Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2924

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le
Conseil fédéral suisse modifiant
le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse
du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’
éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
et de
prévenir la fraude et l’évasion fiscales.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales a été signé à Berne le 25 juin 2014.

Ce projet vise à mettre en conformité le dispositif d’échange de renseignements de la convention fiscale franco-suisse de 1966, modifiée par l’avenant du 27 août 2009, avec le standard actuel de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Les principales stipulations de l’accord sont les suivantes :

L’article 1er prévoit, dans son paragraphe 1, que les demandes d’assistance administrative pourront porter sur des groupes de contribuables sans qu’il soit nécessaire de fournir leurs noms et adresses (ouvrant notamment la possibilité de procéder à des demandes dites « groupées »).

Le paragraphe 2 de l’article 1er dispose que l’État requérant n’aura pas besoin de fournir, s’il n’en a pas connaissance, l’identité de l’établissement financier qui détient les éléments recherchés.

Le paragraphe 3 sécurise le dispositif d’assistance administrative ainsi mis en place, en précisant que le point XI du protocole additionnel à la convention du 9 septembre 1966 ne peut pas être interprété de façon à entraver un échange effectif de renseignements.

L’article 2 a pour objet de régler les modalités d’entrée en vigueur et de prise d’effet de l’accord.

Le paragraphe 1 prévoit que le présent accord entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification de l’accomplissement des procédures de ratification par un État contractant à l’autre État contractant.

En application du paragraphe 2 de l’article 2, l’accord est applicable aux demandes d’échanges de renseignements relatives à une année civile commençant après le 1er janvier 2010. Il se substitue donc, de fait, aux règles interprétatives actuelles convenues par l’échange de lettres administratif du 11 février 2010, qui encadrait les modalités des demandes de renseignements de nature bancaire.

Par ailleurs, le paragraphe 3 précise que les nouvelles règles d’identification des contribuables ne s’appliqueront que pour les faits survenus après le 1er février 2013, compte tenu de l’entrée en vigueur de la législation suisse correspondante.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales. Cet accord modifie les dispositions relatives à l’échange de renseignements du protocole additionnel à la convention fiscale franco-suisse, il relève donc du domaine législatif, et doit par conséquent être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocole additionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, signé à Berne le 25 juin 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er juillet 2015.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international


Signé :
Laurent FABIUS


© Assemblée nationale