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N° 1322

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2013.

PROJET DE LOI

relatif au renforcement des obligations déontologiques
des
magistrats de l’ordre judiciaire,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par Mme Christiane TAUBIRA,

garde des sceaux, ministre de la justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’engagement du Président de la République de promouvoir une République exemplaire et de rénover la vie publique, le Gouvernement a présenté au conseil des ministres du 24 avril 2013 deux projets de lois relatifs à la transparence de la vie publique, dont un projet de loi organique. Ces textes réforment en profondeur l’approche de la prévention des conflits d’intérêts adoptée par notre pays pour ce qui concerne les principaux responsables publics et les parlementaires.

Le projet de loi organique relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire introduit dans leur texte statutaire une définition des conflits d’intérêts et prévoit un entretien déontologique pour tous les magistrats du siège et du parquet ayant une activité juridictionnelle. Dans le prolongement de ces obligations, le présent projet de loi ajoute dans le code de l’organisation judiciaire une nouvelle hypothèse dans laquelle les magistrats du siège et du parquet devront se déporter.

L’article 1er ajoute à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire une nouvelle cause de récusation. Ainsi, la récusation d’un juge pourra désormais être demandée en cas de conflit d’intérêts. En effet, si les causes de récusation énoncées à cet article peuvent correspondre à des conflits d’intérêts, elles ne permettent pas pour autant de couvrir l’ensemble des conflits d’intérêts auxquels un magistrat est susceptible d’être confronté. La cause de récusation ajoutée au 9° permet ainsi de couvrir l’ensemble des cas de conflit d’intérêts. Pour la définition de cette notion, il est renvoyé à la définition qui doit figurer dans le texte statutaire et qui reprend celle prévue pour les principaux responsables publics.

L’article 2 modifie l’article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire. Le premier alinéa de cet article prévoit le remplacement du juge qui estime relever de l’une des causes de récusation ou qui estime en conscience devoir s’abstenir. Le projet de loi crée un second alinéa qui organise, selon des principes similaires, mais en prenant en compte la spécificité du parquet, le remplacement d’un magistrat du parquet.

L’article 3 traite de l’application outre-mer des dispositions du présent projet de loi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article L. 111-6 du code de l’organisation judicaire est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° S’il existe un conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. »

Article 2

L’article L. 111-7 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du ministère public qui suppose en sa personne un conflit d’intérêts au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer. »

Article 3

La présente loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 24 juillet 2013.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice


Signé :
Christiane TAUBIRA


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