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N° 138

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2012.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est un projet de recherche qui s’inscrit dans le cadre d’une collaboration internationale entre sept partenaires (Chine, Corée du Sud, États-Unis d’Amérique, Inde, Japon, Fédération de Russie et Union européenne), implanté sur le site français de Cadarache. Il a nécessité la mise en place d’une architecture juridique à trois niveaux :

– international : création d’une organisation internationale (l’Organisation internationale ITER) et des privilèges et immunités qui s’y attachent : l’Organisation assure la maîtrise d’ouvrage de la construction et de l’exploitation de la machine, en est l’exploitant nucléaire et l’employeur des personnels ;

– partenaires du projet : création de sept agences domestiques chargées de fournir en nature les composants du réacteur ;

– France, pays d’accueil de la machine sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône) : désignation d’un Haut représentant pour la réalisation en France du projet ITER (Bernard Bigot) et création d’une entité française (Agence ITER-France), lesquels de manière générale, sont chargés de suivre pour la part de responsabilité qui incombe à la France le développement du projet sur son sol.

L’Organisation, son personnel, ses experts, ainsi que les représentants de ses membres jouissent, sur le territoire de chacun des membres, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

L’Organisation internationale ITER a été créée par l’accord sur l’établissement de l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé le 21 novembre 2006 et entré en vigueur le 25 octobre 2007.

Le contenu et la portée des privilèges précités ont été définis par l’accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, signé le 21 novembre 2006 et entré en vigueur le 25 octobre 2007.

La France n’étant pas directement partie prenante aux accords susvisés, l’application des privilèges et immunités a nécessité de les inclure dans un accord de siège, signé le 7 novembre 2007, est entré en vigueur le 9 avril 2008.

L’Organisation ITER a sollicité en mars 2008 l’établissement d’un accord complémentaire de sécurité sociale avec le Gouvernement de la République Française sur le fondement de l’article 18 de l’accord de siège, portant sur :

– la prolongation des délais auxquels est soumise l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse de la part des personnels de l’Organisation ITER intéressés ;

– le rachat des périodes au titre de l’assurance volontaire vieillesse.

En effet, aux termes des accords internationaux instituant l’Organisation internationale ITER et le statut de ses personnels signés en 2006, l’accord relatif aux privilèges et immunités de l’organisation ITER prévoit dans son article 19 qu’en cas d’établissement de son propre système de sécurité sociale, l’Organisation, son directeur général et son personnel sont exemptés de toutes les contributions obligatoires des autorités nationales de sécurité sociale, sous réserve d’accords conclus avec les parties et/ou l’État d’accueil.

Par ailleurs, l’accord de siège signé en novembre 2007 entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation ITER prévoit, dans son article 18, que :

« L’Organisation ITER, son directeur général, les membres de son personnel directement employé par l’Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l’Organisation ITER sont exempts de l’ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l’Organisation ITER.

« Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu’un accord complémentaire ait été conclu à cet effet. »

L’Organisation ITER a dès lors mis en place un système de retraite régi par l’article 27 de son statut du personnel sur la base d’un système à contributions définies. Les personnels ITER cotisent à ce système de retraite par capitalisation, pendant la durée de leur contrat de travail (cinq ans, éventuellement renouvelables), ceci en lieu et place du système national auquel ils étaient affiliés.

Depuis 2009, une nouvelle disposition législative française permet la prise en compte des périodes durant lesquelles un assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale pour la détermination de la durée d’assurance permettant le calcul de la pension vieillesse. Ceci constitue une avancée importante pour ces personnels (article 85 de la loi de financement de sécurité sociale pour l’année 2009, n° 2008-1330 du 17 décembre 2008).

Malgré cette nouvelle disposition législative, le personnel de l’Organisation ITER préalablement affilié au système français de sécurité sociale verra le montant de sa pension de retraite française diminué faute d’avoir cotisé pendant la durée de son engagement auprès de l’Organisation, l’effet de décote n’étant que très partiellement atténué par le mode de calcul prévu par la loi de 2009.

Aussi la conclusion d’un accord de sécurité sociale entre le Gouvernement français et l’Organisation internationale ITER a-t-elle pour objectif de compenser cet effet de décote, et les deux parties se sont entendues sur le présent texte.

L’article 1er de l’accord de sécurité sociale rappelle que les personnels de l’Organisation ITER ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale et que cette Organisation a instauré son propre système de sécurité sociale.

L’article 2 prévoit la faculté, pour les personnels de l’Organisation ITER, d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse du régime français dans le délai de douze mois suivant leur engagement par l’Organisation.

Dans l’hypothèse où ils n’auraient pas effectué cette adhésion en temps utile, l’article 3 offre la faculté aux membres du personnel de l’Organisation ITER qui ont été soumis, pour l’assurance vieillesse et avant leur recrutement par l’Organisation, à la législation de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de racheter des cotisations au régime général de sécurité sociale français dans la limite de leur temps de service dans l’Organisation ITER. Cette demande de rachat devra être effectuée dans l’année suivant la cessation d’activité au sein de l’Organisation ITER. Cet article définit également les conditions selon lesquelles le conjoint survivant bénéficie de ce droit à rachat.

L’article 4 précise les modalités de rachat des cotisations par les membres du personnel de l’Organisation et les émoluments sur la base desquels sera déterminé le tarif applicable. Le montant des versements rétroactifs dus par les intéressés sera calculé selon le barème prévu par la règlementation française.

Les articles 5, 6 et 7 disposent des modalités d’application du présent accord, du règlement des difficultés pouvant éventuellement survenir, des conditions d’entrée en vigueur, de révision et de dénonciation. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions de l’accord resteront applicables aux droits acquis en vertu de celui-ci, exception faite d’éventuelles dispositions restrictives dans le cas du séjour prolongé d’un assuré à l’étranger.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ensemble une annexe) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de sécurité sociale sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ensemble une annexe), signées à Paris, le 7 septembre 2011 et à Saint-Paul-lez-Durance, le 20 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er août 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale