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N° 3623

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2016.

PROJET DE LOI

relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la
modernisation de la vie économique,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Michel SAPIN,
ministre des finances et des comptes publics

par M. Jean-Jacques URVOAS,
garde des sceaux, ministre de la justice

et par M. Emmanuel MACRON,
ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. À travers des mécanismes de publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et administrations.

C’est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations entre acteurs économiques et décideurs publics.

En cela, il prend appui sur un ensemble d’études et rapports nationaux – au premier rang desquels celui de M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur l’exemplarité des responsables publics – ou internationaux tels que ceux publiés par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par des organisations non gouvernementales.

Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et internationaux.

Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d’un service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption et la création d’un répertoire des représentants d’intérêts, mais aussi le financement de la protection des lanceurs d’alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en l’action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l’activité économique, le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l’État.

En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché, dispositions répressives de diverses directives financières).

Il élargit les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier des organismes d’assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d’une directive européenne), la possibilité d’affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l’ESS, la restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.

Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l’intérêt servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises. Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via l’interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.

Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des artisans, facilitant le passage du statut d’entreprise individuelle (EI) à celui d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) – reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration de patrimoine –, simplifiant l’apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d’entreprise individuelle à société.

Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :

– la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d’infraction au droit de la concurrence ;

– le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;

– le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) ;

– la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;

– la filialisation de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au sein de la Banque de France ;

– l’élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;

– et des dispositions relatives à l’outre-mer.

Le titre Ier traite de la lutte contre les manquements à la probité et, en particulier, la corruption.

Son chapitre Ier institue un service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption, service à compétence nationale placé sous l’autorité conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Dirigé par un directeur général, choisi parmi les magistrats hors hiérarchie de l’ordre judiciaire, il comprend une commission des sanctions. Il se substitue à l’actuel service central de prévention de la corruption (SCPC) dont il reprend les missions et les étend à différents domaines, notamment à :

– la centralisation et la diffusion des informations en matière de prévention et d’aide à la détection de la corruption ;

– la participation à la coordination administrative en matière de prévention et d’aide à la détection de la corruption ;

– l’appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et aux lanceurs d’alerte en matière de prévention et d’aide à la détection de la corruption ;

– l’élaboration de recommandations relatives à la prévention et à l’aide à la détection de la corruption à destination des acteurs publics et des acteurs économiques ;

– la réalisation de missions de contrôle auprès des acteurs publics pour les aider à mettre en place des dispositifs efficients de prévention et de détection de la corruption ;

– la réalisation de missions de contrôle de l’existence et du respect par les entreprises de l’obligation générale de conformité anticorruption prévue à l’article 8 ;

– le suivi des peines de mise en conformité ordonnées par les tribunaux prévues à l’article 9 ;

– le contrôle, au regard de la loi de blocage, de la mise en œuvre des mesures de mise en conformité ordonnées par des autorités étrangères.

Le chapitre II comprend des mesures relatives au statut des lanceurs d’alerte. L’article 6 dispose que la protection juridique susceptible d’être prise en charge financièrement par le service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption puisse être financée par des contributions émanant de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

L’article 7 met en place un régime spécifique de protection des lanceurs d’alerte qui s’applique aux personnes signalant ou faisant l’objet d’un signalement à l’AMF ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à raison de manquements aux obligations issues de certains textes européens relatifs au secteur financier (règlement sur les abus de marché, directive sur les marchés d’instruments financiers, etc.).

Le chapitre III emporte un autre ensemble de mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité.

Ainsi, l’article 8 crée une obligation de prévention contre les risques de corruption pesant sur certaines sociétés. En cas de manquement à cette obligation, il est prévu que le service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption puisse sanctionner les dirigeants de ces sociétés ou celles-ci en leur qualité de personne morale (avertissement, injonction, sanction pécuniaire).

Ce dispositif s’inspire d’initiatives similaires mises en place ces dernières années dans divers pays, notamment en Suisse ou au Royaume-Uni.

L’article 9 met en place une peine dite de mise en conformité introduite à l’article 131-39-2 du code pénal.

