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N° 2493

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 décembre 2014.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions d’adaptation
au
droit de l’Union européenne dans les domaines
de la
propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : 2319, 2354 et T.A. 426.

Sénat : 119, 172, 173 et T.A. 48 (2014-2015).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS

Article 1er

(Conforme)

Article 2

Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 212-3-1 et Art. L. 212-3-2. – (Non modifiés)

« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.

« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.

« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l’échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.

« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète ou d’une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir sa rémunération annuelle supplémentaire, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.

« Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.

« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :

« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;

« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;

« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;

« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 212-3-4. – (Non modifié) »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION
DE CERTAINES ŒUVRES ORPHELINES

Article 3

(Conforme)

Article 4

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’
œuvres orphelines

« Art. L. 135-1. – (Non modifié)

« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :

« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;

« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.

« Art. L. 135-3, Art. L. 135-4, Art. L. 135-5, Art. L. 135-6 et Art. L. 135-7. – (Non modifiés) »

Article 5

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE

Articles 6 et 6 bis

(Conformes)

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Articles 7 et 8

(Conformes)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2014.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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