Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi de finances rectificative pour 2016
Texte du projet de loi - n° 4235
Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Hammadi, M. Féron, Mme Chapdelaine et M. Comet.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Le septième alinéa de l’article 1464 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et dont la part de recettes spectacles représente plus de 50 % de leurs recettes totales ; ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Le capital de l’entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 L, », est insérée la référence : « 1464 M, » ;
3° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après les mots : « de l’article 1464 L », sont insérés les mots : « , de l’article 1464 M ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2017 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.
Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2018 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2017.
Amendement n° 562 présenté par Mme Rabault.
Après le mot :
« soit »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« pour 2018, le 3 mai 2017 au plus tard. »
Amendement n° 211 présenté par M. Chassaigne, M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° De 3,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, à l’exclusion des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 18ème 19ème et 20ème arrondissements de Paris et des communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, pour lesquelles la limite est fixée à 2,85 % ; ».
II. – Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Amendement n° 590 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;
d) Le m est ainsi modifié :
– La première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– Au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
– À la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;
e) Il est complété par un o ainsi rédigé :
« o) 1. Une déduction fixée :
« a) Pour les logements situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :
« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
« b) Pour les logements situés dans des communes, autres que celles mentionnées au a, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 ou à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 2. La déduction mentionnée au 1 s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.
« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au a du 1 sont respectivement portés :
« a) À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
« b) Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.
« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au a du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.
« Cet engagement prévoit que :
« a) Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;
« b) La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.
« 5. Le bénéfice de la déduction prévue au b du 1 est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même b du 1 pendant toute la durée d’application de la convention.
« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.
« 6. Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au a du 1, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.
« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévue au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.
« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.
« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;
2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m, ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».
II. – Les a à c et e du 1° et le 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale débutée avant le 1er janvier 2017.
Amendement n° 210 présenté par M. Chassaigne, M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – L’article 232 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Sans préjudice des IV et VIII, les communes visées au I peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer les taux d’imposition prévus au IV dans la limite de 30 % pour la première année d’imposition et dans la limite de 60 % à compter de la deuxième année d’imposition. »
II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes visées au I de l’article 232 du même code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2017 pour moduler à compter de 2017 les taux prévus au IV du même article.
Amendement n° 472 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 844, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 881 L, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elles se rapportent à des prêts garantis au titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Ces dispositions s’appliquent aux sûretés inscrites à compter du 1er mars 2017.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 518 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 1379-0 bis, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles ».
2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 5. De 50 % du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 334 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 367 présenté par M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Marcel, Mme Guittet, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin et M. Delcourt.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Par dérogation au 1°, les casernes et autres établissements militaires sont exonérés de la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans préjudice de la nature de la collectivité publique qui en est le propriétaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24 présenté par M. Terrasse.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Tardy, n° 292 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 525 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 L, est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 248 rectifié présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. de Courson, Mme Fabre, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Grosskost, M. Hetzel et Mme Louwagie.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
2° Après l’article 1464 L, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendement n° 247 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et M. Dominique Lefebvre.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 249 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Linkenheld, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan, M. Hanotin et M. Hammadi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.
Amendement n° 570 présenté par M. Kemel.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens. »
II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
III. – L’État compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l’article 1388 quinquies B du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2016 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2016.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 517 présenté par M. Kemel.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 1388 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies B. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans le périmètre d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, motivé par la pollution de l’environnement, notamment au cadmium et au plomb, peut faire l’objet d’un abattement de 50 %.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens. »
II – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 5 février 2017 afin d’instituer l’abattement prévu à l’article 1388 quinquies B du même code pour les impositions dues à compter de 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Amendement n° 545 présenté par Mme Linkenheld, M. Bies, M. Goldberg, M. Ménard, M. Rogemont et M. Pupponi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, prévoir que la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles 255-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation fasse l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription ».
