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PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance

au sein de l’Union économique et monétaire

NOR : MAEX1232245L/Bleue-1

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ÉTUDE D’IMPACT

I- Situation de référence et objectifs

En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (article 2, paragraphe 3 TFUE), « les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques et de l’emploi selon les modalités prévues par le présent traité (…) ». Cette coordination fait l’objet du chapitre 1er du titre VIII de la troisième partie du TFUE. Elle prend notamment la forme du « pacte de stabilité et de croissance », qui repose sur un volet préventif, s’inscrivant dans le cadre de l’article 121 TFUE, et un volet correctif en cas de déficit excessif, fondé sur l’article 126 TFUE1 ainsi que sur le protocole n° 12 annexé aux traités. L’article 136 TFUE permet, par ailleurs, aux Etats membres de la zone euro de prendre des mesures qui leur sont spécifiques en matière de disciplines budgétaires et d’orientations de politique économique.

La crise de la dette souveraine a conduit à apporter certaines modifications au cadre de mise en œuvre de la coordination des politiques au sein de l’Union centrées sur le volet budgétaire :

§ instauration du semestre européen, mis en œuvre pour la première fois en 2011, qui désigne la procédure d’examen multilatéral par la Commission et le Conseil des programmes nationaux de réforme (PNR) et des programmes de stabilité et de convergence (PSC) des Etats membres. Il permet ainsi de donner corps à la coordination des politique économique et budgétaire des Etats membres, en assurant notamment la cohérence des programmes nationaux avec les règles du pacte de stabilité et la stratégie « Europe 2020 » ;

§ adoption du paquet législatif sur la gouvernance économique (« six pack»), entré en vigueur en décembre 2011. Cet ensemble de textes2 a introduit une réforme du pacte de stabilité et de croissance dans ses volets préventif et correctif, une nouvelle procédure concernant la surveillance des déséquilibres macroéconomiques et un mécanisme renforcé de mise en oeuvre. La Commission européenne a également présenté le 23 novembre 2011 deux nouvelles propositions3 (« two pack »), qui visent, l’une, à renforcer la surveillance budgétaire, l’autre à assurer une meilleure articulation entre cette surveillance et les programmes d’assistance financière. Ces propositions, qui concernent les seuls Etats membres de la zone euro, sont actuellement en cours de négociation entre le Conseil et le Parlement européen ;

§ mise en place d’instruments de gestion de crise et de solidarité financière (mécanisme européen de stabilisation financière, fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilité) dont les capacités d’intervention ont été progressivement renforcées ;

II- Conséquences estimées de la mise en œuvre du traité

Il convient de noter que, bien que le traité ne comporte pas de clause d'application territoriale, il ressort clairement de ses stipulations qu’il s'inscrit dans le cadre de l'Union économique et monétaire et qu'il n'a pas vocation à s'appliquer au-delà du champ d'application des traités sur l'Union européenne. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie ni aux collectivités outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution qui ne sont pas dans ce champ en raison de leur statut de PTOM qui relève d’un régime d’association avec l’Union européenne. Parmi ces collectivités, seule Saint-Martin, qui constitue une région ultrapériphérique au sens du droit de l’Union européenne, entre dans le champ d’application territorial du traité, sans que celui-ci intervienne dans les domaines qui relèvent de la compétence de cette collectivité.

II.1- Le traité s’appuie sur les traités européens et le droit dérivé de l’Union européenne, tout en apportant certains éléments nouveaux :

a)  Le droit communautaire prévoit déjà une coordination des politiques budgétaires des États Membres de l’Union européenne, notamment dans le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC), modifié par le paquet législatif sur la gouvernance économique adopté en décembre 2011.

Le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui a été adopté au Conseil européen d’Amsterdam de juin 1997, comporte deux volets  sous la forme de deux règlements4 :

(i) un volet préventif sous la forme d’une surveillance multilatérale des trajectoires budgétaires des États membres, qui doivent mener une politique permettant d’atteindre leur objectif budgétaire de moyen terme (OMT) fixé dans leur programme de stabilité ou de convergence. L’OMT, solde des administrations publiques défini en termes structurels de manière à neutraliser les effets de la conjoncture, ne doit pas être inférieur à -1% du PIB ;

(ii) un volet correctif permettant de déclencher une procédure pour déficit public excessif (DPE) dans le cas d’un déficit public franchissant la limite des 3% ou celle de 60% du PIB pour la dette publique ne diminuant pas à un rythme suffisant.

Le paquet législatif (six-pack) sur la gouvernance économique adopté en décembre 2011 a modifié le PSC dans ses deux volets dans le but de mettre en place des mécanismes visant à identifier et résoudre en amont les difficultés susceptibles d’affecter la stabilité de la zone euro, assortis de sanctions plus précoces.

b)  Le traité complète les exigences du PSC et appelle l’introduction en droit interne d’une règle budgétaire permettant d’assurer la convergence vers l’OMT

§ Le traité (article 3.1) définit une règle d’équilibre structurel de la situation budgétaire des administrations publiques, dont la transposition nationale peut être soumise au contrôle de la Cour de Justice. L’article renforce l’importance de l’OMT et de la trajectoire d’ajustement vers celui-ci, en prévoyant leur inscription dans le droit national. Le traité innove par ailleurs par rapport au PSC en relevant le plancher de l’OMT de -1% à -0,5% (sauf pour les États ayant un ratio d’endettement suffisamment faible).

Le rôle central donné, dans ce cadre, au solde structurel vise à tenir compte du fait que le solde des administrations publiques est affecté par la position de l’économie dans le cycle. On observe ainsi de moindres recettes et un surcroît de dépenses (notamment celles qui sont liées à l’indemnisation du chômage) lorsque le PIB est inférieur à son niveau potentiel et à l’inverse un surplus de recettes et une diminution des dépenses lorsqu’il lui est supérieur. L’indicateur de solde structurel vise ainsi à corriger le solde public effectif de ces fluctuations liées au cycle5. Il constitue une référence internationale pour l’appréciation de l’orientation des politiques budgétaires. L’engagement sur une trajectoire de solde structurel permet d’éviter les politiques budgétaires procycliques et de laisser jouer les stabilisateurs automatiques.

Pour s’assurer du respect de la trajectoire d’ajustement vers l’OMT, le traité prévoit l’introduction au niveau national d’un mécanisme de correction. Cette procédure, qui respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux conformément à l’article 3 paragraphe 2 du traité, est mise en œuvre automatiquement en cas d’écart important par rapport à cette trajectoire. Les caractéristiques précises de ce mécanisme reposent sur des principes communs définis dans la communication de la Commission du 20 juin 2012 : ces principes assurent la mise en cohérence du mécanisme avec les règles du volet préventif du PSC (utilisation de l’OMT comme référence, concepts « d’écart important » et de ‘circonstances exceptionnelles’, etc.) et permettent de tenir compte des spécificités institutionnelles de chaque pays.

Des institutions indépendantes seront chargées de vérifier au niveau national l’application et la mise en œuvre de la règle.

§ Le traité prévoit également le renforcement de la procédure concernant les déficits excessifs, s’agissant d’une part de l’obligation faite aux Etats sous procédure pour déficits excessifs de mettre en place « un programme de partenariat économique et budgétaire » (article 5), d’autre part de l’adoption plus facile des propositions/recommandations de la Commission dans le cadre de la procédure concernant des déficits excessifs de l’article 126 TFUE (article 7) ;

c)  Enfin, le traité introduit des éléments supplémentaires permettant le renforcement de la coordination des politiques économiques des États contractants.

§ le renforcement de la coordination des politiques économiques des Etats contractants (titre IV) avec l’engagement de recourir plus activement, dans les domaines essentiels au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, aux coopérations renforcées et aux possibilités offertes par l’article 136 TFUE de prendre des mesures spécifiques à la zone euro ;

§ la coordination des émissions de dette nationale des Etats contractants avec l’engagement des Etats parties à fournir au Conseil et à la Commission des indications sur leurs plans d’émissions (article 6) ;

§ la gouvernance de la zone euro avec l’institution des sommets réguliers, ainsi que la définition des modalités d’élection de leur président ou l’institution d’une conférence interparlementaire réunissant les représentants des commissions concernées des parlements nationaux et du Parlement européen.

II.2- Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM respecte les engagements européens de la France

Négocié avec la participation de représentants des institutions de l’Union (Parlement européen, Conseil, Commission, BCE), le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM s’appuie sur le droit de l’Union auquel il a vocation à s’intégrer. Il complète les obligations auxquelles les Etats parties sont soumis en tant qu’Etats membres de l’Union européenne, telles qu’elles résultent notamment du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, du règlement n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et de la directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres.

L’article 2 du traité précise qu’il doit être interprété et appliqué conformément au droit de l’Union européenne et qu’il s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et avec le droit de l’Union européenne. La référence au « droit procédural » souligne qu’il doit être interprété comme respectant notamment les prérogatives conférées aux institutions de l’Union par les traités sur lesquels celle-ci est fondée.

A cet égard, il convient de relever qu’aucune stipulation du traité ne confère aux institutions de l’Union de prérogative supplémentaire par rapport à celles prévues par ces traités. Ainsi la compétence de la Cour de Justice pour connaître des litiges visés à l’article 8 se fonde-t-elle sur l’article 273 TFUE. S’agissant de l’intervention de la Commission, le préambule du traité souligne que, « pour l'examen et le suivi des engagements budgétaires au titre du présent traité, la Commission européenne agira dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier ses articles 121, 126 et 136 ».

Par ailleurs, lorsque le traité renvoie à des actes des institutions de l’Union qui n’avaient pas été pris lorsque le traité a été signé (articles 3, 5 et 8) ou prévoit la participation des institutions aux instances qu’il crée, ces stipulations ne peuvent être lues comme contraignant juridiquement les institutions.

II.3- Effets attendus de la mise en œuvre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM

a) Certaines stipulations du traité nécessitent l’adoption de règles nationales de transposition. Il en va essentiellement de la mise en œuvre de l’article 3 du traité :

A cet égard, le Conseil Constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2012-653 DC du 9 août 2012, que la ratification du traité et la transposition de la règle d’équilibre budgétaire n’impliquaient pas de révision de la Constitution.

§ La règle d’équilibre budgétaire doit être introduite dans le droit national, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du traité, « au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon ».

Conformément aux orientations fixées par le Président de la République, cette règle d’équilibre budgétaire sera transposée dans le cadre d’une loi organique qui fait l’objet d’un projet séparé. Ce projet définira une règle conforme au traité et permettant sa mise en œuvre dans le plein respect des prérogatives du Parlement. Celui-ci sera appelé à se prononcer sur le contenu de la règle elle-même, ainsi que sur sa mise en œuvre à travers la loi de programmation des finances publiques et les lois de finances annuelles.

§ Conformément à l’article 3, paragraphe 2, la règle d’équilibre « est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays ».

Sur le fondement de la loi organique mentionnée ci-dessus, l’objectif budgétaire à moyen terme au sens du traité sera fixé par la loi de programmation des finances publiques. Celle-ci déterminera également la trajectoire permettant le respect de l’OMT.

§ Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e) et paragraphe 2), les parties contractantes doivent introduire dans leur droit national des règles portant sur un mécanisme de correction déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation.

La loi organique mentionnée ci-dessus doit prévoir l’obligation pour la loi de programmation des finances publiques de définir un mécanisme de correction automatique, en vue du retour sur la trajectoire de l'objectif à moyen terme. Ainsi que le traité le précise explicitement, ce mécanisme s’appliquera dans le plein respect des prérogatives du Parlement, qui pourra se prononcer au moment de la définition du mécanisme, dans le cadre de l’adoption de la loi de programmation des finances publiques et de sa mise en œuvre dans le cadre des lois de finances annuelles.

§
Conformément à l’article 3, paragraphe 2), une institution indépendante doit être établie pour surveiller la bonne application et le respect de ces règles d’équilibre et de correction.

La création de cette institution indépendante sera prévue par le projet de la loi organique.

b) Le Gouvernement a présenté en juillet, conformément aux engagements pris par le Président de la République, ses orientations pluriannuelles pour le rétablissement des comptes publics6.

Les dispositions du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UEM n’ont pas pour effet d’induire un effort supplémentaire par rapport à ces engagements. En effet, il résulte du pacte de stabilité et de croissance7, auquel renvoie l’article 3 du traité, que la convergence du solde structurel vers l’objectif à moyen terme doit se faire au rythme minimal d’un demi-point de PIB par an. La stratégie de redressement des finances publiques présentée par le Gouvernement, qui prévoit un retour à l’équilibre des comptes publics en 2017, permet de respecter ces exigences.

Le traité institue des obligations en matière de soldes, mais laisse aux Etats la liberté de définir les voies et moyens pour les atteindre.

c) S’agissant de la charge administrative liée à la mise en œuvre du traité, celui-ci ne crée pas par lui-même de dépenses budgétaires nouvelles. Il laisse aux parties contractantes une marge d’appréciation importante pour l’organisation des institutions indépendantes chargées de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1 de l’article 3.

II.4- Les résultats du Conseil européen des 28-29 juin ont permis de rééquilibrer le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en le complétant, modifiant ainsi ses conditions de mise en œuvre :

§ Le Conseil européen a adopté un Pacte pour la croissance et l’emploi. Celui-ci prévoit en particulier la mobilisation de 120 Mds€, soit 1% du PIB européen, en faveur de la croissance : augmentation de 10 Mds€ du capital libéré de la Banque européenne d’investissement, qui permettra d’augmenter de 60 Mds € la capacité de prêts de l’institution ; accélération de la mise en œuvre des « obligations de projet » (« project bonds ») pour un niveau d’investissements estimé à 4,5 Md€ ; redéploiement de quelque 55 Mds€ de crédits de la politique structurelle non utilisés, en faveur du soutien aux PME et à l'emploi des jeunes ; le pacte comprend en outre des mesures en faveur de la localisation en Europe de la production industrielle et de l’innovation, notamment la mise en place d’un brevet de l’Union européenne.

Les mesures contenues dans le pacte ont pour objet d’éviter que les politiques conduites en Europe ne produisent des effets récessifs et de créer les conditions d’un retour rapide de la croissance.

Sa mise en œuvre impliquera l’adoption de mesures au plan national, en particulier, l’augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement.

§ L’engagement a été pris d’établir une taxe sur les transactions financières, dans le cadre d’une coopération renforcée avant la fin de l’année 2012. Une telle taxe aura notamment pour objet de dégager de nouvelles ressources en faveur de la croissance et de favoriser la stabilité de la zone euro en dissuadant la spéculation. Sa mise en œuvre au moyen d’une directive supposera l’intervention d’une mesure législative nationale de transposition.

§ S’agissant du renforcement de la stabilité financière, un engagement a été pris de mettre en place, d’ici la fin de l’année 2012, une supervision intégrée des systèmes bancaires en zone euro, adossée à la BCE. Cette évolution doit permettre aux fonds de solidarité européens d’intervenir en recapitalisation directe des banques en difficulté.

§ Le président du Conseil européen a été chargé, en collaboration avec les présidents de la Commission, de la Banque centrale européenne et de l’Eurogroupe, de préparer une « feuille de route » sur l’avenir de l’Union économique et monétaire, assortie d’un calendrier, et de présenter son rapport en décembre. Ce rapport devrait accroître la confiance dans la stabilité de la zone euro, favorisant ainsi le redressement de la situation économique.

III – Historique des négociations

III.1- La perspective d’une révision éventuelle des traités a été ouverte par le Conseil européen du 23 octobre 20118 . Ses conclusions indiquent ainsi que « le Conseil européen prend note de l'intention des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro de réfléchir aux moyens de renforcer davantage la convergence économique au sein de la zone euro, d'améliorer la discipline budgétaire et d'approfondir l'union économique, y compris en envisageant la possibilité d'apporter des modifications limitées aux traités. »

A l’automne, dans le contexte né de la crise des dettes souveraines qui pesait sur les conditions d’accès au marché financier de certains Etats membres,

les chefs d’Etat ou de gouvernement de la zone euro ont demandé, lors de leur réunion du 26 octobre 2011, « au président du Conseil européen de définir, en étroite coopération avec le président de la Commission et le président de l'Eurogroupe, les mesures qui pourraient être prises [en vue de renforcer l’Union économique]. L'accent sera mis sur la poursuite du renforcement de la convergence économique au sein de la zone euro, l'amélioration de la discipline budgétaire et l'approfondissement de l'union économique, notamment en envisageant la possibilité d'apporter des modifications limitées au traité9. »

Le Président du Conseil européen a présenté au Conseil européen du 9 décembre un rapport dans lequel il identifiait les voies possibles de renforcement de l’Union économique et monétaire. Il y suggérait en particulier deux voies possibles de modification des traités : une révision du protocole n° 12 annexé au traité, accompagnée de réformes complémentaires dans le cadre du droit dérivé; des modifications du traité au moyen d'une procédure de révision fondée sur l'article 48 TUE.

Lors du Conseil européen du 9 décembre 2011, il est cependant apparu que l’unanimité des vingt-sept, requise pour engager de telles réformes n’était pas possible. Dans ces conditions, c’est la voie d’un traité international, de nature intergouvernementale, qui a été retenue. Les principaux éléments de ce futur traité ont été précisés dans une déclaration des chefs d’Etat ou de gouvernement de la zone euro en date également du 9 décembre10.

III.2- La négociation du traité a été menée sur la base du mandat contenu dans la déclaration du 9 décembre. Cette négociation et la rédaction du traité ont été conduites dans un calendrier serré, la déclaration du 9 décembre ayant en effet prévu la signature du document « en mars ou à une date antérieure ».

Aux fins d’élaboration du traité international, un groupe ad hoc a été mis en place, sur la base du groupe de travail de l’Eurogroupe (Eurogroup working group – EWG, qui est la réunion du Comité économique et financier dans un format « zone euro »). Ont siégé dans ce groupe ad hoc les représentants des Etats membres de la zone euro, ainsi que ceux des pays non membres de la zone euro, dont les chefs d’Etat ou de gouvernement avaient évoqué, le 9 décembre, la possibilité de prendre part au futur traité (Bulgarie, Danemark, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Suède). Le Royaume-Uni y a été invité à titre d’observateur. A noter qu’ont également participé aux réunions du groupe ad hoc des représentants de la Commission, et, du Parlement européen (MM. Brok –PPE/Allemagne, Gualtieri – S&D/Italie et Verhofstadt – ADLE/Belgique) ainsi que de la Banque centrale européenne.

Une première ébauche du projet de traité international, intitulé alors « accord international sur une union économique renforcée », a été soumise aux délégations dés le 16 décembre 2011.

III.3- Un accord politique sur un projet de traité a été trouvé par les chefs d’Etat ou de gouvernement lors de leur réunion informelle du 30 janvier. A cette occasion, des compromis ont été trouvés sur les dernières difficultés pendantes : la principale a porté sur l’article 12 et la composition des sommets de la zone euro, plusieurs Etats non membres de la zone souhaitant disposer d’une faculté étendue d’y participer.

Lors de la réunion informelle du 30 janvier, la République tchèque, qui avait participé à la négociation, a indiqué qu’elle ne serait finalement pas en mesure de signer le traité.

A noter que c’est au cours de la même réunion que les chefs d’Etat ou de gouvernement de la zone euro ont confirmé l’accord sur le projet de traité instituant le mécanisme européen de stabilité (signé le 2 février 2012).

III.4- Il a été convenu le 30 janvier de préparer un arrangement en ce qui concerne « la procédure à suivre pour saisir la Cour de justice des cas de non-respect du traité », conformément à l’article 8 paragraphe 1 du TSCG. Un accord sur cet arrangement a été trouvé au niveau technique le 23 février. Cet arrangement ne fait pas partie du traité : il a été formellement agréé entre les parties contractantes au moment de la signature du traité et inscrit au procès-verbal de signature.

III.5- Le traité a été signé le 2 mars en marge du Conseil européen.

III.6- Au lendemain de son élection, le Président de la République a plaidé pour le rééquilibrage du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance et en particulier pour l’intervention de mesures fortes en faveur de la croissance, de l’emploi et de la stabilité financière.

Lors d’une réunion informelle le 23 mai, les chefs d’Etat ou de gouvernement ont décidé que le sommet des 28-29 juin serait consacré à la relance de la croissance et de l’emploi. L’augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement et la création d’une taxe sur les transactions financières ont été discutées. Le président du Conseil européen a été chargé, en étroite coopération avec les présidents de la Commission européenne, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne, de présenter un rapport, lors du Conseil européen des 28-29 juin, sur l’organisation des travaux d’élaboration d’une « feuille de route » sur l’avenir de l’Union économique et monétaire.

Dans le cadre de la préparation du Conseil européen des 28-29 juin, le Président de la République et le Gouvernement ont eu avec nos partenaires et les institutions européennes de nombreux contacts afin de déterminer le contenu des mesures à prendre en faveur de la croissance, de l’emploi et de la stabilité financière.



Au cours de ces discussions, le Président de la République a obtenu l’adoption, lors du Conseil européen des 28-29 juin, d’un « pacte pour la croissance et l’emploi » reposant notamment sur l’augmentation du capital de la Banque européenne d’investissement, la mise en œuvre rapide et l’amplification future des « obligations de projet » (« project bonds »), la mobilisation des fonds européens en faveur de la croissance, la mise en place d’une taxe sur les transactions financières au niveau européen. Cette décision des chefs d’Etat ou de gouvernement adoptant un pacte pour la croissance et l’emploi rééquilibre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance.

Le Conseil européen a permis d’obtenir les résultats exposés plus haut (cf supra II-4).

IV – Etat des signatures et ratifications

IV.1- Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 à Bruxelles, par les Chefs d’Etat ou de gouvernement de vingt-cinq Etats : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

IV.2- A ce jour, neuf Etats contractants, dont six sont membres de la zone euro, ont notifié au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire du traité, l’achèvement de leur procédure nationale de ratification ou d’approbation.

Il s’agit des pays suivants : Grèce (10 mai 2012), Slovénie (30 mai 2012), Lettonie (22 juin 2012), Danemark (19 juillet 2012), Portugal (25 juillet 2012), Chypre (26 juillet 2012), Autriche (30 juillet 2012), Lituanie (6 septembre 2012), Italie (14 septembre 2012).


V -
Déclarations ou réserves

V.1- La France n’a fait aucune déclaration ni émis aucune réserve lors de l’adoption du traité.

V.2- Par ailleurs, les déclarations suivantes ont été faites :

§ Par la Belgique, lors de la signature :

« La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des représentants et le sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, dans le cadre de leurs compétences, comme composantes du Parlement national au sens du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. »11

§ Par la Bulgarie, lors de la signature :

« Following the Decision of the National Assembly dated 27 January 2012 promulgated in the State gazette on 3 February Bulgaria intends to apply the provisions of Title III of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union after ratification by the National Assembly.

Bulgaria intends to implement the Treaty in its entirety as of the date of accession to the eurozone as provided for under Article 5 of the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Bulgaria and Romania and the adjustments to the treaties on which the European Union is founded. »

§ Par le Danemark, lors de la notification de l’achèvement de sa procédure nationale de ratification :

« Se référant à l'article 14, paragraphe 5, du traité, le Danemark déclare son intention d'être lié par l'ensemble des dispositions des titres III et IV dont le contenu est applicable, en tout ou partie, aux parties contractantes qui n'ont pas adopté l'euro, et ce à compter de la date de ratification du traité par le Danemark mais pas avant l'entrée en vigueur du traité. A la suite des obligations qui lui incombent en vertu du traité, le Danemark ne sera lié par aucun acte législatif de l'UE résultant de la mise en œuvre ultérieure des titres III et IV du traité et adopté sur la base des dispositions des traités sur l'Union européenne qui ne s'appliquent qu'aux États membres dont la monnaie est l'euro ».

1 La mise en œuvre du pacte est précisée par les règlements modifiés n° 1466/1997« relatif au renforcement de la surveillance les positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques » et n° 1467/1997 « visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ».

2 Il comprend précisément :

- Le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 1) ;

- le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 8) ;

- le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 12) ;

- le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 25) ;

- le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 33) ;

- la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (in JOUE L 306 du 23.11.2011, p. 41).

3 Proposition de règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro (COM (2011) 819 final) et proposition de règlement établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (COM (2011) 821 final).

4 Le volet préventif est décrit dans le règlement n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. Le volet correctif est décrit par le règlement n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs.

5 La méthode d’évaluation du solde structurel consiste à calculer, en premier lieu, la partie conjoncturelle du solde public, c’est-à-dire celle qui s’explique par la conjoncture, selon une méthodologie largement commune avec celles des organisations internationales. En pratique, ce calcul repose notamment sur l’hypothèse que les recettes conjoncturelles évoluent au même rythme que le PIB, et que les dépenses –à l’exception notable des allocations chômage- ne sont pas sensibles à la conjoncture. Le solde structurel est ensuite calculé par différence entre le solde effectif et sa partie conjoncturelle.

6 v. le « rapport de sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques, préparatoire au débat d’orientation des finances publiques »

(http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2013/DOFP_TOME_1.pdf)

7 V.. le Règlement (CE) No 1466/97 du conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/ec/125524.doc

9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/ec/125642.doc

10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/fr/ec/126663.doc

11 Cette déclaration a été présentée dans les trois langues officielles du Royaume. Seule la version linguistique française est reprise ici.


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