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arianne

PROJET DE LOI

relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche

Etude d’impact

19 mars 2013

PROJET DE LOI RELATIF A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET A LA RECHERCHE

SOMMAIRE

I – Titre Ier- Missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche

Chapitre I – Les missions du service public de l’enseignement supérieur (articles 1er à 8)

Chapitre II – La politique de la recherche et du développement technologique (articles 9 à 12)

II – Titre II – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (articles 13)

III – Titre III – Les formations de l’enseignement supérieur (articles 14 à 22)

IV – Titre IV - Les établissements d’enseignement supérieur

Chapitre I – Les établissements publics d’enseignement supérieur (article 23)

Section I : La gouvernance des universités (articles 24 à 32)

Section II : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur (articles 33 à 336)

Section III : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (article 37)

Chapitre II – Coopération et regroupements des établissements (articles 38 et 41)

Chapitre III – Les établissements d’enseignement supérieur privés (article 42)

V – Titre V – Les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (articles 43 à 47)

VI – Titre VI – Dispositions relatives à la recherche (article 48)

Chapitre I – L’organisation générale de la recherche (articles 49 à 54)

Chapitre II – L’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique (article 55)

VII – Consultations

VIII – Titre VII – Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre I – Dispositions diverses (articles 56 et 57)

Chapitre II – Dispositions transitoires et finales (articles 58 à 69)

p.4

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p.7

p.8

p.9

p.32

p.32

p.32

p.40

p.43

p.46

p.51

p.53

p.59

p.59

p.64

p.66

p.73

p.73

p.76

I – Titre Ier- Missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche

I.1 Chapitre I – Les missions du service public de l’enseignement supérieur (articles 1er à 8)

I.1.1 Les enseignements en langue étrangère (article 2)

I. 1.1.1 Diagnostic et état du droit

La possibilité d’assurer des enseignements en langue étrangère est régie par l’article L. 121-3 du code de l’éducation, qui énumère les exceptions à la règle selon laquelle les enseignements sont assurés en français « sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou étrangers ». Ces exceptions sont très restrictives et ne correspondent pas à l’évolution des échanges internationaux d’étudiants. Elles rendent difficiles par exemple la cotutelle de thèses ou les formations binationales pour l’université franco-allemande. Elles handicapent notre pays dans la compétition pour attirer les étudiants étrangers, notamment des pays émergents, et nuisent à l’attractivité de notre système d’enseignement supérieur.

I.1.1.2 Nécessité de légiférer et dispositif juridique

Les dérogations au principe selon lequel le français est la langue de la République ne peuvent être fixées que par la loi, dans le respect des termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lesquels « La langue de la République est le français ».

Le dispositif juridique ajoute un alinéa au II de l’article L. 121-3 prévoyant des exceptions justifiées « par la nature de certains enseignements lorsqu’ils sont dispensés pour la mise en œuvre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale ou dans le cadre d’un programme européen ».

I.1.1.3 Impact

La mesure ne peut avoir qu’un effet favorable sur l’attractivité de l’enseignement supérieur français et sur la participation à des programmes européens. Elle peut favoriser les cursus binationaux et donc la qualité de la formation des étudiants. Elle ne met pas en cause la primauté de la langue française et peut favoriser le multilinguisme.

I.1.2 La coordination en matière d’enseignement supérieur (article 3)

I.1.2.1 Diagnostic et état du droit

L’article L. 123-1 du code de l’éducation est révélateur de la fragmentation de notre système d’enseignement supérieur puisqu’il énonce que « le service public de l’enseignement supérieur comprend l’ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». Du fait de l’histoire et de la séparation entre universités et grandes écoles, l’enseignement supérieur est éclaté entre la quasi-totalité des ministères, même si, pour reprendre la formule de l’article L. 611-1 du code de l’éducation : « les formations qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministère de l’enseignement supérieur », formulation qui englobe les classes post-baccalauréat des lycées, représentent plus de 80% des effectifs des étudiants. Aucune disposition législative ne prévoit de coordination organisée, même si des dispositions éparses de coordination existent dans le code ou dans la règlementation (écoles doctorales, diplômes de commerce et de gestion, enseignement agronomique). La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui reconnait le caractère interministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche, n’a pas prévu de dispositions concernant la gouvernance de ces missions interministérielles.

Cette coordination est nécessaire et s’est imposée de fait depuis la mise en place du système issu du processus de Bologne, dit aussi LMD (licence, master, doctorat) auquel ont adhéré les établissements relevant de la quasi-totalité des autres ministères. Elle s’est aussi imposée au plan territorial, où les établissements relevant des autres ministères ont participé très largement, avec les établissements sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, aux regroupements proposés. D’ores et déjà, l’article L. 671-1 du code de l’éducation, reprenant les termes de l’article L.812-1 du code rural, prévoit que «le ministre chargé de l’enseignement supérieur est associé à la tutelle et à la définition du projet pédagogique des établissements d’enseignement supérieur agricoles publics». Sans vouloir étendre ces dispositions à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, il est nécessaire de prendre en compte la situation existante puisque le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, par ses pouvoirs notamment en matière d’habilitation des diplômes, joue déjà en partie un rôle de coordination.

S’il importe de définir une stratégie nationale d’enseignement supérieur, il est également nécessaire d’en suivre et d’en évaluer la mise en œuvre. Par ailleurs l’autonomie des établissements restant un élément constitutif de cette stratégie, il est nécessaire de continuer à suivre l’impact des dispositions de la loi 2007 qui ont donné des compétences élargies aux universités. La loi prévoie le dépôt tous les deux ans au Parlement d’un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de recherche, intégrant l’impact des dispositifs qui favorisent l’autonomie des universités.

I.1.2.2 Dispositif juridique

Le dispositif proposé modifie l’article L. 123-1 en ajoutant deux alinéas affirmant le principe d’une coordination du service public de l’enseignement supérieur par le ministre chargé de l’enseignement supérieur via l’élaboration, après concertation, d’une stratégie nationale de l’enseignement supérieur.

I.1.2.3 Impact

En n’instaurant pas un régime généralisé de cotutelle, le dispositif prévu n’alourdit pas les circuits de décision. Il introduit en revanche une cohérence qui ne peut qu’être favorable aux usagers, en facilitant notamment les parcours à travers l’ensemble des composantes du système français d’enseignement supérieur. La définition d’une stratégie de l’enseignement supérieur accroit la capacité de prospective de l’Etat et permet d’associer l’ensemble des parties prenantes concernées par le développement de l’enseignement supérieur. L’obligation du dépôt d’un rapport biennal au Parlement est de nature à améliorer son information et donc son contrôle et son évaluation des politiques publiques.

I. 1.3 Les missions de l’enseignement supérieur et de la recherche (articles 4 à 8)

I.1.3.1 Diagnostic et état du droit

L’ensemble des articles correspondant aux missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche publique et figurant dans les premiers livres du code de l’éducation et du code de la recherche est rédigé de façon quelque peu obsolète, et remonte pour l’essentiel aux lois de 1982 d’orientation et de programmation de la recherche et de 1984 relative à l’enseignement supérieur, même si certains articles ont été un peu actualisés par les lois de 2006 et de 2007. Les missions qui relèvent de la contribution de l’enseignement supérieur et de la recherche à la compétitivité de l’économie et aux politiques publiques ne sont pas convenablement exposées, alors qu’elles constituent maintenant une dimension essentielle de la politique d’enseignement supérieur et de recherche, comme des missions confiées à ses établissements et organismes ainsi qu’à ses personnels.

I.1.3.2 Objectifs et dispositif juridique

L’objectif est d’introduire dans les missions les notions de contribution à la compétitivité de l’économie et à l’attractivité du territoire national, de transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique et d’appui aux politiques publiques. Il est également de renforcer la dimension internationale du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche et d’affirmer que le développement du numérique est une mission essentielle du service public de l’enseignement supérieur. Les articles à modifier, qui rappellent les principes fondamentaux de l’enseignement, ont été considérés, dans les dernières modifications législatives de 2006 et 2007 et lors de leur codification, comme des articles de portée législative. Les articles modifiés sont les articles L. 123-2 à L. 123-5 et L. 123-7 du code de l’éducation et L. 111-1, L. 111-6 et L. 112-1 du code de la recherche.

L’article 6 de la loi, qui crée le nouvel article L. 123-4-1 du code de l’éducation, prévoit que « l le service public de l’enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques ».

Ces dispositions ne peuvent s’entendre que dans le respect de la législation applicable aux droits d’auteur. En effet, si le législateur par l’article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a limité pour les agents publics le droit d’auteur reconnu à tout auteur d’une œuvre de l’esprit par l’article L. 111-1, il a en revanche écarté cette limitation pour certains agents publics.

Le dernier alinéa de l’article L. 111-1 du CPI prévoit en effet que « Les dispositions des articles L. 121-7 …ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique ».

L’amendement parlementaire qui a introduit ce dernier alinéa cherchait avant tout à protéger les droits des enseignants-chercheurs. Dans l’enseignement supérieur, les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression « dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche (article L. 952-2 du code de l’éducation). Par ailleurs, comme le rappelle l’exposé sommaire introduisant l’amendement, le Conseil constitutionnel dans une décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 rendue à la suite de l’examen de la loi relative à l’emploi de la langue française a rappelé que des contraintes excessives (résumés en français de textes publiés en langue étrangère) peuvent constituer des « contraintes de nature à porter atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication dans l’enseignement et la recherche ».

I.1.3.3 Impact

Inscrire ces missions dans la loi ne peut que favoriser l’engagement des opérateurs d’enseignement supérieur et de recherche sur le sujet. Le transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique est un élément essentiel d’une politique de compétitivité. Le développement du numérique est une condition essentielle de la réussite des usagers. L’orientation de la recherche vers l’appui aux politiques publiques en matière d’énergie, de numérique, de santé, de sécurité alimentaire et d’environnement, comme exemples de défis sociétaux, ne peut qu’être bénéfique aux citoyens.

I.2 Chapitre II – La politique de la recherche et du développement technologique (articles 9 à 12)

I.2.1 Diagnostic et état du droit

Dans son rapport au Premier ministre Jean Yves Le Déaut estime, en se fondant sur les contributions intervenues lors des assises qui ont souvent reproché au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche de s’être dessaisi de son rôle de stratège au profit de structures diverses, que le Gouvernement doit reprendre en main la programmation de la recherche et ainsi remédier au défaut de pilotage qui a pu être constaté au cours des dernières années. Il propose ainsi d’élaborer une stratégie nationale de recherche.

L’article L. 111-6 du code de la recherche détermine la manière dont sont arrêtés les choix en matière de programmation et d’orientation des actions de recherche mais ignore la notion de stratégie de recherche, préalable à celle de programmation, qui fait l’objet d’une concertation interministérielle. De nombreux pays développés se sont dotés d’un exercice stratégique pour définir leur politique nationale de recherche.

I.2.2 Objectifs et dispositif juridique

Le dispositif juridique consiste à modifier l’article L. 111-6 du code de la recherche, en introduisant le principe d’un exercice périodique de stratégie nationale de recherche. Cette stratégie est coordonnée par le ministère chargé de la recherche, dans l’objectif de répondre aux défis sociétaux. La méthode est fondée sur une concertation avec l’ensemble des ministères concernés, les acteurs de la communauté scientifique et le monde socio-économique et sur la mise en cohérence avec la stratégie développée par l’Europe. Les instruments de sa mise en œuvre sont les contrats pluriannuels avec les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, la programmation de l’Agence nationale de la recherche et tout autre financement public de la recherche.

Par ailleurs, les instances européennes ont développé un « Espace européen de la recherche », qui réunit activités, politiques et programmes européens de recherche et de développement transnational qui se traduit aujourd’hui par l’apparition de nouvelles structures, Conseil européen de la recherche (installé par la Commission européenne en février 2007), Initiatives technologiques conjointes (nouvelle méthode de financement de la recherche technologique, 2007) et Institut européen d’innovation et de technologie (mars 2008). Il est donc primordial qu’à cette stratégie européenne réponde une stratégie nationale. De la même façon, il convient de mettre en œuvre sur le territoire national les recommandations dans le domaine de la carrière et de la mobilité des chercheurs, du transfert des connaissances et de la coopération entre recherche publique et industrie. Ceci explique l’accent mis sur le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques (et, à l’article 47 du texte, les dispositions sur les doctorants).

I.2.3 Impact

La définition d’une stratégie nationale est de nature à favoriser une répartition de la dépense de recherche plus conforme aux priorités et plus efficace. La prise en compte de la stratégie européenne est de nature à favoriser une meilleure participation des équipes françaises aux programmes européens et donc un développement de leurs ressources contractuelles. Répondre aux défis sociétaux, en matière par exemple, de santé de sécurité alimentaire, d’environnement ou de transport est de nature à améliorer la qualité des politiques publiques.

I.2.4 Mise en œuvre et suivi

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques contribuera à évaluer la mise en œuvre de la stratégie nationale.

II – Titre II – Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (article 13)

II.1 Diagnostic et état du droit

Alors que les missions d’enseignement supérieur et de recherche sont exercées par des établissements relevant de la tutelle de nombreux départements ministériels, que l’enseignement supérieur et la recherche sont réunis dans un ministère unique et que les champs des activités de formation, de recherche et d’innovation se recouvrent toujours plus, deux instances consultatives coexistent au sein du ministère : l’une sur l’enseignement supérieur, le Conseil national supérieur de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER, article L.232-1 du code de l’éducation), mais dont la compétence en matière de recherche ne couvre que la recherche universitaire, et l’autre, créée par la voie réglementaire, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, (CSRT, décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982). Il n’y a aucune raison d’avoir deux instances consultatives différentes. La définition d’une stratégie nationale d’enseignement supérieur et d’une stratégie nationale de recherche impliquant la consultation de l’ensemble des acteurs, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans son nouveau périmètre couvrant à la fois l’enseignement supérieur et la recherche, doit donc être consulté sur ces deux stratégies.

II.2 Dispositif juridique

Le dispositif législatif proposé vise à élargir les missions et la composition du CNESER, en lui permettant d’assurer la représentation des organismes de recherche et de leurs personnels, et en lui donnant compétence sur des sujets relatifs à la recherche. La parité sera introduite dans la représentation des membres élus au CNESER.

II.3 Impact

Ce dispositif permet d’améliorer les conditions du dialogue social avec une grande instance consultative sur le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche, de simplifier le paysage des instances consultatives et de progresser dans la parité.

II.4 Suivi et mise en œuvre

La mise en œuvre de ce dispositif suppose d’abroger le décret relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et de modifier sensiblement les articles règlementaires relatifs au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière consultative (articles D. 232-1 à 22 du code de l’éducation).

III – Titre III - Les formations de l’enseignement supérieur (articles 14 à 22)

III. 1 Diagnostic

Un constat : un taux d’échec trop important dans le premier cycle universitaire, en particulier en première année de licence. Le plan pluriannuel pour la réussite en licence lancé en 2007 dont l’objectif était d’améliorer la réussite en licence et notamment le taux de passage de première année de licence en deuxième année n’a pas connu les effets escomptés puisque ces taux se sont régulièrement dégradés en raison notamment de l’échec en licence des bacheliers technologiques et professionnels.

 

Unité

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante

%

47,7

46,6

43,2

44,3

42,3

43

Source SIES

Une observation plus précise du devenir des nouveaux bacheliers inscrits en première année de licence fait apparaître non seulement un faible taux de passage en deuxième année, mais également un taux de redoublement important (25,5%), un taux de changement d’orientation de 3,1% et un taux de sortie de l’université, notamment vers d’autres filières de formation, très élevé (28,4%).

Nouveaux bacheliers inscrits en L1 en 2010-2011

Devenir en 2011-2012

 

Poursuite L2 ou de niveau équivalent

Redoublement en L1

Changement d'orientation

Sortie de l'université

150 780

100

64 809

43,0

38 415

25,5

4 664

3,1

42 892

28,4

Source SIES

III.1.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur (article 17)

Le code de l’éducation ne comporte pas actuellement de référence explicite à la nécessité d’un enseignement continué entre le lycée et l’enseignement supérieur. Or, le constat de taux d’échec élevés au niveau de la licence, l’importance grandissante des bacheliers technologiques et, surtout, des bacheliers professionnels dans les formations supérieures obligent à repenser les liens entre enseignement secondaire et enseignement supérieur.

Les dispositifs mis en œuvre ces dernières années par les universités pour favoriser la réussite des étudiants en licence ont montré leurs limites. La rupture entre le lycée et l’enseignement supérieur apparaît comme un facteur d’échec pour de nombreux étudiants peu préparés aux études supérieures.

La rénovation du premier cycle de l’enseignement supérieur passe d’abord par le renforcement des dispositifs d’orientation afin de proposer des parcours de réussite aux futurs étudiants. Les bacheliers technologiques et professionnels doivent en être les premiers bénéficiaires. Le rapprochement des filières de formation doit par ailleurs être approfondi, notamment entre les classes préparatoires aux grandes écoles et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Enfin, un des moyens d’assurer la continuité entre le second cycle de l’enseignement secondaire et le cycle licence de l’enseignement supérieur est que les enseignements du lycée, au niveau des méthodes, comme des programmes, préparent à l’enseignement supérieur.

III.1.1.1. Orientation des bacheliers technologiques et professionnels (article 18)

Pour ce qui concerne les flux entrant dans l’enseignement supérieur, on constate tout d’abord que, depuis la session 2011 du baccalauréat, le nombre de bacheliers technologiques et professionnels cumulés représente désormais un volume équivalent à celui des bacheliers généraux (pour la session 2012 : 294 000 bacheliers généraux, 313 000 bacheliers technologiques et professionnels, y compris enseignement agricole). Par ailleurs la réforme de la voie technologique, spécialisant moins les lycéens, les prépare mieux à la poursuite d’études et les bacheliers professionnels, dont le nombre devrait se stabiliser, au cours de la décennie 2010/2020, autour de 185 000 par an, font preuve d’une propension de plus en plus grande à la poursuite d’études.

Les taux d’échec à l’université des bacheliers technologiques et surtout professionnels sont particulièrement préoccupants, comme le montrent les taux de passage de première année en deuxième année de licence pour ceux entrés à l’université en 2010 :

Série du baccalauréat

Littéraire

47,5

 

Economique

49,8

 

Scientifique

55,1

 

Techno. STG

13,0

 

Autre techno.

18,3

 

Professionnel

5,9

 

Total

43,1

Source SIES

80% des bacheliers professionnels s’engageant dans l’enseignement supérieur demandent une inscription dans une section de technicien supérieur (STS). En revanche, à peine plus de 40% de ces candidats obtiennent une proposition dans cette filière. De leur côté, lorsque les bacheliers technologiques souhaitent s’orienter vers un IUT, seuls 26% d’entre eux se voient proposer une place. Or les taux de réussite des bacheliers professionnels en section de technicien supérieur et des bacheliers technologiques en institut universitaire de technologie sont largement supérieurs à leur taux de réussite lorsqu’ils poursuivent des études universitaires générales.

III.1.1.2 Rapprochement conventionnel entre les lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernant les classes préparatoires aux grandes écoles et les sections de techniciens supérieur (article 18)

Objectifs et dispositif juridique : des partenariats entre les classes préparatoires aux grandes écoles et les universités ont été mis en place dans quelques académies à l’initiative des certains acteurs de terrain et existent déjà pour certains types de préparation. Les assises de l’enseignement supérieur ont confirmé la nécessité de ces rapprochements.

A ce propos, un vade-mecum a été adressé en 2011 aux recteurs d’académie afin de rappeler les dispositifs partenariaux déjà prévus par les textes et de proposer un cadre pour le développement de classes préparatoires aux grandes écoles conçues en partenariat avec une université.

L’objectif ici est d’abord de parachever la coordination de l’offre de formation sur un territoire en améliorant la coordination entre les universités et l’ensemble des formations post –baccalauréat dispensées dans les lycées. Cette coordination intéresse non seulement les lycées qui ont une classe préparatoire aux grandes écoles mais aussi ceux qui ont des sections de techniciens supérieurs ou d’autres formations post baccalauréat. Les relations entre ces dernières et les universités se sont multipliées, prenant en compte la réorientation des étudiants de l’université mal orientés vers des STS ou favorisant la poursuite d’études des étudiants de sections de techniciens supérieurs, notamment à travers des licences professionnelles faisant l’objet de conventions avec les universités.

Impact : le développement de passerelles entre les universités et l’ensemble des classes post-baccalauréat est de nature à améliorer le processus d’orientation et donc la satisfaction des usagers, à améliorer le taux de réussite et donc la qualification des étudiants, sans coût supplémentaire grâce à la diminution des redoublements

III.1.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements

III.1.2.1 La constitution d’un projet personnel et professionnel, sur la base d’une spécialisation progressive des études (article 17)

►Un certain nombre d’universités organisent d’ores et déjà leur première année de licence sous forme de portail unique d’entrée ou en majeure/mineure afin de permettre aux étudiants une orientation progressive adaptée à leurs compétences et leurs aspirations.

Ainsi, lors de l’enquête du comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle lancée fin 2010, plusieurs démarches d’élaboration d’un tronc commun au premier semestre ou en première année ont pu être constatées. La notion de majeure/mineure était utilisée dans 51% des universités dans les licences du domaine Arts-lettres-langues et dans 27% des universités dans le domaine Droit-économie-gestion. Dans le domaine Sciences-technologie-santé/STAPS, 67% des universités concernées par ce secteur affirmaient que l’entrée en première année était organisée sous la forme d’au plus deux à trois portails avec un tronc commun par portail. Ce sont ces pratiques qu’il convient de diffuser plus largement.

► Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle a montré également sa préoccupation quant aux difficultés rencontrées par les étudiants pour élaborer leur projet professionnel de façon progressive sans être obligés de reprendre complètement leurs études lorsque les enseignements de licence sont d’emblée trop spécialisés.

Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle a ainsi exprimé le souhait, lors de sa réunion du 8 décembre 2011, que l’orientation et la spécialisation des étudiants soient progressives.

Enfin, en introduction au rapport du comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle pour l’année 2011-2012, son président réaffirme clairement l’importance d’une spécialisation progressive, et ses enjeux : « Inscrire chaque étudiant qui le souhaite dans un parcours de réussite basé sur une pluridisciplinarité et une spécialisation progressive construite autour d’un projet personnel et professionnel, […], sont des objectifs permettant d’améliorer et de valoriser la licence ».

III.1.2.2 Les technologies numériques transforment tant les conditions de production des savoirs que les modes d’accès, de partage et de transmission de ces savoirs (article 16)

Le développement de l’enseignement numérique constitue pour les établissements d’enseignement supérieur à la fois un défi incontournable et une opportunité majeure :

• pour la réussite des étudiants qui ont de nouvelles habitudes de vie, d’information et de communication, qui travaillent souvent tout en étudiant et apprécient la flexibilité et la personnalisation que peut apporter l’enseignement numérique ;

• pour le développement de la formation tout au long de la vie ;

• pour la visibilité et l’attractivité de l’enseignement supérieur français, dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel et de développement massif de l’enseignement à distance au niveau international.

Les étudiants issus de milieux défavorisés manquent souvent des compétences nécessaires pour faire des technologies numériques des instruments au service de leurs apprentissages et de leur insertion professionnelle ce qui constitue un facteur d’accentuation des inégalités. Afin de prévenir ce risque, une formation à l’usage et à la production de services et ressources numériques, ainsi qu’à la compréhension des enjeux associés, doit être systématiquement dispensée. Elle est aujourd’hui souvent validée dans le cadre du certificat informatique et internet (C2i).

III.1.2.3 L’alternance (article 15)

L’alternance s’est fortement développée dans l’enseignement supérieur. Les effectifs d’apprentis dans l’enseignement supérieur ont été multipliés par 5 depuis 1995 et devraient continuer à croître fortement. C’est une forme d’enseignement particulièrement adaptée aux nouveaux publics de l’enseignement supérieur et propre à favoriser la démocratisation.

Le terme « alternance » désigne deux formules de contrats de travail spécifiques ;

- Le contrat d’apprentissage sanctionne l’acquisition en alternance d’une formation théorique et pratique en vue d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

- Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail de type particulier (contrat à durée déterminée ou indéterminée) qui comporte une alternance de périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en centre de formation. Il propose des formations sanctionnées soit par un diplôme enregistré au RNCP, soit par un certificat de qualification professionnelle (CQP) engageant une branche professionnelle, soit par une qualification figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale pour l’emploi.

Les deux contrats sont proposés aux jeunes de 16 à 25 ans. Au-delà de cet âge, seul le contrat de professionnalisation est ouvert, mais il est réservé aux seuls demandeurs d’emploi. Les deux formules s’appliquent aux employeurs du secteur privé. En revanche, le secteur public n’ouvre pas droit au contrat de professionnalisation, dès lors que les dispositions de l’article L. 6331-1 du code du travail excluent l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics administratifs de son champ d’application.

Sous statut salarié dans les 2 cas, la rémunération est fixée proportionnellement au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en fonction de l’âge et du diplôme préparé. Ce qui explique le fait que les contrats en alternance soient mieux rémunérés dans le supérieur.

Les modalités pédagogiques

- Le contrat d'apprentissage exige une période de formation dispensée en centre de formation d’apprentis (CFA) d'au moins 400 heures par année universitaire et la présence d'un maître d’apprentissage. Plus le diplôme est élevé, plus la durée de formation générale et technique est importante : elle est par exemple de 750 heures pour un baccalauréat professionnel ou un brevet de technicien supérieur.

- Le contrat de professionnalisation exige une durée de la formation dispensée par l’organisme de formation (public ou privé) dépassant le seuil minimal de 150 heures, d'une part, et atteignant entre 15 et 25 % de la durée totale du contrat, d’autre part, (article L. 6325-13 du code du travail).

L’année 2012 est marquée par une diminution des effectifs d’apprentis au niveau V (certificat d’aptitude professionnelle, brevet d’études professionnelles), une stagnation du niveau IV (baccalauréat) et une très forte croissance des niveaux III (baccalauréat plus 2 années d’études supérieures), II et I (niveau égal ou supérieur au baccalauréat plus 3 années d’études supérieures).

Au niveau III, l’effectif d’apprentis préparant un brevet de technicien supérieur (BTS), la formation la plus choisie à ce niveau, continue d’augmenter (+7 %), comme celui préparant un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou une certification de ce niveau (+10%).

Le nombre d’apprentis accueillis en niveau II continue de croître (+16%) entre fin 2011 et fin 2012.

Le niveau I continue lui aussi sa croissance (+14 %) liée au nombre d’apprentis préparant un diplôme d’ingénieur qui est en très fort développement (+17%) mais aussi aux formations de master qui accueillent un effectif croissant d’apprentis (+7%) et aux autres diplômes ou certifications de niveau I qui enregistrent une progression de 23%.

Le développement de l’apprentissage profite largement à l’enseignement supérieur.

La diminution des effectifs au niveau V (CAP, BEP…) est compensée par la hausse de ceux des niveaux supérieurs.

Effectifs d’apprentis dans l’enseignement supérieur

 

31 décembre 2011

31 décembre 2012

(résultats provisoires au 05 février 2013)

Evol des effectifs

en %

BTS

50 041

54 038

7%

DUT et Certifications

12 072

13 461

10%

Total Niveau III

55 643

67 499

18%

Licence

12 280

13 928

12%

Autres titres certifiés RNCP

5 401

7 163

25%

Total Niveau II

17 681

21 091

16%

Ingénieur

12 077

14 540

17%

Master

12 248

13 209

7%

Autres titres certifiés RNCP

4 447

5 777

23%

Total Niveau I

28 772

33 526

14%

Total effectif dans le supérieur

102 096

122 116

16%

Il est à noter qu’en parallèle les stages inscrits dans les cursus traditionnels se développent à tous les niveaux et principalement pour les masters.

Les universités vont devoir faire des choix entre les demandes des étudiants et les besoins de leurs partenaires socio-économiques.

Le partenariat avec les acteurs socio-économiques

Les acteurs socio-économiques doivent être associés à l’élaboration des formations, que ce soit au niveau national (rôle des instances nationales comme le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie) ou sur le terrain, dans les établissements d’enseignement supérieur. Il en va de l’adéquation de ces formations aux besoins en compétences de l’appareil productif, et de l’insertion des étudiants sur le marché du travail. L’ensemble des collaborations qui s’établissent permettent une meilleure compréhension mutuelle et donc une meilleure synergie entre appareil éducatif et appareil productif, condition sine qua non de notre compétitivité.

L’article 9 de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle prévoit que « les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 25% de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d’enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle ».

Le projet de loi modifie l’article L. 611-2 du code de l’éducation pour préciser le rôle de la formation pratique en milieu professionnel, de manière à donner à la pédagogie de l’alternance (entre périodes passées en milieu de travail et périodes en centre de formation) une place à part entière. Elle n’apparaît donc plus comme une modalité des stages. Ces deux types de modalités pédagogiques sont en effet bien distincts, même s’ils exigent tous deux un suivi rigoureux sur le plan pédagogique. Les stages nécessitent une convention tripartite entre l’étudiant, l’organisme de formation et l’organisation d’accueil et un tutorat coordonné à la fois dans l’établissement et dans l’organisme d’accueil. Les modalités de l’alternance sont encadrées par le code du travail si elle est réalisée sous contrat de travail (apprentissage dans le cadre de la formation initiale – article L. 6221-1 - ou professionnalisation dans le cas de la formation continue article L. 6325-1).

Toutes les universités ont signé des partenariats avec des entreprises, des représentants du monde socio-économique (Mouvement des entreprises de France – MEDEF -, Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprisesCGPME -) ou des représentants des secteurs associatifs. Les modalités de ces partenariats varient en fonction des demandes des établissements ; les co-constructions pédagogiques, l’aide à l’insertion professionnelle et le développement de l’alternance sont des éléments récurrents de ces conventions.

Au niveau du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, plusieurs conventions (9) et accords-cadres (8) ont été signés. Par ailleurs, une collaboration entre le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Conférence des présidents d’université (CPU) et la Conférence des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) va être mise en place en 2013 pour faciliter la mise en œuvre et la déclinaison de ces accords dans les établissements.

III.1.3. La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)

Objectifs et dispositif juridique : l’article L. 613-1 du code de l'éducation prévoit que l'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Le même article précise que les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires. Les diplômes nationaux sont délivrés par des établissements habilités à cet effet. Cette délivrance est donc autorisée par l'acte d'habilitation par lequel « l'Etat habilite l'établissement ... à délivrer le diplôme ... ». Afin de fonder sa décision, le ministère en charge de l'enseignement supérieur a mis en place un processus d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur. Cette procédure est utilisée chaque année dans le cadre de la procédure contractuelle (les établissements sont répartis en cinq vagues, les habilitations sont donc attribuées pour cinq ans).

Cette procédure d'habilitation fait actuellement appel à l'AERES1 qui remet un avis après une évaluation et ceci pour chaque formation conduisant à un diplôme national soit plusieurs dizaines d'avis pour l'offre de formation en licence et master d'une université. Globalement, ce sont plus de 10 000 avis qui sont donnés sur la totalité des cinq vagues dont une moyenne de 2 000 avis annuels. L'avis de l'AERES constitue une partie de l'avis de la DGESIP2 qui peut aussi faire intervenir des indicateurs propres. L'ensemble des avis sont présentés au CNESER3. Après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, la DGESIP notifie ses décisions aux établissements sous la forme d'un arrêté par établissement qui précise la liste des diplômes que cet établissement est autorisé à délivrer.

La procédure actuelle présente les inconvénients suivants :

• Alors que l’offre de formation est désormais stable et même en baisse sensible, elle reste néanmoins trop dense et l’arborescence de l’offre de formation sur certains sites trop complexe et trop peu lisible au niveau du master.

• Le pilotage et l’organisation de la mission de formation n’ont pas donné lieu, jusqu’à présent, à une approche intégrée au sein des établissements. L’écart entre la stratégie de formation pensée au niveau central et sa déclinaison concrète au sein des différentes entités de l’établissement, est souvent très important. En outre, la construction de l’offre a été trop souvent déconnectée des préoccupations financières et organisationnelles. La procédure actuelle est trop centrée sur chaque formation pour permettre une analyse du pilotage et de l’organisation au niveau de l'établissement.

• L'analyse de l'offre de formation est guidée par ses contenus et ne met pas en évidence les moyens matériels qui relèvent de la politique de l'établissement comme par exemple la documentation, les antennes délocalisées, les transports, le logement, etc.

• Les dossiers actuels comportent des éléments qui pourraient relever de l'autonomie des équipes pédagogiques et des enseignants-chercheurs et enseignants comme par exemple le contenu précis des unités d'enseignement.

Par ailleurs la mission d’insertion du service public de l’enseignement supérieur et l’objectif d’organisation des enseignements supérieurs en liaison avec les milieux professionnels, défini à l’article L.611-2 du code de l’éducation, conduisent à faire des liens avec les milieux professionnels un des critères importants de l’accréditation des établissements. L’accréditation devra donc prendre en compte la qualité pédagogique, les objectifs d’insertion professionnelle et les relations avec les représentants des professions concernées.

Impact : s’agissant de ce dernier point, l’importance attachée à ce critère est de nature à développer les liens avec les milieux professionnels pour de nombreux enseignements, ce qui ne peut qu’être profitable aux étudiants, en termes de qualité des enseignements comme d’insertion professionnelle ultérieure.

III.1.4 Les études de santé (article 22)

La première année commune des études de santé (PACES), prévue à l’article L. 631-1 du code de l’éducation, est mise en œuvre depuis l’année universitaire 2010-2011 (en 2010-2011 : 54 986 inscrits, dont 63,9% de bacheliers de l’année et 36,1% de redoublants et en 2011-2012 : 53 404 inscrits). Elle regroupe dans un même cursus les étudiants présentant les concours d’accès aux filières de médecine, d’odontologie, de pharmacie et de maïeutique. Ce cursus comporte un tronc commun et des unités d’enseignement spécifiques à chacune des filières, de façon à permettre aux étudiants de se présenter aux quatre concours (il y a quatre classements différents), même si cette option est très rarement suivie.

En 2011-2012, le numerus clausus était fixé à 12 812 places (soit 24% des inscrits en PACES), se décomposant de la façon suivante : 7500 places en médecine, 1200 en odontologie, 3095 en pharmacie et 1017 en maïeutique.

La mise en place de la PACES n’a pas permis de rendre cette année d’études réellement formatrice et de remédier au taux d’échec massif des épreuves de sélection organisées à la fin de cette année d’études.*

III.1.5 La poursuite d’étude des étudiants ayant suivi une formation technologique courte (article 19)

L’article L. 612-4 du code de l’éducation fait mention de la possibilité pour les étudiants ayant suivi une formation technologique courte en deuxième cycle de l’enseignement supérieur de poursuivre des études. Cette référence n’est plus pertinente depuis la modification par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités de l’article L. 612-1 du code de l’éducation qui indique que « Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle ».

III.2 Objectifs

Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du projet de loi ont pour objet de modifier le code de l’éducation afin d’y apporter les améliorations à l’organisation des formations de l’enseignement supérieur nécessaires pour favoriser la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle.

III.3. Options possibles et nécessité de légiférer

III.3.1 La continuité des enseignements entre second cycle de l’enseignement secondaire et enseignement supérieur (articles 17 et 18)

Mettre l’accent sur la continuité des enseignements entre le lycée et l’enseignement supérieur vise à faciliter l’adaptation des différents publics de bacheliers aux études supérieures, quelle que soit la formation suivie. La continuité entre le lycée et l’enseignement supérieur implique des mesures globales, tenant à la lisibilité de l’offre de formation, la refonte des programmes d’enseignement et l’évolution des pratiques pédagogiques.

L’inscription dans la loi d’une continuité des enseignements entre le lycée et l’enseignement supérieur lui confère toute son importance dans la réussite de tous les étudiants. La diversité des voies de formation offertes, à la fois richesse et complexité de notre système, rend nécessaire l’affirmation par la voie législative, pour tous les acteurs concernés, de cette nécessaire continuité entre le lycée et l’enseignement supérieur. A cette fin, l’article 17 du projet de loi modifie l’article L. 612-2 du code de l’éducation pour fixer le lien entre l’enseignement du second degré et le premier cycle de l’enseignement supérieur.

En outre, l’article 18 modifie l’article L. 612-3 afin, d’une part, d’ajouter des dispositions relatives à l’orientation des bacheliers technologiques et professionnels, d’autre part, de prévoir le rapprochement conventionnel entre les lycées disposant d’au moins une formation d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

L’encadrement, les méthodes d’enseignement et la proximité avec le monde professionnel qu’offrent les instituts universitaires de technologie et les sections de technicien supérieur favorisent la réussite des bacheliers technologiques et professionnels. Dans ces conditions, le renforcement de l’accueil de ces publics au sein de ces filières, dans le respect des choix individuels, doit être une priorité.

Seule la modification de la partie législative du code de l’éducation permet de donner un fondement à la mise en place de pourcentage minimal de bacheliers professionnels et technologiques en vue de leur accès aux sections de technicien supérieur et aux instituts universitaires de technologie et d’instituer un conventionnement systématique entre les lycées disposant d’une formation d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La formulation retenue pour favoriser l’accès des bacheliers technologiques aux IUT et des bacheliers professionnels en section de techniciens supérieurs ne remet pas en cause le principe de sélection dans ces filières , ni les principes d’égalité dans l’accès à l’enseignement supérieur .Elle prend en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel dégagée à propos de la création d’une filière « ZEP »  à l’Institut d’Etudes politiques de Paris (décision n° 2001-450 DC du 11 juillet 2001, considérant n° 33) en faisant référence à des « critères appropriés de vérifications de leurs aptitudes » .Elle tient compte de la variété des situations qui se présentent et écarte le recours à un pourcentage minimal s’appliquant sur l’ensemble du territoire national , alors que la situation est très différente d’une spécialité à l’autre ou d’un territoire à l’autre . La méthode utilisée, qui s’appuie sur les compétences du recteur chancelier des universités permet de prendre en compte à la fois l’aspect territorial , la spécialité du diplôme préparé et la demande des étudiants , telle qu’elle se mesure à travers la procédure de préinscription ( admission post-bac ) instaurée par la loi de 2007.

En effet, si l’article 4 du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie et l’article 7 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur comportent des dispositions relatives à l’accès de droit ou à l’examen prioritaire des dossiers des bacheliers technologiques et des bacheliers professionnels, elles n’ont pu produire pleinement leurs effets.

Depuis 2008, plusieurs ouvertures de classe préparatoire se sont accompagnées d’un partenariat avec l’université, notamment dans l’académie de Versailles. Le partenariat entre le lycée et l’université est formalisé par une convention entre les parties qui précise, notamment, les objectifs poursuivis, les modalités scientifiques, pédagogiques et organisationnelles de la coopération engagée, les passerelles destinées à favoriser la fluidité des parcours. Des classes préparatoires mixtes entre l’université et le lycée existent déjà pour la préparation aux concours de l’Ecole normale supérieure de Cachan en droit, économie et gestion.

La généralisation de tels dispositifs partenariaux ancrera encore davantage les formations d’enseignement supérieur des lycées dans l’enseignement supérieur, favorisera un meilleur contact de leurs étudiants avec la recherche, décloisonnera des filières qui, souvent, s’ignorent et renforcera le lien entre l’université et le lycée.

A ces fins, l’article 18 du projet de loi complète l’article L. 612-3 du code de l’éducation pour mentionner l’existence de pourcentage minimal de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques dans les sections de technicien supérieur et les instituts universitaires de technologie et le dispositif de partenariat entre formation d’enseignement supérieur des lycées et établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. La rédaction proposée n’interdit pas pour autant aux lycées de contracter avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur dès lors qu’ils ont contracté avec au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

III.3.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements

III.3.2.1 La constitution d’un projet personnel et professionnel, sur la base d’une spécialisation progressive des études (article 17)

Les bacheliers entrent le plus souvent dans l’enseignement supérieur avec un projet personnel et professionnel encore mal défini. Des enseignements de licence organisés suivant une spécialisation progressive au cours des trois années permettront aux étudiants une orientation progressive en phase avec le temps nécessaire à l’élaboration de leur projet personnel et professionnel.

La spécialisation progressive limitera les risques de changements d’orientation obligeant les étudiants à recommencer intégralement leur cursus. Elle facilitera également la mise en place de véritables passerelles de réorientation. Elle contribuera au final à une meilleure réussite des étudiants.

Actuellement, la notion d’élaboration progressive du projet personnel et professionnel de l’étudiant dans le cadre d’un parcours de formation adapté est inscrite à l’article 7 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence, comme suit : «… Ces parcours sont constitués d’unités d’enseignement obligatoires, optionnelles et libres. Ils sont conçus de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus (…). Les parcours peuvent notamment être organisés en articulant des champs disciplinaires majeurs et mineurs. »

Afin que le législateur pose le principe d’une telle spécialisation progressive, l’article 17 du projet de loi modifie l’article L. 612-2 du code de l’éducation.

III.3.2.2 Les technologies numériques (article 16)

L’évolution de l’enseignement supérieur s’inscrit dans la poursuite du développement de l’enseignement numérique prévu par le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République qui instaure un service public de l’enseignement numérique.

Une disposition législative est nécessaire pour affirmer le caractère incontournable des compétences et des pratiques numériques pour la préparation des étudiants à une vie citoyenne et professionnelle, et pour le positionnement des établissements dans un nouvel écosystème local, national et international marqué par le numérique.

L’article 16 du projet de loi crée un article L. 611-8 dans le code de l’éducation qui instaure une obligation pour les établissements d’enseignement supérieur de rendre disponibles de manière progressive leurs enseignements sous forme numérique pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent et dans le respect de la législation sur la propriété intellectuelle. Cette formulation, très générale et adaptée à un contexte évolutif, recouvre tant la mise à disposition de ressources de formation (cours, dispositifs d’auto-évaluation, exercices…) que des possibilités nouvelles d’échanges et d’interaction entre enseignants/étudiants ou entre étudiants, sur des plateformes accessibles en ligne, pour des modalités en « présentiel », des formules hybrides (alternance d’activités en présence et à distance) ou totalement à distance. Pour autant, le projet de loi ne vise pas à imposer que chaque établissement mette lui-même tous ses cours en ligne. Une mutualisation est possible et souhaitable. La réserve concernant les méthodes pédagogiques qui autorisent la mise en ligne est de bon sens : l’enseignement de la danse, du sport ou de la sculpture, par exemple, ne peut se faire par la seule mise en ligne de quelques cours théoriques.

Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront fixées dans le contrat pluriannuel prévu à l’article L. 711-1 du code de l’éducation.

III.3.2.3 L’alternance (article 15)

Il est nécessaire de donner une place à part entière à la pédagogie de l'alternance, sans la réduire à la notion de stages. En effet l'alternance va beaucoup plus loin en définissant une pédagogie qui alterne les périodes passées en milieu professionnel et les périodes en centre de formation.

Ces deux types de modalités pédagogiques (stages et alternance) sont en effet bien distincts. Les modalités de l’alternance sont encadrées par le code du travail si elle est réalisée sous contrat de travail (apprentissage dans le cadre de la formation initiale – article L. 6221-1 – ou professionnalisation dans le cas de la formation continue article L. 6325-1).

L’article 15 du projet de loi modifie l’article L. 611-2 du code de l'éducation afin de distinguer nettement dans l’enseignement supérieur l’alternance des stages.

III.3.3 La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)

La notion d'établissement habilité à délivrer des diplômes est définie dans le code de l'éducation par l'article L. 613-1. Pour introduire le concept d'accréditation, il est donc nécessaire de substituer l'accréditation à l'habilitation. Une réforme de la procédure législative d’habilitation des établissements à délivrer des diplômes nationaux est nécessaire afin d’atteindre les objectifs poursuivis qui sont les suivants :

§ fonder l'acte d'habilitation sur de nouveaux critères ;

§ rendre plus lisible l’offre de formation en supprimant au niveau master les spécialités, et les différentes finalités (recherche et/ou professionnelle) et en instaurant par arrêté une nomenclature des intitulés de mentions (licence et master) ;

§ alléger la procédure d’habilitation en abandonnant l’examen dossier par dossier des formations au profit d’une approche plus globale de la mission de formation à l’échelle d’un site ;

§ renforcer l’autonomie pédagogique des établissements en passant d’un contrôle a priori à un contrôle a posteriori avec pour corollaire une responsabilisation accrue ;

§ recentrer le rôle de l’instance d’évaluation – qui devient le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – sur la qualité et le respect des procédures et du cahier des charges.

Il est proposé de définir la nouvelle procédure conduisant à l'accréditation d'un établissement d'enseignement supérieur pour une offre de formation donnée. Cette accréditation emporterait l'ensemble des actes d'habilitation de chaque diplôme national intégré à cette offre de formation.

Cette nouvelle procédure a pour but de déterminer la capacité d'un établissement d'enseignement supérieur à mettre en œuvre une offre de formation en s'appuyant notamment sur les critères suivants :

• sa capacité à mobiliser les moyens humains, financiers et matériels pour soutenir sa mission de formation ;

• sa capacité à mettre en œuvre les formations proposées (ressources académiques, activité recherche) et à en maintenir la qualité (évaluation des enseignements par les étudiants,...) ;

• sa capacité à accompagner les étudiants tout au long de leur parcours et à suivre leur devenir.

De plus, la notion d'accréditation, déjà existante pour les écoles doctorales, a été utilisée pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. L'application aux établissements d'enseignement supérieur prévue par la présente loi permettra une symétrie d'application de cette notion pour l’ensemble des formations des établissements publics d’enseignement supérieur.

Les articles 20 et 21 du projet de loi modifient plusieurs articles du code de l’éducation afin d’introduire cette nouvelle notion d’accréditation pour les formations et la délivrance des diplômes nationaux.

III.3.4 Les études de santé (article 22)

La première année des études de santé a fait l’objet d’une modification législative en 2009 afin de mettre en place une première année commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique. Malgré cette réforme les difficultés liées à l’organisation et au déroulement de ces études perdurent.

Il est proposé de permettre, à titre expérimental, pour une durée de six ans :

1° une orientation des étudiants inscrits en première année commune des études de santé à l’issue d’épreuves organisées en début d’année universitaire ; la possibilité de réorientation existe déjà, théoriquement, mais elle ne concerne qu’un nombre relativement faible d’étudiants , avec un maximum théorique de 15% et elle intervient trop tardivement pour assurer une réorientation efficace .L’expérimentation doit permettre de procéder à des réorientations d’étudiants n’ayant manifestement aucune chance de réussite tout en leur garantissant de réelles possibilités de réorientation

2° de prévoir une possibilité d’admission en deuxième ou troisième année d’études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique à l’issue d’un premier cycle adapté qui conduit à un diplôme national de licence.

A l'issue de ces expérimentations, une réforme plus générale pourra être envisagée.

Le I de l’article L.631-1 prévoit :

I - Une première année commune aux études de santé donnant accès aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme ainsi que les modalités de fixation du numerus clausus donnant accès à ces études.

II – Des passerelles d’accès en deuxième ou troisième année des études de santé dans la limite d’un contingent fixé par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé .

L’article 22 du projet de loi introduit un article L. 631-1-1 dans le code de l’éducation qui fonde et encadre le principe d’expérimentation permettant de déroger aux dispositions de l’article L. 631-1.

III.3.5 La poursuite d’études des étudiants ayant suivi une formation technologique courte (article 19)

La modification proposée met l’article L. 612-4 du code de l’éducation en conformité avec la durée des cycles telle qu’elle a été précisée par la loi du 10 août 2007. Outre cette mise à jour, la rédaction proposée évoque la poursuite d’études en vue de l’obtention d’un diplôme de fin de premier cycle, mais sans exclusive, d’où l’utilisation du terme « notamment ». En effet, certains diplômés de la voie technologique trouvent à s’orienter en école supérieure, et non à l’université, où l’objectif est le plus souvent, in fine, la délivrance d’un diplôme de fin de second cycle. La suppression du second alinéa poursuit le même objectif.

L’article 19 du projet de loi procède à cette mise en conformité qui ne peut passer que par la modification d’une disposition législative.

III.4 Dispositif juridique

III.4.1 La continuité des enseignements entre enseignement du second cycle du second degré et enseignement supérieur (articles 17 et 18)

La loi modifie l’article L. 612-2 du code de l’éducation pour inscrire les finalités du premier cycle universitaire dans la nécessaire continuité du parcours scolaire de l'étudiant et mentionner la spécialisation progressive des études parmi ces finalités.

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Modification de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence

- Modification de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle

Il conviendra de mieux articuler la licence générale avec la licence professionnelle, cette dernière restant trop souvent un débouché de poursuite d’études pour les seuls diplômés d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie. Ancrer systématiquement des licences professionnelles à des parcours de licence générale constitue une voie de spécialisation, rendant ainsi plus lisibles des cursus à visée d’insertion professionnelle immédiate.

L’article L. 612-3 du code de l’éducation est modifié à la fois pour instituer un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques dans les sections de technicien supérieur et dans les instituts universitaires de technologie et pour prévoir une convention entre chaque lycée disposant d’une formation d’enseignement supérieur et un ou plusieurs établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix.

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Modification du décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur

- Modification du décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie

- Modification du décret n° 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées

- Modification de l’arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

Le rapprochement entre universités et formation d’enseignement supérieur des lycées pourra également induire des modifications dans les statuts des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et des enseignants-chercheurs pour faciliter les échanges de service.

III.4.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements

III.4.2.1 La constitution d’un projet personnel et professionnel, sur la base d’une spécialisation progressive des études (article 17)

Comme pour les dispositions relatives à la continuité entre les enseignements dans le second cycle de l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur :

- Modification de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence

- Modification de l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle

III.4.2.2 Les technologies numériques (article 16)

L'application de la loi à l'ensemble des établissements sera proposée dans le cadre de la politique contractuelle. Cela permettra une montée en charge progressive de l'offre, qui pourra être mutualisée entre les établissements.

III.4.2.3 L’alternance (article 15)

La modification de l'article L. 611-2 introduit l'alternance comme une modalité de formation indépendante des stages.

III.4.3 La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)

La modification de l'article L. 613-1 du code de l’éducation permet d'introduire la notion d'accréditation d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle permet aussi de préciser quatre points sur la procédure d'accréditation :

- Le contenu et les modalités d’accréditation ainsi que le cadrage national des formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

- Le cadre national des diplômes est défini comme la liste des mentions des diplômes regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l’organisation des formations.

- L’établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l’Etat. L’accréditation est renouvelée pour la même durée après une évaluation nationale par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

- L'arrêté d’accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier dans les conditions qu'il détermine à délivrer les diplômes nationaux.

Il est également nécessaire de mettre en conformité un ensemble d'articles faisant référence au principe d'habilitation pour lui substituer celui de l'accréditation : L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3 et L. 642-1.

Il est nécessaire d'introduire ce principe pour les établissements d'enseignement agricole publics. Cela conduit à une modification du code rural et de la pêche maritime (article L. 812-1) afin, d'une part, de procéder à sa mise en cohérence et, d'autre part, pour étendre ce principe à une offre de formation de premier cycle (ayant un objectif d’insertion professionnelle), et des deuxième et troisième cycles (en l'état, seuls les diplômes de troisième cycle étaient concernés).

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

• Modification du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;

• Arrêté fixant les modalités relatives à l’accréditation des établissements d'enseignement supérieur ;

• Arrêté portant cadrage national des formations.

III.4.4 Les études de santé (article 22)

Les modalités d’expérimentation seront prévues par décret pour une durée de six ans avec une évaluation au cours de l’année précédant l’expiration du délai d’expérimentation.

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

- Décret d’application précisant les modalités de l'expérimentation ;

- Arrêté fixant le nombre d’étudiants admis dans chacune des filières dans le cadre de l’expérimentation, à l’issue d’un premier cycle adapté qui conduit à un diplôme national de licence.

III.4.5 La poursuite d’études des étudiants ayant suivi une formation technologique courte (article 19)

Dans la mesure où il s’agit d’une mise en conformité avec une modification législative antérieure, la modification de l’article L. 612-4 du code de l’éducation est suffisante pour la mise en œuvre du dispositif.

III.5. Impacts

III.5.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur (articles 17 et 18)

Impact pédagogique

L’offre de formation à l’université, aujourd’hui trop complexe (1400 licences générales, 2200 licences professionnelles, plus de 6000 masters) et éloignée de ce que les lycéens connaissent, devra être clarifiée afin de faciliter l’orientation de ces derniers.

Les formations doivent être adaptées aux connaissances et compétences des lycéens, notamment à la suite des réformes qu’a connu le lycée depuis 2009.

Les pratiques pédagogiques doivent évoluer et faire une plus grande place à la pédagogie par projet et à un accompagnement plus personnalisé. Il est important également que les enseignants de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur multiplient échanges et concertations afin de permettre, d’une part, aux enseignants de lycée de mieux préparer leurs élèves à la poursuite d’études, d’autre part, aux enseignants du supérieur de mieux connaître les acquis de leurs étudiants lorsqu’ils débutent leur formation supérieure.

La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur implique de repenser l’organisation des formations et des enseignements au premier cycle du supérieur, et de développer des partenariats plus poussés entre équipes enseignantes du second degré et de l’enseignement supérieur. La spécialisation progressive des études, vecteur d’une construction graduelle du projet professionnel, relève d’une réorganisation des parcours de formation.

Orientation des bacheliers technologiques et professionnels

Les formations en institut universitaire de technologie et en section de technicien supérieur ont déjà amorcé une évolution pédagogique afin de leur permettre d’accueillir de nouveaux publics. Les modifications des programmes des diplômes universitaires de technologie attendues pour la rentrée 2013 mettent l’accent sur l’accompagnement des bacheliers technologiques et adaptent les contenus d’enseignement à la réforme du lycée. Les sections de technicien supérieur ont mis en place des programmes d’accueil et de soutien à destination des bacheliers professionnels, notamment dans les disciplines scientifiques.

Impact budgétaire

Les programmes nationaux de certaines formation (diplôme universitaire de technologie – DUT -, classe préparatoire aux grandes écoles, brevet de technicien supérieur) dont la rénovation a été amorcée en 2012 et 2013 font une place importante à la transition entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur. Dès la rentrée 2013, une nouvelle organisation pédagogique, pensée à volume horaire constant, permettra de mieux accueillir les lycéens, dans leur diversité, au sein de ces formations.

Les formations universitaires (hors DUT) ont elles aussi anticipé cette évolution. Les nouveaux emplois prévus dès le budget 2013 permettront aux établissements, d’une part, de conforter et d’étendre des dispositifs d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des lycéens et, d’autre part, d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de nouvelles approches pédagogiques par la création de services dédiées à la mutualisation des pratiques pédagogiques innovantes.

Si l’évolution de certaines pratiques pédagogiques induit probablement des investissements à la fois pour permettre une plus grande personnalisation de l’accompagnement des étudiants, et pour former les enseignants aux nouvelles approches pédagogiques, elle doit conduire également à une amélioration des taux de réussite et à une diminution des taux de redoublement et de réorientation des étudiants. Cette amélioration de la pédagogie peut donc être accomplie dans le cadre des moyens prévus par la loi de programmation des finances publiques incluant les moyens en emplois inscrits dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation pour l’école de la République, dans son rapport annexé.

Orientation des bacheliers technologiques et professionnels

Il pourra être nécessaire de renforcer les dotations horaires de certains établissements afin d’amplifier ces dispositifs. La réorientation des bacheliers technologiques et professionnels doit conduire à améliorer le taux de réussite global et à diminuer le nombre de redoublements et de réorientations. C’est donc une mesure budgétairement neutre.

Rapprochement conventionnel entre lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernant les formations d’enseignement supérieur

Cette mesure n’a pas d’impact budgétaire.

Les conventions entre les établissements détermineront si d’éventuelles compensations financières doivent être engagées, notamment au titre des enseignements délivrés par l’une ou l’autre des parties, comme cela se pratique déjà non seulement pour certaines classes préparatoires, mais également dans le cadre de la mise en œuvre de licences professionnelles. Les rectorats seront conduits à superviser ces rapprochements et pourront fournir un appui technique aux établissements.

III.5.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements

III.5.2.1 La constitution d’un projet personnel et professionnel sur la base d’une spécialisation progressive des études (article 17)

Impact pédagogique

►La formation doit permettre à l’étudiant de réaliser son projet personnel et professionnel en lui donnant les clefs de la réussite : en généralisant les dispositifs d’accueil, de soutien et d’encadrement, en lui permettant l’acquisition d’une méthode, d’une autonomie de travail, en développant ses compétences pré-professionnelles, en l’initiant au processus de production des connaissances et aux principaux enjeux de la recherche dans sa discipline.

►La formation doit prendre en compte les caractéristiques de l’étudiant, notamment son parcours scolaire antérieur et sa situation personnelle, par une offre diversifiée de parcours : parcours classique, parcours renforcé, parcours de soutien, et en rendant possibles les pauses et la reprise d’études. Dans ce contexte, l’ensemble des éléments constitutifs de l’Espace européen de l’enseignement supérieur doit être mobilisé : la semestrialisation des enseignements et l’abandon de la référence à l’année ; la capitalisation des unités d’enseignement ; le couplage de disciplines en majeure(s) et mineure(s) qui permet à la fois l’ouverture et l’approfondissement, l’orientation progressive et la spécialisation.

►Les passerelles entre formations au sein du cycle de licence doivent être renforcées pour fluidifier les parcours au sein de l’enseignement supérieur, de même que les dispositifs de positionnement pour tenir compte des acquis antérieurs. Ces mesures sont, là aussi, de nature à améliorer le taux de réussite et à diminuer les redoublements et réorientations qui sont coûteuses.

Impact budgétaire

Les établissements d’enseignement supérieur auront à mobiliser et orienter les moyens dont ils disposent pour proposer des cursus pensés dans une logique de spécialisation progressive.

III.5.2.2 Les technologies numériques (article 16)

Impact pédagogique

Le développement des usages et de la culture numériques a en particulier des effets sur les compétences à acquérir par les étudiants. Il implique aussi des transformations de la pédagogie et a un impact sur l’organisation des parcours ou la construction de la carte des formations.

Impact budgétaire

Le développement de l’enseignement numérique doit être fait à coût constant, en revoyant les critères d’accréditation, de contractualisation, de soutien et de mutualisation. Les investissements nécessaires peuvent trouver une contrepartie dans la mutualisation et la rationalisation de l’offre de formation et par l’ouverture de cette offre à d’autres publics et marchés (international, formation continue).

Impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes

L’enseignement numérique permet une offre de parcours plus souples et diversifiés, un rapport au temps et aux espaces de formation plus adaptés. Il facilite en cela l’accès à la formation et les reprises d’étude pour certains publics, notamment les femmes qui ont charge de famille, en France comme à l’international.

Impact sur la situation des étudiants en situation de handicap

Le développement de l'enseignement numérique permettra une meilleure accessibilité des étudiants en situation de handicap. Les freins actuels à cette insertion tiennent principalement à l'état du patrimoine bâti, aux difficultés d'accompagnement mais aussi au coût social dû à la non disponibilité de l’offre sur l'ensemble du territoire. Grâce au numérique, il est possible d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur notamment par le développement conjoint de l'enseignement à distance. Les technologies permettant un accès aux contenus numériques tenant compte des spécificités de la plupart des handicaps sont disponibles, le frein se situant principalement sur la disponibilité des contenus. Le développement de ces derniers aura donc un impact favorable sur l'accessibilité de ce public particulier

III.5.2.3 L’alternance (article 15)

L’alternance est mal connue des milieux universitaires. L’apprentissage a été relativement bien approprié par les écoles de management et d’ingénieurs, et s’est développé dans les universités plus tardivement et de manière très hétérogène. Il s’agit ici de rappeler aux acteurs cette modalité de formation à part entière, et non seulement liée aux stages, pour en favoriser le développement.

Impact pédagogique :

La distinction entre alternance et stage va avoir une influence sur le suivi pédagogique du dispositif. Il est probable qu’il soit nécessaire d’accompagner les équipes pédagogiques à développer une pédagogie de l’alternance, peu ou pas mise en œuvre aujourd’hui dans les universités, qui se différenciera clairement du suivi du stage.

Impact budgétaire :

Sans impact budgétaire.

III.5.3. La délivrance des diplômes

Impact budgétaire

Il est attendu une meilleure organisation de l'offre de formation mais pas obligatoirement une réduction de l'offre d'accueil des étudiants. Jointe à la nécessité de coordonner l’offre de formation au niveau d’un territoire, cette meilleure organisation de l’offre de formation se fait dans le cadre des moyens actuels et peut même conduire à une optimisation dans l’utilisation des moyens en évitant des doublons. Cette disposition est financièrement neutre pour l’Etat.

III.5.4. Les études de santé (article 22)

- Impact pédagogique

L’expérimentation d’un dispositif d’orientation, en début d’année universitaire, des étudiants de la première année commune des études de santé permettra de diminuer le flux d’étudiants (le nombre d’étudiants retenus pourra, par exemple, être égal à deux fois le numerus clausus), d’augmenter le taux d’encadrement des étudiants et donc d’améliorer la pédagogie. Elle permettra aussi de réorienter, dès le début de l’année universitaire,, dans des conditions plus efficaces, les étudiants dont les résultats aux premières épreuves montrent qu’ils n’ont pratiquement aucune chance d’intégrer des études de santé.

L’expérimentation d’un dispositif d’admission en deuxième ou troisième année des études de santé après un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence permettra d’élargir les passerelles déjà prévues et de diversifier le recrutement des étudiants. Le décret d’application devra prévoir les modalités d’admission des étudiants en deuxième ou troisième année dans la limite du numerus clausus fixé dans le cadre du 2° du futur article L. 631-1-1 du code de l’éducation.

- Impact social

La qualité du suivi améliorera la réussite des étudiants.

- Impact budgétaire

Néant

III.5.5. La poursuite d’étude des étudiants ayant suivi une formation technologique courte (article 19)

Il s’agit d’une mise en conformité d’une disposition législative sans impact budgétaire ni pédagogique.

III. 6. Mise en œuvre et suivi des dispositions

III.6.1 La continuité des enseignements entre lycée et enseignement supérieur (articles 17 et 18)

Les maquettes de formations doivent être revues en tenant compte de la continuité entre les enseignements dispensés au lycée et ceux de l’enseignement supérieur et de la spécialisation progressive, notamment par la création de portails disciplinaires. Ces modifications, articulées avec les modifications relatives au processus d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur, seront nécessairement étalées sur plusieurs années dans le cadre de la politique contractuelle.

L’orientation des bacheliers technologiques et professionnels et le rapprochement conventionnel entre les lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernant les formations d’enseignement supérieur (article 18)

Le dispositif de pourcentage minimal de bacheliers technologiques vers les instituts universitaires de technologie et de bacheliers professionnels vers les sections de technicien supérieur doit s’appliquer dès la publication des décrets nécessaires à l’application des dispositions de la loi.

En revanche, le rapprochement des formations d’enseignement supérieur des lycées et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel devra se faire en deux ans, afin de permettre aux établissements qui ne l’auraient pas déjà fait, de s’engager dans une démarche partenariale. Les recteurs d’académie auront pour mission de veiller au développement de ces coopérations.

L’article 62 du projet de loi prévoit donc un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour la mise en œuvre des rapprochements conventionnels entre les lycées et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

III.6.2 La diversification des méthodes pédagogiques et de l’organisation des enseignements

La mise en œuvre de ce dispositif est le même que celui prévu au III.6.1., premier paragraphe ci-dessus.

Les technologies numériques (article 16)

La mise en œuvre de la loi par l'ensemble des établissements sera proposée dans le cadre de la politique contractuelle. Cela permettra une montée en charge progressive de l'offre et une mutualisation de celle-ci dans le cadre des regroupements territoriaux prévus au nouvel article L.  718-2-1 du code de l’éducation.

L’alternance (article 15)

La mise en œuvre de la loi sera proposée dans le cadre d’une réflexion globale concernant le développement de l’alternance dans l’enseignement supérieur, et notamment le doublement des effectifs d’ici 2020. L’accompagnement pédagogique, l’organisation en interne et le travail de collaboration avec les centres de formation d’apprentis et les services de formation continue seront des thèmes à mettre au centre des discussions.

Les dispositions relatives à l’alternance relèvent principalement du code du travail (6éme partie : la formation professionnelle tout au long de la vie ; Livre II, l’apprentissage, articles L. 6211-1 à L. 6261-2 et Livre III, la formation professionnelle continue, chapitre V, contrat de professionnalisation, article L. 6325-1 à L. 6325-24).

III.6.3. La délivrance des diplômes (articles 20 et 21)

Un cahier des charges précisera l'ensemble des critères analysés et permettra notamment d'aborder les dimensions suivantes en vue de l’accréditation :

• la place du numérique dans le dispositif de formation ;

• l’innovation pédagogique ;

• la prise en compte de l’alternance ;

• l’internationalisation de formations ;

• la politique de site.

Dans cette nouvelle procédure, il ne sera plus procédé à une analyse fine des contenus des formations. Cependant, il s'avère nécessaire de donner un cadre à cette extension de l’autonomie des établissements accrédités par plusieurs textes réglementaires :

• un cahier des charges définissant la procédure d'accréditation tant dans ses attendus, ses indicateurs que dans son mode opératoire ;

• un cadrage national des formations qui fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et qui définira, au-delà de ce que peut préciser la loi, des éléments prescriptifs pour les formations selon les niveaux et les secteurs disciplinaires ;

• une nomenclature des intitulés de formation pour les niveaux licence et master ; les intitulés des diplômes proposés par les établissements devront respecter cette nomenclature.

La préparation de ces textes réglementaires devra faire l’objet d’une large concertation et les projets d’arrêtés devront être soumis à l'avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’article 63 du projet de loi prévoit que, pour la première accréditation, lorsque la durée du contrat liant l’Etat à l’établissement est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu’au terme du contrat suivant.

III.6.4. Les études de santé (article 22)

Les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en place de l’expérimentation dans le domaine des études de santé fixeront le calendrier de mise en œuvre.

Pour la mise en œuvre du 1° du projet d’article L. 631-1-1, le projet de décret devra fixer:

- le contingent des étudiants autorisés à poursuivre en première année commune des études de santé à l’issue de l’orientation de début d’année ;

- le délai dans lequel seront organisées les épreuves d’orientation.

Par ailleurs, les universités devront organiser la réorientation des étudiants non retenus.

Pour la mise en œuvre du 2°, le projet de décret devra préciser, d’une part, les conditions d’admission en deuxième année et, d’autre part, en troisième année. Dans les deux cas, le projet devra préciser les universités autorisées à mettre en œuvre cette expérimentation et les modalités retenues pour chacune d’elles.

Les universités qui feront le choix de l’expérimentation ne pourront mener de front les différentes possibilités offertes par le futur article L. 631-1-1 afin de rendre l’évaluation possible.

III.6.5. La poursuite d’étude des étudiants ayant suivi une formation technologique courte (article 19)

Cette mesure ne nécessite pas de mesure particulière de mise en œuvre.

IV – Titre IV - Les établissements d’enseignement supérieur (articles 23 à 42)

IV.1 Chapitre I – Les établissements publics d’enseignement (article 23)

IV.1.1 Section I : La gouvernance des universités (articles 24 à 32)

IV.1.1.1 La gouvernance centrale des universités

1. Diagnostic

L’architecture institutionnelle issue de la loi Savary de 1984 a été conservée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilité des universités, avec un président d’université, un conseil d’administration, un conseil scientifique et un conseil des études et de la vie universitaire. Mais leurs poids et leurs rôles respectifs ont été redéfinis d’une façon qui mérite d’être en partie corrigée.

a) Le président d’université

La fonction a été renforcée par la loi de 2007 : le président s’est vu donner le statut et les moyens nécessaires pour diriger véritablement l’établissement.

Il dispose d’une forte légitimité essentiellement interne. Auparavant élu par l’ensemble des membres des trois conseils, il est désormais élu à la majorité absolue des seuls membres élus du conseil d’administration. Or cette modalité d’élection exclut du processus de sa désignation les autres administrateurs que sont les personnalités extérieures.

En outre, afin que le président se consacre pleinement à la direction de l’établissement, le code de l’éducation prévoit que les fonctions de président sont incompatibles notamment avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut. Mais pour conforter l’assise personnelle de la fonction, la loi de 2007 lui a confié la présidence des deux autres conseils de l’université. Cette concentration des pouvoirs doit évoluer dans le cadre d’une nouvelle articulation des différentes instances de la gouvernance.

Enfin, la loi de 2007 a introduit un droit de veto du président d’université en précisant, à l’article L.712-2 du code de l’éducation, «qu’aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé». La seule exception concernait la première affectation des lauréats du concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur. Le projet de loi étend cette exception pour les personnels administratifs et techniques, aux lauréats des concours externes et internes lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. Il est en effet peu logique d’user d’un droit de veto pour des personnes qui n’ont pas d’antériorité administrative ou qui viennent d’obtenir un changement de corps par concours, alors que l’existence d’une période de stage permet de prémunir l’université contre des recrutements inadaptés.

b) Les conseils centraux

La loi de 2007 a donné au conseil d’administration le monopole du pouvoir délibératif et réduit les deux autres conseils, conseil scientifique et conseil des études et de la vie universitaire, à un rôle purement consultatif. Pourtant, les matières dont ces derniers ont à connaître sont essentielles pour la communauté de l’établissement et les acteurs de cette communauté, personnels et usagers, y sont d’ailleurs plus largement représentés qu’au conseil d’administration. L’articulation actuelle des conseils est donc sans doute préjudiciable à la démocratie interne de l’université. En tout cas, elle présente l’inconvénient de faire doublonner systématiquement la consultation du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire par la délibération du conseil d’administration, et celui de faire délibérer en conseil d’administration des questions qui ne sont pas toujours du niveau stratégique sur lequel il devrait se concentrer et qui conduisent les personnalités extérieures à ne plus assister aux réunions du conseil

Il convient également, pour en renforcer la collégialité, de revenir sur la composition du conseil d’administration, dont la taille a été réduite de moitié en 2007. Si le poids relatif des représentants des personnels est resté le même, la représentation des étudiants a diminué en proportion. Celle des personnalités extérieures a augmenté sensiblement mais leur origine et leur mode de désignation nécessitent d’être modifiée.

2. Objectifs

L’objectif global est d’obtenir une meilleure répartition des pouvoirs par une nouvelle articulation des différentes instances de la gouvernance de l’université.

Il s’agit principalement de construire une architecture de conseils plus équilibrée. Le conseil d’administration, dont la collégialité est renforcée par la présence accrue de membres élus, est confirmé dans ses fonctions stratégiques : une partie de son pouvoir délibératif, relatif notamment aux modalités de contrôle des connaissances, est transférée à un conseil nouveau, le conseil académique. Ce conseil reprend d’autre part les domaines de compétences du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie étudiante, qui disparaissent. Mais il disposera sur un certain nombre de ces matières de compétences décisionnelles propres et d’un pouvoir de proposition plus affirmé dans le cadre de ses compétences consultatives.

Mais il convient également d’asseoir différemment la légitimité du président. Il sera désormais élu par tous les membres du conseil d’administration, y compris les personnalités extérieures. Afin de renforcer sa responsabilité exécutive, il ne pourra pas être membre élu du conseil académique.

3. Nécessité de légiférer

La loi fixe les règles constitutives des catégories d’établissements publics et, à ce titre, la détermination des organes de direction, leur rôle, leur composition par catégorie et le mode de désignation de leurs membres. Les dispositions relatives à ces instances sont fixées par les articles L. 712-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1.

Dans la mesure où le conseil académique participe à l’administration des universités et est susceptible de participer à l’administration des autres établissements d’enseignement supérieur mentionnés à la section 2, la loi doit fixer ses attributions ainsi que sa composition.

Compte tenu du principe d’autonomie posé à l’article L. 711-1 dont bénéficient les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui se traduit par l’adoption des statuts par délibération statutaire du conseil d’administration, la loi fixe, pour la composition de chacun des conseils, des minima et des maxima pour la plupart des catégories de membres.

4. Dispositif juridique

L’article 24 modifie l’article L. 712-1 du code de l’éducation qui prévoit que le président de l’université par ses décisions, le conseil d’administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l’administration de l’université.

a) Le président d’université

L’article 25 modifie l’article L. 712-2 du code de l’éducation pour prévoir que le président de l’université, élu par tous les membres du conseil d’administration, ne préside de droit plus que le conseil d’administration.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique et de directeur de toute composante ou structure interne de l’université ou d’un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La liste des délégataires du président est modifiée en conséquence : les vice-présidents du seul conseil d’administration, les membres élus du bureau âgés de plus de 18 ans, le secrétaire général et les autres agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires les intéressant, les responsables des composantes, dont feront partie les écoles supérieures du professorat et de l’éducation, des services communs et des unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.

Une disposition est également introduite permettant au conseil d’administration de déléguer le pouvoir de nomination des jurys aux directeurs de composantes.

b) Les conseils centraux

L’article 26 modifie l’article L. 712-3 du code de l’éducation relatif à la composition et aux compétences du conseil d’administration

La composition du conseil d’administration comprendra de 24 à 36 membres ainsi répartis :

1° huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

2° huit personnalités extérieures à l’établissement ;

3° quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation tout au long de la vie inscrits dans l'établissement ;

4° quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement. Cette dernière modification permet de mieux prendre en compte la place des personnels administratifs et techniques dans la communauté universitaire dont le rôle dans la gestion de l’université a été accru, notamment en raison des besoins créés par l’acquisition des compétences élargies.

Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

Les personnalités extérieures à l’établissement, de nationalité française ou étrangère, actuellement désignées par le président de l’université, sont désormais nommées avant la première réunion du conseil d’administration convoquée pour l’élection du président. Cependant, il est également prévu qu’au plus deux personnalités extérieures seront désignées par les membres élus du conseil d’administration et les autres personnalités qualifiées. Les personnalités extérieures comprendront ainsi à la fois des personnes choisies par des institutions préalablement désignées dans les statuts de l’université et des personnes choisies «intuitu personae», en fonction de leurs liens avec l’université selon une procédure la plus impartiale possible.

Les différentes catégories de personnalités qualifiées sont donc les suivantes :

1° au moins deux représentants du monde économique et social, désignés par le président du conseil économique social et environnemental régional dont un moins un cadre dirigeant ou chef d’entreprise et un représentant des organisations représentatives des salariés ;

2° au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un de la région désignés par ces collectivités ou groupements ;

3° au moins un représentant des organismes de recherche désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l’établissement ;

4° au moins une autre personnalité extérieure désignée par une personne morale extérieure à l’établissement autre que celles mentionnées aux 2° et 3°.

5° au plus deux personnalités désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées au 1°, 2°, 3° et 4°.

La composition du conseil d’administration déroge implicitement mais nécessairement à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, lequel dispose que « La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40% ».Cette dérogation est nécessaire compte tenu du nombre d’instances amenées à désigner les personnalités extérieures et dont aucune ne peut désigner plus de deux personnes .

Les compétences du conseil d’administration sont complétées pour lui permettre de délibérer sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique.

Les articles 27 et 28 modifient les articles L. 712-4, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1 pour fixer la composition et les attributions du conseil académique, qui reprennent en grande partie celles du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil académique est constitué par le regroupement de deux commissions, l’une relative à la formation, l’autre relative à la recherche, dont la composition est identique à celle des actuels conseils des études et de la vie universitaire et conseil scientifique.

L’article 27, modifiant les articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 crée le conseil académique et fixe sa composition. Il comprend de 40 à 80 membres, soit l’addition du total des membres des deux conseils antérieurs dont seule la composition est maintenue dans les articles L. 712-5 et L. 712-6 :.

1° la commission de la recherche, composée de 20 à 40 membres, comprend :

a) de 60 à 80 % de représentants des personnels , avec une répartition interne entre les différentes catégories;

b) de 10 à 15% de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue;

c) de 10 à 30% de personnalités extérieures.

2° la commission de la formation, composée de de 20 à 40 membres, comprend :

a) de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et étudiants ;

b) de 10 à 15% de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

c) de 10 à 15% de personnalités extérieures.

Il y a également deux sections au sein du conseil académique, la section disciplinaire et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.

L’article 28, qui remplace l’article L. 712-6-1 fixant les modalités de représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire et de renouvellement de ces conseils, définit les compétences du conseil académique. Les compétences du conseil académique sont soient exercées par sa formation plénière, soit réparties entre la commission de la formation et la commission de la recherche :

La commission de la formation du conseil académique adopte les règles relatives aux examens. Elle est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle répartit les moyens pour la formation tels qu’alloués par le Conseil d’administration. Elle fixe les règles d’évaluation des enseignements. Elle adopte les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Elle adopte enfin les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés.

La commission de la recherche du conseil académique répartit les crédits de recherche dans le cadre des moyens alloués par le conseil d’administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche.

Le conseil académique est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants. Il est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur la demande d’accréditation mentionnée à l’article L. 613-1 et sur le contrat d’établissement.

Il est l’organe compétent mentionné à l’article L. 952-6 pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Le conseil académique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu’il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs autres que les professeurs d’université et assimilés, il est composé à parité de représentants des professeurs et assimilés et des autres enseignants-chercheurs et assimilés.

Il est prévu que les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d’administration, dans la mesure où le conseil d’administration conserve le pouvoir de décision en matière budgétaire et financière.

Les articles 27 et 29 prévoient la création d’un article L. 712-6-2 reprenant les dispositions de l’article L. 712-4 relatives à la section disciplinaire. Dès lors que les compétences en matière de gestion des ressources humaines et la détermination des modalités du contrôle des connaissances sont transférée du conseil d’administration au conseil académique, c’est au sein de ce dernier que devra être constituée la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et des étudiants.

L‘article 29 est un article de coordination qui modifie les articles L. 611-5 et L. 811-1 qui comprenaient des références au conseil des études et de la vie universitaire. L’article L. 811-5 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux étudiants est modifié pour remplacer la mention du conseil d’administration par celle du conseil académique.

5. Impact des dispositions envisagées

Impact budgétaire :

Néant

Ø Impact en matière de gouvernance de l’université.

Ce nouvel équilibre des pouvoirs n’entraîne pas de risque de dyarchie ou de conflits dans l’université. Le transfert des formations restreintes en matière de gestion des enseignants-chercheurs et en matière de procédure disciplinaire, n’entraîne pas de changement dans l’équilibre des pouvoirs. Inversement, le transfert au Conseil académique permet d’avoir dans ces instances une représentation plus importante et plus variée des enseignants-chercheurs comme des usagers, propre à améliorer la qualité des décisions.

En matière de gestion des ressources humaines, la répartition des compétences est très claire. C’est au Conseil d’administration que revient à la fois la détermination de la stratégie de ressources humaine mais aussi les décisions sur le nombre et le niveau des postes à ouvrir au recrutement et sur leur répartition disciplinaire. A partir de ces décisions stratégiques préalables du Conseil d’administration, il revient au conseil académique en formation restreinte de gérer la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, le président gardant un droit de veto dans les conditions définies par le Conseil Constitutionnel à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (cf. décision n° 2010-20/21 QPC).

S’agissant des compétences des commissions de la formation et de la recherche sur la répartition des moyens d’enseignement et de recherche, elle intervient dans le cadre d’une enveloppe limitative allouée par le conseil d’administration .La disposition qui veut que les décisions du conseil académique ayant des incidences financières soient soumises à l’approbation du conseil d’administration n’est donc pas porteuse de conflit et, au contraire, de manière générale, laisse le dernier mot au conseil d’administration si une situation conflictuelle porteuse d’incidence financière se présentait.

Le champ important de compétences délibératives du conseil académique, que sont les modalités de contrôle de connaissances est un champ à très faibles incidences financières et peu susceptible d’entraîner des conflits

Le nouvel équilibre en matière de compétences que propose le projet de loi permet de mieux associer la communauté universitaire aux processus de décision, avec un risque minimal d’accroissement des conflits ou d’enchevêtrement des compétences, ce d’autant plus que ce sont les statuts de l’université qui prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, ce qui lui donne toute latitude pour éviter les questions de dyarchie.

6. Mise en œuvre et suivi des dispositions

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

a) Les universités devront adapter leurs statuts en conséquence des modifications prévues par la loi. Ceux-ci détermineront notamment :

- le nombre de personnalités extérieures et les collectivités et organismes appelés à désigner certaines d’entre elles ;

- les modalités de désignation du président du conseil académique ainsi que de son vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

b) Le décret d’application n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur devra tenir compte du fait que le pouvoir disciplinaire à l’égard des personnels enseignants et des usagers n’est plus exercé par le conseil d’administration des universités, constitué en section, mais par le conseil académique, constitué en section.

7. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire :

L’article 58 du projet de loi prévoit que le conseil d’administration des universités adopte dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi de nouveaux statuts en conformité avec ses dispositions.

Il prévoit également que le président d’université et les membres du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à l’échéance de leurs mandats sauf si le président de l’université vient à cesser son mandat. Dans ce cas, il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration et il est procédé à la désignation des membres du conseil d’administration, du conseil académique et à l’élection d’un nouveau président.

Si le président venait à cesser son mandat avant que de nouveaux statuts aient pu être adoptés, le recteur désignerait un administrateur provisoire chargé de conduire à bien la modification statutaire nécessaire à la mise en place des nouvelles instances.

A compter de la publication de la loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière.

Le président de l’université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et le conseil académique en formation plénière.

Enfin, les sections disciplinaires du conseil d’administration restent en fonction jusqu’à l’échéance du mandat des membres du conseil d’administration.

IV.1.1.2 La gouvernance des composantes (art 30 à 32)

1. Diagnostic

La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités a simplifié les modalités juridiques de création des composantes : elle a prévu, d’une part, que la création, la suppression ou le changement de nom d’une unité de formation et de recherche se ferait, à l’instar des départements et laboratoires, par simple délibération du conseil d’administration après avis du conseil scientifique, et, d’autre part, que la création ou la suppression d’une école ou d’un institut interne, ne ferait plus l’objet d’un décret mais d’un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Toutefois, l’article L. 713-1 énumère de manière limitative les diverses composantes possibles. Cette limite apportée à l’autonomie d’administration dont jouissent les universités aux termes de l’article L. 711-1 apparaît contraire à la liberté de déterminer leurs structures internes que leur reconnait l’article L. 711-7. Elle a contraint dans le cas par exemple de la fusion des universités de Lorraine choisir pour la nouvelle université résultant de cette fusion à choisir la catégorie de grand établissement.

2. Objectifs

Il convient d’enrichir la mise en œuvre du principe d’autonomie d’organisation prévu aux articles L.711-1 et L. 711-7, en permettant à chaque université de fixer la liste et le nom de ses propres composantes en fonction des formations dispensées et des projets pédagogiques ainsi que de sa politique scientifique, exception faite des composantes créées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et dont les missions sont, pour certaines d’entre elles, fixées par décret.

L’association des composantes à la préparation du contrat pluriannuel rend souhaitable en outre que les directeurs de ces composantes puissent participer à la préparation et à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration et du conseil académique via un conseil des directeurs qui éclairera leurs débats en amont et s’assurera de leur application en aval. De plus, les statuts de l’université doivent prévoir les modalités d’un dialogue de gestion entre le président et les composantes.

Par ailleurs pour les composantes de santé organisées autrement qu’en UFR, les universités pourront utiliser le terme «  composante », plus général que le terme «  département », dans la mesure où il existe des formations de santé organisées en écoles par exemple.

3. Nécessité de légiférer

L’article L. 713-1 du code de l’éducation énumère les différentes composantes universitaires. Seule une modification de cet article permet l’atteinte des objectifs visés.

4. Dispositif juridique

L’article L. 713-1 du code de l’éducation est modifié pour ajouter aux composantes déjà mentionnées, unités de formation et de recherche, départements, laboratoires et centres de recherche, d’autres composantes dont la création sera décidée par le conseil d’administration et qui figureront dans les statuts de l’université.

5. Impact des dispositions envisagées

Néant

6. Mise en œuvre et suivi des dispositions

Chaque université devra adapter ses statuts en conséquence dans un délai d’un an. Conformément à l’article L.711-7 du code de l’éducation, « les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes ».

IV.1.2 Section II – les autres établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs (articles 33 à 36).

Le projet de loi ouvre la possibilité aux autres établissements d’enseignement supérieur d’adopter les règles de gouvernance des universités.

IV.1.2.1 Diagnostic

L’article L. 715-1 pour les instituts et écoles extérieurs, l’article L. 716-1 pour les écoles normales supérieures, l’article L. 717-1 pour les grands établissements, l’article L. 718-1 pour les écoles françaises à l’étranger, l’article L. 741-1 pour les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et l’article L. 812-1 du code rural pour les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire renvoient à des décrets en Conseil d’Etat pour fixer les statuts de ces établissements qui peuvent comprendre des instances de gouvernance différentes de celles des universités.

La diversité de ces statuts est telle qu’il ne paraît ni opportun ni nécessaire d’imposer à ceux de ces établissements dont les statuts ont prévu une structure comparable à celle des universités (et notamment un conseil d’administration disposant de compétences en matière de recrutement et de discipline des enseignants-chercheurs) de modifier cette structure pour transférer à un conseil académique les compétences du conseil d’administration en suivant le modèle proposé pour les universités.

S’agissant plus particulièrement de la catégorie des grands établissements, ils sont 20 grands établissements à relever du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour quatre d’entre eux, la tutelle est partagée avec un ou plusieurs autres départements ministériels. Pour cinq d’entre eux, le recteur d’académie, chancelier des universités, exerce la tutelle sur l’établissement. 11 autres grands établissements relèvent d’un autre département ministériel. 16 grands établissements ont été créés depuis 2003. 6 dirigeants sont élus par leurs pairs, les autres sont nommés soit par décret du président de la République, sur le rapport du ou des ministres de tutelle, soit par arrêté du ministre de tutelle, le cas échéant, après avis ou sur proposition de l’organe délibérant.

Le législateur de 1984 en créant la catégorie générale des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel y distingue parmi ceux-ci les universités de droit commun, les écoles d’ingénieurs et une troisième catégorie d’établissements inassimilables aux précédents en raison de caractéristiques trop singulières. Cette troisième catégorie d’établissements, auxquels est réservé le statut de grand établissement, regroupait au moment de sa création des établissements de fondation ancienne et de caractère prestigieux et présentant des spécificités liées à l’histoire, au mode de recrutement et à leur offre de formation, comme le Collège de France, le Conservatoire national des arts et métiers, le Muséum national d’histoire naturelle ou l’Institut d’études politiques de Paris pour ne citer que les plus emblématiques.

Sont entrés depuis dans ce statut des regroupements d’écoles de haut niveau cherchant une plus grande visibilité, notamment internationale (ex : Institut Mines-Telecom).

Or, ce statut est recherché aujourd’hui pour la souplesse qu’il autorise en matière de gouvernance, la latitude qu’il ouvre pour le recrutement des étudiants, l’autonomie renforcée qu’il confère. L’ensemble des dérogations au droit commun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, que permet ce statut, est certes encadré par des dispositions législatives contraignantes. Mais il convient pour éviter toute dérive de définir plus précisément cette catégorie, qui à l’origine ne l’a été que par défaut.

IV.1.2.2 Objectifs

Il est prévu que les décrets qui régissent les établissements mentionnés ci-dessus pourront continuer de déroger aux dispositions relatives aux compétences du conseil d’administration notamment pour ce qui concerne le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs et le pouvoir disciplinaire les concernant ainsi que les usagers.

Toutefois, le projet de loi permet aussi que ces statuts soient modifiés pour doter d’un conseil académique les établissements pour lesquels cette réforme apparaîtra souhaitable. Seule cette décision nécessitera de modifier les décrets en Conseil d’Etat qui déterminent les statuts des divers établissements concernés.

En outre il est souhaité éviter un recours abusif au statut dérogatoire de grand établissement en définissant plus précisément ce qu’il recouvre. Cette qualification pourrait donc être reconnue seulement à des établissements présentant des spécificités d’origine historique, ou à des établissements ne délivrant pas des diplômes dans chacun des trois cycles de l’enseignement supérieur.

La seconde modification du statut des grands établissements vise à garantir l’impartialité de la procédure de recrutement de leurs dirigeants, lorsqu’ils sont nommés. Il est dans ce cas prévu un appel public à candidatures et l’examen de celles-ci dans les conditions prévues par les statuts des établissements. Une telle procédure existe pour les écoles normales supérieures et les écoles françaises à l’étranger. Il est proposé de l’étendre aux grands établissements concernés. Il est prévu d’exclure de cette obligation les établissements placés sous la tutelle du ministre de la défense et dont les statuts prévoient que leurs dirigeants sont des militaires.

L’article 36 prévoit la création d’un article L. 812-5 au sein du code rural et de la pêche maritime maintenant la compétence du conseil d’administration pour l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

IV.1.2.3 Nécessité de légiférer

La loi fixe les catégories d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au nombre desquels figurent les grands établissements. Le législateur n’avait en 1984 (article 37 de la loi dite Savary) pas défini précisément le champ de la catégorie des « grands établissements ».

La loi fixe par ailleurs les règles communes d’organisation et de fonctionnement constitutives de chaque catégorie d’établissements publics. Entrent notamment dans ce champ les rapports entre l’établissement et l’autorité de tutelle, les catégories de ressources dont peut bénéficier l’établissement, la détermination des organes de direction, leur rôle, leur composition par catégorie et le mode de désignation de leurs membres. En revanche, relèvent du pouvoir réglementaire, notamment, le nom de l’établissement, le nombre de membres du conseil d’administration, la détermination des conditions d’éligibilité des membres des conseils.

Le conseil constitutionnel a admis que pour la détermination des règles constitutives de la catégorie, le législateur peut prévoir que puissent être opérées par les établissements des choix entre différentes règles qu’il aurait fixées4. Le législateur a ainsi permis de doter les grands établissements de statuts particuliers dérogeant à nombre de dispositions communes du titre premier du livre VII du code de l’éducation avec pour seules limites le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis aux articles L 711-1 et suivants du code de l’éducation.

IV.1.2.4 Dispositif juridique

Sont modifiés les articles L. 715-1, L. 715-2, L. 716-1, L. 718-1, L. 741-1 et L. 717-1.

IV.1.2.5 Impact des dispositions envisagées

Aucun impact si les statuts des établissements ne sont pas modifiés pour créer un conseil académique disposant des compétences prévues par l’article L. 712-5.

IV.1.2.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Outre les grands établissements pour lesquels les dirigeants sont élus (Ecole pratique des hautes études, Ecole des hautes études en sciences sociales, Observatoire de Paris et Institut polytechnique de Grenoble), la plupart des statuts des grands établissements prévoient que leurs dirigeants, président ou directeur, sont nommés après avis ou sur proposition du conseil d’administration (à titre d’exemples : Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, Ecole nationale des Chartes, Institut de physique du Globe, Institut d'études politiques de Paris). Le conseil d’administration, ou l’organe délibérant en faisant fonction, est ainsi à même d’examiner les candidatures comme le prévoit la modification de l’article L. 717-1. Les décrets en Conseil d’Etat portant statuts de ces établissements n’auront pas à être modifiés.

En revanche, le directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art, établissement régi par le décret n° 2001-621 du 12 juillet 2001, est, aux termes de l’article 9 de ce décret, nommé par décret pour cinq ans, sur proposition conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la culture sans aucun avis ni proposition. Ce texte devrait donc être modifié.

IV.1.2.7. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire

Aucune mesure transitoire.

IV.1.3 Section III : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (article 37)

IV.1.3.1 Diagnostic

La gestion démocratique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel repose sur l’élection et sur la représentation des membres de la communauté universitaire tant au niveau de l’établissement que de ses composantes. Cependant, un certain nombre de difficultés de nature à perturber le bon fonctionnement de la vie des conseils ont été mises à jour :

- A l’exception des personnalités extérieures nommées, les membres des conseils sont élus par collèges distincts au suffrage direct de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste. Ce mode de scrutin ne permet cependant pas aux listes qui auraient obtenu un bon score aux élections d’avoir une représentation correspondant à ce résultat.

- L’un des objectifs de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités était d’assurer la simultanéité des mandats du président de l’université et des membres du conseil d’administration. Cependant, certaines universités ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de ces dispositions, la loi n’ayant pas prévu certaines situations qui aboutissent à des décalages entre les mandats des membres élus du conseil d’administration. C’est le cas notamment lorsque les élections sont annulées dans un collège électoral. Les dispositions actuelles de la loi ne permettent pas de résoudre les difficultés rencontrées par les établissements se trouvant dans de telles situations pour organiser le renouvellement des instances de l’établissement.

- La prime majoritaire pour l’élection des représentants des personnels enseignants-chercheurs et enseignants au conseil d’administration, instituée par la loi du 10 août 2007, avait pour objectif d’assurer une majorité stable au conseil d’administration. Actuellement, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Or, il arrive que la liste arrivée en tête recueille la majorité des sièges à pourvoir et, en outre, participe à la répartition des sièges restants à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui renforce excessivement sa représentation au conseil d’administration au détriment des autres listes. A l’inverse, dans certains établissements, la liste arrivée en tête et bénéficiant de la prime majoritaire n’a parfois que quelques voix d’avance sur les autres listes. Dans d’autres cas, l’écart entre la liste arrivée en tête et la liste suivante est d’une voix.

- Dans le cadre de l’élaboration de la loi du 10 août 2007, le législateur a cherché à éviter le risque d’un monopole disciplinaire au conseil d’administration, d’une part, en définissant les quatre grands secteurs de formation pouvant être présents dans une université et, d’autre part, en imposant aux listes de candidats des enseignants chercheurs et personnels assimilés la représentation de tous les grands secteurs de formation enseignés dans l’université et aux listes des usagers la représentation d’au moins deux des grands secteurs. Ce dispositif s’avère néanmoins très contraignant pour la constitution des listes de candidats dans les collèges des enseignants chercheurs et personnels assimilés et n’offre aucune souplesse. Il peut empêcher la réunion de personnalités importantes autour d’un projet si ces personnalités ne relèvent pas des différents secteurs de formation devant être représentés.

Dans certains établissements, les quatre grands secteurs de formation sont enseignés mais des listes de candidats ne peuvent se constituer de manière conforme aux dispositions de la loi, faute de candidat issu du secteur représentant les disciplines de santé, par exemple, ce qui peut conduire à organiser une élection avec une seule liste recevable dans un collège donné, ce qui porte atteinte au pluralisme.

Dans d’autres cas, le faible nombre de professeurs des universités relevant d’un grand secteur de formation pourtant bien présent dans l’université pose également des difficultés pour constituer des listes.

En tout état de cause, un élu du conseil d’administration n’est pas censé représenter les intérêts particuliers de sa discipline ou de son grand secteur de formation. Il est élu de l’établissement et doit, à ce titre, défendre un projet pour l’intérêt de l’établissement.

- Aucune procédure ne permet en cours de mandat de revoir la composition du conseil d’administration en cas de dysfonctionnement majeur dans la vie de l’établissement, de sorte qu’il faut parfois attendre la fin du mandat du président pour qu’un nouveau projet émanant d’une nouvelle équipe soit porté pour l’établissement.

IV.1.3.2.Objectifs

La concordance des mandats des membres du conseil d’administration et du président de l’université est maintenue.

L’obligation que des grands secteurs de formation pour les enseignants-chercheurs et personnels assimilés et les usagers soient représentés doit être supprimée et la notion de prime majoritaire doit être fortement atténuée.

Un scrutin à deux tours pour les enseignants-chercheurs et personnels assimilés permettra de mettre en avant l’adhésion forte à une liste au premier tour, tout en prenant en compte l’ensemble des listes ou, à défaut, permettra une élection par consensus avec des listes représentatives au second tour. Dans le but de répartir les sièges entre des listes représentatives du choix des électeurs, un seuil de représentativité doit être mis en place en deçà duquel les listes ne peuvent être admises à la répartition des sièges.

La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes est également une priorité qui doit être mise en œuvre dans les instances des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Dans ce cadre, les listes électorales des différents collèges seront tenues de respecter le principe de parité entre les hommes et les femmes. Les simulations effectuées par le ministère ont montré que le recours à deux tours, était plus favorable à l’objectif de parité

En outre, lorsqu’une élection doit de nouveau être organisée au titre de l’un des collèges en cours de mandat, les membres nouvellement élus le seront pour la durée du mandat du président restant à courir afin de permettre au conseil d’administration de garder son unité et de faire coïncider la fin des mandats de tous les membres du conseil et celui du président.

Cependant, lorsque le conseil d’administration ne fonctionne plus et que ses membres remettent en cause l’orientation de la politique mise en place par le président, une procédure doit permettre la dissolution automatique du conseil d’administration afin qu’il soit procédé à la désignation et à l’élection de nouveaux membres pour assoir une équipe dirigeante et élire un nouveau président.

IV.1.3.3 Nécessité de légiférer

La section première du chapitre IX du titre Ier du livre VII concerne les dispositions relatives à la composition des conseils. Une modification de l’article L.719-1 du code de l’éducation est donc nécessaire.

IV.1.3.4 Dispositif juridique

Modification de l’article L. 719-1 du code de l’éducation

Pour plus de cohérence, la disposition qui prévoit que les membres des conseils siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs actuellement insérée au III de l’article L.712-3 du code de l’éducation est ajoutée au premier alinéa de l’article L.719-1.

La règle de la parité entre les femmes et les hommes devra être mise en œuvre pour la composition des listes des personnels et des étudiants. S’agissant des représentants des personnels, l’élection s’effectue désormais au scrutin de liste à deux tours, avec possibilité de listes incomplètes, sans panachage. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. L’article précise qu’au premier tour de scrutin, un siège est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve d’avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dans l’hypothèse où aucune liste ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour pour les seules listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10% des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrage au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes [sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour]. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. Un alinéa précise également que si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Les dispositions spécifiques des cinquième et sixième alinéas de l’article concernant l’obligation de représentation des grands secteurs de formation sont supprimées.

Une disposition est introduite pour permettre que le renouvellement d’un ou plusieurs collèges de représentants des personnels du conseil d’administration, pour quelque cause que ce soit, ne se fasse que pour la durée du mandat du président de l’université restant à courir. 

Enfin, la procédure de dissolution du conseil d’administration est la suivante : la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d’administration emporte la dissolution de ce dernier et la fin du mandat du président de l’université.

Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

IV.1.3.5 Impact des dispositions envisagées

Impact sur les inégalités entre les femmes et les hommes : Le principe de parité, dont le non respect entraine l’irrecevabilité de la liste considérée, sera la règle dans les différents conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. L’instauration du scrutin de liste, associée à la répartition des sièges entre les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sous réserve d’avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, ne garantit pas nécessairement la parité dans l’ensemble des sièges. Pour suivre l’objectif de parité dans les différents conseils, des outils de suivi statistique seront nécessaires dans les établissements, ce qui permettra un suivi au niveau national par le ministère de l’enseignement supérieur. Pour le suivi des données au niveau national, la Mission de la parité et de la lutte contre les discriminations sera chargé d’organiser leur transmission au Haut fonctionnaire à l’égalité des droits.

IV.1.3.6. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire

Pas de dispositions transitoires.

IV.2 Chapitre II – Coopération et regroupements des établissements (articles 38 et 39

IV.2.1 Diagnostic et état du droit

Le système français d’enseignement supérieur et de recherche se caractérise par une très grande complexité et une très grande fragmentation, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle de nos territoires. A la séparation historique entre universités, grandes écoles et organismes de recherche, se sont ajoutés dans les grandes métropoles régionales et universitaires, les effets des scissions des universités après 1968, qui ont conduit à des découpages pas toujours rationnels et à une offre de formation pas toujours lisible.

Cette séparation va de pair cependant avec une grande imbrication des différents établissements. A travers la généralisation des unités mixtes de recherche, communes aux universités et organismes de recherche, c’est plus de 80% du potentiel du CNRS et de l’INSERM qui sont implantés dans les universités. Les écoles doctorales, une partie des masters, les unités de recherche sont très souvent communes aux universités et grandes écoles.

Ces deux caractéristiques conduisent à une absence de lisibilité de notre système vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires comme de ses usagers, qu’il s’agisse des étudiants, des collectivités territoriales ou du monde socio-économique. Cette situation peut pénaliser l’attractivité de nos territoires à l’international.

Les pouvoirs publics ont depuis plusieurs années tenté de rapprocher les différents acteurs. Cette volonté de rapprochement a été manifeste, dans la loi du 18 avril 2006 d’orientation et de programme pour la recherche. Cette loi a introduit de nouveaux objets juridiques : réseaux thématiques de recherche avancée et centres thématiques de recherche et de soins sous forme de fondations de coopération scientifique, pôles de recherche et d’enseignement supérieur sous forme principalement d’établissements publics de coopération scientifique, nouvelle catégorie d’établissements publics, et marginalement de fondations de coopération scientifique . Ces nouvelles structures sont décrites au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche. Ces dispositions ont conduit à une multiplication des personnes morales et donc à une complexification du paysage. S’agissant des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, elles se sont traduites par la constitution de 26 pôles sur l’ensemble du territoire, qui regroupent la totalité des universités et une très grande partie des grandes écoles, qu’elles relèvent de la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou d’autres ministères. Le bilan de ces pôles de recherche et d’enseignement supérieur est très inégal, comme l’ont montré les différents rapports des corps de contrôle sur ce sujet. Ils ont par ailleurs constitué la structure de portage des projets d’investissements d’avenir définis dans la loi de finances rectificative de mars 2010. A noter que la loi du 13 décembre 2010 a donné aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur, créés sous forme d’établissements publics de coopération scientifique, la capacité de délivrer des diplômes nationaux, leur donnant ainsi des caractéristiques plus proches de celles d’un établissement d’enseignement supérieur.

