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Proposition de loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles
et au développement du biocontrôle
Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4462
TITRE IER
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – La section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 143-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15-1. – I. – Lorsqu’ils sont acquis par une personne morale de droit privé ou font l’objet d’un apport à une telle personne, les biens ou droits mentionnés à l’article L. 143-1 sur lesquels les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption sont rétrocédés par voie d’apport au sein d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Cette obligation s’applique uniquement lorsque, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, la surface totale détenue en propriété par cette personne morale de droit privé et par les sociétés au sein desquelles les biens ou droits sont apportés excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1.
« En cas de cession de la majorité des parts ou actions de la personne morale de droit privé mentionnée au premier alinéa du présent I, les parts ou actions des sociétés au sein desquelles les biens ou droits ont été apportés sont réputées cédées dans les mêmes proportions.
« Le même premier alinéa ne s’applique pas aux acquisitions effectuées par un groupement foncier agricole, un groupement foncier rural, une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, un groupement agricole d’exploitation en commun, une exploitation agricole à responsabilité limitée ou une association dont l’objet principal est la propriété agricole. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d’un bail conclu avant le 1er janvier 2016.
« II. – Lorsqu’une des opérations mentionnées au I est réalisée en violation du même I, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de cession ou, à défaut, dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la cession lui est connue, demander au tribunal de grande instance soit d’annuler la cession, soit de la déclarer acquéreur en lieu et place de la société. »
II. – (Supprimé)
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(Suppression maintenue)
DÉVELOPPEMENT DU BIOCONTRÔLE
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le II de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article L. 251-1, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. »
(Texte du Sénat)
À la fin du 2° du II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-5 » sont remplacés par les mots : « définis à l’article L. 253-6 et ne faisant pas l’objet d’une classification mentionnée à l’article L. 253-4 ou si ces produits sont des substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ».
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce certificat n’est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l’article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétablie :
« SECTION 3
« Certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 254-10. – À titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et comportant l’émission de certificats d’économie de ces produits.
« Art. L. 254-10-1. – I. – Sont soumises à des obligations de réalisation d’actions tendant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l’article L. 254-10. Ces personnes sont dénommées les « obligés ».
« L’obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.
« II. – L’autorité administrative notifie à chaque obligé l’obligation de réalisation d’actions qui lui incombe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu’il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l’environnement.
« Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par des cœfficients liés soit aux caractéristiques d’emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu’ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques.
« III. – Les personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les «éligibles».
« Art. L. 254-10-2. – Les obligés justifient de l’accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’actions visant à la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l’acquisition de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques auprès d’autres obligés ou d’éligibles.
« Le nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d’une action est fonction de son potentiel de réduction de l’usage et de l’impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.
« Art. L. 254-10-3. – Les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l’article L. 254-10-1 et à l’article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles.
« Art. L. 254-10-3-1 (nouveau). – Une évaluation de l’expérimentation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.
« Art. L. 254-10-4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.
« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d’État.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.
« Art. L. 254-10-5. – Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d’application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.
« Art. L. 254-10-6. – Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d’application est puni comme le délit prévu à l’article L. 205-11.
« Art. L. 254-10-7. – I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l’article 441-6 du code pénal.
« II. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.
« Art. L. 254-10-8. – Les modalités d’application de la présente section et les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
DISPOSITIONS DIVERSES
(Texte de la commission mixte paritaire)
Les articles 1er à 5 entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
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Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
Texte adopté par la commission – n° 4469
I à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
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(Pour coordination)
I. – (Non modifié)
I bis. – Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « la loi n° du portant réforme de la prescription en matière pénale. »
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2017, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté, par l'Assemblée nationale, ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
Ce projet de loi, n° 4468, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de M. Arnaud Viala, une proposition de loi constitutionnelle visant à l'encadrement des mandats dans le temps.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 4470, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 février 2017, de M. Christophe Premat, une proposition de loi organique visant à supprimer les réserves parlementaires.
Cette proposition de loi organique, n° 4463, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, en nouvelle lecture, relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.
Cette proposition de loi, n° 4476, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 10 février 2017, de M. Christophe Premat, une proposition de résolution sur les conditions de financement public de l’usine Altéo de Gardanne.
