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N° 3168

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2015.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’
Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

(Procédure accélérée)

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée Nationale : 2982, 3044 et T.A. 582.

Sénat : 693 (2014–2015), 63, 64 et T.A. 24 (2015-2016).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Articles 1er à 6, 6 bis, 7 et 8

(Conformes)

Article 9

(Supprimé)

Article 10

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Article 11

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

b) Le 3° devient le 4° ;

c) Le 4° devient le 3° ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et les conditions fixés par voie réglementaire. » ;

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

4° bis L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou des équipements.

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

12° bis (nouveau) Après le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. » ;

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

« 1° Faire procéder d’office, au lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le fait de : » ;

b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »

d) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Pour un opérateur économique :

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent chapitre ; »

e) Le 19° est ainsi rédigé :

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

bisAprès le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

22° L’article L. 557-59 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

b (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé ;

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;

25° La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

26° La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

27° La section 8 devient la section 7.

Article 12

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Équipements marins

« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241-2-1-1. – I. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Instruments internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

« 2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

« 4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 5° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne ;

« 6° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

« 9° “Évaluation de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

« 10° “Marquage « barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

« 11° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

« 12° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

« 13° “Déclaration UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

« II. – Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3-1. – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation. 

« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

« 3° Faire procéder, au lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241-2-9-1. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241-2-10. – Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

II. – (Non modifié) 

Article 12 bis

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Articles 13 et 14

(Conformes)

Article 15

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

4° (Supprimé)

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

7° (Supprimé)

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

8° bis L’article L. 522-7 est abrogé ;

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

a) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

10° (Supprimé)

11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;

11° bis À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

11° ter L’article L. 522-12 est abrogé ;

12° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;

b (nouveau)) À la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».

II– (Non modifié) 

Articles 16 et 17

(Conformes)

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 18

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n°          du          portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;

b) (Supprimé)

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.

Articles 19, 19 bis et 19 ter

(Conformes)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 20

(Conforme)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article 21

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : « , L. 512-7 » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;

3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-11-1. – Lorsque, du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.

« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de rendre les quotas excédentaires. » ;

4° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;

5° L’article L. 229-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »

b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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