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N° 2095

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part,
et l’
Amérique centrale d’autre part,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères
et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et les pays membres du système d’intégration centre-américain d’autre part (ci-après l’accord) constitue un succès pour l’Union européenne dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’intégration régionale. Aux termes de la stratégie « Global Europe » de 2006, la politique commerciale commune de l’Union européenne doit mettre l’accent sur la compétitivité de l’économie européenne et sur des règles de concurrence équitable sur des marchés ouverts. Il convient à cette fin de négocier des accords de libre-échange d’une nouvelle génération, couvrant non seulement les sujets traditionnels du commerce international (libéralisation tarifaire et non tarifaire, libéralisation des services et de l’investissement, défense commerciale) mais également les domaines liés au commerce (développement durable, concurrence). À cet égard, l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale s’inscrit directement dans les perspectives tracées par cette stratégie.

L’accord comporte trois volets, portant respectivement sur le dialogue politique, la coopération et le commerce. Ces trois volets sont couverts par cinq parties comptant au total trois cent soixante-trois articles.

La structure de l’accord est la suivante :

– Dispositions générales et institutionnelles (partie I) : Nature et portée de l’accord (titre Ier), Cadre constitutionnel (titre II) ;

– Dialogue politique (partie II) ;

– Coopération (partie III) : Démocratie, droits de l’Homme et gouvernance (titre Ier) ; justice, liberté, et sécurité (titre II) ; Développement social et cohésion sociale (titre III) ; Migration (titre IV) ; Environnement, catastrophes naturelles et changement climatique (titre V) ; Développement économique et commercial (titre VI) ; Intégration régionale (titre VII) ; Coopération culturelle et audiovisuelle (titre VIII) ; Société de la connaissance (titre IX) ;

– Commerce (partie IV) : Dispositions initiales (titre Ier) ; Commerce des marchandises (titre II) ; Établissement, commerce des services et commerce électronique (titre III) ; Paiements courants et mouvements de capitaux (titre IV) ; Marchés publics (titre V) ; Propriété intellectuelle (titre VI) ; Commerce et concurrence (titre VII) ; Commerce et développement durable (titre VIII) ; Intégration économique régionale (titre IX), Règlement des litiges (titre X) ; Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires (titre XI) ; Transparence et procédures administratives (titre XII) ; Missions spécifiques des organes mis en place par le présent accord en matière de commerce (titre XIII) ; Exceptions (titre XIV) ;

– Dispositions finales (partie V).

Les annexes à l’accord sont au nombre de vingt-et-une. Outre sept annexes intentionnellement laissées vides (les chapitres correspondants n’appelant pas d’annexe – annexe 1 du chapitre 1er, annexe 5 du chapitre 5, annexe 6 du chapitre 6, annexe 8 du chapitre 8, annexe 11 du chapitre 11, annexe 12 du chapitre 12, annexe 15 du chapitre 15-), elles couvrent respectivement l’élimination des droits de douane (annexe 2-A du chapitre 2), les produits électroniques (annexe 2-B du chapitre 2), les véhicules à moteur et leurs composants (annexe 2-C du chapitre 2), les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux (annexe 2-D du chapitre 2), les produits chimiques (annexe 2-E du chapitre 2), les mesures de sauvegarde agricoles (annexe 3 du chapitre 3), le coordinateur en matière OTC(1) (annexe 4 du chapitre 4), les listes d’engagements (annexe 7-A du chapitre 7), l’exemption du traitement NPF(2) (annexe 7-B du chapitre 7), la liste des exemptions NPF (annexe 7-C du chapitre 7), l’engagement supplémentaire concernant les services financiers (annexe 7-D du chapitre 7), les marchés BOT(3) et concessions de travaux publics (annexe 9 du chapitre 9), les indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (annexe 10-A du chapitre 10), les indications géographiques pour les vins, vins aromatisés et spiritueux (annexe 10-B du chapitre 10), la coopération en matière de commerce et développement durable (annexe 13 du chapitre 13), le mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires (annexe 14-A du chapitre 14), les règles de procédure en matière d’arbitrage (annexe 14-B du chapitre 14), le code de conduite à l’intention des membres des groupes spéciaux d’arbitrage et des médiateurs (annexe 14-C du chapitre 14).

L’accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l’Union européenne et sur des matières relevant de la compétence des États membres. En effet, l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale prévoit la mise en place d’une zone de libre-échange relevant très largement de la compétence de l’UE(4), et comporte également des clauses dans les domaines des droits de l’Homme et de la non-prolifération relevant de la compétence des États membres. En conséquence, il s’agit d’un accord mixte qui doit également, pour entrer en vigueur, être ratifié par les États membres. En droit interne, s’agissant pour partie d’un accord de commerce, comprenant en outre des stipulations de nature législative, il doit faire l’objet d’une approbation parlementaire en vertu de l’article 53 de la Constitution. En effet, l’article 16 de l’accord intitulé « Lutte contre le terrorisme » dispose que « cette coopération passe notamment par l’échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit national et international ». La rédaction de cet article laisse à penser que l’accord pourra conduire les parties signataires à procéder à des échanges d’informations incluant des données personnelles protégées en droit français par un dispositif législatif conséquent.

L’accord et ses annexes, appendices, protocoles et notes, qui en font partie intégrante, ont été traduits dans les 22 langues officielles de l’Union européenne et publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Concernant les protocoles, les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande ne notifient conjointement à l’Amérique centrale que le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole n° 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont tenus d’informer immédiatement l’Amérique centrale de toute modification de leur situation. En pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que Parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités. Des déclarations ont été faites en ce sens par les États concernés.

PARTIE I 

DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

La partie I énonce les principes et objectifs de l’accord.

Le titre Ier comporte les stipulations relatives à la portée et à la nature de l’accord. Il prévoit également la création de plusieurs comités et groupes de travail destinés à assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Les principes de l’accord sont les suivants :

– le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;

– la promotion du développement durable, en tenant notamment compte des objectifs du millénaire pour le développement ;

– les principes de la bonne gouvernance et de l’État de droit ainsi que la mise en œuvre de mesures de prévention et de lutte contre la corruption.

Les objectifs de l’accord sont les suivants :

– le renforcement et la consolidation des relations entre les Parties ;

– le développement d’un partenariat politique privilégié, fondé sur des valeurs, des principes et des objectifs communs ;

– le développement des relations commerciales birégionales entre les Parties dans le respect des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ;

– l’approfondissement du processus progressif d’intégration régionale ;

– Le renforcement des relations de bon voisinage et du principe de règlement pacifique des différends ;

– l’intensification des échanges commerciaux et des investissements entre les Parties, en appliquant un traitement spécial et différencié afin de réduire les asymétries structurelles existant entre les deux régions.

Le titre II définit le cadre institutionnel de l’accord.

PARTIE II

DIALOGUE POLITIQUE

L’Union européenne et ses États membres et les Républiques d’Amérique centrale s’engagent à mettre en place un partenariat politique qui couvre tous les aspects d’intérêt mutuel au niveau régional et international, qui respecte les objectifs communs et favorise la coopération des deux Parties dans les domaines suivants : intégration régionale ; État de droit, gouvernance et démocratie ; droits de l’Homme ; promotion et protection des droits et des libertés fondamentales des populations autochtones et des individus tels que reconnus par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ; égalité des chances et égalité entre les hommes et les femmes ; structure et orientation de la coopération internationale ; flux migratoires ; réduction de la pauvreté et cohésion sociale ; normes fondamentales du travail ; protection de l’environnement et gestion durable des ressources naturelles ; sécurité et stabilité régionales, y compris la lutte contre l’insécurité, la corruption, les stupéfiants, la criminalité organisée transnationale, le trafic d’armes légères et de petit calibre, ainsi que de leurs munitions ; lutte contre le terrorisme ; prévention et règlement pacifique des différends.

PARTIE III

COOPERATION

La partie III prévoit la coopération entre les Parties dans les domaines suivants : démocratie ; droits de l’Homme ; bonne gouvernance, justice, liberté et sécurité ; développement social et cohésion sociale ; migration ; environnement, catastrophes naturelles et changement climatique ; développement économique et commercial ; intégration régionale ; coopération culturelle et audiovisuelle.

PARTIE IV

COMMERCE

Le volet commercial de l’accord prévoit l’ouverture des marchés des partenaires en ce qui concerne les marchandises, les marchés publics, les services et les investissements. L’accord prévoit également la création d’institutions destinées à examiner les questions liées au commerce et un mécanisme de règlement des différends commerciaux. Il contient enfin des stipulations quant au respect des engagements relatifs aux normes sociales et environnementales.

À l’exception de l’article 2017, ce volet de l’accord est appliqué provisoirement depuis le 1er août 2013 avec le Honduras, le Nicaragua, et le Panama ; depuis le 1er octobre 2013 avec le Salvador et le Costa Rica et depuis le 1er décembre 2013 avec le Guatemala.

Titre II, chapitre 3 : Régime douanier et facilitation des échanges

Le chapitre 3 du titre II de l’accord vise à simplifier et à accélérer les procédures douanières applicables à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises, notamment en encourageant les simplifications douanières, tout en donnant les moyens aux autorités douanières nationales de continuer à exercer, de manière proportionnée, une sélection et un contrôle des flux rendus indispensables par l’essor de la contrefaçon. Il est en outre prévu à l’article 123 la création d’un sous-comité chargé des questions liées aux douanes, à la facilitation des échanges et aux règles d’origine.

Titre II, chapitre 4 : Obstacles techniques au commerce

En complément du démantèlement des tarifs douaniers, le démantèlement de certaines barrières non tarifaires aux échanges réalisé par le chapitre 4 devrait contribuer à dynamiser substantiellement le commerce entre les deux Parties, en faisant évoluer vers une plus grande ouverture les marchés d’Amérique centrale encore relativement protégés. L’effort de l’Amérique centrale dans ce domaine se concentrera sur trois secteurs industriels emblématiques du point de vue des intérêts offensifs européens, et français en particulier :

– l’automobile : les constructeurs européens peuvent désormais commercialiser des véhicules sur le marché d’Amérique centrale pour une durée de dix ans ;

– les biens industriels ;

– les produits agricoles, notamment le lait en poudre, les fromages, les bananes, la viande bovine et le riz.

Titre II, chapitre 5 : Mesures sanitaires et phytosanitaires

L’accord poursuit le double objectif, d’une part, de limiter au minimum les effets négatifs sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées pour assurer la protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, et d’autre part, d’améliorer la coopération entre l’Amérique centrale et l’Union européenne et ses États membres sur les questions de bien-être animal. À cette fin, ce chapitre permet notamment de réaffirmer les droits et obligations découlant de l’accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires et de mettre en place des conditions spécifiques supplémentaires à l’importation en conformité avec les normes internationales.

Titre III, chapitre 1 : Établissement, commerce des services et commerce électronique

Le chapitre 1 du titre III prévoit une libéralisation progressive de l’établissement, du commerce des services ainsi qu’une coopération progressive en matière de commerce électronique, tout en respectant les normes internationales et européennes, en particulier en matière de protection des données personnelles (article 201). Des engagements ont été pris dans les secteurs des télécommunications, de la navigation maritime, des services de transports, ainsi que des services environnementaux.

Titre IV : Paiements et mouvements de capitaux

Le titre IV comporte des stipulations standard en matière de paiements et mouvements de capitaux. Il énonce ainsi l’engagement des Parties à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre résidents des Parties conformément aux statuts du Fonds monétaire international.

En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, l’accord pose le principe selon lequel les Parties s’engagent à n’imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination. L’article 207 prévoit néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles où les paiements et les mouvements de capitaux entre les Parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change des républiques d’Amérique centrale ou d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, ces derniers peuvent prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pendant une période ne dépassant pas un an.

Titre V : Marchés publics

Le titre V de l’accord étend l’ouverture des marchés publics aux concessions de travaux publics non couvertes par les engagements pris par les Parties à l’OMC, dans le cadre de l’accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP). Il peut donc être considéré, à ce titre, comme un accord de type « OMC plus ». Un résultat ambitieux dans ce domaine était particulièrement important pour l’Union européenne qui promeut un niveau d’ouverture des marchés publics de ses partenaires aussi élevé que celui qu’elle connaît elle-même.

Titre VI : Propriété intellectuelle

Le titre VI couvre l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : le droit d’auteur, dont la propriété audiovisuelle et digitale, les dessins et modèles, les brevets, ainsi que les indications géographiques. Pour ces dernières, il est prévu un niveau très élevé de protection des indications géographiques pour les produits agricoles, qui bénéficiera non seulement aux vins et spiritueux, mais aussi aux fromages et aux produits laitiers.

Titre VII : Commerce et concurrence

Le titre VII prohibe les pratiques anticoncurrentielles telles que les cartels ou les abus de position dominante, s’inspirant du droit européen de la concurrence. L’enjeu est de faire respecter des conditions de concurrence équitable (« level playing field ») sur les marchés européens et d’Amérique centrale.

Titre VIII : Commerce et développement durable

Le titre VIII comporte des engagements forts en matière de normes environnementales, en particulier pour la mise en œuvre des conventions internationales. Les Parties réaffirment notamment leur engagement à réaliser l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto (article 287, paragraphe 2 point g).

Titre IX : Intégration économique régionale

L’accord ayant pour objectif d’aboutir à une union douanière centraméricaine permettant un paiement d’un droit de douane unique dans le pays de première entrée, il organise la mise en place, dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur, d’un mécanisme de remboursement de droit de douane pour éviter un double paiement dans le cas de la circulation intra-régionale d’un produit et, dans un délai de trois ans, l’introduction d’un document douanier unique pour la région.

Titres X et XI : Règlement des différends et médiation

L’accord prévoit classiquement un mécanisme de règlement des différends par voie d’arbitrage, encadré en annexe par un code de conduite, ainsi qu’un mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires.

PARTIE V

DISPOSITIONS FINALES

La partie V comporte les stipulations relatives à l’entrée en vigueur de l’accord. Il est notamment précisé qu’à compter de la date de son entrée en vigueur, l’accord remplace les accords de dialogue politique et de coopération jusqu’alors en vigueur entre les Parties.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et l’Amérique centrale d’autre part (ensemble vingt-et-une annexes, dix déclarations communes, deux déclarations et un protocole).

L’article 16 de l’accord intitulé « Lutte contre le terrorisme » dispose que « cette coopération passe notamment par l’échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit national et international ». Cette rédaction suppose que les parties signataires pourront échanger des informations incluant des données personnelles protégées en droit français par un dispositif législatif conséquent. Il doit à ce titre être soumis à approbation parlementaire en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et l’Amérique centrale d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ensemble vingt et une annexes, dix déclarations communes, deux déclarations et un protocole), signé à Tegucigalpa le 29 juin 2012, et dont le texte est annexé à la présente loi.(5)

Fait à Paris, le 2 juillet 2014.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Obstacles techniques au commerce.

2 () Clause de la nation la plus favorisée.

3 () Build, Operate, Transfer.

4 () À l’exception des sanctions pénales en matière de protection du droit d’auteur (article 271).

5 () Accord consultable en ligne : voir le dossier législatif du présent projet de loi, disponible sur le site internet www.assemblee-nationale.fr


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