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N° 1015

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2013.

PROJET DE LOI

relatif à la consommation,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Pierre MOSCOVICI,

ministre de l’économie et des finances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La consommation joue un rôle essentiel dans l’économie, tout particulièrement en France. Une organisation efficace de la consommation, en suscitant une concurrence saine et l’innovation, fait du consommateur un vecteur de l’amélioration des performances économiques. Les mécanismes de marché ne peuvent assurer seuls l’efficacité de notre organisation ; le renforcement de la protection des consommateurs contre les pratiques déloyales et l’amélioration de leur information participent très largement de son efficacité.

Cela suppose une amélioration et une adaptation du droit de la consommation, notamment aux nouvelles règles et à la jurisprudence européennes, mais aussi de garantir l’effectivité de la règle de droit, en ouvrant de nouvelles voies de recours et en modernisant l’action régulatrice de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs.

Le chapitre Ier (articles 1er à 2) vise ainsi, après des années de débat, à introduire dans notre droit une procédure d’action de groupe.

Les litiges nés des conditions de formation et d’exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle sur le terrain judiciaire.

Néanmoins, compte tenu de l’ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être considérable. Il y a donc bien, aujourd’hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L’action de groupe, en permettant de regrouper dans une seule procédure les demandes de réparation émanant d’un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d’un même professionnel, apparaît comme la forme d’action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse.

L’article 1er définit le champ d’application de la procédure d’action de groupe et ses conditions d’exercice (qualité pour agir, schéma procédural, mode de constitution du groupe, compétence juridictionnelle).

Un système équilibré doit être proposé, répondant aux attentes fortes des consommateurs et à la sécurité juridique et économique à laquelle aspirent légitimement les entreprises. De ce point de vue, il convient d’encadrer strictement l’action de groupe.

Tout d’abord, l’action de groupe aura pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis individuellement par plusieurs consommateurs, personnes physiques, à l’occasion de la vente d’un produit ou de la fourniture d’un service et ayant pour origine commune, soit l’inexécution ou la mauvaise exécution par un même professionnel de ses obligations contractuelles, soit la violation par celui-ci de dispositions légales afférentes à la formation, au contenu ou à l’exécution du contrat. Afin de garantir l’efficacité de cette nouvelle procédure, les dommages corporels et les préjudices moraux sont exclus du champ de l’action de groupe, compte tenu de leur caractère trop personnalisé.

Au-delà du contentieux de la consommation stricto sensu, le champ de l’action de groupe inclura également les préjudices découlant des atteintes au droit de la concurrence, ce qui permettra de couvrir les préjudices nés d’ententes tarifaires (téléphonie mobile, par exemple) à la suite d’une décision de sanction devenue définitive de l’Autorité de la concurrence.

En outre, le droit d’introduire l’action sera réservé aux seules associations nationales agréées de consommateurs. En effet, le statut et l’objet social de ces associations, à savoir la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, leur permettent de répondre aux exigences de légitimité quant à l’intérêt pour agir et la qualité pour représenter le groupe des consommateurs en tant que tel sans qu’il soit besoin d’identifier au préalable les victimes. L’agrément dont elles disposent garantit leur indépendance à l’égard de tout intérêt professionnel et permet d’éviter le risque de procédures dilatoires instrumentalisées par un concurrent.

De plus, des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaîtront des actions de groupe. Il s’agit de faciliter le regroupement des actions de groupe, de favoriser l’harmonisation des décisions, et d’éviter l’éparpillement des saisines. Ce dispositif est à même de favoriser l’efficacité et la réactivité de la justice. Les tribunaux de grande instance, composés de magistrats professionnels, statuant de manière collégiale, seront les plus à même de faire face à ce type d’actions.

La procédure proposée s’articulera en deux phases : le jugement au fond, qui statuera sur la responsabilité du professionnel, déterminera les critères à partir desquels les consommateurs seront susceptibles de demander réparation et fixera le montant dès l’indemnisation ou à tout le moins les modalités de calcul de celle-ci, ainsi que la procédure pour permettre aux consommateurs d’obtenir cette indemnisation, puis la phase d’indemnisation qui permettra aux consommateurs d’obtenir l’indemnisation fixée par le jugement, soit amiablement, soit, en cas de difficulté, selon la décision du juge qui sera saisi pour trancher les difficultés qui apparaîtraient à ce stade.

L’article 2 prévoit une adaptation du code de l’organisation judiciaire pour tenir compte de l’introduction de l’action de groupe au sein du code de l’organisation judiciaire et que les tribunaux de grande instance qui connaitraient des actions de groupe seront spécialement désignés.

Le chapitre II (articles 3 à 17) comprend diverses dispositions destinées à améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs. Il transpose en droit interne les dispositions de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (DDC) qui doit être transposée au plus tard le 13 décembre 2013.

Ce texte communautaire tend à harmoniser, dans une très large mesure de manière maximale, les législations nationales relatives à la vente à distance et aux contrats de consommation conclus en dehors des établissements commerciaux. La directive ne se limite cependant pas à ce type de contrats : elle comporte également des dispositions sur les informations précontractuelles générales dont doit disposer le consommateur sur les lieux de vente et diverses dispositions propres aux contrats de consommation et portant sur la vente de biens ou la fourniture de services (livraison et transfert de risque, frais liés à l’utilisation d’un moyen de paiement, communication téléphonique surtaxée, paiement d’options supplémentaires).

La section 1 (articles 3 et 4) introduit dans le code de la consommation la définition de la notion de « consommateur » retenue par l’article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 précitée. Elle transpose, également, les dispositions de l’article 5 de cette même directive, qui renforce les obligations générales d’information des consommateurs sur les lieux de vente.

Afin de faciliter la réparation des biens, il est prévu de renforcer la règle obligeant le vendeur à informer les consommateurs, lors de l’achat d’un bien, sur la période durant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles, par l’obligation de mettre effectivement ces pièces à leur disposition durant la période considérée.

La section 2 (article 5) concerne le régime juridique applicable au démarchage et à la vente à distance. Elle transpose les articles 2, 3 et 6 à 16 de la directive 2011/83/UE, relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement. La transposition de ces dispositions implique la fusion des régimes juridiques « démarchage » et « vente à distance », pour ce qui a trait aux obligations d’information précontractuelles, ainsi qu’à la définition du droit de rétractation, ses conditions d’exercice, ses effets, et les exclusions à l’exercice de ce droit. Cette transposition impacte également le formalisme applicable aux contrats conclus à distance et aux contrats conclus hors établissements, ainsi que les conditions de formation de ces contrats, en laissant cependant certaines marges de manœuvre aux États membres, comme la possibilité de maintenir l’interdiction de tout paiement par le consommateur pendant une période donnée (actuellement de sept jours) à compter de la conclusion d’un contrat en dehors d’un établissement commercial (démarchage). Cette disposition s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de mieux protéger les consommateurs les moins avertis des démarches de prospection « agressive », notamment téléphonique. C’est également dans le but de lutter contre le démarchage téléphonique abusif que ce texte prévoit la création d’une liste d’opposition. Actuellement, le droit de la consommation ne permet pas de combattre la pratique consistant à utiliser à des fins de prospection commerciale les coordonnées d’une personne alors qu’elle ne le souhaite pas. La disposition concernée entend donc créer un registre d’opposition au démarchage téléphonique, sur lequel les consommateurs ne souhaitant pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pourront s’inscrire. Il est fait interdiction à tout professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sans l’accord de ce dernier.

Enfin, la transposition de la directive 2011/83/UE nécessite une refonte des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. La section 2 est désormais consacrée aux contrats conclus à distance et hors établissements, tandis que la section 3 reprend les dispositions consacrées aux services financiers commercialisés à distance recodifiées.

La section 3 (articles 6 et 7) concerne les régimes de garanties dont bénéficie le consommateur qui achète un bien. L’article 6 entend améliorer les conditions d’information des consommateurs sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation et sur la garantie des défauts de la chose vendue, définie dans le code civil. En effet, il est fréquemment observé que les professionnels ne délivrent pas, ou insuffisamment, d’informations sur ces garanties légales dont bénéficient les consommateurs lors de l’achat d’un bien, qui parfois ignorent jusqu’à leur existence. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent parfois ne bénéficier que de la garantie commerciale et souscrivent, en outre, des garanties commerciales payantes, dites d’extension de garantie, applicables au-delà de la garantie commerciale d’origine incluse. Les dispositions proposées visent à pallier la carence observée en obligeant les professionnels à une information précise des consommateurs sur l’existence des garanties légales qui leur permet, en cas de non-conformité du produit et dans les conditions définies par les textes, d’obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien.

L’article 7 vise à améliorer l’effectivité des droits reconnus au consommateur au titre de la garantie légale de conformité, en faisant passer de six à douze mois la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister au moment de la délivrance du bien. La présomption d’antériorité du défaut de conformité donne un caractère quasi automatique à la prise en charge des produits par le professionnel, au titre de la garantie légale, à compter de l’achat du bien et pendant toute la période couverte par cette présomption. Au-delà, la nécessité pour le consommateur de devoir démontrer la préexistence du défaut de conformité du produit au moment de son achat rend plus incertaine la mise en œuvre de la garantie légale de conformité.

La section 4 (articles 8 à 10) concerne le paiement, la livraison du bien ou l’exécution du service et le transfert de risque dans les contrats de consommation. Transposant les articles 18 et 20 de la directive 2011/83/UE, ces dispositions renforcent les obligations incombant au professionnel en ces domaines, en étendant à l’exécution des services l’application des dispositions relatives à la livraison des biens. Elles encadrent notamment le droit à résolution du contrat reconnu aux consommateurs en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations contractuelles et instaurent un régime de pénalités dissuasives lorsque le remboursement des sommes versées intervient avec retard.

La section 5 (articles 11 à 12) comprend diverses dispositions visant à améliorer l’information des consommateurs et à renforcer leurs droits lors de la conclusion et l’exécution de certains contrats spécifiques (contrats conclus dans les salons et foires, mention de la possibilité de recourir à la médiation en cas de litige).

L’article 11 introduit une nouvelle section dans le code de la consommation. Il s’agit, dans les foires et salons, qui sont des lieux habituellement destinés à la vente, de faire obligation au vendeur d’informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour les contrats conclus dans le cadre de ces manifestations. En effet, depuis des années, on constate une pratique récurrente de nombreux professionnels installés dans des foires et salons, qui laissent croire aux consommateurs qu’ils bénéficient d’un délai de rétractation, alors que tel n’est pas le cas.

L’article 12 porte sur la médiation. Dans le domaine de la consommation, la médiation est une voie de résolution des litiges en plein développement, qui se révèle souvent adaptée pour la résolution des différends entre consommateurs et professionnels. Il est proposé, pour assurer le développement de cette pratique amiable, que tout contrat remis à un consommateur mentionne explicitement la possibilité de recourir à une médiation.

La section 6 (articles 13 à 15) prévoit diverses mesures d’adaptation au droit communautaire. Notamment, elle aménage les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et plus particulièrement celles visant les omissions trompeuses. Pour une plus grande sécurité juridique des opérateurs comme des consommateurs, il convient de reproduire littéralement en droit national les termes de l’article 7-3 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, harmonisant totalement les législations nationales en ce domaine.

Ces dispositions entérinent l’appréciation in concreto d’une pratique commerciale trompeuse, déjà développée par la jurisprudence nationale. Elles précisent, pour caractériser l’existence d’une pratique trompeuse à partir de l’omission, de la dissimulation ou de la présentation inadéquate d’une information substantielle pour le consommateur dans une publicité, la nécessité de prendre en considération les spécificités du moyen de communication utilisé (limites de temps et d’espace), ainsi que la mise à disposition du consommateur par le professionnel d’informations par d’autres moyens.

La section 7 (articles 16 et 17) comporte des dispositions de coordination et précise les conditions d’entrée en vigueur du présent chapitre.

Le chapitre III (articles 18 à 22) porte sur le crédit et l’assurance.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation visait à favoriser la distribution d’un crédit responsable permettant à chaque consommateur de choisir le type de crédit le plus adapté à ses besoins de financement. Cette loi a eu un impact positif, qui se traduit notamment par une baisse de la durée et du coût moyen du crédit renouvelable et une diminution de ce dernier dans la part du crédit à la consommation. Néanmoins, elle a aussi révélé des limites qu’il convient de corriger.

La section 1 (articles 18 et 19) regroupe les mesures proposées en matière de crédit à la consommation.

L’article 18 impose qu’une offre de crédit amortissable soit effectivement proposée en alternative au crédit renouvelable sur le lieu de vente ou dans le cadre d’une vente à distance à partir d’un seuil de 1 000 €. Actuellement, le code de la consommation prévoit seulement que le consommateur doit disposer de la possibilité de souscrire un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable au-delà de ce seuil. Mais il n’impose pas que cette offre alternative soit effectivement proposée. De nombreux consommateurs ignorent l’existence de cette offre. En outre, dans les lieux de vente pratiquant le crédit renouvelable, cette forme de crédit est largement mise en avant par les vendeurs. L’article impose que l’offre de crédit amortissable soit effectivement proposée.

L’article 19 corrige une incohérence figurant aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 311-16 en remplaçant les termes de « réserve d’argent » ou « réserve de crédit » par les termes de « crédit ». En effet, le premier alinéa de l’article L. 311-16 exclut toute autre expression pour désigner un crédit renouvelable.

La section 2 (articles 20 et 22) propose quelques mesures visant à améliorer la protection du consommateur en matière de contrats d’assurance.

