |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 449 |
Total |
3 449 |
II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2017, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 573 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
|
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
62 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 121 |
Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) |
75 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
469 |
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
61 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
395 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 573 |
REPORTS DE CRÉDITS DE 2016 SUR 2017
Les reports de 2016 sur 2017 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Intitulé |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l’État |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
Travail et emploi |
Amendement n° 1137 présenté par le Gouvernement.
Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les dix-huit lignes suivantes :
«
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l'État |
Administration territoriale |
Administration générale et territoriale de l'État |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'État |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'État |
Économie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l'État |
Conseil économique, social et environnemental |
Conseil et contrôle de l'État |
Équipement des forces |
Défense |
Équipement des forces |
Défense |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
Écologie, développement et mobilité durables |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
Écologie, développement et mobilité durables |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Développement des entreprises et du tourisme |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Statistiques et études économiques |
Économie |
Majoration de rentes |
Engagements financiers de l'État |
Majoration de rentes |
Engagements financiers de l'État |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Administration pénitentiaire |
Justice |
Interventions territoriales de l'État |
Politique des territoires |
Interventions territoriales de l'État |
Politique des territoires |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
Recherche et enseignement supérieur |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Sécurité civile |
Sécurités |
Sécurité civile |
Sécurités |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Égalité entre les femmes et les hommes |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
»
SECONDE DÉLIBÉRATION
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :
« Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« 2. Le prélèvement prend la forme :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;
« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.
« Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
« Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
« Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
« Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
« Art. 204 F. - L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.
« Art. 204 G. - 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ;
« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
« 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
« 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
« 6° Les bénéfices mentionnés aux 1° à 3° sont déterminés après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
« Art. 204 H. - 1. 1° L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 de cet article.
« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
« 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;
« 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
« 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° du de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
« Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 361 € |
0 % |
||
De 1 362 € à 1 493 € |
2 % |
||
De 1 494 € à 1 647 € |
4 % |
||
De 1 648 € à 1 944 € |
7 % |
||
De 1 945 € à 2 602 € |
9 % |
||
De 2 603 € à 3 250 € |
12,5 % |
||
De 3 251 € à 4 685 € |
17 % |
||
De 4 686 € à 7 288 € |
21,5 % |
||
De 7 289 € à 9 639 € |
25,5 % |
||
De 9 640 € à 17 356 € |
33 % |
||
De 17 356 € à 33 681 € |
39 % |
||
Supérieure à 33 681 € |
43 % |
» |
« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 560 € |
0 % |
||
De 1 561 € à 1 778 € |
2 % |
||
De 1 779 € à 2 062 € |
4 % |
||
De 2 063 € à 2 531 € |
6 % |
||
De 2 532 € à 3 019 € |
8 % |
||
De 3 020 € à 4 168 € |
11 % |
||
De 4 169 € à 7 095 € |
15 % |
||
De 7 096 € à 8 750 € |
19,5 % |
||
De 8 751 € à 10 825 € |
24,5 % |
||
De 10 826 € à 17 650 € |
32 % |
||
De 17 651 € à 37 500 € |
38,5 % |
||
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
» |
« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure ou égale à 1 670 € |
0 % |
||
De 1 671 € à 1 864 € |
1,5 % |
||
De 1 865 € à 2 109 € |
3 % |
||
De 2 110 € à 2 533 € |
5 % |
||
De 2 534 € à 3 067 € |
7 % |
||
De 3 068 € à 4 551 € |
10 % |
||
De 4 552 € à 7 210 € |
13,5 % |
||
De 7 211 € à 8 750 € |
17,5 % |
||
De 8 751 € à 10 825 € |
21,5 % |
||
De 10 826 € à 17 667 € |
30 % |
||
De 17 668 € à 37 500 € |
38 % |
||
Supérieure à 37 500 € |
42,5 % |
» |
« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
« 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
« 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;
« 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
« À défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
« 3. À la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
« Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
« 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.
« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
« 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;
« 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;
« 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
« Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
« Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
« Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;
« 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;
« 5° Par dérogation au 4° :
« a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;
« b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;
« c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;
« d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
« – le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;
« 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
« Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
« Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
« Art. 204 L. - Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
« Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
« 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
« Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 77 est abrogé ;
2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :
« Art. 87-0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;
4° À l’article 89 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;
5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
6° À l’article 151-0 :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
8° À l’article 201 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;
b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » et après les mots :« au 3 de l’article 50-0 » sont ajoutés les mots :« ou au III de l’article 64 bis » ;
9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
11° L’article 1663 A est abrogé ;
12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
« Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« 2. À défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.
« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« Art. 1663 C. - 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
« 7. À défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
13° L’article 1664 est abrogé ;
14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
15° L’article 1671 est ainsi rétabli :
« Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
« 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. À défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.
« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
16° À l’article 1679 quinquies :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
« Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots :« ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;
18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1681 ter. - 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
22° À l’article 1681 quater A :
a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
23° À l’article 1681 sexies :
a) Au 1, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au 2 :
– les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
– les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots :« mentionné à l’article 1680 A » ;
c) Au 3, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;
25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;
26° À l’article 1724 quinquies :
a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 1681 ter » ;
b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
28° À l’article 1730 :
a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;
29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
30° Au III de l’article 1736, les mots :« 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots :« 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.
« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;
32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1759-0 A. - Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;
34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :
« Art. L. 288 A. - Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».
D. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots :« les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
4° À l’article L. 133-5-8, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots :« et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
5° À l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;
6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
7° Au III de l’article L. 136-6 :
a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots :« par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;
8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.
« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».
E. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
F. - Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».
G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;
5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.
C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :
– des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
– des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
– des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
– des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
– des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
– des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
– des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;
- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
– des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;
– des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;
– des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
– des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
– de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
D. - 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve du 2, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
- consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
- à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts.
2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016,déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.
Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
– le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;
– et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2017.
4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.
F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
2. Les dispositions du 1 sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
À défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
G. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L’excédent éventuel est restitué.
H. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
J. - 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
K. - Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu’à un crédit d’impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - A. - Au chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VIII intitulée : « Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu » comprenant les articles 204 A à 204 N ainsi rédigés :
PRINCIPE
« Art. 204 A. - 1. Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, à l’exception des revenus mentionnés à l’article 204 D, donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement.
« 2. Le prélèvement prend la forme :
« 1° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 B, d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ;
« 2° Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, d’un acompte acquitté par le contribuable ;
« 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Il est restitué lorsqu’il excède l’impôt dû.
CHAMP DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
« Art. 204 B. - Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 204 C, donnent lieu à l’application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à titre gratuit.
« Art. 204 C. - Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que, par dérogation à l’article 204 B, les pensions alimentaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères.
« Art. 204 D. - Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les indemnités, avantages, distributions, gains nets ou revenus mentionnés au quatrième alinéa de l’article 80, aux I et II de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies et 163 bis G, les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B ainsi que les revenus de source étrangère qui ouvrent droit, en application d’une convention fiscale internationale, à un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à ces revenus.
CALCUL DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 E. - Le prélèvement prévu à l’article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
« Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l’article 204 J.
« Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être individualisé dans les conditions prévues à l’article 204 M.
ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 F. - L’assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sur les revenus mentionnés à l’article 204 B est constituée du montant net imposable à l’impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l’article 83 et des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158.
« Art. 204 G. - 1. L’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l’article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
« 2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l’article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 ou lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ;
« 2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d’imposition est retenu le bénéfice réel mentionné à l’article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l’article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l’article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 64 bis ou conformément à l’article 75-0 B, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles ;
« 3° Pour les bénéfices non commerciaux est retenu le bénéfice mentionné à l’article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l’article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter ou en faisant application de l’article 100 bis, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces articles. Lorsqu’au titre de la dernière année mentionnée au premier alinéa du 1, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l’article 151-0 et qu’au titre de l’année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s’entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l’article 102 ter ;
« 4° Pour les revenus fonciers est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156 ;
« 5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux ainsi que les revenus de source étrangère est retenu le montant net imposable à l’impôt sur le revenu ;
« 6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés au 1° à 3°, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l’année de paiement de l’acompte ;
« 7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l’article 39 duodecies, les subventions d’équipement, les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l’article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l’assiette de l’acompte.
« 3. Lorsque le résultat de l’une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
« 4. Si l’un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l’année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
TAUX DE DROIT COMMUN
« Art. 204 H. - 1. 1° L’administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l’article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l’impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception des 6° et 7° du 2 et du 4 de cet article.
« Pour le calcul du premier terme du numérateur, l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A est multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global ;
« 2° L’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1° sont ceux de l’avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l’année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l’année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l’acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre.
« Toutefois, dans le cas où l’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année ou de la dernière année n’a pu être établi, l’impôt sur le revenu et les revenus pris en compte pour le calcul du taux sont ceux de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du calcul de l’acompte par l’administration ou de la transmission du taux au débiteur des revenus en application du 4°, sans que cette année ne puisse être antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement ;
« 3° Le taux est arrondi à la décimale la plus proche. La fraction de décimale égale à 0,50 est comptée pour un.
« 4° L’administration fiscale met le taux à disposition du contribuable et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A.
TAUX NUL POUR LES CONTRIBUABLES NON-IMPOSÉS
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 204 E est nul pour les contribuables qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
« 1° L’impôt sur le revenu, avant imputation du prélèvement prévu à l’article 204 A, mis en recouvrement au titre des revenus des deux dernières années d’imposition connues est nul ;
« 2° Le montant des revenus, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de la dernière année d’imposition connue est inférieur à 25 000 € par part de quotient familial.
« Pour l’appréciation de la condition prévue au 1°, les crédits d’impôt prévus aux A et 3 du E du II de l’article [38] de la loi n° 2016-XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017 ne sont pas pris en compte.
« Le montant des revenus prévu au 2° est indexé chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT
« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale ou lorsque l’année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l’antépénultième année par rapport à l’année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes :
« a) Pour les contribuables domiciliés en métropole :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 367 € |
0 % |
De 1 368 € à 1 419 € |
0,5 % |
De 1 420 € à 1 510 € |
1,5 % |
De 1 511 € à 1 613 € |
2,5 % |
De 1 614 € à 1 723 € |
3,5 % |
De 1 724 € à 1 815 € |
4,5 % |
De 1 816 € à 1 936 € |
6 % |
De 1 937 € à 2 511 € |
7,5 % |
De 2 512 € à 2 725 € |
9 % |
De 2 726 € à 2 988 € |
10,5 % |
De 2 989 € à 3 363 € |
12 % |
De 3 364 € à 3 925 € |
14 % |
De 3 926 € à 4 706 € |
16 % |
De 4 707 € à 5 888 € |
18 % |
De 5 889 € à 7 581 € |
20 % |
De 7 582 € à 10 292 € |
24 % |
De 10 293 € à 14 417 € |
28 % |
De 14 418 € à 22 042 € |
33 % |
De 22 043 € à 46 500 € |
38 % |
A partir de 46 501 € |
43 % |
»
« b) Pour les contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Jusqu’à 1 568 € |
0 % |
De 1 569 € à 1 662 € |
0,5 % |
De 1 663 € à 1 789 € |
1,5 % |
De 1 790 € à 1 897 € |
2,5 % |
De 1 898 € à 2 062 € |
3,5 % |
De 2 063 € à 2 315 € |
4,5 % |
De 2 316 € à 2 712 € |
6 % |
De 2 713 € à 3 094 € |
7,5 % |
De 3 095 € à 3 601 € |
9 % |
De 3 602 € à 4 307 € |
10,5 % |
De 4 308 € à 5 586 € |
12 % |
De 5 587 € à 7 099 € |
14 % |
De 7 100 € à 7 813 € |
16 % |
De 7 814 € à 8 686 € |
18 % |
De 8 687 € à 10 374 € |
20 % |
De 10 375 € à 13 140 € |
24 % |
De 13 141 € à 17 374 € |
28 % |
De 17 375 € à 26 518 € |
33 % |
De 26 519 € à 55 985 € |
38 % |
A partir de 55 986 € |
43 % |
»
« c) Pour les contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :
«
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Jusqu’à 1 679 € |
0 % |
De 1 680 € à 1 785 € |
0,5 % |
De 1 786 € à 1 923 € |
1,5 % |
De 1 924 € à 2 111 € |
2,5 % |
De 2 112 € à 2 340 € |
3,5 % |
De 2 341 € à 2 579 € |
4,5 % |
De 2 580 € à 2 988 € |
6 % |
De 2 989 € à 3 553 € |
7,5 % |
De 3 554 € à 4 379 € |
9 % |
De 4 380 € à 5 706 € |
10,5 % |
De 5 707 € à 7 063 € |
12 % |
De 7 064 € à 7 708 € |
14 % |
De 7 709 € à 8 483 € |
16 % |
De 8 484 € à 9 431 € |
18 % |
De 9 432 € à 11 075 € |
20 % |
De 11 076 € à 13 960 € |
24 % |
De 13 961 € à 18 293 € |
28 % |
De 18 294 € à 27 922 € |
33 % |
De 27 923 € à 58 947 € |
38 % |
A partir de 58 948 € |
43 % |
… »
« d) Les limites des tranches des grilles prévues aux a à c sont réduites ou augmentées proportionnellement à la période à laquelle se rapportent le versement par le débiteur des revenus mentionnés à l’article 204 B ou le calcul de l’acompte mentionné à l’article 204 C.