Cette nouvelle peine pourra être prononcée par le juge pénal à l’encontre d’une entreprise condamnée du chef de corruption ou de trafic d’influence afin de s’assurer que l’entreprise adapte ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d’influence.

Le suivi de sa mise en œuvre sera confié au service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption. Le non-respect de cette peine sera constitutif d’un nouveau délit pénal (nouvel article 434-43-1 du code pénal).

L’article 10 traite de l’extension de la peine complémentaire de publicité des condamnations à toutes les infractions dites d’atteinte à la probité (article 432-17 du code pénal).

Il étend en effet la possibilité de prononcer la peine d’affichage ou de diffusion de la condamnation non plus aux seuls délits de corruption et de trafic d’influence mais également en cas de condamnation du chef de favoritisme, de prise illégale d’intérêt, ou de détournement de fonds publics.

L’article 11 étend l’infraction de trafic d’influence à l’hypothèse où les faits impliqueraient un agent public étranger (articles 435-2 et 435-4 du code pénal).

L’article 12 entend lever les entraves au plein déploiement de la compétence des autorités de poursuite françaises en matière de corruption et de trafic d’influence lorsque ces faits ont été commis à l’étranger.

À cet effet, il supprime :

– la condition de réciprocité d’infraction ;

– le monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères ;

– la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère (condition jusqu’ici nécessaire pour poursuivre le complice situé en France d’une infraction commise à l’étranger).

Le titre II traite de la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

L’article 13 vise à créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts auprès du Gouvernement, ainsi qu’il en existe dans un certain nombre de pays, auprès des institutions européennes et, en France, auprès de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cet article définit la représentation d’intérêts au sens de la présente loi et le périmètre des acteurs publics auprès desquels l’exercice de cette activité emporte l’inscription obligatoire sur le registre, dont la tenue est confiée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), et qui est rendu public. Cette inscription impliquera par ailleurs un certain nombre d’exigences déontologiques pour ces représentants, visant à assurer la transparence de leurs relations avec les acteurs publics susmentionnés et dont la méconnaissance pourra entraîner une sanction pécuniaire par la Haute Autorité.

L’article 14 vise à apporter une nécessaire clarification aux notions d’ » autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » figurant au 6° du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. De l’absence de définition résultent des incertitudes, pour la Haute autorité, dans la mise en œuvre de la loi quant à la détermination des personnes soumises aux obligations prévues au I de l’article 11 et une situation d’insécurité juridique pour ces dernières. Aussi, cet article énumère-t-il clairement et de manière exhaustive les organismes dont les membres sont soumis aux impératifs de déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts. Cette liste a vocation à englober l’ensemble des instances pour lesquelles ces exigences apparaissent comme des garanties supplémentaires et nécessaires en matière de transparence sans pour autant porter atteinte à leur bon fonctionnement.

L’article 15 ouvre la voie à une modernisation du droit domanial. En 2006, l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques a redonné au droit domanial de la cohérence et modernisé les règles applicables à la propriété des personnes publiques. Intervenue à droit constant, cette réforme a néanmoins pu laisser subsister certaines difficultés au regard desquelles les usagers de ce code aspirent aujourd’hui à des simplifications. En outre, des réformes intervenues postérieurement à l’adoption du code ont répondu à des besoins sectoriels et circonstanciels, sans nécessairement procéder d’une vision d’ensemble. Il apparaît ainsi que le cadre offert par ce code est parfois à l’origine de rigidités, voire un obstacle à la satisfaction de certains besoins légitimes exprimés par les personnes publiques. Ces constats sont d’ailleurs largement partagés par les acteurs du secteur : promoteurs, prêteurs et conseils impliqués dans des opérations immobilières, au même titre que les personnes publiques elles-mêmes.

Aussi est-il utile, dans le respect des exigences de sécurité juridique et de simplification, de prolonger le travail de mise en cohérence et de modernisation des règles applicables à la propriété des personnes publiques et de clarifier le champ d’application du code général de la propriété des personnes publiques. C’est pourquoi il est demandé au législateur d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures à cette fin, qui se conçoivent sous deux angles.

Le premier axe de la réforme est de simplifier et de sécuriser les dispositions régissant les conditions d’occupation du domaine public. Il s’agit avant tout de redéfinir les modalités d’occupation du domaine public en répondant à une préoccupation ancienne et partagée de simplification et d’uniformisation des modes d’occupation, notamment de ceux constitutifs de droits réels qui varient aujourd’hui selon les personnes publiques concernées sans même, au surplus, permettre de répondre à l’ensemble des configurations se présentant à elles. Il s’agit, ensuite, de tirer les conséquences des recommandations du Conseil d’État (Rapport public pour 2002, Collectivités publiques et concurrence, EDCE 2002 p. 380) et de l’Autorité de la concurrence (Avis n° 04-A-19 du 21 oct. 2004) afin de rechercher une juste conciliation entre les règles applicables en matière d’occupations privatives et les exigences inhérentes au droit de la concurrence. Il s’agit, enfin, de procéder à des ajustements plus ponctuels mais nécessaires aux besoins de l’action publique tels que l’élargissement des hypothèses de gratuité des occupations du domaine en cas de montage aller-retour.

Le second axe de la réforme proposée est de refondre les modalités de transfert de propriété par les personnes publiques. Il s’agit, d’une part, d’instituer des modalités de régularisation de certains actes de disposition pris en l’absence de déclassement, suivant un objectif déjà poursuivi par la loi n° 2014-878 du 4 août 2014 relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d’aménagement concerté du quartier central de Gerland. Il s’agit, d’autre part, d’ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de recourir au « déclassement par anticipation » , prévu à l’article L. 2141-2 du code pour le domaine artificiel de l’État et de ses établissements publics, et de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes publiques pourront, le cas échéant, recourir à des promesses de vente sous condition de déclassement. Ces deux mesures ainsi que les assouplissements pouvant être apportés au régime en vigueur permettront aux personnes publiques une politique immobilière plus efficace et plus dynamique, au bénéfice de tous les acteurs concernés.

L’article 16 habilite le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Cette habilitation s’inscrit dans le cadre du chantier de rénovation du droit de la commande publique, déjà initié à l’occasion de la publication des trois nouvelles directives le 26 février 2014, transposées par les ordonnances du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

L’exercice de transposition posait les fondements de l’entreprise de simplification et de rationalisation de l’architecture du droit de la commande publique. L’élaboration du code de la commande publique en constitue l’achèvement.

Formulé de longue date par les parties prenantes de la commande publique, ce souhait a été réitéré par le Conseil d’État dans son rapport public de 2008. Plus récemment, lors du colloque organisé, le 13 octobre 2015, par l’Institut français des sciences administratives relatif aux 25 ans de relance de la codification, son président, Jean-Marc Sauvé, a plaidé pour une codification du droit de la commande publique. En effet, il est anachronique de continuer à traiter, dans le cadre de textes distincts, de contrats qui procèdent d’un même droit, celui de la commande publique.

En sus de l’objectif de simplification et de lisibilité du droit de la commande publique, la création d’un tel code modifiera la logique actuelle : l’entreprise ne se limite pas à une pure juxtaposition des types de contrats existants en codifiant les règles applicables à chacun d’eux et figurant, à l’heure actuelle, dans des textes spécifiques. Il s’agit, plus fondamentalement, de faire ressortir les principes organisateurs de la commande publique et d’établir, de manière globale et cohérente, le régime de passation et d’exécution de ces contrats, en distinguant en fonction de leur objet, selon qu’ils présentent le caractère d’un marché public ou d’un contrat de concession.

Entrent donc dans le champ de ce code l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dont une partie est codifiée dans le code général des collectivités territoriales. Sont également concernées les dispositions législatives connexes qui, si elles ne figurent pas dans les ordonnances précitées, s’avèrent toutefois nécessaires pour la passation et l’exécution de certains contrats de la commande publique (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, articles 37 et suivants de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, etc.). En outre, dès lors que ces textes n’épuisent pas l’ensemble des problématiques de la commande publique, certains principes jurisprudentiels seront également codifiés.

