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No 202

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 septembre 2012

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES1

portant observations

sur
le projet de loi de ratification du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Christophe CARESCHE

Député

——

La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; Mmes Annick GIRARDIN, Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; MM. Christophe CARESCHE, Philip CORDERY, Mme Estelle GRELIER, M. André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Emeric BREHIER, Jean-Jacques BRIDEY, Mme Nathalie CHABANNE, M. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, Mme Sandrine DOUCET, M. William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Jean-Claude FRUTEAU, Hervé GAYMARD, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzi HAMMADI, Michel HERBILLON, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Axelle LEMAIRE, MM. Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Michel LIEBGOTT, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY, Mme Paola ZANETTI.

SOMMAIRE

___

Pages

PREMIÈRE PARTIE : UNE ÉTAPE NÉCESSAIRE DANS LA LONGUE MARCHE VERS UN GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 13

I. LES FAILLES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE MISES À JOUR PAR LA CRISE 13

A. Sur le front de la solidarité, l’inexistence de mécanismes de résolution des crises et des politiques économiques nationales sous le règne du chacun pour soi 13

1. L’absence de prêteur en dernier ressort et de caution solidaire des États 13

2. Des politiques économiques nationales trop indifférentes aux solidarités de fait induites par l’appartenance à une zone monétaire unifiée 14

B. Sur le front de l’ambition, l’absence de coordination efficace des politiques économiques nationales et de vision commune des priorités 15

C. Sur le front de la responsabilité, la perte de crédibilité des disciplines budgétaires qu’impose une monnaie unique 15

1. L’échec patent et la profonde dangerosité de la régulation des déficits par les taux d’intérêt pratiqués aux États par les marchés financiers 15

2. La perte de crédibilité du premier pacte de stabilité 16

a. L’obsession contre-productive des seuls « 3 % » 16

b. La lente agonie du pacte de 1997 16

II. LES RÉPONSES LABORIEUSES DE L’EUROPE A LA CRISE DES DETTES SOUVERAINES 18

A. Des avancées trop longtemps obérées par un manque de vision d’ensemble et d’ambition de croissance 18

B. La lente et difficile recherche de compromis historiques, dans lesquels chaque nation doit accepter de bousculer ses conceptions traditionnelles pour donner à l’Europe les armes indispensables au succès commun 19

1. Une solidarité européenne mieux confortée 19

2. L’évolution décisive de la Banque centrale européenne 20

3. Les réels pas en avant accomplis par l’Allemagne, en contrepartie d’un légitime renforcement de la discipline budgétaire 20

4. Le retour de la France et l’inscription des choix européens dans la vision d’ensemble d’une ambition de prospérité 21

DEUXIÈME PARTIE : UN TRAITE SUR LA STABILITÉ INSERE DANS LA VASTE REFORME DES DISCIPLINES BUDGETAIRES, QU’IL SOLENNISE ET PRÉCISE PLUS QU’IL NE LES BOULEVERSE 23

I. LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ REND PLUS AUTOMATIQUE L’APPLICATION DES BORNES DES 3 % DE DÉFICIT ET DE 60 % DE DETTE DÉJÀ CONSOLIDÉES DANS LE NOUVEAU PACTE DE STABILITÉ 25

A. Un critère de dette publique faisant désormais l’objet d’un contrôle rigoureux 27

B. Le compromis du pacte de stabilité révisé, qui définit des sanctions quasi-automatiques mais laisse le Conseil, à la majorité qualifiée habituelle, maître du jeu pour franchir les étapes de la procédure… 28

C. sur lequel revient le traité sur la stabilité qui prévoit un déclenchement quasi-automatique de la procédure de correction des déficits supérieurs à 3 % du PIB 29

II. LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SANCTION DES TRAJECTOIRES BUDGÉTAIRES STRUCTURELLES DES ÉTATS MEMBRES, DONT LE PLAFOND, D’ORES ET DÉJÀ FIXÉ À – 1 % DU PIB, EST ABAISSÉ À – 0,5 % PAR LE TRAITÉ 31

A. La cohérence temporelle des choix nationaux et de la coordination et la surveillance européenne : le semestre européen, bientôt complété par un suivi approfondi des budgets nationaux annuels 32

1. Le premier semestre européen mis en place en 2011 32

2. Un suivi européen des projets de budget nationaux proposé dans le two-pack et sanctuarisé dans le traité sur la stabilité 33

a. Les garanties d’impartialité des données budgétaires 33

b. La surveillance des projets de budget nationaux 34

c. Une surveillance renforcée des États en situation de déficit excessif 34

B. La crédibilité des engagements budgétaires des États membres de la zone euro garantie par l’imposition d’objectifs de solde structurel, d’ores et déjà contraignants car soumis à des sanctions, que la « règle d’or » du traité intègre aux législations nationales 35

1. Des trajectoires budgétaires structurelles déjà fortement encadrées par le volet préventif du pacte de stabilité révisé 38

a. Le concept d’objectif à moyen terme, solde structurel sur lequel s’engagent les États membres, plafonné aujourd’hui à – 1 % du PIB 38

b. Une procédure de prévention des déficits excessifs sanctionnant les écarts à la trajectoire vers l’objectif de moyen terme 39

2. La règle d’or du traité sur la stabilité prescrit l’inscription de cet objectif contraignant de déficit structurel dans la législation interne, assortie de mécanismes automatiques de correction, en abaissant son plafond de 1 % à 0,5 % du PIB 40

a. Le prolongement cohérent des engagements de la France tant à l’égard des traités que du pacte de stabilité révisé 40

b. Une règle d’or précise et contraignante, dont la concrétisation de la transposition est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne 40

3. Des exceptions en cas de circonstances exceptionnelles 42

C. Une surveillance collective, mais moins contraignante, qui s’étend aux déséquilibres macroéconomiques dans le pacte de stabilité révisé 42

1. Un système d’alerte fondé sur des indicateurs variés de déséquilibre 43

2. Une surveillance pouvant mener à des sanctions 44

III. UN MODESTE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE 45

A. L’institutionnalisation des sommets de la zone euro 45

B. La proclamation d’amples ambitions communes 46

C. Le gage démocratique de l’institution d’une conférence budgétaire rassemblant les Parlements nationaux et le Parlement européen 46

TROISIÈME PARTIE : UNE MISE EN œUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ EFFICACE ET RESPECTUEUSE DES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA PROGRAMMATION ET À LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES 47

I. LE STATUT JURIDIQUE ET LA SUBSTANCE DES RÈGLES D’ÉQUILIBRE : LE CHOIX AVISÉ ET EFFICACE D’UN PILOTAGE RENFORCÉ ET ENCADRÉ DES FINANCES PUBLIQUES 49

A. Une alternative prévue dans le traité entre normes constitutionnelles et toute autre disposition garantissant le respect des règles 49

B. Le choix cohérent et proportionné d’une loi organique sur le fondement de l’objectif d’équilibre des finances publiques déjà intégré dans notre Constitution 49

C. Des dispositions aptes à garantir « le plein respect et la stricte observance » de nos engagements tout au long de notre processus budgétaire 50

1. L’inscription de l’objectif structurel de moyen terme et de la trajectoire des finances publiques qui y conduit dans les lois de programmations des finances publiques 50

2. Le plein respect des engagements au long des procédures budgétaires 51

a. La place du traité au-dessus des lois dans la hiérarchie des normes 51

b. Un contrôle a priori de constitutionnalité effectué sur le fondement de la sincérité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale 51

II. LE RÔLE ET L’INDÉPENDANCE DES INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE : LA CRÉATION D’UN HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES DOTÉ DE PRÉROGATIVES ETENDUES 53

A. Des prescriptions européennes précises 53

B. La création d’un Haut-conseil des finances publiques aux prérogatives étendues 54

III. UN MÉCANISME DE CORRECTION DES DÉRAPAGES BUDGÉTAIRES CONFIANT UN RÔLE CENTRAL D’ALERTE ET DE SURVEILLANCE AU HAUT CONSEIL ET PRÉSERVANT LÉGITIMEMENT LA SOUVERAINETE BUDGÉTAIRE DU PARLEMENT 57

QUATRIÈME PARTIE : UN INDISPENSABLE ANCRAGE DÉMOCRATIQUE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE EUROPÉENNE 59

I. AVANCER VERS UNE MEILLEURE IMPLICATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DANS TOUTES LES ÉTAPES DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE EUROPÉENNE 61

A. Conforter le suivi du semestre européen et le contrôle des mécanismes européens de stabilité à l’Assemblée nationale 61

B. Garantir la cohérence entre la trajectoire des finances publiques fixée par les lois de programmation et la trajectoire soumise aux institutions européennes dans le programme de stabilité 62

II. CONCRÉTISER RAPIDEMENT LA CONFÉRENCE BUDGÉTAIRE PRÉVUE DANS LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ 65

A. S’assurer que les délibérations de la Conférence soient prises en compte à toutes les étapes de la gouvernance européenne 65

B. Prévoir la constitution d’un organe en son sein chargé des questions propres à la zone euro 67

EXAMEN EN COMMISSION 69

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE 75

ANNEXES 79

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE (TUE) ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TUE) CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT 81

ANNEXE 2 : TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 91

ANNEXE 3 : RÈGLEMENT (CE) NO 1466/97 DU CONSEIL DU 7 JUILLET 1997 RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES POSITIONS BUDGÉTAIRES AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES (TEXTE CONSOLIDÉ AU 13 DÉCEMBRE 2011) 101

ANNEXE 4 : RÈGLEMENT (CE) NO 1467/97 DU CONSEIL DU 7 JUILLET 1997 VISANT À ACCÉLÉRER ET À CLARIFIER LA MISE EN œUVRE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS (TEXTE CONSOLIDE AU 13 DECEMBRE 2011) 117

ANNEXE 5 : RÈGLEMENT (UE) NO 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2011 SUR LA MISE EN œUVRE EFFICACE DE LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE DANS LA ZONE EURO 129

ANNEXE 6 : RÈGLEMENT (UE) NO 1176/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2011 SUR LA PRÉVENTION ET LA CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES 139

ANNEXE 7 : COMMUNICATION DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 2012 RELATIVE AUX PRINCIPES COMMUNS AUX MÉCANISMES NATIONAUX DE CORRECTION BUDGÉTAIRE (COM [2012] 342) 153

ANNEXE 8 : DIRECTIVE 2011/85/UE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 2011 SUR LES EXIGENCES APPLICABLES AUX CADRES BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES 159

ANNEXE 9 : DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL NO 2012−653 DC DU 09 AOÛT 2012 171

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale entame aujourd’hui un vaste cycle européen.

Après avoir débattu de la déclaration du Gouvernement, faite en application de l’article 50-1 de la Constitution, sur les nouvelles perspectives européennes, elle examinera le projet de loi de ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, puis le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui en concrétise les dispositions.

Ce moment européen est aussi l’occasion pour la Représentation nationale de s’exprimer sur les profonds changements intervenus dans le paysage de l’Union économique et budgétaire depuis le déclenchement de la crise des dettes souveraines à la fin de l’année 2009.

■ Le traité parachève en effet une ample réforme des disciplines budgétaires européennes dont l’essentiel s’impose aux Etats membres depuis l’entrée en vigueur du pacte de stabilité révisé le 13 décembre 2011.

Afin de pallier la perte de crédibilité de la surveillance budgétaire européenne au cours des années 2000, le paquet législatif dénommé « six pack » a ainsi durci les modalités de surveillance et de sanction des éventuels dérapages budgétaires des Etats membres.

Le franchissement des limites de déficit et de dette intégrées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait désormais l’objet d’une procédure correctrice renforcée, marquée par l’imposition, lorsque l’État concerné faillit à se conformer aux recommandations de ses pairs, de sanctions quasi-automatiques ne pouvant être écartées que par la réunion dans des délais très brefs d’une majorité qualifiée au sein du Conseil.

Dans un même esprit, les trajectoires budgétaires sur lesquelles s’engagent les nations font aujourd’hui l’objet d’un contrôle européen approfondi, fondé sur les déterminants structurels des finances publiques et armé de sanctions lorsqu’un État s’écarte de manière significative de ses objectifs.

En cohérence avec ces mécanismes, le droit européen assoit dès à présent ses analyses sur le respect par les Etats d’un objectif de solde structurel, plafonné à – 1 % du PIB.

Dans ce nouveau contexte, le traité n’apporte que deux principales innovations.

Il prescrit l’inscription dans notre droit interne d’une règle limitant les déficits structurels, abaissée à 0,5 % du PIB, et d’une procédure en garantissant le respect.

Il accélère les mécanismes de correction des déficits supérieurs à 3% du PIB en levant l’exigence, maintenue par le pacte de stabilité révisé, d’une décision du Conseil à la majorité qualifiée avant le franchissement des étapes menant aux éventuelles sanctions, réduisant mais ne supprimant pas le filtre politique conservé dans le pacte de stabilité.

■ De manière équilibrée, refusant la posture idéologique d’une transcription constitutionnelle de la « règle d’or », le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques met en place le cadre propre à assurer la transposition de nos engagements européens dans le plein respect des prérogatives budgétaires du Parlement.

A cet effet, il propose de confier aux lois de programmations des finances publiques prévues dans la Constitution la détermination de l’objectif de moyen terme des finances publiques et de la trajectoire triennale des finances publiques, au sens du traité sur la stabilité. Afin d’assurer une évaluation régulière et impartiale de la mise en œuvre des engagements souscrits et de la pertinence des soubassements macroéconomiques retenus dans la construction des lois de finances, il vise en parallèle à instituer un Haut Conseil des finances publiques doté de toutes les garanties d’indépendance.

Au total, les textes soumis au Parlement donnent à notre pays les moyens d’assumer pleinement ses obligations européennes, et offrent à nos partenaires un gage décisif de notre volonté de consolider une Union économique et monétaire ébranlée par les assauts de la défiance.

■ Toutefois, ces nouveaux dispositifs n’ont de sens, et n’auront d’efficacité, que parce qu’ils s’inscrivent dans une profonde réorientation de l’Europe.

S’il est en effet une leçon désormais manifeste des laborieuses réponses apportées par l’Union à la crise de 2008 et à son écho sur les dettes souveraines de la zone euro à partir de 2010, c’est que l’Union monétaire ne pourra efficacement remédier à ses lacunes structurelles qu’en avançant tout à la fois sur les fronts de l’ambition, de la solidarité et de la discipline.

Un Gouvernement économique, indispensable pour faire face à la puissance de feu des marchés et pour peser dans la compétition économiques des Géants, ce n’est ni un forum où chaque partenaire reste libre de mener des politiques parfaitement indifférentes aux conséquences qu’elles ne manquent de produire pour leur voisin, ni un carcan budgétaire étouffant toute ambition de croissance et de prospérité.

En se contentant de réagir aux violences des évènements, l’Europe a pu désespérer ses peuples en demeurant éternellement, dans la dramaturgie absurde des « sommets de la dernière chance », en retard d’une bataille.

Ainsi, à peine s’attardait-elle à forger les instruments de l’indispensable solidarité que les spéculateurs précipitaient son attention sur la capacité des Etats à assumer leurs nouveaux engagements au profit des plus vulnérables. En réaction, obsédée par l’indispensable discipline budgétaire, l’Union s’est tout aussi rapidement exposée, sous l’inquiétude versatile des marchés, au risque d’effondrement brutal de l’activité induit par une austérité violente détachée de toute préoccupation de croissance.

C’est tout le mérite du nouveau Président de la République que d’avoir rompu ce cycle dangereux en imposant dès son premier Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 une discussion concrète et féconde sur la cohérence d’ensemble des efforts européens.

Il a forgé à cette occasion l’important concept d’intégration solidaire qui résume bien notre conviction que tout progrès dans une direction, par exemple dans celle la discipline budgétaire, doit être accompagné d’une avancée aussi ambitieuse sur les fronts de la solidarité et de la croissance.

Dans cet esprit, c’est bien parce que tous les nouveaux chantiers de la réorientation de l’Europe, de la mise en place des financements innovants du pacte de croissance au lancement de la taxe sur les transactions financières en coopération renforcée en passant par la définition d’une Union bancaire, tournent désormais à plein-régime qu’il nous faut rapidement clore le chapitre des disciplines communes, c’est-à-dire celui de la loyauté entre les Etats sans laquelle aucune intégration plus étroite n’est possible.

Car c’est sur ce terrain des résultats concrets et des avancées tangibles que l’Union se donnera les moyens de répondre à son défi le plus impérieux, et le plus urgent : renouer un lien étroit et confiant avec ses peuples.

Participant de cette volonté d’ancrage démocratique, le présent rapport s’achève ainsi sur une proposition précise visant à concrétiser au plus vite, grâce à la mise en place de la Conférence budgétaire des Parlements nationaux et du Parlement européen que prévoit le nouveau traité, l’indispensable volet parlementaire de l’Union économique.

PREMIÈRE PARTIE : UNE ÉTAPE NÉCESSAIRE DANS LA LONGUE MARCHE VERS UN GOUVERNEMENT ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

I. LES FAILLES DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE MISES À JOUR PAR LA CRISE

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (« traité sur la stabilité » dans la suite du rapport) s’intègre dans les lents et laborieux efforts européens consentis depuis 2010 pour combler les dangereuses failles de la zone euro mises à jour par les violentes évolutions de la crise des dettes souveraines.

A. SUR LE FRONT DE LA SOLIDARITÉ, L’INEXISTENCE DE MÉCANISMES DE RÉSOLUTION DES CRISES ET DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES NATIONALES SOUS LE RÈGNE DU CHACUN POUR SOI

La première imperfection de l’édifice construit en 1992 se situe sur le terrain de la solidarité.

1. L’absence de prêteur en dernier ressort et de caution solidaire des États

L’euro a été créé sans « assurance », c’est-à-dire sans mécanisme efficace de résolution des crises de défiance dont l’Histoire enseigne qu’elles n’épargnent aucune zone économique.

Sa création résulte en effet d’un compromis fortement contraint, par lequel l’Allemagne n’a consenti à partager les fruits de la solidité de sa monnaie qu’à la condition que chacun reste pleinement responsable de son destin budgétaire et économique et que la politique monétaire, inspirée des succès de la Bundesbank, soit exclusivement concentrée sur la stabilité des prix et fondée sur la totale indépendance de la Banque centrale européenne.

Dans ce contexte, les rédacteurs du traité de Maastricht ont écarté les deux traditionnels filets de sécurité que constituent soit l’existence d’un prêteur commun en dernier ressort, la Banque centrale, forte de sa capacité illimitée à créer de la monnaie, soit la caution solidaire de tous les partenaires aux engagements de l’un d’entre eux.

Avec un article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne2 écartant toute monétisation des dettes publiques et un article 125 posant le principe du non renflouement des États, l’Union économique et monétaire accuse par construction une exceptionnelle vulnérabilité aux assauts spéculatifs et aux contagions de la défiance.

2. Des politiques économiques nationales trop indifférentes aux solidarités de fait induites par l’appartenance à une zone monétaire unifiée

Pire, la faiblesse des incitations à la coopération des politiques économiques a laissé chaque État libre de déployer des stratégies susceptibles de mettre en péril la zone toute entière, qu’elles pêchent par laxisme budgétaire et négligence de la compétitivité ou qu’à l’inverse elles affaiblissent durablement leurs voisins, et par conséquent appauvrissent leurs clients, par un effort déflationniste isolé.

Les années 2000 ont ainsi vu se creuser, sous le paravent protecteur de l’euro, une faille de compétitivité en Europe dont donne la mesure le parfait miroir des excédents commerciaux des pays du nord (Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique et Finlande), à 6 % du PIB à la veille de la crise de 2008, face aux déficits des pays du sud (Italie, Espagne, Grèce et Portugal), à 5 % du PIB.

L’alignement partout dans la zone euro des taux d’intérêt nominaux (ainsi passé de 10 à 5 % de 1995 à 2005 dans les États du sud) en dépit du maintien de performances inégales en matière d’inflation (3 % par exemple en Espagne entre 2000 et 2007 contre 1,5 % en Allemagne), libérant les nations de la contrainte du financement des déficits de la balance des paiements, a ainsi continûment alimenté dans les États les plus fragiles la formation de bulles spéculatives, en particulier dans l’immobilier mais aussi dans la sphère publique captant les capitaux abondants placés sans discernement sur la capacité réelle des États à assumer leur endettement.

En précipitant l’éclatement de ces bulles et en tarissant l’irrigation mondiale des crédits au détriment des États qui dépendaient d’afflux croissants pour équilibrer leur balance commerciale, la crise de 2008 a soudainement interrompu ce mécanisme dangereux.

Dans le même temps, en imposant un effort budgétaire sans précédent pour conjurer l’effondrement de l’activité, elle a précipité les États les plus vulnérables dans la spirale du surendettement, avant que la prise de conscience de l’état réel de leurs finances publiques n’introduise à l’automne 2009 le climat de défiance que l’Europe affronte désormais.

B. SUR LE FRONT DE L’AMBITION, L’ABSENCE DE COORDINATION EFFICACE DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES NATIONALES ET DE VISION COMMUNE DES PRIORITÉS

Ce défaut de solidarité reflète aussi un manque d’ambition.

L’Union monétaire ne s’est pas donnée les moyens d’être une Union économique, alors même que dans une économie mondialisée, dans laquelle les États sont dangereusement exposés aux marchés financiers, la concurrence des nouveaux Géants ne permet plus à nos nations de lutter seules pour préserver efficacement la prospérité de leur peuple.

La nécessité d’équilibrer la monnaie unique par une « jambe économique », c’est-à-dire, en l’absence d’un budget européen de taille significative, la poursuite d’objectifs communs ou à tout le moins compatibles, avait certes été bien comprise des rédacteurs du traité de Maastricht.

L’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a ainsi mis en place une étroite coordination des politiques économiques nationales grâce à l’élaboration, par le Conseil, de « grandes orientations de politiques économiques » et à l’organisation d’une « surveillance multilatérale » fondée sur l’émission de recommandations aux États s’écartant de la stratégie globale.

Toutefois, cette méthode, incarnée dans la stratégie de Lisbonne de 2000, souffrait de deux grandes faiblesses.

Elle reposait trop exclusivement sur la bonne volonté des États. Faute d’appropriation par chacun de ses objectifs et sans instruments européens d’incitation ou de dissuasion, elle demeurait impuissante.

Surtout, handicapée par la contrainte de l’unanimité, la coordination s’est dévoyée dans la proclamation d’objectifs par trop généraux, déterminés à l’horizon impraticable d’une décennie, sans que les contributions concrètes du niveau européen et des budgets nationaux ne soient en aucune manière précisées.

C. SUR LE FRONT DE LA RESPONSABILITÉ, LA PERTE DE CRÉDIBILITÉ DES DISCIPLINES BUDGÉTAIRES QU’IMPOSE UNE MONNAIE UNIQUE

La troisième incomplétude réside dans l’exercice de la responsabilité, c’est-à-dire de l’observation de la discipline commune.

1. L’échec patent et la profonde dangerosité de la régulation des déficits par les taux d’intérêt pratiqués aux États par les marchés financiers

La principale corde de rappel du système retenu en 1992, le jugement quotidien des marchés financiers chargés d’adapter le niveau des taux d’intérêt facturés à la solvabilité réelle de chacun des États, s’est d’abord avérée totalement inefficace, lorsque les taux ont partout convergé dans la zone sans considération des niveaux d’endettement et de déficit des nations.

Elle a par suite révélé sa profonde dangerosité en exposant la zone aux mouvements erratiques et contagieux de la défiance.

Incapables d’apprécier la qualité des stratégies d’assainissement des États, aveugles aux déséquilibres macroéconomiques, en particulier aux bulles immobilières et à l’explosion de l’endettement privé, les marchés n’ont toutefois pas tardé, au cœur de la crise, à découvrir les considérables marges de spéculation que recélait l’existence de dix-sept marchés obligataires souverains, laissant leurs mouvements de panique enclencher de véritables trappes à endettement dans lesquelles la brusque augmentation des taux peut étrangler en quelques jours des États qui n’éprouveraient pourtant guère de difficulté à se financer dans des conditions normales.

2. La perte de crédibilité du premier pacte de stabilité

Le luxe de précautions et de sanctions déployé par les rédacteurs du pacte de stabilité de 1997 pour encadrer les trajectoires budgétaires nationales s’est dans le même temps révélé tout aussi incapable d’imposer un minimum de cohérence dans les politiques économiques et budgétaires nationales, alors même que l’absence de tout parachute dans les situations de crise rendait l’exacerbation des divergences entre les nations potentiellement dramatiques pour l’ensemble de la zone.

a. L’obsession contre-productive des seuls « 3 % »

Ici, l’Union a d’abord pêché par défaut de surveillance.

Trop exclusivement concentrés sur le seul respect du critère de déficit fixé par le pacte de stabilité – avec des résultats d’ailleurs décevants –, la Commission européenne et le Conseil ont échoué à alerter les pays victimes, en dépit des apparences de comptes publics sous contrôle, des dérives de leur endettement privé ou de leur déficit extérieur.

Il importe pourtant de rappeler que tout au long de la dernière décennie les gouvernements disposaient, grâce notamment aux compétences qu’ils conservaient sur le règlement du crédit, la politique macroéconomique ou la régulation sociale, de toutes les armes pour faire face à leurs difficultés pourvu qu’ils s’y attèlent.

b. La lente agonie du pacte de 1997

Mais même sur le front budgétaire sur lequel elle concentrait toutes ses forces, l’Union a dû rapidement battre en retraite.

Il suffit à cet égard de rappeler qu’entre 1999 et 2007, avant même la crise, le plafond des 3 % a été percé pas moins de vingt-sept fois par neufs États membres.

Depuis son entrée dans l’euro, la Grèce a ainsi contrevenu chaque année au contrat fondateur pendant que l’Allemagne et l’Italie demeuraient sous déficit excessif pendant quatre années (de 2001 à 2005) et la France pendant trois ans (de 2002 à 2004).

Les causes de cette perte de crédibilité de la discipline budgétaire européenne sont nombreuses.

On ne saurait ainsi exonérer de leur responsabilité les dirigeants qui ont vidé de leur substance les dispositions contraignantes du Pacte dès que pour la première fois elles ont été testées par le dépassement du seuil des 3 % par l’Allemagne et la France, ou qui, à peine arrivé en fonction, ont aussitôt affiché leur mépris pour les engagements européens contractés par leur pays.

Néanmoins, l’échec du premier pacte de stabilité tient sans doute plus essentiellement à deux éléments contre lesquels le Rapporteur doute qu’à ce stade nous nous soyons pleinement prémunis.

– Il reposait sur une conception trop exclusivement comptable des exigences qu’implique l’intégration à une zone monétaire unifiée.

Le « fétichisme » des « 3 % », indifférent à la position dans le cycle économique, qui seule permet de juger de la qualité d’une situation budgétaire, et aveugle aux critères pourtant fondamentaux que constituent le niveau d’endettement, tant public que privé et la nature des politiques structurelles menées, a rapidement démontré son inanité, enfermant Bruxelles dans une posture dogmatique érodant son autorité.

Seuls comptent en effet l’effort structurel réellement consenti par l’État et la capacité de son économie à en absorber l’impact sans enclencher le piège vicieux de l’austérité et de la déflation.

– Dans un même esprit, force est de constater que l’ampleur même des sanctions et la lourdeur des procédures prévues dans le premier pacte de stabilité ont tout autant contribué à affaiblir sa légitimité.

Il est en effet inévitable que des États solidaires, même engoncés dans les mécanismes les plus contraignants, répugnent à infliger à leurs partenaires confrontés à de lourdes difficultés budgétaires ou économiques des amendes représentant des dixièmes de pourcentage de leur richesse nationale.

II. LES RÉPONSES LABORIEUSES DE L’EUROPE A LA CRISE DES DETTES SOUVERAINES

L’ampleur des défis induits par les incomplétudes de l’Union économique et monétaire contraste avec l’extraordinaire précipitation des évènements à partir de l’automne 2009.

Un jugement équilibré sur la qualité des réponses apportées, dont le traité sur la stabilité qui nous est soumis constitue l’un des éléments, doit faire la part de cette contrainte fondamentale.

L’expérience de deux années de combat contre la crise porte toutefois dès à présent quelques enseignements de plus en plus consensuels.

A. DES AVANCÉES TROP LONGTEMPS OBÉRÉES PAR UN MANQUE DE VISION D’ENSEMBLE ET D’AMBITION DE CROISSANCE

Face à la puissance de feu des marchés et à l’ampleur des déséquilibres structurels mis à jour par la crise de 2008, il est désormais clair que l’Europe ne peut efficacement se défendre qu’en apportant des réponses tout à la fois sur les chantiers de l’ambition, de la solidarité et de la discipline.

Qu’une avancée soit obtenue sur la solidarité, par exemple grâce à la mise en place des filets de sécurité des mécanismes de stabilité financière, et les marchés précipitent leur attention sur la capacité des États solidaires à assumer leurs nouveaux engagements et focalisent ainsi l’attention sur la crédibilité des disciplines européennes.

Que celles-ci retiennent tous les efforts et accélèrent l’imposition d’une stratégie d’austérité tous azimuts dans la zone, et l’Europe s’expose, sous l’inquiétude des mêmes marchés, à l’effondrement brutal de l’activité que seule une politique de croissance peut endiguer.

Ici réside la principale faiblesse des actions menées depuis 2010.

L’Europe, certes bousculée dans sa tradition d’avancer à pas compté, n’a abordé chacun de ces défis que l’un après l’autre, sans prendre le temps de forger une vision d’ensemble, au risque de miner sa crédibilité par des avancées réelles, mais erratiques, dans une dramatisation rapidement contreproductive car inévitablement porteuse de déceptions et d’impatiences des sempiternels « sommets de la dernière chance ».

Et ici s’impose l’un des grands mérites du nouveau Président de la République que d’avoir imposé à ses partenaires une discussion plus générale et ambitieuse, résumée dans le concept d’« intégration solidaire », qui exprime bien combien tout progrès dans une direction, par exemple la discipline budgétaire, doit être accompagné d’une avancée équivalente sur les autres fronts de la solidarité et de la croissance.

B. LA LENTE ET DIFFICILE RECHERCHE DE COMPROMIS HISTORIQUES, DANS LESQUELS CHAQUE NATION DOIT ACCEPTER DE BOUSCULER SES CONCEPTIONS TRADITIONNELLES POUR DONNER À L’EUROPE LES ARMES INDISPENSABLES AU SUCCÈS COMMUN

Ces réformes ambitieuses imposent des révisions décisives et rapides de conceptions traditionnelles que les États s’étaient forgés à la longue aune de l’Histoire.

Chaque État a dû, et doit encore, accepter de lever des tabous longtemps jalousement protégés, et forger des compromis souvent douloureux dans des délais extraordinairement brefs.

1. Une solidarité européenne mieux confortée

Le premier compromis historique concerne bien sûr la solidarité financière entre les États.

Bien que tâtonnante et sans cesse perfectible, la réponse européenne s’est considérablement étoffée.

L’Union dispose en effet aujourd’hui des pare-feu indispensables, grâce auxquels les États de la zone accordent à leur partenaire victime des crises de défiance, via des prêts collectivement garantis, la ressource qui leur fait le plus cruellement défaut : le temps pour réussir leur ajustement budgétaire et économique.

Au terme d’une lente et difficile évolution, force est de constater que leur taille est désormais mieux adaptée aux besoins éventuels et à la nécessité de mettre sur la table des sommes dont l’engagement est d’autant moins probable qu’elles sont impressionnantes.

On rappellera en effet que le montant global des prêts mobilisables grâce à la coexistence temporaire du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de stabilité financière (MES) atteint 700 milliards d’euros, dont 269 milliards d’euros (2,7 % du PIB) déjà engagés dans le cadre des programmes d’assistance à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal.

Surtout, leurs modalités d’intervention ont enfin été adaptées à la célérité des marchés et à la contagion fulgurante de la défiance.

Les deux fonds peuvent en effet maintenant intervenir à titre de précaution et recapitaliser directement les établissements bancaires même dans les États ne bénéficiant pas d’un programme d’assistance.

De même, leur réactivité a été confortée par l’introduction d’une capacité de décision à une majorité qualifiée de 85 % qui ne préserve un droit de veto qu’aux principaux contributeurs que constituent l’Allemagne, la France et l’Italie.

En revanche, si les modalités de l’assistance financière ont été utilement assouplies, au moyen notamment de l’extension jusqu’à 30 ans de la maturité des prêts et la suppression de la surfacturation des intérêts de 2 % au-delà des coûts d’émission, il faut bien déplorer que le calendrier des programmes d’ajustement demeure sans doute mal calibré à la capacité réelle des économies concernées à en supporter l’impact et qu’ils conservent une dimension humiliante qui obère la promptitude d’États pourtant exsangues à en solliciter la mise en place.

2. L’évolution décisive de la Banque centrale européenne

Dans le même temps, la Banque centrale européenne a su assouplir, sous la force des évènements, les parois étanches qui écartaient de ses financements les États.

Dès l’été 2010, elle a lancé un programme d’achat sur les marchés de titre qui lui a permis d’acquérir plus de 200 milliards d’euros d’obligations souveraines sur le marché secondaire, avant de mettre à disposition des banques, en décembre 2011 et en mars 2012, près de 1 000 milliards d’euros à des taux extrêmement faibles afin de les encourager notamment à maintenir une exposition suffisante aux dettes publiques.

Surtout, le programme d’opérations monétaires sur titre annoncé le 6 septembre 2012 constitue une avancée décisive et à vrai dire inespérée lorsqu’on se reporte quelques années en arrière.

En ne fixant aucun plafond aux montants des dettes souveraines qu’elle s’autorise à acquérir, sur le marché secondaire, afin d’annuler les primes de risque de sortie de l’euro que les marchés intègrent désormais aux intérêts imposés à certains États, et en n’imposant aucune séniorité à ses titres (et bien que ces achats demeurent limités à des maturités inférieures à trois ans et conditionnés à la mise en place d’un programme d’assistance ou d’ajustement européen), la BCE s’est enfin donnée les moyens, communs à toutes les banques centrales dans le monde, de garantir la survie de la zone euro.

3. Les réels pas en avant accomplis par l’Allemagne, en contrepartie d’un légitime renforcement de la discipline budgétaire

De telles avancées ont de toute évidence fortement ébranlé les conceptions traditionnelles sur lesquelles l’Allemagne avait bâti sa conception de la monnaie commune.

Il est cohérent qu’elle ne les ait acceptées qu’au prix d’un renforcement substantiel de la discipline budgétaire sans laquelle la qualité même de sa signature souveraine aurait pu être fragilisée par l’ampleur des engagements consentis au profit de ses partenaires.

Force est d’ailleurs de constater que cette discipline est l’inéluctable prix de la solidarité, tant il est vrai que l’impéritie des uns est désormais payée par les autres, soit par la contagion de la défiance, soit par l’activation des pare-feu communs.

Mais l’assainissement budgétaire n’est pas seulement le prix à acquitter pour faire face à la crise conjoncturelle des dettes souveraines.

Il est une nécessité européenne, un devoir de loyauté à l’égard des autres pays européens, sans quoi l’édification d’une Union sans cesse plus étroite est une chimère.

Il est aussi une condition de survie pour chacune de nos nations, afin de s’émanciper de l’intolérable dépendance à l’égard des marchés financiers et d’asseoir notre prospérité non plus sur les bases fallacieuses de l’endettement mais sur les vrais piliers du développement que constituent l’éducation, l’investissement, l’innovation et l’industrie.

