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N° 91

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Kosovo ont signé le 2 décembre 2009 à Pristina un accord relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Cet accord a pour principal objectif de simplifier les procédures de réadmission de nationaux (Kosovars et Français). Aux termes de l’article 2.1 de l’accord, chacune des Parties réadmet sur son territoire lesdits nationaux qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’autre Partie, lorsqu’il est prouvé ou valablement présumé, que la personne est un ressortissant d’une des deux Parties.

La Partie requise réadmet également :

– les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées à l’article 2.1 de l’accord, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante ;

– les conjoints des personnes mentionnées à l’article 2.1 de l’accord qui ont une autre nationalité, pour autant qu’ils aient ou obtiennent leur droit d’entrer ou de séjourner sur le territoire de la Partie requise, excepté lorsqu’ils disposent d’un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante

Tout refus à une demande de réadmission doit être motivé par la Partie requise (article 2.4 de l’accord).

L’accord simplifie également les procédures de réadmission de ressortissants des États tiers ou apatrides : à ce titre, l’article 3.1 de l’accord stipule que chaque Partie contractante s’engage à réadmettre sur son territoire les ressortissants d’États tiers et apatrides qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’une ou l’autre Partie. L’article 3.2 de l’accord exclut certaines catégories de ressortissants d’États tiers ou apatrides de cette obligation de réadmission par les Parties ;

Enfin, il prévoit et simplifie une procédure d’autorisation de transit sur son territoire par une Partie contractante à la demande de l’autre Partie des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par la Partie requérante.

L’article 4 de l’accord est relatif à la demande de réadmission : qu’il s’agisse de la réadmission de nationaux ou de ressortissants d’États tiers ou apatrides, la demande est adressée par l’autorité compétente de la Partie requérante à l’autorité compétente de la Partie requise en utilisant le formulaire figurant à l’annexe 1 de l’accord.

L’article 5 de l’accord est relatif à l’établissement de la nationalité. Lorsque la personne concernée est en possession d’un passeport ou d’un document national d’identité, en cours de validité ou périmé, la Partie requérante met en œuvre la mesure d’éloignement sans solliciter une demande de réadmission.

Conformément aux termes de l’article 5.2 de l’accord, lorsque la personne concernée est en possession d’un des éléments de preuve de la nationalité ou d’un des éléments de présomption de la nationalité mentionnés à l’article 5 du protocole, les autorités compétentes de la Partie requérante adressent une demande de réadmission aux autorités compétentes de la Partie requise conformément à la procédure prévue à l’article 3 du protocole d’application.

Aux termes de l’article 5.3 de l’accord, en cas de doute sur les éléments fondant la présomption de nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités diplomatiques et consulaires de la Partie requise procèdent, dans un délai de trois jours ouvrables, à l’audition de l’intéressé, conformément à la procédure décrite à l’article 3 du protocole.

L’article 6 de l’accord est relatif à la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Lorsque cette preuve est établie sur présentation des éléments mentionnés à l’article 6 du protocole, la Partie requérante adresse une demande de réadmission à la Partie requise conformément à la procédure prévue par l’article 4 du protocole.

L’article 7 de l’accord est relatif à la transmission des demandes de réadmission, qui doit être faite si possible par voie électronique.

L’article 8 de l’accord prévoit une procédure de réadmission accélérée dans le cas où une personne a été appréhendée dans un aéroport international de la Partie requérante, après avoir franchi illégalement la frontière en provenance directe du territoire de la Partie requise, la Partie requérante pouvant alors présenter une demande de réadmission dans un délai de deux jours ouvrables, à compter de l’interpellation de l’intéressé.

L’article 9 de l’accord est relatif aux délais de réponse à une demande de réadmission : dans le cas de la procédure normale, le délai est fixé à douze jours calendaires à compter de la date de la réception de la demande de réadmission, ce délai n’excédant pas quinze jours calendaires à titre exceptionnel. Le délai est de deux jours dans le cadre de la procédure accélérée.

L’article 10 de l’accord est relatif aux modalités de transfert et aux modes de transport. Avant le rapatriement d’une personne, les Parties prennent des dispositions par écrit en ce qui concerne la date du transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles. Le transport s’effectue par voie aérienne.

L’article 11 de l’accord est relatif à la réadmission par erreur. La Partie requérante reprend en charge toute personne réadmise par la Partie requise s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions fixées par l’accord n’étaient pas remplies au moment de la sortie du territoire de la Partie requérante.

L’article 12 de l’accord est relatif aux conditions du transit : chaque Partie, sur demande de l’autre Partie, autorise le transit sur son territoire des ressortissants des pays tiers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement prise par la Partie requérante. Le transit s’effectue en principe par la voie aérienne.

En outre, conformément à l’article 12.4 de l’accord, la Partie requérante assume l’entière responsabilité de la poursuite du voyage de l’étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée. Lorsque le transit doit s’effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie requérante par la voie aérienne jusqu’aux aéroports de la Partie requise. Les Parties contractantes s’efforcent d’acheminer l’intéressé vers son pays d’origine. L’article 12.9 de l’accord prévoit les cas dans lesquels la Partie requérante s’engage à réadmettre immédiatement le ressortissant d’un pays tiers (1). L’article 12.11 de l’accord prévoit les cas dans lesquels le transit pour éloignement peut être refusé (2).

L’article 13 de l’accord est relatif aux coûts de la réadmission et du transit : les coûts liés à la réadmission de personnes conformément aux articles 2 et 3 de l’accord, y compris les frais de transit, jusqu’au moment de la remise de la personne par l’autorité compétente de la Partie requise, sont pris en charge par la Partie requérante. L’article 13.2 de l’accord est relatif aux coûts exceptionnels éventuellement encourus au cours de la réadmission : ils sont remboursés dans les trente jours par l’autorité compétente de la Partie requérante.

Aux termes de l’article 13.3 de l’accord, tous les coûts liés à la réadmission encourus par la Partie requise, y compris les frais de transit, et pris en charge par la Partie requérante, sont remboursés dans les trente jours par l’autorité compétente de la Partie requise sur présentation de factures.

L’article 14 de l’accord est relatif à la protection des données personnelles. Les données personnelles nécessaires à l’exécution de l’accord et communiquées par les Parties doivent être traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des données personnelles en vigueur dans chaque État (3).

L’article 15 de l’accord prévoit la conclusion du protocole d’application du présent accord et les règles définies par le protocole :

a) La désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l’échange des points de contact ;

b) Les modalités de retour des nationaux, des ressortissants des pays tiers et des apatrides ;

c) Les éléments de preuve et de présomption de nationalité ;

d) Les éléments de preuve et de présomption des conditions de réadmission des ressortissants des pays tiers et apatrides.

L’article 16 de l’accord est relatif aux dispositions générales et fixe les dispositions juridiques, notamment les accords internationaux, les accords de Schengen du 19 juin 1990 et les autres dispositions pertinentes auxquelles le présent accord ne fait pas obstacle.

L’article 17 de l’accord est relatif à l’entrée en vigueur, à la durée et à la dénonciation de l’accord. L’accord a une durée de validité de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

L’annexe 1 de l’accord est relative à la demande de réadmission et définit les renseignements et indications à fournir dans le cadre d’une demande de réadmission.

L’annexe 2 de l’accord est relative à la demande de transit et définit les renseignements et indications à fournir dans le cadre d’une demande de transit.

Concernant le protocole d’application de l’accord, l’article 1er du protocole d’application détermine les autorités compétentes.

L’article 2 du protocole définit les points de contact et de franchissement des frontières.

L’article 3 du protocole est relatif aux modalités de réadmission des ressortissants. Aux termes de l’article 3.1, aucune demande de réadmission n’est requise lorsque le ressortissant à réadmettre est en possession d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou périmée, d’un passeport en cours de validité ou périmé, ou encore d’une réponse positive, datant de moins d’un an, à une demande de réadmission. Cet article 3 du protocole définit ensuite la procédure à respecter en cas de réadmission sur le territoire de la République Française et sur le territoire de la République du Kosovo.

