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N° 1391

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 septembre 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député et limitant à une seule fonction
exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 885, 1173 et T.A. 178.

Sénat : 734, 832, 834 et T.A. 216 (2012-2013).

Article 1er

I. – Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141-1. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

« 2° Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

« 4° bis Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

« 5° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 7° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 9° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 10° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 11° Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 12° Les fonctions de président et de vice-président de société d’économie mixte ;

« 13° Les fonctions de conseiller consulaire.

« Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire. »

II (nouveau). – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.

« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :

« 1° Maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;

« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;

« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;

« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;

« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’assemblée de Corse ;

« 7° Président ou vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Président ou vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;

« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »

Article 1er bis

(Suppression conforme)

Articles 1er ter A, 1er ter et 1er quater

(Supprimés)

Articles 2 et 2 bis

(Conformes)

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral est ainsi rédigé :

« Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l’annulation de l’élection, la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, la prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144, la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136 sont remplacés jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

II. – Le premier alinéa de l’article L.O. 178 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d’office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136-1, par la prolongation au-delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144, par la démission intervenue pour tout autre motif qu’une incompatibilité prévue aux articles L.O. 137, L.O. 137-1, L.O. 141 ou L.O. 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 136, ou lorsque le remplacement prévu à l’article L.O. 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. »

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 3 bis

(Conforme)

Article 3 ter A

Après les mots : « mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base. »

Articles 3 ter et 4

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 septembre 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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