L’article 2 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités a introduit au 5ème alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation la possibilité de fusionner des établissements. C’est dans ce cadre qu’ont été conduites quatre fusions importantes : celles des trois universités strasbourgeoises, des trois universités d’Aix-Marseille, des trois universités lorraines et de l’Institut national polytechnique de Lorraine et des deux écoles normales supérieures de Lyon.

Notons enfin que la loi de 1984 relative à l’enseignement supérieur a prévu à l’article L.719-10 du code de l’éducation la possibilité de rattacher un établissement d’enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, tout en conservant la personnalité morale et l’autonomie financière à l’établissement rattaché. Les modalités inscrites dans les conventions de rattachement sont variables d’une situation à l’autre et ne comportent en général que peu de compétences partagées.

IV.2.2 Objectifs

Il est souhaité renforcer le rapprochement, sur un territoire donné, des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche et aboutir à une coordination autour d’un projet partagé des politiques de formation et de recherche et de transfert des résultats de la recherche des établissements qui y sont implantés. Il est prévu de constituer ainsi une trentaine de grands ensembles territoriaux, englobant l’ensemble des champs scientifiques avec une organisation reposant sur des principes de subsidiarité et de mutualisation. Cette constitution d’ensembles territoriaux doit renforcer les capacités de régulation de l’Etat et faciliter la coopération avec les différents partenaires des établissements d’enseignement supérieur. Cette construction des ensembles territoriaux doit se faire de manière progressive.

IV.2.3 Options possibles et nécessité de légiférer

Le diagnostic fait précédemment montre les lacunes des dispositifs juridiques et la nécessité de les corriger pour les rendre plus efficaces. Les dispositifs à modifier, ou parfois à abroger, concernent les principes de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et relèvent clairement du domaine législatif. Le parti a été pris de s’appuyer sur les dispositifs existants en les améliorant et les simplifiant.

IV.2.4 Dispositif juridique retenu

• Le souci d’intelligibilité a conduit d’abord à regrouper dans un même chapitre du code de l’éducation, l’ensemble des articles consacrés aux regroupements, qu’il s’agisse des fusions et des rattachements (articles L.711-1, 5ème alinéa, et L.719-10 du code de l’éducation) et des dispositions du code de la recherche relatives aux établissements publics de coopération scientifiques. Ces EPCS prendront par ailleurs, dès promulgation de la loi, le nom de communautés d’universités et établissements, par analogie avec les communautés d’agglomération.

• Le choix a été fait d’affirmer le principe d’organisation coordonnée par les établissements de leurs politiques de formation et de recherche (article L. 718-2-1) tout en leur laissant le choix de la formule juridique la mieux adaptée aux caractéristiques du territoire et des établissements qui y sont implantés (article L. 718-2-2) avec trois formules possibles, qui peuvent être combinées : fusion, regroupement dans une communauté d’universités et établissements ou rattachement à un seul établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce droit d’option entre différents outils juridiques n’est pas nouveau dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’applique ainsi aux universités de technologie, a été utilisé dans la loi de 2006 pour les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et est prévu dans le cadre de la loi sur la refondation de l’école pour les écoles supérieures du professorat et de l’éducation. Cette souplesse dans les possibilités d’organisation se traduit aussi par des adaptations au principe d’une structure de regroupement par académie : est ainsi prévu le cas particulier de la région parisienne déjà structurée en plusieurs pôles de recherche et d’enseignement supérieur et au sein de laquelle, compte tenu de son poids, pourront coexister plusieurs regroupements.

• Ces principes d’organisation territoriale s’appliquent de manière obligatoire aux établissements publics relevant du ministre de l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur relevant d’autres autorités de tutelle peuvent y participer.

• Quelle que soit la forme juridique utilisée, deux mécanismes forts de régulation seront utilisés pour les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur (article L. 718-2-3) : le contrat pluriannuel avec l’ensemble des établissements regroupés à la place du contrat avec chaque établissement et la possibilité d’accorder des moyens à la structure de regroupement. Le contrat prévoira par ailleurs les différentes étapes pour la constitution et la mise en œuvre des regroupements (étapes vers la fusion ou vers les transferts de compétences pour la communauté d’universités et établissements ou vers l’acquisition de compétences partagées pour les établissements rattachés). Cette procédure contractuelle s’applique aux établissements d’enseignement supérieur sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les établissements relevant d’autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être partie à ce contrat. Le choix a été fait ne pas avoir un mécanisme trop contraignant pour l’articulation entre le contrat avec l’Etat et les conventions qui seront signées avec les collectivités territoriales, mais d’indiquer que les contrats doivent prendre en compte les orientations des schémas régionaux. Cet article sera éventuellement à modifier en cours de débat, en fonction du contenu de l’acte III de la décentralisation.

• Le contrat pluriannuel comprendra une partie commune et des stipulations spécifiques à chaque établissement, proposées par l’établissement et adoptées par son conseil d’administration.

• Le souci de simplification a amené à considérer que les établissements publics de coopération scientifique, devenus communautés d’universités et établissements, ne devaient pas être maintenus dans une catégorie d’établissements particuliers mais devenir une catégorie particulière d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (Il est ainsi proposé leur ajout à l’article L. 711-2 qui énumère les différentes catégories d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel). Ce choix a des conséquences importantes. Les missions des communautés sont celles des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et n’ont donc pas à être précisées par la loi, sauf celle relative à la coordination et seront, de fait, celles qui auront été transférées par les membres. Les organes d’administration seront rapprochés de ceux des universités, la seule différence étant due à la présence de représentants des membres au conseil d’administration. Cela aboutit à augmenter la part des élus dans le conseil d’administration et à créer un conseil académique, dont les compétences seront en partie fonction des compétences transférées (articles L. 718-2-7 à 718-2-12). Le classement comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel détermine aussi le régime financier et la nature des ressources, la particularité étant l’apport des membres.

• La composition du conseil académique des communautés est précisée au premier alinéa de l’article L. 718-2-10 mais renvoie pour l’essentiel aux statuts de la communauté

• S’agissant du rattachement, le projet de loi introduit deux dispositions nouvelles, qui en renforcent le caractère effectif. Outre le contrat commun, il est prévu que le décret de rattachement devra préciser les compétences partagées et que le conseil académique peut être commun à l’établissement de rattachement et aux établissements rattachés (article L. 718-2-14).

• Le projet de loi traduit en outre une simplification importante (article 40) en abrogeant dans le code de la recherche les articles relatifs aux établissements publics de coopération scientifique, réseaux thématiques de recherche avancée, centres thématiques de recherche et de soins et pôles de recherche et d’enseignement supérieur. Les fondations de coopération scientifique créées en application de ces articles ne sont pas supprimées. Le projet se borne à faire remonter au niveau du chapitre IV du livre III du code de la recherche l’intitulé de la section III de ce chapitre consacrée aux fondations de coopération scientifique.

IV.2.5 Impact des dispositions envisagées

Impact budgétaire

La mise en œuvre des regroupements se fait dans le cadre des moyens qui ont été attribués par la loi de programmation des finances publiques. Ces regroupements doivent avoir en outre un effet d’optimisation des moyens. Ainsi une rationalisation de l’offre de formation permettra d’éviter les doublons. Une mutualisation de l’administration de la recherche et une mutualisation des fonctions supports doivent également être sources d’économies. De même la coordination des activités de transfert des résultats vers le monde socio-économique peut également favoriser le développement de ressources propres. Enfin, l’Etat pourra avoir un mode de pilotage et de régulation plus efficace (30 entités au lieu de 150), ce qui contribuera à rendre la dépense publique plus efficace.

Impact socio-économique

La mise en œuvre des regroupements doit favoriser la lisibilité de l’offre de formation mais aussi faciliter les parcours des usagers entre les formations des établissements partenaires .Elle est donc bénéfique pour les usagers et s’inscrit pleinement dans la démarche de simplification annoncée par le gouvernement. Cette lisibilité de l’offre de formation est aussi un atout en termes d’attractivité vis-à-vis des étudiants étrangers. Par ailleurs, une telle organisation, qui institue un interlocuteur privilégié pour les tiers est de nature à favoriser les relations partenariales entre le monde économique et le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche et donc à contribuer à la compétitivité de l’économie.

Impact en termes de simplification et d’intelligibilité de la norme juridique

Ces dispositions permettent la disparition d’un certains nombres de catégories juridiques créées ces dernières années et permettent une unification du régime juridique des établissements d’enseignement supérieur et de leurs groupements.

IV.2.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Ces dispositions nécessitent des mesures transitoires importantes prévues à l’article 59 du projet de loi :

• Les modifications à apporter aux statuts des établissements publics de coopération scientifique devenus communautés d’universités et établissements devront entraîner une révision générale des statuts existants, dans un délai d’un an, puisque la procédure d’approbation des statuts par décret sera conservée ;

• Le nouveau conseil d’administration, le président et le conseil académique devront être désignés dans un délai d’un an à compter de l’approbation des nouveaux statuts de la communauté d’universités et établissements.

• Les biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d’universités et établissements à compter de la date du décret portant approbation de la modification des statuts.

• Le renforcement des règles de rattachement se traduira également par une modification des décrets fixant le rattachement dans un délai de deux ans ;

• L’outil contractuel et les procédures rénovées d’évaluation, qui se feront au niveau du regroupement, seront les instruments de la mise en œuvre du suivi.

L’article 60 du projet de loi prévoit que le délai dans lequel devront être revus les décrets portant rattachement pris antérieurement à la promulgation de la présente sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 719-10 du code de l’éducation est de deux ans.

IV.2.7 Suppression des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (articles 40 et 41)

Les articles 40 et 41 du projet de loi sont des dispositions visant à la mise en cohérence de diverses dispositions du code de la recherche et du code de l’éducation avec la suppression des établissements publics de coopération scientifique, des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, des réseaux thématiques de recherche avancée et des centres thématiques de recherche et de soins.

En conséquence, le plan du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est modifié. Son intitulé est modifié, il reprend l’intitulé de la section IV et devient « Les fondations de coopération scientifique ». Les sections I, II et III sont supprimées. Les articles L. 344-1 à L. 344-10 sont supprimés.

Aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la recherche, les références aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur et aux réseaux thématiques de recherche avancée sont supprimés.

L’article L. 762-3 du code de l’éducation est modifié également pour supprimer la référence aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur et aux réseaux thématiques de recherche avancée.

IV.3 Chapitre III – Les établissements d’enseignement supérieur privés (article 42)

IV.3.1 Diagnostic

L’article L. 613-1 du code de l’éducation prévoit que « L’Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires ». Aux termes de l’article L. 731-14 du code de l’éducation, les titres de baccalauréat, licence et doctorat bénéficient d’une protection qui interdit aux établissements d’enseignement supérieur privés de délivrer des certificats d’études portant ces dénominations. Contrevenir à cette obligation est sanctionné pour les établissements privés d’une amende de 30 000 €.

Lors de la création du grade de master en 1999 (décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire), la protection prévue par l’article L. 731-14 du code de l’éducation ne lui a pas été étendue. L’article L. 731-14 n’a pas été modifié à l’occasion de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

De nombreux établissements privés ayant recours à la dénomination de master pour leurs « diplômes » sans y avoir été préalablement autorisés, il apparaît nécessaire d’inclure le master dans la liste des grades mentionnés à l’article L. 731-14 du code de l’éducation. L’article en revanche ne vise pas les établissements privés, écoles d’ingénieurs ou de commerce, autorisés à délivrer , au nom de l’Etat , des diplômes conférant le grade de master.

IV.3.2 Objectifs

Il s’agit de faire bénéficier le master de la même protection que celle dont bénéficient les autres grades universitaires.

IV.3.3 Nécessité de légiférer

La protection des grades et titres universitaires est assurée par la loi. Il est par ailleurs prévu une sanction d’amende d’un montant de 30 000 €. Le ministère de la justice, saisi du projet de compléter l’article L. 731-14 du code de l’éducation, a donné son accord.

IV.3.4 Dispositif juridique

L’article L. 731-14 du code de l’éducation est complété par l’ajout d’un troisième alinéa.

IV.3.5 Impact des dispositions envisagées

Elles permettront dorénavant de poursuivre les établissements d’enseignement supérieur privés utilisant sans y avoir été préalablement autorisés le terme de « master » pour les certificats d’études qu’ils délivrent sur un fondement juridique solide.

Aucun impact budgétaire.

IV.3.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

La mesure ne nécessite aucune mesure transitoire. Elle entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi.

V – Titre V – Les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche (articles 43 à 47)

V.1 Modification des articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l’éducation (articles 43 et 44)

V.1.1 Etat des lieux et diagnostic

L’article 25 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, codifié à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, a instauré une nouvelle procédure de recrutement des enseignants-chercheurs, en instituant un comité de sélection chargé de donner un avis en lieu et place des anciennes commissions de spécialistes. Ainsi, et sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur, lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection.

Créés par délibération du conseil d’administration, ils sont composés d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique.

Au vu de l’avis motivé du comité de sélection, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2.

V.1.2 Descriptif des objectifs poursuivis

V.1.2.1 Rôle du conseil académique

La modification des articles L. 952-6 etL. 952-6-1 du code de l’éducation permet d’assurer, lorsqu’il y a lieu, la mise en cohérence de cet article avec la création du conseil académique prévue par la modification de l’article L. 712-4 du code de l’éducation.

Dans les universités, et optionnellement pour les autres établissements d’enseignement supérieur, le projet de loi procède au remplacement du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire par un conseil académique afin d’assurer une cohérence entre la stratégie de recherche et l’offre de formation, ou au regroupement de ces deux instances en un conseil académique. Ce nouvel organe est doté par la loi d’un pouvoir décisionnel en matière de gestion des ressources humaines.

Ce nouveau conseil académique devient compétent, en lieu et place du conseil d’administration, pour créer les comités de sélection et nommer leurs membres, proposer le candidat ou la liste de candidats sur l’emploi d’enseignant-chercheur mis au concours dont la nomination est proposée à l’administration. Le conseil académique exerce également les compétences en matière de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs et plus particulièrement il se prononce en formation restreinte sur la titularisation des maîtres de conférences, les mutations, les détachements et intégrations dans les corps d’enseignants-chercheurs.

V.1.2.2 Sécuriser les procédures dérogatoires de recrutements dans les corps d’enseignants-chercheurs des grands établissements

Le projet de loi instaure la possibilité pour les statuts particuliers de déroger au cadre législatif prévoyant le recours à un comité de sélection pour pourvoir chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant. Ainsi, les directeurs d’études (Ecole pratique des hautes études, Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole nationale des chartes), les astronomes, physiciens, astronomes-adjoints et physiciens-adjoints, les professeurs du Collège de France et du Conservatoire national des arts et métiers, pourront continuer d’être recrutés via les instances propres prévues par les statuts particuliers régissant ces corps spécifiques.

V.1.2.3. Enfin, la troisième modification tire les conséquences de la suppression des pôles de recherche et d’enseignement supérieur en remplaçant leur mention par celle des regroupements prévus à l’article L. 718-2-2.

V.1.3 Nécessité de légiférer

Il est nécessaire de modifier les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l’éducation pour transférer au conseil académique les compétences précédemment exercées par le conseil d’administration pour le recrutement des enseignants-chercheurs, au moins dans les universités.

V.1.4 Incidences prévisibles du dispositif envisagé

Les dispositions concernées se bornent pour l’essentiel à mettre les articles L. 952-6 et L ; 952-6-1 en cohérence avec les dispositions du livre VII créant le conseil académique et lui donnant compétence, à la place du conseil d’administration, pour le recrutement des enseignants-chercheurs.

V.1.5 Modalités de mise en œuvre de la réforme

Liste des décrets d’application

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

V.2 Admission des chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs (article 46)

V.2.1 Etat des lieux et diagnostic

Les enseignants-chercheurs jouissent dans l’exercice de leurs missions d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité. La garantie de l’indépendance résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République et implique notamment que l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, comme le précise l’article L. 952-6 du code de l’éducation, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés :

- d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement ;

- d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Toutefois, les statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d’enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l’intéressé ainsi que d’universitaires ou de chercheurs étrangers.

L’assimilation aux enseignants-chercheurs est actuellement entendue de manière restrictive aux seules personnes ayant la qualité d’enseignant-chercheur au sens des articles L. 952-1, L. 952-3 et L. 952-6 du code de l’éducation et auxquelles s’applique, sous réserve des statuts particuliers, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ainsi qu’aux personnels relevant de dispositions réglementaires ayant expressément organisé les modalités de cette assimilation. De la même façon, les universitaires ou chercheurs étrangers mentionnés à l’article 9 du décret du 6 juin 1984 bénéficient de cette assimilation.

L’article L. 952-24 du code de l’éducation, introduit par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit que les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements.

En outre, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2010-20/21 du 6 août 2010, s’est prononcé en faveur d’une plus grande ouverture des jurys de recrutement des enseignants-chercheurs aussi bien en ce qui concerne la notion d’assimilation qu’en ce qui concerne la notion de rang égal. Il a en effet estimé que le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs mais n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir.

V.2.2 Objectifs

L’article 46 complète l’article L. 952-24 du code de l’éducation pour prévoir que les chercheurs exerçant dans les établissements et organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1.Les chercheurs des corps régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiqu-es, pouvaient déjà participer aux instances universitaires. La modification de l’article L. 952-24 concerne les autres chercheurs exerçant leurs fonctions dans des établissements publics scientifiques et technologiques (ex : l’institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, IFSTTAR), des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Ecole nationale des ponts et chaussées), des établissements publics administratifs (Institut national de l’information géographique et forestière-IGN, Météo-France), ainsi que les chercheurs des établissements publics industriels et commerciaux (centre national d’études spatiales, CNES, Commissariat à l’énergie atomique, CEA, Bureau de recherches géologiques et minières-BRGM…) et des autres organismes publics tels que les groupements d’intérêt public, dès lors que ces chercheurs exercent dans des unités mixtes avec les universités et sont à ce titre électeurs et éligibles aux instances universitaires. Ces chercheurs pourront valablement siéger et délibérer dans les formations restreintes des organes des établissements.

Afin de garantir le respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, seront appelés à siéger les chercheurs d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé s’il s’agit de son recrutement et d’un rang au moins égal à celui détenu par l’intéressé s’il s’agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

Cette mesure contribue au rapprochement des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche comme des enseignants-chercheurs et chercheurs des organismes de recherche.

V.2.3 Nécessité de légiférer

L’article L. 952-24 du code de l’éducation doit être modifié dans la mesure où il définit de manière restrictive que les chercheurs sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. La modification de l’article L. 952-24 permet ainsi d’étendre l’assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs pour leur permettre de participer aux formations restreintes compétentes pour se prononcer sur les mesures relatives à la qualification, au recrutement et à la carrière des enseignants-chercheurs, ainsi qu’aux comités de sélection.

V.2.4 Incidences prévisibles du dispositif envisage

Impact économique et social, financier, environnemental

La mesure concerne le recrutement d’enseignants-chercheurs. De 2008 à 2011, 10 336 emplois d’enseignants-chercheurs ont été pourvus par le recours aux comités de sélection. L’élargissement des viviers de membres des comités de sélection rendra cette procédure plus fluide,et pourra contribuer à la qualité du recrutement mais n’a pas en elle –même d’incidence sur le volume des recrutements.

Impact sur l’outre-mer

S’agissant de la Polynésie française, l’enseignement supérieur et les statuts des agents publics de l’Etat relèvent de la compétence de l’Etat, en application de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L’article 7 de cette loi organique prévoit que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin et précise que par dérogation à cette disposition, sont applicables de plein droit en Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires qui sont notamment relatives aux statuts des agents publics de l’Etat.

S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat a également compétence exclusive en matière d’enseignement supérieur et de recherche, en application du 7° du II de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. En outre, le 8° du I de ce même article 21 prévoit que l’Etat est compétent en matière de fonction publique de l’Etat.

La modification apportée à l’article L. 952-24 du code de l’éducation concerne le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs, qui sont fonctionnaires de l’Etat. Elle a donc, en raison de son objet, vocation à s’appliquer de plein droit à l’ensemble du territoire de la République.

Toutefois, compte tenu des spécificités des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, l’extension des dispositions relatives au titre IV du projet de loi, comportant notamment les dispositions relatives au conseil académique, fera l’objet d’une ordonnance ultérieure (cf partie relative aux mesures d’extension et d’adaptation de la loi outre-mer).

Impact en matière de parité hommes-femmes

La mesure proposée permet d’élargir le « vivier » des personnels participant au recrutement des enseignants-chercheurs. De ce fait, il permettra plus facilement de concourir à l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les organes compétents pour se prononcer sur le recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs.

V.2.5 Modalités de mise en œuvre de la réforme

Liste des décrets d’application

Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

V.3 Promotion du doctorat (Article 47)

V.3.1 Etat des lieux et diagnostic

L’article L.412-1 du code de la recherche dispose que la formation à la recherche et par la recherche intéresse, outre les travailleurs scientifiques, la société tout entière. Elle ouvre à ceux qui en bénéficient la possibilité d'exercer une activité dans la recherche comme dans l'enseignement, les administrations et les entreprises.

L’article L.612-7 du code de l’éducation prévoit que les formations doctorales sont des formations par la recherche qui constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.

Le doctorat est réellement reconnu comme une première expérience professionnelle pour une grande majorité des scientifiques de haut niveau. C’est notamment le cas pour les enseignants-chercheurs et assimilés. Le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs a largement pris en compte les recherches effectuées avant et après le doctorat dans le cadre d’un contrat de travail.

Toutefois, à la différence des principaux pays de l’OCDE, la France se caractérise par la très faible proportion de titulaires du doctorat au sein de la fonction publique. Ainsi, en dehors des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, seuls environ 300 titulaires d’un doctorat accèdent à des emplois de la fonction publique chaque année sur les 13 000 docteurs diplômés et moins de 2 % des cadres de la fonction publique sont titulaires du doctorat contre 35 % aux Etats-Unis ou en Allemagne.

Or, la fonction publique doit faire face à de nombreux défis tels que sa modernisation, le renouvellement de ses effectifs et la redéfinition de ses finalités, qui supposent la mobilisation de nouvelles compétences.

Le vivier des docteurs dispose en abondance de ces nouvelles compétences. Mais il est très peu sollicité par la fonction publique et les docteurs s’orientent peu de manière spontanée vers elle, en dehors des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. De nombreux obstacles, psychologiques comme administratifs, s’opposent à la mobilisation de ce vivier stratégique.

Ces obstacles peuvent être levés au prix de mesures concrètes d’adaptation des dispositifs de recrutement permettant de valoriser la première expérience professionnelle que constitue la préparation du doctorat, déjà reconnue par l’article L. 612-7 du code de l’éducation au niveau « standard » de la fonction publique comme au niveau de la haute fonction publique.

V.3.2 Objectifs poursuivis

L’article 47 crée un nouvel alinéa à l’article L. 412-1 du code de la recherche dont l’objet est de mieux reconnaître et valoriser le doctorat en prévoyant la possibilité de créer dans les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de catégorie A un concours externe pour les titulaires d’un diplôme de doctorat.

V.3.3 Nécessité de légiférer

La mesure législative se justifie par la création de nouvelles voies d’accès à certains corps de fonctionnaires pour les titulaires d’un doctorat.

V.3.4 Incidences prévisibles du dispositif envisagé

Impact économique et social, financier, environnemental

Sans objet.

Impact juridique et administratif

L’impact juridique est lié à la modification des dispositions statutaires régissant l’accès à certains corps de la fonction publique de l’Etat.

Impact en matière de parité hommes-femmes

Néant

V.3.5 Modalités de mise en œuvre de la réforme

Détermination des corps de fonctionnaires à adapter. Les corps concernés pourraient être des corps techniques de l’Etat, à l’image des corps des ingénieurs des mines et des télécommunication et des corps des ponts, eaux et forêts qui ont déjà adopté un concours particulier pour les titulaires d’un doctorat, des corps administratifs spécifiques (conseillers de tribunaux administratifs) ou des corps de l’enseignement et de la recherche autres que les corps d’enseignants-chercheurs et de chercheurs pour l’accès auxquels la possession d’un doctorat est déjà nécessaire.

VI – Titre VI – Dispositions relatives à la recherche (article 48)

VI.1 Chapitre I – L’organisation générale de la recherche (articles 49 à 55)

VI.1.1 L’évaluation (articles 49 à 52)

1.1 Diagnostic des difficultés à résoudre

Si les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ont fait apparaître un large consensus sur la nécessité de l’évaluation et de ses grands principes, de nombreuses critiques, émanant d’un rapport de l’Académie des sciences, d’organisations syndicales mais aussi des chercheurs et enseignants-chercheurs sont apparues sur le fonctionnement de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).

Ont notamment été critiqués le « trop plein » d’évaluations et de tracasseries administratives qui empêcheraient les chercheurs et les enseignants chercheurs de se consacrer à leur cœur de métier, les conséquences délétères de « la notation sanction » pour les unités mixtes de recherche.

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a, dans ce contexte, jugé utile d’organiser une audition de l’Académie des sciences et de l’AERES qui a fait apparaître que c’était plutôt une évolution de la structure chargé de l’évaluation qui s’avérait nécessaire d’autant que l’agence, accréditée au niveau européen, a notamment permis de remédier à l’hétérogénéité du système français d’évaluation.

Dans le rapport « Refonder l’université, dynamiser la recherche » qu’il a remis au Premier ministre le 14 janvier 2013, Jean Yves Le Déaut propose de remplacer l’AERES par une nouvelle autorité administrative indépendante, qui s’inspire des meilleures pratiques internationales, et qui serait chargée soit de procéder directement aux évaluations des établissements d’enseignement supérieur et des organismes de recherche, soit de valider les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances, notamment pour les unités mixtes de recherche. Jean Yves Le Déaut propose également de porter une plus grande attention à l’évaluation des formations et des diplômes des établissements d’enseignement supérieur et de prévoir, dans l’article de loi créant la nouvelle autorité administrative indépendante, que les étudiants doivent être associés à l’évaluation des enseignements. Il préconise enfin, s’agissant de l’organisation de la nouvelles autorité administrative indépendante de « démocratiser » son conseil en portant de 7 à 9 le nombre de membres désignés sur proposition des instances d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique et technologique (centre national de la recherche scientifique, CNRS, institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, institut national de la recherche agronomique, INRA, INRIA) et du Conseil national des universités et de la doter d’un conseil scientifique composé de personnalités françaises et étrangères ayant une compétence dans le domaine de l’évaluation.

1.2 Objectifs

Refonder l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en conférant à la nouvelle autorité administrative indépendante dénommée Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur le soin d’exercer ses missions soit directement, soit en s’appuyant sur des évaluations réalisées par d’autres instances:

- Le Haut conseil évaluera ainsi directement les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l’Agence nationale de la recherche.

- Il validera également les procédures d’évaluation des unités de recherche lorsque les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur dont relève l’unité ont conjointement décidé la mise en œuvre de telles évaluations ;

- Il effectuera directement l’évaluation des unités lorsque les établissements dont relève l’unité de recherche en ont fait la demande conjointe ou lorsque les procédures d’évaluation ou la demande conjointe évoquées au paragraphe précédent n’ont pas été validées ou effectuée.

- Il évaluera les formations et diplômes des établissements d’enseignement supérieur ou validera les procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances. Si al formation évaluée fait l’objet d’une demande d’accréditation, le haut conseil s’assure de la conformité de la formation au cadrage national des formations et de l’effectivité de la participation des étudiants à l’évaluation des enseignements.

- Enfin, le Haut conseil s’assurera de la prise en compte dans les évaluations des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et par leurs statuts particuliers.

Tirer les conséquences des nouvelles missions de l’instance d’évaluation en modifiant :

- non seulement les règles d’administration applicables au Haut conseil notamment par la création d’un conseil d’orientation scientifique composé de personnalités qualifiées, dont un tiers au moins de nationalité étrangère, garant de la qualité des travaux de l’instance d’évaluation.

- mais également la composition du conseil de 26 membres appelé à administrer la nouvelle instance d’évaluation en portant le nombre total de membres à 30 et le nombre de membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs désignés sur propositions des instances d’évaluation de 7 à 9.

1.3 Options possibles et nécessité de légiférer

L’AERES a été créée par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 (articles L114-3-1 à L114-3-7 du code de la recherche) sous le statut d’autorité administrative indépendante. Le recours à un vecteur législatif pour modifier sa composition et ses missions en conservant un tel statut est en conséquence nécessaire.

1.4 Dispositif juridique envisagé

Le projet de loi :

- modifie l’intitulé de la section II du chapitre IV du titre premier du livre premier du code de la recherche en attribuant un nouveau nom à la structure qui sera chargée de l’évaluation dans le domaine de la recherche ;

- remplace l’article L. 114-3-1 du code de la recherche  qui fixe les missions du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

- remplace l’article L. 114-3-3 afin de déterminer les attributions du conseil qui administre la nouvelle instance d’évaluation ainsi que du conseil d’orientation scientifique qui l’assiste et de préciser la composition de ces conseils et les modalités de désignation de leurs membres ;

- modifie les articles L. 114-3-1, L. 114-3-2, L. 114-3-5, L. 114-3-6 et L. 114-3-7 du code de la recherche pour prendre en compte le changement de nom de l’instance d’évaluation ;

- abroge l’article L. 114-3-4 du code de la recherche qui organisait l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur en sections ;

- modifie les sixième et dernier alinéas de l’article L. 711-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l’article L.711-4 du code de l’éducation pour prendre en compte le changement de nom de l’instance d’évaluation. Il supprime par ailleurs le cinquième alinéa de l’article L.711-1 du code de l’éducation, ainsi qu’une phrase du sixième alinéa de cet article qui fait référence aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur.

1.5 Impact de la disposition envisagée

Impact budgétaire : Cette disposition est financièrement neutre pour l’Etat et entraînera au mieux des économies dans la mesure où le recours au Haut conseil pour valider des procédures d’évaluation réalisées par d’autres instances conduira à réduire le nombre d’évaluations qu’il sera appelé à réaliser.

Impact en matière d’égalité des hommes et des femmes : le Conseil de la nouvelle instance d’évaluation, comprendra à parité des hommes et des femmes. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances chargées de proposer des noms.

1.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et abrogeant le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’AERES.

VI.1.2 Le conseil stratégique de la recherche (article 53)

2.1 Diagnostic des difficultés à résoudre

Dans son rapport remis au Premier ministre, Jean Yves le Déaut précise qu’il ne lui apparaît pas opportun de suivre la proposition 133 du rapport des assises qui prévoit de regrouper Haut Conseil de la science et de la technologie (HCST) et le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie (CSRT) en une seule instance, placée auprès du Président de la République . Il considère plus opportun, pour que le Gouvernement puisse disposer d’un organisme consultatif de haut niveau, de remplacer le HCST par un nouveau Conseil stratégique restreint de la science et de la technologie, placé auprès du Premier ministre. 

Le choix proposé est de créer une nouvelle instance qui se substituera au HCST et qui sera chargée d'élaborer et de mettre en œuvre l'agenda stratégique élaboré dans le cadre de la stratégie nationale de recherche

2.2 Objectifs

Disposer d’un conseil, pleinement opérationnel, qui organisera la réflexion sur la programmation scientifique en s'appuyant sur les compétences des opérateurs de la recherche publique regroupés dans les alliances thématiques. Une mission transversale a été confiée au C.N.R.S., présent dans toutes les alliances et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sera pleinement associé à cette stratégie, notamment par la participation de deux de ses membres au nouveau Conseil.

2.3 Options possibles et nécessité de légiférer

Le Haut conseil de la science et de la technologie a été créé par la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. Le caractère législatif des dispositions applicables à cette instance a été abrogé par l’ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008. Toutefois il importe que l’instance qui proposera les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche et participera à son évaluation soit créée par la loi, a fortiori parce qu’en feront partie deux parlementaires.

2.4 Dispositif juridique envisagé

Le projet de loi :

- réinsère au début du titre II du livre premier du code de la recherche un chapitre préliminaire relatif au Conseil stratégique de la recherche.

- recrée un article L. 120-1 qui prévoit que ce conseil stratégique, présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé de la recherche, propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche et participe à l’évaluation de leur mise en œuvre.

2.5 Impact de la disposition envisagée

Cette disposition ne présente pas d’impact budgétaire

2.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Décret précisant les missions, l’organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche et abrogeant le décret n° 2006-698 du 15 juin 2006 relatif au Haut Conseil de la science et de la technologie.

VI.1.3 Un processus transparent de désignation des dirigeants d’organismes (article 54)

3.1 Diagnostic des difficultés à résoudre

Il semble nécessaire, afin de lever toute « opacité » sur les conditions de désignation des dirigeants d’organismes de recherche, de prévoir qu’ils seront désignés après un appel public à candidatures et l’examen de ces candidatures par une commission nommée par les ministres de tutelle. Cette disposition, qui s’appliquera aux dirigeants d’établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et au directeur général de l’Agence nationale de la recherche (ANR), ne peut en revanche être étendue aux directeurs d’organismes de recherche dotés d’un statut d’établissement public à caractère industriel et commercial. En effet aux termes de l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le président du conseil d'administration, qui assure également les fonctions de directeur général dans ces établissements, est nommé par décret, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci.

3.2 Objectifs

Rendre le processus de désignation des dirigeants d’établissements publics à caractère scientifique et technologique et du directeur général de l’Agence nationale de la recherche plus transparent, sans pour autant modifier le mode de désignation qui leur est applicable sur le fondement du statut régissant leur établissement.

3.3 Options possibles et nécessité de légiférer

Il importe que ce nouveau processus de désignation commun aux dirigeants de plusieurs établissements publics à caractère administratif soit prévu dans la loi.

3.4 Dispositif juridique envisagé

Le projet de loi complète l’article L. 311-1 du code de la recherche par un alinéa précisant que les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et le directeur général de l’Agence nationale de la recherche sont choisis après appel à candidatures et examen de ces candidatures par une commission désignée par leurs ministres de tutelle.

3.5 Impact de la disposition envisagée

Une plus grande lisibilité et un élargissement des viviers de candidatures aux fonctions de dirigeants de certains organismes de recherche et du directeur général de l’ANR ainsi que sur les choix de la commission désignée par les ministres de tutelle pour examiner ces candidatures.

3.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Il conviendra de modifier en conséquence les décrets statutaires des huit EPST existants et de l’Agence nationale de la recherche :

Institut de recherche pour le développement (IRD) : décret n° 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, pour la nomination du président de l’IRD qui assure à la fois la direction générale de l’établissement et la présidence du conseil d’administration ;

Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, pour la nomination du président de l’INSERM qui assure à la fois la direction générale de l’établissement et la présidence du conseil d’administration ;

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) : décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l'institut national de recherche en informatique et en automatique, pour la nomination du directeur général de l’INRIA qui assure également la présidence du conseil d’administration ;

Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) : décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la nomination du directeur général, le président du conseil d’administration, distinct du directeur général, est nommé après avis du conseil d’administration ;

Institut national de la recherche agronomique (INRA) : articles R. 831-1 à R. 831-14 du code rural et de la pêche maritime, pour la nomination du président de l’INRA qui assure à la fois la direction générale de l’établissement et la présidence du conseil d’administration ;

Institut national d'études démographiques (INED) : décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques, pour la nomination du président du conseil d’administration et du directeur de l’INED ;

Centre national de la recherche scientifique : (CNRS) : décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, pour la nomination du président du CNRS qui assure à la fois la direction de l’établissement et la présidence du conseil d’administration ;

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) : articles R. 832-1 à R. 832-18 du code rural et de la pêche maritime, pour la nomination du président de l’IRSTEA qui assure à la fois la direction générale de l’établissement et la présidence du conseil d’administration.

Enfin, il conviendra également de modifier le décret n° 2006-963 du 1er août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche pour la nomination du président du conseil d’administration et directeur général de l’ANR.

VI.2 Chapitre II – L’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique (article 55)

Favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les entreprises et en priorité vers les PME de l’Union européenne - Article 55

VI.2.1 Diagnostic

L’article L. 329-7 a été introduit dans le code de la recherche par l’article 16 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche. Ajouté par un amendement parlementaire aux dispositions instituant l’Agence nationale de la recherche, cet article a été présenté par le rapporteur de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale comme s’inspirant de la législation américaine du « Bayh-Dole Act, dont tous les observateurs s’accordent à dire qu’elle a été à l’origine d’un élan important de la valorisation de la recherche aux Etats-Unis et aurait été, selon les autorités américaines, directement à l’origine de la création de 2200 entreprises générant 250 000 emplois… ».

Les dispositions introduites dans le code de la recherche en 2006 reposent sur deux principes : obligation pour les chercheurs dont le projet de recherche débouche sur une invention de le déclarer à la personne publique dont ils relèvent et de procéder au dépôt du brevet en vue de le faire protéger ; obligation pour l’établissement de recherche de valoriser le titre de propriété intellectuelle de préférence en partenariat avec une entreprise de moins de 250 salariés domiciliée sur le territoire de l’Union européenne.

Les cas où les innovations issues des laboratoires publics font l’objet d’une exploitation hors du territoire de l’Union européenne sont nombreux.

Or, dans le contexte d’une mondialisation croissante où la compétitivité des économies est fondée sur l’innovation et d’une crise financière qui contraint à une optimisation de l’impact économique des investissements publics, les établissements publics doivent encore davantage s’impliquer dans la création de valeur économique sur le territoire de l’Union européenne, en se rapprochant notamment des petites et moyennes entreprises, moteur de la croissance et de l’emploi.

VI.2.2 Objectifs

Il est donc essentiel aujourd’hui de favoriser le transfert vers les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui exploitent sur le territoire de l’Union européenne, afin de créer plus de valeurs et de contribuer à la compétitivité de l’économie de l’Union européenne.

VI.2.3 Comparaison des options

Il a été envisagé d’inclure dans l’ensemble des conventions entre les financeurs publics et les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur une obligation pour ces derniers de transférer, de préférence, leurs résultats vers des entreprises qui s’engagent à réaliser son exploitation sur le territoire même de l’Union européenne.

Cette option souffrirait cependant d’un manque de publicité et de force contraignante dommageable pour permettre aux entreprises exploitantes sur le territoire de l’Union européenne d’avoir aisément connaissance de cette opportunité qui leur est offerte d’accéder aux résultats de la recherche publique.

La volonté affirmée de relocaliser la production industrielle sur le territoire de l’Union européenne doit être portée par la loi.

VI.2.4 Dispositif juridique envisagé

Il est proposé de modifier l’article L. 329-7 du code de la recherche qui prévoit dans son I que les fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs, dans le cadre de projets de recherche financés par l’Agence nationale de la recherche, d’une invention en font déclaration à leur employeur pour étendre cette obligation aux agents de toutes les personnes publiques investies d’une mission de service public de recherche (extension aux groupements d’intérêt public notamment). Les projets de recherche concernés ne seraient plus limités à ceux qui sont financés par l’ANR, mais étendus à tous ceux qui bénéficient d’un financement sur fonds publics qu’ils proviennent de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’agences de financement nationales.

Le II du même article est modifié pour préciser que les inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l’acquisition d’un titre de propriété industrielle lorsqu’elles sont susceptibles d’un développement économique.

Le III pose le principe qui est l’objet essentiel de la mesure proposée : les employeurs des agents auteurs des inventions valorisent ces inventions auprès d’entreprises qui s’engagent à les exploiter sous la forme d’une production industrielle ou de la création de services sur le territoire de l’Union européenne et en priorité auprès de petites et moyennes entreprises.

VI.2.5 Impact prévisible

Au nombre des effets attendus, on peut noter :

- un accroissement du nombre d’innovations issues des laboratoires publics effectivement mises sur le marché,

- une réduction de la fuite de la propriété intellectuelle française en dehors du territoire de l’Union européenne un renforcement de la compétitivité européenne par l’innovation technologique.

VII. Consultations

VII. 1 Consultations obligatoires

VII.1.1 Conseil supérieur de l’éducation

Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) « est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation », il « donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation ». L’article R. 231-1 du même code précise que le CSE « donne des avis :

1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;

2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;

3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;

4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;

6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation. ».

Les dispositions du projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche entrent dans le champ d’application des 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 231-1 notamment en raison des dispositions relatives à l’inscription prioritaire des bacheliers professionnels et des bacheliers technologiques en section de technicien supérieur et en institut universitaire de technologie et au rapprochement des classes préparatoires aux grandes écoles avec les établissements d’enseignement supérieur. La consultation du CSE semble donc s’imposer.

Il n’a pas été consulté en 2007 pour la LRU qui ne comportait pas de telles dispositions.

Le Conseil supérieur de l’éducation a été consulté sur les dispositions relatives aux missions de l’enseignement supérieur et aux formations le 21 février 2013 et a rendu un avis favorable sur celles-ci

VII.1.2 Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Aux termes du 4ème alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation, « Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ». […] « Il est obligatoirement consulté sur :

1° La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;

3° La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements. ».

L’objet même du projet de loi nécessite la consultation du CNESER.

Le CNESER a été consulté les 18,19 et 25février 2013. Après que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a apporté un certain nombre de modifications pour prendre en compte des demandes des membres du conseil, ce dernier a rendu un avis par 20 voix pour, 20 voix contre.

VII.1.3 Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire

Aux termes de l’article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire « est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l'agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations ». L’article R. 814-10 du même code précise qu’il est consulté sur « tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ».

Le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche modifie un alinéa de l’article L. 812-1 du CRPM pour permettre au ministre chargé de l’enseignement supérieur d’accréditer des établissements relevant du ministre chargé de l’agriculture à délivrer des diplômes nationaux de deuxième cycle et des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d’insertion professionnelle.

Cette disposition justifie la saisine du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.

Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire a été consulté le 6 mars 2013 et a rendu un avis défavorable au projet de loi.

VII.1.4. Commission des titres d'ingénieur

Aux termes de l'article L642-3 du code de l'éducation, "La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé."

Le projet de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche modifie l'article L642-1 du code de l'éducation en remplaçant l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur par une accréditation.

Cette disposition justifie la saisine de la Commission des titres d'ingénieur.

La commission des titres d'ingénieur a été consultée le 12 mars 2012 et ne s’est pas opposée à cette modification.

Ø VII.2 Consultation facultative : comité technique ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche (CTMESR)

Aux termes de l’article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, les comités techniques sont consultés, « dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs :

1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;

5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

6° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

7° A l'insertion professionnelle ;

8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'est placé auprès d'eux ».

L’article 35 du même décret précise que « les comités techniques sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Toutefois :

1° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique de proximité commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;

2° Le comité technique ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ;

3° Les comités techniques communs créés conformément aux articles 3, 4, 6 et 7 sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés. ».

Les compétences du CTMESR sont définies à l’article 2 du décret n° 94-360 du 6 mai 1994 : « Le comité technique paritaire mentionné à l'article 1er ci-dessus connaît des questions et projets de textes concernant l'élaboration ou la modification des règles statutaires communes à l'ensemble des corps des personnels de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 susvisé. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas, en ce cas, applicables. Le comité peut être consulté sur toute question commune à l'ensemble de ces personnels.

Il est en outre compétent pour l'examen des statuts d'emploi communs à l'ensemble des établissements publics ou à une partie d'entre eux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.

A l'égard des personnels enseignants de statut universitaire, il n'exerce pas les compétences attribuées par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.

A l'égard des personnels en fonction au Centre national des œuvres universitaires et scolaires et dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, il n'exerce pas les compétences attribuées au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Il n'est, en outre, pas compétent pour l'examen des règles statutaires relatives, d'une part, aux personnels appartenant aux corps relevant du ministre de l'éducation nationale et ayant vocation à exercer dans l'enseignement supérieur et, d'autre part, aux personnels régis par l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. ».

Le CTMESR n’a pas reçu compétence pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère.

Il est compétent pour examiner certains corps de personnels de statut universitaire autres que les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Bien que le projet de loi modifie les articles L. 952-6 et L. 952-6-1 du code de l’éducation (organe compétent pour l’examen des questions relatives à la carrière et la désignation des comités de sélection), dans la mesure où il ne s’agit pas de dispositions statutaires la consultation du CTMESR n’apparaît pas obligatoire, toutefois afin de garantir la qualité du dialogue social avec les représentants du personnel, sa consultation a été effectuée le .

VII.3. Consultation des instances des territoires, collectivités, départements et régions d’outre-mer

Deux types de dispositifs sont prévus dans le projet de loi : une extension immédiate de certaines dispositions et le renvoi à des ordonnances pour ce qui concerne les adaptations.

VII.3.1 Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est soumise au principe de spécialité législative. Les dispositions législatives et réglementaires n’y sont applicables que sur mention expresse.

Aux termes de l’article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, « Le congrès est consulté par le haut-commissaire :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, lorsqu’ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie ».

Les dispositions du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche qui font l’objet d’une mention expresse d’applicabilité n’introduisent, ni ne modifient, ni ne suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie. Dans la plupart des cas, elles ne font qu’étendre l’application de modification de dispositions déjà applicables dans leur rédaction actuelle. Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux adaptations nécessaires prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

En conséquence, la consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie n’est pas nécessaire.

VII.3.2 Polynésie française

La Polynésie française, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, est soumise au principe de spécialité législative. Les dispositions législatives et réglementaires n’y sont applicables que sur mention expresse.

Aux termes de l’article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, « L’assemblée de la Polynésie française est consultée :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution ;[…] ».

Les dispositions du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche qui font l’objet d’une mention expresse d’applicabilité n’introduisent, ni ne modifient, ni ne suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française. Dans la plupart des cas, elles ne font qu’étendre l’application de modification de dispositions déjà applicables dans leur rédaction actuelle. Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux adaptations nécessaires prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

En conséquence, la consultation de l’assemblée de la Polynésie française n’est pas nécessaire.

VII.3.3 Wallis-et-Futuna

Les îles Wallis-et-Futuna, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, sont soumises au principe de spécialité législative. Les dispositions législatives et réglementaires n’y sont applicables que sur mention expresse.

Aux termes de l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ; […] ».

« Les textes qui se bornent à une mention d’applicabilité n’ont pas, de ce seul fait, à être soumis à une consultation » (guide de légistique – fiche 3.6.9.). Seuls ceux qui définissent ou modifient les modalités d’organisation particulières de cette collectivité doivent faire l’objet d’une consultation de l’assemblée délibérante. Or, les dispositions du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et la recherche qui font l’objet d’une mention expresse d’applicabilité ne comportent aucune disposition particulière pour les îles Wallis-et-Futuna. Les autres dispositions renvoient à une ordonnance pour procéder aux adaptations nécessaires prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

En conséquence, la consultation de l’assemblée délibérante des îles Wallis-et-Futuna n’est pas nécessaire.

VII.3.4 Terres australes et antarctiques françaises

Les Terres australes et antarctiques françaises sont soumises au principe de spécialité législative, les lois et règlements n’y sont donc applicables que sur mention expresse. Toutefois, aux termes du 10° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche sont applicables de plein droit.

Il n’existe aucune consultation obligatoire pour cette collectivité.

VII.3.5 Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. Elles sont soumises au principe d’identité législative. Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent d’une loi organique ou de la compétence des collectivités en application des articles LO 6214-3 (Saint-Barthélemy), L. 6314-3 (Saint-Martin) et L. 6414-1 (Saint-Pierre-et-Miquelon) du CGCT.

L’enseignement supérieur et la recherche ne sont pas des matières dont la compétence aurait été transférée à ces collectivités.

En conséquence, la consultation du conseil territorial de Saint-Barthélemy, du conseil territorial de Saint-Martin et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas nécessaire.

VII.3.6 Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion

Le régime législatif et réglementaire de ces collectivités, régies par l’article 73 de la Constitution, est celui de l’identité avec celui de la métropole. Il peut faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Les conseils généraux et régionaux sont consultés sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces départements et régions (articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT). Le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche renvoie à une ordonnance l’adaptation de ses dispositions pour Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Pour La Réunion, aucune adaptation n’est nécessaire.

En conséquence, aucune consultation des instances de ces départements et régions n’est nécessaire.

VII.3.7 Corse

Les projets de loi ou de décret comportant des dispositions particulières à la Corse doivent être soumis pour avis à l’Assemblée de Corse (V de l’article L. 4422-16 du CGCT). Le guide de légistique (fiche 3.7.2.) précise que « Font également l’objet d’une transmission pour avis à l’Assemblée de Corse les textes se présentant comme des textes d’application générale qui peuvent néanmoins produire des effets particuliers à la Corse s’ils interviennent dans un domaine déjà régi par des textes spécifiques à la Corse ». Or, la collectivité territoriale de Corse dispose de compétences particulières en matière d’enseignement supérieur et de recherche (articles L. 4424-3 à L. 4424-5 du CGCT).

Pour autant les dispositions du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche n’ont pas d’incidence sur les compétences de la collectivité en matière d’enseignement supérieur.

La consultation de la collectivité territoriale de Corse n’est donc pas nécessaire.

VIII – Titre VII – Dispositions diverses, transitoires et finales

VIII.1 Chapitre I – Dispositions diverses (article 56 et 57)

Accès des chercheurs aux données fiscales (article 56)

VIII.1.1 Diagnostic

En vertu de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts sont astreintes au secret professionnel.

Cependant, ce même code prévoit un certain nombre de dérogations à cette règle du secret professionnel. C’est ainsi que l’article L. 135-D permet que les agents de l’administration des impôts et de l’administration des douanes et des droits indirects communiquent aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels les renseignements utiles à l’établissement de statistiques.

Les dérogations au secret fiscal sont toujours strictement limitées aux informations nécessaires à leur bénéficiaire pour l’exercice de sa mission. Cette rigueur s’explique par le nécessaire équilibre qu’il convient de maintenir entre l’effort de transparence envers certaines professions, telles que les chercheurs, et la nécessité de protéger les données fiscales, compte tenu de leur sensibilité. La protection de ces données étant le gage de la confiance des citoyens vis-à-vis de l’administration fiscale, leur accès est donc limité au cas particulier des informations prévues au I de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales.

Mais en l’état actuel du droit, les chercheurs extérieurs à l’INSEE ou aux services statistiques de l’Etat ne bénéficient d’aucune dérogation leur permettant d’accéder au secret fiscal, alors que certaines des données détenues par les administrations des impôts et des douanes et des droits indirects leur sont nécessaires pour leurs travaux de recherche. Cette situation a été déplorée à maintes reprises dans les travaux des chercheurs et notamment ceux de l’Ecole de l’économie de Paris sur la politique fiscale et les inégalités

VIII.1.2 Objectifs

Le projet de modification de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales permettra aux chercheurs d’accéder aux informations prévues au I de cet article aux seules fins de l’établissement de statistiques, à l’instar de ce que prévoit déjà cet article pour l’INSEE et les services statistiques des administrations de l’Etat.

VIII.1.3 Comparaison des options et nécessité de légiférer

L’ajout proposé à l’article L. 135 D avait fait l’objet d’un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2012 examiné par l’Assemblée nationale. Adopté sous l’article 28 par la loi de finances rectificative du 19 décembre 2012, ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a estimé qu’elles n’avaient pas leur place dans une loi de finances5

En revanche, dès lors qu’elles permettent aux chercheurs d’accéder aux données fiscales, elles ont toute leur place dans le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.

VIII.1.4 Dispositif juridique envisagé

Il est prévu d’ajouter à l’article L. 135 D un III prévoyant que l’accès des tiers aux informations mentionnées au I à des fins de recherche scientifique peut être autorisée par décision du ministre chargé du budget, après avis du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Est également encadré l’avis que devra rendre le comité du secret statistique dont le fonctionnement et la composition sont fixés par le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 :

Après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d’accès, le comité rendra son avis au regard des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel, de la finalité des travaux pour l’exécution desquels la demande d’accès est formulée, de la qualité du demandeur et de l’organisme de recherche dont il fait partie et enfin de la disponibilité des données demandées.

La protection sera également rendue effective par le recours à de centres d’accès sécurisé à distance aux données confidentielles, dans un premier temps, celui du Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique, grand établissement dont le statut est fixé par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, pour assurer l’accès des chercheurs bénéficiant d’une autorisation du ministre aux informations demandées. Enfin, il est également précisé que l’accès aux informations devra s’effectuer dans des conditions préservant la confidentialité des données et que les travaux issus de l’exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent, ni de permettre leur identification.

VIII.1.5 Impact des dispositions envisagées

Impact budgétaire

Sans objet

Impact socioéconomique

L’accès des chercheurs aux données qui ne sont pour le moment accessibles qu’à l’INSEE et aux services statistiques ministériels permettra d’enrichir les travaux de recherche en la matière et de garantir l’objectivité de tels travaux, notamment en ce qui concerne les modèles et théories économiques qui pourront être élaborés par les chercheurs grâce aux données fiscales auxquelles ils auront pu accéder. Cette mesure va dans le sens du développement d’une recherche en sciences sociales, en appui aux politiques économiques et sociales et contribue au rattrapage du retard de la recherche française dans l’utilisation des grandes bases de données.

VIII.1.6 Mise en œuvre et suivi des dispositions

Le centre d’accès sécurisé auquel il sera recouru interdit au chercheur toute possibilité de copie des données auxquelles il accède (que ce soit par impression, copier/coller ou recopie sur un autre support : clé USB, disque…). Les travaux réalisés sur ces centres à partir des données confidentielles ne sont restitués au chercheur qu’après vérification qu’ils ne contiennent que des informations agrégées respectant les règles du secret fiscal. Ce système d’accès sécurisé est déjà utilisé pour la mise à disposition des chercheurs d’autres données couvertes par le secret statistique.

En l’absence de définition juridique de la profession de chercheur, le comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51711 du 7 juin 1951 sera chargé d’apprécier si la demande s’inscrit dans une démarche de recherche scientifique. Pour fonder sa recommandation, le comité examinera l’ensemble des conditions de cette transmission, notamment la finalité de la demande, la qualité de la personne et de l’organisme présentant la demande et les garanties qu’ils présentent, ainsi que l’intérêt du projet de recherche motivant la demande.

Rôle du réseau des œuvres universitaires (article 57)

L’article L. 821-1 du code de l’éducation relatif aux aides aux étudiants a été écrit bien avant que la gestion d’une grande partie des aides, et notamment des aides directes comme les bourses, soit attribuée au réseau des œuvres universitaires (CNOUS et CROUS) défini à cet article. Il est donc opportun et relevant de l’objectif d’intelligibilité de la loi , de préciser le rôle de ce réseau dans la politique des aides en le désignant clairement à la place du terme « organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants ». C’est l’objet de l’article 57

VIII.2 Chapitre II – Dispositions transitoires et finales (articles 58 à 69)

VIII.2.1 Habilitations à modifier par ordonnance le plan des codes de la recherche et de l’éducation (article 65)

Le projet de loi a complété les dispositions du code de l’éducation et du code de la recherche avec l’objectif de renforcer l’exercice d’activités de transfert de technologie vers le monde socio-économique. Il est apparu que, pour la lisibilité du code de la recherche, il conviendrait de compléter le code de la recherche par un nouveau livre regroupant l’ensemble des dispositions qui y sont relatives.

La rédaction de ce nouveau livre qui nécessite d’apprécier, d’une part, les dispositions susceptibles d’être déplacées au sein même du code de la recherche et, d’autre part, celles qui devraient être créées et éventuellement modifiées nécessite un examen minutieux.

Par ailleurs, les travaux de codification concernant, notamment, la partie réglementaire du code de l’éducation ont mis en exergue certaines difficultés d’introduction dans le livre VII du code de dispositions concernant les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle d’autres départements ministériels que celui chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Enfin, la Commission supérieure de codification ayant souhaité une meilleure articulation des codes de la santé publique et de l'éducation en ce qui concerne les études de santé, les ministères de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche se sont entendus pour transférer au code de l'éducation les dispositions qui, dans ces domaines, relèvent de la compétence du ministre de l'enseignement supérieur. Le diplôme d'Etat de sage-femme est un diplôme national de l'enseignement supérieur mentionné par le décret n°84-932 du 17 octobre 1984. La formation est organisée soit dans les écoles de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique soit, sur le fondement de l’article L. 4151-7-1 du code de la santé publique, au sein des universités habilitées à dispenser cette formation. Avec la création, au sein du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, d'un chapitre V relatif aux études de maïeutique, la mise en cohérence des parties législative et réglementaire s'avère nécessaire. En effet, actuellement le chapitre V de la partie législative a trait aux "autres formations de santé", à savoir les formations paramédicales, alors que la profession de sages-femmes relève, dans le code de la santé publique, des professions médicales.

A cet effet, l’article 67 du projet de loi prévoit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à la l’adaptation du plan des codes de la recherche et de l’éducation.

VIII.2.2 Mesures d’extension et d’adaptation de la loi à l’outre-mer (articles 66,67, 68 et 69)

Le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche requiert des mesures, soit d’extension, soit d’adaptation de ses dispositions aux collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Ainsi, le projet de loi aura pour effet d’emporter l’abrogation, la modification et le remplacement de dispositions législatives présentes dans les codes de l’éducation, de la recherche et rural et de la pêche maritime mais aussi d’y introduire de nouvelles dispositions.

Le projet de loi propose de rendre immédiatement applicable aux îles Wallis-Et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions modifiant les codes de l’éducation et de la recherche qui ne nécessitent aucune adaptation, les dispositions en cause, dans leur rédaction actuelle, étant déjà applicables à ces collectivités. En l’absence d’adaptation aux collectivités aucune consultation n’est nécessaire et l’extension peut être effectuée immédiatement. Les dispositions concernées sont les suivantes :

- le chapitre Ier du titre Ier relatif aux missions du service public de l’enseignement supérieur modifiant les articles L. 121-3 (usage de la langue française dans l’enseignement supérieur), L. 123-1 (rôle de coordination du ministre chargé de l’enseignement supérieur), L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-5 (liens de l’enseignement supérieur avec le monde socio-économique et les activités de valorisation et de transfert de technologie), L. 123-7 (développement de parcours comportant des périodes d’études et d’activités à l’étranger) ;

- le titre II incluant la représentation des établissements publics de recherche au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

- le titre III relatif aux formations de l’enseignement supérieur et modifiant les articles L. 611-2 (pour donner sa place pleine et entière à l’enseignement par alternance), L. 612-2 (continuité des études entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur), L. 612-4 (mise en conformité des dispositions de cet article avec la modification de la durée du premier cycle de l’enseignement supérieur introduite en 2007), L. 613-1, L. 233-1, L. 612-7, L. 614-3 et L. 642-1 (nouvelles modalités d’accréditation).

Deux articles nouvellement créés, les articles L. 123-4-1 et L. 611-8, relatifs à l’enseignement numérique sont également rendus immédiatement applicables dans la mesure où aucune adaptation n’est nécessaire.

La modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, est rendue applicable dans les îles Wallis-Et-Futuna. En effet, bien qu’il n’existe pas de première année de formation des études de santé dans ce territoire, l’article L. 631-1 y est applicable sans que la modification introduite en 2009 ait été étendue. Il s’agit ici de préserver l’avenir et de ne pas laisser des versions différentes des dispositions relatives aux formations de santé perdurer.

Le projet de loi propose de ne pas rendre applicable le titre IV au Département de Mayotte et aux régions et départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique dans la mesure où l’adaptation de ses dispositions semble nécessaire.

La complexité de la répartition des compétences entre les collectivités d’outre-mer et l’Etat implique un examen minutieux de certaines dispositions, notamment celles touchant à l’organisation des établissements et à leur regroupement et celles relatives à la recherche.

Pour les dispositions qui nécessitent une extension et une adaptation, la solution la plus appropriée est de donner une habilitation au Gouvernement à procéder par des ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

A cet effet, les articles 66, 67, 68 et 69 du projet de loi prévoient d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, les mesures nécessaires à l’extension ou à l’adaptation aux îles Wallis-Et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, au Département de Mayotte et aux régions et départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique des dispositions de la loi et, pour les îles Wallis-Et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’étendre également les modifications introduites pour les formations de santé dans le code de l’éducation par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

1 Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

2 Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

3 Conseil national pour l'enseignement supérieur et la recherche

4 CC n°93-322 DC, 28 juillet 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

5 « 4. Considérant que les dispositions de l'article 28 ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l'État ; qu'elles n'ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État ; qu'elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières ; qu'elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu'ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'il doit être déclaré contraire à cette dernière ».


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