Cette proposition de résolution, n° 4464, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de Mme Marietta Karamanli et M. Rudy Salles, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur la politique européenne du cinéma, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4474, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de MM. Jean-Luc Bleunven et Michel Piron, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur l'avenir de la politique agricole commune après 2020, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 4475, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2017, de M. Alain Tourret, un rapport, n° 4465, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2017, de M. Yves Goasdoué, un rapport, n° 4466, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2017, de M. François Pupponi, un rapport, n° 4467, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de M. Alain Tourret, un rapport, n° 4469, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, portant réforme de la prescription en matière pénale (n° 4452).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 février 2017, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le projet de convention entre l’État et l’Agence nationale de la recherche relative à l’action « Instituts hospitalo-universitaires 2 » du Programme d’investissements d’avenir.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de MM. Jean-Luc Bleunven et Michel Piron, un rapport d'information, n° 4471, déposé par la commission des affaires européennes sur l'avenir de la politique agricole commune après 2020.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de MM. Joaquim Pueyo et Yves Fromion, un rapport d'information, n° 4472, déposé par la commission des affaires européennes sur les missions européennes PSDC au Mali.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2017, de Mme Marietta Karamanli et M. Rudy Salles, un rapport d'information, n° 4473, déposé par la commission des affaires européennes sur la politique européenne du cinéma.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 31 janvier 2017, lettre du secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement du jeudi 2 février 2017 et première séance du mardi 14 février 2017)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement FÉVRIER MARDI 14 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP Pn contre accaparement des terres agricoles et développement du biocontrôle (4462). - Nlle lect. Pn réforme prescription en matière pénale (4452). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
MERCREDI 15 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - CMP Pt sécurité publique (4466). - Nlle lect. Pt ratification ordonnances collectivité de Corse (4468). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
JEUDI 16 |
À 9 h 30 : - Pt Sénat convention France-Suisse trafic ferroviaire Belfort-Delle-Delémont (4352). (1) - Pt Sénat convention France-Suisse ligne ferroviaire Annemasse-Genève (4351). (1) - Évent., lect. déf. Pn extension délit d’entrave à l’IVG. - Lect. déf. Pt statut de Paris et aménagement métropolitain. - Évent., lect. déf. Pn réforme de la prescription en matière pénale. - Pt ordonnance code juridictions financières (4358, 4455). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
Semaine de l'Assemblée FÉVRIER MARDI 21 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Lect. déf. Pn devoir de vigilances des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. - Pn résol. reconnaissance et poursuite des crimes en Syrie et en Irak (art. 34-1 de la Constitution) (4359). - Pns résol. science et progrès dans la République (art. 34-1 de la Constitution) (4417, 4421, 4422 rect.). - Évent., lect. déf. Pt ratification ordonnances collectivité de Corse. (2) - 2e lect. Pn assainissement cadastral et résorption désordre propriété (4460). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. | |
MERCREDI 22 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pn Sénat obligations comptables des partis politiques (4442). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l'après-midi. |
(1) Procédure d’examen simplifiée.
(2) Dans le cas où le Gouvernement demanderait à l’Assemblée de statuer définitivement sur ce texte, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Par lettre du lundi 13 février 2017, M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
COM(2017) 8 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.
COM(2017) 54 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021.
COM(2017) 61 final. – Proposition de décision d'exécution du Conseil autorisant la République d'Estonie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
COM(2017) 65 final. – Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l'annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.
D047977/02. – Décision de la Commission modifiant la décision 2014/350/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles.
D048409/02. – Règlement (UE) de la Commission établissant les règles relatives à l'utilisation d'une limite maximale de résidus (LMR) établie pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière destinée à autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce et d'une LMR établie pour une ou plusieurs espèces destinées à d'autres espèces, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 470/2009.
JOIN(2017) 5 final. – Proposition conjointe de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil de coopération institué par l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres et la République du Kazakhstan concernant les modalités de travail du conseil de coopération, du comité de coopération, et des sous-comités ou tout autre organe spécialisé.
15568/16 LIMITE. – Décision du Conseil modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.
15572/16 LIMITE. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 329/2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.
5447/17 LIMITE. – Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme.
5453/17 LIMITE. – Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie.
5456/17 LIMITE. – Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique.
5458/17 LIMITE. – Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel.