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N° 1159

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE,

portant application de l'article 11 de la Constitution,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3073, 3947 et T.A. 816 (13ème législature).
2e lecture : 771, 939 et T.A. 126.

Sénat : 1ère lecture : 243 (2011-2012), 373, 375 et T.A. 104 (2012-2013).
2e lecture : 552, 632, 634 et T.A. 167 (2012-2013).

Article 1er A

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

« LIVRE VI TER

« DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES

« TITRE IER

« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION
DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre IER

« Financement des actions
tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

« L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de signatures fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

« À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

« La violation des six premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. »

Article 1er

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 3 quater

Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L. 558-44. – (Non modifié)

« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non".

« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse "oui" ou "non".

« Art. L. 558-46. – (Non modifié)

« Chapitre II

« Recensement des votes

« Art. L. 558-47. – Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« Art. L. 558-48. – La commission de recensement est chargée :

« – de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

« – de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

« La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux deux alinéas précédents pour les votes émis par les Français établis hors de France.

« ArtL. 558-49. – (Non modifié) »

.........................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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