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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1547

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quatorzième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 13 novembre 2013

Projet de loi de finances rectificative
pour 2013

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT

Premier ministre

par M. Pierre MOSCOVICI

Ministre de l’économie et des finances

et par M. Bernard CAZENEUVE

Ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances,
ch argé du budget

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 19

Article liminaire : Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013 21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 22

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 22

RESSOURCES AFFECTÉES 22

Article 1er : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 22

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 24

Article 2 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 24

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 28

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. - CRÉDITS DES MISSIONS 28

Article 3 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 28

Article 4 : Budgets annexes : ouverture de crédits 29

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 30

TITRE II : RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013 31

Article 6 : Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 31

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES 32

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 32

Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie 32

Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 36

Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP 38

Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers 40

Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement 42

Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels 43

Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière 51

Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux 55

Article 15 : Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises 57

Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée 59

Article 17 : Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois" 60

Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) 66

Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière 67

Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France 68

Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme 72

Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale 75

Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels 83

Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 86

Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 88

Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 90

Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage 92

Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire 95

II. - AUTRES MESURES 97

A. Garanties de l’État 97

Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014 97

Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale 98

Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme 99

Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface 102

B. Autres mesures 105

Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État 105

États législatifs annexés 109

ÉTAT A (Article 2 du projet de loi) Voies et moyens pour 2013 révisés 111

ÉTAT B (Article 3 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 119

ÉTAT C (Article 4 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes 125

ÉTAT D (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux 127

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 131

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 133

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 147

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 205

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D 209

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D 217

Évaluations préalables 227

Article 1er : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » 229

Article 7 : Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie 233

Article 8 : Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes 246

Article 9 : Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP 253

Article 10 : Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers 259

Article 11 : Modernisation des procédures de recouvrement 270

Article 12 : Mesures de simplification en faveur des professionnels 275

Article 13 : Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière 302

Article 14 : Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux 317

Article 15 : Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises 330

Article 16 : Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée 343

Article 17 : Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois" 350

Article 18 : Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) 361

Article 19 : Suppression des peines plancher en matière douanière 367

Article 20 : Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France 371

Article 21 : Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme 380

Article 22 : Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale 388

Article 23 : Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels 408

Article 24 : Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 416

Article 25 : Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) 423

Article 26 : Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) 429

Article 27 : Réforme de la taxe d’apprentissage 434

Article 28 : Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire 441

Article 29 : Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014 446

Article 30 : Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale 450

Article 31 : Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme 454

Article 32 : Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface 460

Article 33 : Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État 466

Annexes 471

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2013-398 du 13/05/2013 dont la ratification est demandée 473

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2013-868 du 27/09/2013 dont la ratification est demandée 477

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 481

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

La prévision de croissance pour l’année 2013 est inchangée par rapport au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2014. Les informations conjoncturelles publiées depuis le dépôt du projet de loi de finances tendent à la conforter. Cette prévision (+ 0,1 % en moyenne annuelle) est égale à l’acquis de croissance observé à l’issue du 2e trimestre.

Le scénario macroéconomique international reposait sur une reprise graduelle de l’activité et du commerce mondial, plus nette dans les pays développés que dans les pays émergents. Il reste cohérent avec les derniers signaux ressortant des enquêtes de conjoncture. Dans un contexte où les conditions financières restent favorables, les dernières données conjoncturelles suggèrent en effet une accélération de l’activité dans les pays anglo-saxons et au Japon au 3e trimestre, tandis que l’activité marquerait le pas dans les pays émergents. L’amélioration de la tendance de l’activité dans la zone euro masquerait toutefois des évolutions trimestrielles heurtées. Par ailleurs, les risques de perturbations en provenance des États-Unis, engendrés d’abord par les perspectives d’un ralentissement de l’assouplissement monétaire, puis par le blocage budgétaire, ont reflué.

Les enquêtes de conjoncture disponibles se redressent sensiblement depuis le printemps et le rythme de croissance de l’activité a changé. Cependant, comme le note l’Insee, l’amélioration du climat des affaires n’exclut pas des à-coups de la croissance trimestrielle, imputables en particulier aux conditions météorologiques et au calendrier du renouvellement de gammes dans l’automobile. En tendance, les indicateurs qualitatifs révèlent que l’activité est mieux orientée depuis le printemps et rompt avec l’atonie (0 % en moyenne par trimestre) qui prévalait depuis le printemps 2011.

Au total, le scénario est globalement en ligne avec les prévisions récentes de l’Insee, du Fonds monétaire international et de la Commission Européenne.

Exposé général des motifs

Le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2013, présenté en fin d’année, est un exercice traditionnel. En matière budgétaire, il vise principalement à proposer une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la fin de la gestion 2013. Il est l’unique PLFR qui aura été présenté cette année, pour la première fois depuis 2008.

I.  Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 témoigne de la volonté du Gouvernement de maîtriser l’évolution de la dépense publique malgré un contexte macro-économique difficile.

Le PLFR pour 2013 s’inscrit dans l’objectif d’un déficit public de 4,1 % du PIB en 2013. La norme de dépense, qui prévoit une stabilisation des dépenses de l’Etat hors charge de la dette et de pensions par rapport à la LFI 2012, est strictement respectée. Compte tenu d’importants surcoûts liés au prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne, le respect de la norme de dépense requiert un effort inédit sur les dépenses du budget général sous norme, qui sont réduites de 1,1 Md€ par rapport à la LFI 2013.

1. La poursuite de la réduction du déficit public.

Dans le cadre du PLFR 2013, les prévisions déjà présentées dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 sont confirmées : une croissance de 0,1 % en 2013 et un déficit public de 4,1 % du PIB, en réduction de 0,7 point de PIB par rapport à 2012 (4,8 %).

Cette réduction du déficit nominal est le résultat d’un effort structurel historique (1,7 point de PIB) que viennent limiter les effets de l’activité économique :

- la prévision de croissance 2013 étant inférieure à son potentiel de croissance (1,4 %), le solde conjoncturel se dégrade en effet de 0,6 point en 2013 par rapport à 2012 ;

- en outre, les élasticités très inférieures à l’unité affectent le rendement des recettes publiques de 0,4 point de PIB.

La prévision de solde budgétaire 2013 est identique à celle présentée lors du PLF 2014 (-71,9 Md€), en amélioration de plus de 15 Md€ par rapport à la loi de règlement de 2012 (-87,2 Md€), compte tenu de l’important ajustement opéré en 2013.

Conformément à l’article 15 de la loi organique n°2012-1403 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques s’est prononcé sur les prévisions économiques et la cohérence du PLFR, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi n°2012-1403 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017. Le Haut Conseil des finances publiques a indiqué que la prévision de croissance retenue était « réaliste » et la prévision de déficit public « plausible », ces prévisions restant entourées des incertitudes habituelles à ce stade de l’année.

2. Le schéma de fin de gestion assure le strict respect de la norme de dépense de l’Etat.

A. Le Gouvernement a créé les conditions d’une gestion budgétaire 2013 responsable et anticipé les décisions de fin de gestion

Le projet de loi de finances pour 2013 a été construit en stabilisant, par rapport au niveau de la LFI 2012, les dépenses hors charge de la dette et de pensions. Ce périmètre est constitué par :

- les crédits du budget général, déduction faite de la charge de la dette et de pensions ;

- les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.

Afin d’assurer, à la fin de la gestion 2013, une stricte maîtrise de l’autorisation parlementaire, le Gouvernement a décidé en février 2013 une mise en réserve complémentaire de crédits à hauteur de 2 Md€, portant ainsi la réserve de précaution hors masse salariale de 5,9 Md€ à 7,9 Md€.

La mise en place de cette réserve complémentaire et son maintien en cours d’année ont été un signal déterminant pour inciter les gestionnaires à anticiper l’annulation totale ou partielle de ces crédits en fin d’année.

Durant toute l’année 2013, une gestion exemplaire a ainsi été suivie : seuls les crédits strictement nécessaires et urgents ont été dégelés. Ainsi, au 31 octobre, la réserve de précaution (hors masse salariale) s’élevait à 7,4 Md€, en baisse de 0,5 Md€ seulement par rapport à la réserve initiale en raison de levées de réserve intervenues notamment au titre des retraites des régimes spéciaux (à hauteur de 0,3 Md€).

B. Le schéma de fin de gestion, qui repose sur un projet de loi de finances rectificative et un décret d’avance, retient des ouvertures de crédits pour les dépenses qui ne peuvent être couvertes en application du principe d’auto-assurance

Les ouvertures de crédits

Les ouvertures de crédit (hors contributions au CAS Pensions) s’élèvent, dans le cadre de la fin de gestion 2013, à 3,2 Md€ dont :

- 2,1 Md€ sur le budget général ;

- 1,1 Md€ sur le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (« PSR UE »).

Le surcoût du PSR UE est cependant plus élevé par rapport au PLF 2013 (+2,9 Md€), compte tenu des 1,8 Md€ correspondent à la couverture des engagements du cadre financier pluriannuel 2017-2013, qui est traitée hors norme (cf. infra). Par rapport à la LFI 2013, les ouvertures sont limitées à 2,0 Md€ : 837 M€ avaient déjà été ouverts lors des débats parlementaires au titre des budgets rectificatifs 2012 et le Gouvernement avait annoncé que ce surcoût serait gagé en gestion, ce qui est réalisé dans le présent PLFR.

S’agissant du PLFR, les ouvertures de crédits les plus significatives sur le champ du budget général se répartissent de la manière suivante :

- des redéploiements de crédits du premier programme d’investissements d’avenir (PIA) qui conduisent à ouvrir 300 M€ sur la mission Economie et 17 M€ sur la mission Recherche et enseignement supérieur pour financer des actions de recherche et développement dans la filière numérique, des actions en faveur de l’hôpital numérique, ainsi que des investissements en capital risque et capital développement en amont de l’exploitation commerciale (recherche, maturation, amorçage). Ces redéploiements sont sans impact sur la norme de dépense puisqu’il s’agit de crédits du PIA ;

- les aides personnelles au logement, à hauteur de 268 M€, compte tenu d’un nombre de bénéficiaires plus important qu’escompté et de moindres recettes attendues pour le FNAL (conséquence de la révision à la baisse de la croissance par rapport à la LFI 2013 : 0,1% prévu en 2013, contre 0,8% lors du dépôt de la LFI 2013) ;

- l’aide médicale d’Etat, à hauteur de 156 M€. D’une part le nombre de bénéficiaires est plus important que prévu : cette hausse est notamment liée à l’entrée différée de certains bénéficiaires dans le dispositif suite à la suppression du droit de timbre en 2012, qui favorise un accès aux soins plus précoce des patients, ce qui constitue une mesure pertinente tant en termes de santé publique que d’efficience du système de santé et, in fine, de coût à financer par la collectivité. D’autre part, la hausse des dépenses entre 2012 et 2013 s’explique par la mise en place d’une réforme de la tarification des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat : celle-ci est progressivement alignée sur les modalités de la tarification de la prise en charge des autres assurés sociaux. Conséquemment, l’équivalent de deux mois de prise en charge des séjours hospitaliers de la fin de l’année 2012 a fait l’objet de facturations plus tardives, au cours du premier trimestre de l’année 2013 ;

- l’allocation aux adultes handicapés, à hauteur de 25 M€ ce qui traduit la qualité de la budgétisation de cette dépense de 8,2 Md€. Pour mémoire, 286 M€ avaient été ouverts dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative de 2012 pour compléter le budget 2012.

En outre, il est à noter que plusieurs budgets rectificatifs (BR) du budget de l’Union européenne adoptés en 2013 ou en cours d’adoption conduisent à prévoir un fort ressaut du prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne. Les BR n°2 (voté) et n°8 (en cours d’adoption) conduiront à des dépenses supplémentaires de 11,2 Md€ au niveau européen afin de financer en deux tranches le reliquat des engagements du cadre financier pluriannuel 2007-2013 qui n’avaient pu être couverts antérieurement. Compte tenu de sa nature exceptionnelle, soldant une programmation achevée, la part due par la France (1,8 Md€) est traitée hors norme de dépense, comme annoncé au moment de la présentation du PLF 2014.

Les autres budgets rectificatifs (9 BR au total) constituent des BR de nature plus classique, prenant en compte des ajustements mineurs en dépense et, principalement, une baisse des ressources propres de l’Union européenne (droits de douane notamment) qui conduit à une augmentation des contributions budgétaires des Etats. Par rapport à la prévision initiale de LFI, le coût du PSR UE est revu à la hausse de 252 M€ à ce titre.

On notera enfin l’octroi par l’Etat, sur le compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (hors norme de dépense), d’une avance de 41,9 M€ à la Polynésie française, afin de lui permettre de résorber un stock important de mandats en instance, qui pèse sur la trésorerie des entreprises, le développement de l’archipel, les finances des différents niveaux de collectivités, la continuité de ses établissements publics et de son système de protection sociale et de santé. S’agissant d’une avance, cette dépense n’impacte pas le déficit public.

Certaines des ouvertures ne pouvant attendre la promulgation de la loi de finances rectificative, le Gouvernement établira un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours prochains aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances. Il sera proposé à la ratification du Parlement dans le cadre du présent texte, en cours de débat parlementaire.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits urgentes, dont la mobilisation est nécessaire dès le début du mois de décembre, à hauteur de 1,3 Md€ au titre :

- des opérations extérieures de la défense (OPEX), à hauteur de 0,6 Md€ (dont 0,15 Md€ de masse salariale) ;

- de la masse salariale, à hauteur de 0,4 Md€, dont 0,2 Md€ sur la défense (hors OPEX) et 0,1 Md€ sur l’éducation nationale (soit moins de 0,2% des crédits de masse salariale de ce ministère) ;

- de la politique de l’emploi, à hauteur de 0,23 Md€, compte tenu de la priorité du Gouvernement en faveur de la lutte contre le chômage ;

- de l’hébergement d’urgence et du logement adapté à hauteur de 0,1 Md€.

Le décret d’avance sera gagé par des annulations de même montant, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement.

Les annulations de crédits

Afin de compenser les 3,2 Md€ d’ouvertures de crédits, un même montant de crédits est annulé dont :

- 3,1 Md€ au titre des crédits hors masse salariale. Ces annulations concernent 83 programmes, avec un taux d’annulation moyen de 77% de la réserve au 31 octobre 2013 pour les programmes concernés par des annulations. Les dix programmes les plus importants en termes de montants d’annulation représentent 61% du montant total des annulations. Ces annulations sont décrites dans le tableau ci-après ;

- 0,1 Md€ au titre de la masse salariale, annulés dans le cadre du décret d’avance. Ces annulations découlent de sous-consommations constatées de la dépense.

Au total, près de 90% des annulations, soit 2,8 Md€, sont imputés sur la réserve de précaution. Le solde des annulations, au-delà de la réserve, est rendu possible par des économies de constatation. Comme pour le dernier projet de loi de finances rectificative de 2012, il est procédé aux annulations de crédits selon deux principes :

- un principe d’auto-assurance au sein de la mission dont certains programmes présentent des dépassements ;

- un principe de solidarité entre missions du budget général : toutes les missions, qu’elles soient ou non prioritaires, sont mises à contribution afin de couvrir les ouvertures nécessaires à l’ensemble du budget général.

Hors budget général, le prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales est légèrement revu à la baisse à hauteur de -0,1 Md€, notamment en raison d’une sous-exécution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

Enfin, une opération technique est réalisée sur le compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions dans le cadre du schéma de fin de gestion. Les dernières prévisions en matière de dépenses de pensions auraient conduit, à droit constant, à un solde excédentaire du compte de l’ordre de 2 Md€, supérieur à sa marge de sécurité estimée à 1 Md€ par la Cour des comptes. Afin de respecter les préconisations de la Cour, il a donc été décidé d’abaisser exceptionnellement de 30 points le taux de cotisation employeur au CAS Pensions des personnels civils des ministères (hors opérateurs) pour le seul mois de décembre 2013. Cette opération conduit à revoir à la baisse les crédits du CAS à hauteur de 873 M€. Cette baisse du taux de contribution employeur est strictement neutre pour la norme de dépense (dont les charges de pensions sont exclues) et sur le solde budgétaire (de moindres recettes sont inscrites en miroir au niveau du CAS Pensions).

Au-delà du périmètre de la norme de dépense « hors charge de la dette et pensions », le projet de loi de finances rectificative prévoit une annulation de 1,9 Md€ sur la charge de la dette. Cette annulation traduit l’évolution du coût du financement de l’Etat, principalement sous l’effet de l’évolution des taux d’intérêts et d’inflation depuis le vote de la LFI 2013. Les hypothèses de taux et de dépenses pour 2013 présentées lors du dépôt du PLF 2014 demeurent valides.

Au total, l’ensemble des dépenses de l’État est en baisse de 2,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2013 (stabilité hors charge de la dette et de pensions ; baisse de 1,9 Md€ de la charge de la dette et baisse de 0,9 Md€ des crédits de pension).

Comme en 2012 et conformément aux principes de gestion par une norme de dépense hors charge de la dette et de pensions, l’évolution favorable de la charge de la dette et des pensions n’a donc pas été utilisée pour financer de nouvelles dépenses mais pour réduire le déficit et la dette publique.

II. Un solde budgétaire en ligne avec le révisé 2013 associé au PLF 2014.

A. Les recettes.

Les recettes de l’État (recettes fiscales nettes et recettes non fiscales) pour 2013 s’établiraient à 301,6 Md€. Elles sont globalement en ligne avec la prévision révisée pour 2013 présentée dans le cadre du PLF 2014 et en baisse de 11,2 Md€ par rapport au montant prévu en LFI 2013.

La prévision de recettes pour 2013 est quasiment inchangée (-0,1 Md€) par rapport au révisé 2013 sous-jacent au PLF 2014. En effet, au vu des dernières informations disponibles, les prévisions ont été actualisées avec une moins-value d’impôt sur le revenu net de 0,5 Md€ et une plus-value de 0,4 Md€  sur les « autres recettes fiscales nettes ».

Pour mémoire, la prévision actualisée de recettes fiscales nettes pour 2013 présentée dans le cadre du révisé du PLF 2014 retenait une baisse des recettes fiscales nettes de 10,8 Md€, due principalement à :

- une baisse de 2,6 Md€ de l’impôt sur le revenu par rapport à la LFI afin de tenir compte notamment de la révision du contexte macroéconomique 2012 et de la révision de l’impact des mesures nouvelles ;

- une baisse de 3,8 Md€ de l’impôt sur les sociétés suite notamment à l’impact de la dégradation de la conjoncture économique sur la croissance du bénéfice fiscal 2012, partiellement compensée par un niveau de recouvrement par voie contentieuse exceptionnel (contentieux France Télécom) ;

- une baisse de la taxe sur la valeur ajoutée de 5,6 Md€, pour tenir compte de la dégradation du contexte macroéconomique ainsi que des recouvrements déjà constatés ;

- une hausse de 1,3 Md€ des autres recettes fiscales nettes suite notamment à la révision à la baisse du coût des contentieux de près de 3 Md€.

En outre, la prévision de recettes non fiscales pour 2013 avait été revue à la baisse de 0,3 Md€. Cette réévaluation était néanmoins majoritairement neutre pour le solde de l’État en comptabilité nationale. Elle résultait en effet principalement des modalités de versement de dividendes d’entreprises non financières en 2013 sous forme de titres à hauteur de 0,2 Md€.

B. Le solde budgétaire et le déficit public.

Le déficit de l’État pour 2013 est évalué à 71,9 Md€, en ligne avec la prévision révisée de 2013 associée au PLF 2014, soit :

- une amélioration de plus de 15 Md€ par rapport à 2012 :

- une dégradation déjà annoncée de 10,4 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2013.

La prévision de déficit public 2013 associée au PLF 2014 est maintenu à 4,1%, en réduction de 0,7 point de PIB par rapport à 2012 (cf. I).

Par rapport au révisé 2013, la prévision de solde budgétaire du présent PLFR intègre les éléments suivants :

- une baisse de 0,1 Md€ des recettes fiscales nettes au vu des dernières informations disponibles ;

- une hausse de 0,3 Md€ compte tenu de la révision à la baisse des dépenses du compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions hors impact du changement de taux.

Par rapport à la LFI pour 2013, l’évaluation révisée pour 2013 est revue à la baisse de 10,4 Md€ du fait des éléments suivants :

- une hausse du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 1,8 Md€ suite aux budgets rectificatifs n°2 et 8 pour 2013 ;

- une révision à la baisse des charges de la dette de l’État de 1,9 Md€ suite notamment à la baisse des taux de court terme ;

- une révision à la baisse de 10,8 Md€ des recettes fiscales nettes et de 0,3 Md€ des recettes non fiscales (cf. supra) ;

- une amélioration du solde du CAS Pensions de 0,8 Md€ compte tenu de la baisse du taux de CAS Pensions au mois de décembre et de moindres dépenses de retraite et une révision du solde du compte de concours financiers (CCF) « Avances aux collectivités territoriales » (-0,2 Md€)  en raison d’une moindre dynamique des recettes des impôts économiques locaux.

III. Mesures fiscales

Les dispositions fiscales du projet de loi de finances rectificative s’inscrivent dans la continuité de la politique économique du gouvernement pour la croissance et l’emploi. Le projet approfondit en particulier les chantiers engagés en matière de financement de l’économie, de soutien aux entreprises et de simplification.

La réforme de l’assurance vie constitue une réforme majeure pour le financement de l’économie. Associée à la réforme de l’épargne réglementée déjà mise en œuvre, à la loi de séparation et de régulation des activités bancaires votée en juillet dernier, à la réforme du code des assurances et au plan trésorerie, cette réforme doit permettre de mieux orienter la première source d’épargne financière des ménages au service de l’économie. Avec la création de deux nouveaux produits, l’euro croissance, destiné à constituer un nouveau pilier de l’assurance vie entre les fonds en euros et les unités de compte, d’une part, et un nouveau contrat en unité de compte visant à orienter de manière ciblée l’allocation des actifs vers des segments délaissés par les investisseurs d’autre part, le Gouvernement répond aux attentes des assurés et aux besoins de financement de l’économie.

Le financement des entreprises en fonds propres sera également favorisé par un dispositif d’incitation au capital investissement d’entreprise. Les entreprises qui investissent directement ou indirectement dans des PME innovantes reconnues par le label BPI France pourront bénéficier d’un mécanisme d’amortissement favorable, leur permettant de déduire leur investissement de leur résultat imposable progressivement sur cinq ans. Cette mesure, qui complète la réforme de la fiscalité des plus values mobilières et la création d’un PEA PME proposées en PLF pour 2014, constituera un vecteur puissant de soutien à l’investissement dans les PME.

Le régime des Sociétés Immobilières d’Investissement Cotées (SIIC), qui bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de certaines de leurs activités en contrepartie d’une distribution minimale de leur résultat, est également réformé, conformément aux orientations fixées dans le cadre du troisième comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP). L’exonération de contribution de 3 % sur les montants distribués est pérennisée, dès lors que les SIIC sont soumises à des obligations de distribution. Celles-ci seront parallèlement relevées.

Plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs favorables à divers secteurs sont également proposés. Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 prévoit ainsi les mesures fiscales de nature à encourager une gestion active du patrimoine forestier de la France annoncées par le Gouvernement. Il est ainsi proposé la création d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) et la reconduction et la modernisation du Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (dit « DEFI forêt »). Est également proposé un dispositif d'amortissement exceptionnel pour les entreprises de première transformation du bois. Plusieurs dispositifs fiscaux sont reconduits ou amplifiés au bénéfice du secteur de la presse (écrite ou en ligne), afin de soutenir les efforts de modernisation et d’innovation et défendre le pluralisme, de la restauration pour encourager la montée en gamme de ce secteur, et des jeux vidéo, pour doper l’attractivité du territoire français pour cette industrie en plein développement. Le secteur de l’économie sociale et solidaire bénéficiera d’un appui particulier à travers la création d’un statut fiscal des SCOP d’amorçage, qui permettra d’encourager et facilitera la reprise d’entreprises par leurs salariés.

Le projet de loi de finances rectificative constitue également une nouvelle étape en matière de simplification. A travers une série de dispositions spécifiques, l’objectif est toujours de simplifier les règles et surtout les relations avec l’administration, pour les entreprises comme pour les particuliers. Le projet vise à assurer notamment la gratuité des prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts des entreprises dans le cadre de la mise en place de l’espace européen unique des paiements et l’allégement des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu pour les particuliers déclarant sous format papier leur impôt sur le revenu  par la dispense de production spontanée des justificatifs, comme c’est déjà le cas pour les télédéclarants.

Concernant les entreprises, il est proposé d’harmoniser les critères de mise en œuvre des régimes d’imposition applicables en matière de TVA et d’impôt sur les bénéfices et de réformer le régime simplifié d’imposition (RSI) en matière de TVA en allégeant les obligations de paiement de plus de 90 % des entreprises soumises actuellement à ce régime qui pourront moduler à la baisse leurs acomptes sous leur seule responsabilité et acquitter un acompte de TVA semestriel et non plus trimestriel. Les échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) clôturant leur exercice au 31 décembre seront harmonisées en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde concomitante à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats, Enfin, il est proposé le règlement, selon une procédure unique, de neuf taxes diverses, en organisant leur télé-déclaration et leur télé-règlement selon une procédure unique.

Les mesures de simplification pour les contribuables s’accompagnent de mesures de rationalisation du recouvrement des créances publiques. Le télépaiement de la taxe sur les salaires sera étendu à l’ensemble des redevables.

Enfin, sont proposées des adaptations, d’une part, du régime de l’exit tax due sur les plus-values latentes au départ de France et, d’autre part, des conditions de taxation à l’impôt sur le revenu des profits réalisés sur les instruments financiers à terme. Ces adaptations visent à mettre en conformité notre droit fiscal avec le droit communautaire. Par ailleurs, s’agissant de l’exit tax, il est proposé de mettre en cohérence ce dispositif avec la réforme proposée en projet de loi de finances pour 2014 à la suite des Assises des entrepreneurs de la fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières.

IV. Autres mesures

Le projet de loi de finances rectificative comporte plusieurs articles visant notamment à :

- autoriser la reprise par l’Etat de la dette restante de l’Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour procéder à son remboursement dès 2013. La bonne tenue des taux auxquels l’Etat emprunt permet, dans le cadre du présent PLFR, la reprise par l’Etat de la dette financière de l’EPFR qui arrive à échéance fin 2014, pour un montant de 4,48 Md€ euros en principal, alors que l’établissement n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Il sera procédé, par anticipation, au remboursement intégral de celle-ci grâce à des ressources de trésorerie exceptionnelles engendrées par les conditions de marché plus favorables en 2013 que celles qui étaient initialement envisagées dans la loi de finances initiale. Cette dette est déjà intégrée dans la dette publique.

- permettre la prise en compte au sein du calcul de la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE) des éventuels coûts ou produits de portage financier qui seraient exposés par les entreprises de distribution d’électricité : en effet, depuis 2009, les recettes fournies par la CSPE étaient insuffisantes pour couvrir les charges et cette insuffisance génère un décalage de remboursement supporté en totalité par EDF, qui s’élève à 4,3 Md€ fin 2012. L’entreprise EDF a donc dû s’endetter pour financer le retard avec lequel elle est compensée des charges de service public qu’elle a supportées, ce qui a occasionné d’importants frais financiers et a réduit d’autant sa capacité à investir. Les ministres chargés de l’énergie, de l’économie et du budget se sont engagés, dans un courrier de janvier 2013, à ce que l’intégralité du déficit de compensation soit remboursée à horizon 2018. Ainsi, la mesure vise d’une part, à prendre en compte les coûts de portage de la dette CSPE exposés par EDF jusqu’au 31 décembre 2012 et, d’autre part, à mettre en place un schéma pérenne de prise en compte, pour l’avenir, des frais financiers qui pourraient incomber aux opérateurs en cas de décalage dans le versement de la compensation des charges de service public qu’ils supportent.

- modifier ou compléter divers régimes de garantie de l’Etat en faveur de la construction navale, de l’assurance-crédit de court terme (exportations dont la durée de risque maximale est inférieure à deux ans), du refinancement des crédits à l’exportation accordés par les établissements bancaires bénéficiant d’une assurance-crédit de la Coface dans le prolongement des mesures de soutien à l’exportation adoptées dans la loi de finances rectificative de fin 2012 ;

- engager une réforme de la taxe d’apprentissage afin de permettre de dégager plus de ressources issues de l’apprentissage au profit du développement de l’apprentissage.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie et des finances, et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article liminaire :

Prévision de solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2013

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013 s’établit comme suit :

(En points de PIB)

 

Prévision d’exécution 2013

Solde structurel (1)

- 2,6

Solde conjoncturel (2)

- 1,4

Mesures exceptionnelles (3)

-

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 4,1

Exposé des motifs :

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2013.

Depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, les informations nouvelles n’amènent pas à revoir la prévision de solde public pour 2013. Tout d’abord, les indicateurs macro-économiques disponibles depuis le dépôt du PLF pour 2014 confortent la prévision de croissance de l’activité économique alors retenue de 0,1 % pour la France en 2013. Par ailleurs, les ouvertures et les annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion 2013 qui sont proposées par le présent projet de loi de finances rectificative permettent d’assurer le respect de la norme de dépense en valeur, conformément à la prévision faite au moment du PLF pour 2014. Enfin, les recettes sont globalement en ligne avec les prévisions du révisé 2013 sous-jacent au PLF pour 2014.

Le solde public prévu en 2013, ainsi que ses composantes structurelle et conjoncturelle, sont donc inchangés par rapport à la prévision de l’article liminaire du PLF pour 2014.

Le solde structurel s’établirait à - 2,6 %, en amélioration de 1,3 point par rapport à 2012. Le solde public s’établirait à - 4,1 % du PIB, en amélioration de 0,7 point de PIB par rapport à 2012, soit une amélioration inférieure à celle du solde structurel compte tenu d’une croissance 2013 (0,1 %) inférieure à son potentiel (1,4 %). Enfin, le solde conjoncturel s’élèverait à - 1,4 %.

La méthodologie utilisée pour estimer le solde structurel est celle de la loi de programmation des finances publiques, et notamment les hypothèses de croissance potentielle qui demeurent de + 1,3 % en 2012 et + 1,4 % en 2013.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er :

Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

Au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».

Exposé des motifs :

Dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce, les ministres des finances de la zone euro avaient décidé, les 20 février et 12 mars 2012, de restituer à la Grèce les revenus perçus par les banques centrales de la zone euro sur les titres grecs détenus en compte propre, soit 4 Md€ au titre de la période 2012-2020, dont 754,3 M€ pour la France.

Le financement de la mesure était à la charge des banques centrales nationales, mais sa mise en œuvre était de la responsabilité de chacun des États membres. Aussi, afin d’assurer la traçabilité de ces flux financiers devant transiter par le budget de l’État, l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a créé un compte d’affectation spéciale (CAS) au sein du budget de l’État. Comme cette mesure ne concernait alors que les seuls titres détenus en compte propre par les banques centrales nationales, cette précision avait été introduite dans l’article de loi de finances créant le CAS.

Le présent article vise à modifier la partie recettes de l’article 21 de loi n° 2012-958 du 16 août 2012 précitée en supprimant la précision « en compte propre ».

Les États membres ont en effet décidé, lors de l’Eurogroupe du 26 novembre 2012, du principe de la rétrocession à la Grèce d’un montant équivalent aux revenus nets perçus par les banques centrales nationales sur les titres obligataires grecs, mais cette fois-ci pour le portefeuille dit SMP (« Securities markets programme »), c'est-à-dire le programme de la Banque centrale européenne d’achat sur le marché secondaire de titres des États membres en difficulté, afin d’en soutenir le cours.

Les modalités de cette rétrocession et les quotes-parts exactes des États membres ont été agréées à l’Eurogroupe du 21 janvier 2013, et une nouvelle convention avec la Banque de France a été signée le 26 juin 2013, sur le modèle de celle signée le 3 mai 2012 pour le versement des revenus afférents aux titres détenus en compte propre.

Le premier versement au titre du programme SMP, d’un montant de 450 M€ pour la France, devant avoir lieu avant le 1er juillet 2013, il a été procédé à l’ouverture des crédits nécessaires par arrêté ministériel et à l’information des deux commissions des finances le 20 juin 2013, conformément à la procédure prévue à l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le présent article permet ainsi de régulariser l’emploi du CAS « Participation de la France au désendettement de la Grèce » pour le reversement des revenus issus du programme SMP.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 2 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2013, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-19 303

-12 382

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-8 437

-8 437

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-10 866

-3 945

 

Recettes non fiscales

-326

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-11 192

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

1 993

   

Montants nets pour le budget général

-13 185

-3 945

-9 240

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-13 185

-3 945

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-3 635

-3 317

-318

Comptes de concours financiers

-252

-228

-24

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-342

       
       

Solde général

   

-9 582

II. - Pour 2013 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

60,6

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

6,1

Déficit budgétaire

71,9

Total

184,7

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

168,8

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

+ 7,3

Variation des dépôts des correspondants

- 0,7

Variation du compte de Trésor

+ 2,0

Autres ressources de trésorerie

7,3

Total

184,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État fixé pour 2013 par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2013 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Le solde budgétaire serait stable par rapport au solde du révisé 2013 sous-jacent au PLF pour 2014 et s’établirait donc à - 71,9 Md€ en 2013.

Comme déjà indiqué à la représentation nationale lors des débats du PLF pour 2014, le déficit budgétaire serait en progression de 9,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale (LFI) pour 2013. Cette évolution s’explique par une dégradation des recettes nettes du budget général de 11,2 Md€, une diminution de la charge de la dette de 1,9 Md€ et une amélioration du solde des comptes spéciaux de 0,3 Md€. Les dépenses sous norme « hors dettes et pensions » sont stabilisées en valeur au niveau de la LFI pour 2013, comme s’y était engagé le Gouvernement.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFI pour 2013, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2013.

En besoin de financement :

 - les amortissements de dette à moyen et long terme sont révisés de - 1,2 Md€, à 106,7 Md€, en raison (i) des rachats de titres venant à échéance en 2013 effectués fin 2012 après le dépôt du projet de loi de finances (1,0 Md€) et (ii) d’une inflation plus faible qu’anticipé, ce qui minore de 0,2 Md€ par rapport à la prévision les suppléments d’indexation sur le capital versés aux détenteurs de l’OATi remboursée le 25 juillet 2013 ;

 -  les amortissements de dettes reprises sont revus à la hausse (+ 4,5 Md€) du fait de la reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) proposée dans le présent projet de loi et du remboursement de cette dernière au plus tard le 31 décembre 2013 ;

 - le déficit prévisionnel serait accru de 9,6 Md€ par rapport à la LFI.

En ressources de financement :

 - le montant des émissions de titres à plus d’un an, net des rachats, est révisé à la baisse de 1,2 Md€, à 168,8 Md€, en cohérence avec la révision des amortissements de dette à moyen et long terme ;

 - en l’absence d’opérations de désendettement par l’intermédiaire de la Caisse de la dette publique, le montant sur cette ligne est porté à zéro ;

 - les dépôts des correspondants devraient moins baisser que prévu (- 0,7 Md€, versus - 3,3 Md€), grâce au rapatriement sur le compte de l’État de trésoreries publiques ;

 -  la contribution du solde du compte de Trésor devrait s’établir à + 2,0 Md€ (du fait des rachats, la toute première échéance d’amortissement de titres de moyen et long terme de janvier 2014 a été réduite et il n’est donc plus nécessaire de maintenir aussi haut que prévu le solde en fin d’année) ;

 - les autres ressources de trésorerie s’établiraient à 7,3 Md€, en augmentation de 3,4 Md€ par rapport à la LFI, grâce aux primes à l’émission, nettes des pertes sur rachat, enregistrées depuis le début de l’année ;

 -  la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés s’établirait à + 7,3 Md€.

En conséquence des éléments détaillés présentés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, fixé à 62,1 Md€ par la LFI pour 2013.

Par cohérence et afin de garantir une parfaite comparabilité, le tableau de financement est présenté selon l’architecture de la LFI. A titre d’information, selon l’architecture retenue dans le projet de loi de finances pour 2014, le tableau de financement se présenterait comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement (nouvelle présentation)

 
   

Amortissement de la dette à moyen et long terme
dont amortissement de la dette à long terme

dont amortissement de la dette à moyen terme

dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

106,7

57,7

46,1

2,9

Amortissement des autres dettes

6,1

Déficit budgétaire

71,9

Autres besoins de trésorerie

1,1

Total

185,8

   

Ressources de financement (nouvelle présentation)

 
   

Émission de dette à moyen et long terme nette des rachats

168,8

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

+7,3

Variation des dépôts des correspondants

+2,2

Variation du compte de Trésor

+2,0

Autres ressources de trésorerie

5,5

Total

185,8

La différence porte, d’abord, sur la nouvelle ligne « Autres besoins de trésorerie ». Cette ligne intègre, en positif, les décaissements au titre des « investissements d’avenir » nets des intérêts perçus (2,9 Md€ prévus) et, en négatif, les opérations budgétaires sans impact en trésorerie, à savoir les charges d’indexation du capital des titres indexés (1,8 Md€). Par symétrie, la ligne « Variation des dépôts des correspondants » n’intègre plus les décaissements nets au titre des « investissements d’avenir » (le montant passe donc de - 0,7 Md€ à + 2,2 Md€) et la ligne « Autres ressources de trésorerie » est expurgée du montant des charges d’indexation du capital des titres indexés inscrit auparavant sur cette ligne pour équilibrer leur inscription en besoin de financement (le montant passe donc de 7,3 Md€ à 5,5 Md€).

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2013 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2013.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

 



Modifications proposées dans le présent projet de loi



Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

 

(2)

(3)

(4)

(5) =
(1) + (4)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

395 484

 

1 529

13 911

-12 382

383 102

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

96 164

 

739

9 176

-8 437

87 727

   

Dépenses nettes du budget général (a)

299 320

 

790

4 735

-3 945

295 375

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 320

       

3 320

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

302 640

 

790

4 735

-3 945

298 695

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

394 780

     

-19 303

375 477

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

96 164

     

-8 437

87 727

   

Recettes fiscales nettes (d)

298 616

     

-10 866

287 750

   

Recettes non fiscales (e)

14 208

     

-326

13 882

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

312 824

     

-11 192

301 632

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

76 128

     

1 993

78 121

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

236 696

     

-13 185

223 511

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 320

       

3 320

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

240 016

     

-13 185

226 831

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-62 624

     

-9 240

-71 864

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 095

       

2 095

   

Recettes

2 095

     

0

2 095

   

Solde

0

     

0

0

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

213

       

213

   

Recettes

220

       

220

   

Solde

7

       

7

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 308

       

2 308

   

Recettes totales des budgets annexes ………………….

2 315

     

0

2 315

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

7

     

0

7

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

16

       

16

   

Publications officielles et information administrative

0

       

0

   

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 324

       

2 324

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 331

     

0

2 331

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

74 525

 

1 200

4 517

-3 317

71 208

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

114 926

 

66

294

-228

114 698

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

189 451

 

1 266

4 811

-3 545

185 906

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

74 312

     

-3 635

70 677

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

115 274

     

-252

115 022

   

Comptes de commerce [solde] (p)

99

       

99

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

73

       

73

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

189 758

     

-3 887

185 871

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

307

     

-342

-35

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-62 310

     

-9 582

-71 892

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État est inchangé par rapport à la loi de finances initiale pour 2013 (soit 1 914 921 équivalents temps plein travaillé).

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 3 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 512 587 072 € et à 1 528 777 950 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 15 525 965 737 € et à 13 911 013 999 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 4 :

Budgets annexes : ouverture de crédits

Il est ouvert au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures de crédits proposées au titre des budgets annexes sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 5 :

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 1 616 600 000 € et 1 200 000 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2013, au titre des comptes d’affectation spéciale des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 66 000 001 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 294 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D ») et au V (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D »).

TITRE II :
RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE
PUBLIÉS EN 2013

Article 6 :

Ratification de deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Exposé des motifs :

En application de l’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations de crédits réalisées par les décrets du 13 mai 2013 et du 27 septembre 2013, relatifs respectivement à la création du Haut Conseil des finances publiques et au financement de besoins en matière d’hébergement d’urgence. Ces décrets ont recueilli un avis favorable des commissions des finances des deux assemblées.

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 7 :

Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I de l’article 125-0 A, après les quatre alinéas qui deviennent un 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a. La transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« b. La transformation des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

B. – A l’article 990 I :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un abattement de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

2° Au cinquième alinéa du I, les mots : « L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti » est remplacé par les mots : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b. De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

« c. D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

« d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« e. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;

« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :

« 1° Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :

« a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. –  Au 3° du II :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » ;

b. Au second alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et » et les mots : « du présent b » sont remplacés par les mots : « du présent c ».

B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, les mots : « conditions du a » sont remplacés par les mots : « conditions des a et b ».

III. – Pour les transformations mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l'application des dispositions de l’article 1600-0 S du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. – Il est institué une taxe sur les primes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A.

Cette taxe est due par les entreprises  mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées définies au premier alinéa au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – A. – Le A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.

B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Conformément aux recommandations du rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre, le présent article a pour objet de réformer le régime fiscal de l’assurance-vie afin de mieux mobiliser les encours d’assurance-vie au service du financement de l’économie, tout en veillant à préserver la confiance des ménages dans ce produit qui constitue le premier support de placement financier des Français et représente 40 % de leur patrimoine financier brut.

Aujourd’hui, le régime fiscal des capitaux décès transmis via l’assurance-vie ne crée pas d’incitation à la prise de risque et, partant, à un meilleur financement de l’économie, dès lors qu’il est totalement indépendant du support (contrats en euros ou en unités de compte) choisi par le souscripteur. Or, si l’assurance-vie est un outil essentiel de transmission du patrimoine, il constitue aussi un levier important du financement de l’économie.

La réorientation de l’assurance-vie en faveur d’un meilleur financement de l’économie passe par deux leviers :

- 1 : L’incitation à la souscription d’engagements non garantis à tout moment pour accroître la palette d’investissement des assureurs.

Les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés : aujourd’hui, 85 % des encours d’assurance-vie sont des engagements en euros, garantis à tout moment. Pour ces contrats, l’assureur doit être en mesure de verser à tout moment au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche d’investir davantage dans des actifs au profil de rendement et de risque plus élevés et se traduit par des investissements orientés principalement vers des titres de créances (près de 75 % du total de l’actif selon une étude de la Banque de France). C’est donc en modifiant les contraintes pesant sur le passif de l’assureur et en incitant notamment le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification, qu’on peut favoriser un meilleur financement de l’économie.

Il est proposé de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans perte d’antériorité fiscale et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement afin d’orienter durablement l’épargne vers l’investissement en actions. Les dispositions législatives d’accompagnement permettant une plus large diffusion de tels engagements seront prises dans les meilleurs délais.

Corrélativement, il est également proposé d’instaurer un nouveau fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux lors de l’atteinte du terme de la garantie pour ce type d’engagement et de mettre en place un prélèvement ad hoc neutralisant le coût de trésorerie correspondant au décalage dans le temps du recouvrement des prélèvements sociaux qui sont dus au fil de l’eau pour les contrats placés sur des fonds ou compartiments euros, mais seulement au dénouement du contrat ou à l’atteinte de la garantie pour les contrats investis sur d’autres supports.

- 2 : L’aménagement du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès pour inciter les assurés à la souscription de contrats investis en actifs identifiés.

Il est tout d’abord proposé d’instituer un nouveau type de contrats d’assurance-vie qui seront des contrats mono-supports libellés en unités de compte portant des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME et ETI, logement, économie sociale et solidaire, etc.) et situés principalement en Europe. Pour stimuler la souscription de ce type de contrat et donc encourager les souscripteurs à accepter un niveau de risque supérieur, il est proposé d’aménager le régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès et d’appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur les sommes inscrites sur ces contrats, avant l’abattement de 152 500 € prévu pour l’application du prélèvement sui generis de l’article 990 I du code général des impôts (CGI). Afin d’assurer leur montée en puissance rapide, il est également proposé de prévoir la possibilité de transformer les contrats actuels en ces contrats plus vertueux sans perte d’antériorité fiscale jusqu’en 2016.

En vue de renforcer la cohérence du régime fiscal des capitaux transmis au dénouement par décès des contrats d’assurance-vie, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le prélèvement sui generis précité applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l’article 990 I du CGI en portant le taux de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI (soit 902 838 euros).

Article 8 :

Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

I. - Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :

« Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :

« 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.

« III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :

« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;

« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.

« B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :

« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;

« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.

« C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.

« IV. - La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.

« V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.

« VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »

II. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé des motifs :

Conformément aux engagements du Président de la République dans son discours de clôture des Assises de l’entrepreneuriat du 29 avril 2013, le présent article crée un nouvel outil visant à favoriser le capital investissement d’entreprise au profit des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. A cette fin, il est proposé de permettre aux entreprises d’amortir, dans une certaine limite de leur actif, leurs souscriptions au capital de PME innovantes ou de fonds commun de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque majoritairement investis dans des PME innovantes.

Les entreprises participent déjà au financement du capital investissement aux côtés des investisseurs institutionnels ; la présente mesure se propose ainsi de les encourager, par un avantage de trésorerie, à augmenter le volume de leur contribution au financement en capital des PME qui contribuent à l’innovation.

Les PME innovantes bénéficiaires de ces financements - directs ou intermédiés par des professionnels du capital risque - seraient les entreprises qui emploient moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros, et qui soit consacrent au moins 15 % de leurs dépenses à la recherche, soit justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par le label Bpifrance.

Il est proposé de n’appliquer l’amortissement exceptionnel que pour des participations minoritaires au capital des PME concernées et des fonds. En effet, la mesure n’a pas pour objectif de faciliter le financement du rachat de PME par d’autres entreprises. Elle tend simplement à offrir aux entreprises la possibilité de contribuer davantage au développement des PME concernées en participant à leur financement et à exploiter de possibles synergies au sein d’une même filière, cela avec une finalité d’innovation.

Par ailleurs, afin d’encourager les sociétés souscriptrices à conserver leurs prises de participation pendant un délai minimum, le bénéfice de l’avantage est soumis à une condition de détention des titres pendant une période de deux ans. En cas de cession anticipée des titres, ou de non-respect des conditions d’investissement requises, la société souscriptrice serait sanctionnée par la réintégration à son résultat fiscal du montant des amortissements pratiqués majoré d’un taux d’intérêt de retard.

En outre, afin d’éviter le cumul d’avantages fiscaux à l’entrée et à la sortie, à l’issue du délai de cinq ans, il sera fait application du taux normal d’imposition à l’impôt sur les sociétés à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué pour l’imposition des plus-values de cession des titres.

Enfin, la présente mesure constituant une aide d’Etat, son entrée en vigueur est subordonnée à son examen préalable et à sa validation par la Commission européenne. La mesure proposée fait donc l’objet d’une notification par la France à la Commission, sur la base de la doctrine de cette dernière en matière d’aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.

Article 9 :

Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».

B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »

C. - L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

Exposé des motifs :

Afin d’encourager la reprise par les salariés d’entreprises pour assurer, d’une part, leur viabilité et, d’autre part, la pérennité de l’activité et des emplois qui y sont attachés, le présent article vise à étendre les avantages fiscaux dont bénéficient les sociétés coopératives et participatives (SCOP) à celles résultant de la transformation d’une société en SCOP et qui ne satisfont pas à la condition de détention du capital par les associés coopérateurs (dites « SCOP d’amorçage »), durant une période transitoire qui serait fixée à sept ans.

A cet effet, les articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts sont modifiés afin de permettre aux « SCOP d’amorçage » respectivement de :

- déduire la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs ;

- constituer une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation ;

- et bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.

Cet avantage serait temporaire puisque la satisfaction de la condition de détention minimale du capital (50 %) par les associés coopérateurs devrait intervenir au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en SCOP. A défaut, l’avantage serait repris et donnerait lieu à l’application d’un intérêt de retard.

Article 10 :

Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers

Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 quater C :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »

B. – Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».

C. – A l’article 200 :

1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;

3° Le 6 est abrogé.

D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».

E. – Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d'acompte,… (le reste sans changement) ».

F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».

Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

G. – Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.

H. – L'article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».

I. – Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

III. – 1° Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;

2° Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.

Les A et F du I suppriment l’obligation pour les contribuables de joindre à leur déclaration des revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice des réductions d’impôt, crédits d’impôt et charges déductibles du revenu global. Ces contribuables devront conserver ces justificatifs pour les présenter en cas de demande de l’administration.

Cette mesure de simplification permettra de traiter de la même manière les usagers qui souscrivent une déclaration papier et ceux transmettant leur déclaration par voie électronique qui sont déjà dispensés de joindre ces pièces. Ce sont ainsi 8 millions de justificatifs que les contribuables ne seront plus tenus de joindre à leur déclaration.

La mesure s’appliquera à compter de l’impôt sur le revenu déclaré en 2014 sur les revenus de 2013.

Mesure arrêtée dans le cadre des travaux du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), les G à I du I visent à simplifier les démarches accomplies par les notaires, au titre des donations portant sur des immeubles.

Les notaires n’auront en effet plus à déposer un même acte de donation comprenant un immeuble dans deux services différents, le premier dans le ressort de leur étude pour enregistrement (pôle enregistrement du service des impôts des entreprises), le second dans le ressort du lieu de situation de l’immeuble pour publication au fichier immobilier (service de la publicité foncière). En cas d’immeubles situés dans des ressorts différents, la publication dans chacun des services de la publicité foncière restera en revanche obligatoire.

Cette mesure permettra en outre d’éviter que deux services ne soient saisis d’un même acte en cas de donation portant sur immeuble unique (situation la plus fréquente). Sans impact en termes de recettes budgétaires, elle permettra cependant un encaissement plus rapide de la taxe de publicité foncière (au taux de 0,60 %).

Le II est relatif à sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques.

Afin de permettre la dématérialisation des actes notifiés aux tiers-détenteurs, établissements financiers principalement, aux fins de procéder à des saisies de sommes dues par des redevables d'impositions ou de recettes publiques, il est proposé de fixer les règles d'opposabilité et d'effet dans le temps des actes notifiés par ce moyen.

Article 11 :

Modernisation des procédures de recouvrement

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

« Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »

2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet :

– d’encadrer plus strictement le recours au paiement en espèces (billets et pièces), des créances émises par l’Etat et les autres personnes morales de droit public dont les recettes sont encaissées par un comptable public en abaissant de 3 000 € à 300 € le plafond du paiement en liquide. En effet, les recouvrements en espèces sont le mode de paiement le plus dangereux pour les agents publics concernés et le plus coûteux à traiter.

– de mettre en place le Single Euro Payments Area (SEPA) comprenant 32 Etats membres. L’objectif du SEPA est de créer une gamme unique de moyens de paiement en euro, commune à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne permettant à leurs habitants d’effectuer, dans les mêmes conditions et aussi facilement que dans leur pays, des paiements tant nationaux que transnationaux. En application du règlement n° 260/2012 du Parlement et du Conseil européens du 14 mars 2012, l’adaptation des prélèvements nationaux au format SEPA (SEPA Direct débit- SDD) doit être effectuée pour le 1er février 2014. Pour les paiements à l’administration fiscale, elle concerne essentiellement les impôts sur rôle. L’adaptation du télérèglement (produit de niche spécifique à la France) au format SEPA, aussi bien pour les impôts sur rôles que pour les impôts autoliquidés, doit être effectuée avant le 1er février 2016. A compter du 1er février 2014, les prélèvements nationaux, et à compter du 1er février 2016, les télérèglements, ne seront plus acceptés par les banques. Dans le cadre de ces travaux, il a paru indispensable de garantir le principe du maintien de la gratuité des prélèvements des impôts sur rôle ainsi que la gratuité du prélèvement actuellement en vigueur pour les autres impôts.

Article 12 :

Mesures de simplification en faveur des professionnels

Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;

2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »

II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

III – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »

IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Seuils – Franchise TVA–BIC–BNC

V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »

B. – Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

C. – Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »

D. – Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – Au début du V de l'article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »

VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 € » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

B. – Le II est abrogé.

VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

A. – Au 1 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »

B. – Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »

IX. – A la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :

A. – Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».

B. – Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

C. – Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

XI. – L'article 287 du même code est ainsi modifié :

A. – Au 3 :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;

4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».

B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »

XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».

B. – Au II :

A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;

Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».

C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

A. – Au III :

1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».

B. – Au VI  

1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

XVII. – A. – Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

C. – Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l'article 293 B, II bis de l'article 302 septies A et VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée

XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

5° A l’article 302 bis WD :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

« a) L'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :

« Art. L. 102 AB. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.

« L. 102 AC. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

« L. 102 AD. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

3° L’article L. 172 B est abrogé.

XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.

La première partie de l’article s’inscrit dans processus de généralisation du recours obligatoire aux moyens modernes de déclaration et paiement des impôts dus par les professionnels engagé par l’administration fiscale.

En matière de taxe sur les salaires, actuellement, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés selon un régime de droit commun sont dans l’obligation de télépayer la taxe sur les salaires.

La disposition proposée étend à l’ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires l’obligation de télépayer la taxe.

Cette mesure serait applicable au titre des rémunérations versées à compter de janvier 2015.

La deuxième partie de l’article a pour objet de rétablir la cohérence des échéances déclaratives et de paiement des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) clôturant leur exercice au 31 décembre, en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde concomitante à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).

Actuellement, ces entreprises doivent déposer leurs relevés de solde au plus tard le 15 avril et leurs déclarations de résultat au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (délai supplémentaire de 15 jours accordé pour les dépôts effectués via TDFC). Afin de rétablir l’ordre logique selon lequel la détermination du résultat imposable constitue un préalable indispensable au calcul de l’impôt, le présent article repousse la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai.

La disposition proposée a également pour objet de sécuriser les procédures de remboursement des excédents d’IS en conditionnant le remboursement demandé sur le relevé de solde au dépôt de la déclaration de résultats.

La troisième partie de l’article propose plusieurs mesures de simplification pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Tout d’abord, il aménage les règles relatives à l’appréciation du régime d’imposition applicable.

Le régime d’imposition applicable est déterminé en fonction du montant de chiffre d’affaires réalisé ou de recettes encaissées par l’entreprise, qui ne doivent pas dépasser certains seuils. Ces seuils sont en principe les mêmes que ceux prévus pour la détermination du régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Or, si en apparence les règles de détermination de ces régimes d’imposition semblent identiques, leur application concrète a mis en exergue des incohérences tenant :

- au champ d’application des régimes d’imposition : absence d’uniformité des seuils d’application des régimes d’imposition ;

- aux modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition : années de référence différentes retenues pour déterminer le régime d’imposition applicable en bénéfices industriels et commerciaux (BIC) / bénéfices non commerciaux (BNC) et TVA et absence d’harmonisation quant à la nature des chiffres d’affaires ou des recettes à prendre en compte.

Or, ces divergences sont de nature à compliquer les règles de détermination des régimes d’imposition des entreprises, notamment pour les petits exploitants tels que les auto-entrepreneurs dont le régime d’imposition a pourtant vocation à être simple.

Il est proposé, dans un objectif de simplification, d’harmoniser le champ des activités concernées par ces régimes, les modalités d’actualisation des seuils, les années de référence retenues ainsi que la nature des recettes à prendre en compte. La réforme proposée entrerait en vigueur à compter des revenus 2015. L’imposition du bénéfice de l’exercice 2014 resterait donc soumise aux règles actuelles et la première actualisation triennale des seuils interviendrait au 1er janvier 2017.

Par ailleurs, il est proposé de réformer le régime simplifié d’imposition en matière de TVA en allégeant les obligations de paiement de plus de 90 % des entreprises soumises actuellement à ce régime et en tenant mieux compte de l’activité réelle des entreprises. Il s’agit de leur :

– offrir la possibilité de moduler à la baisse leurs acomptes sous leur seule responsabilité ;

– permettre de s’acquitter d’un acompte de TVA semestriel et non plus trimestriel, ce qui permettra de surcroît au premier acompte, en juillet, d’être calculé en fonction de la déclaration annuelle déposée au titre du dernier exercice et non plus en fonction de celle déposée au titre de
l'avant-dernier exercice.

Afin que cette mesure soit neutre pour le budget de l'Etat et que l'acompte semestriel reste à un niveau financièrement acceptable pour les entreprises (inférieur à 7 500 €), il est proposé que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris dans les limites du régime simplifié d'imposition, mais qui s’acquittent de plus de 15 000 € de TVA par an (hors TVA sur immobilisations), déclarent désormais mensuellement la TVA. Elles pourraient continuer en revanche à bénéficier du régime simplifié d'imposition en matière de résultat.

Enfin, afin d’harmoniser les modalités de paiement des taxes assimilées à la TVA et simplifier les obligations déclaratives, il est proposé que l’ensemble de ces taxes soit acquitté annuellement sur la déclaration de régularisation imprimé n° CA12/CA12E et ne donne plus lieu au paiement préalable d’acomptes provisionnels.

La quatrième partie de l’article a pour objet :

– de simplifier et d’harmoniser la perception de taxes, contributions et redevances qui sont actuellement pour certaines autoliquidées et déclarées sur des imprimés spécifiques et pour d’autres perçues par voie de rôle. Le présent article propose ainsi de les recouvrer et les contrôler selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. L’ensemble de ces taxes – actuellement déclaré à l’appui de huit imprimés différents – serait désormais télédéclaré et télérèglé à l’appui d’un seul et même formulaire (annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA ou déclaration annuelle de TVA). Sont ainsi concernées :

– la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommages ;

– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ;

– la contribution de solidarité territoriale ;

– la taxe de risque systémique ;

– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;

– l’imposition forfaitaire sur les pylônes ;

– la taxe sur les éoliennes maritimes ;

– les redevances sanitaires ;

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique.

– de mettre en place des dispositifs d’échanges de renseignements entre les services de la direction générale des finances publiques et d’autres ministères ou établissements publics qui détiennent des éléments qui permettent de recenser les assujettis et de s’assurer de la cohérence des éléments déclarés ; ces échanges visent ainsi à s’assurer de la correcte perception de certains taxes qui seront perçues comme en matière de TVA et déclarées par les redevables sur le formulaire n° 3310 A annexé à la déclaration de TVA ou sur la déclaration annuelle de TVA.

Les taxes et contributions concernées par ce dispositif d’échanges d’information sont :

– les redevances sanitaires visées aux articles 302 bis N et suivants du code général des impôts (CGI) ;

– la contribution sur les activités privées de sécurité (CGI, art. 1609 quintricies) ;

– la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales).

Article 13 :

Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le III de l'article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :

« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».

B. – A l’article 265 sexies :

1° au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;

C. – A l’article 265 septies :

1° au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;

2° au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part,» sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;

3° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

4° au cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° le huitième alinéa est supprimé ;

7° au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

D. – A l’article 265 octies :

1° au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;

3° au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;

5° le cinquième alinéa est supprimé ;

6° au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

E. – Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

F. – A l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

G. – A l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

H. – 1° Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;

2° Au 2 du même article, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

3° Au II du même article :

a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;

b) Au 1 ter, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. » ;

I. – A l’article 266 nonies :

1° Au 1 :

a) Au A :

– Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant-dernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

– A la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

– A l'avant dernier alinéa du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. – A l’article 266 decies :

1° Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

2° Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;

3° Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;

2° L'article L. 151-2 est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

Exposé des motifs :

Cet article propose plusieurs mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière.

A/ Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

La non taxation aux taxes intérieures de consommation (mentionnées aux articles 265 et 266 quater du code des douanes) des produits énergétiques auto-consommés dans l'enceinte d'un établissement de production de produits énergétiques correspond à un régime couramment appelé « des utilités ». Ce régime des utilités est prévu par l'article 21-3 de la directive 2003/96/CE qui indique que « la consommation de produits énergétiques dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l'enceinte de l'établissement ».

La rédaction actuelle de l'article 265 C du code des douanes prévoit l'application du régime des utilités sans préciser que ces établissements doivent fournir, pour bénéficier de l'exonération, des justificatifs à l'administration des douanes, afin de démontrer le niveau d'autoconsommation et d'assurer une traçabilité du processus industriel (description des procédés, comptabilité analytique). Cette lacune dans le texte actuel est à l'origine de contentieux dans la mesure où certains opérateurs revendiquent le bénéfice de cette exonération alors qu'ils ne peuvent apporter les justificatifs nécessaires. Il convient donc de sensibiliser les opérateurs en amont par la publication d'un décret qui précisera les justificatifs à produire.

Le régime fiscal suspensif est précisé par décret.

B/ Remboursement de taxes perçues par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Le présent article a pour finalité de clarifier le dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes, ainsi que de prendre en compte les modifications de l’article 352 du code des douanes relatif aux demandes en restitution de droits et taxes, introduites par l’article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Les conditions et délais de remboursement applicables aux différents régimes sont clarifiés et des précisions sont apportées quant aux conditions d’éligibilité des bénéficiaires des remboursements et aux règles de désignation de l’autorité compétente pour rendre une décision de remboursement de droits ou taxes perçus sur le fondement du code des douanes.

C/ Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Le présent article a pour objectifs d'harmoniser la terminologie relative à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets avec celle utilisée en droit de l'environnement et de faire évoluer le fait générateur de la taxation afin de prendre en compte les évolutions intervenues dans le domaine de la gestion des déchets.

Il est ainsi proposé de remplacer la notion « d'élimination de déchets » par celle de « traitement de déchets », d'utiliser les termes de « déchets non dangereux et dangereux » en lieu et place de ceux de « déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels spéciaux » et de revoir la définition de la notion d'installation de réception de déchets soumise à TGAP.

D/ Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du code général des impôts (CGI)

Le présent article vise à mettre en conformité le droit interne aux dispositions communautaires en matière de circulation des produits du tabac.

En effet, dans son arrêt du 14 mars 2013, la CJUE a considéré qu’en utilisant un critère purement quantitatif pour l’appréciation du caractère commercial de la détention par des particuliers de tabac manufacturé en provenance d’un autre Etat membre ainsi qu’en appliquant ce critère par véhicule individuel (et non par personne) et de manière globale pour l’ensemble des produits du tabac, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 9 de la directive n° 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Les articles du CGI non conformes à cette directive doivent donc être supprimés. Dès l’arrêt de la CJUE, des instructions administratives ont été diffusées auprès des services de la DGDDI et une circulaire en date du 7 mai 2013 a précisé les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers.

Article 14 :

Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

B. – A l’article 220 X :

1° A la cinquième phrase, après les mots : « trente-six mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

2° Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.

« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

3° La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.

C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »

D. – Au V de l’article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. - I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.

« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a. par des personnes physiques ;

« b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

F. – Au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».

G. – A l’article 1639 A ter :

1° Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.

H. – Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».

I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».

J. – L’article 1469 A quater est abrogé.

II. – Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Exposé des motifs :

Le présent article reconduit, aménage ou amplifie certains dispositifs d’aide fiscale aux entreprises du secteur de la presse, de la restauration ou des jeux vidéo.

En ce qui concerne le secteur de la presse, il proroge d’un an la provision spéciale que les entreprises de presse écrite comme de presse en ligne sont autorisées à constituer en application de l’article 39 bis A du code général des impôts.

Par ailleurs il ouvre la faculté aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE), par une délibération, les diffuseurs de presse spécialistes Dès lors qu’une commune ou un EPCI a pris une délibération en faveur de cette exonération de CFE, cette délibération entraîne l’application de l’exonération correspondante en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les départements et les régions devront prendre une délibération pour que l’exonération de CVAE, pour la part leur revenant, soit applicable, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI. Cette exonération remplacera la possibilité qu’ont actuellement les communes et EPCI de voter une réduction forfaitaire de la base de CFE (1 600 €, 2 400 € ou 3 200 €) de l’établissement principal des diffuseurs de presse.

En ce qui concerne la restauration, l’article proroge d’un an le crédit d’impôt restaurateur afin de permettre aux professionnels de disposer d’un délai supplémentaire pour engager cette démarche qualité en s’appuyant sur ce dispositif incitatif.

Enfin en ce qui concerne, le secteur des jeux vidéo, le présent article aménage le crédit d’impôt jeux vidéos afin de consolider le tissu créatif et industriel français. En l’état actuel des technologies et du marché, les délais de production des jeux dits « AAA », de premier plan au niveau mondial en termes de budget, de nombre de ventes, d’emplois et de rentabilité, s’étalent souvent de 4 à 7 ans. Afin de maintenir la pertinence du dispositif pour ces productions qui mobilisent un nombre important de compétences artistiques et techniques, il est proposé de porter à 72 mois le délai d’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros.

En contrepartie de l’extension de ce délai, et afin de préserver les intérêts de l’Etat au regard des règles de prescription fiscale, il est précisé que seules sont éligibles les dépenses engagées dans les trente-six mois précédant la date d’obtention de l’agrément définitif et qu’ainsi tout crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à ce délai doit faire l’objet d’un remboursement par l’entreprise qui en a bénéficié.

Article 15 :

Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

B. - Au  quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

C. - Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

E. - Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

F. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

G. - Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

H. - L’article 1383 C bis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;

I. - Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.

J. - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

K. - À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

L. - Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

M. - Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».

N. - Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».

O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

II - Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. - Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. » ;

B. - Le 3 est abrogé.

III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

B. - Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2013. Par ailleurs, dans un souci de cohérence avec la fin de l’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement (R&D) des pôles de compétitivité, le présent article propose d’abroger les dispositifs correspondants d’exonération de contribution économique territoriale (CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). De plus, afin de rendre la répartition des bénéfices pour les activités réalisées dans et hors zone plus conforme à la réalité des activités exercées et de favoriser le développement de ces zones grâce à la création d’activités effectivement implantées dans ces territoires, il est proposé d’abandonner la répartition actuelle au prorata de la cotisation foncière des entreprises au profit d’un prorata sur le chiffre d’affaires ou les recettes. Enfin, pour une meilleure lisibilité de la norme fiscale, le présent article vise à modifier ou abroger certaines dispositions obsolètes.

Article 16 :

Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

I. - Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement ».

B. - Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.

III. - Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».

IV. - A. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

B. - le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de moderniser les impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et notamment au financement du compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP).

Il précise l’assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision en prenant en compte les recettes publicitaires et de parrainage générées par l’exploitation des services de télévision de rattrapage (TVR).

Il donne un effet utile dès 2014 à la réforme de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs mise en place par la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 en modifiant les modalités de calcul des acomptes l’année de son entrée en vigueur.

Il étend la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes aux entreprises qui ne sont pas établies sur le territoire français mais qui proposent, depuis l’étranger, des ventes ou locations de vidéogrammes physiques ou sous forme dématérialisée à des consommateurs français. Cette mesure permet de rétablir l’équité fiscale et de mettre fin à l’asymétrie qui place certains opérateurs nationaux dans une situation moins favorable que leurs concurrents étrangers.

Article 17 :

Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois"

I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II. – Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 352-1 à L. 352-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

« 2° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.

« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.

« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.

« Art. L. 352-4. – L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».

B. – Au 23° de l'article 157 :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».

C – L'article 199 decies H est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d'en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;

« d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;

« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;

« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de [l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 ;

« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »

D. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« 1. A compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;

« 2. Le crédit d'impôt s'applique :

« a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« 1° Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du même code ;

« 2° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« 1° L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« 2° Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du même code ;

« 3° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« c) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« 1° Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier ;

« 2° Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

« 3° Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d'assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;

« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.

« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;

« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »

E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;

« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 dudit code pendant trente ans. »

F. – Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Exposé des motifs :

Le présent article met en œuvre les mesures fiscales annoncées dans le plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois présenté le 18 octobre dernier.

En premier lieu, cet article crée un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA). Ce compte, qui a vocation à se substituer au compte d’épargne assurance pour la forêt (CEAF) ouvre droit à une exonération de l’assiette des droits de mutations à titre gratuit (DMTG) et de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à concurrence des trois quarts des sommes déposées qui y sont déposées.

Par ailleurs, le présent texte réforme le Dispositif d’Encouragement Fiscal à l’Investissement en forêt (dit « DEFI forêt ») :

– dans son volet acquisition : désormais, la réduction d’impôt est réservée aux acquisitions de terrains destinées à l’agrandissement d’une unité de gestion existante. Les dépenses d’acquisition seront éligibles à la réduction d’impôt pour les acquisitions de terrains d’au plus 4 hectares chacun qui permettent de porter la surface d’une unité de gestion à plus de 4 hectares. Ce dispositif est créé à compter de l’imposition des revenus 2014 et jusqu’en 2017.

– dans son volet assurance : la réduction d’impôt est prolongée jusqu’en 2017 ; le plafond de cotisation par hectare assuré est réduit progressivement chaque année et le plafond des dépenses est augmenté puisque désormais le plafond de 6 250 €, ou 12 500 € pour un couple marié ou pacsé, ne s’apprécie plus globalement avec le plafond des dépenses de travaux forestiers.

– dans son volet travaux et contrat de gestion : les dépenses engagées dans ce but donnent désormais droit à un crédit d’impôt. Le taux du crédit d’impôt est de 18 %, porté à 25 % lorsque le bénéficiaire est adhérent d’une organisation de producteurs.

Enfin, un dispositif d'amortissement exceptionnel pour les entreprises de première transformation du bois est rétabli pour les acquisitions de matériels réalisées entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016.

Article 18 :

Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 3 de l’article 115 quinquies :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».

B. - A l’article 208 C :

1° Au II :

a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

C. - Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».

II. - A. - Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’apporter certains aménagements au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) consistant à : exonérer de façon pérenne de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués les distributions réalisées par les SIIC au titre de leurs obligations de distribution et relever en contrepartie les taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés et des plus-values de cession de ces même actifs, portés respectivement de 85 % à 95 % et de 50 % à 60 %.

Un aménagement technique est par ailleurs introduit, consistant à modifier l’article 115 quinquies du CGI, relatif à la retenue à la source afin qu’il s’applique à une société étrangère qui réalise en France des bénéfices via un établissement stable qui a opté pour le régime SIIC.

Article 19 :

Suppression des peines plancher en matière douanière

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;

2° Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

3° Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;

4° L’article 437 est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’aligner les dispositions du code des douanes sur celles du code pénal en permettant au juge de réduire l’amende en-dessous du tiers de son montant.

D’une manière générale, les textes qui répriment les infractions par des sanctions susceptibles de gradation ne fixent désormais qu’un maximum, hormis pour les « peines plancher » en matière de récidive. Dans la limite du maximum fixé, le juge a toute liberté pour fixer le montant ou la durée de la sanction. Cette règle, rappelée par le code pénal (art. 132-19 et 132-20 CP), connaît toutefois des exceptions, en particulier en matière douanière où le principe d’un minimum de sanction pécuniaire a été maintenu.

Afin de laisser, au juge la possibilité de moduler les amendes douanières et le montant des sommes tenant lieu de confiscation, il convient de modifier le code des douanes. Enfin, lorsque des marchandises non prohibées sont saisies, le tribunal doit pouvoir en donner mainlevée sans imposer une caution ou la consignation de la valeur desdites marchandises.

Article 20 :

Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France

I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d'euros à cette même date.

« Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

4° Au 3 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

5° Au 5, après les mots : « les moins-values » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».

C. - Au 1 du II bis :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.

D. - Au IV, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

E. – Au 1 du V :

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » ;

3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

F. - Au VII :

1° Au 1 :

a) Au a :

- à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

- après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) La donation de :

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; »

c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »

d) Au  f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d’apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l'article 150-0 B ter. » ;

3° Au 2 :

a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;

5° Au 4 :

a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;

b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».

G. - Au VIII :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;

2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;

« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».

H. – Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.

I. – Au IX :

1° Au 1, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et les créances » ;

2° Au 2, après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

3° Au 3 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et aux créances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »

II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »

III. - A l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

Exposé des motifs :

Cet article propose d’aménager l'« exit tax » afférente aux plus-values latentes au départ de France.

Il s'agit tout d’abord d'adapter le dispositif d'« exit tax » à la réforme du régime d'imposition des plus-values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, il est notamment proposé d’appliquer les nouveaux abattements pour durée de détention, de droit commun et incitatif, aux plus-values et créances dans le champ d’application de l’« exit tax ». De même, l’option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 % réservée aux « entrepreneurs » serait supprimée.

Ensuite, ce texte propose d'aménager le dispositif d'« exit tax » afin de le mettre en conformité au droit de l'Union :

– les modalités d’imputation des moins-values seraient modifiées : les moins-values réalisées lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente avait été constatée lors du transfert de domicile fiscal hors de France, seraient notamment imputables sur l’assiette définitive des plus-values latentes déterminée lors de la cession des titres ;

– la disposition prévoyant que le contribuable ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) doive prouver que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de l'impôt est conservée pour les seuls contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un Etat hors de l’UE ou de l’Espace économique européen. Cette modification fait suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 jugeant cette disposition incompatible avec la liberté d'établissement garantie par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Ces modifications sont nécessaires afin de respecter le principe de la liberté d'établissement applicable au sein de l'UE selon lequel le montant de l'impôt prélevé au moment de la réalisation d'une plus-value par un résident de l'UE ne peut excéder le montant de l'impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n'ayant jamais quitté le territoire national.

Les dispositions relatives à la prise en compte de la réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières seraient applicables aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1er janvier 2013 et les dispositions relatives aux modifications de fonctionnement du dispositif s’appliqueraient aux mêmes transferts intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Article 21 :

Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 8° du I de l’article 35 :

1° Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. »

B. - Au 5° du 2 de l’article 92 :

1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ».

2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »

C. - Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.

D. - Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un Etat ou un territoire non coopératif. »

E. - 1° L’intitulé du VII bis de la première sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

2° L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.

« Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D.

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

« 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.

« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.

F. - Au 1° du 1 du III de l'article 155 et au 6 bis de l'article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 150 ter ».

G. - Au I de l’article 156 :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Au 6° :

a. Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;

b. Le second alinéa est supprimé.

H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :

« Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »

I. - L’article 1649 bis C est abrogé.

J. - L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;

2° Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

III. - Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.

IV. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D de ce code.

Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Exposé des motifs :

Il est proposé de réformer le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme afin de mettre un terme aux différences de traitement selon que les opérations sont réalisées en France ou à l’étranger.

En effet, les règles d’imposition actuelles ne sont pas conformes au droit communautaire, dans la mesure où elles constituent une restriction à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation des services. En outre, ces règles d’imposition sont aujourd’hui source d’insécurité juridique au regard de l’évolution des produits financiers offerts aux particuliers.

Il est donc proposé de supprimer la distinction opérée entre les opérations selon qu’elles sont réalisées en France ou à l’étranger et d’élargir leur champ d’application à l’ensemble des instruments financiers tels qu’ils sont définis par le code monétaire et financier.

Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers seraient imposées selon le régime des plus-values mobilières, avec possibilité d’imputation des pertes sur dix ans, et sans application d’abattement pour durée de détention. De même les opérations réalisées à titre habituel et professionnel seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, sur option, de celui des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) quel que soit la localisation de l’opération. Par exception, les opérations réalisées dans un Etat ou territoire non coopératif seraient imposées à un taux de 75 % en revenus de capitaux mobiliers, avec possibilité d’imputer les pertes sur six ans. Ce même taux d’imposition serait prévu pour les opérations relevant des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux réalisées dans un Etat ou territoire non coopératif.

Ces nouvelles dispositions seraient applicables aux profits et aux pertes réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Cela étant, afin de permettre l’imputation des pertes réalisées à l’étranger par un particulier avant la date d’entrée en vigueur de ces dispositions et non encore imputées sur les profits de même nature réalisés avant cette même date, ces pertes reportables pourront être imputées sur les profits relevant des dispositions de l’article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014.

Article 22 :

Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale

I. – Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Au IV du 1.1 du 1 :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

B. – Au IV du 2.1 du 2 :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. – Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale

A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; » 

2° Le 1° du II est complété par les mots :

« , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; ».

B. – Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

III. – Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – A l'article L. 2332-2 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. » 

B. – A l'article L. 3332-1-1 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

C. – A l'article L. 4331-2-1 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

IV. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

A. – Le tableau annexé au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

Département

Pourcentage de TSCA

AIN

0,8751 %

AISNE

0,7034 %

ALLIER

0,9669 %

ALPES-DE-HTE-PROVENCE

0,3223 %

HAUTES-ALPES

0,2393 %

ALPES-MARITIMES

1,3461 %

ARDECHE

0,8520 %

ARDENNES

0,6184 %

ARIEGE

0,4241 %

AUBE

0,4525 %

AUDE

0,9234 %

AVEYRON

0,6017 %

BOUCHES-DU-RHONE

3,4082 %

CALVADOS

0,0000 %

CANTAL

0,3439 %

CHARENTE

0,8899 %

CHARENTE-MARITIME

0,7158 %

CHER

0,4917 %

CORREZE

0,5305 %

COTE-D'OR

0,3404 %

COTES-D'ARMOR

1,3568 %

CREUSE

0,2737 %

DORDOGNE

0,7059 %

DOUBS

1,2408 %

DROME

1,2665 %

EURE

0,5395 %

EURE-ET-LOIR

0,5824 %

FINISTERE

1,5481 %

CORSE-DU-SUD

0,6014 %

HAUTE-CORSE

0,4446 %

GARD

1,6026 %

HAUTE-GARONNE

2,1900 %

GERS

0,5223 %

GIRONDE

1,9629 %

HERAULT

1,8734 %

ILLE-ET-VILAINE

1,8958 %

INDRE

0,3212 %

INDRE-ET-LOIRE

0,4255 %

ISERE

3,2030 %

JURA

0,6061 %

LANDES

0,8974 %

LOIR-ET-CHER

0,4443 %

LOIRE

1,7269 %

HAUTE-LOIRE

0,5498 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,6843 %

LOIRET

0,0000 %

LOT

0,3510 %

LOT-ET-GARONNE

0,6359 %

LOZERE

0,0830 %

MAINE-ET-LOIRE

0,4756 %

MANCHE

1,0273 %

MARNE

0,0000 %

HAUTE-MARNE

0,3323 %

MAYENNE

0,5637 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,7002 %

MEUSE

0,4236 %

MORBIHAN

1,0264 %

MOSELLE

1,3684 %

NIEVRE

0,6981 %

NORD

5,0564 %

OISE

1,4973 %

ORNE

0,3752 %

PAS-DE-CALAIS

3,7799 %

PUY-DE-DOME

0,9270 %

PYRENEES-ATLANTIQUES

1,1214 %

HAUTES-PYRENEES

0,6944 %

PYRENEES-ORIENTALES

1,1517 %

BAS-RHIN

1,9861 %

HAUT-RHIN

1,9615 %

RHONE

0,0000 %

HAUTE-SAONE

0,4069 %

SAONE-ET-LOIRE

1,0059 %

SARTHE

1,0302 %

SAVOIE

0,9226 %

HAUTE-SAVOIE

1,2086 %

PARIS

0,0000 %

SEINE-MARITIME

2,1068 %

SEINE-ET-MARNE

1,6201 %

YVELINES

0,0000 %

DEUX-SEVRES

0,5715 %

SOMME

1,4786 %

TARN

0,9089 %

TARN-ET-GARONNE

0,5544 %

VAR

1,4236 %

VAUCLUSE

1,3736 %

VENDEE

1,5186 %

VIENNE

0,5131 %

HAUTE-VIENNE

0,6877 %

VOSGES

1,2954 %

YONNE

0,5747 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,2693 %

ESSONNE

2,3702 %

HAUTS-DE-SEINE

0,0000 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,3682 %

VAL-DE-MARNE

1,8634 %

VAL-D’OISE

1,0146 %

GUADELOUPE

0,5585 %

MARTINIQUE

0,2320 %

GUYANE

0,3756 %

REUNION

0,0000 %

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité

A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211-35-1, il est inséré un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ; 

2° A l’article L. 5212-24 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2013-XXX du XX décembre 2013 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.

« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. – Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

VI. – Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie

A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;

b. Les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VII. – Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation

A. – Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. – 1° Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

VIII. – Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

3° A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

IX. – Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

A. – Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

« a. En cas de création d’une commune nouvelle ;

« b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;

« c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article comporte diverses mesures relatives à la fiscalité locale visant notamment à ajuster certaines dispositions liées aux suites de la réforme de la taxe professionnelle et à l’achèvement de la carte intercommunale.

Le I tire les conséquences, à compter du 1er janvier 2014, de la décision n° 2013-323 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013 sur les modalités de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources (GIR) en cas de modifications de la carte intercommunale intervenues avant le 1er janvier 2012.

Ainsi, il harmonise les critères de répartition des versements de DCRTP et de GIR ou des prélèvements de GIR en cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2011 avec ceux applicables aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012, conformément aux indications figurant dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel.

Le II neutralise les restitutions de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale (CET). Ces dispositifs peuvent en effet entraîner, pour les collectivités qui en font application, une perte de recettes fiscales de CFE qui est susceptible de les rendre éligibles, de façon artificielle, au dispositif de compensation de pertes de bases de CET.

Il est proposé de neutraliser le biais méthodologique conduisant à traiter comme des pertes de recettes compensables les remboursements de CFE décidés par les communes et EPCI qui avaient insuffisamment anticipé les effets du relèvement des bases minimum de CFE opéré par délibération exécutoire prise en 2011 ou en 2012.

Le III vise à faire figurer dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) le principe du versement mensuel par douzièmes des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), conformément aux préconisations de la Cour des comptes.

Le IV met à jour les pourcentages de ventilation du solde de la taxe sur les conventions d'assurance transférée aux départements (TSCA) dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle, en application des dispositions du I et du II de l’article L. 3332-2-1 du CGCT.

Cette ventilation doit être ajustée afin de tenir compte des données utilisées pour le calcul définitif de la DCRTP et du droit à compensation reconnu par le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) afférents à 2013, conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

Le V a pour objet de clarifier l’état du droit applicable et de lever les ambiguïtés qui donnent lieu à des divergences d’interprétation sur le niveau de perception légal de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) dans certaines situations. Il s’agit d’harmoniser les modalités de perception de la TCFE entre les différents EPCI (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes) et de favoriser une meilleure intégration fiscale en liant strictement la perception de la TCFE à l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution (AOD) d’électricité et en retirant toute considération relative aux seuils de population. Pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d’une fraction de la taxe pourrait être rendu possible vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat mixte). Sont également précisées les dispositions applicables en matière de modulation du coefficient multiplicateur lors de fusion de syndicats ou d’EPCI à fiscalité propre.

Le VI rend plus efficace et efficient le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) accordé aux organismes de logements sociaux à raison de dépenses de travaux d’économie d’énergie. Cette dépense fiscale a en effet été considérée comme inefficace par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011. Le dispositif est modifié sur deux points :

– le champ des dépenses de travaux éligibles : les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie définis à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les dépenses d’acquisition et d’installation d’équipements et de matériaux ouvrant droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

– le mode de calcul du dégrèvement : pour éviter le cumul d’avantages fiscaux et budgétaires et les effets d’optimisation ainsi engendrés, le dégrèvement sera accordé à raison des dépenses de travaux nettes des subventions éventuellement obtenues par le propriétaire pour les financer.

Afin de ne pas déstabiliser les opérations donnant lieu à des dépenses avant le 1er janvier 2014, la mesure ne s’appliquera qu’à compter de la TFPB due au titre de 2015.

Le VII permet aux communes isolées au 1er janvier 2011 qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle de supprimer, si elles le souhaitent, dès l’année de rattachement ou le cas échéant en 2014, la double prise en compte d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation sans être contraintes par les règles de lien entre les taux prévues par le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI).

Le VIII permet de tendre vers une harmonisation des dates de délibérations d’exonérations de fiscalité directe locale.

Le IX propose d’élargir aux EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone qui n’ont jamais délibéré pour fixer une base minimum de CFE et sur le territoire desquels, par suite, des bases minimum différentes s’appliquent selon les communes, de recourir à la procédure de convergence réservée jusqu’ici aux communes nouvelles et aux EPCI dont le périmètre est modifié.

Article 23 :

Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de »  et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;

2° Le deuxième alinéa du III est supprimé ;

3° Au IV :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

4° Au VI :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - A. - 1° La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;

« 2° A l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au 1° :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

« 3° A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« 4° En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4° du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« C. - Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;

9° Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Au XVI :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Exposé des motifs :

Le présent article modifie l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dont les dispositions organisent la révision des valeurs locatives des locaux professionnelles retenues pour l’assiette des impôts directs locaux.

En effet, l’avancement des travaux opérationnels liés à la révision, et tout particulièrement la mise en place des commissions départementales, qui ont un rôle décisionnel dans la détermination des paramètres généraux d’évaluation (découpage du département en secteurs d’évaluation, fixation des grilles tarifaires par catégories de locaux et secteurs…), rendent aujourd’hui nécessaires certains aménagements de l’article 34 de la loi précitée.

Les aménagements proposés concernent principalement les aspects suivants :

- la mise en œuvre et le fonctionnement des commissions départementales : il est nécessaire de faire évoluer la loi, notamment pour préciser le calendrier des travaux des commissions mais également pour alléger la compétence des commissions départementales, qui n’auront pas à statuer sur le classement des propriétés, qui procède en effet directement des déclarations des redevables ;

- les règles de détermination du coefficient de neutralisation afin de rendre plus lisibles et stables pour les contribuables et les collectivités locales les mécanismes de neutralisation, eu égard au développement de l’intercommunalité qui implique des modifications importantes des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.

Article 24 :

Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

I. - Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

II. - Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

Groupes de produits

Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale

Taux

(en %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27.57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58.57

Autres tabacs à fumer

100

52.42

Tabacs à priser

100

45.57

Tabacs à mâcher

100

32.1

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau figurant ci dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

III. - Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

– Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;

– Gazole : 34€/hectolitre ;

– Gazole non routier : 5€/hectolitre.

Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

– la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

– un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.

Exposé des motifs :

A partir du 1er janvier 2014, les dispositions d’ordre fiscal en vigueur dans les départements et régions d’outre mer s’appliqueront à Mayotte en vertu de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte. Dans le même temps, Mayotte accédera au statut de « région ultra-périphérique de l’UE » sur le fondement de la décision du Conseil Européen n° 2012/419/CE du 11 juillet 2012 et les taxes, actuellement en vigueur, devenues contraires au Traité, ne pourront plus y être perçues.

Le présent article vise à instaurer à Mayotte un tarif d’octroi de mer et d’octroi de mer régional, de taxe spéciale de consommation (TSC) sur les carburants et un droit de consommation sur les tabacs afin d’assurer une transition fiscale la plus neutre possible tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales.

La compétence de fixation des taux d’octroi de mer, de TSC et de droit de consommation sur les tabacs incombe normalement au conseil général de Mayotte. Ce dernier n’étant toutefois habilité à mettre en œuvre cette prérogative qu’à compter du 1er janvier 2014, il existe un risque que dans des délais aussi contraints il ne soit pas en mesure d’adopter des tarifs pour chacune de ces fiscalités qui seront applicables dès cette date.

La présente mesure vise donc, à éviter un vide juridique et une perte de recettes majeure pour le département de Mayotte. Celui-ci disposera de l’année 2014 pour délibérer.

Bien évidemment, le conseil général de Mayotte conserve toutes ses prérogatives de fixation des taux, dès le 1er janvier 2014, telles que prévues aux articles 27 et 37 de la loi sur l’octroi de mer pour l’octroi de mer, à l’article 268 du code des douanes, pour le droit de consommation sur les tabacs, à l’article 266 quater du code des douanes pour la taxe spéciale de consommation sur les carburants.

Article 25 :

Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

I. - 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;

2° Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;

3° Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

Catégorie

Somme forfaitaire

(en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

4° La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

5° La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. -  Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’instaurer au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) une contribution spécifique destinée à financer les études nécessaires à la conception du centre de stockage réversible en couche géologique profonde, dit « CIGEO », implanté dans l’Est de la France, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne.

En application de l’article 3 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, ce centre de stockage a vocation à accueillir les déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue produits par les exploitants d’installations nucléaires (AREVA, CEA et EDF).

Les études menées par l’ANDRA permettront à ces exploitants nucléaires de s’acquitter de leurs obligations relatives à la gestion de leurs déchets.

En application du principe économique dit du « pollueur-payeur », ces études ont vocation à être payées par les producteurs de déchets radioactifs. Ceux-ci ont déjà provisionné le coût de ces études conformément à l’article L. 594-1 du code de l’environnement.

Cette contribution financera des dépenses qui vont significativement augmenter du fait du passage du projet en phase industrielle après le débat public qui est en cours.

Il est proposé que cette contribution soit versée à un fonds « conception » spécialement créé au sein de l’ANDRA, sur le modèle d’autres fonds gérés par l’établissement selon une comptabilisation distincte. Les dépenses de ce fonds sont estimées à 110 M€ en 2014.

Cette contribution est instaurée pour une durée limitée, soit jusqu’à l’autorisation de construction du centre de stockage en couche géologique profonde CIGEO qui sera délivrée par décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), et au plus tard jusqu’en 2021, date à laquelle le projet CIGEO devrait entrer dans sa phase de construction. A compter de cette date, le financement du projet CIGEO sera assuré par des conventions avec les producteurs de déchets, conformément à l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement.

En conséquence, le présent projet d’article :

 - crée une nouvelle contribution affectée à l’ANDRA et détermine son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement ;

 - introduit un nouvel article L. 542-12-3 dans le code de l’environnement relatif à la création d’un fonds « conception » institué au sein de l’ANDRA, destiné à recevoir le produit de la nouvelle contribution en vue d’assurer le financement des études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue ;

 - fixe le montant de la contribution pour 2014.

La création de cette contribution vise à instaurer un mode de financement adapté et transparent pour le projet CIGEO. Conformément à la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, elle permet de garantir l’indépendance de l’ANDRA vis-à-vis des producteurs de déchets.

Article 26 :

Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. - A l’article L.121-13 :

1° A la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « médiateur national de l'énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».

B. - La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »

C. - Après l’article L. 121-19, est ajouté un article L.121-19 bis ainsi rédigé :

« Art. L.121-19 bis. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

Exposé des motifs :

Depuis 2009, les recettes fournies par la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE) ne permettent pas de couvrir en totalité les charges de service public de l’électricité. Il en résulte un décalage de compensation qui, à ce jour, a été supporté par EDF. Les entreprises locales de distribution (ELD) et Électricité de Mayotte (EDM) ont en revanche été compensées pour l’intégralité des charges qu’elles supportent.

Ce décalage, qui se traduit par un déficit de compensation, résulte d’une part de l’écart entre le montant des charges prévisionnelles évalué par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et le montant des charges effectivement supportées par les opérateurs électriques et, d’autre part, d’un rendement insuffisant de la CSPE depuis 2009.

Le Gouvernement s’est engagé auprès d’EDF à ce que l’intégralité du déficit de compensation soit remboursé à horizon 2018, et à ce que soient compensés les coûts de portage financier associés à ce décalage de couverture par la CSPE des charges de service public.

La prise en compte de ces coûts de portage financier passés, régulièrement évoquée par la Cour des comptes, doit faire l’objet d’une disposition législative. C’est l’objet du III du présent article qui permettra de fixer le montant de ces coûts, par application d’un taux conventionnel d’intérêt depuis l‘apparition du décalage de compensation, conformément à l’engagement de l’État vis-à-vis d’EDF.

En outre, le présent projet d’article vise à établir un mécanisme qui permettra de façon pérenne de prendre en charge au sein du calcul de la CSPE les éventuels coûts ou produits de portage financier qui seraient exposés par EDF, les entreprises locales de distribution ou Électricité de Mayotte en raison de déséquilibres transitoires entre les charges et les produits de la CSPE. En effet, selon que les charges ont été sous-évaluées ou bien surévaluées, des frais comme des gains financiers peuvent apparaître.

En l’état actuel du droit, les charges de l’année N sont initialement compensées sur la base des prévisions établies par la CRE. Ces prévisions font l’objet d’un ajustement définitif pour être intégrées aux charges prévisionnelles de l’année N+2. Des décalages transitoires qui n’ont pas vocation à durer plus de deux ans peuvent donc apparaître par ce mécanisme.

L’objet du I du présent projet d’article est de permettre, pour l’ensemble des opérateurs supportant des charges de service public, une actualisation de ces déficits (ou excédents) pour tenir compte des éventuels frais de portage financier qu’ils ont exposés au titre de ces décalages. Le taux d’actualisation sera fixé par décret.

Article 27 :

Réforme de la taxe d’apprentissage

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;

2° A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

6° A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

7° A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».

B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».

2° A l’article 230 H :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;

d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».

D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».

E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6241-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

4° A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

5° A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».

III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

2° A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’engager une réforme du financement de l’apprentissage en accord avec l’objectif fixé dans le Pacte national pour la croissance et la compétitivité de faire progresser le nombre d’apprentis de 440 000 aujourd’hui à 500 000 apprentis en 2017. Dans cette optique, la répartition de la taxe d’apprentissage doit être revue afin que cette taxe bénéficie davantage à l’apprentissage, conformément aux souhaits exprimés par le Président de la République.

Ainsi, le présent article prévoit la fusion de la contribution au développement de l’apprentissage et de la taxe d’apprentissage dans un souci de simplification fiscale pour les entreprises et de lisibilité des circuits de financement de l’apprentissage pour les différents acteurs.

Il prévoit également d'affecter le produit de l'actuelle contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) directement au financement des centres de formation d'apprentis (CFA). Ainsi les moyens affectés au financement de l’apprentissage, par les régions ou directement versés aux centres de formation d’apprentis seront renforcés grâce à cette réforme.

Par la suite, les modalités de répartition de la taxe d’apprentissage seront adaptées. Ce faisant, cette réforme permettra de prendre acte de la place centrale des régions dans le développement de l’apprentissage, politique privilégiée pour l’amélioration de l’insertion professionnelle au sein de leur territoire.

Les ressources actuellement perçues par les régions seront ainsi garanties sur la base d’un plancher fixé par le projet d’article à hauteur de 55 % de la taxe d’apprentissage rénovée. L’affectation directe aux régions d’une part du produit de la taxe d’apprentissage leur permettra de disposer d’une recette intégralement dynamique suivant l’évolution de la masse salariale.

La part de la taxe d’apprentissage dédiée au financement des centres de formation d’apprentis sera fixée par décret en Conseil d’État.

Les autres affectations déjà existantes du produit de la part d'apprentissage (dépenses libératoires dédiées au financement des centres de formation d’apprentis et part du « quota » versée au Trésor public) sont maintenues.

Les entreprises conservent également la possibilité d’effectuer des dépenses libératoires pour le financement des premières formations technologiques et professionnelles au titre du « hors quota ». Les liens entre les entreprises et les acteurs de la formation professionnelle initiale seront préservés et les entreprises conserveront la possibilité de construire avec les partenaires sociaux et consulaires des politiques d’apprentissage complémentaires adossées à des objectifs de branches ou territoriaux.

Article 28 :

Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

« III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.

« IV. Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I, II et III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

« V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »

3° Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : « 45 euros ».

4° Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.

Exposé des motifs :

La surveillance de la circulation des végétaux, produits végétaux et des autres objets susceptibles de constituer des vecteurs de contagion, de contamination ou d’infestation (supports de culture, moyens de transport, emballages, etc.) est une exigence de santé publique. Elle permet notamment de prendre les mesures de protection adéquates contre les organismes nuisibles.

Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets précités importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminé par un organisme nuisible (virus, mycoplasmes, agents pathogènes notamment).

Cette surveillance est régie à la fois par le droit de l’Union européenne et le droit national.

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par l’article 58 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, prévoit notamment qu’en vue de la mise en circulation de telles marchandises au sein de l’Union européenne ou de leur exportation vers des États non membres de l’Union européenne, les opérateurs acquittent une redevance dans le cadre de la délivrance de documents par l’administration, de contrôles techniques ou d’analyses en laboratoire qui sont réalisées à cette occasion.

Les dispositions actuelles relatives aux modalités de calcul de la redevance due en cas de contrôle sur place sont toutefois sujettes à interprétation. Il est donc nécessaire de préciser la rédaction issue de la loi de finances pour 2012.

En conséquence, le présent article a pour objet de modifier l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de :

 - clarifier le mode de calcul de la redevance due en cas de contrôle au lieu de production ou de détention de végétaux (contrôles sur place) ;

 - prévoir que la redevance est acquittée par l’opérateur économique, y compris lorsque les services ministériels qui ont instruit la demande de délivrance de documents administratifs ont refusé cette délivrance.

Il est précisé que les montants de la redevance demeurent inchangés par rapport au droit actuel. Les plafonds et les montants ont été fixés directement en euros, et non plus comme multiples d’un « montant de base N » égal à 15 €.

Le principe d’une tarification dégressive en cas de contrôles portant sur des volumes, surfaces ou quantités importants a également été maintenu.

Enfin, il est précisé que la présente redevance n’est pas régie par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté. En effet, cette directive régit les cas d’importations en provenance de pays tiers.

II. - AUTRES MESURES

A. Garanties de l’État

Article 29 :

Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera au cours de l’année 2014 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2014.

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permet cependant à l’Unédic d’émettre des obligations, même si elle se trouve dans une situation où l’article L. 213-15 prévoit une interdiction d’émission, sous réserve que les obligations soient garanties par l’État.

L’Unédic a procédé en 2009 à une émission d’obligations pour un montant de 4 Md€ sans garantie de l’État. Or, les fonds propres de l’Unedic ont connu une dégradation de plus de 50 % entre la fin de l’exercice 2008 (- 4,7 Md€) et la fin de l’exercice 2010 (- 8,6 Md€). Suivant les dispositions de l’article L. 213-15, l’Unédic aurait dû reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans pour pouvoir conserver le droit d’effectuer des émissions sans garantie de l’État.

Cette obligation ne peut toujours pas être respectée : les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 13,8 Md€ fin 2012 et les projections à fin 2013 prévoient un niveau de - 17,9 Md€. Dès lors, le régime ne pourrait donc pas procéder à de nouvelles émissions d’obligations en 2014 sans la garantie de l’État, alors que l’Unedic prévoit une dégradation supplémentaire de ses fonds propres à - 22,3 Md€ à la fin 2014.

Afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2014, il est proposé d’accorder à l’Unédic la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2014. Le montant de 8 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourront être garanties. Il correspond au volume d’émissions actuellement projeté par l’Unédic en 2014 pour couvrir le besoin de financement de l’année et le renouvellement des financements existants.

Article 30 :

Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale

Au premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’augmenter le montant maximal de risques pouvant être couverts par le dispositif de garantie de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié.

Le dispositif, qui existe depuis le 1er janvier 2006 et a été prorogé en 2010 jusqu’en 2015, est réservé aux entreprises de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 M€. Il consiste, pour l'État, à contre-garantir jusqu'à 80 % des cautions et des préfinancements mis en place par des institutions financières françaises ou étrangères. Il est géré pour le compte de l’État par la Caisse française de développement industriel (CFDI), qui émet les garanties avec la contre-garantie de l’État prévue par l’article 119 modifié par le présent article, sur la décision du ministre de l’économie et des finances.

Sur la période 2006-2012, STX France a été la seule entreprise bénéficiaire de ce dispositif. La garantie n'a jamais été appelée. Des dispositifs comparables sont en vigueur dans les pays européens dont les chantiers navals sont en concurrence avec les chantiers français (Finlande, Allemagne, Pays-Bas). Le présent dispositif est indispensable pour permettre la concrétisation des contrats signés par les chantiers navals, en permettant de rassembler des financements d’un montant unitaire important qui seraient hors de portée d’un financement bancaire classique pour un chantier naval français.

Le montant de risque maximal de 900 M€ a été fixé en 2005 et n’a jamais été réévalué depuis. Il ne reflète plus ni le niveau d’activité cible des chantiers navals français, ni l’augmentation importante de la capacité et du prix unitaire des navires pour lesquels les chantiers ont recours au dispositif. De plus, l’encours actuel correspondant à des contrats déjà signés (768 M€ au 31 décembre 2013) ne permet plus l’octroi de garanties pour permettre de nouvelles commandes importantes avant la fin prévue du régime en 2015. L’augmentation du montant de risque maximal est donc nécessaire pour continuer à soutenir la construction navale civile française.

Ce régime de garanties a été soumis à deux reprises à la Commission européenne, qui l’a approuvé le 16 mai 2006 et le 23 février 2011. La Commission européenne a été informée avant l’été, ainsi que par l’envoi du rapport annuel d’activité de la CFDI en octobre, de l’éventualité du relèvement du plafond, même si le niveau de celui-ci ne constitue pas un élément déterminant dans son analyse de la compatibilité du régime avec les règles communautaires relatives aux aides d’État.

Article 31 :

Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme

Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n°1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objectif de compléter le dispositif public d’assurance-crédit permettant de couvrir les exportations de court terme – c’est à dire les exportations dont la durée de risque maximale est inférieure à deux ans –, afin de donner la possibilité à l’État de compenser les éventuelles carences du marché privé dans ce domaine.

Actuellement, le dispositif public d’assurance-crédit, géré par la Compagnie française pour le commerce extérieur (Coface) pour le compte de l’État, est essentiellement utilisé pour proposer aux exportateurs une couverture pour leurs exportations de moyen et long termes (durée de risque supérieure ou égale à deux ans).

La Coface peut également bénéficier de la garantie de l’État pour des opérations d’assurance-crédit à court terme, mais cette possibilité n’est plus utilisée que marginalement.

Les encours d’assurance-crédit de court terme de Coface garantis par l’État ne s’élevaient donc qu’à 38 M€ au 31 décembre 2012.

Compléter le dispositif actuel d’assurance-crédit public de court terme, qui est aujourd’hui ancien et fondé sur une intervention directe de l’État, est nécessaire car, dans un certain nombre de situations (crise économique, évènements politiques notamment) ou sur des zones géographiques ou pour des secteurs économiques donnés, les assureurs-crédit privés peuvent interrompre, pour des périodes plus ou moins longues, leurs opérations de couverture des exportations de court terme. Une telle situation a des effets négatifs sur la capacité exportatrice des entreprises françaises et peut avoir des conséquences importantes pour celles dont une partie significative de l’activité est réalisée sur un marché ou une zone géographique donnés.

Par ailleurs, plusieurs États parmi nos grands partenaires commerciaux interviennent d’ores et déjà sur le marché de l’assurance-crédit de court terme. C’est notamment le cas de l’Allemagne, qui a octroyé 17,1 Md€ de garanties publiques de court terme en 2012, ou du Japon (80 Md$ de garanties publiques de court terme accordées en 2012). Dans ce contexte, la mise en place en France d’un dispositif de garanties publiques destiné à la couverture des exportations de court terme renouvelé et fondé sur la subsidiarité par rapport au marché, la commercialisation du produit par les acteurs de marché (et non sur une intervention directe de l’État) apparaît nécessaire pour poursuivre la mise à niveau du dispositif public français de soutien financier aux exportations.

Il est donc proposé de mettre en place un cadre juridique pérenne qui permette d’activer rapidement le soutien de l’État en cas de demande des exportateurs et de carence avérée du marché privé de l’assurance-crédit à court terme, sans pour autant évincer les acteurs privés du marché. La création de ce cadre juridique pérenne constitue l’objet du présent article.

Le mode d’intervention prévu (réassurance des assureurs-crédit privés par Coface agissant pour le compte de l’État) permettra de respecter la doctrine internationale (Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public) et le droit européen qui encadrent l’intervention du secteur public dans les opérations d’assurance-crédit en la limitant aux opérations réalisées en subsidiarité du marché privé. La Caisse centrale de réassurance (CCR) collectera les primes, règlera les indemnisations et gérera les récupérations après sinistre, sur le modèle du dispositif transitoire mis en place entre 2009 et 2011 dans le cadre de la crise financière.

Le dispositif mis à la disposition des exportateurs via les assureurs-crédit privés comprendra deux produits complémentaires :

 - une garantie portant sur la part de risque non couverte par les assureurs-crédit privés en cas d’octroi par ceux-ci d’une couverture partielle (dispositif « Cap Export ») ;

 - une garantie portant sur l’intégralité d’une opération d’exportation dans le cas où aucun assureur-crédit ne souhaiterait couvrir celle-ci (dispositif « Cap + Export »).

L’inscription d’une disposition spécifique en loi de finances est nécessaire pour créer ce cadre juridique dans la mesure où le dispositif public d’assurance-crédit de court terme sera fondé sur la possibilité pour la Coface agissant pour le compte de l’État de réassurer des sociétés privées habilitées à pratiquer des opérations d’assurance-crédit en France, et où le cadre juridique actuel ne permet pas l’octroi de la garantie de l’État à la Coface pour des opérations de réassurance. Il n’autorise en effet l’octroi d’une telle garantie à la Coface (1° de l’article L. 432-2) que (i) pour des opérations d’assurance de risques commerciaux, politiques, monétaires catastrophiques ou extraordinaires, (ii) pour des opérations d’assurance couvrant le risque de non-paiement de sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, (iii) pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations d’assurance et de garantie susmentionnées, ainsi que (iv) pour des investissements réalisés ou à réaliser par des entreprises françaises dans des pays étrangers (la garantie de l’État peut également être accordée aux exportateurs eux-mêmes sur le fondement du 2° de l’article L. 432-2).

Le cadre d’intervention du nouveau dispositif sera limité à la couverture des exportations de court terme à destination des pays à risques non cessibles – pays autres que les pays à haut revenu de l’OCDE et de l’Union européenne –, afin d’assurer sa compatibilité avec la législation communautaire relative aux aides d’État (Communication de la Commission européenne du 19 décembre 2012 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme). Seront exclus de ce régime de garantie d’État les pays figurant dans la liste annexée à cette communication, qui comprend tous les États membres de l’Union européenne l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis d'Amérique.

Par ailleurs, pour pouvoir caractériser une éventuelle défaillance du marché privé de l’assurance-crédit, un dispositif imposant aux assureurs-crédit de rendre compte du niveau et de l’évolution de leurs encours a été créé par l’article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Conformément à la réglementation communautaire, la défaillance de marché sera prouvée via la production par le demandeur d’au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d’assureurs-crédit privés ou via la constatation d’une baisse significative de l’encours et du taux d’acceptation d’au moins deux assureurs-crédit.

Le mécanisme prévu sera identique aux procédures « Cap Export » et « Cap + Export » mises en place de manière temporaire en 2009 (décret n°2009-1189 du 7 octobre 2009 relatif à des dispositions temporaires en matière d'assurance-crédit de court terme à l'exportation) dans le cadre de la crise financière afin de pallier le retrait des assureurs-crédit privés de la couverture des exportations à destination des pays développés et fermées à la fin de l’année 2011. Cette réactivation des dispositifs « Cap Export » et « Cap + Export » nécessitera un décret en Conseil d’État et, lorsqu’une carence de marché avérée aura été détectée, la signature d’un traité de réassurance entre Coface et les assureurs-crédit privés. Les procédures « Cap Export » et « Cap + Export » seront ouvertes aux PME et aux ETI (entreprises de moins de 1,5 Md€ de chiffre d’affaires annuel) situées en France. Elles permettront la couverture d’opérations d’exportation à destination des pays ouverts aux opérations d’assurance-crédit publiques dans le cadre de la politique d’assurance-crédit définie annuellement par le ministre de l’économie et des finances. Les conditions de part française minimale seront identiques à celles retenues dans le cadre des opérations d’assurance-crédit de moyen-long terme bénéficiant d’un soutien public.

Les modalités de gestion seront identiques à celles retenues pour les procédures « Cap Export » et « Cap + Export » entre 2009 et 2011 et sont conçues pour permettre un partage du risque et du coût budgétaire entre les exportateurs, les assureurs-crédit privés et l’État. La prime appliquée en contrepartie de l’octroi de la couverture publique sera représentative du risque porté par l’État et visera ex ante l’équilibre financier du dispositif. L’assuré sera responsabilisé au travers du maintien d’une quotité non garantie et les assureurs-crédit privés seront tenus de conserver une quote-part de la sinistralité indemnisée.

Un plafond d’engagement de 1 Md€ est en outre fixé dans le cadre du présent article de loi de finances. Un dispositif de limitation des pertes potentielles (« stop loss ») sera également mis en place consistant en l’arrêt des engagements à partir d’un certain montant de sinistres enregistrés.

L’État pourra piloter l’exposition encourue au titre du dispositif sur la base de rapports mensuels retraçant l’activité réalisée dans le cadre de ce dispositif qui seront produits par les assureurs-crédit privés. En contrepartie de l’octroi par l’État via la Coface d’une garantie de réassurance, ceux-ci devront s’engager à distribuer activement les produits « Cap Export » et « Cap + Export » et à être transparents dans la motivation de leurs décisions d’utilisation de ces procédures.

Enfin, le fonctionnement du dispositif fera l’objet d’une évaluation un an après sa création dont il sera fait rapport au Parlement.

Article 32 :

Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface

Après le d) du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« e) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu’aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;

« 2° Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

« 3° En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la mise à niveau des dispositifs publics de soutien financier aux exportations engagée conformément aux dispositions de l’action n° 15 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, une garantie de refinancement a été créée par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et le décret n°2013-693 du 30 juillet 2013. Cette garantie, octroyée par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) agissant avec la garantie de l’État, permet de faciliter le refinancement des crédits à l’exportation accordés par les établissements bancaires qui bénéficient d’une assurance-crédit de la Coface agissant avec la garantie de l’État au titre du a) de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Le mécanisme proposé par le présent amendement consiste en l’octroi direct au refinanceur, dans le cadre d’un contrat de refinancement d’un crédit-export, d’une garantie couvrant le risque de non-paiement de la banque ayant accordé ce crédit à l’exportation couvert par une assurance-crédit délivrée par Coface. La garantie de refinancement est adossée à la police d’assurance-crédit qui constitue son sous-jacent. Elle couvre à 100 % l’organisme de refinancement (alors que la quotité garantie en assurance-crédit est en général égale à 95 %), ne comporte aucune condition ou exclusion en matière d’indemnisation dès lors qu’il y a un défaut de la banque prêteuse (en ce sens, elle est dite « inconditionnelle »), et comporte des dispositions contractuelles empêchant une double indemnisation au titre du contrat de prêt et au titre du contrat de refinancement.

En l’état actuel du droit, le bénéfice de la garantie de refinancement est ouvert :

-  aux établissements de crédit, aux établissement financiers, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, que ces établissements, entreprises ou institutions soient de droit français ou étranger ;

-  aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

-  et, lorsque les conditions de concurrence auxquelles sont soumis les exportateurs français le justifient, aux sociétés créées dans le cadre du financement d’opérations d’exportation par émission obligataire, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu’aux personnes morales relevant du droit de ces États agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement de ces opérations.

Suite à la création de cet outil, les principales banques actives dans le domaine du crédit à l’exportation ont fait savoir que, si le dispositif était utile, il excluait, en l’état actuel du texte de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, certains des principaux refinanceurs potentiels de crédits-export. Or, pour les investisseurs potentiels, l’octroi d’une garantie de l’État à 100 % sur les opérations de refinancement constitue le plus souvent la condition nécessaire à leur engagement dans ce type d’opérations.

Parmi les refinanceurs potentiels importants pour les crédits à l’exportation qui n’ont pas aujourd’hui accès à la garantie rehaussée de refinancement, on trouve notamment les entités publiques étrangères agissant en tant qu’investisseurs appelées communément « fonds souverains ». Cette situation est d’autant plus dommageable que certaines de ces entités sont disponibles pour étudier le refinancement de crédits-export français. Les institutions de retraite professionnelles étrangères, qui sont détentrices d’une abondante liquidité à long terme en devises, n’ont pas non plus accès actuellement à la garantie de refinancement.

Par ailleurs, les établissements bancaires ont, depuis longtemps, fait part de leur souhait de rendre les crédits-export éligibles aux opérations de refinancement auprès des banques centrales (acceptation de ce type d’actif en collatéral des opérations de refinancement). Or, si la Banque centrale européenne semble ouverte à une telle évolution – en 2011, le Conseil des gouverneurs a défini des critères permettant de rendre de nouveaux types de créances privées, dont les crédits-export, éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème –, celle-ci suppose, pour pouvoir être effective, l’octroi par l’État à l’institution de refinancement d’une garantie à 100 % sur l’actif accepté en collatéral.

Enfin, l’octroi à la Caisse des dépôts et consignations d’une garantie à 100 % de l’État permettrait d’améliorer la reproductibilité du schéma de refinancement mis en place en décembre 2012 dans le cadre de la vente par STX France d’un navire de croisière de la classe Oasis à l’armateur américain RCCL (Royal Caribbean Cruise Line).

Dans ce contexte, et après consultation des principales banques actives en France sur le marché du crédit-export, il est proposé d’étendre le champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement aux contreparties suivantes :

- la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

- les banques centrales nationales de l’Union européenne et la Banque centrale européenne (BCE) ;

- les fonds d’investissement publics étrangers non couverts par le statut d’établissement de crédit ou d’établissements financiers communément appelés « fonds souverains » ;

- les institutions de retraite professionnelles françaises ou étrangères.

Il convient néanmoins d’exclure de la liste des bénéficiaires potentiels de la garantie rehaussée de refinancement, les fonds d’investissement publics situés dans des États et territoires non coopératifs.

Pour ce qui concerne l’extension du bénéfice de la garantie aux banques centrales nationales de l’Union européenne et à la BCE, il sera nécessaire, pour se mettre en conformité avec les règles régissant le refinancement des établissements financiers par les banques centrales au sein de la zone euro, de couvrir au titre de la garantie rehaussée de refinancement l’ensemble des contreparties de politique monétaire sans restriction de qualité de crédit. Il convient donc d’amender le texte actuel de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 sur ce point (actuellement, cet article prévoit que seul le risque de non-paiement d’établissements financiers de l’Union européenne dont l’échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 peut être couvert).

La mesure proposée permettra d’accroître l’efficacité de la garantie de refinancement et de rendre l’accès à la liquidité plus aisé pour les banques intervenant sur le marché du crédit-export. Une telle modification devrait ainsi renforcer la compétitivité de nos exportateurs sur les marchés internationaux en facilitant l’octroi de ressources financières compétitives à leurs clients.

L’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement facilitera également le financement des plus importants projets d’exportation, et permettra de poursuivre la mise à niveau du système français de soutien financier aux exportations.

B. Autres mesures

Article 33 :

Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État

I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

Exposé des motifs :

Le présent article procède à la reprise par l’État de la dette financière de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR).

L’EPFR a été créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995. Il lui a été confié la mission de gérer le soutien financier apporté par l'État au Crédit lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de réalisation (CDR).

A cette fin, il a été autorisé en 1995 à souscrire un emprunt auprès du Crédit lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs. L’EPFR peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'État dans le Crédit lyonnais. Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'État dans le cadre du plan de redressement du Crédit lyonnais. Pour remplir les engagements résultant de sa mission, l'EPFR a été autorisé à emprunter, dans la limite de 50 milliards de francs, pour payer les intérêts du prêt qui lui a été consenti par le Crédit Lyonnais.

La dette de l’EPFR s’élève, début octobre 2013, à 4,48 Md€ en principal ; elle est composée de deux tranches : la tranche dite « I », d’un montant de 2,64 Md€ en principal, a été cédée par le Crédit Lyonnais le 27 juin 2003 et est désormais détenue par la banque Deutsche Pfandbriefbank AG. La tranche dite « J », d’un montant de 1,84 Md€ en principal, est toujours détenue par le Crédit lyonnais. Ces deux tranches sont remboursables in fine le 31 décembre 2014.

Or l’EPFR ne dispose pas des ressources nécessaires pour apurer sa dette.

L’objectif du présent article est donc d’autoriser une reprise par l’État de la dette de l’EPFR.

Suite à la reprise de la dette de l’EPFR par l’État au 31 décembre 2013, il sera procédé au remboursement immédiat de cette dette de 4,48 Md€. Ce remboursement sera essentiellement financé par des ressources de trésorerie exceptionnelles engendrées par les conditions de marché plus favorables pendant l’année 2013 que celles prévues dans la loi de finances initiale.

L’EPFR étant une administration publique, une telle reprise n’affectera pas le montant de dette publique. Cette opération est par ailleurs respectueuse des intérêts des finances publiques. Afin de circonscrire le montant de la dette reprise par l’État, les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’EPFR sont transférées à l’État dans la limite de 4,48 Md€, correspondant au montant actuel du principal de la dette. Les intérêts afférents à la dette de l’EPFR au titre de l’année 2013 ne seront pas dus par l’État.

L’EPFR dispose d’un droit de tirages additionnels jusqu’au 15 décembre 2014, à concurrence d’un montant total de 1,14 Md€. Ce droit n’est pas transféré à l’État dans le cadre du présent article. De tels tirages sont possibles en cas d’éventuels besoins du CDR en matière de trésorerie et de couverture de risques non chiffrables, pour lesquels le CDR pourrait faire appel à l’EPFR.

Les intérêts liés à la reprise de cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés dans les documents budgétaires annexés aux prochains projets de loi de finances, au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable.

Fait à Paris, le 13 novembre 2013.

 
   
 

Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre de l’économie et des finances

 

Pierre MOSCOVICI

 
 

Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances
chargé du budget

 

Bernard CAZENEUVE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 2 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-2 886 650

1101

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

13. Impôt sur les sociétés

-6 003 000

1301

Impôt sur les sociétés

-6 119 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

116 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-59 450

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

1 130 468

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

470 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

214 328

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

76 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

30 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

6 410

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 780

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-440

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

8 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 008

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

185

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

-10 000

1499

Recettes diverses

-408 988

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-266 503

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-47 394

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

721

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

9 622

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-424 808

1706

Mutations à titre gratuit par décès

29 027

1707

Contribution de sécurité immobilière

-100 000

1711

Autres conventions et actes civils

-51 798

1713

Taxe de publicité foncière

-72 898

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

31 040

1716

Recettes diverses et pénalités

16 867

1721

Timbre unique

40 819

1753

Autres taxes intérieures

-6 294

1754

Autres droits et recettes accessoires

-3 000

1755

Amendes et confiscations

40 692

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

72 598

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

-1 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

-4 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 444

1773

Taxe sur les achats de viande

1 034

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-3 339

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-3 073

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-842

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

171

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

-3 179

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 500

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-23 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-36 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

15 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-13 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

-1 000

1797

Taxe sur les transactions financières

-850 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

4 110

1799

Autres taxes

-19 298

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-620 204

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-782 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

142 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

19 796

22. Produits du domaine de l’État

-54 500

2201

Revenus du domaine public non militaire

10 000

2202

Autres revenus du domaine public

-55 000

2203

Revenus du domaine privé

-10 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

500

23. Produits de la vente de biens et services

-84 200

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-44 600

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

-10 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-11 600

2399

Autres recettes diverses

-18 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

-80 088

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

-500

2409

Intérêts des autres prêts et avances

48 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-3 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

3 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-10 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

-3 941

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

-6 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-160 100

2510

Frais de poursuite

-56 000

2512

Intérêts moratoires

1 000

26. Divers

700 952

2601

Reversements de Natixis

-50 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

400 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

-32 800

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

10 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

40 752

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

12 000

2616

Frais d’inscription

2 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

1 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

3 000

2620

Récupération d’indus

-10 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-45 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

20 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2697

Recettes accidentelles

10 000

2698

Produits divers

10 000

2699

Autres produits divers

340 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 680

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

666

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-26 622

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

6 492

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

-5 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

80 318

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

-104 400

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

26 450

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

-30 114

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

530

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

2 044 526

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2013

     

1. Recettes fiscales

-19 302 904

11

Impôt sur le revenu

-2 886 650

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-118 022

13

Impôt sur les sociétés

-6 003 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

1 470 301

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 102 752

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 662 781

2. Recettes non fiscales

-325 581

21

Dividendes et recettes assimilées

-620 204

22

Produits du domaine de l’État

-54 500

23

Produits de la vente de biens et services

-84 200

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-42 588

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-225 041

26

Divers

700 952

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

1 992 846

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-51 680

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

2 044 526

Total des recettes, nettes des prélèvements

-21 621 331

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2013

     

Participations financières de l’État

-2 800 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-3 000 000 000

06

Versement du budget général

200 000 000

Pensions

-834 666 654

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

-845 037 588

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

-3 515 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

-34 800 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-1 500 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

-1 400 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

3 400 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

-1 285 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

-1 141 896 962

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

134 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

49 200 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

4 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

90 500 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

-2 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

-16 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

11 000 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

600 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

47 800 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

230 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

-200 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

22 197 466

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

208 187

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

-4 976 279

Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État

30 200 083

71

Cotisations salariales et patronales

23 050 536

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

-4 000 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

12 293 477

74

Recettes diverses

-2 200 866

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

1 056 936

Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

-19 829 149

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

11 330 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

270 000

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

-37

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

37

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

-31 164 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

664 000

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

-911 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

11 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

3 943

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

76 908

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

-110 000

Total

-3 634 666 654

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2013

     

Avances aux collectivités territoriales

-252 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-252 000 000

05

Recettes

-252 000 000

Total

-252 000 000

ÉTAT B
(Article 3 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

   

137 738 185

137 140 873

Action de la France en Europe et dans le monde

   

93 003 223

92 398 196

Diplomatie culturelle et d’influence

   

33 468 633

33 468 633

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

11 266 329

11 274 044

Administration générale et territoriale de l’État

   

16 630 015

16 630 015

Administration territoriale

   

14 172 339

14 172 339

Dont titre 2

   

14 172 339

14 172 339

Vie politique, cultuelle et associative

   

19 336

19 336

Dont titre 2

   

9 336

9 336

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

2 438 340

2 438 340

Dont titre 2

   

2 438 340

2 438 340

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 409 122

 

44 994 028

75 486 498

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

3 409 122

   

21 216 749

Forêt

   

20 005 282

21 485 695

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

22 333 183

22 333 183

Dont titre 2

   

2 447 491

2 447 491

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 655 563

10 450 871

Dont titre 2

   

2 655 563

2 655 563

Aide publique au développement

   

148 516 202

154 111 746

Aide économique et financière au développement

   

57 017 203

69 033 940

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

91 498 999

85 077 806

Dont titre 2

   

636 052

636 052

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

   

43 309 400

45 275 918

Liens entre la Nation et son armée

   

884 629

884 629

Dont titre 2

   

483 787

483 787

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

35 952 263

37 900 781

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

6 472 508

6 490 508

Dont titre 2

   

3 036

3 036

Conseil et contrôle de l’État

   

7 618 246

5 218 246

Conseil d’État et autres juridictions administratives

   

5 616 953

3 216 953

Dont titre 2

   

2 496 953

2 496 953

Conseil économique, social et environnemental

   

252 232

252 232

Dont titre 2

   

82 232

82 232

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

1 576 684

1 576 684

Dont titre 2

   

1 376 684

1 376 684

Haut Conseil des finances publiques

   

172 377

172 377

Dont titre 2

   

2 377

2 377

Culture

   

46 038 706

81 731 305

Patrimoines

   

13 904 000

42 724 000

Création

   

6 594 543

11 502 142

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

25 540 163

27 505 163

Dont titre 2

   

5 979 663

5 979 663

Défense

   

1 548 550 380

276 484 575

Environnement et prospective de la politique de défense

   

42 010 763

1 663 763

Dont titre 2

   

1 663 763

1 663 763

Soutien de la politique de la défense

   

103 540 019

3 540 019

Dont titre 2

   

3 540 019

3 540 019

Équipement des forces

   

1 402 999 598

271 280 793

Direction de l’action du Gouvernement

   

106 563 139

47 484 611

Coordination du travail gouvernemental

   

31 303 107

31 614 303

Dont titre 2

   

785 605

785 605

Protection des droits et libertés

   

2 782 554

3 467 030

Dont titre 2

   

108 461

108 461

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

72 477 478

12 403 278

Dont titre 2

   

788 123

788 123

Écologie, développement et aménagement durables

6 000

6 000

230 947 818

230 947 818

Infrastructures et services de transports

   

230 718 318

230 718 318

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

1 000

1 000

   

Prévention des risques

   

229 500

229 500

Dont titre 2

   

229 500

229 500

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

5 000

5 000

   

Économie

293 747 000

293 247 000

29 107 236

27 376 097

Développement des entreprises et du tourisme

293 747 000

293 247 000

3 356 430

3 356 430

Dont titre 2

   

3 356 430

3 356 430

Statistiques et études économiques

   

9 847 389

8 174 025

Dont titre 2

   

3 190 544

3 190 544

Stratégie économique et fiscale

   

15 903 417

15 845 642

Dont titre 2

   

789 139

789 139

Égalité des territoires, logement et ville

268 255 033

268 255 033

52 273 445

78 371 843

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

4 500

4 500

   

Aide à l’accès au logement

268 250 533

268 250 533

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

   

27 510 863

53 604 323

Politique de la ville

   

24 761 582

24 766 520

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

   

1 000

1 000

Engagements financiers de l’État

   

2 082 230 285

2 082 230 285

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

1 932 000 000

1 932 000 000

Épargne

   

148 414 347

148 414 347

Majoration de rentes

   

1 815 938

1 815 938

Enseignement scolaire

17 000

17 000

458 903 422

458 903 422

Enseignement scolaire public du premier degré

   

123 584 555

123 584 555

Dont titre 2

   

123 584 555

123 584 555

Enseignement scolaire public du second degré

   

300 292 290

300 292 290

Dont titre 2

   

300 292 290

300 292 290

Vie de l’élève

2 000

2 000

15 198 729

15 198 729

Dont titre 2

   

15 198 729

15 198 729

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

959 319

959 319

Dont titre 2

   

958 319

958 319

Soutien de la politique de l’éducation nationale

15 000

15 000

12 428 508

12 428 508

Dont titre 2

   

12 428 508

12 428 508

Enseignement technique agricole

   

6 440 021

6 440 021

Dont titre 2

   

6 440 021

6 440 021

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

217 493 355

219 493 355

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

110 174 116

110 174 116

Dont titre 2

   

68 174 116

68 174 116

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

10 410 015

10 410 015

Dont titre 2

   

410 015

410 015

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

14 970 402

16 970 402

Dont titre 2

   

2 970 402

2 970 402

Facilitation et sécurisation des échanges

   

16 231 022

16 231 022

Dont titre 2

   

10 531 022

10 531 022

Entretien des bâtiments de l’État

   

44 707 800

44 707 800

Fonction publique

   

21 000 000

21 000 000

Immigration, asile et intégration

3 000

3 000

5 528 158

5 739 835

Immigration et asile

3 000

3 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

5 528 158

5 739 835

Justice

   

88 400 177

111 230 177

Justice judiciaire

   

23 519 470

23 519 470

Dont titre 2

   

19 519 470

19 519 470

Administration pénitentiaire

   

40 809 612

57 539 612

Dont titre 2

   

8 329 612

8 329 612

Protection judiciaire de la jeunesse

   

21 948 418

27 798 418

Dont titre 2

   

3 298 418

3 298 418

Accès au droit et à la justice

   

2 000 000

2 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

113 179

363 179

Dont titre 2

   

113 179

113 179

Conseil supérieur de la magistrature

   

9 498

9 498

Dont titre 2

   

9 498

9 498

Médias, livre et industries culturelles

   

27 454 000

27 454 000

Presse

   

11 080 000

11 080 000

Livre et industries culturelles

   

7 980 000

7 980 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

7 694 000

7 694 000

Action audiovisuelle extérieure

   

700 000

700 000

Outre-mer

27 351 417

47 451 417

31 759 874

19 559

Emploi outre-mer

27 351 417

27 351 417

19 559

19 559

Dont titre 2

   

19 559

19 559

Conditions de vie outre-mer

 

20 100 000

31 740 315

 

Politique des territoires

   

14 308 977

20 012 813

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

10 827 423

16 537 800

Dont titre 2

   

37 800

37 800

Interventions territoriales de l’État

   

3 481 554

3 475 013

Pouvoirs publics

   

2 250 000

2 250 000

Présidence de la République

   

2 250 000

2 250 000

Recherche et enseignement supérieur

   

625 613 223

213 822 672

Formations supérieures et recherche universitaire

   

347 625 545

25 646 361

Dont titre 2

   

5 646 361

5 646 361

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

147 516 023

37 000 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

   

8 344 401

8 344 401

Recherche spatiale

   

14 869 989

14 869 989

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

68 541 005

66 261 005

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

16 912 094

39 716 750

Dont titre 2

   

866 016

866 016

Recherche duale (civile et militaire)

   

15 758 017

15 758 017

Recherche culturelle et culture scientifique

   

4 126 730

4 306 730

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

1 919 419

1 919 419

Dont titre 2

   

1 919 419

1 919 419

Régimes sociaux et de retraite

   

49 367 687

49 367 687

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

19 966 788

19 966 788

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

29 400 899

29 400 899

Relations avec les collectivités territoriales

   

14 791 820

50 291 820

Concours financiers aux communes et groupements de communes

   

70 865

39 570 865

Concours financiers aux départements

   

14 000 000

10 000 000

Concours spécifiques et administration

   

720 955

720 955

Remboursements et dégrèvements

738 774 000

738 774 000

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

9 176 066 000

9 176 066 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

738 774 000

738 774 000

   

Santé

156 000 000

156 000 000

65 141 945

65 141 945

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

65 141 945

65 141 945

Protection maladie

156 000 000

156 000 000

   

Sécurité

   

147 148 248

157 077 435

Police nationale

   

129 830 174

124 400 430

Dont titre 2

   

85 205 582

85 205 582

Gendarmerie nationale

   

8 948 440

24 307 371

Dont titre 2

   

1 342 127

1 342 127

Sécurité et éducation routières

   

8 369 634

8 369 634

Sécurité civile

   

18 309 915

20 179 994

Intervention des services opérationnels

   

7 965 002

8 357 790

Coordination des moyens de secours

   

10 344 913

11 822 204

Solidarité, insertion et égalité des chances

25 013 500

25 013 500

22 998 427

16 296 444

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

7 000

7 000

   

Actions en faveur des familles vulnérables

   

11 000

11 000

Handicap et dépendance

25 006 500

25 006 500

   

Égalité entre les femmes et les hommes

   

1 398 063

1 398 063

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

21 589 364

14 887 381

Dont titre 2

   

6 187 381

6 187 381

Sport, jeunesse et vie associative

   

10 379 647

3 643 234

Sport

   

10 377 147

3 640 734

Jeunesse et vie associative

   

2 500

2 500

Travail et emploi

11 000

11 000

55 533 777

55 533 777

Accès et retour à l’emploi

11 000

11 000

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

50 000 000

50 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

5 533 777

5 533 777

Dont titre 2

   

5 533 777

5 533 777

Totaux

1 512 587 072

1 528 777 950

15 525 965 737

13 911 013 999

ÉTAT C
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts, par mission et programme, au titre des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle et exploitation aériens

6 368 764

     

Navigation aérienne

6 368 764

     

Totaux

6 368 764

     

ÉTAT D
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

   

3 800 000

3 800 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

   

3 800 000

3 800 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

406 600 000

     

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

406 600 000

     

Participations financières de l’État

1 200 000 000

1 200 000 000

4 000 000 000

4 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1 200 000 000

1 200 000 000

   

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

   

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

   

513 000 000

513 000 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

   

473 000 000

473 000 000

Dont titre 2

   

473 000 000

473 000 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

   

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

   

20 000 000

20 000 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

   

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

   

900 000

900 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

10 000 000

     

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

10 000 000

     

Totaux

1 616 600 000

1 200 000 000

4 516 800 000

4 516 800 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

   

200 000 000

200 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

   

200 000 000

200 000 000

Avances à l’audiovisuel public

7 100 000

7 100 000

7 100 000

7 100 000

France Télévisions

7 100 000

7 100 000

   

ARTE France

   

230 000

230 000

Radio France

   

6 250 000

6 250 000

Institut national de l’audiovisuel

   

620 000

620 000

Avances aux collectivités territoriales

41 900 001

41 900 001

87 000 000

87 000 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

41 900 001

41 900 001

   

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

   

87 000 000

87 000 000

Prêts à des États étrangers

17 000 000

17 000 000

   

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

17 000 000

17 000 000

   

Totaux

66 000 001

66 000 001

294 100 000

294 100 000

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 409 122

     

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 779 613 945

 

1 792 683 919

 

Modifications intervenues en gestion

9 655 921

0

14 912 084

0

Total des crédits ouverts

1 789 269 866

0

1 807 596 003

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 409 122

     

Motifs des ouvertures :

L'ouverture réalisée doit permettre de financer la compensation par le budget national des refus d’apurement des aides versées au titre de la politique agricole commune (PAC), celle-ci n’ayant pu être financée intégralement par redéploiement au sein du programme.

Cette ouverture est entièrement gagée par une annulation sur les programmes du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (programme « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation »).

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

6 000

 

6 000

 

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

194 213 589

 

193 675 805

 

Modifications intervenues en gestion

13 187 735

0

20 158 696

0

Total des crédits ouverts

207 401 324

0

213 834 501

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 472 820 707

2 172 149 840

2 523 587 506

2 172 149 840

Modifications intervenues en gestion

988 452 072

970 650 980

977 534 269

970 690 228

Total des crédits ouverts

3 461 272 779

3 142 800 820

3 501 121 775

3 142 840 068

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 000

 

5 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

293 747 000

 

293 247 000

 

Développement des entreprises et du tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

832 177 597

407 979 706

837 638 289

407 979 706

Modifications intervenues en gestion

299 134 990

0

304 437 455

0

Total des crédits ouverts

1 131 312 587

407 979 706

1 142 075 744

407 979 706

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

293 747 000

 

293 247 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 300 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

2. Annulation de crédits devenus sans emploi à hauteur de 6,25 M€ d’AE et 6,75 M€ de CP.

Égalité des territoires, logement et ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

268 255 033

 

268 255 033

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 223 388 614

 

1 223 388 614

 

Modifications intervenues en gestion

106 660 503

0

107 135 925

0

Total des crédits ouverts

1 330 049 117

0

1 330 524 539

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 500

 

4 500

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 892 947 897

 

4 892 947 897

 

Modifications intervenues en gestion

5 000

0

5 000

0

Total des crédits ouverts

4 892 952 897

0

4 892 952 897

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

268 250 533

 

268 250 533

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des besoins de financement des aides personnelles au logement.

L’ouverture de crédit demandée à hauteur de 268 M€ tient compte des dernières prévisions basées sur les données d’exécution observées à ce jour. La dépense d’aides personnelles au logement intègre la revalorisation de 2,15 % des paramètres de calcul au 1er janvier 2013.

De plus, le PLF pour 2013 était fondé sur une hypothèse légèrement moins élevée sur le nombre de chômeurs en 2013, ce qui explique également le dérapage observé sur les aides personnelles au logement en exécution 2013.

Enfin, la prévision tient compte d’une légère baisse des recettes affectées au FNAL par rapport aux prévisions initiales.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

17 000

 

17 000

 

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 165 565 149

1 876 880 097

4 182 875 149

1 876 880 097

Modifications intervenues en gestion

73 177 105

0

73 162 429

0

Total des crédits ouverts

4 238 742 254

1 876 880 097

4 256 037 578

1 876 880 097

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 236 791 604

1 414 138 313

2 148 572 040

1 414 138 313

Modifications intervenues en gestion

123 806 363

2 535 296

25 045 840

2 535 296

Total des crédits ouverts

2 360 597 967

1 416 673 609

2 173 617 880

1 416 673 609

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

15 000

 

15 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 000

 

3 000

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

596 673 500

 

604 473 500

 

Modifications intervenues en gestion

26 907 089

0

24 094 553

0

Total des crédits ouverts

623 580 589

0

628 568 053

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 000

 

3 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

27 351 417

 

47 451 417

 

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 403 833 174

137 654 673

1 393 221 174

137 654 673

Modifications intervenues en gestion

18 228 926

0

35 607 858

0

Total des crédits ouverts

1 422 062 100

137 654 673

1 428 829 032

137 654 673

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 351 417

 

27 351 417

 

Motifs des ouvertures :

La révision des prévisions des régimes de sécurité sociale pour 2013 (ACOSS) aboutit à constater un besoin de crédits de compensation des exonérations de charges sociales outre-mer supérieur au montant des crédits pouvant être redéployés au sein du programme.

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

784 405 476

 

645 642 584

 

Modifications intervenues en gestion

8 362 115

0

1 398 425

0

Total des crédits ouverts

792 767 591

0

647 041 009

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

20 100 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de CP (20 M€) sur la « ligne budgétaire unique » (LBU), compte tenu de la prévision d’exécution et de l’état d’avancement des opérations financées en matière de construction de logement social outre-mer. Cette ligne, déjà réajustée à la hausse en LFI pour 2013, fait l’objet d’une nouvelle augmentation des crédits en PLF pour 2014 pour correspondre au besoin budgétaire réel.

2. Réimputation de CP (+ 0,1 M€).

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

738 774 000

 

738 774 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 922 900 000

 

10 922 900 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

10 922 900 000

 

10 922 900 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

738 774 000

 

738 774 000

 

Motifs des ouvertures :

L’évaluation des remboursements et dégrèvements d’impôts locaux est révisée de 0,7 Md€ par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2013. Cette révision est majoritairement portée par les impôts économiques, notamment du fait d’un niveau de restitutions d’excédents d’acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises plus important qu’anticipé.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

156 000 000

 

156 000 000

 

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

588 000 000

 

588 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

588 000 000

 

588 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

156 000 000

 

156 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits visant à couvrir les besoins supplémentaires constatés sur l’aide médicale d’État.

Ces besoins nouveaux constatés en gestion sont principalement liés à l’augmentation des effectifs des bénéficiaires en 2013. 263 962 personnes bénéficiaient de l’aide médicale d’État au 31 mars 2013, contre 252 437 au 31 décembre 2012. La progression se vérifie aussi bien pour les soins de ville que pour les soins hospitaliers. Cette hausse est notamment liée à l’entrée différée de certains bénéficiaires dans le dispositif suite à la suppression du droit de timbre en 2012. La suppression du droit de timbre favorise un accès aux soins plus précoce des patients, ce qui constitue une mesure pertinente tant en terme de santé publique que d’efficience du système de santé.

Par ailleurs, la hausse des dépenses entre 2012 et 2013 s’explique par la mise en place d’une réforme de la tarification des séjours hospitaliers des bénéficiaires de l’aide médicale d’État. Celle-ci est progressivement alignée sur les modalités de la tarification de la prise en charge des autres assurés sociaux. Conséquemment, l’équivalent de deux mois de prise en charge des séjours hospitaliers de la fin de l’année 2012 ont fait l’objet de facturations plus tardives, au cours du premier trimestre de l’année 2013.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

25 013 500

 

25 013 500

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

404 489 706

 

404 489 706

 

Modifications intervenues en gestion

-2 976 314

0

-2 727 962

0

Total des crédits ouverts

401 513 392

0

401 761 744

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 000

 

7 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 169 238 365

 

11 169 238 365

 

Modifications intervenues en gestion

8 231 077

0

36 243 031

0

Total des crédits ouverts

11 177 469 442

0

11 205 481 396

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

25 006 500

 

25 006 500

 

Motifs des ouvertures :

1° Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2013 (25 M€).

2° Réimputation de crédits (+ 6 500 €).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 000

 

11 000

 

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 822 678 427

 

5 715 594 680

 

Modifications intervenues en gestion

79 756 998

0

68 164 549

0

Total des crédits ouverts

7 902 435 425

0

5 783 759 229

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

11 000

 

11 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

137 738 185

 

137 140 873

 

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 856 783 164

587 634 341

1 865 969 164

587 634 341

Modifications intervenues en gestion

224 407 198

524 238

194 845 424

524 238

Total des crédits ouverts

2 081 190 362

588 158 579

2 060 814 588

588 158 579

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

93 003 223

 

92 398 196

 

Motifs des annulations :

1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 90,2 M€ d’AE et de 90,75 M€ de CP, et annulation de crédits en raison d’appels à contribution moindres que prévus au titre des organisations internationales et des opérations de maintien de la paix des Nations Unies (21,82 M€ en AE et en CP).

2. Besoin d’ouverture de crédits à hauteur de 19,01 M€ d’AE et de 20,17 M€ de CP au titre des dépenses de fonctionnement et d’immobilier du ministère des affaires étrangères, en particulier des dépenses de sécurisation.

Diplomatie culturelle et d’influence

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

749 469 225

82 172 206

749 469 225

82 172 206

Modifications intervenues en gestion

2 556 168

0

2 977 397

0

Total des crédits ouverts

752 025 393

82 172 206

752 446 622

82 172 206

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

33 468 633

 

33 468 633

 

Motifs des annulations :

1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 18,07 M€ d’AE et de CP, et annulation en raison d’une sous-consommation des crédits ouverts et de l’ajustement des crédits pour les bourses de mobilité des étudiants étrangers en France à hauteur de 15,53 M€ pour tenir compte du reliquat de trésorerie de Campus France.

2. Réimputation de crédits (+ 126 500 €).

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

357 196 197

212 494 967

357 196 197

212 494 967

Modifications intervenues en gestion

3 413 005

1 500

3 544 744

1 500

Total des crédits ouverts

360 609 202

212 496 467

360 740 941

212 496 467

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 266 329

 

11 274 044

 

Motifs des annulations :

1. Annulation des crédits devenus sans emploi, à hauteur de 11,02 M€.

2. Annulation de crédits en raison d’une sous-consommation sur certains postes à hauteur de 0,28 M€, dont 0,23 M€ de sous-consommation sur l’action sociale pour les Français résidant hors de France.

3. Réimputation de crédits (+ 33 750 €).

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

16 630 015

16 620 015

16 630 015

16 620 015

Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 700 484 263

1 513 733 758

1 712 627 215

1 513 733 758

Modifications intervenues en gestion

169 846 917

15 027 328

99 191 910

15 027 328

Total des crédits ouverts

1 870 331 180

1 528 761 086

1 811 819 125

1 528 761 086

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 172 339

14 172 339

14 172 339

14 172 339

Motifs des annulations :

Annulations de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

145 171 811

3 864 570

143 366 962

3 864 570

Modifications intervenues en gestion

52 695 641

-1 500

53 129 204

-1 500

Total des crédits ouverts

197 867 452

3 863 070

196 496 166

3 863 070

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 336

9 336

19 336

9 336

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (- 10 000 €)

2. Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013 (- 9 336 €).

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

672 961 158

386 138 763

699 549 696

386 138 763

Modifications intervenues en gestion

10 173 605

1 091 689

7 505 889

1 091 689

Total des crédits ouverts

683 134 763

387 230 452

707 055 585

387 230 452

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 438 340

2 438 340

2 438 340

2 438 340

Motifs des annulations :

Annulations de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

44 994 028

5 103 054

75 486 498

5 103 054

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 779 613 945

 

1 792 683 919

 

Modifications intervenues en gestion

9 655 921

0

14 912 084

0

Total des crédits ouverts

1 789 269 866

0

1 807 596 003

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

21 216 749

 

Motifs des annulations :

Annulation de CP devenus sans emploi.

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

290 765 275

 

315 438 843

 

Modifications intervenues en gestion

5 766 018

0

3 011 066

0

Total des crédits ouverts

296 531 293

0

318 449 909

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 005 282

 

21 485 695

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus majoritairement sans emploi.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

511 037 616

283 118 878

511 037 616

283 118 878

Modifications intervenues en gestion

21 679 994

0

22 681 076

0

Total des crédits ouverts

532 717 610

283 118 878

533 718 692

283 118 878

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

22 333 183

2 447 491

22 333 183

2 447 491

Motifs des annulations :

1. Annulation de 19,9 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Réimputation de crédits (+ 5 000 €)

3. Annulation de 2,4 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

728 738 120

640 244 712

739 138 119

640 244 712

Modifications intervenues en gestion

18 056 590

800 000

11 599 407

800 000

Total des crédits ouverts

746 794 710

641 044 712

750 737 526

641 044 712

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 655 563

2 655 563

10 450 871

2 655 563

Motifs des annulations :

1. Annulation de 7,8 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 2,7 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

148 516 202

636 052

154 111 746

636 052

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

495 007 313

 

1 160 948 434

 

Modifications intervenues en gestion

35 000 000

0

14 774 989

0

Total des crédits ouverts

530 007 313

0

1 175 723 423

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

57 017 203

 

69 033 940

 

Motifs des annulations :

Annulations de crédits devenus sans emploi, principalement en raison :

 - de la consommation constatée des crédits de bonifications de prêts aux États étrangers du fait de conditions de marché différentes des prévisions ;

 - de la consommation constatée des crédits du Fonds d’étude et d’aide au secteur privé ;

 - de la consommation constatée des crédits d’aides budgétaires globales.

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 934 503 626

210 085 603

1 959 271 131

210 085 603

Modifications intervenues en gestion

54 615 760

0

1 014 735

0

Total des crédits ouverts

1 989 119 386

210 085 603

1 960 285 866

210 085 603

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

91 498 999

636 052

85 077 806

636 052

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits hors titre 2 devenus sans emploi, principalement au titre :

 - de la constatation d’une économie sur la contribution au Fonds européen de développement ;

 - du financement via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD) d’une partie de la contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

2. Annulation de 0,6 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

43 309 400

486 823

45 275 918

486 823

Liens entre la Nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

114 059 626

82 222 845

119 559 626

82 222 845

Modifications intervenues en gestion

226 492

0

250 800

0

Total des crédits ouverts

114 286 118

82 222 845

119 810 426

82 222 845

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

884 629

483 787

884 629

483 787

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,4 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Réimputation de crédits (+ 26 500 €)

3. Annulation de 0,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 838 499 480

 

2 838 499 480

 

Modifications intervenues en gestion

164 757

0

2 113 275

0

Total des crédits ouverts

2 838 664 237

0

2 840 612 755

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

35 952 263

 

37 900 781

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi, principalement du fait de la sous-consommation des dotations consacrées aux dispositifs de dette viagère.

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

109 708 040

1 883 503

110 008 040

1 883 503

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

109 708 040

1 883 503

110 008 040

1 883 503

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 472 508

3 036

6 490 508

3 036

Motifs des annulations :

1. Annulation de 6,5 M€ de crédits devenus sans emploi.

2. Annulation de 3 036 € de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 618 246

3 958 246

5 218 246

3 958 246

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

396 794 395

303 824 395

369 594 395

303 824 395

Modifications intervenues en gestion

14 766 678

22 867

2 926 894

22 867

Total des crédits ouverts

411 561 073

303 847 262

372 521 289

303 847 262

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 616 953

2 496 953

3 216 953

2 496 953

Motifs des annulations :

1. Annulation de 3,2 M€ d’AE et de 0,8 M€ de CP hors titre 2 présentant une sous-consommation.

2. Réimputation de crédits (+ 0,08 M€).

3. Annulation de 2,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Conseil économique, social et environnemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

38 705 217

32 740 217

38 705 217

32 740 217

Modifications intervenues en gestion

1 959 760

1 959 760

1 959 760

1 959 760

Total des crédits ouverts

40 664 977

34 699 977

40 664 977

34 699 977

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

252 232

82 232

252 232

82 232

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 présentant une sous-consommation.

2. Annulation de 0,08 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

218 959 174

189 358 830

218 313 670

189 358 830

Modifications intervenues en gestion

6 477 989

844 059

7 431 814

844 059

Total des crédits ouverts

225 437 163

190 202 889

225 745 484

190 202 889

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 576 684

1 376 684

1 576 684

1 376 684

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,2 M€ de crédits hors titre 2 en raison d’une sous-consommation.

2. Annulation de 1,4 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Haut Conseil des finances publiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

       

Modifications intervenues en gestion

782 396

332 396

782 396

332 396

Total des crédits ouverts

782 396

332 396

782 396

332 396

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

172 377

2 377

172 377

2 377

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,17 M€ de crédits hors titre 2 en raison d’une sous-consommation.

2. Annulation de 2 377 € de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

46 038 706

5 979 663

81 731 305

5 979 663

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

769 847 262

 

776 777 184

 

Modifications intervenues en gestion

140 542 429

0

83 982 900

0

Total des crédits ouverts

910 389 691

0

860 760 084

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 904 000

 

42 724 000

 

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (+ 16 000 €).

2. Annulation de 13,9 M€ d’AE et de 42,7 M€ de CP de crédits devenus sans emploi.

Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

751 900 936

 

775 360 912

 

Modifications intervenues en gestion

2 278 680

0

3 814 605

0

Total des crédits ouverts

754 179 616

0

779 175 517

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 594 543

 

11 502 142

 

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (+ 28 000 €).

2. Annulation de 6,6 M€ d’AE et de 11,5 M€ de CP devenus sans emploi.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 073 751 449

659 539 911

1 085 895 581

659 539 911

Modifications intervenues en gestion

22 515 894

274 581

19 471 094

274 581

Total des crédits ouverts

1 096 267 343

659 814 492

1 105 366 675

659 814 492

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

25 540 163

5 979 663

27 505 163

5 979 663

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (+ 86 000 €).

2. Réimputation de crédits (- 91 500 €).

3. Annulation de 15,74 M€ d’AE et de 17,7 M€ en CP devenus sans emploi.

4. Annulation de 3,82 M€ de crédits au titre de l'apurement de la dette liée au contentieux perdu par l'État portant sur la décentralisation des services d'inventaire. Cette annulation de crédit compense le financement, sous forme prélèvement sur la part État de la TICPE, du solde du rattrapage de la compensation de l’État aux régions versée au titre du transfert des services de l’inventaire.

5. Annulation de 6 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 548 550 380

5 203 782

276 484 575

5 203 782

Environnement et prospective de la politique de défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 982 743 953

633 081 584

1 905 269 008

633 081 584

Modifications intervenues en gestion

48 826 702

-818 804

15 258 894

-818 804

Total des crédits ouverts

2 031 570 655

632 262 780

1 920 527 902

632 262 780

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

42 010 763

1 663 763

1 663 763

1 663 763

Motifs des annulations :

1. Annulation de 40,3 M€ d’AE devenues sans emploi.

2. Annulation de 1,7 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 507 730 771

1 216 849 255

2 846 802 236

1 216 849 255

Modifications intervenues en gestion

277 213 454

0

22 298 230

0

Total des crédits ouverts

3 784 944 225

1 216 849 255

2 869 100 466

1 216 849 255

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

103 540 019

3 540 019

3 540 019

3 540 019

Motifs des annulations :

1. Annulation de 100 M€ d’AE devenues sans emploi.

2. Annulation de 3,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 055 083 716

2 005 525 123

10 939 135 995

2 005 525 123

Modifications intervenues en gestion

10 902 885 069

0

101 621 111

0

Total des crédits ouverts

20 957 968 785

2 005 525 123

11 040 757 106

2 005 525 123

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 402 999 598

 

271 280 793

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 271,3 M€ de crédits correspondant à la participation de la Défense à la solidarité interministérielle.

2. Annulation de 1131,7 M€ d’AE devenus excédentaires au regard des besoins d’affectation et d’engagement sur les programmes d’armement tels qu’ils résultent du nouveau livre blanc et du projet de loi de programmation militaire pour la période 2014-2019.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

106 563 139

1 682 189

47 484 611

1 682 189

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

554 378 815

170 198 714

559 565 413

170 198 714

Modifications intervenues en gestion

370 975 950

154 521

-6 649 922

154 521

Total des crédits ouverts

925 354 765

170 353 235

552 915 491

170 353 235

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

31 303 107

785 605

31 614 303

785 605

Motifs des annulations :

1° Annulation de 30,7 M€ en AE et 31 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2° Réimputation de crédits hors titre 2 (0,15 M€).

3° Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

80 302 751

54 349 709

91 710 697

54 349 709

Modifications intervenues en gestion

259 311

178

252 158

178

Total des crédits ouverts

80 562 062

54 349 887

91 962 855

54 349 887

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 782 554

108 461

3 467 030

108 461

Motifs des annulations :

1. Annulation de 2,7 M€ d’AE et de 3,4 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 0,1 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

618 384 156

107 718 348

558 314 669

107 718 348

Modifications intervenues en gestion

9 427 251

0

13 039 883

0

Total des crédits ouverts

627 811 407

107 718 348

571 354 552

107 718 348

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

72 477 478

788 123

12 403 278

788 123

Motifs des annulations :

1. Annulation de 71,7 M€ d’AE et de 11,6 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

230 947 818

229 500

230 947 818

229 500

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 051 648 824

 

4 076 180 168

 

Modifications intervenues en gestion

6 329 859 317

0

1 526 311 123

0

Total des crédits ouverts

10 381 508 141

0

5 602 491 291

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

230 718 318

 

230 718 318

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits devenus sans emploi, à hauteur de 230,7 M€.

2. Réimputation de crédits (+ 20 000 €)

Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

369 401 350

39 782 850

284 277 187

39 782 850

Modifications intervenues en gestion

35 278 419

0

34 546 153

0

Total des crédits ouverts

404 679 769

39 782 850

318 823 340

39 782 850

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

229 500

229 500

229 500

229 500

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

29 107 236

7 336 113

27 376 097

7 336 113

Développement des entreprises et du tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

832 177 597

407 979 706

837 638 289

407 979 706

Modifications intervenues en gestion

299 134 990

0

304 437 455

0

Total des crédits ouverts

1 131 312 587

407 979 706

1 142 075 744

407 979 706

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 356 430

3 356 430

3 356 430

3 356 430

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

456 032 475

384 277 825

454 852 884

384 277 825

Modifications intervenues en gestion

23 213 375

0

22 250 197

0

Total des crédits ouverts

479 245 850

384 277 825

477 103 081

384 277 825

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 847 389

3 190 544

8 174 025

3 190 544

Motifs des annulations :

1. Annulation de 6,7 M€ d’AE et de 5 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 3,2 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

508 656 711

151 776 184

508 656 711

151 776 184

Modifications intervenues en gestion

4 254 079

294 566

4 360 846

294 566

Total des crédits ouverts

512 910 790

152 070 750

513 017 557

152 070 750

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 903 417

789 139

15 845 642

789 139

Motifs des annulations :

1. Annulation de 15,1 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 0,8 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Égalité des territoires, logement et ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

52 273 445

 

78 371 843

 

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

626 900 717

 

561 791 717

 

Modifications intervenues en gestion

93 754 676

0

130 632 324

0

Total des crédits ouverts

720 655 393

0

692 424 041

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

27 510 863

 

53 604 323

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 12,5 M€ d’AE et de 38,6 M€ de CP devenus sans emploi.

2. Annulation de 15 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

Politique de la ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

503 604 867

 

503 687 165

 

Modifications intervenues en gestion

-15 000 000

0

-6 786 211

0

Total des crédits ouverts

488 604 867

0

496 900 954

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

24 761 582

 

24 766 520

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

816 131 016

816 130 016

816 131 016

816 130 016

Modifications intervenues en gestion

-816 130 016

-816 130 016

-816 130 016

-816 130 016

Total des crédits ouverts

1 000

0

1 000

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des annulations :

Réimputation de crédits.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 082 230 285

 

2 082 230 285

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

46 895 000 000

 

46 895 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

46 895 000 000

 

46 895 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 932 000 000

 

1 932 000 000

 

Motifs des annulations :

La prévision de charge de la dette est revue à la baisse de 1 932 M€ par rapport à la loi de finances pour 2013. Cette charge est ainsi ramenée à 44 963 M€ contre 46 895 M€. Ce montant est conforme à celui qui a été annoncé lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2014 (45,0 Md€).

Cette évolution s’explique, d’une part, par une inflation plus faible qu’anticipé, qui a généré une économie de 1,3 Md€ sur les charges d’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation. La prévision d’inflation associée à la loi de finances pour 2013 (1,75 %) est en effet supérieure au niveau relevé le 25 juillet pour le calcul de la charge d’indexation du capital des titres indexés (0,65 % pour la France et 1,30 % pour la zone euro.

Elle s’explique, d’autre part, par le maintien à très bas niveau des taux d’intérêt à court terme, qui se traduit par un allègement de la charge des BTF d’environ 0,6 Md€ par rapport à la loi de finances initiale, qui reposait sur une hypothèse de taux moyen à 3 mois de 0,25 % en 2013, correspondant à un retour progressif vers le taux de refinancement de la BCE (0,75 % à l’époque). En réalité, et du fait en partie de la diminution des taux directeurs de la BCE de mai 2013, le taux des BTF à 3 mois est resté très bas (il devrait s’établir, en moyenne, aux alentours de 0,05 %).

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

724 723 958

 

724 590 958

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

724 723 958

 

724 590 958

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

148 414 347

 

148 414 347

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits en raison d’une sous-consommation qui s’explique par la révision à la baisse du montant de primes PEL versées.

Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

181 000 000

 

181 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

181 000 000

 

181 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 815 938

 

1 815 938

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense au titre du dispositif de majorations légales de rentes viagères par rapport aux prévisions de la LFI.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

458 903 422

458 902 422

458 903 422

458 902 422

Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

18 862 850 981

18 826 335 378

18 862 850 981

18 826 335 378

Modifications intervenues en gestion

1 999 644

0

1 488 375

0

Total des crédits ouverts

18 864 850 625

18 826 335 378

18 864 339 356

18 826 335 378

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

123 584 555

123 584 555

123 584 555

123 584 555

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

30 401 774 219

30 266 513 567

30 401 774 219

30 266 513 567

Modifications intervenues en gestion

3 571 207

108 907

3 575 640

108 907

Total des crédits ouverts

30 405 345 426

30 266 622 474

30 405 349 859

30 266 622 474

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

300 292 290

300 292 290

300 292 290

300 292 290

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 165 565 149

1 876 880 097

4 182 875 149

1 876 880 097

Modifications intervenues en gestion

73 177 105

0

73 162 429

0

Total des crédits ouverts

4 238 742 254

1 876 880 097

4 256 037 578

1 876 880 097

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 198 729

15 198 729

15 198 729

15 198 729

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 081 610 995

6 325 302 722

7 081 610 995

6 325 302 722

Modifications intervenues en gestion

4 597 170

6 572

4 071 840

6 572

Total des crédits ouverts

7 086 208 165

6 325 309 294

7 085 682 835

6 325 309 294

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

959 319

958 319

959 319

958 319

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 236 791 604

1 414 138 313

2 148 572 040

1 414 138 313

Modifications intervenues en gestion

123 806 363

2 535 296

25 045 840

2 535 296

Total des crédits ouverts

2 360 597 967

1 416 673 609

2 173 617 880

1 416 673 609

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 428 508

12 428 508

12 428 508

12 428 508

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 324 589 345

844 768 743

1 324 589 345

844 768 743

Modifications intervenues en gestion

60 000

0

79 026

0

Total des crédits ouverts

1 324 649 345

844 768 743

1 324 668 371

844 768 743

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 440 021

6 440 021

6 440 021

6 440 021

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

217 493 355

82 085 555

219 493 355

82 085 555

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 550 521 555

7 267 997 938

8 513 912 004

7 267 997 938

Modifications intervenues en gestion

68 007 662

0

66 917 344

0

Total des crédits ouverts

8 618 529 217

7 267 997 938

8 580 829 348

7 267 997 938

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

110 174 116

68 174 116

110 174 116

68 174 116

Motifs des annulations :

1. Annulation de 42 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 68,2 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions », réalisé au mois de décembre 2013.

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

207 157 620

84 854 262

209 387 032

84 854 262

Modifications intervenues en gestion

1 373 438

0

26 963 844

0

Total des crédits ouverts

208 531 058

84 854 262

236 350 876

84 854 262

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 410 015

410 015

10 410 015

410 015

Motifs des annulations :

1. Annulation de 10 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 0,4 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions », réalisé au mois de décembre 2013.

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

893 026 357

423 507 307

883 006 867

423 507 307

Modifications intervenues en gestion

35 745 985

222 702

25 230 165

222 702

Total des crédits ouverts

928 772 342

423 730 009

908 237 032

423 730 009

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 970 402

2 970 402

16 970 402

2 970 402

Motifs des annulations :

1. Annulation de 12 M€ d’AE et de 14 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 3 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » réalisé au mois de décembre 2013.

Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 602 483 315

1 131 473 845

1 597 083 315

1 131 473 845

Modifications intervenues en gestion

20 835 835

0

14 888 234

0

Total des crédits ouverts

1 623 319 150

1 131 473 845

1 611 971 549

1 131 473 845

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 231 022

10 531 022

16 231 022

10 531 022

Motifs des annulations :

1. Annulation de 5,7 M€ de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 10,5 M€ de crédits suite à l’abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » réalisé au mois de décembre 2013.

Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

214 130 000

 

204 130 000

 

Modifications intervenues en gestion

76 629 390

0

19 744 117

0

Total des crédits ouverts

290 759 390

0

223 874 117

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

44 707 800

 

44 707 800

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

213 192 194

250 000

217 057 983

250 000

Modifications intervenues en gestion

13 778 281

0

8 116 470

0

Total des crédits ouverts

226 970 475

250 000

225 174 453

250 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 000 000

 

21 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 528 158

 

5 739 835

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

65 622 500

 

66 186 000

 

Modifications intervenues en gestion

19 761 507

0

15 084 190

0

Total des crédits ouverts

85 384 007

0

81 270 190

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 528 158

 

5 739 835

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

88 400 177

31 270 177

111 230 177

31 270 177

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 005 404 949

2 139 726 392

3 065 704 949

2 139 726 392

Modifications intervenues en gestion

170 268 777

0

18 076 744

0

Total des crédits ouverts

3 175 673 726

2 139 726 392

3 083 781 693

2 139 726 392

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

23 519 470

19 519 470

23 519 470

19 519 470

Motifs des annulations :

1. Annulation de 4 M€ de crédits devenus sans emploi

2. Annulation de 19,5 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 884 358 983

1 967 276 243

3 192 530 959

1 967 276 243

Modifications intervenues en gestion

839 994 502

0

6 158 058

0

Total des crédits ouverts

3 724 353 485

1 967 276 243

3 198 689 017

1 967 276 243

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

40 809 612

8 329 612

57 539 612

8 329 612

Motifs des annulations :

1. Annulations de 32,48 M€ d’AE et de 49,21 M€ de CP devenus sans emploi.

2. Annulation de 8,3 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

799 900 210

442 230 612

789 900 210

442 230 612

Modifications intervenues en gestion

23 760 166

0

7 311 362

0

Total des crédits ouverts

823 660 376

442 230 612

797 211 572

442 230 612

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 948 418

3 298 418

27 798 418

3 298 418

Motifs des annulations :

1. Annulations de 18,7 M€ d’AE et de 24,5 M€ de CP devenus sans emploi.

2. Annulation de 3,3 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

339 672 604

 

339 672 604

 

Modifications intervenues en gestion

296 226

0

296 226

0

Total des crédits ouverts

339 968 830

0

339 968 830

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000

 

2 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

296 823 457

124 170 526

300 263 906

124 170 526

Modifications intervenues en gestion

12 592 088

0

1 715 756

0

Total des crédits ouverts

309 415 545

124 170 526

301 979 662

124 170 526

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

113 179

113 179

363 179

113 179

Motifs des annulations :

1. Annulations de 0,25 M€ de CP devenus sans emploi.

2. Annulation de 0,11 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Conseil supérieur de la magistrature

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 456 146

2 731 228

4 647 560

2 731 228

Modifications intervenues en gestion

731 753

0

765 669

0

Total des crédits ouverts

9 187 899

2 731 228

5 413 229

2 731 228

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 498

9 498

9 498

9 498

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

27 454 000

 

27 454 000

 

Presse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

514 401 634

 

514 401 634

 

Modifications intervenues en gestion

22 503 691

0

14 460 031

0

Total des crédits ouverts

536 905 325

0

528 861 665

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 080 000

 

11 080 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

260 110 170

 

267 494 170

 

Modifications intervenues en gestion

3 343 176

0

164 501

0

Total des crédits ouverts

263 453 346

0

267 658 671

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 980 000

 

7 980 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

285 023 544

 

285 023 544

 

Modifications intervenues en gestion

106 809

0

106 809

0

Total des crédits ouverts

285 130 353

0

285 130 353

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 694 000

 

7 694 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits devenus sans emploi (- 7,7 M€).

2. Réimputation de crédits (+ 6 000 €).

Action audiovisuelle extérieure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

148 917 827

 

148 917 827

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

148 917 827

 

148 917 827

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

700 000

 

700 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

31 759 874

19 559

19 559

19 559

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 403 833 174

137 654 673

1 393 221 174

137 654 673

Modifications intervenues en gestion

18 228 926

0

35 607 858

0

Total des crédits ouverts

1 422 062 100

137 654 673

1 428 829 032

137 654 673

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 559

19 559

19 559

19 559

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

784 405 476

 

645 642 584

 

Modifications intervenues en gestion

8 362 115

0

1 398 425

0

Total des crédits ouverts

792 767 591

0

647 041 009

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

31 740 315

     

Motifs des annulations :

1. Annulation de 31,8 M€ de crédits devenus sans emploi.

2. Réimputation de crédits (+ 0,1 M€).

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

14 308 977

37 800

20 012 813

37 800

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

262 340 000

10 310 000

279 775 583

10 310 000

Modifications intervenues en gestion

26 307 607

79 768

3 148 991

79 768

Total des crédits ouverts

288 647 607

10 389 768

282 924 574

10 389 768

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 827 423

37 800

16 537 800

37 800

Motifs des annulations :

1. Annulation de 10,8 M€ d’AE et de 16,5 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 37 800 € de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Interventions territoriales de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

41 192 573

 

41 083 551

 

Modifications intervenues en gestion

30 776 374

0

59 484 916

0

Total des crédits ouverts

71 968 947

0

100 568 467

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 481 554

 

3 475 013

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Pouvoirs publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 250 000

 

2 250 000

 

Présidence de la République

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

103 483 252

 

103 483 252

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

103 483 252

 

103 483 252

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 250 000

 

2 250 000

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits proposée correspond à la participation de la Présidence de la République à l’effort de réduction de la dépense publique, dont 0,25 M€ correspondent à la moitié du produit de la vente d’une partie de la cave de l’Élysée réalisée en mai 2013.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

625 613 223

8 431 796

213 822 672

8 431 796

Formations supérieures et recherche universitaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

12 709 825 371

707 716 006

12 753 411 649

707 716 006

Modifications intervenues en gestion

655 070 371

-896 769

76 539 617

-896 769

Total des crédits ouverts

13 364 895 742

706 819 237

12 829 951 266

706 819 237

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

347 625 545

5 646 361

25 646 361

5 646 361

Motifs des annulations :

1. Annulation de 5,6 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

2. Solde d’annulation correspondant à des crédits devenus sans emploi et aux autorisations d’engagement reportées depuis 2010 au titre de contrats de partenariats devenus sans objet.