L’article 4 du protocole relatif aux modalités de réadmission des ressortissants d’États tiers et des apatrides prévoit en son article 4.1 qu’aucune demande de réadmission n’est requise lorsque le ressortissant d’un État tiers ou apatride à réadmettre est en possession d’un visa en cours de validité ou périmé ou d’une autorisation de séjour en cours de validité ou périmée. En cas de réadmission sur le territoire d’une ou l’autre Partie, les documents suivants sont respectivement aussitôt délivrés : un laissez-passer européen par l’autorité compétente française et le document de voyage requis par l’autorité compétente kosovare.

L’article 5 du protocole d’application relatif aux moyens de preuve et de présomption de nationalité détermine les éléments permettant d’établir ou de présumer la nationalité des personnes concernées par l’article 2.1 de l’accord.

L’article 6 du protocole d’application détermine les éléments permettant de prouver ou de présumer les conditions de la réadmission des ressortissants des pays tiers ou apatrides.

L’article 7 du protocole est relatif à la demande de transit. L’article 7.3 du protocole fixe la durée maximum d’une opération de transit sur le territoire de la Partie requise à 24 heures.

L’article 8 du protocole concerne les informations relatives au transit ou à la réadmission.

L’article 9 du protocole est relatif aux modalités des réadmissions sous escorte.

Aux termes de l’article 9.1 du protocole, les Parties acceptent le recours à des escortes dans le cas de procédure de transit et de réadmission. L’article 9.4 du protocole prévoit que les autorités de l’État requis accordent aux membres de l’escorte de la Partie requérante dans l’exercice de leurs fonctions la même protection et la même assistance qu’à leurs propres agents.

L’article 9.5 du protocole dispose que les agents d’escorte de la Partie requérante sont assimilés aux agents de la Partie requise pour tout ce qui a trait aux infractions dont ils pourraient être victimes ou auteurs dans l’exercice de leurs fonctions au cours du transit par le territoire de la Partie requise. Ils sont soumis au régime de responsabilité civile et pénale établi par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont pénétré.

L’article 10 du protocole est relatif aux langues de communication et prévoit que les autorités compétentes des Parties emploient la langue officielle de leur État pour la mise en œuvre du protocole.

L’article 11 du protocole est relatif aux dispositions finales et prévoit notamment que le protocole entrera en vigueur en même temps que l’accord et qu’il pourra être modifié d’un commun accord par les Parties par échange de notes.

Le protocole comporte deux annexes : L’annexe 1 est un formulaire qu’il convient de remplir en cas de réadmission sur le territoire de la République du Kosovo.

L’annexe 2 est un document de voyage pour les étrangers délivré en cas de réadmission sur le territoire de la République française par le ministère de l’intérieur du Kosovo.

Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et son protocole d’application qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 2 décembre 2009, et de son protocole d’application (ensemble deux annexes), signé à Pristina le 19 septembre 2011, et dont les textes sont annexés à la présente loi.

Fait à Paris, le 18 juillet 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Ces cas sont les suivants :

– l’autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée ;

– le ressortissant d’un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de la Partie requise au cours du transit ;

– l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance a échoué, ou

– le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.

Dans ces cas, les frais liés au retour du ressortissant d’un pays tiers sont à la charge de la Partie requérante.

2 () Trois cas sont prévus :

1– L’étranger court dans l’État de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

2– L’étranger court le risque d’être condamné devant un tribunal pénal dans l’État de destination ou faire l’objet de poursuites pénales pour des faits antérieurs au transit ;

3– La santé publique, la sécurité nationale, l’ordre public ou d’autres intérêts nationaux de l’État requis sont menacés.

3 () Plus précisément :

a) La Partie requise n’utilise les données communiquées qu’aux fins prévues par l’accord ;

b) Chaque Partie informe, à sa demande, l’autre Partie sur l’utilisation des données communiquées,

c) Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent accord et ne peuvent être transmises à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


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