4. Le retour de la France et l’inscription des choix européens dans la vision d’ensemble d’une ambition de prospérité

Toutefois, l’indispensable redressement budgétaire, pas plus que la légitime solidarité qui nous lie désormais aux États les plus vulnérables, ne peuvent constituer des fins en soi, à l’abri desquels chaque nation demeurerait libre de déployer des politiques parfaitement indifférentes à leurs conséquences sur ses voisins.

Faute de trouver une vision ambitieuse et cohérente en ses deux moteurs traditionnels que sont la France, immobilisée dans le pragmatisme passif et velléitaire de sa précédente majorité, et l’Allemagne, confrontée aux difficiles débats intérieurs que lui imposent les révisions douloureuses de ses doctrines économiques, l’Union a longtemps pu sembler dépassée par le rythme des évènements, s’attardant sur un chantier lorsque l’urgence déjà imposait le suivant, sans être capable de donner à ses peuples l’essentiel, une direction.

En imposant enfin la discussion sur l’essentiel, les voies de la croissance, en s’attelant sans retard à la réorientation de l’Europe, le nouveau Président de la République a su rendre à la France sa mission.

Toutefois, aucun pays ne peut prétendre construire l’Union seul, et sur une table rase.

Les disciplines communes ont été modifiées, pour l’essentiel d’ailleurs dans des textes européens entrés en vigueur depuis près d’un an.

Le traité sur la stabilité, sans lequel l’Allemagne a estimé ne pas pouvoir aller plus loin dans l’intégration européenne, les a repris en grande partie, n’apportant en réalité que deux innovations, une règle d’or inscrite dans le droit national et une plus forte automaticité de la procédure de sanction des déficits excessifs.

Le Président de la République a obtenu, au cours du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, qu’il lui soit adjoint un pacte sur la croissance solidement étayé par sur des financements concrets et prometteurs.

Il a su, en outre, refuser les postures idéologiques en écartant la transcription constitutionnelle de la règle d’or.

Au regard des enjeux que recèlent la réorientation de l’Union et de la force de conviction et d’entraînement qu’elle suppose de réunir, sa ratification est une nécessité, d’une portée d’ailleurs moins décisive qu’on ne l’écrit trop souvent.

DEUXIÈME PARTIE : UN TRAITÉ SUR LA STABILITÉ INSERE DANS LA VASTE REFORME DES DISCIPLINES BUDGETAIRES, QU’IL SOLENNISE ET PRÉCISE PLUS QU’IL NE LES BOULEVERSE

Le traité sur la stabilité s’intègre dans une vaste réforme de la gouvernance économique et de la discipline budgétaire européennes constituée :

– de la révision du pacte de stabilité et de croissance, enrichi d’une surveillance des déséquilibres macroéconomiques, par le paquet législatif dénommé « six-pack » qui comporte les règlements no 1173/2011 à 1177/2011 du 16 novembre 2011 et la directive no 2011/85/UE du 16 novembre 2011, entrés en vigueur le 13 décembre 2011 ;

– et de son renforcement dans deux propositions de règlements complémentaires déposées par la Commission européenne le 23 novembre 2011 (« two-pack ») actuellement en première lecture au Conseil et au Parlement européen, qui accentuent la surveillance économique et budgétaire des États de la zone euro3 .

Les innovations du traité par rapport à ces nouvelles règles du jeu sont d’une ampleur limitée, se contentant souvent de solenniser des procédures désormais en vigueur ou d’induire les prolongements logiques – voire nécessaires – des obligations fixées dès à présent aux États membres.

C’est dans cet esprit que le Conseil constitutionnel a relevé, dans sa décision no 2012-653 du 9 août 2012 relative au traité sur la stabilité4, que ce dernier se borne à « reprendre en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l’engagement des États membres de l’Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et qu’à ce titre elles « ne procèdent pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et n’autorisent pas de tels transferts ».

Une analyse argumentée des dispositions contenues dans le traité soumis à ratification doit dans ce contexte être fondée sur une description précise de l’environnement déjà étroitement balisé dans lequel elles s’inscrivent.

I. LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ REND PLUS AUTOMATIQUE L’APPLICATION DES BORNES DES 3 % DE DÉFICIT ET DE 60 % DE DETTE DÉJÀ CONSOLIDÉES DANS LE NOUVEAU PACTE DE STABILITÉ

Le premier pacte de stabilité, adopté en 1997, a échoué à garantir le respect des limites fixées aux politiques budgétaires nationales par le traité de Maastricht.

Comme il a été vu, depuis 1999, le plafond des 3 % de déficit a été dépassé pas moins de vingt-sept fois par neuf États membres, avant même que la crise de 2008 ne précipitent l’intégralité d’entre eux au-delà d’une frontière pourtant entendue comme infranchissable dans le droit européen primaire.

Le critère de 60 % de dette publique n’a pour sa part jamais fait l’objet d’une quelconque procédure de correction.

Dans ce contexte, les débats européens ont d’abord et essentiellement porté sur les moyens de garantir le respect de ces limites en renforçant la crédibilité de la procédure de correction des déficits excessifs définie dans le règlement no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 modifié par le règlement no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 entré en vigueur le 13 décembre 2011, sur le fondement de l’article 126 du traité qui en encadre les principales modalités.

TABLEAU NO 1 : LA PROCÉDURE DE CORRECTION DES DÉFICITS EXCESSIFS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 126 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

(en grisé clair : modalités nouvelles de vote [« majorité inversée »] encourageant l’automaticité des décisions ;
en grisé foncé : innovations résultant du traité sur la stabilité ;
en gras : décisions principales entraînants le déclenchement des procédures contraignantes)

La Commission adresse au Conseil une proposition de décision constatant l’existence d’un déficit excessif :

– si le déficit pour l’année en cours est supérieur à 3 % du PIB (« critère du déficit ») ;

– lorsque la dette publique dépasse 60 % du PIB, si son rythme de réduction au cours des trois années précédentes est inférieur à un vingtième (5 %) de la différence entre son niveau constaté et 60 % du PIB (« critère de la dette »).

Le dépassement de la valeur de déficit est considéré comme exceptionnel s’il résulte:

– d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État et ayant des effets sensibles sur sa situation financière ;

– d’une grave récession économique.

Dans les quatre mois qui suivent la notification par l’État de son déficit pour l’année en cours (le 1er avril) et son actualisation (le 1er octobre), le Conseil, à la majorité qualifiée, constate l’existence d’un déficit excessif (au sens du « critère du déficit » comme à celui « de la dette »).

Il accompagne sa décision d’une recommandation :

– fixant un délai maximal d’un an pour corriger le déficit excessif ;

– fixant un délai maximal de 6 mois pour entreprendre une « action suivie d’effet » ;

– et invitant l’État à améliorer d’au moins 0,5 % du PIB son solde structurel.

(MAJ QUAL)

L’article 7 du TSCG stipule que les États membres de la zone euro s’engagent à appuyer les propositions de la Commission européenne, sauf lorsqu’une majorité qualifiée calculée en leur sein s’y oppose.

Cette disposition ne s’applique toutefois qu’au seul critère du déficit et non à celui de la dette.

(MAJ QUAL INVERSEE au sein de la zone euro pour le critère de déficit)

Dans les 20 jours qui suivent cette décision, la Commission recommande de convertir en dépôt ne portant pas intérêt le dépôt de 0,2 % constitué en application de la procédure préventive (voir infra) ou de l’imposer en l’absence de ce dernier lorsque la Commission identifie des « cas particulièrement graves de non-respect » des obligations budgétaires.

Cette décision est réputée adoptée, dans les 10 jours, sauf si le Conseil, à la majorité qualifiée, s’y oppose.

(MAJ QUAL INVERSEE)

A l’expiration du délai maximal de 6 mois fixé dans la recommandation précitée, le Conseil, à la majorité qualifiée :

– constate qu’aucune « action suivie d’effets » n’a été prise ;

– dans les deux mois suivants, met en demeure l’État de prendre des mesures réduisant son déficit en indiquant « les mesures propres à assurer la réalisation de cet objectif ».

Une procédure de surveillance renforcée par la Commission européenne peut alors être mise en place « aux fins d’un contrôle sur place », imposant aux États membres de fournir « toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de sa mission ».

Comme à toutes les étapes de la procédure, l’article 7 du TSCG prévoit le vote unanime des États membres de la zone euro sauf si une majorité qualifiée en leur sein s’y oppose, dans le seul cas toutefois d’un dépassement du critère de déficit.

(MAJ QUAL mais MAJ QUAL INVERSEE au sein de la zone euro pour le critère de déficit).

Dans les 20 jours, la Commission recommande d’infliger une amende de 0,2 % du PIB (ou de convertir le dépôt le cas échéant préalablement imposé en amende).

Cette décision est réputée adoptée, dans les 10 jours, sauf si le Conseil, à la majorité qualifiée, s’y oppose.

(MAJ QUAL INVERSEE)

Si l’État persiste à ne pas se conformer aux décisions du Conseil au plus tard 16 mois après la notification initiale du déficit excessif (et dans des délais plus brefs en cas de déficit « prévu et délibéré »), le Conseil, à la majorité qualifiée, impose une « sanction » sous la forme d’une amende de 0,2 % du PIB + un dixième de la différence entre le solde budgétaire constaté et 3 % (ou le solde budgétaire nécessaire pour respecter le « critère de la dette »), dans la limite de 0,5 % du PIB.

(MAJ QUAL mais MAJ QUAL INVERSEE au sein de la zone euro pour le critère de déficit).

A. UN CRITÈRE DE DETTE PUBLIQUE FAISANT DÉSORMAIS L’OBJET D’UN CONTRÔLE RIGOUREUX

Le règlement no 1467/97 précité a en premier lieu rendu opérationnel le plafond d’endettement public, fixé dans les traités mais qui n’avait jamais fait l’objet de procédures contraignantes en raison de l’extrême hétérogénéité des situations d’entrée des États dans la zone euro.

Le volet correctif du pacte de stabilité révisé décrit infra, aux sanctions renforcées, porte désormais non seulement sur le dépassement du seuil de déficit de 3 % du PIB mais aussi sur le rythme d’évolution de la dette publique – même lorsque le déficit est sous contrôle.

Afin toutefois de tenir compte de la situation des États qui dépassent tous le seuil du traité et d’éviter une application trop mécanique d’une règle très dépendante de la conjoncture économique, le seuil retenu est celui du rythme de réduction des dettes supérieures à 60 % du PIB, qui ne saurait être inférieur au vingtième de la différence entre le niveau de départ et ce plafond.

Dans un même souci de réalisme, les règles relatives à l’évolution des dettes publiques pourront être atténuées par le Conseil dans les trois années qui suivront le retour sous le plafond des 3 % de déficits des vingt-trois pays aujourd’hui soumis à la procédure de correction des déficits excessifs, dès lors que l’État concerné « montre que [ce critère] sera respecté dès sa première année d’entrée en vigueur effective » (c’est-à-dire en 2017 pour les pays dont le déficit se rétablira à moins de 3 % en 2013).

Il convient de souligner que cette prescription exigeante imposera dans les faits à un État dont la dette atteint 90 % du PIB (niveau auquel devrait culminer l’endettement public français en 2014) et la croissance en valeur ne dépasse pas 2,5 % (soit 1 % en volume) de limiter son déficit réel à 1 % du PIB en 2017, la contrainte se relâchant ensuite très progressivement au rythme du reflux de la dette jusqu’à 1,5 % de déficit maximal la sixième année lorsque la dette se rétablira à 60 % du PIB.

B. LE COMPROMIS DU PACTE DE STABILITÉ RÉVISÉ, QUI DÉFINIT DES SANCTIONS QUASI-AUTOMATIQUES MAIS LAISSE LE CONSEIL, À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE HABITUELLE, MAÎTRE DU JEU POUR FRANCHIR LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE…

La précision des dispositions de l’article 126 du traité, qui détaillent les étapes de la procédure menant aux sanctions en imposant qu’elles soient franchies par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, a freiné l’ambition de certains États membres qui voulaient des sanctions plus automatiques, soucieux de soustraire la procédure aux vicissitudes des compromis politiques entre les nations, comme ce fut le cas en 2003 lorsque l’Allemagne et la France ont décidé d’un commun accord de s’affranchir des contraintes prévues dans le pacte de stabilité, lui portant ainsi un coup fatal.

Dans ce contexte, le règlement no 91467/97 modifié a mis en place un compromis complexe présenté dans le tableau no 1 supra.

– Le Conseil, conformément aux dispositions du traité, demeure le maître du jeu puisqu’il lui appartient, à la majorité qualifiée habituelle, de « constater » le déficit excessif, préalable indispensable aux autres étapes. Par suite, il adopte toutes les autres décisions prévues dans le traité selon cette même règle, qui lui offre plus de latitude de blocage.

– En revanche, une fois ces étapes franchies, le règlement de 2011 organise un déroulement quasi-automatique des sanctions grâce à l’application du principe de la majorité inversée.

Ainsi, comme le montre le tableau no 1 supra, les sanctions recommandées par la Commission (dépôt de 0,2 % ne portant pas intérêt dès la constatation du déficit ou de la dette excessive transformé en amende, éventuellement augmentée, si, dans les neuf mois, l’État n’a pas mis fin à la situation et s’il n’a pas amélioré son solde structurel d’au moins 0,5 % du PIB) sont désormais « automatiques » sauf si, dans les dix jours, une majorité qualifiée du Conseil, par définition difficile à réunir dans de si brefs délais, s’y oppose.

C. SUR LEQUEL REVIENT LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ QUI PRÉVOIT UN DÉCLENCHEMENT QUASI-AUTOMATIQUE DE LA PROCÉDURE DE CORRECTION DES DÉFICITS SUPÉRIEURS À 3 % DU PIB

Revenant sur le filtre politique de l’autorité du Conseil statuant selon ses règles de majorité traditionnelles, qui formait l’ossature du « compromis de Deauville » scellé entre l’ancien Président de la République et la Chancelière allemande à l’automne 2010, le traité sur la stabilité modifie l’équilibre du « six-pack ».

Son article 7 dispose en effet que « les parties contractantes dont la monnaie est l’euro s’engagent à appuyer les propositions ou recommandations déposées par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu’un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d’une procédure concernant les déficits excessifs » sauf « lorsqu’il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée ».

Dès lors, à compter de l’entrée en vigueur du traité, la procédure sera plus « automatique » puisqu’elle sera lancée, puis déroulera ses étapes de manière mécanique, sauf lorsqu’une majorité qualifiée des États membres de la zone euro s’y opposera.

Il importe de souligner, toutefois, que cette disposition ne s’applique qu’au seul critère de défiit public, et non à celui de l’évolution de la dette, dont l’insuffisance ne pourra être constatée – et sanctionnée – que si le Conseil, à la majorité qualifiée habituelle, lance la procédure.

Au demeurant, cet « engagement » n’enlève rien à la nature politique de l’appréciation qui sera portée par le Conseil sur la situation de tel ou tel État membre.

Celui-ci garde la possibilité de suivre ou de ne pas suivre la Commission dans ses recommandations, dusse-t-il agir selon la règle de la majorité inversée.

II. LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DE LA SANCTION DES TRAJECTOIRES BUDGÉTAIRES STRUCTURELLES DES ÉTATS MEMBRES, DONT LE PLAFOND, D’ORES ET DÉJÀ FIXÉ À – 1 % DU PIB, EST ABAISSÉ À – 0,5 % PAR LE TRAITÉ

Sur le fondement de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui pose le principe de la coordination des politiques économiques et budgétaires, le « six-pack », bientôt complété par le « two-pack », s’est attaché à mieux garantir la cohérence des trajectoires nationales en encadrant plus rigoureusement, au besoin sous la menace de sanction, les engagements pris par les États.

■ Même renforcée, la procédure de correction des déficits excessifs décrite supra demeure en effet imparfaite.

– En premier lieu, en se focalisant sur la sévère sanction des dérapages dans une logique de confrontation a posteriori, l’Union intervient beaucoup trop tard pour infléchir efficacement les choix des nations.

Précisément par ce qu’elles sont massives et qu’elles interviennent tard, les sanctions demeureront très difficiles à imposer à des États fragilisés car déjà engagés très en avant dans des trajectoires budgétaires dangereuses.

– En second lieu, les critères aveugles, car limités et nominaux, du pacte de stabilité ont développé un véritable « fétichisme » des chiffres laissant les Gouvernement penser qu’étaient vertueuses toutes politiques qui se contentaient de demeurer en dessous du sacrosaint seuil des 3 % du PIB, considéré aux fils des ans comme la cible et non plus comme le plafond des politiques budgétaires.

Or, cette politique de gestion budgétaire au bord du gouffre, dont il faut bien regretter qu’elle a inspiré la politique économique de la France pendant les dix dernières années où l’approche du seuil fatidique a presqu’immédiatement fourni le prétexte à des libéralités fiscales fragilisant un État pourtant lourdement endetté, a dans les faits privé nos nations de toute marge de manœuvre face aux intempéries économiques.

L’Union monétaire suppose en effet que les États disposent des moyens d’amortir les chocs extérieurs sans que la moindre dégradation conjoncturelle ne les précipite et, avec eux, toute la zone euro, dans les eaux dangereuses du surendettement. La « limite » des 3 % de déficit est d’ailleurs fondée ce principe décisif, puisqu’elle est celle au-delà de laquelle l’effet « boule de neige » de la dette s’enclenche pour un État dont la dette atteint 60 % du PIB et la croissance 2,5 %.

■ Pour pallier ces défaillances exacerbées par la crise de défiance des années 2010, le pacte de stabilité révisé a introduit deux innovations importantes, que retranscrit et complète le traité sur la stabilité.

– il a institué une « cohérence temporelle » entre les décisions nationales et leur surveillance européenne, afin que les choix budgétaires des États membres s’inscrivent pleinement dans le respect des engagements qu’ils prennent à Bruxelles ;

– il a renforcé la crédibilité – au besoin sous la menace de sanction – des trajectoires budgétaires nationales soumises à l’évaluation et au contrôle de l’Union, en retenant des objectifs structurels, mieux révélateurs de la qualité réelle des stratégies d’assainissement menées par les États, et en enrichissant les critères et les modalités d’appréciation de la compatibilité des politiques conduites avec les obligations qu’impose l’intégration à une zone monétaire unifiée.

A. LA COHÉRENCE TEMPORELLE DES CHOIX NATIONAUX ET DE LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE EUROPÉENNE : LE SEMESTRE EUROPÉEN, BIENTÔT COMPLÉTÉ PAR UN SUIVI APPROFONDI DES BUDGETS NATIONAUX ANNUELS

1. Le premier semestre européen mis en place en 2011

En gage de cohérence temporelle, la coordination européenne repose désormais sur le nouveau cadre du « semestre européen », défini par l’article 2 bis du règlement no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires modifié par le règlement no 1175/2011 entré en vigueur le 13 décembre 2011.

Il vise à une coordination harmonisée des politiques économiques et budgétaires commençant véritablement en amont des procédures nationales et permettant d’infléchir les trajectoires budgétaires manifestement inadaptées avant l’adoption des lois de finances nationales.

Le semestre européen est constitué des étapes suivantes.

– La Commission publie, fin novembre, son Examen annuel de la croissance.

Sur cette base, le Conseil européen identifie, en mars, « les principaux défis économiques auxquels sont confrontées l’Union européenne et la zone euro et formule des orientations stratégiques pour les politiques économiques ».

Les États membres de la zone euro, rejoints par six autres États membres de l’Union européenne, se sont dotés en outre d’un « pacte pour l’euro plus » afin d’intensifier leur coopération en prenant des engagements nationaux précis pour les douze prochains mois.

– Les États membres transmettent simultanément leurs programmes nationaux de réformes, qui concourent à la stratégie Europe 2020, et leurs programmes de stabilité, qui détaillent leur trajectoire budgétaire à moyen terme, « pas plus tard que fin avril ».

– Début juin, la Commission européenne présente ses propositions d’avis et, éventuellement, de recommandation sur chaque programme national, ensuite débattues et adoptées par le Conseil en juillet, en clôture du semestre.

2. Un suivi européen des projets de budget nationaux proposé dans le two-pack et sanctuarisé dans le traité sur la stabilité

En complément de ce premier semestre, afin de parvenir à corriger à la racine les éventuels dérapages budgétaires, l’Union a manifesté à l’automne 2011 le souhait d’étendre son emprise sur les choix budgétaires effectués par les États dans la construction de leurs lois de finances.

A cet effet, la Commission a présenté, le 23 novembre 2011, une proposition de règlement (COM (2011) 821) visant à renforcer la surveillance économique et budgétaire applicable aux États de la zone euro (l’un des deux textes du « two-pack »), qui fait à ce stade l’objet de négociations entre le Conseil et le Parlement européen en vue d’une adoption conforme en première lecture dans l’automne.

Les éléments essentiels de ce projet, dont l’Allemagne a souhaité sanctuariser et accélérer l’adoption dès décembre 2011, ont formé l’ossature du traité sur la stabilité, qui lui est par conséquent à de nombreux égards redondant.

a. Les garanties d’impartialité des données budgétaires

Juger efficacement de la qualité des efforts budgétaires entrepris par les États membres impose au préalable de s’assurer qu’ils soient bâtis à partir d’hypothèses et d’engagements crédibles et impartiaux.

■ Afin de garantir le caractère irréprochable des données budgétaires nationales sans laquelle l’expérience des années 2000 a montré qu’aucun suivi sérieux n’est envisageable, la proposition de règlement COM (2011) 821 précitée, dans sa version initiale publiée par la Commission, a ainsi visé à introduire dans chaque État membre de la zone euro un « conseil budgétaire indépendant » chargé de surveiller le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme dans le « processus budgétaire national » et d’assurer l’édiction de « prévisions macroéconomiques indépendantes ».

Le Conseil de l’Union européenne, dans les grandes orientations politiques qu’il a adopté le 15 mars 2012 sur le « two-pack », a retenu une approche plus respectueuse des traditions nationales en se contentant de préciser que les États membres « créent des organismes indépendants ou des organismes jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires », constitués selon des principes communs définis par la Commission européenne.

De manière redondante, l’article 3 du traité sur la stabilité a confié à la Commission européenne la mission de proposer des « principes communs » garantissant « le rôle et l’indépendance des institutions nationales chargées de vérifier le respect des règles » communes, dont la portée sera examinée dans la troisième partie du présent rapport.

■ Par ailleurs, le « two-pack » introduit des prescriptions très complètes sur la nature des informations transmises dans le cadre des projets de plans budgétaires, prévoyant notamment par exemple que les États fournissent une « description détaillée et un chiffrage solidement étayé de toute mesure » dont l’incidence est supérieure à 0,1 % du PIB.

b. La surveillance des projets de budget nationaux

Le « two-pack » propose ensuite d’étendre la surveillance commune aux projets de budget nationaux eux-mêmes, ainsi fondés sur des hypothèses incontestées.

A cette fin, les articles 5 et 6 de la proposition de règlement COM (2011) 821 précitée ont pour objet d’imposer aux États membres de la zone euro de soumettre à la Commission européenne et à l’Eurogroupe leur projet de budget avant son adoption par leur Parlement, sur lequel la Commission peut émettre, « si nécessaire », un avis, assorti d’une demande de révision lorsqu’elle « constate un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité ».

Cet avis serait ensuite « examiné » par l’Eurogroupe, dont le « résultat des discussions » serait rendu public.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 13 juin 2012, accélérant de manière fort peu opérationnelle la transmission du projet de budget national (du 15 octobre au 1er octobre) et la publication des avis (de fin novembre au 15 novembre), a même suggéré que la Commission adopte un avis sur tous les budgets nationaux.

Cette disposition apparaît excessive, en ce qu’elle introduit un droit de regard systématique sur les lois de finances, mêmes conformes aux engagements européens des États membres, peu compatible avec l’autorité budgétaire souveraine des Parlements nationaux.

c. Une surveillance renforcée des États en situation de déficit excessif

Un dispositif supplémentaire est introduit pour les seuls États faisant l’objet d’une procédure de correction des déficits excessifs lancée selon les modalités décrites supra.

■ En premier lieu, les articles 7 à 9 de la proposition de règlement COM (2011) 821 précitée étoffent les obligations de transparence qui leur sont imposés, allant de « l’évaluation exhaustive de l’exécution infra annuelle » dans tous les sous-secteurs des administrations publiques à la présentation régulière de rapports détaillant toutes les mesures discrétionnaires prises en matière de dépenses comme de recettes.

La Commission pourrait aussi exiger la réalisation par l’État concerné « d’audit indépendant des comptes publics » et obtenir toute information nécessaire à l’appréciation des efforts budgétaires consentis.

■ En second lieu, l’article 5 du traité sur la stabilité, dont les dispositions ont été reprises à l’identique dans le « two-pack », stipule que ces États devront désormais mettre en place un « programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à concevoir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de ses déficits excessifs » dont le contenu et la forme seraient définis dans le droit dérivé européen.

Ce partenariat, soumis à l’approbation du Conseil et de la Commission européenne, « fera l’objet d’un suivi par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne » dans le cadre des procédures existantes de correction des déficits excessifs, ce qui implique que l’absence de respect des objectifs qu’il fixe pourra faire l’objet des sanctions quasi automatiques décrites supra.

B. LA CRÉDIBILITÉ DES ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO GARANTIE PAR L’IMPOSITION D’OBJECTIFS DE SOLDE STRUCTUREL, D’ORES ET DÉJÀ CONTRAIGNANTS CAR SOUMIS À DES SANCTIONS, QUE LA « RÈGLE D’OR » DU TRAITÉ INTÈGRE AUX LÉGISLATIONS NATIONALES

En rupture avec la logique comptable du respect du plafond des seuls « 3 % », qui avait notamment justifié que l’on qualifie de « stupide » un pacte de stabilité totalement ignorant de l’environnement macroéconomique présidant aux choix des États membres, les institutions européennes ont recherché une appréciation plus pertinente de la qualité des trajectoires budgétaires.

Il est en effet apparu que la contrainte de la soutenabilité des finances publiques, brutalement fragilisées par la crise de 2008, rendait indispensable le respect plus rigoureux les dispositions du traité sur l’Union européenne, qui interdisent, et non encouragent à éviter, l’existence de déficits nominaux supérieurs à 3 % du PIB.

Or, l’unique manière de juger de la qualité réelle des stratégies budgétaires, quel que soit le moment du cycle économique dans lequel elles s’inscrivent, est de recourir aux indicateurs structurels d’évolution des finances publiques.

Et l’unique manière d’écarter le risque d’« effet boule-de-neige » de la dette publique est de garantir que les trajectoires structurelles sur lesquelles les États membres s’engagent soient réellement et durablement respectées.

TABLEAU NO 2 : LA PROCÉDURE DE PRÉVENTION DES DÉFICITS EXCESSIFS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 121 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

(en grisé clair : modalités nouvelles de vote [« majorité inversée »] encourageant l’automaticité des décisions ;
en gras : décision principale entraînant le déclenchement des procédures contraignantes)

La Commission adresse à l’État membre un avertissement dès qu’elle constate un « écart important » par rapport à la trajectoire d’ajustement.

Cet « écart important » est évalué selon, « notamment », les critères suivant :

– si l’écart entre le solde structurel constaté et l’objectif à moyen terme, qui ne doit pas excéder – 1 % du PIB, ou la trajectoire d’ajustement qui y conduit, dépasse 0,5 % du PIB (ou 0,25 % du PIB pendant deux ans) ;

– si la déviation des dépenses publiques par rapport à leur trajectoire de référence fixée au maximum au taux de croissance potentielle de l’État conduit à une déviation du solde réel d’au moins 0,5 % du PIB (ou 0,25 % du PIB pendant deux ans). Toutefois, cet écart n’est pas jugé important s’il survient alors que l’État a dépassé son objectif à moyen terme.

Deux exceptions peuvent toutefois autoriser des déviations temporaires, « à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme » :

– une circonstance exceptionnelle indépendante de la volonté de l’État et ayant des effets sensibles sur sa situation financière ;

– une grave récession économique affectant la zone euro.

Dans le délai d’un mois, le Conseil, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée, adopte une recommandation sur les mesures nécessaires et fixe un délai n’excédant pas 5 mois pour remédier à l’écart constaté. (MAJ QUAL)

A la fin de ce délai, si l’État membre ne prend pas « les mesures appropriées », le Conseil, sur recommandation de la Commission, à la majorité qualifiée, adopte une décision établissant qu’il n’y a pas eu « action suivie d’effets ».

Toutefois, s’il n’adopte pas cette décision dans le mois qui suit la recommandation de la Commission, la décision est réputée adoptée dans les 10 jours suivants sauf si le Conseil, à la majorité simple, s’y oppose.

(MAJ SIMPLE INVERSEE)

Dans les 20 jours qui suivent cette décision, la Commission recommande d’imposer à l’État membre la constitution d’un dépôt portant intérêt de 0,2 % du PIB.

Cette décision est réputée adoptée, dans les 10 jours, sauf si le Conseil, à la majorité qualifiée, s’y oppose.

(MAJ QUAL INVERSEE)

Lorsque l’écart important est corrigé ou « cesse d’exister » le Conseil, sur recommandation de la Commission, à la majorité qualifiée, restitue le dépôt et ses intérêts.

(MAJ QUAL)

1. Des trajectoires budgétaires structurelles déjà fortement encadrées par le volet préventif du pacte de stabilité révisé

a. Le concept d’objectif à moyen terme, solde structurel sur lequel s’engagent les États membres, plafonné aujourd’hui à – 1 % du PIB

■ Dans cet esprit, la première révision du pacte de stabilité en 2005 avait introduit la notion d’« objectif de moyen terme » (OMT).

A cet effet, l’article 2 du règlement 1466/1997 modifié précité, dispose que « chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire.

Ces objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques à chaque pays peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire, tout en prévoyant une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public.

Les objectifs budgétaires à moyen terme garantissent la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics. »

Cet objectif est présenté par l’État membre dans son programme de stabilité.

Il fait cependant l’objet, « sur la base des évaluations effectuées par la Commission européenne », d’un examen par le Conseil, qui peut ainsi recommander sa modification dans le cadre traditionnel de la surveillance des programmes de stabilité.

■ Le « six-pack » a considérablement renforcé la portée de cet objectif en :

fixant une fourchette étroite aux objectifs nationaux de moyen terme, disposant qu’ils « se situent entre – 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire en données corrigées des variations conjoncturelles » ; en pratique, ces objectifs sont inférieurs à 0,5 % du PIB pour l’ensemble des États membres de la zone euro, atteignant l’équilibre structurel pour la France ;

– garantissant la progression des finances publiques vers l’objectif en prescrivant que les États membres « procèdent à une amélioration annuelle appropriée de leur solde structurel [vers leur objectif de moyen terme] d’au moins 0,5 point de PIB par an » ;

– donnant à l’Union les moyens d’imposer le respect de cette trajectoire grâce à la mise en place d’une procédure de prévention des dérapages budgétaires assortie de sanctions.

b. Une procédure de prévention des déficits excessifs sanctionnant les écarts à la trajectoire vers l’objectif de moyen terme

Comme le montre le tableau no 2 supra, le respect des engagements structurels pris par les États membres fait désormais l’objet d’une procédure nouvelle, introduite par le « six-pack », qui expose les pays à de fortes sanctions.

Ainsi, avant même que les plafonds de déficit de dette fixés par le traité soient dépassés, la Commission adresse un « avertissement » dès qu’elle constate :

– que le déficit structurel s’écarte de son objectif de moyen terme (ou de la trajectoire qui y conduit) d’au moins 0,5 point de PIB en une année ou 0,25 point de PIB pendant deux années ;

– ou que le déficit nominal dépasse le déficit inscrit dans le programme de stabilité de 0,5 point de PIB et plus (0,25 point pendant deux ans) en raison d’un taux d’accroissement des dépenses publiques supérieur à la croissance potentielle de l’économie.

Le Conseil, c’est-à-dire les gouvernements des Vingt-sept, demeure certes maître de la procédure puisqu’il lui appartient, à la majorité qualifiée, d’adopter ensuite une recommandation enjoignant l’État concerné de prendre des mesures correctives dans les cinq mois.

Pour les États membres de la zone euro, une fois ce cap franchi et à l’expiration de ce dernier délai, toutefois, les mécanismes deviennent quasi automatiques.

La constatation de l’inefficacité de l’action correctrice, recommandée par la Commission européenne, est réputée adoptée – au terme d’un délai inférieur à deux mois – par le Conseil sauf si une majorité simple des États s’y oppose.

Dans le mois qui suit, le cas échéant, cette décision, l’éventuelle recommandation de la Commission d’imposer la constitution d’un dépôt portant intérêt de 0,2 % du PIB est réputée adoptée par le Conseil sauf si une majorité, cette fois qualifiée, s’y oppose.

2. La règle d’or du traité sur la stabilité prescrit l’inscription de cet objectif contraignant de déficit structurel dans la législation interne, assortie de mécanismes automatiques de correction, en abaissant son plafond de 1 % à 0,5 % du PIB

a. Le prolongement cohérent des engagements de la France tant à l’égard des traités que du pacte de stabilité révisé

Dans ce contexte, la « règle d’or » du traité sur la stabilité peut être analysée comme le pendant interne du volet préventif du pacte de stabilité révisé, qui s’impose aux États membres depuis le 13 décembre 2011.

Il faut en effet remarquer que, quand bien même les engagements de solde structurel déjà souscrits par les nations auprès de l’Union n’auraient fait l’objet d’aucune transposition en droit interne, ils se seraient spontanément imposés au législateur national au titre des engagements européens de son État, sous la menace de sanctions financières d’un montant considérable.

De manière plus générale, on peut remarquer que l’imposition d’une règle limitant le solde structurel est la seule garantie juridique permettant d’assurer que le solde réel ne saurait dépasser, dans les circonstances économiques d’un cycle traditionnel, le plafond fixé par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En cela, la règle d’or peut être entendue comme une modalité nouvelle de mise en œuvre d’un engagement européen déjà souscrit par la France lors de la ratification du traité de Maastricht par le peuple souverain en 1992.

C’est sur le fondement de cette analyse que le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée, a jugé que le traité n’induit aucun transfert de souveraineté qui n’ait déjà été consenti par notre pays.

b. Une règle d’or précise et contraignante, dont la concrétisation de la transposition est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne

■ Dans cet esprit, l’article 3 du traité dispose que les États signataires, « au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité », adoptent « dans des dispositions contraignantes et permanentes inscrites de préférence dans la constitution ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon » une règle d’or d’équilibre de leurs finances publiques.

Cette règle doit garantir que « le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché », ce plafond étant porté à 1 % du PIB pour les États dont la dette publique est « sensiblement inférieure » à 60 % lorsque les risques pour la soutenabilité des finances publiques sont « faibles ».

Pour assurer sa pérennité, elle doit prévoir un « mécanisme de correction […] déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation ».

À cette fin, ce mécanisme doit comporter « l’obligation […] de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée ».

Il doit être conforme à des principes communs « concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles » qui ont été définies par la Commission européenne dans les conditions décrites infra.

Afin d’en assurer le respect, sa surveillance doit être confiée à institution nationale « indépendante ».

■ De manière originale dans le cadre d’un traité international, la transposition de cette règle par les États signataires fait l’objet d’un contrôle juridictionnel armé de sanctions réelles.

L’article 8 du traité sur la stabilité prévoit ainsi que la Commission présente « en temps utile » un rapport appréciant si les États membres ont pleinement respecté leurs obligations en adoptant les textes constitutionnels et/ou législatifs nécessaires à l’application de la règle d’or et de ses mécanismes correcteurs.

Si, après avoir recueilli les « observations » de l’État concerné, la Commission conclut négativement, le traité enjoint les États membres à saisir la Cour de justice de l’Union européenne – mais ne permet pas à la Commission européenne elle-même de le faire – en disposant que la Cour de Luxembourg « sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes ».

Un « mémorandum » conclu le 2 mars 2012 par les vingt-cinq États signataires, en application du traité sur la stabilité, prévoit que cette saisine sera effectuée par l’un ou plusieurs des États qui assumeront le trio de la présidence du Conseil de l’Union, c’est-à-dire l’État qui présidera l’Union, celui qui l’aura précédé ou celui qui lui succédera.

En parallèle, indépendamment des conclusions de la Commission européenne, chaque État signataire peut lui-même saisir la Cour lorsqu’il estime que l’un de ses partenaires ne s’est pas conformé à ses obligations.

Le cas échéant, l’arrêt de la Cour, « contraignant à l’égard des parties à la procédure », doit fixer un délai imparti à l’État concerné pour prendre les mesures qu’elle estime nécessaires, à l’expiration duquel tout État peut saisir à nouveau la Cour et lui demander d’infliger des sanctions, qui prennent la forme du « paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0,1 % [du] produit intérieur brut ».

Cette procédure appelle deux remarques complémentaires.

– En premier lieu, le traité ne revient pas – et n’aurait pu revenir, conformément à sa stricte compatibilité avec les traités européens que proclame son article 2 – sur le principe de l’exclusion des procédures pour déficits excessifs de la juridiction de la Cour de justice de l’Union.

Le rôle de cette dernière se bornera à contrôler la transposition de la « règle d’or » dans le droit interne et non d’apprécier la légalité des décisions du Conseil dans le cadre de la surveillance et de la sanction des déficits excessifs ni, a fortiori, d’exercer une quelconque surveillance des budgets nationaux.

– En second lieu, force est de reconnaître que l’intervention de la Cour demeure plus incertaine et mieux dépendante de l’appréciation politique de son opportunité que dans les procédures traditionnelles de recours en manquement dont l’efficacité doit beaucoup au pouvoir d’action indépendant de la Commission.

3. Des exceptions en cas de circonstances exceptionnelles

Dans cette même logique d’analyse des soubassements structurels des choix budgétaires et économiques, afin de préserver la discipline budgétaire des effets trompeurs de la conjoncture, le traité sur la stabilité reprend à l’identique les tempéraments introduits dans le pacte de stabilité révisé pour ménager les dérapages budgétaires liés à des évènements particuliers indépendants des choix des États concernés.

Son article 3 dispose à cet effet que les États signataires pourront s’écarter de cette règle dans des « circonstances exceptionnelles » précisément limitées, comme dans le pacte de stabilité réformé, aux « faits inhabituels échappant au contrôle de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique » et sous la réserve « que l’écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme ».

C. UNE SURVEILLANCE COLLECTIVE, MAIS MOINS CONTRAIGNANTE, QUI S’ÉTEND AUX DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES DANS LE PACTE DE STABILITÉ RÉVISÉ

Un examen attentif de la soutenabilité du secteur public ne saurait toutefois s’abstraire de l’environnement macroéconomique, dont les déséquilibres peuvent faire peser des menaces certes différées mais potentiellement explosives sur les finances d’une nation.

En outre, comme il a été vu supra, les déséquilibres macroéconomiques induits par la divergence des performances des économies de la zone euro sont l’une des causes décisives de la crise et constituent la menace la plus dangereuse pour la cohésion de l’Union économique et monétaire.

Pour remédier à cette dangereuse indifférence aux fondamentaux de la situation financière des États, le règlement no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, dans le cadre du « six-pack », a introduit une prometteuse procédure juridiquement contraignante de surveillance des déséquilibres macroéconomiques.

1. Un système d’alerte fondé sur des indicateurs variés de déséquilibre

À cette fin, un système d’alerte rapide est désormais établi sur la base d’une lecture économique appliquée à tous les États membres d’un tableau de bord constitué de dix indicateurs – qui pourront être adaptés et modifiés – couvrant les principales sources de déséquilibres :

– l’évolution sur les trois dernières années de la moyenne de la balance des opérations courantes par rapport au PIB, la valeur de référence se situant entre + 6 et – 4 % du PIB (l’Allemagne ayant vigoureusement écarté le légitime parallélisme des critères) ;

– le solde net d’investissements internationaux par rapport au PIB, qui devrait se trouver au-dessus de – 35 % du PIB ;

– la variation sur cinq ans des parts de marché des exportations mesurées en valeurs, avec un seuil fixé à – 6 % ;

– la variation sur trois ans des coûts salariaux unitaires nominaux, avec un seuil fixé à + 9 % pour la zone euro et + 12 % pour le reste de l’UE ;

– la variation sur trois ans des taux d’échange effectifs réels basés sur les déflateurs ICPH/ICP relatifs à 35 autres pays industriels, avec des seuils variant entre –/+ 5 % pour la zone euro et –/+ 11 % pour le reste de l’UE ;

– la dette du secteur privé, dont le seuil est établi à 160 % du PIB ;

– le flux de crédit du secteur privé, dont le seuil est fixé à 15 % du PIB ;

– l’évolution annuelle des prix des logements par rapport au déflateur de la consommation d’Eurostat, avec un seuil de 6 % ;

– la dette des administrations publiques, avec un seuil de 60 % du PIB ;

– l’évolution sur les trois dernières années du taux de chômage moyen, avec un seuil de 10 %.

Dès le dépassement de ces seuils, la Commission doit maintenant mener et rendre publiques des expertises approfondies.

2. Une surveillance pouvant mener à des sanctions

Cette surveillance est dotée de volets préventifs et correctifs juridiquement contraignants, toutefois moins sévères et automatiques que ceux applicables à la surveillance des finances publiques.

Lorsqu’elle identifie un déséquilibre macroéconomique excessif, la Commission européenne peut en effet soumettre au Conseil un projet de recommandation préventive puis lui proposer de déclencher une procédure pour déséquilibre excessif dans laquelle l’État concerné doit soumettre un plan d’action correctif assorti d’un calendrier précis.

Le suivi de ces mesures de redressement est garanti par un mécanisme de sanction.

Pour les seuls États membres de la zone euro, la Commission peut en effet proposer au Conseil d’infliger :

– la constitution d’un dépôt portant intérêt allant jusqu’à 0,1 % du PIB après un manquement dans l’obligation de se conformer aux actions correctives recommandées ;

– et, en cas de deuxième manquement, la transformation de ce dépôt en amende définitive.

Cette procédure laisse toutefois au Conseil une importante marge d’appréciation pour tenir compte de l’influence moins directe qu’exercent les politiques publiques sur les grands équilibres macroéconomiques.

En effet, toutes les étapes doivent être franchies à la majorité qualifiée.

Seule la dernière sanction, la conversion du dépôt en amende, est « quasi automatique » en ce qu’elle recourt à la majorité qualifiée dite inversée, c’est-à-dire qu’elle est adoptée sauf si une majorité qualifiée d’États s’y oppose.

III. UN MODESTE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

Les titres IV et V du traité sur la stabilité, relatifs respectivement à la coordination des politiques économiques et à la gouvernance de la zone euro, apportent quelques modestes compléments au dispositif de concertation mis en place, par tâtonnement et par expérimentation, depuis 2010.

Ils s’inscrivent toutefois exclusivement dans la méthode intergouvernementale qui a présidé à la gestion de la crise tandis que leurs prescriptions jouissent d’une très faible portée juridique.

A. L’INSTITUTIONNALISATION DES SOMMETS DE LA ZONE EURO

L’article 12 du traité institutionnalise la pratique des « sommets de la zone euro », convoqués régulièrement depuis le déclanchement de la crise à l’automne 2008, en disposant que « les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le président de la Commission européenne » et auxquels « peuvent » être invités le président de la Banque centrale européenne et le président du Parlement européen.

De manière générale, le traité rappelle que « les sommets de la zone euro sont organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que partagent les parties contractantes dont la monnaie est l’euro à l’égard de la monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro et aux règles qui s’appliquent à celle-ci et des orientations stratégiques relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la convergence au sein de la zone euro ».

Les chefs d’État et de gouvernement des États signataires du traité mais non membres de la zone euro pourront eux aussi participer aux discussions sommet, dès lors qu’elles abordent les questions ayant trait à la « compétitivité », à la « modification de l’architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s’appliqueront à celle-ci dans l’avenir » et, au moins une fois par an, à la mise en œuvre du traité sur la stabilité.

Enfin, pour assurer « la préparation et la continuité » des travaux des sommets, le traité prévoit de doter l’organe d’impulsion du Gouvernement économique de l’euro d’un président, « désigné à la majorité simple par les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro lors de l’élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique », c’est-à-dire pour deux ans et demi renouvelables une fois.

Cette nouvelle fonction, dont le traité n’interdit pas qu’elle soit cumulée avec celle de président du Conseil européen, est à vrai dire la seule réelle innovation.

Le choix avisé de son titulaire, s’il se révèle apte à incarner une réelle ambition économique européenne, pourrait constituer un facteur puissant de cohérence des actions entreprises.

B. LA PROCLAMATION D’AMPLES AMBITIONS COMMUNES

Le traité de stabilité fixe aussi un champ extrêmement large à la coordination économiques, embrassant, selon les termes de son article 9, « tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l’emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière », en encourageant les États signataires, dans son article 10, à « recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire » aux mesures spécifiques que l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne autorise les membres de la zone euro à adopter ainsi, de manière plus générale, qu’aux coopérations renforcées.

C. LE GAGE DÉMOCRATIQUE DE L’INSTITUTION D’UNE CONFÉRENCE BUDGÉTAIRE RASSEMBLANT LES PARLEMENTS NATIONAUX ET LE PARLEMENT EUROPÉEN

L’article 13 du traité dispose enfin que « le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l’organisation et la promotion d’une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et des autres questions régies par le présent traité ».

Cette avancée doit beaucoup au travail de conviction des députés français.

Il importe en effet de rappeler que les anciens Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, Président de la Commission des Finances, M. Jérôme Cahuzac, Rapporteur général, M. Gilles Carrez, et Président de la Commission des Affaires européennes, M. Pierre Lequiller, avaient proposé, dès l’automne 2010, l’organisation d’une « conférence budgétaire » scellant au niveau européen un pacte d’association des vingt-sept Parlements pour discuter, en commun, de la cohérence des choix budgétaires nationaux, de la pertinence des objectifs suivis par l’Union et des progrès accomplis dans le respect des ambitions de la stratégie Europe 2020.

Unique nouveau gage démocratique prévu dans le traité, elle exige une concrétisation rapide, selon des modalités que le Rapporteur propose de définir infra.

TROISIÈME PARTIE : UNE MISE EN œUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ EFFICACE ET RESPECTUEUSE DES PRÉROGATIVES DU PARLEMENT DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À LA PROGRAMMATION ET À LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES

■ Conformément au 2 de l’article 3 du traité, les dispositions relatives à la « règle d’or » et à son mécanisme d’application « prennent effet dans le droit national des parties contractantes [ayant ratifié le traité] au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité », elle-même fixée, aux termes du 2 de l’article 14, au 1er janvier 2013 dès lors que douze parties contractantes appartenant à la zone euro ont déposé leurs instruments de ratification.

Cette condition devrait être réunie, dans la mesure où dès à présent treize États membres, dont neuf de la zone euro, ont ratifié le traité et que six autres pays s’apprêtent à le faire à brève échéance, comme le montre le tableau ci-après.

ÉTAT DES RATIFICATION DU TRAITÉ SUR LA STABILITÉ

État signataire

Mode de ratification

Date (date du vote, suivi le cas échéant du dépôt de l’instrument)

Allemagne

Parlementaire/majorité des deux tiers

29/06/2012

Autriche

Parlementaire/majorité simple

06/07/2012

Belgique

Parlementaire/majorité simple

Octobre 2012

Bulgarie

Parlementaire/majorité simple

inconnue

Chypre

Gouvernemental (traités internationaux)

20/04/2012

Danemark

Parlementaire/majorité simple

31/05/2012

Espagne

Parlementaire/majorité absolue

18/07/2012 – 10/09/2012

Estonie

Parlementaire/majorité simple

Automne 2012

Finlande

Parlementaire/majorité simple

Septembre 2012

France

Parlementaire/majorité simple

Automne 2012

Grèce

Parlementaire/majorité simple

28/03/2012

Hongrie

Parlementaire/majorité simple

inconnue

Irlande

Référendum (traités internationaux)

31/05/2012

Italie

Parlementaire/majorité simple

19/07/2012

Lettonie

Parlementaire/majorité simple

31/05/2012

Lituanie

Parlementaire/majorité simple

28/06/2012 – 04/07/2012

Luxembourg

Parlementaire/majorité simple

inconnue

Malte

Parlementaire/majorité simple

Projet déposé devant le Parlement le 5/03/2012

Pays-Bas

Parlementaire/majorité simple

Projet déposé devant le Parlement le 3/07/2012

Pologne

Parlementaire/majorité simple ou des deux tiers (si transfert de souveraineté)

inconnue

Portugal

Parlementaire/majorité simple

13/04/2012 – 03/07/2012

Roumanie

Parlementaire/majorité simple

21/05/2012

Slovénie

Parlementaire/majorité simple

19/04/2012 – 14/05/2012

Slovaquie

Parlementaire/majorité simple

inconnue

Suède

Parlementaire/majorité simple

inconnue

Dans ce contexte, la date probable d’entrée en vigueur de la « règle d’or » dans les États qui l’auront ratifiée sera « au plus tard » le 1er janvier 2014, confirmant la pertinence du choix du Gouvernement de soumettre au Parlement le projet de loi organique qui la met en place dès l’automne 2012 en même temps que la ratification du traité lui-même.

■ Les modalités nationales de transposition sont étroitement encadrées, d’une part, par la précision des dispositions de l’article 3 du traité et, d’autre part, par le contrôle juridictionnel institué par l’article 8 du traité qui prévoit, comme il a été vu supra, que la Commission présente « en temps utile » un rapport qui, s’il conclut que l’État n’a pas respecté ses obligations, ouvre la voie à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sous peine de sanctions et d’astreintes.

Dans cette perspective et conformément au 2 de l’article 3 du traité, la Commission européenne a précisé les « principes communs […] concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles » dans une communication du 20 juin 20125, approuvée par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012.

Porter une appréciation sur la qualité de la transposition proposée par le Gouvernement dans le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques impose dès lors de faire la part précise des prescriptions qu’imposent, sous le contrôle éventuel de la CJUE, le traité et nos obligations européennes.

I. LE STATUT JURIDIQUE ET LA SUBSTANCE DES RÈGLES D’ÉQUILIBRE : LE CHOIX AVISÉ ET EFFICACE D’UN PILOTAGE RENFORCÉ ET ENCADRÉ DES FINANCES PUBLIQUES

A. UNE ALTERNATIVE PRÉVUE DANS LE TRAITÉ ENTRE NORMES CONSTITUTIONNELLES ET TOUTE AUTRE DISPOSITION GARANTISSANT LE RESPECT DES RÈGLES

Le 2 de l’article 3 du traité dispose que les règles de stabilité budgétaire « prennent effet dans le droit national des parties contractantes au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, cette formulation laisse aux États signataires le choix entre deux branches d’une alternative :

– soit ils décident souverainement de faire figurer ces règles dans des « dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelle », c’est-à-dire s’imposant directement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Une telle éventualité en France aurait, compte tenu des prérogatives constitutionnelles du Parlement et du Gouvernement dans l’élaboration et l’adoption des lois de finances, imposé de faire précéder la ratification du traité d’une révision de la Constitution ;

– soit ils choisissent d’assurer l’effectivité des règles aux moyens de dispositions « dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

B. LE CHOIX COHÉRENT ET PROPORTIONNÉ D’UNE LOI ORGANIQUE SUR LE FONDEMENT DE L’OBJECTIF D’ÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES DÉJÀ INTÉGRÉ DANS NOTRE CONSTITUTION

Dans ce contexte, il est apparu que le respect de cette dernière prescription pouvait être pleinement garanti en France sans qu’il soit besoin d’alourdir notre Constitution de dispositions étroitement techniques qui ne relèvent en aucune manière, aux yeux de la majorité, du pacte fondateur que constitue notre Loi fondamentale.

Inutile, une telle insertion aurait d’ailleurs même présenté de redoutables inconvénients, allongeant les délais de transposition d’engagements européens dont la concrétisation fournit un gage décisif de loyauté et de responsabilité de la France dans sa vaste entreprise de réorientation de l’Europe et ne faisant entrer dans notre Constitution qu’une partie, trompeuse lorsqu’isolée, de l’ambition plus globale de faire évoluer l’équilibre entre discipline budgétaire et volonté de croissance.

En consentant en 1992 dans l’article 88-1 aux transferts de souveraineté prévus dans les traités européens, notamment à l’objectif d’évitement des « déficits excessifs » fixé par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en introduisant en 2008 dans l’article 34 de la Constitution « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques », le Constituant français a en effet déjà, par deux fois, proclamé son attachement à l’assainissement budgétaire.

Or, la loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 qui a introduit cette dernière disposition a même précisément prévu que « les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation », fournissant le vecteur nécessaire à la concrétisation rapide de nos engagements européens.

C. DES DISPOSITIONS APTES À GARANTIR « LE PLEIN RESPECT ET LA STRICTE OBSERVANCE » DE NOS ENGAGEMENTS TOUT AU LONG DE NOTRE PROCESSUS BUDGÉTAIRE

1. L’inscription de l’objectif structurel de moyen terme et de la trajectoire des finances publiques qui y conduit dans les lois de programmations des finances publiques

Dans ce contexte, l’article 1er du projet de loi organique a pour objet d’intégrer dans les lois de programmation des finances publiques :

– la perspective pluriannuelle des engagements européens de la France, tels qu’ils résultent de l’article 9 de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres6, qui dispose que « les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible et efficace, avec adoption d’une programmation budgétaire à trois ans au moins » ; à cet effet, les lois de programmation devraient couvrir une « période d’au moins trois an » ;

– le respect des exigences d’informations fixées par le pacte de stabilité révisé et exposées supra, assuré par la présentation dans la loi de programmation des éléments permettant d’apprécier la qualité de l’ajustement budgétaire (plafonds de dépense, effort structurel, etc.) ;

– la transcription de l’objectif à moyen terme, c’est-à-dire l’objectif de solde structurel défini, comme il a été vu supra, à l’article 2 bis du règlement no 1466/97 précité dans sa version résultant du « six-pack ».

L’article 1er du projet de loi organique dispose ainsi à cet égard que cet objectif est « déterminé » par les lois de programmation des finances publiques.

Il faut en effet rappeler que la fixation de l’objectif de moyen terme demeure de la compétence des États, selon les contraintes fixées à la fois par le traité sur la stabilité et par le pacte de stabilité révisé et sous la surveillance des institutions européenne.

Toutefois, comme il a été vu supra, cet objectif est dès à présent encadré par le pacte de stabilité révisé puisque l’article 2 bis du règlement 1466/97 modifié dispose qu’il ne peut être inférieur à – 1 % du PIB.

En précisant que cet objectif est fixé « au sens du traité sur la stabilité », le projet de loi organique élève donc ce seuil à – 0,5 % du PIB.

2. Le plein respect des engagements au long des procédures budgétaires

Le respect dans les lois de finances de la trajectoire budgétaire et de l’objectif de déficit structurel définis par la loi de programmation est ensuite garanti par deux mécanismes décrits par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée.

a. La place du traité au-dessus des lois dans la hiérarchie des normes

Celui-ci a d’abord rappelé, dans son considérant 18, qu’en application de l’article 55 de la Constitution, le traité ratifié disposera d’une « autorité supérieure à celle des lois [et] qu’il appartiendra aux divers organes de l’État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l’application de ce traité ». Ce rappel concerne tant les juges administratifs et judiciaires que le législateur, « tenu d’en respecter les stipulations lors de l’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ».

b. Un contrôle a priori de constitutionnalité effectué sur le fondement de la sincérité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale

En outre, s’agissant du contrôle préalable de constitutionnalité dans le cadre de l’article 61 de la Constitution, sans revenir sur sa jurisprudence constante qui écarte le contrôle de conventionalité des lois dans le cadre du contrôle de constitutionnalité a priori (le considérant 58 de sa décision DC 2012/654 relative à la loi de finances rectificatives pour 2012 rappelant que les dispositions de l’article 55 de la Constitution « ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution »), le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il « doit notamment s’assurer de la sincérité des lois », au besoin « en prenant en compte l’avis des institutions indépendantes préalablement mises en place ».

En prescrivant notamment en son article 5 que « les lois de finances […] comprennent une partie liminaire présentant les éléments permettant d’apprécier le respect annuel de la trajectoire […] définie dans la loi de programmation », et en confiant au Haut conseil des finances publiques l’émission d’un avis joint au projet de loi de finances appréciant « la cohérence du projet de loi de finances […] au regard de [cette] trajectoire », le projet de loi organique tend ainsi à faire figurer dans les projets budgets tous les éléments propres à permettre au Conseil constitutionnel de censurer, au motif d’insincérité, des lois de finances dont les équilibres budgétaires seraient faussés par des hypothèses et des trajectoires économiques et budgétaires insincères dans le but de respecter seulement en apparence l’objectif de solde inscrit dans la loi de programmation.

II. LE RÔLE ET L’INDÉPENDANCE DES INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE : LA CRÉATION D’UN HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES DOTÉ DE PRÉROGATIVES ETENDUES

Le respect des règles d’équilibre repose de manière décisive sur l’existence d’une évaluation régulière et impartiale de la mise en œuvre des engagements souscrits, qui prend une importance d’autant plus grande que les objectifs européens, s’attachant à influencer les déterminants structurels des finances publiques, reposent sur des hypothèses macroéconomiques complexes.

A. DES PRESCRIPTIONS EUROPÉENNES PRÉCISES

Dans ce contexte, comme il a été vu supra, le 2 de l’article 3 du traité sur la stabilité prévoit la mise en place d’institutions « indépendantes », « chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles » budgétaires.

Ces dispositions sont complémentaires à celles figurant dans la proposition de règlement COM (2011) 823 précitée du « two-pack », en cours de négociation entre le Conseil et le Parlement européen, dont l’article 4, dans sa rédaction indicative issue des délibérations du Conseil du 16 février 2012, prévoit que « les États membres créent des organismes indépendants ou des organismes jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires de l’État membre aux fins de surveiller le respect des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire qui intègrent dans le processus budgétaires national l’objectif budgétaire à moyen terme ».

Dans sa communication précitée du 20 juin 2012, la Commission européenne a précisé les principes communs devant présider à l’organisation et aux missions de ces organismes.

– Leur mise en place doit « tenir compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative spécifique du pays », ce qui décourage le recours à des organes n’ayant aucun lien avec les institutions nationales traditionnellement chargées de l’évaluation des comptes publics.

– Ils doivent s’appuyer sur « des dispositions législatives nationales assurant un degré élevé d’autonomie fonctionnelle, à savoir :

i) un régime statutaire ancré dans le droit ;

ii) la liberté par rapport à toute interférence en vertu de laquelle ces organismes n’acceptent pas d’instructions et sont habilités à communiquer publiquement en temps utile ;

iii) des procédures de nominations fondées sur l’expérience et la compétence ;

iv) l’adéquation des ressources et l’accès approprié à l’information afin de remplir le mandat donné ».

– Leurs missions doivent comporter :

i) un rôle d’« évaluation du fonctionnement des mécanismes de correction » à toutes les étapes de son fonctionnement ;

ii) une participation à la formation de « prévisions macroéconomiques indépendantes » sur lesquelles doivent s’appuyer les plans budgétaires nationaux.

B. LA CRÉATION D’UN HAUT-CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES AUX PRÉROGATIVES ÉTENDUES

Le projet de loi organique choisit toutefois d’aller plus loin que ces prescriptions en mettant en place un Haut conseil des finances publiques dotées de prérogatives très étendues.

■ En premier lieu, son article 8 propose de placer ce nouvel organisme « auprès de la Cour des comptes », en donnant aux membres de cette dernière une place prépondérante en son sein puisqu’il serait présidé par le premier président de la Cour qui nommerait quatre de ses huit membres parmi les magistrats en activité à la Cour.

Cette solution, qui respecte la recommandation européenne de tenir compte du paysage institutionnel et administratif existant et assure concrètement l’« accès approprié à l’information » nécessaire pour remplir son mandat, tend toutefois à bousculer la traditionnelle « équidistance » de la Cour entre le Parlement et le Gouvernement dans la mesure où les missions du Haut Conseil apparaissent concentrées sur la phase de prévision et de proposition assumée par l’Exécutif. Dans cette logique, il serait opportun que ses avis soient solennellement remis au Parlement.

Le choix des quatre autres membres, nommés par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat (ce qui permet notamment à l’opposition, titulaire des deux dernières responsabilités, de participer à la désignation du Haut Conseil) s’entoure en parallèle de toutes les garanties d’indépendance (compétences nécessaires dans les prévisions macroéconomiques et les finances publiques, non révocabilité, mandat de cinq ans non renouvelables sauf pour les magistrats de la Cour, obligations de déclarations d’intérêts).

Il apparaît toutefois regrettable qu’une solution plus ambitieuse, via par exemple la nomination de membres par une majorité renforcée des membres de l’Assemblée nationale par exemple, certes obérée par des incertitudes constitutionnelles, n’ait pas été explorée plus en avant.

Dans cet esprit, il conviendra de veiller à ce que la commission des finances de l’Assemblée nationale concernée puisse auditionner publiquement toutes les personnalités dont la nomination est envisagée par les autorités compétentes.

■ Les missions du Haut Conseil reflètent une transposition particulièrement large des engagements européens.

Le projet de loi organique propose ainsi, outre son rôle dans la procédure de correction mentionnée infra, qu’il intervienne à toutes les étapes des procédures budgétaires en rendant un avis public :

– sur les prévisions de croissance fondant l’ensemble des textes financiers (projet de loi de programmation des finances publiques, projet de loi de finances, projet de loi de financement de la sécurité sociale) ainsi qu’à son initiative toutefois sur les projets de loi de finances et de financement rectificatives ;

– sur celles retenues dans le programme de stabilité ;

– sur la cohérence du projet de loi de programmation des finances publiques avec les engagements européens de la France ;

– sur la cohérence annuelle du projet de loi de finances, notamment de sa partie liminaire, avec la loi de programmation des finances publiques.

Bien que non contraignant juridiquement, ces avis, qui bénéficieront sans nul doute d’un poids politique considérable, constitueront aussi un élément décisif de l’appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur la sincérité des lois de finances dans les conditions décrites supra.

III. UN MÉCANISME DE CORRECTION DES DÉRAPAGES BUDGÉTAIRES CONFIANT UN RÔLE CENTRAL D’ALERTE ET DE SURVEILLANCE AU HAUT CONSEIL ET PRÉSERVANT LÉGITIMEMENT LA SOUVERAINETE BUDGÉTAIRE DU PARLEMENT

Le dernier objet de la loi organique est de mettre en place le mécanisme de correction « déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation » et qui « comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée » selon les termes du e du 2 de l’article 3 du traité sur la stabilité.

A cette fin l’article 16 du projet de loi organique respecte les principes directeurs fixés par la Commission européenne dans sa communication précitée du 20 juin 2012, en trouvant un équilibre satisfaisant entre les deux exigences posées par le traité :

– le plein « respect des prérogatives des parlements nationaux », qui, dans notre tradition constitutionnelle, écarte l’adoption de mesures relatives aux ressources et aux charges de l’État et aux impositions de toute nature en dehors des lois ;

– et la mise en place d’un « déclenchement automatique » de corrections efficaces en cas de dérapage important des finances publiques.

■ Dans le plein respect de la recommandation de la Commission que « le mécanisme de correction [soit] ancré dans le droit national au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon », l’article 16 du projet de loi organique, qui introduit le mécanisme de correction dans notre droit interne, dispose ainsi qu’« il est tenu compte par le Gouvernement d’un écart important au plus tard lors de l’élaboration du plus prochain projet de loi de finances de l’année ou projet de loi de financement de la sécurité sociale ».

■ Conformément au deuxième principe directeur fixé par la Commission européenne, aux termes duquel « les mécanismes de correction nationaux sont étroitement liés aux concepts et règles du cadre budgétaire européen. Ceci s’applique en particulier à la notion d’« écart important » et à la définition des clauses dérogatoires possibles. La correction, en termes d’ampleur et de durée, doit être conforme aux éventuelles recommandations adressées à l’État membre concerné au titre du pacte de stabilité et de croissance », le II de l’article 16 du projet de loi organique reprend les définitions des écarts importants figurant dans le pacte de stabilité révisé, lesquels entraînent comme il a été vu supra la procédure préventive de correction des déficits excessifs.

Un écart serait ainsi considéré comme appelant une correction lorsqu’il atteint 0,5 % du PIB sur une année ou 0,25 % du PIB en moyenne sur deux années.

Dans un même esprit, le projet de loi organique retranscrit la formulation des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts apparus telle qu’elle résulte des dispositions du traité sur la stabilité et du pacte de stabilité révisé.

■ Surtout, le dispositif proposé reprend opportunément le principe « se conformer ou s’expliquer » (« complain or explain ») reconnu par la Commission européenne comme le mieux protecteur des prérogatives politiques des autorités budgétaires.

Dans cet esprit, le projet de loi organique confie dans un premier temps au Haut Conseil le soin de « déclencher » le mécanisme correcteur.

Il lui appartiendrait en effet d’identifier l’existence d’un écart important, utilement apprécié au milieu de l’année au moment de la présentation par l’État de ses orientations pour les finances publiques. Le cas échéant, il émettrait d’un avis public.

Dans ce cas, le Gouvernement serait tenu d’exposer les raisons de cet écart, ainsi que les mesures de correction envisagées, soit lors du débat d’orientation budgétaire devant le Parlement soit, en l’absence de ce débat, dans un document public transmis aux assemblées.

La cohérence temporelle entre cette évaluation effectuée en juin et le dépôt du projet de loi de finances trois mois plus tard garantit ensuite la correction rapide des éventuels dérapages.

De manière complémentaire, le sixième alinéa de l’article 2 du projet de la loi de finances prévoit que la loi de programmation des finances publiques comprend « l’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction devant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles », sans qu’il soit nécessaire d’en préciser la nature concrète, qui relève de la souveraineté du Parlement.

QUATRIÈME PARTIE : UN INDISPENSABLE ANCRAGE DÉMOCRATIQUE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE EUROPÉENNE

Le traité sur la stabilité et les nouvelles règles de discipline budgétaire européenne dans lesquelles il s’intègre exercent un lourd impact sur l’autonomie des choix budgétaires nationaux.

Dans le même temps, l’ambition d’une Europe impliquée dans la croissance et fortement solidaire, portée avec conviction par notre majorité, tend à doter nos institutions communes d’une capacité de décision et d’action sur le destin de nos peuples sans commune mesure avec celle qu’elles exerçaient jusqu’alors.

Ces avancées rendent moins acceptable que jamais le déficit démocratique de l’Europe dont scandent l’aggravation les glaçantes performances de l’extrême droite dans les élections nationales ou les sondages malheureusement convergents qui dénoncent un éloignement croissant entre Bruxelles et ses peuples.

Sans un approfondissement au moins parallèle de la démocratie européenne, le risque est grand que les progrès sur le front de la gouvernance nourrissent rapidement un rejet profond de l’entreprise européenne dont les référendums de 2005 avaient dessiné les contours inquiétants.

Or, la démocratie, c’est avant tout les parlements, maillons séculiers qui relient le peuple, dans la diversité de ses opinions et la richesse du contact privilégié et quotidien entre le parlementaire et ses électeurs, et la loi.

La démocratie, c’est un débat, public et contradictoire, sur les fins et les moyens de la maîtrise du destin commun.

Il est dans ce contexte indispensable que les Parlements nationaux soient parties prenantes des nouvelles disciplines économiques et budgétaires, en étant associés à chaque étape de leur formation.

I. AVANCER VERS UNE MEILLEURE IMPLICATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DANS TOUTES LES ÉTAPES DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE EUROPÉENNE

A. CONFORTER LE SUIVI DU SEMESTRE EUROPÉEN ET LE CONTRÔLE DES MÉCANISMES EUROPÉENS DE STABILITÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale s’est adaptée à la nouvelle donne européenne en mettant en place un suivi des étapes du semestre européen dès 2011, qu’il n’a toutefois pas été possible de reproduire en 2012 en raison de la suspension de ses travaux.

Les grandes orientations des politiques économiques fixées par le Conseil européen avaient ainsi fait l’objet d’une réunion commune entre la Commission des affaires européennes et les eurodéputés français dès le 30 mars 2011.

Par suite, en application de l’article 14 de la loi no 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, qui dispose que « le Gouvernement adresse au Parlement, au moins deux semaines avant sa transmission à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le projet de programme de stabilité [ ; ] le Parlement débat de ce projet et se prononce par un vote », l’Assemblée nationale a approuvé, le 2 mai 2011, le pacte de stabilité 2011-2014 transmis à Bruxelles par le Gouvernement français.

Enfin, l’Assemblée a adopté le 9 juillet 2011 une résolution déposée par la Commission des affaires européennes sur les recommandations de la Commission européenne relatives aux programmes de stabilité et de réforme de la France.

Ce dispositif, qui devra utilement être reproduit chaque année, pourrait être complété par l’organisation de nouveaux débats annuels, en séance publique, éventuellement étayés par le vote de résolutions :

– d’une part préalables à la détermination des grandes orientations économiques par le Conseil européen et au bilan des engagements du pacte pour l’euro plus, prévus en mars chaque année ;

– et, d’autre part, consacrés à l’utilisation des ressources du mécanisme européen de stabilité budgétaire, compte tenu de l’ampleur des moyens financiers consentis par notre pays.

A cet égard, il serait utile que la commission des Finances auditionne le ministre de l’Economie et des Finances, gouverneur représentant la France au sein du Mécanisme européen de stabilité, avant qu’il ne se prononce sur le lancement de tout nouveau programme d’assistance financière ou sur le déblocable des tranches d’aides d’un montant significatif.

B. GARANTIR LA COHÉRENCE ENTRE LA TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES FIXÉE PAR LES LOIS DE PROGRAMMATION ET LA TRAJECTOIRE SOUMISE AUX INSTITUTIONS EUROPÉENNES DANS LE PROGRAMME DE STABILITÉ

Le « temps fort » du nouveau semestre européen demeure toutefois la présentation annuelle du programme de stabilité, qui détaille la trajectoire concrète sur laquelle l’État membre s’engage auprès de ses partenaires.

Il apparaît dès lors essentiel que le Parlement français puisse non seulement en débattre et même s’exprimer par un vote, mais aussi qu’il puisse peser sur ses orientations fondamentales, ou à tout le moins agréer aux modifications de trajectoire qu’il peut comporter.

L’édifice bâti par le traité de stabilité et la loi d’orientation relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques repose en effet sur la crédibilité des engagements de solde structurel pris dans la loi de programmation des finances publiques.

L’article 2 du projet de loi organique précise à cet effet que cette trajectoire est déterminée « conformément aux stipulations du traité », c’est-à-dire dans le respect du calendrier de convergence mentionné supra proposé par la Commission européenne.

Il serait toutefois utile de préciser que la trajectoire déterminée par le Parlement dans la loi de programmation doit aussi être celle sur laquelle le Gouvernement assoit les programmes de stabilité présentés chaque année.

Une telle précision emporterait deux types de conséquence :

– En premier lieu, elle assurerait une cohérence temporelle plus étroite entre l’examen de la loi de programmation et le dépôt du premier programme de stabilité qui la suit.

Il apparaît en effet regrettable que la première soit examinée à l’automne lorsque le second est transmis en avril, au risque d’invalider à quelques mois d’intervalle des dispositions législatives qui ont pourtant pour vocation de proclamer et figer nos engagements européens.

– En second lieu, une telle coïncidence imposerait au Gouvernement de déposer un nouveau projet de loi de programmation lorsque les projections de déficit structurel qu’il transmet à Bruxelles dans le programme de stabilité s’écartent sensiblement de la trajectoire fixée dans la loi.

Cette contrainte n’est que le prolongement logique de l’esprit de nos nouveaux engagements européens : en choisissant des cibles de soldes structurels, plus indépendantes de la conjoncture, le traité et le pacte de stabilité révisé visent précisément à ancrer les objectifs de finances publiques dans la durée.

S’il appartient au Parlement de les fixer, il doit lui appartenir de les amender lorsque les circonstances exigent leur adaptation.

II. CONCRÉTISER RAPIDEMENT LA CONFÉRENCE BUDGÉTAIRE PRÉVUE DANS LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ

L’appropriation nationale de la gouvernance européenne, indispensable, ne saurait toutefois suffire si l’on souhaite que les parlements nationaux puissent efficacement peser sur les choix communs.

En outre, les nouvelles disciplines budgétaires exercent un impact tel sur les populations soumises à l’impératif d’un ajustement d’autant plus brutal que les États concernés affrontent des situations économiques dramatiques, qu’il apparaît inconcevable que leur détermination ne fasse pas l’objet à tout le moins d’un débat solennel et approfondi entre les souverains budgétaires que constituent les vingt-sept Parlements nationaux.

Dans ce contexte, le Rapporteur considère urgent que l’Union se dote rapidement d’une enceinte interparlementaire stable rassemblant l’ensemble des Parlements nationaux et le Parlement européen pour débattre en toute transparence devant l’opinion européenne de décisions économiques, financières et budgétaires qui engagent l’avenir de nos peuples.

Or, reprenant une proposition formulée dès l’automne 2010 par les anciens Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, Président de la Commission des Finances, M. Jérôme Cahuzac, et Rapporteur général, M. Gilles Carrez, et Président de la Commission des Affaires européennes, M. Pierre Lequiller, avaient proposé, dès l’automne 2010, les rédacteurs du traité sur la stabilité ont introduit un article 13 qui dispose que « le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l’organisation et la promotion d’une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et des autres questions régies par le présent traité ».

Il est désormais nécessaire de concrétiser au plus vite cette Conférence, en prenant l’initiative de formuler des propositions précises sur lesquelles entamer des négociations constructives avec nos partenaires européens.

A. S’ASSURER QUE LES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE SOIENT PRISES EN COMPTE À TOUTES LES ÉTAPES DE LA GOUVERNANCE EUROPÉENNE

Pour se donner les moyens de contribuer efficacement à l’enracinement démocratique européen, les missions de la Conférence devront embrasser progressivement tous les aspects importants de la gouvernance économique.

Il apparaît en particulier essentiel qu’elle soit apte à réellement peser sur les procédures européennes, en particulier s’agissant des disciplines budgétaires dont on a vu supra qu’elles influencent désormais très directement les lois de finances des États membres.

■ A cette fin, deux réunions plénières pourraient opportunément être organisées.

– La Conférence pourrait débattre, en juin, des programmes de stabilité et de réforme déposés avant la fin avril par chacun des États membres, afin d’aborder non seulement les questions budgétaires et leurs conséquences sociales mais aussi la convergence nécessaire des efforts nationaux vers le respect des objectifs de la stratégie Europe 2020, et du pacte pour l’euro plus et du pacte pour la croissance.

– Une session d’automne, organisée utilement après la transmission à la Commission européenne des projets de budget nationaux le 15 octobre et avant leur adoption définitive dans les Parlements nationaux fin novembre/début décembre, permettrait de débattre des éventuels avis adressés par la première aux États s’écartant significativement de leurs engagements européens. Elle offrirait en outre l’opportunité d’engager les discussions sur les orientations stratégiques des politiques économiques pour l’année suivante, au moment de la présentation par la Commission européenne de son « examen annuel de croissance ».

■ Il conviendrait de veiller à ce que les délibérations de la Conférence puissent être pleinement prises en compte par les institutions européennes aux diverses étapes de la coordination économique et budgétaire.

– Cela implique en premier lieu que la Conférence et sa Commission spéciale évoquée infra puissent soumettre toute contribution qu’elles jugent appropriée à l’attention des institutions européennes, selon des modalités de prise de décision qu’elles détermineront librement.

Bien sûr, conformément aux dispositions de l’article 1er du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces contributions ne sauraient « lier les parlements nationaux ni [préjuger] de leur position ».

– En second lieu, le calendrier devra être déterminé de manière à ce que ces délibérations soient disponibles avant que les autorités européennes ne se prononcent définitivement dans le cadre du semestre européen. Cela est particulièrement vrai pour la session de printemps, qui devra précéder l’adoption par le Conseil des recommandations sur les programmes de stabilité et de réformes voire l’émission des propositions de recommandations par la Commission européenne.

– En dernier lieu, la Conférence devra pouvoir entendre toute personnalité utile à ses travaux. Dans cet esprit, les présidents de la Commission européenne, du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro et du Conseil de l’Union européenne et le président de l’Eurogroupe auront légitimement vocation à être régulièrement auditionnés.

B. PRÉVOIR LA CONSTITUTION D’UN ORGANE EN SON SEIN CHARGÉ DES QUESTIONS PROPRES À LA ZONE EURO

Conformément à l’intitulé du titre V « Gouvernance de la zone euro » dans lequel s’intègre l’article 13 du traité sur la stabilité, la Conférence budgétaire devra prévoir une représentation spécifique des États membres de la zone euro, dotée de missions propres.

■ A cet effet, le Rapporteur suggère la constitution d’une Commission spéciale composée de représentants des États de la zone et du Parlement européen.

Cette Commission, d’un format plus souple et par conséquent plus réactif que la Conférence plénière, serait chargée d’examiner toutes les questions spécifiques à la gouvernance de la zone euro, allant des enjeux liés à l’harmonisation fiscale au suivi des procédures renforcées de correction des déficits excessifs.

Surtout, une telle Commission serait seule légitime à aborder les questions relatives à la mise en œuvre des mécanismes européens de stabilité financière, auxquels ne contribuent que les États membres de la zone euro.

Compte tenu de l’ampleur des engagements financiers qu’ils mobilisent, il serait en effet cohérent que la Commission spéciale soit préalablement informée de toutes les propositions visant à créer un programme d’aide financière et de tous les projets de modification des protocoles d’accord correspondants. Elle pourrait dans cette logique être également saisie des décisions de l’Eurogroupe visant à autoriser le versement d’une tranche d’aide dans le cadre de ces programmes.

■ Dans ce contexte, la composition de la Conférence, qui devra faire l’objet d’un accord entre les vingt-sept Parlements nationaux et le Parlement européen, nourrira sans doute d’intenses négociations.

Le Rapporteur, à ce stade, estime que deux préoccupations doivent guider les discussions.

– Il convient d’abord d’éviter les effectifs pléthoriques peu compatibles avec l’ambition d’aboutir à des discussions constructives débouchant sur des contributions concrètes.

A cet égard, il serait judicieux de s’inspirer de la répartition retenue, au terme de longs et laborieux débats, pour la Conférence européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune et la politique de sécurité commune qui réunit six parlementaires par État membre et seize membres du Parlement européen.

Un tel format offrirait en outre l’avantage d’intégrer l’indispensable représentation des oppositions nationales dans les parlements bicaméraux dont chaque chambre bénéficierait ainsi de trois représentants.

Par défaut, il serait même possible de proposer que ces délégations rassemblent, de manière indicative et dans le plein respect de la liberté de chaque Parlement de fixer les modalités de sa participation, les présidents et les rapporteurs du budget des commissions des Finances de chaque pays, accompagnés des président ou des rapporteurs spécialisés des commissions des Affaires européennes qui apporteraient leur éclairage transversal des enjeux européens.

– La Commission spéciale de la zone euro pourra pour sa part comprendre une représentation plus resserrée, afin de garantir sa réactivité. De même, ses modalités de fonctionnement, par exemple au moyen d’un recours intensif aux technologies de visioconférence, devront assurer qu’elle puisse débattre de toutes les étapes essentielles de l’intégration de la zone euro.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission s’est réunion le 25 septembre 2012, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

M. Charles de Courson. Je m’interroge sur la portée réelle du contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois de finances. Je comprends à la lecture du projet de rapport de notre rapporteur qu’après l’entrée en vigueur du traité et de la loi organique, le Conseil pourra annuler, au motif d’insincérité, un budget qui s’écarterait de la trajectoire fixée dans la loi de programmation conformément à nos engagements européens en s’appuyant sur l’avis que le Haut conseil portera préalablement sur le respect de cette trajectoire par le projet de loi de finances. Si tel est le cas, cela me semble constituer une innovation majeure, qui doit être soulignée.

M. Christophe Caresche, rapporteur. En réalité, le Conseil constitutionnel a été parfaitement clair, selon un raisonnement toutefois complexe.

D’abord, et avant tout, il a rappelé dans sa décision relative à la loi de finances rectificative pour 2012, rendue le même jour que celle relative au traité, qu’il ne reviendrait pas sur sa jurisprudence constante selon laquelle il refuse de censurer des lois au motif qu’elles contreviennent à un engagement international. Une loi de finances ne saurait dans ce contexte être annulée au seul motif qu’elle ne respecte pas les dispositions du traité sur la stabilité.

Toutefois, il a aussi rappelé dans sa décision du 9 août 2012 relative au traité sur la stabilité qu’il continuerait de s’assurer de la sincérité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale, au besoin en prenant en compte l’avis des institutions indépendantes mises en place dans le cadre de ce traité.

Cela signifie concrètement que le Conseil constitutionnel pourra annuler une loi de finances qui serait construite sur des prévisions insincères, ou qui prétendrait de manière fallacieuse se conformer à la trajectoire pluriannuelle.

Et dans le cadre de cette appréciation, il s’appuiera bien évidemment sur les avis du Haut Conseil tant relatifs à la crédibilité du cadrage macroéconomique qu’à la cohérence de la trajectoire de solde structurel.

Mais cela signifie aussi qu’une loi de finances qui s’écarterait sciemment, et sans se cacher, en se fondant sur des hypothèses et des trajectoires sincères et crédibles, de la trajectoire préalablement déterminée ne saurait être censurée pour ce seul motif, dès lors qu’elle est « sincère ». Dans ce cas-là toutefois, ne l’oublions pas, cela impliquerait que le Gouvernement concerné aille aussi à Bruxelles expliquer ses choix budgétaires, sous la menace éventuelle des sanctions qui existent désormais dans le cadre du pacte de stabilité révisé entré en vigueur le 13 décembre 2011.

Cette même logique inspire d’ailleurs le contrôle par la Cour de justice de l’Union européenne.

Il n’est en rien question que cette dernière se prononce sur les budgets nationaux. Son rôle se limite, dans le traité, à contrôler la manière dont les traités et la règle d’or auront été transposés dans le droit interne. Et il s’arrêtera là. Il faut être parfaitement clair sur ce point.

Mme Estelle Grelier. J’en reviens à la Conférence budgétaire, dont je veux dire tout de suite que je soutiens la création, dans le principe. Je souhaite néanmoins souligner que le poids réel de cet organisme risque d’être un peu minoré du fait de l’ampleur des prérogatives du Bundestag sur les questions européennes. Il faut en effet rappeler qu’en Allemagne, la Chancelière reçoit mandat plus ou moins impératif des parlementaires allemands puis leur rend compte, donnant de fait un pouvoir décisionnaire aux députés d’outre-Rhin. Nous avons tous conscience que si chaque pays procédait de la sorte, cela empêcherait tout fonctionnement collectif et démocratique à l’échelle des Vingt-sept, mais cette réalité du pouvoir décisionnel du Bundestag est de nature à limiter l’influence effective de la future Conférence budgétaire. Sous cette réserve, j’appuie avec force cette proposition de résolution européenne, sous-tendue par un gros travail que je salue.

M. Jérôme Lambert. À mes yeux, le traité dont il est question n’est pas parfait, loin s’en faut ; il aurait pu être meilleur s’il avait été négocié dans d’autres conditions. L’exposé du rapporteur montre que ce projet doit ouvrir la porte à d’autres avancées. C’est ainsi que se construit l’Europe, au fil des crises et des traités, qui ne sont du reste pas toujours respectés. On constatera sans doute, dans quelques mois, que ce traité comporte des points positifs mais que d’autres méritent d’être rediscutés.

La proposition de Christophe Caresche va tout à fait dans la bonne direction. L’un des enjeux majeurs est effectivement la reconquête démocratique : le contrôle des politiques européennes par les citoyens, au travers de leurs parlements. Tout ce qui concourra à réaménager rapidement dans ce sens la gouvernance européenne ne peut être qu’approuvé.

M. Pierre Lequiller. Le travail qui a conduit à l’insertion de cet article 13 a été accompli collectivement par la Commission des affaires européennes – gauche et droite réunies – et les présidents de l’Assemblée nationale et du Bundestag, ce dernier étant d’ailleurs d’abord réticent, sans doute du fait de la nécessité, pour lui, de tenir compte des positions de ses quatre groupes parlementaires, et de leur représentation dans cette future conférence.

Sur les questions budgétaires, au cœur de nos compétences, on voit bien que les discussions sont monopolisées aujourd’hui en Europe par les Gouvernements, bien que le Parlement européen soit parvenu à accroître significativement son rôle. Il est dès lors indispensable de renforcer le contrôle démocratique exercé par les parlements nationaux en créant une conférence interparlementaire, incluant notamment le président de la Commission des budgets du Parlement européen.

Il reste à régler le problème de la composition de la conférence. Le Bundestag souhaite disposer de quatre sièges, un par groupe. Si chaque chambre est représentée par quatre membres, cela fera une assemblée nombreuse.

Par ailleurs, en faisant écho aux observations de Madame Grelier, nous devrions réfléchir à nous inspirer des Allemands. Décalquer leur système n’est pas envisageable mais, pour améliorer le contrôle de la politique européenne, nous pourrions très bien envisager, avant chaque sommet ou réunion européenne importante, l’organisation de séances vivantes de questions-réponses avec le ministre des affaires européennes ou le ministre des finances.

J’ai formulé une petite observation sur la rédaction de la proposition de résolution européenne. Nous serions prêts à la voter si étaient supprimés les mots : « , dont le Pacte pour la croissance adopté par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 constitue le socle ».

M. Razzy Hammadi. En tant que jeune député, il me semble impératif d’avoir pour objectif d’avancer sur la question du mandatement du Gouvernement par le Parlement avant les réunions du Conseil européen. La Commission des affaires européennes doit en particulier jouer un rôle accru.

Si je soutiens bien entendu les propositions de Christophe Caresche, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la capacité d’expertise des parlements nationaux. En particulier, s’agissant de l’évaluation du déficit structurel, pas moins de quatre institutions – dont la Banque centrale européenne, la Commission européenne et Eurostat – ont leur propre appréciation. Or, le parlement français ne dispose, pour sa part, d’aucun outil d’évaluation. L’exemple des Pays-Bas, qui contestent, sur la base de l’outil d’analyse de leur déficit structurel dont s’est doté leur Parlement, l’évaluation réalisée par la Commission européenne, devrait nous conduire à nous doter d’un tel outil.

M. Jacques Myard. J’admire la dialectique casuistique de mes collègues. Le Parlement doit décider du budget. Nous étions souverains. Nous serons donneurs d’avis sans suite. Le Parlement sera un théâtre d’ombres. Et l’article 13 ne va rien y changer. La Cour constitutionnelle allemande a précisé qu’il revenait à la diète fédérale d’avoir le dernier mot en matière budgétaire. Il faut aussi que nous ayons le dernier mot.

Mme Chantal Guittet. J’aimerais que M. Lequiller précise sa demande de modification de la proposition de résolution.

M. Pierre Lequiller. Nous avons une divergence sur l’impact du pacte de croissance. Le pacte, c’est 55 milliards d’euros de fonds déjà existants et une possibilité d’intervention accrue de la Banque européenne d’investissement. Nous souhaiterions donc que la référence au pacte de croissance comme socle d’une politique ambitieuse de croissance, qui me paraît très excessive, soit supprimée.

La Présidente Danielle Auroi. Cette proposition de résolution nous aide à affirmer un principe essentiel : celui du contrôle démocratique exercé par les parlements. Cela s’inscrit dans la suite des travaux menés par la Commission des affaires européennes sous la présidence de Pierre Lequiller. Alors que les parlementaires européens ont toujours l’impression d’être concurrencés par les parlements nationaux, cette proposition de résolution s’affirme comme la démonstration partagée de la volonté parlementaire.

M. Christophe Caresche. Plusieurs sujets ont été évoqués et en premier lieu la place du parlement français dans la définition de la politique européenne et il a été fait à cette occasion un parallèle avec le Bundestag allemand.

Il est exact que ce dernier exerce un contrôle sur l’exécutif et, par exemple, vote sur les engagements relatifs aux mécanismes européens de stabilité financière. Toutefois notre commission des finances peut accéder aux renseignements et exercer un contrôle dans la mesure où le ministre des finances siège au comité directeur du fonds et qu’il est responsable devant le Parlement.

Le contrôle parlementaire en France pourrait également s’exercer par le biais des programmes de stabilité et de réforme en veillant à ce que le programme de stabilité ne soit envoyé à Bruxelles qu’après que le programme triennal ait été adopté par le Parlement et en veillant à ce que le document envoyé à Bruxelles soit pleinement conforme aux engagements adoptés par la représentation nationale.

En effet, le Parlement dispose d’assez peu de pouvoirs pour modifier au mois d’avril la trajectoire du programme de stabilité européen envoyé à la Commission européenne. Or, nous pourrions faire en sorte que le Gouvernement soit obligé de se conformer dans les programmes qu’il adresse à Bruxelles, sur lesquels se fonde la surveillance budgétaire européenne, aux trajectoires fixées par le Parlement dans la programmation triennale.

S’agissant de la conférence interparlementaire, le Gouvernement ne souhaite manifestement pas ouvrir à ce stade, dans l’urgence de la crise, un débat général institutionnel sur l’Europe. Je suis dubitatif sur les propositions de Mme Merkel car ces dernières, et en particulier l’élection au suffrage universel du Président de la Commission européenne, ne me paraissent pas conformes à la tradition parlementaire allemande. Le Gouvernement préfère la mise en œuvre d’un processus traitant des problèmes immédiats selon des avancées concrètes, et réciproques, résumées par le concept d’« intégration solidaire ».

L’instance prévue à l’article 13 permettra d’avancer sur cette voie et donnera à la réunion des parlements de l’Union une capacité d’expression qui manque aujourd’hui.

L’amendement de Pierre Lequiller ne pose pas de difficultés insurmontables, dès lors que chacun demeure conscient de notre profond attachement à la logique ambitieuse lancée par le pacte de croissance.

Et, s’agissant de la composition de la Conférence, c’est bien parce que je devine les difficiles négociations devant nous, avec nos partenaires allemands comme avec nos collègues du Parlement européen, d’ailleurs, que j’ai proposé que l’on ne se prononce pas sur cette question à ce stade.

La Commission a ensuite approuvé, à l’unanimité moins une voix, la proposition de résolution dont le texte figure ci-après.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution ;

Vu le traité sur l’Union européenne, notamment son titre II relatif aux principes démocratiques ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier le titre VIII relatif à la politique économique et monétaire de sa troisième partie ;

Vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2011 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro (COM [2011] 0821) ;

Vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire signé à Bruxelles le 2 mars 2012 ;

Considérant le rôle incontournable des Parlements nationaux dans l’édification d’une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, au plus près des citoyens ;

Considérant que la mise en place d’un Gouvernement économique européen fondé sur la convergence des politiques économiques nationales, la solidarité financière et les disciplines budgétaires indispensables à la cohérence et à la prospérité de la zone euro exige d’affermir l’ancrage démocratique européen ;

Considérant qu’une Union économique et monétaire renforcée ne pourra lutter efficacement contre la crise, enrayer la menace du déclin et garantir le progrès économique et social qu’en mettant en
œuvre une politique ambitieuse de croissance, d’emploi et d’investissement étayée par une profonde harmonisation fiscale, sociale et environnementale ;

Considérant que le succès de la réorientation de l’Europe repose sur la pleine participation des Parlements nationaux, souverains budgétaires, à la détermination et à l’évaluation des objectifs communs ;

Considérant que la concrétisation du volet parlementaire du Gouvernement économique européen, dont il appartient aux Parlements nationaux et au Parlement européen de fixer les contours, appelle la formulation de propositions précises susceptibles d’engager rapidement des discussions constructives ;

1. Demande la création rapide de la Conférence prévue à l’article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire ;

2. Estime que cette Conférence devra débattre, conformément aux dispositions du traité, de l’ensemble des enjeux relatifs à l’Union économique et monétaire, en particulier des politiques budgétaires et de leurs conséquences sociales, selon des modalités aptes à garantir que ses délibérations soient prises en compte aux diverses étapes de la coordination économique et budgétaire européenne. À cette fin :

– Une réunion ordinaire plénière pourra être organisée au printemps pour débattre de la cohérence des trajectoires budgétaires et des politiques de réformes nationales, avant que le Conseil de l’Union européenne n’adopte ses recommandations sur les programmes de stabilité et de réformes de chaque État membre ;

– Une seconde réunion plénière pourra être convoquée à l’automne pour débattre des grandes orientations des politiques économiques pour l’année suivante ;

3. Appelle à la constitution au sein de cette Conférence d’une commission spéciale composée de représentants des Parlements des Etats membres de la zone euro et du Parlement européen et chargée d’examiner les questions propres à la gouvernance de la zone euro et à la mise en
œuvre des instruments européens de stabilité financière ;

4. Estime indispensable que cette Conférence et sa commission spéciale puissent soumettre toute contribution qu’elles jugent appropriée à l’attention des institutions européennes, selon des modalités de prise de décision qu’elles détermineront, sans que ces contributions ne lient les parlements nationaux ni ne préjugent de leur position ;

5. Considère que le Parlement français devra également débattre de l’ensemble des enjeux relatifs à l’Union économique et monétaire et invite à cette fin le Gouvernement à le consulter aux principales étapes du semestre européen et du processus européen de suivi et d’évaluation budgétaire ;

6. Estime indispensable que les calendriers budgétaires national et européen soient harmonisés de manière à rationaliser l’examen des textes et à garantir la cohérence entre les engagements européens et les décisions budgétaires nationales.

ANNEXES

ANNEXE 1 :
DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE (TUE) ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TUE) CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT

I. Dispositions relatives à la coordination des politiques économiques

A. Principes

ARTICLE 3 DU TUE

[…]

3. L’Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. […]

ARTICLE 5 DU TFUE

1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l’Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s’appliquent aux États membres dont la monnaie est l’euro.

2. L’Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l’emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L’Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. »

ARTICLE 119 DU TFUE

1. Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.

B. Modalités institutionnelles

1. La surveillance multilatérale et la coordination des politiques économiques nationales

ARTICLE 121 DU TFUE

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l’article 120.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport au Conseil européen. Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union. Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble. 

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations. Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.

6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4. 

2. La discipline budgétaire

ARTICLE 126 DU TFUE

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après :

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins :

– que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence,

– ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence ;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence [3 % du PIB pour le déficit et 60 % du PIB pour la dette] sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé aux traités.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné et elle en informe le Conseil.

6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre concerné, décide, après une évaluation globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu’il adresse à l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l’État membre concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État membre concerné de présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par cet État membre.

10. Les droits de recours prévus aux articles 258 et 259 [saisine de la Cour de justice de l’Union européenne par respectivement la Commission européenne ou chacun des États membres pour manquement d’un État à ses obligations découlant des traités] ne peuvent être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer ou, le cas échéant, de renforcer une ou plusieurs des mesures suivantes:

– exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d’émettre des obligations et des titres ;

– inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État membre concerné ;

–  exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé ;

– imposer des amendes d’un montant approprié. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission. Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné. La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé aux traités.

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

PROTOCOLE (NO 12) SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

ARTICLE PREMIER

Les valeurs de référence visées à l’article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont les suivantes:

– 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;

– 60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.

ARTICLE 2

À l’article 126 dudit traité et dans le présent protocole, on entend par :

– public: ce qui est relatif au gouvernement général, c’est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

– déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

– investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés ;

– dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l’année et consolidées à l’intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu’il est défini au premier tiret.

ARTICLE 3

En vue d’assurer l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu’il est défini à l’article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu des traités. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.

ARTICLE 4

Les données statistiques utilisées pour l’application du présent protocole sont fournies par la Commission.

3. L’assistance exceptionnelle aux États membres

ARTICLE 122 DU TFUE

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. 

4. Les dispositions propres aux États membres de la zone euro

a) Questions internes à la zone euro

ARTICLE 136 DU TFUE

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l’exception de la procédure prévue à l’article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro pour: a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire ; b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a). 

DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN MODIFIANT L’ARTICLE 136 DU TFUE EN CE QUI CONCERNE UN MÉCANISME DE STABILITÉ POUR LES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L’EURO ADOPTÉE À BRUXELLES LE 25 MARS 2011 :

3. Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité.

b) Questions relatives à la dimension externe de l’euro

ARTICLE 138 DU TFUE

1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2. La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

c) Eurogroupe

ARTICLE 137 DU TFUE

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l’euro sont fixées par le protocole sur l’Eurogroupe.

PROTOCOLE NO 14 SUR L’EUROGROUPE

ARTICLE PREMIER

Les ministres des États membres dont la monnaie est l’euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l’euro et de la Commission.

ARTICLE 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l’euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

II. Dispositions relatives à la politique monétaire commune

1. L’interdiction de monétiser la dette publique

ARTICLE 123 DU TFUE

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

2. Le principe de non prise en charge des engagements des États membres

ARTICLE 125 DU TFUE

1. L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l’application des interdictions visées aux articles 123 et 124, ainsi qu’au présent article.

3. Les objectifs de la Banque centrale européenne

ARTICLE 127 DU TFUE

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Le SEBC agit et en respectant les principes fixés à l’article 119.

2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union ;

- conduire les opérations de change conformément à l’article 219 ;

- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;

- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement […].

4. L’indépendance de la Banque centrale européenne

ARTICLE 130 DU TFUE

Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions. 

III. Dispositions relatives aux coopérations renforcées

ARTICLE 20 DU TUE

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu’aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l’Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d’intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l’article 328 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu’il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l’Union dans son ensemble, et à condition qu’au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l’article 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. […]

ARTICLE 326 DU TFUE

Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l’Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

ARTICLE 327 DU TFUE

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n’y participent pas. Ceux-ci n’entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

ARTICLE 328 DU TFUE

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’évolution des coopérations renforcées.

ARTICLE 329 DU TFUE

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des domaines visés par les traités, à l’exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d’application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. L’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

IV. Dispositions relatives à la Banque européenne d’investissement

ARTICLE 309 DU TFUE

La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. À cette fin, elle facilite, par l’octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l’économie :

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d’entreprises ou la création d’activités nouvelles induites par l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres ;

c) projets d’intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes d’investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments financiers de l’Union.

ANNEXE 2 :
TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque,la République de Finlande et le Royaume de Suède (ci-après dénommés les « parties contractantes »),

CONSCIENTES de leur obligation, en tant qu’États membres de l’Union européenne, de considérer leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun ;

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d’une croissance économique plus forte dans l’Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro ;

TENANT COMPTE DU FAIT que la nécessité pour les gouvernements de maintenir des finances publiques saines et soutenables et de prévenir tout déficit public excessif est d’une importance essentielle pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, et requiert dès lors l’introduction de règles spécifiques, dont une règle d’équilibre budgétaire et un mécanisme automatique pour l’adoption de mesures correctives ;

CONSCIENTES de la nécessité de faire en sorte que leur déficit public ne dépasse pas 3 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché et que leur dette publique ne dépasse pas 60 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché ou diminue à un rythme satisfaisant pour se rapprocher de cette valeur de référence ;

RAPPELANT que les parties contractantes, en tant qu’États membres de l’Union européenne, doivent s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union dans le cadre de l’union économique, et notamment d’accumuler une dette en dehors des comptes des administrations publiques ;

TENANT COMPTE DU FAIT que les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro se sont accordés le 9 décembre 2011 sur une architecture renforcée pour l’Union économique et monétaire, prenant pour base les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et visant à faciliter la mise en œuvre des mesures adoptées sur la base des articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

TENANT COMPTE DU FAIT que l’objectif des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d’autres États membres de l’Union européenne est d’intégrer le plus rapidement possible les dispositions du présent traité dans les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée ;

SE FÉLICITANT des propositions législatives formulées, le 23 novembre 2011, par la Commission européenne pour la zone euro dans le cadre des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, sur le renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et sur des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs des États membres, et PRENANT NOTE de l’intention de la Commission européenne de soumettre de nouvelles propositions législatives pour la zone euro concernant, en particulier, l’information préalable sur les plans d’émissions de dette, des programmes de partenariat économique détaillant les réformes structurelles des États membres faisant l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs ainsi que la coordination des grandes réformes de politique économique des États membres ;

EXPRIMANT le fait qu’elles sont disposées à soutenir les propositions que pourrait présenter la Commission européenne afin de renforcer plus encore le pacte de stabilité et de croissance en introduisant, pour les États membres dont la monnaie est l’euro, à une nouvelle marge pour l’établissement d’objectifs à moyen terme, conformément aux limites établies dans le présent traité ;

PRENANT NOTE du fait que, pour l’examen et le suivi des engagements budgétaires au titre du présent traité, la Commission européenne agira dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier ses articles 121, 126 et 136 ;

NOTANT en particulier que, en ce qui concerne l’application de la "règle d’équilibre budgétaire" énoncée à l’article 3 du présent traité, ce suivi passera par l’établissement, pour chaque partie contractante, d’objectifs à moyen terme spécifiques à chaque pays et de calendriers de convergence, le cas échéant ;

NOTANT que les objectifs à moyen terme devraient être actualisés périodiquement sur la base d’une méthode qui soit convenue d’un commun accord, dont les principaux paramètres doivent également être révisés régulièrement en tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu’il est prévu dans les objectifs du pacte de stabilité et de croissance ;

NOTANT que, pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser les objectifs à moyen terme, il y a lieu de procéder à une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément aux dispositions du droit de l’Union européenne et, en particulier, au règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après dénommé le "pacte de stabilité et de croissance révisé") ;

NOTANT que le mécanisme de correction à instaurer par les parties contractantes devrait viser à corriger les écarts par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement, y compris leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique ;

NOTANT que le respect de l’obligation des parties contractantes de transposer la "règle d’équilibre budgétaire" dans leurs systèmes juridiques nationaux au moyen de dispositions contraignantes, permanentes et de préférence constitutionnelles, devrait relever de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

RAPPELANT que l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne habilite la Cour de justice de l’Union européenne à infliger à un État membre de l’Union européenne qui ne s’est pas conformé à l’un de ses arrêts le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte et RAPPELANT que la Commission européenne a fixé des critères pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l’astreinte devant être infligé dans le cadre dudit article ;

RAPPELANT la nécessité de faciliter l’adoption de mesures dans le cadre de la procédure de l’Union européenne concernant les déficits excessifs à l’égard des États membres dont la monnaie est l’euro et dont le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse 3 %, tout en renforçant considérablement l’objectif de cette procédure, qui est d’inciter et, au besoin, de contraindre l’État membre concerné à réduire le déficit éventuellement constaté ;

RAPPELANT l’obligation, pour les parties contractantes dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 %, de la réduire à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence ;

TENANT COMPTE de la nécessité de respecter, dans la mise en œuvre du présent traité, le rôle spécifique des partenaires sociaux, tel qu’il est reconnu dans le droit ou les systèmes nationaux de chacune des parties contractantes ;

SOULIGNANT qu’aucune disposition du présent traité ne doit être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les conditions de politique économique auxquelles une aide financière a été accordée à une partie contractante dans le cadre d’un programme de stabilisation auquel participe l’Union européenne, ses États membres ou le Fonds monétaire international ;

NOTANT que le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire exige que les parties contractantes œuvrent de concert à une politique économique par laquelle, tout en se fondant sur les mécanismes de coordination des politiques économiques définis dans les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, elles entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro ;

NOTANT, en particulier, la volonté des parties contractantes de recourir plus activement à la coopération renforcée, telle que prévue à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans porter atteinte au marché intérieur, et leur volonté de recourir pleinement aux mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro, conformément à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à une procédure de discussion et de coordination préalables, entre les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, de toutes les grandes réformes des politiques économiques que celles-ci prévoient, en vue de prendre comme référence les meilleures pratiques ;

RAPPELANT l’accord des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro, du 26 octobre 2011, visant à améliorer la gouvernance de la zone euro, notamment par la tenue d’au moins deux sommets de la zone euro par an, lesquels doivent être convoqués, sauf circonstances exceptionnelles, immédiatement après les réunions du Conseil européen ou les réunions des parties contractantes qui ont ratifié le présent traité ;

RAPPELANT également l’adoption par les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d’autres États membres de l’Union européenne, le 25 mars 2011, du pacte pour l’euro plus, qui recense les questions essentielles à la promotion de la compétitivité dans la zone euro ;

SOULIGNANT l’importance du traité instituant le mécanisme européen de stabilité en tant qu’élément d’une stratégie globale visant à renforcer l’Union économique et monétaire, et FAISANT REMARQUER que l’octroi d’une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, à la ratification du présent traité par la partie contractante concernée et, dès l’expiration du délai de transposition visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent traité, au respect des exigences dudit article ;

NOTANT que le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande sont des parties contractantes dont la monnaie est l’euro et que, à ce titre, ils seront liés par le présent traité à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification si le traité est en vigueur à cette date ;

NOTANT ÉGALEMENT que la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède sont des parties contractantes qui, en tant qu’États membres de l’Union européenne, font l’objet d’une dérogation à la participation à la monnaie unique à la date de signature du présent traité, et qu’ils peuvent uniquement être liés, tant qu’il n’est pas mis fin à cette dérogation, par les dispositions des titres III et IV du présent traité pour lesquelles ils déclarent, lors du dépôt de leur instrument de ratification ou à une date ultérieure, qu’ils ont l’intention d’être liés,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1

1. Par le présent traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu’États membres de l’Union européenne, de renforcer le pilier économique de l’Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d’un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de croissance durable, d’emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.

2. Le présent traité s’applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l’euro. Il s’applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les conditions prévues à l’article 14.

TITRE II

COHÉRENCE ET RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION

ARTICLE 2

1. Le présent traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, et en particulier l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’au droit de l’Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu’il y a lieu d’adopter des actes de droit dérivé.

2. Le présent traité s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et avec le droit de l’Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l’Union pour agir dans le domaine de l’union économique.

TITRE III

PACTE BUDGÉTAIRE

ARTICLE 3

1. Outre leurs obligations au titre du droit de l’Union européenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe :

a) la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent ;

b) la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties contractantes veillent à assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne, compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les progrès réalisés en direction de l’objectif à moyen terme et le respect de cet objectif font l’objet d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé ;

c) les parties contractantes ne peuvent s’écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 3, point b) ;

d) lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabilité à long terme des finances publiques sont faibles, la limite inférieure de l’objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d’au maximum 1,0 % du produit intérieur brut aux prix du marché ;

e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.

2. Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1.

Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.

3. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l’article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, sont applicables.

Par ailleurs, les définitions suivantes sont également applicables aux fins du présent article :

a) le "solde structurel annuel des administrations publiques" signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ;

b) les "circonstances exceptionnelles" font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visée dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l’écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme.

ARTICLE 4

Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d’une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l’article 1er du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L’existence d’un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

ARTICLE 5

1. Une partie contractante qui fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l’Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.

2. La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s’y rattachent, fera l’objet d’un suivi par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.

ARTICLE 6

En vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l’avance au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d’émissions de dette publique.

ARTICLE 7

Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l’euro s’engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu’un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d’une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée.

ARTICLE 8

1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d’entre elles conformément à l’article 3, paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l’Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu’une partie contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu’une autre partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour de justice est contraignant à l’égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice.

2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu’une autre partie contractante n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l’affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante concernée ne s’est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0,1 % de son produit intérieur brut. Les montants dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l’euro sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements sont versés au budget général de l’Union européenne.

3. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

TITRE IV

COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET CONVERGENCE

ARTICLE 9

Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les parties contractantes s’engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l’emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière.

ARTICLE 10

Conformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, les parties contractantes sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire, à des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro, telles que prévues à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à la coopération renforcée, telle que prévue à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur.

ARTICLE 11

En vue d’évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d’œuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes veillent à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu’elles envisagent d’entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait intervenir les institutions de l’Union européenne dès lors que le droit de l’Union européenne le requiert.

TITRE V

GOUVERNANCE DE LA ZONE EURO

ARTICLE 12

1. Les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le président de la Commission européenne.

Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer à ces réunions. Le président du sommet de la zone euro est désigné à la majorité simple par les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro lors de l’élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.

2. Des sommets de la zone euro sont organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que partagent les parties contractantes dont la monnaie est l’euro à l’égard de la monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro et aux règles qui s’appliquent à celle-ci et des orientations stratégiques relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la convergence au sein de la zone euro.

3. Les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l’euro, qui ont ratifié le présent traité, participent aux discussions des sommets de la zone euro concernant la compétitivité pour les parties contractantes, la modification de l’architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s’appliqueront à celle-ci dans l’avenir, ainsi que, le cas échéant et au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du présent traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.

4. Le président du sommet de la zone euro assure la préparation et la continuité des sommets de la zone euro, en étroite collaboration avec le président de la Commission européenne. L’organe chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro est l’Eurogroupe. Son président peut y être invité à ce titre.

5. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. Le président du sommet de la zone euro présente un rapport au Parlement européen après chaque sommet de la zone euro.

6. Le président du sommet de la zone euro tient les parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l’euro et les autres États membres de l’Union européenne étroitement informés de la préparation de ces sommets ainsi que de leurs résultats.

ARTICLE 13

Comme le prévoit le titre II du protocole (no 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé aux traités de l’Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l’organisation et la promotion d’une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d’autres questions régies par le présent traité.

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 14

1. Le présent traité est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé "dépositaire").

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze parties contractantes dont la monnaie est l’euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l’euro, la date la plus proche étant retenue.

3. Le présent traité est applicable à compter de la date de son entrée en vigueur dans les parties contractantes dont la monnaie est l’euro qui l’ont ratifié. Il s’applique aux autres parties contractantes dont la monnaie est l’euro à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur instrument de ratification respectif.

4. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le titre V est applicable à toutes les parties contractantes concernées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.

5. Le présent traité s’applique aux parties contractantes faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou d’une dérogation visée dans le protocole (no 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé aux traités de l’Union européenne, qui ont ratifié le présent traité, à compter de la date où la décision portant abrogation de ladite dérogation prend effet, sauf si la partie contractante concernée déclare son intention d’être liée à une date antérieure par tout ou partie des dispositions des titres III et IV du présent traité.

ARTICLE 15

Les États membres de l’Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent traité. L’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres parties contractantes. Après l’authentification par les parties contractantes, le texte du présent traité dans la langue officielle de l’État membre adhérent, qui est aussi une langue officielle et une langue de travail des institutions de l’Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent traité.

ARTICLE 16

Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité, sur la base d’une évaluation de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le deux mars deux mille douze.

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

ANNEXE 3 :
RÈGLEMENT (CE) NO 1466/97 DU CONSEIL DU 7 JUILLET 1997 RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES POSITIONS BUDGÉTAIRES AINSI QUE DE LA SURVEILLANCE ET DE LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES (TEXTE CONSOLIDÉ AU 13 DÉCEMBRE 2011)

Modifié par :

- Règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005

- Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité,

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi ;

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est constitué du présent règlement qui vise à renforcer la surveillance des positions budgétaires ainsi que la surveillance et la coordination des politiques économiques, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, et de la résolution du Conseil européen, du 17 juin 1997, relative au pacte de stabilité et de croissance dans laquelle, conformément à l'article D du traité sur l'Union européenne, des orientations politiques fermes sont définies afin de mettre en œuvre le pacte de stabilité et de croissance d'une manière rigoureuse et rapide et, en particulier, de respecter l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, et de prendre les mesures budgétaires correctrices que les États membres jugent nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans leurs programmes de stabilité et de convergence dès qu'ils disposent d'informations indiquant un dérapage sensible, effectif ou prévisible, par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ;

considérant que, pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, les États membres sont tenus, en vertu de l'article 104 C du traité, d'éviter les déficits publics excessifs ; que, aux termes du point 5 du protocole no 11 du traité sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'article 104 C paragraphe 1 du traité ne s'applique pas au Royaume-Uni s'il ne passe pas à la troisième phase ; que l'obligation visée à l'article 109 E paragraphe 4 du traité, qui prévoit que les États membres s'efforcent d'éviter les déficits publics excessifs, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni ;

considérant que le respect de l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire permettra aux États membres de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut ;

considérant qu'il y a lieu de compléter la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 121 paragraphes 3 et 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par un système d'alerte rapide, en vertu duquel le Conseil avertira rapidement un État membre de la nécessité de prendre les mesures budgétaires correctrices indispensables en vue d'empêcher un déficit public de devenir excessif ;

considérant que la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 121 paragraphes 3 et 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait, en outre, continuer de porter sur l'ensemble de l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que sur la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations économiques visées à l'article 121 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, pour les besoins de la surveillance de cette évolution, il convient de présenter les informations sous forme de programmes de stabilité et de convergence ;

considérant qu'il est nécessaire de mettre à profit l'expérience utile acquise grâce aux programmes de convergence au cours des deux premières phases de l'union économique et monétaire ;

considérant que les États membres qui adoptent la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», auront, conformément à l'article 109 J du traité, réalisé un degré élevé de convergence durable et, en particulier, auront assuré le caractère durable de la situation de leurs finances publiques ; que le maintien de positions budgétaires saines dans ces États membres sera nécessaire pour assurer la stabilité des prix et pour renforcer des conditions propices à une croissance soutenue de la production et de l'emploi ; qu'il est nécessaire que les États membres participants présentent des programmes à moyen terme, ci-après dénommés «programmes de stabilité» ; qu'il est nécessaire de définir les éléments principaux de ces programmes ;

considérant que les États membres qui n'adoptent pas la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres non participants», devront appliquer des politiques visant un degré élevé de convergence durable ; qu'il est nécessaire que ces États membres présentent des programmes à moyen terme, ci-après dénommés «programmes de convergence» ; qu'il est nécessaire de définir les principaux éléments de ces programmes de convergence ;

considérant que, dans sa résolution du 16 juin 1997 sur l'établissement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, le Conseil européen a défini des orientations politiques fermes en vertu desquelles un nouveau mécanisme de taux de change est établi pendant la troisième phase de l'union économique et monétaire, ci-après dénommé «MTC 2» ; que les monnaies des États membres non participants qui s'intégreront au MTC 2 auront un taux pivot par rapport à l'euro, qui servira de référence pour évaluer l'adéquation de leurs politiques ; que le MTC 2 contribuera aussi à protéger ces États membres et ceux ayant adopté l'euro contre des pressions injustifiées s'exerçant sur le marché des changes ; que, pour permettre une surveillance appropriée par le Conseil, les États membres non participants qui ne s'intégreront pas au MTC 2 présenteront néanmoins, dans leurs programmes de convergence, des politiques axées sur la stabilité, évitant ainsi les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux ;

considérant que la convergence durable des données économiques fondamentales est une condition préalable à la stabilité durable des taux de change ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un calendrier pour la présentation des programmes de stabilité et des programmes de convergence, ainsi que pour leur actualisation ;

considérant que, dans l'intérêt de la transparence et pour permettre au débat public de s'inscrire dans un contexte concret, il convient que les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité et leurs programmes de convergence ;

considérant que le Conseil, lorsqu'il examine et suit les programmes de stabilité et les programmes de convergence et, en particulier, leur objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d'ajustement prévue qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, devrait tenir compte des caractéristiques conjoncturelles et structurelles pertinentes propres à l'économie de chaque État membre ;

considérant que, à cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux dérapages significatifs des positions budgétaires par rapport aux objectifs budgétaires proches de l'équilibre ou excédentaires ; qu'il convient que le Conseil donne rapidement l'alerte pour empêcher qu'un déficit public existant dans un État membre ne devienne excessif ; que, en cas de dérapage budgétaire persistant, il conviendra que le Conseil renforce sa recommandation et la rende publique ; que, pour les États membres non participants, le Conseil peut adresser des recommandations sur les mesures à prendre pour donner effet à leurs programmes de convergence ;

considérant que tant les programmes de convergence que les programmes de stabilité conduisent à la réalisation des conditions de la convergence économique visées à l'article 104 C du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

SECTION 1

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions régissant le contenu, la présentation, l’examen et le suivi des programmes de stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la surveillance multilatérale exercée par le Conseil et la Commission en vue de prévenir, à un stade précoce, l’apparition de déficits excessifs des administrations publiques et de promouvoir la surveillance et la coordination des politiques économiques en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance et d’emploi.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par :

«États membres non participants» : les États membres autres que ceux dont la monnaie est l’euro.

SECTION 1 -bis

SEMESTRE EUROPÉEN POUR LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Article 2 -bis

1. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil procède à une surveillance multilatérale, partie intégrante du semestre européen pour la coordination des politiques économiques, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le semestre européen comprend :

a) la formulation, et la surveillance de la mise en œuvre, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union (ci-après dénommées «grandes orientations des politiques économiques») conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

b) la formulation, et l’examen de la mise en œuvre, des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommées «lignes directrices pour l’emploi») ;

c) la présentation et l’évaluation des programmes de stabilité ou de convergence des États membres en vertu du présent règlement ;

d) la présentation et l’évaluation des programmes de réforme nationaux des États membres accompagnant la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi et élaborés conformément aux orientations et aux lignes directrices énoncées respectivement aux points a) et b) ainsi qu’aux orientations générales émises par la Commission et le Conseil européen à l’intention des États membres au début du cycle annuel de surveillance ;

e) la surveillance pour prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques en vertu du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques.

3. Au cours du semestre européen, afin de délivrer en temps utile un avis cohérent sur les politiques macrobudgétaires et macrostructurelles envisagées, le Conseil, après évaluation de ces programmes sur la base des recommandations de la Commission, transmet en principe des orientations aux États membres en faisant pleinement usage des instruments juridiques visés aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans le présent règlement et le règlement (UE) no 1176/2011.

Les États membres tiennent dûment compte des orientations qui leur sont transmises pour l’élaboration de leurs politiques économiques, de l’emploi et budgétaires avant toute prise de décision majeure concernant leurs budgets nationaux pour les années à venir. La Commission suit l’évolution de la situation.

Toute absence de réaction d’un État membre aux orientations reçues peut entraîner :

a) de nouvelles recommandations visant à l’adoption de mesures spécifiques ;

b) un avertissement de la Commission au sens de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

c) des mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) no 1467/97 ou du règlement (UE) no 1176/2011.

La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un suivi renforcé de la part de la Commission et peut comporter des missions de surveillance conformément à l’article 11 du présent règlement.

4. Le Parlement européen est dûment associé au semestre européen afin de renforcer la transparence de toutes les décisions adoptées, l’adhésion à ces décisions et la responsabilité à l’égard de ces décisions, notamment dans le cadre du dialogue économique mené conformément à l’article 2 –bis ter du présent règlement. Le comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du semestre européen, si nécessaire. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, sont associés dans le cadre du semestre européen, sur les principales questions politiques, le cas échéant, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen. Ces rapports devraient faire partie intégrante du dialogue économique visé à l’article 2 -bis ter du présent règlement.

SECTION 1 –BIS bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 –bis ter

1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin d’examiner :

a) les informations que lui a fournies le Conseil sur les grandes orientations de politiques économiques, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

b) les orientations générales adressées aux États membres émises par la Commission au début du cycle annuel de surveillance ;

c) les éventuelles conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour les politiques économiques dans le cadre du semestre européen ;

d) les résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement ;

e) toutes conclusions auxquelles est parvenu le Conseil européen sur les orientations pour la surveillance multilatérale et les résultats de celle-ci ;

f) tout réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale à la fin du semestre européen ;

g) les recommandations adressées par le Conseil aux États membres conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en cas d’écart important, et le rapport adressé par le Conseil au Conseil européen, tel que défini à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

3. La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation du Conseil, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2.

4. Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l’application du présent règlement.

SECTION 1 bis

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME

Article 2 bis

Chaque État membre a un objectif à moyen terme différencié pour sa position budgétaire. Ces objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques à chaque pays peuvent s’écarter de l’obligation d’atteindre une position proche de l’équilibre ou excédentaire, tout en prévoyant une marge de sécurité pour ce qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée pour le déficit public. Les objectifs budgétaires à moyen terme garantissent la soutenabilité des finances publiques ou une progression rapide vers leur soutenabilité, tout en autorisant une marge de manœuvre budgétaire, en tenant compte notamment des besoins en investissements publics.

Compte tenu de ces facteurs, pour les États membres participants et pour les États membres participant au MTC 2, les objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques se situent entre – 1 % du PIB et l’équilibre ou l’excédent budgétaire en données corrigées des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

L’objectif budgétaire à moyen terme est revu tous les trois ans. L’objectif budgétaire à moyen terme d’un État membre peut être revu à nouveau en cas de mise en œuvre d’une réforme structurelle ayant une incidence majeure sur la soutenabilité des finances publiques.

Le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme fait partie intégrante des cadres budgétaires nationaux à moyen terme, conformément au chapitre IV de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.

SECTION 2

PROGRAMMES DE STABILITÉ

Article 3

1. Chaque État membre participant présente au Conseil et à la Commission les informations nécessaires à l’exercice périodique de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sous la forme d’un programme de stabilité qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.

2. Un programme de stabilité fournit les informations suivantes :

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévisible du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer la croissance des dépenses au titre de l’article 5, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes ;

a bis)  des informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagement conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques ;

a ter)  des informations sur la cohérence du programme de stabilité avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national ;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de stabilité, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du PIB en termes réels, l’emploi et l’inflation ;

c) une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable ;

d) une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette ;

e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

bis. Le programme de stabilité se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

3. Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4. Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.

Article 4

1. Les programmes de stabilité sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2. Les États membres rendent publics leurs programmes de stabilité.

Article 5

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de stabilité, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Le Conseil et la Commission examinent également si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cette fin, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, respecte les conditions suivantes :

a) pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes ;

b) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme ;

c) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétrospective. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de stabilité favorise une convergence soutenue et réelle au sein de la zone euro et la coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

2. Le Conseil et la Commission examinent le programme de stabilité dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, agissant sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.

Article 6

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de stabilité sur la base d’informations fournies par les États membres participants et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

2. En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de l’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Pour la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres participants, et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3. Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 5, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants :

a) pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives ;

b) lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de stabilité ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

SECTION 3

PROGRAMMES DE CONVERGENCE

Article 7

1. Chaque État membre non participant présente au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, les informations nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale visée à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous la forme d’un programme de convergence qui fournit une base essentielle à la soutenabilité des finances publiques qui est propice à la stabilité des prix, à une croissance forte, durable et génératrice d’emploi.

2. Un programme de convergence fournit les informations suivantes, qui concernent en particulier les variables afférentes à la convergence :

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif concernant le solde des administrations publiques en pourcentage du PIB, l’évolution prévue du ratio d’endettement public, la trajectoire de croissance prévue pour les dépenses publiques, y compris l’allocation correspondante pour la formation brute de capital fixe, compte tenu en particulier des conditions et des critères pour déterminer l’augmentation des dépenses au titre de l’article 9, paragraphe 1, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, et une évaluation chiffrée des mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, les objectifs de politique monétaire de moyen terme, la relation de ces objectifs avec la stabilité des prix et des taux de change et avec la réalisation d’une convergence soutenue ;

a bis)  les informations relatives aux passifs implicites liés au vieillissement et aux engagements conditionnels, comme les garanties publiques, susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les comptes des administrations publiques ;

a ter)  des informations sur la cohérence du programme de convergence avec les grandes orientations des politiques économiques et le programme de réforme national ;

b) les principales hypothèses concernant l’évolution prévisible de l’économie et les variables économiques importantes qui sont susceptibles d’influer sur la réalisation du programme de convergence, telles que les dépenses publiques d’investissement, la croissance du produit intérieur brut en termes réels, l’emploi et l’inflation ;

c) une évaluation quantitative des mesures budgétaires et des autres mesures de politique économique qui sont mises en œuvre ou envisagées pour réaliser les objectifs du programme, comprenant une analyse coûts/bénéfices des réformes structurelles majeures qui entraînent des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance potentielle durable ;

d) une analyse de l'incidence que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation budgétaire et la dette ;

e) le cas échéant, les raisons d’un écart par rapport à la trajectoire d’ajustement requise en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme.

bis. Le programme de convergence se fonde sur le scénario macrobudgétaire le plus plausible ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées avec les prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, celles d’autres organes indépendants. Des écarts considérables entre le scénario macrobudgétaire choisi et les prévisions de la Commission sont décrits et expliqués, notamment si le niveau ou la croissance des hypothèses extérieures s’écarte de manière significative des valeurs retenues par la Commission dans ses prévisions.

La nature exacte des informations figurant au paragraphe 2, points a), a bis), b), c) et d), s’inscrit dans un cadre harmonisé établi par la Commission en coopération avec les États membres.

3. Les informations concernant l’évolution du solde des administrations publiques et du ratio d’endettement public, la croissance des dépenses publiques, la trajectoire de croissance prévue pour les recettes publiques sur la base de politiques inchangées, les mesures discrétionnaires prévues en matière de recettes, quantifiées comme il convient, ainsi que les principales hypothèses économiques visées au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur une base annuelle et couvrent, outre l’année en cours et l’année précédente, au moins les trois années suivantes.

4. Chaque programme contient des informations relatives à son statut dans le cadre des procédures nationales, notamment s’il a été présenté au parlement national et si le parlement national a eu la possibilité de débattre de l’avis du Conseil sur le programme précédent ou, le cas échéant, d’une éventuelle recommandation ou d’un éventuel avertissement, et si le programme a reçu l’approbation du parlement.

Article 8

1. Les programmes de convergence sont présentés tous les ans au mois d’avril, de préférence pour la mi-avril et au plus tard le 30 de ce mois.

2. Les États membres rendent publics leurs programmes de convergence.

Article 9

1. Sur la base des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, et dans le cadre de la surveillance multilatérale prévue à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine les objectifs budgétaires à moyen terme présentés par les États membres concernés dans leurs programmes de convergence, évalue si les hypothèses économiques sur lesquelles se fonde le programme sont plausibles, si la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme est appropriée, y compris l’examen de la trajectoire d’accompagnement pour le ratio d’endettement, et si les mesures mises en œuvre ou envisagées pour respecter ladite trajectoire d’ajustement sont suffisantes pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme sur l’ensemble du cycle et pour parvenir à une convergence soutenue.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil et la Commission examinent si un effort d’ajustement plus important est consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que l’effort peut être plus limité en période de conjoncture économique défavorable. Il est tenu compte, en particulier, des recettes ou des manques à gagner exceptionnels. Pour les États membres confrontés à un niveau d’endettement dépassant 60 % du PIB ou qui sont exposés à des risques importants liés à la soutenabilité globale de leur dette, le Conseil et la Commission examinent si l’amélioration annuelle du solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil et la Commission examinent si l’État membre concerné procède à une amélioration annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme.

Pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme, une évaluation globale est effectuée en prenant pour référence le solde structurel et en y intégrant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes. À cet effet, le Conseil et la Commission évaluent si la trajectoire d’accroissement des dépenses publiques, combinée avec les effets des mesures prises ou prévues en matière de recettes, est conforme aux conditions suivantes :

a) pour les États membres qui ont atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes ;

b) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, l’augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures discrétionnaires en matière de recettes. La différence entre le taux de croissance des dépenses publiques et un taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est telle qu’elle garantit une progression appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme ;

c) pour les États membres qui n’ont pas encore atteint leur objectif budgétaire à moyen terme, les réductions discrétionnaires des éléments de recettes publiques sont compensées, soit par des réductions des dépenses, soit par des augmentations discrétionnaires d’autres recettes publiques, soit par les deux à la fois.

Les dépenses globales n’incluent pas les dépenses d’intérêt, les dépenses liées aux programmes de l’Union qui sont intégralement couvertes par des recettes provenant de fonds de l’Union et les modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses liées aux indemnités de chômage.

Le surcroît de hausse des dépenses par rapport au taux de référence à moyen terme n’est pas considéré comme un dépassement de la référence dans la mesure où il est intégralement compensé par une augmentation des recettes imposée par des mesures législatives.

Le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme est fixé sur la base de projections dans une approche prospective ou d’estimations dans une approche rétroactive. Les projections sont périodiquement actualisées. La Commission rend publique la méthode de calcul de ces projections ainsi que le taux de référence pour la croissance potentielle du PIB à moyen terme qui en résulte.

Lorsqu’ils définissent la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, pour les États membres qui n’ont pas encore atteint cet objectif, et lorsqu’ils autorisent les États membres qui l’ont déjà atteint à s’écarter temporairement de cet objectif, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit et que la position budgétaire soit censée redevenir conforme à l’objectif budgétaire à moyen terme au cours de la période couverte par le programme, le Conseil et la Commission tiennent compte de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures qui ont des effets budgétaires positifs directs à long terme, y compris en renforçant la croissance durable potentielle, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

Une attention particulière est accordée aux réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé par capitalisation. Les États membres qui mettent en œuvre de telles réformes sont autorisés à s’écarter de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de leur objectif budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart correspondant au montant de l’incidence supplémentaire directe occasionnée par la réforme sur le solde des administrations publiques, pour autant qu’une marge de sécurité appropriée soit préservée par rapport à la valeur de référence du déficit.

Le Conseil et la Commission examinent également si le programme de convergence favorise une convergence soutenue et réelle, une coordination plus étroite des politiques économiques, et si les politiques économiques de l’État membre concerné sont conformes aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi des États membres et de l’Union. En outre, pour les États membres participant au MTC 2, le Conseil examine si le programme de convergence permet une participation harmonieuse au mécanisme de change.

Lors d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, les États membres peuvent être autorisés, à s’écarter temporairement de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé au troisième alinéa, à condition de ne pas mettre en péril la soutenabilité budgétaire à moyen terme.

2. Le Conseil et la Commission examinent le programme de convergence dans les trois mois au plus tard suivant la présentation du programme. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après avoir consulté le comité économique et financier, adopte, si nécessaire, un avis sur le programme. S’il estime, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés, notamment en ce qui concerne la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le Conseil, dans son avis, invite l’État membre concerné à adapter son programme.

Article 10

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil et la Commission suivent la mise en œuvre des programmes de convergence sur la base d’informations fournies par les États membres faisant l’objet d’une dérogation et des évaluations effectuées par la Commission et par le comité économique et financier, notamment en vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou prévisible, de la position budgétaire, par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de cet objectif.

En outre, le Conseil et la Commission suivent les politiques économiques des États membres non participants à la lumière des objectifs des programmes de convergence afin de garantir que leurs politiques sont axées sur la stabilité, et donc d’éviter les distorsions des taux de change réels et les fluctuations excessives des taux de change nominaux.

2. En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme visé à l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement et afin d’empêcher l’apparition d’un déficit excessif, la Commission, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adresse un avertissement à l’État membre concerné.

Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de l’avertissement visé au premier alinéa, le Conseil étudie la situation et adopte une recommandation sur les mesures nécessaires en termes de politiques sur la base d’une recommandation de la Commission, fondée sur l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La recommandation fixe un délai n’excédant pas cinq mois pour remédier à l’écart constaté. Ce délai est réduit à trois mois si la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave et appelle des mesures urgentes. Le Conseil, sur proposition de la Commission, rend publique cette recommandation.

Dans le délai fixé par le Conseil dans la recommandation adressée en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné fait rapport au Conseil sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation.

Si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures appropriées dans le délai indiqué dans une recommandation du Conseil, conformément au deuxième alinéa, la Commission recommande immédiatement au Conseil d’adopter, à la majorité qualifiée, une décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Si le Conseil n’adopte pas la décision sur recommandation de la Commission établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets, et que l’État membre concerné persiste à ne pas prendre les mesures appropriées, la Commission, un mois après sa précédente recommandation, recommande au Conseil d’adopter la décision établissant qu’il n’y a pas eu d’action suivie d’effets. La décision est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité simple, de rejeter la recommandation dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. Dans le même temps, la Commission peut recommander au Conseil l’adoption d’une recommandation révisée au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sur les mesures nécessaires en termes de politiques.

Lorsqu’il adopte la décision sur le non-respect visée aux quatrième et cinquième alinéas, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

Le Conseil soumet un rapport officiel au Conseil européen sur les décisions qui ont été prises en conséquence.

3. Un écart par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif est examiné sur la base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, telle que définie à l’article 9, paragraphe 1.

L’évaluation visant à déterminer si un écart est important comprend, notamment, les critères suivants :

a) pour un État membre qui n’a pas atteint l’objectif budgétaire à moyen terme, lorsqu’on évalue la modification du solde structurel, si l’écart représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives ;

b) lorsqu’on évalue l’évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, si l’écart a une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou si son incidence cumulée représente au moins ce pourcentage au cours de deux exercices consécutifs.

L’écart dans l’évolution des dépenses n’est pas jugé important si l’État membre concerné a dépassé l’objectif budgétaire à moyen terme, compte tenu de la possibilité de recettes exceptionnelles importantes, et si les plans budgétaires exposés dans le programme de convergence ne compromettent pas la réalisation dudit objectif au cours de la période couverte par le programme.

De même, un écart peut ne pas être pris en considération s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou en cas de grave récession économique affectant la zone euro ou l’ensemble de l’Union, à condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

SECTION 3 bis

PRINCIPE D’INDÉPENDANCE STATISTIQUE

Article 10 bis

En vue de garantir que la surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques fiables et indépendantes, les États membres garantissent l’indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, lesquelles respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, prévu par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes. Cela nécessite au minimum :

a) des processus transparents de recrutement et de licenciement, fondés exclusivement sur des critères professionnels ;

b) des allocations budgétaires qui doivent avoir une base annuelle ou pluriannuelle ;

c) la date de publication de données statistiques clés qui doit être fixée très tôt.

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission entretient un dialogue permanent avec les autorités concernées des États membres. À cette fin, la Commission effectue notamment des missions en vue d’évaluer la situation économique dans l’État membre et d’identifier tout risque ou toute difficulté relatifs au respect des objectifs du présent règlement.

2. La Commission peut organiser des missions de surveillance renforcée dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 2, aux fins d’un suivi sur le terrain. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la réalisation de ces missions.

3. Lorsque l’État membre concerné est un État membre participant ou un État membre qui participe au MTC 2, la Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer, le cas échéant, aux missions de surveillance.

4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut décider, le cas échéant, de rendre ses conclusions publiques.

5. Lorsqu’elle organise les missions visées au paragraphe 2, la Commission communique ses résultats provisoires aux États membres concernés pour observations.

Article 11

Dans le cadre de la surveillance multilatérale décrite par le présent règlement, le Conseil procède à l'évaluation d'ensemble visée à l'article 121 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 12

Conformément à l'article 121 paragraphe 4 second alinéa du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le président du Conseil et la Commission font état, dans les rapports qu'ils adressent au Parlement européen, des résultats de la surveillance exercée selon le présent règlement.

Article 12 bis

1. Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres :

a) l’efficacité du présent règlement, et en particulier si les dispositions régissant la prise de décision se sont avérées suffisamment solides ;

b) les progrès réalisés en vue de renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement, y compris des procédures décisionnelles.

3. Ce rapport est communiqué au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE 4 :
RÈGLEMENT (CE) NO 1467/97 DU CONSEIL DU 7 JUILLET 1997 VISANT À ACCÉLÉRER ET À CLARIFIER LA MISE EN
œUVRE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS (TEXTE CONSOLIDE AU 13 DECEMBRE 2011)

RÈGLEMENT (CE) No 1467/97 DU CONSEIL du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

Modifié par :

Règlement (CE) no 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005

Règlement (UE) n 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011

Rectifié par :

Rectificatif, JO L 046 du 17.2.1998, p. 20 (1467/1997)

RÈGLEMENT (CE) No 1467/97 DU CONSEIL

du 7 juillet 1997

visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126 paragraphe 14 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de l'Institut monétaire européen,

considérant qu'il est nécessaire d'accélérer et de clarifier la procédure concernant les déficits excessifs prévue à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de prévenir l'apparition de déficits excessifs des administrations publiques et, s'ils se produisent, d'encourager leur correction rapide ; que les dispositions du présent règlement, qui sont adoptées, au titre de l'article 126 paragraphe 14 deuxième alinéa, aux fins énoncées ci-avant, constituent, avec celles du protocole no 5 du traité, un nouvel ensemble intégré de règles pour l'application de l'article 126 ;

considérant que le pacte de stabilité et de croissance est fondé sur l'objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte et durable, génératrice d'emploi ;

considérant que, pendant la troisième phase de l'UEM, les États membres demeurent responsables de leurs politiques budgétaires nationales, sous réserve des dispositions du traité ; que les États membres prendront les mesures nécessaires pour faire face à leurs responsabilités conformément aux dispositions du traité ;

considérant que l'adhésion à l'objectif à moyen terme d'une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, auquel tous les États membres ont souscrit, contribue à la création des conditions appropriées pour la stabilité des prix et une croissance soutenue génératrice d'emploi dans tous les États membres et leur permettra de faire face aux fluctuations conjoncturelles normales tout en maintenant le déficit public dans les limites de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB) ;

considérant que, aux fins du bon fonctionnement de PUEM, il est nécessaire que la convergence des résultats économiques et budgétaires des États membres ayant adopté la monnaie unique, ci-après dénommés «États membres participants», soit stable et durable ; que, pendant la troisième phase de l'UEM, la discipline budgétaire est nécessaire pour sauvegarder la stabilité des prix ;

considérant que, conformément à l'article 109 K paragraphe 3, l'article 126 paragraphe 9 et 11 ne s'applique qu'aux États membres participants ;

considérant qu'il convient de définir la notion de dépassement de la valeur de référence exceptionnel et temporaire figurant à l'article 126 paragraphe 2 point a) ; que, à cet égard, le Conseil devrait notamment tenir compte des prévisions budgétaires pluriannuelles émanant de la Commission ;

considérant que tout rapport élaboré par la Commission en vertu de l'article 126 paragraphe 3 doit examiner également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer des délais pour la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs afin de garantir sa mise en œuvre efficace et rapide ; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte du fait que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile ;

considérant qu'il y a lieu de préciser comment les sanctions prévues à l'article 126 pourraient être imposées afin de garantir la mise en œuvre effective de la procédure concernant les déficits excessifs ;

considérant que la surveillance renforcée prévue par le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil et la surveillance des positions budgétaires par la Commission conformément à l'article 126 paragraphe 2, devraient faciliter la mise en œuvre effective et rapide de la procédure concernant les déficits excessifs ;

considérant, à la lumière de ce qui précède, au cas où un État membre participant ne prend pas de mesures suivies d'effet pour corriger un déficit excessif, que la fixation d'un délai maximal de dix mois entre la date de notification des chiffres indiquant l'existence d'un déficit excessif et la décision d'imposer des sanctions, si elle est nécessaire, paraît à la fois faisable et de nature à amener l'État membre participant concerné à prendre des mesures à cet effet ; que, dans ce cas, et si la procédure est engagée en mars, des sanctions pourraient être imposées avant la fin de l'année civile où la procédure a commencé ;

considérant que la recommandation du Conseil en vue de corriger un déficit excessif ou les étapes ultérieures de la procédure concernant les déficits excessifs devraient avoir été anticipées par l'État membre concerné qui aurait reçu un avertissement dans le cadre du système d'alerte rapide ; que l'apparition d'un déficit excessif pendant la troisième phase est un fait grave qui exige une action immédiate de tous les intéressés ;

considérant qu'il y a lieu de suspendre la procédure concernant les déficits excessifs si l'État membre concerné prend des mesures appropriées, en réponse à une recommandation au titre de l'article 126 paragraphe 7 ou à une mise en demeure au titre de l'article 126 paragraphe 9, afin d'encourager les États membres à prendre des mesures correspondantes ; que la période pendant laquelle la procédure est suspendue ne doit pas être prise en considération pour le délai maximal de dix mois entre la date de notification indiquant l'existence d'un déficit excessif et l'imposition de sanctions ; qu'il convient de reprendre immédiatement la procédure si les mesures envisagées ne sont pas mises en œuvre ou si les mesures mises en œuvre s'avèrent inadéquates ;

considérant que, pour assurer que la procédure concernant les déficits excessifs ait un effet suffisamment dissuasif, il y a lieu d'exiger que l'État membre participant concerné fasse un dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, lorsque le Conseil décide d'imposer une sanction ;

considérant que la définition de sanctions selon une échelle préétablie est favorable à la sécurité juridique ; que le montant du dépôt devrait être rapporté au PIB de l'État membre participant concerné ;

considérant que, si le fait d'exiger un dépôt ne portant pas intérêt n'amène pas l'État membre participant concerné à corriger son déficit excessif en temps voulu, il convient d'intensifier les sanctions ; qu'il est alors indiqué de convertir le dépôt en amende ;

considérant que l'adoption de mesures appropriées par l'État membre participant concerné en vue de corriger son déficit excessif constitue la première étape vers l'abrogation des sanctions ; que des progrès sensibles dans la correction du déficit excessif devraient permettre l'allégement des sanctions conformément à l'article 126 paragraphe 12 ; que l'abrogation de toutes les sanctions restantes ne devrait intervenir que lorsque le déficit excessif a été totalement corrigé ;

considérant que le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne contient des règles détaillées pour la notification des données budgétaires par les États membres ;

considérant que, conformément à l'article 117 paragraphe 8 du traité, dans les cas où le traité attribue un rôle consultatif à la Banque centrale européenne (BCE), les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'Institut monétaire européen avant l'établissement de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

SECTION 1

DÉFINITIONS ET ÉVALUATIONS

Article premier

1. Le présent règlement fixe les dispositions visant à accélérer et à clarifier la procédure concernant les déficits excessifs. L’objectif de la procédure concernant les déficits excessifs est de prévenir l’apparition de déficits publics excessifs et, s’ils se produisent, d’en accélérer la correction, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «États membres participants» les États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 2

1. Le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’il résulte d’une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de l’État membre concerné et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou s’il est consécutif à une grave récession économique.

En outre, le dépassement de la valeur de référence est considéré comme temporaire si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que le déficit tombera au-dessous de la valeur de référence lorsque la circonstance inhabituelle ou la grave récession aura disparu.

bis. Lorsqu’il est supérieur à la valeur de référence, le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s’approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l’article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si l’écart par rapport à la valeur de référence s’est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles.

