Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi > Etudes d'impact
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


PROJET DE LOI

actualisant la programmation militaire pour

les années 2015 à 2019 et portant diverses

dispositions concernant la défense

NOR : DEFX1510920L/Bleue-1

ETUDE D’IMPACT

19 mai 2015

SOMMAIRE

LES MESURES D’ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 (ARTICLES 1 À 4) 9

1.- Diagnostic et objectifs. 9

2.- Options retenues. 9

2.1.- Les ressources. 9

2.2.- L'emploi des crédits. 11

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES NATIONALES DE MILITAIRES (ARTICLES 5 À 8) 13

1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention 13

2.- Objectifs de la loi et options retenues 13

2.1.- Un droit d’association adapté à l’état de militaire, à l’exclusion de tout droit syndical 14

2.2.- La participation des associations professionnelles nationales de militaires au dialogue interne 15

3.- Impact des dispositions envisagées 15

3.1.- Impacts sociaux : 15

3.2.- Impacts financiers : 15

4.- Modalités d’application de la réforme 16

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES (ARTICLES 9 À 16) 17

1.- Dispositions relatives à la pension afférente au grade supérieur (PAGS) Article 9 17

1.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 17

1.1.1.- Abaissement de la condition d’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS 18

1.1.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement. 19

1.1.3.- Clarification rédactionnelle de la condition de service dans le grade requise pour l’éligibilité à la PAGS 20

1.2.- Objectifs de la loi et options retenues 21

1.2.1.- Abaissement de la condition d’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS 21

1.2.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement 21

1.2.3.- Clarification rédactionnelle de la condition de service dans le grade requise pour l’éligibilité à la PAGS 21

1.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application 22

1.3.1.- Impacts financiers et budgétaires des dispositions envisagées 22

1.3.1.1.- Abaissement de l’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS. 22

1.3.1.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement. 22

1.3.2.- Impacts sur les ressources humaines 22

1.3.2.1.- Abaissement de l’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS 22

1.3.2.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement 23

1.4.- Modalités d’application de la réforme de la PAGS 24

2.- Dispositions relatives à la promotion fonctionnelle (article 10) 25

2.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 25

2.2.- Objectifs de la loi et options retenues 25

2.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application de la réforme. 26

3.- Dispositions relatives à la prise en compte du temps passé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans dans la constitution du droit à pension (article 11) 27

3.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 27

3.2.- Objectifs de la loi et options retenues 27

3.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’applications 28

4.- Dispositions relatives à l’extension des dispositions relatives au congé du blessé aux opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire (article 12) 30

4.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 30

4.2.- Objectifs de la loi et options retenues 31

4.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application 32

5.- Dispositions relatives à la réserve opérationnelle (article 13) 33

5.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 33

5.2.- Objectifs de la loi et options retenues 33

5.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application 34

6.- Dispositions relatives à l’accès des militaires à la fonction publique (articles 14 à 16) 35

6.1.- Diagnostic et justification de l'intervention 35

6.1.1.- La rénovation du dispositif des emplois réservés 35

6.1.2.- L’amélioration de la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique 35

6.2.- Objectifs de la loi options retenues 36

6.2.1.- La rénovation du dispositif des emplois réservés 36

6.2.2.- L’amélioration de la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique 37

6.3.- Impacts des dispositions envisagées 39

6.4.- Modalités d’application de la réforme et consultations menées 40

L’EXPÉRIMENTATION D’UN SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (ARTICLES 17 ET 18) 42

1.- Diagnostic et justification de l’intervention 42

2.- Objectifs de la loi et options retenues 43

3.- Impacts des dispositions envisagées 44

4.- Modalités d’application de la réforme 45

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ARTICLES 19 A 25) 47

1.- Dispositions relatives à la situation des appelés vis-à-vis des obligations du service national (article 19) 47

1.1.- Diagnostic et justification de l’intervention 47

1.2.- Objectifs poursuivis 47

1.3.- Impact des dispositions envisagées 50

1.4.- Modalités d'application de la réforme 51

2.- Dispositions relatives à la communauté européenne 51

3.- Codification des dispositions intéressant les services de soutien et d’administration 51

4.- Habilitation à légiférer par ordonnances 52

4.1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention 52

4.2.- Description des objectifs poursuivis 52

4.2.1.- Habilitation à modifier le code l’environnement pour tenir compte des spécificités des installations classées pour la protection de l’environnement qui relèvent du ministère de la défense 52

4.2.2.- Habilitation à modifier le chapitre III du livre IV de la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre 53

4.2.3.- Habilitation à modifier les dispositions du code de la défense 54

4.2.4.- Habilitation destinée à définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de bâtiments de l’Etat peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d’opérations de police en mer. 61

4.2.5.- Habilitation destinée à supprimer certaines commissions relatives aux anciens combattants et devenues inutiles ou obsolètes 62

4.2.6.- Habilitation destinée à modifier les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie peuvent obtenir le bénéfice de l’allocation de reconnaissance. 63

4.3.- Options possibles et nécessité de légiférer 64

5.- Les ratifications d’ordonnances publiées 64

5.1.- L’ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale 64

5.2.- L’ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale 65

6.- Les dispositions consacrées à l’abrogation de la loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l’armée de l’air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements. 65

6.1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention 65

6.2.- Objectifs de la disposition 66

6.3.- Impact de la disposition envisagée 66

6.4.- Modalités d’application de la réforme 66

Tableau récapitulatif des textes d’application 67

Préambule

La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a constitué la première étape de la mise en œuvre des orientations de la politique de défense française définie dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013.

Le présent projet de loi a pour objet, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi précitée, d’actualiser la loi de programmation militaire 2014 à 2019 pour les années 2015 à 2019.

Il se rattache donc, comme la loi qu’elle actualise, à la catégorie des lois de programmation prévue par l’article 34 de la Constitution.

Il contient également un ensemble de mesures législatives liée à cette actualisation afin d’en accompagner la réalisation ainsi que des dispositions destinées à tirer les conséquences d’évolutions juridiques intervenues depuis 2013.

Cette étude d’impact porte donc sur les mesures d’actualisation de la programmation militaire 2015-2019 et sur des dispositions normatives. Celles-ci peuvent être regroupées en cinq grandes rubriques :

- les dispositions d’actualisation de la programmation militaire prévue par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

- les dispositions relatives aux associations professionnelles nationales de militaires dont l’adoption permettra de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la France, le 2 octobre 2014, pour non-respect de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrée au droit d’association ;

- les dispositions relatives aux ressources humaines ;

- les dispositions relatives à l’expérimentation d’un service militaire volontaire ;

- des dispositions diverses et finales comprenant notamment des dispositions habilitant le gouvernement à intervenir en matière législative par ordonnance pour divers sujets de nature technique (dispositions destinées à modifier le code de l’environnement, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le code de la défense, à supprimer diverses commissions, à prévoir les conditions dans lesquelles les commandants de bâtiments de l’Etat pourront faire procéder à la destruction de cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d’opérations de police en mer et à régler le problème de rupture de droits pour les conjoints et ex-conjoints survivants de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance).

De façon générale, le présent projet de loi n’emporte que peu de conséquences directes sur les citoyens. Il concerne en effet le fonctionnement des administrations ainsi que les agents publics civils et militaires.

Il est également à relever que si des consultations ont été menées (Conseil supérieur de la fonction militaire, conseils de la fonction militaire dans les armées), la plupart d’entre elles ne présentait pas un caractère obligatoire, à l’exception des consultations du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil national d’évaluation des normes s’agissant de certaines mesures relatives aux ressources humaines.

Enfin, un certain nombre de dispositions de la présente loi s’applique de droit dans les collectivités soumises au principe de spécialité législative à raison de leur nature de « loi de souveraineté » ou parce que, concernant la défense nationale, elles relèvent d’une matière dont les statuts des collectivités prévoient qu’elle est directement applicable dans leurs ordres juridiques internes.

Une disposition prévoyant l’application de l’intégralité de la loi sur l’ensemble du territoire de la République a néanmoins été prévue à la fin de la présente loi dans un souci de lisibilité du droit.

Aucune de ces dispositions ne concernant spécifiquement l’outre-mer, il n’a pas été nécessaire de procéder à la consultation des conseils ou assemblées des collectivités en cause.

LES MESURES D’ACTUALISATION DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE POUR LES ANNÉES 2015 À 2019 (ARTICLES 1 À 4)

1.- Diagnostic et objectifs.

La loi de programmation militaire 2014-2019 prévoyait une actualisation à mi-parcours en 2015. Celle-ci a été réalisée à la lumière d’une situation géostratégique en pleine évolution.

D’une part, les attentats survenus à Paris en janvier 2015 ont démontré la nécessité d’un déploiement accru des forces sur le sol national, tant pour garantir la sûreté des populations que pour participer à la lutte contre le terrorisme.

D’autre part, la multiplication des crises en Afrique et au Moyen-Orient a contraint l’armée française à déployer des moyens importants sur des théâtres nouveaux (bande sahélo-saharienne et Irak, notamment).

Face au nouveau contexte stratégique, le Président de la République a fait le choix d’augmenter l’effort de défense, afin de donner à la France les moyens de mettre en œuvre un modèle d’armée ambitieux à l’horizon 2025, apte à répondre à l’évolution des enjeux internationaux et au besoin de sécurisation du territoire national.

Les dispositions contenues dans les articles 1 à 4 de la présente loi traduisent ce nouveau contexte et sont détaillées dans le rapport annexé à la présente loi qui modifie le rapport annexé à la loi du 18 décembre 2013 précitée.

2.- Options retenues.

2.1.- Les ressources.

Le périmètre de la présente actualisation de la loi de programmation porte sur l’ensemble de la mission « Défense », hors contribution au compte d’affectation spéciale « Pensions » et dans la structure de la loi de finances pour 2015.

Il porte l’effort en faveur de la défense à 162,41 milliards d’euros courants sur la période 2015-2019. Les crédits budgétaires ouverts en loi de finances initiale pour 2015 sur la mission « Défense » seront complétés dans la plus prochaine loi de finances rectificative de l’année par une ouverture nette de 2,14 milliards d’euros en substitution des crédits inscrits en 2015 sur le compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’Etat ». Ainsi, le ministère de la défense disposera d’une ressource sécurisée et garantie dès 2015 pour l’ensemble de la période 2015-2019.

Ressources sur le périmètre de la loi de programmation (en milliards d’euros courants) :

 

2015

2016

2017

2018

2019

Total 2016-2019

Ressources totales

31,38

31,98

32,26

32,77

34,02

162,41

dont crédits budgétaires

31,15

31,73

32,11

32,62

33,87

161,48


Les ressources définies par la présente loi de programmation se composent de :

- 161,48 milliards d’euros courants de crédits budgétaires ouverts en loi de finances initiale sur le périmètre du budget général. S’élevant à 31,15 Md€ courants en 2015, la ressource budgétaire augmentera pour atteindre 33,87 Md€ en 2019 selon la chronique figurant ci-dessus ;

- 0,93 milliards d’euros de recettes issues de cessions sur la période 2015-2019.

Afin d’atteindre le montant prévu de recettes issues de cessions affectées à la mission « Défense », seront mobilisés au profit de celle-ci :

- l’intégralité du produit de cession d’emprises immobilières utilisées par le ministère de la défense. Les dispositions prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour les immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 2019 par l’article 38 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

- le produit de cessions de matériels militaires.

Montant et calendrier des recettes issues de cessions (en milliards d’euros courants)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Total 2015-2019

Recettes issues de cessions

0,23

0,25

0,15

0,15

0,15

0,93

Le niveau des ressources accordées à la mission « défense » dans le cadre de l’actualisation de la LPM 2014-2019, s’inscrit en pleine cohérence avec les objectifs de rétablissement des finances publiques du gouvernement, notamment tels qu’indiqués dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 n° 2014-1653 du 29 décembre 2014, et qu’actualisés dans le programme de stabilité 2015-2018 transmis à la Commission européenne en avril 2015.

Dans un contexte de maitrise des finances publiques et plus particulièrement de baisse en valeur des dépenses de l’Etat hors dette et pensions, les dotations attribuées au ministère de la défense ont été définies en cohérence avec le cadrage budgétaire arrêté par le gouvernement pour l’ensemble des ministères. Les dépenses supplémentaires par rapport à la loi de programmation des finances publiques au bénéfice de la mission « défense » seront en effet financées par des redéploiements sur l’ensemble des dépenses de l’Etat.

En outre, la budgétisation à compter de 2015 de la ressource correspondant jusqu’alors au produit de la cession de fréquences de la bande des 700 Mhz, n’aura pas d’impact sur les comptes publics dans la mesure où la cession de ces fréquences reste d’actualité (la procédure de cession est engagée et maintenue dans son calendrier). Le produit qui en résultera sera versé en recette du budget général de l’Etat et viendra ainsi compenser les ouvertures de crédits budgétaires décidées au profit de la mission « défense ».

2.2.- L'emploi des crédits.

Le renouvellement des matériels continuera à bénéficier d’un volume de crédits significatifs sur toute la période de programmation, tout en intégrant un effort supplémentaire sur certaines capacités critiques notamment l’entretien programmé des matériels, la composante « hélicoptères », la capacité de projection aérienne tactique ou encore le renseignement. Une enveloppe de 88 Md€ courants sur la période 2015-2019 sera ainsi consacrée à l’équipement. En moyenne, la dotation annuelle s’élèvera à près de 17,6 Md€ courants. 

(en milliards d’euros courants)

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Total 2015-2019

Moyenne

 Agrégat « Equipement »

16,66

16,98

17,28

17,73

19,09

87,74

17,55

Parmi les équipements, l’effort au profit de la dissuasion nucléaire s’élèvera, sur la période de programmation, à environ 19,7 Md€ courants.

Les opérations d’équipement conventionnel seront financées à hauteur de 41,8 Md€ sur la période 2015-2019. Celles-ci regroupent :

- les programmes à effet majeur, auxquels sera consacrée une ressource d’environ 29 Md€ ;

- les programmes d’environnement et les équipements d’accompagnement qui complètent la cohérence capacitaire et organique des forces (12,8 Md€).

Pour les crédits consacrés à l’entretien programmé des matériels et à l’infrastructure, la programmation prévoit d’y consacrer respectivement 18,2 Md€ et 5,3 Md€ entre 2015 et 2019.

Les études amont seront également préservées avec une dotation annuelle moyenne de 0,73 Md€ courants (y compris les études relatives aux opérations de dissuasion).

Le Président de la République a décidé que, dans le contexte nouveau créé par les récents attentats, comme par le haut niveau d’engagement des forces armées aussi bien sur le territoire national qu’au titre d’opérations extérieures, le rythme de réduction des effectifs du ministère de la défense devait être révisé. Ainsi la capacité à déployer 7 000 hommes durant une année sur le territoire national, avec la possibilité de monter jusqu’à 10 000 hommes pendant un mois, nécessite de porter le format de la force opérationnelle terrestre (FOT) à 77 000 hommes. Parallèlement à cet engagement, l’accroissement de la menace à l’encontre des installations, moyens et activités du ministère de la défense, nécessite un renforcement du dispositif interne au ministère.

En conséquence, la réduction nette des effectifs du ministère de la défense s’élèvera à 6 918 équivalents temps plein sur la période 2015-2019 ; les évolutions s’effectueront selon le calendrier suivant :

(en équivalents temps plein)

2015

2016

2017

2018

2019

Total 2015-2019

Evolution des effectifs

0

+ 2 300

- 2 600

- 2 800

- 3 818

- 6 918

A ces évolutions, s’ajoutent les augmentations d’effectifs de volontaires nécessaires à l’expérimentation du service militaire volontaire.

Le ministère de la défense poursuivra les efforts d’économies entrepris sur ses coûts de fonctionnement. Toutefois, les forces sont appelées à renforcer leur activité opérationnelle tant en intensité que dans la durée.

L’effort qui en résulte en faveur de la remontée de l’activité, conformément aux normes OTAN et à la nécessité du maintien des forces à un haut niveau, se traduit par la fixation de l’enveloppe de ressources destinées au financement des dépenses de fonctionnement et celles liées à l’activité opérationnelle, hors entretien programmé des matériels et provision OPEX, à hauteur de 3,5Md€ en moyenne par an sur la période 2015-2019.

Enfin, en cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficiera de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires seront ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l’activité opérationnelle des forces. 

LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES NATIONALES DE MILITAIRES (ARTICLES 5 À 8)

1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention

Par deux arrêts du 2 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France sur le fondement de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui garantit le droit à la liberté d’association dont la liberté syndicale est l’un des aspects.

La Cour souligne que les dispositions de l’article 11 n’excluent aucune profession ou fonction de son domaine. Elles prévoient seulement, notamment pour les membres des forces armées, que des « restrictions légitimes » peuvent y être apportées par les États. La Cour rappelle que ces « restrictions légitimes » doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et se limiter à « l’exercice » des droits en question, sans porter atteinte à leur essence même.

Or, le code de la défense, dans ses articles L. 4121-1 à L.4121-4 a interdit jusqu’alors aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical. Cette interdiction stricte pour les militaires de se constituer en groupement professionnel ou d’y adhérer porte donc atteinte à l’essence même de l’article 11 de la CEDH.

La remise en question de cette interdiction implique non seulement de reconnaître aux militaires le droit de créer et d’adhérer à des organismes ayant pour objet la préservation de leurs intérêts professionnels mais aussi de garantir à ces organismes, par l’attribution de certains droits et moyens, l’exercice effectif de la mission qu’ils se sont assignée, notamment par la reconnaissance d’un droit au dialogue social avec la hiérarchie militaire.

2.- Objectifs de la loi et options retenues

Le législateur doit intervenir urgemment pour lever l’interdiction faite aux militaires de s’organiser pour défendre leurs intérêts professionnels.

Le Président de la République a missionné M. Bernard Pêcheur, président de la section de l’administration du Conseil d’Etat, afin de conduire une étude portant sur les conséquences de ces arrêts. Dans son rapport remis le 18 décembre 2014 au Président de la République1, M. Bernard Pêcheur propose d’instituer un droit d’association professionnelle adapté à l’état de militaire, à l’exclusion de tout droit syndical. Ses recommandations s’accompagnent d’un avant-projet de loi (APL). Le Président de la République, suivant les préconisations du rapporteur, a décidé de ne pas demander le renvoi des décisions de la CEDH en Grande Chambre et a confié au ministre de la défense la mise en œuvre des conclusions du rapport.

Conformément au rapport précité, les articles du projet de loi définissent l’objet des associations professionnelles nationales de militaires (APNM) dont la finalité est de préserver et promouvoir les intérêts des militaires en qui concerne la condition militaire, en toute indépendance et dans le respect des obligations s’imposant aux militaires. A ce titre, les associations professionnelles nationales de militaires peuvent ester en justice et contester notamment les actes réglementaires relatifs à la condition militaire et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Le projet de loi précise également que ces associations ne peuvent pas contester devant le juge l’organisation des forces armées et formations rattachées.

S'agissant de la constitution de partie civile, le projet de loi est légèrement plus restrictif que ne l'étaient les préconisations du rapport Pêcheur. Il prévoit que la recevabilité de la constitution de partie civile des APNM se limite aux faits dont elles sont personnellement et directement victimes, ce qui est suffisant pour respecter la jurisprudence de la CEDH.

Le projet de loi procède également à une rénovation de la concertation, en modifiant le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) et afin de prévoir notamment les critères et modalités de participation des membres des APNM au CSFM. Les modalités concrètes de fonctionnement des APNM (définition et mesure de la représentativité, moyens, notamment) y sont arrêtées. Le ministère de la défense a finalement décidé que les APNM ne seraient pas introduites dans les sept conseils de la fonction militaire (CFM). Les CFM ne seront plus compétents pour étudier en première instance les textes soumis au CSFM mais ils conserveront toujours la possibilité d’étudier toutes questions les concernant.

2.1.- Un droit d’association adapté à l’état de militaire, à l’exclusion de tout droit syndical

La spécificité des missions incombant aux forces armées justifie des restrictions même significatives aux modes d’action et d’expression des associations professionnelles et des militaires qui y adhérent. Sans priver ces derniers de leur droit général d’association, et par conséquent de leur droit de participation, ces restrictions concernent principalement les droits de grève, de manifestation ou de retrait.

De plus, il est indispensable d’interdire toute action collective ou toute initiative individuelle visant à la préservation et à la promotion des intérêts professionnels de la part des militaires engagés dans des opérations, notamment des opérations extérieures.

Le code de la défense est ainsi modifié pour tenir compte de l’institution d’un droit d’association professionnelle adapté à l’état militaire, à l’exclusion de tout droit syndical. Le projet de loi assure la conciliation de ce droit nouveau avec les missions opérationnelles des forces armées, les impératifs de la défense et de la sécurité nationale comme les intérêts fondamentaux de la Nation.

2.2.- La participation des associations professionnelles nationales de militaires au dialogue interne

Il s’agit de poursuivre la rénovation du dispositif de concertation militaire qui a évolué dans le temps, notamment depuis 2011, par la publication d’une charte de la concertation et par le changement de composition des conseils de la fonction militaire (CFM) et du conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM). Ce processus de rénovation s’est poursuivi au cours des derniers mois, mettant en œuvre le Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale de 2013 aux termes duquel « l’organisation de la concertation doit recevoir une nouvelle impulsion dans le contexte de réformes actuel ».

Le projet de loi permet aux APNM représentatives de participer pleinement au dialogue interne en leur réservant un nombre de sièges au CSFM. Ainsi, l’article L.4124-1 prévoit que : « Lorsqu’elles sont reconnues représentatives pour siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, les associations professionnelles nationales de militaires et leurs unions ou fédérations y sont représentées dans la limite du tiers du total des sièges. »

Cette évolution notable va pleinement contribuer au processus de rénovation de la concertation au sein de la communauté militaire.

3.- Impact des dispositions envisagées

3.1.- Impacts sociaux :

Le processus de professionnalisation des armées, engagé depuis 1997, a mis en lumière certaines réalités caractéristiques des armées modernes qui ont appelé autant d’évolutions. Ce mouvement de professionnalisation qui veut rapprocher, de manière générale, la Nation de son armée et le civil du militaire, doit conséquemment offrir à l’ensemble des militaires les mêmes droits et libertés fondamentaux que ceux dont bénéficient notamment les salariés du secteur privé, tout en prenant en considération les impératifs de l’état militaire.

La reconnaissance de la liberté d’association pour les militaires répond à l’idée d’une armée professionnelle en phase avec les contingences de la société civile.

3.2.- Impacts financiers :

Le crédit d’impôt, codifié à l’article 199 quater C du code général des impôts (CGI), est accordé aux militaires qui adhèrent à une association professionnelle nationale de militaires représentative.

L’estimation financière de cet avantage fiscal peut se déterminer sur la base d’une adhésion à des APNM représentatives à hauteur de 40 000 militaires représentant 15 % des effectifs.

Par analogie avec le montant des cotisations versées par les adhérents aux organisations syndicales, variable selon les confédérations, l’estimation financière, calculée sur la base d’un montant de 50 € par an, est de 2M€, à l’horizon 2040.

4.- Modalités d’application de la réforme

Les modifications proposées du code de la défense ont fait l’objet d'une communication au Conseil supérieur de la fonction militaire, réuni en session extraordinaire lors de la 92ème bis, session d’avril 2015.

Deux décrets d’application de la présente loi sont prévus afin de déterminer, pour le premier, le régime juridique des APNM et, pour le second, les nouvelles modalités de la concertation rénovée.

Ainsi, le premier décret d’application de l’article L. 4126-11 détermine les critères de représentativité des APNM de même que les moyens matériels et financiers qui pourront être accordés à ces dernières. La création d’un statut pour les dirigeants des APNM est également prévue. Le second décret précise les compétences propres à chaque conseil (conseils de la fonction militaire et Conseil supérieur de la fonction militaire), la désignation et le statut de leurs membres.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES (ARTICLES 9 À 16)

1.- Dispositions relatives à la pension afférente au grade supérieur (PAGS) Article 9

1.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

L’article 36 de loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM), relatif à la pension afférente au grade supérieur (PAGS), s’inscrit dans le cadre des mesures d’incitation au départ mises en place afin de faciliter les restructurations du ministère de la défense durant les cinq années de la programmation militaire.

Ce dispositif vient en complément du pécule modulable d’incitation au départ (PMID) et de la promotion fonctionnelle des militaires et s’avère essentiel pour permettre la réduction des effectifs d’officiers et de sous-officiers prévue par la LPM.

Il a pour objectif de permettre au militaire de quitter l’institution en bénéficiant d’une pension militaire de retraite revalorisée, notamment par la prise en compte, pour son calcul, d’un indice de rémunération du grade supérieur à celui qu’il détient lors de sa radiation des cadres.

La révision de la LPM ne remet pas en cause les objectifs de réduction des effectifs assignés au ministère.

En effet, la révision du rythme de réduction des effectifs du ministère telle que décidée par le Président de la République se traduit par une augmentation importante du recrutement de militaires du rang mais aussi de spécialistes (officiers subalternes et sous-officiers) afin de lutter contre le terrorisme (cyberdéfense, renseignement…) et de renforcer la sécurité du territoire national (mission Sentinelle). Dans le même temps, elle se matérialise par le maintien du volume de départs initialement fixé par la LPM, notamment sur le haut de la pyramide. Dans ce contexte nouveau, le dispositif de la PAGS conserve donc toute sa pertinence et toute sa légitimité.

Ce levier a permis le départ de 545 militaires en 2014, soit la totalité de l’enveloppe initialement fixée.

Si les objectifs semblent atteints au titre de l’année 2014, il faut souligner que ce n’est pas sans difficulté, l’allongement de la durée d’assurance opéré par la dernière réforme des retraites ne favorisant pas les départs dits naturels.

En effet, le service de santé des armées (SSA) et la direction générale de l’armement (DGA) n’ont pas pu honorer le nombre de PAGS qui leur était alloué. Ces services ont dû procéder à des ventilations des reliquats vers d’autres armées ou services.

Par ailleurs, il a été observé que le taux d’agrément des PAGS sur les grades élevés était trop important (taux de 100 % pour les colonels et 86 % sur la catégorie des officiers) pour assurer une sélectivité suffisante des candidatures, le ministère se trouvant parfois contraint de se départir de militaires aux spécialités précieuses.

Compte tenu de ces observations, il apparait indispensable d’élargir le vivier des militaires éligibles à la PAGS. En effet, il a été constaté que ce dernier s’érodait de 13 % par an si bien qu’il sera réduit de moitié en fin de LPM comme l’illustre les le croquis ci-dessous :

Pour ces raisons, le dispositif de la PAGS dont l’objectif est de favoriser les départs de militaires anciens, représente un outil essentiel qu’il convient de faire évoluer afin d’optimiser la politique de déflation et de dépyramidage des effectifs du ministère.

Les propositions d’évolutions de la PAGS sont les suivantes :

1.1.1.- Abaissement de la condition d’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS

La condition d’ancienneté de grade de 5 ans requise pour l’attribution de la PAGS conduit à l’érosion très rapide du vivier des militaires qui y sont éligibles.

Tableau des viviers PAGS pour 2015 :

 

Terre-Air-Mer

GRADE

Contingent

PAGS 2015

Effectif éligible

COL

15

570

LCL

118

1 218

CDT

16

81

CNE

86

894

Total Off

235

2 763

ADC

322

5 957

ADJ

521

3 710

Total S /Off

843

9 667

TOTAL

1 078

12 430

Ainsi, l’étude de ce tableau démontre que le vivier des militaires éligibles est variable selon les grades et peut s’avérer très faible dans certains d’entre eux (cas des commandants, adjudants et dans une moindre mesure, des lieutenants-colonels).

Aussi, un abaissement de la condition d’ancienneté de grade détenu, de 5 à 2 ans, permettrait non seulement d’élargir mais également de reconstituer le vivier des militaires éligibles à la PAGS, ce dernier étant voué au tarissement, en particulier chez les officiers.

En outre, l’augmentation du vivier ouvrirait aux employeurs la possibilité d’effectuer un choix parmi les militaires candidats au départ et d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins de l’institution et les compétences disponibles, au-delà du seul volume des effectifs.

Enfin, cette évolution permettrait, dans la durée de la LPM, d’opter de manière préférentielle pour la PAGS plutôt que pour le pécule modulable d’incitation au départ (PMID), plus onéreux.

1.1.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement.

Le IV de l’article 36 de la LPM prévoit qu’un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier de la PAGS.

Ces modalités de répartition des PAGS introduisent une rigidité très importante qui ne permet pas de procéder aux ajustements nécessaires afin de faire coïncider l’offre et la demande, les travaux relatifs à l’arrêté de contingentement de l’année A étant anticipés à l’année A-1.

C’est pourquoi la mesure de décontingentement par grade et par corps au profit d’un contingentement au seul grade permettrait d’apporter la souplesse dont le ministère a besoin pour conduire sa manœuvre de déflation des effectifs avec une plus grande efficacité.

Par ailleurs, le faible volume de candidats éligibles à la PAGS implique une sélectivité insuffisante (cas des colonels) pour pouvoir opérer un choix des profils et mener une déflation des effectifs conforme à une pyramide cible par grade.

Tableau d’étude de la sélectivité aux candidatures PAGS en 2014 :

Terre, Air, Mer

Grades

Candidatures

Agréments

Taux de sélectivité

COL

13

13

0%

LCL

58

51

12%

CDT

12

11

8%

CNE

62

47

24%

TOTAL OFF

145

122

16%

ADC

299

154

48%

ADJ

585

202

65%

TOTAL SOUS-OFF

884

356

60%

TOTAL

1029

478

53%

Le taux de sélectivité définit le rapport entre le nombre de candidatures et le nombre d’agréments.

L’analyse du tableau met en évidence que le taux de sélectivité de l’ensemble des officiers supérieurs est très insuffisant, en particulier, pour les colonels, pour lesquels l’ensemble des candidatures ont été agréées.

En outre, les viviers d’éligibles à la PAGS sont encore affaiblis par la répartition par corps si bien qu’ils peuvent compromettre la réalisation des objectifs de déflation.

Le pilotage de la répartition des PAGS par grade et par corps s’avérant particulièrement ardu et contraignant pour le ministère, une répartition par grade permettrait, en donnant plus de souplesse au dispositif, d’améliorer l’efficacité de cette mesure incitative au départ.

1.1.3.- Clarification rédactionnelle de la condition de service dans le grade requise pour l’éligibilité à la PAGS

L’article 36 de la LPM dispose que peuvent prétendre à une pension revalorisée les officiers et les sous-officiers de carrière servant respectivement dans les grades de colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, adjudant-chef et adjudant.

La condition de service dans un grade étant sujette à interprétation au regard de la position statutaire qu’elle induit, il est proposé de préciser dans la loi que le militaire devra se trouver dans la position statutaire d’activité.

1.2.- Objectifs de la loi et options retenues

1.2.1.- Abaissement de la condition d’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS

Pour l’attribution de la PAGS, l’article 36 de la LPM exige que soient satisfaites les conditions suivantes :

- détenir 5 ans d’ancienneté de grade ;

- se trouver à plus de 5 ans de la limite d’âge du grade ;

- avoir 27 ans de services pour les officiers et 17 ans de services pour les sous-officiers.

L’objectif poursuivi par le ministère de la défense est de proposer l’abaissement de la condition d’ancienneté de grade de 5 à 2 ans.

Ce projet de modification permettrait d’augmenter le vivier des militaires éligibles à la PAGS mais également de le reconstituer de manière à conduire plus efficacement la politique de déflation des effectifs du ministère.

1.2.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement

La modification proposée vise à supprimer la répartition des PAGS par grade et par corps dans l’arrêté annuel de contingentement au profit d’une répartition par grade.

La référence au seul grade dans l’arrêté annuel de contingentement des PAGS permettrait, à coût constant, d’introduire la souplesse nécessaire en gestion pour s’adapter à la demande et optimiser le pilotage de ce dispositif d’aide au départ.

1.2.3.- Clarification rédactionnelle de la condition de service dans le grade requise pour l’éligibilité à la PAGS

Il s’agit ici de préciser dans la loi que le militaire servant dans son grade et candidat à la PAGS devra se trouver dans la position statutaire d’activité, précision qui fait aujourd’hui défaut.

La rédaction proposée modifie une des conditions requises pour le bénéfice de la PAGS, en définit de nouvelles modalités de calcul et de répartition annuelle. Il est donc impératif de légiférer pour procéder à la modification de l’article 36 de la LPM.

1.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application

Cette mesure de clarification rédactionnelle étant sans incidence économique, financière, sociale et environnementale, elle ne figurera pas dans les développements qui suivent.

1.3.1.- Impacts financiers et budgétaires des dispositions envisagées

1.3.1.1.- Abaissement de l’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS.

La mesure proposée ne consiste nullement en l’attribution d’un nombre plus important de PAGS, l’objectif étant d’augmenter le vivier des militaires éligibles à ce dispositif d’incitation au départ.

D’un point de vue budgétaire, l’abaissement de la condition de l’ancienneté de grade de 5 à 2 ans pour l’attribution de la PAGS pourrait conduire à la minoration de l’économie réalisée sur le Titre II du ministère puisque les partants détiendraient un indice inférieur.

Toutefois, cette mesure serait sans incidence sur le montant des PAGS allouées et se ferait donc à coût constant pour le CAS Pension.

Enfin, il doit être souligné que la PAGS constitue en elle-même un dispositif financièrement favorable pour l’Etat qui, s’il verse une pension plus élevée à l’intéressé jusqu’à son décès, économise le versement de sa solde jusqu’à la limite d’âge de son grade.

1.3.1.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement.

La suppression de la répartition des PAGS par grade et par corps au profit d’une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement ne conduirait pas à modifier l’attribution du nombre de PAGS, le ministère s’étant engagé sur un volume total de 3300 PAGS programmées pour la période de la LPM.

En revanche un contingent par grade, quel que soit le corps d’appartenance, permettrait d’introduire plus de souplesse dans la gestion des enveloppes et optimiser l’utilisation de ce levier de départ, tout en maitrisant son coût budgétaire. .

1.3.2.- Impacts sur les ressources humaines

1.3.2.1.- Abaissement de l’ancienneté de grade requise pour le bénéfice de la PAGS

L’étude menée auprès des principales armées fait apparaître que l’aménagement proposé aurait pour effet d’augmenter le volume des éligibles de 83 %, toutes catégories confondues.

Le tableau ci-dessous illustre les bénéfices découlant de l’abaissement de la condition d’ancienneté de grade de 5 à 2 ans.

Étude des viviers sur les éligibles 2014 :

Lecture du tableau :- PAGS initiale correspond au dispositif actuel

- PAGS aménagée correspond au dispositif souhaité (abaissement de l’ancienneté de grade de 5 à 2 ans).

L’étude fait nettement apparaitre les bénéfices attendus de cet aménagement qui conduirait à une augmentation de 83 %, toutes catégories confondues, du vivier des militaires éligibles à la PAGS. Ce sont 10350 militaires supplémentaires qui rempliraient les conditions permettant aux employeurs de concilier les objectifs de sélection des profils et de déflation des effectifs.

En particulier, pour la catégorie des officiers, cible prioritaire de la manœuvre de dépyramidage, l’abaissement de la condition d’ancienneté de grade de 5 à 2 ans augmente le vivier de 46%, facilitant l’atteinte de l’objectif.

1.3.2.2.- Substitution de la répartition des PAGS par grade et par corps par une répartition par grade dans l’arrêté annuel de contingentement

La suppression de l’exigence d’une répartition des PAGS par grade dans l’arrêté annuel de contingentement aurait pour effet d’apporter la souplesse requise en gestion pour s’adapter à la demande, ce qui constituerait un gage d’efficacité dans le pilotage de cette mesure d’aide au départ.

Plus globalement, l’élargissement du vivier des éligibles à la PAGS en découlant optimiserait la conduite de la déflation des effectifs fixée par la LPM 2014-2019.

1.4.- Modalités d’application de la réforme de la PAGS

L’économie générale de ce dispositif a fait l’objet d’une communication au Conseil supérieur de la fonction militaire en avril 2015.

Cette mesure ne nécessite pas l’adoption de textes d’application de nature réglementaire.

2.- Dispositions relatives à la promotion fonctionnelle (article 10)

2.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale propose la traduction effective, en matière de format des armées et formations rattachées, des objectifs de maîtrise de la masse salariale définis par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale du 29 avril 2013.

Les leviers d’incitation au départ étant peu nombreux et peu performants, de nouveaux outils de gestion ont été créés. Un dispositif de « promotion fonctionnelle » a notamment été institué. Ce dispositif consiste en la possibilité de promouvoir, au vu de leurs mérites et de leurs compétences, certains militaires pour occuper une fonction déterminée sur une durée comprise entre vingt-quatre et trente-six mois, avant leur radiation des cadres ou leur admission en deuxième section s’agissant des officiers généraux.

Pour bénéficier de cette mesure, les militaires de carrière doivent avoir acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pouvoir bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget fixe, par grade et par corps, le nombre d’officiers et de sous-officiers pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour les officiers généraux, ce nombre ne peut excéder, par corps et par grade, le tiers du nombre total d’officiers ou de sous-officiers inscrits au tableau d’avancement.

Toutefois, après une année d’application, le dispositif se révèle peu attractif et n’atteint pas l’objectif fixé initialement (15 officiers et 45 sous-officiers bénéficient de ce dispositif au titre de l’année 2015, pour un objectif initial de 150).

Il apparaît donc nécessaire d’assouplir les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la promotion fonctionnelle.

2.2.- Objectifs de la loi et options retenues

Afin d’assouplir les règles d’éligibilité pour bénéficier de la promotion fonctionnelle, l’article 37 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale doit être modifié.

Ainsi, les modifications portent sur :

- L’obligation de bénéficier d’une retraite à jouissance immédiate à la date de promotion au titre de la promotion fonctionnelle. Cette disposition est jugée trop restrictive, notamment pour les officiers pour lesquels la retraite à jouissance immédiate n’est atteinte qu’à 27 ans de service, il est donc proposé d’ouvrir le bénéfice de la promotion fonctionnelle aux militaires qui ont accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur demande écrite. Ainsi, le vivier de militaires et en particulier d’officiers pouvant bénéficier de la promotion fonctionnelle sera, de façon significative, plus important.

Cette évolution n’emporte que peu de conséquences pour les sous-officiers puisqu’ils bénéficient de la retraite à jouissance immédiate à 17 ans de service. En revanche, cette modification conduit à augmenter de manière significative le vivier d’officiers qui passe de 1651 à 2661, soit une progression de 61,4%.

Dans ces conditions, les militaires bénéficiant de la promotion fonctionnelle avant d’avoir acquis de droits à liquidation de pension à leur date de radiation des cadres quitteront l’institution avec le bénéfice d’une retraite à jouissance différé (cinquante-deux ans).

- La limite de durée de la promotion à 36 mois a pour effet, pour les officiers généraux de faire obstacle à leur promotion dans des fonctions de responsabilités. En effet, certaines missions à haut niveau de responsabilité doivent être menées sur le long terme ce que ne permet pas la promotion fonctionnelle dans les conditions en vigueur. Aussi, pour pallier cette difficulté, il est décidé de prévoir une durée de promotion fonctionnelle allongée à 48 mois.

Sont concernés par cette mesure tous les corps d’officiers ayant une limite d’âge de 67 ans s’agissant du maintien en première section des officiers généraux.

Les objectifs liés à la modification du code de la défense sont réalistes. La mesure participe à l’assouplissement des conditions d’éligibilité de la promotion fonctionnelle et de facto à la déflation des effectifs demandés au ministère de la défense.

2.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application de la réforme.

La mesure proposée permettra à un plus grand nombre de militaires, désireux de quitter l’institution, de solliciter une promotion fonctionnelle.

Par ailleurs, la mesure consistant à assouplir les conditions d’éligibilité de la promotion fonctionnelle permettra au ministère de la défense de se pourvoir de leviers d’incitation au départ efficaces afin d’opérer la déflation qui lui est demandée.

Cette mesure n’appelle pas d’autres moyens particuliers que ceux déjà mis en œuvre dans le cadre du dispositif actuel.

S’insérant dans le cadre du contingentement des effectifs par grade, cette mesure n’entraîne aucune incidence financière.

3.- Dispositions relatives à la prise en compte du temps passé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans dans la constitution du droit à pension (article 11)

3.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

Si les militaires et les fonctionnaires ne bénéficient pas de positions statutaires identiques, certaines d’entre elles sont toutefois similaires dans leurs effets.

Il en est ainsi du congé pour convenances personnelles des militaires et de la disponibilité des fonctionnaires.

Placé dans l’une de ces positions, le fonctionnaire comme le militaire, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Toutefois, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, le temps passé dans cette position est pris en compte pour la retraite contrairement à ce qui est retenu pour les militaires en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans.

En effet, si l’alinéa 1er de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que le temps passé, pour les fonctionnaires, en disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans est pris en compte dans la constitution des droits à pension et ce, malgré l’absence d’accomplissement de services effectifs, il n’a pas été prévu de disposition semblable à l’égard des militaires en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans.

Cet état du droit met en exergue une différence de traitement entre agents publics malgré une situation identique.

Pour ces raisons, une modification de l’alinéa 1er de l’article L. 9 du CPCMR visant à intégrer le congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans dans la constitution du droit à pension est proposée.

3.2.- Objectifs de la loi et options retenues

A l’instar des fonctionnaires, il s’agit d’ouvrir aux militaires le bénéfice de la prise en compte, pour la retraite, du temps passé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans et ce, malgré l’absence d’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 du CPCMR.

A cette fin, il est nécessaire de procéder à une modification du 1er alinéa de l’article L. 9 du CPCMR afin d’y inclure, en sus des positions statutaires listées, la situation de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans spécifique aux militaires.

Tel est l’objet de la nouvelle rédaction proposée de l’article L. 9 du CPCMR.

L’exclusion du temps passé en position de non-activité pour le calcul des droits à pension est fixée par la partie législative du CPCMR et seule la loi peut y déroger.

3.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’applications

• Impacts de la mesure sur la constitution des droits à pension des militaires :

La mesure proposée permettra aux militaires placés en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de 8 ans de voir comptabiliser pour la retraite, à l’instar des fonctionnaires, le temps passé dans cette position.

Cette période sera donc prise en compte dans la constitution des droits à pension c’est-à-dire dans la durée totale d’assurance des militaires, dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, et ce, dès l’entrée en vigueur de la mesure.

• Impacts budgétaires pour le ministère de la défense :

La mesure envisagée, à savoir comptabiliser pour les droits à liquidation de la retraite les périodes de congé pour convenance personnelle (CCP), dans la limite de trois ans, dès lors qu’il est demandé pour élever un enfant de moins de huit ans, aura une incidence budgétaire pour le CAS Pensions.

Sachant que la durée maximale prise en compte est de trois ans, il ne pourrait être acquis par les bénéficiaires de la mesure qu’un maximum de douze trimestres dans cette position statutaire.

En considérant un indice majoré moyen de liquidation de la pension, toutes catégories confondues, de 515, il peut être déduit que le coût individuel moyen par an de cette mesure s’établira, hors décote et taux de liquidation surévalué, à :

75% x 12 / 166 x 515 x 55,5635 = 1 551 €

Sachant qu’entre 2011 et 2014, le nombre moyen de bénéficiaires du CCP était contingenté à 497 et que cette mesure aura une incidence budgétaire progressive dans la mesure où les bénéficiaires percevront ce surplus de pension depuis la liquidation de cette dernière (vers 50 ans, âge moyen de départ des militaires quittant l’institution après 15 ans de services) jusqu’à leur décès (soit pendant environ 32 ans), il peut être déduit que le coût maximal de la mesure, en régime stabilisé, sera de : 497 x 32 x 1551 = 24,7 M€.