L’article 20 a pour objet de renforcer la protection des consommateurs contre le risque de la multi-assurance. Ce renforcement est nécessaire car les consommateurs peuvent se voir proposer dans des occasions variées la souscription d’une assurance sans être en mesure de vérifier à temps s’ils disposent déjà d’une couverture assurantielle. Le risque de multi-assurance est particulièrement prégnant pour les assurances proposées en complément d’un achat de produits ou services, couvrant les risques liés au voyage ou les risques de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement de biens. Pour cela, l’article 18 prévoit que le consommateur est informé, avant la conclusion d’un tel contrat, qu’il dispose d’un droit de renonciation s’il est déjà bénéficiaire par ailleurs d’une police couvrant au moins l’un des risques visés par le contrat. Le format du document d’information est précisé par un arrêté. Le droit de renonciation peut être exercé dans un délai maximum de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat.

L’article 21 aménage le droit de résiliation des contrats d’assurance. La disposition prévoit d’autoriser la résiliation des contrats d’assurances tacitement reconductibles à l’issue d’une période d’un an sans préjudice financier pour l’assuré. Prévoir un droit de résiliation infra annuelle à l’issue d’un an vise à stimuler la concurrence du secteur assurantiel par une fluidité accrue du marché et à permettre de limiter la hausse des primes d’assurance.

Le chapitre IV concerne les indications géographiques.

Les articles 23 et 24 introduisent, dans l’attente de la création de l’indication géographique communautaire pour les produits industriels et artisanaux, une nouvelle procédure qui permettra aux produits français d’obtenir une protection sur le territoire national et de valoriser les productions industrielles et artisanales locales, comme cela existe déjà pour les produits alimentaires. Ainsi cet article modifie le code de la propriété intellectuelle et le code de la consommation pour créer des indications géographiques nationales pour les produits manufacturés. Pour renforcer la protection des noms de collectivités territoriales, l’article 23 introduit également dans le code de la propriété industrielle un mécanisme leur permettant d’être mieux informées des dépôts de marque contenant leur nom, grâce à un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Il leur ouvre enfin la possibilité de s’opposer à l’enregistrement d’une marque dès lors que celle-ci porte atteinte à leur nom, à leur image ou à leur renommée mais également au profit des indications géographiques.

Le chapitre V (articles 25 à 67) concerne la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions dévolus à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) et à ses agents.

La section 1 (articles 25 à 28) renforce ses pouvoirs en matière de protection des consommateurs.

L’article 25 élargit le champ de compétence des agents de la CCRF et la possibilité de relever des infractions ou des manquements à diverses dispositions essentielles à la protection des intérêts économiques des consommateurs, telles, notamment, que certaines dispositions introduites par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée ou encore certains règlements communautaires assurant l’information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports.

Par ailleurs, la coopération entre la DGCCRF et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcée par cet article. Afin de mieux garantir la protection des données personnelles des consommateurs, il est proposé d’habiliter les agents de la CCRF à constater au cours de leurs contrôles les manquements et infractions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de leur donner la possibilité de les signaler à la CNIL pour que celle-ci puisse prendre les sanctions appropriées.

L’article 25 renforce également les pouvoirs de l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en lui permettant de prononcer des sanctions administratives en cas de non-respect de ses injonctions. Il renforce aussi ses pouvoirs dans le domaine du commerce électronique en lui reconnaissant, désormais, le droit de saisir le juge, y compris en référé, aux fins de le voir ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Il répare enfin une erreur matérielle de légistique et restaure l’habilitation des agents de la CCRF à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale encadrant la commercialisation à distance de services financiers.

Afin de prévenir les sinistres financiers dont peuvent être victimes les consommateurs en cas de défaillance d’entreprises à distance (ex : CAMIF), l’article 26 autorise les agents de la CCRF à enjoindre à un vendeur à distance dans l’incapacité manifeste de faire face à ses obligations de livraison, de ne plus prendre de paiement à la commande pendant une période déterminée.

L’article 27 prévoit, dans un souci de respect du contradictoire, la communication d’une copie du procès-verbal d’infraction lors d’une procédure de transaction.

L’article 28 prévoit que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat. En l’état actuel du droit, en l’absence de prétention des parties, l’office du juge n’est qu’une faculté. Il s’agit donc d’une avancée importante pour l’application effective des droits des consommateurs. Ce nouveau pas dans la consécration de l’office du juge s’inscrit parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE - arrêt PANNON C-243/08 du 4 juin 2009) qui considère, en effet, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Par ailleurs, en l’état de la jurisprudence, la Cour de cassation (1re Civ., 1er février 2005) considère comme sans objet l’action en suppression des clauses abusives introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d’exécution lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur à la date de l’introduction de l’instance. Or, au sens de la jurisprudence communautaire, la directive communautaire 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs couvre également les contrats déjà conclus par les consommateurs. Cet article prévoit donc qu’une décision de justice relevant la présence de clauses abusives ou illicites dans un contrat de consommation et déclarant celles-ci réputées non écrites pourra être étendue à tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs.

La section 2 (articles 29 à 46) améliore les pouvoirs des agents de la CCRF dans leurs contrôles relatifs à la sécurité des produits. Les mesures proposées prévoient, notamment, d’augmenter les contrôles exercés par ces agents à l’importation de certaines denrées alimentaires et matériaux présentant des risques particuliers pour la santé du consommateur. Elles comportent également des dispositions simplifiant la procédure de prélèvement d’échantillons. Diverses mesures ont également pour but de renforcer les mesures de police administrative qui peuvent aujourd’hui être mises en œuvre pour garantir la sécurité des produits commercialisés.

La section 3 (articles 47 à 52) vise à renforcer et harmoniser les pouvoirs d’enquête et moyens d’investigation mis à la disposition des agents de la CCRF à la fois pour la protection économique, la sécurité des consommateurs et pour l’application du droit de la concurrence. Elle donne notamment la possibilité aux agents de la CCRF de ne pas décliner immédiatement leur identité lors de contrôles, ce qui est à même de renforcer notablement l’effectivité de ceux-ci, mais aussi d’utiliser un nom d’emprunt pour le contrôle de la vente de biens ou de la fourniture de services sur internet. Est également conférée aux mêmes agents la faculté de relever l’identité d’une personne contrôlée et de recourir à une personne qualifiée pour l’accomplissement de leurs missions. Elle étend par ailleurs la possibilité, déjà prévue en matière de protection économique du consommateur, pour les agents de la CCRF, de recevoir des commissions rogatoires et de conduire des perquisitions pour les infractions en matière de fraudes et falsifications.

La section 4 (articles 53 à 63) instaure des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales et civiles en cas de non-respect de certaines dispositions du droit de la consommation (notamment concernant les obligations d’informations précontractuelles sur les biens et les services, les règles de publicité des prix, les publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées – soldes, liquidations, ventes au déballage – ou encore les manquements aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique), du non-respect de certaines dispositions des règlements communautaires assurant l’information et protégeant les droits des passagers dans le secteur des transports, ainsi qu’en matière de relations commerciales (non-respect des délais de paiement entre entreprises et des règles de formalisme contractuel). Les modalités de la négociation commerciale (articulation entre conditions générales de vente et conditions particulières de vente) sont précisées, ainsi que le contenu de la convention qui formalise le résultat de cette négociation. Par ailleurs, de nouvelles dispositions sont prévues afin de permettre une meilleure prise en compte de la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires.

La section 5 (articles 64 à 67) propose d’adapter le niveau des sanctions pénales prévues aujourd’hui au code de la consommation. Pour le délit de tromperie, le niveau des peines aujourd’hui applicables n’a pas été réévalué depuis 1978. Il apparaît peu dissuasif et sans proportion avec le montant des bénéfices illicites susceptibles d’être réalisés (deux ans d’emprisonnement et/ou 37 500 euros d’amendes et peines complémentaires prévues au L. 216-8 du code de la consommation pour les personnes physiques ; 187 500 € d’amendes et peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du code pénal pour les personnes morales ; possibilité de tromperie aggravée portant les peines principales au double, notamment lorsque le délit a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal). L’objectif de cette mesure est donc de rendre plus dissuasif le dispositif pénal actuel et d’en améliorer la cohérence, d’une part en augmentant le niveau des sanctions du délit de tromperie et d’autre part en réévaluant de façon proportionnelle les sanctions des autres délits du code de la consommation, lorsque celles-ci sont définies par renvoi aux sanctions de la tromperie ou dont le quantum de la peine est aligné sur ce délit. Il s’agit notamment des délits de falsification, de pratiques commerciales trompeuses et agressives, vente à la boule de neige, abus de faiblesse.

De manière plus globale, les articles 64 et 66 adaptent, également, le niveau des sanctions prévues pour d’autres délits dans les livres Ier (pratiques commerciales interdites) et III (crédit) du code de la consommation, eu égard à la faiblesse des sanctions encourues qui pour la plupart d’entre elles n’ont jamais été réévaluées.

Pour ce qui concerne plus particulièrement l’abus de faiblesse du code de la consommation, l’article 64 aligne les sanctions prévues pour ce délit sur celles applicables au délit d’abus de faiblesse du code pénal qui sont plus dissuasives et mieux à même de protéger les consommateurs vulnérables.

Le chapitre VI (articles 68 à 73) comporte diverses dispositions, et une habilitation à procéder par ordonnance à l’adaptation du code de la consommation.

La section 1 (articles 68 et 69) crée ou précise des obligations à la charge des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeurs et de véhicules motorisés à deux ou trois roues.

L’article 68 tend à préciser une obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 231-3 du code du tourisme, selon laquelle les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) doivent être immatriculés au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Ce registre, qui est tenu par la commission des immatriculations d’Atout France (groupement d’intérêt économique sous tutelle du ministère de l’artisanat du commerce et du tourisme), est prévu au b de l’article L. 141-3 du même code. Afin d’assurer un meilleur suivi de l’activité économique des VTC et de faciliter les modalités de contrôle de ces véhicules, il est proposé d’instaurer l’obligation pour les exploitants de déclarer auprès d’Atout France chaque véhicule affecté à l’activité de VTC préalablement à sa mise en service. L’article 79 instaure également un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des chauffeurs de VTC, à l’instar de ce qui existe pour les taxis.

L’article 68 vient également préciser une obligation à la charge des VTC. Il a pour objet de préciser davantage le périmètre de l’obligation des VTC de ne prendre en charge la clientèle que sur réservation préalable, en intégrant la problématique spécifique des gares et aéroports, qui constituent des zones de chalandise particulièrement sensibles. Le texte vise également à créer une infraction spécifique en cas de méconnaissance de cette obligation.

L’article 69 vise à instaurer un dispositif de sanctions administratives à l’encontre des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues (VTM).

La section 2 (articles 70 à 72) introduit divers ajustements légistiques.

La section 3 (article 73) prévoit le renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder, par voie d’ordonnance, à la refonte du code de la consommation et à l’harmonisation finale des pouvoirs d’enquête des agents de la CCRF et à l’extension, avec le cas échant les adaptations nécessaires, des dispositions codifiées à l’outre-mer.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la consommation, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Chapitre Ier

Action de groupe

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. – Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour origine commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« a) A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« b) Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d’une des causes mentionnées ci-dessus peut être poursuivie par cette action.

« Art. L. 423-2. – L’action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Le jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3. – Le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée.

« Le juge détermine le montant des préjudices pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures nécessaires pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, de la décision rendue.

« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible des recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.

« Le juge fixe les délais et modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association pour la réparation de leur préjudice. L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

« À l’occasion de la décision sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-4.

« Art. L. 423-4. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne pour l’assister, notamment aux fins qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation des membres du groupe et plus généralement aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.

« Section 3

« Liquidation des préjudices et exécution

« Art. L. 423-5. – Le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-6. – Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la phase de liquidation des préjudices.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.

« Art. L. 423-7. – L’association requérante représente les consommateurs qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée des jugements mentionnés au second alinéa de l’article L. 423-6.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8. – L’association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 423-1.

« Art. L. 423-9. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge peut prévoir les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs de l’existence de l’accord ainsi homologué.

« Section 5

« Action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours et a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis pour l’application de l’article L. 423-3.

« Art. L. 423-11. – L’action prévue à l’article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la décision mentionnée à l’article L. 423-10.

« Section 8

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12. – L’action mentionnée à l’article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’article L. 423-3.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement rendu conformément à l’article L. 423-3 n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l’homologation prévue à l’article L. 423-9.

« Art. L. 423-13. – La décision prévue à l’article L. 423-3 et celle résultant de l’application de l’article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 423-14. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans son champ d’application. L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association requérante.

« Art. L. 423-15. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 423-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant fait l’objet d’une action de groupe précédemment jugée à l’encontre du même professionnel.

« Art. L. 423-16. – Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de la saisine de celui-ci de l’action prévue à l’article L. 423-1, sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de celle-ci.

« Art. L. 423-17. – Est réputée non écrite toute clause tendant à interdire par avance à un consommateur de participer à une action de groupe.

« Section 7

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Art. L. 423-18. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 2

I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II. – À l’article L. 532-2 du même code, les mots : « et L. 211-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 211-14 et L. 211-15 ».

III. – L’action exercée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation créé par l’article 1er ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements et qui n’est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.

IV. – Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer
les droits contractuels des consommateurs

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3

Il est inséré, avant le livre Ier du code de la consommation, un article liminaire ainsi rédigé :

« Article liminaire

« Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Obligation générale d’information précontractuelle

« Art. L. 111-1. – Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :

« 1° Les principales caractéristiques du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service conformément aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Ces dispositions s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 111-2. – I. – Outre les mentions de l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, en tout état de cause, lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

« Pendant la période visée à l’alinéa précédent, le vendeur professionnel est tenu de fournir aux consommateurs qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.

« Art. L. 111-4. – I. – En cas de litige sur l’application des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« II. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d’information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 113-3 du même code, les mots : « les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et après les mots : « les conditions particulières de la vente » sont insérés les mots : « et de l’exécution des services ».

III. – Après l’article L. 113-3 du même code, sont insérés deux articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-3-1. – I. – Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles.

« II. – Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué. »

« Art. L. 113-3-2. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

La section 2 « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance » et la section 3 « Démarchage » du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d’application

« Art. L. 121-16. – Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° Contrat à distance, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

« 2° Contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° Support durable, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie.

« II. – Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. – Les dispositions des sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité.

« Art. L. 121-16-2. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d’information précontractuelle

« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais, lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain, dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées par l’article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation n’est pas applicable conformément à l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de rétractation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« II. – Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus
hors établissement

« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues par le I de l’article L. 121-17. Ces mentions doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« En outre, le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat doit être accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2. – Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion, du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent :

« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions de la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité, et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance

« Art. L. 121-19. – Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. – Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions fixées par le I de l’article L. 121-17, au moins, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 par tout autre moyen adapté à la technique de communication utilisée.

« Art. L. 121-19-2. – Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel, et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. – Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambigüité, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Art. L. 121-19-4. – Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. – Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

« Les interdictions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-20-2. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont fixées par l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance
et hors établissement

« Art. L. 121-21. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à encourir d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter :

« 1° Du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 121-16-2 ;

« 2° Du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2. – Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai fixé par l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambigüité, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut, également, permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site Internet, le formulaire ou la déclaration prévus à l’alinéa précédent. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions fixées par le présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais, s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours après l’expiration des délais fixés par les deux premiers alinéas, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours et de 50 % passée cette dernière période.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n’est due par le consommateur en cas d’exercice de son droit de rétractation, si sa demande expresse n’a pas été recueillie conformément au premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6. – Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, n’est redevable d’aucune somme si :

« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 121-18-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier, échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur, après la livraison, et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées, dont la livraison est différée au-delà de trente jours, et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;

« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d’hébergement autres que résidentiel, de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1. – Tout manquement aux dispositions de la sous-section 6 encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues par les 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

«Disposition applicable aux consommateurs résidant
dans un État membre de l’Union européenne

« Art. L. 121-24. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat.

« Sous-section 10

« Dispositions finales

« Art. L. 121-25. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public.

« Section 3

« Dispositions particulières aux contrats conclus à distance
portant sur des services financiers

« Art. L. 121-26. – La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.

« Elle s’applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.

« Art. L. 121-26-1. – Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’au contrat initial.

« En l’absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l’article L. 121-27 ne sont applicables qu’à la première opération. Cependant, lorsqu’aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, ces dispositions s’appliquent à l’opération suivante, considérée comme une première opération.

« Art. L. 121-27. – En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :

« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente.

« Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.

« Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l’application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

« Art. L. 121-28. – Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l’article L. 121-27. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

« Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 311-42, le fournisseur n’est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.

« À tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

« Art. L. 121-29. – I. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

« Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

« 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

« 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

« II. – Le droit de rétractation ne s’applique pas :

« 1° À la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu’aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 du même code ;

« 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ;

« 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l’article L. 312-2 du présent code ;

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1 du présent code.

« III. – Le présent article ne s’applique pas aux contrats mentionnés à l’article L. 121-60.

« IV. – Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l’article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

« L’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

« Art. L. 121-30. – I. – Les contrats pour lesquels s’applique le délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-29 ne peuvent recevoir de commencement d’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu’au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l’exclusion de toute pénalité.

« Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s’il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l’article L. 121-27. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.

« Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l’accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les sept premiers jours, sauf s’agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l’article L. 121-29, qui ne peuvent recevoir de commencement d’exécution durant les trois premiers jours.

« II. – Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu’il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.

« Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu’il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.

« Art. L. 121-31. – Les dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.

« Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n’a pas manifesté son opposition.

« Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.

« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre et notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État du lieu de résidence habituelle de l’acheteur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par l’acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État où l’acheteur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à contracter.

« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »

Section 3

Garanties

Article 6

Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :

« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, la mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ;

« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie contractuelle et d’un service après-vente. »

Article 7

I. – À l’article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

II. – L’article L. 211-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.

« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.

« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit les dispositions de l’article L. 211-16.

« En outre, il mentionne de façon claire et précise qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »

III. – À l’article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».

IV. – À l’article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

Article 8

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Paiements supplémentaires

« Art. L. 114-1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est à dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Art. L. 114-2. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« Art. L. 114-3. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Article 9

L’article L. 131-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de fourniture de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.

« Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.

« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »

Article 10

Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VIII

« Livraison et transfert de risque

« Art. L. 138-1. – Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

« À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou de d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

« Art. L. 138-2. – En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.

« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps.

« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l’article précédent, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.

« Art. L. 138-4. – Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

« Art. L. 138-5. – Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

« Art. L. 138-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

Section 5

Autres contrats

Article 11

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Article 12

Après l’article L. 133-3 du même code, il est inséré un article L. 133-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4. – Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité en cas de contestation de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union Européenne

Article 13

Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

Article 14

L’article L. 135-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 135-1. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

Article 15

I. – L’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions applicables aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne ».

II. – Son article L. 211-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-18. – I. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.

« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :

« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;

« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;

« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »

Section 7

Dispositions finales

Article 16

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1°du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;

2° À l’article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

4° À l’article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l’article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L’article L. 343-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121–27 ».

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

VI. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VII. – Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Chapitre III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

Article 18

I. – L’article L. 311-8-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. »

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19

I. – Aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 311-16 du même code, les mots : « de sa réserve de crédit » et « de la réserve d’argent » sont respectivement remplacés par les mots : « du montant maximum de crédit consenti » et « du crédit ».

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Section 2

Assurance

Article 20

Le chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. – L’assuré, qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.

« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.

« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :

« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d’endommagement des biens fournis ;

« b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »

Article 21

I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.

« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.

« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.

« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile telle que définie à l’article L. 211-1, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 créé par le I.

Article 22

L’article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des articles L. 112-7, L. 112-8 » sont ajoutés les mots : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n°              du               relative à la consommation, à l’exception du 4° de l’article L. 113-15-2. »

Chapitre IV

Indications géographiques et protection
du nom des collectivités territoriales

Article 23

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

2° Le premier alinéa de l’article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2, ou du retrait de cette homologation. » ;

3° Le d de l’article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. – Toute collectivité territoriale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle à être alertée en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 712-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une indication géographique définie à l’article L. 721-2 dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l’article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée conformément à l’article L. 721-3. » ;

6° Le cinquième alinéa (a) de l’article L. 712-4 est complété par les mots : « ou sur une demande d’homologation d’indication géographique » ;

7° Après le troisième alinéa de l’article L. 713-6, est ajouté l’alinéa suivant :

« c) Indication géographique définie à l’article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

8° Au chapitre Ier du titre II du livre VII, il est inséré une section 1 intitulée : « Appellations d’origine », comprenant l’article L. 721-1, et une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques protégeant les produits industriels
et artisanaux

« Art. L. 721-2. – Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. – La demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion défini à l’article L. 721-4 représentant les opérateurs concernés.

« La décision d’homologation est prise après vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et après une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, et consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels intéressés.

« Lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’Institut national de la propriété industrielle s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique associée à l’indication géographique.

« La décision d’homologation vaut reconnaissance de l’organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l’indication géographique. Cette décision accompagnée du cahier des charges correspondant et, le cas échéant, de sa modification est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

« La redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle pour l’homologation du cahier des charges est à la charge de l’organisme défini à l’article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. – La défense et la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits. La défense et la gestion d’un produit sont assurées par un seul organisme.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs.

« Les missions de défense et de gestion de l’organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu’elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. – Tout opérateur est membre de droit de l’organisme de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d’une indication géographique que s’il est membre de l’organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.

« Pour l’application de la présente section, un opérateur désigne toute personne qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique.

« Art. L. 721-6. – L’organisme de défense et de gestion contribue à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d’une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l’organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l’homologation de l’Institut national de la propriété intellectuelle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S’assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l’Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S’assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l’Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges ;

« 7° Participe aux actions de défense et de valorisation de l’indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu’à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. – Le cahier des charges d’une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique associée ;

« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ;

« 5° Les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L’identité de l’organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs qu’il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l’article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d’exclusion des opérateurs ;

« 10° Le financement prévisionnel de l’organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-8. – Pour effectuer les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges de l’indication géographique, l’organisme de défense et de gestion a recours à un organisme d’évaluation de la conformité, qui bénéficie d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation, créée par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.

« L’Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs définies par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d’évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.

« Après mise en demeure de l’organisme de défense et de gestion, l’Institut peut retirer l’homologation du cahier des charges si ces contrôles ou les mesures correctives recommandées ne sont pas effectués.

« Art. L. 721-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

9° L’article L. 722-1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« e) Les indications géographiques définies à l’article L. 721-2. »

Article 24

L’article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 » est remplacé par le montant : « 300 000 » ;

2° Aux 3° et 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;

3° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique » ;

4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

5° Au 7°, après le mot : « origine » sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique », et après la deuxième occurrence du mot : « appellation » sont insérés les mots : « ou de l’indication » ;

6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Chapitre V

Modernisation des moyens de contrôle de l’autorité administrative chargée de la protection des consommateurs
et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d’action en matière de
protection économique du consommateur

Article 25

I. – Le I de l’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et 470-5 » sont remplacées par les références : « L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

2° Au 4°, les mots : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

3° Au 5°, les mots : « La section 7 du » sont remplacés par le mot : « Le » ;

4° Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 ».

II. – Le II du même article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

2° Au 1°, les mots : « Le chapitre III » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier, III et IV » ;

3° Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 15 » ;

4° À la fin du 3°, les mots : « et l’article R. 122-1 » sont supprimés ;

5° Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacés par les références : « Ier, III, IV, VI et VIII  ».

III. – Le III du même article est ainsi modifié :

1° Après le 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

2° Au 5°, les mots : « 1 de l’article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

3° Après le 6°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Du code de l’action sociale et des familles figurant à ses articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, au quatrième alinéa de son article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et à son article L. 347-1 ;

« 10° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° De l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du troisième alinéa de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier. »

IV. – Les V et VI du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

« VI. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les manquements ou les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VII. – Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000  € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent VII sur l’ensemble du territoire national.

« VIII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive stipulée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent VIII.

« IX. – Pour l’application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience.

« X. – Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des manquements et infractions faisant l’objet d’une demande d’assistance mutuelle, formulée par un État membre, dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

V. – L’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

VI. – L’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales est abrogé.

Article 26

Après l’article L. 141-1 du même code est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues par l’article L. 121-19-4, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :

« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;

« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.

« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 27

Après le premier alinéa de l’article L. 141-2 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »

Article 28

I. – L’article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

II. – L’article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

III. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Section 2

Renforcement des moyens d’action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Article 29

Après l’article L. 215-1-1 du même code est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1-2. – Lorsque la législation de l’Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d’un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l’article L. 215-1 dans le contrôle de l’application des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application. »

Article 30

L’article L. 215-3 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par la phrase : « Ils peuvent requérir, pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tout emballage. » ;

2° À la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « tout renseignement ou toute justification » sont remplacés par les mots : « tout renseignement, toute justification ou tout document » ;

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa deviennent un sixième alinéa ;

4° Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »

Article 31

L’article L. 215-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l’exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

« – à l’Autorité et à l’Institut mentionnés à l’article L. 592-38 du code de l’environnement ;

« – aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l’article L. 232-11 du code du sport. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l’Agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu’elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »

Article 32

L’article L. 215-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports d’essai ou d’analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »

Article 33

Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 215-10. – Lorsque, sur le fondement d’essais ou d’analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre et dans les textes pris pour son application, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d’essai ou d’analyse à l’auteur présumé de l’infraction. Ils l’avisent qu’il dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’auteur présumé leur indique qu’il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu’il sollicite la mise en œuvre de l’expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l’article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu’ils lui transmettent le procès-verbal. »

« Art. L. 215-11. – Le procureur de la République, s’il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 ou du rapport d’essai ou d’analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d’instruction.

« S’il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »

Article 34

À l’article L. 215-15 du même code, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l’échantillon utilisé ».

Article 35

Après le premier alinéa de l’article L. 216-11 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction. »

Article 36

Après l’article L. 217-4 du même code est rétabli un article L. 217-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 217-5. – Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle, est tenu d’en informer sans délai, par tout moyen dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

« Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Article 37

Le début du premier alinéa de l’article L. 217-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Quiconque fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 est puni (le reste sans changement) ».

Article 38

I. – Après l’article L. 218-1-1 du même code sont insérés les articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-1-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article L. 218-1 pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.

« Ces contrôles sont effectués :

« 1° Au point d’entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;

« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l’un des régimes douaniers suivants :

« a) Le transit ;

« b) L’entrepôt douanier ;

« c) Le perfectionnement actif ;

« d) La transformation sous douane ;

« e) L’admission temporaire ;

« 3° Lorsqu’ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.

« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de prélèvement d’échantillon et de contre-analyse.

« Art. L. 218-1-3. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l’article L. 218-1-2. »

II. – L’article L. 215-2-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 215-2-2. – Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »

III. – L’article L. 215-2-3 du même code devient l’article L. 218-1-4.

IV. – L’article L. 215-2-4 du même code est abrogé.

Article 39

L’article L. 218-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les rapports d’analyse ou d’essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.

« Pour l’accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »

Article 40

L’article L. 218-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qu’un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du lot » et la phrase : « Les frais y afférents restent à la charge de l’opérateur. » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».

Article 41

L’article L. 218-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215-1 constatent qu’un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté que tout ou partie d’un lot » ;

b) Les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité aux frais de l’opérateur » ;

c) Les mots : « la réexpédition vers le pays d’origine » sont remplacés par les mots : « la réexportation » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mesures s’appliquent, le cas échéant, à l’ensemble du lot, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l’opérateur à qui elles incombent. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral. »

Article 42

Le premier alinéa de l’article L. 218-5-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 215--1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il est constaté » ;

2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 ».

Article 43

L’article L. 218-5-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 218-5-2. – Lorsqu’il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l’obligation générale de sécurité définie à l’article L. 221-1, et que le responsable de la mise sur le marché national n’est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l’article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu’il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité.

« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l’attente de la réalisation des contrôles.

« Il peut ordonner la consignation entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’il détermine, d’une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l’opérateur a justifié des contrôles effectués.

« À défaut de réalisation des contrôles avant l’échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d’office aux frais de l’opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Cette somme et les éventuelles créances de l’État nées des contrôles effectués d’office bénéficient d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. L’opposition formée devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative n’a pas de caractère suspensif. »

Article 44

Après l’article L. 218-5-2 du même code sont ajoutés les articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-5-3. – Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l’article L. 221-1-2 sont absentes ou insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu’il fixe, qu’elles figurent sur les produits, leurs emballages, ou dans les documents les accompagnant.

« Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l’arrêté préfectoral.

« Art. L. 218-5-4. – S’il est établi qu’un produit a été mis sur le marché sans avoir été l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu’à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »

Article 45

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du même code est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-5. – Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d’un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d’un prélèvement d’échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit, ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité, supporte à titre de sanction infligée par l’autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d’analyse ou d’essai que cette autorité a exposés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 46

L’article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut subordonner la reprise de la prestation de service au contrôle d’un organisme présentant des garanties d’indépendance, de compétence et d’impartialité qu’il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »

Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action
communs à la protection économique du consommateur,
à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

Article 47

Le 8° de l’article L. 215-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».

Article 48

Après l’article L. 215-3-2 du code de la consommation sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 215-3-3. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l’article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 215-3-4. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l’article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

Article 49

Dans le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation sont créées deux sections ainsi rédigées :

« Section 5

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

« Art. L. 215-18. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.

« II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.

« Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui devra nommer les officiers de police judiciaires chargés d’assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d’apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.

« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’administration du projet d’opérations visées au I et peut s’y opposer.

« III. – La visite et les saisies s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« IV. – Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures.

« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées à l’alinéa précédent dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, sous réserve que l’autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d’habitation.

« V. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance mentionne que l’occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie.

« En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite de l’un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

« Les agents mentionnés au I, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.

« Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête.

« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

« Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire des objets, documents et supports d’information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l’opération.

« VI. – La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l’encontre de laquelle l’ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.

« Art. L. 215-19. – Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l’économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre. »

« Section 6

« Actions juridictionnelles

« Art. L. 215-20. – En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions du présent livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Art. L. 215-21. – Pour l’application des dispositions du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d’enquête. Devant les juridictions pénales, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l’audience. »

Article 50

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 450-1 du code de commerce, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 461-4 du même code, après les mots : « des titres II et III » sont insérés les mots : « et du chapitre II du titre VI ».

Article 51

À l’article L. 450-2 du code de commerce, la phrase : « Un double en est laissé aux parties intéressées. » est remplacée par la phrase : « Copie en est transmise aux personnes intéressées. ».

Article 52

I. – L’article L. 450-3 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 450-3. – Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de service, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.

« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

« Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 heures, et avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l’occupant s’y oppose.

« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.

« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »

II. – Après l’article L. 450-3 du code de commerce sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 450-3-1. – Lorsqu’ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de l’article 78-3 court à compter du relevé d’identité.

« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

« Art. L. 450-3-2. – I. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement.

« II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent faire usage d’un nom d’emprunt.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ».

III. – À l’article L. 450-8, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » par le montant : « 300 000 € ».

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

Après l’article L. 141-1 du code de la consommation est ajouté un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III de l’article L. 141-1 ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues au VII du même article.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’alinéa précédent.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 54

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 113-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du même livre est ainsi modifié :

1° À la sous-section 2 de la section 1 :

a) Au 4° de l’article L. 121-15, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;

b) Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

c) Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° À la section 6, l’article L. 121-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-41. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000  € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-85-1. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

III. – La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.

« L’injonction faite à un professionnel en application du VII de l’article L. 141-1 tendant à ce qu’il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complété :

1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-16-1. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. » ;

2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-23. – Tout manquement aux dispositions des articles de la présente section est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2. »

Article 55

L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’antépénultième et à l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par deux fois par le mot : « manquements » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

3° Après l’avant-dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application des dispositions de l’article L. 36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Lorsque l’autorité mentionnée à l’alinéa précédent a prononcé une amende administrative en application des dispositions du présent article, l’autorité mentionnée à l’article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé. »

Article 56

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-3. – I. – Sous réserve des dérogations temporaires prévues par l’article L. 2151-2, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25, 27 à 29 du règlement mentionné à l’article L. 2151-1 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

II. – À compter du 1er janvier 2014 :

1° Le I est applicable à Mayotte ;

2° L’article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.

III. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1-1. – Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »

IV. – À l’article L. 2351-1 du même code, les références : « L. 2151-1 et L. 2151-2 » sont remplacées par les références : « L. 2151-1 à L. 2151-3 ».

V. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2-1. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8, à l’article 10 paragraphes 2 à 5, à l’article 11 paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l’article 16 paragraphe 1, à l’article 17 paragraphes 2 et 3 et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 2, à l’article 9 et à l’article 11 paragraphe 1 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

VI. – Le V est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

VII. – L’article L. 3551-1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-1. – Les dispositions des articles L. 3113-2 et L. 3113-3, du deuxième alinéa de l’article L. 3122-1 et celles des articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s’appliquent pas à Saint Pierre et Miquelon. »

VIII. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4271-2. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15 paragraphes 2 et 4 et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale, les manquements à l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

IX. – Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

X. – À l’article L. 4631-1 du code des transports, les mots : « de l’article L. 4242-1 et » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».

XI. – À l’article L. 4651-1 du même code, après les mots : « les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 4271-2, ».

XII. – Le chapitre 1er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Droits et obligations des passagers

« Art. L. 5421-13. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 1, à l’article 8 paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l’article 15 paragraphes 2 et 4, aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 7 du règlement mentionné au I qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II. »

XIII. – Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

XIV. – À l’article L. 5734-1 du code des transports, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

XV. – À l’article L. 5754-1 du même code, après les mots : « Les dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVI. – À l’article L. 5764-1 du même code, après les mots : « à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVII. – À l’article L. 5784-1 du même code, après les mots : «  à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

XVIII. – À l’article L. 5794-1 du même code, après les mots : « à l’exception de celles » sont insérés les mots : « de l’article L. 5421-13 et ».

XIX. – Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6432-3. – I. – Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l’article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues par l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I. »

XX. – Le XIX est applicable à Mayotte le 1er janvier 2014.

XXI. – Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Le transport aérien

« Art. L. 6733-1. – L’article L. 6432-3 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy. »

XXII. – À l’article L. 6754-1 du même code, les mots : « et L. 6421-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».

XXIII. – À l’article L. 6764-1 du même code, les mots : « , et l’article L. 6411-1 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».

XXIV. – À l’article L. 6784-1 du même code, les mots : « et du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « , du chapitre II du titre Ier et de l’article L. 6432-3 ».

Article 57

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313-1-2 est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d’un livret d’accueil sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

2° Au chapitre VII du titre IV du livre III, l’article L. 347-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 347-2. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

Article 58

À l’article L. 470-3 du code de commerce, les mots : « L. 441-6, » sont supprimés et les mots : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 442-5 ».

Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce est inséré un titre VI bis comportant deux articles ainsi rédigés :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465-1. –. I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Art. L. 465-2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonctions prévues à l’article L. 465-1.

« II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal selon les modalités prévues par l’article L. 450-2.

« IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« V. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 60

I. – L’article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – L’article L. 441-3-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

III. – Les 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 du même code sont abrogés.

Article 61

I. – Le I de l’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la phrase : « Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. » est supprimée ;

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur … (le reste sans changement) » ;

3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de facture périodique, au sens des dispositions du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de cette facture. » ;

4° Le quatorzième alinéa est abrogé.

II. – Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

III. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est abrogé.

IV. – L’article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « A peine d’une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;

2° Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. » ;

3° Après le sixième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b) du 4° sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Article 62

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, la première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;

2° À la fin du 1° du I, sont ajoutés les mots : « , y compris les réductions de prix correspondantes » ;

3° Au 2° du I, les mots : « s’oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

4° Les cinquième et sixième alinéas du I sont ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d’effet du prix convenu. » ;

5° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. – Après l’article L. 441-7 est inséré un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. – Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Un compte rendu de cette négociation est établi selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux premier et deuxième alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du présent article ou de ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

III. – Après le 13° du I de l’article L. 442-6 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° De passer une commande de produits ou de prestations de service à un prix différent du prix fixé à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8. »

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24, une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables » ;

2° Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu’aux contrats conclus en application de ces contrats types ».

V. – 1° Les dispositions des I à IV sont applicables aux contrats conclus après la publication de la présente loi ;

2° Les contrats en cours à la date de la publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les dispositions du IV dans un délai de six mois à compter de cette date.

Article 63

La loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus »;

2° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Après l’article 8 est inséré un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. – I. – L’utilisation d’instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d’emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l’absence de vérification d’instruments de mesure réparés sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. – L’administration chargée de la métrologie légale est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Passé ce délai, l’administration peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.

« VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.

« VIII. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« IX. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

I. – L’article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

II. – L’article L. 115-22 du même code est ainsi modifié  :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

III. – L’article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € »  ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IV. – L’article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

V. – L’article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 € : » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VI. – La première phrase de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »

VII. – L’article L. 121-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €.

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VIII. – L’article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »

X. – Au 5° de l’article L. 122-9 du même code, après le mot : « tiers », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « au ».

XI. – L’article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux ans au plus et d’une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « deux ans et d’une amende de 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

XII. – L’article L. 122-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article L. 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

Article 65

I. – L’article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

II. – L’article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine d’amende prévue au premier alinéa peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

III. – L’article L. 213-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 213-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

V. – L’article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « 37 500 € » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 » est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».

VII. – L’article L. 217-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent » ;

VIII. – Après l’article L. 217-11 précité est inséré un article L. 217-12 ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

IX. – L’article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.

Article 66

I. – L’article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

II. – L’article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :

1° Les montants : « 3 750 € » et « 30 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 150 000 € » et : « 300 000 € » ;

2° Après le troisième alinéa est inséré l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

III. – L’article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IV. – L’article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :

1° Le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

V. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VI. – L’article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

2° Au cinquième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VII. – L’article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

VIII. – L’article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

IX. – L’article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

X. – L’article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 € » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

XI. – L’article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »

Article 67

I. – Au III de l’article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

II. – Le I de l’article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au septième alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

III. – L’article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Il est inséré, après le II, un III ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent, ».

VIII. – Au I de l’article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l’une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédent ».

Chapitre VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 231-2 est complété par les mots : « et déclarent sur ce même registre les voitures qu’elles utilisent. » ;

2° L’article L. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l’abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l’autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d’une réservation préalable. » ;

3° L’article L. 231-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-4. – L’exercice de l’activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

4° Après l’article L. 231-4, il est inséré trois articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. – En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-6. – I. – Le fait de contrevenir aux dispositions de l’article L. 231-3 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L’immobilisation, pour une durée d’un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’entrer et de séjourner dans l’enceinte d’une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d’une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, pour y exercer l’activité de chauffeur de voiture de tourisme.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au I encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du même code, les peines prévues par les 8° et 9° de l’article 131-39 de ce code.

« Art. L. 231-7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-1. – L’exercice de l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative. » ;

2° Le 4° de l’article L. 3124-9 est complété par les mots : « , pour y exercer l’activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personne à titre onéreux » ;

3° Après l’article L. 3124-10, il est inséré un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-11. – En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »

Section 2

Autres dispositions diverses

Article 70

L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, » ;

2° Au début du troisième alinéa sont insérés les mots : « Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».

Article 71

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 137-2, il est inséré un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-3. – Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° L’article L. 138-1 est abrogé ;

3° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l’article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d’un laboratoire d’État » ;

5° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d’instruction commet deux experts à l’expertise de l’échantillon prélevé, exception faite du cas où l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d’instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les décrets prévus à l’article L. 221-3 sont pris après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu’ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l’agence mentionnée à l’article L. 1313-1 du même code lorsqu’ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l’article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et après le mot : « prises » sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

Article 72

I. – Au premier alinéa de l’article L. 253-14 et de l’article L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux chapitres II à IV du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « aux chapitres II à VI du titre Ier du » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-9 est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 165-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les infractions à l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application. Cette nouvelle codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I :

1° À l’extension de l’application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l’État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. – Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

IV. – L’article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

Fait à Paris, le 2 mai 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances


Signé :
Pierre MOSCOVICI


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