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 158 773 289

 

5 158 773 289

 

Modifications intervenues en gestion

4 980 551

0

1 732 632

0

Total des crédits ouverts

5 163 753 840

0

5 160 505 921

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

147 516 023

 

37 000 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 37 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

2. Solde d’annulation correspondant à des crédits devenus sans emploi.

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 281 772 133

 

1 281 772 133

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 281 772 133

 

1 281 772 133

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 344 401

 

8 344 401

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Recherche spatiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 413 022 207

 

1 413 022 207

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 413 022 207

 

1 413 022 207

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 869 989

 

14 869 989

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 415 998 070

 

1 377 998 070

 

Modifications intervenues en gestion

209 346 938

0

208 882 091

0

Total des crédits ouverts

1 625 345 008

0

1 586 880 161

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

68 541 005

 

66 261 005

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 15 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

2. Solde d’annulation correspondant à des crédits devenus sans emploi.

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

948 709 682

100 024 394

1 005 723 015

100 024 394

Modifications intervenues en gestion

55 628 376

0

39 160 763

0

Total des crédits ouverts

1 004 338 058

100 024 394

1 044 883 778

100 024 394

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

16 912 094

866 016

39 716 750

866 016

Motifs des annulations :

1. Ouverture de 17 M€ de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

2. Annulation de 0,9 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

3. Solde d’annulation correspondant à des crédits devenus sans emploi.

Recherche duale (civile et militaire)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

192 198 745

 

192 198 745

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

192 198 745

 

192 198 745

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 758 017

 

15 758 017

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Recherche culturelle et culture scientifique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

115 592 176

 

118 592 176

 

Modifications intervenues en gestion

534 582

0

1 065 074

0

Total des crédits ouverts

116 126 758

0

119 657 250

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 126 730

 

4 306 730

 

Motifs des annulations :

Annulations de crédits devenus sans emploi.

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

395 433 759

188 030 092

308 473 759

188 030 092

Modifications intervenues en gestion

558 588

558 588

558 588

558 588

Total des crédits ouverts

395 992 347

188 588 680

309 032 347

188 588 680

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 919 419

1 919 419

1 919 419

1 919 419

Motifs des annulations :

Annulation de 1,9 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

49 367 687

 

49 367 687

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 184 360 969

 

4 184 360 969

 

Modifications intervenues en gestion

-56 072 824

0

-55 872 194

0

Total des crédits ouverts

4 128 288 145

0

4 128 488 775

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 966 788

 

19 966 788

 

Motifs des annulations :

Les subventions portées par le programme 198 et versées aux régimes spéciaux éteints ou en voie d’extinction diminuent d’une part en raison d’une revalorisation du montant des retraites inférieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI pour 2013 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2013 de 1,75 %, qui s’est finalement élevée à 1,3 %, générant ainsi une moindre dépense ; d’autre part, la hausse des cotisations versées à la caisse de retraite de la SNCF, qui se sont révélées supérieures à celles sous-jacentes au PLF, ainsi que la moindre dépense de pension en raison de l’évolution des déterminants du régime, ont conduit à minorer le montant global de la subvention versée par l’État en 2013.

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 518 927 830

 

1 518 927 830

 

Modifications intervenues en gestion

150 000

0

150 000

0

Total des crédits ouverts

1 519 077 830

0

1 519 077 830

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

29 400 899

 

29 400 899

 

Motifs des annulations :

Les annulations de crédits sur le programme 195 résultent d’une revalorisation des retraites inférieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI pour 2013 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2013 de 1,75 %, alors qu’elle s’est finalement élevée à 1,3 %, générant ainsi une moindre dépense.

Elles résultent également du remboursement au programme 195 de crédits qui avaient servis à financer les retraites des fonctionnaires de Mayotte dans l’attente de la reprise en gestion par le SRE et la CNRACL des pensions des ex-pensionnés de la CRFM.

Enfin, le report de la cession d’un immeuble de la CANSSM, prévue initialement en 2012 et finalement réalisée en 2013, a conduit à majorer les recettes immobilières de la caisse sur l’exercice et donc à minorer d’autant le besoin de subventionnement du régime des mines par l’État.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

14 791 820

 

50 291 820

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

839 625 635

 

806 657 256

 

Modifications intervenues en gestion

1 314 974

0

654 849

0

Total des crédits ouverts

840 940 609

0

807 312 105

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

70 865

 

39 570 865

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

488 281 326

 

488 281 326

 

Modifications intervenues en gestion

7 579 206

0

4 422 189

0

Total des crédits ouverts

495 860 532

0

492 703 515

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 000 000

 

10 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

514 754 587

 

536 626 858

 

Modifications intervenues en gestion

54 271 608

0

54 265 953

0

Total des crédits ouverts

569 026 195

0

590 892 811

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

720 955

 

720 955

 

Motifs des annulations :

Réimputation de crédits.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

9 176 066 000

 

9 176 066 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

85 240 591 000

 

85 240 591 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

85 240 591 000

 

85 240 591 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 176 066 000

 

9 176 066 000

 

Motifs des annulations :

L’évaluation des remboursements et dégrèvements pour 2013 est révisée de - 9,2 Md€ par rapport aux prévisions de la LFI pour 2013 afin de tenir compte principalement :

 -  d’un ajustement des remboursements et dégrèvements sur l’impôt sur les sociétés (- 2,3 Md€) majoritairement porté les remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l’impôt du fait notamment de la révision à la baisse du bénéfice fiscal 2012 ;

 -  d’une révision à la baisse des remboursements de dégrèvements de TVA (- 4,5 Md€) compte tenu des décaissements constatés et en lien avec l’ajustement à la baisse de la TVA brute ;

 -  d’une révision du coût des autres remboursements et dégrèvements (- 2,4 Md€) du fait notamment de la révision à la baisse du coût des contentieux (notamment pour 1,3 Md€ du fait du jugement favorable pour l’État de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la taxe sur les opérateurs de télécommunication.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

65 141 945

 

65 141 945

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

700 234 430

 

700 234 430

 

Modifications intervenues en gestion

15 000

0

2 629 389

0

Total des crédits ouverts

700 249 430

0

702 863 819

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

65 141 945

 

65 141 945

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits devenus sans emploi (63,8 M€).

2. Annulation de crédits en raison de la sous-consommation des dotations consacrées à la prévention (1,3 M€).

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

147 148 248

86 547 709

157 077 435

86 547 709

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 612 334 168

8 586 221 052

9 521 838 430

8 586 221 052

Modifications intervenues en gestion

273 257 671

17 600

27 481 072

17 600

Total des crédits ouverts

9 885 591 839

8 586 238 652

9 549 319 502

8 586 238 652

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

129 830 174

85 205 582

124 400 430

85 205 582

Motifs des annulations :

1. Annulation au-delà des crédits dégelés, à hauteur de 42 M€ (AE = CP), dont 7,5 M€ au titre des forces mobiles, 44,6 M€ d’AE et 39,2 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 85,2 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 878 988 928

6 761 880 718

7 968 304 443

6 761 880 718

Modifications intervenues en gestion

285 905 699

34 657 443

69 859 933

34 657 443

Total des crédits ouverts

8 164 894 627

6 796 538 161

8 038 164 376

6 796 538 161

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 948 440

1 342 127

24 307 371

1 342 127

Motifs des annulations :

1. Annulation, au-delà des crédits dégelés à hauteur de 79 M€ en AE et de 69 M€ en CP, dont 20 M€ au titre des forces mobiles, de 7,6 M€ en AE et 23 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 1,3 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

Sécurité et éducation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

129 648 081

77 205 368

129 648 081

77 205 368

Modifications intervenues en gestion

1 127 135

0

827 987

0

Total des crédits ouverts

130 775 216

77 205 368

130 476 068

77 205 368

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 369 634

 

8 369 634

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

18 309 915

 

20 179 994

 

Intervention des services opérationnels

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

271 573 472

161 322 434

278 119 934

161 322 434

Modifications intervenues en gestion

19 553 479

14 553

3 266 413

14 553

Total des crédits ouverts

291 126 951

161 336 987

281 386 347

161 336 987

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 965 002

 

8 357 790

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

136 851 981

 

161 473 500

 

Modifications intervenues en gestion

59 742 198

0

10 620 915

0

Total des crédits ouverts

196 594 179

0

172 094 415

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 344 913

 

11 822 204

 

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (+ 300 €).

2. Annulation de 10,3 M€ d’AE et de 11,8 M€ de CP devenus sans emploi.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

22 998 427

6 187 381

16 296 444

6 187 381

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

245 477 322

 

245 477 322

 

Modifications intervenues en gestion

264 190

0

264 190

0

Total des crédits ouverts

245 741 512

0

245 741 512

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 000

 

11 000

 

Motifs des annulations :

Réimputations de crédits (+ 7 000 € et – 18 000 €).

Égalité entre les femmes et les hommes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

23 461 478

 

23 461 478

 

Modifications intervenues en gestion

1 472 515

0

1 488 473

0

Total des crédits ouverts

24 933 993

0

24 949 951

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 398 063

 

1 398 063

 

Motifs des annulations :

1. Réimputation de crédits (+ 3 000 €).

2. Annulation de crédits devenus sans emploi (- 1,4 M€).

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 557 931 074

773 899 324

1 560 777 644

773 899 324

Modifications intervenues en gestion

5 704 079

0

5 991 892

0

Total des crédits ouverts

1 563 635 153

773 899 324

1 566 769 536

773 899 324

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 589 364

6 187 381

14 887 381

6 187 381

Motifs des annulations :

1. Annulation de 15,4 M€ d’AE et de 8,7 M€ de CP hors titre 2 devenus sans emploi.

2. Annulation de 6,2 M€ de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » réalisé au mois de décembre 2013.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 379 647

 

3 643 234

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

231 206 529

 

237 957 839

 

Modifications intervenues en gestion

29 649 637

0

20 846 096

0

Total des crédits ouverts

260 856 166

0

258 803 935

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 377 147

 

3 640 734

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 10,4 M€ d’AE et de 3,7 M€ de CP devenus sans emploi.

2. Réimputation de crédits (+ 54 905 €).

3. Réimputation de crédits (- 4 500 €).

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

231 851 150

 

231 851 150

 

Modifications intervenues en gestion

15 603 395

0

16 247 343

0

Total des crédits ouverts

247 454 545

0

248 098 493

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 500

 

2 500

 

Motifs des annulations :

Réimputation de crédits.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

55 533 777

5 533 777

55 533 777

5 533 777

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 721 604 654

 

3 739 041 714

 

Modifications intervenues en gestion

23 594 675

0

143 739 070

0

Total des crédits ouverts

3 745 199 329

0

3 882 780 784

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 000 000

 

50 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

819 958 593

638 515 733

782 668 593

638 515 733

Modifications intervenues en gestion

34 950 671

0

43 599 141

0

Total des crédits ouverts

854 909 264

638 515 733

826 267 734

638 515 733

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 533 777

5 533 777

5 533 777

5 533 777

Motifs des annulations :

Annulation de crédits suite à l'abattement technique exceptionnel de 30 points du taux de contribution des personnels civils au CAS « Pensions » au mois de décembre 2013.

III. Budgets annexes : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Contrôle et exploitation aériens

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures proposées

6 368 764

     

dont amortissement

       

Navigation aérienne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

499 249 316

 

499 249 316

 

Modifications intervenues en gestion

114 291 764

0

10 785 992

0

Total des crédits ouverts

613 541 080

0

510 035 308

0

Ouvertures de crédits proposées

6 368 764

     

dont amortissement

       

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE correspondant à une régularisation technique.

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 140 491 000

 

9 140 491 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 567 079 391

0

1 567 079 391

0

Total des crédits ouverts

10 707 570 391

0

10 707 570 391

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

1 200 000 000

 

1 200 000 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 1 Md€ pour mettre le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » en situation de réaliser d'éventuelles opérations d’investissement non prévues aujourd’hui dans l’équilibre prévisionnel du compte.

2. Ouverture de 200 M€ dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000 000

     

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

217 400 000

 

217 400 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

35 000 000

0

Total des crédits ouverts

217 400 000

0

252 400 000

0

Ouvertures nettes de crédits proposées

10 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE relative à la subvention versée par l'État à la SNCF au titre de l'exploitation des trains d'équilibre du territoire.

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

406 600 000

     

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

149 000 000

 

149 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

450 000 000

 

450 000 000

 

Total des crédits ouverts

599 000 000

 

599 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

406 600 000

     

Motifs des ouvertures :

Le compte d'affectation spéciale a été créé par l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Son objet est de permettre la rétrocession à la Grèce des revenus perçus par la Banque de France au titre des titres grecs qu'elle détient.

Ces opérations prennent deux modalités :

 - celles concernant les titres en compte propre dits ANFA (« Agreement on net financial assets ») ;

 - celles concernant les opérations effectuées sur instruction de la Banque centrale européenne (BCE) au titre du portefeuille SMP (« Security market program ») : afin de pouvoir réaliser ces opérations, le présent projet de loi propose la modification de l'intitulé des recettes du compte, afin de régulariser la perception en cours d’année de 450 M€ de recettes de la Banque de France, qui ont donné lieu à reversement à due concurrence.

L'ouverture de crédits ici demandée concerne le seul portefeuille ANFA détenu en compte propre et les seules AE. Il s'agit d'une opération de régularisation effectuée à la demande de la Cour des comptes. Ce portefeuille a fait l'objet d'une convention avec la Banque de France en date du 3 mai 2012 et la Banque de France a versé l'intégralité des sommes convenues, soit 754,3 M€, alors que leur reversement à la Grèce est prévu s'étaler jusqu'en 2021.

Les 406,6 M€ dont il est demandé l'ouverture représentent le solde de cette somme après imputation des ouvertures d'AE déjà effectuées en 2012 et 2013.

Avances aux collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

41 900 001

 

41 900 001

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 000 000

 

6 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

6 000 000

 

6 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

41 900 001

 

41 900 001

 

Motifs des ouvertures :

L’ouverture de crédits est destinée à permettre l’octroi par l’État d’une avance de 41,9 M€ demandée par la Polynésie française.

Cette avance permettra à la Polynésie de faire face à ses échéances de fin d’année et de résorber un stock important de mandats en instance, dont la persistance pèse sur la trésorerie des entreprises local, le développement économique de l’archipel et les finances des différents niveaux de collectivités, des établissements publics et du système de protection sociale et de santé.

Les modalités de versement de cette avance seront précisées d’ici la fin de l’année 2013 dans le cadre d’une convention entre l’État et le gouvernement de Polynésie française, qui prévoira notamment :

- les dispositions juridiques et économiques permettant de sécuriser le remboursement de cette avance sur deux ans ;

 -  les priorités de décaissement de la collectivité au cours des mois à venir ;

 -  des dispositions de suivi adaptées, entre l’État et la collectivité, permettant de garantir un rétablissement rapide d’une trajectoire pluriannuelle soutenable et transparente.

Cette avance marque le soutien de l’État à la Polynésie dans sa stratégie volontariste de rétablissement économique et de croissance qui doit permettre de restaurer durablement l’autofinancement.

Avances à l’audiovisuel public

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 100 000

 

7 100 000

 

France Télévisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 293 114 973

 

2 293 114 973

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

2 293 114 973

 

2 293 114 973

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

7 100 000

 

7 100 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits visant à compenser intégralement pour France Télévisions l’annulation portée par le programme 313 : « Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique », et à permettre les annulations nécessaires sur les autres programmes de la mission « Avances à l’audiovisuel public ».

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

17 000 000

 

17 000 000

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

0

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

0

 

0

 

Ouvertures nettes de crédits proposées

17 000 000

 

17 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Il est rappelé que ces prêts bilatéraux concernent le plan initial de sauvetage de la Grèce. En 2012, des corrections principalement en faveur du Portugal ont été opérées. Ainsi, les montants des prêts bilatéraux à la Grèce, qui devaient être apportés par la plupart des autres États, se sont trouvés être légèrement augmentés, ce qui a représenté 17 M€ pour la France.

La Commission, au lieu d'appeler de nouveaux prêts, a opéré une compensation par l'intermédiaire des recettes d'intérêts provenant de la Grèce perçues en France comme recettes du budget général via la ligne de recettes non fiscales n° 2401 : « Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers ».

La présente opération de régularisation vise donc à rétablir la réalité comptable de nos relations avec la Grèce, c'est à dire que la dette de l'État grec à l'égard de la France a bien augmenté de 17 M€, d'où l'ouverture de crédits proposée de 17 M€, et que la Grèce a bien versé ces 17 M€ d'intérêts, ce qui sera constaté en exécution sur la ligne de recettes non fiscales n° 2401.

V. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état D

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

4 000 000 000

 

4 000 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

513 000 000

493 900 000

513 000 000

493 900 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 391 437 122

16 700 000

2 391 437 122

16 700 000

Modifications intervenues en gestion

10 000 000

0

11 275 192

1 275 192

Total des crédits ouverts

2 401 437 122

16 700 000

2 402 712 314

17 975 192

Annulations nettes de crédits proposées

20 000 000

900 000

20 000 000

900 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits hors titre 2 devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense globale constatée sur le programme 743 : « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre », en particulier sur l’action 02, miroir du programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

2. Annulation de crédits titre 2 devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense de pension constatée sur l’action 03 : « Pensions de cultes Alsace-Lorraine » du programme 743, miroir du programme 216 : « Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

51 799 000 000

51 798 500 000

51 799 000 000

51 798 500 000

Modifications intervenues en gestion

754 746 507

754 246 507

753 471 315

752 971 315

Total des crédits ouverts

52 553 746 507

52 552 746 507

52 552 471 315

52 551 471 315

Annulations nettes de crédits proposées

473 000 000

473 000 000

473 000 000

473 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense de pensions du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l’État. Cette moindre dépense résulte d’une inflation plus faible que prévue (revalorisation de 1,3 % au 1er avril 2013, contre 1,75 % en LFI) et des départs en retraite plus faibles que prévus en LFI (54 900 départs contre 61 800 prévus en LFI).

Ouvriers des établissements industriels de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 915 229 532

1 906 399 148

1 915 229 532

1 906 399 148

Modifications intervenues en gestion

12 182 795

11 758 725

12 182 795

11 758 725

Total des crédits ouverts

1 927 412 327

1 918 157 873

1 927 412 327

1 918 157 873

Annulations nettes de crédits proposées

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 devenus sans emploi, du fait d’une moindre dépense de prestations (pension de retraite et rentes d‘accident du travail) sur le programme. Cette moindre dépense provient essentiellement d’une inflation plus faible que prévue (revalorisation de 1,3 % au 1er avril 2013, contre 1,75 % en LFI) et des départs en retraite plus faibles que prévus en LFI (- 900 départs en moyenne annuelle).

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 800 000

 

3 800 000

 

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

32 803 467

 

32 803 467

 

Modifications intervenues en gestion

3 000 000

0

2 999 999

0

Total des crédits ouverts

35 803 467

0

35 803 466

0

Annulations nettes de crédits proposées

3 800 000

 

3 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant à une diminution de la subvention pour charges de service public de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI). Les besoins de financement de cet opérateur sont diminués en raison de la rationalisation de la gestion des amendes en 2013.

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

200 000 000

 

200 000 000

 

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

62 500 000

 

62 500 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

62 500 000

 

62 500 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

200 000 000

 

200 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits dans le cadre des redéploiements du programme d’investissements d’avenir vers les priorités du Pacte pour la compétitivité, la croissance et l’emploi.

Avances aux collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

87 000 000

 

87 000 000

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

93 400 556 354

 

93 400 556 354

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

93 400 556 354

 

93 400 556 354

 

Annulations nettes de crédits proposées

87 000 000

 

87 000 000

 

Motifs des annulations :

Le montant d’annulations nettes de crédits proposé repose pour l’essentiel sur l’actualisation des prévisions pour l’année à venir.

Cette révision de 87 M€ est principalement la conséquence de :

 -  la baisse de la prévision des émissions des impôts locaux (TH, TF) ;

 -  l’augmentation des dépenses des impôts économiques.

Avances à l’audiovisuel public

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 100 000

 

7 100 000

 

Institut national de l’audiovisuel

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

92 405 809

 

92 405 809

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

92 405 809

 

92 405 809

 

Annulations nettes de crédits proposées

620 000

 

620 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

ARTE France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

268 358 731

 

268 358 731

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

268 358 731

 

268 358 731

 

Annulations nettes de crédits proposées

230 000

 

230 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Radio France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

624 555 910

 

624 555 910

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

624 555 910

 

624 555 910

 

Annulations nettes de crédits proposées

6 250 000

 

6 250 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Modification des recettes du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce »

Au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce, les ministres des finances de la zone euro avaient décidé, les 20 février et 12 mars 2012, de restituer à la Grèce les revenus perçus par les banques centrales de la zone euro sur les titres grecs, soit 4 Md€ au titre de la période 2012-2020 dont 754,3 M€ pour la France. Si le financement de la mesure était à la charge des banques centrales nationales, sa mise en œuvre était de la responsabilité de chacun des États membres. Aussi, afin d’assurer la traçabilité de ces flux financiers devant transiter par le budget de l’État, il a été créé un compte d’affectation spéciale (CAS) au sein du budget de l’État.

Ce CAS perçoit en recettes une contribution volontaire spécifique de la Banque de France régie par une convention conclue avec l’État le 3 mai 2012. En dépenses, le compte procède au versement à la Grèce des tranches 2012 à 2020 suivant une chronique indicative annexée à cette convention.

Le 26 novembre 2012, l’Eurogroupe réunissant les ministres des finances des États membres de la zone euro a conclu un accord comprenant des mesures supplémentaires pour assurer le financement du programme et la soutenabilité de la dette grecque. Il est en particulier prévu le reversement par les États membres à la Grèce des profits tirés des obligations grecques détenues par les banques centrales de l’Eurosystème au titre du « programme pour les marchés de titres » (programme dit SMP): les banques centrales nationales reverseront aux Etats membres les revenus qu’elles perçoivent au titre de ces profits réalisés, au prorata de leur quote-part au capital de la BCE (environ 20 % pour la Banque de France), revenus ensuite restitués à la Grèce.

Les modalités de cette rétrocession et les quotes-parts exactes des Etats membres ont été agréées à l’Eurogroupe du 21 janvier 2013. Sur la période 2013-2025, la quote-part française représente 2,06 Md€ au total.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a créé à son article 21 un nouveau compte d’affectation spéciale intitulé « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Cet article n’a pas été modifié depuis l’entrée en vigueur de cette loi.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La définition actuelle des recettes du compte d’affectation spéciale ne permet pas de traduire les engagements pris par la France aux Eurogroupes des 26 novembre 2012 et 21 janvier 2013.

Il convient ainsi de modifier la partie recettes de l’article 21 de loi n° 2012-958 du 16 août en supprimant les termes « en compte propre ».

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article vise à tirer les conséquences des décisions des 26 novembre 2012 et 21 janvier 2013 des ministres des finances de l’Eurogroupe sur la participation de la France au plan de désendettement de la Grèce, via une rétrocession des revenus tirés par les banques centrales nationales sur les titres obligataires grecs au titre du programme pour les marchés de titres (programme dit SMP).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options étaient envisageables pour procéder à la rétrocession des revenus au titre du programme SMP :

- Utilisation du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » créé en 2012 afin de rétrocéder les revenus des titres détenus pour compte propre, par création d’une deuxième action au programme 795, et en supprimant la précision « en compte propre » de l’intitulé du programme 795 et de l’intitulé des recettes du compte ;

- création d’un nouveau circuit budgétaire dédié.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Compte tenu de la nature comparable de cette opération avec celle de rétrocession des revenus des titres détenus en compte propre, l’utilisation du compte d’affectation spéciale existant constitue la solution la plus adaptée et la plus transparente vis-à-vis du Parlement, car les opérations relatives à ce compte sont retracées dans les documents budgétaires annexés à la loi de finances initiale et à la loi de règlement. Elle nécessite cependant une modification législative afin d’élargir l’objet du CAS.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Etant donné la nature comparable de cette opération avec celle de rétrocession des revenus des titres détenus en compte propre (portefeuille dit ANFA « Agreement on net financial assets »), il est proposé de mettre en œuvre cette disposition via le compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » créé par l’article 21 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article se rattache au domaine de la loi de finances en vertu de l’article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que « l’affectation d’une recette à un compte spécial ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». Par extension, la modification de la nature ou de l’intitulé des recettes affectées à un compte d’affectation spéciale existant relève de la loi de finances. Le présent article relève également du domaine de la loi de finances en vertu du 3° du I de l’article 34 de la LOLF qui dispose que la 1re partie de la loi de finances de l’année « comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’Etat ». Enfin, en vertu de l’article 35 de la LOLF, seule une loi de finances rectificative peut, en cours d’année, modifier les dispositions de la loi de finances de l’année prévues au 3° du I de l’article 34 de cette même loi organique.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier l’intitulé des recettes du compte d’affectation spéciale, défini par l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, afin de supprimer la mention « en compte propre ».

De même, cette mention est supprimée de l’intitulé du programme budgétaire 795 « Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus qu’elle a perçus sur les titres grecs ». Il a été procédé à cette modification dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Cette modification avait, antérieurement, été annoncée au Parlement lors du débat d’orientation des finances publiques de juillet 2013.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les ministres des finances de la zone euro sont convenus le 21 janvier 2013 de la méthode de répartition par banque centrale nationale des contributions à verser sur la période 2013-2025. Toutefois, les modalités de mise en œuvre des décisions prises ont été laissées à la discrétion de chaque État participant selon les règles qui lui sont applicables.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Aucune mesure transitoire n’est prévue pour l’application dans le temps de cet article.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

Dans le cadre de l’accord global sur la poursuite du 2e programme d’assistance financière à la Grèce, la rétrocession de ces profits doit en effet permettre de couvrir une partie des besoins de liquidité pour un montant de 4,1 Md€ sur la période 2013-2014. Le ratio de dette publique sur PIB de la Grèce diminuerait ainsi de 4,6 % à horizon 2020 et de 5,2 % à horizon 2030.

Il est à noter que la Banque de France, et les autres banques centrales, n’auraient pu enregistrer ces revenus, ainsi reversés à la Grèce dans le cadre de ce dispositif, en l’absence de leurs interventions conjointes de maintien de cours sur le marché secondaire des titres grecs et en l’absence des programmes d’assistance financière à la Grèce.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La présente disposition n’a aucune incidence sur les personnes physiques et morales. Elle traduit la mise en œuvre technique d’un flux financier neutre pour l’État.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

Le présent article n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Le présent article n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Le présent article n’a pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Les dispositions du présent article n’ont aucune incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La Banque de France a procédé à un premier versement à l’Etat de 450 M€ en 2013, puis procèdera à des versements annuels jusqu’en 2025 pour atteindre à cette date, en cumulé, le montant de 2 060 M€. Ces sommes seront reversées annuellement au profit de la Grèce. L’impact sur le déficit budgétaire annuel de l’État sera donc neutre.

Les versements de la Banque de France sur le CAS seront financés par affectation prioritaire de son résultat net avant dividende. Ainsi, cette contribution ne constitue pas une charge dans les comptes de la Banque de France : son résultat net et l’impôt sur les sociétés qu’elle acquitte seront ainsi inchangés. Néanmoins, cette affectation prioritaire pèsera indirectement sur le calcul du partage du résultat résiduel entre l’État (sous forme de dividende) et la Banque de France. La présente disposition aura dès lors un impact négatif sur le niveau du dividende perçu par l’État sur la période à venir, dans des proportions dépendant de la négociation annuelle de ce dividende.

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant prévisionnel des encaissements et des décaissements a été calculé conformément aux décisions de l’Eurogroupe.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette disposition ne nécessite pas de nouveau texte d’application. Une convention entre l’État et la Banque de France, a été signée le 26 juin 2013. Elle expirera en 2025.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La modification de l’intitulé des recettes du compte d’affectation spéciale ne nécessite aucune autre mesure que le présent article.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La rétrocession des revenus nets des titres obligataires grecs perçus par la Banque de France au titre du portefeuille dit SMP est retracée dans une nouvelle action du programme 795 du compte d’affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » créée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

La création d’une nouvelle action permet de suivre l’exécution des deux programmes.

Article 7 :

Réforme du régime de l’assurance-vie en vue d’une meilleure contribution au financement de l’économie

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I de l’article 125-0 A, après les quatre alinéas qui deviennent un 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° La transformation d'un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.

« Il en est de même pour :

« a. La transformation d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l’acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au 1° dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« b. La transformation des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l’acquisition de droits en euros.

B. – A l’article 990 I :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un abattement de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;

2° Au cinquième alinéa du I, les mots : « L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti » est remplacé par les mots : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent article sont répartis » ;

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l’abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature, souscrits à compter du 1er janvier 2014, ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation ou un transfert de provision mathématique entrant dans le champ de l’article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l’article 125-0 A, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :

« a. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« b. De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 ou L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ;

« c. D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

« d. De parts ou d’actions de sociétés mentionnées au I de l’article 150 UB ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« e. De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier ;

« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et investis au moins à hauteur de 33 % dans :

« 1° Des titres et droits mentionnés aux d et e du 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ;

« 2° Ou des titres d’organismes de placement collectifs mentionnés aux a à c du 1 dont l’actif est constitué par :

« a. Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d’un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b. Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 34 qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes et qui d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;

« c. Des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Les titres et droits mentionnés au b et les titres et droits constituant l’actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d’appréciation des seuils d’effectif salarié, de chiffre d’affaires et de total de bilan mentionnés au b ;

« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d’appréciation du respect des proportions d’investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés ;

« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu’une partie des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d’investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au 1 sont égales à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »

II. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. –  Au 3° du II :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part ou l'intégralité des primes versées peuvent être affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; »

2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; »

3° Le b, qui devient un c, est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et b » ;

b. Au second alinéa, les mots : « au titre du a » sont remplacés par les mots : « au titre des a et » et les mots : « du présent b » sont remplacés par les mots : « du présent c ».

B. – Au premier alinéa du 1 du III bis, les mots : « conditions du a » sont remplacés par les mots : « conditions des a et b ».

III. – Pour les transformations mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, à des primes versées pour l'application des dispositions de l’article 1600-0 S du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

IV. – Il est institué une taxe sur les primes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances, et qui sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l’article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l’article 125-0 A.

Cette taxe est due par les entreprises  mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances.

Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées définies au premier alinéa au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

V. – A. – Le A du I s’applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du I s’applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er janvier 2014.

B. – Le II s’applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Lorsqu‘elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire dans celui des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré sont soumises à un prélèvement « sui generis » de 20 % prévu à l’article 990 I du CGI sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième tranche du barème des DMTG applicable en ligne directe – soit 902 838 € depuis 2012 – et de 25 % sur la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite, après déduction d’un abattement de 152 500 € dont profite chaque bénéficiaire sur l’ensemble des contrats reçus du même assuré.

La taxation prévue par l’article 990 I du CGI est applicable :

– pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, aux primes versées depuis le 13 octobre 1998, quel que soit l’âge de l’assuré lors du versement des primes ;

– pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991, aux primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l’assuré depuis le 13 octobre 1998.

Ainsi, les sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré et correspondant aux primes versées avant ses soixante-dix ans (ou quel que soit son âge pour les primes versées depuis le 13 octobre 1998 sur les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991) ne sont pas rapportées à la succession. L’abattement de 152 500 € est donc distinct des abattements personnels éventuellement appliqués au bénéficiaire du contrat dans le cadre de la succession.

Le tableau ci-dessous résume le régime fiscal applicable aux sommes versées au dénouement par décès des contrats d’assurance-vie selon la date de conclusion du contrat, celle de versement des primes et l’âge à ce versement – plus ou moins de soixante-dix ans – de l’assuré :

Date de souscription du contrat

Primes versées …

… avant le
13 octobre 1998

… depuis le 13 octobre 1998

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 (et n'ayant pas subi de modification substantielle depuis cette date)

Pas de taxation

Prélèvement de 20 % puis de 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 du CGI (902 838 € en 2012), après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire du chef de l’ensemble des contrats souscrits par le défunt quel que soit l'âge de l'assuré lors du versement des primes (article 990 I du CGI)

Contrat souscrit (ou substantiellement modifié) depuis le 20 novembre 1991 :

 

- primes versées avant le soixante-dixième anniversaire de l'assuré :

Pas de taxation

Prélèvement de 20 % puis de 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777 du CGI (902 838 € en 2012), après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire du chef de l’ensemble des contrats souscrits par le défunt (article 990 I du CGI)

- primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré :

Droits de succession sur la fraction des primes qui excède 30 500 €, ce montant étant appliqué en faisant masse de l’ensemble des contrats souscrits par le défunt et réparti entre les bénéficiaires s’ils sont plusieurs (article 757 B du CGI)

Lors du dénouement ou du rachat total ou partiel du contrat, les produits des contrats d’assurance vie souscrits sont, en principe, imposables à l’IR au barème progressif ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) à un taux dégressif en fonction de la durée du contrat :

– 35 % si la durée du contrat est inférieure à 4 ans ;

– 15 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 4 ans et inférieure à 8 ans ;

– 7,5 % si la durée du contrat est égale ou supérieure à 8 ans ;

Les produits sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

– produits des contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 ;

– produits des contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 25 septembre 1997 acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 1997 ou acquis ou constatés postérieurement s’ils sont attachés à des primes versées jusqu’au 25 septembre 1997 ;

– produits des contrats « DSK et NSK » définis aux I quater et I quinquies de l’article 125-0-A du CGI ;

– sortie des contrats pour des motifs exceptionnels : licenciement du souscripteur ou de son conjoint (à condition que l’intéressé soit inscrit comme demandeur d’emploi), cessation d’une activité non salariée du souscripteur ou de son conjoint à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, mise en retraite anticipée du souscripteur ou de son conjoint, survenance d’une invalidité de deuxième ou troisième catégorie frappant le souscripteur ou son conjoint ;

– décès (qui n’est pas un fait générateur d’imposition).

Pour les contrats dont la durée est égale ou supérieure à huit ans (ou supérieure à six ans pour les contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989), seuls les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents à des versements effectués depuis le 26 septembre 1997 sont imposables à l’impôt sur le revenu, après déduction d’un abattement de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables soumis à imposition commune (couples mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité).

Cet abattement annuel est réservé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France. L'abattement s'applique à la masse de l'ensemble des produits imposables à l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou au prélèvement forfaitaire libératoire) des bons ou contrats de capitalisation européens, d'une durée au moins égale à huit ans, souscrits par les membres du foyer fiscal.

Il s’applique que les produits soient imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou au PFL au taux de 7,5 %. Il porte dans un premier temps sur les produits soumis au barème progressif puis, en cas de reliquat (lorsque le montant de ces produits est inférieur au montant de l'abattement annuel), sur les produits imposés au PFL. Dans cette dernière hypothèse, l’abattement prend la forme d’un crédit d’impôt égal à 7,5 % du montant du reliquat d’abattement non imputé sur les produits soumis au barème progressif ou du montant des produits soumis au PFL, lorsque ce dernier est inférieur au montant du reliquat d'abattement.

L’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % (contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, prélèvement social de 4,5 %, contribution additionnelle de 0,3 % à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et prélèvement de solidarité de 2 %) des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie diffère selon qu’il s’agit ou non de contrats exprimés en unités de compte.

Ainsi, les produits des contrats d’assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux :

– lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros et pour les supports en euros des contrats multi-supports ;

– lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte  ;

– au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements de son vivant.

Aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, la transformation d'un contrat d’assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats dits "multisupports") n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition permet, pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat. Ainsi, le bon ou contrat nouveau, issu de la transformation, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de l’article 990 I du CGI, l’abattement de 152 500 € prévu au premier alinéa du I de l’article précité résulte de l’article 37 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui a instauré l’article 990 I précité du CGI (initialement cet abattement était de 1 million de francs, soit 152 500 €).

Les derniers aménagements du prélèvement sui generis résultent de l’article 11 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), dont les dispositions s’appliquent aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus depuis le 31 juillet 2011. Ils ont consisté à :

– porter de 20 % à 25 % le taux applicable à la fraction de chaque part nette du bénéficiaire supérieure à 902 838 € ;

– soumettre au prélèvement sui generis les sommes versées au titre de contrats souscrits par un non-résident lorsque l’assuré ou, sous certaines conditions, le bénéficiaire a son domicile fiscal en France au moment du décès de l’assuré ;

– préciser les modalités d’application du prélèvement en cas de démembrement de la clause bénéficiaire.

Article 125-0 A du CGI : principe d’imposition à l’impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie (I de l’article 125-0 A) et option possible pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (II de l’article 125-0 A) au taux de 35 % pour les contrats d’une durée inférieure à 4 ans, 15 % pour ceux d’une durée inférieure à 8 ans et 7,5 % pour une durée supérieure (pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990).

Conformément au I de l’article 125-0 A du CGI, les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie d’une durée au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ne sont soumis à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement annuel de 4 600 € (pour une personne seule) ou 9 200 € (pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune).

Conformément au I quinquies de l’article 125-0 A du CGI, les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie en actions ouverts à compter du 1er janvier 2005 et d’une durée égale à huit ans sont exonérés d’impôt sur le revenu.

Dernière modification de l’article 125-0 A du CGI : article 9 de la loi de finances pour 2013 (loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012).

Article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS) : l’article L. 136-7 du CSS prévoit les règles de détermination de l’assiette et de recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 % due sur les produits de placement perçus par les contribuables fiscalement domiciliés en France.

Par renvoi, les dispositions de l’article L. 136-7 précité définissent l’assiette des autres prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus au I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), à l’article L. 245-15 du CSS pour le prélèvement social de 4,5 %, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour la contribution additionnelle de 0,3 % à ce prélèvement (solidarité-autonomie), à l’article 1600-0 S du CGI pour le prélèvement de solidarité.

Le 3° du II de l’article L. 136-7 déjà cité dispose que les produits des contrats d’assurance-vie sont imposés aux prélèvements sociaux :

– « au fil de l’eau », c’est-à-dire lors de leur inscription annuelle en compte, pour les contrats en euros et pour les supports euros des contrats d’assurance-vie multi-supports. Pour cette dernière catégorie de contrats, cette disposition a été introduite par l’article 22 de la loi de finances pour 2011 (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2011) ;

– lors du dénouement (rachat partiel ou total), pour les contrats en unités de compte, y compris les contrats multi-supports ;

– au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont pas été soumis de son vivant. Cette dernière disposition a été introduite par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009).

Dernière modification de l’article L. 136-7 du CSS : article 9 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants.

Le rapport sur l’épargne financière et sur les besoins de financement de l’économie des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre a été remis aux Ministres le 2 avril 2013. Ce rapport a permis de mettre en avant deux objectifs : i) consolider la confiance des épargnants ii) mieux inciter aux placements longs et plus risqués pour répondre aux besoins de financement des PME et des ETI et du secteur du logement. Afin d’atteindre ces objectifs, le rapport propose notamment d’organiser une réorientation des encours de l’assurance-vie en particulier vers le financement des entreprises, sans déstabiliser ce produit.

L’assurance-vie offre aux ménages français un cadre d’épargne assez largement liquide, sécurisé et à la fiscalité avantageuse. Ces éléments contribuent à faire de ce produit le premier support de placement financier des français, attirant plus de 60 % des flux nets de placement financier des ménages depuis dix ans. Malgré l’importance de son encours (1 400 Md€ fin 2012), ce produit peine à participer pleinement au financement des entreprises. Les ménages privilégient en effet les supports en euros peu risqués (85 % des montants investies sur les contrats en assurance-vie) ; en contrepartie les assureurs orientent l’essentiel de leurs actifs vers des titres de créance (près de 75 % du total), le plus souvent d’émetteurs souverains ou financiers, alors que les placements en actions cotées et non cotées représentent moins de 15 % de leurs actifs.

L’allocation des placements d’assurance-vie n’est donc que très faiblement orientée vers le renforcement des fonds propres de nos entreprises ainsi qu’à d’autres secteurs prioritaires de notre économie (logement social et intermédiaire, financements solidaires, etc.). Les difficultés d’accès aux financements touchent en premier lieu les PME et ETI (difficultés à lever des fonds propres, à trouver des investisseurs pour croître), des entreprises à fort potentiel de croissance et d’innovation.

Deux principaux éléments expliquent l’allocation actuelle des encours d’assurance-vie :

– l’absence de fiscalité différenciée selon le support du placement (contrat en euros ou en unité de compte) et son contenu ne crée pas d’incitation fiscale à la prise de risque ;

– les investissements que peuvent faire les assureurs sont très dépendants des engagements qui les lient aux assurés et les contraintes existantes sur les contrats en euro, en termes de garantie de capital et de liquidité, astreignent l’assureur à une gestion prudente de son actif : l’assureur doit être en mesure de verser, à tout moment, au titulaire du contrat (ou à son bénéficiaire) un montant garanti. Cette contrainte l’empêche de prendre les risques dans l’allocation de ses actifs et se traduit par des investissements essentiellement orientés vers des titres de créances.

Le régime fiscal actuel applicable aux contrats d’assurance-vie n’apporte pas de réponse adaptée à ces deux enjeux.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé d’agir sur les deux principaux déterminants de la composition du portefeuille des assureurs pour garantir un meilleur financement de l’économie à travers un investissement plus diversifié, vers des actifs plus risqués et plus ciblés vers des secteurs prioritaires (PME et ETI, logement, financement solidaire…).

Cet objectif justifie tout d’abord d’appliquer, dans le cadre du régime fiscal défini à l’article 990 I du CGI, un abattement d’assiette spécifique de 20 % lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie accepte des risques d’investissement plus importants, dans les secteurs de l’économie identifiés comme prioritaires. Les dispositions sont prévues pour permettre, jusqu’en 2016, la transformation rapide des contrats actuels en contrats qui répondent à ces objectifs, sans perdre leur antériorité fiscale.

Cet objectif justifie aussi de modifier les contraintes qui pèsent sur le passif de l’assureur, afin de l’amener à diversifier son actif. Ceci suppose d’inciter le souscripteur à passer d’une garantie à tout moment, telle qu’elle existe avec les engagements en euros, à une garantie à terme en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure, telle qu’elle existe dans les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification. Les dispositions législatives d’accompagnement permettant une plus large diffusion de tels engagements seront prises dans les meilleurs délais.

Pour assurer une diffusion suffisante de ce mode de garantie, il est nécessaire de permettre à tout contrat d’assurance-vie d’être transformé en un contrat dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sans perte d’antériorité fiscale et sans entraîner ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux les conséquences fiscales d’un dénouement afin d’orienter durablement l’épargne vers l’investissement en actions. La nature de ces engagements justifie par ailleurs d’adapter les règles de perception des prélèvements sociaux : ces derniers sont prélevés au couru (lors de leur inscription au bon ou contrat) sur les engagements exclusivement libellés en euros, dans la mesure où l’assiette taxable est certaine dès son inscription en compte. A l’inverse, pour les engagements en unités de compte dont la contre-valeur en euros dépend de la valorisation des actifs, cette perception ne peut se faire qu’une fois les unités de compte liquidées, soit au rachat ou au décès. Lorsque l’engagement donne lieu à la création d’une provision pour diversification, le capital est garanti au bout de quelques années, dans une proportion choisie par l’assuré. L’engagement de l’assureur (en termes de garantie) n’apparait qu’à l’atteinte de la garantie. Il est donc possible à l’atteinte de la garantie de constater la différence entre la valeur du contrat et l’engagement de l’assureur envers son assuré, et partant, les produits taxables, le cas échéant. A l’atteinte de la garantie, des produits peuvent donc être constatés et acquis sans préjudice d’une décision de réinvestissement du fait de l’assuré.

Par ailleurs, la présente réforme propose de renforcer la cohérence du régime fiscal de l’assurance-vie et d’assurer le financement des incitations fiscales proposées. Pour cela, il est proposé de durcir l’imposition prévue par le prélèvement sui generis applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées par un organisme d’assurance à raison du décès de l’assuré n’entrant pas dans le champ d’application des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), prévu à l’article 990 I du CGI. La stipulation pour autrui, dont l’assurance-vie procède, justifie le maintien d’un prélèvement sui generis (qui s’élève actuellement à 20 % pour la part nette taxable inférieure ou égale à 902 838 € et à 25 % au-delà) et de conserver la distinction avec le régime des successions. Sans nier cette spécificité, il est toutefois justifié de durcir le taux applicable à la tranche supérieure de transmission pour le porter à 31,25 %, créant une incitation supplémentaire à l’orientation de l’épargne des plus gros patrimoines vers des contrats ciblés sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays : PME, logement, économie sociale et solidaire.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  S’agissant de l’adaptation du régime fiscal applicable

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : adaptation du régime prévu à l’article 125-0 A du CGI (fiscalité des revenus) ;

Option n° 2 : adaptation du régime prévu à l’article 990 I du CGI (fiscalité de la transmission) ;

   2.1.2  S’agissant de l’abattement applicable pour le prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : maintien de l’abattement au niveau actuel ;

Option n° 2 : création d'un abattement supplémentaire dans le cas d'investissement dans des contrats ciblés sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays.

   2.1.3  S’agissant de la modification du tarif du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : faire rentrer les sommes inscrites sur les contrats d’assurance-vie relevant du régime prévu à l’article 990 I du CGI dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit ;

Option n° 2 : porter le taux du prélèvement maximal à 31,25 %.

   2.1.4  S’agissant de la compensation de la perte de trésorerie

Deux options sont envisageables :

Option n° 1 : statu quo ;

Option n° 2 : création d’un mécanisme ad hoc de compensation de la perte de trésorerie.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  S’agissant de l’adaptation du régime fiscal applicable

La première option viserait à adapter le régime d’imposition en cas de rachat. La seconde option toucherait au régime d’imposition des capitaux transmis lors d’un dénouement par décès, pour les primes versées avant le 70ème anniversaire du souscripteur.

   2.2.2  S’agissant de l’abattement applicable pour le prélèvement sui generis

La première option permettrait d’assurer une meilleure stabilité juridique. L’octroi d’un abattement supplémentaire pour les contrats ciblés sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays (PME, logement, économie sociale et solidaire) permet d’encourager les épargnants à la souscription de ce type de contrat « vertueux » pour l’économie française.

   2.2.3  S’agissant de la modification du tarif du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI

La première option permettrait une simplification des différents régimes mais modifierait profondément l’équilibre existant. La seconde option visant à conserver un tarif ad hoc au titre du prélèvement mais à le rehausser permettrait de réduire le différentiel de taxation par rapport aux DMTG.

   2.2.4  S’agissant de la compensation de la perte de trésorerie

L’option n° 1 entraînerait une perte temporaire pour les finances publiques, dépendante du rythme de montée en puissance des nouveaux produits. Le décalage de perception de trésorerie est une conséquence normale du transfert d’encours vers des produits plus risqués assurant un meilleur financement de l’économie. Les prélèvements non perçus au couru sont intégralement perçus au dénouement ou à l’échéance. L’option n° 2 crée un mécanisme de compensation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  S’agissant de l’adaptation du régime fiscal applicable

Dans la seconde option, le fait générateur de l’imposition, le décès, intervient, statistiquement, plus de 10 ans, après la fin de la période sur laquelle porte l’incitation fiscale. Ce décalage permet d’assurer une détention longue des contrats visés, seule à même de répondre à l’objectif d’un meilleur financement de l’économie.

   2.3.2  S’agissant de l’abattement applicable pour le prélèvement sui generis

La seconde option permet d’induire un effet incitatif à la souscription de contrats ciblés sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays orientés vers des investissements particulièrement « vertueux ».

   2.3.3  S’agissant de l’alignement du tarif du prélèvement sui generis prévu à l’article 990 I du CGI sur celui des DMTG

La seconde option respecte la nature juridique de l’assurance-vie, répond à l’objectif d’équilibrage budgétaire de la réforme et participe à la mise en cohérence des différents régimes en rapprochant le régime de transmission de l’assurance vie du régime de la succession.

   2.3.4  S’agissant de la compensation de la perte de trésorerie

L’option n° 2 permet d’assurer une plus grande neutralité de la réforme pour les finances publiques.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution dispose que l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi.

En outre, l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est l’objet de la mesure proposée qui affecte les recettes fiscales de l’Etat en modifiant les règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, et cela dès l’année budgétaire 2014.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 125-0 A et 990 I du code général des impôts et de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme vise à réorienter les contrats d’assurance vie constitués à fin de transmission vers des contrats plus favorables au financement de l’économie, en ciblant le secteur du logement, les PME/ ETI et l’économie solidaire.

Ces contrats, bénéficiant d’un avantage fiscal à la transmission, seraient constitués de 33 % de valeurs mobilières européennes à faible liquidité (FCPR/FCPI ou actions de PME/ETI1 y compris parts ou actions de PME/ETI non cotées), ou d’investissements dans le secteur du logement social ou intermédiaire, et/ou d’actifs relevant de l’économie sociale et solidaire.

Ces seuils ont été établis pour assurer la liquidité du produit et un degré de contrainte assurant un meilleur financement de ces secteurs qu’à l’heure actuelle.

Au vu des caractéristiques du contrat ciblé sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays , cette mesure est de nature à favoriser le développement des PME et ETI, qu’elles soient cotées ou non, et de participer ainsi à une amélioration de la croissance. Cette mesure participera également au développement du logement intermédiaire.

La disposition relative à la transformation des contrats d’assurance-vie existant en contrats dont une part ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une « provision de diversification» sans perte d’antériorité fiscale est de nature à permettre un développement rapide de ces contrats dits « euro-croissances ». Or, ces contrats donnent lieu à une allocation d’actif structurellement plus orientée vers des actifs de type actions qui présentent une espérance mathématique de rendement plus élevée sur le long terme que les obligations (souveraines notamment).

Cette mesure est donc susceptible :

– pour le souscripteur : de lui permettre d’avoir une espérance de rendement supérieur ;

– pour le financement de l’économie : de permettre aux entreprises de trouver des investisseurs en fonds propres ;

– pour les assureurs : de desserrer les contraintes pesant sur leur passif et de leur permettre ainsi plus de souplesse dans leur gestion d’actif.

Sous réserve des dispositions législatives spécifiques permettant une meilleure diffusion de ce type d’engagements, le potentiel de transfert de supports euros à destination d’engagements donnant lieu à la constitution de provision pour diversification peut être estimé à 10 Mds€ par an sur une période de 5 ans (avec un transfert de 5 Mds€ en 2014 eu égard au temps nécessaire à la mise ne place du produit). A l’issue de cette période de montée en puissance, il est estimé que la collecte sur ces supports égalise la décollecte. La diversification d’actif permise par ce nouveau support dépend du terme de la garantie contractuelle et de la part de capital garantie à l’échéance choisie par l’assuré.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

D’après le rapport de janvier 2012 de la Cour des Comptes (La politique en faveur de l’assurance-vie, rapport d’évaluation d’une politique publique, page 33) qui cite l’enquête Patrimoine 2010 de l’INSEE, la concentration des encours des contrats d’assurance-vie est plus élevée que celle des patrimoines :

– l’encours moyen s’élève à 20 000 € jusqu’au 3e décile de patrimoine ;

– il s’élève à 47 000 € jusqu’au 9e décile de patrimoine ;

– ce n’est qu’à partir du 7e centile du dernier décile de patrimoine que l’encours moyen des contrats d’assurance-vie est supérieur à 80 000 €.

De plus (cf. page 38 du rapport précité), près de 90 % des contrats ont un encours inférieur à 50 000 €, les 10 % suivants des contrats ont un encours inférieur à 200 000 €, et le 1 % restant rassemble un quart des encours.

S’agissant du régime de « droit commun » : le durcissement de la seconde tranche touchera les capitaux transmis supérieurs à 1 055 338 euros ( ie part taxable supérieure à 902 838 euros)

S’agissant des souscripteurs des contrats ciblés sur des investissements dans certains secteurs déterminés jugés particulièrement utiles au développement de l’économie du pays, l’impact fiscal peut se détailler comme suit : i) Pour les encours transmis inférieurs à 152 500 euros, la mesure est neutre ; ii) Pour les encours transmis compris entre 152 500 euros et 1 319 172 euros, la mesure se traduit, pour les souscripteurs qui optent pour le produit ciblé vers le financement de secteurs prioritaires, par une diminution du taux marginal d’imposition (de 20 % à 16 %) à partir de 190 625 € d’encours transmis par bénéficiaire et de 20 % à 0 % entre 152 500 € et 190 625 € ; iii) Pour les encours transmis supérieurs à 1 319 172 euros par bénéficiaire autre que le conjoint, la mesure ne modifie pas le taux marginal d’imposition actuel (et le ramène donc à 25 %). Les encours transmis supérieurs à ce seuil bénéficient de la diminution du taux d’imposition des tranches intermédiaires.

S’agissant des souscripteurs d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification : Le souscripteur d’un tel produit accepte un engagement par nature plus risqué en contrepartie d’une espérance de rendement supérieure. Le maintien de l’antériorité fiscale est mis en œuvre en cas d’application du barème de droit commun de l’article 125-0 A en cas de rachat.

S’agissant des entreprises d’assurance : Les entreprises d’assurance supporteront un coût en gestion, relatif notamment aux développements informatiques nécessaires à la montée en puissance des produits. Le lancement de nouveaux produits adaptés à des profils d’appétence au risque aujourd’hui non couverts présente pour les entreprises d’assurance une opportunité de développement commercial.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

0

19

38

Gain non chiffré

Collectivités territoriales

0

0

0

0

Sécurité sociale

0

-22

-66

Gain non chiffré

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

0

-3

-28

Gain non chiffré

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

   4.3.1  Concernant le durcissement du régime de la transmission de l’article 990 I du CGI et la création du produit ciblé vers l’investissement dans des secteurs prioritaires de l’économie.

L’impact pour les finances publiques dépend du nombre de contrats qui seront transformés ou souscrits à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Si tous les contrats étaient transformés en contrats « vertueux », la perte pour les finances publiques serait de l’ordre de 25 M€ par an du fait du régime de transmission relativement plus favorable. Si, au contraire, aucun contrat n’était souscrit, le gain pour les finances publiques du fait du durcissement du taux de 25 à 31,25 % pourrait être estimé à 6 M€ par an.

Au vu du temps nécessaire au lancement d’un nouveau produit aussi bien qu’au fait que l’avantage fiscal ainsi créé ne se manifestera qu’au décès des assurés, la mesure devrait être positive pour les finances publiques à court terme, le gain pour les finances publiques étant acquis alors que le dénouement par décès des contrats vertueux ne sera que progressif.

A moyen terme, l’hypothèse de neutralité pour les finances publiques repose sur l’hypothèse que 20 % des encours transmis supérieurs à 1 319 172 € et entrant dans le champs du I. l’article 990 I relèveront de contrats « vertueux », répondant aux critères du I bis du 990 I.

L’échéance à laquelle cette neutralité est atteinte dépend de la chronique de souscription de ces nouveaux produits (ou de transformation vers ces nouveaux produits) et de l’âge moyen des souscripteurs. En effet, le gain dû au durcissement de fiscalité sera acquis dès l’entrée en vigueur du présent article tandis que la dépense fiscale suivra la chronique de décès des assurés des nouveaux produits. Au delà de la fenêtre laissée à la possibilité de transformation, l’incitation à souscrire s’adresse aux souscripteurs de moins de 70 ans. Eu égard aux tables de mortalité en vigueur, il y aura en moyenne un délai avant le dénouement par décès de ces nouveaux produits souscrits. (Ce délai est cohérent avec l’objectif du produit d’un meilleur financement de l’économie puisqu’il garantie une détention longue des actifs recherchés).

Sous l’hypothèse d’un âge moyen de 70 ans des souscripteurs/assurés des nouveaux contrats, le gain peut être estimé à 6 M€ en année pleine (soit 3 M€ en 2014 si l’on tient compte d’une montée en puissance progressive du produit) la première année, 5,8 M€ la deuxième année. 3,7 M€ au bout de 10 ans pour tendre vers 0 (à un horizon d’environ 15 ans). (A noter que ce gain doit toutefois être diminué de l’impact fiscal des décès de souscripteurs/assurés de contrats vertueux qui auront bénéficiés de la fenêtre de transformation offerte jusqu’au 1er janvier 2016. Ce facteur de minoration est toutefois très difficile à chiffrer dans la mesure où il dépend de l’âge des souscripteurs procédant à la transformation, de leur chronique de décès et des encours transformés et transmis).

   4.3.2  Concernant les dispositions relatives à la transformation des contrats existants en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification

Le principal impact pour les finances publiques de la mesure relative à la possibilité de transformer des contrats existants en de tels engagements réside dans un décalage de perception des prélèvements sociaux. En effet, les prélèvements sociaux sont prélevés au couru pour les fonds euros ou les compartiments euros des contrats « multisupports » mais seront prélevés à l’échéance de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification. Le décalage de trésorerie peut être évalué à 44 M€ par tranche de 10 Mds€ transférés. Les chiffrages ci-dessus reposent donc sur une hypothèse de transfert de 5 Mds€ en 2014 et de 10 Mds€ en 2015. A moyen terme, les prélèvements sociaux seront prélevés à échéance de la garantie. Eu égard à la meilleure espérance de rendement, ceux-ci devraient être d’un montant supérieur à ceux qui auraient été générés par un fonds euro. L’impact global sur le financement de la sécurité sociale devrait donc être positif. Pour les mêmes raisons, les recettes relatives à l’imposition sur le revenu des rachats des produits attachés à ces contrats devraient également être supérieures à celles générées dans la situation actuelle.

Pour rappel, la perception des prélèvements sociaux sur les nouveaux contrats donnant lieu à la constitution d’une provision pour diversification qui seront souscrits suivra une chronique spécifique, à l’échéance des garanties des contrats.

   4.3.3  S’agissant de la mesure de compensation du coût en trésorerie de la montée en puissance, par transformation, des fonds croissance :

Il est proposé de créer un prélèvement ad hoc de 0,32 % sur les sommes transférées, au moment de leur transfert, vers les contrats ou supports permettant un meilleur financement de l’économie mais pour lesquels le prélèvement des prélèvements sociaux au couru est impossible. Ce prélèvement ad hoc assure une recette pérenne de 32 M€ par tranche de 10 Mds€ transférés, venant compenser une perte temporaire de trésorerie (estimée à 44 M€, par an, jusqu’à l’atteinte de la garantie, par tranche de 10 Mds€ transférés vers les fonds « croissance »). A l’atteinte de la garantie, la totalité des prélèvements sociaux sont perçus.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’était requise.

5.2  Consultations facultatives

L’économie générale de la réforme a fait l’objet de consultations des professionnels (FFSA et GEMA).

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

La création des contrats " euro-croissance " nécessite des mesures législatives dans le code des assurances qui seront prises par ordonnance dans le cadre d'une habilitation que le Gouvernement sollicitera, par amendement au projet de loi d'habilitation, à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises.

Textes réglementaires relatifs i) à la définition du logement social ou intermédiaire éligible dans le produit transmission ; ii) à la définition des PME/ETI éligibles ; iii) à la définition des actifs relevant de l’économie sociale et solidaire et iv) aux modalités d’appréciation et de contrôle des quotas d’investissement dans les produits transmission.

Adaptation rédactionnelle de l’article 306-0 F de l’annexe II du CGI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pas de limitation dans le temps (mesure pérenne).

Article 8 :

Capital investissement d’entreprise : amortissement exceptionnel des investissements des entreprises dans les PME innovantes

I. - Après l’article 217 septies du code général des impôts, il est rétabli un article 217 octies ainsi rédigé :

« Art. 217 octies. - I. - Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :

« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;

« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l’actif est constitué de titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier. L’actif du fonds ou de la société de capital-risque doit en outre être constitué de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d’obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d’un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.

« II. - Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I s’entendent de celles des petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) :

« 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 2° Et qui remplissent l’une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier.

« III. - A. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % :

« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;

« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.

« B. - Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I sont liées au sens du 12 de l’article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 20 % :

« 1° Du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante, dans le cas mentionné au 1° du I ;

« 2° Ou des parts ou actions du fonds commun de placement à risques, du fonds professionnel de capital investissement ou de la société de capital-risque, dans le cas mentionné au 2° du I.

« C. - Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d’amortissement.

« IV. - La valeur des titres, parts ou actions détenus par l’entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I ne doit pas dépasser 1 % du total de l’actif de cette entreprise.

« Cette limite s’apprécie à la clôture de l’exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l’ensemble des souscriptions de l’entreprise faisant l’objet de l’amortissement prévu au I.

« V. - En cas de cession de tout ou partie des titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du I, majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d’une condition prévue aux I à IV.

« VI. - Lorsque les titres, parts ou actions ayant ouvert droit à l’amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219, à hauteur du montant de l’amortissement pratiqué. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés s’applique également pour l’imposition, à hauteur de l’amortissement pratiqué, de l’excédent des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds commun professionnel de capital investissement sur le montant des sommes versées par l’entreprise pour la souscription des parts de ce fonds. »

II. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter d’une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les entreprises autres que les investisseurs institutionnels participent d’ores et déjà au financement de l’économie, que ce soit par des participations dans d’autres entreprises ou sous forme d’investissements réalisés par l’intermédiaire de professionnels du capital investissement.

S’agissant du seul investissement intermédié, selon The European Private Equity and Venture Capital Association, l’association européenne des sociétés de capital-risque (EVCA), entre 2008 et 2012, les industriels français auraient contribué en moyenne pour 9 % dans le total des levées de fonds du venture capital européen (capital risque et capital développement), avec une moyenne annuelle de 87 millions d’euros, et pour 5 % sur l’ensemble des levées de fonds du capital investissement (222 millions d’euros en moyenne par an).

Il n’existe actuellement pas d’incitation spécifique pour les entreprises à contribuer au financement de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. Or, au vu des données, même partielles, concernant l’investissement en capital des entreprises, il paraît nécessaire d’encourager ces dernières à augmenter les montants qu’elles mobilisent pour le financement de ces PME innovantes.

Au-delà du motif de financement, encourager ce type de lien entre des entreprises ayant une capacité d’investissement et des PME innovantes peut faciliter l’identification et l’exploitation d’opportunités économiques nouvelles, dans la logique de politique générale de filière que souhaite promouvoir le gouvernement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant des dispositifs relatifs à l’amortissement de prises de participations :

- article 217 septies du code général des impôts (amortissement des titres de sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)) introduit par l’article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et jamais modifié depuis cette date ;

- article 217 terdecies du CGI (amortissement des parts de sociétés d’épargne forestière) modifié en dernier lieu par l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

- article 217 quaterdecies du CGI relatif à l’amortissement de titres de sociétés d’investissement régional modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Il existe des défaillances de marché qui ont pour effet de limiter l’accès des PME au financement en fonds propres, au détriment de leur développement et de la mise en valeur des innovations qu’elles développent.

Le présent projet tend à augmenter le volume de financements disponibles pour les PME innovantes sous forme de capital en mobilisant les capacités d’investissement des entreprises.

Ce faisant, la mesure proposée vise également à resserrer les liens économiques entre les entreprises, de toutes tailles, propres à favoriser leur développement, par exemple au travers de la constitution de partenariats commerciaux ou industriels.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Conformément aux engagements du Président de la République, l’amortissement exceptionnel proposé a pour objectif d’inciter les entreprises à investir dans les PME innovantes afin d’aider ces dernières à poursuivre efficacement leur développement.

Si la mesure ne vise pas uniquement l’investissement dans des PME exerçant leur activité dans le même secteur que l’investisseur, elle participe également de la politique générale de filières portée par le Gouvernement dès lors qu’elle pourra accompagner le resserrement de liens économiques entre entreprises du même secteur.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les options possibles portent essentiellement sur les sociétés cibles, les investisseurs et le mode d’investissement.

Deux options sont possibles quant aux sociétés cibles : dès lors que la société cible est considérée comme innovante, soit permettre une application du dispositif à toute prise de participation dans une entreprise, quelle que soit sa taille, soit limiter le dispositif aux prises de participations dans des PME.

Deux options sont possibles quant aux entreprises bénéficiaires de la mesure (c’est-à-dire réalisant les investissements) : soit encourager uniquement les grandes entreprises les plus à même d’avoir des capacités financières pour investir soit accorder le bénéfice de la mesure à toute entreprise.

Trois options sont possibles quant aux investissements éligibles : soit l’investissement de l’entreprise ne peut se faire que directement, soit l’investissement ne peut se faire que par l’intermédiaire d’un fonds de placement dédié. Soit enfin, l’entreprise peut choisir entre un investissement direct ou intermédié.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

D’une manière générale, il convient de rappeler que, lors des Assises de l’entrepreneuriat, le Président de la  République a défini le cadre général de la présente mesure, précisant ainsi que devaient être encouragées les prises de participation dans les PME innovantes.

Par conséquent, les choix opérés et détaillés ci-après s’inscrivent dans ces orientations.

   2.2.1  Entreprises bénéficiaires de la mesure

L’objectif de la mesure étant de créer des synergies entre entreprises mais aussi de mobiliser des financements « corporate » à destination des PME, la mesure bénéficie indistinctement à toute entreprise. Il a ainsi paru souhaitable d’encourager non seulement les grandes entreprises mais aussi les entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et même les PME qui prennent des risques en investissant au capital d’autres entreprises innovantes.

   2.2.2  Bénéficiaires indirects : les sociétés cibles

La mesure concerne les investissements dans des PME innovantes. C’est à l’égard de ces dernières que les besoins de capital-investissement sont les plus importants.

Quant au critère de l’innovation, il est caractérisé comme dans le mécanisme relatif aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) : est ainsi considérée comme innovante une PME qui consacre une proportion d’au moins 15 % de ses dépenses à la recherche ou qui a obtenu le label Bpifrance reconnaissant son caractère innovant en matière de création de produits, de procédés ou techniques.

   2.2.3  Modes d’investissement

Réserver l’avantage de l’amortissement aux prises de participation directes dans les PME pourrait être analysé comme plus conforme à l’esprit d’une mesure visant à instaurer des synergies entre entreprises, en ce sens que l’absence d’intermédiaire(s) pourrait favoriser davantage le rapprochement et le resserrement des liens entre les grandes et les petites entreprises en vue de constituer des solidarités économiques concrètes (projets de partenariat par exemple).

Cependant, exclure du champ d’application de la mesure les investissements réalisés dans les PME innovantes par l’intermédiaire d’une structure de type fonds commun de placements à risque (FCPR), fonds professionnel de capital investissement ou sociétés capital risques (SCR), limiterait considérablement la portée économique de la mesure. En effet, son objectif de financement des PME peut être atteint aussi bien par un investissement direct au capital de ces dernières que par un intermédiaire professionnel du capital risque. Le choix est donc laissé à l’entreprise intéressée par la mesure soit de gérer en direct la sélection d’une ou plusieurs entreprises dans lesquelles investir, soit de confier des financements à un professionnel du capital risque qui sélectionnera les PME cibles innovantes. Dans les deux cas, le bénéficiaire des financements nouveaux est une PME sélectionnée pour son effort ou sa capacité d’innovation.

Dans le cas d’un investissement intermédié par un fonds, ce dernier devrait investir au minimum 60 % de son actif dans des PME innovantes. En outre, 40 % des investissements doivent être réalisés sous forme de souscriptions (apport de capital nouveaux) dans ces PME.

   2.2.4  Entrée en vigueur subordonnée à l’approbation de la Commission européenne

La présente mesure constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et fait donc l’objet d’une notification par les autorités françaises à la Commission, en application de l’article 108 du TFUE. Cette notification s’inscrit dans le cadre de la doctrine produite par la Commission en matière de capital-investissement dans les PME afin de démontrer sa compatibilité avec la réglementation des aides d’Etat (Lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements dans les petites et moyennes entreprises).

Cette notification intervient dans le contexte de la révision des lignes directrices en matière de capital-investissement (ainsi que du Règlement d’exemption par catégorie, le projet actuel de la Commission restreignant le champ des aides sous forme de capital-investissement dispensées de l’obligation de notification aux aides aux investisseurs personnes physiques). En fonction du résultat de cette réforme de la doctrine applicable, le dispositif proposé est susceptible de nécessiter (ou non) certaines adaptations (par exemple : introduction d’un plafond d’investissement ou exclusion de certains secteurs).

Toutefois, compte tenu notamment du caractère temporaire de l’avantage fiscal proposé, dans le cas où l’entreprise réalise une plus-value, la mesure paraît d’ores et déjà proportionnée à son objectif de financement et pourra dans un premier temps être notifiée en l’état.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. supra 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature n’affectant pas l’équilibre budgétaire (7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

La mesure envisagée conduit à rétablir l’article 217 octies du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Cependant il convient de s’assurer de sa compatibilité avec la réglementation communautaire des aides d’Etat auprès de la Commission européenne en démontrant le caractère proportionné de l’aide indirecte qu’il institue au profit des PME innovantes au regard des défaillances de marché existantes en matière de financement en fonds propres de ces entreprises. La mesure fait donc l’objet d’une notification.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cf. 2.2. ci-avant : entrée en vigueur subordonnée à l’approbation par la Commission européenne de la mesure.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’évolution envisagée incitera davantage les entreprises à investir dans les PME innovantes ce qui aura pour effet d’encourager l’initiative et l’esprit d’entrepreneuriat dans un contexte économique difficile.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les bénéficiaires directs de l’avantage sont les entreprises soumises à l’impôts sur les sociétés.

La mesure profitera indirectement aux PME innovantes qui verraient ainsi leurs sources de financement améliorées.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure envisagée concerne les personnes morales, elle est donc neutre en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La réforme envisagée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme envisagée n’a pas d’impact direct sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme envisagée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

- 10 M€

- 40 M€

- 80 M€

- 200 M€

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

- 10 M€

- 40 M€

- 80 M€

- 200 M€

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure envisagée n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

En termes de montants, d’après l’EVCA, les levées de fonds moyennes annuelles auprès des industriels français pour les opérations de venture capital s’élèveraient en moyenne à 87 M€ sur la période 2008-20122. L’EVCA estime par ailleurs que 100 M€ sont levés auprès des investisseurs institutionnels (banques ; fonds – caisses de retraite ; compagnies d'assurance et mutuelles, auxquelles la mesure s’applique également) et à destination du capital-risque. On retient le montant de 200 M€ comme un montant réaliste des souscriptions des industriels et des investisseurs institutionnels dans des fonds de capital investissement qui auraient été éligibles à la mesure si elle avait été appliquée a posteriori en 2012. Ce montant est doublé lorsqu’on prend en compte les investissements directs3.

Les chiffrages ci-après reposent sur l’hypothèse selon laquelle les entreprises augmentent leur niveau de souscription de manière à ce que, profitant de l’avantage fiscal, la dépense consacrée à leur investissement n’est pas plus élevée pour elles une fois le gain lié à l’amortissement déduit. Dans cette hypothèse, le montant des souscriptions amortissables passerait de 200 M€ à 300 M€ au titre des investissements directs et de 200 M€ à 300 M€ pour les investissements intermédiés, soit un effet d’entraînement de la mesure de 200 M€.

En régime de croisière, le coût de la mesure atteindrait alors environ 200 M€. La montée en puissance du coût du dispositif sera néanmoins progressive puisque l’amortissement ne serait réalisé qu’à 20 % par année. En 2014, le coût serait de 10 M€ car, compte tenu des délais nécessaires à l’obtention d’une autorisation communautaire, les souscriptions ne démarreront, par hypothèse, qu’au 1er juillet. En outre, les mécanismes de paiement de l’impôt sur les sociétés limitent l’impact budgétaire de 2014 à un effet de limitation des acomptes d’IS, renvoyant environ 50 % du coût budgétaire afférent aux investissements de l’année, à 2015, lors du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

Il faut par ailleurs noter, que cette dépense fiscale serait partiellement voire entièrement compensée par une recette fiscale en cas de cession des titres ou parts souscrits par des entreprises bénéficiaires. Cette cession est certaine (hors réinvestissement) dans le cas de l’investissement intermédié puisque le fonds doit liquider les lignes de son portefeuille au bout d’une certaine durée (10 ans dans le cas des FCPR).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 9 :

Encouragement à la reprise d’entreprises par les salariés par la création d’un statut d’amorçage applicable aux SCOP

Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 7° du 1 de l’article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; ».

B. – Le 3 du II de l’article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont toutefois applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 précitée, et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

« En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent et par dérogation au premier alinéa du 4, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production, une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite. »

C. - L’article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi du 19 juillet 1978 mentionnée ci-dessus et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.

En cas de non respect de l’engagement mentionné à l’alinéa précédent, la société est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

- Un insuffisant taux de reprise d’entreprises saines par leurs salariés

La difficulté à transmettre des entreprises saines est une source de pertes d’emplois. De nombreuses entreprises cessent ainsi leur activité faute de repreneurs.

Dans ce contexte, la reprise d’une entreprise par ses salariés dans le cadre d’une société coopérative et participative (SCOP) constitue une solution privilégiée pour préserver les compétences et maintenir les emplois.

Une SCOP est une société coopérative prenant la forme d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, dont les salariés détiennent la majorité du capital social et des droits de vote.

Cependant, ces transmissions d’entreprises saines à leurs salariés sont encore rares. Ainsi, en 2012, sur 248 nouvelles SCOP créées, seulement 10 % correspondent à des transmissions d’entreprises saines. Pour le surplus, il s’agit pour 75 % de créations ex nihilo d’entreprises, pour 15 % de transformation d’associations et pour 5 % de reprises d’entreprises en difficulté.4

- Le régime fiscal actuel des SCOP

En contrepartie des particularités liées à son mode de fonctionnement, une SCOP bénéficie d’avantages fiscaux spécifiques visant à soutenir l’implication des salariés et prévus aux articles 214, 237 bis A et 1456 du code général des impôts (CGI). Ces régimes particuliers s’appliquent pleinement lorsque 50 % au moins du capital de la SCOP est détenu par des associés coopérateurs.

Les dispositions prévues à l’article 214 du CGI

Au terme des dispositions du 2° du 1 de l’article 214 du CGI, les SCOP peuvent déduire de leurs bénéfices la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs.

Les sommes ainsi versées au personnel salarié des entreprises, à titre de participation aux bénéfices, ont le caractère d’un supplément de salaire.

Ce régime ne s’applique qu’aux SCOP dont au moins 50 % du capital est détenu par des associés coopérateurs (cf. 7° du 1 de l’article 214 du CGI).

Les dispositions prévues à l’article 237 bis A du CGI

Les SCOP peuvent constituer en franchise d’impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement (PPI).

Il convient de rappeler que le dispositif relatif à la PPI a été modifié par l’article 13 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (2ème LFR pour 2012), de sorte que seules les SCOP peuvent désormais constituer de telles provisions.

Les dispositions prévues à l’article 1456 du CGI

Conformément à l’article 1456 du CGI, les SCOP peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Sauf exception, ce régime ne s’applique qu’aux SCOP dont au moins 50 % du capital est détenu par des associés coopérateurs (cf. 2ème alinéa de l’article 1456 du CGI).

- Les règles de dotation de la PPI

Il convient de distinguer selon que la SCOP :

- est détenue par au moins 50 % de coopérateurs : la SCOP peut constituer une PPI d’un montant égal à 100 % de la réserve spéciale de participation (RSP) ;

- n’est pas détenue par au moins 50 % de coopérateurs :

soit la SCOP a conclu un accord de participation comportant une formule dérogatoire et la dotation de la PPI sera égale à 50 % de la fraction des sommes portées à la RSP,

soit la SCOP a adopté un régime de participation à titre facultatif et la dotation sera de 25 % ou 50 % (le taux dépend de la date de conclusion de l’accord de participation) des sommes portées à la RSP et correspondant à la participation de droit commun.

- Conditions d’emploi de la PPI

La PPI doit être utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations dans le délai de quatre ans suivant la fin de l'exercice à la clôture duquel elle a été constituée.

- Sort de la PPI

Il convient de distinguer selon que la provision :

- a été régulièrement utilisée dans le délai imparti : la PPI est définitivement exonérée d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés ;

- n’a pas été utilisée dans le délai imparti : la provision est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date d’expiration de ce délai.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Article 214 du CGI (règles de déduction de charges spécifiques à certaines sociétés et groupements) modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine.

Article 237 bis A du CGI (déduction des sommes portées à la réserve spéciale de participation et constitution d’une provision pour investissement) modifié en dernier lieu par l’article 13 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

Article 1456 du CGI (exonération de CFE pour les SCOP) modifié par l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le principal frein à la transmission d’une entreprise à ses salariés relève du financement de l’opération, les salariés ne disposant pas des fonds nécessaires à leur prise de participation. Les capacités financières limitées des salariés-repreneurs ne leur permettent pas de franchir immédiatement le seuil de détention de 50 % du capital requis pour qualifier la société de SCOP et bénéficier des avantages fiscaux liés à ce statut.

Partant du constat que le problème récurrent lié à la reprise d’entreprises saines par les salariés pour les transformer en SCOP porte sur le financement de l’opération par les salariés eux-mêmes, l’article 15 du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (PLESS) propose de permettre aux investisseurs, associés non coopérateurs, de détenir plus de la moitié du capital d’une SCOP pour une durée limitée de sept ans.

Il paraît ainsi nécessaire de modifier les trois dispositifs fiscaux précités afin de permettre de la même manière que des investisseurs extérieurs participent dans un premier temps à l’opération de reprise puis que, dans un second temps, les salariés renforcent d’année en année leur participation au capital de la SCOP.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

A cet effet, le Gouvernement propose d’étendre, pour une période limitée, les avantages fiscaux réservés aux SCOP à celles issues de la transformation d’entreprises saines existantes alors qu’elles sont détenues en majorité par des associés non coopérateurs.

La période transitoire limitée aux sept exercices suivants celui de la transformation de l’entreprise en SCOP pourra être mise à profit par les salariés pour obtenir les financements nécessaires au rachat de parts qui leur permettra de détenir la majorité du capital.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Afin d’attirer des investisseurs non salariés, le statut de SCOP d’amorçage doit être assorti des avantages fiscaux bénéficiant aux SCOP afin qu’il produise pleinement ses effets. Les options possibles résident dans la nature des sanctions mises en place.

Option n° 1 : étendre pendant une période limitée le bénéfice des dispositions des articles 214, 237 bis A et 1456 du CGI aux SCOP dont le capital n’est pas détenu pour moitié au moins, par des associés coopérateurs. La période de transition est limitée aux sept exercices qui suivent celui de la transformation de l’entreprise en SCOP. Si, au terme de cette période transitoire, les salariés coopérateurs ne sont pas devenus majoritaires, les avantages sont alors repris. Le délai de sept ans correspond à celui d’ores et déjà retenu par les dispositions de l’article 15 du PLESS, discuté en première lecture au Sénat à partir de novembre 2013.

Option n° 2 : assortir l’option précédente d’une sanction supplémentaire : à défaut de régularisation de la situation au terme de la période transitoire, les avantages accordés au cours de celle-ci sont rapportés au résultat et majorés d’un intérêt de retard.

Dans les deux options, si la majorité du capital n’est pas détenue par des salariés à l’issue de la période de sept ans, les avantages fiscaux obtenus pendant cette période sont repris. Dans cette situation, la société doit rapporter au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en SCOP les montants suivants :

- le montant des distributions aux salariés de bénéfices nets qui ont été déduites des résultats nets de l’entreprise conformément au 2° du 1 de l’article 214 du CGI lors de cette période ;

- un montant correspondant aux excédents de PPI admis en déduction en application du 3 du II de l’article 237 bis A du CGI par rapport au montant de provision déductible en application du 2.

Elle doit également verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la CFE.

Dans l’option n° 2, les droits correspondant à ces réintégrations et les sommes relatives aux impositions de CFE sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI décompté à partir respectivement de l’exercice au cours duquel les distributions et provisions ont été déduites et de la date à laquelle les impositions de CFE auraient dû être acquittées. Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les deux options présentent un double avantage pour les participants à la SCOP d’amorçage :

- d’une part, inciter les partenaires extérieurs à participer au financement de l’opération de reprises des entreprises par leurs salariés en accordant un avantage fiscal à la SCOP qui concourt à leur rémunération ;

- et, d’autre part, accorder aux salariés le temps nécessaire pour pouvoir acquérir plus de la moitié du capital de la SCOP.

En contrepartie de l’octroi des avantages prévus aux articles 214, 237 bis A et 1456 du CGI, les investisseurs extérieurs s’engagent à céder le nombre de titres nécessaires pour que les associés coopérateurs soient majoritaires au plus tard à la date de clôture du septième exercice suivant celui de la transformation de l’entreprise en SCOP. Par cohérence avec les dispositions de l’article 15 du PLESS, l’engagement de céder les parts sera pris par les associés. Cependant, l’éventuelle reprise des avantages fiscaux en cas de non-respect de cet engagement pèsera sur la société en cause.

L’option n° 2 doit être privilégiée car, en étant assortie d’un intérêt de retard, elle limite les effets d’aubaine et incite les partenaires extérieurs à transférer plus rapidement aux salariés les parts de capital qu’ils détiennent.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. supra au point 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Modification de dispositions fiscales.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 214, 237 bis A et 1456 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La modification envisagée favorisera la reprise d’entreprises saines par leurs salariés.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. infra au point 4.3.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure doit contribuer à terme à la transmission d’entreprises saines et au maintien des emplois qui y sont attachés.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le coût de la mesure n’est pas estimé. Il devrait être néanmoins relativement faible.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret précisera les modalités de l’engagement des associés non coopérateurs à céder le nombre de titres nécessaires de façon que les associés coopérateurs soient majoritaires au plus tard à la date de clôture, du septième exercice suivant celui de la transformation de l’entreprise en SCOP.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 10 :

Simplification des obligations déclaratives et des procédures en matière de fiscalité des particuliers

Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 quater C :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »

B. – Au 6 de l’article 199 sexdecies, les mots : « L’aide est accordée sur présentation des » sont remplacés par les mots : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l’aide sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les ».

C. – A l’article 200 :

1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l’administration fiscale, » ;

2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l’administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l’identité des bénéficiaires. » ;

3° Le 6 est abrogé.

D. – Le début du premier alinéa du b du 6 de l’article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture… (le reste sans changement) ».

E. – Le début du dernier alinéa du 6 de l’article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation mentionnée au premier alinéa ou les factures, autres que des factures d'acompte,… (le reste sans changement) ».

F. – Le début du dernier alinéa de l’article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la quittance… (le reste sans changement) ».

Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

G. – Au dernier alinéa du I de l’article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.

H. – L'article 664 est complété par les mots : « , à l’exception des mutations à titre gratuit. ».

I. – Au dernier alinéa de l’article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.

Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l’heure de leur mise à disposition, telles qu’enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l’administration.

III. – 1° Les A à G du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2013 ;

2° Les H à J s’appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Simplification des obligations déclaratives à l’impôt sur le revenu (IR)

Pour bénéficier d’un avantage fiscal (réduction, crédit d’impôt, charge déductible du revenu global etc..) à l’IR, les contribuables doivent pouvoir justifier de la réalité des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal.

A cette fin, ils doivent joindre à leur déclaration de revenus ou conserver pour les produire en cas de contrôle de l’administration, des documents établis soit par des tiers selon des modalités fixées par chaque texte régissant l’avantage fiscal dont le bénéfice est demandé par le contribuable.

Pour la réduction d’impôt au titre des dons et le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales, lorsque le document n’est pas joint à la déclaration des revenus, le bénéfice de l’avantage fiscal est refusé sans proposition de rectification préalable lors du contrôle formel de la déclaration au moment de son dépôt.

L’obligation de joindre les pièces justificatives à la déclaration de revenus est également prévue par la loi pour la réduction d'impôt accordée pour certains investissements forestiers, la réduction et le crédit d’impôt accordés pour l’emploi d’un salarié à domicile, la réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier, le crédit d’impôt en faveur du développement durable et pour le crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes.

Cette obligation est également prévue par des textes réglementaires pour d’autres dispositifs. Il en est ainsi, par exemple, de la réduction d’impôt « Malraux » ou de la réduction d’impôt « LMNP ».

Depuis 2002, une dispense de joindre ces justificatifs est prévue lorsque le contribuable transmet sa déclaration par voie électronique.

   1.1.2  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Les actes de donation comportant un bien immeuble sont obligatoirement passés en la forme notariée ; ils sont actuellement successivement présentés au service de l’enregistrement et au service de la publicité foncière ; or, souvent ces services sont situés dans des lieux différents.

Lors de la présentation au service de l’enregistrement, les droits d’enregistrement sont liquidés par le service et acquittés, et lors de la présentation au service de la publicité foncière, la taxe de publicité foncière (TPF) et la contribution de sécurité immobilière (CSI) sont versées, à l’appui de la demande de publication au fichier immobilier.

Le volume des actes concernés est variable d’une année à l’autre mais néanmoins toujours conséquent. Il peut être évalué par référence au nombre de donations portant sur des immeubles ou droits immobiliers transmis pour publication au fichier immobilier. Les données correspondantes depuis 2011 sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Type de publication

2011

2012

2013

(situation à fin septembre)

Donation ou donation partage

157 931

228 301

87 168

   1.1.3  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Les textes régissant les saisies à tiers-détenteurs effectuées en vue du recouvrement des recettes publiques ne sont pas compatibles avec la dématérialisation de la notification des actes de saisie.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

    1.2.1.1   Crédit d’impôt pour les cotisations versées aux organisations syndicales

Dispositif juridique en vigueur : article 199 quater C du code général des impôts (CGI).

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable. Toutefois, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Dans ce cas, le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus5.

Date de la dernière modification : l’article 23 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a transformé la réduction d’impôt en crédit d’impôt.

    1.2.1.2   Avantage fiscal pour l’emploi d’un salarié à domicile 

Dispositif juridique en vigueur : article 199 sexdecies du CGI.

La réduction ou le crédit d’impôt sont accordés sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme.

Date de la dernière modification : L’article 61 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a précisé que les prestations ouvrant droit à l’avantage fiscal sont celles réellement effectuées.

    1.2.1.3   Réduction d’impôt pour les dons aux oeuvres

Dispositif juridique en vigueur : article 200 du CGI.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

Les reçus délivrés pour les dons et les cotisations pour le financement des campagnes électorales ou les partis politiques d'un montant égal ou inférieur à 3 000 € ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire.

Toutefois, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus. L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés aux organismes cultuels et pour le financement des campagnes électorales ou des partis politiques des organismes lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives6.

Enfin, lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Date de la dernière modification : L’article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a précisé les conditions dans lesquelles un organisme dont le siège est situé dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen pouvait ouvrir droit à l’avantage fiscal.

    1.2.1.4   Réduction d’impôt pour les cotisations versées à des associations syndicales chargées du défrichement forestier

Dispositif juridique en vigueur : article 200 decies A du CGI.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le comptable public compétent de la commune ou du groupement de communes concerné.

Date de la dernière modification : L’article 1er du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au CGI et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes adapte les références aux articles du code forestier cités dans l’article.

    1.2.1.5   Crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD)

Dispositif juridique en vigueur : article 200 quater du CGI.

Conformément aux dispositions du b du 6, le bénéfice de la réduction est subordonnée à la présentation d’une attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou d’une facture de l’entreprise ayant procédé à la fourniture et à l’installation des équipements ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

Date de la dernière modification : L’article 81 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réformé en profondeur le dispositif en majorant les taux du CIDD en cas de réalisation de bouquet de travaux, tout en rétablissant la possibilité de le cumuler avec l’éco-prêt sous condition de ressources. Il a également amélioré l’efficience du dispositif en instaurant des plafonds de dépenses spécifiques sur le solaire thermique et photovoltaïque et en réduisant corrélativement les taux applicables à certains équipements.

    1.2.1.6   Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes

Dispositif juridique en vigueur : article 200 quater A du CGI.

Conformément aux dispositions du 2ème alinéa du 6, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la présentation d’une attestation ou d’une facture justifiant la réalisation des travaux.

Date de la dernière modification : L’article 82 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) :

- proroge de trois ans la période d’application du crédit d’impôt, soit jusqu’au 31 décembre 2014, pour l’ensemble du dispositif, à l’exception des dépenses d’acquisition d’ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence qui, sous réserve d’une mesure transitoire applicable pour les dépenses de l’espèce engagées avant le 1er janvier 2012, ne sont plus éligibles à l’avantage fiscal à compter de cette date ;

- aménage ce dispositif pour les seules dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation dans le cadre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, en majorant le plafond des dépenses éligibles au crédit d’impôt de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

L'article 7 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a porté le taux du crédit d'impôt de 30 % à 40 % pour les dépenses payées à raison de travaux de prévention des risques technologiques prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, tout en apportant des aménagements et précisions pour l'application de ce crédit d'impôt aux propriétaires-bailleurs.

Enfin, les articles 6 et 9 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (n° 2013-619 du 16 juillet 2013) a, d’une part, précisé que les dépenses de diagnostic préalable à la réalisation des travaux prescrits par un PPRT entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt et, d’autre part, autorisé que les sommes versées par les industriels et les collectivités territoriales, conformément aux dispositions du I bis de l’article L. 515-19 du code de l’environnement, en subvention des dépenses de diagnostics et de travaux prescrits par un PPRT ne soient pas déduites des dépenses payées ouvrant droit au crédit d'impôt.

   1.2.2  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

La situation exposée au 1.1.5. résulte du I de l’article 647 du CGI, lequel :

– prévoit que « les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier » (al. 1) ;

– mais exclut du champ de cette formalité fusionnée les mutations à titre gratuit, auxquelles les donations se rattachent (al. 2).

   1.2.3  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Les saisies à tiers-détenteurs sont régies par différents textes suivant la nature des créances (LPF, CGCT, textes non codifiés).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Les usagers qui souscrivent leur déclaration de revenu par voie électronique (télédéclaration), soit 12,1 millions de contribuables au titre des revenus de l’année 2012, sont dispensés depuis 2002 de fournir les pièces justificatives mais doivent les conserver pour les présenter à l’administration en cas de contrôle. Les usagers qui déposent leur déclaration sous forme papier, soit 24,3 millions de contribuables, doivent en revanche joindre à leur déclaration les justificatifs nécessaires.

Cette différence de traitement initialement liée à la dématérialisation ne paraît plus nécessaire alors que les études sur les télédéclarants ne font pas état d’un moindre civisme fiscal de ces contribuables.

C’est la raison pour laquelle la dispense de joindre les justificatifs pour les télédéclarants qui avait été introduite à titre expérimental et pour une durée limitée a été ensuite pérennisée par l’article 8 de la loi de finances n°2007-1822 de finances pour 2008 du 24 décembre 2007.

Par ailleurs, dans le cadre de la simplification et de la modernisation de l’action publique, des travaux ont été engagés depuis 2012 afin de simplifier les démarches administratives des contribuables. Ainsi, pour l’IR, la déclaration pré-remplie a été précisée, les imprimés et notices jointes à la déclaration ont été réformés et simplifiés.

Ces mesures ont notamment pour objectif de renforcer la relation de confiance entre l’administration fiscale et les usagers, dans un contexte de dématérialisation croissante.

A ce titre, l’obligation de joindre à sa déclaration papier des pièces justificatives constitue une contrainte tant pour les usagers que pour les services qui doivent assurer le contrôle et la prise en charge a priori de la déclaration.

   1.3.2  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

La mesure proposée permet une simplification dès lors que l’acte n’est à fournir qu’une seule fois et l’impôt acquitté en une seule fois, à un seul endroit.

Ainsi, les droits d’enregistrement, la TPF et la CSI seront calculés et perçus simultanément par le service de la publicité foncière.

Lorsqu’une donation comprendra des biens immobiliers situés dans le ressort de plusieurs services de publicité foncière (SPF), la formalité fusionnée sera exécutée dans un seul SPF. L’acte sera également déposé pour l’exécution de la formalité civile de publicité foncière dans les autres SPF territorialement compétents où seule la CSI sera perçue.

L’impact de la mesure législative proposée sera limité aux seules mutations à titre gratuit entre vifs.

Dans le cadre d’une succession, la mise à jour du fichier immobilier est en effet réalisée non lors du dépôt de la déclaration mais au moyen d’une attestation de propriété immobilière. Défini à l’article 29 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, cet acte constate obligatoirement toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobilier. En tant d’un acte publié au fichier immobilier, il est déjà soumis à la formalité fusionnée, aux termes du I de l’article 647 du CGI.

   1.3.3  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Il est nécessaire d’adopter un dispositif spécifique.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Afin de faciliter les démarches déclaratives des contribuables à l’IR et de diminuer les tâches de classement dans les services des impôts, le présent article supprime l’obligation pour les contribuables de joindre à leur déclaration des revenus souscrite sous forme papier les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, reçus, quittances…) pour le bénéfice de certains avantages fiscaux lorsque cette obligation est prévue par la loi. Ces contribuables devront toutefois conserver ces justificatifs pour être en mesure de les présenter en cas de contrôle ultérieur de l’administration.

La suppression de cette obligation de joindre les justificatifs établis par des tiers à la déclaration des revenus a une portée générale. Elle s’applique également lorsque cette obligation est prévue par des textes réglementaires ou la doctrine administrative, qui seront modifiés en ce sens.

   1.4.2  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

En vue du recouvrement des divers produits recouvrés par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), des actes de saisie sont effectués chaque année auprès de tiers détenteurs de fonds appartenant à des redevables reliquataires.

La DGFiP porte un projet de dématérialisation de la procédure, qui consisterait à transmettre aux établissements bancaires les notifications de saisies sous la forme de fichiers informatiques, d’une part, et les réponses des établissements bancaires aux comptables publics, d’autre part. Outre les gains en matière de coûts d’affranchissement, la dématérialisation de la procédure permettrait des gains substantiels d’efficience et d’efficacité liés à l’intégration automatique des données dans les systèmes d’information, tant de l’administration que des banques.

La mise en œuvre de ce projet nécessite la modification du cadre légal actuel, qui ne prévoit pas de manière expresse l’opposabilité à l’égard des tiers détenteurs de la notification de saisies par voie électronique.

C'est pourquoi il est proposé de fixer les règles d'opposabilité et d'effet dans le temps des actes notifiés par ce moyen. Tel est l'objet du II du projet d'article.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Option n° 1 : Maintien de l’obligation légale de joindre les pièces justificatives avec la déclaration de revenus souscrite sous forme papier.

Option n° 2 : Suppression de cette obligation.

   2.1.2.  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

La mise en œuvre de la mesure envisagée contrevenant formellement aux dispositions du I de l’article 647 du CGI, cette simplification n’est pas envisageable en dehors d’un cadre législatif.

   2.1.3.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

L'obligation à laquelle il est proposé de déroger étant prévue par la loi, une disposition législative est nécessaire.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Option n° 1 : Cette option permet un contrôle a priori de la réalité des versements effectués par les usagers pour le bénéfice de certains avantages fiscaux et, par suite, limite les risques de fraude. Elle évite également de demander des justifications a posteriori.

En revanche, cette option traite différemment les contribuables selon qu’ils utilisent la télé-déclaration ou la déclaration sous forme papier et constitue un frein au renforcement de la relation de confiance entre les usagers et l’administration.

Option n° 2 : Cette option permet de simplifier les démarches administratives des particuliers et, parallèlement, d’alléger les tâches matérielles de manipulation des déclarations papier. Elle restaure un traitement identique entre tous les déclarants quel que soit le support qu’ils choisissent. Elle permet de concentrer les travaux de l’administration sur le contrôle fiscal, à l’occasion duquel la production des pièces justificatives pourra être demandée.

   2.2.2.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

L’option n° 2 permet de rétablir un traitement identique entre tous les déclarants et s’inscrit pleinement dans le cadre de la modernisation de l’action publique décidée par le Gouvernement.

   2.3.2.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter, « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

Les présentes dispositions, en tant qu’elles simplifient les obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers rentrent bien dans le champ de ces dispositions.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Modification des articles 199 quater C, 199 decies H, 199 sexdecies, 200, 200 decies A, 200 quater, 200 quater A CGI.

   3.2.2.  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Les dispositions doivent être modifiées : I de l’article 647 et articles 664, et 665 du CGI.

   3.2.3.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Loi et décret d’application en Conseil d’Etat.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

   4.1.1.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

La mesure proposée permet d’alléger les démarches des contribuables et les travaux de l’administration. Actuellement les contribuables qui transmettent leur déclaration par voie électronique, soit un tiers, sont dispensés de joindre à leur télédéclaration leur justificatif. Les deux autres tiers qui recourent à la déclaration papier n’en sont pas dispensés.

Le nombre de bénéficiaires en 2012 (source : évaluation des voies et moyens, tome II, PLF 2014) des différents avantages fiscaux concernés par le présent projet d’article proposée est de :

– article 199 quater C : 1 553 000

– article 199 sexdecies : 2 275 400 (réduction d’impôt) et 1 553 400 (crédit d’impôt)

– article 200 : 5 405 400

– article 200 quater : 1 269 520

– article 200 quater A : 71 830

– article 200 decies A : 4 250

Le nombre total de justificatifs qui ne seront plus joints aux déclarations par les contribuables peut donc être estimé à plus de 8 millions (2/3 d’un total de justificatifs de 12 141 110, en faisant l’hypothèse que télédéclarants et déclarants « papier » recourent de manière homogène à ces avantages fiscaux).

    4.1.1.2  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Cette mesure simplifiera les travaux des études notariales, en supprimant l’obligation de procéder à un double dépôt.

    4.1.1.3  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Néant.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La dématérialisation des échanges avec les établissements financiers dans le cadre des saisies à tiers détenteurs est de nature à réduire le coût de gestion de ces actes par ces établissements (suppression de l'ouverture des plis, de l'intégration manuelle des saisies dans le système d'information des banques, de l'édition, de l'envoi et de l'affranchissement des réponses sur support papier ...).

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

L’article permet de diminuer l’édition, le transport et le stockage de documents (copies des reçus fiscaux et autres pièces justificatives).

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    4.2.1.1  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

L’économie liée à la suppression de l’obligation de joindre les pièces justificatives, en termes de traitement de la déclaration de revenus, est estimée à 460 000€, correspondant à environ 13 ETP (équivalent temps plein).

Cette économie contribue à l’effort budgétaire prévu par le PLF 2014 pour le programme 156 (Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local).

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue7 :

Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

Etat

       

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

-0.46

-0.46

-0.46

-0.46

Dépenses hors personnel : AE [2]

       

Dépenses hors personnel : CP [3]

       

Total pour l’Etat : AE = [1]+[2]

-0.46

-0.46

-0.46

-0.46

Total pour l’Etat : CP [4] = [1]+[3]

       

Collectivités territoriales [5]

       

Sécurité sociale [6]

       

Autres administrations publiques [7]

       

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

-0.46

-0.46

-0.46

-0.46

   4.2.1.2  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Cette mesure poursuit un objectif de simplification et sera neutre pour le budget de l’Etat. Sans impact pérenne en termes de recettes budgétaires, la mesure permettra cependant un encaissement plus rapide de la TPF (au taux de 0,60 %) qui n’est pas chiffrable.

    4.2.1.3  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

La mesure proposée entraînerait un gain par pli de 0,50 € sur le seul affranchissement, soit pour 40,3 M de plis concernés, une économie totale de l'ordre de 20 M€8. Les gains de productivité générés par cette mesure seraient également significatifs, compte tenu des masses en jeu.

   4.2.2.  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    4.2.2.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Cf. 4.1.1. Le gain d’environ 13 ETP est réalisé essentiellement sur des agents de catégorie C, chargés de traiter les déclarations de revenus.

Impact sur l’emploi public :

Nombre d’emplois créés ou supprimés (-) exprimé en équivalents temps plein (ETP)

 

2014

2015

2016

Total pour les trois années

Etat

- 13

     

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

- 13

0

0

0

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

   4.3.1  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Le gain est calculé sur la base d’environ 8 millions de justificatifs à traiter en moins (cf. 4.1.1.), à raison d’environ 10 secondes pour traiter un justificatif.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

   6.1.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Ce dispositif ne nécessite pas de textes d’application spécifiques.

En outre, tous les textes réglementaires qui prévoient pour d’autres dispositifs fiscaux l’obligation de joindre à la déclaration des revenus des justificatifs établis par des tiers seront également modifiés afin de supprimer cette obligation.

   6.1.2.  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Néant.

   6.1.3.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

La mesure est subordonnée à l’adoption d’un décret en Conseil qui précisera les conditions de la dématérialisation des saisies à tiers détenteurs.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

   6.2.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Sans objet.

   6.2.2.  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Une adaptation de l’application de gestion des services de publicité foncière (Fidji) devra être réalisée afin de pouvoir assurer la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, de même qu’une adaptation de la remontée des données nécessaires à l’alimentation de l’application Patrimoine (Base nationale des données patrimoniales).

Cette mesure, qui entraîne le transfert de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit des services des impôts des entreprises (enregistrement) vers les services de publicité foncière, nécessitera en outre la formation des agents des services concernés. Pour toutes ces raisons, une entrée en vigueur différée est indispensable.

Ces éléments de contexte expliquent qu’une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2014 soit proposée.

   6.2.3.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Néant

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

   6.3.1.  Simplification des obligations déclaratives à l’IR

Mesure pérenne applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013.

   6.3.2.  Extension de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles

Dispositions pérennes.

   6.3.3.  Sécurisation des processus industrialisés de gestion des recettes publiques

Disposition pérenne.

Article 11 :

Modernisation des procédures de recouvrement

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1680 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1680. – Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces dans la limite de 300 € à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

« Les arrérages échus de rentes sur l’Etat peuvent être affectés au paiement de l’impôt direct. »

2° L’article 1724 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1724 bis. – Les prélèvements opérés à l’initiative de l’administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés dans le présent code n’entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article 1681 D est supprimé.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En ce qui concerne les paiements en numéraire des créances publiques, le plafond est actuellement fixé à 3 000 €. Ceci implique des charges importantes de manipulation de ces billets et de ces pièces dans les centres des finances publiques alors même que l’Etat investit dans l’offre aux usagers de moyens de paiement alternatifs (installation de terminaux de paiement par carte bancaire aux guichets, possibilité d’offre de télépaiement via internet,…). Par ailleurs, les services des finances publiques doivent dégager ce numéraire auprès des succursales de la Banque de France et des guichets de La Poste, ce qui constitue également une contrainte. En outre, la détention et la manipulation du numéraire dans les services des finances publiques implique un risque d’agression à main armée qui met en danger ses agents. Enfin, l’acceptation du numéraire pour des montants élevés comporte aussi parfois un risque de blanchiment.

Quant aux prélèvements opérés par l’administration fiscale, ils ne donnent aujourd’hui pas lieu à facturation des contribuables par le système bancaire, de par la loi ou la pratique.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

– L’article 1680 du CGI, fixant le plafond en vigueur de 3 000 €, date de 1979.

– Les dispositions générales relatives au paiement de l’impôt sont prévues aux articles 1680 et 1681 du CGI. Les dispositions prévues à l’article 1680 ont été modifiées en dernier lieu par l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. Les règles relatives au paiement mensuel de l’impôt sur le revenu sont prévues aux articles 1681 A à 1681 E du CGI.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le maniement de sommes importantes en numéraire créer un risque d’insécurité pour les agents de l’Etat concernés.

Par ailleurs, l’Etat supporte un coût croissant pour le maniement, le dégagement et l’approvisionnement des caisses des services concernés alors même que les établissements de crédit mènent de leur côté des politiques de désincitation à l’usage du numéraire.

Dans le cadre du passage aux normes SEPA, les travaux menés avec le comité français d’organisation et de normalisation bancaire (CFONB) ont mis en évidence la fragilité du principe de gratuité du prélèvement mensuel ou à l’échéance qui pourrait se voir remis en cause. En effet, pour répondre à la demande des organismes bancaires de pouvoir identifier les prélèvements de la DGFiP susceptibles de bénéficier de la gratuité, il a été prévu de positionner dans les fichiers remis à la banque de France un indicateur spécifique (indicateur « TAXS) pour chaque prélèvement concerné. Néanmoins, la place bancaire a précisé que cette identification ne permettrait pas de s’assurer du maintien de la pratique bancaire actuelle de la gratuité dans le nouvel environnement SEPA. De plus, concernant les professionnels, la généralisation de l’obligation légale d’utiliser le télépaiement s'accommoderait difficilement de la faculté pour les banques de facturer soit la mise en place, soit l’exécution de chaque opération de prélèvement d’impôts.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

– Renforcer la sécurité des agents de l’Etat recevant les usagers payant leurs créances publiques ;

– Economie budgétaire pour l’Etat liée tant à la suppression du maniement du numéraire (gains de productivité), qu’à la diminution du coût de dégagement du numéraire auprès de La Poste et de la Banque de France qui lui est facturé ;

– Exemplarité de l’Etat dans la lutte contre le blanchiment d’argent acquis de manière illégale.

– Insérer dans le code général des impôts une disposition légale visant à garantir la pratique de la gratuité des prélèvements telle qu’elle est appliquée aujourd’hui, afin de poursuivre le développement des moyens de paiement dématérialisé ;

– Garantir par la loi la gratuité des prélèvements pour l’ensemble des impôts droits et taxes perçus par la DGFiP, y compris lorsque ces taxes ne font pas encore l’objet d’une téléprocédure ou ne sont pas incluses dans le CGI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : compte tenu de ce qui précède, seule l’option législative est possible.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Néant.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Néant.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances en application de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances qui dispose que « la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 1680 du code général des impôts.

Modification des articles 1724 bis et 1681 D du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Le fonctionnement du prélèvement SEPA s’appuie sur les recueils de règles, documents publiés sur le site de l’European Payment Council (EPC – organisme européen chargé de la mise en œuvre du SEPA). Seuls les documents publiés en langue anglaise font foi. Il s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur en France, notamment l’ordonnance 2009-866 du 15 juillet 2009 de transposition de la Directive des Services de Paiement (DSP) 2007/64/CE (Directive concernant les services de paiements dans le marché intérieur) ainsi que le règlement 924/2009/CE et le règlement n° 260/2012 (dit End Date) qui établit des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifie le règlement (CE) n° 924/2009.

Le cadre juridique de la migration du prélèvement national au SDD est prévu par l’article 19 de l’ordonnance n° 2009-866 transposant la DSP 2007/064/CE sur les services de paiement du 17 novembre 2007.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article est d’application immédiate dès l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2014.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Saint–Martin

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Saint–Pierre–et–Miquelon

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Wallis et Futuna

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Polynésie française

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Nouvelle–Calédonie

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

Terres australes et antarctiques françaises

Application de plein droit sauf pour le SEPA.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La diminution du plafond contribue à la lutte contre le blanchiment. Une législation relative aux paiements en espèces existe déjà dans le secteur privé. Prévue notamment aux articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier (COMOFI), elle a été modernisée par l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du terrorisme. Ces articles posent deux seuils d’interdiction au paiement par des espèces, fonction de la finalité professionnelle ou non de l’opération, d’une part, et du lieu du domicile fiscal du débiteur, d’autre part.

Ainsi, aux termes des dispositions précitées du COMOFI, le débiteur qui a son domicile fiscal en France, ou qui agit à titre professionnel, ne peut se libérer de son obligation de paiement en utilisant des espèces qu’à concurrence de 3 000 €. S’il n’a pas son domicile fiscal en France et agit pour des besoins privés, ce seuil est porté à 15 000 €. Par exception à ces mesures, les paiements en espèces sont interdits sans considération de seuil pour les opérations d’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux. Le présent article instaure donc un plafond plus rigoureux pour la sphère publique se devant d’être exemplaire en ce domaine.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le changement de mode de paiement des créances publiques ne comporte pas de coûts supplémentaires pour les débiteurs qui disposent de moyens de paiement alternatifs (notamment s’agissant des créances publiques à la charge des débiteurs non bancarisés) s’exécutant dans les mêmes conditions financières.

Au regard des dernières statistiques disponibles, cette évolution ne concernera qu’un usager sur cinq utilisant actuellement le paiement en espèces au guichet d’un comptable public, tout en diminuant des trois quarts le volume du numéraire dans les centres des finances publiques (SIP, SIE, PRS, trésoreries, …), ce qui renforcera leur sécurité et diminuera le coût de leurs dégagements de caisse excédentaire facturé à l’Etat.

Il est rappelé que les redevables disposent du choix d’un mode de paiement alternatif aux espèces au sein d’une large palette : prélèvement automatique sur le compte bancaire, télérèglement via internet, carte bancaire, virement bancaire…

Ce plafond de 300 € instauré pour les encaissements en espèces est d’ailleurs cohérent :

– avec le plafonnement également de 300 € instauré pour le paiement en espèces des dépenses publiques par l’article 2 (c) de l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens d’encaissement des recettes publiques ;

– avec la politique de sécurisation des services déconcentrés de la DGFIP en permettant une forte réduction de leur encaisse : les lecteurs de carte bancaire, actuellement en cours de déploiement dans ces services, seront disponibles lorsque le plafond entrera en vigueur ;

– avec la politique sociale en faveur des exclus bancaire car la grande majorité des opérations en espèces des usagers ne sera pas impactée par cette évolution.

Enfin, s’agissant de la mise en place du SEPA, cette mesure consiste à consolider la pratique actuelle de la gratuité des prélèvements d’impôts émis par la DGFIP.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La dématérialisation des paiements a un effet positif (fabrication, transport et destruction des billets et des pièces).

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette mesure simplifie l’activité des services des finances publiques et diminue le coût de dégagement du numéraire auprès de La Poste et de la Banque de France supporté par l’Etat, sans qu’il soit possible de chiffrer le gain à ce titre.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Non chiffrable.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le principe de gratuité ne nécessite pas de texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositions pérennes.

Article 12 :

Mesures de simplification en faveur des professionnels

Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4 de l’article 1681 quinquies, les mots : « Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et » sont supprimés ;

2° Le 5 de l’article 1681 septies est ainsi rédigé :

« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 sont effectués par télérèglement. »

II. – Le I s’applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

III – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 1668 est ainsi rédigé :

« 2. Il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l’article 223.

« S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l’année suivante.

« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l’impôt dû, l’excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l’article 223. »

IV. – Le III s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Seuils – Franchise TVA–BIC–BNC

V. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. »

B. – Au deuxième alinéa , le mot : « premier » est remplacé par le mot : « sixième », les mots : « annuel n’excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B », la seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée et les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

C. – Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1 ou le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l’activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B ou le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B.

« Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »

D. – Le dernier alinéa est supprimé.

VI. – Au début du V de l'article 69 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes à retenir pour l’appréciation des limites prévues au I et au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions du 2 bis de l’article 38. »

VII. – L’article 96 du même code est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Au premier alinéa, les mots : « lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 32 600 € » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l’article 102 ter » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l’article 102 ter » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

B. – Le II est abrogé.

VIII. – L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :

A. – Au 1 :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. »

B. – Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l’article 293 B. »

IX. – A la dernière phrase du 1° du I de l’article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

X. – Le II de l’article 151-0 du même code est ainsi modifié :

A. – Au 1°, les mots : « entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B ».

B. – Au 2°, les mots : « entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 » sont remplacés par les mots : « contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

C. – Au 3°, les mots : « concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter » sont remplacés par les mots : « soumis au régime défini à l’article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I de l’article 293 B ».

XI. – L'article 287 du même code est ainsi modifié :

A. – Au 3 :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A » sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et décembre. Ils sont égaux respectivement à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « trimestre » et « trois » sont remplacés respectivement par les mots : « semestre » et « six » ;

4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés par les mots : « semestriels » et « semestre ».

B. – Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieure à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1. »

XII. – Au VI de l’article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XIII. – Au V de l’article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».

XIV. – L’article 302 septies A du même code est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du I, les mots : « cours de l’année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l’année civile précédente ».

B. – Au II :

A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle » ;

Au second alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année en cours ».

C. – Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XV. – L’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

A. – Au III :

1° Au b, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « année » sont insérés les mots : « suivant celle ».

B. – Au VI  

1° Au premier alinéa, après les mots : « chiffre d’affaires » sont insérés les mots : « de l’année civile précédente » ;

2° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de ».

XVI. – Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.

XVII. – A. – Les V à IX, X et A et 1 du B du XV s’appliquent aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

B. – Les A et B du XIV s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

C. – Les XII, C du XIV et 2 du B du XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée aux VI de l'article 293 B, II bis de l'article 302 septies A et VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

D. – Les IX et XI s’appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

E. – Les XIII et XVI s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la taxe sur la valeur ajoutée

XVIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 235 ter X est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;

2° Le VI de l’article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres mentionnée au II ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle la taxe est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

3° Le 2 du V de l’article 235 ter ZE est ainsi rédigé :

« 2. La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

4° Le IV de l’article 235 ter ZF est ainsi rédigé :

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

5° A l’article 302 bis WD :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

« 1° Sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287.

« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

6° Le V de l’article 302 bis ZC est ainsi rédigé :

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L’imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle l’imposition est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle l’imposition est due.

« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :

« a) L'indication du nombre de pylônes taxés en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à 350 kilovolts ;

« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l’imposition.

« L’imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« Le reversement du produit de l’imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l’année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l’objet d’une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;

8° Les deux derniers alinéas de l’article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année au titre de laquelle la taxe prévue par le présent article est due ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l’année au cours de laquelle la taxe prévue par le présent article est due.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d’imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l’établissement soit de l’impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l’impôt sur les sociétés.

« Le prélèvement est déclaré et liquidé :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »

XIX. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II est complétée par trois articles L. 102 AB à L. 102 AD ainsi rédigés :

« Art. L. 102 AB. – Les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à la taxe prévue par l’article 1609 septvicies du code général des impôts.

« L. 102 AC. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.

« L. 102 AD. – Les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;

2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :

« L. 135 ZB. – Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues par les articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.

« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;

3° L’article L. 172 B est abrogé.

XX. – Le XVIII s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l’exclusion du 5° qui s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

Le XIX s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Conformément aux objectifs de la Direction général des finances publiques (DGFIP) en matière de téléprocédures, le télérèglement de la taxe sur les salaires peut être effectué par l’entreprise dans deux filières différentes.

La filière dite « EDI (échange de données informatisé) » utilise le transfert de fichiers informatiques comprenant les informations de liquidation (bordereaux 2501 et 2502) et de paiement. Cette filière est généralement mise en œuvre par le prestataire comptable de l’entreprise (expert-comptable, organisme agréé, …) qui génère les fichiers automatiquement au moyen de son logiciel de comptabilité-gestion. Il transmet alors ces fichiers à un intermédiaire technique habilité par la DGFIP, le partenaire EDI, qui assure le contrôle, la mise en forme, la transmission à la DGFIP et le traitement des comptes rendus techniques envoyés par cette dernière suite au traitement du fichier.

Lorsque l’entreprise souhaite gérer directement sa taxe sur les salaires, par exemple dans le cas où elle n’utilise pas les services d’un prestataire comptable, elle peut utiliser la filière dite « EFI (échange de formulaires informatisé) » accessible sur Internet. Sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr, l’entreprise, dans le cadre de son espace abonné professionnel, peut alors saisir en ligne ses informations de liquidation et de paiement. Elle dispose pour cette opération d’une aide en ligne et de contrôles de cohérence immédiats sur ses informations saisies. Ce service est totalement gratuit et accessible sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

   1.1.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

En matière d’impôt sur les sociétés, les échéances déclaratives et de paiement diffèrent selon que la société clôture son exercice comptable en cours d’année civile ou au 31 décembre de chaque année.

Les sociétés clôturant leurs exercices en cours d’année civile doivent déposer leurs déclarations de résultats dans les trois mois de la clôture de l’exercice, tandis que les relevés de solde, permettant soit de payer le solde restant dû soit de demander le remboursement d’un excédent de versement, doivent être déposés au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.

Les sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre de chaque année doivent déposer leurs déclarations de résultats au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, un délai supplémentaire de quinze jours étant également accordé par instruction annuelle en cas de télédéclaration. Toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et clôturant leurs exercices à compter du 31 décembre 2012 doivent obligatoirement, quel que soit leur chiffre d’affaires, télédéclarer leurs liasses fiscales. Les relevés de solde doivent être déposés au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, soit le 15 avril.

Enfin, quelle que soit la date de clôture de l’exercice, l’administration fiscale dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date de dépôt d’un relevé de solde présentant un excédent, pour procéder au remboursement du trop versé à la société.

   1.1.3  Seuils – Franchise TVA (taxe sur la valeur ajoutée) - BIC (bénéfices industriels et commerciaux – BNC (bénéfices non-commerciaux)

En matière d’impôt sur le revenu, le bénéfice des exploitants réalisant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles est imposé, soit selon un régime forfaitaire ou de micro-entreprise (forfait agricole, micro-BIC ou « micro-BNC »), soit selon un régime réel d’imposition (réel simplifié d’imposition ou réel normal).

Le régime d’imposition applicable est déterminé en fonction du montant de chiffre d’affaires réalisé ou de recettes encaissées par l’entreprise, comparé aux seuils d’application de ces différents régimes (limites chiffrées mentionnées aux articles 50-0, 69, 96, 102 ter et 302 septies A bis du CGI. S’agissant des exploitants BIC et BNC, ces limites chiffrées sont en principe les mêmes que celles prévues pour la détermination du régime applicable en matière de TVA : régime de la franchise en base de TVA ou régime réel d’imposition.

Or, si en apparence les règles de détermination de ces régimes d’imposition semblent identiques, quelle que soit l’activité exercée par ces exploitants, et paraissent par ailleurs bien s’articuler avec les règles prévues en matière de TVA, leur application concrète a mis en exergue des incohérences tenant :

– au champ d’application des régimes d’imposition : absence d’uniformité des seuils d’application des régimes d’imposition ;

– aux modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition : années de référence différentes retenues pour déterminer le régime d’imposition applicable en BIC, BNC et TVA et absence d’harmonisation quant à la nature des chiffres d’affaires ou des recettes à prendre en compte.

Or, ces divergences sont de nature à compliquer les règles de détermination des régimes d’imposition des entreprises, notamment pour les petits exploitants tels que les auto-entrepreneurs dont le régime d’imposition a, pourtant, vocation à être simple.

Par ailleurs, le régime simplifié d'imposition en matière de TVA se caractérise par le paiement de quatre acomptes trimestriels calculés par l'administration sur la base de la dernière déclaration annuelle de régularisation déposée. Le redevable peut moduler ses acomptes pour tenir compte du niveau réel de son activité sous réserve de calculer et déclarer le montant de TVA réellement due au titre du trimestre. Ce dispositif revient à placer les entreprises concernées, au titre du trimestre visé par la modulation de l'acompte, sous un régime réel d'imposition. En l'absence de tout dispositif de modulation simplifié, de nombreuses petites entreprises procèdent à cette modulation en s'abstenant d'informer, selon les règles et formalités requises, leur service des impôts des entreprises de leur volonté de moduler à la baisse ou de suspendre le paiement de leur acompte. Par suite, les actions en recouvrement menées par les services de la DGFiP s'avèrent souvent inutiles engendrant en pure perte des coûts de gestion pour l'administration, car les entreprises concernées se trouvent le plus souvent dans une situation qui justifie la modulation à la baisse des acomptes, et plaçant les entreprises dans un contexte négatif de complexité administrative.

En outre, les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) sont tenues au versement d’acomptes trimestriels qui font l’objet ensuite d’une régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle imprimé CA12/CA12E. La complexité de ce régime réside principalement dans la gestion des acomptes qui peuvent faire l’objet de modulation ou de suspension de la part du redevable lorsque la situation réelle de l’activité de l’entreprise le justifie. Sur les 23 taxes et contributions recouvrées à l’appui de la déclaration annuelle imprimé n° 3517-CA12, 11 peuvent donner lieu au paiement d’acomptes provisionnels au regard de la législation ou de la doctrine en vigueur. Toutefois, seul le paiement par acompte trimestriel de la taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle est expressément prévu par une disposition législative (CGI, art. 1609 sexvicies).

   1.1.4  Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

    1.1.4.1   Les obligations déclaratives et de paiement relatives aux taxes et contributions affectées sont très hétérogènes

Un ensemble de taxes, redevances, prélèvements et contributions est déclaré et liquidé sur divers imprimés ou perçu par voie de rôles auprès des redevables :

– la taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages, codifiée à l’article 235 ter X du CGI, est déclarée et acquittée par les redevables sur une déclaration sur papier libre au plus tard dans les cinq mois de la clôture de l’exercice (soit au 30 mai, pour les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre de l’année précédente) (4ème alinéa de l’article 235 ter X). La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ;

– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence, codifiée à l’article 235 ter ZD bis du CGI, doit être déclarée, liquidée et acquittée à l’appui de l’imprimé n° 3375 avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres relatifs à des opérations de haute fréquence (VI de l’article 235 ter ZD). La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA ;

– la taxe de risque systémique, codifiée à l’article 235 ter ZE du CGI, est exigible le 30 avril. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin de chaque année à l’appui de l’imprimé n° 3372 (2 du V de l’article 235 ter ZE du CGI). La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA ;

– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires due par les entreprises de transport ferroviaire, codifiée à l’article 235 ter ZF du CGI, est exigible le 1er janvier de chaque année. La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité (soit le 30 juin) à l’appui de l’imprimé n° 3370 (IV de l’article 235 ter ZF du CGI). La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA ;

– la contribution de solidarité territoriale due par les entreprises de transport ferroviaire, codifiée à l’article 302 bis ZC du CGI, est exigible le 1er janvier de chaque année. La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité (soit le 30 juin) à l’appui de l’imprimé n° 3370. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA ;

– la redevance sanitaire d’abattage visée à l’article 302 bis N, la redevance sanitaire de découpage visée à l’article 302 bis S, les redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l’aquaculture visées aux articles 302 bis WA et 302 bis WB, la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus, la redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale visé à l’article 302 bis WD sont quant à elles déclarées sur l’imprimé n° 3490. Celui-ci est déposé avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées (ou avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil si le montant de l’ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros), à l’exception de la redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale qui est acquittée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle a été délivré, renouvelé ou contrôlé l’agrément de l’établissement. L’ensemble de ces redevances est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ;

– l’imposition forfaitaire sur les pylônes supportant des lignes électriques visée à l’article 1519 A du CGI est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. La déclaration des éléments imposables et le paiement de l’imposition sont effectués en deux temps :

– la déclaration des éléments imposables est souscrite sur papier libre en double exemplaire auprès de la direction des finances publiques dont dépend le siège de l'entreprise. Légalement, la déclaration des éléments imposables doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année d'imposition (3ème alinéa de l’article 1519 A) mais afin de pouvoir prendre en compte la situation existant au 1er janvier, le principal redevable Electricité de France (EDF) a été autorisé à déposer cette déclaration jusqu'au 15 février de chaque année ;

– compte tenu des modalités de souscription de la déclaration des éléments imposables, l'imposition forfaitaire sur les pylônes est établie au moyen d'un rôle unique émis par la direction des finances publiques dont dépend le siège de l'entreprise qui prend également en charge la répartition du produit net du rôle entre les communes bénéficiaires. Le paiement est ensuite effectué par les redevables à l’appui du rôle et intervient au cours du second semestre de l’année ;

– la taxe sur les éoliennes maritimes codifiée aux articles 1519 B et 1519 C du CGI est établie et recouvrée comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est de même du contrôle, du contentieux, des garanties et des sanctions de la taxe. Aux termes de l'article 325 de l'annexe III au CGI, les exploitants d'éolienne maritime doivent souscrire avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre d'unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité. Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Le recouvrement est effectué au moyen d’un rôle.

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique codifié à l’article 1605 sexies du CGI est déclaré et acquitté selon les modalités, garanties et sanctions propres à la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevables doivent liquider eux-mêmes leur imposition sur une déclaration modèle n° 3701-SD. Elle doit être souscrite auprès du service des impôts des entreprises dont relèvent les redevables concernés en matière de TVA et le versement du prélèvement doit intervenir immédiatement :

– pour les entreprises relevant du régime du réel (normal ou simplifié), la déclaration doit être déposée au plus tard à la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration annuelle de résultats (deuxième jour ouvré suivant le premier mai pour ceux qui clôturent leur exercice au 31 décembre) ;

– pour les entreprises relevant du régime des micro-entreprises, la déclaration déposée au titre d'une année doit parvenir à l'administration au plus tard à la date limite de souscription ou de télédéclaration de la déclaration d'ensemble des revenus.

    1.1.4.2   L’absence de dispositif d’échange d’infpormation entre les administrations ne permet pas de sécuriser le recouvrement de certaines assimilées à la TVA

– Contribution sur les activités privées de sécurité :

La contribution sur les activités privées de sécurité, prévue par l’article 1609 quintricies du CGI, est due par les personnes titulaires d’un agrément ou d’une autorisation délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à savoir :

– les personnes physiques ou morales qui effectuent à titre onéreux des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes et des activités de recherches privées ;

– les personnes morales qui, pour leur propre compte, font assurer par certains de leurs salariés une activité de surveillance et de gardiennage ou de transport de fonds ou de protection physique des personnes. Il s'agit notamment des grandes enseignes de magasins qui disposent d'un service interne de sécurité ainsi que les banques.

Aucun n’échange d’information n’est prévu entre les services qui assurent le recouvrement et le contrôle de cette contribution et le CNAPS (ou les services du ministère de l’intérieur qui assure la tutelle de cet établissement public administratif) alors que celui-ci a une connaissance précise de la population redevable de cette contribution dès lors qu’il délivre :

– les autorisations d’exercer aux personnes physiques ou morales ;

– les agréments aux exploitants individuels et aux dirigeants, gérants ou associés de personnes morales.

– Contribution due par les gestionnaires de réseaux publics de distribution :

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’une contribution est due par les gestionnaires de réseaux publics de distribution afin d’assurer le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale. Cette taxe est acquittée auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de la contribution est fixé annuellement par un arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie en fonction du nombre de kilowattheures distribués.

Pour autant, aucun texte législatif ne prévoit d’échange d’information entre d’une part les services du ministère en charge de l’énergie qui recense les redevables concernés et le nombre de kilowattheures distribués par chaque opérateur (base d’imposition de la contribution), et d’autre part les services en charge du recouvrement de cette contribution.

– Redevances sanitaires et taxe d’abattage :

Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation délivré par l'autorité administrative (article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime). Ces mêmes établissements sont notamment soumis aux redevances et taxes suivantes :

– la redevance sanitaire d'abattage prévue à l’article 302 bis N et la redevance sanitaire de découpage est notamment due par les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux et au traitement du gibier sauvage et bénéficiant de l'agrément prévu à l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ; le montant de la redevance sanitaire d'abattage est modulé à la hausse ou à la baisse, depuis le 1er janvier 2013, selon la catégorie – qui dépend de la fréquence des contrôles officiels – de chaque abattoir ;

– la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus est due par les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru et les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçus l'agrément prévu à l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime ;

– la taxe d’abattage prévue à l’article 1609 septvicies du CGI est due par toute personne, privée ou publique, qui exploite un établissement qui a reçu l'agrément prévu à l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et qui abat les espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que les espèces chevaline et asine et leurs croisements, et les volailles, ratites, lapins et gibiers d’élevage ;

Enfin, la redevance sanitaire pour agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale (CGI, articles 302 bis WD à 302 bis WG) est due lors :

– de la délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, de l’agrément prévu à l’article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime ;

– du renouvellement de cet agrément et ;

– du contrôle du respect des conditions d’agrément.

La liste des établissements agréés est diffusée sur le site du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) (www.agriculture.gouv.fr > Accueil > Espace Pro > Alimentation et IAA > Sécurité sanitaire > Liste des établissements agréés CE conformément au règlement (CE) n° 853/2004) et permet aux services en charge du recouvrement de recenser la population potentiellement redevable des redevances et taxes visées ci-dessus. Pour autant, le champ d’application de ces redevances est plus restrictif. Dès lors, la transmission des données dont dispose le MAAF – notamment concernant l’assiette de ces redevances (tonnages…) – permettrait de sécuriser le recouvrement de ces dernières.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Les dispositifs en vigueur concernant les échéances déclaratives et de paiement des sociétés soumises à la taxe sur les salaires sont les suivants :

– Article 1681 septies du CGI concernant l’obligation de recourir au télépaiement de la taxe sur les salaires des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, modifié par l’article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

– Article 1738 du même code concernant les pénalités applicables en cas de non respect des obligations de télépaiement, modifié par l’article 43 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. Elles s’élèvent à 0,2 % du montant déclaré ou payé, avec un minimum de 60 €.

– Article 1681 quinquies du même code.

   1.2.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Les dispositifs en vigueur concernant les échéances déclaratives et de paiement des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont les suivantes :

– Article 223 du CGI concernant le dépôt de la déclaration de résultats, modifié par l’article 60 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (loi de fiances rectificative pour 2008) ;

– Article 1668 2°du CGI concernant le dépôt du relevé de solde et l’obligation faite à l’administration de rembourser dans le délai de trente jours du dépôt, un trop versé d’impôt sur les sociétés, modifié par l’article 26 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

– Article 360 bis de l’annexe III au CGI concernant les échéances relatives au paiement des acomptes et du solde, créé par l’article 1er du décret n° 2004-1152 du 29 octobre 2004 et jamais modifié depuis ;

– Article 1649 quater B quater concernant l’obligation de recourir aux téléprocédures pour toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, modifié par l’article 1er du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013.

   1.2.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Le bénéfice imposable des entrepreneurs individuels dont l’activité relève des BIC, des BNC et des bénéfices agricoles (BA) est imposé, soit selon un régime forfaitaire ou de micro-entreprise, soit selon un régime réel d’imposition. Les dispositions du CGI qui déterminent l’application de l’un ou l’autre de ces régimes sont prévues :

– aux articles 50-0 (micro-BIC) et 302 septies A bis (régimes réel simplifié d’imposition et réel normal) du CGI en matière de BIC ;

– aux articles 96 (régime de la déclaration contrôlée) et 102 ter (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC ») du CGI en matière de BNC ;

– à l’article 69 du CGI (forfait agricole et régimes réels d’imposition) en matière de BA.

L’application de ces régimes est conditionnée, d’une part, au montant du chiffre d’affaires réalisé ou des recettes encaissées et, d’autre part, à la nature de l’activité exercée. En outre, s’agissant des régimes micro-BIC et « micro-BNC », leur application est conditionnée au bénéfice du régime de franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B du CGI. Or, certaines de ces règles ou conditions d’application des régimes d’imposition soulèvent des difficultés.

    1.2.3.1   Champ d’application des régimes d’imposition

– Seuils des régimes d’imposition :

L’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a introduit, à compter de 2010, un principe de revalorisation annuelle des seuils des régimes d’imposition BIC, BNC et TVA, dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu. En pratique, une telle revalorisation annuelle rend plus complexe le suivi des régimes d’imposition.

    1.2.3.2   Modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition

– Année de référence :

Alors même que certains seuils d’application des régimes d’imposition sont identiques en matière de BIC, BNC et TVA, ils sont appréciés différemment par rapport au chiffre d’affaires réalisé ou aux recettes encaissées :

– en fonction de l’année N en matière de BIC et BNC (régimes micro et régimes réels d’imposition) et TVA (régimes réels d’imposition) ;

– en fonction de l’année N–1 en matière de franchise en base de TVA.

Le décalage des années de référence complique également la règle du prorata temporis en cas de début d’activité en cours d’année (applicable l’année de création en BIC et BNC et l’année suivant celle de la création en TVA).

En outre, l’harmonisation des seuils n’est pas totale puisque, pour les régimes de franchise en base et réel simplifié de TVA, il est prévu un mécanisme de second seuil, inexistant en matière de BIC et BNC.

Cette absence d’harmonisation des règles BIC, BNC et TVA est particulièrement pénalisante pour les contribuables relevant des régimes de micro-entreprises puisque ces régimes ne sont applicables que pour autant qu’ils bénéficient du régime de franchise en base de TVA, ce qui suppose une bonne combinaison de ces deux régimes BIC, BNC et TVA, non assurée aujourd’hui par cette divergence d’appréciation des seuils et l’existence d’un second seuil en matière de franchise en base de TVA.

Cette absence d’harmonisation soulève des difficultés encore plus patentes en cas de dépassement des seuils. Si les contribuables peuvent en principe encore bénéficier de leur régime micro-BIC, « micro-BNC » ou de franchise en base de TVA au cours des deux premières années de dépassement, les règles actuelles posent en pratique deux difficultés :

– le contribuable peut sortir du régime micro-BIC ou « micro-BNC » tout en conservant le bénéfice du régime de la franchise en base de TVA : en effet, compte tenu du décalage d’année de référence et de l’actualisation des seuils, en matière de BIC ou BNC, le chiffres d’affaires ou les recettes réalisés en année N sont comparés au seuil revalorisé en année N, alors qu’en matière de franchise en base de TVA, le chiffres d’affaires ou les recettes réalisés en année N sont comparés au seuil revalorisé en année N+1 (par hypothèse plus élevé que celui de l’année N compte tenu de la revalorisation). Le chiffre d’affaires ou les recettes de l’année N peuvent donc entraîner les conséquences du dépassement de seuil en matière de BIC et BNC mais pas en matière de franchise en base de TVA ;

– le contribuable peut sortir du régime de la franchise en base de TVA et donc des régimes micro-BIC ou « micro-BNC » conditionnés par la franchise, alors pourtant qu’il ne dépasse pas les seuils propres aux régimes micro-BIC ou « micro-BNC ». Cette situation résulte de l’application combinée des années de référence prises en compte (N-1 en TVA et N en micro-BIC et « micro-BNC ») et du second seuil prévu en matière de franchise en base de TVA dont le dépassement fait immédiatement sortir le contribuable du régime de la franchise en base de TVA et, par ricochet, de son régime de micro-entreprise. Ainsi, un contribuable qui a une activité de vente dont le chiffre d'affaires s'élève à 90 000 € en N-1 et à 70 000 € en N ne peut bénéficier, en N, du régime micro-BIC du fait qu'il est soumis au titre de cette année N à un régime réel d'imposition en TVA.

– Nature des recettes à prendre en compte : créances acquises ou recettes encaissées :

Si, pour l’appréciation des seuils des régimes d’imposition, il est tenu compte en toute hypothèse du chiffre d’affaires réalisé ou des recettes encaissées au titre de l’année civile, l’absence d’identité dans la nature des opérations à retenir démontre un manque de cohérence des règles actuelles.

En effet, conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 38 du CGI, ce sont les créances acquises qui sont retenues pour l’appréciation des seuils en matière de BIC, alors qu’il est tenu compte, en matière de BA (CGI, article 69) des seules recettes encaissées. Pourtant, comme pour les titulaires de BIC, les exploitants agricoles déterminent leur bénéfice imposable en fonction de leurs créances acquises.

    1.2.3.3   Modalités de détermination des acomptes de TVA versés par les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition

Le régime simplifié d’imposition en matière de TVA se caractérise par :

– le dépôt d'une déclaration de TVA annuelle faisant ressortir la TVA due au titre de l'exercice précédent, déposée dans les 3 mois de la clôture de l'exercice ou le second jour ouvré suivant le 1er mai pour les entreprises qui clôturent leur exercice le 31 décembre ;

– le paiement de quatre acomptes, versés en avril, juillet, octobre et décembre, calculés par l'administration sur la base de la dernière déclaration annuelle déposée.

Le paiement de l'acompte d'avril intervient actuellement près de 15 jours avant l'obligation de dépôt de la déclaration annuelle de régularisation. Il est donc calculé en fonction de l'activité relative à l'avant-dernier exercice. Dans cette situation, le redevable peut être amené à s'acquitter de cet acompte alors même que la déclaration annuelle de TVA déposée au titre du dernier exercice et au début du mois de mai se révèlerait créditrice.

   1.2.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Les modalités déclaratives et de recouvrement de :

– la taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages sont prévues au quatrième alinéa de l’article 235 ter X du CGI ; cet article a été modifié par l’article 29 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence sont prévues par le VI de l’article 235 ter ZD bis du CGI. Cet article a été créé par l’article 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

– la taxe de risque systémique sont prévues au 2 du V de l’article 235 ter ZE du CGI. Cet article a été modifié par l’article 9 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires sont prévues au IV de l’article 235 ter ZF du CGI. Cet article a été modifié par les articles 24 et 50 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

– la contribution de solidarité territoriale sont prévues par l’article 302 bis ZC du CGI ; cet article a été modifié par l’article 50 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

– la redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale sont prévues par l’article 302 bis WD du CGI ; cet article a été modifié par l’article 1 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ;

– l’imposition forfaitaire sur les pylônes sont prévues au troisième alinéa de l’article 1519 A du CGI ; cet article a été modifié par l’article 1 du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 ;

– la taxe sur les éoliennes maritimes sont prévues aux articles 1519 B et 1519 C du CGI ; cet article a été modifié par l’article 1 du décret n° 2013-463 du 3 juin 2013 ;

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique sont prévues à l’article 1605 sexies du CGI ; cet article a été créé par l’article 1 du décret n° 2009-389 du 7 avril 2009.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La précédente extension de l’obligation de télépaiement de la taxe sur les salaires a concerné, à compter du mois d’octobre 2012, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Cette extension a, d’ores et déjà, permis d’accroître considérablement le nombre d’entreprises utilisatrices des téléprocédures.

Cette politique doit être poursuivie afin de tendre le plus rapidement possible vers le « zéro papier ». En effet, les téléprocédures déchargent le service des impôts des entreprises de tâches répétitives de gestion, saisie et stockage des déclarations papier et des paiements et permettent donc d’importants gains de productivité.

   1.3.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 1  mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Les sociétés qui clôturent leurs exercices au 31 décembre de chaque année doivent déposer leurs relevés de solde avant leurs déclarations de résultat. La détermination du résultat de l’exercice constituant un préalable indispensable au calcul de l’impôt dû, les sociétés sont ainsi contraintes de déterminer leur résultat au plus tard le 15 avril pour s’acquitter du paiement alors que la déclaration n’est attendue que courant du mois de mai.

Cette inversion des échéances a également une incidence sur les travaux des services fiscaux puisqu’elle peut conduire à traiter deux fois un même dossier. L’obligation de traiter les demandes de restitution d’excédents de versements d’impôt dans les trente jours du dépôt du relevé de solde et donc à une date ou la déclaration de résultats n’a pas nécessairement été déposée, conduit les services fiscaux à procéder à une liquidation provisoire permettant le remboursement dans les délais impartis, la liquidation définitive de l’impôt sur les sociétés dû au titre d’un exercice ne pouvant intervenir qu’après le dépôt de la déclaration de résultats.

   1.3.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Il est proposé de remédier aux divers problèmes soulevés dans la mise en œuvre des régimes d’imposition en modifiant les dispositions des articles 50-0, 69, 96, 102 ter, 293 B, 302 septies A et 302 septies A bis du CGI.

    1.3.3.1   Champ d’application des régimes d’imposition

– Seuils des régimes d’imposition :

En ce qui concerne la complexité dans le suivi des régimes d’imposition induite par l’actualisation annuelle des seuils, il est proposé d’y remédier en procédant à l’avenir à une actualisation de ces seuils tous les trois ans.

    1.3.3.2   Modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition

– Année de référence :

Pour résoudre l’ensemble des difficultés liées aux modalités d’appréciation différentes des seuils selon qu’il s’agisse de BIC, BNC et TVA, il est proposé d’aligner l’année de référence retenue pour les régimes d’imposition des contribuables BIC et BNC sur l’année de référence retenue en matière de franchise en base de TVA, soit l’année civile précédente (N-1). Il pourra ainsi être prévu dans les commentaires administratifs à paraître à la suite de l’adoption de ces mesures qu’en matière de régimes micro–BIC ou « micro-BNC », le chiffres d’affaires ou les recettes de l’année N-1 sont appréciés, l’année N, en fonction des seuils revalorisés en N, comme en matière de franchise en base de TVA.

Dans un souci de cohérence, il est également proposé, pour le régime simplifié d’imposition en matière de TVA, de retenir comme année de référence, l’année civile précédente (N-1).

Pour assurer par ailleurs un véritable alignement des seuils d’application des régimes des micro-entreprises avec ceux prévus en matière de franchise en base de TVA, il est proposé de prévoir expressément l’application du second seuil en matière de micro-BIC et de « micro-BNC », déjà applicable aujourd’hui par « effet de ricochet » (puisque le régime de micro–entreprise est conditionné à l’application de la franchise en base de TVA). Ainsi, les contribuables qui dépasseront les seuils cesseront de bénéficier au titre de la même année de leur régime de micro-entreprise et de la franchise en base de TVA. A cet effet, les seuils des régimes de micro-entreprises seraient désormais prévus aux articles 50-0 du CGI (micro-BIC) et 102 ter du CGI (« micro-BNC ») par renvoi aux seuils prévus à l’article 293 B du CGI en matière de franchise en base de TVA.

– Nature des recettes à prendre en compte : créances acquises ou recettes encaissées :

Il est proposé d’aménager les dispositions de l’article 69 du CGI afin de retenir, pour l’appréciation des seuils des régimes d’imposition des BA, la règle des créances acquises, comme actuellement pour les BIC. Cette solution entraînera une réelle simplification pour les exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition puisqu’ils ne seront plus tenus de procéder à des retraitements.

    1.3.3.3   Modalités de détermination des acomptes de TVA versés par les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition

Pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises, et limiter les coûts de gestion de ce régime pour l'administration, il est proposé de l'aménager en assouplissant les obligations de 90 % des entreprises. Celles-ci s'acquitteraient ainsi de deux acomptes semestriels en juillet et en décembre au lieu de quatre. Le premier acompte sera ainsi calculé en fonction de la déclaration annuelle déposée au titre du dernier exercice et non plus en fonction de celle déposée au titre de l'avant-dernier exercice. De plus, elles pourraient moduler à la baisse leur acompte sous leur seule responsabilité et sans justifier formellement de cette modulation.

La mise en œuvre de modalités simplifiées de modulation à la baisse de l'acompte devrait faciliter la prise en compte des difficultés rencontrées par les entreprises devant faire face par exemple à une diminution importante de leur chiffre d'affaires ou à la réalisation d'investissements. De même, cette mesure devrait se traduire par une diminution du nombre d'acomptes faisant l'objet d'actions en recouvrement par les comptables de la DGFiP puisque le redevable pourra plus facilement justifier au comptable de la DGFiP de sa volonté de suspendre ou de moduler à la baisse le montant de l'acompte.

Par ailleurs, les critères actuellement retenus pour déterminer si une entreprise relève ou non du régime simplifié d'imposition en matière de TVA sont fixés en fonction du seul chiffre d'affaires sans tenir compte du montant total de TVA acquitté annuellement auprès du Trésor. Dans cette situation, certaines entreprises peuvent relever du régime simplifié alors même qu'elles s'acquittent de montants élevés de TVA. Afin de ne pas accroître, par la mise en place des deux acomptes semestriels, les tensions sur la trésorerie de ces entreprises, il est proposé, selon un principe appliqué par certains de nos partenaires européens comme l’Allemagne, que les entreprises concernées relèvent du régime réel normal d'imposition. Elles déposeraient mensuellement leur déclaration dès lors qu'elles s'acquitteraient annuellement de plus de 15 000 € de TVA (hors acquisitions d'immobilisation).

Enfin, afin d’harmoniser les modalités de paiement des taxes assimilées à la TVA et simplifier les obligations déclaratives, l’ensemble des taxes assimilées à la TVA serait acquitté annuellement sur la déclaration de régularisation (imprimé CA12/CA12E) et ne donnerait plus lieu au paiement préalable d’acomptes provisionnels.

   1.3.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Les modalités de gestion actuelles de ces taxes présentent des complexités tant pour les usagers (multiplicité des interlocuteurs et des supports déclaratifs, absence d’offre de téléprocédure) que pour l’administration (opérations de saisies manuelles des déclarations et des paiements, suivi dégradé des obligations déclaratives, émissions des rôles en matière d’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes et de taxe sur les éoliennes maritimes) :

    1.3.4.1   Pour les redevables

– Les modalités déclaratives s’effectuent exclusivement par voie papier et les paiements par virements :

Ces taxes et contributions doivent être déclarées à l’appui d’imprimés spécifiques dont l’exemplaire papier doit être téléchargé sur le site internet de la DGFiP (www.impots.gouv.fr) puis être adressé par voie postale. Parallèlement, le redevable doit effectuer un paiement par virement. Les opérateurs n’ont pas la possibilité de télédéclarer, ni de télérègler ces taxes et contributions.

– Les échéances déclaratives sont parfois trop contraignantes :

Ainsi, en matière d’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes, la déclaration des éléments imposables doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année d'imposition. Afin de permettre aux opérateurs de recenser les éléments de calcul, l’échéance déclarative est reportée, par tolérance administrative, au 15 février.

De même, en matière de contribution de solidarité territoriale et de taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, le taux d’imposition est fixé annuellement par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget ; or, la publication de ces arrêtés a toujours été jusqu’à présent postérieure à la date limite de paiement.

– Des interlocuteurs multiples :

En principe, les obligations déclaratives et de paiement sont accomplies auprès du service des impôts des entreprises dont relève le siège social ou le principal établissement. Pour autant, en matière de taxe sur les éoliennes maritimes, le service des impôts des entreprises territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

    1.3.4.2  Pour l’administration

– L’absence d’harmonisation des modalités déclaratives nécessite la mise à jour d’imprimés diffusés sous un format « papier », multiplie les opérations manuelles d’affectation comptable des paiements et ne facilite ni le suivi des obligations déclaratives, ni les opérations de contrôles.

– Des modalités de recouvrement inadaptées :

La taxe sur les éoliennes maritimes est établie et recouvrée comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Or, si les éoliennes terrestres sont effet soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties en tant qu’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (article 1381-1 du CGI), les éoliennes maritimes ne peuvent être rattachées au périmètre d’une collectivité locale compte tenu de leur localisation en mer. Dès lors, une imposition spécifique a été introduite par l’article 76 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative du 30 décembre 2005 qui s’est substituée à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la TFPB. En conséquence, le recouvrement de la taxe sur les éoliennes maritimes comme en matière de TFPB n’apparaît pas adapté.

Le recouvrement par voie de rôle de l’imposition forfaitaire sur les pylônes et la taxe sur les éoliennes maritimes se traduit par une multiplication des tâches manuelles par les services de la DGFiP.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La réforme vise à poursuivre la généralisation du recours aux téléprocédures pour les professionnels.

   1.4.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Le principal objectif poursuivi par la réforme est de rétablir la cohérence des échéances déclaratives et de paiement pour les sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre, en prévoyant une date limite de dépôt du relevé de solde postérieure à celle prévue pour le dépôt de la déclaration de résultats.

Le nombre d’entreprises dont l’exercice est clos au 31 décembre ayant déposé un relevé de solde en 2013 s’élève à 203 500, ces sociétés seront donc impactées en 2014 par le report au 15 mai de la date de dépôt de ce relevé. Pour ces entités, la date de dépôt de la déclaration de résultats interviendra avant la date (ou au même moment pour les entreprise télédéclarant leurs déclarations) de dépôt du relevé de solde ; cette inversion de calendrier permet de rendre cohérent les démarches des entreprises qui doivent ainsi déterminer l’assiette de l’impôt avant d’en calculer le montant.

Parallèlement, la réforme tend à sécuriser les procédures de remboursement des excédents de versement d’impôt et à alléger la charge des services, en prévoyant une restitution dans un délai de trente jours à compter du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats.

   1.4.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Les aménagements proposés visent à aligner les règles tenant, d’une part, au champ d’application des régimes d’imposition BIC, BNC, BA et TVA et, d’autre part, aux modalités de détermination des seuils de ces différents régimes afin d’améliorer leur lisibilité grâce à la simplification en résultant.

   1.4.4   Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

    1.4.4.1   Harmonisation des modalités de recouvrement et de contrôle

– Optimisation des modalités de recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes et la taxe sur les éoliennes maritimes ; elles ne seraient plus recouvrées par voie de rôle mais déclarées et acquittées comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Ces taxes seraient ainsi déclarées et acquittées spontanément (auto-liquidées) par les redevables à l’appui de :

– l’annexe à la déclaration de TVA pour ceux qui relèvent du régime réel normal d’imposition ou qui ne sont pas redevables de la TVA ;

– la déclaration annuelle de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée pour ceux qui relèvent du régime simplifié d’imposition.

Au regard du redevable, les obligations déclaratives et de paiement sont ainsi unifiées et simplifiées puisque ces deux taxes seront recouvrées à l’appui d’un formulaire existant et seront également télérèglées. Ces nouvelles modalités permettent en outre à l’administration d’optimiser ses coûts de gestion en supprimant l’établissement, l’envoi et le traitement des rôles. Les redevables de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes devront toutefois également transmettre au moyen d’une application informatique accessible par le réseau internet les données d’assiette permettant d’affecter aux collectivités locales les sommes qui leur reviennent.

– Harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA :

Afin de simplifier les obligations déclaratives des redevables qui sont confrontés à l’utilisation de supports déclaratifs très divers et des dates limites de paiement variables, il est proposé que soient déclarées et recouvrées à l’appui des formulaires permettant de déclarer la TVA (annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA ou déclaration annuelle de TVA n° 3517CA12) les taxes suivantes :

- la taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages serait déclarée et liquidée à l’appui de l’annexe 3310 A à la déclaration de TVA déposée au titre du mois d’avril ou du second trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, sur l’annexe 3310 A à la déclaration de TVA déposée au titre du quatrième mois ou du second trimestre civil qui suit la clôture de l’exercice. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, elle est déclarée sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517CA12 ;

– la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence serait déclarée et liquidée sur l’annexe 3310 A à la déclaration de TVA relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectué la transmission des ordres annulés ;

– la taxe de risque systémique serait déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mai ou du second trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est due ;

– la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et la contribution de solidarité territoriale seraient déclarées et liquidées sur l’annexe à la déclaration de TVA relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté fixant le tarif d’imposition ;

– les redevances sanitaires (redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus, redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture, redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, redevances sanitaire de découpage, redevance sanitaire d’abattage) seraient déclarées et liquidées à l’appui de l’annexe à la déclaration de TVA ou de la déclaration annuelle de TVA ;

– le prélèvement sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique serait déclaré et liquidé sur l’annexe à la déclaration mentionnée de TVA déposée au titre du mois d’avril ou du second trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice. Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, il serait déclaré sur la déclaration annuelle de TVA déposée dans le courant de l’année au cours de laquelle le prélèvement est dû.

    1.4.4.2   Mise en œuvre de dispositifs d’échanges d’information

– Contribution sur les activités privées de sécurité :

Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, est chargé d'instruire les dossiers d'autorisations et de contrôler les activités privées de sécurité. Il dispose d’un budget dont les recettes sont constituées d’une subvention pour charges de service public financée par le produit de la contribution sur les activités privées de sécurité. Cette contribution est due par les personnes agréées par le CNAPS. Dès lors, afin de faciliter le recensement des entreprises potentiellement redevables de la contribution sur les activités privées de sécurité et sécuriser le recouvrement de cette contribution, il est proposé que les agents du ministère de l’intérieur (ou du CNAPS) transmettent à la DGFiP, selon des modalités définies par décret, la liste des opérateurs agréés.

– Contribution due par les gestionnaires de réseaux publics de distribution :

Afin de sécuriser le recouvrement de cette contribution, il est proposé que le ministère en charge de l’énergie transmette aux agents de la DGFiP, selon des modalités précisées par décret, la liste des redevables ainsi que les éléments d’assiette (nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes).

– Redevances sanitaires et taxe d’abattage :

La transmission des données dont disposent le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) – notamment concernant l’assiette de ces redevances (tonnages…) – permettrait de sécuriser le recouvrement des redevances sanitaires prévues aux articles 302 bis N et suivants du CGI ainsi que de la taxe d’abattage prévue à l’article 1609 septvicies du CGI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Option n° 1 : statut quo législatif et campagne de promotion des téléprocédures ;

Option n° 2 : extension du champ de l’obligation de télépaiement.

   2.1.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Option n° 1 : modifier la date limite de dépôt de la déclaration de résultats afin qu’elle soit antérieure à celle fixée pour le relevé de solde ;

Option n° 2 : faire coïncider la date limite de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et celle du dépôt de la déclaration de résultats ;

Option n° 3 : fixer la date du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés au 15 mai pour les sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre.

   2.1.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

    2.1.3.1   Champ d’application des régimes d’imposition

– Seuils des régimes d’imposition :

Si le principe d’une revalorisation se comprend parfaitement puisqu’il vise à neutraliser les effets de l’inflation, son caractère annuel rend plus complexe le suivi des régimes d’imposition. Une solution consistant à actualiser dans les mêmes proportions qu’actuellement (dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’impôt sur le revenu), mais avec une périodicité seulement triennale est de nature à maintenir l’objectif de revalorisation, tout en limitant sa complexité pratique.

    2.1.3.2   Modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition

– Année de référence :

S’agissant de l’année de référence à prendre en compte pour l’appréciation des seuils des régimes BIC, BNC et TVA, il est possible de retenir :

Option n° 1 : soit en matière de BIC et BNC, le chiffre d’affaires de N-1 comme en matière de franchise en base de TVA ;

Option n° 2 : soit en matière de franchise en base de TVA, le chiffre d’affaires de N comme en matière de BIC et de BNC.

C’est la première solution qui est proposée (harmonisation de la référence à l’année N-1) pour les raisons exposées au 2.2 ci-dessous.

– Nature des recettes à prendre en compte : créances acquises ou recettes encaissées :

Dans la mesure où aux termes des dispositions de l’article 72 du CGI, le bénéfice imposable des exploitants agricoles est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales et donc en fonction de leurs créances acquises, la mesure ne peut consister qu’en un alignement de la règle de franchissement des seuils sur celle des créances acquises.

    2.1.3.3   Modalités de détermination des acomptes de TVA versés par les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition

Concernant les modalités de détermination de l'acompte de TVA, plusieurs options sont possibles :

Option n° 1 : introduire un régime déclaratif trimestriel : les entreprises détermineraient elles-mêmes le montant de TVA due en fonction de leur chiffre d'affaires trimestriel sur lequel elles appliqueraient un coefficient forfaitaire ;

Option n° 2 : pouvoir moduler à la baisse l'acompte sans produire de justificatif.

La seconde solution est proposée pour les raisons exposées au 2.2.2 ci-dessous.

Concernant la mesure basculant au régime réel normal les entreprises acquittant plus de 15 000 € par an, il s'agit de donner une cohérence d'ensemble au dispositif d'acomptes semestriels proposé.

S'agissant de la limitation du nombre d'acomptes, qui répond à un objectif d'allégement des charges tant au niveau des opérateurs que de l'administration, deux options sont envisageables à savoir la réduction à trois ou deux acomptes.

La seconde solution est proposée pour les raisons exposées au 2.2.3.2 ci-dessous.

   2.1.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

    2.1.4.1   Harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Le recouvrement des taxes assimilées à la TVA à l’appui de l’annexe à la déclaration de TVA (ou sur la déclaration annuelle de TVA) est la seule voie de simplification envisageable. Il s’agit :

– du seul support déclaratif unifié à l’appui duquel 27 taxes annexes à la TVA sont d’ores et déjà recouvrées ;

– du seul support qui peut d’ores et déjà être télétransmis et à l’appui duquel les taxes peuvent être téléréglées.

    2.1.4.2   Optimisation des modalités de recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes et la taxe sur les éoliennes maritimes 

Les deux impositions ont des caractéristiques similaires :

– Il s'agit en effet de deux impositions forfaitaires, centralisées et incombant à l'exploitant ;

– le tarif des impositions s’applique au niveau national et ne varie donc pas au niveau de chaque collectivité bénéficiaire et est révisé chaque année soit :

- proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au niveau national pour l’imposition forfaitaire sur les pylônes ;

- comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année pour la taxe sur les éoliennes maritimes.

Compte tenu de leurs caractéristiques, leurs modalités déclaratives et de recouvrement peuvent être identiques et simplifiées.

Option n° 1 : prévoir un recouvrement de ces impositions comme en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’instar de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER).

L'IFER est constituée de neuf composantes et concerne certains redevables exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Les 9 composantes de l’IFER sont les suivantes :

– l’imposition forfaitaire sur les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et sur les installations de production d’électricité utilisant l'énergie mécanique des courants situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (article 1519 D du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme (art. 1519 E du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique (article 1519 F du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les transformateurs électriques (art. 1519 G du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques (art. 1519 H du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les installations de gaz naturel liquéfié, les stockages souterrains de gaz naturel, les canalisations de transport de gaz naturel, les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et les canalisations de transport d’autres hydrocarbures (art. 1519 HA du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (art. 1599 quater A du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant utilisé pour le transport de voyageurs en Île-de-France (art. 1599 quater A bis du CGI) ;

– l’imposition forfaitaire sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, les unités de raccordement d’abonnés et les cartes d’abonnés du réseau téléphonique commuté (art. 1599 quater B du CGI).

Une déclaration n° 1447 M est à déposer au plus tard le second jour ouvré qui suit le 1er mai par les redevables de l’IFER en cas de modification d’un des éléments constitutifs de cette imposition déclarés antérieurement ou en cas de création, cessation d’activité ou changement d’exploitant. Une annexe relative à la composante de l’IFER déclarée doit être jointe à la déclaration n° 1447 M. La déclaration n° 1447 M et son annexe sont à envoyer au service des impôts des entreprises territorialement compétent.

L’IFER suit le régime applicable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges. Par conséquent, l'imposition est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.

Option n° 2 : prévoir des modalités déclaratives et de recouvrement similaires à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) ou de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette seconde option est proposée pour les raisons exposées au point 2.2.4.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

L’option n° 1 a été écartée dans la mesure où la seule promotion des téléprocédures par l’administration auprès des entreprises et de certains acteurs institutionnels a atteint ses limites. Par ailleurs, le coût de ces actions de communication est loin d’être négligeable. Ainsi actuellement, 35 000 entreprises seulement télérèglent leur taxe sur les salaires par le canal des téléprocédures (5 000 utilisateurs du mode de transmission EFI – échange de formulaires informatisé – et 30 000 adhèrent aux procédures EDI – échange de données informatisé) sur les 167 000 redevables déposant une déclaration de taxe sur les salaires au titre de l’année 2012.

De plus, afin de faciliter l’entrée des entreprises dans cette obligation, une simplification de l’accès auxprocédures en ligne sur internet a été mise en œuvre : l’accès en mode EFI par un certificat numérique a été complété par un accès de type identifiant/mot de passe, ce qui lève un certain nombre de difficultés liées à la gestion par les entreprises de ce type d’outils de sécurisation.

   2.2.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

L’option n° 1 a été écartée dans la mesure où elle contreviendrait à l’harmonisation des dates de dépôt de l’ensemble des déclarations professionnelles (impôt sur les sociétés, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles) mise en œuvre dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2008.

Les options n° 2 et n° 3 présentent toutes deux l’intérêt principal de supprimer l’inversion de calendrier et de simplifier les travaux des entreprises, des experts-comptables et des services fiscaux. Leur mise en œuvre procure également un avantage de trésorerie aux sociétés clôturant leurs exercices fiscaux au 31 décembre, le paiement du solde de l’impôt étant ainsi reporté selon le cas de 15 jours ou d’un mois.

L’option n° 2 est plus lisible car elle introduit une date unique de dépôt. Elle a cependant l’inconvénient de conserver l’inversion de calendrier par rapport à la date de dépôt des déclarations de résultats déposées par voie dématérialisée, étant précisé que les sociétés télédéclarantes disposent d’un délai supplémentaire de 15 jours et qu’elles sont désormais majoritaires. Une telle situation pourrait par ailleurs constituer un frein à la promotion des téléprocédures.

L’option n° 3 crée un calendrier cohérent, avec le dépôt du relevé de solde après celui de la déclaration de résultats pour les déclarants sur support papier comme pour les utilisateurs de la télédéclaration.

Elle procure enfin un avantage de trésorerie aux sociétés clôturant leurs exercices fiscaux au 31 décembre, le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés étant reporté d’un mois.

   2.2.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

    2.2.3.1   Champ d’application des régimes d’imposition et modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition

Deux mesures sont susceptibles de faire l’objet d’une option :

– La première mesure concerne le second seuil aujourd’hui applicable en matière de franchise en base de TVA et par « ricochet » en matière de régimes micro-BIC ou « micro-BNC ».

Soit il est prévu d’introduire expressément ce second seuil dans les régimes de micro-entreprises, mais cela « durcirait » la situation des contribuables exonérés de TVA (1ère option). Soit la règle actuelle est maintenue en l’état pour éviter cet effet collatéral (2nde option).

C’est la 1ère option qui a été retenue car elle est la seule conforme à l’objectif de simplification poursuivi : la « sortie » des régimes micro-BIC, « micro-BNC » et de franchise en base de TVA s’effectuera au titre de la même année. Les conséquences pour les contribuables exonérés de TVA devraient par ailleurs être limitées, dans la mesure où les principaux secteurs d’activité exonérés de TVA concernés sont les secteurs financiers et médicaux dont l’importance des revenus est peu compatible avec un régime de micro-entreprises.

– La seconde mesure concerne l’année de référence à retenir pour l’appréciation des seuils, à savoir l’année N-1 comme actuellement en matière de franchise en base de TVA (1ère option) ou l’année N comme actuellement en matière de BIC et BNC (2nde option).

La 1ère option (année N-1) présente l’avantage d’apporter une sécurité juridique aux contribuables qui connaissent au 1er janvier de l’année N leur situation pour cette même année et notamment l’étendue de leurs obligations fiscales et comptables. En outre, dans la mesure où les régimes micro-BIC et « micro-BNC » ne sont applicables que pour autant que les contribuables bénéficient pour la totalité de l’année en cause du régime de franchise en base de TVA, un alignement des règles BIC et BNC sur celles de la TVA apparaît logique.

A l’inverse, la 2nde option (année N) peut être difficile à mettre en œuvre dans la mesure où les contribuables redevables de la TVA sont tenus à des obligations déclaratives ou de paiement mensuelles ou trimestrielles. Or, si le bénéfice d’un régime au titre de l’année N est conditionné au chiffre d’affaires réalisé au titre de cette même année N, les contribuables n’en ont la connaissance définitive qu’au terme de cette même année, ce qui peut les conduire à devoir procéder a posteriori à des régularisations quant à leurs obligations déclaratives, mais aussi en matière de facturation. Cette option a dès lors été écartée car elle ne répond pas à l’objectif de simplification poursuivi.

    2.2.3.2   Modalités de détermination des acomptes de TVA versés par les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition

Concernant les modalités de détermination de l'acompte de TVA, la première option semble devoir être écartée car elle introduirait pour les petites entreprises de nouvelles contraintes déclaratives. C'est pourquoi, il est proposé que les redevables puissent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leur acompte sans avoir à justifier formellement de cette modulation. Toutefois, lorsque le contribuable a minoré ses acomptes de plus du dixième du montant de la taxe réellement due, la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI s’applique au moment du dépôt de la déclaration annuelle de régularisation.

S'agissant du passage de quatre à trois ou deux acomptes, l'objectif étant de fixer le paiement du premier acompte après le dépôt de la déclaration annuelle de régularisation, il n'était pas techniquement possible de positionner le paiement de cet acompte avant le mois de juillet compte tenu des délais d'intégration des déclarations dans le système d'information et de restitution de l'échéancier des acomptes. Dès lors, le dispositif pourrait perdre en lisibilité si un acompte semestriel suivi de deux acomptes acquittés en octobre et en décembre devait être retenu. C'est pourquoi c'est la mesure de deux acomptes semestriels qui est proposée.

Concernant la mesure basculant au régime réel normal les entreprises acquittant plus de 15 000 € par an, ce seuil a été fixé à ce niveau pour neutraliser le coût de la mesure pour l'Etat et afin que l'introduction des deux acomptes semestriels ne pèsent pas sur la trésorerie des entreprises situées dans les limites du régime simplifié mais acquittant des montants élevés de TVA.

   2.2.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Option n° 1 : cette option présente l’avantage de s’appuyer sur des modalités déclaratives existantes. Pour autant, elle conserve les éléments de complexité de l’impôt sur rôle : déclaration des éléments imposables, puis traitement de ces informations et émission d’un rôle par les services de la DGFiP, paiement par le redevable à l’appui de l’avis d’imposition, et enfin affectation de ce paiement et reversement aux collectivités bénéficiaires.

En outre, l’absence de fixation au niveau local des tarifs d’imposition ne nécessite pas le maintien d’un recouvrement à l’appui d’un rôle. Dès lors, compte tenu des modalités de calcul des impositions (nombre d’éoliennes maritimes ou de pylônes multiplié par un tarif d’imposition fixé au niveau national par arrêté), le maintien d’un recouvrement par voie de rôle n’apparaît aucunement nécessaire.