« Pour les revenus mentionnés à l’article 204 C, les grilles prévues aux a à c s’appliquent à ces revenus majorés de 11 % ;
« 2° Par dérogation au 1, le taux prévu au 1° est également applicable aux revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi.
OPTION POUR LA GRILLE DE TAUX PAR DÉFAUT SOUS CONDITION DE VERSEMENT D’UN COMPLÉMENT DE RETENUE À LA SOURCE
« 3. 1° Sur option du contribuable, le taux mentionné au 2 est appliqué aux traitements et salaires soumis à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A.
« L’option peut être exercée à tout moment auprès de l’administration fiscale et est mise en œuvre au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation dans les trente jours qui suivent la communication au contribuable d’un nouveau taux de prélèvement ;
« 2° Lorsque le montant de la retenue à la source résultant de l’application de ce taux est inférieur à celui qui aurait résulté de l’application du taux prévu, selon le cas, au 1 du présent article, à l’article 204 I, à l’article 204 J ou à l’article 204 M, le contribuable acquitte un complément de retenue à la source égal à la différence entre ces deux montants.
« Ce complément est calculé et versé par le contribuable au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception du revenu, dans les conditions prévues aux 4 et 6 de l’article 1663 C.
« A défaut de paiement, le recouvrement du complément de retenue à la source est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul du taux de retenue qui aurait dû être appliqué à défaut d’option vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
MODIFICATION DU TAUX À LA SUITE D’UN CHANGEMENT DE SITUATION
« Art. 204 I. - 1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au 1 de l’article 204 H du taux prévu à l’article 204 E sont modifiés en cas de :
« 1° Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
« 2° Décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune ;
« 3° Divorce, rupture d’un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l’article 6 ;
« 4° Augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption, du recueil d’un enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 196.
« 2. Ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
« 3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
« 1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l’impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier suivant, et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du 1, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H :
« a) En retenant les revenus et bénéfices que celui-ci a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits au prorata temporis à compter du décès, et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte l’ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l’année du décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès, et jusqu’au 31 décembre de l’année du décès ;
« b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits au prorata temporis et en déterminant l’impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès et jusqu’à l’application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l’article 204 H ;
« 3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l’année du changement de situation et en déterminant l’impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
« Ce taux s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu’à l’application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
« 4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l’article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l’augmentation des charges de famille.
« Ce taux s’applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l’article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l’augmentation des charges de famille et jusqu’à l’application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l’année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues à l’article 204 H.
MODULATION DU PRÉLÈVEMENT
« Art. 204 J. - 1. Le montant du prélèvement mentionné à l’article 204 A peut être modulé à la hausse ou à la baisse sur demande du contribuable.
INTERDICTION DE LA MODULATION EN CAS D’ABSENCE DE DÉCLARATION D’UN CHANGEMENT DE SITUATION
« Toutefois, quand un changement de situation mentionné au 1 de l’article 204 I est intervenu, aucune demande de modulation ne peut être présentée tant que ce changement de situation n’a pas été déclaré.
MODULATION À LA HAUSSE
« 2. Le contribuable peut choisir librement de moduler à la hausse le taux mentionné aux articles 204 H et 204 I ou l’assiette de l’acompte mentionnée à l’article 204 G qui lui est applicable.
« Le taux du prélèvement ou l’assiette de l’acompte modulés à la hausse par le contribuable s’appliquent au plus tard le troisième mois qui suit celui de la demande et jusqu’au 31 décembre de l’année ou, si le taux ou le montant de l’acompte modulés qui résultent de sa demande sont inférieurs respectivement au taux ou au montant de l’acompte déterminés par l’administration fiscale à partir de l’impôt sur le revenu et des revenus de l’année précédente en application du 1 de l’article 204 H, jusqu’à la date à compter de laquelle ces derniers taux ou montant d’acompte s’appliquent.
MODULATION À LA BAISSE
« 3. 1° La modulation à la baisse du prélèvement n’est possible que si le montant du prélèvement estimé par le contribuable au titre de sa situation et de ses revenus de l’année en cours est inférieur de plus de 10 % et 200 € au montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de cette modulation ;
« 2° Le contribuable qui souhaite que son prélèvement soit modulé déclare, sous sa responsabilité, sa situation et l’estimation de l’ensemble de ses revenus au titre de l’année en cours. Lorsque l’administration n’en a pas la disposition, le contribuable déclare sa situation et l’ensemble de ses revenus réalisés au titre de l’année précédente ;
PRÉLÈVEMENT ESTIMÉ AU TITRE DE L’ANNÉE EN COURS
« 3° L’administration fiscale calcule le prélèvement résultant de cette déclaration en appliquant au montant des revenus estimés, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F et à l’article 204 G, à l’exception du 7° du 2 du même article, un taux calculé selon les modalités du 1° du 1 de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au premier alinéa et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande.
« Dans le cas prévu au b du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée conjointement par les deux membres du couple.
« Dans le cas prévu au c du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par le conjoint ou partenaire survivant au titre de la période postérieure au décès.
« Dans le cas prévu au d du 5°, l’estimation mentionnée au premier alinéa s’entend comme celle réalisée par l’ancien conjoint ou partenaire au titre de l’année entière ;
PRÉLÈVEMENT QUE SUPPORTERAIT LE CONTRIBUABLE EN L’ABSENCE DE MODULATION
« 4° L’administration fiscale calcule le montant du prélèvement que le contribuable supporterait en l’absence de cette modulation selon les modalités suivantes :
CAS GÉNÉRAL (PAS DE MODULATION OU CHANGEMENT DE SITUATION ANTÉRIEUR LA MÊME ANNÉE, TAUX PAR DÉFAUT, CHANGEMENT DE SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)
« a) Le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours les deux tiers du taux qui s’applique entre le 1er janvier et le 31 août et le tiers du taux qui s’applique entre le 1er septembre et le 31 décembre, en application du 2° du 1 de l’article 204 H, du 2 de l’article 204 H en retenant le taux sur une base annuelle en application du d du 1° du 2 du même article ou, lorsque le contribuable a déclaré au cours de la dernière ou de l’avant-dernière année un changement de situation mentionné à l’article 204 I, en application de ce dernier article ;
« b) Le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés, en l’absence de modulation, postérieurement à cette date par application des articles 204 G et 204 I, dans les conditions prévues à l’article 1663 C ;
CAS PARTICULIERS
« 5° Par dérogation au 4° :
MODULATION PRÉCÉDENTE
« a) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à une précédente modulation réalisée au cours de la même année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de la précédente modulation ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de la mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la nouvelle demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date en application de la précédente modulation ;
MARIAGE
« b) Lorsque le prélèvement dont les membres d’un couple demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévu au 1° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année et que le taux prévu au 1° du 3 du même article s’applique à la date de la demande de modulation :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant, pour chaque membre du couple, au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F qu’il a déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par chaque membre du couple en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés pour chaque membre du couple postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ;
DÉCÈS
« c) Lorsque le prélèvement dont le conjoint ou partenaire survivant demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 2° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le conjoint ou partenaire survivant à compter du décès et jusqu’au 31 décembre la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 2° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués entre la date de décès et la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont a disposé le conjoint ou partenaire survivant, acquittés en application de l’article 1663 C entre la date du décès et la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 2° du 3 de l’article 204 I ;
DIVORCE
« d) Lorsque le prélèvement dont l’ancien conjoint ou partenaire demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 3° du 1 de l’article 204 I au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par l’ancien conjoint ou partenaire la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 3° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués depuis le 1er janvier ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements afférents aux revenus ou bénéfices dont l’ancien conjoint ou partenaire a disposé, acquittés en application de l’article 1663 C du 1er janvier à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 3° du 3 de l’article 204 I ;
NAISSANCE, ADOPTION, ACCUEIL D’UN MINEUR
« e) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionnée à l’article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant de l’application du 4° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l’article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s’ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 4° du 3 de l’article 204 I ;
CONSÉQUENCES DE LA MODULATION À LA BAISSE
« 6° Lorsque le contribuable décide de moduler à la baisse son prélèvement :
« a) Le taux modulé calculé dans les conditions prévues au 3° s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la décision de modulation et jusqu’au 31 décembre de l’année ;
« b) Le montant de l’acompte calculé dans les conditions prévues au 3° est diminué du montant des versements déjà acquittés, sans pouvoir donner lieu à restitution, et s’applique jusqu’au 31 décembre de l’année.
VERSEMENT D’UN ACOMPTE SPONTANÉ EN CAS DE DÉBUT D’ACTIVITÉ
« Art. 204 K. - Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d’acompte au titre de l’année de début d’une activité relevant d’une catégorie de bénéfice ou revenu mentionnée à l’article 204 C ou au titre de l’année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l’article 1663 C.
« Le montant des versements dus l’année suivant le début de son activité est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l’acompte déclaré au titre de l’année de début de son activité, ajusté le cas échéant prorata temporis sur une année pleine, jusqu’à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 204 E.
ARRÊT DU VERSEMENT D’UN ACOMPTE EN CAS D’ARRÊT D’ACTIVITÉ
« Art. 204 L. - Lorsque l’un des membres du foyer fiscal n’est plus titulaire de revenus ou bénéfices dans l’une des catégories mentionnée à l’article 204 C au titre de l’année en cours, il peut demander à ne plus verser la part de l’acompte correspondant aux bénéfices ou revenus de la catégorie. Cette demande est prise en compte à compter du versement prévu à l’article 1663 C qui suit le mois de la demande.
« La part de l’acompte relative aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux qui a déjà été acquittée à la date à laquelle l’impôt sur le revenu dû au titre de la cessation totale de l’activité imposée dans cette catégorie de revenus est établi est imputée sur le montant dû au titre de cette imposition. Le montant ainsi imputé n’est plus imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année.
INDIVIDUALISATION AU SEIN DES COUPLES
« Art. 204 M. - 1. Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option du contribuable, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent article pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au 1 de l’article 204 H.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au 1 de l’article 204 H en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé dans les conditions du 2 du présent article, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 du présent article et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus respectivement aux 2 et 3 s’appliquent, selon les modalités du 2° du 1 de l’article 204 H, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné au 1 s’applique aux revenus communs du foyer fiscal.
« 5. L’option peut être exercée à tout moment. Les taux individualisés sont applicables au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. L’option est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans les trente jours qui suivent la mise à disposition d’un nouveau taux de prélèvement.
MODALITÉS D’OPTION
« Art. 204 N. - Les déclarations, options ou demandes prévues au 3 de l’article 204 H et aux articles 204 I à 204 M sont présentées par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet et qui sont en mesure de le faire. Dans les autres cas, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration. ».
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DU TIERS DÉCLARANT
B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 77 est abrogé ;
2° Après l’article 87, il est inséré un article 87-0 A ainsi rédigé :
« Art. 87-0 A. - Les personnes tenues d’effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A déclarent chaque mois à l’administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire. » ;
3° L’article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 87 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5 3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la première et au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la seconde. » ;
4° A l’article 89 :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite » sont remplacés par les mots : « les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A et 88 sont souscrites » ;
5° L’article 89 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l’administration fiscale selon un procédé informatique. » ;
6° A l’article 151-0 :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables qui s’acquittent du versement libératoire au titre de l’année en cours ne sont pas redevables de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A au titre des revenus soumis à ce versement. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la date : « 31 décembre » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
7° Le premier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par les mots : « , et du prélèvement prévu à l’article 204 A » ;
CESSATION D’ACTIVITÉ DES INDÉPENDANTS
8° A l’article 201 :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « ou minière, ou d’une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d’après le régime du bénéfice réel » sont remplacés par les mots : « , minière ou agricole » et l’alinéa est complété par les mots : « , y compris, dans le cas d’une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l’article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. » ;
b) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
c) Au 3 bis, les mots : « au régime défini à l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « aux régimes définis aux articles 50-0 et 64 bis » et après les mots : « au 3 de l’article 50-0 » sont ajoutés les mots : « ou au III de l’article 64 bis » ;
9° Le premier alinéa du 1 de l’article 202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l’acompte mentionné au 2° du 2 de l’article 204 A. » ;
EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE DU SOLDE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT D’UN ACOMPTE OU D’UNE MODULATION EXCESSIVE
10° Les quatrième et cinquième alinéas du 2 de l’article 1663 deviennent un 3 et l’article est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. En cas d’application d’une majoration prévue à l’article 1729 G, l’impôt sur le revenu et les autres impositions figurant sur le même article de rôle sont exigibles en totalité dès leur mise en recouvrement. » ;
SUSPENSION DE L’IMPÔT SUR LE REVENU EN CAS DE SERVICE NATIONAL
11° L’article 1663 A est abrogé ;
12° Après l’article 1663 A, sont insérés deux articles 1663 B et 1663 C ainsi rédigés :
RECOUVREMENT DU SOLDE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
« Art. 1663 B. - 1. Après imputation des réductions et crédits d’impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, le solde de l’impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est recouvré dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« 2. A défaut d’option contraire, ce solde est prélevé par l’administration fiscale dans les conditions de l’article 1680 A.
« 3. Par dérogation aux articles 1663 et 1681 sexies, lorsque son montant excède 300 €, ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre.
« En cas de décès du contribuable, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 4. Le 3 n’est pas applicable aux impositions mises en recouvrement après le 30 septembre ou exigibles dès la mise en recouvrement du rôle ou résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’ACOMPTE
« Art. 1663 C. - 1. L’acompte calculé par l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l’année selon les modalités prévues à l’article 1680 A.
« 2. Sur option du contribuable, l’acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
« L’option est exercée auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.
« 3. Lorsqu’il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l’acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l’année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
« 4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
ÉCHELONNEMENT INFRA-ANNUEL
« 5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d’une même année civile et à hauteur de la part d’acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, le contribuable peut demander le report de paiement d’au maximum trois échéances sur l’échéance suivante en cas de paiement mensuel ou d’une échéance sur la suivante en cas d’option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l’échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter l’année suivante une partie des versements dus lors de l’année civile en cours.
MODALITÉS DE VERSEMENT
« 6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
« 7. A défaut de paiement, le recouvrement de l’acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu. Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut titre exécutoire en vue de l’exercice des poursuites consécutives à son non paiement.
« 8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l’acompte. » ;
13° L’article 1664 est abrogé ;
14° L’article 1665 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1665. - Un décret fixe les modalités d’application des articles 1663 B et 1663 C. » ;
COORDINATION AVEC L’ACOMPTE VERSE AU TITRE DES CREDITS D’IMPOTS SERVICES A LA PERSONNE ET GARDE D’ENFANTS
14°bis Le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, dans sa rédaction issue de l’article [47] de la loi n° 2016-XXXX du XX décembre 2016 de finances pour 2017, est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du 1 bis de l’article 204 H, cet acompte est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, la somme de ces avantages et, d’autre part, le montant de l’impôt afférent, résultant de l’application des 1 à 4 du I de l’article 197. » ;
PAIEMENT PAR LE COLLECTEUR
15° L’article 1671 est ainsi rétabli :
« Art. 1671. - 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l’article 204 F.
« Lorsque le débiteur de la retenue à la source n’est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.
« L’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique pas au débiteur établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.
« 2. Le redevable de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration. A défaut de taux transmis par l’administration, le redevable applique le taux mentionné au 2 de l’article 204 H.
« Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l’article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée postérieurement à la période mensuelle d’emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le mois suivant le trimestre au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
« 3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source est reversée au comptable public par l’intermédiaire de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du même code dans les conditions prévues par ces articles.
« 4. Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, la retenue à la source prévue au 2 est acquittée par télérèglement.
« 5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée. » ;
16° A l’article 1679 quinquies :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l’article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le titre IV du livre des procédures fiscales et assorti des garanties et sûretés prévues par le code général des impôts.
« Le versement du solde est exigible à partir du 1er décembre. Le solde de l’impôt est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l’article 1663.
« Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n’a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. » ;
CORRECTION DES MOYENS DE PAIEMENT SEPA
17° Le premier alinéa de l’article 1680 est complété par les mots : « ou suivant les modes de paiement autorisés par décret. » ;
COMPTES SUR LESQUELS L’ADMINISTRATION FISCALE PRÉLÈVE L’ACOMPTE ET LE SOLDE
18° Après l’article 1680, il est inséré un article 1680 A ainsi rédigé :
« Art. 1680 A. - Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale sont effectués sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet qui peut être :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l’établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Ces opérations n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
COORDINATION ET ADAPTATION DES RÈGLES DE RECOUVREMENT
19° Les articles 1681 A à 1681 E sont abrogés ;
20° L’article 1681 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1681 ter. - 1. La taxe d’habitation et les taxes foncières sont recouvrées dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et à l’article 1730. Toutefois, le contribuable peut opter pour des prélèvements mensuels sur un compte ouvert par lui et répondant aux conditions de l’article 1680 A.
« Lorsqu’elle est exercée pour la taxe d’habitation, cette option est également valable pour le recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public due par les personnes mentionnées au 1° du II de l’article 1605.
« L’option est exercée expressément et renouvelée tacitement chaque année.
« 2. Les prélèvements effectués chaque mois, de janvier à octobre, sont égaux au dixième de l’impôt établi l’année précédente.
« Toutefois, le contribuable peut demander la suspension des prélèvements ou la modification de leur montant. Cette demande précise le montant présumé de l’impôt. Elle ne peut être postérieure au 30 juin et est prise en compte le mois qui suit celui au cours duquel elle est formulée.
« Le solde de l’impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant mentionné au premier alinéa. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d’au moins 100 % à l’une des mensualités, le solde de l’impôt est recouvré par prélèvement d’égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.
« Toutefois, si l’impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions prévues par les articles 1663 et 1730.
« Il est mis fin aux prélèvements dès qu’ils ont atteint le montant de l’impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu éventuel est remboursé au contribuable au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel il est constaté.
« Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l’impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1730.
« Lorsque, après la mise en recouvrement, le montant du dernier prélèvement de l’année est inférieur au montant mentionné au 2 de l’article 1657, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.
« Lorsque l’option est exercée pour la taxe d’habitation, les dispositions du présent 2 s’appliquent à la somme de la cotisation de taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
21° Les articles 1681 ter A et 1681 ter B sont abrogés ;
22° A l’article 1681 quater A :
a) Au A, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au F, les mots « en Conseil d’État » sont supprimés ;
23° A l’article 1681 sexies :
a) Au 1, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
b) Au 2 :
- les mots : « les acomptes mentionnés à l’article 1664, » sont supprimés ;
- les mots : « visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 1680 A » ;
c) Au 3, les mots : « l’article 1681 D » sont remplacés par les mots : « l’article 1680 A » ;
24° Au 4 de l’article 1684 et au deuxième alinéa de l’article 1688, la référence : « 1664 » est remplacée par la référence : « 1663 A » ;
25° Au second alinéa du I de l’article 1723 ter-00 A, la deuxième phrase est supprimée ;
26° A l’article 1724 quinquies :
a) Au I, les mots : « à l’article 1681 A » sont remplacés par les mots :« à l’article 1681 ter » ;
b) Au II, les mots : « et, le cas échéant de l’article 1664, » sont supprimés ;
c) Il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. - Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l’article 1663 B n’est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l’article 1663 et de l’article 1730. » ;
d) Au IV, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE L’ACOMPTE OU DES COMPLÉMENTS DE RETENUE À LA SOURCE OU EN CAS DE MODULATION EXCESSIVE
27° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 G ainsi rédigé :
« Art. 1729 G. - 1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.
« Toutefois, lorsque le versement d’un complément de retenue à la source s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.
« 2. La faculté de modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % :
« a) Lorsque le montant du prélèvement calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation, s’avère inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation, calculé selon les modalités prévues au 4° du 3 de l’article 204 J en tenant compte des revenus mentionnés à l’article 204 B effectivement perçus au titre de l’année.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce dernier montant de prélèvement et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation dans les conditions précitées, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant ;
« b) Dans le cas contraire, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du b du 6° du 3 du même article, s’avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3° du 3 de l’article 204 J précité, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l’année et l’impôt sur le revenu y afférent, celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la modulation.
« L’assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prélèvement effectué.
« Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s’avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné à l’alinéa précédent, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.
« 3. La majoration prévue au 2 ne s’applique pas ou est réduite lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation et provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé en application du deuxième alinéa du 2, en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année.
« La majoration prévue au 2 ne s’applique pas aux sommes majorées en application du 1. » ;
28° A l’article 1730 :
a) Au dernier alinéa du 2, les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « du 1 ou du 2 de l’article 1729 G » ;
b) Le b du 2 et les 3 et 4 sont abrogés ;
c) Au 5, les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « au a du 2 » ;
SANCTIONS EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DU TIERS COLLECTEUR
29° L’article 1731 est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. La majoration prévue au 1 s’applique aux versements prévus à l’article 1671 qui n’ont pas été effectués dans les délais prescrits. » ;
30° Au III de l’article 1736, les mots : « 87, 87 A, 88 et 241 » sont remplacés par les mots : « 88, s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux, et 241, s’agissant des droits d’auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d’inventeur » ;
SANCTION EN CAS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL
31° Après l’article 1753 bis B, il est inséré un article 1753 bis C ainsi rédigé :
« Art. 1753 bis C. - Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l’obligation prévue à l’article L. 288 A du livre des procédures fiscales sont punies des peines mentionnées à l’article 226-21 du code pénal.
« La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et qui ont recours au dispositif simplifié prévu par cet article. » ;
REGIME DES PENALITES EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE
31° bis Le I de l’article 1756 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assimilés, », sont insérés les mots : « de retenue à la source prévue à l’article 204 A, » ;
b) Il est complété par les mots : « ainsi qu’aux 3° et 4° de l’article 1759-0 A » ;
SANCTION POUR INSUFFISANCE DE RETENUE ÀLA SOURCE ET SANCTIONS DÉCLARATIVES DU TIERS COLLECTEUR
32° Avant l’article 1759, il est inséré un article 1759-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1759-0 A. - Les infractions à l’obligation d’effectuer la retenue à la source prévue à l’article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l’article 87-0 A entraînent l’application d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € par déclaration, est égale à :
« 1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
« 3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d’inexactitudes ou d’omissions délibérées ;
« 4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public. » ;
SANCTION PÉNALE POUR DÉFAUT DE REVERSEMENT DE LA RETENUE ÀLA SOURCE
33° L’article 1771 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est passible des peines prévues au premier alinéa le débiteur mentionné à l’article 1671 qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues qu’il a effectuées en application du même article, si le retard excède un mois. » ;
34° Le 3 de l’article 1920 est abrogé.
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
RECOUVREMENT FORCÉ DE L’ACOMPTE
1° Au 1 de l’article L. 257-0 A, après les mots : « À défaut de paiement » sont insérés les mots : « de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou » ;
UTILISATION DU NUMÉRO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE (NIR) POUR LES ÉCHANGES ET EXTENSION DE L’OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL AU TIERS COLLECTEUR
2° Après l’article L. 288, il est inséré un article L. 288 A ainsi rédigé :
« Art. L. 288 A. - Sur la base du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et des éléments d’état civil communiqués par les débiteurs du prélèvement mentionnés à l’article 204 A du code général des impôts, l’administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l’article 204 E du même code avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant.
« Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu’à l’article 204 A du code général des impôts.
« L’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 s’étend à ces informations. ».
COORDINATION AVEC LE CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE
D. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l’article L. 133-5-3, les mots : « la déclaration prévue à l’article 87 » sont remplacés par les mots : « les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-6, après le mot : « sociales » sont insérés les mots : « ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
3° L’article L. 133-5-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
4° A l’article L. 133-5-8, les mots : « et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « , contributions sociales et de la retenue à la source » et les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et de la retenue à la source » ;
5° A l’article L. 133-5-10, les mots : « et contributions » sont remplacés par les mots : « , contributions et la retenue à la source » ;
6° L’article L. 133-5-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-5-11. - Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l’administration fiscale, pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, contributions et la retenue à la source mentionnées à l’article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l’objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes, ainsi que d’une convention avec l’administration fiscale. » ;
7° Au III de l’article L. 136-6 :
a) Au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Le produit annuel de cette contribution résultant, d’une part, des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1 et, d’autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d’une année est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « par article de rôle », sont ajoutés les mots : « , avant imputation des prélèvements prévus par l’article L. 136-6-1, » ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ;
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
8° Après l’article L. 136-6, il est inséré un article L. 136-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-6-1. - 1. Les revenus mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts, lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils entrent dans le champ d’application du II bis de l’article L. 136-5 du même code donnent lieu, l’année de leur réalisation ou au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts.
« 2. L’assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 est déterminée par application des règles définies à l’article 204 G du code général des impôts.
« Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues, selon le cas, aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
« Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s’appliquent également aux prélèvements définis par le présent article.
« 3. Le montant du prélèvement payé au cours d’une année s’impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 dû au titre de cette même année. S’il excède le montant dû, l’excédent est restitué.
« 4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts. ».
QUOTITÉ INSAISISSABLE DU SALAIRE ET EXTENSION DE LA GARANTIE DE L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME D’ASSURANCE DES CRÉANCES DES SALAIRES (AGS)
E. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3252-3 est complété par les mots : « et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3253-8 et l’article L. 3253-17 sont complétés par les mots : « ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ».
COLLECTIVITÉS LOCALES
F. - Les articles L. 2321-2, L. 3321-1, L. 3664-1, L. 4321-1, L. 5217-12-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales sont respectivement complétés par un 34°, un 23°, un 30°, un 15°, un 27°, un 22° et un 22° ainsi rédigés : « La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
G. - 1° Sous réserve des 2° à 5°, les A à F s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Le 5° du B s’applique aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l’article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018 ;
3° Les 13° et 19° du B s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Le 20° du B s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2018 ;
5° Les 31° du B et 2° du C s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.
CRÉDIT D’IMPÔT « MODERNISATION DU RECOUVREMENT » (CIMR)
II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2017, d’un crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2018 au titre de l’impôt sur le revenu.
B. - Le crédit d’impôt prévu au A est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A du code général des impôts, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 de l’article 204 A du code précité.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS RELEVANT DE LA CATÉGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères à l’exception :
- des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
- des indemnités versées à l’occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;
- des indemnités de clientèle, de cessation d’activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;
- des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d’un changement de résidence ou de lieu de travail ;
- des prestations mentionnées à l’article 80 decies du code général des impôts ;
- des prestations de retraite servies sous forme de capital ;
- des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d’une activité professionnelle ;
- des sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts ;
- des sommes retirées par le contribuable d’un plan mentionné à l’alinéa précédent ;
- des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne temps ;
- des gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l’employeur ;
- des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;
- de tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement.
DÉFINITION DES REVENUS FONCIERS NON EXCEPTIONNELS
D. - 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l’article 156 du même code et au I du II du présent article.
Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l’année 2017 :
1° Loyers et fermages perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.
Toutefois, les loyers et fermages échus en 2017 :
- consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d’aménagements en sont exclus ;
- à raison de l’exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d’un montant correspondant à douze mois ;
2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l’article 30 du code général des impôts.
2. En cas de rupture d’un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l’année 2017 en application des dispositions des f à m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, de l’article 31 bis dudit code et du III de l’article 156 bis du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
3. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l’année 2017 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2016 au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles, n’est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS POUR LES INDÉPENDANTS
E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l’article 204 G du code général des impôts, à l’exception du 6° du 2 et du 4 de cet article.
2. Ce montant, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du code précité ;
2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016,déterminé selon les règles prévues au 1, avant application des éventuels abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 quindecies du même code.
Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéfice imposable en 2017 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2017. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2018 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu’il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts qu’il a perçus, imposables au titre de cette même année, est inférieur au bénéfice réalisé en 2017 majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2017, le crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2017 et le bénéfice réalisé en 2018, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2018 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2017.
COMPLÉMENT DE CIMR POUR LES INDÉPENDANTS EN 2019
3. En cas d’application du 2° du 2, le contribuable peut obtenir un crédit d’impôt complémentaire dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018, égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ;
2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu au titre de 2018, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la différence entre :
- le crédit d’impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 ;
- et le crédit d’impôt déjà obtenu en application du 2 ;
3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l’année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l’année 2017, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d’un crédit d’impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 2 ou des deuxième à quatrième alinéas, s’il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l’année 2018 résulte uniquement d’un surcroît d’activité en 2017.
4. Pour l’application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2014, 2015 et 2016 s’étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté prorata temporis sur une année.
5. Les contribuables mentionnés à l’article 151-0 du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, qui ont dénoncé leur option en 2016 pour 2017 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 pour 2018 ne bénéficient pas du crédit d’impôt prévu au A.
DÉFINITION DES REVENUS NON EXCEPTIONNELS DES DIRIGEANTS
F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 à retenir au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Leur montant net imposable au titre de l’année 2017 ;
2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016.
2. Les dispositions du 1 sont applicables :
1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2017 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;
2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens de l’alinéa précédent, contrôlent la société qui les leur verse en 2017 au cours de cette même année.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’année 2017 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.
Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2018 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E et de leurs autres revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2017 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2017, le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2017 et celles perçues en 2018.
4. En cas d’application du 2° du 1, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2017, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1.
Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2018 sont inférieures à celles perçues en 2017 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2014, 2015 ou 2016 retenues en application du 2° du 1, le contribuable peut demander par voie de réclamation, la restitution d’une partie de la fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en application du 1 à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et, selon le cas, celles perçues en 2014, 2015 ou 2016.
A défaut, la restitution de la fraction du crédit d’impôt dont le contribuable n’a pas pu bénéficier en application du 1 peut également être demandée, sous réserve qu’il justifie, d’une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2017 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2017 et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2018 est également justifiée.
MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU CIMR
G. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E accordés au titre de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 s’imputent sur l’impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2017 ou 2018, après imputation de toutes les réductions et crédits d’impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.
L’excédent éventuel est restitué.
H. - Le crédit d’impôt prévu au A et le crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E ne sont pas retenus pour l’application du plafonnement mentionné à l’article 200-0 A du code général des impôts.
MESURE REVENUS FONCIERS SUR LES TRAVAUX 2017/2018
I. – 1. Par dérogation aux dispositions des articles 12, 13, 28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :
1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l’échéance intervient en 2017, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;
2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de 50 % des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2017 et en 2018.
Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou effectués sur un immeuble acquis en 2018.
2. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, supportées par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges déductibles, ouvrent droit à hauteur de 50 % de leur montant à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018.
3. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées à ce même a quater, supportées par le propriétaire en 2018, au titre des dépenses prévues à l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges déductibles.
CLAUSE GÉNÉRALE ANTI-OPTIMISATION
J. - 1. L’administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l’administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d’impôt prévu au A ou du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d’imposition d’office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.
Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d’augmenter le montant du crédit d’impôt prévu au A ou de son crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E, l’administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d’impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d’impôt prévu au A et du crédit d’impôt complémentaire prévu au 3 du E.
CRÉDIT D’IMPÔT PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
K. - Les revenus de l’année 2017 mentionnés à l’article 204 C du code général des impôts lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III de cet article, ou lorsqu’ils sont soumis à la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code précité, dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du même code ouvrent droit à un crédit d’impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A, ainsi qu’à un crédit d’impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.
Le montant du crédit d’impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues aux B à F le taux des contributions prévues selon le cas aux articles L. 136-1 ou L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 14 ou 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, afférents à ces mêmes revenus.
Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa et son crédit d’impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l’année 2017 s’imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus respectivement au titre des revenus 2017 ou 2018. S’il excède les contributions et prélèvements dus, l’excédent est restitué.
Les dispositions du J sont applicables au crédit d’impôt prévu au premier alinéa et à son crédit d’impôt complémentaire.
Sous-amendement n° 52 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, Mme Pernod Beaudon, M. Vitel, M. Degauchy, Mme Grosskost, Mme Genevard, Mme Fort, M. Reitzer, M. Gérard, M. Siré, M. Frédéric Lefebvre, M. Fromion, M. Tétart, M. Furst, M. Christ, M. Suguenot, M. Nicolin, M. Voisin, M. Gaymard, Mme Louwagie, M. Lurton et Mme Brenier.
I. – À l’alinéa 5 substituer aux mots :
« une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus »
les mots :
« un versement mensualisé sur douze mois et contemporain, ordonné par le contribuable ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 31, supprimer les mots :
« et le transmet au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A ».
Sous-amendement n° 73 présenté par Mme Rabault.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
« S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
Sous-amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 46.
Sous-amendement n° 3 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, lorsqu’au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d’activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. »
Sous-amendement n° 74 présenté par Mme Rabault.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 19, supprimer le mot :
« faisant ».
Sous-amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sous déduction des crédits d’impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales »
les mots :
« après déduction et prise en compte de l’ensemble des crédits et réductions d’impôt ».
Sous-amendement n° 5 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, après la première occurrence du mot :
« la »,
insérer le mot :
« première ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :
« 0,50 »
le nombre :
« 0,05 ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« un »
le nombre :
« 0,1 ».
Sous-amendement n° 6 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 30 insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis. Le taux est diminué de 20 % les deux premières années au titre desquelles le contribuable est redevable de l’impôt sur le revenu. »
Sous-amendement n° 75 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 37 à 45 les deux alinéas suivants :
« 2. 1° Lorsque le débiteur ne dispose pas d’un taux calculé par l’administration fiscale, il est appliqué aux revenus mentionnés à l’article 204 B un taux égal au rapport entre le montant d’impôt sur le revenu afférent à ces revenus rapportés sur une période de douze mois, correspondant à l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts à un contribuable célibataire, veuf ou divorcé disposant d’une part de quotient familial, et ces mêmes revenus pour leur montant déterminé dans les conditions fixées à l’article 204 F.