2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 494 présenté par Mme Linkenheld, M. Bies, M. Goldberg, M. Ménard, M. Rogemont et M. Pupponi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 octies ainsi rédigé :
« Art. 1388 octies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle est accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription ».
2° Le II de l’article 1400 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 132 présenté par M. Saddier et M. Tardy.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2017. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 134 présenté par M. Saddier, M. Tardy et Mme Duby-Muller.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peuvent délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 440 présenté par M. Aboubacar et Mme Chapdelaine.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1414 A est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les mots : « les départements de la Guyane et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « le département de la Guyane » ;
b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) 7 994 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 332 € pour les deux premières demi-parts et de 3 194 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de Mayotte ».
2° L’article 1417 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- À la dernière phrase, les mots : « et Mayotte » sont supprimés ;
- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 19 833 €, 5 458 € et 4 279 € » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- À la dernière phrase, les mots :« et Mayotte » sont supprimés ;
- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 36 611 € pour la première part, majorés de 7 087 € pour chacune des deux premières demi-parts, 6 034 € pour la troisième demi-part et 5 083 € pour chaque demi-part complémentaire à compter de la quatrième. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 250 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances et Mme Got.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Au troisième alinéa de l’article 1450 du code général des impôts, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « , ni aux productions faisant l’objet des déclarations visées à l’article 407, ».
Amendement n° 355 présenté par Mme Got.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 1450 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux productions faisant l’objet des déclarations visées à l’article 407 du code général des impôts lorsque l’entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, un chiffre d’affaires supérieur à 30 000 000 € hors taxes. »
Amendement n° 458 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Weiten et M. Zumkeller.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le 1° du I septies de l’article 1466-A du code général des impôts est complété par les mots : « ou artisanale ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 251 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Pupponi, M. Goua, M. Bleunven, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Vignal, M. Ménard, M. Sauvan et M. Hammadi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le I septies de l’article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « emploie moins de onze salariés au 1er janvier 2015 ou à la date de création et soit » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa du 3° est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 252 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. de Courson, Mme Dalloz, M. Giraud, M. Jérôme Lambert, M. Hammadi, M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac et n° 57 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier et M. Viala, n° 293 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 555 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau et M. Molac.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
2° Après le même article, est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499-00 A. – Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 399 présenté par Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Fabre, M. Bies, M. Terrasse, M. Laurent, Mme Battistel, M. Grellier et Mme Marcel.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 187 présenté par Mme Erhel et Mme Rabin.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 490 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié:
1° Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 HB ainsi rédigé :
« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux canalisations de transport d’électricité supportant des lignes électriques dont la tension cumulée est au moins égale à 200 kilovolts.
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379-0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 526 euros par kilomètre de canalisation de transport d’électricité.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
2° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA », est insérée la référence : « 1519 HB ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Hammadi, M. Popelin, M. Blazy, M. Goldberg, Mme Pochon, M. Hanotin, M. Bloche, Mme Dagoma, M. Cherki et Mme Guigou et n° 81 présenté par M. Devedjian, Mme Kosciusko-Morizet, M. Myard, M. Santini et M. Tétart.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1586 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Île-de-France perçoivent une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en application de l’article 1586 octies. » ;
2° L’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, pour la région Île-de-France, cette fraction est égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par Mme Pires Beaune, M. Fourage, Mme Laclais, Mme Guittet, M. Bailliart, M. Premat, M. Dussopt, Mme Bechtel, Mme Chauvel, M. Beffara, M. Pellois, M. Bricout, M. Pupponi, M. Sauvan, M. Cresta, M. Castaner, M. Le Roch, Mme Delga, M. Launay, M. Potier, M. David Habib, M. Destans, M. Goua, M. Gagnaire, M. Boisserie, M. Bleunven et Mme Bruneau et n° 328 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »
II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Amendement n° 471 présenté par M. de Courson et M. Piron.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière et du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à :
« – 1,50 % pour les montants d’assiette ne dépassant 150 000 euros ;
« – 2,50 % pour les montants d’assiette supérieurs à 150 000 euros et ne dépassant pas 300 000 euros ;
« – 4,50 % pour les montants d’assiette supérieurs à 300 000 euros.
« Cette disposition s’applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er mars 2017. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 212 présenté par M. Chassaigne, M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. La seconde ligne du tableau du troisième alinéa du 2 du V de l’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
14,81 € |
4,84 € |
1,22 € |
».
II. Cette disposition entre en vigueur au premier janvier 2018.
Amendement n° 503 présenté par M. Pupponi.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une collectivité ou un établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention pluriannuelle visée à l’article 10 de la loi n°2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine refuse de financer les actions prévues dans cette convention et relevant de ses compétences » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou cette convention pluriannuelle ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 312 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le 5° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les constructions et aménagements réalisés à l’intérieur des périmètres des aérodromes d’intérêt national ou international, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 6311-1 du code des transports, ainsi que périmètres des aérodromes relevant de la compétence des collectivités territoriales et leurs groupements, lorsque le coût des équipements publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État, a été mis à la charge des exploitants ; ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 28 présenté par M. Chanteguet et Mme Gaillard.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
I. – Après le taux : « 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 311 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements coopérations de coopération intercommunal à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Breton, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Dive, M. Foulon, M. Fromion, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Morel-A-L’Huissier, M. Perrut, M. de Rocca Serra, M. Sermier, M. Tardy et M. Viala et n° 325 présenté par Mme Dalloz.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le XVI est ainsi modifié :
a) Au 1° du A et au premier alinéa du D, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Au deuxième alinéa du 1 du B, au 2 du B, au 1°, au 2° et à la fin du quatrième alinéa du D, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
c) À la fin du 2° du A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
d) À la fin du premier alinéa du D, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
2° Au B du XVIII, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2018 » ;
3° Le XXII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, par deux fois, et au deuxième alinéa du A et du B, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
b) Au premier alinéa du A et du B, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Amendement n° 352 présenté par M. Pupponi et M. Goua.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Les communes, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336-3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336-3 du même code, reversent à compter de 2017 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 du même code et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 305 présenté par M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
L’État peut autoriser, à compter du 1er janvier 2017, à titre d’expérimentation et pour une durée n’excédant pas trois ans, le remboursement progressif des dépenses des collectivités territoriales de location de longue durée d’une durée minimale de trente-six mois qui sont affectées à la réalisation d’une activité exploitée par ces personnes morales de droit public et qui sont susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public, dans des conditions définies par décret.
L’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent donne lieu, au plus tard neuf mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur ses effets en matière d’endettement des collectivités et de qualité de leur parc automobile.
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – À l’article 266 sexies :
1° Au I, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :
« – au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;
« – ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux ;
« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »
2° Au II :
a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) Au 1 quinquies, le nombre : « soixante » est remplacé par le nombre : « cent vingt » ;
c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;
d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :
« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; » ;
3° Au III :
a) Le début est ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :
« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au deuxième alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;
B. – Au 1 de l’article 266 septies, après le mot : « déchets », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; » ;
C. – À l’article 266 nonies :
1° Au A du 1 :
a) Le tableau annexé au premier alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
« |
(En euros) |
|||||||||||
Quotité en euros |
||||||||||||
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
À compter de 2025 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État. |
tonne |
150 |
151 |
151 |
152 |
152 |
155 |
155 |
157 |
158 |
||
Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
tonne |
|||||||||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
32 |
33 |
|||||||||
B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ; |
tonne |
23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
28 |
28 |
30 |
31 |
||
C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ; |
tonne |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
38 |
39 |
41 |
42 |
||
D. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
21 |
22 |
24 |
25 |
||
E. – Autre |
tonne |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
45 |
45 |
47 |
48 |
» ; |
b) Les deux derniers alinéas du a sont supprimés ;
c) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;
d) Le tableau annexé au premier alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
« |
Désignation des opérations imposables |
Unité de perception |
Quotité en euros |
|
À compter de 2017 |
||||
Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent : |
||||
A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; |
tonne |
12 |
||
B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ; |
tonne |
12 |
||
C. – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; |
tonne |
9 |
||
D. – Relevant à la fois des A et B ; |
tonne |
9 |
||
E. – Relevant à la fois des A et C ; |
tonne |
6 |
||
F. – Relevant à la fois des B et C ; |
tonne |
5 |
||
G. – Relevant à la fois des A, B et C ; |
tonne |
3 |
||
H. – Autre |
tonne |
15 |
» ; |
e) Les deux derniers alinéas du b sont supprimés ;
f) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée. » ;
g) Après le c sont insérés des d, e, f et g ainsi rédigés :
« d) Les tarifs mentionnés aux A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.
« Le tarif mentionné au C du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau du a ;
« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 ;
« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
« g) Un arrêté des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités. » ;
2° Le tableau annexé au premier alinéa du B du 1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;
c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;
3° Les a et b du 1 bis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ; » ;
« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; » ;
4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;
D. – À l’article 266 nonies, dans sa rédaction issue du C du présent article :
1° Au tableau annexé au premier alinéa du a du A du 1, la ligne intitulée : « A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; » est supprimée ;
2° La première colonne de la ligne A du tableau annexé au premier alinéa du b du A du 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »
3° Le d du A du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Le tarif réduit mentionné à la ligne A du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;
E. – Au 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».
II. – A. – Les A, B, C et E du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.
B. – Le D du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Amendements identiques :
Amendements n° 411 présenté par M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, M. Premat, M. Chanteguet et M. Cresta et n° 485 rectifié présenté par M. Heinrich.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 10 du I, il est inséré un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 3. Pour 2017, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I, responsables de la mise sur le marché en France de moins de 2 millions d’unités par an.
« À compter de 2018, sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au même 11, responsables de la mise sur le marché en France de moins d’1 million d’unités par an. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
« B ter L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de l’énergie. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En unité mise sur le marché |
0,001 € |
»
V. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« D bis L’article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »
Amendement n° 489 présenté par M. Heinrich.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« « 1 octies Aux installations de traitement réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; ».
II. – En conséquence, au tableau de l’alinéa 30, supprimer les cinquième, septième, huitième et neuvième lignes.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 487 rectifié présenté par M. Heinrich.
I. – À l’alinéa 24, après la sixième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :
«
C bis. -– Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement ou d’une entreprise, performants en termes de la valorisation matière des déchets. |
tonne |
25 |
26 |
26 |
27 |
27 |
30 |
30 |
32 |
33 |
».
II. – En conséquence, à la première colonne de la septième ligne, substituer aux références :
« B et C »
les références :
« B et C bis, et des C et C bis ».
III. – En conséquence, après la septième ligne, insérer la ligne suivante :
«
D bis. – Relevant à la fois de B, C et C bis |
tonne |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
12 |
12 |
14 |
15 |
IV. – À l’alinéa 30, après la cinquième ligne du tableau, insérer la ligne suivante :
C bis. – Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, ou d’une entreprise, performant en termes de la valorisation matière des déchets |
Tonne |
12 |
».
V. – En conséquence, compléter la sixième ligne de la première colonne du même tableau par les références :
« des A et C bis, des B et C bis ».
VI. – En conséquence, compléter la septième ligne de la première colonne du même tableau par les références :
« et des C et C bis ».
VII. – En conséquence, compléter la neuvième ligne de la première colonne et du même tableau par les références :
« des A, C et C bis, des B, C et C bis et des A, B et C bis ».
VIII. – En conséquence, après la neuvième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :
«
I – Relevant à la fois des A, B, C et G bis |
Tonne |
1 |
».