• Consultations menées :

Le présent projet a fait l’objet d’une consultation du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) qui a émis un avis favorable en date du 12 novembre 2014.

La mesure a fait l’objet d’une communication à la 92ème session du Conseil supérieur de la fonction militaire en décembre 2014.

4.- Dispositions relatives à l’extension des dispositions relatives au congé du blessé aux opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire (article 12)

4.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

Les armées ont vu le nombre de blessés graves augmenter considérablement lors des dernières opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la prévention de l’intégrité de son territoire, notamment celle engagée pour la lutte contre la piraterie ou contre l'orpaillage en Guyane. Aussi, pour éviter à ces blessés, et notamment ceux dont l'état de santé est susceptible d'amélioration, de subir les conséquences d'un placement dans un des congés de la position de non-activité (congé de longue durée pour maladie ou congé de longue maladie), il est décidé d'étendre le congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense au profit des militaires blessés ou ayant contracté une maladie en opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure.

En effet, l'évolution des congés de maladie, des congés de longue durée pour maladie ou de longue maladie paraissant impossible pour ce cas particulier puisqu'ils s'appliquent à l'ensemble de la communauté militaire, il est décidé d'étendre à ces militaires le bénéfice du congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, tant qu'un retour à l'emploi est espéré.

En étendant le bénéfice de ce congé de la position d'activité au militaire blessé ou ayant contracté une maladie dans les opérations citées supra ce dernier resterait affecté dans sa formation d'origine avec l'accompagnement nécessaire que celle-ci est susceptible de lui apporter (perception de la solde intégrale et des accessoires de soldes, maintien dans le logement concédé par nécessité absolue de service, proximité avec la hiérarchie et les collègues, accès au centre médical des armées de la formation d'affectation).

Tout militaire blessé ou ayant contracté une maladie en opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, qu'il soit de carrière, sous contrat, ou réserviste pourrait se voir octroyer ce congé. Cette extension s'inscrit en contrepartie des conséquences potentielles de l'esprit de sacrifice et de l'acceptation des risques consubstantiels à l'état de militaire.

L'extension de ce congé aux militaires visés supra impose donc que soit modifié le code de la défense dans sa partie législative afin de modifier les dispositions relatives au congé du blessé.

4.2.- Objectifs de la loi et options retenues

Le code de la défense est modifié pour tenir compte de l'extension du bénéfice du congé du blessé en opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure. Accorder le bénéfice de ce congé de la position d'activité à ces militaires a pour objectif de leur permettre de garder une proximité avec leur unité d'affectation et de ne pas être placés dans un congé de la position de non-activité. En effet, placé en congé du blessé, ce dernier resterait affecté dans sa formation d'origine avec l'accompagnement nécessaire que celle-ci est susceptible de lui apporter (perception de la solde intégrale et des accessoires de soldes, maintien dans le logement concédé par nécessité absolue de service, proximité avec la hiérarchie et les collègues, accès au centre médical des armées de la formation d'affectation).

Les objectifs liés à l'extension du congé du blessé en opérations de sécurité précitées sont acceptés et réalistes :

- acceptés : le Conseil supérieur de la fonction militaire n'a pas aujourd'hui à formuler d'avis sur les projets de loi, cependant, la communauté militaire s'est vue présenter l'architecture générale du congé du blessé au cours de la 89ème session du Conseil supérieur de la fonction militaire et a souhaité son extension aux militaires blessés ou ayant contracté une malade lors de ces opérations ;

- réalistes : la mesure demandée s'inscrit en contrepartie des conséquences potentielles de l'esprit de sacrifice et de l'acceptation des risques consubstantiels à l'état de militaire.

Le code de la défense dans ses parties législative et réglementaire prévoit trois types de congés liés à l'état de santé. Le congé de maladie d'une durée maximale de six mois qui est un congé de la position d'activité, les congés de longue durée pour maladie et de longue maladie dont les durées sont fonction de la nature du lien qui lie le militaire à l'institution, de la durée effectuée en qualité de militaire et de l'imputabilité au service, sont des congés de la position de non-activité.

Ces congés, tant de la position d'activité, que de non-activité sont attribuables à tout militaire réunissant les conditions pour en bénéficier. Aussi, le militaire servant en vertu d'un contrat, qui a moins de trois ans de service et blessé en opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, se verra attribuer les six mois de congé de maladie et s'il ne peut reprendre son service un congé de longue maladie d'une durée maximale d'un an sans solde.

Cette situation n'est pas satisfaisante considérant des préjudices avérés, conséquences de l'engagement du militaire au service du pays. Il est donc nécessaire d'étendre le congé du blessé de la position d'activité d'une durée maximale de 18 mois à tout militaire blessé en opérations de sécurité intérieure visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure, sans condition de durée de service, qui percevra sa solde dans son intégralité.

Cette extension prend en compte le fait que les fonctionnaires de la fonction publique civile bénéficient d'un congé de maladie de la position d'activité avec intégralité de traitement jusqu’à sa reprise de service ou jusqu’à sa mise en retraite, dès lors que l'affection pour laquelle ils sont placés en congé maladie est survenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

4.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application

Les militaires qui bénéficieront de ce congé percevront leur solde intégralement pendant une durée totale de vingt-quatre mois (6 mois de congé de maladie et 18 mois de congé du blessé). L'extension de ce congé aura un impact social fort dès lors que les militaires verront reconnaître significativement les risques consubstantiels à leur état de militaire.

5.- Dispositions relatives à la réserve opérationnelle (article 13)

5.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

Les missions opérationnelles sur le territoire national constituant une priorité stratégique des armées, une nouvelle politique des réserves militaires apparaît indispensable pour répondre aux besoins croissants de « protection » sur le territoire face aux nouvelles menaces et contribuer à la résilience collective ainsi qu’à la cohésion nationale.

Pour assurer un continuum d’action de la réserve de la situation courante ou « temps de paix » vers la crise, en renforçant les effectifs d’active, il est nécessaire de recourir plus facilement à l’emploi de réservistes dans les cas de crise menaçant la sécurité nationale.

5.2.- Objectifs de la loi et options retenues

Les présentes propositions doivent permettre de faciliter l’emploi des réservistes pour une durée limitée.

En conséquence, il est proposé les dispositions suivantes :

- une mise en œuvre par arrêté du ministre de la défense et/ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, pris dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, pour une durée limitée, définie dans ledit arrêté ;

- une durée minimale du préavis de droit commun que doit respecter le réserviste pour prévenir son employeur de son absence pour activités dans la réserve pouvant être réduite de un mois à quinze jours ;

- pour les réservistes ayant souscrit une clause de réactivité avec l’accord de leur employeur, une durée minimale du préavis pouvant être réduite de quinze jours à cinq jours ;

- un nombre de jours d’activités dans la réserve effectués sur le temps de travail et opposables à l’employeur pouvant être augmenté de cinq à dix jours par année civile ;

- un régime particulier pour les opérateurs publics et privés exploitant des installations d’importance vitale qui permet, sur demande de l’employeur, de dégager de leurs obligations les réservistes dont la présence est nécessaire à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public a fortiori dans un contexte de crise.

Ces dispositions, prises ponctuellement dans un contexte dont la gravité le nécessite, permettrait une plus grande réactivité dans le recours à des réservistes tout en sécurisant leur situation à l’égard de leur employeur principal.

5.3.- Impacts des dispositions envisagées et modalités d’application

Les missions opérationnelles sur le territoire national constituant une priorité stratégique des armées, une nouvelle politique des réserves militaires apparaît indispensable pour répondre aux besoins croissants de protection sur le territoire face aux nouvelles menaces.

Il s’agit de créer une situation intermédiaire de mobilisation des réservistes située entre la situation courante et la crise majeure pour répondre à une situation de crise menaçant la sécurité nationale qui ne présente toutefois pas les caractéristiques d’une crise majeure définie à l'article L. 2171-1 du code de la défense et qui permettrait, sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises et aux relations entre le salarié réserviste et son employeur, d’accroître la réactivité et la durée de mobilisation de la réserve opérationnelle.

Pour leur application, en cas de crise menaçant la sécurité nationale, un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, permettra une mise en œuvre souple et réactive du dispositif.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions dans lesquelles ce type d’arrêté peut être pris, les mentions obligatoires qu’il devra comporter ainsi que les droits et obligations qui incomberont aux employeurs principaux des réservistes concernés.

6.- Dispositions relatives à l’accès des militaires à la fonction publique (articles 14 à 16)

6.1.- Diagnostic et justification de l'intervention

6.1.1.- La rénovation du dispositif des emplois réservés

Le projet vise à rénover le dispositif des emplois réservés prévu au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) en renforçant son volet relatif à la solidarité nationale. Le but est de permettre à des nouvelles catégories de personnes, en faveur desquelles aucune mesure n'a été prise jusqu'alors, de se porter candidates aux emplois réservés. Le moment semble venu d'ouvrir l'accès à de nouveaux publics, limités en nombre, qui ne bénéficient d'aucun dispositif spécifique de reclassement. Il apparaît également nécessaire de faire évoluer le dispositif des emplois réservés afin d'améliorer les possibilités de reclassement offertes à ses bénéficiaires.

La rénovation des emplois réservés permettra ainsi de renforcer la vocation originelle de ce dispositif, confortant ce faisant sa légitimité.

6.1.2.- L’amélioration de la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique

La reconversion constitue un axe essentiel de la politique des ressources humaines militaires. Elle est en effet l'une des conditions fondamentales du respect de l'impératif de jeunesse qui détermine l'efficacité de l'action militaire. C'est ainsi que l'aide au retour des militaires à la vie civile constitue une obligation pour l'Etat, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, qui dispose que le statut général des militaires offre "à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à l'activité professionnelle dans la vie civile".

Dans un contexte de déflation des effectifs dans certains grades, la reconversion constitue, a fortiori, une priorité pour le ministère de la défense.

L'accès à la fonction publique constitue depuis longtemps un outil majeur de la reconversion des militaires. C'est ainsi qu'en 2013, 23242 militaires ont bénéficié d'une reconversion dans la fonction publique, ce qui représente près de 15 % du nombre total de reconversions.

Ce chiffre, bien que satisfaisant, demeure insuffisant compte tenu des objectifs assignés au ministère de la défense en matière de déflation des effectifs militaires. Il est en conséquence impératif d'améliorer la performance des dispositifs de reconversion dans la fonction publique, notamment ceux prévus aux articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense. Les deux dispositifs précités constituent des procédures spécifiques d'accès aux corps et cadres d'emplois civils dérogatoires aux règles établies par le statut général de la fonction publique. Ces deux procédures obéissent à des régimes différents mais ont pour objet l'une comme l'autre de permettre la reconversion des militaires dans la fonction publique civile. L’article L. 4139-1 du code de la défense permet aux militaires lauréats d'un concours d'accès à l'une des fonctions publiques de bénéficier, afin d'effectuer le stage préalable à leur titularisation, d'un détachement durant lequel ils conservent l'intégralité de leur rémunération. L’article L. 4139-2 du code de la défense offre aux militaires, selon certaines conditions de grade et d’ancienneté, la possibilité de bénéficier d’un détachement, éventuellement suivi d’une intégration, pour occuper des emplois vacants au sein des trois fonctions publiques correspondants à leurs qualifications et expériences professionnelles.

Certaines de ces voies d’accès à la fonction publique civile, telle que celle décrite à l’article L. 4139-2 du code de la défense, font ainsi l’objet de remarques récurrentes, en raison de leurs pesanteurs administratives, tant de la part des gestionnaires militaires que des recruteurs publics.

Le présent projet d’articles de loi a donc pour objet d'améliorer la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique.

6.2.- Objectifs de la loi options retenues

6.2.1.- La rénovation du dispositif des emplois réservés

Cette réforme de solidarité nationale repose sur un objectif principal.

A l'occasion de cette réforme, le Gouvernement entend permettre au conjoint, ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), du militaire se trouvant dans l'incapacité permanente de travailler à la suite d'une blessure contractée en opérations extérieures, de bénéficier des emplois réservés

Sous l'empire de la législation en vigueur, les militaires ou anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité en raison de blessures ou maladies survenues au cours d'opérations extérieures (OPEX) peuvent se porter candidats aux emplois réservés. Cependant, ce droit revêt une portée largement formelle pour les militaires dont l'ampleur de l'incapacité physique est telle qu'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout emploi et donc d'accéder à un emploi réservé.

Afin d'assurer une plus grande effectivité du droit du militaire blessé d'être éligible aux emplois réservés, le projet prévoit de transférer l'exercice de ce droit au conjoint (ou au partenaire lié par un PACS) du militaire lorsque ce dernier n'est pas en mesure, en raison de son invalidité, de travailler. Cette mesure, qui aura pour effet de conférer une portée réelle au droit des militaires blessés en OPEX de se porter candidats aux emplois réservés, témoignera également de la solidarité exprimée par la Nation envers les militaires et leurs familles en permettant à ces dernières de conserver leur niveau de revenus.

Ce dispositif sera limité aux conjoints des militaires ayant été reconnus comme grands invalides, c'est-à-dire qui bénéficient d'une pension correspondant à une invalidité au moins égale à 85%. Quelques centaines de personnes pourraient se porter candidats aux emplois réservés sur le fondement de cette procédure, lors de l'entrée en vigueur du présent projet de loi. A titre d'illustration, 56 pensions militaires d'invalidité supérieures ou égales à 85% ont été mises en paiement en 2011.

6.2.2.- L’amélioration de la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique

Le ministère de la défense propose de simplifier la mise en œuvre de la procédure encadrée par l'article L. 4139-2 du code de la défense et de généraliser l'accès des militaires aux concours internes des trois fonctions publiques. A ce titre, trois objectifs majeurs sont poursuivis :

- alléger les conditions statutaires d’accès aux procédures de reconversion des militaires dans la fonction publique, notamment au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

- simplifier la mise en œuvre de la procédure de reconversion des militaires dans la fonction publique prise sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;

- généraliser l'accès des militaires aux concours internes des trois fonctions publiques.

• Allègement des conditions statuaires d’accès aux procédures de reconversion des militaires dans la fonction publique.

Le projet de loi ouvre aux militaires servant à titre de non nationaux, soit ceux relevant de la Légion étrangère, le bénéfice de l'article L. 4139-2 précité. Cette disposition nouvelle fait écho à l’article L. 398 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), qui permet aux militaires de la Légion étrangère d’être candidat aux emplois réservés et ainsi d’accéder aux corps et cadres d’emplois de catégories B et C de la fonction publique.

Ces nouveaux ayants-droit pourront désormais être candidat aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense.

Il convient également de rappeler que, concernant l’accès à la fonction publique de non-nationaux, un autre précédent existe. En effet, les ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande, du Lichtenstein et des principautés d’Andorre et de Monaco ont accès à l’ensemble des corps, cadres d’emplois et emplois de la fonction publique, exception faite des emplois dits de souveraineté.

• Simplification de la mise en œuvre des procédures de reconversion des militaires dans la fonction publique prises sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Les modalités de mise en œuvre d'une reconversion effectuée sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, essentiellement fixées par des dispositions non statutaires, souffrent de rigidités. Ces modalités doivent désormais être empreintes d'une plus grande souplesse pour fluidifier et accélérer le processus de reconversion des militaires. Des objectifs divers mais complémentaires sont étudiés à droit constant : réduction des circuits administratifs, accélération de la délivrance des agréments, amélioration de la préparation des candidats, filtrage des candidatures.

La simplification envisagée se traduit là par des modifications mineures d’un point de vue statutaire.

• Généralisation de l'accès des militaires aux concours internes des trois fonctions publiques.

Les militaires lauréats d'un concours d'accès à l'une des fonctions publiques peuvent bénéficier, afin d'effectuer le stage préalable à leur titularisation, d'un détachement durant lequel ils conservent l'intégralité de leur rémunération (article L.4139-1 et L. 4139-4 du code de la défense). En dépit de l'existence de cette procédure destinée à favoriser la reconversion des militaires, seuls 533 d’entre eux ont été recrutés sur le fondement de l’article L. 4139-1 précité. La faiblesse de ce volume est notamment due aux dispositions juridiques limitant ou interdisant l'accès des militaires à certains concours internes. En effet, seule une minorité de statuts particuliers permet aux militaires de se porter candidats aux concours d'accès des corps et cadres d'emplois qu'ils réglementent.

Les conditions de candidature aux concours internes d'accès aux trois fonctions publiques sont prévues par les statuts particuliers de ces corps. Afin d'ouvrir l'ensemble de ces concours aux militaires, il aurait été possible de modifier individuellement chacun de ces statuts. Cependant, pour des raisons de simplicité et d'efficacité, il est apparu préférable de prendre une mesure législative ayant pour effet de neutraliser les dispositions des statuts particuliers qui restreignent la possibilité pour les militaires de se présenter à ces concours.

Le projet de loi modifie en conséquence les lois statutaires de chacune des trois fonctions publiques afin de permettre aux militaires de se porter candidats à l'ensemble des concours internes d'accès aux corps et cadres d'emplois civils.

Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, majoritaires, qui ne sont pas accessibles aux militaires par concours interne devront être modifiés à terme. Il s'agira notamment de déterminer les conditions dans lesquelles les services militaires sont pris en compte au titre de l'ancienneté de services exigée des candidats à ces concours.

• Dispositions diverses relatives aux militaires lauréats de concours et de recrutements sans concours d'accès à la fonction publique

Le projet de loi prévoit également deux mesures d'adaptation des dispositions du code de la défense relatives aux militaires lauréats de concours et de recrutements sans concours d'accès à la fonction publique (article L. 4139-1 du code de la défense) lorsque ceux-ci ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d'un détachement.

Enfin, le projet prévoit de préciser les conditions de départ des militaires recrutés sans concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'un détachement pour effectuer le stage préalable à leur titularisation dans ledit corps ou cadre d'emplois. En effet, les dispositions en vigueur de ce code ne précisent pas les modalités de radiation des cadres pour ces militaires.

6.3.- Impacts des dispositions envisagées

La présente disposition a pour objet principal d’améliorer la performance de la reconversion des militaires au sein de la fonction publique. Hormis le fait de faciliter la déflation des effectifs, elle est sans objet sur les attributions et les structures du ministère de la défense.

Elle a pour conséquence directe une plus grande ouverture des dispositifs permettant aux militaires d'accéder aux emplois des trois fonctions publiques civiles. L'application immédiate des nouvelles dispositions n'a donc pas pour objet d'aboutir à exclure les militaires du bénéfice des procédures en vigueur. La mise en œuvre du projet n’est donc pas susceptible de porter une atteinte excessive, par rapport aux objectifs qui ont présidé à son élaboration (notamment la déflation des effectifs militaires dans certains grades), aux intérêts des militaires souhaitant se reconvertir dans la fonction publique.

Il est difficile d’apprécier l’impact budgétaire de cette réforme sur la masse salariale des administrations, collectivités et établissements publics recrutant des militaires en reconversion. Les objectifs envisagés, notamment la simplification de la mise en œuvre des procédures de reconversion et la généralisation de l'accès des militaires aux concours internes des trois fonctions publiques n’ont pas pour finalité de parvenir à une quelconque automaticité de recrutement4.

Quant à la rénovation des emplois réservés poursuivie par le présent projet de loi, celle-ci n'a pas pour effet d'augmenter de manière significative le nombre de candidatures. L'ouverture des emplois réservés aux conjoints, ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), de militaires reconnus grands invalides ne devrait concerner qu’un nombre limité de personnes.

6.4.- Modalités d’application de la réforme et consultations menées

Modalités d’application

Cette mesure n’appelle pas d’autres moyens particuliers que ceux déjà mis en œuvre dans le cadre du dispositif législatif actuel. En effet, les dispositions du code de la défense et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre demeureront applicables, dans leur rédaction antérieure à la promulgation du projet de loi, aux militaires placés en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires et aux militaires inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois réservés.

Seul l’allégement des conditions statutaires d’accès et la simplification de la mise en œuvre de la procédure de reconversion des militaires dans la fonction publique prise sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense poursuivis au titre de l’amélioration de la performance des différentes voies d'accès des militaires à la fonction publique nécessiteront la mise en œuvre de dispositions règlementaires nouvelles selon la procédure classique dite du « guichet unique » au cours de l’année 2015. Dans la mise en œuvre de la procédure de reconversion prévue à l’article L. 4139-2 précitée, il s’agira notamment d’alléger les conditions minimales d’ancienneté et de supprimer les conditions d’ancienneté maximale d’ancienneté prévues aux articles D. 4139-11 à D. 4139-13, de procéder à d’utiles précisions rédactionnelles afin d’améliorer la lisibilité des dispositions règlementaires relatives à la reconversion des militaires, et de permettre à la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) de statuer avec une célérité accrue sur les candidatures de militaires par une simplification de ses modalités de composition et de délibération (R. 4139-21 et R.4139-22).

Consultations menées :

En application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique et de son décret d’application n° 2012-148 du 30 janvier 2012, le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) est saisi pour avis des projets de loi ou d’ordonnance ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement ou d’emploi des agents non titulaires. La modernisation de l’accès des militaires à la fonction publique impliquant la modification du code de la défense (L.4139-1, L.4139-2) ainsi que de lois statutaires de chacune des trois fonctions publiques, elle exige la consultation obligatoire du Conseil commun de la fonction publique. Ce dernier a émis un avis favorable sur le présent projet le 12 novembre 2014.

En vertu de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le CNEN est consulté, préalablement à leur adoption, sur l'impact financier des mesures créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. L’amélioration de la performance des dispositifs de reconversion des militaires vers la fonction publique tout comme la rénovation des emplois réservés, notamment s’agissant de la généralisation de la possibilité offerte aux militaires d’accéder aux concours internes des trois fonctions publiques, relèvent, s’agissant de la fonction publique territoriale, du champ d’attributions du CNEN et exigent de ce fait sa consultation. Celle-ci a été réalisée le 4 décembre 2014 et s’est traduite par un avis favorable.

Ces mesures ont fait l’objet d’une communication à la 88ème session du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elles ont fait l’objet d’une nouvelle communication lors de la 92ème session du CSFM de décembre 2014.

L’EXPÉRIMENTATION D’UN SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE (ARTICLES 17 ET 18)

1.- Diagnostic et justification de l’intervention

Certains jeunes de métropole rencontrent aujourd’hui de graves problèmes d’insertion dans le monde professionnel. Il est proposé de créer, à titre expérimental, un Service Militaire Volontaire (SMV), à destination de jeunes, garçons ou filles, âgés de 17 ans révolus et de moins de 26 ans à la date de leur recrutement, qui résident habituellement en métropole, et qui ont été identifiés, notamment au cours des Journées Défense et Citoyenneté, comme étant en situation délicate au regard de l’insertion professionnelle. Ils pourront ainsi recevoir une formation globale d’une durée variable entre six et douze mois, en fonction du niveau général du stagiaire et de son projet professionnel.

Cette formation sera composée de différents modules :

- Une formation militaire d’un mois puisque ces jeunes deviendront des volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ce module pourra être l’occasion de porter assistance aux populations dans le cadre des missions de sécurité civile. Ils apprendront ainsi le goût de l’effort en apprenant à se dépasser et pourront bénéficier de l’exemple des encadrants militaires ;

- Une formation citoyenne et comportementale : remise à niveau scolaire, apprentissage des valeurs de la République, des règles de vie en collectivité ;

- Une formation au permis de conduire et au secourisme ;

Une formation professionnelle pourra également être proposée au jeune et le cas échéant, les volontaires stagiaires pourront effectuer des périodes de mise en situation professionnelle en entreprise. La définition des métiers sera liée aux bassins d’emploi considérés, aux besoins exprimés par les entreprises partenaires, localement ou dans des filières nationales. Une collaboration optimale sera recherchée avec le monde de l’entreprise et de la formation, pour former sur des métiers en tension, éventuellement communs au monde militaire et au marché du travail mais pas nécessairement, dans la région d’implantation.

Ce nouveau dispositif s’inspire de celui qui existe pour les territoires ultramarins sous la forme du Service Militaire Adapté (SMA), qui fait preuve d’une grande efficacité. Il s’agit de transposer ce modèle à la métropole et ainsi apporter les outils nécessaires aux jeunes bénéficiaires pour qu’ils se réinsèrent professionnellement dans les meilleures conditions.

L’octroi du statut militaire associé à la formation à un emploi dans un secteur où l’offre existe sont la clef de la réussite de cette nouvelle mesure. Elle est proposée à titre expérimental pour une durée de deux ans. Elle devrait accueillir trois cent jeunes sur deux centres dès le début de l’expérimentation pour atteindre, fin 2016, une capacité de mille volontaires au cours de cette même expérimentation répartis sur trois centres.

Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire bénéficiaires de ce dispositif expérimental sont encadrés par des personnels militaires qui assurent la mission de formateur et des militaires volontaires dans les armées qui assistent ces formateurs.

En fonction des résultats obtenus, qui seront présentés dans un rapport d’évaluation au plus tard 16 mois après le début de l’expérimentation, le Parlement pourra, le cas échéant, généraliser et codifier ce dispositif au sein du Code de la défense.

2.- Objectifs de la loi et options retenues

Le service militaire adapté connaît actuellement un taux d’insertion qui est de 77,4 %, dont 48 % le sont en CDI ou CDD de plus de 6 mois. Il s’agit donc d’un dispositif d’une efficacité reconnue tant sur le plan éducatif et social que professionnel. Le but est de transposer ce dispositif à la métropole et de parvenir à un taux d’insertion des jeunes en difficulté équivalent.

Le service militaire volontaire a pour objectif stratégique de contribuer efficacement à la lutte contre le chômage et la précarisation des jeunes, en élargissant l’offre des dispositifs d’insertion socio-professionnelle, par une initiative complémentaire des dispositifs existants. Fondé sur un projet global et unique, il ambitionne d’accompagner des jeunes décrocheurs sur le chemin de la socialisation et de l’emploi.

Le service militaire volontaire présente un triple intérêt :

- Le service militaire volontaire est une solution originale et innovante pour l’insertion des jeunes ;

- Pour les armées, le service militaire volontaire contribuerait au renforcement de la cohésion nationale et aussi de l’esprit de défense par une diffusion de la culture militaire ;

- Pour les entreprises, le service militaire volontaire apportera une ressource jeune ayant acquis les bases de la vie en collectivité et de l’insertion professionnelle.

Cette expérimentation est mesurable par la mise en place d’un suivi du taux d’insertion professionnelle des bénéficiaires du dispositif. Elle suppose la comptabilisation du nombre et de la nature des contrats (CDD et CDI) qui leur sont offerts à l’issue de leur parcours de formation.

Cette expérimentation repose sur un partenariat avec des entreprises et des Régions qui partagent le même souci de l’insertion des jeunes sur des emplois préalablement identifiés. Ce partenariat se concrétise notamment par l’établissement de conventions permettant aux jeunes volontaires du service militaire volontaire d’accéder à des périodes de mise en situation professionnelle au sein des entreprises partenaires.

L’identification en amont des métiers en tension et du nombre de postes de travail recherchés dans le bassin d’emploi considéré permet d’envisager un placement dynamique en sortie du parcours du service militaire volontaire dans la mesure où le dispositif se veut suffisamment souple pour adapter les parcours de formation aux besoins réels locaux.

L’expérimentation de ce nouveau dispositif est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 2015.

Actuellement, le dispositif du service militaire adapté est régi par les dispositions spécifiques codifiées des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense ainsi que celles du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires.

S’agissant du service militaire volontaire, le cadre législatif n’existant pas actuellement, il est proposé de créer un cadre juridique autonome durant la période de l’expérimentation qui sera codifié à l’issue si l’expérimentation est concluante après évaluation.

Ainsi, le projet de loi présenté vise à rendre juridiquement viable le dispositif du service militaire volontaire pour cette période d’expérimentation en permettant :

- la création de centres de formation ;

- l’affectation de militaires d’active dans ces formations administratives en tant que cadres ;

- la possibilité pour des jeunes français métropolitains de servir en tant que volontaires du service militaire volontaire et ainsi de bénéficier d’une nouvelle opportunité d’insertion professionnelle.

Il renverra par ailleurs, autant que possible et en tant que de besoin, aux dispositions réglementaires applicables au service militaire adapté pour ses volontaires stagiaires et celles applicables aux volontaires dans les armées pour les volontaires qui assistent les formateurs. Ce dispositif juridique sera complété par un décret simple pour la partie organisationnelle et par une modification de l’arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires afin de prendre en compte les volontaires stagiaires du service militaire volontaire.

3.- Impacts des dispositions envisagées

Sur le plan social, le service militaire volontaire constitue une solution originale pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Il représente un investissement de long terme certainement avantageux financièrement car offrant des résultats probants et durables dans le cadre d’une politique d’intégration et d’égalité des chances.

Sur le plan économique, le service militaire volontaire apportera aux entreprises une ressource jeune ayant acquis les bases de la vie en collectivité et de l’insertion professionnelle. Sur le plan budgétaire, une première estimation du projet expérimental évalue le coût complet moyen d’un volontaire à 35K€ par an, hors investissements initiaux (infrastructures, équipements….) et organisme central. Ce chiffre se décompose en deux grands postes de coûts, la masse salariale (65%), le fonctionnement et les frais liés à la formation et à la prise en charge des stagiaires (35%). Sur le plan organisationnel, le ministère de la Défense assure la tutelle du dispositif expérimental. Le plafond ministériel d’emploi autorisé (PMEA) du ministère sera abondé à due concurrence des engagés dans le projet. Dans l’hypothèse d’une pérennisation du service militaire volontaire, les dépenses globales de ce dispositif seront à la charge d’une tutelle qui doit être définie.

Les besoins budgétaires exposés dans le cadre des travaux d’actualisation de la LPM pour ce dispositif expérimental intègrent un besoin de 35 M€, hors investissements spécifiques liés aux choix d’implantations géographiques et parcours de formations retenus.

4.- Modalités d’application de la réforme

Trois sites accueilleront les entités expérimentales. De manière générale, les sites présentant des disponibilités immédiates ou avec des coûts de rénovation déjà provisionnés ont été recherchés. Les sites de Montigny-les-Metz et Brétigny-sur-Orge accueilleront les premiers stagiaires dès le mois d’octobre 2015 ; un troisième site est recherché dans le sud de la France pour accueillir les jeunes début 2016.

Un échelon de préfiguration du commandement du SMV s’installera à Arcueil.Concernant l’encadrement, le tableau suivant détaille les besoins pour trois centres accueillant trois cents volontaires (dont 60 volontaires assistants formateurs au titre du service militaire volontaire) :

Centre

OFF

SOFF

EVAT

TOTAL PM

Volontaires

Techniques

(statut équivalent VDAT)

Volontaires

Stagiaires

(statut équivalent volontaire stagiaire SMA)

TOTAL AVEC VOLONTAIRES DU SMV

COM SMV

ARCUEIL

13

Dont 1 OGX

7

1

21

0

0

21

CENTRE MONTIGNY-LES-METZ

Avec CIEC

7

19

3

29

20

80

129

CENTRE BRETIGNY-SUR-ORGE

7

17

1

25

20

80

125

CENTRE « SUD »

7

17

1

25

20

80

125

TOTAL

34

60

6

100

60

240

400


source : équipe projet « service militaire volontaire » - Etat-major de l’armée de terre (EMAT)

avril 2015

Des conventions de stage seront conclues entre l’entreprise d’accueil, le volontaire stagiaire et le ministère de la défense.

Une externalisation de certaines formations pourra être nécessaire.

Un rapport sera présenté au Parlement par le Gouvernement au maximum à la fin du seizième mois suivant le début de l’expérimentation.

L’évaluation pourrait notamment porter sur :

- le taux de sélection afin de mesurer l’attractivité de ce dispositif sur les populations visées ;

- le taux d’attrition en cours de contrat ;

- le taux d’obtention du certificat d’aptitude personnelle à l’insertion par les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;

- le taux d’insertion professionnelle.

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (ARTICLES 19 A 25)

1.- Dispositions relatives à la situation des appelés vis-à-vis des obligations du service national (article 19)

1.1.- Diagnostic et justification de l’intervention

Dans le cadre des conséquences de la réforme du permis de conduire issue du décret n° 2014-1295 du 31 octobre 2014 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et de la décision du Premier ministre d’inscrire un module obligatoire de sécurité routière à l’occasion de la journée défense et citoyenneté, la direction du service national est amenée à proposer la modification de certaines des dispositions de la partie législative du code du service national.

1.2.- Objectifs poursuivis

Ces dispositions doivent permettre de continuer à placer la journée défense et citoyenneté au cœur du processus de développement de l’esprit de défense, d’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale et de maintien du lien entre l’armée et la jeunesse. Ainsi le recensement, première des obligations du service national universel5, est à considérer comme l’outil efficace :

- d’évaluation de la ressource à convoquer à la journée défense et citoyenneté ;

- d’évaluation des effectifs déterminés par le législateur pour assurer, le cas échéant, la défense de la Nation ;

- d’inscription d’office sur les listes électorales6.

Ces propositions doivent également permettre de simplifier les règles par lesquelles les jeunes gens doivent prouver la régularité de leur situation vis-à-vis des obligations de service national.

Cette modification est particulièrement indispensable depuis l’entrée en vigueur du décret précité, qui abaisse l’âge minimal pour pouvoir apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique à 15 ans dans le cadre de l’apprentissage dit anticipé de la conduite7et est susceptible de créer une confusion dans la nature des pièces exigées des administrés et nécessaires à la preuve de la régularité vis-à-vis des obligations du service national.

En conséquence, les dispositions envisagées ont les effets suivants :

L’obligation de recensement à 16 ans demeure mais seule la preuve de la participation à la journée défense et citoyenneté est désormais exigée pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, quel que soit l’âge entre 16 et 25 ans. La distinction opérée actuellement consistant à n’exiger que l’attestation de recensement comme preuve de la régularité vis-à-vis des obligations du service national entre 16 ans et 18 ans non révolus et le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté entre 18 ans et 25 ans non révolus est supprimée8.

Il n’y a pas de conditions particulières pour la conduite accompagnée. Lorsqu’elle débute avant l’âge de 16 ans, l’obligation de recensement ne s’imposant pas, la production du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté n’est pas à exiger. Lorsqu’elle débute à partir de l’âge de 16 ans, le certificat individuel de participation est exigible.

La loi serait plus claire et plus cohérente qu’actuellement, les démarches administratives plus simples pour les usagers et plus lisibles pour les organismes devant contrôler la régularité vis-à-vis des obligations de service national. La valeur de la journée défense et citoyenneté serait renforcée puisque seule sa réalisation serait discriminante dans la loi. Son obligation, devenue clairement déterminante, favoriserait le recensement dans les délais et augmenterait par voie de conséquence le nombre de jeunes à proposer à l’inscription d’office sur les listes électorales. Les cas d’espèce (tels les candidats précoces au baccalauréat) trouveraient leur solution dans la possibilité d’une journée défense et citoyenneté dès 16 ans sans que cette mesure soit généralisée à toute la classe d’âge, sauvegardant l’intérêt de cette journée pour les armées et les organismes de remédiation.

Suppression de la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que de l’apprentissage des gestes élémentaires de premier secours et insertion d’une sensibilisation à la sécurité routière utilisant une partie du temps dégagé par la suppression du « secourisme ».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les jeunes gens bénéficient d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours au sein de l’école dans le cadre de la scolarité obligatoire9 et lors des journées défense et citoyenneté10.

Ainsi, un module « secourisme », dispensé par des organismes agréés, a été inséré au programme de la journée défense et citoyenneté. Ce module dure aujourd’hui une heure à l’issue duquel est délivrée une attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours.

S’agissant des établissements d’enseignement, le code de l’éducation précise dans son article annexe11 à la section 1 « Mission de formation initiale »12 que chaque élève doit « connaître les gestes de premiers secours » et doit être capable « de porter secours : l’obtention de l’attestation de formation aux premiers secours certifie que cette capacité est acquise ». Concrètement cela se traduit par la délivrance d’une attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » aux élèves de 3ème de collège ayant suivi la formation. Au lycée, les élèves peuvent suivre la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 », s’ils n’en ont pas bénéficié au collège, ou une formation continue pour actualiser leurs connaissances.

Dans le cadre de la revue des missions de l’Etat, la formation délivrée au cours de la journée défense et citoyenneté est devenue redondante avec celle que les élèves reçoivent au cours du cycle de l’enseignement secondaire. Dès lors, l’intérêt de maintenir un module « secourisme » à l’occasion de la journée défense et citoyenneté n’est plus avéré ; d’autant plus que la formation dispensée n’équivaut qu’à certains des modules de la formation « prévention et secours civiques de niveau 1 », et que cette équivalence n’est valable qu’un an à compter de la délivrance de l’attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours13.

Suppression de l’obligation, pour les appelés, de fournir un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents et de la disposition corollaire prévoyant, pour ceux qui n'ont pas présenté de certificat, d’être convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

Cette disposition n’a jamais pu être mise en œuvre par l’administration, les travaux interministériels bloquant en particulier sur le coût de la mesure et sa cohérence au regard des visites médicales gratuites, et parfois obligatoires, déjà prévues notamment par les codes de la sécurité sociale et de la santé publique.

Les autres dispositions procèdent :

- d’un ajustement rédactionnel qui n’a pas été, à l’occasion du vote de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au volontariat de service civique, complet ;

- de la modification de la notion de « handicap », telle que définie par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

1.3.- Impact des dispositions envisagées

Les articles L. 113-4, L. 114-2, L. 114-3, L. 114-7 et L. 114-10 du code du service national sont modifiés.

L. 113-4 :

La distinction opérée actuellement consistant à n’exiger que l’attestation de recensement comme preuve de la régularité vis-à-vis des obligations du service national entre 16 ans et 18 ans non révolus et le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté entre 18 ans et 25 ans non révolus est supprimée14.

L. 114-2 :

Ajustements rédactionnels liés à des omissions de la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au volontariat de service civique.

L. 114-3 :

- suppression de la sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que de l’apprentissage des gestes élémentaires de premier secours et insertion d’une sensibilisation à la sécurité routière ;

- suppression de l’obligation, pour les appelés, de fournir un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents et de la disposition corollaire prévoyant, pour ceux qui n'ont pas présenté de certificat, d’être convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

L. 114-7 :

Les termes « maladie invalidante et infirmité » sont remplacés par la notion plus générale de « handicap », telle que définie par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L. 114-10 :

Ajustements rédactionnels liés à des omissions de la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au volontariat de service civique.

1.4.- Modalités d'application de la réforme

Les articles R.* 111-5, R.* 111-9, et R.* 112-15 du code du service national seront modifiés afin de permettre l’application de la réforme.

Par ailleurs, les textes réglementaires prévoyant spécifiquement la production de l’attestation de recensement comme pièce justifiant de la régularité de la situation vis-à-vis des obligations du code du service national devront être modifiés, tels que :

- l’arrêté du 25 septembre 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d’état d’alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne, article annexe 1., I., 4. ;

- l’arrêté du 8 juin 2012 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne, article 2. ;

- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, article 1., III., G ;

- l’arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d’état de ski – moniteur national de ski alpin, article annexe 1., I., 4.

2.- Dispositions relatives à la communauté européenne

L’article 20 a pour objet de remplacer à l’article L. 3414-5 du code de la défense consacré aux ressources de l’établissement public d’insertion de la défense les mots « la Communauté européenne » par les mots « l’Union européenne ».

Cette modification permet de mettre à jour l’appellation de l’Union européenne prévue depuis le 1er novembre 1993, correspondant à l’entrée en vigueur du traité de Maastricht signé le 7 février 1992.

3.- Codification des dispositions intéressant les services de soutien et d’administration

Le titre III du livre II de la troisième partie des parties législative et réglementaire du code de la défense est intitulé : « les services de soutien et d’administration » et est organisé en trois chapitres (I : Organisation générale, II : Le service du commissariat des armées et III : Les services et organismes interarmées).

Depuis la codification de la partie législative (partie 3) en 2004, et de la partie réglementaire (partie 3) en 2008, le soutien et l’administration des forces armées ont connu des évolutions qu’il est nécessaire de prendre en compte. Dans ce cadre, des dispositions relatives au maintien en condition opérationnelle des matériels de la défense sont à codifier.

Le titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense ne comprend que des dispositions réglementaires. Son adaptation suppose néanmoins de pouvoir modifier la partie législative en raison de la règle du parallélisme entre les parties législative et réglementaire des codes.

Cette proposition complète ce qui a été fait, s’agissant du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code de la défense, par l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale et par l’article 4 du décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 portant diverses dispositions relatives aux commissaires des armées et à l’administration militaire.

4.- Habilitation à légiférer par ordonnances

4.1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention

Dans les domaines relevant de la compétence du ministère de la défense, plusieurs dispositions législatives doivent être prises afin de permettre une mise en œuvre pleine et entière des réformes déjà en vigueur. Ainsi des ajustements de codes et de diverses lois sont nécessaires.

Par ailleurs, plusieurs évolutions sont souhaitées qui nécessitent des mesures législatives relativement techniques et qui sont trop disparates pour constituer un ou plusieurs projets de loi homogène.

La loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 apparait comme le vecteur adéquat pour porter ces mesures.

4.2.- Description des objectifs poursuivis

La demande d’habilitation à légiférer par ordonnance porte sur cinq domaines d’activité du ministère.

4.2.1.- Habilitation à modifier le code l’environnement pour tenir compte des spécificités des installations classées pour la protection de l’environnement qui relèvent du ministère de la défense

Cette habilitation a pour objectif :

§ De prévoir des adaptations du champ d’application du titre Ier du livre V du code de l’environnement aux installations relevant du ministère de la défense.

Il s’agit de permettre la suppression du second alinéa de l’article L. 517-1 du code de l’environnement qui prévoit que les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 de ce code ne sont pas applicables à celles des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui relèvent du ministre chargé de la défense.

En effet, la rédaction actuelle du second alinéa de l’article L. 517-1 du code de l’environnement ne permet pas d’instituer des servitudes d’utilité publique dans le voisinage des ICPE relevant du ministère de la défense alors que certaines de ces ICPE (notamment les dépôts militaires d’essence) présentent des caractéristiques pouvant justifier l’établissement de telles servitudes pour garantir la santé et la sécurité des populations voisines.

§ De prévoir le renvoi à des modalités particulières d’application des dispositions du titre Ier du livre V de ce code à certaines installations relevant du ministère de la défense, le cas échéant par un décret en Conseil d’Etat pour déterminer ces modalités.

Il s’agit de de prévoir des modalités particulières d’application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement à certaines installations relevant du ministère de la défense, en premier lieu pour tenir compte de la particularité de certaines de ces installations qui sont confrontées à des circonstances tout à fait exceptionnelles lorsqu’elles contribuent aux opérations militaires extérieures (OPEX) menées par la France à partir du territoire national (par exemple, l’opération Harmattan menée en Libye en 2011). En effet, il apparaît que des OPEX, décidées dans un cadre urgent et imprévisible, peuvent imposer des conditions exceptionnelles s’agissant, en particulier, de l’entreposage exceptionnel de munitions et d’hydrocarbures. Il est indispensable de prévoir, pour ces installations, des modalités particulières d’application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement relatives aux ICPE.

En outre, il s’agit de permettre des modalités particulières d’application, aux ICPE relevant du ministère de la défense, des futures dispositions législatives du code de l’environnement issues de la transposition de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso 3 » (futurs articles L. 515-32 à L. 515-42 du code de l’environnement, qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2015), étant précisé que les dispositions législatives actuelles de ce code issues de la transposition de la directive « Seveso 2 » ne s’appliquent pas aux ICPE relevant du ministère de la défense.

4.2.2.- Habilitation à modifier le chapitre III du livre IV de la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Cette habilitation a pour objet de modifier les dispositions utiles du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre afin notamment de modifier la dénomination des lieux de sépultures des militaires inhumés.

La création des lieux de sépultures spéciaux pour l’inhumation des militaires des armées françaises et alliées, décédés au cours de la guerre 1914-1918, a été autorisée par la loi du 29 décembre 1915.

Un décret du 22 février 1940 a prévu la création des cimetières de même nature pour les militaires français et alliés mort au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Les corps des militaires et marins français et alliés et des civils morts pour la France, décédés au cours des deux guerres et qui n’ont pas été restitués aux familles, sont ainsi regroupés dans des cimetières nationaux ou dans des carrés spéciaux des cimetières.

Des accords sont, en outre, intervenus entre le gouvernement français et les gouvernements alliés de la France au cours de la guerre 1939-1945 pour concéder à ceux-ci l’usage et la libre disposition des cimetières créés en application du décret du 22 février 1940 précité.

A ce jour, on décompte au total 263 cimetières nationaux ou reposent 729 000 corps et 3200 carrés communaux où sont inhumés 115 000 corps de soldats. Il s’agit dans ce dernier cas, soit de soldats tombés dans les environs de la commune et dont les corps n’ont pas été transférés dans un cimetière national, soit de morts rendus après la guerre à leur famille.

Les textes concernant les sépultures militaires sont codifiés dans le titre VI du CPMIVG, notamment dans les articles L. 498 à L. 514 pour la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Au regard de l’importance historique que revêtent les cimetières nationaux il a été décidé de les élever au rang de nécropoles nationales.

En outre, certaines dispositions législatives relatives aux sépultures militaires sont pour certaines devenues obsolètes et pour d’autres ne répondent plus au contexte géopolitique actuel (alliés, ennemis).

Il est ainsi souhaité pouvoir changer l’appellation des cimetières nationaux afin que ceux-ci soient dorénavant dénommés « nécropoles ».

4.2.3.- Habilitation à modifier les dispositions du code de la défense

Cette habilitation a pour objet :

- de procéder aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

- de permettre, dans le domaine de l’armement, d’assurer la détection de toutes les inventions susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale et de fonder légalement un dispositif complet de contrôle des mesures et processus de contrôle interne des entreprises se livrant à l’exportation ou au transfert intracommunautaire d’armements (b et c du 3° de l’article 29) ;

- de clarifier les dispositions concernant la prise en compte du temps passé dans certaines positions de non-activité au titre de l’avancement ;

- d’introduire des dispositions relatives aux aides à la scolarité, aux bourses d’études et aux aides spécifiques accordées aux élèves et aux étudiants lorsque ceux-ci s’engagent à souscrire à l’issue de leurs études un contrat en qualité de militaire ;

- de compléter le chapitre III, du titre II du livre Ier de la partie 4 d'une disposition qui, au même titre que pour les fonctionnaires, institue, au niveau législatif, le dispositif de préservation de la santé et de l’intégrité physique des militaires durant leur service afin, en particulier, de pouvoir prendre en compte la situation de ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense ;

- de modifier certains articles du code de la défense afin d’harmoniser l’expression « les forces armées et formations rattachées » avec celle utilisée dans les articles précités en tant qu’elle désigne comme force armée chacune des trois armées ainsi que la gendarmerie nationale.

• S’agissant des modifications rendues nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle avec les dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet :

Cette disposition permettra notamment de prendre utilement les dispositions nécessaires afin de toiletter, dans le code de la défense, les dispositions devenues sans objet, comportant des erreurs ou nécessaires afin de tirer des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-450 du 27 février 2015. Cette décision, si elle n’a pas déclaré de dispositions inconstitutionnelles, soulève toutefois des doutes quant à la constitutionnalité au regard de la hiérarchie des normes des dispositions de l’article L. 4137-2 du code de la défense en ce qu’elles renvoient à un décret en Conseil d’Etat la sanction des arrêts assortis d’une période d’isolement.

• S’agissant de la détection des inventions susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale :

Lorsqu’elles déposent des demande de brevets d’invention relatives à des matériels de guerre ou assimilés auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle afin de les exploiter, les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense doivent également faire connaitre à un service désigné par décret la description de l’invention (article L.  2332-6 du code de la défense).

Afin d’assurer la détection de toutes les inventions susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale, et de réduire le risque de divulgation d’une demande de brevet susceptible de constituer une menace pour la Nation, il est envisagé d’étendre les catégories de matériels soumises à cette obligation de communication.

En effet, l’article L.  2332-6 du code de la défense ne soumet à l’obligation d’information que les matériels de catégories A et B, catégories soumises au contrôle de la fabrication et du commerce. Or, il semble plus approprié et plus cohérent de viser les catégories de matériels soumises à une obligation de demande d’autorisation préalable d’exportation ou de transfert.

C’est pourquoi, il semble nécessaire d’étendre le champ des catégories de matériels soumis à l’obligation prévue par l’article L. 2332-6.

• S’agissant du contrôle a posteriori des entreprises procédant à des exportations ou des transferts intracommunautaires d’armement :

Les dispositions en vigueur ne permettent actuellement qu’un contrôle de conformité des opérations effectuées au regard des licences délivrées. Il apparait qu’un contrôle des procédures internes des entreprises est nécessaire afin d’assurer une meilleure sécurité de ces opérations dans un contexte sensible.

L’habilitation permettra de fonder légalement un dispositif complet de contrôle des mesures et processus de contrôle interne des entreprises se livrant à l’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés ou au transfert intracommunautaire de produits liés à la défense.

En cas de carences ou de défaillances de sécurité grave, l’autorité administrative pourra délivrer des mises en demeure aux entreprises concernées et, en cas de non-respect de ces dernières, les sanctionner.

Ces mesures devront être strictement prévues et définies, afin d’assurer la sécurité juridique des entreprises.

• S’agissant des dispositions concernant la prise en compte du temps passé dans certaines positions de non-activité au titre de l’avancement :

L’article L. 4136-2 du code de la défense dispose que « L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminé par le temps passé en position d’activité et, dans chaque, cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut ».

Ainsi pour chaque situation de la position de non-activité, doit être indiqué que le temps passé dans la situation en question est pris en compte ou non pour l’avancement de grade au choix ou à l’ancienneté. Or, il apparaît que pour certaines situations de la position de non-activité, cette précision ne soit pas clairement établie.

Ainsi, pour les congés liés à l’état de santé de la position de non-activité, le congé de longue durée pour maladie (CLDM) et le congé de longue maladie (CLM), il est précisé que le militaire placé dans l’un de ces congés «concourt pour l’avancement à l’ancienneté et dans certaines conditions pour l’avancement au choix. » A la lecture de cette disposition, il n’est pas précisé si le temps passé dans l’un de ces congés est pris en compte au titre de l’avancement mais uniquement que le militaire peut faire l’objet d’une promotion de grade en cours de congé.

Le doute profitant à l’intéressé, la consigne est donnée de prendre en compte le temps passé en CLM ou en CLDM au titre de l’avancement de grade au choix et à l’ancienneté, c’est-à-dire que le temps passé dans ces situations générait des droits à l’avancement en termes d’ancienneté de services.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions relatives au congé parental, l’article L.4138-14 du code de la défense, modifié en 2014, précise que « Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes ». Il n’est pas précisé si le temps passé dans cette situation est pris en compte au titre de l’avancement de grade (au choix ou à l’ancienneté). En pratique, le temps passé en congé parental est pris en compte au titre de l’avancement dans les termes de l’article L.4138-14 du code de la défense.

Les dispositions suscitées étant peu explicites en ce qui concerne la prise en compte du temps passé dans chacune des situations évoquées ci-dessus, il est nécessaire de les clarifier.

Le code de la défense est modifié pour clarifier les droits associés à chacune des situations de la position de non-activité, et notamment pour les CLM/CLDM et le congé parental. Ainsi, ces modifications ont pour objectif de poser la règle de droit qui s’applique en matière de prise en compte du temps passé dans ces situations au titre de l’avancement et éviter ainsi interprétations et recours en la matière.

Les objectifs liés à la modification du code de la défense sont réalistes. La mesure participe à la clarification des dispositions légales du code de la défense quant à la prise en compte du temps passé dans les situations de la position de non-activité sus indiqué au titre de l’avancement.

• S’agissant de l’habilitation destinée à introduire des dispositions relatives aux aides à la scolarité, aux bourses d’études et aux aides spécifiques accordées aux élèves et aux étudiants lorsque ceux-ci s’engagent à souscrire, à l’issue de leurs études, un contrat en qualité de militaire :

Les orientations fixées par le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale du 29 avril 2013 imposent aux forces armées des équipements et des contrats opérationnels présentant un haut niveau de technicité. Ces contraintes particulières impliquent de recruter, dans des spécialités sensibles ou rares, des militaires qualifiés.

Les concours des écoles militaires et les autres recrutements de militaires ne permettent plus de pourvoir les postes concernés par ces spécialités, rendant indispensable le recrutement complémentaire de militaires servant en vertu d’un contrat, officiers15 et militaires engagés16.

Le secteur privé recherchant également de tels profils, il est indispensable de les recruter le plus tôt possible dans leurs études. Les articles L.821-1 et suivants du code de l’éducation permettent aux collectivités territoriales et à toute personne morale de droit public ou privé d’instituer des aides spécifiques pour les élèves, notamment pour la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle. En l’occurrence, les collectivités territoriales offrent des bourses à des étudiants en échange d’un engagement de leur part, par convention, à servir pour une période déterminée.

En l’état actuel du droit applicable à la fonction militaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet l’attribution ou la mise en œuvre corrélative d’une bourse d’études et d’un lien au service correspondant. En effet, les articles L.4139-13 alinéa 2 et R.4139-50 et suivants du code de la défense relatifs au lien au service des militaires ne peuvent s’appliquer à des élèves.

Le présent projet de loi vise à transposer à la fonction militaire les dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de l’éducation.

Le code de la défense sera modifié de manière à lier au service de l’institution militaire, pour une période déterminée, un élève qui aura bénéficié d’une aide spécifique accordée par l’État au titre d’un programme de formation lui-même déterminé, au sens des dispositions des articles L.821-1 et suivants du code de l’éducation.

La réforme envisagée permettra d’élargir et de sécuriser le vivier de recrutement de militaires servant en vertu d’un contrat, de manière à disposer de militaires qualifiés qui disposent de compétences critiques indispensables à la satisfaction des contrats opérationnels.

À terme, ce dispositif de recrutement concernera :

1. De futurs officiers sous contrat (recrutés après un mastère spécialisé) : 30 bourses par an pour un coût estimé à 300 k€ par an.

2. De futurs militaires engagés (recrutés après un baccalauréat professionnel) : 1000 bourses par an pour un coût estimé à 800 k€ par an17.

• S’agissant de l’habilitation destinée à compléter le chapitre III, du titre II du livre Ier de la partie 4 d'une disposition qui, au même titre que pour les fonctionnaires, institue, au niveau législatif, le dispositif de préservation de la santé et de l’intégrité physique des militaires durant leur service afin, en particulier, de pouvoir prendre en compte la situation de ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité du ministre de la défense :

La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail s’applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc.).

Elle n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante. Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la directive précité.

Le ministère de la défense met en œuvre depuis plus de 40 ans un cadre réglementaire visant à assurer la santé et à la sécurité au travail du personnel civil et militaire. Toutefois, s'agissant du personnel militaire, ce dispositif ne repose sur aucun fondement législatif.

Il en résulte que les militaires placés pour emploi auprès d’une autre autorité18 que celle du ministre de la défense, ne bénéficient d’aucun cadre réglementaire en matière de santé et de sécurité au travail, cette situation concerne notamment :

- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;

- le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;

- les formations militaires de la sécurité civile (FORMISC) ;

- le service militaire adapté (SMA) ;

- les structures internationales disposant de la personnalité juridique, telles que le corps de réaction rapide européen (CRRE) ou le service de l’enseignement en Allemagne ;

- les participations extérieures (PARTEX) du ministère de la défense, notamment dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

- les militaires attachés auprès d’une ambassade.

L’habilitation à agir par ordonnance vise, d’une part, à apporter un fondement législatif au cadre réglementaire mis en œuvre par le ministère de la défense et par le ministère de l’intérieur pour les gendarmes.

Elle permet, d’autre part, d’élaborer un cadre réglementaire approprié pour les militaires placés pour emploi auprès d’autres administrations (ambassades, collectivité territoriale, ministère en charge de l’outre-mer, etc…) qui en l'état des textes ne relèvent, s'agissant de la santé et de la sécurité au travail, d'aucunes dispositions puisque celles relatives aux fonctionnaires ne leur sont pas applicables et que celles s'appliquant au ministère de la défense n'ont d'effet que pour le personnel militaire placé sous l'autorité du ministre de la défense.

Enfin, elle vise à apporter une garantie statutaire en matière de santé et de sécurité au travail aux militaires, analogue à celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat19.

Seule une disposition introduite dans la partie législative du code de la défense permet d’assurer une couverture de l’ensemble des militaires quelle que soit l’autorité auprès de laquelle ils sont placés.

• S’agissant de l’habilitation destinée à modifier certains articles du code de la défense afin d’harmoniser l’expression « les forces armées et formations rattachées » avec celle utilisée dans les articles précités en tant qu’elle désigne comme force armée chacune des trois armées ainsi que la gendarmerie nationale :

Le code de la défense, au livre Ier de la quatrième partie «  statut général des militaires », comprend huit articles législatifs mentionnant « les armées et formations rattachées » : les articles L. 4124-1, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4139-16 et L. 4141-7.

Les armées au sens de l’article L. 3211-1, sont l’armée de terre, l’armée de l’air et la marine nationale.

Ce même article qualifie de « forces armées », les trois armées précitées et la gendarmerie nationale. Les  « forces armées » françaises sont donc constituées de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale auxquels sont associés les services de soutien interarmées (cf. article L. 3211-1).

Actuellement, l’expression « les armées et formations rattachées » désignent improprement les trois armées ainsi que la gendarmerie nationale, laquelle ne constitue pas une « armée » mais bien une « force armée ».

Il convient de remplacer l’expression « les armées et formations rattachées » par « les forces armées et formations rattachées », selon les termes du dernier Livre blanc pour la défense et la sécurité nationale ainsi que du rapport de décembre 2014 de monsieur Bernard PECHEUR, président de section au Conseil d’Etat, sur le droit d’association professionnelle des militaires.

Cette actualisation sémantique permet d’harmoniser l’expression « les forces armées et formations rattachées » avec celle idoine dans les autres articles du code de la défense en tant qu’elle désigne chacune des trois armées et la gendarmerie nationale comme « force armée ».

Cette actualisation sémantique permet d’harmoniser l’ensemble des articles du code de la défense, dans son livre Ier de la quatrième partie, qui désigne les forces armées en incluant la gendarmerie nationale.

4.2.4.- Habilitation destinée à définir les conditions dans lesquelles, sur décision administrative ou judiciaire, les commandants de bâtiments de l’Etat peuvent faire procéder à la destruction des cargaisons de produits stupéfiants saisis lors d’opérations de police en mer.

Les textes actuels relatifs à la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer20 conduisent soit à dérouter le navire impliqué dans un trafic de stupéfiants vers un port français afin d’y remettre à l’autorité judiciaire le navire, son équipage ainsi que la totalité des produits stupéfiants saisis, soit à les remettre à l’Etat du pavillon si celui-ci n’a pas renoncé à sa compétence juridictionnelle. Ces déroutements imposent aux bâtiments de l’Etat des accompagnements dont la durée peut être fortement consommatrice de jours de mer et qui les distraient de leurs autres missions de défense et de souveraineté.

Afin de limiter les conséquences d’une réduction sensible du format des moyens aéronavals et d’optimiser un dispositif maritime désormais très sollicité par de nombreuses missions de défense et de souveraineté, le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale du 29 avril 2013 a inscrit parmi ses objectifs la possibilité de dissocier le traitement des cargaisons interceptées de celui du navire et des personnes ainsi que la possibilité de procéder à la destruction des stupéfiants saisis à bord de navires. L’objectif de dissociation de traitement figure aussi dans le plan gouvernemental de lutte contre le trafic de drogue et les conduites addictives 2013-2017 du 19 septembre 2013.

Les travaux interministériels sur ce thème, conduits sous l’égide du Secrétariat général de la mer et de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, ont montré l’intérêt de mettre en œuvre, dans l’hypothèse où la France dispose de la compétence juridictionnelle, un mécanisme de dissociation. Celui-ci consiste, après une interception en haute mer éloignée de ports français, à traiter de manière décalée dans le temps, les personnes appréhendées, la cargaison de drogue saisie et le navire dérouté.

Un autre mode d’action consisterait à ne saisir que les produits illicites transportés, avec l’accord préalablement acquis de l’État du pavillon ou sans accord pour les navires sans pavillon21. Ce mode d’action, limité à la saisie des stupéfiants, ne sera toutefois qu’un mode alternatif de lutte contre le trafic de produits stupéfiants en haute mer.

Il est apparu que dans les modes d’action évoqués ci-dessus, le sort de la cargaison doit être décidé rapidement pour éviter toute difficulté ou menace, compte tenu des quantités considérables de produits stupéfiants généralement saisies à bord des navires. La procédure la plus adaptée serait de procéder rapidement à la destruction de la cargaison saisie sous le contrôle étroit des autorités administrative et judiciaire. Or le cadre législatif actuel ne permet pas au représentant de l’Etat en mer ou au procureur de la République d’autoriser les commandants des navires de l’Etat à faire procéder à la destruction de tout ou partie des stupéfiants découverts.

Les règles relatives à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants sont fixées par la loi. Une disposition législative est donc nécessaire pour prévoir la possibilité pour les autorités administrative et judiciaire de faire procéder à la destruction de tout ou partie des stupéfiants.

4.2.5.- Habilitation destinée à supprimer certaines commissions relatives aux anciens combattants et devenues inutiles ou obsolètes

Dans le cadre de la politique du Gouvernement de réduire le nombre des commissions consultatives, le comité ministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) a décidé, le 2 avril 2013, de la suppression :

- de la commission d’experts (anciens combattants d’Afrique française du Nord), prévue à l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette commission est chargée de déterminer les modalités de reconnaissance de la qualité de combattant à d’autres personnes que les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises et les personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat au cours de la guerre d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1959 et le 2 juillet 1962.

- de la commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la Résistance, prévue à l’article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 susmentionnée. Cette commission est chargée d’établir la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier d’une majoration d’ancienneté de service en raison de leur participation active et continue à la Résistance.

Il est proposé de remplacer ces commissions par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou l’organisme qu’il aura habilité (le ministre chargé des anciens combattants pourra ainsi, dans des conditions prévues par décret, confier l’exercice de cette compétence au directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui assure actuellement la présidence de la commission centrale, en application de l’article 6 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951).

4.2.6.- Habilitation destinée à modifier les conditions dans lesquelles les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres de formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie peuvent obtenir le bénéfice de l’allocation de reconnaissance.

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 a prévu une allocation de reconnaissance en faveur des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.

L’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a imposé que la demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance soit présentée dans un délai d'un an suivant l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 20 décembre 2014 (publication au Journal officiel intervenue le 19 décembre 2013). A l’expiration de ce délai, le bénéfice de cette allocation n’est plus ouvert.

Or, le droit à l’allocation de reconnaissance du conjoint ou de l’ex-conjoint survivant non remarié est tributaire du décès de l’ancien membre des formations supplétives puisqu’il n’est ouvert qu’à compter de ce jour.

Dès lors, un certain nombre de conjoints ou d’ex-conjoints survivants de bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance n’ont pas été en mesure d’en solliciter le bénéfice.

Afin de remédier à cette situation, une habilitation à agir par ordonnance est proposée afin de rouvrir, à l’égard des conjoints et ex-conjoints survivants de personnes bénéficiaires ou ayant sollicité le bénéfice de l’allocation de reconnaissance, un délai pour demander le bénéfice de cette allocation.

4.3.- Options possibles et nécessité de légiférer

L’ensemble des dispositions pour lesquelles une habilitation à légiférer par ordonnance est demandée relève du domaine législatif et la loi d’actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense permet de prendre par ordonnance plusieurs dispositions assez techniques.

5.- Les ratifications d’ordonnances publiées

La loi vise à ratifier, dans le respect des échéances prévues conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution deux ordonnances pris sur le fondement de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité intérieure.

5.1.- L’ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Cette ordonnance complète les mesures relatives aux ressources humaines déjà prévues par la loi de programmation militaire en permettant l’accès des militaires au dispositif du congé parental dont bénéficient déjà les fonctionnaires civils et en créant un congé spécifique pour les militaires blessés en opérations extérieures.

Par ailleurs, cette ordonnance codifie au sein du code de la défense plusieurs dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense (IANID) pour une meilleure lisibilité du droit en la matière.

En outre, cette ordonnance porte de nouvelles dispositions étendant l’information du public à de nouvelles catégories d’installations et activités.

Elle permet également de renforcer le cadre juridique de la protection des sites nucléaires, pour ce qui concerne le stationnement et la circulation à leurs abords et d’étendre le champ de compétence des bureaux enquêtes accidents du ministère de la défense. Ces derniers, jusqu’à présent compétents pour les accidents de véhicules, le seront désormais pour les accidents de plongée et les accidents de tirs ce qui permet, en parallèle d’une éventuelle enquête judiciaire, de disposer d’une expertise technique permettant que les armées puissent continuer leurs missions dans les meilleures conditions de sécurité possibles.

Enfin, parmi les autres mesures contenues dans cette ordonnance, il convient de relever celles qui permettent de parachever la réforme du régime des importations et exportations des matériels de guerre par l’adaptation en outre-mer du dispositif instauré en métropole par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 transposant une directive européenne

5.2.- L’ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Cette ordonnance modifie le dispositif des emplois réservés au profit des pensionnés civils ou militaires, de leurs conjoints survivants et leurs enfants, ainsi que des enfants de rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Ces bénéficiaires dits « prioritaires » disposent désormais d’une durée de cinq ans (au lieu de trois antérieurement) pour accéder, sans concours, à un emploi de catégorie B ou C dans l’une des trois fonctions publiques.

Par ailleurs, cette ordonnance contient plusieurs dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense. Elle précise, d’une part, dans un souci de meilleure lisibilité du droit, les catégories d’installations et activités nucléaires intéressant la défense nationale qui sont soumises au régime de la responsabilité civile en matière d’énergie nucléaire. Elle crée d’autre part un dispositif visant à renforcer la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, en confiant à l’autorité administrative les moyens de garantir le respect, par les personnes publiques ou privées détenant des matières nucléaires affectées à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs obligations liées à la protection de ces matières dans les installations les abritant.

Enfin, cette ordonnance actualise le plan de la partie législative du code de la défense afin de permettre l’achèvement de la codification de la partie règlementaire de ce même code.

6.- Les dispositions consacrées à l’abrogation de la loi n° 52-351 du 31 mars 1952 constituant des détachements de météorologie affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l’armée de l’air et fixant le régime des fonctionnaires de la météorologie en service dans ces détachements.

6.1.- Le diagnostic et la justification de l’intervention

La loi n° 52-351 du 31 mars 1952 prévoit que des « détachements de météorologie sont constitués en temps de paix, pour être affectés organiquement à certaines grandes unités et formations de l’armée de l’air dont la liste est fixée par arrêté ». Elle prévoit également que les effectifs des détachements de météorologie de l’armée de l’air sont constitués par des fonctionnaires de la météorologie nationale.

Ce dispositif législatif ne correspond plus à l’organisation actuelle des relations entre le ministère de la défense et l’établissement public Météo-France. Les besoins du ministère de la défense en matière de météorologie sont désormais satisfaits dans les conditions définies par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France et l’arrêté du 8 septembre 1998 définissant les rapports entre les armées et Météo-France.

Le « personnel de Météo-France affecté en appui aux armées » n’est plus en fonction dans des détachements de météorologie au sein de formations militaires. Les agents concernés restent des agents de l’établissement public Météo-France. Ils exercent les fonctions de « référent de Météo-France pour les armées ». Un référent est désigné pour un ou plusieurs organismes interarmées ou d’armée et peut n’exercer ses fonctions de référent qu’à temps partiel.

6.2.- Objectifs de la disposition

Afin de remédier à cette situation, il est proposé d’abroger la loi n° 52-351 du 31 mars 1952.

6.3.- Impact de la disposition envisagée

Cette disposition n’a pas d’impact dans la mesure où il n’existe pas d’agents affectés organiquement aux unités militaires.

6.4.- Modalités d’application de la réforme

Cette disposition n’appelle pas de mesure transitoire compte tenu de son défaut d’emploi.

Cette réforme nécessitera d’abroger, en outre :

- le décret n° 54-526 du 17 mai 1954 portant règlement d’administration publique pour l’organisation du corps spécial militaire de météorologie ;

- le décret n° 67-953 du 23 octobre 1967 relatif aux détachements de météorologie affectés organiquement en temps de paix aux grandes unités et formations de l’armée de l’air.

Annexe

Tableau récapitulatif des textes d’application

Article du projet de loi

Service en charge de l’élaboration

Objet du texte réglementaire

Article 7 (L. 4126-10 du code de la défense)

Ministère de la défense
(direction des ressources humaines)

Définition du régime juridique des associations professionnelles nationales de militaires (critères de représentativité des associations, moyens matériels et financiers accordés…).

Article 7
(L. 4126-10 du code de la défense)

Ministère de la défense
(direction des ressources humaines)

Définition des nouvelles modalités de concertation (participation aux conseils de la fonction militaire et Conseil supérieur de la fonction militaire…).

Article 13

Ministère de la défense (direction des ressources humaines)

Fixation des conditions dans lesquelles l’arrêté mettant en œuvre le dispositif de la réserve opérationnelle en cas de crise menaçant la sécurité nationale pourra être pris par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur ainsi que ses mentions obligatoires.

Article 18

Ministère de la défense (direction des ressources humaines)

Adaptations éventuelles des dispositions d’application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire.

Article 19

Ministère de la défense (direction des ressources humaines)

Modification de la partie réglementaire du code du service national afin de permettre l’application des modifications législatives apportées.

1 http://www.elysee.fr/assets/Uploads/rapport-sur-le-droit-dassociation-professionnelle-des-militaires.pdf.

2 2435 en 2011, 2495 en 2012.

3 34 en 2011, 63 en 2012.

4 Au titre de l’article L. 4139-2, 557 militaires ont été reclassés dans la fonction publique en 2013 contre 752 en 2012 et 852 en 2011. Le ministère de la défense estime que le présent projet de loi élargira le vivier de candidats éligibles (et non le nombre de recrutements en baisse continue depuis 2011, cf. statistiques précédentes) à la procédure précitée de 25 % s’agissant des militaires du rang et de 15 % s’agissant des officiers et sous-officiers sur un total de 3 000 militaires candidats en 2013.

5 Article L. 111-2 alinéa 1er du code du service national : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l'appel sous les drapeaux. »

6 Conformément à l’article L. 17-1 du code électoral.

7 Article R. 211-3 du code de la route, dispositif de « conduite accompagnée ».

8 Cette distinction résulte de la combinaison des articles L. 113-4, L. 114-2 et L. 114-6 du code du service national.

9 Article L. 312-13-1 du code de l’éducation.

10 Article L. 114-3 alinéa 1er du code du service national.

11 Compétence 6 du socle commun de connaissance et de compétences: les compétences sociales et civiques.

12 Partie réglementaire, livre Ier, titre II, chapitre II.

13 Article 2 de l’arrêté du 27 avril 2007 modifié relatif à l'équivalence de modules entre l'attestation d'initiation aux alertes et aux premiers secours effectués lors de l'appel de préparation à la défense et l'attestation de formation aux premiers secours.

14 Cette distinction résulte de la combinaison des articles L. 113-4, L. 114-2 et L. 114-6 du code du service national.

15 Les domaines concernés par ce recrutement d’officiers sous contrat sont la cyber-sécurité, l’énergie nucléaire, l’aéronautique et l’architecture.

16 Les spécialités concernées par ce recrutement de militaires engagés sont : la maintenance des équipements industriels (MAE), l’électrotechnique, l’énergie et les équipements communicants (ELEEC) et les systèmes électroniques numériques (SEN).

17 La bourse serait versée à l’intéressé au titre de sa seule année de terminale sur 10 mois (entre les mois de janvier et de juillet de l’année scolaire considérée).

18 Excepté les gendarmes relevant de l’autorité du ministre de l’intérieur qui appliquent les règles fixées par le décret n° 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale

19 Article 23 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations prévoit « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurée aux fonctionnaires durant leur travail ».

20 Le cadre actuel de la lutte contre les produits stupéfiants en mer est constitué de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer et des dispositions du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie de la partie législative du code de la défense relatif à l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer.

21 En application de l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, les navires de guerre d’un Etat peuvent arraisonner en haute mer un navire sans nationalité. Si après la visite du navire, l’absence de nationalité est confirmée, l’Etat dont le navire de guerre a procédé à l’arraisonnement peut lui appliquer son droit, notamment en cas de découverte de produits stupéfiants.


© Assemblée nationale