Ce travail de codification est également de nature à renforcer substantiellement la sécurité juridique des procédures et à accroître l’efficacité de la commande publique. La récente modernisation du cadre normatif des marchés publics et des contrats de type concessif, et par suite la stabilité des nouvelles règles ainsi adoptées, permettra de donner sa pleine mesure au chantier de la codification.

L’entreprise de codification sera effectuée, pour l’essentiel, à droit constant, à l’exception des adaptations nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. L’article 16 habilite également le Gouvernement à appliquer les dispositions de ce code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte. Cette ordonnance doit être prise au plus tard dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le titre III porte plusieurs mesures visant à renforcer la régulation financière.

L’article 17 habilite le Gouvernement à transposer le « paquet européen » sur les abus de marché adopté le 16 avril 2014, composé du règlement (UE) n° 596/2014 (« MAR »), et de la directive 2014/57/UE (« MAD »).

Le règlement MAR harmonise la prévention et la répression des abus de marché au niveau européen. Il prévoit un certain nombre d’exigences visant à éviter que de tels abus ne soient commis (établissement de listes d’initiés, déclaration d’opérations suspectes), définit précisément les différents abus de marché et prévoit un dispositif de sanctions administratives.

Les 2° à 4° de l’article habilitent le Gouvernement à adapter le code monétaire et financier à ce règlement, en redéfinissant les abus de marché par renvoi à MAR, en alignant les articles relatifs aux listes d’initiés ou aux déclarations d’opérations suspectes sur le texte européen et en dotant l’AMF de la capacité de conclure des accords de coopération avec les autorités de pays-tiers responsables de la surveillance des marchés de quotas carbone ou des marchés de matières premières. Le dispositif de sanctions administratives prévu par MAR est quant à lui transposé à l’article 20 du projet de loi.

En complément du règlement MAR, la directive MAD prévoit que les États membres mettent en place des sanctions pénales pour les abus de marché, au moins dans les cas graves et intentionnels, avec des peines maximales d’emprisonnement d’au moins deux ou quatre ans selon les cas.

Le 1° vient habiliter le Gouvernement à transposer cette directive, ce qui permettra de procéder à des ajustements de la caractérisation des délits d’abus de marché, pour rendre celle-ci conforme à la directive, de porter la peine maximale d’emprisonnement à cinq ans, et d’aligner le plafond des amendes sur celui des sanctions pécuniaires de l’AMF, soit 100 millions d’euros.

L’article 18 étend le champ de compétence de l’AMF en matière de composition administrative.

La procédure de composition administrative a été introduite en 2010 par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, et s’applique aux manquements professionnels commis par certaines catégories d’entités soumises à la supervision de l’AMF.

Plusieurs raisons militent aujourd’hui en faveur d’une extension du champ de cette composition administrative :

– le succès de cette procédure depuis 2010 : l’expérience a montré que les propositions d’entrée en voie de composition administrative ont très généralement été acceptées, puis validées par le collège et homologuées par la commission des sanctions. La composition administrative est en effet intéressante d’une part, pour les personnes concernées, car si l’accord est public, il n’y a pas d’audience publique ; d’autre part, parce qu’elle permet de « désengorger » la commission des sanctions et la faire se prononcer en priorité sur les dossiers les plus complexes et les plus graves ;

– le raccourcissement des délais de traitement des dossiers : le délai moyen de traitement d’un dossier par la Commission des sanctions est de l’ordre d’un an, soit environ le double du délai de traitement d’un dossier de composition administrative ;

– un rôle pédagogique par la prise d’engagements et leur rapide mise en œuvre, sous le contrôle des services de l’AMF : de surcroît, la composition administrative permet une meilleure indemnisation des victimes ; une composition administrative a d’ailleurs prévu cette indemnisation en imputant les sommes versées aux victimes des manquements sur le montant total de la transaction.

Par conséquent, l’article 18 permet à l’AMF d’entrer en voie de composition administrative à l’ensemble des manquements relevant de sa compétence, à l’exclusion des abus de marché.

L’article 19 vise à mettre en cohérence la compétence de la commission des sanctions de l’AMF avec la règlementation applicable aux offres au public de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives, de certificats mutualistes relevant du code des assurances, de titres financiers non cotés ainsi qu’aux offres de financement participatif (ou crowdfunding).

Cet article vise également à renforcer les pouvoirs d’enquête et de sanction de l’AMF dans le cadre d’offres proposées à des investisseurs, afin d’améliorer la protection des investisseurs.

Les I et III portent sur les offres au public de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives, ainsi que de certificats mutualistes relevant du code des assurances, et étendent le domaine des enquêtes de l’AMF et le champ de compétence de la commission des sanctions de l’AMF à ces offres.

Le II a pour objet d’étendre la compétence de la commission des sanctions de l’AMF pour sanctionner l’ensemble des manquements à la règlementation applicable susceptibles d’être commis dans le cadre d’offres au public de titres financiers non cotés ou dans le cadre d’offres de financement participatif dont le cadre juridique a été défini notamment par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif et l’arrêté du 22 septembre 2014 portant homologation des modifications du règlement général de l’AMF concernant le financement participatif.

Les personnes qui effectueraient des offres au public de titres financiers non cotés irrégulières ou qui effectueraient des offres irrégulières dans le cadre du financement participatif pourront donc être sanctionnées par la commission des sanctions de l’AMF.

Ces mesures ont pour objet de s’assurer que la règlementation en vigueur élaborée par le législateur pour protéger les investisseurs pourra faire l’objet de sanctions par l’AMF si elle n’est pas respectée.

L’article 20 renforce l’arsenal répressif de l’AMF et précise certaines modalités de détermination et de publication des sanctions prononcées par cette autorité.

Pour les personnes morales, un nouveau plafond de sanctions égal à 15 % du chiffre d’affaires de la société mise en cause vient compléter le plafond actuel de 100 millions d’euros. Imposé par certains textes européens récents, tels que le règlement MAR, ce nouveau plafond permettra à l’AMF de sanctionner de façon plus sévère et plus dissuasive des sociétés ou des groupes pour lesquels le plafond actuel de 100 millions d’euros pourrait, dans certains cas exceptionnels, se révéler insuffisant au regard des enjeux.

Pour les personnes physiques, le plafond de 15 millions d’euros s’appliquera désormais dans tous les cas, alors qu’aujourd’hui ce plafond n’est que de 300 000 € dans le cas de manquements aux obligations professionnelles.

D’autre part, cet article rend applicable à l’ensemble des sanctions prononcées par l’AMF les critères explicites de détermination du quantum de la sanction (gravité du manquement, degré de coopération avec l’AMF, etc.) introduits par l’ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 pour les seules sanctions relatives à l’information des émetteurs.

Par ailleurs, il précise les modalités de publication des décisions prises par la commission des sanctions de l’AMF, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette publication peut être différée, annulée, ou effectuée sous une forme préservant l’anonymat des personnes concernées.

À la suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 censurant les dispositions du 8° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier qui permettait à l’Autorité de contrôle prudentiel de prononcer le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance d’une société d’assurance à une autre société, l’article 21 réintroduit cette mesure conservatoire selon des modalités répondant aux motifs d’inconstitutionnalité soulevés, en introduisant une période préalable pendant laquelle l’organisme peut procéder de lui-même au transfert de son portefeuille et en introduisant la possibilité d’une indemnité pour l’entreprise qui se verrait ainsi dessaisie de son portefeuille. Ce même article prévoit en outre la possibilité pour le Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour qualifier l’Autorité de contrôle prudentiel d’autorité de résolution dans le domaine des assurances, définir les conditions d’entrée en résolution des organismes d’assurance et permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel de demander des plans de résolution et la réalisation de tests de résolvabilité aux organismes d’assurance soumis à son contrôle.