IX. – Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Les tarifs mentionnés au C bis du tableau du a et au C bis du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités ou des entreprises pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au g. »
X. – En conséquence, après l’alinéa 40, insérer les sept alinéas suivants :
« f bis) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsque elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :
«
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Taux pour les collectivités urbaines et touristiques |
42 % |
44 % |
46 % |
48 % |
50 % |
52 % |
54 % |
56 % |
58 % |
60 % |
Taux pour les collectivités rurales |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
65 % |
Taux pour les collectivités mixtes |
45 % |
47 % |
49 % |
51 % |
53 % |
55 % |
57 % |
59 % |
61 % |
63 % |
».
« Pour les collectivités, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés collectés.
« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la matrice Comptacoût de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Une entreprise est considérée comme performante en termes de valorisation matière des déchets selon des critères détaillés par une instruction fiscale dépendant du type d’activités exercées.
« Pour les entreprises, ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre la somme des tonnages totaux des déchets produits faisant l’objet d’une valorisation matière et la somme des tonnages totaux des déchets produits.
« Pour les collectivités et les entreprises, le taux de valorisation matière doit faire l’objet d’une attestation par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation permettant son contrôle par les services compétents. »
XI. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer aux références :
« aux B et C »
les références :
« au C bis du tableau a et aux B, C et C bis du tableau b ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’article 266 decies du code des douanes, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
XIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 491 présenté par M. Heinrich.
I. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 30, substituer au nombre :
« 9 »
le nombre :
« 7 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Rabault.
À l’alinéa 41, après le mot :
« arrêté »,
insérer le mot :
« conjoint ».
Amendement n° 449 présenté par M. Bloche.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
L’article L. 115-16 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
Amendements identiques :
Amendements n° 256 présenté par Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, M. Rogemont, Mme Berger, M. Le Roux, M. Muet, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Premat, M. Pouzol, M. Burroni, M. Launay, M. Cresta, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Pellois, Mme Fournier-Armand, Mme Alaux, M. Destans, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Féron, Mme Martinel, M. Galut et M. Ménard et n° 269 présenté par M. Rogemont, Mme Berger, M. Le Roux, M. Muet, Mme Rabault, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Premat, M. Pouzol, M. Burroni, M. Launay, M. Cresta, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Pellois, Mme Fournier-Armand, Mme Alaux, M. Destans, M. Le Roch, Mme Le Loch, M. Féron, Mme Martinel, M. Galut, M. Ménard, Mme Lepetit, Mme Pane, Mme Quéré, Mme Filippetti, Mme Françoise Dumas, Mme Dombre Coste, M. Bapt, Mme Françoise Dubois, M. Molac, M. Yves Daniel, Mme Troallic, M. Blazy et M. Aylagas.
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
I. – À l’article L. 116-1 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées » sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 6° du 1 de l’article 39, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts dans sa rédaction issue de de la loi n° du de finances rectificative pour 2016. »
2° L’intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigée :
« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ;
3° L’article 1609 sexdecies B est ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexdecies B. – I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;
« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l’objet principal est consacré à l’information, ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d’en assurer la promotion, au moyen notamment d’extraits ou de bandes annonces.
« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« II. – Sont redevables de la taxe, les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France qui :
« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;
« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l’accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;
« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l’accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.
« IV. – Ne sont pas comprises dans l’assiette de la taxe :
« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l’image animée ;
« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d’une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l’Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l’identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 100 000 € sur la base d’imposition.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. »
4° Le II de l’article 1736 est ainsi rétabli :
« II. – Entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l’article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;
5° A l’article 1753, après les mots : « à l’une des peines prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 1736, ».
III. – Après l’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 AF ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AF. – Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu’à l’administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à clarifier les conditions des délégations de compétences en matière de transports scolaires.
Cette proposition de loi, n° 4280, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de Mme Véronique Besse, une proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête sur la fraude aux prestations familiales.