L’exigence concernant le critère de la dette est également considérée comme remplie si les prévisions budgétaires établies par la Commission indiquent que la réduction requise de l’écart se produira au cours de la période de trois ans couvrant les deux années qui suivent la dernière année pour laquelle les données sont disponibles. Pour un État membre soumis à une procédure concernant les déficits excessifs à la date du 8 novembre 2011 et pendant une période de trois ans à compter de la correction du déficit excessif, l’exigence relative au critère de la dette est considérée comme remplie si l’État membre concerné réalise des progrès suffisants vers la conformité, tels qu’évalués dans l’avis formulé par le Conseil sur son programme de stabilité ou de convergence.

Lors de la mise en œuvre de la référence d’ajustement du ratio de la dette, il convient de tenir compte de l’influence du cycle sur le rythme de la réduction de la dette.

2. La Commission et le Conseil, lorsqu’ils évaluent et décident s’il y a ou non un déficit excessif, conformément à l'article 126, paragraphes 3 à 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent considérer qu’un dépassement de la valeur de référence consécutif à une grave récession économique est exceptionnel au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), lorsque le dépassement de la valeur de référence résulte d’un taux de croissance annuel négatif du PIB ou d’une baisse cumulative de la production pendant une période prolongée de croissance annuelle très faible du PIB par rapport au potentiel de croissance.

3. La Commission, lorsqu’elle établit un rapport en vertu du l’article 126, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tient compte de tous les facteurs pertinents, ainsi que le prévoit ledit article, dans la mesure où ils affectent significativement l’évaluation du respect des critères du déficit et de la dette par l’État membre concerné. Ce rapport reflète de façon appropriée :

a) l’évolution de la position économique à moyen terme, en particulier le potentiel de croissance, y compris les différentes contributions offertes par le travail, l’accumulation de capital et la productivité totale des facteurs, les évolutions cycliques et la situation de l’épargne nette du secteur privé ;

b) l’évolution des positions budgétaires à moyen terme, y compris, en particulier, la performance d’ajustement conduisant à la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme, le niveau du solde primaire et l’évolution des dépenses primaires, tant actuelle qu’en capital, la mise en œuvre de politiques dans le cadre de la prévention et de la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs, la mise en œuvre de politiques dans le contexte de la stratégie commune de croissance de l’Union et la qualité globale des finances publiques, notamment l’efficacité des cadres budgétaires nationaux ;

c) l’évolution à moyen terme de la dette publique, sa dynamique et son maintien à un niveau soutenable y compris, notamment, les facteurs de risque tels que la structure des échéances de la dette et les monnaies dans lesquelles elle est libellée ; l’ajustement stocks-flux et sa composition, les réserves accumulées et les autres actifs financiers, les garanties, notamment celles liées au secteur financier, ainsi que tout passif implicite lié au vieillissement démographique et la dette privée, dans la mesure où elle peut représenter un passif potentiel implicite pour les pouvoirs publics ;

La Commission accorde expressément toute l’attention voulue à tout autre facteur, qui de l’avis de l’État membre concerné, est pertinent pour pouvoir évaluer globalement le respect des critères du déficit et de la dette, et qu’il a présenté au Conseil et à la Commission. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée aux contributions financières destinées à encourager la solidarité internationale et à favoriser la réalisation des objectifs des politiques de l’Union, à la dette résultant d’un soutien bilatéral et multilatéral entre États membres dans le cadre de la préservation de la stabilité financière et à la dette liée aux opérations de stabilisation financière pendant des crises financières majeures.

4. Le Conseil et la Commission procèdent à une évaluation globale équilibrée de tous les facteurs pertinents, et notamment de leur incidence, en tant que circonstances aggravantes ou atténuantes, sur l’évaluation du respect du critère du déficit et/ou de la dette. Lors de l’évaluation du respect du critère du déficit, si le rapport entre la dette publique et le PIB dépasse la valeur de référence, ces facteurs ne sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que s’il est pleinement satisfait à la double condition du principe fondamental voulant que, pour que ces facteurs pertinents puissent être pris en compte, le déficit public reste proche de la valeur de référence et que le dépassement de cette valeur soit temporaire.

Cependant, ces facteurs sont pris en compte, au cours des étapes conduisant à la décision constatant l’existence d’un déficit excessif, lors de l’évaluation du respect sur la base du critère de la dette.

5. Lorsqu’ils évaluent le respect du critère du déficit et de la dette et aux stades suivants de la procédure concernant les déficits excessifs, le Conseil et la Commission prennent dûment en considération la mise en œuvre de réformes des retraites consistant à introduire un système à piliers multiples avec un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation et le coût net pour le pilier géré par les pouvoirs publics. Il est tenu compte en particulier des caractéristiques de l’ensemble du système de retraite créé par la réforme, notamment le fait qu’il favorise ou non la viabilité à long terme sans augmenter les risques pour la position budgétaire à moyen terme.

6. Si le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’il y a un déficit excessif dans un État membre, le Conseil et la Commission tiennent compte, dans les étapes suivantes de la procédure prévue audit article du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des facteurs pertinents visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où ils affectent la situation de l’État membre concerné y compris celles visées à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, notamment la fixation d’un délai pour la correction du déficit excessif et, à terme, la prolongation de ce délai. Ces facteurs pertinents ne sont toutefois pas pris en compte pour la décision que prend le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7. En ce qui concerne les États membres dans lesquels le dépassement de la valeur de référence fixée pour le déficit excessif reflète la mise en œuvre d’une réforme des retraites instituant un système à piliers multiples comportant un pilier obligatoire financé entièrement par capitalisation, le Conseil et la Commission tiennent également compte du coût de cette réforme lorsqu’ils examinent l’évolution des chiffres du déficit dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs, aussi longtemps que le déficit n’excède pas de manière significative un niveau pouvant être considéré comme étant proche de la valeur de référence et que le ratio de la dette ne dépasse pas la valeur de référence, pour autant que soit maintenue la viabilité budgétaire globale. Le coût net est également pris en compte pour la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, abrogeant toutes ou certaines de ses décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si le déficit a diminué de manière substantielle et constante et qu’il a atteint un niveau proche de la valeur de référence.

SECTION 1 bis

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 2 bis

1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’assurer une transparence et une responsabilité plus grandes, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à intervenir devant la commission et à débattre des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des recommandations du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des mises en demeure en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou des décisions du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou exposer publiquement sa position.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre concerné par ces décisions, recommandations ou mises en demeure.

2. Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.

SECTION 2

ACCÉLÉRATION DE LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS

Article 3

1. Dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption par la Commission du rapport visé à l'article 126, paragraphe 3, le comité économique et financier rend un avis conformément à l'article 126, paragraphe 4.

2. Tenant pleinement compte de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission, si elle considère qu’il y a un déficit excessif, adresse au Conseil un avis et une proposition conformément à l’article 126, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en informe le Parlement européen.

3. Le Conseil décide s’il y a ou non un déficit excessif conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en règle générale dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. S’il décide qu’il y a un déficit excessif, le Conseil adresse en même temps des recommandations à l’État membre concerné, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Dans la recommandation qu’il adresse conformément à l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil prescrit à l’État membre concerné un délai maximal de six mois pour engager une action suivie d’effets. Lorsque la gravité de la situation le justifie, le délai pour engager une telle action peut être de trois mois. La recommandation du Conseil fixe également un délai pour la correction du déficit excessif, qui doit être résorbé dans l’année suivant la constatation de son existence, sauf circonstances particulières. Dans ses recommandations, le Conseil invite l’État membre à respecter des objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ces recommandations, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la recommandation.

4 bis. Dans le délai prévu au paragraphe 4, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à la recommandation du Conseil au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ce rapport indique, pour les dépenses et les recettes publiques et les mesures discrétionnaires en matière tant de dépenses que de recettes, les objectifs fixés conformément à ladite recommandation du Conseil, et apporte des informations sur les mesures déjà prises et sur la nature des celles envisagées pour atteindre les objectifs. L’État membre rend le rapport public.

5. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets conformément à la recommandation en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de ces recommandations, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette recommandation révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peuvent notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa recommandation. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une recommandation révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

Article 4

1. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de rendre publiques ses recommandations, lorsqu’il est constaté qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise, est prise immédiatement après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement.

2. Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à ses recommandations au titre de l’article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.

Lorsque le Conseil constate, conformément à l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que l’État membre concerné n’a pas pris d’action suivie d’effets, il en informe le Conseil européen.

Article 5

1. Toute décision du Conseil de mettre l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’absence d’action suivie d’effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil exige que l’État membre respecte les objectifs budgétaires annuels permettant, sur la base des prévisions qui étayent ladite mise en demeure, d’améliorer chaque année d’au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs.

bis. À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public.

2. Si l’État membre concerné a engagé une action suivie d’effets pour se conformer à une mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et si des événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques se produisent après l’adoption de cette mise en demeure, le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une mise en demeure révisée. Cette mise en demeure révisée, qui tient compte des facteurs pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement, peut notamment prolonger, en principe d’un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif. Le Conseil évalue l’existence d’événements économiques négatifs et inattendus ayant des conséquences défavorables majeures pour les finances publiques en se fondant sur les prévisions économiques figurant dans sa mise en demeure. En cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, le Conseil peut également décider, sur recommandation de la Commission, d’adopter une mise en demeure révisée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à condition que cela ne mette pas en danger la viabilité budgétaire à moyen terme.

Article 6

1. Pour déterminer si une action suivie d’effets a été engagée en réponse à sa mise en demeure au titre de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil fonde sa décision sur le rapport remis par l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphe 1 bis, du présent règlement et sur sa mise en œuvre, ainsi que sur toute autre décision annoncée publiquement par le gouvernement de cet État membre. Il est tenu compte du résultat de la mission de surveillance menée par la Commission en vertu de l’article 10 bis du présent règlement.

2. Lorsque les conditions d’application de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont remplies, le Conseil décide d’imposer des sanctions conformément audit article. Toute décision en ce sens est prise quatre mois au plus tard après la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mettant l’État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures.

Article 7

Si un État membre participant ne se conforme pas aux actes successifs du Conseil conformément à l’article 126, paragraphes 7 et 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions, est prise, en règle générale dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009. En cas d’application de l’article 3, paragraphe 5, ou de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le délai de seize mois est ajusté en conséquence. Une procédure accélérée est mise en œuvre en cas de déficit prévu et délibéré, dont le Conseil décide qu’il est excessif.

Article 8

Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de renforcer les sanctions est prise au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009. Toute décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du TFUE d’abroger tout ou partie de ses décisions est prise le plus rapidement possible et, en tout cas, au plus tard dans les deux mois suivant les dates de notification prévues par le règlement (CE) no 479/2009.

SECTION 3

SUSPENSION ET SURVEILLANCE

Article 9

1. La procédure concernant les déficits excessifs est suspendue :

– si l'État membre concerné prend des mesures en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7,

– si l'État membre participant concerné prend des mesures en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9.

2. La période pendant laquelle la procédure est suspendue n’est prise en considération ni pour le délai visé à l’article 6 ni pour le délai visé à l’article 7 du présent règlement.

3. À l’expiration du délai visé à l’article 3, paragraphe 4, première phrase, et à l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase du présent règlement, la Commission communique au Conseil si elle estime que les mesures prises semblent suffisantes pour réaliser des progrès satisfaisants en vue de la correction du déficit excessif dans les délais fixés par le Conseil, pour autant que ces mesures soient intégralement mises en œuvre et que l’évolution économique soit conforme aux prévisions. La communication de la Commission est rendue publique.

Article 10

1. Le Conseil et la Commission surveillent régulièrement la mise en œuvre des mesures prises :

– par l'État membre concerné en réponse aux recommandations adressées conformément à l'article 126, paragraphe 7,

– par l'État membre participant concerné en réponse à la mise en demeure adressée conformément à l'article 126, paragraphe 9.

2. Si un État membre participant ne met pas en œuvre les mesures qu'il a prises ou si, de l'avis du Conseil, les mesures s'avèrent inadéquates, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou 11 respectivement.

3. Si les chiffres réels, conformément au règlement (CE) no 479/2009, indiquent qu'un déficit excessif n'a pas été corrigé par un État membre participant dans les délais prescrits dans les recommandations adressées en application de l'article 126, paragraphe 7 , ou dans la mise en demeure adressée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, le Conseil prend immédiatement une décision au titre de l'article 126, paragraphe 9 ou paragraphe 11 respectivement.

Article 10 bis

1. Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission veille en permanence à un dialogue avec les autorités des États membres. À cette fin, la Commission réalise, notamment, des missions visant à évaluer la véritable situation économique de l’État membre et à identifier tous les risques ou les difficultés rencontrés dans l’accomplissement des objectifs du présent règlement.

2. Une procédure de surveillance renforcée peut être appliquée aux États membres faisant l’objet de recommandations et de mises en demeure émises sur la base d’une décision prise en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de décisions prises en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du TFUE aux fins d’un contrôle sur place. Les États membres concernés fournissent toutes les informations nécessaires à la préparation et à la conduite de la mission.

3. La Commission peut inviter des représentants de la Banque centrale européenne, le cas échéant, à participer à des missions de surveillance dans un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II).

4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats de la mission visée au paragraphe 2 et peut décider de rendre ses conclusions publiques.

5. Lors de l’organisation des missions de surveillance visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour qu’ils fassent part de leurs commentaires.

SECTION 4

SANCTIONS

Article 11

Lorsqu’il décide en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne d’imposer des sanctions à un État membre participant, le Conseil lui impose en principe une amende. Le Conseil peut décider de compléter cette amende par les autres mesures prévues à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 12

1. L’amende est constituée d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et d’une composante variable. La composante variable est égale à un dixième de la valeur absolue de la différence entre le solde budgétaire exprimé en pourcentage du PIB de l’année précédente, et soit la valeur de référence du solde budgétaire public, soit, si le non-respect de la discipline budgétaire inclut le non-respect du critère de la dette, le solde budgétaire public qui aurait dû être obtenu la même année en pourcentage du PIB conformément à la mise en demeure adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Chaque année suivant celle au cours de laquelle l’amende a été imposée, jusqu’à ce que la décision constatant l’existence d’un déficit excessif ait été abrogée, le Conseil évalue si l’État membre participant concerné a pris des mesures suivies d’effets en réponse à la mise en demeure qu’il lui a adressée en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de cette évaluation annuelle, le Conseil décide, conformément à l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de renforcer les sanctions, à moins que l’État membre participant concerné n’ait donné suite à sa mise en demeure. Si le Conseil décide d’infliger une amende supplémentaire, celle-ci est calculée de la même manière que la composante variable de l’amende visée au paragraphe 1.

3. Aucune amende visée aux paragraphes 1 et 2 n’excède le plafond de 0,5 % du PIB.

Article 14

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, le Conseil abroge les sanctions visées à l'article 126, paragraphe 11 premier et deuxième tirets, en fonction de l'importance des progrès réalisés par l'État membre participant concerné dans la correction du déficit excessif.

Article 15

Conformément à l'article 126, paragraphe 12, le Conseil abroge toutes les sanctions en vigueur si la décision constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée. Les amendes infligées conformément à l’article 12 du présent règlement ne sont pas remboursées à l'État membre participant concerné.

Article 16

Les amendes visées à l’article 12 constituent d’autres recettes, comme visé à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sont affectées au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres participants auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les montants de ces amendes seront affectés à ce mécanisme.

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Aux fins du présent règlement et tant que l'exercice budgétaire au Royaume-Uni ne coïncide pas avec l'année civile, les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent règlement s'appliquent au Royaume-Uni selon les modalités figurant en annexe.

Article 17 bis

1. Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue, entre autres :

a) l’efficacité du présent règlement ;

b) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3. Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE

DÉLAIS APPLICABLES AU ROYAUME-UNI

1. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les États membres, le Conseil, lorsqu’il prend les décisions visées aux sections 2, 3 et 4 du présent règlement, tient compte des particularités de l’exercice budgétaire au Royaume-Uni afin de prendre les décisions concernant le Royaume-Uni à un moment de son exercice budgétaire similaire à celui auquel des décisions ont été ou seront prises pour les autres États membres.

2. Les dispositions reproduites dans la colonne I ci-dessous sont remplacées par celles figurant dans la colonne II.

Colonne I

Colonne II

«en règle générale, dans un délai de quatre mois à compter des dates de notification prévues à l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil »

(Article 3, paragraphe 3)

«en règle générale, dans un délai de six mois après la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu»

«l’année suivant la constatation de l’existence de ce déficit»

(Article 3, paragraphe 4)

«l’exercice budgétaire suivant la constatation de l’existence de ce déficit»

«en règle générale, dans un délai de seize mois à compter des dates de notification prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 3605/93»

(Article 7)

«en règle générale, dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l’exercice budgétaire au cours duquel le déficit est apparu»

«l’année précédente»

(Article 12, paragraphe 1)

«l’exercice budgétaire précédent»

ANNEXE 5 :
RÈGLEMENT (UE) NO 1173/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2011 SUR LA MISE EN
œUVRE EFFICACE DE LA SURVEILLANCE BUDGÉTAIRE DANS LA ZONE EURO

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 136, en liaison avec l’article 121, paragraphe 6,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

Vu l’avis de la Banque centrale européenne,

Vu l’avis du Comité économique et social européen,

Statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

Considérant ce qui suit:

(1) Les États membres dont la monnaie est l’euro ont un intérêt et une responsabilité particuliers à mener des politiques économiques qui contribuent au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et à éviter toute politique susceptible de le compromettre.

(2) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet d’adopter, dans la zone euro, des mesures spécifiques allant au-delà des dispositions applicables à tous les États membres, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

(3) L’expérience acquise, et les erreurs commises, au cours de la première décennie de l’Union économique et monétaire montrent la nécessité d’améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte aux règles et aux politiques décidées en commun et sur un cadre plus solide, au niveau de l’Union, de surveillance des politiques économiques nationales.

(4) L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires, un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique.

(5) Le PSC et l’ensemble du cadre gouvernance économique devraient compléter la stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’emploi et être compatibles avec cette stratégie. Les interactions entre les différents volets ne devraient pas conduire à des dérogations aux dispositions du PSC.

(6) L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(7) La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements. Lors de l’adoption de décisions en matière de sanctions, il convient de limiter le rôle du Conseil et de recourir au vote à la majorité qualifiée inversée.

(8) Afin d’entretenir un dialogue permanent avec les États membres pour la réalisation des objectifs du présent règlement, la Commission devrait effectuer des missions de surveillance.

(9) La Commission devrait, à intervalles réguliers, procéder à une évaluation générale du système de gouvernance économique et, notamment, de l’efficacité et de l’adéquation de ses sanctions. Le cas échéant, ces évaluations pourraient être complétées par des propositions pertinentes.

(10) Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission devrait tenir compte de la situation économique actuelle de l’État membre concerné.

(11) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux.

(12) Il peut être instauré avec le Parlement européen un dialogue économique permettant à la Commission de faire connaître ses analyses et au président du Conseil, à la Commission et, le cas échéant, au président du Conseil européen ou au président de l’Eurogroupe de procéder à des discussions. Ce débat public permettrait de débattre des répercussions des décisions nationales et donnerait la possibilité d’exercer publiquement la pression des pairs sur les acteurs pertinents. Étant entendu que les interlocuteurs du Parlement européen dans le cadre dudit dialogue sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une décision du Conseil adoptée au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement. La participation de l’État membre à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(13) Des sanctions supplémentaires sont nécessaires pour rendre l’exécution de la surveillance budgétaire dans la zone euro plus efficace. Ces sanctions devraient renforcer la crédibilité du cadre de surveillance budgétaire de l’Union.

(14) Les règles énoncées au présent règlement devraient garantir des mécanismes équitables, applicables en temps utile, gradués et efficaces pour assurer le respect des volets préventif et correctif du PSC, et notamment du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, le respect de la discipline budgétaire étant examiné sur la base des critères du déficit public et de la dette publique.

(15) Les sanctions applicables en vertu du présent règlement et basées sur le volet préventif du PSC pour les États membres dont la monnaie est l’euro devraient comporter des éléments incitant à se conformer à l’objectif budgétaire à moyen terme et à s’y tenir.

(16) Afin de dissuader de faire des déclarations erronées, intentionnellement ou par grave négligence, au sujet des données relatives au déficit public ou à la dette publique, qui sont des données essentielles de la coordination des politiques économiques dans l’Union, il y a lieu d’infliger des amendes aux États membres responsables.

(17) Afin de compléter les règles applicables au calcul des amendes sanctionnant les manipulations de statistiques, ainsi que les règles de procédure que doit suivre la Commission pour enquêter sur de tels comportements, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la définition de critères précis en vue de la détermination du montant de l’amende et de la conduite des enquêtes de la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18) En ce qui concerne le volet préventif du PSC, l’ajustement à l’objectif budgétaire à moyen terme et son respect devraient être assurés par une obligation de constituer provisoirement un dépôt portant intérêt imposée à un État membre dont la monnaie est l’euro et qui ne fait pas de progrès suffisants en matière d’assainissement budgétaire. Ce devrait être le cas lorsqu’un État membre, y compris un État membre qui enregistre un déficit inférieur à la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB), s’écarte significativement de l’objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation dudit objectif et ne réussit pas à corriger cet écart.

(19) Le dépôt portant intérêt qui a été imposé devrait être restitué à l’État membre concerné, majoré des intérêts acquis, une fois que le Conseil a acquis la certitude qu’il a été mis fin à la situation qui en a motivé la constitution.

(20) En ce qui concerne le volet correctif du PSC, les sanctions applicables aux États membres dont la monnaie est l’euro devraient prendre la forme d’une obligation de constituer un dépôt ne portant pas intérêt lié à une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif si l’État membre concerné a déjà été soumis à l’obligation de constituer un dépôt portant intérêt dans le cadre du volet préventif du PSC ou dans des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, ou de l’obligation de payer une amende en cas de non-respect d’une recommandation du Conseil en vue de la correction d’un déficit public excessif.

(21) Afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet préventif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les décisions pertinentes adoptées par le Conseil en vertu du règlement (CE) no 1466/97 après l’entrée en vigueur du présent règlement. De la même façon, afin d’éviter l’application rétroactive des sanctions prévues au titre du volet correctif du PSC par le présent règlement, celles-ci ne devraient s’appliquer qu’en ce qui concerne les recommandations et les décisions pertinentes adoptées par le Conseil après l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de corriger un déficit public excessif.

(22) Le montant des dépôts portant intérêt, des dépôts ne portant pas intérêt et des amendes prévus par le présent règlement devrait être fixé de telle manière qu’il permette une juste gradation des sanctions dans le cadre des volets préventif et correctif du PSC, et qu’il incite de manière suffisante les États membres dont la monnaie est l’euro à respecter le cadre budgétaire de l’Union. Les amendes imposées en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisées par l’article 12 du règlement (CE) no 1467/97, sont constituées d’une composante fixe égale à 0,2 % du PIB et d’une composante variable. Ainsi, la gradation et le traitement égal des États membres sont assurés si le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant pas intérêt et l’amende prévus dans le présent règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le montant de la composante fixe de l’amende imposée en vertu de l’article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(23) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou annuler les sanctions imposées aux États membres dont la monnaie est l’euro sur la base d’une recommandation de la Commission faisant suite à une demande motivée de l’État membre concerné. Dans le cadre du volet correctif du PSC, la Commission devrait également pouvoir recommander de réduire le montant d’une sanction ou d’annuler celle-ci en cas de circonstances économiques exceptionnelles.

(24) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait être libéré dès lors que le déficit excessif est corrigé, tandis que les intérêts de tels dépôts ainsi que les amendes collectées devraient être affectés à des mécanismes de stabilité destinés à fournir une assistance financière, créés par les États membres dont la monnaie est l’euro afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble.

(25) Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des décisions cas par cas pour l’application des sanctions prévues par le présent règlement. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des mesures adoptées par le Conseil conformément aux articles 121 et 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

(26) Étant donné que le présent règlement contient des règles générales pour la mise en œuvre effective des règlements (CE) no 1466/97 et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté conformément à la procédure législative ordinaire visée à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du PSC dans la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit un système de sanctions visant à mieux faire respecter les volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro.

2. Le présent règlement s’applique aux États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "volet préventif du pacte de stabilité et de croissance" : le système de surveillance multilatéral organisé par le règlement (CE) no 1466/97 ;

2) "volet correctif du pacte de stabilité et de croissance" : la procédure d’évitement des déficits excessifs des États membres, telle que régie par l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par le règlement (CE) no 1467/97 ;

3) "circonstances économiques exceptionnelles" : des circonstances où le dépassement de la valeur de référence d’un déficit public est considéré comme exceptionnel au sens de l’article 126, paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément au règlement (CE) no 1467/97.

CHAPITRE II

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 3

Dialogue économique

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre des décisions prises au titre des articles 4, 5 et 6 du présent règlement.

La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre concerné par ces décisions la possibilité de participer à un échange de vues.

CHAPITRE III

SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET PRÉVENTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

Article 4

Dépôts portant intérêt

1. Lorsque le Conseil arrête une décision constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer à l’État membre en question, au moyen d’une décision ultérieure, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt portant intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

2. La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4. La Commission peut, à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil constatant qu’un État membre n’a pas pris de mesures, visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt portant intérêt ou d’annuler celui-ci.

5. Le dépôt portant intérêt porte un intérêt dont le taux correspond au risque de crédit de la Commission et à la période de placement concernée.

6. Si la situation qui a motivé la recommandation du Conseil visée à l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97 cesse d’exister, le Conseil, sur recommandation ultérieure de la Commission, décide que le dépôt et les intérêts qu’il a produits sont restitués à l’État membre concerné. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation ultérieure de la Commission.

CHAPITRE IV

SANCTIONS DANS LE CADRE DU VOLET CORRECTIF DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE

Article 5

Dépôts ne portant pas intérêt

1. Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente.

2. La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4. La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci.

5. Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt.

Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.

Article 6

Amendes

1. Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’un État membre n’a pris aucune action suivie d’effets pour corriger son déficit excessif, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de ladite décision, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, une amende s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente par l’État membre.

2. La décision d’imposer une amende est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil.

4. La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant de l’amende ou de l’annuler.

5. Lorsque l’État membre a constitué un dépôt ne portant pas intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 5, le dépôt ne portant pas intérêt est converti en amende.

Si le montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 est supérieur au montant de l’amende, le surplus est restitué à l’État membre.

Si le montant de l’amende est supérieur au montant d’un dépôt ne portant pas intérêt constitué conformément à l’article 5 ou si aucun dépôt ne portant pas intérêt n’a été constitué, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il paie l’amende.

Article 7

Restitution des dépôts ne portant pas intérêt

Lorsque le Conseil décide, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’abroger toutes ou certaines de ses décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt constitué auprès de la Commission est restitué à l’État membre concerné.

CHAPITRE V

SANCTIONS RELATIVES À LA MANIPULATION DES STATISTIQUES

Article 8

Sanctions relatives à la manipulation des statistiques

1. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.

2. Les amendes visées au paragraphe 1 sont efficaces, dissuasives et proportionnées à la nature, à la gravité et à la durée des déclarations erronées. L’amende ne peut dépasser 0,2 % du PIB de l’État membre concerné.

3. La Commission peut mener toutes les enquêtes nécessaires afin d’établir l’existence des déclarations erronées visées au paragraphe 1. Elle peut décider d’engager une enquête lorsqu’elle estime qu’il existe des indices sérieux de l’existence de faits susceptibles de constituer de telles déclarations erronées. La Commission enquête sur les déclarations erronées présumées en tenant compte des observations présentées par l’État membre concerné. Afin d’accomplir ses missions, la Commission peut demander à l’État membre de fournir des informations, et peut effectuer des inspections sur place et avoir accès aux comptes de toutes les entités publiques aux niveaux central, régional, local et de la sécurité sociale. Si le droit de l’État membre concerné exige une autorisation judiciaire préalable pour les inspections sur place, la Commission se charge des demandes nécessaires.

Dès l’achèvement de son enquête et avant de soumettre une proposition au Conseil, la Commission donne à l’État membre concerné la possibilité d’être entendu sur les sujets traités dans l’enquête. La Commission fonde sa proposition au Conseil sur les seuls faits au sujet desquels l’État membre concerné a eu la possibilité de formuler des observations.

La Commission respecte pleinement les droits de la défense de l’État membre concerné durant les enquêtes.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne:

a) les critères précis pour établir le montant de l’amende visée au paragraphe 1 ;

b) les modalités des procédures d’enquête visées au paragraphe 3, les mesures connexes et le régime de notification de l’enquête ;

c) les modalités régissant la procédure destinée à garantir les droits de la défense, l’accès au dossier, la représentation juridique, la confidentialité et les dispositions temporelles, ainsi que la perception des amendes visées au paragraphe 1.

5. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions du Conseil imposant des amendes en vertu du paragraphe 1. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ainsi infligée.

CHAPITRE VI

NATURE ADMINISTRATIVE DES SANCTIONS ET DISTRIBUTION DES INTÉRÊTS ET DES AMENDES

Article 9

Nature administrative des sanctions

Les sanctions imposées au titre des articles 4 à 8 sont de nature administrative.

Article 10

Distribution des intérêts et des amendes

Les intérêts acquis par la Commission sur les dépôts constitués conformément à l’article  5 et les amendes perçues conformément aux articles 6 et 8 constituent d’autres recettes visées à l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et sont affectés au Fonds européen de stabilité financière. Lorsque les États membres dont la monnaie est l’euro auront créé un autre mécanisme de stabilité destiné à fournir une assistance financière afin de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, les intérêts et les amendes seront affectés à ce mécanisme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 13 décembre 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Vote au Conseil

1. Pour les mesures visées aux articles 4, 5, 6 et 8, seuls votent les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro et le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l’État membre concerné.

2. La majorité qualifiée des membres du Conseil visés au paragraphe 1 se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 13

Examen

1. Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement.

Ce rapport évalue notamment:

a) l’efficacité du présent règlement, notamment la possibilité de permettre au Conseil et à la Commission d’agir afin de remédier à des situations risquant de compromettre le bon fonctionnement de l’Union monétaire ;

b) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

3. Le rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

4. Avant la fin de 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la possibilité d’introduire des euro-obligations.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

ANNEXE 6 :
RÈGLEMENT (UE) NO 1176/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2011 SUR LA PRÉVENTION ET LA CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES MACROÉCONOMIQUES

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

Vu l’avis de la Banque centrale européenne,

Vu l’avis du Comité économique et social européen,

Statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

Considérant ce qui suit :

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union devrait être développée dans le contexte des grandes orientations des politiques économiques et des lignes directrices pour l’emploi, telles que prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devrait impliquer le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et soutenables et la stabilité de la balance des paiements.

(2) Il convient de tirer les leçons de l’expérience acquise au cours des dix premières années de fonctionnement de l’Union économique et monétaire notamment pour améliorer la gouvernance économique dans l’Union, qui devrait reposer sur une adhésion nationale plus forte.

(3) L’achèvement et le maintien d’un marché intérieur dynamique devraient être considérés comme des éléments du bon fonctionnement, sans entraves, de l’Union économique et monétaire.

(4) L’amélioration du cadre de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs politiques interdépendantes et cohérentes en faveur d’une croissance et d’emplois durables, notamment une stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi, en mettant en particulier l’accent sur le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion du commerce international et de la compétitivité, un semestre européen pour une coordination renforcée des politiques économiques et budgétaires (ci-après dénommé "semestre européen"), un cadre efficace pour prévenir et corriger les déficits publics excessifs [le pacte de stabilité et de croissance (PSC)], un cadre solide de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques, des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers, notamment la surveillance macroprudentielle assurée par le Comité européen du risque systémique (CERS).

(5) Le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux. Tout en reconnaissant que, dans le cadre du dialogue, les interlocuteurs du Parlement européen sont les institutions concernées de l’Union et leurs représentants, la commission compétente du Parlement européen peut offrir la possibilité de participer à un échange de vues à l’État membre qui fait l’objet d’une recommandation ou d’une décision du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement. La participation des États membres à un tel échange de vues s’effectue sur une base volontaire.

(6) La Commission devrait jouer un rôle plus important dans le cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations spécifiques à chaque État membre, aux actions de suivi, aux missions sur place, aux recommandations et aux avertissements.

(7) En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait inclure un cadre plus détaillé et formel en vue de prévenir les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d’aider les États membres affectés à établir des plans de mesures correctives avant que les divergences ne s’ancrent. Cet élargissement du périmètre de la surveillance des politiques économiques devrait aller de pair avec un renforcement de la surveillance budgétaire.

(8) Pour faciliter la correction de ces déséquilibres macroéconomiques excessifs, il est nécessaire de fixer une procédure détaillée dans la législation.

(9) Il convient de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne par des règles spécifiques visant la détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs au sein de l’Union. Il est essentiel que la procédure retenue soit alignée sur le cycle annuel de la surveillance multilatérale.

(10) Ladite procédure devrait établir un mécanisme d’alerte permettant la détection précoce des déséquilibres macroéconomiques émergents. Elle devrait se fonder sur l’utilisation d’un tableau de bord indicatif et transparent, comportant des seuils indicatifs et combiné à une analyse économique critique. Cette analyse critique devrait prendre en compte, entre autres, la convergence nominale et la convergence réelle, tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci.

(11) Afin de fonctionner efficacement en tant que composante du mécanisme d’alerte, le tableau de bord devrait comporter un nombre limité d’indicateurs économiques, financiers et structurels pertinents pour la détection des déséquilibres macroéconomiques, assortis de seuils indicatifs correspondants. Les indicateurs et les seuils devraient être ajustés, si nécessaire, afin d’être adaptés à la nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à l’évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique et en vue de tenir compte de l’existence de statistiques plus pertinentes. Ces indicateurs ne devraient pas être compris comme des objectifs en tant que tels de la politique économique, mais comme des outils destinés à tenir compte de la nature évolutive des déséquilibres macroéconomiques au sein de l’Union.

(12) Il convient que la Commission coopère étroitement avec le Parlement européen et le Conseil lors de l’élaboration du tableau de bord et de l’ensemble des indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers concernant les États membres. La Commission devrait présenter des propositions afin de recueillir les observations des commissions compétentes du Parlement européen et des comités compétents du Conseil sur les projets relatifs à l’établissement et à l’ajustement des indicateurs et des seuils. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil des modifications apportées aux indicateurs et aux seuils et expliquer les motifs qui l’ont amenée à suggérer ces modifications.

(13) Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

(14) Le dépassement d’un ou de plusieurs seuils indicatifs n’implique pas nécessairement l’apparition de déséquilibres macroéconomiques, car l’élaboration des politiques économiques devrait également tenir compte des interactions entre les variables macroéconomiques. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture automatique du tableau de bord : l’analyse économique critique devrait veiller à ce que toutes les informations, qu’elles proviennent ou non du tableau de bord, soient mises en perspective et soient intégrées dans une analyse globale.

(15) Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d’alerte ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission devrait identifier les États membres qui devraient faire l’objet d’un bilan approfondi. Il convient de procéder au bilan approfondi sans présumer de l’existence d’un déséquilibre et le bilan approfondi devrait comprendre une analyse complète des sources de déséquilibres dans l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, en tenant dûment compte des conditions et des circonstances économiques spécifiques au pays, ainsi que d’un ensemble plus large d’outils d’analyse, d’indicateurs et d’informations qualitatives spécifiques au pays. Lorsque la Commission procède au bilan approfondi, l’État membre devrait coopérer afin de garantir que les informations à la disposition de la Commission sont aussi complètes et exactes que possible. En outre, la Commission devrait prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a présentée au Conseil et à la Commission.

(16) Le bilan approfondi devrait être examiné par le Conseil, et au sein de l’Eurogroupe lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro. Le bilan approfondi devrait tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan approfondi, adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, et des politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan approfondi, telles qu’elles apparaissent dans ses programmes nationaux de réforme, ainsi que des bonnes pratiques internationales en matière d’indicateurs et de méthodes. Lorsque la Commission décide de procéder à un bilan approfondi en cas d’évolution importante et inattendue de la situation économique nécessitant une analyse urgente, elle devrait en informer les États membres concernés.

(17) Lors de l’évaluation des déséquilibres macroéconomiques, il devrait être tenu compte de leur gravité et de leurs éventuelles répercussions économiques et financières négatives qui accroissent la vulnérabilité de l’économie de l’Union et constituent une menace pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Des mesures doivent être prises dans tous les États membres pour remédier aux déséquilibres macroéconomiques et réduire les écarts de compétitivité, en particulier dans la zone euro. Toutefois, la nature, l’importance et l’urgence des défis à relever dans ce domaine peuvent varier considérablement en fonction des États membres concernés. Compte tenu des vulnérabilités et de l’ampleur de l’ajustement nécessaire, la nécessité d’agir est particulièrement pressante dans les États membres accusant de façon persistante des déficits courants importants, ainsi que des pertes importantes de compétitivité. Par ailleurs, dans les États membres qui accumulent des excédents importants de leur balance des opérations courantes, des politiques devraient viser à déterminer et à mettre en œuvre des mesures qui contribuent à renforcer la demande intérieure et le potentiel de croissance.

(18) La capacité d’ajustement économique de l’État membre concerné et la manière dont il s’est conformé à des recommandations antérieures émises au titre du présent règlement et à d’autres recommandations émises au titre de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union devraient également être prises en compte.

(19) Une procédure de suivi et de correction des déséquilibres macroéconomiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et correctifs, nécessitera des outils de surveillance renforcés s’inspirant de ceux qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle pourrait comprendre des missions de surveillance renforcée effectuées par la Commission dans les États membres, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) lorsqu’il s’agit d’États membres dont la monnaie est l’euro ou d’États membres qui participent à l’accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n’appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d’un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), et la présentation de rapports supplémentaires par les États membres en cas de déséquilibres graves, notamment de déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire. Les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales devraient, le cas échéant, participer au dialogue.

(20) Si des déséquilibres macroéconomiques sont détectés, il convient d’adresser des recommandations à l’État membre concerné, en y associant s’il y a lieu les comités compétents, pour le conseiller sur les mesures appropriées à prendre. La réaction de l’État membre concerné devrait être rapide et utiliser tous les instruments d’action disponibles, sous le contrôle des autorités publiques. Le cas échéant, des parties prenantes nationales concernées, notamment des partenaires sociaux, devraient également être associés, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux. La réaction devrait être adaptée à l’environnement et à la situation spécifiques de l’État membre concerné et devrait couvrir les principaux domaines d’action de la politique économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de l’emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. Il devrait être tenu compte des engagements pris au titre des accords conclus dans le cadre du MCE II.

(21) Les alertes et les recommandations émises par le CERS à l’intention des États membres ou de l’Union portent sur des risques de nature macrofinancière. Pour y répondre, des mesures de suivi appropriées de la part de la Commission devraient également se justifier, le cas échéant, dans le cadre de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques. Il convient de respecter strictement l’indépendance et la confidentialité du CERS.

(22) Si de graves déséquilibres macroéconomiques sont détectés, notamment des déséquilibres compromettant le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, une procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être engagée, qui pourrait comprendre la formulation de recommandations à l’État membre, le renforcement des exigences de surveillance et de suivi et, à l’égard des États membres dont la monnaie est l’euro, la possibilité de prendre des mesures d’exécution conformément au règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro en cas de manquement persistant à l’obligation de prendre des mesures correctives.

(23) Un État membre soumis à la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait établir un plan de mesures correctives détaillant ses politiques destinées à mettre en œuvre les recommandations du Conseil. Ce plan de mesures correctives devrait comprendre un calendrier de mise en œuvre des mesures envisagées. Il devrait être avalisé au moyen d’une recommandation du Conseil. Ladite recommandation devrait être transmise au Parlement européen.

(24) Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adapter des décisions au cas par cas faisant état du non-respect des recommandations qu’il a adoptées dans le cadre du plan de mesures correctives. Relevant de la coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil prévue par l’article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lesdites décisions s’inscrivent entièrement dans la continuité des recommandations adoptées par le Conseil, dans le cadre du plan de mesures correctives, au titre de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(25) Dans le cadre de l’application du présent règlement, le Conseil et la Commission devraient respecter intégralement le rôle des parlements nationaux et des partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, telles que les systèmes de formation des salaires.

(26) Si le Conseil estime qu’un État membre ne présente plus de déséquilibre macroéconomique excessif, la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être clôturée lorsque le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations pertinentes. Cette abrogation devrait être fondée sur une analyse approfondie réalisée par la Commission d’où il ressort que l’État membre a agi en conformité avec les recommandations pertinentes du Conseil et que les causes sous-jacentes du problème ainsi que les risques qui y sont associés, tels qu’indiqués dans la recommandation du Conseil ouvrant la procédure concernant les déséquilibres excessifs, n’existent plus, compte tenu notamment de l’évolution macroéconomique, des perspectives et des retombées. La clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être rendue publique.

(27) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre efficace pour la détection des déséquilibres macroéconomiques et la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres du fait des profondes interactions commerciales et financières entre les États membres et des répercussions des politiques économiques nationales sur l’Union et la zone euro dans son ensemble, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

1. Le présent règlement énonce les modalités de détection des déséquilibres macroéconomiques, ainsi que de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans l’Union.

2. Le présent règlement est mis en œuvre dans le cadre du semestre européen en application du règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

3. L’application du présent règlement respecte pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. Le présent règlement tient compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dès lors, n’affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratiques nationaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "déséquilibres" : toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques ayant un effet préjudiciable ou susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur le bon fonctionnement de l’économie d’un État membre, de l’Union économique et monétaire ou de l’Union dans son ensemble  ;

2) "déséquilibres excessifs" : des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres compromettant, ou susceptibles de compromettre, le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire.

CHAPITRE II

DÉTECTION DES DÉSÉQUILIBRES

Article 3

Mécanisme d’alerte

1. Un mécanisme d’alerte est établi afin de faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres. La Commission élabore un rapport annuel comportant une évaluation économique et financière qualitative fondée sur un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs dont les valeurs sont comparées à leurs seuils indicatifs, comme prévu à l’article 4. Ce rapport annuel, y compris les valeurs des indicateurs figurant dans le tableau de bord, est rendu public.

2. Le rapport annuel de la Commission contient une évaluation économique et financière mettant en perspective les variations des indicateurs, en y adjoignant le cas échéant d’autres indicateurs économiques et financiers pertinents pour analyser l’évolution des déséquilibres. Il convient de ne pas tirer de conclusions d’une lecture mécanique des indicateurs du tableau de bord. L’évaluation tient compte de l’évolution des déséquilibres dans l’Union et dans la zone euro. Le rapport indique également si le franchissement des seuils dans un ou plusieurs États membres signale l’apparition éventuelle de déséquilibres. L’évaluation portant sur des États membres accusant des déficits importants de la balance courante peut différer de celle portant sur des États membres qui accumulent des excédents importants de la balance courante.

3. Le rapport annuel désigne les États membres dont la Commission considère qu’ils peuvent être touchés par un déséquilibre ou risquent de l’être.

4. La Commission communique son rapport annuel en temps utile au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

5. Dans le cadre de la surveillance multilatérale conformément à l’article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil examine le rapport annuel de la Commission et procède à une évaluation globale de celui-ci. L’Eurogroupe examine le rapport lorsqu’il concerne des États membres dont la monnaie est l’euro.

Article 4

Tableau de bord

1. Le tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs constitue un outil destiné à faciliter la détection précoce et le suivi des déséquilibres.

2. Le tableau de bord est composé d’un nombre limité d’indicateurs macroéconomiques et macrofinanciers pertinents, pratiques, simples, mesurables et disponibles concernant les États membres. Il permet la détection précoce tant des déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent sur le court terme que des déséquilibres qui apparaissent du fait de tendances structurelles et de long terme.

3. Le tableau de bord comprend notamment des indicateurs utiles pour la détection précoce :

a) des déséquilibres internes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’endettement public et privé ; de l’évolution des marchés financiers et des marchés d’actifs, y compris du marché de l’immobilier ; de l’évolution du flux de crédit dans le secteur privé ; et de l’évolution du chômage ;

b) des déséquilibres externes, y compris de ceux qui peuvent émerger de l’évolution de la balance courante et des positions extérieures nettes des États membres ; des taux de change réels effectifs ; des parts de marché à l’exportation ; des évolutions des prix et des coûts ; et de la compétitivité hors prix, en tenant compte des différentes composantes de la productivité.

4. Lors de la lecture économique du tableau de bord dans le cadre du mécanisme d’alerte, la Commission accorde une attention particulière aux évolutions de l’économie réelle, notamment à la croissance économique, aux résultats en termes d’emploi et de chômage, à la convergence nominale et réelle tant au sein de la zone euro qu’à l’extérieur de celle-ci, aux évolutions de la productivité et à ses éléments moteurs pertinents, tels que les activités de recherche et de développement et les investissements étrangers ou intérieurs, ainsi qu’aux évolutions sectorielles, notamment dans le domaine de l’énergie, qui affectent le PIB et les résultats de la balance courante.

Le tableau de bord comprend également des seuils indicatifs permettant d’utiliser les indicateurs comme instruments d’alerte. Le choix des indicateurs et des seuils permet de promouvoir la compétitivité dans l’Union.

Le tableau de bord des indicateurs présente des seuils d’alerte supérieur et inférieur, sauf si cela n’est pas nécessaire, qui sont différenciés selon qu’il s’agit d’États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les caractéristiques particulières de l’Union monétaire et les conditions économiques pertinentes. Lors de la mise sur pied du tableau de bord, il convient également de tenir dûment compte de l’existence de circonstances économiques hétérogènes, notamment des effets de rattrapage.

5. Les travaux du CERS sont dûment pris en considération lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers. La Commission invite le CERS à donner son avis sur les projets d’indicateurs relatifs à la stabilité des marchés financiers.

6. La Commission rend publics l’ensemble des indicateurs et les seuils du tableau de bord.

7. La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, en ce compris la composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthodologie appliquée, et les ajuste ou les modifie si nécessaire. La Commission rend publiques les modifications apportées à la méthode et à la composition qui sous-tendent le tableau de bord ainsi qu’aux seuils qui y sont associés.

8. La Commission met à jour les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de bord au moins une fois par an.

Article 5

Bilan approfondi

1. Compte dûment tenu des discussions menées au sein du Conseil et de l’Eurogroupe visées à l’article 3, paragraphe 5, ou en cas d’évolution inattendue et importante de la situation économique nécessitant une analyse urgente aux fins du présent règlement, la Commission procède à un bilan approfondi pour chaque État membre dont elle considère qu’il peut être touché par un déséquilibre ou risque de l’être.

Le bilan approfondi repose sur une analyse détaillée de la situation spécifique à chaque pays, notamment sur leur situation initiale respective ; il examine un large éventail de variables économiques et implique le recours à des outils d’analyse et à des informations qualitatives spécifiques à chaque pays. Il tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du travail et le dialogue social.

La Commission devrait également prendre dûment en compte toute autre information qui, aux yeux de l’État membre concerné, est pertinente et que ce dernier a communiquée à la Commission.

La Commission procède au bilan approfondi en relation avec les missions de surveillance dans l’État membre concerné, conformément à l’article 13.

2. Le bilan approfondi de la Commission consiste notamment à évaluer si l’État membre en question est touché par des déséquilibres et si ces déséquilibres sont excessifs. Il étudie l’origine des déséquilibres détectés dans le contexte de la situation économique en vigueur, y compris les profondes interactions commerciales et financières entre États membres et les répercussions des politiques économiques nationales. Le bilan approfondi analyse les évolutions pertinentes liées à la stratégie de l’Union pour la croissance et l’emploi. Il examine également la pertinence des évolutions économiques observées dans l’Union et dans la zone euro dans son ensemble. Il prend notamment en compte :

a) le cas échéant, les recommandations ou invitations du Conseil adressées aux États membres qui font l’objet du bilan et adoptées conformément aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement ;

b) les politiques envisagées par l’État membre qui fait l’objet du bilan dans son programme national de réforme et, le cas échéant, dans son programme de stabilité ou de convergence ;

c) les alertes ou recommandations du CERS se rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l’État membre qui fait l’objet du bilan. Le régime de confidentialité du CERS est respecté.

3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats du bilan approfondi et rend ceux-ci publics.

Article 6

Mesures préventives

1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère qu’un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, adresser à l’État membre concerné les recommandations qui s’imposent, conformément à la procédure énoncée à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. Le Conseil informe le Parlement européen de la recommandation et la rend publique.

3. Les recommandations du Conseil et de la Commission respectent pleinement l’article 152 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tiennent compte de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4. Le Conseil réexamine sa recommandation chaque année dans le cadre du semestre européen et peut l’adapter, s’il y a lieu, conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE III

PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉSÉQUILIBRES EXCESSIFS

Article 7

Ouverture d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs

1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l’article 5, la Commission considère que l’État membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement européen, le Conseil et l’Eurogroupe.

La Commission informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le CERS. Le CERS est invité à prendre les mesures qu’il juge nécessaires.

2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif et recommander à l’État membre concerné de prendre des mesures correctives.

Cette recommandation du Conseil établit la nature et les implications des déséquilibres et énonce un ensemble de recommandations en matière de politiques à suivre et fixe le délai imparti à l’État membre concerné pour présenter un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, rendre publique sa recommandation.

Article 8

Plan de mesures correctives

1. Tout État membre à l’égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 2, et dans un délai à définir par cette recommandation. Le plan de mesures correctives définit les actions spécifiques que l’État membre concerné a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de ces actions. Le plan de mesures correctives tient compte des incidences économiques et sociales de ces actions et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi.

2. Le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent la présentation dudit plan. S’il est jugé satisfaisant, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil avalise le plan de mesures correctives au moyen d’une recommandation qui dresse la liste des actions spécifiques requises, fixe les délais impartis pour les prendre et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmission et étant conscient qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres.

3. Si, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil juge les mesures ou leur calendrier de mise en œuvre envisagés dans le plan de mesures correctives insuffisants, il adopte une recommandation adressée à l’État membre afin que celui-ci présente, en principe dans un délai de deux mois, un nouveau plan de mesures correctives. Le Conseil examine le nouveau plan de mesures correctives selon la procédure prévue par le présent article.

4. Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 3 sont rendus publics.

Article 9

Suivi des mesures correctives

1. La Commission suit la mise en œuvre de la recommandation du Conseil adoptée en vertu de l’article 8, paragraphe 2. À cette fin, l’État membre présente, à intervalles réguliers, au Conseil et à la Commission, des rapports d’avancement dont la fréquence est établie par le Conseil dans la recommandation visée à l’article 8, paragraphe 2.

2. Le Conseil rend publics les rapports d’avancement des États membres.

3. La Commission peut effectuer des missions de surveillance renforcée dans l’État membre concerné afin de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces missions concernent des États membres dont la monnaie est l’euro ou des États membres qui participent au MCE II. La Commission associe au dialogue, le cas échéant, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales pendant ces missions.

4. En cas d’évolution importante et pertinente de la situation économique, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut modifier les recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2, conformément à la procédure prévue audit article. S’il y a lieu, le Conseil invite l’État membre concerné à soumettre un plan de mesures correctives révisé et évalue ledit plan de mesures correctives révisé conformément à la procédure énoncée à l’article 8.

Article 10

Évaluation des mesures correctives

1. Sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l’État membre concerné a pris les mesures correctives recommandées conformément à la recommandation du Conseil émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

2. La Commission rend son rapport public.

3. Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu’il a fixé dans ses recommandations adoptées en vertu de l’article 8, paragraphe 2.

4. S’il estime que l’État membre n’a pas pris les mesures correctives recommandées, le Conseil adopte, sur recommandation de la Commission, une décision faisant état du non-respect, accompagnée d’une recommandation fixant de nouveaux délais pour prendre les mesures correctives. Dans ce cas, le Conseil informe le Conseil européen et rend publiques les conclusions des missions de surveillance visées à l’article 9, paragraphe 3.

La recommandation de la Commission faisant état du non-respect est réputée avoir été adoptée par le Conseil à moins que celui-ci ne décide, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. L’État membre concerné peut demander la convocation d’une réunion du Conseil dans ce délai, afin qu’il statue sur la décision.

5. Lorsque le Conseil estime, sur la base du rapport de la Commission visé au paragraphe 1, que l’État membre a pris les mesures correctives recommandées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la procédure concernant les déséquilibres excessifs est réputée être en bonne voie et est suspendue. Cependant, le suivi se poursuit selon le calendrier établi dans la recommandation émise en vertu de l’article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques les raisons pour lesquelles il suspend la procédure et pour lesquelles il reconnaît les mesures correctives prises par l’État membre concerné.

Article 11

Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, abroge les recommandations émises en vertu des articles 7, 8 ou 10 dès qu’il estime que l’État membre concerné ne présente plus de déséquilibres excessifs comme indiqué dans la recommandation visée à l’article 7, paragraphe 2. Le Conseil publie une déclaration dans ce sens.

Article 12

Vote au Conseil

Pour les mesures visées aux articles 7 à 11, le Conseil statue sans tenir compte du vote de son membre représentant l’État membre concerné.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Missions de surveillance

1. La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, la Commission mène notamment des missions dans le but d’analyser la situation économique dans l’État membre et de détecter tout risque ou toute difficulté en ce qui concerne le respect des objectifs du présent règlement.

2. La Commission peut mettre en œuvre des missions de surveillance renforcée, aux fins d’un suivi sur place, pour les États membres qui font l’objet d’une recommandation relative à l’existence d’un déséquilibre excessif, conformément à l’article 7, paragraphe 2.

3. Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou qui participe au MCE II, la Commission peut, le cas échéant, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.

4. La Commission présente au Conseil un rapport sur les résultats des missions visées au paragraphe 2 et peut, le cas échéant, décider de rendre ses conclusions publiques.

5. Lors de l’organisation des missions visées au paragraphe 2, la Commission transmet ses conclusions provisoires à l’État membre concerné pour qu’il fasse part de ses commentaires.

Article 14

Dialogue économique

1. Afin de renforcer le dialogue économique entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et pour accroître la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, le cas échéant, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant elle afin de débattre :

a) d’informations communiquées par le Conseil sur les grandes orientations des politiques économiques conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

b) des orientations d’ordre général adressées aux États membres par la Commission au début du cycle annuel de surveillance ;

c) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations des politiques économiques dans le cadre du semestre européen ;

d) des résultats de la surveillance multilatérale exercée en vertu du présent règlement ;

e) des conclusions tirées par le Conseil européen sur les orientations et les résultats de la surveillance multilatérale ;

f) du réexamen de l’exercice de la surveillance multilatérale mené à la fin du semestre européen ;

g) des recommandations formulées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement.

2. La commission compétente du Parlement européen peut offrir à l’État membre qui fait l’objet de la recommandation ou de la décision du Conseil, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, ou de l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, la possibilité de participer à un échange de vues.

3. Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen des résultats de l’application du présent règlement.

Article 15

Rapport annuel

La Commission fait rapport annuellement sur l’application du présent règlement, y compris sur l’actualisation du tableau de bord, tel qu’énoncé à l’article 4 et présente ses conclusions au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du semestre européen.

Article 16

Réexamen

1. Au plus tard le 14 décembre 2014, puis tous les cinq ans, la Commission réexamine et fait rapport sur l’application du présent règlement.

Ces rapports évaluent, notamment :

a) l’efficacité du présent règlement ;

b) les avancées réalisées pour assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lesdits rapports sont accompagnés, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.

2. La Commission transmet les rapports visés au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.

ANNEXE 7 :
COMMUNICATION DE LA COMMISSION DU 20 JUIN 2012 RELATIVE AUX PRINCIPES COMMUNS AUX MÉCANISMES NATIONAUX DE CORRECTION BUDGÉTAIRE (COM [2012] 342)

Contexte

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne oblige les États membres à considérer leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et à mener leurs politiques budgétaires en fonction de la nécessité de maintenir des finances publiques saines.

Les crises économique et financière mondiales ont mis au jour les faiblesses de la gouvernance économique et budgétaire de l'Union économique et monétaire. Un train de réformes – appelé «six-pack» - a déjà été adopté et est entré en vigueur en décembre dernier. Mais la situation économique et financière reste préoccupante, et fait apparaître clairement les risques de retombées économiques et budgétaires entre les États membres de la zone euro.

Dans ce contexte, la Commission a présenté le 23 novembre 2011 deux nouvelles propositions législatives visant à renforcer les mécanismes de surveillance dans la zone euro, ainsi qu'un livre vert sur les obligations de stabilité de la zone euro. Ce «two-pack» comporte deux propositions:

• le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de budgets et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro.

• le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres dont la stabilité financière au sein de la zone euro est menacée ou risque de l'être.

En outre, compte tenu de ces éléments et en vue de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG), signé par vingt-cinq États membres le 2 mars 2012, renferme un pacte budgétaire (Titre III). L'objectif est d'ancrer ces engagements dans le droit de l'UE dans les cinq ans suivant leur entrée en vigueur.

Dans le cadre de ce pacte budgétaire, les parties contractantes introduisent dans leur droit national des règles portant sur un mécanisme de correction déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation (article 3, paragraphe 1, point e) et paragraphe 2).

En outre, conformément au TSCG (article 3, paragraphe 2), les mécanismes de correction sont mis en place «sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles».

La présente communication est adoptée dans le cadre de la mise en œuvre du TSCG, dans l'intérêt général de l'Union et pour contribuer au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

Elle présente les principes communs qui sous-tendent les mécanismes nationaux de correction. Au nombre de sept, ces principes sont exposés dans l'annexe. Ils couvrent les principaux aspects à prendre en compte lors de l'élaboration des mécanismes de correction, notamment leur statut juridique, la cohérence avec le cadre de l'UE, le déclenchement des mécanismes, la nature, l'ampleur et le calendrier de la correction, ses instruments opérationnels, l'application de clauses dérogatoires possibles, ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions de surveillance.

L'article 3 du TSCG invite également la Commission à proposer un calendrier pour une convergence rapide des parties contractantes vers leur objectif à moyen terme (OMT) respectif, compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. La Commission présentera ce calendrier dans le courant de l'année. Les plans d'assainissement présentés par les États membres dans la dernière version actualisée de leur programme de stabilité ou de convergence serviraient de référence pour déterminer le rythme de la convergence vers l'OMT. Ils devraient être réexaminés en fonction des dispositions du pacte de stabilité et de croissance, notamment en ce qui concerne le caractère approprié de l'OMT et les principes de la stratégie de sortie à la lumière des perspectives macroéconomiques, en particulier la différenciation fondée sur la vulnérabilité budgétaire.

1. Statut juridique des règles relatives aux mécanismes de correction et relation avec le cadre de l'UE

Conformément au TSCG, les règles portant sur les mécanismes de correction prennent effet dans le droit national «au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon». Ainsi, le statut juridique des mécanismes de correction devrait être tel que leurs dispositions ne pourraient être modifiées par la loi budgétaire ordinaire. Par ailleurs, comme l'indique clairement le TSCG et comme le rappelle le principe 1), «ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux». Ces caractéristiques doivent faire en sorte que les règles budgétaires façonnent effectivement les politiques budgétaires nationales, tout en reconnaissant les droits fondamentaux des parlements.

Le principe 2) souligne la nécessaire cohérence des mécanismes nationaux de correction avec les règles budgétaires de l'UE. Les exigences du pacte budgétaire s'inscrivent dans une démarche plus large, amorcée par la réforme récente du pacte de stabilité et de croissance (le «six-pack»), qui renforce l'appropriation nationale du cadre de surveillance de l'Union. Par conséquent, le TSCG fait référence à des notions existantes de surveillance budgétaire, notamment «l'objectif à moyen terme» et la «trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation», l'«écart important» et les «circonstances exceptionnelles». Le principe 2) précise que l'élaboration des mécanismes nationaux est étroitement liée aux concepts et règles de l'UE, bien qu'une certaine souplesse puisse être admise s'agissant des méthodologies nationales précises, afin de tenir compte des particularités de chaque pays.

2. Substance des mécanismes de correction: déclenchement, nature de la correction, instruments opérationnels, clauses dérogatoires

Comme établi au principe 3), les mécanismes de correction devraient être déclenchés dans des circonstances clairement définies caractérisant un écart important par rapport à l'OMT ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Cela implique l'existence de dispositions déterminant au préalable les critères d'évaluation d'un écart important. Le principe 3) reconnaît également que moyennant ces conditions, les parties contractantes peuvent utiliser divers mécanismes et critères. Par exemple, le déclenchement des mécanismes de correction peut reposer sur des critères au niveau de l'UE, des critères spécifiques du pays, ou une combinaison des deux. Des décisions prises au niveau européen établissant l'existence d'un écart important permettraient tout naturellement de déclencher les mécanismes de correction. Par ailleurs, les critères spécifiques du pays, dans la mesure où ils reflètent le concept d'écart important, peuvent constituer des déclencheurs appropriés en présentant l'avantage supplémentaire d'intervenir plus rapidement.

La nature de la correction, son ampleur et son calendrier font l'objet du principe 4) qui donne une orientation opérationnelle concrète tout en évitant une approche trop rigide.

Par conséquent, le principe 4) comporte cinq sous-principes:

- Premièrement, il est demandé que des règles prédéfinies régissent l'ampleur et le calendrier de la correction, limitant ainsi, sans pour autant l'exclure, la latitude donnée pour l'élaboration d'une réponse face à un écart budgétaire important.

- Deuxièmement, les écarts plus importants devraient conduire à des corrections plus radicales, conformément à une règle logique de proportionnalité.

- Troisièmement, le point de référence pour déterminer la correction serait le respect de l'OMT et de la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation, pour refléter l'esprit du pacte budgétaire, qui vise avant tout au respect de l'OMT et de la trajectoire d'ajustement. Plus précisément, un État membre qui s'écarte de sa trajectoire d'ajustement devrait en principe conserver le calendrier fixé pour atteindre l'OMT. Un État membre qui aurait atteint l'OMT et qui s'en écarterait ensuite devrait revenir à l'OMT dans un délai raisonnable, à savoir dans l'année qui suit celle où l'écart a été constaté ou l'année d'après. Toutefois, le scénario de référence n'exclut pas totalement une certaine souplesse, en fonction des circonstances exactes.

- Quatrièmement, les mécanismes de correction devraient constituer des éléments essentiels de stabilité dans le cadre budgétaire, afin d'éviter le «syndrome de la cible mobile», typique dans les réponses apportées aux dérapages budgétaires. À cette fin, les mécanismes de correction devraient garantir le respect des objectifs budgétaires cruciaux définis avant l'apparition de l'écart important.

- Cinquièmement, dès que la correction est engagée, il y a lieu d'adopter un plan de correction contraignant pour les budgets ultérieurs pendant la période de correction, afin de renforcer la crédibilité des mécanismes.

Le fonctionnement opérationnel des mécanismes de correction constitue également un aspect important de l'élaboration des mécanismes de correction. Le principe 5) reconnaît que les règles relatives aux dépenses publiques et aux mesures discrétionnaires dans le volet des recettes peuvent jouer un rôle essentiel, en sachant que ces agrégats reflètent plus rapidement les décisions discrétionnaires des autorités budgétaires que les résultats budgétaires ou les soldes corrigés des variations conjoncturelles. Un autre élément crucial que les États membres doivent envisager au moment d'élaborer leurs systèmes concerne la coordination entre tous les niveaux de l'administration, ou entre certains d'entre eux, dans la réponse à donner à un écart budgétaire important, afin de renforcer la crédibilité de leurs mécanismes. Ces mécanismes de coordination n'entraîneraient pas nécessairement une répartition prédéterminée de la correction entre l'administration centrale et les autres niveaux de l'administration. Toutefois, des mesures de sauvegarde suffisantes doivent faire en sorte que le comportement de sous-secteurs de l'administration ne mette pas en péril la réalisation des objectifs budgétaires de l'État, dont l'administration centrale doit répondre devant les autorités de l'UE.

L'idée selon laquelle les règles budgétaires devraient permettre de réagir à des circonstances particulièrement défavorables est prise en compte depuis longtemps dans le cadre de surveillance de l'UE et l'est également dans le TSCG. Le principe 6) prévoit que les éventuelles clauses dérogatoires soient étroitement liées aux notions approuvées au niveau de l'UE, de manière à promouvoir la cohérence et à empêcher des définitions trop laxistes des circonstances exceptionnelles. De même, la suspension éventuelle du mécanisme de correction rendue possible par une clause dérogatoire ne peut être accordée que pour une durée déterminée, et elle doit être suivie, lorsque la clause dérogatoire n'est plus d'application, par un ajustement opéré à un rythme minimum correspondant au moins à celui prévu par le pacte de stabilité et de croissance. De même, lorsque la clause dérogatoire n'est plus d'application, il y a lieu de mettre en œuvre un plan de correction contraignant pour les budgets ultérieurs.

3. Rôle et indépendance des institutions de surveillance

Si les autorités budgétaires sont chargées d'assurer le respect des mécanismes de correction, les institutions de surveillance nationales jouent un rôle déterminant pour accroître la crédibilité et la transparence, comme l'indique le dernier des principes proposés (principe 7). Ces organismes devront évaluer le fonctionnement des mécanismes de correction conformément aux règles nationales à différents stades du déclenchement et de la mise en œuvre de la correction, y compris le recours éventuel à des clauses dérogatoires.

Le principe «se conformer ou s'expliquer» – en vertu duquel les États membres concernés doivent suivre l'avis de ces organismes de surveillance ou expliquer pourquoi ils s'en écartent – ferait en sorte que les évaluations ne puissent être ignorées, sans pour autant porter atteinte aux prérogatives politiques des autorités budgétaires.

L'indépendance de l'autonomie fonctionnelle de ces organismes est une caractéristique fondamentale qui leur permet de jouer efficacement leur rôle dans la politique budgétaire nationale. Le principe 7) comporte plusieurs dispositions dans ce sens. Tout d'abord, afin de garantir l'appropriation, la mise en place des institutions de surveillance devrait être conforme au paysage institutionnel existant et à la structure administrative spécifique du pays. Ensuite, différents critères sont mis en avant pour garantir une autonomie fonctionnelle élevée. Les dispositions légales devraient ancrer le régime statutaire, le mandat et la responsabilité de ces organismes. Par ailleurs, des mesures de sauvegarde rigoureuses devraient être mises en place concernant les nominations et l'adéquation des ressources ainsi que l'accès à l'information dans le cadre du mandat. Ces conditions sont nécessaires pour permettre aux institutions de surveillance de travailler efficacement et de garantir la transparence et la crédibilité de ces mécanismes. Il faudrait également veiller à leur permettre de communiquer librement avec le public.

ANNEXE

Principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire

1) [Statut juridique] Le mécanisme de correction est ancré dans le droit national au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Le mécanisme respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.

2) [Cohérence avec le cadre de l'UE] Les mécanismes de correction nationaux sont étroitement liés aux concepts et règles du cadre budgétaire européen. Ceci s'applique en particulier à la notion d'«écart important» et à la définition des clauses dérogatoires possibles. La correction, en termes d'ampleur et de durée, doit être conforme aux éventuelles recommandations adressées à l'État membre concerné au titre du pacte de stabilité et de croissance.

3) [Déclenchement] Le déclenchement du mécanisme de correction intervient dans des circonstances clairement définies caractérisant un écart important par rapport à l'objectif à moyen terme (OMT) ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Le mécanisme de correction peut être déclenché par des critères au niveau de l'UE ou par des critères spécifiques du pays, dans la mesure où ils remplissent la condition mentionnée ci-dessus. Pour autant que cette condition soit respectée, tant les mécanismes ex ante qui fixent les objectifs budgétaires visant à éviter l'apparition d'écarts que les mécanismes ex post qui déclenchent la correction en réponse à des écarts peuvent satisfaire aux exigences.

4) [Nature de la correction] L'ampleur et la durée de la correction sont régies par des règles prédéfinies. Les écarts plus importants par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement conduisent à des corrections plus importantes. Le rétablissement de l'équilibre structurel au niveau ou au-delà de l'OMT dans le délai prescrit, et son maintien par la suite, constituent le point de référence pour le mécanisme de correction. Le mécanisme de correction assure le respect d'objectifs budgétaires essentiels définis avant l'apparition de l'écart important, évitant ainsi toute déviation durable par rapport aux objectifs budgétaires généraux définis avant l'apparition de l'écart important. Dès que la correction est engagée, l'État membre adopte un plan de correction contraignant pour les budgets couverts par la période de correction.

5) [Instruments opérationnels] Le mécanisme de correction peut donner un rôle opérationnel de premier plan aux règles relatives aux dépenses publiques et aux mesures fiscales discrétionnaires, notamment dans le déclenchement du mécanisme et la mise en œuvre de la correction, dans la mesure où ces règles sont cohérentes avec la réalisation de l'OMT et le respect de la trajectoire d'ajustement. L'élaboration du mécanisme de correction tient compte de dispositions relatives à la coordination de l'ajustement budgétaire entre tous les sous-secteurs de l'administration, ou certains d'entre eux, en cas de déclenchement.

6) [Clauses dérogatoires] La définition des clauses dérogatoires possibles se fonde sur la notion de «circonstances exceptionnelles» au sens du pacte de stabilité et de croissance. Il peut s'agir d'un événement inhabituel échappant au contrôle de l'État membre concerné avec une incidence majeure sur la situation des finances publiques, ou d'une période de récession économique grave au sens du pacte de stabilité et de croissance, y compris au niveau de la zone euro. La suspension du mécanisme de correction opérée en application d'une clause dérogatoire est temporaire. Le mécanisme de correction prévoit un rythme minimum d'ajustement structurel dès que la clause dérogatoire n'est plus d'application, correspondant au moins au rythme prévu par le pacte de stabilité et de croissance. Dès que la clause dérogatoire n'est plus d'application, l'État membre adopte un plan de correction contraignant pour les budgets couverts par la période de correction.

7) [Rôle et indépendance des institutions de surveillance] Des organismes indépendants ou disposant d'une autonomie fonctionnelle et agissant comme des institutions de surveillance contribuent à la crédibilité et à la transparence du mécanisme de correction. Ils procèdent à des évaluations publiques de l'apparition de circonstances justifiant le déclenchement du mécanisme de correction, du déroulement de la correction conformément aux règles et aux plans nationaux, et de l'apparition de circonstances justifiant l'application, la prolongation et la levée de clauses dérogatoires. L'État membre concerné est tenu de se conformer à l'avis de ces organismes ou d'expliquer publiquement pourquoi il ne le suit pas. La mise en place de ces organismes tient compte du paysage institutionnel existant et de la structure administrative spécifique du pays. Ces organismes s'appuient sur des dispositions législatives nationales assurant un degré élevé d'autonomie fonctionnelle, à savoir: i) un régime statutaire ancré dans le droit ; ii) la liberté par rapport à toute interférence, en vertu de laquelle ces organismes n'acceptent pas d'instructions et sont habilités à communiquer publiquement en temps utile ; iii) des procédures de nomination fondées sur l'expérience et la compétence ; iv) l'adéquation des ressources et l'accès approprié à l'information afin de remplir le mandat donné.

