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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3344 (rectifié)

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2015.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2015.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3217, 3282, 3247, 3252 et T.A. 623.

Sénat : 1re lecture : 227, 229, 230 et T.A. 52 (2015-2016).

Article liminaire

(Conforme)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er A

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.

En application du premier alinéa du II du présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

Article 1er

I et II. – (Non modifiés)

II bis. – En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

II ter, II quater et III à VII. – (Non modifiés)

Articles 1er bis et 2

(Conformes)

Article 3

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017 et les années suivantes ;

b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes ;

b bis) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global de 1 886 millions d’euros ;

b ter) (Supprimé)

c) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du même code pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 dudit code ;

– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du même code ;

b) La régularisation, mentionnée à l’article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II à VI. – (Non modifiés)

VII. – A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.

C. – Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 3 bis (nouveau)

I. – Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur principal.

« Le compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires” comporte :

« En dépenses :

« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;

« 2° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

« 3°Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

« 4°Les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

« 7° Les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;

« 10° L’achat de prestations de services ;

« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ; 

« En recettes :

« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;

« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

« 4° Les produits des cessions de biens d’équipement ;

« 5° Les versements du budget général ;

« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

« 7° Toutes autres recettes issues de l’activité de la “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”.

« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »

II. – L’article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4

(Conforme)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 5

I. – (Non modifié)

II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Articles 6 et 7

(Conformes)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Articles 8 et 9

(Conformes)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance, le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 du 1° de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

«      

   

2017

 
   

6,89

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 
   
   
   
   

12,02

 
   

64,30

 

Exemption

 
   
   

41,89

 

66,07

 

69,34

 

64,07

 
   

36,19

 

64,91

 

64,30

 
   
   

11,65

 

47,68

 
   

36,19

 

47,68

 

47,68

 
   
   

15,09

 

11,89

 

52,07

 

9,54

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   
   
   

11,69

 

17,77

 

Exemption

 
   
   
   

11,69

 

17,77

 

Exemption

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   
   
   

11,69

 

17,77

 
   
   

6,50

 

6,50

 
   
   

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

Exemption

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 
   
   

7,25

 

33,86

 
   

9,41

 » ;

B. – Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

C. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

     

«

      

 

(En euros)

 
 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 
 

2016

2017

 
 

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

2° Le 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

D. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      

« 

 

 

(En euros)

 
 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 
 

2016

2017

 
 

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

9,99

 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

E. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de l’électricité” » ;

2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;

3° Le 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit » ;

4° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. – La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

     

«

(En euros)

 
 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

 
 

2016

2017

 
 

Électricité

Mégawattheure

22,50

20,25

 

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

« c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

5° Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans le même délai.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.

« L’écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

II et III. – (Non modifiés)

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 12

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :

«      

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène.

 » ;

2° (Supprimé)

3° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

4° À la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 » ;

5° (nouveau) À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

6° (nouveau) À la dernière colonne de la vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

7° (nouveau) À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;

8° (nouveau) À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 12 ter

(Conforme)

Article 12 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quater. – I. – L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.

« B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

« C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du B du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

« V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« VI (nouveau). – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. » ;

2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Article 12 septies

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

– au a du même 2°, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

– au début du b dudit 2°, sont insérés les mots : « Le contribuable, » ;

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière » ;

2° L’article 238 quater est abrogé.

Article 12 octies

(Conforme)

Article 13

I A. – (Supprimé)

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

– à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

d) Le 3 est ainsi modifié :

– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et » ;

– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

– le e est ainsi rétabli :

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « pacte d’associés ou d’actionnaires », sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l’article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux fois, le mot : « bis » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A » ; 

iv) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le 1 du II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : «  ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

bis) (nouveau) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

4° Le VI est abrogé ;

5° (nouveau) Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.  »

bis. – Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière, d’exploitation d’un établissement d’accueil, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national ;

« 4° (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

– les références : « b à ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :

« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :

« – n’exercer son activité sur aucun marché ;

« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article L. 214-28 sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

– après la référence : « », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

« b) Respecter, au moment de l’investissement initial par le fonds, la condition prévue au g du même 1 bis ;

« c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties, d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »

III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

(nouveau). Le 5° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

bis. – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

IV et V. – (Non modifiés)

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis

I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l’article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 13 ter

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

– les a à e sont abrogés ;

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° Le VI bis est abrogé ;

6° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

8° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

9° Le VI quinquies est abrogé ;

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

bis (nouveau). – Après l’article 199 terdecies-0 A, il est inséré un article 199 terdecies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AA. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. » ;

E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

F. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

Articles 14 et 15

(Conformes)

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européen » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

C. – L’article 145 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rétabli :

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même 3° quater ;

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages tels que définis au 3 de l’article 119 ter.

II. – (Non modifié)

Article 16 bis A (nouveau)

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

II. – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Articles 16 bis et 16 ter

(Conformes)

Article 16 quater

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. 

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 16 quinquies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « , hors taxes » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 328 800 €» ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;

7° bis (nouveau) Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

9° L’article 158 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :

« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;

14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

II à VI. – (Non modifiés)

Article 16 sexies A (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

Article 16 sexies

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – (Non modifié)

Articles 16 septies et 16 octies

(Conformes)

Article 16 nonies

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ; 

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ; »

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II et III. – (Non modifiés)

Articles 16 decies à 16 duodecies

(Conformes)

Article 16 terdecies (nouveau)

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 16 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

Article 17

(Conforme)

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

(nouveau). – Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien, à titre provisoire, dans les zones de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet 2017, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du V du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt.

« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

« Le président a voix prépondérante. »

II, II bis et III. – (Non modifiés)

Article 19 bis

(Conforme)

Article 20

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

AA. – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

ABA (nouveau). – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Cette surface peut, au-delà d’un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l’hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d’une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d’application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d’État. »

AB. – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

AC. – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

B. – Le XVI est ainsi rédigé :

« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« D. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

« Le mécanisme décrit au présent D n’est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d’un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

D. – Le XXII est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II, II bis et III. – (Non modifiés)

Article 20 bis (nouveau)

La seconde phrase du I de l’article 1396 du code général des impôts est supprimée.

Article 21

I. – (Non modifié)

II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

« Chapitre unique

« Section 1

« Généralités et champ d’application

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520-2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

« Section 2

« Redevable et fait générateur

« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

« Art. L. 520-5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 520-6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Section 4

« Assiette

« Art. L. 520-7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

« IV (nouveau). – La région d’Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d’une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

« Section 5

« Tarifs

« Art. L. 520-8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

    

« 

(En euros)

 
 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

   
 

400

90

50

0

 ;

« 2° Pour les locaux commerciaux :

    

« 

(En euros)

 
 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

   
 

129

80

32

0

 ;

« 3° Pour les locaux de stockage :

     

« 

(En euros)

 
 

Ensemble de la région d’Île-de-France

 
 

14

 

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III. – (Supprimé)

« Section 5 bis

« Plafonnement de la taxe

« Art. L. 520-8-1. – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction, au sens de l’article L. 331-10.

« Section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 520-9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

« Art. L. 520-10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

« Art. L. 520-12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 520-13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

« Art. L. 520-14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

« 1° De 10 % en cas de dépôt au-delà de la date limite de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Section 8 

« Recouvrement

« Art. L. 520-16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

« Art. L. 520-17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Art. L. 520-18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.

« Art. L. 520-19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

« Section 9

« Recours

« Art. L. 520-20. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°      du       de finances rectificative pour 2015.

« Section 10

« Dispositions finales

« Art. L. 520-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

III. – 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée aux 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – (Supprimé)

VII. – (Non modifié)

VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 22 et 23

(Conformes)

Article 24

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;

3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « , du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa des II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

4° L’article 1638 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.

« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

« III. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

« B. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 24 bis

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

Article 24 ter (nouveau)

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi  n°   du      de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

Article 24 quater (nouveau)

I. – L’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instaurée, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

Article 24 quinquies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis A (nouveau)

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

Article 25 bis B (nouveau)

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 ter

I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

II. – (Non modifié)

Article 25 quater

(Supprimé)

Article 25 quinquies A (nouveau)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016, s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quinquies

(Conforme)

Article 25 sexies

(Supprimé)

Article 25 septies

(Conforme)

Article 25 octies

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes d’attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

Article 25 nonies

(Supprimé)

Article 25 decies

I. – L’article 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l’exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

II. – (Non modifié)

Articles 25 undecies et 25 duodecies

(Conformes)

Article 25 terdecies

I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. » ;

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

Articles 25 quaterdecies, 25 quindecies, 26 et 27

(Conformes)

Article 28

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés ;

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

– les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;

 à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

– la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

1° bis (nouveau) Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée ;

2° Le c du 1 bis est abrogé ;

C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;

F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».

II à IV. – (Non modifiés)

Articles 28 bis, 28 ter et 29

(Conformes)

Article 29 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin des 4° du II de l’article 199 ter B, 1° du II de l’article 199 ter C, 4° du II de l’article 199 ter D, e du I de l’article 199 terdecies-0 B, de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et au 1° du II de l’article 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° Le IV de l’article 44 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

3° À la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° Au III bis de l’article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

5° Le 4 de l’article 238 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

6° Au seizième alinéa du k du II de l’article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l’article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

Article 30

(Conforme)

Articles 30 bis à 30 quater

(Supprimés)

Article 31

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de libre partenariat » ;

1° À la seconde phrase du même 2°, après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ou par la société de libre partenariat. L’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

bis (nouveau). – Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. » ;

(nouveau). – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ».

Article 32

I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

Articles 33 et 34

(Conformes)

Article 34 bis (nouveau)

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

Article 34 ter (nouveau)

Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

Article 34 quater (nouveau)

I. – L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2016.

Article 35

(Conforme)

Article 35 bis A (nouveau)

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

Articles 35 bis et 35 ter

(Conformes)

Article 35 quater A (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. – Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 dudit code.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même code, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. – Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l’administration des douanes jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

« Art. 354 quater. – Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

3° L’article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

Article 35 quater B (nouveau)

La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AD – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation. »

Article 35 quater

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 796 est ainsi modifié :

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

a bis) (nouveau) Au 8° du même I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

a ter) (nouveau) Aux 9° et 10° dudit I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« III. – L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d’une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l’article 796 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 35 quinquies

(Conforme)

Article 35 sexies

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l’Union » et après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. – (Non modifié)

Articles 35 septies à 35 nonies

(Conformes)

Articles 35 decies et 35 undecies

(Supprimés)

Article 35 duodecies

(Conforme)

II. – GARANTIES

Article 36

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État ; ».

Articles 37, 37 bis, 38, 39, 39 bis, 40 et 41

(Conformes)

Article 41 bis A (nouveau)

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

Article 41 bis B (nouveau)

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d’euros en principal.

Article 41 bis

(Conforme)

III. – AUTRES MESURES

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

Articles 42 bis à 42 quater, 43 à 47

(Conformes)

Article 48 (nouveau)

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L’organisation comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.

Article 49 (nouveau)

I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZC. – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance mentionnée à l’article 49 de la loi n°        du               de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 4 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS

(Conforme)

ÉTAT B

(Article 5 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

94 064 990

95 013 197

49 000

49 000

Action de la France en Europe et dans le monde

94 064 990

95 013 197

   

Diplomatie culturelle et d’influence

   

29 000

29 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

20 000

20 000

Administration générale et territoriale de l’État

24 000

24 000

14 960 276

14 960 276

Administration territoriale

   

10 953 921

10 953 921

Dont titre 2

   

10 829 199

10 829 199

Vie politique, cultuelle et associative

24 000

24 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

4 006 355

4 006 355

Dont titre 2

   

4 000 000

4 000 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

986 734 128

1 087 665 388

939 771

20 126 918

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

986 729 128

1 087 660 388

   

Forêt

     

19 187 147

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 000

5 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

939 771

939 771

Dont titre 2

0

0

878 631

878 631

Aide publique au développement

30 609 700

30 609 700

   

Solidarité à l’égard des pays en développement

30 609 700

30 609 700

   

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 000

2 000

4 600

4 600

Liens entre la Nation et son armée

   

4 600

4 600

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 000

2 000

   

Culture

8 000

8 000

55 377

55 377

Patrimoines

2 000

2 000

   

Création

6 000

6 000

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

55 377

55 377

Dont titre 2

   

6 005

6 005

Défense

2 200 869 959

2 200 869 959

 

20 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

     

20 000 000

Soutien de la politique de la défense

12 000

12 000

   

Équipement des forces

2 200 857 959

2 200 857 959

   

Direction de l’action
du Gouvernement

   

39 961 775

39 961 775

Coordination du travail gouvernemental

   

39 680 000

39 680 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

281 775

281 775

Écologie, développement
et mobilité durables

250 000 000

250 000 000

165 844 369

165 844 369

Prévention des risques

   

160 000 000

160 000 000

Énergie, climat et après-mines

250 000 000

250 000 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

   

