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N° 845

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2013.

PROJET DE LOI

relatif aux attributions du garde des sceaux
et des
magistrats du ministère public
en matière de
politique pénale et d’action publique,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’indépendance de la justice constitue une condition essentielle du fonctionnement d’une démocratie respectueuse de la séparation des pouvoirs.

En aucun cas des ingérences de l’exécutif ne doivent pouvoir interférer dans le déroulement des procédures judiciaires et notamment des procédures pénales, afin de ne pas laisser la place au soupçon de pressions partisanes qui mine la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Pour assurer cette exigence, conformément aux engagements pris par le Président de la République pendant la campagne présidentielle et dans le prolongement des pratiques suivies par la garde des sceaux, ministre de la justice, depuis sa prise de fonction, que rappelle sa circulaire générale de politique pénale adressée le 19 septembre 2012 à l’ensemble des juridictions, il importe d’inscrire clairement dans la loi la prohibition des instructions individuelles du ministre de la justice aux magistrats du parquet.

Cette prohibition sera complétée par la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et par la modification du statut des magistrats du parquet destinée à assurer leur indépendance dans des conditions similaires à ce qui est prévu pour les magistrats du siège.

Les instructions individuelles sont aujourd’hui autorisées par le dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004, qui complète et précise sur ce point les dispositions générales de l’article 5 de l’ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature selon lesquelles les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

Outre la modification de l’article 30 du code de procédure pénale pour interdire les instructions individuelles, le projet de loi a pour objet de définir de nouveaux rapports entre la chancellerie, les procureurs généraux et les procureurs de la République de manière à restituer à la fois au garde du sceaux la responsabilité d’animer la politique pénale, et aux parquets le plein exercice de l’action publique.

L’article 1er du projet réécrit entièrement l’article 30 du code de procédure pénale qui disposera désormais que le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement et qu’il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

Son deuxième alinéa précisera que le ministre adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

Enfin son dernier alinéa indiquera qu’il ne peut leur adresser aucune instruction dans les affaires individuelles.

L’article 2 modifie l’article 35 du code de procédure pénale relatif aux attributions des procureurs généraux et met en évidence qu’ils ont pour mission de procéder à la déclinaison locale des orientations nationales.

Il est en particulier précisé que le procureur général anime et coordonne l'action des procureurs de la République qu’il précise et adapte en fonction du contexte propre au ressort les instructions générales du ministre de la justice et qu’il procède à l’évaluation de leur application.

L’article 35 rappelle également l’obligation d’information du garde des sceaux, soit par le biais du rapport annuel de politique pénale, soit par le biais de rapports particuliers.

L’article 3 insère un nouvel article 39-1 dans le code de procédure pénale relatif à la mission des procureurs de la République.

Il précise que le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice et du procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.

Il rappelle l’obligation d’information du procureur vis-à-vis du procureur général.

L’article 4 prévoit l’application de ces dispositions sur l’ensemble du territoire de la République.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article 30 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. – Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« Il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

« Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. »

Article 2

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 35 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.

« Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et la mise en œuvre des instructions générales ainsi qu’un rapport sur l'activité et la gestion des parquets de son ressort. »

Article 3

L’article 39-1 du même code devient l’article 39-2 et l’article 39-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre dans son ressort la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice et du procureur général, en tenant compte du contexte propre au ressort.

« Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et la mise en œuvre des instructions générales ainsi qu’un rapport sur l'activité et la gestion de son parquet. »

Article 4

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Fait à Paris, le 27 mars 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice


Signé :
Christiane TAUBIRA


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