« La grille de taux applicable pour chaque niveau de revenus est adressée chaque année aux employeurs et publiée sur le site internet de la direction générale des finances publiques au 1er janvier de chaque année. Elle est publiée avec une granularité de 1 € sur le salaire mensuel. »
Sous-amendement n° 7 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 3 758 € |
0 % |
De 3 759 € à 3 945 € |
1 % |
De 3 946 € à 4 151 € |
2 % |
De 4 152 € à 4 607 € |
3 % |
De 4 608 € à 5 208 € |
4 % |
De 5 209 € à 5 729 € |
5 % |
De 5 730 € à 6 366 € |
7 % |
De 6 367 € à 6 969 € |
9 % |
De 6 970 € à 7 882 € |
11 % |
De 7 883 € à 9 069 € |
14 % |
De 9 070 € à 10 574 € |
17 % |
De 10 575 € à 13 843 € |
20 % |
De 13 844 € à 18 455 € |
25 % |
De 18 456 € à 30 752 € |
30 % |
De 30 753 € à 138 110 € |
36 % |
Supérieure à 138 110 € |
43 % |
»
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 4 035 € |
0 % |
De 4 036 € à 4 336 € |
1 % |
De 4 337 € à 4 764 € |
2 % |
De 4 765 € à 5 383 € |
3 % |
De 5 384 € à 5 770 € |
4 % |
De 5 771 € à 6 709 € |
5 % |
De 6 710 € à 7 506 € |
7 % |
De 7 507 € à 8 518 € |
9 % |
De 8 519 € à 9 737 € |
11 % |
De 9 738 € à 11 023 € |
14 % |
De 11 024 € à 12 598 € |
17 % |
De 12 599 € à 15 967 € |
20 % |
De 15 968 € à 21 288 € |
25 % |
De 21 289 € à 35 471 € |
30 % |
De 35 472 € à 159 307 € |
36 % |
Supérieure à 159 307 € |
43 % |
»
III – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 4 198 € |
0 % |
De 4 199 € à 4 570 € |
1 % |
De 4 571 € à 5 208 € |
2 % |
De 5 209 € à 5 635 € |
3 % |
De 5 636 € à 6 138 € |
4 % |
De 6 139 € à 7 152 € |
5 % |
De 7 153 € à 8 240 € |
7 % |
De 8 241 € à 9 124 € |
9 % |
De 9 125 € à 10 293 € |
11 % |
De 10 294 € à 11 578 € |
14 % |
De 11 579 € à 13 233 € |
17 % |
De 13 234 € à 16 633 € |
20 % |
De 16 634 € à 22 176 € |
25 % |
De 22 177 € à 36 952 € |
30 % |
De 36 953 € à 165 957 € |
36 % |
Supérieure à 165 957 € |
43 % |
»
Sous-amendement n° 8 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 815 € |
0 % |
De 2 816 € à 2 955 € |
1 % |
De 2 956 € à 3 111 € |
2 % |
De 3 112 € à 3 291 € |
3 % |
De 3 292 € à 3 724 € |
4 % |
De 3 725 € à 4 470 € |
5 % |
De 4 471 € à 4 966 € |
7 % |
De 4 967 € à 5 587 € |
9 % |
De 5 588 € à 6 781 € |
11 % |
De 6 782 € à 7 803 € |
14 % |
De 7 804 € à 9 188 € |
17 % |
De 9 189 € à 12 303 € |
20 % |
De 12 304 € à 16 775 € |
25 % |
De 16 776 € à 27 953 € |
30 % |
De 27 954 € à 125 542 € |
36 % |
Supérieure à 125 542 € |
43 % |
»
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 3 076 € |
0 % |
De 3 077 € à 3 304 € |
1 % |
De 3 305 € à 3 570 € |
2 % |
De 3 571 € à 4 109 € |
3 % |
De 4 110 € à 4 501 € |
4 % |
De 4 502 € à 5 258 € |
5 % |
De 5 259 € à 6 319 € |
7 % |
De 6 320 € à 7 329 € |
9 % |
De 7 330 € à 8 637 € |
11 % |
De 8 638 € à 9 938 € |
14 % |
De 9 939 € à 11 398 € |
17 % |
De 11 399 € à 14 708 € |
20 % |
De 14 709 € à 19 608 € |
25 % |
De 19 609 € à 32 672 € |
30 % |
De 32 673 € à 146 738 € |
36 % |
Supérieure à 146 738 € |
43 % |
»
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 3 225 € |
0 % |
De 3 226 € à 3 511 € |
1 % |
De 3 512 € à 3 853 € |
2 % |
De 3 854 € à 4 395 € |
3 % |
De 4 396 € à 4 788 € |
4 % |
De 4 789 € à 5 828 € |
5 % |
De 5 829 € à 7 090 € |
7 % |
De 7 091 € à 8 152 € |
9 % |
De 8 153 € à 9 219 € |
11 % |
De 9 220 € à 10 528 € |
14 % |
De 10 529 € à 12 033 € |
17 % |
De 12 034 € à 15 373 € |
20 % |
De 15 374 € à 20 497 € |
25 % |
De 20 498 € à 34 153 € |
30 % |
De 34 154 € à 153 388 € |
36 % |
Supérieure à 153 388 € |
43 % |
»
Sous-amendement n° 9 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 344 € |
0 % |
De 2 345 € à 2 463 € |
1 % |
De 2 464 € à 2 590 € |
2 % |
De 2 591 € à 2 734 € |
3 % |
De 2 735 € à 2 979 € |
4 % |
De 2 980 € à 3 840 € |
5 % |
De 3 841 € à 4 266 € |
7 % |
De 4 267 € à 4 799 € |
9 % |
De 4 800 € à 5 907 € |
11 % |
De 5 908 € à 7 170 € |
14 % |
De 7 171 € à 8 443 € |
17 % |
De 8 444 € à 11 516 € |
20 % |
De 11 517 € à 15 936 € |
25 % |
De 15 937 € à 26 553 € |
30 % |
De 26 554 € à 119 257 € |
36 % |
Supérieure à 119 257 € |
43 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 594 € |
0 % |
De 2 595 € à 2 789 € |
1 % |
De 2 790 € à 3 013 € |
2 % |
De 3 014 € à 3 289 € |
3 % |
De 3 290 € à 3 867 € |
4 % |
De 3 868 € à 4 516 € |
5 % |
De 4 517 € à 5 428 € |
7 % |
De 5 429 € à 6 735 € |
9 % |
De 6 736 € à 8 087 € |
11 % |
De 8 088 € à 9 305 € |
14 % |
De 9 306 € à 10 798 € |
17 % |
De 10 799 € à 14 078 € |
20 % |
De 14 079 € à 18 768 € |
25 % |
De 18 769 € à 31 273 € |
30 % |
De 31 274 € à 140 453 € |
36 % |
Supérieure à 140 453 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 738 € |
0 % |
De 2 739 € à 2 982 € |
1 % |
De 2 983 € à 3 273 € |
2 % |
De 3 274 € à 3 777 € |
3 % |
De 3 778 € à 4 113 € |
4 % |
De 4 114 € à 5 007 € |
5 % |
De 5 008 € à 6 396 € |
7 % |
De 6 397 € à 7 665 € |
9 % |
De 7 666 € à 8 669 € |
11 % |
De 8 670 € à 9 976 € |
14 % |
De 9 977 € à 11 433 € |
17 % |
De 11 434 € à 14 744 € |
20 % |
De 14 745 € à 19 657 € |
25 % |
De 19 658 € à 32 753 € |
30 % |
De 32 754 € à 147 103 € |
36 % |
Supérieure à 147 103 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 10 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 263 € |
0 % |
De 2 264 € à 2 376 € |
1 % |
De 2 377 € à 2 502 € |
2 % |
De 2 503 € à 2 639 € |
3 % |
De 2 640 € à 2 979 € |
4 % |
De 2 980 € à 3 614 € |
5 % |
De 3 615 € à 4 015 € |
7 % |
De 4 016 € à 4 518 € |
9 % |
De 4 519 € à 5 559 € |
11 % |
De 5 560 € à 6 943 € |
14 % |
De 6 944 € à 8 176 € |
17 % |
De 8 177 € à 11 233 € |
20 % |
De 11 234 € à 15 635 € |
25 % |
De 15 636 € à 26 052 € |
30 % |
De 26 053 € à 117 003 € |
36 % |
Supérieure à 117 003 € |
43 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 477 € |
0 % |
De 2 478 € à 2 661 € |
1 % |
De 2 662 € à 2 875 € |
2 % |
De 2 876 € à 3 288 € |
3 % |
De 3 289 € à 3 640 € |
4 % |
De 3 641 € à 4 251 € |
5 % |
De 4 252 € à 5 109 € |
7 % |
De 5 110 € à 5 845 € |
9 % |
De 5 846 € à 6 962 € |
11 % |
De 6 963 € à 8 011 € |
14 % |
De 8 012 € à 9 433 € |
17 % |
De 9 434 € à 12 561 € |
20 % |
De 12 562 € à 17 051 € |
25 % |
De 17 052 € à 28 412 € |
30 % |
De 28 413 € à 127 603 € |
36 % |
Supérieure à 127 603 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 598 € |
0 % |
De 2 599 € à 2 830 € |
1 % |
De 2 831 € à 3 106 € |
2 % |
De 3 107 € à 3 554 € |
3 % |
De 3 555 € à 3 872 € |
4 % |
De 3 873 € à 4 713 € |
5 % |
De 4 714 € à 5 566 € |
7 % |
De 5 567 € à 6 262 € |
9 % |
De 6 263 € à 7 253 € |
11 % |
De 7 254 € à 8 346 € |
14 % |
De 8 347 € à 9 827 € |
17 % |
De 9 828 € à 12 978 € |
20 % |
De 12 979 € à 17 495 € |
25 % |
De 17 496 € à 29 152 € |
30 % |
De 29 153 € à 130 928 € |
36 % |
Supérieure à 130 928 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 11 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 793 € |
0 % |
De 1 794 € à 1 883 € |
1 % |
De 1 884 € à 1 981 € |
2 % |
De 1 982 € à 2 091 € |
3 % |
De 2 092 € à 2 234 € |
4 % |
De 2 235 € à 2 984 € |
5 % |
De 2 985 € à 3 316 € |
7 % |
De 3 317 € à 3 730 € |
9 % |
De 3 731 € à 4 590 € |
11 % |
De 4 591 € à 5 966 € |
14 % |
De 5 967 € à 7 430 € |
17 % |
De 7 431 € à 10 446 € |
20 % |
De 10 447 € à 14 795 € |
25 % |
De 14 796 € à 24 653 € |
30 % |
De 24 654 € à 110 720 € |
36 % |
Supérieure à 110 720 € |
43 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 997 € |
0 % |
De 1 998 € à 2 144 € |
1 % |
De 2 145 € à 2 317 € |
2 % |
De 2 318 € à 2 519 € |
3 % |
De 2 520 € à 3 006 € |
4 % |
De 3 007 € à 3 510 € |
5 % |
De 3 511 € à 4 218 € |
7 % |
De 4 219 € à 5 058 € |
9 % |
De 5 059 € à 6 224 € |
11 % |
De 6 225 € à 7 378 € |
14 % |
De 7 379 € à 8 687 € |
17 % |
De 8 688 € à 11 773 € |
20 % |
De 11 774 € à 16 212 € |
25 % |
De 16 213 € à 27 013 € |
30 % |
De 27 014 € à 121 318 € |
36 % |
Supérieure à 121 318 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 2 113 € |
0 % |
De 2 114 € à 2 301 € |
1 % |
De 2 302 € à 2 525 € |
2 % |
De 2 526 € à 2 861 € |
3 % |
De 2 862 € à 3 197 € |
4 % |
De 3 198 € à 3 891 € |
5 % |
De 3 892 € à 4 866 € |
7 % |
De 4 867 € à 5 474 € |
9 % |
De 5 475 € à 6 703 € |
11 % |
De 6 704 € à 7 713 € |
14 % |
De 7 714 € à 9 082 € |
17 % |
De 9 083 € à 12 190 € |
20 % |
De 12 191 € à 16 656 € |
25 % |
De 16 657 € à 27 753 € |
30 % |
De 27 754 € à 124 643 € |
36 % |
Supérieure à 124 643 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 558 € |
0 % |
De 1 559 € à 1 635 € |
1 % |
De 1 636 € à 1 721 € |
2 % |
De 1 722 € à 1 816 € |
3 % |
De 1 817 € à 1 923 € |
4 % |
De 1 924 € à 2 527 € |
5 % |
De 2 528 € à 2 966 € |
7 % |
De 2 967 € à 3 337 € |
9 % |
De 3 338 € à 4 106 € |
11 % |
De 4 107 € à 5 337 € |
14 % |
De 5 338 € à 7 058 € |
17 % |
De 7 059 € à 10 022 € |
20 % |
De 10 023 € à 14 375 € |
25 % |
De 14 376 € à 23 953 € |
30 % |
De 23 954 € à 107 578 € |
36 % |
Supérieure à 107 578 € |
43 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 756 € |
0 % |
De 1 757 € à 1 886 € |
1 % |
De 1 887 € à 2 038 € |
2 % |
De 2 039 € à 2 216 € |
3 % |
De 2 217 € à 2 593 € |
4 % |
De 2 594 € à 3 140 € |
5 % |
De 3 141 € à 3 773 € |
7 % |
De 3 774 € à 4 664 € |
9 % |
De 4 665 € à 5 740 € |
11 % |
De 5 741 € à 7 062 € |
14 % |
De 7 063 € à 8 315 € |
17 % |
De 8 316 € à 11 380 € |
20 % |
De 11 381 € à 15 792 € |
25 % |
De 15 793 € à 26 313 € |
30 % |
De 26 314 € à 118 177 € |
36 % |
Supérieure à 118 177 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 870 € |
0 % |
De 1 871 € à 2 036 € |
1 % |
De 2 037 € à 2 234 € |
2 % |
De 2 235 € à 2 477 € |
3 % |
De 2 478 € à 2 859 € |
4 % |
De 2 860 € à 3 481 € |
5 % |
De 3 482 € à 4 446 € |
7 % |
De 4 447 € à 5 081 € |
9 % |
De 5 082 € à 6 253 € |
11 % |
De 6 254 € à 7 397 € |
14 % |
De 7 398 € à 8 708 € |
17 % |
De 8 709 € à 11 797 € |
20 % |
De 11 798 € à 16 236 € |
25 % |
De 16 237 € à 27 053 € |
30 % |
De 27 054 € à 121 502 € |
36 % |
Supérieure à 121 502 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 403 € |
0 % |
De 1 404 € à 1 473 € |
1 % |
De 1 474 € à 1 551 € |
2 % |
De 1 552 € à 1 636 € |
3 % |
De 1 637 € à 1 732 € |
4 % |
De 1 733 € à 2 022 € |
5 % |
De 2 023 € à 2 616 € |
7 % |
De 2 617 € à 2 943 € |
9 % |
De 2 944 € à 3 621 € |
11 % |
De 3 622 € à 4 707 € |
14 % |
De 4 708 € à 6 684 € |
17 % |
De 6 685 € à 9 492 € |
20 % |
De 9 493 € à 13 955 € |
25 % |
De 13 956 € à 23 253 € |
30 % |
De 23 254 € à 104 437 € |
36 % |
Supérieure à 104 437 € |
43 % |
»
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 634 € |
0 % |
De 1 635 € à 1 755 € |
1 % |
De 1 756 € à 1 897 € |
2 % |
De 1 898 € à 2 062 € |
3 % |
De 2 063 € à 2 260 € |
4 % |
De 2 261 € à 2 769 € |
5 % |
De 2 770 € à 3 328 € |
7 % |
De 3 329 € à 4 170 € |
9 % |
De 4 171 € à 6 683 € |
11 % |
De 6 684 € à 7 813 € |
14 % |
De 7 814 € à 9 199 € |
17 % |
De 9 200 € à 12 314 € |
20 % |
De 12 315 € à 16 788 € |
25 % |
De 16 789 € à 27 973 € |
30 % |
De 27 974 € à 125 633 € |
36 % |
Supérieure à 125 633 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieur ou égale à 1 766 € |
0 % |
De 1 767 € à 1 923 € |
1 % |
De 1 924 € à 2 112 € |
2 % |
De 2 113 € à 2 338 € |
3 % |
De 2 339 € à 2 533 € |
4 % |
De 2 534 € à 3 070 € |
5 % |
De 3 071 € à 3 923 € |
7 % |
De 3 924 € à 5 429 € |
9 % |
De 5 430 € à 7 372 € |
11 % |
De 7 373 € à 8 483 € |
14 % |
De 8 484 € à 9 988 € |
17 % |
De 9 989 € à 13 148 € |
20 % |
De 13 149 € à 17 677 € |
25 % |
De 17 678 € à 29 453 € |
30 % |
De 29 454 € à 132 283 € |
36 % |
Supérieure à 132 283 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 14 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 39 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 322 € |
0 % |
De 1 323 € à 1 388 € |
1 % |
De 1 389 € à 1 461 € |
2 % |
De 1 462 € à 1 541 € |
3 % |
De 1 542 € à 1 632 € |
4 % |
De 1 633 € à 2 021 € |
5 % |
De 2 022 € à 2 616 € |
7 % |
De 2 617 € à 2 943 € |
9 % |
De 2 944 € à 3 621 € |
11 % |
De 3 622 € à 4 706 € |
14 % |
De 4 707 € à 6 684 € |
17 % |
De 6 685 € à 9 492 € |
20 % |
De 9 493 € à 13 955 € |
25 % |
De 13 956 € à 23 253 € |
30 % |
De 23 254 € à 104 434 € |
36 % |
Supérieure à 104 434 € |
43 % |
».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 41 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 516 € |
0 % |
De 1 517 € à 1 628 € |
1 % |
De 1 629 € à 1 759 € |
2 % |
De 1 760 € à 1 913 € |
3 % |
De 1 914 € à 2 096 € |
4 % |
De 2 097 € à 2 769 € |
5 % |
De 2 770 € à 3 328 € |
7 % |
De 3 329 € à 4 170 € |
9 % |
De 4 171 € à 5 256 € |
11 % |
De 5 257 € à 6 745 € |
14 % |
De 6 746 € à 7 942 € |
17 % |
De 7 943 € à 10 986 € |
20 % |
De 10 987 € à 15 372 € |
25 % |
De 15 373 € à 25 613 € |
30 % |
De 25 614 € à 115 033 € |
36 % |
Supérieure à 115 033 € |
43 % |
».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 43 :
«
Base mensuelle du prélèvement |
Taux proportionnel |
Inférieure ou égale à 1 627 € |
0 % |
De 1 628 € à 1 771 € |
1 % |
De 1 772 € à 1 944 € |
2 % |
De 1 945 € à 2 154 € |
3 % |
De 2 155 € à 2 522 € |
4 % |
De 2 523 € à 3 069 € |
5 % |
De 3 070 € à 3 922 € |
7 % |
De 3 923 € à 4 687 € |
9 % |
De 4 688 € à 5 768 € |
11 % |
De 5 769 € à 7 079 € |
14 % |
De 7 080 € à 8 336 € |
17 % |
De 8 337 € à 11 403 € |
20 % |
De 11 404 € à 15 816 € |
25 % |
De 15 817 € à 26 353 € |
30 % |
De 26 354 € à 118 358 € |
36 % |
Supérieure à 118 358 € |
43 % |
».
Sous-amendement n° 76 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 54, après le mot :
« conjoints »,
insérer les mots :
« ou de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Sous-amendement n° 77 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 60, substituer au mot :
« suivant »
les mots :
« de l’année qui suit celle du changement de situation ».
Sous-amendement n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À l’alinéa 67, substituer aux mots :
« au plus tard le troisième »
le mot :
« le ».
Sous-amendement n° 78 présenté par Mme Rabault.
I. – À l’alinéa 102, substituer aux mots :
« d’une activité »,
les mots :
« de perception d’un revenu ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer à la première occurrence des mots :
« son activité »,
les mots :
« la perception du revenu ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence des mots :
« son activité »,
les mots :
« perception de ce revenu ».
Sous-amendement n° 79 présenté par Mme Rabault.
À la première phrase de l’alinéa 104, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« cette ».
Sous-amendement n° 80 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 108, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« la moitié ».
Sous-amendement n° 81 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 109, substituer aux mots :
« dans les conditions du »
les mots :
« en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au ».
Sous-amendement n° 82 présenté par Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 112, après le mot :
« exercée »
insérer les mots :
« et dénoncée ».
II. – En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ils cessent de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. »
Sous-amendement n° 83 présenté par Mme Rabault.
À la deuxième phrase de l’alinéa 112, substituer aux mots :
« sont applicables »
les mots :
« s’appliquent ».
Sous-amendement n° 84 présenté par Mme Rabault.
Substituer à l’alinéa 120 les trois alinéas suivants :
« Pour les personnes n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 133-5-3 du même code, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l’organisme ou de l’administration désigné par décret :
« 1° Au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées pour la déclaration mentionnée à l’article 87 ;
« 2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A. ».
Sous-amendement n° 85 présenté par Mme Rabault.
Après l’alinéa 135, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis À la première phrase du a du 6° de l’article 1605 bis, la référence « 1681 ter B » est remplacée par la référence : « 1681 ter ». »
Sous-amendement n° 105 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Dhuicq, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Hetzel et Mme Schmid.
I. – Après l’alinéa 157, insérer les trois alinéas suivants :
« 14° bis A Après l’article 1668 D, est inséré un article 1671-0 ainsi rédigé :
« Art. 1671-0. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année de transition pour la mise en œuvre du prélèvement à la source.
« Ce pourcentage est fixé à 1 % des dépenses de personnel salarié dans les entreprises visées par le présent article. ».
II. – Les sommes restituées viennent en déduction de l’impôt dû.
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 118 présenté par Mme Rabault.
Supprimer les alinéas 158 et 159.
Sous-amendement n° 86 présenté par Mme Rabault.
Substituer à l’alinéa 160 les deux alinéas suivants :
« 15° Après le 1 quater du II de la section I du chapitre premier du livre II, il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
« 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit ».
Sous-amendement n° 54 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Lurton et Mme Brenier.
Supprimer les alinéas 162 et 163.
Sous-amendement n° 56 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Mariani, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton et Mme Brenier.
I. – Compléter l’alinéa 162 par la phrase suivante :
« Le coût de cette obligation est déductible des impôts. »
II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 106 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
À l’alinéa 163, supprimer les mots :
« partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».
Sous-amendement n° 58 présenté par Mme Schmid, M. Abad, M. Accoyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Marsaud, M. Mariani, Mme Pernod Beaudon, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton et Mme Brenier.
À l’alinéa 163, après le mot :
« fiscales »,
insérer les mots :
« , ou en Suisse, ».
Sous-amendement n° 60 présenté par Mme Schmid, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton et Mme Brenier.
À l’alinéa 163, après le mot :
« fiscales »,
insérer les mots :
« , ou ayant passé avec l’Union européenne un accord sur la libre circulation des personnes ».
Sous-amendement n° 87 présenté par Mme Rabault.
I. – À la première phrase de l’alinéa 164, substituer au mot :
« redevable »
le mot :
« débiteur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Sous-amendement n° 88 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 167, substituer aux mots :
« mois suivant le trimestre »
les mots :
« premier mois du trimestre suivant celui ».
Sous-amendement n° 89 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 182, substituer à la référence :
« le livre V du code rural et de la pêche maritime »,
la référence :
« la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ».
Sous-amendement n° 90 présenté par Mme Rabault.
À la fin de l’alinéa 209, substituer à la référence :
« 1663 A »
la référence :
« 1663 B ».
Sous-amendement n° 91 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 216, insérer les deux alinéas suivants :
« 26° bis L’article 1729 B est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables aux déclarations de changement de situation mentionnées au 2 de l’article 204 I. »
Sous-amendement n° 16 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer les alinéas 217 à 228.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 229 les cinq alinéas suivants :
« a) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H. » ;
« a bis) Après le même b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d’une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l’article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s’avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l’être selon les revenus constatés au titre de l’impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le contribuable justifie que l’estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d’éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l’administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l’année. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 230, supprimer les mots :
« Le b du 2 et ».
Sous-amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Courtial, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer les alinéas 217 à 228.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 229 les deux alinéas suivants :
« a) Le b du 2 est ainsi rédigé :
« b. Aux sommes dues au titre de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l’article 204 H ; » ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 230, supprimer les mots :
« Le b du 2 et ».
Sous-amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Courtial, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 219.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 223 et 226.
Sous-amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Courtial, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 221 par la phrase suivante :
« Le taux de cette majoration ne pourra cependant pas être supérieur à 20 %. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 225 et 228.
Sous-amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 227, supprimer les mots :
« ou est réduite ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Sous-amendement n° 92 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 227, substituer aux mots :
« du deuxième alinéa »
les mots :
« du premier alinéa du a ».
Sous-amendement n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 227, insérer l’alinéa suivant :
« 4. La pénalité prévue au présent article n’est pas applicable en cas de rehaussement des bases d’impositions. »
Sous-amendement n° 93 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 236, substituer aux mots :
« sont punies des peines mentionnées »,
les mots :
« encourent les peines prévues ».
Sous-amendement n° 94 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 253, substituer aux mots :
« du prélèvement »
les mots :
« de la retenue à la source ».
Sous-amendement n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 280, insérer les quatre alinéas suivants :
« CONFIDENTIALITÉ DU TAUX DE PRÉLÈVEMENT ET NON-DISCRIMINATION
« GA. – 1° Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut se voir refuser une promotion ou une gratification, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son taux de prélèvement à la source prévu à l’article 204 E du code général des impôts.
« Les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ainsi que les dispositions de l’article L. 1134-4 du code du travail sont applicables aux contestations concernant le premier alinéa du présent 1°.
« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’une personne en méconnaissance des dispositions du présent 1° est nul.
« 2° Le 1° s’applique à tous les employeurs publics ou privés, y compris ceux exerçant une activité professionnelle indépendante. »
Sous-amendement n° 95 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 283, supprimer la première occurrence des mots :
« compter de ».
Sous-amendement n° 96 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 285, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l’option offerte au contribuable d’individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
Sous-amendement n° 108 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud et Mme Schmid.
I. – Compléter l’alinéa 286 par la phrase suivante :
« Les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2018, bénéficient l’année de leur retour du crédit d’impôt selon les modalités prévues au B ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 287 par la phrase suivante :
« Pour les contribuables qui ont été résidents fiscaux en France au sens de l’article 4B au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017, et qui établissent à nouveau leur domicile fiscal en France après le 1er janvier 2018, le crédit d’impôt prévu au A est calculé en appliquant les dispositions du présent article aux revenus perçus en France durant la dernière année précédant la date d’effet de la domiciliation fiscale hors de France ».
III. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts. »
Sous-amendement n° 27 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 287 par les mots :
« à l’exception des primes de précarité liées à la fin d’un contrat à durée déterminée ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 70 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 287, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – L’année 2017 n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée de report des déficits. ».
Sous-amendement n° 24 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Substituer aux alinéas 288 à 301 l’alinéa suivant :
« C. Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions et aux rentes viagères à l’exception des revenus susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 25 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 289.
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 97 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 du code du travail et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ; ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 26 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« lorsque celle-ci est consécutive au départ volontaire du salarié ; ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 98 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 28 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités liées à un licenciement économique ; ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du C du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 29 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités liées à une rupture conventionnelle ; ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 30 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités liées à un licenciement pour motif personnel ; ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités de départ à la retraite ; ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 32 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités correspondant aux congés payés non pris par le salarié ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 33 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 289 par les mots :
« , à l’exception des indemnités correspondant aux congés payés non pris par le salarié dans le cadre d’une plafond de 10 jours ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 99 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 290, insérer l’alinéa suivant :
« – des indemnités versées ou des avantages accordés à raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ; ».
Sous-amendement n° 34 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 292.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. –La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 35 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 294.
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 36 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 295.
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 37 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer les alinéas 296 et 297.
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 38 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 298.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 100 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances et n° 39 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compléter l’alinéa 298 par les mots :
« , pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ; »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du C du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 40 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Compéter l’alinéa 298 par les mots :
« à l’exception de celles contribuant au financement de prestations de retraite ayant un caractère collectif ou obligatoire ou de celles réalisant des versements à un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collective ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 41 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 298, insérer l’alinéa suivant :
« – des primes de signature et indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ; ».
Sous-amendement n° 42 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l’alinéa 299.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 43 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 299, après le mot :
« surérogatoires, »,
insérer les mots :
« dont le montant versé au titre de l’année 2017 est supérieur de 10 % au montant des mêmes gratifications versées au titre de l’année 2016, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 44 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 299, après le mot :
« surérogatoires, »,
insérer les mots :
« dont le montant versé au titre de l'année 2017 est supérieur à la moyenne des mêmes gratifications versées au titre des années 2014, 2015 et 2016, ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 299 après le mot :
« surérogatoires, »,
insérer les mots :
« à l’exception de la partie variable des traitements et salaires liée à la réalisation d’objectifs fixés par le contrat de travail, »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 46 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l'alinéa 300.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Supprimer l'alinéa 301.
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 48 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 301, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur peut demander à l’administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l’employeur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu, ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. »
Sous-amendement n° 101 présenté par Mme Rabault, rapporteure générale au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 301, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur peut demander à l’administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunération versés. L’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. »
Sous-amendement n° 71 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l'alinéa 301, insérer l'alinéa suivant :
« L’employeur ne peut être tenu pour responsable de la qualification de revenu exceptionnel ou non exceptionnel qu’il adonné aux traitements et salaires. »
Sous-amendement n° 102 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 312, substituer aux mots :
« Ce montant »,
les mots :
« Le montant défini au 1 du présent E ».
Sous-amendement n° 103 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 323, supprimer les mots :
« , tel qu’il résulte de la présente loi ».
Sous-amendement n° 49 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Après le mot :
« propriété»,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 338 :
« , dont le règlement effectif intervient au cours d’une année, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 339 à 341.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 53 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – Après le mot :
« propriété »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 338 :
« , dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2017, sont déductibles, sur option du contribuable, dans les conditions suivantes : »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 339 et 340 les trois alinéas suivants :
« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017,
« - à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018,
« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 109 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. - À l’alinéa 340, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 100 % »
II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 341.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 51 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 340, substituer au taux :
« 50 %»
le taux :
« 100 %».
II – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En contrepartie, le montant de ces dépenses supportées lors de l’année 2017, ne pourra être pris en compte pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 50 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
I. – À l’alinéa 340, substituer au taux :
« 50 %»
le taux :
« 100 %».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 61 présenté par Mme Schmid, M. Marsaud, M. Lurton et Mme Brenier.
À l’alinéa 341, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« de modernisation et d’entretien consécutifs au changement d’occupant, à des travaux ».
Sous-amendement n° 119 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 341, après le mot :
« majeure »,
insérer les mots :
« , aux travaux d’urgence décidés d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
Sous-amendement n° 55 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 343, insérer l’alinéa suivant :
« 4. Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception des revenus fonciers de l’année 2017, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « , précision étant ici faite que la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de l’année 2017 ; »
Sous-amendement n° 57 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après l’alinéa 343, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception, sur option du contribuable, des revenus fonciers de l’année 2017, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « dans la mesure où, dans le cas particulier de réalisation de l’option susvisée par le contribuable, la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de l’année 2017 ; ».
Sous-amendement n° 59 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Supprimer les alinéas 344 à 350.
Sous-amendement n° 62 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À l'alinéa 344, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« Lorsqu’elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscale, ».
Sous-amendement n° 63 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À la fin de l’alinéa 344, supprimer les mots :
« sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle ».
Sous-amendement n° 64 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Après le mot :
« comptabilité »,
supprimer la fin de l’alinéa 344.
Sous-amendement n° 65 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Compléter l’alinéa 345 par la phrase suivante :
« Les dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales sont applicables. »
Sous-amendement n° 66 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Supprimer l’alinéa 346.
Sous-amendement n° 67 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Compléter l’alinéa 346 par les mots :
« ainsi que les motifs pour lesquels la réponse est jugée insuffisante ».
Sous-amendement n° 104 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 348, substituer aux mots :
« et suivants »
les mots :
« à L. 61 B ».
Sous-amendement n° 68 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À l’alinéa 349, après l’année :
« 2017 »,
insérer les mots :
« par les contribuables ayant bénéficié d’un complément de crédit d’impôt « Modernisation du recouvrement » en 2019 dans les conditions mentionnées au 3 du E, ».
Sous-amendement n° 69 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
À l’alinéa 349, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
Sous-amendement n° 72 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Carré, M. Cinieri, M. Christ, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Debré, M. Decool, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Gérard, M. Gest, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Guibal, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Levy, M. Luca, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Riester, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tardy, M. Tétart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vitel, M. Voisin, M. Lurton et M. Sermier.
Supprimer l'alinéa 350.
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Il est ouvert aux ministres, pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 445 753 188 110 € et de 427 353 472 700 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Amendement n° 149 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Action extérieure de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Action de la France en Europe et dans le monde |
0 |
26 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
26 000 000 |
SOLDE |
-26 000 000 |
Amendement n° 130 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Administration générale et territoriale de l'État »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
500 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie politique, cultuelle et associative |
162 120 000 |
0 |
Dont titre 2 |
18 200 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
30 000 000 |
10 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
10 000 000 |
TOTAUX |
192 120 000 |
10 500 000 |
SOLDE |
181 620 000 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Administration territoriale |
0 |
500 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie politique, cultuelle et associative |
162 120 000 |
0 |
Dont titre 2 |
18 200 000 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
20 000 000 |
10 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
10 000 000 |
TOTAUX |
182 120 000 |
10 500 000 |
SOLDE |
171 620 000 |
Amendement n° 148 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières |
0 |
13 800 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
0 |
1 200 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
15 000 000 |
SOLDE |
-15 000 000 |
Amendement n° 128 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Aide publique au développement »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Aide économique et financière au développement |
0 |
22 000 000 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
0 |
14 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
36 000 000 |
SOLDE |
-36 000 000 |
Amendement n° 147 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Liens entre la Nation et son armée |
0 |
0 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
0 |
9 000 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
9 000 000 |
SOLDE |
-9 000 000 |
Amendement n° 141 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Conseil et contrôle de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Conseil d'État et autres juridictions administratives |
0 |
2 300 000 |
Dont titre 2 |
0 |
1 500 000 |
Conseil économique, social et environnemental |
0 |
197 178 |
Dont titre 2 |
0 |
197 178 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
0 |
550 000 |
Dont titre 2 |
0 |
450 000 |
Haut Conseil des finances publiques |
0 |
50 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
3 097 178 |
SOLDE |
-3 097 178 |
Amendement n° 140 rectifié présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Crédits non répartis »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
146 000 000 |
0 |
TOTAUX |
146 000 000 |
0 |
SOLDE |
146 000 000 |
Amendement n° 146 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Culture »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Patrimoines |
0 |
4 000 000 |
Création |
0 |
1 500 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
0 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
9 500 000 |
SOLDE |
-9 500 000 |
Amendement n° 145 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Direction de l'action du Gouvernement »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Coordination du travail gouvernemental |
0 |
4 694 489 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Protection des droits et libertés |
0 |
270 788 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
0 |
4 034 723 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
9 000 000 |
SOLDE |
-9 000 000 |
Amendement n° 122 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Infrastructures et services de transports |
0 |
35 818 904 |
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
0 |
2 251 624 |
Paysages, eau et biodiversité |
0 |
0 |
Expertise, information géographique et météorologie |
0 |
5 659 936 |
Prévention des risques |
0 |
2 079 315 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Énergie, climat et après-mines |
0 |
936 487 |
Service public de l'énergie |
0 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
3 052 609 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
52 798 875 |
SOLDE |
-52 798 875 |
Amendement n° 139 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Économie »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Développement des entreprises et du tourisme |
0 |
2 160 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Plan 'France Très haut débit' |
0 |
0 |
Statistiques et études économiques |
0 |
280 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Stratégie économique et fiscale |
0 |
400 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
2 840 000 |
SOLDE |
-2 840 000 |
Amendement n° 138 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Égalité des territoires et logement »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
30 000 000 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
0 |
10 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
30 000 000 |
10 000 000 |
SOLDE |
20 000 000 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
0 |
Aide à l'accès au logement |
30 000 000 |
0 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
0 |
24 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques du logement et de l'habitat durable |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
30 000 000 |
24 000 000 |
SOLDE |
6 000 000 |
Amendement n° 129 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Engagements financiers de l'État »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) |
0 |
0 |
Épargne |
0 |
23 500 000 |
Majoration de rentes |
0 |
0 |
Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
23 500 000 |
SOLDE |
-23 500 000 |
Amendement n° 137 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Enseignement scolaire »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Enseignement scolaire public du premier degré |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement scolaire public du second degré |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie de l'élève |
28 280 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement technique agricole |
0 |
2 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
28 280 000 |
2 000 000 |
SOLDE |
26 280 000 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Enseignement scolaire public du premier degré |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement scolaire public du second degré |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie de l'élève |
0 |
47 500 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Enseignement technique agricole |
0 |
2 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
49 500 000 |
SOLDE |
-49 500 000 |
Amendement n° 136 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
0 |
3 920 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
0 |
1 840 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
0 |
39 100 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Fonction publique |
0 |
5 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
2 783 427 |
TOTAUX |
0 |
49 860 000 |
SOLDE |
-49 860 000 |
Amendement n° 135 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Immigration, asile et intégration »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Immigration et asile |
19 900 000 |
0 |
Intégration et accès à la nationalité française |
0 |
8 400 000 |
TOTAUX |
19 900 000 |
8 400 000 |
SOLDE |
11 500 000 |
Amendement n° 144 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Justice »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Justice judiciaire |
0 |
8 200 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Administration pénitentiaire |
0 |
16 947 000 |
Dont titre 2 |
0 |
671 871 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
0 |
7 200 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Accès au droit et à la justice |
0 |
8 700 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
0 |
923 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conseil supérieur de la magistrature |
0 |
30 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
42 000 000 |
SOLDE |
-42 000 000 |
Amendement n° 143 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Médias, livre et industries culturelles »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Presse et médias |
0 |
2 000 000 |
Livre et industries culturelles |
0 |
500 000 |
TOTAUX |
0 |
2 500 000 |
SOLDE |
-2 500 000 |
Amendement n° 142 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Outre-mer »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Emploi outre-mer |
0 |
12 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Conditions de vie outre-mer |
0 |
3 000 000 |
TOTAUX |
0 |
15 000 000 |
SOLDE |
-15 000 000 |
Amendement n° 127 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Politique des territoires »
I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
0 |
10 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
3 000 000 |
Politique de la ville |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
13 000 000 |
SOLDE |
-13 000 000 |
II. Modifier ainsi les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
0 |
10 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Interventions territoriales de l'État |
0 |
1 900 000 |
Politique de la ville |
0 |
1 100 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
13 000 000 |
SOLDE |
-13 000 000 |
Amendement n° 121 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Recherche et enseignement supérieur »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Formations supérieures et recherche universitaire |
0 |
2 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Vie étudiante |
0 |
34 000 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
0 |
0 |
Recherche spatiale |
0 |
11 500 000 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
0 |
11 078 521 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
0 |
6 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Recherche duale (civile et militaire) |
0 |
0 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
0 |
3 000 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
0 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
68 578 521 |
SOLDE |
-68 578 521 |
Amendement n° 123 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Régimes sociaux et de retraite »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
0 |
0 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
0 |
122 605 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
122 605 |
SOLDE |
-122 605 |
Amendement n° 134 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Relations avec les collectivités territoriales »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
0 |
8 000 000 |
Concours spécifiques et administration |
0 |
1 000 000 |
TOTAUX |
0 |
9 000 000 |
SOLDE |
-9 000 000 |
Amendement n° 125 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Santé »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
0 |
2 000 000 |
Protection maladie |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
2 000 000 |
SOLDE |
-2 000 000 |
Amendement n° 126 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Sécurités »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
76 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
24 000 000 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
0 |
Sécurité civile |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
100 000 000 |
0 |
SOLDE |
100 000 000 |
Amendement n° 133 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Sécurités »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Police nationale |
0 |
4 500 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Gendarmerie nationale |
0 |
4 500 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
Sécurité et éducation routières |
0 |
200 000 |
Sécurité civile |
0 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
10 200 000 |
SOLDE |
-10 200 000 |
Amendement n° 124 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Solidarité, insertion et égalité des chances t »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Inclusion sociale et protection des personnes |
0 |
11 000 000 |
Handicap et dépendance |
0 |
7 000 000 |
Égalité entre les femmes et les hommes |
0 |
1 000 000 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
0 |
2 000 000 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
21 000 000 |
SOLDE |
-21 000 000 |
Amendement n° 132 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Sport, jeunesse et vie associative »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Sport |
0 |
15 000 000 |
Jeunesse et vie associative |
0 |
5 000 000 |
TOTAUX |
0 |
20 000 000 |
SOLDE |
-20 000 000 |
Amendement n° 131 présenté par le Gouvernement.
ÉTAT B
Mission « Travail et emploi »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
(en euros) | ||
Programmes |
+ |
- |
Accès et retour à l'emploi |
0 |
0 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
0 |
39 000 000 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
0 |
0 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
0 |
0 |
Dont titre 2 |
0 |
0 |
TOTAUX |
0 |
39 000 000 |
SOLDE |
-39 000 000 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. - Pour 2017, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(en millions d’euros *) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
401 351 |
427 353 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 863 |
108 863 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 488 |
318 490 |
|
Recettes non fiscales |
14 505 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
306 993 |
318 490 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
63 258 |
||
Montants nets pour le budget général |
243 735 |
318 490 |
-74 755 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 930 |
3 930 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
247 665 |
322 420 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 |
2 135 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
192 |
177 |
+15 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 328 |
2 312 |
+15 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
53 |
53 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 381 |
2 366 |
+15 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
76 804 |
76 143 |
+662 |
Comptes de concours financiers |
127 225 |
126 894 |
+331 |
Comptes de commerce (solde) |
+4 360 | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
+59 | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
+5 412 | ||
Solde général |
-69 328 | ||
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2017 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
121,8 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
119,3 |
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
2,5 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
69,3 |
Autres besoins de trésorerie |
0,9 |
Total |
192,0 |
Ressources de financement |
|
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats |
185,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- |
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- |
Variation des dépôts des correspondants |
-5,1 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
7,6 |
Autres ressources de trésorerie |
4,5 |
Total |
192,0 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2017, dans des conditions fixées par décret :
a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;
d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;
e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
3° Le ministre chargé des finances est, jusqu’au 31 décembre 2017, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères.
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 65,7 milliards d’euros.
III. - Pour 2017, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 147.
IV. - Pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2017, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2017 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
ÉTAT A
(Article 28 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros) | ||
Numéro |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 | |
1101 |
Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 219 000 000 | |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôle |
3 219 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 | |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
59 418 000 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 160 000 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 355 842 000 | |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
710 656 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
3 805 736 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
7 000 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
5 376 760 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
94 208 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction |
18 000 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
28 672 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
76 800 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
299 680 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
2 938 330 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 | |
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
25 653 292 000 | |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
485 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
152 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
9 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
1 804 192 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 474 077 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
650 240 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
476 000 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
411 648 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès |
167 936 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 928 000 |
1721 |
Timbre unique |
357 688 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d’importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
3 585 195 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
6 000 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
51 000 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
244 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
900 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d’or et d’argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
177 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
0 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
51 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
54 700 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
26 000 000 |
1780 |
Taxe de l’aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
25 750 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 196 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
716 236 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
426 148 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
330 414 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
56 718 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
578 048 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
309 974 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
2 386 400 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
289 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 911 200 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
|
22. Produits du domaine de l’État |
2 464 797 000 | |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
150 344 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
126 571 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
2 380 000 |
2204 |
Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
1 124 000 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
985 000 000 |
2211 |
Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
60 000 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d’actifs |
9 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
16 493 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 | |
2301 |
Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
444 000 000 |
2303 |
Autres frais d’assiette et de recouvrement |
544 000 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
50 105 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
66 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
6 224 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 000 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 | |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
118 250 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 100 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
34 952 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
59 531 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
197 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 333 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 104 000 |
2499 |
Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
21 168 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 | |
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
483 776 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
1 000 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
20 648 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’Etat |
15 120 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
945 000 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
13 564 000 |
2511 |
Frais de justice et d’instance |
9 651 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
148 000 |
2513 |
Pénalités |
2 802 000 |
26. Divers |
3 452 323 000 | |
2601 |
Reversements de Natixis |
60 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
1 229 000 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
510 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
241 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
216 000 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
11 088 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
48 119 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
328 000 |
2616 |
Frais d’inscription |
8 316 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
8 898 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 620 000 |
2620 |
Récupération d’indus |
50 000 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
141 488 000 |
2622 |
Divers versements de l’Union européenne |
20 564 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
25 475 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
17 731 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l’étranger |
12 566 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 766 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
240 000 000 |
2698 |
Produits divers |
350 000 000 |
2699 |
Autres produits divers |
253 364 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
44 176 340 000 | |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
30 860 513 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
15 110 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 696 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 524 448 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 138 529 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
500 000 000 |
3112 |
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
0 |
3118 |
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
0 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 848 523 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
488 091 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
127 003 000 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
83 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
328 934 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
81 500 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 082 000 000 | |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
19 082 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
1. Recettes fiscales |
401 351 122 000 | |
11 |
Impôt sur le revenu |
78 353 000 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
3 219 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
60 578 000 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 355 842 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
16 219 000 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
203 972 988 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
25 653 292 000 |
2. Recettes non fiscales |
14 505 262 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
4 586 600 000 |
22 |
Produits du domaine de l’État |
2 464 797 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 059 395 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
451 438 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 490 709 000 |
26 |
Divers |
3 452 323 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
415 856 384 000 | |
3. Prélèvements sur les recettes de l’État |
63 258 340 000 | |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
44 176 340 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
19 082 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) |
352 598 044 000 | |
4. Fonds de concours |
3 929 706 747 | |
Évaluation des fonds de concours |
3 929 706 747 |
II. – BUDGETS ANNEXES
(en euros) |
|||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation | |
Contrôle et exploitation aériens |
|||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
250 000 | |
7061 |
Redevances de route |
1 309 900 000 | |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 | |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
232 400 000 | |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer |
28 000 000 | |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 | |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 | |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
28 240 000 | |
7068 |
Prestations de service |
1 180 000 | |
7080 |
Autres recettes d’exploitation |
1 350 000 | |
7300 |
Subventions d’exploitation |
0 | |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
190 000 | |
7501 |
Taxe de l’aviation civile |
410 400 000 | |
7502 |
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 | |
7600 |
Produits financiers |
210 000 | |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d’actif |
1 100 000 | |
7900 |
Autres recettes |
0 | |
9700 |
Produit brut des emprunts |
102 602 315 | |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 | |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) |
0 | |
Total des recettes |
2 135 362 315 | ||
Fonds de concours |
53 160 000 | ||
Publications officielles et information administrative |
|||
7010 |
Ventes de produits |
192 300 000 | |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État |
0 | |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 | |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 | |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d’investissement |
0 | |
7680 |
Produits financiers divers |
0 | |
7700 |
Produits régaliens |
0 | |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 | |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 | |
Total des recettes |
192 300 000 | ||
Fonds de concours |
0 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
347 000 000 | |
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules |
347 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 378 766 349 | |
Section : Contrôle automatisé |
249 000 000 | |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
249 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
1 129 766 349 | |
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
959 766 349 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
147 500 000 | |
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
147 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
377 000 000 | |
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
1 573 240 075 | |
01 |
Fraction du quota de la taxe d’apprentissage |
1 573 240 075 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
585 000 000 | |
01 |
Produits des cessions immobilières |
500 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
85 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
183 000 000 | |
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
183 000 000 |
Participations financières de l’État |
5 000 000 000 | |
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 699 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
280 000 000 |
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
831 800 |
Pensions |
59 871 566 781 | |
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
56 063 100 000 | |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 140 100 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 500 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
767 000 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
29 200 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
64 300 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
133 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
251 500 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
30 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
2 600 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
16 500 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
23 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
257 300 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
33 700 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
30 063 700 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
46 700 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 431 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
202 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
376 600 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
661 200 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
978 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
23 500 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
886 700 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
154 300 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
231 600 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
794 200 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
300 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 600 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 100 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
300 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 600 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
9 192 300 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 900 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 900 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 000 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 700 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
612 500 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
200 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
557 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
10 300 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
4 700 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
6 600 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 867 610 000 | |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
411 623 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 381 606 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
72 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
1 681 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
700 000 |
Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 940 856 781 | |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
748 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
229 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 500 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
1 147 350 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
15 070 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
53 281 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
12 870 000 |
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
250 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
358 000 000 | |
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
116 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d’aménagement du territoire |
42 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
200 000 000 |
Transition énergétique |
6 983 200 000 | |
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes |
5 252 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes |
373 000 000 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes |
1 357 200 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
Total |
76 804 273 205 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros) | ||
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
Accords monétaires internationaux |
0 | |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
16 566 610 615 | |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
16 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
334 536 615 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l’État |
217 074 000 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l’audiovisuel public |
3 931 094 523 | |
01 |
Recettes |
3 931 094 523 |
Avances aux collectivités territoriales |
106 132 069 519 | |
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 | |
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
106 132 069 519 | |
05 |
Recettes |
106 132 069 519 |
Prêts à des États étrangers |
556 250 000 | |
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 | |
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
296 000 000 |
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
91 850 000 | |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
91 850 000 |
Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
168 400 000 | |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
168 400 000 |
Section : Prêts aux États membres de la zone euro |
0 | |
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
39 085 000 | |
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
300 000 | |
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
300 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 | |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
38 785 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Total |
127 225 109 657 |
Amendement n° 120 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« |
(En millions d’euros *) |
| |||
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RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
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|
Budget général |
|
|
| |
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|
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|
| |
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
401 613 |
427 500 |
| |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
108 859 |
108 859 |
| |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
292 754 |
318 640 |
| |
|
Recettes non fiscales |
14 505 |
|
| |
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
307 259 |
318 640 |
| |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|
|
| |
|
collectivités territoriales et de l'Union européenne |
63 328 |
|
| |
|
Montants nets pour le budget général |
243 931 |
318 640 |
- 74 710 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 930 |
3 930 |
| |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
247 860 |
322 570 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Budgets annexes |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 135 |
2 135 |
0 | |
|
Publications officielles et information administrative |
192 |
177 |
+ 15 | |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 328 |
2 312 |
+ 15 | |
|
|
|
|
| |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
| |
|
Contrôle et exploitation aériens |
53 |
53 |
| |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
| |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 381 |
2 366 |
15 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes spéciaux |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Comptes d'affectation spéciale |
76 804 |
76 143 |
+ 662 | |
|
Comptes de concours financiers |
127 225 |
126 894 |
+ 331 | |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
+ 4 360 | ||
|
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
+ 59 | ||
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
+ 5 412 | ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
Solde général |
|
- 69 283 | ||
|
|
|
|
|
« * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
« II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 de l’article :
« |
(En milliards d'euros) | ||
|
|
| |
|
Besoin de financement |
| |
|
|
| |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
121,8 | |
|
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes |
119,3 | |
|
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
2,5 | |
|
Amortissement des autres dette |
- | |
|
Déficit à financer |
69,3 | |
|
Autres besoins de trésorerie |
0,9 | |
|
|
| |
|
Total |
192,0 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
Ressources de financement |
| |
|
|
| |
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
185,0 | |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
- | |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
- | |
|
Variation des dépôts des correspondants |
- 5,1 | |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
7,6 | |
|
Autres ressources de trésorerie |
4,5 | |
|
|
| |
|
Total |
192,0 | |
|
|
|
»
Annexes
RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle MM. Bruno Le Roux, Jean-Paul Chanteguet, Mmes Frédérique Massat, Sabine Buis, Chantal Berthelot, Françoise Dubois, Florence Delaunay, MM. François-Michel Lambert, Jean-Marc Fournel, Mmes Corinne Erhel, Marie-Lou Marcel, Marie-Noëlle Battistel, MM. Fabrice Verdier, Jean-Luc Laurent, Mme Sylviane Alaux, MM. Nicolas Bays, Christophe Bouillon, Jean-Yves Caullet, Mme Viviane Le Dissez et plusieurs de leurs collègues déclarent retirer leur proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement (n° 4043), déposée le 21 septembre 2016.
Acte est donné de ce retrait.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2016, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2016.
Ce projet de loi, n° 4235, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 novembre 2016, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.
Ce projet de loi, n° 4236, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du vendredi 18 novembre 2016, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
13995/16. – Projet de décision du Conseil portant nomination d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pour le Danemark, du conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
14000/16. – Projet de décision du Conseil portant nomination d'un membre titulaire du comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la Belgique.
14002/1/16 REV 1. – Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs ? Nomination de Mme Sara CORRES ARMENDARIZ, membre pour l'Espagne, en remplacement de Mme Paloma MARTÍNEZ GAMO, démissionnaire.
D047111/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifenthrine, de carbétamide, de cinidon-éthyl, de fenpropimorphe et de triflusulfuron présents dans ou sur certains produits.
D047673/01. – Directive (UE) de la Commission portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
COM(2016) 605 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002, les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE)n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil.
COM(2016) 668 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l’Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne.
COM(2016) 669 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d’échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, le Royaume de Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne.
COM(2016) 671 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l’origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne.
COM(2016) 672 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne.
COM(2016) 708 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande présentée par l'Espagne – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana – Automobile.
COM(2016) 709 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa date de mise en application.
COM(2016) 721 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne.
D047643/02. – Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
DEC 31/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 31/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016.
DEC 32/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 32/2016 - Section III - Commission - du budget général 2016.
DEC 33/2016. – Proposition de virement de crédits n° DEC 33/2016 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2016.
12412/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) et prévoyant sa liquidation.