Option n° 2 : cette option qui vise à passer d’un impôt sur rôle à un impôt auto liquidé présente plusieurs avantages :

– le redevable calcule lui-même le montant de son impôt lors de sa déclaration, il n’y a donc plus d’émission de rôle par l’administration fiscale ;

– la modification des modalités déclaratives n’a aucune incidence sur les modalités d’affectation aux collectivités bénéficiaires des deux impositions. Par exemple, dans le cas de l’imposition forfaitaire sur les pylônes, les fichiers transmis par voie dématérialisée par les redevables seront intégrés dans le système d’information de la DGFiP pour permettre le calcul des montants à reverser à chaque collectivité.

En outre, la fixation des tarifs d’imposition au niveau national facilite la mise en œuvre de cette option.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

L’option n° 2 a été retenue dans la mesure où elle permet la réalisation de l’objectif visé, à savoir une généralisation rapide des téléprocédures pour les obligations de paiement des redevables, permettant un allégement significatif des coûts de gestion pour la DGFiP.

Afin de laisser aux redevables un délai suffisant pour se préparer, la date d’entrée en vigueur de cette disposition a été fixée aux rémunérations versées à compter du mois de janvier 2015.

   2.3.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

L’option n° 3 a été retenue dans la mesure où elle permet de rétablir la cohérence des échéances déclaratives et de paiement en modifiant les seules échéances des sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre, garantissant ainsi la stabilité du dispositif en vigueur pour les sociétés clôturant leurs exercices en cours d’année civile.

La mesure est également plus favorable aux sociétés, ce qui permet de lui associer des mesures d’une part plus favorables aux services fiscaux, et d’autre part visant à intensifier le recours aux téléprocédures.

En faisant bénéficier les sociétés d’un gain de trésorerie d’un mois, l’option n° 3 permet également de répondre aux objectifs de sécurisation des procédures de remboursement des excédents de versements d’impôt et d’allégement de la charge des services fiscaux. La modification de la date limite de dépôt du relevé de solde peut ainsi s’accompagner d’une modification du point de départ du délai de 30 jours dont dispose l’administration fiscale pour procéder au remboursement desdits excédents.

   2.3.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

    2.3.3.1   Champ d’application des régimes d’imposition et modalités de détermination des seuils des régimes d’imposition

- En ce qui concerne le second seuil aujourd’hui applicable en matière de franchise en base de TVA, sa transposition aux régimes micro-BIC ou « micro-BNC (1ère option) est la seule option conforme à l’objectif de simplification poursuivi.

- Pour l’année de référence à retenir pour l’appréciation des seuils des régimes d’imposition, la 1ère option (année N-1) apporte une sécurité juridique aux contribuables qui connaissent au 1er janvier de l’année N l’étendue de leurs obligations fiscales et comptables.

    2.3.3.2   Modalités de détermination des acomptes de TVA versés par les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition

L’option retenue allège les obligations de paiement des entreprises et tient mieux compte de l’activité réelle des entreprises en leur :

- offrant la possibilité de moduler à la baisse leurs acomptes sous leur seule responsabilité ;

- permettant de s’acquitter d’un acompte de TVA semestriel et non plus trimestriel.

   2.3.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Le choix de la seconde option est notamment dû :

– à l’optimisation des coûts de gestion de l’administration qu’elle entraîne (absence d’émission de rôle et d’opérations manuelles d’affection des paiements) ;

– à l’absence de charges administratives supplémentaires pour les redevables : les obligations déclaratives et de paiement sont ainsi unifiées ;

– à l’absence d’incidences pour les collectivités bénéficiaires.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter, « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 35 de la loi organique précitée.

Les présentes dispositions, en tant qu’elles simplifient les obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises rentrent bien dans le champ de ces dispositions.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Modification du paragraphe 5 de l’article 1681 septies du CGI.

   3.2.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Il est nécessaire de modifier l’article 223 ainsi que le 2°de l’article 1668 du CGI et d’insérer un 2 bis à l’article 1668 du même code (disposition législative) et le second alinéa de l’article 360 bis de l’annexe III au CGI (disposition réglementaire).

   3.2.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Modification des articles 50-0, 69, 96, 102 ter, 293 B, 302 septies A et 302 septies A bis du CGI.

Modification de l’article 151-0 du CGI par coordination.

Modification des articles 287, 150 VM, 1609 sexvicies du CGI.

Par ailleurs, les conséquences de la modification du 3 de l’article 287 du CGI seront prises en compte par un décret en Conseil d’Etat pour l’article 242-0 C, 242 sexies et 242 septies A de l’annexe II au CGI et par un arrêté pour le d du 1° du 1 de l’article 39 de l’annexe IV au CGI.

   3.2.4  Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Modification des dispositions  législatives suivantes : articles du CGI concernés : 235 ter X, 235 ter ZD, 235 ter ZE, 235 ter ZF, 302 bis WD, 302 bis ZC, 1519 A, 1519 B et 1605 sexies.

Création des dispositions législatives suivantes : L. 102 AB, L. 102 AC, L. 102 AD et L. 135 ZB du LPF.

Suppression des dispositions législatives suivantes : L. 172 B du LPF

Modification des dispositions réglementaires suivantes envisagées : articles 267 quater F et 267 quater H de l’annexe II au CGI, article 111 quater G et 111 quater U de l’annexe III au CGI.

Création des dispositions réglementaires suivantes envisagées : R. 102 AB, R. 102 AC, R. 102 AD et R. 135 ZB du LPF.

Suppression des dispositions réglementaires suivantes : articles 321 quinquies à 321 octies de l’annexe II au CGI ; article 325 de l’annexe III au CGI et article R* 172 B-1 du LPF

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

I : Application de plein droit à compter du 1er janvier 2014

Autres dispositions: Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    4.1.1.1   Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Pour le paiement de la taxe sur les salaires, le redevable pourra déclarer et payer directement en ligne sur Internet (mode dit «EFI »). Cet accès peut être effectué au moyen d’un identifiant/mot de passe, sans que l’acquisition d’un certificat numérique soit nécessaire.

    4.1.1.2   Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Les entreprises et leurs conseils modifieront leurs pratiques déclaratives.

Les cabinets d’expertise comptable devront également prendre en compte cette modification.

    4.1.1.3   Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Le choix de la référence à l’année N-1 pour l’appréciation des régimes d’imposition applicables et l’introduction pour les régimes micro-BIC et « micro-BNC » du second seuil permettra une corrélation parfaite dans l’application des régimes destinés aux petites entreprises (micro-BIC, « micro-BNC » et franchise en base de TVA) y compris au titre des deux années de dépassement.

L’adoption de l’ensemble de ces mesures apportera lisibilité et simplification dans la mise en œuvre des règles des régimes d’imposition, tant pour les contribuables que pour les services des impôts en charge de la gestion de leur dossier professionnel.

    4.1.1.4   Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

L’adoption de la mesure de simplification des obligations déclaratives pour l’ensemble des taxes, prélèvements, contributions et redevances concernés permettra d’harmoniser les obligations déclaratives tant pour les redevables que pour les services des impôts des entreprises en charge de la gestion des dossiers professionnels.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    4.1.2.1   Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

L’administration met à la disposition des redevables un accès gratuit via identifiant / mot de passe pour les procédures en ligne (en mode EFI).

Le coût d’une procédure EDI est supporté par les prestataires comptables (expert-comptable, organisme agréé…) qui, du fait des gains organisationnels générés, ne devraient pas facturer à leur client ou adhérent des frais supplémentaires par rapport à a procédure papier.

    4.1.2.2   Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et clôturant leurs exercices au 31 décembre, la date limite de dépôt du relevé de solde, fixée actuellement au 15 avril, est reportée d’un mois. Les entreprises devant accompagner leur relevé d’un paiement du solde de l’impôt sur les sociétés bénéficient ainsi d’un gain de trésorerie d’un mois.

Le décalage d’un mois des restitutions des excédents de versements d’impôt sur les sociétés induit symétriquement un coût de trésorerie pour les entreprises concernées.

    4.1.2.3   Seuils – Franchise TVA—BIC-BNC

S’agissant du III, le dispositif de simplification du RSI applicable en matière de TVA se traduit par un allégement des coûts pour 90 % des entreprises qui acquitteraient désormais un acompte semestriel et non plus trimestriel qui serait inférieur à 4 000 € pour les deux tiers d'entre elles.

Pour 10 % des entreprises les plus importantes (environ 100 000 entreprises), le dispositif emporte des obligations comptables et déclaratives plus contraignantes mais qui se justifient par les montants élevés de TVA (supérieur à 15 000 €/an) dont ces entreprises sont redevables et n'empêche pas l'imposition des bénéfices selon le régime simplifié.

    4.1.2.4   Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

L’adoption de la mesure de simplification et d’harmonisation des obligations déclaratives pour les taxes, prélèvements, contributions et redevances concernés aura un impact financier nul pour les redevables.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions prévues n’ont pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

L’article permet de diminuer l’édition, le transport et le stockage de documents (copies des reçus fiscaux et autres pièces justificatives).

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    4.2.1.1   Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

Non chiffrée.

    4.2.1.2   Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

La mesure proposée n’a pour incidence de diminuer ni les recettes ni les dépenses fiscales. Elle conduit en revanche à encaisser les soldes d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises clôturant leurs exercices au 31 décembre, et à rembourser les excédents de versements d’impôt un mois plus tard qu’à l’heure actuelle.

Le délai supplémentaire ainsi accordé pour le dépôt du relevé de solde implique un coût de trésorerie sur un mois pour l’Etat évalué à 0,208 million d’euros. Le décalage d’un mois des restitutions des excédents de versements d’impôt sur les sociétés induit par ailleurs un gain de trésorerie pour l’Etat évalué à 0,187 million d’euros.

Le coût de la mesure proposée, en termes de trésorerie, s’élève ainsi pour l’Etat à 0,021 million d’euros.

    4.2.1.3   Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

L’ensemble de ces mesures poursuit un objectif de simplification et sera globalement neutre pour le budget de l’Etat.

Sans qu’il soit possible de la chiffrer, la mesure consistant à étendre le champ d’application du régime micro-BIC aux agents immobiliers et aux loueurs de matériels et de biens de consommation durable entraînera un coût budgétaire.

En revanche, les mesures citées ci-dessous sont susceptibles de créer un gain pour l’Etat (non chiffrable) :

– la revalorisation triennale des seuils des régimes d’imposition BIC, BNC et TVA ;

– l’introduction du second seuil prévu pour le régime de franchise en base de TVA dans le régime micro-BIC et micro-BNC (qui aura pour effet de faire sortir les entreprises du régime micro-BIC avec un chiffre d’affaires moindre).

Enfin, l’harmonisation de la règle des créances acquises pour la détermination du BA et l’alignement des années de référence (prise en compte du chiffre d’affaires N-1 au regard du seuil revalorisé en N) seront sans incidence budgétaire (décalage dans le temps).

Ainsi, l’ensemble de ces mesures de simplification sera globalement neutre pour le budget de l’Etat.

    4.2.1.4   Seuils – Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Mesures de simplification neutres pour le budget de l’Etat.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

    4.2.2.1   Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public. Elle permet en revanche d’alléger la charge administrative induite par la gestion de la taxe sur les salaires.

Depuis le 1er janvier 2013, de nouveaux seuils permettent de définir la périodicité de paiement de la taxe sur les salaires, lorsque le montant annuel dû de TS :

– est inférieur ou égal à 4 000 €, la taxe est payée annuellement ;

– est compris entre 4 000 € et 10 000 €, la taxe est payée trimestriellement ;

– est supérieur à 10 000 €, la taxe est payée mensuellement.

Cette évolution permet de diminuer de 425 000 le nombre de relevés déposés. Dès lors, le nombre total de documents attendus s’élèverait à 650 000 pour l’année 2013.

    4.2.2.2   Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public. Elle permet d’alléger la charge administrative induite par la liquidation de l’impôt sur les sociétés.

    4.2.2.3   Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

La disposition n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

    4.2.2.4   Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Mesures de simplification neutres pour le budget de l’Etat.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

   4.3.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

L’évaluation a été réalisée à partir du nombre d’entreprises concernées et de la fréquence de leurs obligations déclaratives et de paiement pour chaque impôt.

   4.3.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Afin de calculer le coût, en terme de trésorerie, de la mesure proposée, la formule de calcul suivante a été utilisée : montant des encaissements au titre du solde 2013 d’impôt sur les sociétés X taux d’intérêt légal pour 2013 X (nombre de jours / 365).

Pour l’application de cette formule, le montant des encaissements correspond à celui constaté par la DGFIP. S’agissant des montants encaissés en 2013, le taux d’intérêt légal pour 2013 est utilisé pour évaluer l’incidence budgétaire de la mesure. Celui est fixé annuellement et le coût de la mesure peut donc varier en fonction de la date de sa mise en œuvre. Le taux d’intérêt légal pour 2013 est fixé à 0,04 % alors que celui pour 2012 est de 0,71 %.

Par rapport à la situation actuelle, la mesure conduit à un décalage d’environ 30 jours au profit des sociétés clôturant leurs exercices au 31 décembre pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. En 2013, 6 353 M d’€ ont ainsi été acquittés au titre des relevés de solde déposés le 15 avril.

Au regard de la formule exposée ci-avant, le calcul est donc le suivant : 6 353 M d’€ x 0,04 % x (30/365) = 0,208 M d’€.

En utilisant la même formule de calcul, et au regard des montants remboursés par les services fiscaux au titre des excédents de versements d’impôt sur les sociétés, le gain de trésorerie induit par le décalage d’un mois est évalué à 0,187 M d’€.

Le coût net, en termes de trésorerie, de la disposition proposée s’élève ainsi à 0,021 M d’€.

   4.3.3 Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée pour les I et III.

Pour le II, le service fiscal de l’Association française des entreprises privées (AFEP) a été consulté. Cette mesure a par ailleurs été présentée plusieurs fois à d’autres associations représentant les entreprises (notamment la CFGE et la CGPME).

De même, le Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables a également été consulté.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

   6.1.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La disposition proposée ne nécessite aucun texte d’application.

   6.1.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

La disposition proposée ne nécessite aucun texte d’application.

   6.1.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Modification de l’article 38 sexdecies A de l’annexe III au CGI

Les conséquences de la modification du 3 de l’article 287 du CGI seront prises en compte par un décret en Conseil d’Etat pour l’article 242-0 C, 242 sexies et 242 septies A de l’annexe II au CGI et par un arrêté pour le d du 1° du 1 de l’article 39 de l’annexe IV au CGI.

   6.1.4  Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Un décret en Conseil d’État devra être publié afin de :

– supprimer les articles 321 quinquies à 321 octies de l’annexe II au CGI, dès lors que les conditions d’établissement et de recouvrement du prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence sont modifiées et précisées par la loi (modification des dispositions de l’article 1605 sexies du CGI) ;

– supprimer les dispositions de l’article R* 172 B-1 du livre des procédures fiscales (LPF) dès lors que les modalités du droit de reprise concernant le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfice résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d’incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies) seront désormais prévues à l’article 1605 sexies du CGI (cet article prévoit désormais que ce prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires).

– modifier les dispositions des articles 267 quater F et 267 quater H de l’annexe II au CGI (nouvelles modalités de déclaration et de paiement de la redevance sanitaire sur les produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus).

Un décret simple devra être également publié afin de :

– modifier les dispositions de l’article 111 quater G de l’annexe III au CGI afin de prévoir les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de la redevance sanitaire d’abattage ;

– supprimer l’article 325 de l’annexe III au CGI qui fixe les modalités déclaratives de la taxe sur les éoliennes maritimes ;

– créer les articles R. 102 AB, R. 102 AC, R. 102 AD et R. 135 ZB du LPF afin de prévoir les modalités de transmission des données concernant les échanges d’informations mis en place par les articles L. 102 AB, L. 102 AC, L. 102 AD et L. 135 ZB du LPF nouveaux.

Un arrêté devra préciser les modalités de déclaration par voie électronique de la taxe sur les pylônes (CGI, art. 1519 A).

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

   6.2.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La disposition proposée sera accompagnée d’actions d’information à l’attention des entreprises concernées.

   6.2.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 31 décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

La disposition proposée sera accompagnée d’actions d’information à l’attention des entreprises concernées.

Les procédures administratives, à moyen constant et sans modification apparente pour les contribuables, seront également aménagées en conséquence.

   6.2.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

   6.2.4  Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Les commentaires figurant au bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) devront être mis à jour en conséquence. Les notices des formulaires de TVA devront être également mises à jour ainsi que les informations figurant sur le site internet www.impots.gouv.fr.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

   6.3.1  Extension du recours obligatoire au télépaiement de la taxe sur les salaires

La disposition proposée ne nécessite aucun texte d’application.

   6.3.2  Report de la date limite de dépôt du relevé de solde au 15 mai pour les exercices clos au 3  décembre et dépôt obligatoire de la liasse fiscale pour restituer des excédents de versements d’impôts sur les sociétés

Néant.

   6.3.3  Seuils – Franchise TVA-BIC-BNC

Dispositions pérennes.

   6.3.4  Simplification et harmonisation des modalités de recouvrement des taxes assimilées à la TVA

Dispositions pérennes.

Article 13 :

Mesures de modernisation et de mise en conformité communautaire en matière douanière

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le III de l'article 265 C est ainsi complété par la phrase suivante :

« Les éléments justificatifs permettant de n’être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret ».

B. – A l’article 265 sexies :

1° au premier alinéa, après les mots : « bénéficient d’un remboursement », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code, d’une fraction » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;

C. – A l’article 265 septies :

1° au premier alinéa, les mots : « les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises » sont remplacés par les mots : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes » ;

2° au quatrième alinéa, après les mots : « sur demande de leur part,» sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » ;

3° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer. » ;

4° au cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;

5° au septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

6° le huitième alinéa est supprimé ;

7° au neuvième alinéa, les mots : « aux entreprises » sont remplacés par les mots : « aux personnes », et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

D. – A l’article 265 octies :

1° au premier alinéa, après les mots : « sur demande de leur part » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

2° après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l’exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs » ;

3° au quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;

4° après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article premier, sauf dans les départements d’outre-mer » ;

5° le cinquième alinéa est supprimé ;

6° au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

E. – Au premier alinéa du 12 de l’article 266 quinquies, après les mots : « fraction de taxe » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

F. – A l’article 266 quinquies B il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu’ils ont été employés en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

G. – A l’article 266 quinquies C, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

« 10. Lorsque l’électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu’elle a été employée en tout ou partie par l’utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l’utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l’article 352. » ;

H. – 1° Le 1 du I de l’article 266 sexies est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Tout exploitant d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux, tout exploitant d’une installation de stockage, de traitement thermique ou de traitement de déchets non dangereux non exclusivement utilisée pour les déchets que l’entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation en vertu du livre V du titre premier du code de l’environnement est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes. » ;

2° Au 2 du même article, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

3° Au II du même article :

a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement de déchets dangereux » ;

b) Au 1 ter, les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de stockage » ;

c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations de coincinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent. » ;

I. – A l’article 266 nonies :

1° Au 1 :

a) Au A :

– Au premier alinéa, les mots : « déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– Au premier alinéa, aux deuxième et troisième lignes du tableau, à l’avant-dernier alinéa du a), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

– Au premier alinéa du b), les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;

– A la deuxième ligne du tableau du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;

– A l'avant dernier alinéa du b), les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Aux deuxième et troisième lignes du tableau du B, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;

2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement » ;

3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;

J. – A l’article 266 decies :

1° Au 1, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont ajoutés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe afférente » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 » ;

2° Au 3, après les mots : « donnent lieu, sur demande » sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l’a supportée » et après les mots : « de la taxe acquittée » sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues par l’article 352 du présent code » ;

3° Aux 1, 3 et 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

K. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception ».

II. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 151-1. – La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes. » ;

2° L'article L. 151-2 est abrogé.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 du I de l’article 302 D, les mots : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimés ;

2° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Le régime des utilités, prévu par l'article 21-3 de la directive 2003/96/CE, indique que « la consommation de produits énergétiques dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques n'est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l'enceinte de l'établissement ».

   1.1.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Articles 265 sexies à octies

Conformément aux dispositions des articles 265 septies et octies du code des douanes, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public en commun de voyageurs peuvent adresser une demande de remboursement partiel de taxe intérieure de consommation au bureau de douane territorialement compétent, au plus tard dans les trois ans qui suivent le premier jour ouvrable suivant la fin du semestre concerné.

Les exploitants de taxis disposent également d’un délai de trois ans pour introduire un dossier de remboursement auprès de l’administration. Ce délai n’est pas explicitement prévu à l’article 265 sexies du code des douanes mais correspond au délai de remboursement prévu jusqu’alors par l’article 352 du même code.

Articles 266 quinquies à quinquies C

La consommation commerciale ou industrielle de gaz naturel, de charbons ou d’électricité est soumise aux taxes intérieures de consommation. Les utilisateurs finals de charbon et d’électricité qui ont acquitté cette taxe sur des produits destinés à un usage non taxable ou exonéré sollicitent auprès de l’administration des douanes le remboursement de la taxe.

Toutefois, ce droit au remboursement n’est pas explicitement mentionné à l’article 266 quinquies B du code des douanes concernant la taxe intérieure de consommation sur les charbons, ni à l’article 266 quinquies C concernant la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Pour ce qui concerne l’article 266 quinquies du code des douanes relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, le point 12 prévoit quant à lui ce droit à remboursement mais de façon incomplète.

Article 266 decies

Actuellement, l’article 266 decies du code des douanes prévoit qu’un remboursement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les lubrifiants peut être demandé lorsque l’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes reprises au a du I de l’article 266 sexies ne génère pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un Etat membre de l’Union européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

De même, le remboursement de la TGAP sur les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d’extraction et les sacs de caisse à usage unique en matière plastique peut être sollicité lorsque ces produits sont expédiés à destination d’un Etat membre de l’Union européenne ou exportés.

Article 352 du code des douanes : modalités de remboursement des droits et taxes recouvrés

Actuellement l’autorité compétente pour adopter les décisions de restitution des sommes indûment payées est désignée par la loi.

   1.1.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Concernant la notion d'installation

En application de l'article 266 sexies du code des douanes9, la TGAP est due par tout exploitant d'une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés (DMA – déchets non dangereux) ou d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux (DIS – déchets dangereux).

Le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets dans l'installation.

Depuis la date de création de la TGAP, en 1999, l'installation soumise à la taxe s'entend de l'ensemble du site sur lequel sont réceptionnés les déchets et non de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), c'est-à-dire l'unité présente sur le site et dédiée à une activité déterminée.

Concernant la notion d'élimination

La loi n°75-633 du 15/07/1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux définit dans son article 2 (codifié à l'article L. 541-2 du code de l'environnement) la notion d'élimination des déchets : « L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ».

La notion d'élimination se définit alors largement comme tout type de traitement appliqué aux déchets.

C'est pourquoi, en matière de TGAP, en 1999, le législateur a précisé que la taxe s'appliquait aux installations « d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ». (1 du I de l'article 266 sexies).

Concernant la classification des déchets

Lors de la création de la TGAP, la terminologie environnementale reprise en matière de déchets divisait ceux-ci entre DMA et DIS. Le code des douanes a donc repris cette terminologie.

   1.1.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du code général des impôts (CGI)

Les articles 575 G et H du CGI prévoient que les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail par quantité supérieure à un kilogramme sans un document d’accompagnement (défini à l’article 302 M du CGI). Par ailleurs, hormis les fournisseurs agréés, les débitants de tabac, les acheteurs-revendeur, les personnes désignées au 3 de l’article 565 du CGI et les revendeurs, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de deux kilogrammes de tabacs manufacturés.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Cette disposition a été transposée en droit interne à l'article 265 C III du code des douanes (LFR n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) : « La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production de produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication ».

   1.2.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Article 265 sexies du code des douanes modifié par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 (art 62).

Article 265 septies du code des douanes modifié par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (art 94).

Article 265 octies du code des douanes modifié par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (art 94).

Article 266 quinquies du code des douanes modifié par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (modification du régime fiscal applicable aux installations de cogénération).

Article 266 quinquies B du code des douanes modifié par la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 (modification du régime fiscal applicable aux installations de cogénération).

Article 266 quinquies C du code des douanes entré en application le 1er janvier 2011.

Article 266 decies du code des douanes modifié par la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 (introduction du droit à remboursement de TGAP dans le cas d’une expédition ou d’une exportation de sacs de caisse à usage unique en matière plastique).

L’article 352 du code des douanes renvoie le soin à un décret en Conseil d’Etat de définir les conditions des réclamations en restitution des sommes indûment payées. Cependant le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’autorité compétente pour adopter les décisions de restitution de ces sommes est le directeur régional. Cet article a été modifié en dernier lieu par l’article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances pour 2012.

   1.2.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Articles 266 sexies à duodecies du code des douanes.

Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

Décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié précisant la définition des matériaux visés à l’article 266 sexies du code des douanes, passibles de la TGAP.

Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.

Arrêté du 14 juin 2002 modifié pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes.

Arrêté du 18 mars 2009 fixant la performance énergétique de niveau élevé telle que reprise à l'article 266 nonies du code des douanes.

Arrêté du 25 juillet 2011 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.

Date de la dernière modification du dispositif législatif : article 19 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

   1.2.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Les dispositions, dont l’abrogation est demandée, encadrent la détention et la circulation de tabac manufacturé. Elles résultent d’un amendement parlementaire à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (loi n °2005-1579 du 19 décembre 2005).

Article 575 G du CGI interdit la circulation des tabacs manufacturés, après leur vente au détail, par quantité supérieure à 1 kilogramme sans document d’accompagnement.

Article 575 H du CGI interdit la détention de tabacs manufacturés au-delà de 2 kilogrammes hormis pour les professionnels de ce secteur.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Le champ d'application du régime des utilités n'étant pas suffisamment précisé dans la rédaction actuelle, certains opérateurs, producteurs de produits énergétiques à titre incident (biogaz, graisses animales), réclament le bénéfice du régime alors qu'ils ne disposent pas des méthodes prouvant que leur production est éligible à l'exonération visée.

   1.3.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Articles 265 sexies à octies du code des douanes relatifs aux régimes de remboursement au profit des transporteurs routiers et des exploitants de taxis.

A la suite de la modification de l’article 352 du code des douanes (loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 art. 26), visant à unifier et à ramener les délais de réclamation en matière fiscale à deux ans, les dispositifs de remboursement prévus aux articles 265 sexies, septies et octies du même code présentent des discordances : à défaut de mention contraire dans l'article 265 sexies, les exploitants de taxis disposeraient du délai de droit commun prévu par l'article 352 du code des douanes pour déposer leur demande de remboursement (au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit le jour de l'ouverture du droit à remboursement) alors que les transporteurs routiers de marchandises et de voyageurs bénéficient, quant à eux, toujours du délai de trois ans prévu aux articles 265 septies et octies.

Articles 266 quinquies à quinquies C définissant le régime fiscal du gaz naturel, de l’électricité et des houilles, charbons et cokes.

L’article 266 quinquies du code des douanes prévoit un droit à remboursement pour les utilisateurs finals de gaz naturel, mais sa rédaction actuelle est incomplète car elle ne fait pas de référence à l’article 352 du code des douanes, qui constitue l’article de référence pour les remboursements effectués par l’administration des douanes.

Les articles 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ne prévoient pas de dispositif de remboursement pour les utilisateurs finals de charbon et d'électricité alors même qu’ils sont les principaux demandeurs en la matière.

Article 266 decies concernant la taxe générale sur les activités polluantes.

La rédaction actuelle de cet article ne permet pas de faire le lien avec l’article 352 du même code, relatif aux demandes en restitution de droits et taxes. Par ailleurs, à la suite de la modification de l’article 352 du code des douanes par l’article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, les dispositifs de remboursement prévus à l’article 266 decies du même code doivent être précisés.

Article 352 du code des douanes : modalités de remboursement des droits et taxes recouvrés.

Il convient de modifier l’article 352 du code des douanes afin que l’autorité compétente pour adopter les décisions de restitution des sommes indûment payées soit désignée par le décret en Conseil d’Etat prévu par le premier alinéa du 1 de cet article, de sorte que le directeur régional qui sera désigné puisse déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous son autorité en application de l’article 11 du décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997.

   1.3.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Concernant la notion d'installation

La Cour de cassation (arrêt du 15 décembre 2009, société Ciments Lafarge) a déterminé, dans le cas d'une installation d’incinération de déchets industriels spéciaux (cimenterie), que l'installation soumise à la TGAP n'était pas le site global des installations mais l'installation ICPE localisée sur le site.

La Cour de cassation est actuellement saisie de contentieux sur la notion d’installations de réception de DMA.

La modification de la notion d'installation permettra d'appliquer la TGAP de manière plus adaptée, aux seules ICPE, présentes sur un site, qui doivent être soumises à cette taxation. Ainsi, les déchets réceptionnés dans les installations (ICPE) de compostage ou de méthanisation situées sur le site de l'installation de stockage ou d'incinération, tout comme les mâchefers utilisés pour réaliser des routes à l’intérieur du site et non pour être stockés définitivement, ne seront plus soumis à taxation. Par contre, les installations d’incinération (traitement thermique) situées à l'intérieur des stations d'épuration seront taxables.

Concernant la notion d'élimination

La réglementation environnementale a évolué et distingue les opérations d'élimination de celles de valorisation, depuis la transposition de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010.

Les installations de traitement physico-chimique ou biologique de déchets dangereux considèrent effectuer des opérations de valorisation de déchets et non d'élimination. Elles contestent sur ce fondement leur assujettissement à la TGAP.

Concernant la classification des déchets

La réglementation environnementale (articles R. 541-7 et R. 541-8 et annexes) classifie désormais les déchets selon leur dangerosité (déchets dangereux et non dangereux, suite à la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 modifiée). La terminologie utilisée pour la TGAP ne correspond plus à celle utilisée dans la classification des déchets.

   1.3.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

La CJUE a jugé ce dispositif non conforme au droit communautaire.

En utilisant un critère purement quantitatif pour l’appréciation du caractère commercial de la détention par des particuliers de tabac manufacturé en provenance d’un autre Etat membre ainsi qu’en appliquant ce critère par véhicule individuel (et non par personne), et de manière globale pour l’ensemble des produits du tabac, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et, en particulier, des articles 8 et 9 de celle-ci.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

La mesure présentée est une mesure préventive permettant de limiter fortement le risque de contentieux à l'occasion d'un contrôle par l'administration fiscale.

   1.4.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Articles 265 sexies à octies du code des douanes relatifs aux régimes de remboursement au profit des transporteurs routiers et des exploitants de taxis

Maintenir l’égalité de traitement entre les bénéficiaires afin que le délai de deux ans s’applique à l’ensemble des régimes de remboursement.

Articles 266 quinquies à quinquies C définissant le régime fiscal du gaz naturel, de l’électricité et des houilles, charbons et cokes

Les objectifs sont de sécuriser au plan juridique le droit au remboursement des utilisateurs finals des produits énergétiques précités, de permettre une meilleure lisibilité de ce droit à remboursement pour les opérateurs concernés et de prendre en compte les modifications de l’article 352 du code des douanes.

Article 266 decies concernant la taxe générale sur les activités polluantes

Cette mesure permet de préciser le bénéficiaire du remboursement et de prendre en compte les modifications de l’article 352 du code des douanes afin de sécuriser la procédure.

Article 352 du code des douanes : modalités de remboursement des droits et taxes recouvrés.

Il s’agit de permettre une gestion souple et rapide des demandes de remboursement présentées à l’administration des douanes.

   1.4.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Concernant la notion d'installation

Cette solution permettrait de rendre compatible l'incitation environnementale et le dispositif fiscal en ne taxant que les quantités de déchets ménagers faisant l'objet d'un stockage ultime et donc, en exonérant les déchets entrant sur le site faisant l'objet d'une valorisation (compostage, déchets inertes servant à créer des routes sur le site, volumes de déchets éliminés par un processus de méthanisation).

La réduction des recettes fiscales liées aux déchets réceptionnés dans les unités de compostage ou de méthanisation qui ne seraient alors plus fiscalisés est évaluée à 22 M€.

Avec une taxation à l'ICPE, les déchets non dangereux éliminés par incinération dans des incinérateurs situés dans les stations d'épuration entreront dans le champ de la taxe (gain estimé à un million d'euros). Les stations d'épuration qui reçoivent des effluents acheminés directement par canalisation depuis leur site de production, sous couvert d'une convention de déversement ne sont pas taxées à la TGAP. Avec la taxation des déchets à l'entrée sur le site global (et non à l'intérieur de chaque ICPE présente sur le site global), l'ensemble des déchets entrant sur le site de la station d'épuration autorisée par arrêté préfectoral échappent à la taxation alors même que certaines d'entre elles peuvent également effectuer des opérations de traitement thermique (incinération des résidus du traitement des effluents) au sein d'une ICPE dédiée. Avec la modification de la notion d’installation, les déchets subissant un traitement thermique au sein d'une ICPE dédiée seront taxés.

Cette proposition permettrait également de sécuriser les recettes fiscales et d’éviter de nombreux contentieux.

La jurisprudence Lafarge de la Cour de cassation (concernant les installations de réception de déchets industriels spéciaux) a déjà été évoquée dans plusieurs dossiers contentieux portés en justice, et portant sur la notion d'installation de réception des déchets ménagers et assimilés.

Concernant la notion d'élimination

Afin de sécuriser le périmètre actuel de la TGAP, il convient de supprimer la notion d'élimination et de la remplacer par celle de traitement.

En effet, la réglementation actuelle en matière d'ICPE distingue, pour les déchets dangereux, les installations de traitement thermique (ICPE 2770), de stockage (ICPE 2760) et de traitement (ICPE 2790).

Concernant la classification des déchets

Il s’agit d’harmoniser la terminologie utilisée pour la TGAP avec celle utilisée dans la classification des déchets.

   1.4.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Mise en conformité du droit interne avec les dispositions de l’article 32 de la directive n° 2008/118/CE, suite à l'arrêt de la CJUE du 14 mars 2013.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Compte tenu de ce qui précède, seule l’option législative est possible.

   2.1.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Adoption d’une mesure législative afin de compléter et modifier les différents articles concernés du code des douanes.

   2.1.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Concernant la notion d'installation

1) Attente d'une confirmation de la jurisprudence Lafarge par la Cour de cassation dans le domaine des déchets ménagers et assimilés (déchets non dangereux).

2) Modification du code des douanes pour anticiper la modification de la réglementation.

Concernant la notion d'élimination

La seule possibilité est de modifier le code des douanes pour supprimer cette notion.

Concernant la classification des déchets

La seule possibilité est de modifier le code des douanes pour modifier la classification des déchets utilisée.

   2.1.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Le présent projet se révèle être la seule option envisageable, sauf à risquer une condamnation de la CJUE et le paiement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte dont les montants sont fixés souverainement par les juges de la CJUE.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

L’option présentée permettra de clarifier les conditions à remplir pour justifier, en cas de contrôle de la non taxation sur les produits énergétiques autoconsommés.

   2.2.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

L’option présentée permet de clarifier le dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes, d’aligner ces régimes sur le droit commun et de sécuriser les procédures de remboursement.

   2.2.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Néant.

   2.2.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Cf. 2.1

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Volonté de renvoyer au domaine réglementaire la formalisation des justificatifs à fournir en cas de contrôle.

   2.3.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

S’agissant de modifier des dispositions législatives, seule l’option proposée est envisageable.

Article 352 du code des douanes : modalités de remboursement des droits et taxes recouvrés.

Meilleure compréhension des textes, facilitation d’application.

   2.3.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Concernant la notion d'installation

La solution retenue par le présent article renforce le caractère écologique de la TGAP en ne taxant que les quantités de déchets ménagers faisant l'objet d'un stockage ultime et donc, en exonérant les déchets entrant sur le site faisant l'objet d'une valorisation (compostage, déchets inertes servant à créer des routes sur le site, volumes de déchets éliminés par un processus de méthanisation).

Concernant la notion d'élimination

La mesure proposée sécurise l’application de la TGAP aux 550 000 tonnes de déchets réceptionnés dans les installations de traitement physico-chimique ou biologique de déchets dangereux

Concernant la classification des déchets.

La seule possibilité est de modifier le code des douanes pour modifier la classification employée.

   2.3.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Respect des obligations communautaires de la France.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Pour les mesures A, B, C et D :

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que définit par le paragraphe a) du 7) du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, selon lequel la loi de finances « peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Notamment, les règles relatives à la circulation et à la taxation des produits du tabac, pour lesquelles existe un fort enjeu fiscal, constituent des modalités visant à protéger les intérêts du budget de l’Etat et à sécuriser la perception de la fiscalité applicable à ces produits.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Modification du III de l'article 265 C du code des douanes.

   3.2.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Modifier :

– les articles 265 sexies, septies et octies du code des douanes ;

– le décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d’application de l’article 265 sexies du code des douanes ;

– l’arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d’application des articles 265 septies et octies du code des douanes ;

– les articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;

– l’article 266 decies du code des douanes ;

– l’article 352 du code des douanes.

   3.2.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Articles 266 sexies à duodecies du code des douanes et articles L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement.

   3.2.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Abrogation des articles 575 G et H du CGI.

La complète mise en conformité du droit national suppose par ailleurs la modification du 4° du 1) du I de l’article 302 D du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

   3.3.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

   3.3.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Néant.

   3.3.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

La TGAP est une taxe nationale et n'a pas de lien avec le droit européen.

   3.3.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Mise en conformité du droit national avec l’article 32 de la directive n°2008/118/CE suite à l’arrêt de la CJUE du 14 mars 2013.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

   3.4.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit à partir du 01/01/2014

   3.4.2  Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit sauf articles 265 sexies à octies du code des douanes.

Guyane

Application de plein droit sauf articles 265 sexies à octies du code des douanes.

Martinique

Application de plein droit sauf articles 265 sexies à octies du code des douanes.

Réunion

Application de plein droit sauf articles 265 sexies à octies du code des douanes.

Mayotte

Application de plein droit sauf articles 265 sexies à octies du code des douanes.

   3.4.3  Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

   3.4.4  Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit / Adaptations proposées

Guyane

Application de plein droit / Adaptations proposées

Martinique

Application de plein droit / Adaptations proposées

Réunion

Application de plein droit / Adaptations proposées

Mayotte

Application de plein droit / Adaptations proposées

Pour les mesures A, B, C et D

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

   

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Pour la mesure A :

Cette réforme va encourager les petits opérateurs qui fabriquent des produits énergétiques à prendre contact avec l'administration des douanes pour pouvoir, en cas de contrôle, présenter tous les documents justificatifs utiles.

Pour la mesure B :

Il s’agit de clarifier un dispositif existant.

Pour les mesures C et D

Les mesures proposées n’ont pas d’incidences micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    4.1.2.1   Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Les établissements producteurs de produits énergétiques souhaitant utiliser ces derniers en leur sein (autoconsommation) pour produire de l'énergie sans acquitter de droit d’accise seront sensibilisés via le décret, et bénéficieront ensuite d'une meilleure protection juridique en cas de contrôle.

    4.1.2.2   Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

La mesure proposée n’engendre aucun coût ni bénéfice pour les personnes physiques et morales concernées.

    4.1.2.3   Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Exonération pour les quantités réceptionnées dans des installations de compostage ou de méthanisation situées dans un site de traitement des déchets par stockage.

    4.1.2.4   Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

Pas d’impact sur le chiffre d’affaires des buralistes implantés dans un département limitrophe à un Etat membre, car les articles 575 G et H étaient peu utilisés jusqu’à présent, et la mise en œuvre des règles issues du droit communautaire permettra de lutter efficacement contre les trafics.

   4.1.3  Impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes

Pour les mesures A, B, C et D :

La mesure n’a pas d’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

Pour les mesures A, B, C et D :

La mesure n’a pas d’incidence sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Pour les mesures A, B, C et D :

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

Pour les mesures A, B, C et D :

La mesure proposée ne présente aucune incidence en matière environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

    4.2.1.1  Mesure A : Autoconsommation de produits énergétiques dans une installation de production de produits énergétiques (régime dit des utilités)

Non chiffrable. Cependant, cette mesure évitera des redressements et des contentieux, donc des gains de temps et d'argent pour les acteurs.

    4.2.1.2   Mesure B : Remboursement de taxes perçues par la DGDDI. Clarification du dispositif de remboursement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe générale sur les activités polluantes et mise en cohérence avec les nouvelles dispositions de l’article 352 du code des douanes

Sans objet.

    4.1.2.3   Mesure C : Adaptations au droit de l'environnement de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets – Modification des articles 266 sexies et nonies du code des douanes et L. 151-1 et L. 151-2 du code de l'environnement

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

-21

-21

-21

-21

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

-21

-21

-21

-21

    4.1.2.4   Mesure D : Mise en conformité du droit français en matière de circulation des produits du tabac avec la jurisprudence de la CJUE. Abrogation des articles 575 G et H et modification de l’article 302 D du CGI

L’incidence budgétaire de la mesure ne peut être chiffrée. En effet, la mise en place des seuils renforcés en 2006, n’a pas eu d’impact mesurable sur l’intensité des achats transfrontaliers. En outre, en 2012, les saisies de tabacs fondées sur les dispositions des articles 575 G et H du CGI n’ont représenté qu’une faible proportion. L’importance des achats hors du réseau résulte du différentiel de prix avec les Etats limitrophes et du pouvoir d’achat des consommateurs. Dès lors, l’approche fiscale découlant de la mise en œuvre de la circulaire du 7 mai 2013 précisant les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers, permettra de lutter tout aussi efficacement contre ce phénomène. Elle consiste à fiscaliser les tabacs manufacturés détenus à des fins commerciales sans préjudice d’une amende sanctionnant une infraction au monopole et réduit en définitive l’attractivité des tabacs provenant des Etats membres pratiquant des prix moins élevés.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Pour la mesure C :

Perte de 22 M€ : modification du mode de calcul de la TGAP qui ne s'applique plus qu'aux quantités réceptionnées dans les alvéoles de stockage de déchets. Application aux tonnages de déchets réceptionnés dans des ICPE de compostage ou de méthanisation situées dans un site de traitement des déchets par stockage du taux TGAP (taux moyen).

Gain de 1 M€ correspondant aux stations d'épuration comprenant, sur leur site, un incinérateur (taux TGAP 2014 de 7,14 €/tonne) dont les tonnages ne sont pas soumis actuellement à la TGAP du fait de l'exonération appliquée aux stations d'épuration.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Pour la mesure A :

Décret à prendre.

Pour la mesure B :

Modification du décret n° 2009-731 du 18 juin 2009 fixant les modalités d’application de l’article 265 sexies du code des douanes et de l’arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d’application des articles 265 septies et octies du code des douanes.

Pour la mesure C :

Modification du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 afin de préciser les conditions de mise en œuvre de la mesure (pesées, contrôles).

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Pour la mesure D :

Des instructions administratives ont été diffusées auprès des services de la DGDDI dès le 14 mars 2013. Par ailleurs, une circulaire en date du 7 mai 2013 a précisé les règles de circulation et de taxation des tabacs manufacturés détenus par les particuliers.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Pour l’ensemble des mesures proposées :

Dispositions pérennes.

Article 14 :

Prorogation et aménagements de divers avantages fiscaux

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du 1 de l’article 39 bis A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

B. – A l’article 220 X :

1° A la cinquième phrase, après les mots : « trente-six mois » sont ajoutés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, » ;

2° Après la cinquième phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à dix millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date d’obtention de l’agrément définitif.

« A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif. » ;

3° La sixième phrase constitue un cinquième alinéa.

C. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date d’obtention de l’agrément définitif mentionnée à l’article 220 X. »

D. – Au V de l’article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

E. – Après l’article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :

« Art. 1464 L. - I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseurs de presse spécialistes au sens de l’article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants.

« II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a. par des personnes physiques ;

« b. ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° l'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. – Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d’apprécier le caractère de diffuseur de presse spécialiste au sens du I. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. – L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

F. – Au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».

G. – A l’article 1639 A ter :

1° Au a du 2 du IV, après la référence : « 1464 I, » est insérée la référence : « 1464 L, » ;

2° Au b du 2 du IV, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.

H. – Au I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 K, » est insérée la référence : « 1464 L, ».

I. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, après la référence : « 1464 I » sont insérés les mots : « , de l’article 1464 L ».

J. – L’article 1469 A quater est abrogé.

II. – Les délibérations prises conformément à l’article 1469 A quater du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continuent à s’appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

III. – Les B et C du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Les dispositions des E à J du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Conformément aux dispositions de l’article 39 bis A du code général des impôts (CGI), les entreprises de presse peuvent, sous certaines conditions :

- constituer en franchise d’impôt une provision spéciale destinée à financer ;

- des dépenses relatives à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains ou constructions ;

- des dépenses relatives à des prises de participations dans des entreprises dont l’activité est identique ou prolonge leur activité (activités de prestations de service dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution) ;

- des dépenses relatives à la constitution de bases de données extraites du journal ou de la publication ainsi qu’à l’acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;

- des dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication (dépenses de création de site internet, etc.) ;

- ou déduire de leur bénéfice imposable d’un exercice donné les dépenses précitées au cours du même exercice.

Les entreprises de presse s’entendent de celles qui exploitent soit un journal quotidien, soit une revue de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne dans des conditions reconnues par décret et consacré pour une large part à l’information politique et générale.

Les déductions admises, sous forme de provisions ou de dépenses, sont soumises à une double limite :

- les déductions admises ne peuvent excéder un certain pourcentage du bénéfice : 30 % pour la généralité des publications ainsi que pour les services de presse en ligne reconnus, 60 % pour les quotidiens et publications assimilées, 80 % pour les quotidiens et publications assimilées dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 600 000 euros taxes comprises ;

- les sommes déduites des bénéfices ne peuvent être utilisées qu’au financement d’une fraction du prix de revient des immobilisations concernées : 40 % pour la généralité des publications ainsi que pour les services de presse en ligne reconnus et 90 % pour les quotidiens. 

La mesure procure un avantage de trésorerie puisque les immobilisations financées par la provision spéciale sont considérées comme amorties à hauteur de la fraction de leur prix de revient prélevé sur cette provision. Si l’immobilisation n’est pas amortissable, les sommes déduites au moment de la dotation de la provision spéciale sont rapportées au résultat imposable sur cinq ans.

   1.1.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Les entreprises de création de jeux vidéo peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % de certaines dépenses éligibles, notamment certaines dépenses de fonctionnement précisément listées pour leur quote-part afférente à l’activité de création du jeu vidéo éligible.

Seuls sont éligibles les jeux dont le coût de développement est supérieur à 150 000 € et à la condition que le jeu vidéo remplisse un certain nombre de critères liés à sa dimension culturelle.

Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt jeux vidéo (CIJV), les entreprises doivent obtenir deux agréments :

- Un agrément à titre provisoire délivré au début du processus de création du jeu vidéo ;

- Un agrément définitif qui doit être obtenu dans les 36 mois qui suivent l’obtention de l’agrément provisoire.

Enfin, sont exclus du bénéfice du CIJV les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

   1.1.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Rattaché au programme 134 (Développement des entreprises et du tourisme) le crédit d’impôt bénéficie aux restaurateurs pour lesquels le titre de maître-restaurateur a été attribué par le préfet du département.

Selon les chiffres les plus récents (tirés du Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2014), ce dispositif compte 760 bénéficiaires en 2012.

Il a permis ainsi aux restaurateurs une mise aux normes de leur établissement et une valorisation de leur activité.

   1.1.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

L’article 1469 A quater du CGI permet aux communes et établissements publics de coopération (EPCI) de réduire, par une délibération de portée générale, la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) du principal établissement des personnes physiques ou morales se livrant à l'activité de diffuseurs de presse.

La délibération peut, au choix de la commune ou de l’EPCI, fixer une réduction de 1 600 €, 2 400 € ou 3 200 € la base de CFE.

Seuls 56 (respectivement 13 et 17) communes et 78 (respectivement 21 et 18) EPCI ont délibéré pour l'abattement de 1 600 € (respectivement 2 400 € et 3 200 €).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

L’article 39 bis A du CGI a été créé par l’article 118 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997. Il a été modifié en dernier lieu par l’article 27 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 afin de proroger d’un an son application.

   1.2.2  Crédit d’impôt jeux vidéos

Les articles 220 terdecies et 220 X du CGI ont été créés par l’article 91 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

L’article 220 terdecies du CGI prévoit que Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elles exposent en vue de la création de jeux vidéo agréés.

Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

Les jeux vidéo ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 € ;

2° Etre destinés à une commercialisation effective auprès du public ;

3° Etre réalisés principalement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;

4° Contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo ainsi qu'à sa diversité en se distinguant notamment par la qualité, l'originalité ou le caractère innovant du concept et le niveau des dépenses artistiques.

Le respect des conditions de création prévues aux 3° et 4° est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret.

N'ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d'impôt les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

Pour la création d'un jeu vidéo déterminé, le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, correspondant à des opérations effectuées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création du jeu vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

2° Les rémunérations versées aux auteurs au sens de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ayant participé à la création du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation ainsi que les charges sociales afférentes ;

3° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création du jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III ainsi que les charges sociales afférentes ;

4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de création du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;

5° Les dépenses exposées pour la création d'un jeu vidéo répondant aux conditions prévues au III confiées à d'autres entreprises ou organismes. Ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt dans la limite d'1 M€ par exercice.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues par le dispositif.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3 M€ par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

L’article 220 X du CGI dispose que le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les conditions d'application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l'agrément définitif, sont fixées par décret. »

   1.2.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

L’article 244 quater Q du CGI, issu du III de l’article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 institue un crédit d’impôt en faveur des entreprises exploitant un fonds de commerce de restauration dont le dirigeant a obtenu le titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.

Le titre de maître-restaurateur a été précisé par le décret en Conseil d’Etat n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 et trois arrêtés du même jour.

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a prorogé une première fois le dispositif de crédit d’impôt pour les bénéficiaires du titre jusqu’au 31 décembre 2012. Il a été de nouveau prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 par la loi de finances rectificative pour 2012.

   1.2.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Institué par l’article 79 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, le dispositif de réduction de la base de la taxe professionnelle prévu à l’article 1469 A quater du CGI concerne, sous certaines conditions, les personnes physiques ou morales qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au conseil supérieur des messageries de presse.

L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a mis en œuvre la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement, à compter du 1er janvier 2010, par la contribution économique territoriale (CET), composée elle-même de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Le secteur de la presse cherche encore un équilibre économique viable et doit faire face aux défis technologiques qui imposent un changement radical dans la production et la diffusion des contenus de presse. Dès lors, il apparaît nécessaire de favoriser l’investissement des entreprises du secteur en prorogeant d’un an le régime des provisions en faveur des entreprises de presse.

   1.3.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

En premier lieu, le marché du jeu vidéo a connu de profondes évolutions ces dernières années, avec notamment le développement du jeu en ligne et de la dématérialisation. Néanmoins, les productions très ambitieuses (jeux dits « AAA », équivalents pour le secteur du jeu vidéo des « blockbusters » dans le secteur du cinéma) continuent de représenter le cœur de l’activité économique du secteur. Seulement deux à trois de ces jeux sont produits chaque année en France. Ils représentent un enjeu essentiel pour l’activité des studios, avec des moyens humains mobilisés de l’ordre de 1000 à 4000 ETP/mois sur chaque production. Ils représentent également un retour indirect fort en termes d’image sur les compétences des studios français.

La complexité des jeux, qui sera amplifiée avec l’arrivée du prochain cycle de consoles de salon fin 2013, induit un allongement des durées de production des jeux « AAA » qui s’établissent aujourd’hui entre 5 à 7 ans. Suite aux premiers retours d’expérience sur la délivrance d’agréments définitifs, il est ainsi apparu que le délai prévu de 36 mois n’était plus adapté à la réalité des contraintes industrielles complexes de ces productions. Cela induit plusieurs effets pervers qui réduisent l’attractivité du dispositif – et donc du territoire – face à la concurrence de mécanismes d’incitation fiscale étrangers :

- un report de la date de demande d’agrément provisoire afin de s’assurer que la mise à disposition du public pourra se faire dans les 36 mois suivants, ce qui accroît l’incertitude des entreprises, qui hésitent à engager des productions localisées en France avant d’avoir l’agrément provisoire, et privilégient donc d’autres territoires pour localiser leurs investissements ;

- le remboursement de l’intégralité du crédit d’impôt dont l’entreprise a bénéficié, en cas de dépassement de délai, ce qui a été le cas pour l’un des projets sélectionnés, qui a été commercialisé quelques mois après le délai de 3 ans – source d’insécurité juridique préjudiciable aux décisions d’investissements en France ;

- l’absence de demande d’agrément pour éviter toute situation de remboursement.

Ces éléments affectent ainsi l’attractivité de la mesure pour les productions de grande ampleur, tant en termes d’impact budgétaire que de sécurité financière (la sanction étant forte par rapport à l’aléa sur le dépassement des délais).

Il est proposé de porter à 72 mois le délai séparant l’obtention des agréments provisoire et définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 M€, tout en maintenant aux 36 mois précédant l’obtention de l’agrément définitif la période de prise en compte des dépenses éligibles, compte tenu des délais en vigueur en matière de prescription fiscale. Ce dispositif offre plus de souplesse aux entreprises portant des productions à budget élevé, qui ne perdent pas l’intégralité du bénéfice du crédit lorsque le cycle de production dépasse 36 mois.

   1.3.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Le dispositif de crédit d’impôt pour le titre de maître-restaurateur expire au 31 décembre 2013. Le nombre de maître-restaurateur qui est aujourd’hui de 2 200 est nettement insuffisant au regard du nombre de restaurateurs traditionnels en France (environ 80 000). Il est donc utile de proroger ce dispositif qui est incitatif pour les professionnels pour entrer dans cette démarche de qualité.

   1.3.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Le dispositif actuel ne permet qu’une réduction partielle de la base d'imposition à la CFE, sur décision prise par l’assemblée territoriale de la collectivité.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Dans la mesure où la provision spéciale prévue par l’article 39 bis A du CGI est destinée à favoriser les dépenses réalisées par les entreprises de presse, et notamment celles en matière de recherche, de développement technique et d’innovation, elle répond parfaitement à l’objectif poursuivi de soutien aux investissements du secteur de la presse et mérite dès lors d’être prorogée.

   1.4.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

La mesure vise à adapter le dispositif aux évolutions économiques du secteur et au renforcement des mécanismes d’incitation fiscale qui existent à l’étranger, afin que le dispositif français puisse continuer d’attirer des investissements et de l’emploi sur le territoire, conformément aux objectifs du pacte de compétitivité. Il est pour cela utile que le crédit d’impôt jeu vidéo réponde efficacement aux problématiques des productions de grande ampleur, qui ont un effet dynamique important sur l’emploi, l’attractivité du territoire et de la filière, l’investissement et la rentabilité, en rendant les dépenses de production éligibles sur une période plus proche de la réalité des cycles de production de ce secteur.

Ces mesures permettront de renforcer la compétitivité et l’attractivité du dispositif en le faisant mieux correspondre aux réalités des entreprises et de réduire le risque financier que certaines années de production ne puissent être prises en compte au titre du crédit d’impôt en raison d’un délai de droit de reprise de l’administration fiscale concernant l’impôt sur les sociétés, qui serait trop court par rapport aux rythmes particuliers de production de ce type de jeux.

   1.4.3  Crédit d’impôt maître–restaurateur

L’objectif de la mesure consiste à inciter les entreprises de restauration à se moderniser et à valoriser l’excellence de la cuisine française. Le crédit d’impôt permet de favoriser l’investissement de ces entreprises dans les éléments permettant de respecter le cahier des charges. Ce sont principalement des dépenses qui concernent les capacités de stockage et de conservation de produits frais, l’amélioration de l’hygiène et l’accueil de la clientèle.

   1.4.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

L’objectif poursuivi consiste à soutenir les diffuseurs de presse spécialistes, à l’instar des librairies indépendantes de référence, par la création d’une faculté pour les communes et EPCI d’exonérer totalement de CFE les diffuseurs.

La mesure suit en ce sens les recommandations du rapport du groupe de travail sur la réforme des aides à la presse de mai 2013, pour qui « il est essentiel que les collectivités locales prennent la mesure des enjeux présents » et les collectivités devraient « être encouragées, chaque fois qu’elles le jugeront possible, à faire usage de la faculté qui leur est offerte d’exonérer les diffuseurs de tout ou partie de la contribution économique territoriale et de les accompagner dans leur action ».

La mesure ouvre donc la possibilité d’une exonération de CFE, mais en ciblant ce bénéfice sur les diffuseurs les plus dépendants de la presse.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Option n° 1 Ne rien faire et laisser s’éteindre le dispositif au 31 décembre 2013.

Option n° 2 : Proroger le dispositif.

   2.1.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

S’agissant de la corrélation entre les dépenses éligibles et l’agrément définitif

Option n° 1 : Introduire une modification visant à retirer l’effet de seuil problématique du dispositif (remboursement de l’intégralité du crédit d’impôt pour un retard de quelques mois dans la production), en mettant en place une « fenêtre d’éligibilité glissante », imposant le remboursement du crédit d’impôt perçu au-delà de la période de trente-six mois, tout en fixant à 72 mois le délai maximal d’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 M€. Un délai de quelques mois induirait ainsi le remboursement du crédit d’impôt touché la première année, et non l’intégralité du crédit d’impôt touché depuis la date de l’obtention de l’agrément provisoire.

Option n° 2 Pour les jeux dont le budget de développement est supérieur à 10 M€, allonger le délai de 36 mois à 72 mois à compter de la date d’obtention de l’agrément provisoire.

   2.1.3  Crédit d’impôt maître–restaurateur

Option n° 1 : Prorogation du crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2014

Option n° 2 : Abandon du dispositif dès le 1er janvier 2014

   2.1.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Option n° 1 : Maintien du dispositif actuel d'une réduction forfaitaire de la base d'imposition à la CFE.

Option n° 2 : Modification du CGI pour permettre la possibilité d’exonération de CFE, sur délibération des communes et EPCI.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

L’option n° 1 ne permet pas de répondre à l’objectif poursuivi.

L’option n° 2 permet de répondre à la demande du secteur de la presse et présente l’avantage d’être un dispositif bien connu de ses bénéficiaires potentiels. La véritable alternative porte sur la durée de la prorogation : soit un an comme cela a été le cas ces dernières années, soit une durée plus longue.

   2.2.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

S’agissant de la corrélation entre les dépenses éligibles et l’agrément définitif

Option n° 1 : Avantages : ne pas modifier la durée d’éligibilité des dépenses, la maintenir égale à la durée de prescription fiscale ;

Inconvénients : crée une insécurité pour les bénéficiaires qui risquent de devoir rembourser le crédit d’impôt obtenu au titre de trois années, s’ils dépassent le délai de 36 mois avant d’obtenir l’agrément définitif.

Option n° 2 : Avantages : prend en compte l’évolution des conditions de production des jeux vidéo, dont les délais s’allongent et excèdent fréquemment trois années.

Inconvénients peut poser des problèmes en matière de contrôle, au regard la prescription fiscale (qui est de trois années).

   2.2.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Le titre de maître-restaurateur est un dispositif relativement récent qui commence seulement à se développer. Les premiers bénéficiaires du crédit d’impôt sont encore peu nombreux et étaient des précurseurs du dispositif. Afin de continuer à soutenir le développement du titre, il est utile de maintenir le crédit d’impôt une année supplémentaire, pour lui permettre de revêtir un aspect incitatif fort. C’est pourquoi l’option n° 1 est privilégiée.

   2.2.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Le maintien du dispositif actuel ne permet pas de répondre à la crise auquel le secteur de la presse doit faire face, et notamment les diffuseurs. Le dispositif actuel ne permet pas de soutenir les kiosquiers et marchands de journaux, durement touchés par les mouvements sociaux de distribution de la presse intervenus fin 2012 et début 2013.

La possibilité d’exonération de CFE pour les diffuseurs de presse spécialistes aurait plusieurs avantages. Il est nécessaire que l’on donne les moyens aux collectivités territoriales de se mobiliser en faveur des diffuseurs de presse spécialistes, qui participent à la vie sociale des communes et des quartiers et sont vecteurs de la liberté d’information et d’expression. Pour cette raison il est proposé d’ouvrir la possibilité d’une exonération aux diffuseurs de presse, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les librairies labellisées « librairies indépendantes de référence ».

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Afin de soutenir le secteur de la presse, il est proposé de proroger d’une année ce dispositif.

   2.3.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Les options ci-dessus ont été débattues dans le cadre du groupe de travail jeu vidéo, entre les industriels, les services du ministère du redressement productif et du ministère de la culture et de la communication. Il en est ressorti que l’option la plus favorable à l’attractivité du territoire pour les industriels du jeu vidéo, et la plus sécurisante pour les intérêts de l’Etat était l’option n° 1.

   2.3.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Pour les raisons évoquées au point 2.2.2, l’option n° 1 est privilégiée.

   2.3.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Il est proposé de remplacer la possibilité d’un abattement sur la base de CFE par la possibilité d’une exonération de CFE pour les raisons suivantes :

- Depuis plusieurs années, la situation des diffuseurs français de presse, et singulièrement des diffuseurs de presse spécialistes, est dégradée et leur nombre ne cesse de diminuer. Ainsi, selon les chiffres de Presstalis publiés par le conseil supérieur des messageries de presse (CMSP), la France comptait 27 497 points de ventes en 2012 contre 29 749 en 2008. Selon le rapport du groupe de travail sur la réforme des aides à la presse, « le réseau des diffuseurs de presse souffre en France de deux handicaps : un faible maillage du territoire par rapport à des pays tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni et un niveau anormalement bas de rémunération des distributeurs. ». Le rapport propose donc de revoir à la hausse la rémunération des diffuseurs, et notamment des diffuseurs spécialistes, afin que la presse devienne l’activité principale de leur chiffre d’affaires.

- Dans son communiqué du 16 mai 2013 aux diffuseurs de presse, la Ministre de la culture et de la communication a annoncé qu’elle serait en contact avec les villes concernées pour travailler à l’amélioration concrète des conditions de travail des diffuseurs de presse.

- Les diffuseurs de presse spécialistes souffrent notamment de charges élevées liées à leurs locaux professionnels, souvent situés en centre ville.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article traite de « dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’État en 2014. A ce titre, il se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Il est nécessaire de modifier l’article 39 bis A du CGI.

   3.2.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Il est nécessaire de modifier l’article 220 terdecies et l’article 220 X du CGI.

   3.2.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Modification du paragraphe V l’article 244 quater Q du CGI.

Cette mesure n’implique pas de modification de nature réglementaire.

   3.2.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Dans le CGI, il est nécessaire d’abroger l’article 1469 A quater, de créer un article 1464 L et de modifier les articles 1466 A, 1466 F, 1639 A ter, 1647 C septies et 1679 septies.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

   3.3.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Sans objet.

   3.3.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Le crédit d’impôt pour création de jeu vidéo a été autorisé par la Commission européenne le 11 décembre 2007. Les modifications apportées n’étant pas substantielles, une information de la Commission européenne est suffisante.

   3.3.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du CGI qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité.

Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

Il s’agit d’une mesure applicable uniquement aux très petites entreprises et qui se situe en deçà du seuil dit de minimis dès lors que le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 15 000 € par entreprise sur une période de trois ans. Elle est donc conforme au droit européen en vigueur.

   3.3.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

La mesure proposée à l’article 1464 L du CGI sera subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Concernant l’exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Le dispositif créé entrera en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2015, sous réserve que les communes et les EPCI aient délibéré en ce sens avant le 1er octobre 2014 dans les conditions définies à l’article 1639 A bis du CGI.

Par ailleurs, les délibérations prises conformément à l’article 1639 A bis du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 continueront à s’appliquer et pourront être rapportées à compter des impositions établies au titre de 2015.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    4.1.1.1   Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

La prorogation d’un an de la provision permettra de soutenir le secteur de la presse écrite et de la presse en ligne.

    4.1.1.2   Crédit d’impôt jeux vidéo

Entre 2000 et 2005, en raison notamment de la course aux avantages fiscaux engagée par le Canada et les Etats-Unis, le secteur français du jeu vidéo a connu une baisse du nombre de ses entreprises et de ses emplois, passés d’environ 10 000 à 4 000. Afin de contrer cette évolution, le CIJV a été mis en place en 2008, et a été prolongé en 2012 jusque 2017.

Dans les deux années qui ont suivi la mise en place du CIJV français, le Royaume-Uni, qui ne proposait pas de dispositif incitatif, a perdu 9 % de ses emplois dans l’industrie. Cette baisse s’est accompagnée, entre 2008 et 2010, d’une diminution d’environ 15 % de la production annuelle du secteur. De nombreux studios ont fermé ou ont été délocalisés. 41 % des employés licenciés entre 2009 et 2011 se sont expatriés. Parmi les studios restants, 23 % d’entre eux ont perdu des collaborateurs, en grande majorité (72 %) à destination de l’Amérique du Nord. En France, s'il a permis, selon le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), de stopper les pertes d'emplois, le CIJV n’a pas suffi à résorber complètement le déficit de compétitivité par rapport au reste du monde.

De manière générale, le CIJV est considéré comme la mesure phare pour le secteur : véritable outil de compétitivité, c’est aussi un levier pour la promotion de la diversité culturelle dans ce secteur à l’international.

Depuis son entrée en vigueur, 233 projets ont été déposés et 102 ont été acceptés, pour une dépense fiscale moyenne de 10 M€ par an. Cette somme, très inférieure aux 17 M€ annuels prévisionnels, s’explique d’une part par la crise que traverse le secteur et une autocensure des studios, mais également par le fait que le dispositif, qui date de 2008, n’est plus adapté aux évolutions du secteur.

Les modifications proposées par le groupe de travail jeux vidéo visent à soutenir les jeux dits « AAA », véritables moteurs du secteur, en matière d’emplois, de sous-traitance et de financement.

    4.1.1.3   Crédit d’impôt maître-restaurateur

Il s’agit d’une mesure qui favorise l’investissement de mise aux normes et de modernisation. Elle est favorable à l’augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise par le renouvellement et l’élargissement de la clientèle. Elle est également favorable à la compétitivité internationale en favorisant l’identification d’une offre de restauration française de qualité.

    4.1.1.4   Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

La mesure se présente comme un soutien au niveau final du secteur de la presse, les diffuseurs.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    4.1.2.1   Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (article 39 bis A du CGI)

La mesure procure un avantage de trésorerie puisque les immobilisations financées par la provision spéciale sont considérées comme amorties à hauteur de la fraction de leur prix de revient prélevé sur cette provision.

    4.1.2.2   Crédit d’impôt jeux vidéo

Les bénéficiaires de la mesure sont  les studios réalisant des jeux « AAA » (coût de développement supérieur à 10 M€) dont la production s’étale sur plus de 3 ans. Ils rassemblent chacun plusieurs centaines d’employés ; le bénéfice financier pour les studios concernés serait de l’ordre de 1,5 à 2 M€ par projet de longue durée, du fait du non-reversement du crédit d’impôt en cas de dépassement du délai actuel des 36 mois.

    4.1.2.3   Crédit d’impôt maître-restaurateur

Le bénéfice financier de la mesure est de 50 % des dépenses de modernisation engagées sur une durée maximum de 3 ans dans la limite de 30 000 €, soit au maximum 15 000 €.

    4.1.2.4   Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

La mesure bénéficiera aux diffuseurs de presse spécialistes.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    4.1.5.1   Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

La prorogation d’un de la provision aidera le secteur de la presse écrite et de la presse en ligne et donc des salariés de ces secteurs.

    4.1.5.2   Crédit d’impôt jeux vidéo

Les studios, toutes tailles confondues, chiffrent à 20 % la part de leurs effectifs maintenus grâce au crédit d’impôt jeu vidéo depuis 2008, ce qui représente entre 600 et 1000 personnes à temps plein. Le crédit d’impôt a donc un effet de levier très important sur l’emploi dans le secteur.

Les modifications proposées permettront, non seulement un maintien des studios existants sur le sol français, mais aussi une relocalisation des studios partis à l’étranger et, inciteront des entreprises étrangères à investir en France ou avec des studios français. L’impact serait alors important : les studios de taille conséquente et les productions ambitieuses et d’une forte visibilité à travers le monde, jouent un rôle majeur dans la création de bassins d’emplois, notamment grâce à l’attractivité d’une filière pour les étudiants et les créateurs à la recherche d’un emploi. Nombre de ces emplois concernent des diplômes avancés (Bac+5, ingénieurs), cette attractivité est donc d’une importance stratégique pour le pays. Elle l’est d’autant plus que la croissance forte du secteur en Amérique du Nord a provoqué une pénurie de talents, en particulier dans le « game design », incitant le Canada et les Etats-Unis à une politique de recrutement agressive ciblée notamment vers l’Europe.

    4.1.5.3   Crédit d’impôt maître-restaurateur

En favorisant le développement des entreprises de restauration qui utilisent des produits bruts et frais, nécessitant plus de main d’œuvre, cette mesure a un impact favorable sur l’emploi.

    4.1.5.4   Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

L’impact de la mesure serait bénéfique pour le climat social et le maintien d’emplois dans ce secteur d’activité fragilisé.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

 

- 12

- 2

- 2

Collectivités territoriales

 

NC

NC

NC

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

- 12

- 2

- 2

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

   4.3.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse

Le coût de la prorogation est estimé à 7 M€ en 2015 sur la base des données issues des liasses fiscales déposées au titre des exercices 2011.

   4.3.2  Crédit d’impôt jeux vidéos

L’impact total des modifications est estimé à 2 M€ sur la base de deux productions par an.

   4.3.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Le coût de la prorogation est estimé à 3 M€ en 2015 sur la base des éléments déclarés au titre des exercices clos en 2011.

   4.3.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Les bénéficiaires de l’abattement de CFE prévu à l’article 1469 A du CGI ont versé 2,8 M€ de CFE au titre 2012. Dans l’hypothèse où l’ensemble des collectivités ayant mis en place l’abattement déciderait de mettre en place une exonération totale de CFE, le coût pour ces collectivités serait de 2,8 M€. Le coût réel dépendra néanmoins du nombre de délibérations qui adopteront l’exonération totale de CFE. L’impact effectif de la mesure ne peut donc être chiffré.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

   5.2.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (article 39 bis A du CGI)

Aucune consultation facultative n’a été menée.

   5.2.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Le projet s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe de travail dédié au jeu vidéo, lancé conjointement en avril 2013 par la Ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, et la Ministre de la Culture et de la Communication. La réforme du crédit d’impôt était une des priorités du groupe de travail.

Organisé par la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS) et le Centre national du cinéma et de l’image animée, il regroupe la Direction générale des médias et des industries culturelles et les professionnels du secteur, à savoir le Syndicat National du Jeu Vidéo, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs et Ubisoft. Dans ce cadre, la profession a été régulièrement consultée, faisant partie intégrante du groupe dont sont issues les présentes mesures.

   5.2.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Aucune consultation facultative n’a été menée.

   5.2.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

   6.1.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (article 39 bis A du CGI)

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

   6.1.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Décret de modification du décret n° 2008-508 du 29 mai 2008.

Arrêté de modification de l’arrêté du 29 mai 2008 pris pour l'application des articles 5 et 6 du décret n° 2008-508.

   6.1.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

   6.1.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

   6.2.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (article 39 bis A du CGI)

Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autres moyens.

   6.2.2  Crédit d’impôt jeux vidéos

Néant.

   6.2.3  Crédit d’impôt maître-restaurateur

La disposition proposée ne requière pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.

   6.2.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autres moyens.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

   6.3.1  Provision spéciale prévue en faveur des entreprises de presse (article 39 bis A du CGI)

Le dispositif prévu à l’article 39 bis A du CGI s’éteindra au 31 décembre 2014.

   6.3.2  Crédit d’impôt jeux vidéo

Lettre d’information à la Commission européenne.

   6.3.3  Crédit d’impôt maître-restaurateurs

Suivi par la DGCIS du nombre de titres de maître-restaurateur délivrés par les préfets.

   6.3.4  Exonération de CET en faveur des diffuseurs de presse

Le dispositif envisagé par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 15 :

Aménagement de certains dispositifs "zonés" d’aide aux entreprises

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article 39 quinquies D, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

B. - Au  quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

C. - Au premier alinéa du 5 du II de l’article 44 septies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

D. - Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

E. - Le sixième alinéa du II de l’article 44 terdecies est ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. »

F. - Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

G. - Au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

H. - L’article 1383 C bis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1383 F et des » sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « et 1383 F » sont supprimés ;

I. - Au septième alinéa de l’article 1383 I et aux premier et troisième alinéas du VII de l’article 1388 quinquies, la référence : « , 1383 F » est supprimée.

J. - À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

K. - À la deuxième phrase du IV de l’article 1465 A, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

L. - Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».

M. - Au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A et au VI de l’article 1466 F, les mots : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « ou 1466 D ».

N. - Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, les mots : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacés par les mots : « , 1466 C et 1466 D ».

O. - Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.

II - Le I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

A. - Le cinquième alinéa du b du 1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette zone est définie par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie. » ;

B. - Le 3 est abrogé.

III. - Au dernier alinéa du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

IV. - A. - Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en vertu de l’article 1466 E du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

B. - Les propriétés ayant bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l’article 1383 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du O du I, dont le terme n’est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées par cet article demeurent satisfaites.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  S’agissant des zones d’aménagement du territoire

Afin de réduire les inégalités territoriales en matière de développement, a été créé un ensemble de zones, dont les zones d’aide à finalité régionale (AFR) et les zones de revitalisation rurale (ZRR), bénéficiant d’aides financières et d’un régime fiscal dérogatoire.

a) La mise en place des zones AFR a pour objet de contribuer au développement de territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs ou la création d’emplois liée à ces investissements.

L’article 44 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit en conséquence que les entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 dans les zones AFR sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant deux ans, puis partiellement pendant trois ans (exonération à hauteur des trois-quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la période d’exonération totale).

Les entreprises qui bénéficient de cette exonération peuvent également bénéficier d’exonérations, pour une durée comprise entre deux et cinq ans, sur délibérations des :

– collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) dotés d’une fiscalité propre en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) (articles 1464 B et 1464 C du CGI), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (article 1586 nonies du CGI) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (articles 1383 A et 1464 C du CGI) ;

– organismes consulaires pour les taxes qui leur sont affectées (article 1602 A du CGI).

L’article 1465 du CGI prévoit que les communes et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de CFE en totalité ou en partie, pendant au plus cinq ans, les entreprises procédant à certaines opérations dans les zones AFR.

Il s’agit des créations ou extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, des reconversions dans le même type d’activités et des reprises d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activités.

L’article 1465 A du CGI prévoit, sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre, une exonération de CFE d’au plus cinq ans en faveur des entreprises procédant en ZRR aux opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1465 du CGI.

L’article 1465 B du CGI prévoit que l’article 1465 précité s’applique également dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME). Il s’agit donc d’une extension dans ces zones de l’exonération prévue à l’article 1465 du CGI.

b) Les ZRR s’inscrivent quant à elles dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et ont pour objet d’aider au développement des espaces géographiques ruraux.

L’article 44 quindecies du CGI prévoit ainsi que les entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans les ZRR sont, sous certaines conditions, totalement exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, puis partiellement pendant trois ans (exonération à hauteur des trois-quarts la première année, de la moitié la seconde année et du quart la troisième année suivant la période d’exonération totale).

Les entreprises qui bénéficient de cette exonération peuvent également bénéficier d’exonérations, pour une durée comprise entre deux et cinq ans, sur délibérations des :

– collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre en matière de CFE (articles 1464 B et 1464 C du CGI), de CVAE (article 1586 nonies du CGI) et de TFPB (articles 1383 A et 1464 C du CGI) ;

– organismes consulaires pour les taxes qui leur sont affectées (article 1602 A du CGI).

c) Des dispositifs fiscaux sont prévus pour favoriser l’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) sous forme d’immeubles à usage commercial et industriel, situés en zones AFR, en ZRR ou en zones de redynamisation urbaine (ZRU).

L’article 39 quinquies D du CGI permet un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel ou commercial que les PME construisent ou font construire pour les besoins de leur exploitation à compter du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2014, dans les ZRR ou les ZRU. Ce régime d'amortissement exceptionnel est également applicable aux travaux de rénovation réalisés dans ces mêmes immeubles avant le 1er janvier 2014.

L’article 239 sexies D du CGI prévoit des règles particulières pour les contrats de crédit-bail relatifs à des immeubles à usage industriel et commercial, acquis par des PME à l’échéance d’un contrat de crédit-bail conclu entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2013 pour une durée de quinze ans, et situés en zones AFR, en ZRR ou en ZRU. Lorsqu’elles lèvent l’option d’achat au terme du contrat de crédit-bail, cet article dispense les PME concernées de réintégrer à leur résultat fiscal, contrairement au droit commun, une fraction des loyers versés au cours du contrat de crédit-bail.

   1.1.2  S’agissant des pôles de compétitivité

Afin de mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l’innovation, les pôles de compétitivité ont été créés par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Ils sont constitués par le regroupement sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie.

Le régime fiscal de faveur accordé aux entreprises implantées dans les zones de Recherche et Développement (R&D) des pôles de compétitivité en matière d’impôt sur les bénéfices a été largement réduit en 2009. En effet, en raison du faible succès rencontré par ce dispositif, l’exonération d’impôt sur les bénéfices a été supprimée pour les entreprises participant à compter du 17 novembre 2009 à un projet de R&D.

Toutefois, ont été maintenues, sur délibération des collectivités territoriales ou des EPCI dotés d’une fiscalité propre, pour une durée de cinq ans, les exonérations de contribution économique territoriale (CET) (articles 1466 E et 1586 nonies du CGI) et de TFPB (article 1383 F du CGI).

   1.1.3  S’agissant des zones franches urbaines (ZFU)

Le principe des ZFU a été instauré par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Elles concernent les quartiers de plus de 10 000 habitants particulièrement défavorisés au regard de certains critères économiques et sociaux.

L’article 44 octies A du CGI prévoit en conséquence, sous certaines conditions, une exonération d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans, puis partielle pendant neuf ans en faveur des entreprises créées en ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014.

Pour les contribuables n’exerçant pas l’ensemble de leur activité dans une ZFU, le bénéfice exonéré est actuellement déterminé en fonction des seuls éléments d’imposition à la CFE définis à l’article 1467 du CGI et afférents à l’activité réalisée en zone.

   1.1.4  S’agissant des zones de restructuration de la défense (ZRD)

Afin d'aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées, l’article 44 terdecies du CGI institue un dispositif consistant en une exonération totale de cinq ans, puis une exonération partielle de deux ans d'impôt sur les bénéfices provenant des activités implantées dans les ZRD.

Ainsi sont exonérés les contribuables qui créent des activités dans les ZRD pendant une période de trois ans débutant :

– à la date de publication de l'arrêté (délimitant les ZRD) ;

– ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme ZRD par cet arrêté.

En application de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’arrêté fixe l’année, comprise entre 2009 et 2013, au titre de laquelle ces zones sont reconnues comme ZRD.

Pour les contribuables n’exerçant pas l’ensemble de leur activité dans une ZRD, le bénéfice exonéré est actuellement déterminé en fonction des seuls éléments d’imposition à la CFE définis à l’article 1467 du CGI et afférents à l’activité réalisée en zone.

   1.1.5  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

Afin d’éviter la disparition des entreprises industrielles avec leurs outils de fabrication, leurs produits spécifiques et leur savoir-faire, a été mise en place une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) en faveur des sociétés créées pour reprendre de telles entreprises en difficulté.

L’article 44 septies du CGI prévoit en conséquence que les sociétés créées sont, sous certaines conditions, exonérées d’IS pendant deux ans, lorsqu’elles reprennent une entreprise industrielle en difficulté. Cette exonération s’applique sur l’ensemble du territoire avec des plafonds différents selon que la société se trouve en zone AFR, est une PME ou non.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  S’agissant des zones AFR (et ZAIPME)

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 sexies du CGI a été instaurée par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. La dernière modification de cet article date de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (articles 108 et 129), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2013 cette exonération dans les zones AFR. Le bénéfice de cette exonération (et de celles de CET, de TFPB et de taxes consulaires) est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

La dernière modification de l’exonération de CFE codifiée à l’article 1465 du CGI date de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (article 2 instaurant la CET). Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie – RGEC). Toutefois, lorsque l'entreprise n’est pas une PME et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone AFR limitée aux PME, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

La dernière modification substantielle de l’exonération de CFE codifiée à l’article 1465 B du CGI date de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (article 114 qui subordonne l'exonération au respect de l'article 15 du RGEC).

   1.2.2  S’agissant des ZRR

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du CGI a été instaurée par l’article 129 de la loi n° 2010-657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Le bénéfice de cette exonération (et de celles de CET, de TFPB et de taxes consulaires) est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

L’exonération de CFE (de taxe professionnelle jusqu’au 31 décembre 2009) prévue à l’article 1465 A du CGI a été instaurée par l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Elle a été récemment modifiée par l’article 16 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en application duquel l’appréciation du déclin de population (l’un des trois critères socio-économiques permettant de définir le périmètre des ZRR) est effectué sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu. Le bénéfice de l’exonérations est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, pour les opérations réalisées dans les zones AFR, le bénéfice des exonérations est soumis au respect de l’article 13 du RGEC.

   1.2.3  S’agissant des investissements immobiliers réalisés par des PME en zones AFR, en ZRR ou en ZRU

Les articles 39 quinquies D (amortissement exceptionnel d’immeubles construits en ZRR ou ZRU) et 239 sexies D (prix de revient d’un immeuble situé en ZAFR, ZRR ou ZRU et acquis à l’issue d’un crédit-bail) du CGI ont été modifiés pour la dernière fois par l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 afin de les adapter à la suite de la suppression de certaines dispositions auxquelles ils faisaient référence.

   1.2.4  S’agissant des pôles de compétitivité

Le dispositif d’exonérations fiscales en faveur des entreprises situés dans les zones de R&D d’un pôle de compétitivité a été instauré par l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

L’article 59 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a supprimé, pour les entreprises participant à compter du 17 novembre 2009 à un projet de R&D, le bénéfice de l'allègement d'impôt sur les bénéfices, prévu à l'article 44 undecies du CGI.

Seules subsistent donc les exonérations de CET (articles 1466 E et 1586 nonies du CGI) et de TFPB (article 1383 F du CGI), dont le bénéfice est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

   1.2.5  S’agissant des ZFU

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 octies A du CGI a été instaurée par l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. La dernière modification de cet article date de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 157), qui a prorogé jusqu’au 31 décembre 2014 cette exonération, tout en en subordonnant désormais l'octroi au bénéfice de l’exonération sociale. Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

   1.2.6  S’agissant des ZRD

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 terdecies du CGI a été instaurée par l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. La dernière modification de cet article date de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (article 129  qui a instauré l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du CGI). Le bénéfice de cette exonération est soumis au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, pour les opérations réalisées dans les zones AFR, le bénéfice de l’exonération est soumis au respect de l’article 13 du RGEC.

   1.2.7  S’agissant des reprises d’entreprises en difficulté

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 septies du CGI a été instaurée par l’article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989. La dernière modification substantielle de cet article date de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (article 114 qui pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009, aménage le dispositif d'aide afin de le mettre en conformité avec le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Prorogation pour une durée de 1 an de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles en zones AFR

L’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones AFR arrive à expiration le 31 décembre 2013.

Il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 l’exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) codifiée à l’article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises qui se créent dans les zones AFR dans l’attente de l’entrée en vigueur des nouvelles règles communautaires.

En effet, la Commission Européenne a adopté les nouvelles lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, décision qui a fait l'objet de la communication n° 2013 / C 209 / 01 de la Commission Européenne publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne JOUE du 23 juillet 2013. Dès que les deux règlements (RGEC et aides de minimis) seront publiés, il conviendra, dans une prochaine loi de finances de mettre en conformité la législation fiscale nationale avec ces nouveaux règlements.

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices entraînera la prorogation des exonérations :

– sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, de CFE, de CVAE et de TFPB ;

– sur délibération des organismes consulaires, de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI) et pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TCMA).

   1.3.2  Prorogation pour une durée de un an de l’exonération de CFE en faveur de certaines opérations réalisées en zones AFR et dans les ZAIPME

L’exonération de CFE en zone AFR et en ZAIPME arrive à expiration le 31 décembre 2013.

Dans l’attente de la publication des nouveaux règlements européens (règlement général d’exemption par catégorie et aides de minimis), il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 les exonérations de CFE, codifiées aux articles 1465 et 1465 B du CGI, en faveur de certaines opérations réalisées respectivement en zones AFR et dans les ZAIPME. Il s’agit notamment des créations et extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique.

Les entreprises exonérées de CFE en application des articles précités peuvent également être exonérées de CVAE.

   1.3.3  Prorogation pour une durée d’un an de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR

L’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR arrive à expiration le 31 décembre 2013.

Dans l'attente des résultats de la concertation qui vient d'être lancée sur le nouveau zonage ZRR, le présent article proroge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2014, l’exonération d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) codifiée à l’article 44 quindecies du CGI en faveur des entreprises créées ou reprises dans les ZRR.

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices entraînera la prorogation des exonérations :

– sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre, de CFE, de CVAE et de TFPB ;

– sur délibération des organismes consulaires, de TCCI et de TCMA.

   1.3.4  Prorogation pour une durée d’un an de la possibilité d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI

Cette option peut en l’état actuel du droit être exercée jusqu’au 31 décembre 2013.

Il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 cette possibilité d’option.

   1.3.5  Prorogation pour une durée d’un an des dispositifs fiscaux de soutien aux investissements immobiliers des PME en zones AFR, en ZRR et en ZRU

Les dispositifs de soutien à l’investissement immobilier des PME en zone AFR, en ZRR et en ZRU arrivent à expiration au 31 décembre 2013.

Dans l’attente de la publication des réglementations précitées (règlements communautaires sur les AFR, nouveau zonage ZRR), il est proposé de prolonger d’un an les dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement immobilier réalisé par les PME (cf. infra) dans ces zones. Ces dispositifs concernant également des investissements situés en ZRU, la prorogation leur est également appliquée.

Il est ainsi proposé de proroger d’une année l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies D du CGI et égal à 25 % du prix de revient des constructions à usage industriel ou commercial que les PME construisent ou font construire dans les ZRR ou les ZRU.

De même, il est proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 la règle de calcul dérogatoire prévue par l’article 239 sexies D du CGI pour déterminer le prix de revient d’un immeuble à usage industriel ou commercial situé en zones AFR, ZRR et ZRU et acquis par une PME à l’issue d’un contrat de crédit-bail d’une durée de quinze ans.

   1.3.6  Abrogation des exonérations de CFE et de TFPB en faveur des entreprises implantées dans les zones de R&D d’un pôle de compétitivité

Cette abrogation permet de rendre cohérent l’ensemble du dispositif en faveur des entreprises implantées dans les zones de R&D des pôles de compétitivité. En effet, l’article 59 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a déjà supprimé les exonérations d’impôt sur les bénéfices et d’imposition forfaitaire annuelle en faveur des entreprises participant, à compter du 17 novembre 2009, à un projet de R&D agréé par les services de l'Etat et qui sont implantées dans la zone de R&D d'un pôle de compétitivité.

Par ailleurs, cela permet de supprimer un dispositif peu utilisé par les entreprises car considéré comme trop complexe. De plus, certaines saturent déjà le plafond « de minimis » grâce à d’autres dispositifs fiscaux que ceux liés aux pôles de compétitivité. Enfin, il est également peu utilisé par les collectivités puisque seuls 67 communes et 63 EPCI ont délibéré pour accorder l’exonération de CFE.

Au surplus, dans les faits, l’exonération de CET est amenée à s’éteindre. En effet, pour en bénéficier, les entreprises doivent participer à un projet de recherche agréé à compter du 1er janvier 2005 et en application du 3 du I de l’article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les projets de recherche ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2011.

Néanmoins, le bénéfice des exonérations de CFE (et donc de CVAE) et de TFPB est maintenu pour les entreprises pour lesquelles une décision d’octroi a été prise avant le 1er janvier 2014.

Enfin, une simplification administrative est également opérée afin de permettre de définir par arrêté du ministre chargé de l’Industrie les zones de R&D des pôles de compétitivité, alors qu’en l’état actuel du droit elles sont définies par voie de décret en Conseil d’Etat.

   1.3.7  Nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré pour les entreprises implantées dans les ZFU et les ZRD

Le présent article a également pour objet, pour les entreprises qui ne réalisent pas l’ensemble de leur activité dans les ZFU ou les ZRD, d’exonérer uniquement la part de leur bénéfice relative à l’activité réalisée en zone, et donc d’imposer la part du bénéfice afférente à l’activité réalisée en dehors de ces zones. Ceci permet de tenir compte du lieu réel d’exercice de l’activité économique mais aussi d’uniformiser les principes avec ceux déjà existant applicables pour les entreprises nouvelles (article 44 sexies du CGI).

En effet, du fait de la rédaction des articles 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies du CGI, certains redevables professionnels peuvent être complètement exonérés d’impôt sur les bénéfices alors qu’ils réalisent une grande partie de leur chiffre d’affaires en dehors des ZFU ou ZRD. Ainsi, lorsque ces entreprises n’ont pas la disposition de locaux au sens de l’article 1467 du CGI en dehors de telles zones, la totalité de leur bénéfice est exonérée, quand bien même leur chiffre d’affaires proviendrait essentiellement de leur activité exercée hors zones. En effet, n’ayant pas la disposition de locaux en dehors des ZFU ou ZRD, le prorata, en fonction des éléments d’imposition à la CFE définis à l’article 1467 du CGI et afférents à l’activité réalisée en zone, ne peut leur être appliqué.

   1.3.8  Modification opérée à l’article 44 septies du CGI qui prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

La modification proposée permettrait de mettre cet article en cohérence avec les nouvelles lignes directrices concernant les AFR adoptées par la Commission Européenne pour la période 2014-2020, dans l’attente de la publication des nouveaux règlements.

   1.3.9  Reconduction, pour les territoires concernés par les prochaines restructurations des armées sur la période 2014-2019, du régime de faveur applicable dans les ZRD

Il est proposé de reconduire jusqu’en 2019 la possibilité de délimiter par arrêté pour chaque année les zones d’emploi et les communes concernées par les restructurations des armées à venir. Ainsi, les entreprises, qui s’installent pendant une période de trois ans à compter de la date de l’arrêté ou du 1er janvier de l’année précédent celle qui reconnaît la zone comme ZRD, pourront, sous certaines conditions, prétendre à une exonération d’impôt sur les bénéfices et sur délibération des collectivités territoriales à une exonération de CFE et de TFPB.

En effet, la loi de programmation militaire pour la période 2014-2019 prévoit la restructuration de plusieurs sites de la défense. Or, le dispositif d’aide au développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées ne concerne actuellement que la période 2009-2013 conformément à la dernière loi de programmation militaire.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à prolonger pour :

– un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en zones AFR, en ZRR ou en ZRU ;

– un an conformément aux nouvelles lignes directrices et dans l’attente de la publication des nouveaux règlements, soit jusqu’au 31 décembre 2014, l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles en zones AFR (et les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui lui sont liées) et l’exonération de CFE en faveur de certaines opérations réalisées dans ces mêmes zones et dans les ZAIPME ;

– un an, la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC.

Par ailleurs, les exonérations de CFE et de TFPB dans les pôles de compétitivité étant très peu usitées par les entreprises et les collectivités, leur suppression peut être envisagée. Ceci simplifierait et clarifierait la norme fiscale et rendrait le dispositif dans ces zones plus cohérent, l’exonération d’impôt sur les bénéfices ayant été supprimée dès 2009. Par ailleurs, cette suppression permettrait d’assouplir l’actualisation des zones de R&D des pôles de compétitivité, non plus par voie de décret en Conseil d’Etat, mais par arrêté du ministre chargé de l’Industrie.

De plus, les modifications proposées pour la prise en compte du bénéfice exonéré en ZFU et ZRD permettra de tenir compte de la réalité économique et des objectifs poursuivis par ces dispositifs, à savoir le développement de ces zones grâce à la création d’activités implantées sur ces territoires.

Enfin, afin d’accompagner les restructurations des armées et d’en limiter les conséquences, il est nécessaire de reconduire le dispositif d’aide au développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées pour la période 2014-2019.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  S’agissant des zones AFR (et ZAIPME), ZRR

Option n° 1 : laisser s’éteindre les dispositifs existants ;

Option n° 2 : prolonger à l’identique les dispositifs existants dans l’attente de la définition du nouveau cadre communautaire.

   2.1.2  S’agissant des pôles de compétitivité

Option n° 1 : laisser perdurer les exonérations de CET et de TFPB ;

Option n° 2 : supprimer ces exonérations.

   2.1.3  S’agissant des modalités de prise en compte des bénéfices en ZFU et ZRD

Option n° 1 : laisser inchangées les modalités de prise en compte du bénéfice exonéré ;

Option n° 2 : les modifier.

   2.1.4  S’agissant de la restructuration des armées

Option n° 1 : ne pas tenir compte des effets de la nouvelle loi de programmation militaire ;

Option n° 2 : reconduire le dispositif.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  S’agissant des zones AFR (et ZAIPME) et ZRR

L’option n° 1 est la plus favorable aux finances publiques mais conduit à mettre un terme à des dispositifs permettant d’aider des zones rencontrant des difficultés économiques particulièrement importantes sans tenir compte des évolutions du cadre communautaire.

L’option n° 2 permet de maintenir transitoirement des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises dans ces zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique dans ces territoires dans l’attente des évolutions du cadre communautaire.

   2.2.2  S’agissant des pôles de compétitivité

L’option n° 1 maintient des exonérations d’impôts locaux alors que l’exonération d’impôt sur les bénéfices a été supprimée, rendant le dispositif des pôles de compétitivité peu cohérent et lisible. Cela nuit à la clarté de la norme fiscale.

L’option n° 2 permet de rendre cohérent l’ensemble du dispositif dans les pôles de compétitivité en supprimant l’ensemble des exonérations fiscales.

   2.2.3  S’agissant des modalités de prise en compte des bénéfices en ZFU et ZRD

L’option n° 1 maintient la prise en compte du bénéfice exonéré en fonction des éléments d’imposition à la CFE afférents à l’activité exercée en zone. Lorsqu’un contribuable n’a pas la disposition de locaux hors zone, l’ensemble de son bénéfice est exonéré quand bien même il réaliserait l’essentiel de son chiffre d’affaires hors zone.

L’option n° 2 permet de davantage tenir compte de la réalité économique : le bénéfice n’est exonéré qu’à hauteur de l’activité réalisée en zone. Ainsi, les objectifs poursuivis par la mise en œuvre de ces aides particulières en faveur de certains territoires sont respectés.

   2.2.4  S’agissant de la restructuration des armées

L’option n° 1 serait contraire à la volonté du Gouvernement de limiter les conséquences de ces évolutions pour les territoires.

L’option n° 2 permet d’accompagner et d’aider les territoires et les entreprises concernés.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  S’agissant des zones AFR (et ZAIPME)

L’option n° 2 permet de proroger jusqu’au 31 décembre 2014 un dispositif qui participe à l’amélioration de la profitabilité et, du taux de survie des entreprises nouvelles.

   2.3.2  S’agissant des ZRR

L’option n° 2 permet de prolonger d’une année, dans l'attente des résultats de la concertation lancée sur le nouveau zonage ZRR, un dispositif destiné à favoriser l’activité économique dans les territoires ruraux.

   2.3.3  S’agissant des pôles de compétitivité

La suppression des exonérations de CET et de TFPB, proposée dans l’option n° 2, est une mesure de cohérence avec la suppression de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, qui clarifie et simplifie la norme fiscale. Afin de ne pas pénaliser les entreprises ayant commencé à bénéficier de ces exonérations avant le 1er janvier 2014, le dispositif prévoit qu’elles continuent à en bénéficier pour leur durée restant à courir.

   2.3.4  S’agissant des modalités de prise en compte des bénéfices en ZFU et ZRD

L’option n° 2 permet de préserver l’esprit des dispositifs mis en place, à savoir développer l’activité économique dans certains territoires connaissant des difficultés économiques particulières.

   2.3.5  S’agissant de la restructuration des armées

L’option n° 2 est la seule qui permette de soutenir le développement de nouvelles activités dans les territoires concernés.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article traite de « dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des  impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » de l’Etat en 2013. A ce titre, il se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (seconde partie).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

– Modifications à effectuer au code général des impôts :

Modification des articles : 39 quinquies D, 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies 44 quindecies, 239 sexies D, 1383 C bis, 1383 I, 1388 quinquies, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 F et 1647 C septies ; abrogation des articles 1383 F et 1466 E.

– Modification à effectuer à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 :

Modification de l'article 24.

– Modification à effectuer à la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire :

Modification de l'article 42.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Les dispositifs prorogés s’inscrivent dans le cadre du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (pour l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones AFR et en ZRR, pour l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté lorsque ces sociétés ne sont ni des PME, ni situées en zones AFR et les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées) ou dans le cadre du RGEC (pour l’exonération de CFE en zones AFR10 ou dans les ZAIPME et l’exonération d’IS en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté lorsque ces sociétés sont des PME ou sont situées en zones AFR).

Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFU est subordonné au respect du règlement « de minimis »11.

Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZRD est subordonné au respect du règlement « de minimis », ou sur option de l’entreprise, pour les opérations réalisées dans les zones AFR, au respect de l’article 13 du RGEC.

Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies D du CGI est subordonné pour les immeubles y ouvrant droit au respect de l’article 15 du règlement général d'exemption par catégorie. Par ailleurs, pour les travaux immobiliers concernés, il s’applique sous réserve du respect du règlement « de minimis ».

L'avantage prévu par l’article 239 sexies D du CGI est soumis au respect des articles 13 et 15 du règlement général d'exemption par catégorie lorsqu'il concerne le financement d'immeubles neufs situés respectivement dans les zones AFR d’une part et dans les ZRR et ZRU d’autre part. Pour le financement des immeubles anciens situés dans l'une de ces trois zones, son bénéfice est soumis au respect du règlement « de minimis ».

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La prorogation des exonérations en faveur des entreprises créées ou reprises en ZRR, des entreprises nouvelles en zones AFR, de certaines opérations réalisées dans les zones précitées (ainsi que dans les ZAIPME et ZRU) et des entreprises créées en ZRD et la modification des modalités de prise en compte du résultat exonéré en ZFU et ZRD n’appellent pas de mesure transitoire ; ces dispositions s’appliqueront intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Concernant la suppression des exonérations de CFE et de TFPB dans les zones de R&D des pôles de compétitivité, un dispositif transitoire est mis en place. Ainsi, les entreprises qui ont commencé à bénéficier de ces exonérations avant le 1er janvier 2014 continueront à en bénéficier pour la période restant à courir, sous réserve que toutes les conditions soient satisfaites.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices (et des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui lui sont liées) et de celle de CFE en faveur de la réalisation de certaines opérations dans les zones AFR permettra de continuer à soutenir la compétitivité de ces zones fragilisées en y favorisant les investissements des entreprises dans l’attente de la définition du nouveau cadre communautaire. Il en est de même de la prorogation des articles 39 quinquies et 239 sexies D du CGI qui sont destinés à favoriser l’investissement immobilier des PME en zones AFR, en ZRR ou en ZRU. Ceci contribuera au développement de territoires en difficulté en soutenant plus particulièrement les investissements productifs des grandes entreprises et PME ou la création d’emplois liés à ces investissements. La prorogation de l’exonération de CFE en faveur des mêmes opérations réalisées en ZAIPME est complémentaire à l’exonération de CFE en zones AFR et permet donc de soutenir les PME situées hors des zones AFR.

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les ZRR (et des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui lui sont liées) doit quant à elle contribuer à soutenir l’implantation d’entreprises dans les communes classées en ZRR, et donc de développer le tissu économique de ces espaces ruraux dans l’attente de la définition du nouveau cadre communautaire. Ainsi, cette mesure doit permettre de favoriser la création et le maintien d’un tissu de très petites entreprises (TPE) et de PME en zones fragiles.

La reconduction du dispositif ZRD devrait permettre d’aider et de soutenir l’activité dans les zones touchées par des restructurations de la défense.

Les nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré en ZFU et ZRD devraient favoriser l’exercice effectif d’activités dans ces zones.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices en zones AFR, en ZRR et en ZRD (et des exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées) et de celle de CFE en faveur de la réalisation de certaines opérations en zones AFR diminuera la charge fiscale des entreprises s’implantant dans de telles zones.

L’amortissement exceptionnel d’immeubles construits en zones AFR, en ZRR ou en ZRU correspond à un avantage en trésorerie pour les PME concernées qui est ainsi prolongé de manière à pouvoir bénéficier aux contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 2015 pour une durée de 15 ans ainsi qu’aux travaux réalisés sur les immeubles ouvrant droit à cet avantage avant le 1er janvier 2015.

La prorogation de la règle de l’article 239 sexies D du CGI en cas d’immeuble situé en zones AFR, en ZRR ou en ZRU acquis à l’échéance d’un crédit-bail diminuera la charge fiscale des PME en les dispensant de réintégrer à leur résultat imposable une fraction des loyers lorsqu’elles lèveront l’option d’achat à l’échéance du contrat de crédit-bail conclu avant le 31 décembre 2014.

En ZFU et ZRD, les nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré devraient permettre de n’exonérer que la partie du bénéfice réalisé en zones ; certaines entreprises pourraient donc voir leur charge fiscale augmenter. Il s’agit des entreprises ne disposant pas de locaux hors zones, mais réalisant en dehors des ZFU ou ZRD une partie de leur chiffre d’affaires.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

Les dispositions n’ont pas d’impact pour les personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La prorogation des exonérations doit permettre de soutenir l’activité économique et l’emploi en zones AFR, en ZRR et en ZRD. Les nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré en ZFU et ZRD ne devraient pas avoir d’impact sur l’emploi et le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

Les dispositions ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences sur le plan environnemental.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

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2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

 

-12

-26

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

-12

-26

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

– Prorogation des articles 39 quinquies D et 239 sexies D :

Le coût n’est pas chiffré.

– Prorogation d’un an de l’article 44 sexies :

Le coût de la prorogation est estimé à 8 M€ en 2015 et à 17 M€ en 2016.

– Prorogation d’un an de l’article 44 septies :

Le coût de la prorogation est estimé à 1 M€ en 2015 et à 5 M€ en 2016.

– Prorogation d’un an de l’article 44 quindecies :

Le coût de la prorogation est estimé sur la base du coût de la génération 2011, soit 3 M€ par an à compter de 2015.

– Prorogation d’un an de l’article 44 terdecies (3 ter de l’article 42 de la loi n°95-115) :

Le coût de la prorogation est estimé à inférieur à 500 000 € à compter de 2016.

– Abrogation des articles 1383 F et 1466 E :

L’exonération de taxe foncière prévue au 1383 F a concerné moins de dix redevables en 2012 pour un coût d’environ 500 €. La suppression parallèle de l'exonération de CET n'est pas chiffrée mais compte tenu du coût de l'exonération en taxe foncière, un très faible gain global à compter de 2015 semble raisonnable pour l'ensemble de la mesure.

– Prorogation de l’article 1647 C septies (3 ter de l’article 42 de la loi n°95-115) :

Le coût est estimé à moins de 500 000 € en 2015 et à 1 M€ à compter de 2016.

– Prorogation de l’exonération facultative de CFE prévue à l’article 1465 du CGI :

Le coût de la mesure est fonction des délibérations qui seront prises. Il ne peut donc être évalué.

L’impact des nouvelles modalités de prise en compte du bénéfice exonéré n’est pas chiffrable.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Les dispositions n’impliquent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

L’élaboration des dispositions n’a nécessité aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Il conviendra :

– d’abroger l’article 49 M de l’annexe III au CGI, qui prévoit que le contribuable est réputé avoir exercé l’ensemble de son activité en ZFU s’il n’a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l’année ou de l’exercice considéré, de biens passibles d’une taxe foncière au sens de l’article 1467 du CGI ;

– de supprimer la référence à l’article 1383 F du CGI au c du I de l’article 315 septies de l’annexe III au CGI ;

– de prendre un arrêté ajoutant à la liste des ZRD les zones d’emploi et les communes concernées par les restructurations pour l’année 2014 et les années suivantes.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas la mise en œuvre d’autres moyens.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’évaluation du dispositif (prorogation des exonérations pour les entreprises nouvelles en zones AFR, créées ou reprises en ZRR et en faveur de certaines opérations réalisées en zones AFR) interviendra dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, conformément aux dispositions générales de gouvernance et d’évaluation des dépenses fiscales.

Article 16 :

Mesures de modernisation des impositions dont les recettes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée

I. - Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du a du 1° de l’article L. 115-7, après les mots : « de leurs messages publicitaires et de parrainage, » sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » et les mots : « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont remplacés par les mots : « , aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage ou à toute personne en assurant l'encaissement ».

B. - Au premier alinéa de l’article L. 115-13, après les mots : « les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et après les mots : « le service de télévision » sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».

II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux respectivement au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues au 2° et au 3° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2012 précitée.

III. - Au troisième alinéa de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».

IV. - A. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

B. - le II et le III entrent en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1) La taxe due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) est assise sur les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage.

2) En application de l’article L.115-10 du code du cinéma et de l’image animée, les redevables acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %. Le solde de la taxe est dû quant à lui l’année suivante, en fonction de la détermination du chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année imposable.

3) Seules les entreprises établies en France ayant comme activité la vente et la location de vidéogrammes sous forme physique ou dématérialisée sont assujetties à la taxe sur la vente ou la location de vidéogrammes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  L’article L.115-7 du code du cinéma et de l’image animée dispose actuellement :

« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l'audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général ;»

Cette disposition a été modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée.

   1.2.2  L’article L.115-10 du code du cinéma et de l’image animée dispose :

« Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.

La taxe est acquittée par virement ou télérèglement. »

   1.2.3  L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts (CGI) dispose :

« Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

Pour l'application du présent article, est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus.

Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.

La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ».

La taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes a été instituée par l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003.

Elle a été modifiée par l’article 113 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 qui l’a étendu aux opérations dites de ventes et locations de « vidéo à la demande ».

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

1) Les services de télévision de rattrapage (TVR) permettent de regarder, pendant une période déterminée, les programmes diffusés sur les services de télévision dont ils sont issus. Ces services, le plus souvent accessibles gratuitement sur les sites internet ou via des applications spécifiques proposées par les éditeurs, tirent leurs revenus de messages publicitaires qui précédent, accompagnent ou suivent le visionnage des programmes. L’audience de la TVR est devenue significative.

En effet, selon l’étude « L’économie de la télévision de rattrapage en 2012 » (Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)), 2,5 Mds de vidéos ont été visionnées en 2012 sur les services de TVR des chaînes historiques et des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) contre 1,8 Md de vidéos en 2011. En 2012, 6,9 M de vidéos ont été visionnées en moyenne chaque jour en TVR (5 M en 2011). En 2012, la pénétration de la TVR a progressé de 6,7 points par rapport à 2011. 67,2 % des internautes âgés de 15 ans et plus ont regardé des programmes en TVR au cours des 12 derniers mois, contre 60,5 % en 2011.

En 2012, 41,9 % des utilisateurs ont regardé des programmes en TVR au moins une fois par semaine, contre 37,5 % en 2011. Ce marché très dynamique se développe très rapidement sur tous les écrans fixes (Internet Protocol television (IPTV), TV connectée) et mobiles (tablettes, smartphones).

Ainsi, l’usage des supports mobiles (téléphone mobile et tablette) représente 13,2 % des vidéos vues en 2012, contre 5,6 % en 2011. Il convient par ailleurs de relever que la fiction française a réalisé 45 % des meilleures audiences mensuelles des cinq groupes audiovisuels qui ont participé à l’étude, contre 13,3 % pour la fiction étrangère.

Les revenus publicitaires tirés par les éditeurs de la TVR sont estimés en 2012 à 45 M€, en progression de 50 % par rapport à 2011 (Rapport de la Mission Culture-Acte II).

Les services de TVR sont donc consommés par un public de plus en plus large et de manière régulière si bien que la TVR constitue un outil de diffusion d’œuvres audiovisuelles très important et dont les ressources publicitaires tirées par les éditeurs de ces services augmentent de plus en plus.

Par conséquent, il est nécessaire de préciser que ces recettes publicitaires font bien partie intégrante de l’assiette de la taxe au même titre que celles tirées de la diffusion des mêmes programmes sur l’antenne.

2) S’agissant de la taxe sur les services de télévision due par les distributeurs (TST-D) due par les distributeurs, certains opérateurs ont mis en place dès la fin 2011 des mesures commerciales de nature à optimiser fiscalement leur imposition à la TST en réduisant artificiellement l’assiette de la taxe. Dans le but de mettre fin à ces pratiques commerciales, le Parlement a adopté fin 2011 une modification de l’assiette de la TST-D

L’entrée en vigueur de cette réforme a été retardée par la procédure d’autorisation préalable de la Commission européenne. Ainsi, depuis 2012, faute d’avoir pu obtenir l’aval de la Commission européenne afin de mettre fin aux pratiques déloyales de certains opérateurs, le rendement de la TST-D diminue.

La réforme de l’assiette devrait être prochainement approuvée par la Commission européenne, et il est nécessaire de lui donner un effet utile dès 2014, afin de mettre fin aux pratiques de contournement qui altèrent la neutralité concurrentielle du dispositif fiscal.

3) La taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes n’est due que par les entreprises établies en France.

Or de nombreuses entreprises sont établies dans des Etats européens disposant d’une fiscalité avantageuse et exercent depuis ces pays une activité de vente et location de vidéogrammes à destination de consommateurs établis en France. Ce nouveau mode de distribution des œuvres cinématographiques a été accentué par le développement des ventes et locations de vidéogrammes sous forme dématérialisée où les consommateurs peuvent acheter ou louer une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à partir de leur propre ordinateur sans avoir à se déplacer en magasin.

Il en résulte donc une inéquité fiscale entre des entreprises établies en France qui sont assujetties à la taxe et les entreprises étrangères qui y échappent alors qu’elles exercent la même activité à destination des mêmes consommateurs.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

1) La précision relative à la TST-E poursuit deux objectifs :

- assurer la neutralité technologique et la cohérence de l’assiette de la taxe en appréhendant l’ensemble des recettes directement générées par les programmes des services de télévision, quel que soit le mode d’accès, linéaire ou délinéarisé, à ces programmes ;

- adapter les ressources du fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia à l’évolution des modes de mise à disposition des programmes des services de télévision. La TVR constitue un service complémentaire de la télévision, créateur d’une réelle valeur ajoutée pour les éditeurs de ces services, leur permettant de bénéficier de ressources publicitaires supplémentaires importantes.

Les ressources correspondantes viendront, au même titre que les autres recettes des services de télévision, contribuer à la création audiovisuelle, cinématographique et multimédia. Ces recettes sont par ailleurs déjà prises en compte s’agissant de l’assiette des obligations de contribution à la production des diffuseurs.

2) La mesure relative aux modalités de calculs des acomptes de la taxe due au titre de 2014 doit permettre de mettre fin le plus rapidement possible à l’optimisation fiscale mise en place par certains distributeurs de services de télévision et assurer la pérennité du soutien public français à l’industrie cinématographique et audiovisuelle.

3) La mesure relative à l’extension de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes doit permettre de rétablir l’égalité fiscale entre tous les vendeurs ou loueurs de vidéogrammes sous forme physique ou dématérialisée, et ce quel que soit le lieu où ils sont établis.

En outre, cette mesure permet de faire participer les entreprises étrangères, au même titre que les entreprises établies en France, au financement du secteur cinématographique et audiovisuel.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Néant.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Néant.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Néant.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Ces mesures figurent au nombre des « dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire » (article 34-II 7° a) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances) et se rattachent à ce titre au domaine de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

1) Il est tout d’abord nécessaire de modifier le a du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée pour y intégrer la prise en compte des recettes publicitaires et de parrainage issues de l’exploitation des services de TVR.

Par coordination, il convient également de modifier l’article L. 115-13 du même code qui prévoit les obligations déclaratives incombant à certains tiers encaissant des sommes entrant dans le champ de l’assiette de la taxe due par les éditeurs.

2) Il est nécessaire de créer un article spécifique dans la loi de finances disposant des modalités de calcul de la TST due au titre de 2014. S’agissant d’une mesure non pérenne, elle n’a pas à être codifiée.

3) Il est nécessaire de modifier l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts. S’agissant des mesures de recouvrement de la taxe due par les opérateurs étrangers, dans la mesure où l’article 1609 sexdecies B prévoit que les modalités de recouvrement de la taxe sont calquées sur celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les dispositions relatives au mini-guichet en matière de TVA seront donc pleinement applicables à la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes dès le 1er janvier 2015.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

1) Le I de l’article est une modification non substantielle de la taxe, qu’il n’y a pas lieu de notifier à la Commission européenne.

2) L’entrée en vigueur du II de l’article est subordonnée à l’accord de la Commission sur les modifications apportées à la TST.

3) La taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes constitue l’une des sources de financement du régime d’aide à l’industrie cinématographique et audiovisuelle et a été autorisée à ce titre par la Commission européenne. Dans la mesure où la modification envisagée aura pour conséquence d’étendre le champ des redevables de la taxe, il est nécessaire de notifier cette disposition à la Commission européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

1) La mesure permet d’assurer la neutralité technologique et la cohérence de l’assiette de la taxe en appréhendant l’ensemble des recettes directement générées par les programmes des services de télévision, quel que soit le mode d’accès, linéaire ou délinéarisé, à ces programmes.

3) Cette mesure n’aura pas d’impact sur les entreprises établies en France et ne concernera que des entreprises établies à l’étranger. En terme de concurrence, elle assurera un traitement équitable, d’un point de vue fiscal, entre tous les acteurs du secteur et ce, quel que soit le lieu où ceux-ci sont établis.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

1) La mesure a un coût limité pour les éditeurs de service. Le produit de la taxe alimente le fonds de soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia, qui permet de soutenir la production et la distribution de nouvelles œuvres françaises et européennes, au bénéfice de l’ensemble du secteur cinéma, audiovisuel et multimédia (créateurs, exploitants, diffuseurs et distributeurs).

2) La mesure sera neutre pour les redevables de la taxe.

En effet, au lieu de prendre en compte les nouvelles modalités d’assiette et de taux de la taxe au moment de la liquidation de celle-ci, les redevables les appliqueront au moment du calcul et des versements des acomptes.

Ainsi, à la place de verser des acomptes peu important et un solde de taxe plus conséquent, les redevables de la TST verseront des acomptes plus importants et un solde de taxe moins conséquent.

3) Cette mesure permet d’intégrer les opérateurs établis à l’étranger et proposant des ventes et des locations de vidéogrammes en France.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

       

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

+2,5(1)

0

+2,5(1)

+1,5 (3)

+2,5(1)

+1,5 (3)

+2,5(1)

+1,5 (3)

Total pour l’ensemble des APU

2,5

4

4

4

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

1) (recettes) taxe due par les éditeurs de services de télévision : sur la base d’un chiffré d’affaire réalisé à 45 M€, le gain attendu peut être estimé à 2,4 M€ arrondis à 2,5 M€ à compter de 2014.

3) (recettes) taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes : la part de marché des opérateurs établis à l’étranger et proposant en France des ventes et locations de vidéogrammes est estimée à 25 % pour un chiffre d’affaires global de l’ordre de 250 M€. Il s’agit d’estimations approximatives, ces recettes n’étant à ce jour pas fiscalisées. Avec un taux égal à 2 % et 10 % pour les œuvres pornographiques et d’incitation à la violence, le rendement de la mesure proposée est estimé à environ 1,5 M€ à compter de 2015.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

2) L’entrée en vigueur de la mesure relative aux modalités de calcul des acomptes pour la TST-D due au titre de 2014 est subordonnée à la validation par la Commission européenne du nouveau dispositif notifié en juillet dernier issu de la loi de finances pour 2012.

3) Entrée en vigueur différée et renvoyée à une date fixée par décret de par la nécessité de notifier la mesure à la Commission européenne.

Article 17 :

Mise en oeuvre des mesures fiscales du "plan bois"

I. – Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II. – Compte d’investissement forestier et d’assurance » comprenant les articles L. 352-1 à L. 352-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 352-1. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;

« 2° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue une assurance couvrant notamment le risque de tempête.

« Le compte d’investissement forestier et d’assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d’investissement forestier et d’assurance par propriétaire forestier.

« Art. L. 352-2. – Le montant des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.

« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l’exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu’il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.

« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte dans la limite de 2 000 €.

« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l’article L. 352-1 est remplie.

« Art. L. 352-3. – Les sommes déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.

« Elles peuvent également être utilisées au titre d’une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux cités à l’alinéa précédent.

« Art. L. 352-4. – L’emploi des fonds, dans les conditions prévues à l’article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.

« Art. L. 352-5. – Le compte d’investissement forestier et d’assurance est clos dans les cas suivants :

« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;

« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;

« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.

« Art. L. 352-6. – Les comptes épargne d’assurance pour la forêt demeurent soumis aux dispositions du présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d’investissement forestier et d’assurance. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article 39 AA quater, les mots : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».

B. – Au 23° de l'article 157 :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;

3° Au troisième alinéa, après les deux occurrences des mots : « du même code » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du X décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».

C – L'article 199 decies H est ainsi rédigé :

« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu’ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 ;

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus, lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.

« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion n’est approuvé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l’engagement d'en faire agréer ou approuver un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans et par la suite de les conserver pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé.

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées par les articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;

« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou, si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d’approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;

« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies par l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b ;

« d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :

« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au a du 2 ;

« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du 2 ;

« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c du 2 ;

« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses mentionnées au d payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;

« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013, 6 € par hectare assuré en 2014, 4,8 € par hectare assuré en 2015, 3,6 € par hectare assuré en 2016 et 2,7 € par hectare assuré en 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête ;

« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 % à l’exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 % ;

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

a) Au titre de [l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de] l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d du 2 ;

« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :

« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;

« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »

D. – Après l’article 200 quaterdecies, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« 1. A compter de l’imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 ;

« 2. Le crédit d'impôt s'applique :

« a) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d’une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« 1° Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du même code ;

« 2° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« b) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou 4 hectares d’un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« 1° L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« 2° Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du même code ;

« 3° Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« c) A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à vingt-cinq hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-1 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« 1° Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 du code forestier ;

« 2° Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;

« 3° Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret ;

« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :

« a) Des dépenses payées mentionnées au a du 2 ;

« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au b du 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;

« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au c du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.

« Le crédit d’impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d'assurance prévu aux articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier ;

« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux a et b du 3 est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions du premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du c du 2 ;

« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l’année de paiement des dépenses mentionnées aux a, b et c du 2.

« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses définies au 2 ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ;

« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a) à c) du 7 de l’article 199 decies H. »

E. – L’article 793 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d’investissement forestier et d’assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :

« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 124-1 du code forestier ;

« b. Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 dudit code pendant trente ans. »

F. – Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.– En cas de manquement à l’engagement prévu au b du 3 de l’article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l’héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d’acquitter à première réquisition le complément de droit d’enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La fiscalité forestière constitue l’un des principaux leviers d’intervention publique pour la mise en œuvre de la politique forestière. Pour répondre aux objectifs de cette politique, tant en matière de gestion durable qu’en matière de développement économique de la filière, la fiscalité forestière doit se concentrer sur des dispositifs s’inscrivant dans une dynamique plus favorable à une gestion productive de la forêt.

Les propositions de réforme se concentrent sur trois mesures :

– la prorogation d’un DEFI-Forêt rénové

– l’amélioration du dispositif actuel d’assurance-épargne impliquant, notamment, la mise en place d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) se substituant au compte d'épargne assurance pour la forêt (CEAF). créé par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010

– la reconduction du dispositif de majoration du taux d’amortissement dégressif pour les entreprises de première transformation de la filière bois. Cette mesure, accordée aux entreprises de sciages, comme cela a été le cas de 2008 à 2011, constituera un réel outil de soutien et de relance de l’investissement pour le secteur forestier.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

a) Le Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt (DEFI) a été créé par la loi d'orientation sur la forêt de 2001.

Le DEFI a pour objectif de dynamiser la gestion forestière des propriétaires privés. Le dispositif dont l’échéance arrivait en en 2010, a été prolongé jusqu’en 2013.

Les dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt sont celles relatives :

– à l’acquisition de terrains boisés ou à boiser (cette acquisition ne doit pas excéder 25 hectares-ha-), l’acquisition ou souscription de parts de groupements forestiers, et l’acquisition ou souscription de parts de sociétés d’épargne forestière (« DEFI acquisition ») ;

– aux dépenses de travaux forestiers sur les propriétés de plus de 10 ha d’un seul tenant, avec possibilité de reporter le bénéfice de la réduction d’impôt sur quatre ans, voire huit en cas de sinistre (« DEFI travaux ») ;

– à la souscription d’un contrat par les propriétaires de moins de 25 ha, incluant la contractualisation de l’offre de bois avec des unités de transformation du bois ou leurs filiales d’approvisionnement (« DEFI contrat ») ;

– à la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement d’épargne forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription d’un contrat d’assurance comportant la garantie de la propriété forestière détenue contre le risque de tempête (« DEFI assurance »).

b) Le dispositif de majoration du taux d’amortissement dégressif

Le déficit chronique de la balance commerciale de la filière bois et la nature des échanges consistant à exporter des produits à faible valeur ajoutée et à importer des produits à forte valeur ajoutée témoignent de la faible compétitivité des entreprises qui la composent. Le double objectif visant à combler le déficit commercial et à exporter des produits à plus forte valeur ajoutée, tout en confortant le positionnement de la filière sur les marchés domestiques, exige d’améliorer la productivité des entreprises de première transformation, d'offrir de meilleures conditions au développement du bois construction et de mieux valoriser les récoltes de bois. Pour répondre à cet objectif, il convient de favoriser l’investissement dans les industries de première transformation.

c) L'assurance en forêt privée

Afin de favoriser l'assurance en forêt privée, un dispositif assurantiel a été introduit dans la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010. Celui-ci reposait sur :

– une épargne de précaution à travers la création d’un compte épargne d’assurance pour la forêt (CEAF), réservé aux personnes physiques et subordonné à la souscription d’une police d’assurance tempête, ouvrant droit à une exonération d’impôt sur le revenu sur les intérêts perçus dans la limite d’un taux d’intérêt de 2 % ;

– une incitation fiscale à l’assurance privée (DEFI assurance). Les propriétaires forestiers bénéficient d’une réduction d’impôt pour la prise en charge de leurs cotisations d’assurance égale à 76 % des cotisations versées, plafonnées à 7,2 € par hectare en 2013) ;

– la suppression, à compter de la fin de l’année 2017, des aides nationales et européennes au nettoyage et à la reconstitution après sinistre (dite « clause de vertu ») pour inciter les propriétaires à s’assurer.

d) L’exonération en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère de DMTG, sous certaines conditions (gestion durable), les successions et donations entre vifs, à concurrence des ¾ de leur montant intéressant les propriétés en nature de bois et forêts.

La combinaison de cette disposition avec celles des articles 885 D et 885 H du CGI conduit à exonérer ces mêmes biens d'ISF.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La réduction d’impôt prévue par les quatre volets du DEFI forêt s'éteint à la fin de l'année 2013. En l’état actuel, ce dispositif n’a pas permis d’atteindre l’objectif poursuivi de lutte contre le morcellement des parcelles. Sa reconduction nécessite, dès lors, une adaptation.

La faible diffusion de l’assurance, malgré les dispositions instituées à l’article 68 de la LMAP, n’incite pas aujourd’hui à l’investissement forestier, les capitaux forestiers sur pied immobilisés sur de longues périodes contre les tempêtes d’intensité exceptionnelle n’étant pas sécurisés. Par conséquent, elle porte atteinte aux gains de productivité de la filière et à la valorisation des ressources forestières.

De plus, ce secteur d’activité manque de culture assurantielle qui se combine à un coût de couverture trop élevé compte tenu de la faible rentabilité de son activité.

Enfin, l’offre assurantielle est aujourd’hui insuffisante, peu de produits étant proposé.

Il est donc nécessaire de continuer à développer un régime assurantiel ces capitaux permettant de sécuriser les investissement et de responsabiliser les propriétaires.

Un soutien de l’Etat s’avère, dans ce contexte, nécessaire afin qu’un marché de l’assurance plus consistant émerge et entraîne une baisse mécanique de la tarification du fait d’une plus grande mutualisation des risques.

En théorie, une prime d’assurance est calculée sur la base du niveau de capital assuré et de son exposition au risque. Le prix de la couverture contre le risque de tempête est aujourd’hui élevé, notamment depuis l’augmentation des tarifs et la réduction des conditions de garantie consécutives à la tempête de 1999. Une subvention équivalente à 50 % du montant des primes d’assurance permettrait de faire converger le prix de l’offre vers le prix accepté par la demande d’assurance (consensus autour de 0,3 % des capitaux assurés).

Une prise en charge partielle des primes d’assurance par l’Etat lui permet de fixer les conditions d’éligibilité des contrats à son soutien. Elles prévoiront notamment que ces contrats couvriront obligatoirement l’ensemble d’une propriété et notamment toute la surface des forêts de rente.

La création d’un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA), en remplacement du CEAF, dont l’ouverture serait conditionnée à la souscription d’assurance et bénéficiant des mesures fiscales patrimoniales liées à la forêt en nature, constituerait un outil supplémentaire de promotion de l’assurance. A cet égard, il convient de souligner que le décret instaurant le CEAF, publié au Journal officiel le 5 juin 2013, a fait l’objet d’un avis défavorable de la part des membres forestiers du CNGRF en mars 2012 et que les banques se sont très tôt déclarées réservées sur l’intérêt d’ouvrir de tels comptes.

Sur le plan fiscal, le CIFA contrairement au CEAF, ne s'accompagne pas d'un avantage en matière d'impôt sur le revenu (exonération d'une partie des intérêts). Les sommes déposées sur le compte, provenant uniquement des ventes de coupes forestières, bénéficieront d'une exonération partielle, soit à hauteur des trois quarts, d'ISF et de DMTG.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise à :

– favoriser l’investissement en forêt et plus particulièrement l’agrandissement des unités de gestion existantes ;

– encourager la mobilisation des terrains et la gestion effective et durable de la forêt ;

– développer l'assurance forestière ;

– encourager l’investissement des professionnels.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : ne pas reconduire le dispositif actuel et laisser le CEAF en l’état.

Option n° 2 : faire évoluer les dispositifs existants afin de dynamiser la filière bois en :

– réservant la réduction d’impôt aux acquisitions de terrains destinées à l’agrandissement d’une unité de gestion existante ;

– prolongeant le DEFI assurance jusqu’en 2017 ;

– transformant la réduction d’impôt DEFI travaux et DEFI contrat de gestion en crédit d’impôt afin d’inciter les propriétaires non imposables à exploiter leurs terrains ;

– créant un nouveau compte, le CIFA, plus incitatif que le CEAF en matière d’assurance privée ;

– majorant le taux d’amortissement dégressif de certains matériels afin d’encourager l’investissement dans de nouveaux outils de production nécessaire au développement de la filière bois.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 est écartée car elle ne permet pas de répondre aux besoins de la filière bois et n’incite pas les propriétaires forestiers à exploiter leurs terrains et à s’assurer contre les sinistres.

L’option n° 2 permet, par l’aménagement du DEFI, la création du CIFA et la réactivation de la majoration du taux de l’amortissement dégressif, de mieux prendre en compte les contraintes de la filière bois et de dynamiser ce secteur.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour l’ensemble des raisons exposées supra au point 2.2, il est proposé de retenir l'option n° 2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 201-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit inclure « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » (1ère partie de la loi de finances) et peut comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire » (2nd partie de la loi de finances).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un article 200 quindecies du CGI : « Crédit d’impôt accordé aux particuliers au titre des investissements forestiers » ;

Modification des articles 39 AA quater, 157, 199 decies H, 793 du CGI et des articles 46 AGH, 281 F, 281 H, 281 H bis et 281 I et 281 J de l’annexe III au CGI

Modification des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code forestier (partie législative) de la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire).

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte12

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mise en œuvre des mesures présentées entraînera l’augmentation de la surface forestière gérée, donc de la ressource forestière mobilisée et des travaux mis en œuvre (voirie, exploitation, plantation, amélioration, nettoyage et reconstitution).

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

a) DEFI Forêt

La mesure stimulera la mobilisation de la ressource par les propriétaires privés avec le concours des gestionnaires, professionnels au profit de la filière de transformation du bois.

b) Assurance en forêt privée

La mesure favorisera le recours à l’assurance privée avec un objectif de doublement de la surface forestière assurée à l’horizon de 2017 (420 000 ha à 820 000 hectares).

c) Majoration du taux d'amortissement dégressif

La mesure stimulera l’activité des industries de première transformation du bois.

Le coût pour l'Etat des mesures proposées est prévisible et encadré.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures proposées auront un impact positif sur l’emploi, notamment salarié, en stimulant l’activité de gestion forestière (coopératives, experts forestiers, gestionnaires forestiers professionnels.

   4.1.4  Incidences environnementales

a) DEFI Forêt

Participant au développement de l'investissement en forêt et au renforcement de la gestion durable des forêts, le DEFI contribue également au renforcement de la protection d'un milieu naturel contre les effets du changement climatique et à la préservation de la biodiversité.

b) Assurance en forêt privée

L’ensemble des mesures qui participent au développement de la filière bois française et à l’utilisation du matériau bois dans tous ses usages (bois d’œuvre, bois fibre, bois chimie, et bois énergie), constitue un atout au plan environnemental. La gestion durable des forêts implique le maintien de la biodiversité, la sauvegarde des biotopes, la préservation des sols, l’amélioration de la qualité des eaux, la captation du carbone par les peuplements forestiers et le stockage du carbone dans les produits bois. Ces mesures participent en outre au développement des énergies renouvelables.

c) Majoration du taux d'amortissement dégressif

Participant à la promotion d'une gestion durable des forêts, la majoration du taux d'amortissement dégressif contribue à l'utilisation du bois notamment dans la construction et favorise la séquestration du carbone et le développement des énergies renouvelables.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

epsilon

-11

-12

 

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

epsilon

-11

-12

 

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les impacts budgétaires sont estimés sur la base des données déclarées au titre de la réduction d’impôt pour investissements forestiers prévue à l’article 199 decies H du code général des impôts au titre des revenus 2011.

Le coût de l’aménagement et de la prorogation de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies H est estimé à 2 M€ à compter de 2015.

Le coût de la création du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies est estimé à 8 M€ à compter de 2015 dont 7 M€ au titre des dépenses de travaux.

Le coût de la prorogation de la majoration de 30 % des amortissements dégressifs prévue à l’article 39 AA quater est estimé à epsilon en 2014, 1 M€ en 2015, 2 M€ en 2016 et 3 M€ en 2017.

Le gain de la limitation de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au 23° de l’article 157 est estimé à epsilon à compter de 2015.

Le coût de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit et d’impôt de solidarité sur la fortune est estimé à epsilon.

Au global, le coût de l’ensemble des mesures est estimé à epsilon en 2014, à 11 M€ en 2015 et à 12 M€ en 2016.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois (pour le volet assurance du DEFI)

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le dispositif nécessite l’adoption de textes réglementaires :

– décret modifiant les articles 46 AGH, 281 F, 281 H, 281 H bis et 281 I et 281 J de l’annexe III du CGI ;

– décret modifiant la section 7 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens supplémentaires.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures envisagées ont vocation à s’appliquer pour une durée déterminée (le DEFI s’applique jusqu’aux revenus de l’année 2017, et le dispositif d’amortissements exceptionnels jusqu’au 31 décembre 2016), sauf s’agissant du CIFA qui est créé pour une durée indéterminée.

Article 18 :

Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 3 de l’article 115 quinquies :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « sans en être exonérée », sont insérés les mots : « et sans bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 ».

B. - A l’article 208 C :

1° Au II :

a. Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;

b. Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au premier alinéa du IV, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

C. - Au 3° du I de l’article 235 ter ZCA, après les mots : « de ce même article ; » sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article ; ».

II. - A. - Le A et le B du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

B. – Le C du I s’applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) sont des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français ou sur un marché étranger respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE sur les marchés d'instruments financiers, dont le capital social atteint 15 millions d'euros et qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés de personnes ou dans des sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés (IS) de plein droit ou sur option ayant le même objet social.

Les SIIC présentent la particularité d’être des sociétés transparentes fiscalement puisqu’elles ne sont pas soumises à l'IS à condition de respecter une condition de dispersion de l’actionnariat (notamment l’interdiction d’être détenues à hauteur de 60 % ou plus par un ou plusieurs actionnaires agissant de concert)13 et de distribuer la quasi-totalité de leurs bénéfices.

Peuvent aussi opter pour ce régime :

- les filiales de SIIC soumises à l’IS et ayant un objet identique, détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins ;

- les filiales de sociétés de capitaux non cotées à prépondérance immobilière (SPPICAV) détenues directement ou indirectement à 95 % au moins qui ont un objet identique à celui des SIIC, étant précisé que ces filiales peuvent être détenues conjointement à 95 % au moins par plusieurs SPPICAV ou par une ou plusieurs SIIC et une ou plusieurs SPPICAV.

   1.1.1  Obligation de distribution aux actionnaires

Pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’IS prévue à l’article 208 C du code général des impôts (CGI), les SIIC sont tenues de distribuer :

- 100 % des dividendes reçus des filiales soumises au régime spécial au cours de l'exercice suivant celui de leur perception14 ;

- 85 % des produits de location d'immeubles et de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail15 ;

- 50 % des plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles16 dans les deux ans.

   1.1.2  Régime de la retenue à la source prévue à l’article 115 quinquies du CGI

Le régime des SIIC peut également s’appliquer aux sociétés étrangères qui réalisent des opérations immobilières en France, notamment via un établissement stable. L’option pour le régime de faveur est donc opérée par l’établissement stable français, la condition de distribution des résultats exonérés s’appréciant au niveau de la société étrangère.

Dans cette situation, l’article 115 quinquies du CGI permet l’application de la retenue à la source (RAS) de 30 % prévue à l’article 119 bis du CGI (sous réserve de l’application du taux conventionnel) aux revenus réalisés en France réputés distribués, sauf si la société est établie dans l’Union Européenne (UE) et qu’elle est passible de l’IS. En pratique, la RAS s’applique à la quasi totalité des SIIC constituées dans un Etat de l’UE, dans la mesure où elles sont exonérées d’IS dans leurs pays. Il convient néanmoins de compléter ce régime afin de couvrir toutes les situations où les revenus réalisés ne sont pas taxés.

   1.1.3  Le régime de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI

L’article 235 ter ZCA du CGI prévoit que la contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués ne s’applique pas aux distributions opérées par les SIIC, ayant opté pour le régime spécial d’exonération d’IS prévu à l’article 208 C du CGI, à d’autres SIIC ayant opté pour le même régime et les détenant à 95 % au moins.

Pour les autres distributions, la contribution additionnelle est due. Néanmoins, une exonération de contribution sur les distributions liées aux obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II de l’article 208 C du CGI a été prévue de façon temporaire pour les distributions mises en paiement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- Article 115 quinquies du CGI, modifié en dernier lieu par l'article 23 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 2007 : cet article instaure une présomption de distribution pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères. Ces bénéfices sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent être soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI, sous réserve des stipulations des conventions internationales.

- Article 208 C du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 41 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : cet article prévoit un régime d’exonération en faveur des SIIC et de leurs filiales. Par ailleurs, ce régime de faveur bénéficie également aux filiales de SPPICAV détenues individuellement par ces sociétés ou conjointement avec une SIIC.

- Article 235 ter ZCA du CGI introduit par l’article 6, I-E de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-958 du 16 août 2012) : cet article instaure une contribution additionnelle à l’IS égale à 3 % des montants distribués par les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l’IS en France et s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le régime des SIIC est un régime favorable dont le coût pour le budget de l’Etat est estimé, en 2012, à 470 millions d'euros17.

Ce régime est conditionné par une obligation de distribution. Ces distributions obligatoires sont exonérées de la contribution additionnelle à l’IS au titre des revenus distribués jusqu’au 31 décembre 2013. En l’état du droit, des distributions seront donc taxées à compter de l’année prochaine alors qu’elles sont obligatoires.

Concernant la retenue à la source, il s’agit de compléter son champ d’application pour mieux couvrir les situations où les revenus réalisés en France ne sont in fine pas taxés.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi par la présente réforme est de renforcer les exigences attachées à ce régime.

Par ailleurs, en contrepartie du renforcement des obligations de distribution, il n’est pas nécessaire d’assujettir ces sociétés à la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus distribués dès lors que la loi leur impose de procéder à des distributions pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : laisser le régime applicable aux SIIC en l’état et ne pas reconduire l’exonération temporaire de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % au titre des montants distribués dont bénéficient les SIIC.

Option 2 : aménager le régime applicable aux SIIC notamment en :

- augmentant les seuils de distribution obligatoire : désormais l’exonération d’IS sera conditionnée à la distribution de 95 % des revenus provenant de locations immobilières et à la distribution de 60 % des revenus provenant de la cession d’immeubles comme le préconise le rapport « Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité » de juin 2013 de l’Inspection générale des finances ;

- pérennisant l’exonération temporaire de contribution additionnelle à l’IS de 3 % au titre des montants distribués par les SIIC à leurs actionnaires ;

- aménageant la retenue à la source prévue à l’article 115 quinquies du CGI pour s’assurer qu’elle s’applique à une société étrangère, soumise à l’IS, qui réalise en France des bénéfices via un établissement stable qui a opté pour le régime des SIIC et lorsque ces bénéfices ne font l’objet d’aucune imposition dans l’Etat de résidence de cette société.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 est écartée car elle ne permet pas de clarifier les modalités d’application du régime des SIIC et d’apporter de la cohérence au régime fiscal de ces sociétés qui repose sur la transparence fiscale en contrepartie d’une obligation de distribution aux associés.

Il en est de même pour l’assujettissement de ces sociétés à la contribution additionnelle à l’IS sur les montants distribués, ces dernières ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations de distribution du fait de la loi, elles ne peuvent donc pas échapper à cette contribution en ne procédant à aucune distribution.

L’option n° 2 permet, par le relèvement des seuils de distribution, de pérenniser l’exonération de contribution additionnelle qui se justifie au regard du statut fiscal des SIIC.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour l’ensemble des raisons exposées supra au point 2.2, il est proposé de retenir l'option n° 2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 115 quinquies, 208 C et 235 ter ZCA du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Sans objet.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Entrée en vigueur du code général des impôts à compter du 1er janvier 2014 (article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010).

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée vise à permettre aux SIIC de continuer à bénéficier du régime de la transparence, tout en rendant l’application du régime plus satisfaisante.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure proposée ne devrait pas modifier significativement les bénéfices retirés du régime par les SIIC dès lors qu’il s’agit d’assurer une application plus satisfaisante du régime.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme envisagée ne produit pas d’effet sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La réforme envisagée ne devrait pas produire d’effet sur l’emploi et le marché du travail.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’induit aucun impact environnemental.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La réforme envisagée devrait entraîner une baisse de la dépense fiscale n°300206.

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

- 36

- 14

- 4

- 4

Collectivités territoriales

 

- epsilon

- 1

- 1

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

- 36

- 14

- 5

- 5

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La réforme envisagée n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les chiffrages sont réalisés sur la base des données relatives aux exercices clos en 2011.

Le coût de la pérennisation de l’exonération temporaire de contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % dont bénéficient les SIIC au titre des montants distribués au titre de l’obligation de leurs obligations de distribution est estimé à 48 M€ sur la base d’un montant distribué de 1,55 Md€.

Le relèvement des taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés et des plus-values de cession de ces mêmes actifs, portés respectivement de 85 % à 95 % et de 50 % à 60 % entraînera un gain de 43 M€ par exercice au titre des impôts perçus sur les dividendes versés, réparti sur trois années, selon la chronique des distributions et des impôts concernés, qui diffèrent selon que les actionnaires soient résidents ou non résidents.

Au total, la mesure entraînera un coût de 36 M€ en 2014, de 14 M€ en 2015 et de 5 M€ à compter de 2016.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Absence de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Absence de consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’évolution législative envisagée ne nécessite pas l’adoption de textes réglementaires.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens supplémentaires.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les mesures envisagées ont vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 19 :

Suppression des peines plancher en matière douanière

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au c) du 1 de l’article 369, les mots : « jusqu’au tiers de la valeur de ses marchandises » sont supprimés ;

2° Au d) du 1 du même article, les mots : « jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal » ;

3° Au 3 du même article, les mots : « , moyennant caution solvable ou consignation de la valeur » sont supprimés ;

4° L’article 437 est abrogé.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Actuellement, le juge saisi d’une infraction douanière ne peut réduire l’amende douanière que jusqu’au tiers de sa valeur.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

– Article 369 : dernière modification par l’article 161 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (publiée au JORF n° 115 du 18 mai 2011 (NOR : BCRX0929142L) ;

– Article 437 : modifié par l’article 1 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs publiée au JORF n° 220 du 22 septembre 2000.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Il convient d’aligner les modalités d’application des amendes douanières sur les modalités d’application des amendes pénales de droit commun.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il s’agit d’assurer une meilleure personnalisation des peines en laissant le juge libre de descendre aussi bas qu’il l’entend dans la mansuétude, sans être tenu de motiver sa décision.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : Maintenir la législation douanière en l’état ;

Option n° 2 : Modifier le code des douanes par la voie législative.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 maintient la spécificité du droit douanier, garantissant un niveau minimal de peine. Il n’y a toutefois guère de raisons de ne pas appliquer en matière douanière les principes généraux qui s’appliquent en matière pénale, en laissant au juge la possibilité de moduler à la baisse et sans limitation les amendes et le montant des sommes tenant lieu de confiscation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Simplification des dispositions applicables en matière de sanctions douanières et alignement sur le droit commun.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement au paragraphe a) du 7) du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances en vertu duquel « la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

– Modification de l’article 369 du code des douanes ;

– Abrogation de l’article 437 du code des douanes ;

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro8économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Sur 55 766 dossiers contentieux traités par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) en 2012, 3 062 dossiers (personnes physiques et personnes morales poursuivies confondues) ont été déférés devant les tribunaux répressifs, soit 5,49 %. Ces dossiers sont concernés par la présente mesure.

En application de la présente mesure, le juge répressif sera libre de fixer le montant de l'amende, lorsqu'il retient les circonstances atténuantes, comme cela est déjà le cas en droit commun.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent article n’entraîne aucune incidence budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 20 :

Aménagement de l’imposition des plus-values latentes, des compléments de prix et des plus-values en report lors du transfert par une personne physique de son domicile fiscal hors de France

I. - L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Le premier alinéa du 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus directement par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert, lorsque la valeur globale de ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 1,3 million d'euros à cette même date.

« Le premier alinéa du présent 1 ne s’applique pas aux plus-values latentes constatées sur les valeurs, titres ou droits d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d’un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger. » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « , valeurs, titres ou droits » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;

4° Au 3 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150-0 D. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;

c) Au b, après les mots : « mentionnés au » sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

5° Au 5, après les mots : « les moins-values » est inséré le mot : « latentes » et après les mots : « prévues au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

B. - Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « et des articles ».

C. - Au 1 du II bis :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « , à l’exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « à l’exception de celles imposées dans les conditions du 2 du présent II bis » sont supprimés.

D. - Au IV, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

E. – Au 1 du V :

1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values » sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values » sont insérés les mots : « et créances » ;

3° Après les mots : « égal à », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;

4° Les 1° et 2° sont abrogés ;

5° Au huitième alinéa, les mots : « au 2° du présent 1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

F. - Au VII :

1° Au 1 :

a) Au a :

- à la première phrase, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « , intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France et après la référence : « II » sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000 et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;

- après le mot : « échange », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou d’apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« b) La donation de :

« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;

« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; »

c) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV sauf s’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; »

d) Au  f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;

2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :

« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;

« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d’apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;

« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l'article 150-0 B ter. » ;

3° Au 2 :

a) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu’il démontre que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l’objet d’une cession ou d’un rachat entrant dans le champ d’application du III de l’article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « janvier 2000, » sont insérés les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » ;

5° Au 4 :

a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : « , si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s’il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;

b) Après le mot : « jour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l’objet d’une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation ».

G. - Au VIII :

1° A la dernière phrase du dernier alinéa du 1, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du 3 du » ;

2° Les derniers alinéas des 3 et 4 sont supprimés ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :

« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;

« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;

« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A.

« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément à l’article 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;

4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : « , dans la limite de l’impôt définitif dû en France :

« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;

« b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1, 3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. ».

H. – Au VIII bis, le 1 est abrogé, les trois premiers alinéas du 2 sont supprimés et aux quatrième et sixième alinéas le mot : « même » est supprimé.

I. – Au IX :

1° Au 1, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et les créances » ;

2° Au 2, après les mots : « des plus-values » sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;

3° Au 3 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « et aux créances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les mots : « aux 1 et 2 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titres » sont insérés les mots : « et créances » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »

II. - Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l’article 167 bis du code général des impôts. »

III. - A l’exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-XXXX du XX décembre 2013 de finances pour 2014 lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent IV, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au premier alinéa du présent IV pour lesquelles l’option est exercée ne sont pas éligibles à l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option prévue au premier alinéa du présent IV est exercée.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L'article 167 bis, issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011), prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011 (« exit tax »).

Les personnes assujetties à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. En revanche, l'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l'imposition de leurs plus-values en report d'imposition lors de ce transfert.

Le principe de l'imposition, son champ d'application, son assiette et ses modalités sont définis à la date du transfert de domicile fiscal hors de France.

L'assiette de la plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. La plus-value latente ainsi calculée est réduite, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts (CGI) (abattement de 20 %, 30 % ou 40 % selon la durée de détention des titres) à l'article 150-0 D ter du même code (abattement d’un tiers, deux tiers, ou exonération de la plus-value selon la durée de détention des titres par le dirigeant partant à la retraite).

S’agissant de la créance trouvant son origine dans une clause de complément de prix, il appartient au contribuable d’estimer sa valeur à la date du transfert.

Ces plus-values et les créances sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au taux de 19 % lorsque certaines conditions sont remplies.

Un sursis de paiement sans prise de garanties est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, hors Liechtenstein.

Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre Etat, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l’intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains Etats.

Pour l'impôt afférent aux plus-values latentes et aux plus-values placées précédemment en report d'imposition, le sursis de paiement, de droit ou sur option, expire lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres concernés ou lors du décès du contribuable.

Pour l'impôt afférent aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, le sursis de paiement expire lors de la perception d'un complément de prix ou lors de l'apport ou la cession de la créance concernée.

L'imposition établie lors du transfert du domicile fiscal est dégrevée ou restituée en cas de retour en France, de donation des titres ou de la créance, de décès du contribuable et, pour le seul impôt sur le revenu relatif aux plus-values latentes, à l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert.

L'impôt relatif à la plus-value latente ou à la créance issue d'une clause de complément de prix peut être diminué en fonction de la plus ou moins-value effectivement réalisée ou du complément de prix effectivement perçu à l’étranger.

Afin d’éviter une double imposition, l’impôt éventuellement acquitté dans le pays de résidence est imputable sur l’impôt dû en France dans la limite de ce dernier et à proportion de la part d’assiette taxée par la France.

Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit de réformer le régime de taxation des plus-values mobilières des particuliers.

L’imposition interviendrait désormais systématiquement au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement dont le taux augmenterait en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de deux ans à moins de huit ans, puis 65 % à partir de huit ans. Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif seraient éligibles à cet abattement de droit commun à condition que ces organismes respectent un quota d’investissement en parts ou actions de sociétés de 75 % au moins.

Par ailleurs, les investissements au capital de nouvelles petites et moyennes entreprises (PME) seraient favorisés par l’instauration d’un abattement renforcé au taux progressif en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées : 50 % pour une durée de détention de un an à moins de quatre ans, 65 % pour une durée de détention de quatre ans à moins de huit ans, puis 85 % à partir de huit ans. Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite seraient éligibles à cet abattement incitatif, celles-ci étant au préalable réduites d'un abattement spécifique de 500 000 €.

La mise en place de cet abattement renforcé s’accompagnerait de la suppression du régime d’imposition au taux forfaitaire des plus-values de cession spécifique dit « régime entrepreneurs », et de certains régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale (dont celui des plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite).

Ces dispositions entreraient en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des mesures relatives à la suppression des régimes dérogatoires d’exonération partielle ou totale qui entreraient en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Code général des impôts

L'article 167 bis du CGI prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France (« exit tax »).

Dernière date de modification : l'article 22 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a adapté le dispositif d'« exit tax » au régime d’imposition des plus-values mobilières issu de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013, et a notamment prévu l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des plus-values et des créances dans le champ d’application du dispositif.

Code de la sécurité sociale

L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit l’imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) des revenus du patrimoine, et notamment des plus-values et créances dans le champ du dispositif d'« exit tax » (et par renvoi direct ou indirect à cet article des articles les régissant, aux autres prélèvements sociaux : contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contribution additionnelle de 0,3 % et prélèvement de solidarité de 2 %).

Dernière date de modification : article 10 de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Quelques imprécisions dans le texte relatif au dispositif d'« exit tax » nuisent à la cohérence et à la lisibilité du dispositif.

Par ailleurs, à défaut d'harmonisation du dispositif avec le régime d’imposition des plus-values mobilières réalisées par les résidents français, il existe un risque de remise en cause du dispositif par les institutions européennes.

En effet, afin de respecter le principe communautaire de liberté d'établissement, les plus-values réalisées par les résidents européens doivent être imposées dans les mêmes conditions que celles réalisées par les résidents français.

Ainsi, la cour de justice de l’UE a notamment posé les principes suivants relatifs à la taxation des plus-values mobilières en cas de transfert de domicile fiscal hors de France :

- l'imposition effective de la plus-value ne peut intervenir qu'au moment de sa réalisation effective, en application des mêmes faits générateurs que ceux prévus par le régime interne d'imposition des plus-values réalisées dans un contexte purement domestique ;

- le montant de l'impôt prélevé au moment de la réalisation de la plus-value ne peut excéder celui de l'impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n'ayant jamais quitté le territoire national.

En outre, s'agissant du cas d'expiration du sursis de paiement en cas de donation, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 12 juillet 2013 que la liberté d'établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) s'oppose à ce que soit mise à la charge d'un contribuable ayant transféré son domicile dans un autre Etat membre de l’UE la preuve de ce que la donation à laquelle il a procédé n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt pour pouvoir bénéficier du dégrèvement de l'impôt.

Enfin, la réforme du régime des plus-values mobilières proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014 nécessite de faire des coordinations dans le dispositif d'« exit tax »,

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ce projet de texte vise à améliorer l'efficacité du dispositif en apportant plusieurs précisions au dispositif d'« exit tax », dont l'absence nuit à la cohérence et à la lisibilité du dispositif et en supprimant, par mesure de simplification, le seuil de détention de 1 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société.

En outre, afin que le dispositif reste conforme au droit communautaire, il est proposé :

- de permettre l’imputation des moins-values réelles sur les plus-values latentes devenues définitives ;

- de supprimer la condition relative à la preuve que la donation n'est pas faite à seule fin d'éluder l'impôt mise à la charge du contribuable fiscalement domicilié dans un Etat européen pour que celui-ci puisse bénéficier du dégrèvement de l'impôt.

Enfin, ce projet de texte vise à effectuer les coordinations rendues nécessaires par la réforme du régime des plus-values mobilières.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Modifications visant à améliorer l'efficacité du dispositif

Option n° 1 : laisser le dispositif en l’état.

Option n° 2 : apporter les modifications nécessaires pour préserver les recettes fiscales et améliorer la lisibilité du dispositif.

   2.1.2  Mise en conformité du dispositif au droit communautaire

Option n° 1 : laisser le dispositif en l’état.

Option n° 2 : apporter les modifications nécessaires pour une mise en conformité avec le droit de l'Union et éviter ainsi toute remise en cause du dispositif.

   2.1.3 Coordinations résultant de la réforme du régime des plus-values mobilières 

Seule option possible : effectuer les coordinations nécessaires.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Modifications visant à améliorer l'efficacité du dispositif

L'option n° 2 permettrait au dispositif de préserver les recettes fiscales et améliorerait sa lisibilité.

   2.2.2  Mise en conformité du dispositif au droit communautaire

Option n° 1 : laisser le dispositif en l’état.

Cette option comporterait un risque sérieux d’infraction au droit communautaire et nuirait gravement au fonctionnement de l’« exit tax ».

Option n° 2 : apporter les modifications nécessaires pour une mise en conformité avec les modalités d'imposition des plus-values mobilières réalisées par les résidents.

Seule cette option garantit à la fois la sécurité juridique, l’égalité de traitement des contribuables et le bon fonctionnement de l’« exit tax ».

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf supra § 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives en vertu de l’article 35 de ladite loi.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Disposition à modifier : articles 167 bis du CGI et L. 136-6 du CSS.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Ces nouvelles dispositions ont à titre principal pour objet de rendre le dispositif d’« exit tax » conforme aux dispositions du TFUE et de l’Accord EEE.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

OUI (pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux si le contribuable est résident fiscal français et pour les seuls prélèvements sociaux si le contribuable est résident fiscal de Saint-Barthélemy)

Saint–Martin

OUI (pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux si le contribuable est résident fiscal français et pour les seuls prélèvements sociaux si le contribuable est résident fiscal de Saint-Martin)

Saint–Pierre–et–Miquelon

OUI (pour la seule contribution RSA de 1,1 %)

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les modifications envisagées soit permettent l’application des nouveaux abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières, soit sont de nature technique : elles n’auront en tant que telles aucune incidence sur la croissance et la compétitivité. En revanche, certains aspects permettront de renforcer la lutte contre l’exil fiscal.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’impact financier de l’ensemble des mesures n’est pas estimé.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La mesure n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence prévisible sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2014

2015

2016

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

NC

NC

NC

NC

Collectivités territoriales

       

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d’une instruction fiscale au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP).

Aménagement des imprimés n° 2074-ET-D et 2074-ET-S.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 21 :

Réforme du régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 8° du I de l’article 35 :

1° Au premier alinéa, les mots : « en France ou à l’étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie » et les mots : « un marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 1° bis du I de l’article 156. »

B. - Au 5° du 2 de l’article 92 :

1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : « , directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier ».

2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, les bénéfices nets des opérations mentionnées au premier alinéa sont imposés au taux fixé au 3 de l’article 150 ter, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces bénéfices ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits bénéfices dans un Etat ou un territoire non coopératif ; en cas de perte, celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 156. »

C. - Le second alinéa de l’article 96 A est supprimé.

D. - Le 12° de l’article 120 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° les profits nets résultant des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnées à l’article 150 ter, lorsque le teneur de compte ou, à défaut, le cocontractant, a son domicile fiscal ou est établi dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le contribuable démontre que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation desdits profits dans un Etat ou un territoire non coopératif. »

E. - 1° L’intitulé du VII bis de la première sous-section de la section 2 du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;

2° L’article 150 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 150 ter. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », mentionnés au III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A.

« Les pertes nettes sont soumises aux dispositions du 11 de l’article 150-0 D.

« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d’un instrument financier ou d’une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.

« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.

« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.

« 3. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l’opération entre dans le champ d’application du 12° de l’article 120, le profit réalisé est imposé au taux forfaitaire de 75 %, en cas de perte ; celle-ci est imputable dans les conditions prévues au 6° du I de l’article 156.

« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;

3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.

F. - Au 1° du 1 du III de l'article 155 et au 6 bis de l'article 158, les mots : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacés par les mots : « à l'article 150 ter ».

G. - Au I de l’article 156 :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Au 6° :

a. Au premier alinéa, les mots : « à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « sur les instruments financiers à terme mentionnés au 12° de l’article 120 »;

b. Le second alinéa est supprimé.

H. - Après l’article 242 ter D, il est inséré un 4° intitulé : « Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme » qui comprend un article 242 ter E ainsi rédigé :

« Art. 242 ter E. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, mentionnent sur la déclaration prévue à l’article 242 ter l’identité et l’adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. »

I. - L’article 1649 bis C est abrogé.

J. - L’article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les infractions aux dispositions de l’article 242 ter E sont passibles d’une amende de 100 € par profit ou perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »

II. - La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du 20° est remplacé par l’intitulé suivant : « Intermédiaires pour des instruments financiers à terme » ;

2° Il est inséré un article L. 96 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 96 CA. - Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l’article 35, au 5° du 2 de l’article 92 et à l’article 150 ter du code général des impôts, ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers, tiennent à la disposition de l’administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisées sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »

III. - Au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.

IV. - A. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B. - Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l’article 120 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur prévue au A et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l’année 2013, sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l’article 150 ter du même code dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D de ce code.

Pour l’application de ces dispositions, le délai mentionné au 11 de l’article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l’année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposées à l’impôt sur le revenu (IR) sur les profits réalisés à titre occasionnel sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises, sur un marché d’options négociables et sur des bons d’option (communément appelés warrants) et sur les cessions et rachats de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) :

– au barème progressif de l’IR, lorsque l’opération est réalisée en France. Les pertes éventuelles sont imputables sur les profits de même nature et les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés au cours la même année ou des dix années suivantes ;

– au barème progressif de l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), lorsque l’opération est réalisée à l’étranger. Les pertes éventuelles sont imputables uniquement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des six années suivantes.

Ces profits sont également soumis aux prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 %.

Les contribuables et les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques.

Pour leur part, les non-résidents ne sont pas imposés sur les profits réalisés en France sur cette catégorie d’instruments financiers.

Les mêmes opérations réalisées à titre habituel sont imposées à l’IR dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour les opérations réalisées en France et dans celle des RCM pour celles réalisées à l’étranger. Les pertes éventuelles sont imputables uniquement sur les profits de même nature de l’année en cours et des six années suivantes.

Sur option du contribuable, sous réserve qu’il effectue ces opérations à titre professionnel, les profits et les pertes sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que ces opérations soient réalisées en France ou l’étranger.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Code général des impôts :

    1.2.1.1   Imposition des opérations sur les instruments financiers à terme réalisées en France par les personnes physiques à titre occasionnel :

Article 150 ter : principe de l’imposition à l’IR des personnes physiques résidentes sur les profits résultant d’opérations réalisées en France sur un marché à terme d’instruments financiers dans les conditions fixées aux articles 150 quater à 150 septies ;

Article 150 quater : assiette imposable des profits réalisés sur les marchés à terme d’instruments financiers ;

Article 150 quinquies : imposition dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A (barème de l’IR) pour les profits réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote français et modalités d’imputation des pertes ;

Article 150 sexies : imposition dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A (barème de l’IR) pour les profits réalisés dans le cadre d’autres contrats que ceux mentionnés à l’article 150 quinquies et modalités d’imputation des pertes ;

Article 150 septies : habilitation législative pour définir par décret les modalités d’application des articles 150 ter à 150 sexies ;

Article 150 octies : imposition des opérations à terme sur marchandises réalisées en France dans les conditions prévues aux articles 150 ter à 150 quinquies ;

Article 150 nonies : principe et modalités d’imposition des profits tirés des achats, ventes et levées d’options négociables réalisées en France par des personnes physiques résidentes : imposition dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A (barème de l’IR) ;

Article 150 decies : principe et modalités d’imposition des profits tirés des achats ou cessions de bons d’option réalisées en France par des personnes physiques résidentes : imposition dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A (barème de l’IR);

Article 150 undecies : principe et modalités d’imposition des profits lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme par des personnes physiques résidentes : imposition dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A (barème de l’IR) ;

Article 1649 bis C : obligations déclaratives des personnes et organismes concourant à l’activité des marchés à terme d’instruments financiers ou de marchandises.

    1.2.1.2   Imposition des opérations sur les instruments financiers à terme réalisées en France à titre habituel :

Article 92 : définition des BNC, qui comprennent expressément les opérations réalisées en France sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises, sur des options négociables ou sur des bons d’options (5° du 2 de l’article 92) ;

Article 96 A : imposition obligatoire selon le régime de la déclaration contrôlée des opérations mentionnées au 5° du 2 de l’article 92 et habilitation donnée pour en définir par décret en Conseil d’Etat les conditions d’application.

    1.2.1.3   Imposition des opérations sur les instruments financiers à terme réalisées à l’étranger par les personnes physiques à titre occasionnel ou habituel :

12° de l’article 120 : imposition dans la catégorie des RCM des profits résultant des opérations réalisées à l’étranger sur un marché à terme d’instruments financiers ou de marchandises, sur des options négociables ou sur des bons d’options ;

Article 156 : assiette du revenu global soumis à l’IR et règles d’imputation des déficits catégoriels.

    1.2.1.4   Imposition des opérations sur les instruments financiers à terme effectuées en France ou à l’étranger à titre professionnel

Article 35 : définition des BIC par disposition expresse de la loi, notamment, sur option des contribuables, des opérations sur des instruments financiers à terme réalisées à titre professionnel en France ou à l’étranger (8° du I de l’article 35).

   1.2.2  Code de la sécurité sociale :

Article L. 136-6 : imposition à la contribution sociale généralisée (CSG) au titre des revenus du patrimoine (et par renvoi direct ou indirect à cet article des articles les régissant, aux autres prélèvements sociaux : contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social, contribution additionnelle à ce prélévement dite « solidarité-autonomie » et prélèvement de solidarité).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Ce dispositif est aujourd’hui source d’insécurité juridique en raison de l’évolution récente des instruments financiers à terme proposés aux particuliers et de leur complexité :

– la frontière entre « opérations réalisées en France » et « opérations réalisées à l’étranger » n’est pas aisée à apprécier et est de fait, inadaptée à la réalité des marchés financiers à terme, très largement internationalisés. Compte tenu des caractéristiques de ces produits et de leur mode de commercialisation, les critères pouvant être retenus sont en effet multiples : résidence fiscale du distributeur et/ou du teneur de compte, nationalité du marché sur lequel ces produits sont négociés … ;

– la nature des instruments financiers à terme auxquels les particuliers ont accès aujourd’hui excède largement celle visée dans le dispositif actuel.

Enfin, ce dispositif n’est pas conforme au droit de l’Union européenne car le régime fiscal applicable est différent selon que l’opération est réalisée en France ou à l’étranger en ce qui concerne l’imputation des pertes18. A cet égard, la Commission européenne a, par une lettre du 30 mai 2013, mis la France en demeure de modifier son régime d’imposition des instruments financiers à terme, incompatible en l’état avec la libre circulation des capitaux et la libre prestation de services. La Commission reproche à la législation française d’instituer une différence de traitement en prévoyant un délai plus court pour l’imputation des pertes lorsque celles-ci sont issues d’opérations occasionnelles réalisées à l’étranger. De plus, l’impossibilité d’imputer des pertes issues d’opérations effectuées à l’étranger sur des pertes françaises est également constitutive d’une restriction. La France s’est engagée devant la Commission européenne à réformer le régime fiscal des instruments financiers à terme en vue de le mettre en conformité avec le droit communautaire.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est proposé de mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne le régime fiscal applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France réalisant des profits ou des pertes sur des instruments financiers à terme et de l’adapter à la réalité économique actuelle :

Pour les opérations réalisées à titre occasionnel :

- en supprimant le critère de localisation de l’opération. Les opérations réalisées par les personnes physiques seraient désormais imposées à l’IR selon un régime unique, au barème progressif de l’IR, quel que soit le lieu de réalisation de l’opération ;

- en appliquant ce même régime fiscal à l’ensemble des instruments financiers à terme reconnus par le droit français et définis au III de l’article L. 211-1 et à l’article D. 211-1 A du code monétaire et financier dans leur version en vigueur lors de la publication de la loi de finances rectificative pour 2013.

Toutefois, l’application du barème progressif de l’IR serait réservée aux opérations pour lesquelles le teneur de compte ou, en l’absence de teneur de compte, le cocontractant, n’est pas établi dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC).

Les opérations pour lesquelles le teneur de compte ou le cocontractant est établi dans un ETNC seraient imposées au taux de 75 %.

Les autres règles d’imposition (fait générateur, assiette imposable et obligations déclaratives) seraient maintenues à l’identique.

S’agissant des opérations sur des instruments financiers réalisées à titre habituel et professionnel, il est proposé d’unifier également le régime d’imposition applicable : imposition dans la catégorie des BNC ou BIC sur option (pour l’exercice à titre professionnel) quelle que soit la localisation de l’opération et application du taux forfaitaire de 75 % pour les opérations dans lesquelles le teneur de compte ou le cocontractant est établi dans un ETNC.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Aucune autre option n’était envisageable.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la seconde partie de la loi de finances de l’année peut comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Disposition à modifier :

Articles 35, 92, 96 A, 120, 150 ter, 155,156, 158 et 1736 du code général des impôts.

Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

   3.2.2  Dispositions à créer :

Articles 242 ter E du code général des impôts et L. 96 CA du livre des procédures fiscales.

   3.2.3  Dispositions à abroger :

Articles 150 quater à 150 undecies et 1649 bis C du code général des impôts.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Ces nouvelles dispositions ont à titre principal pour objet de rendre le régime d’imposition à l’IR des profits ou pertes sur instruments financiers à terme conforme aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’Accord espace économique européen (EEE). En supprimant la distinction selon que les opérations sont réalisées en France où à l’étranger, ces dernières étant regroupées au sein de la même catégorie de revenus, le présent projet éliminerait toute restriction et donc tout risque de sanction.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’harmonisation des régimes d’imposition selon le lieu de réalisation de l’opération ne devrait pas modifier les comportements des investisseurs de manière significative.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

L’assouplissement des conditions de report des pertes pour certaines opérations réduira, à terme, l’imposition de certains contribuables, représentant, pour les finances publiques, un coût non chiffré.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence prévisible sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’assouplissement des conditions de report des pertes au titre de certaines opérations représentera, à terme, un coût qu’il n’est pas possible de chiffrer en l’absence de données disponibles sur les instruments financiers à terme.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Publication d’une instruction fiscale au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP)

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée (mesure pérenne).

Article 22 :

Mesures fiscales diverses relatives aux collectivités territoriales et à l’achèvement des schémas départementaux de coopération intercommunale

I. – Conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2013 relative au calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des versements ou prélèvements au titre de la garantie individuelle des ressources

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Au IV du 1.1 du 1 :

1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :

« d. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a, b et c s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu’au 31 décembre 2013, des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

B. – Au IV du 2.1 du 2 :

1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :

« c. En cas de dissolution d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des a et b s’appliquent, compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les dispositions des trois alinéas précédents s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu’au 31 décembre 2013 des dispositions des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. – Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale

A. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pertes de base ou de produit liées à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 prévue au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; » 

2° Le 1° du II est complété par les mots :

« , déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article [57] de la loi n° 2013-xxxx du xx décembre 2013 de finances pour 2014 ; ».

B. – Le A s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu’entre 2012 et 2013.

III. – Actualisation des dispositions relatives au versement par douzième des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – A l'article L. 2332-2 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 5° du I de l’article 1379, des I à IV de l’article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 1er janvier de l’année en cours, est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I. » 

B. – A l'article L. 3332-1-1 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, aux départements est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de chaque département dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

C. – A l'article L. 4331-2-1 :

1° Le premier alinéa est précédé de l’indexation : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II et III ainsi rédigés :

« II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l’année civile précédente revenant, en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est versé mensuellement à raison d’un douzième de son montant.

« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

« III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d’un douzième de son droit à compensation. » 

IV. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

A. – Le tableau annexé au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

Département

Pourcentage de TSCA

AIN

0,8751 %

AISNE

0,7034 %

ALLIER

0,9669 %

ALPES-DE-HTE-PROVENCE

0,3223 %

HAUTES-ALPES

0,2393 %

ALPES-MARITIMES

1,3461 %

ARDECHE

0,8520 %

ARDENNES

0,6184 %

ARIEGE

0,4241 %

AUBE

0,4525 %

AUDE

0,9234 %

AVEYRON

0,6017 %

BOUCHES-DU-RHONE

3,4082 %

CALVADOS

0,0000 %

CANTAL

0,3439 %

CHARENTE

0,8899 %

CHARENTE-MARITIME

0,7158 %

CHER

0,4917 %

CORREZE

0,5305 %

COTE-D'OR

0,3404 %

COTES-D'ARMOR

1,3568 %

CREUSE

0,2737 %

DORDOGNE

0,7059 %

DOUBS

1,2408 %

DROME

1,2665 %

EURE

0,5395 %

EURE-ET-LOIR

0,5824 %

FINISTERE

1,5481 %

CORSE-DU-SUD

0,6014 %

HAUTE-CORSE

0,4446 %

GARD

1,6026 %

HAUTE-GARONNE

2,1900 %

GERS

0,5223 %

GIRONDE

1,9629 %

HERAULT

1,8734 %

ILLE-ET-VILAINE

1,8958 %

INDRE

0,3212 %

INDRE-ET-LOIRE

0,4255 %

ISERE

3,2030 %

JURA

0,6061 %

LANDES

0,8974 %

LOIR-ET-CHER

0,4443 %

LOIRE

1,7269 %

HAUTE-LOIRE

0,5498 %

LOIRE-ATLANTIQUE

1,6843 %

LOIRET

0,0000 %

LOT

0,3510 %

LOT-ET-GARONNE

0,6359 %

LOZERE

0,0830 %

MAINE-ET-LOIRE

0,4756 %

MANCHE

1,0273 %

MARNE

0,0000 %

HAUTE-MARNE

0,3323 %

MAYENNE

0,5637 %

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,7002 %

MEUSE

0,4236 %

MORBIHAN

1,0264 %

MOSELLE

1,3684 %

NIEVRE

0,6981 %

NORD

5,0564 %

OISE

1,4973 %

ORNE

0,3752 %

PAS-DE-CALAIS

3,7799 %

PUY-DE-DOME

0,9270 %

PYRENEES-ATLANTIQUES

1,1214 %

HAUTES-PYRENEES

0,6944 %

PYRENEES-ORIENTALES

1,1517 %

BAS-RHIN

1,9861 %

HAUT-RHIN

1,9615 %

RHONE

0,0000 %

HAUTE-SAONE

0,4069 %

SAONE-ET-LOIRE

1,0059 %

SARTHE

1,0302 %

SAVOIE

0,9226 %

HAUTE-SAVOIE

1,2086 %

PARIS

0,0000 %

SEINE-MARITIME

2,1068 %

SEINE-ET-MARNE

1,6201 %

YVELINES

0,0000 %

DEUX-SEVRES

0,5715 %

SOMME

1,4786 %

TARN

0,9089 %

TARN-ET-GARONNE

0,5544 %

VAR

1,4236 %

VAUCLUSE

1,3736 %

VENDEE

1,5186 %

VIENNE

0,5131 %

HAUTE-VIENNE

0,6877 %

VOSGES

1,2954 %

YONNE

0,5747 %

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,2693 %

ESSONNE

2,3702 %

HAUTS-DE-SEINE

0,0000 %

SEINE-SAINT-DENIS

3,3682 %

VAL-DE-MARNE

1,8634 %

VAL-D’OISE

1,0146 %

GUADELOUPE

0,5585 %

MARTINIQUE

0,2320 %

GUYANE

0,3756 %

REUNION

0,0000 %

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité

A. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5211-35-1, il est inséré un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-2. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3, les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 5212-24 sont applicables. » ; 

2° A l’article L. 5212-24 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 est perçue par le syndicat en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. » ;

b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.

« Le syndicat issu de la fusion doit se prononcer, avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l’ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;

c) Au septième alinéa, après les mots : « Par dérogation au premier alinéa » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative n° 2013-XXX du XX décembre 2013 » ;

d) Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal concerné. » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La communauté de communes peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

4° Le 1° de l’article L. 5215-32 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La communauté urbaine peut en outre percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » 

5° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».

B. – Les VII et VIII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsqu’elles exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.

« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire dans les conditions prévues à l’article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »

C. – Les A et B s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

VI. – Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour travaux d’économies d’énergie

A. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a. Après le mot : « accordé » sont ajoutés les mots : « un dégrèvement » ;

b. Les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du même code au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l’article 278 sexies et payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

VII. – Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation

A. – Après l’article 1640 C du code général des impôts, il est inséré un article 1640 D ainsi rédigé :

« Art. 1640 D. – I. – Les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d’habitation applicable l’année où leur rattachement prend fiscalement effet, est, pour l’application de l’article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l’article 1640 C multipliée par 1,034.

« Cette décision résulte d’une délibération prise avant le 31 janvier de l’année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »

B. – 1° Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Le A s’applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l’année 2014, aux communes dont l’effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au premier alinéa du A résulte alors d’une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. 

VIII. – Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, après les mots : « de portée générale » sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis » ;

2° Le premier alinéa de l’article 1466 est supprimé ;

3° A la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « , à l’article 1464 C ou à l’article 1466 » sont remplacés par les mots : « ou à l’article 1464 C » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

IX. – Convergence des bases minimum de cotisation foncière des entreprises

A. – Le cinquième alinéa du 3 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s’applique également :

« a. En cas de création d’une commune nouvelle ;

« b. En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C ;

« c. Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C au 31 décembre 2012, n’ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 et sur le territoire desquels s’appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Modalités de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie individuelle des ressources (GIR) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant subi une modification de périmètre en 2011

Les dispositions des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 et du paragraphe IV du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avaient pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles les versements au titre de la DCRTP et les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) étaient répartis entre un EPCI et des communes ou entre EPCI en cas de modification de périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution d’EPCI. Dans leur version en vigueur avant la modification introduite par le paragraphe V de l'article 44 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, il était prévu que le montant versé au titre de la DCRTP et le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR étaient répartis « au prorata de la population » de chacune des communes ou de chacun des EPCI concernés. C’est cette règle de répartition qui s’est ainsi appliquée aux communes et EPCI pour lesquels la modification de périmètre, la fusion, la scission ou la dissolution est intervenue en 2011.

Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a ajusté les énonciations du IV du 1.1 du 1 ainsi que du IV du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 afin d’établir une nouvelle règle de répartition, au prorata de la part de chacun dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant l’attribution de DCRTP et dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR. Cette mesure n’étant entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012 sans effet rétroactif, elle n’a pu être légalement appliquée qu’aux modifications de périmètre, aux fusions, aux scissions ou aux dissolutions intervenues postérieurement.

Dans sa décision n° 2013-323 QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que « s’il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères aux précédents critères qu’il avait retenus pour la répartition des montants de la DCRTP et des prélèvements ou reversements au titre du FNGIR en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs EPCI et de laisser subsister à titre transitoire une différence de régime selon la date de cette modification, il ne pouvait, compte tenu de l’objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne sans porter une atteinte caractérisée à l’égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les EPCI ».

Estimant qu’une déclaration d'inconstitutionnalité ayant pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR en raison de la modification de périmètre, de la fusion, de la scission ou de la dissolution d'un ou plusieurs EPCI au cours de l'année 2011 à compter de l'année 2012 aurait « des conséquences manifestement excessives », le juge constitutionnel a validé la base légale fondant les compensations et prélèvements GIR liquidés au titre de 2012. De même, il n’a pas souhaité que les calculs pour l’année 2013 soient remis en cause en cours d’année. En revanche, il a abrogé les dispositions antérieures à l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2014, en précisant que cette abrogation ne sera « applicable qu’à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation et du Fonds de garantie pour l’année 2014 et pour les années ultérieures ». Il appartient au législateur de tirer les conséquences, à compter du 1er janvier 2014, de la décision n° 2013-323 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013 sur les modalités de recalcul de la DCRTP et des versements ou prélèvements au titre de la GIR en cas de modifications de la carte intercommunale intervenues avant le 1er janvier 2012.

   1.1.2  Neutralisation des restitutions de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de contribution économique territoriale (CET)

Pour faire face aux importantes augmentations des bases minimum de CFE 2012 constatées au mois de novembre lors de l’envoi des avis d’imposition aux contribuables, un dispositif exceptionnel a été voté par le Parlement permettant aux collectivités locales de limiter les effets de l’augmentation de la cotisation minimum 2012 et de prendre en charge tout ou partie du surcroît d’imposition supporté par les redevables assujettis sur les bases minimum.

L’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu que les communes et les EPCI à fiscalité propre pouvaient, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011. Cette disposition s’est accompagnée de la possibilité de définir, dans le même délai, de nouvelles bases minimum de CFE pour 2013.

Le III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 comporte une mesure similaire pour les impositions émises en 2013 : les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI).

Ces deux dispositifs de remboursement dérogatoire peuvent entraîner, pour les collectivités qui en font application, une perte de recettes fiscales de CFE qui est susceptible de les rendre éligibles, de façon artificielle, au dispositif de compensation de pertes de bases de CET. En effet, l’entrée dans le dispositif de compensation des pertes de bases de CET des collectivités concernées ne résulterait pas in concreto de la disparition d’établissements imposables ou de la cessation d’activités antérieurement assujetties à la fiscalité professionnelle locale.

   1.1.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)

Le principe du versement mensuel par douzièmes des impôts perçus par voie de rôle figure aux articles L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes et EPCI à fiscalité propre, L. 3332-1-1 du CGCT pour les départements et L. 4331-2-1 du CGCT pour les régions et la collectivité territoriale de Corse. Ce même principe est également étendu à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en application du cinquième alinéa de l’article L. 2332-2 du CGCT.

Le principe du versement mensuel par douzièmes du produit de la CVAE revenant aux communes, EPCI, départements et régions et de la part de TICPE revenant aux départements est inscrit aux sixième et huitième alinéas du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ce même principe figure, au niveau réglementaire, à l’article 344 duodecies de l’annexe III au CGI, pour la CVAE.

Il importe d’inscrire dans une disposition codifiée de valeur législative pour toutes les impositions et taxes bénéficiant aux collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre dont le versement et le remboursement est retracé sur le compte « Avances aux collectivités territoriales. »

   1.1.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)

Les pourcentages servant à la ventilation du transfert du reliquat de TSCA au profit des départements, tels que modifiés par l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ne sont plus à jour.

Le tableau inscrit à l’article L. 3332-2-1 du CGCT par la loi de finances initiale pour 2010 a été établi à partir des simulations de gains et pertes disponibles lors de son élaboration, c’est-à-dire à partir des données relatives à 2008. Le 2 du B du X de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a permis de constater la mise à jour des coefficients en fonction de données stabilisées plus récentes.

A ce jour, le tableau doit être ajusté à nouveau afin de tenir compte des données utilisées pour le calcul définitif de la DCRTP et du droit à compensation reconnu par le FNGIR afférents à 2013, conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 2010. En effet, il a été procédé dans le courant de l’été et de l’automne 2013 au recalcul de la DCRTP et de la GIR.

   1.1.5  Précisions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE)

– Les dispositions relatives à la perception de la TCFE dans le cadre d’une communauté urbaine (CU) donnent lieu à des interprétations et des pratiques divergentes

Aucune des dispositions du CGI, ni du CGCT ne prévoit expressément la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité par les CU, contrairement aux dispositions afférentes aux autres catégories d’EPCI à fiscalité propre. La perception de cette taxe par la communauté d’agglomération (CA) est prévue à l’article L. 5216-8 du CGCT et à l’article 1379-0 bis du CGI. La perception de cette taxe par la communauté de communes (CC) est prévue à l’article L. 5214-23 du CGCT. Ces différents articles mentionnent une perception de la taxe en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

En revanche, l’article L. 5215-32 du CGCT dispose que les recettes du budget de la CU comprennent le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées (sans condition démographique relative aux communes membres de la CU). Par conséquent, des pratiques divergentes ont pu être constatées dans différentes CU.

– Les dispositions législatives actuelles peuvent conduire à déconnecter l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution d’électricité de la perception de la TCFE pour les communes membres de plus de 2 000 habitants.

Dans le silence des articles L. 5214-23 et L. 5216-8 du CGCT sur la perception de la TCFE par l’EPCI en lieu et place des communes membres de plus de 2 000 habitants, on peut raisonner par analogie avec l'article L. 5212-24 du CGCT qui dispose que « pour les autres communes [c’est-à-dire celles de plus de 2 000 habitants], cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune ».

En l’état actuel du droit, communes de plus de 2 000 habitants et EPCI à fiscalité propre doivent prendre des délibérations concordantes pour permettre à l’EPCI, qui détient la compétence d’autorité organisatrice de la distributions (AOD), de percevoir la TCFE.

En l’absence de telles délibérations, ce sont donc les communes qui ont vocation à percevoir la TCFE, alors même que c’est l’EPCI qui détient la compétence AOD, situation qui ne semble pas cohérente.

– La loi ne précise pas quelle est la date limite d’adoption des délibérations concordantes.

Les dispositions figurant aux articles L. 5212-24, L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8 du CGCT n’apportent aucune précision en la matière.

   1.1.6  Précisions relatives au dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour travaux d’économie d’énergie

L’article 1391 E du CGI prévoit qu’il est accordé sur la cotisation de TFPB afférente à des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux bailleurs sociaux un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH) au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Lorsque ces dépenses ne peuvent être imputées en totalité sur la cotisation de TFPB des immeubles en cause, le solde est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les bailleurs sociaux à réaliser des travaux d’économie d’énergie qui permettent de diminuer les consommations d’énergie des logements sociaux et les émissions de gaz à effet de serre associées, et concourir à l’objectif de rénovation des logements « énergivores » du parc locatif social (objectif de 120 000 rénovations annuelles).

   1.1.7  Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de taxe d’habitation (TH)

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, la part départementale de la TH et une partie des frais de gestion y afférents ont été transférées du département au bloc communal, via un mécanisme de correction des taux d’imposition.

Ainsi, conformément aux dispositions du C du V de l’article 1640 C du CGI, le taux de TH de référence pour 2011 des communes qui n’étaient pas membres d’un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2011 était égal à la somme du taux communal de TH voté en 2010 par la commune et du taux départemental de TH. Pour un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux de référence pour 2011 était quant à lui égal à la somme du taux voté en 2010 par cet établissement et d’une fraction du taux départemental de TH. Les taux de référence ainsi obtenus ont été ensuite multipliés par un coefficient de 1,034 pour tenir compte du transfert des frais de gestion auparavant perçus par l’Etat.

Par ailleurs, conformément au I de l’article 1636 B sexies du CGI, les communes votent chaque année les taux des taxes foncières, de la TH et de la CFE. Ils peuvent soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente, soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce dernier cas, le taux de CFE doit notamment être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la TH ou à celle du taux moyen pondéré de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. En outre, jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut diminuer moins que le taux de la TH.

   1.1.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

L’article 1639 A bis du CGI prévoit que les délibérations des collectivités territoriales et des EPCI relatives aux taxes directes locales, en dehors de celles relatives aux taux et produits, doivent être votées avant le 1er octobre d’une année pour une application l’année suivante. Par exception, les délibérations exonérant de CFE les entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (article 1466 du CGI), peuvent être votées jusqu’au 31 décembre d’une année pour application au 1er janvier de l’année suivante.

   1.1.9  Convergence des bases minimum de cotisation minimum des entreprises (CFE)

Avant 2013 et aux termes de l’article 1647 D du CGI, la base minimum de CFE applicable à défaut de délibération sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI ayant vu son périmètre évoluer était calculée par référence, entre 2010 et 2012, à la base minimum de taxe professionnelle appliquée en 2009 et en 2013 à celle appliquée en 2012.

Depuis 2013, le 3 du II de l’article 1647 D du CGI à prévu une procédure de convergence des bases minimums. Cette mesure permet, sur délibération et durant une période maximale de dix ans, de réduire progressivement les écarts entre les bases minimum appliquées sur le territoire de l'EPCI. Elle s’applique aux communes nouvelles ou aux EPCI ayant vu leur périmètre modifié.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011

– 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

– XVI de l’article 108 loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

– V de l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

   1.2.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET

– le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

– l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012

– l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014

   1.2.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de CVAE et de TICPE

– l’article L. 2332-2 du CGCT

– l’article L. 3332-1-1 du CGCT

– l’article L. 4331-2-1 du CGCT

   1.2.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

– article L. 3332-2-1 du CGCT

– article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, modifié par l’article 44-XII de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 et par l’article 37 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012.

   1.2.5  Précisions relatives à la TCFE

– articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du CGCT

– article L. 5212-24 du CGCT

– article L. 5214-23 du CGCT

– article L. 5215-32 du CGCT

– article L. 5216-8 du CGCT

– VII et VIII de l’article 1379-0 bis du CGI

   1.2.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, issu d’un amendement déposé par M. Scellier19, met en place un dégrèvement sur la cotisation de TFPB égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie pour les immeubles affectés à l’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ou aux sociétés d’économie mixte (SEM).

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, d’origine parlementaire20, a étendu l’imputabilité du dégrèvement aux cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

Une dernière modification du dispositif est intervenue avec l’article 621 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui étend le bénéfice du dégrèvement aux organismes qui contribuent aux logements des personnes défavorisées visés à l’article L. 365-1 du CCH.

   1.2.7  Double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Le C de l’article 1640 C a été institué par le 4 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Sa dernière modification est issue du E du II de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Le I de l’article 1636 B sexies a été institué par l’article 2-I et II de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale. Sa dernière modification est issue des II-1 et VI-1 de l’article 11 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000.

Le II quater de l’article 1411 du CGI corrige les abattements à la base applicables en TH pour tenir compte du transfert de la part départementale de TH au bloc communal en 2011.

Le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 détermine les modalités de compensation par l’Etat d’exonérations de TH. Il a été modifié pour la dernière fois par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.

   1.2.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

Le premier alinéa de l'article 1466 du CGI est issu du IV de l'article 20 de la loi n° 68-687 de finances rectificative pour 1968. Il a été modifié par le II de l'article 2 de la loi n° 75-678 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle puis par le II de l'article 36 de la loi n° 90-1169 de finances rectificative pour 1990 et enfin par le 6.1.18 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 supprimant la taxe professionnelle et instituant la CFE.

   1.2.9  Convergence des bases minimum de CFE

L’article 1647 D du CGI a été modifié par l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du CGI, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011

Les dispositions des troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 et du paragraphe IV du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, avaient pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles les versements au titre de la DCRTP et les prélèvements ou reversements au titre du FNGIR sont répartis entre un EPCI et des communes ou entre EPCI en cas de modification de périmètre, de fusion, de scission ou de dissolution d’EPCI. Dans leur version en vigueur avant la modification introduite par le paragraphe V de l'article 44 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, il était prévu que le montant versé au titre de la DCRTP et le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR étaient répartis « au prorata de la population » de chacune des communes ou de chacun des EPCI concernés. C’est cette règle de répartition qui s’est ainsi appliquée aux communes et EPCI pour lesquels la modification de périmètre, la fusion, la scission ou la dissolution est intervenue en 2011.

Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est venu modifier le IV du 1.1 du 1 ainsi que le IV du 2.1 du 2 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 en vue d’établir une nouvelle règle de répartition : cette dernière est appliquée au prorata de la part de chacune des communes de l’EPCI subissant une modification de périmètre dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant l’attribution de DCRTP et dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR. Cette mesure n’étant entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2012 sans effet rétroactif, elle n’a pu être légalement appliquée qu’aux modifications de périmètre, aux fusions, aux scissions ou aux dissolutions intervenues postérieurement et non aux EPCI ayant supporté une modification de périmètre en 2011.

Dans sa décision n° 2013-323 QPC du 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’une différence de traitement fondée sur la succession dans le temps de deux régimes juridiques n’est pas, en elle-même, inconstitutionnelle. En revanche, comme l’ont relevé les auteurs de la décision, le maintien du régime juridique antérieur au 1er janvier 2012 entraîne une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’il a vocation à s’appliquer sans limite temporelle et sans mesure de transition progressive à moyenne échéance. En conséquence, le juge constitutionnel a estimé qu’il convenait de mettre un terme à l’application sans limite temporelle définie de deux régimes juridiques non harmonisés.

Estimant qu’une déclaration d'inconstitutionnalité ayant pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR en raison de la modification de périmètre, de la fusion, de la scission ou de la dissolution d'un ou plusieurs EPCI au cours de l'année 2011 à compter de l'année 2012 aurait « des conséquences manifestement excessives », le juge constitutionnel a validé la base légale fondant les compensations et prélèvements GIR liquidés au titre de 2012. De même, il n’a pas souhaité que les calculs pour l’année 2013 soient remis en cause en cours d’année. En revanche, il a abrogé les dispositions antérieures à l’article 44 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 à compter du 1er janvier 2014, en précisant que cette abrogation ne sera « applicable qu’à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation et du Fonds de garantie pour l’année 2014 et pour les années ultérieures ».

   1.3.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET.

Le dispositif de remboursement dérogatoire prévu par l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 peut entraîner, pour les collectivités qui en font application, une perte de recettes fiscales de CFE qui est susceptible de les rendre éligibles, de façon artificielle, au dispositif de compensation de pertes de bases de CET.

Le III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 comporte une mesure similaire pour les impositions émises en 2013 : les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du CGI.

Ces deux dispositifs de remboursement dérogatoire peuvent entraîner, pour les collectivités qui en font application, une perte de recettes fiscales de CFE qui est susceptible de les rendre éligibles, de façon artificielle, au dispositif de compensation de pertes de bases de CET.

   1.3.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de cotisation sur la CVAE et de TICPE

Le principe du versement mensuel par douzièmes de la CVAE et de la part de TICPE revenant aux départements n’est pas codifié par un texte de valeur législative. Il ne figure pas dans les articles du CGCT qui posent ce même principe pour les taxes et impositions perçues sur rôle et la TASCOM.

La Cour des comptes estime que cette situation ne permet pas de contrôler précisément le fonctionnement du compte « Avances aux collectivités territoriales ».

   1.3.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

Les données du tableau figurant à l’article L. 3332-2-1 du CGCT, tel que modifié par l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, sont actuellement obsolètes, du fait des opérations de recalcul de la DCRTP et de la GIR diligentées dans le courant de l’été 2013. Les coefficients qui y sont recensés nécessitent une réactualisation sur le fondement de la règle de calcul prévue au C du II l’article L. 3332-2-1 du CGCT.

En effet, les pourcentages de ventilation du solde de la TSCA codifiés par la loi de finances initiale pour 2010 ont été établis à partir des simulations de gains et pertes disponibles lors de son élaboration, c’est-à-dire relatives à 2008. Puis, le 2 du B du X de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 a permis de constater la mise à jour des coefficients en fonction de données plus récentes (2009).

En 2012, le tableau a été une première fois ajusté afin de tenir compte des données les plus récentes utilisées dans le cadre du recalcul de la DCRTP et de la GIR réalisé dans les conditions prévues à l’article 44-XII de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011.

En 2013, les pourcentages de ventilation du solde de la TSCA doivent à nouveau être mis à jour eu égard aux nouveaux montants de DCRTP et de GIR recalculés cette année.

   1.3.5  Précisions relatives à la TCFE

Le dispositif juridique applicable aux communautés urbaines n’est aujourd’hui pas suffisamment sécurisé.

Les considérations relatives au seuil de population l’emportent sur l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.

L’absence de disposition relative aux délais d’adoption des délibérations concordantes pour le reversement des produits de TCFE pose des difficultés matérielles en gestion.

   1.3.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

Les difficultés à identifier la nature des travaux éligibles ou à apporter la preuve de leur éligibilité sont sources d’incertitude pour les propriétaires, qui peinent à anticiper le versement et le montant de l’aide et ne l’intègrent donc pas nécessairement à leur plan de financement, réduisant son effet incitatif. Il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire plus adapté que les textes d’application de l’article L. 111-10 du CCH qui ont d’autres finalités.

L’article 19 du projet de loi de finances pour 2014 instaure, au bénéfice des organismes de logement social aujourd’hui éligibles au dégrèvement de TFPB, un taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation concourant à la réalisation d’économies d’énergie et de fluide. Il est dès lors nécessaire, pour des raisons de cohérence et de simplification de l’impôt, que cette mesure et le dégrèvement de TFPB aient un champs commun.

Par ailleurs, les dépenses ouvrant droit au dégrèvement peuvent aujourd’hui faire l’objet de subventions versées notamment les collectivités territoriales et sont éligibles au fonds européen de développement régional (FEDER).

Enfin, le coût de ce dispositif à la charge de l’Etat est élevé et croissant. Son coût pour 2014 est prévu à 170 M€, contre un coût de 100 M€ prévu en 2013.

Cette dépense fiscale a été considérée comme inefficace (cotation 0) par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011.

   1.3.7  Double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Lorsqu’une commune qui n’était pas membre d’un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2011 se rattache à un EPCI à fiscalité additionnelle, une fraction du taux départemental de la TH est prise en compte deux fois dans le taux global de TH applicable dans la commune. Cette fraction est égale au taux départemental transféré à l’EPCI à fiscalité additionnelle multiplié par le coefficient de 1,034.

Les communes qui souhaiteraient supprimer cette double prise en compte d’une fraction du taux départemental de TH sont contraintes par les règles de lien entre les taux prévues par le I de l’article 1636 B sexies du CGI.

   1.3.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

La date limite fixée au 1er octobre permet l’exercice du contrôle de légalité et la prise en charge de la délibération par les services des impôts avant la date d’application des exonérations. Une date limite de délibération fixée au 31 décembre constitue une exception injustifiée et oblige une prise en compte avant expiration du délai de contrôle de légalité.

   1.3.9  Convergence des bases minimum de CFE

Certains EPCI à fiscalité professionnelle unique ou de zone n'ont jamais délibéré pour fixer de base minimum de CFE et voient celles de leurs communes membres continuer à s’appliquer.

Or, si ces EPCI décident de voter une base minimum de CFE en application du 1 du I de l’article 1647 D du CGI, ils ne peuvent pas faire application de la procédure de convergence des bases minimums et les contribuables risquent de connaître d’importants ressauts d’impositions.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011.

L’objet du I du présent article est d’harmoniser les critères de répartition des versements de DCRTP et de GIR ou des prélèvements de GIR en cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’EPCI au 1er janvier 2011 avec ceux applicables aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012, conformément aux prescriptions figurant dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-323 QPC.

Cette mention légale expresse vise à éclairer les modalités de recalcul qui seront mis en œuvre pour l’ensemble des EPCI ayant subi une modification de périmètre, une dissolution, une scission ou un morcellement partiel entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 : pour ces groupements, la répartition des montants perçus au titre de la DCRTP et des montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR s’effectuera au prorata de la part de chacune des communes membres de l’EPCI subissant une modification de périmètre dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant l’attribution de DCRTP et dans la somme des différences à l’origine du calcul fondant le prélèvement ou le reversement opéré au titre du FNGIR.

La règle de répartition ainsi harmonisée s’appliquera pour la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du FNGIR pour l'année 2014 et pour les années ultérieures.

   1.4.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET.

Le II du présent article doit permettre de neutraliser le biais méthodologique conduisant à traiter comme des pertes de recettes compensables les remboursements de CFE décidés par les communes et EPCI qui avaient insuffisamment anticipé les effets du relèvement des bases minimum de CFE opérés par délibération exécutoire prise en 2011 ou en 2012.

   1.4.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de cotisation sur la CVAE et de TICPE

L’objectif des modifications prévues au III est de rassembler au sein d’un même article les textes posant le principe du versement mensuel par douzièmes de l’ensemble des taxes et impositions dont le versement et le remboursement est retracé dans la seconde section du compte « Avances aux collectivités locales » : il s’agit de faciliter à l’avenir le contrôle du fonctionnement de ce compte.

   1.4.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

Le législateur entend délivrer une information fiable et accessible aux départements destinataires de cette ressource fiscale, en codifiant la clé de répartition du solde de TSCA prévue au III de l’article L. 3332-2-1 du CGCT.

   1.4.5  Précisions relatives à la TCFE

Les modifications législatives proposées au V ont pour but d’harmoniser la perception de la TCFE entre les différentes catégories d’EPCI à fiscalité propre (CC, CA, CU et métropoles), et d’aller dans le sens d’une plus grande intégration fiscale : la perception de la taxe serait ainsi liée à l’exercice de la compétence AOD par l’EPCI, quel que soit le nombre d’habitants des communes membres. Afin de ne pas risquer de déséquilibrer le budget des communes, un reversement de tout ou partie de la taxe, sur délibérations concordantes, est introduit.

   1.4.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

La présente réforme vise à :

– mettre en cohérence le champs du taux réduit de TVA applicable aux travaux d’économie d’énergie sur les logements sociaux et celui du dégrèvement de TFPB ;

– éviter un double avantage financier en faveur des propriétaires bénéficiaires de subventions.

   1.4.7  Double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Permettre aux communes concernées de réduire leur taux de TH sans devoir diminuer les taux des autres taxes dans la limite d’un nombre de points correspondant au taux départemental de TH transféré à l’EPCI auquel elles adhèrent.

   1.4.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

Tendre vers une harmonisation des dates de délibérations d’exonérations de fiscalité directe locale.

   1.4.9  Convergence des bases minimum de CFE

Faciliter l'application d'une base minimum unique sur le territoire de tous les EPCI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

   2.1.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011

Option n° 1 : n’apporter aucune précision quant au sort des EPCI ayant subi une modification de périmètre, une dissolution, une scission ou un morcellement partiel entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 vis-à-vis de l’abrogation prononcée à compter du 1er janvier 2014.

Option n° 2 : décider de généraliser la règle de répartition faisant appel au critère de la population.

Option n° 3 : calquer les critères de répartition des versements de DCRTP et de GIR ou des prélèvements de GIR en cas de modification de périmètre, de scission, de fusion ou de dissolution d’EPCI au 1er janvier 2011 sur ceux applicables aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012.

   2.1.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET

Option n° 1 : ne pas légiférer et ne pas neutraliser les remboursements de CFE décidés par les communes et EPCI qui avaient insuffisamment anticipé les effets du relèvement des bases minimum de CFE opérés par délibération exécutoire prise en 2011 ou en 2012.

Option n° 2 : regarder comme n’étant pas compensable, par principe, les pertes de recettes fiscales de CFE résultant de l’application de l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ainsi que du III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014. Le troisième alinéa du 1° du 3 de l’article prévoit d’ores et déjà que les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un EPCI à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'EPCI en application de l'article 1609 quinquies BA du CGI ne donnent pas lieu à compensation.

   2.1.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de CVAE et de TICPE

Option n° 1 : ne pas légiférer.

Option n° 2 : apporter les précisions nécessaires quant au principe du versement par douzièmes de la CVAE et de la TICPE.

   2.1.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

Option n° 1 : à défaut de modification des dispositions légales applicables, le tableau figurant au III de L. 3332-2-1 du CGCT ne tiendrait pas compte des données utilisées pour le calcul définitif de la DCRTP et du droit à compensation reconnu par le FNGIR afférents à 2013, conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 2010. En effet, les pourcentages servant à la ventilation du transfert du reliquat de TSCA au profit des départements, tels que modifiés par l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, ne sont plus à jour.

Option n° 2 : actualiser les pourcentages figurant au III de L. 3332-2-1 du CGCT.

   2.1.5  Précisions relatives à la TCFE

Option n° 1 : harmoniser la perception de la TCFE entre les différentes catégories d’EPCI à fiscalité propre (CC, CA, CU et métropoles), et aller dans le sens d’une meilleure intégration fiscale.

Option n° 2 : l’option alternative aux dispositions proposées est le statu quo.

   2.1.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

Option n° 1 : supprimer le dispositif.

Option n° 2 : resserrer le dispositif en modifiant la liste des travaux et des équipements, ouvrages ou installations concourrant à la réalisation d’économie d’énergie.

Option n° 3 :

– aligner les dépenses éligibles au dégrèvement sur le taux réduit de TVA applicable aux travaux d’économies d’énergie réalisés par des bailleurs sociaux ;

– déterminer le montant du dégrèvement en déduisant les subventions perçues par le propriétaire.

   2.1.7  Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Option n° 1 : ne rien modifier ;

Option n° 2 : assouplir les règles en prévoyant une exception aux règles de liens entre les taux pour que les communes concernées puissent supprimer la double prise en compte de la fraction du taux départemental.

   2.1.7  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

Option n° 1 : les organes délibérants gardent la possibilité de délibérer jusqu’au 31 décembre pour instituer l’exonération prévue à l’article 1465 du CGI ;

Option n° 2 : harmoniser la date limite de délibération pour l’instauration de l’exonération prévue à l’article 1465 du CGI ;

   2.1.9  Convergence des bases minimum de CFE

Option n° 1 : ne rien faire

Option n° 2 : élargir la procédure de convergence des bases minimums prévue au 3 du II de l'article 1647 D, réservé jusqu'ici aux communes nouvelles ou aux EPCI ayant vu leur périmètre modifié.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

   2.2.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011

Option n° 1 : l’absence de dispositions légales expresses applicables à compter du 1er janvier 2014 aurait occasionné un vide juridique quant aux modalités concrètes de recalcul des composantes des compensations au titre de la DCRTP ou du FNGIR ou du prélèvement au titre du FNGIR pour les EPCI ayant subi une modification de périmètre, une dissolution, une scission ou un morcellement partiel entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012. De ce point de vue, il était préférable d’apporter de la clarté quant à l’harmonisation des dispositions applicables selon qu’elles affectent des modifications de périmètre, des dissolutions, des scissions ou des morcellements partiels d’EPCI avant le 1er janvier 2012 ou qu’elles visent les mêmes opérations intervenues après le 1er janvier 2012.

Option n° 2 : la généralisation de la répartition au prorata de la population aurait occasionné de nombreux recalculs. Il y a eu davantage de modifications de périmètres intercommunaux en 2012 et 2013, dans le cadre de la rationalisation et de l’achèvement de la carte intercommunale, qu’en 2011. Cette solution n’était clairement pas souhaitable en termes de stabilité des droits légalement acquis et de sécurité juridique.

Option n° 3 : il est plus naturel d’aligner la règle de ventilation applicable aux EPCI ayant subi une modification de périmètre, une dissolution, une scission ou un morcellement partiel entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012 sur la règle propre aux EPCI ayant subi une modification de périmètre à compter du 1er janvier 2012. Cette solution permet de maîtriser le nombre des EPCI pour lesquels la DCRTP ou le versement ou le prélèvement au titre du FNGIR va évoluer en 2014. Techniquement, c’est aussi la plus simple à mettre en œuvre.

   2.2.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET

Option n° 1 : l’absence de neutralisation des restitutions de CFE résultant de l’application de l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ainsi que du III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 viendrait majorer artificiellement la compensation des collectivités qui auraient fait usage de ce correctif. Dans cette hypothèse, la contraction de recettes de CFE constatée est essentiellement conjoncturelle. Elle ne répond pas à une baisse importante et structurelle des bases de CET. Elle est occasionnée par des choix librement assumés par l’organe délibérant de la collectivité, sans lien avec les évolutions du tissu fiscal local.

Option n° 2 : l’efficacité du dispositif est en jeu : en vue de garantir un ciblage effectif des collectivités subissant de plein fouet des pertes de recettes ou de bases de CET, notamment en raison de facteurs économiques exogènes, il importe de ne pas fragiliser l’économie du dispositif de compensation prévu à l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de bien neutraliser tout ce qui ne relève pas du champ des évolutions structurelles de l’assiette imposable.

   2.2.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de CVAE et de TICPE

Option n° 1 : les avances de CVAE et de TICPE aux collectivités territoriales doivent pouvoir reposer sur une base légale clairement identifiable et distinctement codifiée dans le CGCT. L’absence de modification des textes applicables nuirait à l’accessibilité de la norme.

Option n° 2 : la mesure envisagée s’inscrit dans un souci de clarification des textes applicables.

   2.2.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

Option n° 1 : à défaut de modification des dispositions légales applicables, le tableau figurant au III de L. 3332-2-1 du CGCT ne serait pas à jour ;

Option n° 2 : il est important de délivrer une information fiable et accessible aux départements destinataires de cette ressource fiscale, en codifiant la clé de répartition du solde de TSCA au III de l’article L. 3332-2-1 du CGCT.

   2.2.5  Précisions relatives à la TCFE

Option n° 1 : il est essentiel d’harmoniser la perception de la TCFE entre les différentes catégories d’EPCI à fiscalité propre (CC, CA, CU et métropoles), et d’aller dans le sens d’une meilleure intégration fiscale, dans le cadre de l’achèvement et de la rationalisation de la carte intercommunale.

Option n° 2 : les inconvénients du statu quo ont conduit à proposer une modification des dispositions applicables à la TCFE.

   2.2.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

Option n° 1 : la suppression de cette aide aux travaux d’amélioration d’énergie dans le secteur du logement social pourrait nuire à la volonté d’encourager la rénovation thermique lourde des logements sociaux, alors que le Gouvernement a fixé un objectif de 120 000 logements sociaux rénovés chaque année.

Option n° 2 : cette option ne permettrait pas de remédier à la majorité des défauts du dispositif actuel, les dispositions réglementaires auxquelles il est aujourd’hui fait référence sont peu adaptées et conduisent à tenir compte de dépenses n’ayant pas nécessairement pour objet de dégager des économies d’énergie

Option n° 3 : cette option met en cohérence l’avantage fiscal, et le proportionne aux dépenses effectivement à la charge du propriétaire en déduisant le montant des subventions perçues à raison de ces équipements, ce qui le rend plus efficient.

   2.2.7  Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Option n° 1 : la majoration de la cotisation de TH supportée par les contribuables des communes concernées est dégressive, elle peut néanmoins perdurer plusieurs années.

Option n° 2 : les communes concernées peuvent, rapidement et sans contrainte, supprimer la fraction du taux départemental.

   2.2.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

Option n° 1 : conserver cette exception nuit au contrôle de légalité ;

Option n° 2 : l’avance de cette date limite dans le calendrier des délibérations réduit le délai de réflexion offert aux organes délibérants, toutefois cette mesure ne porte que sur une seule exonération ;

   2.2.9  Convergence des bases minimum de CFE

L’option n° 1 maintient un obstacle à l’adoption par certains EPCI d’une base minimum de CFE unique et contraint ces derniers, soit à ne pas adopter de base minimum unique, soit à adopter une base minimum unique qui conduira à des ressauts d’imposition parmi les redevables, sauf à ce que les communes harmonisent préalablement spontanément les bases minimum applicables sur le périmètre de l’EPCI.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

   2.3.1  Modalités de calcul de la DCRTP et de la GIR des EPCI ayant subi une modification de périmètre en 2011

L’harmonisation des critères de répartition applicables selon qu’ils visent les modifications de périmètre, les dissolutions, les scissions ou les morcellements partiels d’EPCI avant le 1er janvier 2012 ou qu’ils visent les mêmes opérations intervenues après le 1er janvier 2012 constitue un mesure de clarification rendue nécessaire par la décision n° 2013-323 QPC rendue par le Conseil constitutionnel en date du 14 juin 2013. Techniquement, elle est aisée à mettre en œuvre dès le 1er janvier 2014.

   2.3.2  Neutralisation des restitutions de CFE prévues à l’article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu’au III de l’article 57 du projet de loi de finances pour 2014 pour la liquidation de la compensation pour pertes de bases de CET.

Cette mesure doit permettre un meilleur ciblage des collectivités supportant un tassement subit des bases de CET lié à de réels facteurs économiques externes (désindustrialisation, présence d’établissements faisant l’objet de procédures collectives, etc.).

Il est clair que les restitutions de CFE votées délibérément par les organes délibérants des communes et des EPCI en 2013 ne traduisent en rien les dynamiques intrinsèques de leur propre tissu fiscal local : il s’agit simplement de mesures correctrices d’opportunité.

   2.3.3  Actualisation des dispositions relatives au versement par douzièmes des produits de CVAE et de TICPE

La mesure envisagée s’inscrit dans un souci de clarification des textes applicables : elle répond à l’objectif de valeur constitutionnel d’intelligibilité et d’accessibilité de la norme.

   2.3.4  Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la TSCA

En 2013, les pourcentages de ventilation du solde de la TSCA doivent à nouveau être mis à jour eu égard aux nouveaux montants de DCRTP et de GIR recalculés cette année.

   2.3.5  Précisions relatives à la TCFE

Le dispositif juridique applicable aux communautés urbaines n’est aujourd’hui pas suffisamment sécurisé.

Les considérations relatives au seuil de population l’emportent sur l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.

L’absence de disposition relative aux délais d’adoption des délibérations concordantes pour le reversement des produits de TCFE pose des difficultés matérielles en gestion.

   2.3.6  Précisions relatives au dégrèvement de TFPB pour travaux d’économie d’énergie

Pour l’ensemble des raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 3 paraît préférable. Elle offre la possibilité de rendre la dépense fiscale plus efficace et efficiente. En facilitant la mise en œuvre du dispositif, elle concourt à l’objectif de favoriser la rénovation thermique du parc de logement social.

   2.3.7 Suppression de la double prise en compte du transfert de la part départementale de TH

Pour les raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 2 paraît préférable.

   2.3.8  Harmonisation des dates limites de délibération relatives aux dispositifs d’allègement de fiscalité directe locale

Pour les raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 2 paraît préférable.

   2.3.9  Convergence des bases minimum de CFE

Pour faciliter l’adoption par certains EPCI d’une base minimum de CFE unique, il est proposé de leur ouvrir la possibilité de faire converger les bases minimum applicables dans leur périmètre, conformément à l’option n° 2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Textes législatifs précités.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit, à l’exception des I, II et IV du présent article, qui sont sans objet à Mayotte

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence significative de nature micro ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière significative directe sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.6  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Sans incidence budgétaire ou non chiffrable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans impact sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation technique facultative n’est requise.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La mesure envisagée a vocation à s’appliquer pour une durée indéterminée.

Article 23 :

Adaptation des dispositions relatives à la révision des VL des locaux professionnels

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : «, de »  et après les mots : « au sens de l’article 92 du même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 du même code, » ;

2° Le deuxième alinéa du III est supprimé ;

3° Au IV :

a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;

b) Le B est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. » ;

4° Au VI :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l’immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues par décret » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;

5° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. - A. - 1° La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de :

« a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au A du IV ;

« b) Tarifs déterminés en application du B du IV ;

« c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au B du IV ;

« 2° A l’expiration du délai de deux mois mentionné au 1°, l’administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au 1° :

« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l’article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code ;

« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis du même code n’ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C de ce code.

« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies ;

« 3° A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours.

« S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

« 4° En cas de désaccord persistant pendant plus d’un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3°, entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au deuxième alinéa du même 3° n’est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l’administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.

« B. - Lorsqu’elle est saisie en application du 4° du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« C. - Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° Au VIII, et au IX, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

7° Après la première phrase du premier alinéa du X, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;

8° A la première phrase du XI, la référence : « au III » est remplacée par la référence : « au B du IV » ;

9° Au second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. » ;

10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l’application des » sont remplacés par le mot : « les » ;

11° Au XVI :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le coefficient déterminé au niveau des communes s’applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;

12° Au B du XXII, après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » et après la deuxième occurrence du mot : « cotisation », les mots : « qui aurait été » sont supprimés.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, modifié par l’article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, organise la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Cette révision porte sur les locaux commerciaux et biens divers, ainsi que ceux utilisés par les professions libérales.

Elle a pour objectif de proposer un système d’évaluation simple aboutissant à des évaluations cohérentes avec la réalité économique du marché locatif de ces types de locaux.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Ce dispositif est issu de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, modifié par l’article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances.

   1.2.1  La procédure prévue par le texte législatif s’articule autour :

- d’une révision initiale, organisant une remise à plat de l’ensemble des évaluations des locaux professionnels du territoire ;

- d’un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte les évolutions du marché au fur et à mesure qu'elles se produisent.

La révision initiale permet de recaler les bases d’imposition des locaux professionnels sur les valeurs de marché au 1er janvier 2013.

Le mode de calcul de ces valeurs locatives est simplifié par rapport au système existant, avec en particulier l’abandon de la référence au local-type. Les locaux sont évalués grâce à la mise en place d’une grille tarifaire pour chaque secteur d’évaluation représentant un marché locatif homogène au niveau du département.

Cette réforme permet également d’offrir un système de mise à jour permanente, élément novateur important, afin de conserver dans le temps le dynamisme des bases d’imposition et leur adéquation avec l’évolution du marché locatif.

Le nouveau système donne aux commissions départementales, créées spécifiquement pour la révision, un véritable pouvoir décisionnel.

Enfin, l’article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances a modifié l’article 34 de la loi précitée en prévoyant un dispositif de lissage des hausses et baisses de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe d’habitation (TH) et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur une période de 5 ans dès lors que la différence, entre la cotisation établie au titre de 2015 sans lissage et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans révision, est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

Le lissage des hausses de cotisations prendrait la forme d'une exonération partielle et celui des baisses d'une majoration des cotisations mises en recouvrement.

   1.2.2  Le nouveau système d’évaluation, simplifié et modernisé, repose sur les principes suivants.

Une nouvelle définition des locaux professionnels

La révision s’applique aux locaux commerciaux et biens divers visés à l’article 1498 du code général des impôts (CGI), ainsi qu’aux locaux professionnels actuellement visés à l’article 1496 du CGI, affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code, c'est-à-dire essentiellement à l’exercice des activités des professions libérales.

Les établissements industriels, évalués selon la méthode comptable, n’entrent pas dans le champ de la révision. De manière analogue, les locaux à usage d’habitation en sont exclus.

L’abandon de la notion de local-type au profit de l’institution d’une grille tarifaire

Le mode de calcul des valeurs locatives est simplifié par rapport au système existant, avec en particulier l’abandon de la référence à un local-type. Parallèlement, une grille tarifaire par secteur est mise en place, chaque secteur représentant au sein d’un département un marché locatif homogène.

Une nouvelle nomenclature composée de sous-groupes et de catégories est définie au niveau national. Les locaux professionnels sont classés dans les catégories de cette nomenclature.

Par suite, à chaque catégorie correspond un tarif au mètre carré dans des grilles tarifaires définies pour chaque secteur au niveau départemental. De ces tarifs sont déduites les valeurs locatives individuelles de chaque local professionnel.

La création de secteurs d’évaluation

Pour rester le plus proche possible des réalités économiques du maillage territorial et tenir compte notamment du développement des intercommunalités, des secteurs d’évaluation délimitant des zones homogènes de marché locatif sont définis dans chaque département.

En fonction du tissu fiscal et économique, ces secteurs sont déterminés à un niveau départemental, un secteur pouvant couvrir tout ou partie d’une ou de plusieurs communes du département. Ainsi un secteur peut recouvrir un découpage supra-communal ou infra-communal (dans les grandes agglomérations essentiellement). Les secteurs peuvent couvrir des zones non contiguës.

Dans chacun de ces secteurs, des tarifs sont fixés pour chaque catégorie de locaux.

Un calcul simplifié de la nouvelle valeur locative de chaque local

La valeur locative d’un local professionnel (VLP) est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au m². Cette valeur locative est ensuite ajustée par un coefficient de localisation pour tenir compte de la situation du local :

VLP = surface pondérée du local x tarif de la catégorie x coefficient de localisation

- La surface pondérée

La surface pondérée tient compte de l’affectation et de l’utilisation des différentes parties d’un local.

Cette approche pragmatique permet de prendre en compte le fait que la superficie d’un local peut ne pas être affectée de manière homogène à une activité économique donnée, et certaines parties peuvent avoir un rôle primordial par rapport à d’autres éléments plus secondaires.

- Le tarif

Le tarif est celui correspondant à la catégorie du local à évaluer figurant dans la grille tarifaire du secteur d’évaluation auquel le local appartient.

- Le coefficient de localisation

La valeur locative peut être augmentée ou diminuée par application d’un coefficient pour tenir compte de la situation du local au sein du secteur d’évaluation. Ce coefficient a vocation à permettre des ajustements pour tenir compte de disparités à l’intérieur d’un secteur d’évaluation, ces disparités n’étant toutefois pas suffisantes pour justifier un classement dans un secteur distinct.

A noter qu’une méthode d’évaluation dérogatoire est maintenue pour toutes les situations où l’évaluation par grille tarifaire ne trouve pas à s’appliquer. Ainsi, une évaluation par appréciation directe reste possible, par exemple pour des locaux ne pouvant être rapprochés de la nomenclature définie (locaux exceptionnels...).

Cette méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe est toutefois simplifiée par l’article 34, avec l’application d’un taux unique à la valeur vénale du local et la mise en œuvre d’un abattement pour tenir compte de l’impact de l’affectation, partielle ou totale, d’un local à un service public ou d’utilité générale.

Un rôle décisionnel pour les élus locaux et les usagers au sein des commissions

Des représentants des collectivités territoriales et des contribuables nommés commissaires au sein des commissions départementales créées pour la révision assument un rôle décisionnel dans les différentes phases d’élaboration de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, y compris dans le cadre de la mise à jour permanente.

Ce rôle s’exerce au sein de deux nouvelles commissions départementales :

- La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP)

Elle est composée de :

- 10 représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

- 9 représentants des contribuables ;

- et 2 représentants de l’administration fiscale (qui participent aux travaux de la commission avec voix consultative).

La commission a un rôle décisionnel dans les différentes phases d’élaboration de la révision foncière des locaux professionnels, notamment pour :

- délimiter les différents secteurs d’évaluation, c’est-à-dire découper territorialement le département en secteurs locatifs homogènes ;

- fixer les tarifs pour chaque catégorie ;

- classer les locaux dans les différentes catégories de la nomenclature définie par décret ;

- fixer les zones d’application de coefficients de localisation.

Les commissions existantes (commissions communales ou intercommunales des impôts directs) sont associées à ces travaux. En effet, elles sont obligatoirement sollicitées par la CDVLLP et, en cas de désaccord persistant, la décision relève d’une deuxième commission départementale d’appel.

- La commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL)

La commission est présidée par le président du tribunal administratif et composée de :

- 6 représentants des collectivités territoriales et des EPCI ;

- 5 représentants des contribuables ;

- 3 représentants de l’administration fiscale.

Elle est chargée de statuer sur les désaccords persistants entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et une ou plusieurs commissions communales ou intercommunales.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

   1.3.1  Le champ d’application de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels déterminé au I de l’article 34 de la loi précitée doit être clarifié.

Il est proposé de préciser que la valeur locative des locaux à usage professionnel mentionnés à l’article 1497 est révisée en application de l’article 34.

   1.3.2  Le mode de détermination des tarifs doit être précisé

Les tarifs par mètre carré applicables dans chaque secteur et pour chaque catégorie de propriétés seront déterminés sur la base du loyer moyen constaté pour le secteur et la catégorie concernés. A ce tarif peut ensuite être appliqué un coefficient de modulation (cf. 1.3.3).

   1.3.3  Le coefficient de localisation défini au III de l’article 34 précitée doit tenir compte de la situation de tout ou partie d’un secteur d’évaluation

Compte tenu de son objet, le coefficient de localisation ne doit pas s’appliquer aux propriétés dont la localisation est particulière au sein du secteur d’évaluation mais à certaines parcelles.

Afin d’éviter que ces coefficients soient appliqués à certaines propriétés et pas à d’autres situées sur la même parcelle, il est proposé de modifier le texte.

   1.3.4  Concernant le troisième alinéa du VI de l’article 34 de la loi précitée, il est proposé de fixer le taux de réduction retenu pour l’évaluation des locaux affectés à un service public de manière uniforme dans la loi.

   1.3.5  Pour adapter le calendrier de la révision au contexte électoral de 2014 et alléger la charge des commissions départementales, il est proposé de réécrire le VII de l’article 34 précité afin de :

- rendre l’intervention des commissions compatible avec le calendrier électoral. Actuellement, la loi ne prévoit ni que la CDVLLP dispose d’un temps limité pour élaborer un projet ni, a fortiori, qu’en cas de dépassement de ce délai, l’administration transmet son projet à une autre commission. Il paraît donc nécessaire de limiter la durée d’élaboration de son projet par la CDVLLP.

- limiter la compétence de la CDVLLP à la détermination des secteurs, des tarifs et des coefficients. Il ne serait ni utile ni efficient qu’elle se prononce également sur le classement des propriétés, qui résulte directement des déclarations des redevables.

   1.3.6  Modification des modalités du coefficient de neutralisation

Afin de rendre plus stable et lisible le dispositif de neutralisation, en tenant compte de l’achèvement de la carte intercommunale, il est proposé de modifier le XVI de l’article 34 de la loi précitée afin de retenir deux coefficients de neutralisation au lieu de trois :

- un au niveau communal qui serait également appliqué au niveau intercommunal pour les EPCI ;

- un au niveau départemental.

Cette modification n’a pas d’incidence sur les ressources des communes et des EPCI.

   1.3.7  Enfin, des précisions rédactionnelles et des mesures de coordination sont nécessaires pour harmoniser l’article 34 de la loi précitée.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’avancement des travaux opérationnels liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, et tout particulièrement la mise en œuvre et le fonctionnement des commissions départementales, rendent aujourd’hui nécessaires certains aménagements de l’article 34 de la loi précitée.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option n° 1 : modifier l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur en 2012.

Option n° 2 : ne pas modifier l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur en 2012.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : cette solution permet de mener à bien les travaux des commissions départementales qui doivent nécessairement être conduits à compter du début de l’année 2014 en toute sécurité juridique.

Option n° 2 : cette solution ralentirait le cadencement des différentes étapes du calendrier de fixation des paramètres d’évaluation. Elle pourrait conduire à décaler l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels initialement prévue en 2015.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Pour les raisons exposées supra au point 2.2, l’option n° 1 paraît préférable.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article se rattache au domaine de la loi de finances, aux termes du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI et XXII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans sa version en vigueur en 2012.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La mesure proposée n’a pas d’incidence de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La proposition proposée n’a pas d’incidence en termes de coûts ou bénéfices financiers.

   4.1.3  Impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes

La réforme proposée n’a pas d’impact en terme d’égalité entre les hommes et les femmes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.6  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence prévisible sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée n’a pas d’incidence budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Des consultations internes ont été menées.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret en Conseil d’Etat fixant les modalités de publication et de notification des décisions relatives à la délimitation des secteurs et aux tarifs du VII et du XI de l’article 34 ;

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 24 :

Dispositions fiscales transitoires tendant à instaurer un tarif d’octroi de mer, les taux de taxe spéciale de consommation et du droit de consommation sur les tabacs applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014

I. - Par exception aux dispositions des articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, les taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau mentionné ci dessus conformément aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

II. - Par exception aux dispositions du 1 de l’article 268 du code des douanes, les taux et l’assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

Groupes de produits

Assiette : en pourcentage du prix de vente en détail en France continentale ou de la moyenne pondérée des prix homologués en France continentale

Taux

(en %)

Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27.57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58.57

Autres tabacs à fumer

100

52.42

Tabacs à priser

100

45.57

Tabacs à mâcher

100

32.1

Le minimum de perception mentionné à l’article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux visés au tableau figurant ci dessus et le prix minimum visé au précédent alinéa, conformément à l’article 268 du code des douanes.

III. - Par exception aux dispositions des 2 et 2 bis de l’article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

– Essences et super carburants : 54€/hectolitre ;

– Gazole : 34€/hectolitre ;

– Gazole non routier : 5€/hectolitre.

Les produits indiqués ci-dessus sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu’ils sont destinés à :

– la navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

– un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés ci dessus conformément à l’article 266 quater du code des douanes.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Octroi de mer

Les taxes actuellement en vigueur perçues à l’importation (principalement la taxe de consommation et les droits de douane mahorais, auxquels l’octroi de mer a vocation à se substituer en interne et en externe) sont caractéristiques d’une fiscalité de « pays et territoire d’outre-mer » au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Mayotte changera de statut le 1er janvier 2014 et deviendra une « région ultra-périphérique » de l'Union européenne (UE) au sens du TFUE ; elle intégrera le territoire douanier de l’UE. Sa fiscalité à l’importation ne pourra être maintenue en l’état puisqu’il s’agira de « taxes d’effet équivalent à des droits de douane à l'importation » contraires au Traité modifié établissant la communauté européenne.

Il convient donc d’anticiper le basculement des fiscalités pour assurer leur compatibilité avec le droit communautaire en vigueur. L’adoption d’un tarif d’octroi de mer pour Mayotte en loi de finances permet de satisfaire à cette exigence.

   1.1.2  Droit consommation sur les tabacs

Le droit de consommation actuellement en vigueur à Mayotte est un système voisin de celui applicable dans les départements d’Outre-mer (DOM).

La structure et les taux de taxation sont fixés par la délibération du Conseil général à Mayotte n° 022/2010 du 15 février 2010 relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.

L’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 prévoit que le code général des impôts ainsi que les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’Outre-mer s’appliqueront à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Il convient donc d’anticiper le basculement de la fiscalité sur les produits du tabac pour assurer leur compatibilité avec la législation en vigueur dans les autres DOM. La fixation des taux de taxation et des minimums de perception permet de satisfaire à cette exigence.

   1.1.3  Taxe spéciale sur les carburants

La taxe spéciale de consommation applicable à certains produits pétroliers actuellement en vigueur est inscrite au code des douanes de Mayotte. Cette taxe mahoraise est très proche de celle prévue dans les DOM par l’article 266 quater du code des douanes national.

Il convient d’en sécuriser le basculement au 1er janvier 2014.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  Octroi de mer

En tant que « Pays et territoire d’Outre-mer » au sens du TFUE, Mayotte ne fait pas partie du territoire douanier de l’UE et peut donc adopter des taxes douanières et fiscales qui lui sont propres.

L’article LO 6161-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe le processus d’adoption des modifications de taxes (par délibérations du Conseil général validées par le Ministère des Outre-mer) ou de création de taxes (par délibérations du Conseil général puis inscription de la mesure en loi de finances de l’année considérée). Le dispositif prévu par ce texte prend fin le 31 décembre 2013.

L’accession de Mayotte au statut de « région ultra-périphérique » de l’UE le 1er janvier 2014 ne lui permettra plus de maintenir ce dispositif de taxation à l’importation. Le système fiscal spécifique de Mayotte doit évoluer vers le droit commun douanier et fiscal tel qu’il est appliqué dans les quatre autres DOM. L’octroi de mer a ainsi vocation à se substituer aux principales taxes mahoraises à l’importation et à l'exportation dès cette date.

   1.2.2  Droit consommation sur les tabacs

L’article LO 6161-22 du CGCT fixe le processus d’adoption des modifications de taxes (par délibérations du Conseil général validées par le ministère des Outre-mer) ou de création de taxes (par délibérations du Conseil général puis inscription de la mesure en loi de finances de l’année considérée). Le dispositif prévu par ce texte prend fin le 31 décembre 2013.

Le système fiscal spécifique de Mayotte doit évoluer vers le droit fiscal commun tel qu’il est appliqué dans les quatre autres DOM.

   1.2.3  Taxe spéciale sur les carburants

Les modalités de la taxe résultent des délibérations n° 186/2004, n° 48/2005 et n° 022/2010 du Conseil général de Mayotte.

Les taux actuels sont de 54 €/hl pour les essences et supercarburants, 34 €/hl pour le gazole et 5 €/hl pour le gazole non routier.

Les exonérations totales ou partielles concernent l’avitaillement des navires et des aéronefs, l’alimentation des moteurs fixes destinés à la production industrielle d’électricité, les usages autres que combustible et carburants.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Conseil général de Mayotte n’a pas encore la compétence de fixation des taux d’octroi de mer, de droit de consommation sur les tabacs et de taxe spéciale sur les carburants, il n’en sera doté que le 1er janvier 2014.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

   1.4.1  Octroi de mer

Assurer une transition fiscale la plus neutre possible, tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales, en prévoyant en loi de finances un tarif d’octroi de mer applicable dès le premier jour du basculement vers le droit commun fiscal.

En outre, au plan technique, il est nécessaire d’intégrer le tarif d’octroi de mer mahorais dans les systèmes informatiques de dédouanement plusieurs semaines avant son entrée en vigueur.

Les opérateurs économiques doivent également être informés à l’avance des conditions fiscales nouvelles qui s’appliqueront à leurs opérations commerciales.

   1.4.2  Droit consommation sur les tabacs

Assurer une transition fiscale la plus neutre possible, en prévoyant en loi de finances des taux de taxation et des minimums de perception applicables aux tabacs manufacturés dès le premier jour du basculement vers le droit commun fiscal.

Informer à l’avance les opérateurs économiques des conditions fiscales qui s’appliqueront à leurs opérations commerciales.

   1.4.3  Taxe spéciale sur les carburants

Assurer une transition fiscale la plus neutre possible, tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales, en prévoyant en loi de finances un tarif de taxe spéciale de consommation applicable dès le premier jour du basculement vers le droit commun fiscal.

Informer à l’avance les opérateurs économiques des conditions fiscales qui s’appliqueront à leurs opérations commerciales.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Loption n° 1 est de s’en remettre au vote d’un tarif d’octroi de mer, de taux de taxation et de minimums de perception sur les tabacs manufacturés et d’un tarif de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers par le Conseil général de Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

L’option n° 2 est l’adoption en loi de finances, au bénéfice des collectivités mahoraises, d’un tarif d’octroi de mer, de taux de taxation et de minimums de perception en matière de tabacs manufacturés et d’un tarif de taxe spéciale de consommation qui seront applicables dès le 1er janvier 2014 jusqu’à modification par délibérations du Conseil général. Ce dernier dispose, à compter du 1er janvier 2014, de la prérogative de fixer les taux et les exonérations relatifs à ces fiscalités.

Les délibérations devront être prises en 2014.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option n° 1 : il n’est pas sécurisant d’attendre l’adoption d’une délibération qui pourrait intervenir bien après l’échéance du basculement fiscal, alors même que les taxes antérieures ne seront plus en vigueur. Cette situation générerait potentiellement une perte de recettes essentielles pour les collectivités. En outre, pour des raisons techniques, le système informatique de dédouanement à l’importation doit comporter les taux de taxation plusieurs semaines avant l’échéance.

Option n° 2 : elle assure une transition fiscale la plus neutre possible, tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales et ce dès le premier jour du basculement vers le droit commun douanier et fiscal.

L’Etat se substitue à la collectivité (laquelle n’a cependant pas, en 2013, cette prérogative) pour fixer les taux par anticipation. Le Conseil général conserve sa prérogative de fixation des taux dès le 1er janvier 2014 sur la base du tarif d’octroi de mer adopté en loi de finances.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Assurer une transition fiscale la plus neutre possible, tant en termes de niveau des prix à la consommation que de maintien des recettes fiscales des collectivités locales.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que définit par le paragraphe a) du 7) du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, selon lequel la loi de finances « peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

   3.2.1  Octroi de mer

La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer a été modifiée par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 pour la rendre applicable à Mayotte dès le 1er janvier 2014.

   3.2.2  Droit consommation sur les tabacs

Article 268 du code des douanes.

   3.2.3  Taxe spéciale sur les carburants

Article 266 quater du code des douanes.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

   3.3.1  Octroi de mer

Le tarif d’octroi de mer mahorais s’insère dans le dispositif communautaire prévu par la décision du Conseil n° 2004/162/CE du 10 février 2004. Celle-ci doit être amendée par le Conseil à l’automne 2013 sur proposition de la Commission européenne qui examine la demande de la France relative aux différentiels de taxation entre marchandises importées et marchandises similaires produites localement.

Le projet de tarif d’octroi de mer à Mayotte qui fait l’objet d’une présentation en loi de finances ne porte (en l’attente d’une Décision du Conseil) que sur les taux d’octroi de mer à l’importation et non sur les taux d’octroi de mer sur les livraisons internes de biens meubles corporels livrés à titre onéreux par les assujettis redevables tant que la décision du Conseil de l’UE (n° 2004/162/CE) autorisant l’application de taux différenciés d’outre-mer entre les importations (OM externe) et les productions locales similaires (OM interne) n’a pas été amendée par cette dernière.

Ce projet de tarif tient également compte des droits de douane communautaires désormais applicables.

   3.3.2  Droit consommation sur les tabacs

La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise ne s’applique pas dans les départements d’Outre-mer (article 5-2).

   3.3.3  Taxe spéciale sur les carburants

Le tarif de taxe de consommation sur les produits pétroliers s’insère dans le cadre d’harmonisation communautaire de la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit / Adaptations proposées

Guyane

Application de plein droit / Adaptations proposées

Martinique

Application de plein droit / Adaptations proposées

Réunion

Application de plein droit / Adaptations proposées

Mayotte

Application de plein droit / Adaptations proposées

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

    4.1.1.1   Octroi de mer

Neutre : maintien global du niveau fiscal actuel à l’importation. Si des différentiels de taux sont accordés par la décision du Conseil amendée, une très faible taxation interne sera instaurée pour que la taxe ne soit pas contraire au Traité modifié établissant la CE.

    4.1.1.2   Droit consommation sur les tabacs

Neutre : maintien global du niveau fiscal actuel à l’importation.

    4.1.1.3   Taxe spéciale sur les carburants

Neutre : maintien global du niveau fiscal actuel sur les produits énergétiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

    4.1.2.1   Octroi de mer

Globalement neutre. L’octroi de mer, selon les simulations réalisées, générerait environ 70 M€ de recettes à l’importation contre 75 M€ pour la taxe de consommation et les droits de douane mahorais. Outre la perception de l’octroi de mer, d’autres droits et taxes seront perçus à l’importation (droits de douane communautaires ou contributions indirectes sur les alcools par exemple).

Les assujettis redevables du volet interne de l’octroi de mer (les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) de production annuel est égal ou supérieur à 550 000 €) et les assujettis exonérés de plein droit (CA de production annuel inférieur à 550 000 €) seront soumis à des formalités déclaratives.

Les assujettis redevables de la taxe sur leurs livraisons locales pourront exercer un droit à déduction (puis un droit à remboursement dans certains cas) de l’octroi de mer qui aura grevé les éléments du prix d’une opération imposable dans le cadre fixé par la loi, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et constituera pour eux un avantage.

    4.1.2.2   Droit consommation sur les tabacs

Neutre (voir 4.1.1)

    4.1.2.3   Taxe spéciale sur les carburants

Pour la collectivité de Mayotte, la taxe spéciale de consommation a généré 18 M€ de recettes locales en 2012. Le même niveau est attendu pour 2014.

Pour l’opérateur pétrolier qui effectue la quasi-totalité des mises à la consommation de carburants à Mayotte, il n’y a aucun changement d’ordre économique ni administratif. Ce redevable intègre déjà dans son processus déclaratif la liquidation et le paiement de la taxe de consommation qui est entièrement répercutée sur le consommateur final.

   4.1.3  Impact en termes d’égalité entre les hommes et les femmes

Le présent projet n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

   4.1.4  Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre, …)

Le présent projet n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

   4.1.5  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

    4.1.5.1   Octroi de mer

Si des différentiels de taux sont accordés par la décision du Conseil amendée, le système de l’octroi de mer permettra la préservation de l’emploi dans les secteurs agricole, industriel et manufacturier.

    4.1.5.2   Droit consommation sur les tabacs

Neutre (voir 4.1.1)

    4.1.5.3   Taxe spéciale sur les carburants

Sans changement, la taxe est répercutée dans le prix de vente des carburants.

   4.1.6  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure est neutre pour la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), administration de gestion de ces fiscalités dans les autres DOM. De même, les recettes générées se substituent aux recettes existantes.

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales, exprimée en millions d’euros

 

2013

2014

2015

Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-)

Etat

       

Collectivités territoriales

 

98

98

98

Sécurité sociale

       

Autres administrations publiques

       

Total pour l’ensemble des APU

 

98

98

98

Ces recettes se substituent aux recettes actuellement perçues par le conseil général de Mayotte.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Octroi de mer : l’octroi de mer se substitue à d’autres taxes à l’importation, la mesure est neutre en terme d'emploi public et de charge administrative.

Droit consommation sur les tabacs : la mesure est neutre pour la DGDDI, qui est déjà l’administration de gestion de cette fiscalité à Mayotte.

Taxe spéciale sur les carburants : la taxe de consommation existe déjà dans le code des douanes mahorais et est déjà perçue par l’administration des douanes, la mesure est neutre en terme d'emploi public et de charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Nécessité d’intégrer les taux de taxation dans les systèmes informatiques de dédouanement plusieurs semaines avant l’entrée en vigueur.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article sera en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à l’adoption de délibérations du conseil général de Mayotte le modifiant.

Article 25 :

Instauration d’une contribution au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

I. - 1° Il est institué au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 542-12 du code de l’environnement une contribution spéciale exigible jusqu’à la date d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 ;

2° Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 593-2 du code de l’environnement, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base ;

3° Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire, définie conformément au tableau ci-après, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans les fourchettes fixées par ce même tableau.

Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

Catégorie

Somme forfaitaire

(en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 – 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

Par dérogation au précédent alinéa, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l’année 2014, conformément au tableau ci-après.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1,4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1,72

Autres réacteurs nucléaires à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1,72

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1,38

4° La contribution spéciale est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 précitée est versée au budget de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

5° La collecte de la contribution spéciale est assurée par l’Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l’article L. 592-1 du code de l’environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

II. -  Après l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-12-3. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l’agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l’article □□ de la loi n° 2013-□□□□ du □□ décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

Les dépenses afférentes aux recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs sont couvertes depuis le 1er janvier 2007 par le produit d’une taxe affectée, la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « recherche ». Le produit de cette taxe affectée alimente un fonds institué au sein des comptes de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et dédié au financement des études et recherches précitées. Ce fonds est prévu à l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La taxe additionnelle dite de « recherche » a été instituée par l’article 21-I de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion des matières et déchets radioactifs qui a modifié à cet effet l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000. Les redevables de cette taxe sont les exploitants des installations nucléaires de base qui produisent des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur et destinés en conséquence à être stockés en couche géologique profonde : il s’agit des déchets de haute activité et des déchets de moyenne activité à vie longue (HA-MAVL). En pratique, les redevables de la taxe sont EDF, AREVA et le CEA.

Le montant global de la taxe est déterminé de façon à couvrir les dépenses de recherche de l’ANDRA sur le stockage des déchets de haute activité et des déchets de moyenne activité à vie longue. Le montant pour chaque catégorie d’installations est déterminé par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire par installation fixée par la loi. Celle-ci prévoit que les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat (cf. décret n° 2007-1870 du 26 décembre 2007). Les coefficients applicables pour les années 2010, 2011 et 2012 ont été fixés par l’article 111 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Après déduction des frais de collecte fixés à 1% des sommes recouvrées, le produit de la taxe est reversé à l’ANDRA. Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation de la taxe additionnelle « de recherche » au même titre que de la taxe sur les installations nucléaires de base et que des autres taxes additionnelles.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le fonds recherche institué au sein de l’ANDRA par l’article L. 542-12-1 du code de l’environnement, alimenté par la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de «recherche » finance les études et recherches sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs.

Les activités de recherche et développement (R&D) proprement dites, financées par la taxe « recherche », ont vocation à perdurer tout au long du projet CIGEO. Ces recherches doivent permettre de répondre aux questions opérationnelles et techniques qui se poseront au fur et à mesure de l’avancement du projet.

Ces activités de R&D visent des sujets plus « amont » que les études qui seront nécessaires à la conception du centre de stockage. En effet, la taxe additionnelle « recherche » finance des activités de recherche qui ne sont pas liées directement à la mise en œuvre industrielle du projet CIGEO. Ces dernières doivent être financées par la mise en place d’un nouveau fonds ad hoc. Ce nouveau fonds, transitoire, a vocation à financer les études de conception industrielle du projet qui vont s’engager avec le lancement de la phase d’avant projet (APS APD). Ces études de conception sont très importantes car elles ont notamment pour objet d’approfondir les pistes d’optimisation du projet en vue de réduire son coût et de limiter l’impact du projet sur les provisions des producteurs de déchets. Elles sont donc dimensionnantes pour la suite du projet et distinctes des recherches financées par le fonds « recherche ».

Compte tenu du périmètre et de l’objectif assigné au « fonds recherche », il n’est pas souhaitable de lui faire porter le financement des études de conception du site CIGEO.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est de mettre en place un mode de financement des études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue que l’ANDRA va devoir mettre en œuvre afin de développer un site industriel de stockage géologique profond de ces déchets. Il s’agit d’assurer à l’ANDRA la flexibilité nécessaire pour la conduite du projet CIGEO.

Il est donc proposé de créer à cet effet un nouveau fonds de « conception » alimenté par une nouvelle contribution qui réponde à une logique de « pollueur payeur », et devrait alimenter ce nouveau fonds de « conception » jusqu’à l’autorisation de création de CIGEO, qui devrait intervenir avant 2021.

A partir de cette date, le fonds « construction » prévu à l’article L. 542-12-2 du code de l’environnement destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l’ANDRA, prendra le relais du fonds « conception ».

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

Une première possibilité serait de financer les études de conception par une augmentation de la taxe additionnelle recherche au-delà de son plafond actuel.

Une autre solution alternative consisterait à financer les études de conception du projet CIGEO par des contrats négociés avec les producteurs de déchets radioactifs (EDF, AREVA, CEA).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le dispositif proposé permet, dans le respect de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, de garantir l’indépendance de l’ANDRA vis-à-vis des producteurs de déchets, ce que ne permet pas un système de conventions

L’augmentation de la taxe additionnelle recherche au-delà de son plafond actuel aurait par ailleurs l’inconvénient d’utiliser une taxe affectée destinée à la recherche sur le traitement des déchets radioactifs au financement de dépenses d’études et de conception appliquées à la construction d’un projet industriel, le projet CIGEO, ce qui entretiendrait une confusion entre des activités de recherche (dont les enjeux relèvent du long terme) et des activités de conception d’installations de nature industrielle (dont les enjeux relèvent du moyen terme).

Le système de conventionnement entre les producteurs et l’ANDRA est prévu explicitement à compter de la phase de construction par la loi du 28 juin 2006. Il est explicitement lié au modèle économique du centre qui sera retenu, et qui ne pourra être établi formellement que lorsque ses caractéristiques seront arrêtées plus finement, après les études de conception. Ce type de financement ne peut donc pas être mis en place pour les dépenses d’études et de conception qui sont l’objet des dispositions proposées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’analyse qui précède conduit à retenir la disposition proposée, permettant de garantir l’indépendance de l’ANDRA et la cohérence de la politique publique de traitement des déchets.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La disposition proposée crée une nouvelle imposition de toute nature intégralement affectée à un établissement public distinct de l’Etat, l’ANDRA, au titre de la mise en œuvre des missions de service public qui lui ont été confiées.

Cette mesure, sans impact sur l’équilibre budgétaire de l’Etat, relève donc de la deuxième partie de la loi de finances en application du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un l’article L. 542-12-3 dans le code de l’environnement.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La disposition proposée est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Il n’y a pas d’installations nucléaires de base dans les collectivités mentionnées ci-dessous.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

 

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

 

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

La mise en place de cette nouvelle contribution va permettre d’apporter à l’ANDRA le financement nécessaire à la poursuite du projet CIGEO dans de bonnes conditions, en préservant son indépendance. Ce financement lui permettra notamment de réaliser des études d’optimisation du stockage pour en réduire son coût tout en maintenant un haut niveau de sûreté.

Le développement par la France d’installations de stockage spécialisées contribue à l’avance technologique de la filière française de retraitement des déchets radioactifs.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La contribution sera acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base (EDF, AREVA, CEA). Les montants acquittés au titre de la cette contribution s’imputent sur les provisions constituées par les exploitants nucléaires pour la couverture de leurs charges de long terme, charges qu’ils doivent sécuriser par des actifs dédiés conformément à l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 (article L. 594-1 du code de l’environnement).

En 2014, cette contribution représentera environ 86,5 M€ pour EDF, 18,5 M€ pour le CEA et 5,5 M€ pour Areva.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

Ces dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Ces dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ces dispositions n’ont pas d’incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

Le projet CIGEO s’inscrit dans la politique nationale de gestion des déchets radioactifs définie dans la loi du 28 juin 2006. Le projet CIGEO permettra donc de mettre en sécurité de manière définitive les déchets les plus radioactifs et ne pas reporter la charge de leur gestion sur les générations futures.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La création d’une contribution au profit de l’ANDRA est neutre pour le budget de l’Etat. Comme indiqué supra la contribution sera acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base (EDF, AREVA, CEA). Les montants acquittés au titre de la cette contribution s’imputent sur les provisions constituées par les exploitants nucléaires pour la couverture de leurs charges de long terme, charges qu’ils doivent sécuriser par des actifs dédiés conformément à l’article 20 de la loi du 28 juin 2006 (article L. 594-1 du code de l’environnement).

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée permettra à l’Andra de procéder à de nouveaux recrutements à hauteur des moyens humains nécessaires à la réalisation du projet CIGEO, recrutements qui ne rentrent pas dans le périmètre du plafond d’emplois de l’ANDRA.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les installations nucléaires de base étant identifiées à l’avance, l’évaluation du rendement de la mesure en 2014 résulte simplement de l’application de la formule de calcul des contributions.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les présentes dispositions ne requièrent aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget fixera le montant de la contribution allouée à l’ANDRA chaque année, dans le respect des modalités de calcul et des plafonds fixés par la loi.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le programme de recherches et d’études sur le stockage en couche géologique profonde fait l’objet d’un examen attentif dans le cadre de l’exercice de la tutelle de l’ANDRA. Il est prévu que cette contribution soit perçue jusqu’à l’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde.

Article 26 :

Évolution de la contribution au service public de l’électricité (CSPE)

I. - Le code de l’énergie est ainsi modifié :

A. - A l’article L.121-13 :

1° A la première phrase, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « médiateur national de l'énergie » sont insérés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l’article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l’article L. 121-10 ».

B. - La dernière phrase de l’article L. 121-19 est ainsi rédigée :

« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste à respectivement majorer ou diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante. »

C. - Après l’article L. 121-19, est ajouté un article L.121-19 bis ainsi rédigé :

« Art. L.121-19 bis. - Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est respectivement ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »

II. - Le I s’applique à compter du 1er janvier 2013.

III. - Sans préjudice de l’application de l’article L. 121-19 bis, la compensation due à Électricité de France au titre de l’article L. 121-10 du code de l’énergie est exceptionnellement majorée d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu’elle a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La CSPE, créée par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité désormais codifiée dans le code de l’énergie (articles L. 121-6 à 28), est une contribution acquittée par l’ensemble des consommateurs finals d’électricité permettant de financer les charges de service public de l’électricité. Elle est organisée par le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges du service public de l’électricité.

La CSPE est due en fonction du nombre de kWh consommés. Il revient à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de quantifier le coût des charges de service public et de proposer chaque année au Gouvernement une contribution unitaire en €/MWh. La CSPE est fixée à 13,5 €/MWh depuis le 1er janvier 2013.

Elle a pour objet de compenser les surcoûts que supportent les opérateurs du fait de leurs obligations de service public, soit :

-  les surcoûts résultant de l'obligation d'achat, par EDF ou les entreprises locales de distribution (ELD), de l'électricité produite par certains types d'installations (éoliennes, photovoltaïque, cogénération notamment) ;

-  les surcoûts de production dans les zones non interconnectées (Corse ou départements d'outre-mer) par rapport au coût de production en France continentale, moins cher car basé sur le coût du nucléaire ;

-  les coûts résultant de la mise en œuvre du tarif social dit " produit de première nécessité " ;

-  une partie des coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation financière au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité ;

-  la moitié du budget du médiateur national de l'énergie.

Depuis 2009, les recettes de CSPE ne permettent plus de couvrir les charges de service public et il en résulte un déficit de compensation, supporté par EDF seulement, les entreprises locales de distribution étant actuellement compensées pour l’intégralité des charges qu’elles supportent.

Ce déficit s’explique notamment par l’écart entre le montant des charges prévisionnelles évalué par la Commission de régulation de l’énergie et le montant des charges effectivement supportées par les opérateurs. Cet écart entre l’évaluation et les charges réellement constatées est dû au fait que celles-ci dépendent de facteurs peu prévisibles : prix de l’électricité sur le marché journalier, aléas climatiques pouvant jouer sur l’assiette de contribution, coût des matières premières, etc.