ANNEXE 8 :
DIRECTIVE 2011/85/UE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 2011 SUR LES EXIGENCES APPLICABLES AUX CADRES BUDGÉTAIRES DES ÉTATS MEMBRES

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son Article 126, paragraphe 14, troisième alinéa,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Vu l’avis du Parlement européen,

Vu l’avis de la Banque centrale européenne,

Considérant ce qui suit:

(1) Il est nécessaire de tirer parti de l’expérience acquise au cours des dix premières années de l’Union économique et monétaire. Les évolutions récentes de la situation économique ont soumis la conduite de la politique budgétaire dans l’Union à de nouveaux défis et ont mis tout particulièrement en évidence la nécessité de renforcer l’adhésion nationale et de fixer des exigences uniformes pour les règles et procédures formant les cadres budgétaires des États membres. En particulier, il y a lieu de préciser ce que les autorités nationales doivent faire pour se conformer aux dispositions du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son Article 3.

(2) Les administrations publiques des États membres et les sous-secteurs de celles-ci recourent à des systèmes de comptabilité publique, qui comprennent des éléments tels que la tenue des comptes, le contrôle interne, l’information financière et l’audit. Ces systèmes sont à distinguer, d’une part, des données statistiques relatives aux résultats des finances publiques, établies sur la base de méthodes statistiques, et, d’autre part, des prévisions ou des mesures de budgétisation, qui concernent l’évolution future des finances publiques.

(3) L’application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et fiables dans tous les sous-secteurs des administrations publiques est une condition préalable à la production de statistiques de grande qualité qui soient comparables d’un État membre à l’autre. Le contrôle interne devrait assurer que les règles existantes sont mises en œuvre dans l’ensemble des sous-secteurs de l’administration publique. Des audits indépendants, menés par des institutions publiques telles que les cours des comptes ou des organismes d’audit privés, devraient encourager les meilleures pratiques internationales.

(4) La disponibilité des données budgétaires est cruciale pour le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. La fourniture régulière de données budgétaires actualisées et fiables est indispensable à l’exercice d’un suivi adéquat et en temps utile, permettant à son tour de réagir rapidement en cas d’évolution inattendue de la situation budgétaire. Un élément crucial pour garantir la qualité des données budgétaires est la transparence, qui implique nécessairement une publication régulière de ces données.

(5) En ce qui concerne les statistiques, le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes a établi un cadre législatif pour la production des statistiques européennes en vue de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation des politiques de l’Union. Ce règlement a également fixé les principes devant régir le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes, à savoir l’indépendance professionnelle, l’impartialité, l’objectivité, la fiabilité, le secret statistique et le rapport coût-efficacité, et a donné une définition précise de chacun. Le règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié, a renforcé le pouvoir de la Commission de vérifier les données statistiques utilisées aux fins de cette procédure.

(6) Les termes "public", "déficit" et "investissement" sont définis dans le protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé "SEC 95").

(7) La disponibilité de données établies selon les principes du SEC 95 et la qualité de ces données sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement du cadre de surveillance budgétaire de l’Union. Le SEC 95 repose sur des informations fournies sur la base des droits constatés. Cependant, les statistiques budgétaires établies sur la base des droits constatés se fondent sur des données collectées précédemment sur la base de la comptabilité de caisse ou sur des données équivalentes. Celles-ci peuvent contribuer utilement à renforcer le suivi budgétaire en temps utile, de façon à éviter la détection tardive d’erreurs budgétaires importantes. La disponibilité de séries chronologiques de données établies sur la base de la comptabilité de caisse peut mettre en évidence des évolutions justifiant une surveillance plus étroite. Parmi les données budgétaires établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) à publier devraient au moins figurer le solde global et les recettes et les dépenses totales. Lorsque cela est justifié, par exemple lorsqu’il existe un grand nombre d’organismes locaux des administrations publiques, pour publier en temps voulu ces données, il devrait être possible de recourir à des techniques d’estimation appropriées fondées sur un échantillon d’organismes, une révision prenant en compte les données complètes étant prévue ultérieurement.

(8) Des prévisions macroéconomiques et budgétaires biaisées et irréalistes peuvent entraver sensiblement l’efficacité de la programmation budgétaire et, par conséquent, porter atteinte au respect de la discipline budgétaire ; tandis que la transparence et l’examen collectif des méthodes de prévision peuvent accroître sensiblement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la programmation budgétaire.

(9) Un élément crucial pour garantir l’utilisation de prévisions réalistes dans la conduite de la politique budgétaire est la transparence, qui devrait impliquer la disponibilité publique non seulement des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles préparées à des fins de programmation budgétaire, mais également des méthodes, des hypothèses et des paramètres pertinents sur lesquels reposent ces prévisions.

(10) En complément du scénario macrobudgétaire le plus probable, une analyse de sensibilité assortie des projections budgétaires correspondantes permet d’analyser la manière dont les principales variables budgétaires évolueraient en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d’intérêt et réduit ainsi considérablement le risque de voir la discipline budgétaire compromise du fait d’erreurs de prévision.

(11) Avec les prévisions établies par la Commission et les informations concernant les modèles sur lesquels elles reposent, les États membres disposent d’une référence utile pour leur scénario macrobudgétaire le plus probable, améliorant la validité des prévisions utilisées aux fins de la programmation budgétaire. Cependant, la mesure dans laquelle les États membres sont susceptibles de procéder à une comparaison entre les prévisions utilisées à des fins de programmation budgétaire et celles de la Commission varie en fonction du moment où celles-ci sont établies et du degré de comparabilité des méthodes de prévision et hypothèses utilisées. Les prévisions émanant d’autres organismes indépendants peuvent également fournir des références utiles.

(12) Les différences significatives entre le scénario macrobudgétaire retenu et les prévisions de la Commission devraient être décrites et expliquées, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.

(13) Étant donné l’interdépendance qui existe entre les budgets des États membres et le budget de l’Union, la Commission devrait fournir des prévisions des dépenses de l’Union fondées sur le niveau de dépenses programmé à l’intérieur du cadre financier pluriannuel afin d’aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires.

(14) Pour faciliter la production des prévisions utilisées à des fins de programmation budgétaire et clarifier les différences entre les prévisions des États membres et celles de la Commission, chaque État membre devrait avoir l’occasion, sur une base annuelle, de discuter avec la Commission des hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

(15) Une évaluation régulière, non biaisée et globale reposant sur des critères objectifs permet d’améliorer considérablement la qualité des prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles. Une évaluation approfondie suppose de passer soigneusement en revue les hypothèses économiques, de procéder à des comparaisons avec les prévisions établies par d’autres institutions et d’évaluer la performance des prévisions passées.

(16) Étant donné l’efficacité prouvée, dans le renforcement de l’adhésion nationale aux règles budgétaires de l’Union promouvant la discipline budgétaire, des cadres budgétaires des États membres fondés sur des règles, le cadre de surveillance budgétaire renforcée de l’Union devrait avoir pour pierre angulaire de solides règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays et cohérentes avec les objectifs budgétaires définis au niveau de l’Union. Les solides règles budgétaires chiffrées devraient être assorties de définitions précises d’objectifs cibles et de mécanismes permettant un suivi efficace et en temps utile. Ces règles devraient se fonder sur des analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires des États membres. En outre, l’expérience politique a montré que, pour que des règles budgétaires chiffrées soient efficaces, leur non-respect doit avoir des conséquences, quand bien même il ne s’agirait que d’un coût réputationnel.

(17) En vertu du protocole (no 15) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les valeurs de référence visées au protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé auxdits traités ne sont pas directement contraignantes pour le Royaume-Uni. L’obligation de disposer de règles budgétaires chiffrées aidant effectivement à se conformer aux valeurs de référence spécifiques concernant les déficits excessifs et l’obligation qui en découle pour les objectifs pluriannuels des cadres budgétaires à moyen terme de respecter ces règles ne devraient donc pas s’appliquer au Royaume-Uni.

(18) Il conviendrait que les États membres évitent de mener des politiques budgétaires procycliques et intensifient leurs efforts d’assainissement budgétaire en période de conjoncture économique favorable. Des règles budgétaires clairement énoncées et chiffrées vont dans le sens de ces objectifs et devraient se refléter dans les lois budgétaires annuelles des États membres.

(19) La programmation budgétaire nationale ne peut être conhérente tant avec le volet préventif qu’avec le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) que si elle s’inscrit dans une perspective pluriannuelle et tend, notamment, à la réalisation des objectifs budgétaires définis pour le moyen terme. On ne peut faire l’économie de cadres budgétaires à moyen terme pour garantir la cohérence des cadres budgétaires des États membres avec la législation de l’Union. Dans l’esprit du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, et du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, il y a lieu de ne pas considérer isolément les volets préventif et correctif du PSC.

(20) Bien que l’approbation des lois budgétaires annuelles soit l’étape clé du processus budgétaire, lors de laquelle les États membres adoptent d’importantes décisions budgétaires, la plupart des mesures budgétaires ont des implications budgétaires allant bien au-delà du cycle budgétaire annuel. Un horizon d’un an constitue donc une base insuffisante pour la conduite d’une politique budgétaire saine. Afin d’intégrer la perspective budgétaire pluriannuelle du cadre de surveillance budgétaire de l’Union, la programmation des lois budgétaires annuelles devrait reposer sur une programmation budgétaire pluriannuelle, découlant du cadre budgétaire à moyen terme.

(21) Ce cadre budgétaire à moyen terme devrait contenir, entre autres, des projections pour chaque poste de dépenses et de recettes important pour l’année budgétaire et au-delà, à politiques inchangées. Chaque État membre devrait être en mesure de définir de manière adéquate ce qu’il entend par des politiques inchangées, et ces définitions, accompagnées des hypothèses, des méthodes et autres paramètres pertinents, devraient être rendues publiques.

(22) La présente directive ne devrait pas empêcher un nouveau gouvernement d’un État membre d’actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d’action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement devrait souligner les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

(23) Les dispositions du cadre de surveillance budgétaire établi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, le PSC s’appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble, lesquelles comprennent les sous-secteurs administration centrale, administrations d’États fédérés, administrations locales et administrations de sécurité sociale au sens du règlement (CE) no 2223/96.

(24) Un grand nombre d’États membres ont procédé à une importante décentralisation budgétaire, avec transfert de compétences budgétaires à des administrations infra-nationales. Ces administrations subnationales jouent donc désormais un rôle beaucoup plus important dans le respect du PSC, et il conviendrait de veiller tout particulièrement à ce que tous les sous-secteurs des administrations publiques relèvent effectivement des obligations et procédures prévues dans les cadres budgétaires nationaux, notamment, mais pas uniquement, dans lesdits États membres.

(25) Pour promouvoir efficacement la discipline budgétaire et la soutenabilité des finances publiques, les cadres budgétaires devraient couvrir l’ensemble des finances publiques. C’est pourquoi, il conviendrait d’accorder une attention particulière aux opérations desdits organismes et fonds des administrations publiques qui ne font pas partie des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs et qui ont un impact immédiat ou à moyen terme sur la situation budgétaire des États membres. Leur incidence combinée sur les soldes et les dettes des administrations publiques devrait être communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des programmations budgétaires à moyen terme.

(26) De même, il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à l’existence d’engagements conditionnels. Plus précisément, les engagements conditionnels englobent les obligations potentielles qui dépendent de la survenance ou non d’un événement futur incertain ou les obligations actuelles pour lesquelles un paiement n’est pas probable ou dont le montant probablement dû ne peut être évalué d’une manière fiable. Ils comprennent, par exemple, des informations pertinentes concernant les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris, le cas échéant, la probabilité de réalisation des engagements conditionnels et la date potentielle de leur réalisation. Il convient de prendre dûment en considération les sensibilités du marché.

(27) La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre de la présente directive. Il conviendrait de recenser et de partager les meilleures pratiques concernant les dispositions de la présente directive traitant des différents aspects des cadres budgétaires nationaux.

(28) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir le respect uniforme de la discipline budgétaire comme l’exige le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’Article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

La présente directive énonce des règles détaillées relatives aux caractéristiques des cadres budgétaires des États membres. Ces règles sont nécessaires pour garantir le respect, par les États membres, des obligations qui leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est d’éviter des déficits publics excessifs.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions des termes "public", "déficit" et "investissement" figurant à l’Article 2 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables. La définition de l’expression "sous-secteurs des administrations publiques" énoncée à l’annexe A, point 2.70, du règlement (CE) no 2223/96 est applicable.

En outre, la définition suivante est applicable :

on entend par "cadre budgétaire" l’ensemble de mesures, de procédures, de règles et d’institutions qui sous-tendent la conduite de la politique budgétaire des administrations publiques, et notamment:

a) les systèmes de comptabilité budgétaire et d’information statistique ;

b) les règles et les procédures régissant l’établissement des prévisions aux fins de la programmation budgétaire ;

c) les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays, qui contribuent à la cohérence de la conduite par les États membres de la politique budgétaire avec leurs obligations respectives en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, exprimée par un indicateur synthétique de la performance budgétaire, tel que le déficit public, l’emprunt public, la dette publique ou l’une de leurs grandes composantes ;

d) les procédures budgétaires, y compris les règles de procédure sur lesquelles reposent toutes les étapes du processus budgétaire ;

e) le cadre budgétaire à moyen terme, conçu comme un ensemble spécifique de procédures budgétaires nationales étendant l’horizon d’élaboration de la politique budgétaire au-delà du calendrier budgétaire annuel, y compris la définition de priorités stratégiques et d’objectifs budgétaires à moyen terme ;

f) les mesures destinées à assurer un suivi et une analyse indépendants en vue d’accroître la transparence de certains éléments du processus budgétaire ;

g) les mécanismes et les règles régissant les relations budgétaires entre les pouvoirs publics des différents sous-secteurs des administrations publiques.

CHAPITRE II

COMPTABILITÉ ET STATISTIQUES

Article 3

1. En ce qui concerne les systèmes nationaux de comptabilité publique, les États membres disposent de systèmes de comptabilité publique couvrant de manière exhaustive et cohérente tous les sous-secteurs des administrations publiques et contenant les informations nécessaires à la production de données fondées sur les droits constatés en vue de la préparation de données établies sur la base des normes du SEC 95. Ces systèmes de comptabilité publique sont soumis à un contrôle interne et à un audit indépendant.

2. Les États membres assurent la publication régulière, et en temps utile, de données budgétaires afférentes à tous les sous-secteurs des administrations publiques au sens du règlement (CE) no 2223/96. Ils publient notamment:

a) des données budgétaires établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique), selon les périodicités suivantes:

- mensuellement, avant la fin du mois suivant, pour les sous-secteurs de l’administration centrale, des administrations d’États fédérés et de la sécurité sociale, et

- tous les trois mois, avant la fin du trimestre suivant, pour le sous-secteur des administrations locales ;

b) un tableau de correspondance détaillé, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur la base de la comptabilité de caisse (ou, si ces données ne sont pas disponibles, les chiffres équivalents provenant de la comptabilité publique) et les données établies sur base des normes du SEC 95.

CHAPITRE III

PRÉVISIONS

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que leur programmation budgétaire soit fondée sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, en utilisant les informations les plus à jour. La programmation budgétaire repose sur le scénario macrobudgétaire le plus probable ou sur un scénario plus prudent. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires sont comparées aux prévisions les plus récentes de la Commission et, le cas échéant, à celles d’autres organismes indépendants. Les différences significatives entre le scénario macrobudgétaire retenu et les prévisions de la Commission sont décrites et expliquées, en particulier si le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffèrent sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission.

2. La Commission publie les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ses prévisions macroéconomiques et budgétaires.

3. Pour aider les États membres à préparer leurs prévisions budgétaires, la Commission fournit des prévisions des dépenses de l’Union fondées sur le niveau de dépenses programmé à l’intérieur du cadre financier pluriannuel.

4. Dans le cadre d’une analyse de sensibilité, les prévisions macroéconomiques et budgétaires comportent une étude des trajectoires des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d’intérêt. La performance des prévisions passées oriente la gamme des hypothèses alternatives utilisées dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires, lesquelles s’efforcent de tenir compte des scénarios de risque pertinents.

5. Les États membres précisent quelle institution est responsable de la production des prévisions macroéconomiques et budgétaires et rendent publiques les prévisions macroéconomiques et budgétaires officielles qu’ils ont établies aux fins de leur programmation budgétaire, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres pertinents qui sous-tendent ces prévisions. Chaque année au minimum, les États membres et la Commission engagent un dialogue technique concernant les hypothèses qui sous-tendent la préparation des prévisions macroéconomiques et budgétaires.

6. Les prévisions macroéconomiques et budgétaires établies aux fins de la programmation budgétaire sont soumises à une évaluation régulière, non biaisée et globale, reposant sur des critères objectifs, y compris à une évaluation ex post. Le résultat de cette évaluation est rendu public et dûment pris en compte dans les prévisions macroéconomiques et budgétaires ultérieures. Si l’évaluation met à jour une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d’au moins quatre années consécutives, l’État membre concerné prend les mesures nécessaires et les rend publiques.

7. La Commission (Eurostat) publie les niveaux d’endettement et de déficit trimestriels des États membres tous les trois mois.

CHAPITRE IV

RÈGLES BUDGÉTAIRES CHIFFRÉES

Article 5

Chaque État membre dispose de règles budgétaires chiffrées qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire à un horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble. Ces règles favorisent notamment:

a) le respect des valeurs de référence pour le déficit public et la dette publique définies conformément au traité ;

b) l’adoption d’un horizon pluriannuel de programmation budgétaire, y compris le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme des États membres.

Article 6

1. Sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au cadre de surveillance budgétaire de l’Union, les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque pays précisent les éléments tels que les suivants:

a) les objectifs cibles et le champ d’application des règles ;

b) le suivi efficace et en temps utile du respect des règles, sur la base d’analyses fiables et indépendantes réalisées par des organismes indépendants ou jouissant d’une autonomie fonctionnelle à l’égard des autorités budgétaires des États membres ;

c) les conséquences d’un non-respect des règles.

2. Si les règles budgétaires chiffrées comportent des clauses dérogatoires, celles-ci prévoient un nombre limité de circonstances spécifiques cohérentes avec les obligations des États membres découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire et des procédures strictes dans lesquelles le non-respect temporaire d’une règle est autorisé.

Article 7

Les lois budgétaires annuelles des États membres tiennent compte de leurs propres règles budgétaires chiffrées en vigueur.

Article 8

Les articles 5 à 7 ne s’appliquent pas au Royaume-Uni.

CHAPITRE V

CADRES BUDGÉTAIRES À MOYEN TERME

Article 9

1. Les États membres mettent en place un cadre budgétaire à moyen terme crédible et efficace, avec adoption d’une programmation budgétaire à trois ans au moins, afin de garantir que la programmation budgétaire nationale s’inscrit dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle.

2. Les cadres budgétaires à moyen terme comprennent des procédures pour établir les éléments suivants:

a) des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents, exprimés en termes de déficit des administrations publiques, de dette publique ou par tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses, qui soient cohérentes avec les règles budgétaires chiffrées comme prévu au chapitre IV en vigueur ;

b) des projections pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des administrations publiques, avec davantage de précisions au niveau des administrations centrales et des administrations de sécurité sociale, pour l’année budgétaire concernée et au-delà, à politiques inchangées ;

c) une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l’ajustement permet d’atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politiques inchangées ;

d) une évaluation de l’effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d’avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.

3. Les projections adoptées dans les cadres budgétaires à moyen terme sont fondées sur des prévisions macroéconomiques et budgétaires réalistes, conformément au chapitre III.

Article 10

Les lois budgétaires annuelles sont cohérentes avec les dispositions du cadre budgétaire à moyen terme. En particulier, les projections établies en matière de recettes et de dépenses et les priorités découlant du cadre budgétaire à moyen terme, telles qu’énoncées à l’Article 9, paragraphe 2, constituent la base pour la préparation du budget annuel. Tout écart par rapport à ces dispositions est dûment expliqué.

Article 11

Aucune disposition de la présente directive n’empêche un nouveau gouvernement d’un État membre d’actualiser son cadre budgétaire à moyen terme de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités d’action. Dans ce cas, le nouveau gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.

CHAPITRE VI

TRANSPARENCE DES FINANCES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET CHAMP D’APPLICATION COMPLET DES CADRES BUDGÉTAIRES

Article 12

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures prises pour se conformer aux chapitres II, III et IV soient cohérentes entre les différents sous-secteurs des administrations publiques et couvrent tous ces sous-secteurs. Cette disposition implique, notamment, la cohérence des règles et procédures comptables et l’intégrité des systèmes sous-jacents de collecte et de traitement des données.

Article 13

1. Les États membres mettent en place des mécanismes appropriés de coordination entre les sous-secteurs des administrations publiques, afin d’assurer l’intégration complète et cohérente de tous ces sous-secteurs des administrations publiques dans la programmation budgétaire, dans l’élaboration de règles budgétaires chiffrées spécifiques au pays, ainsi que dans l’établissement des prévisions budgétaires et dans la mise en place de la programmation pluriannuelle, comme prévu notamment dans le cadre budgétaire pluriannuel.

2. Afin de promouvoir la responsabilisation budgétaire, les responsabilités en matière budgétaire des pouvoirs publics dans les différents sous-secteurs des administrations publiques sont clairement établies.

Article 14

1. Dans le cadre des procédures budgétaires annuelles, les États membres recensent et présentent tous les organismes et fonds des administrations publiques qui n’entrent pas dans le périmètre des budgets ordinaires au niveau des sous-secteurs, ainsi que toute autre information pertinente. L’incidence combinée de ces organismes et fonds des administrations publiques sur les soldes et les dettes des administrations publiques est communiquée dans le cadre des procédures budgétaires annuelles et des programmations budgétaires à moyen terme.

2. Les États membres publient des informations détaillées concernant l’impact de leurs dépenses fiscales sur leurs recettes.

3. Pour tous les sous-secteurs de leurs administrations publiques, les États membres publient des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d’avoir un impact élevé sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l’activité d’entreprises publiques, y compris leur étendue. Les États membres publient également des informations sur les participations des administrations publiques au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2013. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Le Conseil encourage les États membres à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux de correspondance, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. La Commission prépare un rapport d’avancement intermédiaire sur la mise en œuvre des principales dispositions de la présente directive sur la base des informations pertinentes des États membres, lesquelles sont présentées au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 14 décembre 2012.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

1. Au plus tard le 14 décembre 2018, la Commission publie un rapport sur l’adéquation de la présente directive.

2. Le réexamen évalue, entre autres, l’adéquation:

a) des obligations statistiques pour tous les sous-secteurs des administrations ;

b) de la conception et de l’efficacité des règles budgétaires chiffrées dans les États membres ;

c) du degré général de transparence des finances publiques dans les États membres.

3. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’adéquation, pour les États membres, des normes comptables internationales pour le secteur public.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2011.

ANNEXE 9 :
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL NO 2012−653 DC DU 09 AOÛT 2012

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République le 13 juillet 2012, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, doit être précédée d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 88-1 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ;

Vu le règlement (CE) no 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997 susvisé ;

Vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997 susvisé ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles par les plénipotentiaires de vingt-cinq États membres de l'Union européenne ; qu'il est demandé au Conseil constitutionnel d'apprécier si ce traité comporte une clause contraire à la Constitution ;

2. Considérant que, selon son article 1er, ce traité a pour objet de « renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire » ; qu'il s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro ; que les stipulations de son titre III, comprenant les articles 3 à 8, fixent un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un « pacte budgétaire » ; que les stipulations de son titre IV, comprenant les articles 9 à 11, tendent à renforcer la coordination des politiques économiques et la convergence ; que les stipulations de son titre V, comprenant les articles 12 et 13, tendent à « améliorer la gouvernance de la zone euro » ;

3. Considérant que l'article 2 prévoit que ce traité « est interprété et appliqué conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée » et qu'il « s'applique dans la mesure où il est compatible avec ces traités et avec le droit de l'Union européenne » ; qu'en vertu de l'article 16, les États s'engagent à intégrer le contenu du traité dans le cadre juridique de l'Union européenne dans un délai de cinq ans au plus à compter de la date de son entrée en vigueur ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :

4. Considérant que, par le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement « son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 » ;

5. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation » ; que l'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ;

6. Considérant que le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième alinéa, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix » ;

7. Considérant que, dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation internationale » ; que ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République qu'en vertu d'une loi ;

8. Considérant que la République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la Constitution ; qu'aux termes de l'article 88 1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; que le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international ;

9. Considérant que, tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis par les États membres ;

10. Considérant, toutefois, que, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec cette fin contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ;

11. Considérant que c'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire qui, « prenant pour base » les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, n'est pas au nombre de ces traités ; que sont toutefois soustraites au contrôle de conformité à la Constitution celles des stipulations du traité qui reprennent des engagements antérieurement souscrits par la France ;

- SUR LES STIPULATIONS RELATIVES AU « PACTE BUDGÉTAIRE » :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la Constitution : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » ; que le premier alinéa de son article 39 dispose que « l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ;

13. Considérant, d'autre part, que l'article 14 de la Déclaration de 1789 proclame que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » ; que, conformément aux articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère ; que le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques » ; que les alinéas premier de ses articles 47 et 47-1 prévoient que le Parlement vote les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique ; qu'aux termes des alinéas dix-huit, dix neuf, vingt-et-un et vingt-deux de son article 34 : « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

« Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

« Les dispositions du présent article pourront être complétées et précisées par une loi organique » ;

. En ce qui concerne les règles d'équilibre des finances publiques :

14. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 3 du traité renforce les règles de discipline budgétaire des États contractants en prévoyant qu'outre leurs obligations au titre du droit de l'Union européenne, les États s'engagent à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit en équilibre ou en excédent ; que le b) de ce paragraphe 1 définit cette situation comme celle dans laquelle le « solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché » ; qu'il prévoit que les parties veillent à assurer une convergence rapide vers cet objectif selon un calendrier qui « sera proposé par la Commission européenne » ; que les c) et d) de ce même paragraphe 1 définissent les cas et conditions dans lesquels l'exigence de convergence vers cet objectif peut être assouplie, soit temporairement en cas de « circonstances exceptionnelles », soit, dans la limite d'un déficit structurel de 1 % au maximum, « lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % » et que « les risques pour la soutenabilité à long terme des finances publiques sont faibles » ; que le e) prévoit « un mécanisme de correction », en cas d'écarts importants « par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation », qui impose à l'État contractant de « mettre en oeuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée » ;

15. Considérant que la France est d'ores et déjà tenue de respecter les exigences résultant de l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la lutte contre les déficits excessifs des États, ainsi que du protocole no 12, annexé aux traités sur l'Union européenne, sur la procédure concernant les déficits excessifs ; que ces exigences incluent une valeur de référence fixée à 3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ;

16. Considérant que le règlement du 7 juillet 1997 susvisé modifié par les règlements du 27 juin 2005 et du 16 novembre 2011 susvisés fixe à 1 % du produit intérieur brut l'objectif de moyen terme de solde structurel ; que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 du traité reprennent les dispositions prévues par ces règlements et abaissent, en outre, de 1 % à 0,5 % du produit intérieur brut cet objectif de moyen terme ; qu'ainsi, ces stipulations reprennent en les renforçant les dispositions mettant en œuvre l'engagement des États membres de l'Union européenne de coordonner leurs politiques économiques en application des articles 120 à 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'elles ne procèdent pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire et n'autorisent pas de tels transferts ; que, pas plus que les engagements antérieurs de discipline budgétaire, celui de respecter ces nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

. En ce qui concerne la prise d'effet dans le droit national des règles d'équilibre des finances publiques :

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du traité : « Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l'indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux » ;

18. Considérant que, dès lors que la France aura ratifié le traité et que celui-ci sera entré en vigueur, les règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 s'imposeront à elle ; que la France sera, en application de la règle « Pacta sunt servanda », liée par ces stipulations qu'elle devra appliquer de bonne foi ; que la situation budgétaire des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent dans les conditions prévues par le traité ; que celui-ci aura, en application de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'il appartiendra aux divers organes de l'État de veiller dans le cadre de leurs compétences respectives à l'application de ce traité ; que le législateur sera notamment tenu d'en respecter les stipulations lors de l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ; que le paragraphe 2 de l'article 3 impose, en outre, que soient adoptées des dispositions dans le droit national pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de cet article prennent effet ;

19. Considérant que les stipulations du paragraphe 2 de l'article 3 comportent une alternative selon laquelle les États contractants s'engagent à ce que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 prennent effet dans leur droit national, soit « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles », soit au moyen de dispositions « dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon » ;

20. Considérant que, dans la première branche de cette alternative, les règles relatives à l'équilibre des finances publiques doivent prendre effet au moyen de « dispositions contraignantes et permanentes » ; que cette option impose d'introduire directement ces règles dans l'ordre juridique interne afin qu'elles s'imposent par là même aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale ;

21. Considérant que la Constitution fixe les prérogatives du Gouvernement et du Parlement dans l'élaboration et l'adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ; que le principe de l'annualité des lois de finances découle des articles 34 et 47 de la Constitution et s'applique dans le cadre de l'année civile ; qu'introduire directement des dispositions contraignantes et permanentes imposant le respect des règles relatives à l'équilibre des finances publiques exige la modification de ces dispositions constitutionnelles ; qu'en conséquence, si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l'autorisation de ratifier le traité devra être précédée d'une révision de la Constitution ;

22. Considérant que, dans la seconde branche de l'alternative, les stipulations précitées donnent aux États la liberté de déterminer les dispositions dont le plein respect et la stricte observance garantissent « de quelque autre façon » que les règles relatives à l'équilibre des finances publiques prennent effet dans le droit national ; que, dans ce cas, le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est pas garanti par des dispositions « contraignantes » ; que, d'une part, il revient aux États de déterminer, aux fins de respecter leur engagement, les dispositions ayant l'effet imposé par le paragraphe 2 ; que, d'autre part, le traité prévoit que le respect des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 n'est alors pas garanti dans le droit national au moyen d'une norme d'une autorité supérieure à celle des lois ;

23. Considérant que cette seconde branche de l'alternative implique que les dispositions adoptées pour assurer la prise d'effet des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 s'appliquent « tout au long des processus budgétaires » ; qu'elles doivent donc être de nature permanente ; qu'elles doivent en outre concerner l'ensemble des « administrations publiques » ;

24. Considérant que le vingt-deuxième alinéa précité de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques ; que, sur ce fondement et sur celui des dix-huitième et dix-neuvième alinéas précités de l'article 34 de la Constitution en ce qui concerne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, le législateur organique peut, pour que les règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité prennent effet dans les conditions prévues par cette seconde branche de l'alternative, adopter des dispositions encadrant ces lois relatives, notamment, à l'objectif de moyen terme ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire ;

25. Considérant que le « mécanisme de correction » prévu par le e) du paragraphe 1 mentionné ci-dessus, que les États s'engagent à mettre en place, doit être « déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif de moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation » et doit comporter « l'obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée » ; que les stipulations du traité impliquent que la mise en œuvre de ce mécanisme de correction conduise à des mesures concernant l'ensemble des administrations publiques, notamment l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale ; que ces stipulations ne définissent ni les modalités selon lesquelles ce mécanisme doit être déclenché ni les mesures à la mise en œuvre desquelles il doit conduire ; qu'elles laissent par suite aux États la liberté de définir ces modalités et ces mesures dans le respect de leurs règles constitutionnelles ; qu'il ressort de la dernière phrase du paragraphe 2 que ce mécanisme de correction ne peut porter atteinte aux prérogatives des parlements nationaux ; qu'il n'est contraire ni à la libre administration des collectivités territoriales ni aux exigences constitutionnelles précitées ;

26. Considérant que les institutions indépendantes prévues par le traité doivent vérifier le respect de l'ensemble des règles figurant au paragraphe 1 de l'article 3 ; que leur avis portera sur le respect des règles d'équilibre budgétaire et, le cas échéant, sur le mécanisme de correction « déclenché automatiquement » ; qu'aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une ou plusieurs institutions indépendantes soient chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité ;

27. Considérant que le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité à la Constitution des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ; que, saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution, il doit notamment s'assurer de la sincérité de ces lois ; qu'il aura à exercer ce contrôle en prenant en compte l'avis des institutions indépendantes préalablement mises en place ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si, pour respecter l'engagement énoncé au paragraphe 1 de l'article 3, la France fait le choix de prendre, sur le fondement de la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, des dispositions organiques ayant l'effet imposé par ce paragraphe 2, l'autorisation de ratifier le traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution ;

. En ce qui concerne l'article 8 :

29. Considérant que l'article 8 définit les cas et conditions dans lesquels, à la suite d'un rapport de la Commission européenne qui conclut qu'une partie n'a pas respecté le paragraphe 2 de l'article 3, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie par une ou plusieurs parties au traité ; que la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 8 dispose que « l'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice » ; qu'en cas de méconnaissance des prescriptions de la Cour, celle-ci peut encore être saisie par une partie au traité afin de prononcer des sanctions financières contre cet État ;

30. Considérant que, le paragraphe 2 de l'article 3 n'imposant pas qu'il soit procédé à une révision de la Constitution, les stipulations de l'article 8 n'ont pas pour effet d'habiliter la Cour de justice de l'Union européenne à apprécier, dans ce cadre, la conformité de dispositions de la Constitution aux stipulations du présent traité ; que, par suite, si la France décide de faire prendre effet aux règles énoncées au paragraphe 1 de l'article 3 du traité selon les modalités fixées à la seconde branche de l'alternative de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 3, l'article 8 ne porte pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;

. En ce qui concerne les autres articles du titre III :

31. Considérant que l'article 4 est relatif au déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette ; qu'il ne comporte aucune clause contraire à la Constitution ;

32. Considérant que l'article 5 instaure une obligation pour une partie faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif de mettre en place un programme de partenariat budgétaire et économique soumis à l'approbation du Conseil de l'Union européenne et de la Commission ; que l'existence d'un tel programme n'a pas de conséquences contraignantes sur le droit interne ;

33. Considérant que l'article 6 prévoit que les parties communiquent à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique ; qu'il n'instaure qu'une obligation d'information ;

34. Considérant que l'article 7 stipule que les parties s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un État ne respecte pas le critère du déficit, excepté si une majorité qualifiée d'États est opposée à la décision proposée ou recommandée ; qu'il comporte un simple engagement à appliquer une règle de majorité plus contraignante que celle prévue par le droit de l'Union européenne dans le cadre de l'engagement de la procédure concernant les déficits excessifs ; que cette modification des règles de décision applicables ne se substitue pas à la règle de l'unanimité ;

- SUR LES AUTRES STIPULATIONS DU TRAITÉ :

35. Considérant que les stipulations du titre IV, sur la coordination des politiques économiques et à la convergence, comportent des engagements relatifs à des mesures d'application des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée ; que les stipulations du titre V, sur la gouvernance de la zone euro, comportent de la même manière des engagements concernant cette gouvernance ; qu'aucune de ces stipulations ne contient de clause nouvelle contraignante qui s'ajouterait aux clauses contenues dans les traités relatifs à l'Union européenne et serait contraire à la Constitution ;

- SUR L'ENSEMBLE DU TRAITÉ :

36. Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, dans les conditions définies aux considérants 21, 28 et 30, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ne comporte pas de clause contraire à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- Dans les conditions définies aux considérants 21, 28 et 30, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé le 2 mars 2012, ne comporte pas de clause contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 août 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

1  La composition de cette Commission figure au verso de la présente page

2  L’ensemble des dispositions des articles des traités européens cités dans le présent rapport figure dans l’annexe 1.

3  L’ensemble de ces textes, dans leur version consolidée, figure en annexe du présent rapport.

4  La décision est reproduite en annexe du présent rapport.

5  Cette communication figure en annexe du présent rapport.

6  La directive figure en annexe du présent rapport.