L’article 22 soumet les organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes à la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’article 23 introduit plusieurs modifications législatives contribuant à accroître la transparence et la sécurité des opérations sur produits dérivés. Un des engagements majeurs pris par le G20 à la suite de la crise financière est d’imposer la déclaration de l’ensemble de ces opérations à des bases de données accessibles aux superviseurs financiers, permettant ainsi à ces derniers de surveiller l’évolution du risque systémique sur les marchés de dérivés. Or, le secret professionnel auquel sont soumis les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de financement empêche ces institutions, dans certains cas, de déclarer l’identité de leur client lorsque les opérations sont régies par une règlementation non-européenne. Ceci nuit à l’atteinte de l’objectif de transparence fixé par le G20, et il est donc proposé de lever le secret professionnel dans ces cas précis. D’autre part, l’article instaure un régime de ségrégation juridique de certaines garanties financières échangées dans le cadre d’opération de dérivés qui ne passent pas en chambre de compensation, contribuant ainsi à une réduction du risque systémique sur ces marchés. Enfin, l’article étend l’application des mécanismes de résiliation-compensation aux relations contractuelles tripartites entre une chambre de compensation, un adhérent compensateur et un client de celui-ci. Ces mécanismes permettent aux parties à une opération financière, en cas de défaut d’une des parties, de résilier les conventions régissant l’opération, de compenser les dettes et créances y afférentes et de procéder à l’établissement d’un solde unique, et réduisent de la sorte les expositions économiques des parties les unes sur les autres.

L’article 24 a pour objet de clarifier la protection conférée aux biens des États lorsqu’elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.

L’importance prise ces dernières années par le contentieux des voies d’exécution engagées contre les biens étatiques étrangers sur le territoire national a révélé que notre législation apportait une protection perfectible au regard de nos engagements internationaux.

Si l’attractivité de la France en matière d’arbitrage international ainsi que l’efficacité du droit de l’exécution doivent être préservés, il apparaît nécessaire de procéder à la transposition des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, toutes deux ratifiées par la France, tout en respectant l’équilibre résultant de la Convention européenne des droits de l’homme, qui voit dans l’exécution des décisions de justice une composante du procès équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à l’objectif poursuivi de respect du droit international.

Un tel dispositif doit ainsi permettre à la France de préserver les États étrangers de stratégies contentieuses pouvant méconnaître la protection conférée par le droit international à un certain nombre de biens.

À cette fin, le présent article introduit quatre nouvelles dispositions au sein du code des procédures civiles d’exécution.

Tout d’abord, sont expressément déclarés immunes les biens destinés à l’exercice de missions diplomatiques ou assimilées, y compris les comptes bancaires. Les mesures de contrainte contre ces biens ne seront dorénavant possibles que sous réserve d’une renonciation expresse et spéciale à son immunité diplomatique par l’État concerné (article L. 111-1-1).

Par ailleurs, en ce qui concerne plus généralement les biens des États étrangers, sont précisées les conditions auxquelles les mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre : ainsi que le prévoit la convention de 2004, il faut que l’État ait expressément consenti à l’application de telles mesures ou qu’il ait réservé ou affecté les biens à la satisfaction de la demande (article L. 111-1-2).

Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu, la mesure de contrainte pourra également porter sur un bien qui est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée (article L. 111-1-3).

Afin de ménager les intérêts du créancier poursuivant, les mesures conservatoires ou les mesures d’exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales sont réunies (article L. 111-1-4). Cette décision étant rendue non contradictoirement par application du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (article 493 du code de procédure civile), il est renvoyé à des dispositions réglementaires pour préciser la procédure de référé rétractation qui sera ouverte à l’État étranger à l’encontre duquel une mesure conservatoire ou d’exécution aura été autorisée.

Le titre IV est consacré aux droits à la protection des consommateurs en matière financière.

L’article 25 réduit de douze à six mois la durée de validité du chèque Cette mesure fait partie des mesures prévues par la stratégie nationale sur les moyens de paiement publiée par le gouvernement le 15 octobre 2015. Elle vise à encourager l’utilisation de moyens de paiement alternatifs aux chèques, rapides, sécurisés et accessibles (cartes, virements, prélèvements,…). Elle vise également à diminuer l’incertitude liée au délai d’encaissement du chèque.

L’article 26 est relatif à la transposition d’une partie des dispositions de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Ce texte comporte en effet des dispositions relatives à la transparence des tarifs bancaires et à l’accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l’Union européenne à un compte de paiement assorti de prestations de bases qui n’ont pas encore été transposées dans le droit interne et nécessiteront des adaptations du code monétaire et financier.

