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N° 1227

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juillet 2013.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif aux attributions du garde des sceaux
et des
magistrats du ministère public en matière
de
politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 845, 1047 et T.A. 145.

Sénat : 626 rect., 675, 676 et T.A. 187 (2012-2013).

Article 1er

L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 30. – Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

« À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

« Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 1er bis A (nouveau)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé du livre Ier, sont ajoutés les mots : « De la conduite de la politique pénale, » ;

2° Dans l’intitulé du titre Ier, après les mots : « Des autorités chargées », sont insérés les mots : « de la conduite de la politique pénale, ».

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 35 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. Il précise et, le cas échéant, adapte les instructions générales du ministre de la justice au contexte propre au ressort. Il procède à l’évaluation de leur application par les procureurs de la République.

« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du ministre de la justice, le procureur général adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort. »

Article 2 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 3

L’article 39-1 du code de procédure pénale devient l’article 39-2 et l’article 39-1 est ainsi rétabli :

« Art. 39-1. – En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général.

« Outre les rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet. »

Article 4

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale