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N° 2840

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 276, 455, 456 et T.A. 109 (2014-2015).

Article 1er

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ratifiée.

Article 2

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. » ;

2° L’article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le I de l’article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »

Article 2 bis (nouveau)

Le sixième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et la commission intercommunale » ;

2° Le mot : « tient » est remplacé par le mot : « tiennent » ;

3° Après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal ».

Article 3 (nouveau)

I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés :

« , ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1. Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui doit être raisonnable. » ;

1° Le second alinéa du I de l’article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux l’imposent ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° La première phrase du III de l’article L. 111-7-7 est complétée par le mot : « chacune » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 111-7-8, les mots : « peut autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer par décision expresse la » ;

4° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 152-4, les mots : « dispositions de l’article L. 111-7 » sont remplacés par les références : « articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

II. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation du schéma l’imposent ou de six mois en cas de rejet d’un premier agenda. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision expresse la ».

III (nouveau). – Au second alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article L. 111-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».

Article 4 (nouveau)

L’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, après le mot : « refusent », sont insérés les mots : « , par décision motivée, » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « définies » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissement recevant du public », sont insérés les mots : « existant à la date du 31 décembre 2014 ».

Article 5 (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle prévu à l’article L. 111-7-12. » ;

2° Au second alinéa du I de l’article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;

3° L’article L. 111-7-12 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues instituée par article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 111-7-11 du présent code et au III de » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».

II. – L’article L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa du I est supprimée ;

2° Au II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine » sont supprimés ;

3° À l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

III. – Le I de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’assurer la gestion comptable et financière du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle mentionné à l’article L. 111-7-12 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 5 bis (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 3111-7-1 du code des transports, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ».

Article 6 (nouveau)

Le I de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de plus de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7 (nouveau)

I. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le 31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables à l’ensemble du cadre bâti ainsi qu’à la chaîne de déplacement.

Le Gouvernement informe chaque année le Parlement de l’utilisation du produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 111-7-11 du code de la construction et de l’habitation et au III de l’article L. 1112-2-4 du code des transports.

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est supprimé.

Article 8 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national, après les mots : « âgées de seize à vingt-cinq ans », sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans ».

Article 9 (nouveau)

I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers qu’elles acquièrent ou fabriquent entre le 27 septembre 2015 et le 26 septembre 2016, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement et qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée définis à l’article L. 111-7-5 du code de la construction et de l’habitation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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