Cette proposition de résolution, n° 4275, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de MM. Philip Cordery, Jean-Patrick Gille et Mme Sophie Rohfritsch, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le socle européen des droits sociaux, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4279, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de Mme Sandrine Doucet, un rapport, n° 4276, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (n° 4175).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de M. Jean-Paul Bacquet, un rapport, n° 4277, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord de passation conjointe de marché en vue de l’acquisition de contre-mesures médicales (n° 4026).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de MM. Philip Cordery, Jean-Patrick Gille et Mme Sophie Rohfritsch, un rapport d’information, n° 4278, déposé par la commission des affaires européennes sur le socle européen des droits sociaux.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 décembre 2016, de MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson un rapport d’information, n° 4281, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence (14 novembre 2015 – 14 novembre 2016).
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des présidents du mardi 6 décembre 2016 (1))
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine de contrôle DÉCEMBRE MARDI 6 |
À 21 h 30 : - Suite Pt loi de finances rectificative pour 2016 (4235, 4272). | ||
MERCREDI 7 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement ; - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 8 |
À 9 h 30 : (2) - Pn résol. reconnaissance du génocide perpétré par Daech (art. 34-1 de la Constitution) (3779). - Pn résol. prise en charge de l’autisme (art. 34-1 de la Constitution) (4134). - Pn assainissement cadastral et résorption désordre propriété (4166, 4260). - 2e lect. Pn org. Sénat autorités administratives et publiques indépendantes (3804, 4261). (3) - 2e lect. Pn Sénat statut général des autorités administratives et publiques indépendantes (3803, 4262). (3) |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement MARDI 13 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt accord acquisition contre-mesures médicales (4026). (4) - Pt Sénat statut de Paris et aménagement métropolitain (4212). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 14 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 15 |
À 9 h 30 : - Pt ratification ordonnances production électricité énergies renouvelables (4122, 4192). - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 16 |
À 9 h 30 : - CMP ou nlle lecture Pt loi de finances pour 2017. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine du Gouvernement LUNDI 19 |
À 16 heures : - CMP Pt liaison ferroviaire Paris-aéroport Paris-Charles de Gaulle. - CMP Pn transport public particulier de personnes. - Pn Sénat adaptation deuxième cycle enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (4175). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 20 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt Sénat statut de Paris et aménagement métropolitain. - 2e lect. Pn mission statutaire Croix-Rouge française rétablissement liens familiaux (4069, 4140). - CMP ou nlle lect. Pt loi de finances rectificative pour 2016. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Sous réserve de son dépôt, Pt prorogation de l’état d’urgence. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 22 |
À 9 h 30 : - Pt accord France- Comores services de transport aérien (3384). (5) - Pt accord France-Philippines services aériens (3383). (5) - Pt Sénat accord France-Congo services de transport aérien (4209). (5) - Pt Sénat accord France-Congo services aériens (4205). (5) - Pt Sénat accord France-Panama services aériens (4210). (5) - Pt accord multilatéral sur échange des déclarations pays par pays (4181). (5) - Pt accord France-Italie engagement travaux ligne ferroviaire Lyon-Turin (4170). (5) - Évent., lect. déf. Pt égalité et citoyenneté. - Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2017. - Évent., lect. déf. Pt loi de finances rectificative pour 2016. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
(1) La Conférence des présidents a pris acte de l’ordre du jour du jeudi 12 janvier réservé au groupe RRDP : 2e lect. Pn réforme prescription en matière pénale (n° 4135) ; Pn Sénat éthique du sport (n° 4173) ; Pn respect animal en abattoir (n° 4203).
(2) Ordre du jour proposé par le groupe LR.
(3) Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune.
(4) Procédure d’examen simplifiée.
(5) Procédure d’examen simplifiée.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE LA PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
Par lettre du mardi 6 décembre 2016, la Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux livres, journaux et périodiques [COM(2016) 758 final]
AVIS DIVERS
COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE
(1 poste à pourvoir)
En application de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile, M. le président de l’Assemblée nationale a désigné, le 6 décembre 2016, M. Philippe Duron.