5 844 369

5 844 369

Dont titre 2

   

5 828 501

5 828 501

Économie

100 053 000

100 053 000

7 740 610

7 740 610

Développement des entreprises et du tourisme

100 053 000

100 053 000

4 740 610

4 740 610

Dont titre 2

   

4 740 610

4 740 610

Statistiques et études économiques

   

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2

   

3 000 000

3 000 000

Égalité des territoires et logement

166 935 126

166 935 126

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

53 591 149

53 591 149

   

Aide à l’accès au logement

70 343 977

70 343 977

   

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

43 000 000

43 000 000

   

Engagements financiers de l’État

1 500 000 000

 

2 055 000 000

2 084 332 706

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   


2 045 000 000


2 045 000 000

Épargne

   

10 000 000

39 332 706

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 500 000 000

 

0

 

Enseignement scolaire

108 152 000

108 152 000

26 003 824

26 003 824

Enseignement scolaire public du second degré

   

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

   

20 000 000

20 000 000

Vie de l’élève

141 200

141 200

4 853 824

4 853 824

Dont titre 2

   

4 853 824

4 853 824

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 000

6 000

   

Soutien de la politique de l’éducation nationale

108 001 000

108 001 000

150 000

150 000

Enseignement technique agricole

3 800

3 800

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

   

1 000 000

1 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

2 000 000

70 982 989

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

1 500 000

51 839 209

Dont titre 2

   

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

   

500 000

19 143 780

Dont titre 2

   

500 000

500 000

Immigration, asile et intégration

5 112 201

1 979 500

   

Immigration et asile

3 132 701

     

Intégration et accès à la nationalité française

1 979 500

1 979 500

   

Justice

   

7 000 300

7 000 300

Justice judiciaire

   

5 000 300

5 000 300

Dont titre 2

   

5 000 000

5 000 000

Administration pénitentiaire

   

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

   

1 500 000

1 500 000

Protection judiciaire de la jeunesse

   

500 000

500 000

Dont titre 2

   

500 000

500 000

Médias, livre et
industries culturelles

10 000

10 000

   

Livre et industries culturelles

10 000

10 000

   

Politique des territoires

   

121 000

121 000

Impulsion et coordination
de la politique d’aménagement
du territoire

   

121 000

121 000

Recherche et enseignement supérieur

200 000

200 000

51 811 553

51 811 553

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

51 000 000

51 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

311 553

311 553

Dont titre 2

   

311 553

311 553

Recherche culturelle et culture scientifique

200 000

200 000

   

Enseignement supérieur
et recherche agricoles

   

500 000

500 000

Dont titre 2

   

500 000

500 000

Régimes sociaux et de retraite

43 865 140

43 865 140

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

43 865 140

43 865 140

   

Relations avec les collectivités territoriales

6 698 381

18 498 381

681 700

681 700

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

6 698 381

18 498 381

   

Concours spécifiques et administration

   

681 700

681 700

Remboursements et dégrèvements

2 314 049 000

2 314 049 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

1 885 049 000

1 885 049 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

429 000 000

429 000 000

   

Santé

87 607 505

87 607 505

   

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

30 000

30 000

   

Protection maladie

87 577 505

87 577 505

   

Sécurités

400

400

19 837 496

19 837 496

Police nationale

   

11 013 400

11 013 400

Dont titre 2

   

11 013 400

11 013 400

Gendarmerie nationale

   

8 824 096

8 824 096

Dont titre 2

   

8 824 096

8 824 096

Sécurité civile

400

400

   

Solidarité, insertion et
égalité des chances

510 343 011

523 033 334

3 842 253

3 842 253

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

196 656 604

209 344 974

   

Handicap et dépendance

313 686 407

313 688 360

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

3 842 253

3 842 253

Dont titre 2

   

3 842 253

3 842 253

Sport, jeunesse et vie associative

67 200

67 200

260 700

260 700

Sport

67 200

67 200

   

Jeunesse et vie associative

   

260 700

260 700

Travail et emploi

85 080 837

70 773 214

95 532 761

110 165 335

Accès et retour à l’emploi

85 080 837

70 773 214

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

94 771 559

108 913 452

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

761 202

1 251 883

Dont titre 2

   

713 259

713 259

Total

8 490 486 578

7 099 416 044

2 491 647 365

2 643 782 781

ÉTAT C

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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