Ce décalage entre les charges supportées par EDF et la compensation qu’elle perçoit s’explique aussi par le fait que le montant de la contribution unitaire, fixé à 4,5 €/MWh, n’avait pas été modifié entre 2004 et 2010 du fait notamment de l’existence d’un plafond législatif. Or, depuis 2004, les missions de service public se sont développées avec d’une part la montée en puissance depuis 2009 des dispositifs de soutien à la production d’énergie d’origine photovoltaïque, éolienne et d’autres énergies renouvelables, et d’autre part la progression continue de la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées. Les charges ont suivi cette évolution et sont passées de 1 535 M€ en 2004 à 3 569 M€ en 2011 (soit environ + 13 % de croissance par an).

Le mécanisme de fixation de la CSPE a évolué en 2011 afin de garantir une évolution de la CSPE au rythme de l’augmentation des charges. À partir de son évaluation des charges, la CRE propose au gouvernement une contribution unitaire en €/MWh. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année le montant de la contribution unitaire par un arrêté pris sur proposition de la CRE. A défaut d’un tel arrêté fixant le montant de la contribution, le montant proposé par la CRE entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 3 €/MWh par rapport au montant applicable avant cette date.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les dispositions législatives relatives à la CSPE figurent aux articles L. 121-6 à 28 du code de l’énergie (codifiées par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie). L’article L. 121-19 du code de l’énergie n’a pas été modifié depuis la codification.

L’article L. 121-13 a été modifié par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes qui a prévu l’inclusion dans les charges de services public de l’électricité d’une prime versée aux opérateurs d’effacement qui valorise leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie et les avantages procurés par l’effacement à la collectivité.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Les dispositions en vigueur ne permettent pas de prendre en compte le fait que EDF supporte une charge financière due au décalage de compensation des charges de service public de l’électricité qu’elle expose étant donné l’insuffisance de la collecte de CSPE. Plus largement, les dispositifs existants ne permettent pas de prendre en compte des charges ou des produits financiers liés à l’éventuel décalage qui peut exister entre le moment où la CRE constate les écarts entre les charges constatées et les contributions recouvrées et le moment où intervient la régularisation de ces écarts.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article a pour objectif de reconnaître l’existence de coûts de portage financier associés à cette créance pour le passé, qui ne concerne qu’EDF, et de prendre en compte à l’avenir, pour l’ensemble des opérateurs supportant des charges de service public, le décalage possible entre le moment où la CRE constate les écarts entre les charges constatées et les contributions recouvrées et le moment où intervient la régularisation de ces écarts. Il est proposé qu’une actualisation intervienne à un taux fixé par décret.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Plusieurs options sont envisageables :

- option n° 1 : maintenir la situation actuelle (statu quo) ;

- option n° 2 : constater l’existence de charges de trésorerie supportées par EDF jusqu’au 31 décembre 2012 du fait des déficits cumulés de compensation des charges au titre de ses missions de service public de l’électricité ;

- option n° 3 : constater l’existence de charges de trésorerie supportées par EDF jusqu’au 31 décembre 2012 du fait des déficits cumulés de compensation des charges au titre de ses missions de service public de l’électricité (= option n° 2) et instituer, pour l’avenir, un mécanisme permettant de compenser à l’ensemble des opérateurs assurant des missions de service public les éventuels frais financiers liés à un décalage de compensation de la CSPE (option retenue).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 aurait pour effet de ne pas compenser à EDF des frais financiers indûment exposés du fait des décalages cumulés de CSPE.

L’option n° 2 permet de compenser ces charges de trésorerie mais présente le risque de faire à nouveau supporter par les opérateurs d’électricité assurant des missions de service public de tel frais financiers en cas de décalage de la compensation de CSPE par rapport aux charges effectivement constatées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 3 permet de compenser à EDF les frais financiers indûment engagés du fait des décalages passés de versement de la CSPE. Elle permet également d’instaurer un mécanisme pérenne de prise en compte pour l’avenir des éventuelles charges de trésorerie qui seraient supportées par les opérateurs électriques en raison d’un éventuel décalage de la compensation de CSPE par rapport aux charges effectivement supportées par eux.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes du a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ».

Or les dispositions proposées ont pour effet de modifier directement le mode de calcul de la CPSE, et donc son taux, s’agissant d’une imposition de répartition. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’énergie, la CPSE est une imposition de toute nature entièrement affectée à la couverture des charges de service public supportées par les opérateurs. Son taux est fixé en fonction de la prévision de ces charges. L’inclusion des frais financiers dans le calcul du taux de la CSPE devra être prise en compte par la CRE. Le ministre chargé de l’énergie arrêtera le montant de la CSPE sur la base de cette proposition.

En outre, la CSPE n’est pas une recette du budget de l’État et n’a donc pas d’impact sur l’équilibre de la loi de finances.

Les présentes dispositions doivent donc figurer en 2e partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Les dispositions proposées impliqueront une modification du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité afin d’y traduire la prise en compte des charges financières décrites plus haut et d’y fixer un taux d’actualisation des écarts qui pourront être constatés, à l’avenir entre les charges effectivement supportées par les opérateurs électriques et les charges qui leur seront compensées.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

Les dispositions proposées n’entraînent aucune modification des dispositions spécifiques à l’outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

La prise en compte des écarts entre compensation perçues et charges supportées incitera les entreprises locales de distribution à améliorer leurs prévisions de charges de service public.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La compensation des coûts de portage passés supportés par EDF augmentera les remboursements qui lui sont dus au titre de la CSPE, à hauteur du montant qui sera arrêté par les ministres chargés de l’énergie et du budget. La mise en place d’une prise en compte, pour l’avenir, d’éventuels frais financiers supportés (ou des produits financiers réalisés) au titre du décalage entre charges constatées et charges compensées au titre de la CSPE permettra un fonctionnement plus adapté à la réalité de ce système de compensation.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

Ces dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Ces dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Ces dispositions n’ont pas d’incidences sociales.

4.1.6 Incidences environnementales

Bien que les dispositions proposées visent à modifier le fonctionnement d’un dispositif majeur en termes de transition énergétique, elles ne visent qu’à adapter son fonctionnement à la situation actuelle de la CSPE et n’auront pas d’impact direct sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidences budgétaires

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les résultats sont obtenus à partir du modèle d’évolution des charges de CSPE de la Direction générale de l’énergie et du climat. Ces résultats sont néanmoins sensibles à plusieurs facteurs tels que l’évolution de la demande (si elle augmente, les recettes augmentent), l’évolution des prix de marché de l’électricité (les charges baissent quand les prix de marché augmentent).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir.

5.2  Consultations facultatives

EDF a été consultée dans le cadre de la préparation de cet article.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Modification de l’article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 précité qui devra fixer un taux d’actualisation auquel le nouvel article L. 121-19 bis fait référence.

Détermination, par arrêté, des coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies qu’EDF a supportées jusqu’au 31 décembre 2012.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La CRE devra tenir compte de ces dispositions dans ses délibérations.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les dispositions du I ont vocation à s’appliquer de manière pérenne.

Article 27 :

Réforme de la taxe d’apprentissage

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;

2° A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;

b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

6° A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

7° A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;

11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».

B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».

2° A l’article 230 H :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ;

d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l’article L. 6241-2 du code du travail.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé :

« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».

D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».

E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l’article L. 6241-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

4° A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

5° A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».

III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

2° A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La taxe d’apprentissage (TA) est assise sur la masse salariale entendue au sens des règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, au taux unique de 0,5 %. Elle est acquittée par la quasi-totalité des redevables de l’impôt sur les sociétés ou des bénéfices industriels et commerciaux à l’impôt sur le revenu. La taxe est assise sur l’ensemble de sa masse salariale, le redevable effectuant cependant, le cas échéant, un décompte séparé pour la masse salariale de ses établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soumis au taux réduit de 0,26 %.

Deux autres taxes ont la même assiette : la contribution au développement de l’apprentissage (CDA), au taux de 0,18 %, affectée au financement des régions suivant une clef de répartition spécifique et la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), au taux variant de 0,25 % à 0,6 % suivant la proportion d’apprentis dans l’effectif, qui est due par les entreprises de plus de 250 salariés comptant moins de 4 % d’alternants et dont le produit est affecté au compte d’affectation spéciale « Financement nationale du développement et de la modernisation de l’apprentissage » (CAS FNDMA).

Ces trois taxes sont recouvrées par un réseau d’organismes collecteurs agréés de la taxe d’apprentissage (OCTA), les versements à la DGFIP n’intervenant qu’en cas d’insuffisances de paiement ou de défaillances déclaratives.

En matière de TA, les fonds22 sont affectés pour partie au « quota » qui couvre le CAS FNDMA (22 %) et le financement des centres de formation des apprentis (actuellement 33 %) et pour le reste aux dépenses de financement des premières formations technologiques ou professionnelles au titre des dépenses « hors-quota » (actuellement 45 %).

Le produit de la CSA23 est affecté au FNDMA.

Pour sa part, le produit de la CDA24 est affecté aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Le CAS FNDMA, dont une partie fait l’objet d’un versement aux régions, permet de financer les actions relatives au développement de l’apprentissage selon la répartition suivante :

- dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens (COM) signés dans chaque région par le préfet de région et le président du conseil régional : 355 M€ ;

- pour la péréquation : 200 M€ ;

- compensation au titre des compétences transférées au titre de l’apprentissage : 250 M€.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Code général des impôts  :

 - la TA est régie par les articles 224 à 230 G ;

 - la CSA est régie par l’article 230 H modifié en dernier lieu par les articles 22-I A, B et C et 22-II de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

 - la CDA est régie par l’article 1599 quinquies A modifié en dernier lieu par les articles 42 et 130 de l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010.

Code du travail : Titre IV « Financement de l’apprentissage » : Articles L. 6241-1 à L. 6242-11.

Code général des collectivités territoriales : la CDA est régie par l’article L. 4332-1

Article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 relatif au CAS FNDMA modifié par l’article 49 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La complexité des modalités d’affectation du produit de la taxe d’apprentissage limite l’efficacité de la collecte et de la qualité de la répartition des sommes perçues au regard des besoins locaux. Plus précisément, l'éclatement du dispositif de financement de l'apprentissage entre plusieurs taxes (TA, CDA et CSA) ne permet pas de retracer correctement les flux financiers.

Par conséquent, il s’agit dans un premier temps d’améliorer la lisibilité des circuits financiers pour orienter dans un deuxième temps davantage de taxe d’apprentissage vers l’apprentissage.

L’organisation actuelle des financements doit également évoluer pour mieux prendre en compte les missions confiées aux régions dans ce domaine.

Les ressources actuellement versées aux régions découlent de 4 versements distincts (CDA, péréquation, COM apprentissage et indemnité compensatrice forfaitaire) et ne sont pas toutes dynamiques (évolution suivant le rythme de la dotation générale de fonctionnement pour les crédits ICF et dans le cadre d’une démarche de contractualisation pour les COM).

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article répond au besoin de simplification fiscale, régulièrement rappelé1, en prévoyant la fusion de la contribution au développement de l’apprentissage et de la taxe d’apprentissage.

Il prévoit également d'affecter le produit de l'actuelle contribution supplémentaire à l'apprentissage directement au financement des centres de formation d'apprentis afin de mieux cibler sur l'apprentissage les ressources disponibles.

La taxe d’apprentissage rénovée, dont le taux sera relevé de 0,5 % à 0,68 % afin de tenir compte de la suppression de la contribution au développement de l'apprentissage, fera l’objet de modalités de répartition adaptées afin de garantir la place des régions dans le financement de l'apprentissage.

Ainsi, une fraction de la taxe d’apprentissage rénovée leur sera directement affectée et versée aux fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation continue. Cette fraction de la taxe d’apprentissage, au moins égale à 55 %, leur sera directement affectée. Ce pourcentage correspond au montant total actuellement versé aux régions en vue du développement de l’apprentissage (y compris la contribution au développement de l’apprentissage).

Les autres affectations déjà existantes du produit de la part d'apprentissage seront maintenues : dépenses libératoires dédiées au financement des centres de formation d’apprentis, part du quota versée au FNDMA via le Trésor public, possibilité pour les entreprises d’effectuer des dépenses libératoires pour le financement des premières formations technologiques et professionnelles au titre du « hors quota ».

Le maintien du volant de dépenses libératoires pour les entreprises permettra de conserver le lien qui existe entre les entreprises et la formation professionnelle initiale et d’encourager la construction avec les partenaires sociaux et consulaires de politiques d’apprentissage complémentaires adossées à des objectifs de branches ou territoriaux.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : maintien de la situation actuelle.

Option 2 : fusion de la TA et de la CDA en une seule taxe et affectation aux CFA du produit de la CSA.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : cette option présente l’inconvénient de conserver pour les acteurs de l’apprentissage la complexité du régime actuel.

Option 2 : bien que nécessitant une refonte du dispositif existant, ces réformes sont de nature à simplifier le dispositif existant tout en s'assurant d'une meilleure affectation des ressources au développement de l'apprentissage.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La deuxième option est retenue afin de créer les conditions d’une réforme de l’apprentissage.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Les dispositions proposées réforment des impositions de toute nature et modifient leurs schémas d’affectation. Ces dispositions n’affecteront l’équilibre budgétaire de l’État qu’à compter de 2014, elles n’ont donc pas d’impact sur l’équilibre budgétaire de l’État pour l’année 2013. Elles relèvent donc de la 2e partie de la loi de finances en vertu du a) du 7° du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M, 1599 quinquies A et 1647 du CGI, .

Articles, L. 6241-1, L. 6241-2, L. 6241-4, L. 6241-5, L. 6241-6, L. 6241-7, L. 6241-8, L. 6241-9, L. 6241-10 du code du travail.

Article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article premier de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

Article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La mesure est compatible avec le droit de l’Union européenne (UE) en vigueur.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outremer)

La mesure s’applique aux contributions et taxes dues au titre de l’année 2014 et des années suivantes.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre–mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre–mer :

Saint–Barthélemy

NON

Saint–Martin

NON

Saint–Pierre–et–Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle–Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

Incidences micro et/ou macroéconomiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme est de nature à améliorer le dispositif de soutien à l’apprentissage via sa simplification et un meilleur ciblage sur les dépenses d'apprentissage. Elle contribuera donc au développement de l’apprentissage et de la qualification des jeunes en France.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La charge fiscale est maintenue à l’identique pour les contribuables et la réforme n’engendrera donc pas de coût supplémentaire pour eux. La suppression de la CDA est de nature à simplifier leur gestion et la collecte par les OCTA.

Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes

La mesure n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…)

La mesure n’a pas impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure est de nature à favoriser le développement de l’apprentissage. Elle contribue à l’objectif de 500 000 apprentis en 2017 et à améliorer la qualification des jeunes.

 Incidences environnementales

La mesure n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’entraîne que des réaffectations de ressources existantes et n’engendrera ni coût, ni gain pour l’Etat.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre–mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Il conviendra de modifier les dispositions réglementaires du code du travail prévoyant la répartition de la taxe d’apprentissage (montant du quota et part du quota versé au Trésor public), actuellement codifiées aux articles D 6241-8 et D 6241-9 dudit code.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les OCTA devront adapter leurs procédures de reversement des sommes collectées.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent article introduit des dispositions pérennes qui seront évaluées dans le cadre des projets de lois de finances.

Article 28 :

Modification de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation dans le domaine phytosanitaire

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Devant le premier alinéa, il est inséré un I ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des États non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au premier alinéa donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.

« III. Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.

« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.

« IV. Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I, II et III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s’est vu opposer une décision de refus.

« V. Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, notamment de la quantité, des volumes ou des surfaces de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.

« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. »

3° Au sixième alinéa, les mots : « trois N » sont remplacés par les mots : « 45 euros ».

4° Avant les quatre derniers alinéas, sont respectivement insérés un VI, un VII, un VIII et un IX.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime (ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; techniciens des services du ministère de l'agriculture ; fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle) ou par les groupements de défense contre les organismes nuisibles, donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance. Cette redevance est prévue à l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime a été créé par l’article 58 de la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le présent projet d’article vise à résoudre la difficulté suivante : la rédaction actuelle de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est insuffisamment précise quant à la formule de calcul de la redevance à payer par les opérateurs économiques en cas de contrôle au lieu de détention ou de production des végétaux ou produits végétaux. Le 4e alinéa de cet article peut être lu comme prévoyant une modalité de calcul soit sous la forme d’une somme de deux termes, soit sous la forme du produit de ces deux mêmes termes. Il en résulte une incertitude pour les services de l’Etat et pour les opérateurs économiques.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent projet d’article vise à clarifier la règle de calcul du montant de la redevance liée aux opérations de contrôle technique sur place (visite des lieux de stockage des végétaux, etc.).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Plusieurs options sont envisageables :

- option n° 1 : maintenir la rédaction de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime (statu quo) ;

- option n° 2 : clarifier les modalités de calcul du montant de la redevance liée aux opérations de contrôle.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option n° 1 ne permet pas de répondre aux incertitudes liées aux dispositions relatives au mode de calcul de la redevance dans certains cas (contrôles sur place).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option n° 2 a été retenue puisqu’elle permet de préciser les modalités de calcul du montant de la redevance applicable aux différentes opérations de contrôle, qui seront définies par voie réglementaire.

Le forfait de 15 €, retenu pour le contrôle administratif destiné tant à la circulation intracommunautaire qu'à l'exportation, demeure inchangé par rapport à aujourd’hui. Ce montant identique se justifie par le fait que le travail d’instruction des services ministériels est de même nature dans les cas de mise en circulation intracommunautaire et d’exportation vers des Etat tiers non membres de l’Union européenne.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le terme de « redevance » qui figure dans le présent article ne modifie pas sa nature juridique qui relève, au sens du code général des impôts et de la loi organique relative aux lois de finances, de la catégorie des impositions de toute nature. En effet, les contrôles administratifs et techniques préalables à la délivrance des documents de circulation par l’administration ont un caractère obligatoire, imposé par la puissance publique aux opérateurs économiques au regard des exigences de préservation de la santé publique.

Le présent article se rattache au domaine des lois des finances en vertu de la lecture combinée du a) du 7 du II de l’article 34 et de l’article 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances car il comporte des dispositions relatives à une imposition de toute nature qui, bien qu’affectée à l’Etat, n’affecte pas l’équilibre budgétaire de l’exercice 2013.

La décision n° 2012-654 DC du Conseil constitutionnel du 9 août 2012 relative à la loi de finances rectificative pour 2012 (II) a en effet reconnu la place en loi de finances rectificative d’une telle disposition dans son considérant 10 : « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée que la loi de finances rectificative peut comporter des « dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire »

Le présent projet d’article doit figurer en seconde partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il convient de modifier l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent projet d’article prévoit que les modalités de calcul de la redevance seront précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Le dernier alinéa de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime renvoie par ailleurs à un décret d’application s’agissant des « conditions d’acquittement » de la redevance.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La réglementation de l'Union européenne ne prévoit pas, à ce jour, d’encadrement particulier en matière de financement des contrôles et de délivrance des documents administratifs relatifs à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers non membres de l’Union européenne de végétaux, produits végétaux et autres objets apparentés.

Seul le financement des contrôles en vue de l'importation des végétaux en provenance des pays tiers (origine hors Union européenne) est régi par l'article 13 de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.

L'article L. 251-17 du code rural et de la pêche maritime, que le présent projet d’article propose de modifier, est donc compatible avec le droit en vigueur de l’Union européenne puisqu’il porte sur un champ distinct de celui régi par le droit dérivé en vigueur.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions de l'article de loi doivent s'appliquer au 1er janvier 2014 sur l'ensemble de la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

 

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

 

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

La disposition vise à sécuriser la perception d’une redevance sanitaire liée à la circulation intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers non membres de l’Union européenne.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Le présent projet d’article doit permettre de garantir un meilleur recouvrement de l’actuelle redevance pour un montant estimé à 0,4 M€ en 2014.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

Les présentes dispositions n’ont pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les présentes dispositions n’ont pas d’incidence sociale.

4.1.6 Incidences environnementales

Les présentes dispositions ne visent qu’à préciser les modalités de la redevance pour les contrôles liés à la circulation intracommunautaire et à l’exportation vers des pays tiers dans le domaine phytosanitaire, elles n’ont donc pas d’impact sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent article a vocation à permettre un meilleur recouvrement de la redevance prévue à l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime. Le coût net pour l’État d’instruction des dossiers de demande de documents administratifs sera réduit. Il n’est pas possible d’en estimer la proportion à ce stade.

Il est attendu un meilleur recouvrement de la redevance en raison de la clarification de ses modalités de calcul.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2013

2014

2015

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

Néant

0,4

1

 

1

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

Néant

0,4

1

 

1

Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent article n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation a été réalisée par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est prévue dans le cadre de la mise en œuvre du présent article.

5.2  Consultations facultatives

Les présentes dispositions n'ont donné lieu à aucune consultation facultative.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Conformément aux dispositions législatives du projet d'article de loi, les textes d'application suivants seront nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif :

- un décret relatif aux conditions d'acquittement de la redevance (prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime) ;

- un arrêté relatif à la tarification des actes de contrôles et aux opérations connexes (abrogation de l'arrêté du 5 août 1992).

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé nécessite un travail de communication auprès des professionnels redevables de ces redevances.

Il est également prévu que les services de l'Etat ou ses délégataires en charge des opérations de contrôle et/ou de délivrance des documents administratifs transmettent aux professionnels les indications (nombre de contrôle, nombre de documents délivrés, nombre et coût des analyses, ...) nécessaires à la déclaration et à l'acquittement de la redevance due selon les nouvelles dispositions législatives.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les services en charge du recouvrement des redevances pourront mener une évaluation de la mesure après une année d'application.

Article 29 :

Garantie par l’État du programme d’émissions obligataires de l’Unedic pour l’année 2014

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres.

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 permet cependant à l’Unédic d’émettre des obligations, même si elle se trouve dans une situation où l’article L. 213-15 prévoit une interdiction d’émission, sous réserve que les obligations soient garanties par l’Etat.

L’Unédic a procédé en 2009 à une émission d’obligations pour un montant de 4 Md€ sans garantie de l’Etat. Or, les fonds propres de l’Unedic ont connu une dégradation de plus de 50 % entre la fin de l’exercice 2008 (- 4,7 Md€) et la fin de l’exercice 2010 (- 8,6 Md€). Suivant les dispositions de l’article L. 213-15, l’Unédic aurait dû reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans pour pouvoir conserver le droit d’effectuer des émissions sans garantie de l’Etat.

Cette obligation ne peut toujours pas être respectée : les fonds propres de l’Unédic se sont établis à - 13,8 Md€ fin 2012 et les projections à fin 2013 prévoient un niveau de - 17,9 Md€. Dès lors, le régime ne pourrait donc pas procéder à de nouvelles émissions d’obligations en 2014 sans la garantie de l’Etat, alors que l’Unedic prévoit une dégradation supplémentaire de ses fonds propres à - 22,3 Md€ à fin 2014.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’Unédic a bénéficié chaque année depuis 2011 d’une garantie de l’Etat pour ses émissions obligataires. Les émissions effectuées en 2013 ont ainsi été couvertes par la garantie prévue à l’article 28 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. L’article de garantie ne couvrant que les émissions de l’année 2013, les émissions 2014 ne bénéficient à ce stade d’aucune garantie par l’Etat.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de garantie de l’État, l’Unédic perdrait le droit d’émettre de nouveaux titres obligataires à partir du 1er janvier 2014 en raison du non respect de l’obligation de reconstitution des fonds propres dans les délais prescrits par le 4e alinéa de l’article L. 231-15 du code monétaire et financier. En effet, l’Unedic prévoit une dégradation supplémentaire de ses fonds propres à - 22,3 Md€ à fin 2014 et fera donc face à des besoins de financement importants.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il existe, en théorie, deux options compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvera l’Unédic à la fin de l’année 2013 :

- accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

- accorder aux emprunts de l’Unédic la garantie de l’État de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 précitée, comme cela a déjà été fait pour les exercices 2011, 2012 et 2013.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. A défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts. L’exception à la règle ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut niveau de sécurité. Or il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article précité, compte tenu des prévisions dégradées concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic.

La première option ne permet pas de répondre à ces exigences. D’une part, il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants de lever les garanties prévues par l’article L. 213-15, compte tenu des prévisions concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic.

De plus, une telle dérogation constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 213-15 sans que les émissions d’obligations ne bénéficient de la garantie de l’État.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est la seule qui permette de concilier les nécessités d’émission d’emprunt résultant des besoins de financement prévisionnels de l’Unédic et la protection des souscripteurs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance-chômage.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales, la disposition proposée ne modifiant en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage.

Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’entraîne aucune dépense supplémentaire tant que la garantie n’est pas appelée : ce risque est par ailleurs très faible compte tenu des conditions de financement, proches de celles de l’Etat, dont bénéficie actuellement l’Unédic.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement favorable obtenu pour les émissions obligataires en 2013. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’Etat réduit le coût de financement de l’Unédic, sans qu’il soit possible de déterminer précisément dans quelle proportion car cela dépend notamment des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie à l’occasion de l’émission de chacun des emprunts concernés.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens supplémentaires pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article s’applique aux emprunts contractés par l’Unédic en 2014.

Article 30 :

Augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État dans le cadre du dispositif de garanties à la construction navale

Au premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d’euros ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Dans la limite d’un plafond d’encours global de 900 M€, et jusqu’au 31 décembre 2015, les établissements financiers qui accordent des cautions et des préfinancements pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est de plus de 40 M€ peuvent bénéficier de la garantie de l’État.

Ce plafond n’a jamais été atteint, mais il est très largement consommé par les récentes commandes engrangées par STX France, l’unique bénéficiaire à ce jour du dispositif (prévision au 31/12/2013 en absence d’émission de nouvelle commande donnant lieu à l’octroi d’une garantie : 768 M€)

La mise en œuvre du dispositif est toujours à ce jour indispensable pour permettre la concrétisation des contrats signés. Ceux-ci nécessitent la mobilisation de concours bancaires (sous forme de cautions ou de préfinancements) hors de proportion avec la surface financière des chantiers navals français (un unique navire peut représenter 1 an de chiffre d’affaires pour STX France, par exemple) et les capacités que les banques peuvent consacrer à un chantier.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif juridique en vigueur comprend :

 - une base de loi de finances constituée par l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié, relatif au régime de garantie de l’État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale qui autorise ce régime de garantie jusqu’au 31 décembre 2015 ;

 - un décret d’application, le décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 modifié fixant les conditions et modalités d’application de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié, relatif au régime de garantie de l’État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale. Ce décret concerne les ministres chargés de l’économie, du budget et de l’industrie.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le montant du plafond est inadapté au dynamisme commercial de STX France, qui aurait des difficultés à signer de nouveaux contrats compte tenu de ce que le montant maximal de risques couvert par l’État est déjà presque atteint par les garanties déjà émises pour des contrats signés.

Enfin, le montant du plafond n’a pas été ajusté pour prendre en compte l’évolution de la construction navale depuis 2005 : le marché de la croisière de masse, cœur de l’activité du principal chantier français, présente une augmentation constante de la taille des navires ainsi que de leur prix unitaire (+ 3 à 5 % par an sur les 15 dernières années), ce qui augmente d’autant le volume de besoins des chantiers en cautions et préfinancements.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de l’augmentation du montant maximal de risques couvert par l’État est de continuer à faciliter la mise en place des financements nécessaires à la construction des navires civils.

Le montant de 2 Md€ permet de refléter l’augmentation structurelle du prix des navires et d’intégrer les besoins à venir de STX France au vu des commandes potentielles indiquées par le chantier et de son niveau d’activité cible. Il ménage également une capacité pour une éventuelle demande d’un autre chantier.

L’augmentation du montant maximal à 2 Md€ n’implique pas automatiquement l’augmentation du risque supporté par l’État. Les garanties restent accordées au cas par cas pour chaque projet en fonction de ses mérites propres. De plus, les montants comptabilisés correspondent à l’exposition maximale de l’État sur les garanties octroyées ; l’exposition réelle, qui augmente au fur et à mesure de l’avancement de la construction de chaque navire, est en moyenne moitié moindre.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Aucune alternative n’est possible pour modifier le dispositif, s’agissant d’une garantie de l’État dont le plafond a été fixé en loi de finances.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’absence d’une garantie de l’Etat rendrait impossible la signature des contrats ou la mise en fabrication des navires vendus par STX France.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le dispositif de garanties à la construction navale a prouvé son efficacité en soutenant toutes les commandes récentes de STX France. Sa nécessité a été soulignée tant par le chantier que par les banques actives dans le domaine. Il n’y a donc pas d’alternative au dispositif tel qu’il est actuellement en place, à condition d’en adapter le plafond.

Il convient également de noter que le dispositif a été approuvé par la Commission européenne au titre de la législation sur les aides d’État. Toute modification substantielle devrait faire l’objet d’un nouvel examen.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifier l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié, relatif au régime de garantie de l’État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Par décisions du 16 mai 2006 puis du 23 février 2011, la Commission a considéré que ce régime ne contenait pas d’aide d’État et était compatible avec le marché commun jusqu’au 31 décembre 2015, date à laquelle le fonctionnement du système devait être réexaminé pour éventuellement le proroger.

L’existence et le niveau d’un montant maximal de risques couvert n’est pas un élément significatif mentionné dans les décisions de la Commission européenne. Par conséquent, elle est informée de l’intention d’augmenter ce niveau maximal de risques mais une nouvelle notification n’apparaît pas requise.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

 

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Ce dispositif rétablit les conditions de concurrence avec nos principaux concurrents européens qui ont tous des régimes de garantie ou de subvention spécialisés dans le domaine de la construction navale. En permettant la mise en place des préfinancements et des cautions pendant la période de construction il rend possible la signature des grands contrats de paquebots et le maintien des emplois dans le secteur de la construction navale civil et de ses fournisseurs.

Le niveau actuel du plafond limite le recours au dispositif ; son augmentation permettra d’en tirer parti à nouveau, voire d’en faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La tarification de la garantie reflète les risques présentés par chaque projet ; le régime est donc construit pour être équilibré. Il n’offre donc aucun bénéfice financier direct.

Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

La modification proposée n’aura pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’effet principal du dispositif est de permettre le maintien des emplois dans le secteur de la construction navale civile. Les garanties ne sont octroyées qu’au bénéfice des entreprises possédant des capacités de conception et de construction de navires civils en France, ce qui assure que le dispositif a bien un impact sur l’emploi en France.

Incidences environnementales

La modification proposée n’aura pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Ce dispositif de garantie pour lequel l’État perçoit une rémunération est construit pour être équilibré. Il faut noter que pendant la période 2006-2013 aucun appel en garantie n’a été enregistré. Entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2013, 23 M€ ont été versés par les chantiers bénéficiaires à l’État en rémunération de la garantie.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La modification du régime de garanties n’aura pas d’impact substantiel sur la charge de travail administrative, et aucun impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’estimation de la rémunération perçue par l’Etat découle des termes de l’accord entre STX France et ses banques.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en œuvre de la présente disposition n’appelle pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été conduite.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les garanties sont accordées par le ministre chargé de l’économie après étude de leurs conditions par un comité d’engagement, présidé par le directeur général du Trésor ou par l’un de ses représentants.

Ce comité comprend deux représentants du ministre chargé de l’économie, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l’industrie et un représentant de la Caisse française de développement industriel.

Ce dispositif restera inchangé.

La convention de gestion du dispositif entre l’État et la Caisse française de développement industriel devra être amendée pour refléter l’évolution du montant maximal.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Les garanties visées par le présent article pourront être émises jusqu’au 31 décembre 2015. Ces garanties ont une durée maximale de 4 ans. Ces dispositions ne sont pas modifiées par le présent article.

Le dispositif fait l’objet d’un rapport annuel au ministre chargé de l’économie. Cette disposition restera en vigueur.

Article 31 :

Nouvelles modalités d’intervention publique en matière d’assurance-crédit de court terme

Après le septième alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit, au titre des opérations d’assurance des risques commerciaux à l’exportation d’une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l’Union Européenne et les pays à haut revenu de l’OCDE tels qu’ils sont définis à l’article 11 de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, rendu applicable dans l’Union européenne par le règlement (UE) n°1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, et dans la limite globale d’un milliard d’euros. L’octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d’une défaillance du marché de l’assurance-crédit. La Coface n’est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l’assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l’objet de l’assurance-crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. Les dispositions du présent alinéa sont évaluées chaque année. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Actuellement, l’intervention publique dans le domaine de l’assurance-crédit à l’exportation est limitée, pour l’essentiel, aux opérations de moyen et long terme (opérations d’exportation pour lesquelles la durée de risque est supérieure ou égale à deux ans). Dans un nombre de cas très limité, Coface, agissant pour le compte et avec la garantie de l’État, propose une assurance pour les opérations d’exportation de court terme (durée de risque inférieure à deux ans).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de garanties publiques relatif à l’assurance-crédit des opérations d’exportation est actuellement régi par les articles L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances, ainsi que par les articles R. 442-1 à R. 442-7-2 et R. 442-8-1 à R. 442-8-8 du même code.

Récemment, ces dispositions ont été modifiées et complétées par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ainsi que par les décret n° 2013-425 du 24 mai 2013 pris pour l'application du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 portant extension des garanties accordées par la Coface pour le compte de l'Etat en matière aéronautique, et par le décret n° 2013-693 du 30 juillet 2013 relatif aux garanties mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et gérées par la Coface pour le compte de l'Etat.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans le cadre de leurs opérations d’exportation de court terme (durée de risque inférieure à deux ans), les entreprises françaises sont parfois confrontées à l’impossibilité de trouver une couverture auprès des assureurs-crédit privés. Ce type de situation se rencontre notamment dans des contextes particuliers (crise économique, évènements politiques, notamment), ou sur des zones géographiques ou pour des secteurs économiques spécifiques. Ce retrait – temporaire ou plus durable – des assureurs-crédit privés constitue un handicap pour les entreprises exportatrices françaises par rapport à leurs concurrents étrangers, en particulier par rapport aux entreprises qui bénéficient au niveau national d’une possibilité de couverture publique de leurs exportations de court terme (ce qui est le cas en Allemagne et au Japon). Dans certains cas, l’absence d’offre d’assurance-crédit privée peut même avoir des conséquences sur la santé financière – voire l’existence – d’une société (cas d’une entreprise dont l’activité est étroitement dépendante d’une zone géographique ou d’un marché).

Au regard des difficultés – parfois ponctuelles – rencontrées dans un certain nombre de situations par les exportateurs français, il serait souhaitable de mettre en place un dispositif à caractère général permettant à l’État d’intervenir en cas de besoin sur un secteur économique ou une zone géographique donnés tout en respectant le principe de subsidiarité par rapport au marché.

L’élargissement de l’offre de garanties publiques pour les exportations de court terme pourrait être réalisé par l’extension du champ d’intervention actuel de Coface agissant pour le compte et avec la garantie de l’État. Toutefois, une telle extension apparaît peu compatible avec les principes encadrant au niveau international et européen l’octroi de soutiens publics dans le domaine de l’assurance-crédit, fondés sur la subsidiarité par rapport au marché privé. L’application de ces principes a notamment conduit à restreindre l’intervention publique en matière d’assurance-crédit aux opérations de moyen et long termes essentiellement (durée de risque supérieure ou égale à deux ans), les opérations de court terme étant considérées comme présentant un profil de risque suffisamment maîtrisé pour être couvertes par le marché privé.

Ainsi, pour se conformer à ces principes et minimiser le risque d’éviction des acteurs privés du marché de l’assurance-crédit de court terme, il apparaît nécessaire de mettre en place un dispositif public associant les assureurs-crédit privés.

La création d’un dispositif public d’assurance-crédit pour les exportations de court terme s’appuyant sur les acteurs privés de ce marché nécessite une modification du cadre juridique existant. En effet, celui-ci ne permet aujourd’hui à l’État d’accorder sa garantie à Coface que pour des opérations d’assurance ou de garantie, et non pour des opérations de réassurance.

Il convient donc d’inscrire dans la loi la possibilité pour l’État d’accorder sa garantie à Coface pour ce type d’opération.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme a pour but de créer un dispositif permettant à l’État d’intervenir sur le marché de l’assurance-crédit de court terme en cas de besoin avéré et de carence des acteurs privés. L’octroi de garanties publiques pour des opérations d’exportation de court terme devrait permettre de stimuler le potentiel des entreprises françaises à l’exportation et ainsi de contribuer à la réduction du déficit du commerce extérieur de la France.

La mise en place du dispositif proposé devrait également permettre de réduire les difficultés rencontrées par les entreprises exportatrices en cas de retrait temporaire ou pérenne du marché privé de certaines zones géographiques ou de certains secteurs d’activité.

Enfin, la réforme proposée permettra de poursuivre la mise à niveau du système français de soutien financier aux exportations, conformément à la demande du Président de la République.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options sont envisageables pour permettre une intervention publique sur le marché de l’assurance-crédit de court terme à la demande des exportateurs et en cas de carence des acteurs privés :

 - l’extension de la possibilité pour Coface agissant pour le compte et avec la garantie de l’État d’intervenir dans le domaine de l’assurance-crédit de court terme (actuellement, cette possibilité n’est ouverte que pour trois pays pour lesquels la carence du secteur privé est caractérisée et durable : Cuba, l’Irak et, à titre exceptionnel, la Grèce) ;

 - la création d’un nouveau dispositif à caractère général fondé sur la réassurance par Coface, agissant pour le compte et avec la garantie de l’État, des assureurs-crédit privés afin de leur permettre de poursuivre leur intervention lorsqu’ils considèrent que les conditions de celle-ci ne sont plus réunies.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Extension de l’intervention de Coface dans le domaine de l’assurance-crédit de court terme :

Avantage :

- absence de nécessité de modifier immédiatement le cadre juridique existant.

Inconvénients :

- dispositif présentant un risque d’éviction du secteur privé du marché de l’assurance-crédit de court terme ;

- lenteur de la mise en place de l’intervention publique en cas de besoin du fait de la nécessité d’adopter un acte juridique préalable ;

- système peu compatible avec les principes d’intervention de la puissance publique dans le domaine de l’assurance-crédit définis aux niveaux international et européen.

Création d’un nouveau dispositif associant les assureurs-crédit privés :

Avantages :

- rapidité de l’intervention de l’État, celle-ci s’effectuant dans un cadre juridique prédéfini ;

- souplesse de l’intervention de l’État, celle-ci pouvant, dès l’adoption du cadre juridique général et la réactivation des procédures « Cap Export » et « Cap + Export », s’appliquer en cas de besoin à n’importe quel secteur d’activité et à n’importe quelle zone géographique (à l’exception de l’Union européenne et des pays à haut revenu de l’OCDE ) ;

- intervention de la puissance publique dans le respect de la subsidiarité par rapport au marché privé, conformément aux principes internationaux et européens encadrant l’intervention publique dans le domaine de l’assurance-crédit ;

- absence de risque d’éviction des acteurs privés du marché de l’assurance-crédit de court terme.

Inconvénient :

Nécessité de modifier le cadre législatif et réglementaire afin de permettre à Coface de réassurer, avec la garantie de l’État, les entreprises privées habilitées à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’option consistant à créer un nouveau dispositif à caractère général s’appuyant sur l’intervention des assureurs-crédit privés a été retenue du fait de la rapidité et de la souplesse qu’elle permettra dans l’intervention de l’État et en raison de sa compatibilité avec les principes internationaux et européens relatifs à l’intervention publique dans le domaine de l’assurance-crédit.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La disposition autorisant Coface agissant pour le compte et avec la garantie de l’État à réassurer des entreprises habilitées à pratiquer des opérations d’assurance-crédit en France s’analyse juridiquement comme la création d’une nouvelle garantie publique. En conséquence, cette disposition doit faire l’objet d’une inscription en loi de finances, conformément aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’inscription dans le droit existant de la possibilité pour Coface agissant pour le compte de l’État de réassurer des assureurs-crédit privés nécessite la modification de l’article L.432-2 du code des assurances (insertion d’un e) après le cinquième alinéa du 1° de cet article).

De plus, la réactivation effective des dispositifs « Cap Export » et « Cap + Export » nécessitera la prise d’un décret en Conseil d’État.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Le projet d’article de loi de finances proposé précise que les opérations d’exportation qui pourront faire l’objet d’une réassurance par Coface agissant pour le compte de l’Etat des assureurs-crédit privés seront restreintes aux pays à risques non cessibles (pays autres que les pays à haut revenu de l’OCDE et de l’Union européenne).

Cette disposition permet d’assurer la compatibilité du dispositif envisagé avec le droit européen en vigueur, et notamment avec la législation communautaire relative aux aides d’État (voir la Communication de la Commission européenne du 19 décembre 2012 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Aucune mesure transitoire n’est prévue pour l’application dans le temps de cet article.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui

Wallis et Futuna

Oui

Polynésie française

Oui

Nouvelle-Calédonie

Oui

Terres australes et antarctiques françaises

Oui

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’extension du régime public d’assurance-crédit de court terme devrait renforcer la capacité exportatrice des entreprises françaises, et de ce fait, permettre d’accroître tendanciellement la contribution du commerce extérieur à la croissance économique.

En sécurisant l’accès des exportateurs aux financements export et en contribuant à leur offrir des conditions de financement proches de celles dont bénéficient leurs principaux concurrents étrangers, elle devrait également renforcer la compétitivité des entreprises exportatrices françaises sur les marchés internationaux et favoriser l’harmonisation des conditions de concurrence.

Enfin, l’intervention de l’État indirecte sur le marché de l’assurance-crédit de court terme pourrait contribuer à modérer les comportements de tarification excessive du risque par certains acteurs privés.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les entreprises exportatrices et les banques prêteuses, l’extension, selon des modalités nouvelles, du dispositif public d’assurance-crédit de court terme ne se traduira pas par des coûts supplémentaires. A l’inverse, la création de ce régime pourrait leur permettre de bénéficier d’une tarification plus représentative du risque assuré et pourrait avoir un effet modérateur sur le niveau de prime appliqué par les assureurs-crédit privés lorsque ceux-ci bénéficient, pour certaines de leurs opérations, de la garantie de l’État.

Impact en terme d’égalité entre les femmes et les hommes 

La mise en place du dispositif public d’assurance-crédit de court terme n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’extension de intervention de l’État sur le marché de l’assurance-crédit de court terme, en sécurisant l’accès des entreprises à l’assurance-crédit pour leurs opérations d’exportation et en contribuant à égaliser les conditions de concurrence sur les marchés internationaux devrait stimuler l’activité des entreprises exportatrices et améliorer leur compétitivité. De ce fait, cette mesure pourrait avoir un impact favorable sur l’emploi.

Incidences environnementales

La mesure proposée ne devrait pas avoir d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les éventuelles incidences budgétaires ou fiscales du présent projet d’article sont décrites au paragraphe 4.3. infra.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent projet d’article n’a pas d’impact en matière d’emploi public et de charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les coûts devraient être limités aux coûts de gestion du dispositif. En effet, la détermination de la prime qui sera perçue par Coface en contrepartie de l’octroi à des entreprises exportatrices d’une assurance-crédit réassurée avec la garantie de l’État s’effectuera sur la base du risque effectivement pris. En conséquence, le niveau de prime retenu devrait assurer l’équilibre financier du régime.

De ce point de vue, il est intéressant de relever que les procédures d’assurance-crédit publiques pour les opérations d’exportation de moyen et long terme, gérées par Coface pour le compte de l’État, dégagent un résultat bénéficiaire depuis 18 ans, et que ce résultat s’est élevé à 615 M€ en 2012. De même, le résultat cumulé des procédures transitoires « Cap Export » et « Cap + Export » entre 2009 et 2011 a été bénéficiaire de 5,7 M€.

Le dispositif est par ailleurs conçu pour assurer un partage du risque et du coût entre les exportateurs, les assureurs-crédit privés et l’Etat. Pour s’assurer d’un partage équitable et d’un coût potentiel mesuré, l’assuré sera responsabilisé au travers du maintien d’une quotité non garantie, et les assureurs-crédit privés seront tenus de conserver une quote-part de la sinistralité indemnisée.

Outre le plafond d’engagement de 1 Md€, il sera instauré un dispositif de limitation des pertes potentielles (« stop loss ») afin de limiter le coût budgétaire de la procédure (par ex : arrêt des engagements à partir d’un certain montant de sinistres enregistrés). Enfin, l’Etat pourra piloter l’exposition encourue au titre du dispositif grâce à la production par les assureurs-crédit privés de rapports mensuels retraçant l’activité réalisée dans le cadre de la procédure.

La mesure proposée ne devrait engendrer aucune augmentation de coût direct pour l’État. En particulier, il n’est pas prévu d’augmenter les effectifs du service en charge du suivi des procédures d’assurance-crédit publiques au sein du ministère de l’économie et des finances.

Au regard des résultats observés, tant pour les procédures d’assurance-crédit publiques de moyen et long terme que pour les procédures « Cap Export » et « Cap + Export » au cours de la période 2009-2011, la mesure proposée devrait se traduire par une augmentation des recettes non fiscales de l’État (correspondant à la différence entre les primes versées en contrepartie de l’octroi de la garantie de l’État et les sinistres indemnisés).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire préalable à la mise en place du nouveau dispositif n’est requise.

En particulier, dans la mesure où le régime public d’assurance-crédit à l’exportation pour les opérations de court terme qui est proposé respecte les dispositions de la Communication de la Commission européenne du 19 décembre 2012 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (notamment concernant la limitation de son champ d’application aux pays à risques non cessibles), il n’apparaît pas nécessaire de le soumettre à l’examen de la Commission européenne.

Toutefois, une information de la Commission européenne sera réalisée dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif. Il convient par ailleurs de rappeler que plusieurs pays membres de l’Union européenne disposent déjà d’un mécanisme public d’assurance-crédit pour la couverture de leurs opérations d’exportation à court terme.

5.2  Consultations facultatives

Une consultation des acteurs privés du marché français de l’assurance-crédit sera réalisée préalablement à la mise en place du dispositif.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret en Conseil d’État permettant de réactiver les dispositifs « Cap Export » et « Cap + Export » devra être pris suite à la promulgation de la présente loi de finances rectificative.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune évolution de l’organisation administrative ne semble nécessaire à la mise en place du dispositif public d’assurance-crédit de court terme. En termes administratifs, la réactivation effective des dispositifs « Cap export » et « Cap + Export » nécessitera la signature par Coface et les assureurs-crédit privés de traités de réassurance. Elle nécessitera également la signature d’une convention entre l’Etat et la Caisse centrale de réassurance (CCR) portant sur le traitement de l’information relative au fonctionnement du dispositif qui sera fournie par les assureurs-crédit privés.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif public d’assurance-crédit pour les opérations d’exportation de court terme fera, lorsqu’il sera activé, l’objet d’un suivi de la part du service du ministère de l’économie et des finances en charge de la gestion des procédures publiques d’assurance-crédit, au même titre que les dispositifs publics d’assurance-crédit de moyen et long terme.

Par ailleurs, le champ d’application du nouveau mécanisme sera défini annuellement dans le cadre de la politique d’assurance-crédit définie par le ministre de l’économie et des finances.

Enfin, cette procédure, comme celles relatives à l’assurance-crédit publique de moyen et long terme, fera l’objet d’une mission d’évaluation annuelle de la Cour des comptes.

Article 32 :

Extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement des crédits à l’exportation octroyés par la Coface

Après le d) du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« e) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

« f) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l’échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas ;

« g) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

« h) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur, ainsi qu’aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un État dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être constitué conformément aux lois de l'État de leur siège ;

« 2° Ne pas être situé dans un État ou territoire non coopératif au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

« 3° En cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux États, aux organismes d'État ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

« i) Aux États, à condition qu’il ne s’agisse pas d’États non coopératifs au sens du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a créé une garantie de refinancement qui permet de faciliter le refinancement des crédits à l’exportation accordés par les établissements bancaires bénéficiant d’une assurance-crédit délivrée par la Coface. Cette garantie est gérée par la Coface pour le compte et avec la garantie de l’Etat.

Le mécanisme consiste en l’octroi direct au refinanceur, dans le cadre d’un contrat de refinancement d’un crédit-export, d’une garantie couvrant le risque de non-paiement de la banque ayant accordé ce crédit à l’exportation couvert par une assurance-crédit délivrée par Coface. La garantie de refinancement est adossée à la police d’assurance-crédit qui constitue son sous-jacent. Elle couvre à 100 % l’organisme de refinancement (alors que la quotité garantie en assurance-crédit est en général égale à 95 %).

En l’état actuel du droit, le bénéfice de la garantie rehaussée de refinancement est ouvert :

- aux établissements de crédit, aux établissement financiers, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance, que ces établissements, entreprises ou institutions soient de droit français ou étranger ;

- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et aux fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

- et, lorsque les conditions de concurrence auxquelles sont soumis les exportateurs français le justifient, aux sociétés créées dans le cadre du financement d’opérations d’exportation par émission obligataire, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi qu’aux personnes morales relevant du droit de ces Etats agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement de ces opérations.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le dispositif de garanties publiques relatif à l’assurance-crédit des opérations d’exportation est actuellement régi par les articles L. 432-1 à L. 432-5 du code des assurances, ainsi que par les articles R. 442-1 à R. 442-7-2 et R. 442-8-1 à R. 442-8-8 du même code.

Plus spécifiquement, ces dispositions ont été récemment modifiées et complétées par l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ainsi que par le décret n° 2013-693 du 30 juillet 2013 relatif aux garanties mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et gérées par la Coface pour le compte de l'Etat, qui ont permis la création de la garantie de refinancement.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

D’un point de vue général, les outils publics de soutien du financement des exportations atteignent depuis quelques années leurs limites, compte tenu des difficultés rencontrées sur les marchés du financement bancaire à long terme et du durcissement de la réglementation prudentielle consécutif à la crise financière. Pour faire face à ces contraintes, les banques des pays de l’OCDE – et notamment les banques localisées au sein de l’Union européenne – se sont engagées dans un processus de réduction de la taille de leur bilan, qui a notamment conduit à une diminution des volumes de prêts à l’exportation ainsi qu’à un renchérissement des financements de long terme, particulièrement préjudiciable aux projets les plus importants. Face à cette évolution, qui touche tous les secteurs d’activité et en particulier les entreprises positionnées sur des marchés où les transactions s’effectuent en dollars, un certain nombre de mesures ont été prises par les grands Etats exportateurs (extension de la garantie « pure et inconditionnelle » à tous les actifs et financements de projets, création de dispositifs de refinancement public et de prêteur direct, …). C’est en particulier dans ce cadre qu’a été créée fin 2012 en France, une garantie de refinancement.

Suite à la création de cet outil, les principales banques actives dans le domaine du crédit à l’exportation ont fait savoir que, si le dispositif était utile, il excluait, en l’état actuel du texte de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, certains des principaux refinanceurs potentiels de crédits-export. Or, pour les investisseurs potentiels, l’octroi d’une garantie de l’Etat à 100 % sur les opérations de refinancement constitue le plus souvent la condition nécessaire à leur engagement dans ce type d’opérations.

Parmi les refinanceurs potentiels importants pour les crédits à l’exportation qui n’ont pas aujourd’hui accès à la garantie rehaussée de refinancement, on trouve notamment les fonds d’investissement publics étrangers. Cette situation est d’autant plus dommageable que certains de ces fonds ont indiqué leur disponibilité pour étudier le refinancement de crédits-export français. Les institutions de retraite professionnelle étrangères, qui sont détentrices d’une abondante liquidité à long terme en devises, n’ont pas non plus accès, en l’état actuel du droit, à la garantie de refinancement.

Par ailleurs, les établissements bancaires ont, depuis longtemps, fait part de leur souhait de rendre les crédits-export éligibles aux opérations de refinancement auprès des banques centrales (acceptation de ce type d’actif en collatéral des opérations de refinancement). Or si la Banque centrale européenne semble ouverte à une telle évolution – en 2011, le Conseil des gouverneurs a défini des critères permettant de rendre de nouveaux types de créances privées, dont les crédits-export, éligibles aux opérations de refinancement de l’Eurosystème – celle-ci suppose, pour pouvoir être effective, l’octroi par l’Etat à l’institution de refinancement d’une garantie à 100% sur l’actif accepté en collatéral.

Enfin, l’octroi à la Caisse des dépôts et consignations d’une garantie à 100 % de l’Etat permettrait d’améliorer la reproductibilité du schéma de refinancement mis en place en décembre 2012 dans le cadre de la vente par STX France d’un navire de croisière de la classe Oasis à l’armateur américain RCCL.

Afin de permettre un développement optimal des opérations de refinancement des crédits-export et de maximiser l’effet de la création de la garantie de refinancement sur le financement des exportations, il est aujourd’hui nécessaire d’élargir le périmètre des bénéficiaires de ce dispositif aux entités mentionnées ci-dessus.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Dans un contexte où l’accès des établissements prêteurs à la liquidité constitue une dimension fondamentale de la disponibilité et du coût des crédits-export, l’extension du champ des bénéficiaires actuels de la garantie de refinancement permettra d’améliorer l’efficacité de ce dispositif et donc de rendre l’accès à la liquidité plus aisé pour les banques octroyant des crédits-export.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

L’octroi d’une garantie publique est la seule option possible.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le présent projet d’article devrait contribuer à renforcer la compétitivité de nos exportateurs sur les marchés internationaux en facilitant l’octroi de ressources financières compétitives à leurs clients. Alors que certains concurrents des exportateurs français bénéficient de dispositifs de refinancement anciens et performants (Verbriefungsgarantie en Allemagne par exemple), cette mesure contribuera à harmoniser les conditions de concurrence sur les marchés internationaux.

L’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement facilitera également le financement des plus importants projets d’exportation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’inscription d’une disposition spécifique en loi de finances constitue alors la seule option possible pour étendre le bénéfice de la garantie rehaussée de refinancement à de nouveaux investisseurs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances prévoit que la loi de finances de l’année « autorise l’octroi des garanties de l’Etat et fixe leur régime ».

Le Conseil constitutionnel estime que la définition juridiquement précise des bénéficiaires d’une garantie de l’Etat est une composante essentielle de son régime. Les dispositions élargissant le périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement doivent donc nécessairement figurer dans une loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’élargissement du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement nécessite une modification des dispositions du 3° du I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, par lesquelles la garantie de refinancement a été créée et les principales caractéristiques de son régime ont été définies. Il n’est en revanche pas nécessaire de modifier le code des assurances puisque les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 n’ont pas été codifiées en tant que telles, l’article L. 432-5 du code des assurances n’effectuant qu’un renvoi à l’article de loi autorisant ces dispositions.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Les dispositions relatives à la garantie de refinancement – dont le champ des bénéficiaires de cette garantie – doivent respecter les textes européens en vigueur concernant l’assurance-crédit bénéficiant d’un soutien public. Elles doivent donc ne pas contrevenir aux dispositions de la directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l’harmonisation des principales dispositions applicables à l’assurance-crédit à l’exportation pour les opérations bénéficiant d’une couverture à moyen et long terme, et à celles du règlement n° 1233-2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE qui introduisent dans le droit communautaire le texte de l’Arrangement de l’OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

L’extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent projet d’article est compatible avec les dispositions de ces deux textes.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Aucune mesure transitoire n’est prévue pour l’application dans le temps de cet article.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui

Wallis et Futuna

Oui

Polynésie française

Oui

Nouvelle-Calédonie

Oui

Terres australes et antarctiques françaises

Oui

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’extension des bénéficiaires potentiels de la garantie de refinancement devrait contribuer à renforcer la compétitivité de nos exportateurs sur les marchés internationaux et à égaliser les conditions de concurrence à l’exportation. Elle devrait également faciliter le financement des plus importants projets d’exportation. Cette mesure devait donc avoir un impact positif sur le volume des exportations françaises, et, par conséquent, sur l’emploi et la croissance économique.

Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Pour les exportateurs, l’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement n’engendrera aucun coût. A l’inverse, les entreprises exportatrices devraient recueillir un bénéfice de ces mesures sous la forme d’une augmentation de leurs exportations en volume liée à l’accroissement de leur compétitivité sur les marchés internationaux.

Pour les établissement bancaires octroyant des crédits à l’exportation, l’élargissement du périmètre des bénéficiaires potentiels de la garantie de refinancement n’induira pas non plus de coûts additionnels. Il devrait se traduire en revanche par une diminution de leur coût de refinancement.

Les banques européennes sont également susceptibles de bénéficier de cet élargissement via le développement de financements en euros sur lesquels elles sont plus susceptibles d’être compétitives que les banques n’appartenant pas à la zone euro.

Enfin, pour les clients étrangers des exportateurs français, la mise en place de la mesure n’aura pas non plus de coût, mais devrait se traduire par une diminution tendancielle du coût des crédits qui leur seront accordés par les établissements prêteurs pour le financement de leurs achats de biens et services français.

Impact en terme d’égalité entre les femmes et les hommes 

Le présent projet d’article n’a pas d’incidence en terme d’égalité entre les femmes et les hommes.

Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Chaque année, le soutien financier public aux exportations concerne entre 60 000 et 250 000 emplois en France. Le renforcement des dispositifs publics de soutien financier aux exportations – auquel se rattache l’extension du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement – est susceptible d’accroître les exportations et donc de maintenir ou de générer des emplois dans le secteur privé. L’impact sur le marché de l’emploi en France est renforcé par l’existence de critères d’attribution des garanties publiques qui prennent en compte la part produite en France des biens et services exportés.

Incidences environnementales

L’extension du champ des bénéficiaires de la garantie rehaussée de refinancement ne devrait pas avoir d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le présent projet d’article n’a pas d’impact budgétaire ou fiscal au-delà de ceux mentionnés au point 4.1.2.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Le présent projet d’article n’a pas d’impact sur l’emploi public ou la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation de l’incidence budgétaire de l’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement a été effectuée en évaluant les coûts et les recettes attendus de la mise en place de cette mesure.

Pour ce qui concerne les coûts, ceux-ci devraient être limités aux coûts de gestion du dispositif. En effet, la détermination de la prime qui est demandée par l’État en contrepartie de l’octroi de la garantie de refinancement a été réalisée en prenant en compte le risque effectivement pris. En conséquence, le niveau de prime retenu devrait assurer l’équilibre financier du régime.

Les coûts de gestion liés à l’extension du champ d’application de la garantie de refinancement seront assumés par l’entité en charge de l’octroi de la garantie pour le compte de l’Etat, à savoir la Direction des Garanties publiques (DGP) de Coface. La mise en place et la gestion de cette extension ne devraient pas rendre nécessaire un accroissement des ressources de la DGP et donc des frais de gestion réglés par l’Etat dans le cadre de la convention financière existant entre la Compagnie et l’Etat. Le coût lié à la mise en place de la mesure proposée devrait donc nul ou très limité.

Par ailleurs, la mise en place du dispositif ne devrait engendrer aucune augmentation de coût direct pour l’État. En particulier, il n’est pas prévu d’augmenter les effectifs du service en charge du suivi des procédures de soutien financier public aux exportations au sein du Ministère de l’Économie et des Finances.

Pour ce qui concerne les recettes, l’extension du champ des bénéficiaires de la garantie rehaussée de refinancement pourrait se traduire par une légère augmentation des recettes non fiscales de l’État (correspondant à la différence entre les primes versées en contrepartie de l’octroi de la garantie de refinancement et les sinistres indemnisés au titre de cette garantie). Par ailleurs, la mise en place de la mesure proposée n’aura pas d’incidence directe sur les ressources fiscales ou sur celles de la Sécurité sociale, mais l’accroissement de l’activité des entreprises françaises à l’exportation qu’elle pourrait engendrer pourrait se traduire par une hausse du niveau de ces recettes.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire préalable à la mise en œuvre de la mesure proposée n’est requise.

Pour ce qui concerne une éventuelle consultation des autorités européennes, celle-ci n’apparaît pas nécessaire s’agissant d’un régime déjà existant dont la création avait fait l’objet d’une information de la Commission européenne et qui ne présente pas de difficulté au regard du droit communautaire relatif à l’assurance-crédit bénéficiant d’un soutien public.

A ce sujet, il convient de noter que la Commission européenne a diligenté en 2009 une enquête sur le dispositif public de garantie de refinancement des crédits-export en vigueur en Allemagne, et que ce dispositif a été jugé conforme à la législation communautaire relative aux aides d’Etat.

5.2  Consultations facultatives

Afin de définir le périmètre de l’extension du champ des bénéficiaires de la garantie de refinancement, des consultations informelles ont été conduites auprès de la Fédération bancaire française (FBF) et des principales banques actives en France dans le domaine de l’octroi de crédits à l’exportation. Des exportateurs français ainsi que des institutions de refinancement potentielles ont également été consultés.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application ne devrait être nécessaire à l’entrée en vigueur de la mesure proposée.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune formalité administrative complémentaire et aucune évolution de l’organisation administrative ne semble nécessaire à la mise en œuvre de la mesure d’élargissement du périmètre des bénéficiaires de la garantie de refinancement.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif public de soutien financier aux opérations d’exportation fait l’objet d’un suivi de la part des services du ministère de l’économie et des finances compétents, suivi qui concernera également les modalités de mise en œuvre et d’utilisation de la garantie de refinancement. Par ailleurs, cette procédure, comme l’ensemble des garanties publiques proposées par Coface agissant pour le compte et avec la garantie de l’Etat, sera évaluée par la Cour des comptes et les autres corps d’inspection et de contrôle.

Article 33 :

Reprise de la dette de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) par l’État

I. - Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l’Établissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l’État au 31 décembre 2013 dans la limite d’un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.

II. - Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État », en qualité d’intérêts de la dette négociable, à l’exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.

III. - Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’EPFR a une dette dont le principal s’élève à 4,48 Md€ portant intérêt au taux EONIA (moyenne mensuelle de 0,081 % en septembre 2013) et dont le remboursement in fine arrive à échéance le 31 décembre 2014. Les tranches initiales de l’emprunt (18,8 Md€) ont pu être remboursées pour partie grâce aux bénéfices réalisés par le consortium de réalisation (CDR), par les produits de cession de titres du Crédit Lyonnais, et pour partie par des dotations de l’État.

Depuis 2007, aucun remboursement n’a été réalisé en raison de l’insuffisance des ressources propres de l’EPFR et de l’absence de dotation en capital par le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS PFE).

Aujourd’hui, la dette de l’EPFR se répartit entre deux créanciers : LCL qui détient la tranche dite « J », représentant une dette en principal de 1,84 Md€, et DEPFA, qui est le cessionnaire de la tranche dite « I », représentant une dette en principal de 2,64 Md€.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l’action de l’Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs a créé, sous la dénomination d’« Etablissement public de financement et de restructuration » (EPFR), un établissement public administratif national doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie.

Les statuts de l’EPFR sont régis par le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995, modifié par le décret n° 97-654 du 30 mai 1997 et par le décret n° 98-849 du 22 septembre 1998.

L’avenant n° 21 modifiant le protocole d’accord du 5 avril 1995 entre l’Etat et le Crédit lyonnais, auquel est annexée la convention de crédit dénommée « Crédit CL », dispose que les tranches « I » et « J » de la dette de l’EPFR sont remboursables in fine le 31 décembre 2014. En outre, il stipule que jusqu'au 15 décembre 2014, l'EPFR peut procéder à des tirages additionnels au titre du Crédit CL, à concurrence d’un montant total de 1,14 Md€, afin de répondre à des besoins du CDR en matière de trésorerie et de couverture de risques non chiffrables, les montants utilisés venant s’ajouter au montant utilisé au titre de la tranche J.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’endettement de l’EPFR s’élève à 4,48 Md€ et correspond aux tranches en vigueur de l'emprunt initialement souscrit auprès du Crédit Lyonnais, qui se décomposent ainsi :

- Tranche I (envers DEPFA) : 2,64 Md€ en principal divisés en 10 sous-tranches de 263,55 M€ chacune, avec une échéance le 31 décembre 2014. Cette tranche est désormais régie par l’avenant n° 21 au protocole du 5 avril 1995 précité. Celui-ci prévoit une rémunération trimestrielle au taux Euribor 3 mois + 1 point de base prévalant au premier jour du trimestre concerné. Cette rémunération a ainsi été alignée sur la rémunération que le Crédit Lyonnais sert au cessionnaire de cette tranche suite à sa titrisation. Elle était, préalablement à sa cession, régie par l’avenant n° 11 qui prévoyait une rémunération à semestre échu sur la base du taux EONIA, en principe moins élevé que l’Euribor. Pour neutraliser l’impact négatif de la cession de cette créance de LCL à DEFPA sur le compte de résultat de l’EPFR, il a été convenu dans l’avenant n° 21 que l’excédent des intérêts versés conformément à l’avenant n° 21 au cours d’une année N par rapport à ce qui aurait été versé la même année si l’avenant n° 11 avait continué à s’appliquer ferait l’objet d’une régularisation (donc d’un remboursement à l’EPFR) le 30 juin de l’année N+1 ;

- Tranche J (envers le Crédit Lyonnais) : 1,84 Md€ en principal arrivant à échéance le 31 décembre 2014 et portant intérêt au taux EONIA réglés annuellement fin juin. Cette tranche, également régie par l’avenant n° 21, n’a pas fait l’objet de cession ou de titrisation par le Crédit Lyonnais.

En l’absence de recettes propres suffisantes, l’EPFR ne pourra pas autofinancer le remboursement du principal le 31 décembre 2014.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La dette de l’EPFR est remboursable in fine le 31 décembre 2014. L’EPFR n’a pas les ressources pour apurer sa dette.

L’objectif du présent article est d’organiser une reprise de cette dette par l’Etat, cette solution apparaissant comme la plus conforme aux intérêts des finances publiques. Afin d’en réduire l’impact sur le besoin de financement de l’Etat, le remboursement de cette dette interviendrait dès 2013, ce qui suppose que sa reprise par l’Etat soit autorisée par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2013.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Obtenir un refinancement du prêt de l’EPFR

Créer un prélèvement spécifique affecté à l’EPFR pour alimenter les recettes de l’établissement

Céder des participations de l’État pour financer au moins partiellement l’EPFR

Procéder à partir du budget, via le CAS PFE, à des dotations en capital à l’EPFR

Procéder à une reprise de la dette de l’EPFR par l’État

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Obtenir un refinancement du prêt de l’EPFR

En janvier 2013, l’EPFR a initié des discussions avec les créanciers en vue d’un refinancement du prêt de l’établissement. Les conditions proposées par le secteur bancaire sont significativement supérieures aux taux de financement de l’Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article 12 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, l’EPFR ne peut contracter un emprunt d’une durée supérieure à douze mois, puisqu’il figure dans l’arrêté du 28 septembre 2011 qui fixe la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée.

Créer un prélèvement spécifique affecté à l’EPFR pour alimenter les recettes de l’établissement

Cette recette pourrait donner à l’EPFR une nouvelle capacité de remboursement. Toutefois, au vu des montants en jeu, elle devrait être combinée avec une renégociation de l’échéance de remboursement car il serait incompatible avec la programmation des finances publiques de créer une taxe exceptionnelle avec un rendement de 4,48 Md€ .

Céder des participations de l’État pour financer au moins partiellement l’EPFR

A l’origine, il était prévu que des recettes du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’Etat » financent la défaisance de l’EPFR. Cette solution, si elle était mise en œuvre, aurait comme avantage de ne pas faire supporter à l’État des charges de la dette supplémentaires. Cependant, au regard de l’incertitude sur d’éventuelles cessions de participations d’une part, et des contraintes identifiées sur le CAS PFE d’autre part, il est impossible de préjuger de la capacité du CAS PFE à rembourser cet emprunt à partir de recettes de cessions.

Procéder à partir du budget général à des dotations en capital à l’EPFR

Un versement du budget général affecterait la norme de dépense de l’Etat. Or il apparaît impossible de compenser un tel versement par des efforts symétriques sur le périmètre de la norme de dépense, qui devraient en outre reposer sur des économies pérennes pour couvrir une dépense exceptionnelle.

Procéder à une reprise de la dette de l’EPFR par l’État

Cette solution pèse sur le besoin de financement de l'Etat, en l’augmentant de 4,48 Md€, ce qui se traduit par une charge de la dette supplémentaire et pérenne. Toutefois, cette solution figure, parmi les options possibles, comme la plus conforme aux intérêts des finances publiques.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Une reprise de la dette de l’EPFR par l’Etat est l’option retenue car elle est simple à mettre en œuvre et est la plus conforme aux intérêts des finances publiques Il convient de noter que cette reprise n’augmentera pas la dette publique. En effet, l’EPFR étant un organisme divers d’administration centrale (ODAC) au sens de la comptabilité nationale, sa dette est déjà comptabilisée dans la dette des administrations publiques.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La reprise de dette par l’État relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 6° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Elle figure à ce titre en seconde partie de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…)

La disposition proposée n’a pas d’incidence micro et/ou macro-économique, en particulier, cette reprise de dette n’augmentera pas la dette publique.

4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La reprise de la dette et son remboursement dès 2013 augmentent le besoin de financement de l’Etat de 4,48 Md€ et, donc, les charges futures de la dette négociable de l’Etat.

4.1.3 Impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes 

La disposition proposée n’a pas d’impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.

4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) 

La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap.

4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale particulière.

4.1.6 Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Suite à la reprise de la dette de l’EPFR par l’Etat au 31 décembre 2013, il sera procédé au remboursement immédiat de cette dette de 4,48 Md€. Ce remboursement sera essentiellement financé par des ressources de trésorerie exceptionnelles engendrées par les conditions de marché très favorables de l’année 2013, non prévues dans la loi de finances initiale. In fine, ce besoin de financement supplémentaire de 4,48 Md€ sera financé par un surcroît d’émissions de titres à moyen/long terme, ce qui représente, à terme, une charge pérenne de l’ordre de 146 M€ par an.

Incidence budgétaire ou financière de la disposition prévue
(
Coûts nets ou économies nettes (-) exprimés en millions d’euros)

 

2013

 

Coût pérenne
ou
économie pérenne (-)

État

     

Dépenses de personnel (AE=CP) [1]

     

Dépenses hors personnel : AE [2]

 

146 

Dépenses hors personnel : CP [3]

 

146 

Total pour l’État : AE = [1]+[2]

 

146 

Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3]

 

146 

Collectivités territoriales [5]

     

Sécurité sociale [6]

     

Autres administrations publiques [7]

     

Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7]

     

4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’impact pérenne sur la charge budgétaire de la dette de l’Etat, estimé à 146 M€, a été calculé sur la base d’un taux de financement à 10 ans de 3,3 %, soit le niveau moyen anticipé en 2014 pour les titres d’Etat d’une telle maturité.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Des discussions sur les modalités de remboursement de la dette de l’EPFR ont été engagées entre l’établissement, les banques concernées et les services de l’Etat.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le présent article n’appelle pas de mesures d’application d’une autre nature.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La présente disposition fera l’objet d’un suivi, au même titre que la dette de l’Etat et que la charge afférente, dans les documents annexés aux projets de loi de finances, au titre de la mission « Engagements financiers de l’Etat » et du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’Etat ».

Annexes

Décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance n° 2013-398 du 13/05/2013
dont la ratification est demandée

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BUDGET

Décret n° 2013-398 du 13 mai 2013

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : BUDB1310540D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ;

Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 23 avril 2013 ;

Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 23 avril 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2013, des crédits d’un montant de 782 396 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2013, des crédits d’un montant de 782 396 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 2 annexé au présent décret.

Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l’économie et des finances

Pierre Moscovici

ANNEXE

TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

ouvertes
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
ouverts
(en euros)

Conseil et contrôle de l’État

 

782 396

782 396

Haut Conseil des finances publiques

340

782 396

782 396

Dont titre 2 104 737 640 737 640

 

332 396

332 396

Totaux

 

782 396

782 396

Dont titre 2

 

332 396

332 396

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

annulées
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
annulés
(en euros)

Conseil et contrôle de l’État

 

782 396

782 396

Cour des comptes et autres juridictions financières

164

782 396

782 396

Dont titre 2 104 737 640 737 640

 

332 396

332 396

Totaux

 

782 396

782 396

Dont titre 2

 

332 396

332 396

Décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance n° 2013-868 du 27/09/2013
dont la ratification est demandée

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

BUDGET

Décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : BUDB1323295D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment ses articles 13 et 56 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu l’avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en date du 17 septembre 2013 ;

Vu l’avis de la commission des finances du Sénat en date du 19 septembre 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2013, des crédits d’un montant de 107 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables au programme du budget général mentionné dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2013, des crédits d’un montant de 107 000 000 € en autorisations d’engagement et en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l’économie et des finances

Pierre Moscovici

ANNEXE

TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

ouvertes
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
ouverts
(en euros)

Égalité des territoires, logement et ville

 

107 000 000

107 000 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

177

107 000 000

107 000 000

Totaux

 

107 000 000

107 000 000

Dont titre 2

     

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du
programme
ou de la
dotation

AUTORISATIONS d’engagement

annulées
(en euros)

CRÉDITS

de paiement
annulés
(en euros)

Égalité des territoires, logement et ville

 

50 000 000

50 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

135

35 000 000

35 000 000

Politique de la ville

147

15 000 000

15 000 000

Régimes sociaux et de retraite

 

57 000 000

57 000 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

198

57 000 000

57 000 000

Totaux

 

107 000 000

107 000 000

Dont titre 2

     

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 1er janvier et le 6 novembre 2013 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Annulations

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

28/08/2013

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

439 629

 

439 629

Défense

         

Équipement des forces

Annulation

 

223 779

 

223 779

Écologie, développement et aménagement durables

         

Infrastructures et services de transports

Annulation

 

476 417

 

476 417

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Annulation

 

23 063

 

23 063

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

10/03/2013

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

74 420

5 654 780

74 420

5 654 780

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

74 420

5 654 780

74 420

5 654 780

14/03/2013

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Ouverture

 

1 000 000

 

1 000 000

23/03/2013

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

 

2 331 000

 

2 331 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

2 331 000

 

2 331 000

17/04/2013

Égalité des territoires, logement et ville

         

Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville

Annulation

816 130 016

 

816 130 016

 

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Ouverture

816 130 016

 

816 130 016

 

27/04/2013

Administration générale et territoriale de l’État

         

Vie politique, cultuelle et associative

Annulation

1 500

1 498 500

1 500

1 498 500

Action extérieure de l’État

         

Français à l’étranger et affaires consulaires

Ouverture

1 500

1 498 500

1 500

1 498 500

18/07/2013

Sécurité civile

         

Intervention des services opérationnels

Annulation

     

1 457 812

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

     

1 457 812

18/07/2013

Égalité des territoires, logement et ville

         

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

Annulation

 

890 000

 

890 000

Justice

         

Accès au droit et à la justice

Annulation

 

105 000

 

105 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

200 000

 

200 000

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

200 000

 

200 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Actions en faveur des familles vulnérables

Ouverture

 

105 000

 

105 000

Égalité entre les femmes et les hommes

Ouverture

 

1 290 000

 

1 290 000

18/07/2013

Économie

         

Développement des entreprises et du tourisme

Annulation

 

4 356 219

 

4 356 219

Stratégie économique et fiscale

Annulation

 

561 200

 

561 200

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

4 917 419

 

4 917 419

19/07/2013

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

558 588

 

558 588

 

Recherche et enseignement supérieur

         

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Ouverture

558 588

 

558 588

 

21/07/2013

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

53 000 000

 

39 000 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Ouverture

 

53 000 000

 

39 000 000

01/08/2013

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

6 869 000

 

5 354 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

6 869 000

 

5 354 000

13/08/2013

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

9 113 000

 

9 113 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

9 113 000

 

9 113 000

13/08/2013

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Annulation

 

385 428

 

244 560

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

222 702

 

222 702

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

222 702

385 428

222 702

244 560

28/08/2013

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture

Annulation

 

2 991 072

 

2 991 072

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

2 991 072

 

2 991 072

28/08/2013

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

200 000

   

Écologie, développement et aménagement durables

         

Paysages, eau et biodiversité

Annulation

 

2 100 000

   

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

 

2 300 000

   

28/08/2013

Action extérieure de l’État

         

Diplomatie culturelle et d’influence

Annulation

 

150 000

 

150 000

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Annulation

 

150 000

 

150 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Vie étudiante

Annulation

 

150 000

 

150 000

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

150 000

 

150 000

Sport, jeunesse et vie associative

         

Jeunesse et vie associative

Ouverture

 

600 000

 

600 000

28/08/2013

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

52 760 000

 

56 760 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

52 760 000

 

56 760 000

06/09/2013

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

06/09/2013

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

95 000

 

95 000

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

449 818

1 208 404

449 818

1 197 035

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

449 818

1 303 404

449 818

1 292 035

15/09/2013

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

294 566

23 308

294 566

23 308

Économie

         

Stratégie économique et fiscale

Ouverture

294 566

23 308

294 566

23 308

15/09/2013

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

1 347 463

 

1 347 463

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Ouverture

 

1 347 463

 

1 347 463

16/09/2013

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Annulation

115 479

123 100

115 479

123 100

Enseignement scolaire

         

Enseignement scolaire public du second degré

Ouverture

108 907

92 022

108 907

92 022

Enseignement privé du premier et du second degrés

Ouverture

6 572

31 078

6 572

31 078

05/10/2013

Action extérieure de l’État

         

Action de la France en Europe et dans le monde

Annulation

 

8 235 184

 

8 235 184

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Ouverture

 

8 235 184

 

8 235 184

12/10/2013

Sécurité

         

Police nationale

Annulation

 

7 353 000

 

7 353 000

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

7 353 000

 

7 353 000

19/10/2013

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Annulation

 

70 000 000

 

70 000 000

Enseignement scolaire

         

Vie de l’élève

Ouverture

 

67 000 000

 

67 000 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

Ouverture

 

3 000 000

 

3 000 000

31/10/2013

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

3 800 000

 

7 800 000

Défense

         

Équipement des forces

Ouverture

 

3 800 000

 

7 800 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

18/07/2013

Écologie, développement et aménagement durables

         

Paysages, eau et biodiversité

Annulation

 

922 461

 

922 461

Écologie, développement et aménagement durables

         

Prévention des risques

Ouverture

 

922 461

 

922 461

26/09/2013

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

1 314 673

 

1 314 673

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

1 314 673

 

1 314 673

27/09/2013

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

5 095 477

 

2 475 477

Équipement des forces

Annulation

 

670 058

 

670 058

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

5 765 535

 

3 145 535

27/09/2013

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Annulation

 

3 000 000

 

3 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Handicap et dépendance

Ouverture

 

3 000 000

 

3 000 000

12/10/2013

Administration générale et territoriale de l’État

         

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Annulation

     

85 477

Administration territoriale

Annulation

     

448 755

Sécurité

         

Police nationale

Ouverture

     

534 232

27/10/2013

Travail et emploi

         

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Annulation

 

1 407 238

 

1 407 238

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

1 407 238

 

1 407 238

           

1 La définition retenue est celle adoptée pour le PEA-PME

2 L’association française des investisseurs pour la croissance (AFIC), qui ne propose pas de répartition par métier, estime que 135 M€ ont été investis en moyenne par les industriels sur la période 2008-2012 dans les fonds de capital investissement.

3 Les éléments d’analyse disponibles sur le marché français du « corporate » suggèrent qu’un certain nombre d’acteurs (une quinzaine de groupes) choisissent, pour leur stratégie de « corporate venture », l’investissement direct via leurs filiales, une holding ou une structure interne détenue à 100 % par le groupe sans mise en place d’une société de gestion réglementée. L’analyse de leur pratique d’investissements montre qu’ils pourraient prendre de l’ordre de 5 participations minoritaires en rythme annuel dans des conditions proches de celles des fonds non captifs, notamment en termes de montant investis (de l’ordre de 1,5 M€, majoritairement en souscriptions au capital). Dès lors, on peut considérer que 100 M€ sont investis par ces entreprises chaque année en direct. Compte tenu des difficultés à identifier le nombre d’entreprises plus petites qui participeraient à des activités de « corporate venture »en direct (la mesure d’amortissement étant en effet ouverte à l’ensemble des sociétés), on suppose que le montant des investissements en direct éligibles à la mesure est finalement doublé à 200 M€.

4 Source : Confédération générale des SCOP.

5 En application de l’article 6 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

6 En application de l’article 6 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

7 Dans chaque colonne doit être précisé le coût ou l’économie net engendré par le dispositif pour la seule année considérée, par rapport à la situation actuelle. Le coût ou l’économie pérenne désigne le coût ou l’économie induit par le nouveau dispositif, par rapport à la situation actuelle, en « régime de croisière ».

8 Un pli simple coûte en moyenne en pur affranchissement 42 cts lorsqu’il est industrialisé et 58 cts lorsqu’il ne l’est pas. La dématérialisation d’un courrier permet de supprimer en totalité ce coût d’affranchissement estimé de 50 cts (moyenne entre 42 cts et 58 cts).

9  Alinéa 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

10 Toutefois, lorsque l'entreprise n’est pas une PME et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone AFR limitée aux PME, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis.

11 Le respect du règlement de minimis concerne les entreprises déjà implantées dans les ZFU de 3ème génération au 1er janvier 2006 (pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007) et celles qui créent des activités dans les ZFU à compter du 1er janvier 2012. En revanche, les entreprises qui ont créé des activités dans les ZFU entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 bénéficient de l’exonération sans se voir appliquer le plafond « de minimis ».

12 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

13  Le régime d'exonération est subordonné au respect de deux conditions tenant à la détention du capital : d’une part, lors de l'entrée dans le régime, le capital et les droits de vote doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes détenant chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote et, d’autre part, le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par un ou plusieurs actionnaires (exception faite des SIIC elles-mêmes) agissant de concert (au sens de l’article L. 233-10 du Code de commerce). Cette condition est appréciée de manière continue au cours de chaque exercice.

14  Il en est de même des dividendes perçus d'une autre SIIC lorsque la société bénéficiaire de la distribution détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant deux ans au moins.

15 Ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics.

16  Et de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier, de participations dans des sociétés de personnes ou de participations dans des filiales ayant opté pour le régime spécial.

17 Source : PLF 2014, Voies et moyens tome II.

18 Avant la « barémisation » à compter du 1er janvier 2013 des gains de cession de valeurs mobilières par l’article 10 de la loi de finances pour 2013, la disparité de traitement fiscal reproché à la France selon que les opérations sont réalisées en France ou à l’étranger résultait également du fait que les premières bénéficiaient d’une imposition à taux proportionnel tandis que les secondes étaient soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

19 Amendement n° 5 au projet de loi d’orientation sur l’énergie déposé devant l’Assemblée nationale

20 Amendement n° 437 au projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion déposé devant l’Assemblée nationale

21 issu de l’amendement n° 360 au projet de loi portant engagement national pour l’environnement déposé devant le Sénat

22 Estimé à 1 929 M€ pour 2012.

23 Estimé à 749 M€ pour 2012

24 250 M€ prévus en LFI 2013.


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