Cet article habilite également le Gouvernement à étendre l’application des nouvelles dispositions qui seront insérées dans le droit français en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 27 est relatif à la transposition des dispositions de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Cette directive (dite « DSP2 ») révise la directive (UE) 2007/64/CE adoptée le 13 novembre 2007 et transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. La directive fixe les conditions d’encadrement de nouveaux prestataires intermédiaires qui réalisent des paiements ou proposent des services de consultation et d’agrégation de comptes, renforce la supervision des prestataires de services de paiement notamment lorsqu’ils exercent leur activité au sein du marché intérieur, élève les standards de sécurité applicables aux opérations de paiement et renforce la protection des consommateurs.

L’article 28 interdit toute communication à caractère promotionnelle de la part des prestataires de services d’investissement envers les clients non-professionnels et concernant la fourniture de services d’investissements portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou un système multilatéral de négociation et dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription, pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, ou pour lesquels les risques potentiels ne sont pas aisément compréhensibles au regard des avantages éventuels correspondants. Il est prévu que l’AMF, dans le cadre de sa mission de protection de l’épargne, précise dans son règlement général les catégories de contrats financiers et les types de communications à caractère promotionnel frappés par cette interdiction. Cette interdiction concerne aussi les prestataires de services d’investissement d’autres États membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services.

Aux termes de l’article 29, le livret de développement durable (LDD) distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations comportera désormais une option dédiée au financement des entreprises solidaires. Les banques proposeront à leurs clients de souscrire à cette option afin de transformer leur livret de développement durable en livret de développement durable et solidaire. Le client renoncera alors à tout ou partie du produit des intérêts qui sera affecté par l’établissement de crédit à une entreprise solidaire.

Le titre V est consacré à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles et du financement des entreprises.

Le chapitre Ier de ce cinquième titre comporte deux mesures destinées à apporter des solutions à la situation des exploitations agricoles.

L’article 30 interdit la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la loi. Les quotas laitiers ont structuré pendant trente et un ans l’organisation de la production laitière. Depuis leur suppression au 1er avril 2015 apparaît une pratique de « marchandisation » des contrats d’achat de lait entre producteurs et acheteurs conclus en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à l’alourdissement des charges des producteurs et risque ainsi d’accroître la désorganisation actuellement constatée du secteur. Afin d’accompagner cette suppression, il apparaît indispensable d’interdire la marchandisation des contrats laitiers pendant la période nécessaire à la transition progressive vers de nouveaux équilibres, conformément aux préconisations récentes du conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. La limitation à cinq ans de l’interdiction de cession correspond à la durée minimale de ces contrats. Tel est l’objet du nouvel article L. 631-24-1 inséré au code rural et de la pêche maritime.

L’article 31 renforce les mesures disponibles en cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires. Le partage de la valeur ajoutée est un sujet particulièrement sensible dans le secteur agroalimentaire, compte tenu du déséquilibre du rapport de force dans les relations contractuelles entre les agriculteurs d’une part, les industriels de la transformation et les entreprises de la distribution d’autre part. Ce déséquilibre a justifié la création d’un Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui a notamment en charge de contribuer à la transparence de la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières. Or plusieurs acteurs industriels majeurs du secteur ne déposent pas leurs comptes malgré l’obligation légale. Il est donc proposé de permettre à l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de saisir le président du tribunal de commerce afin qu’il puisse enjoindre à ces sociétés de déposer leurs comptes, sous astreinte dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de son activité de transformation de produits agricoles ou de commercialisation de produits alimentaires, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

Le chapitre II de ce titre V comporte plusieurs mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises.

L’article 32 réforme le dispositif de plafonnement de l’intérêt servi par les coopératives à leur capital ainsi que les dispositions encadrant la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes.

Le I réforme le dispositif de plafonnement de l’intérêt servi par les coopératives à leur capital, au travers d’une modification de l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération qui fixe le plafond de l’intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital au niveau du taux moyen des obligations de rendement des obligations du secteur privé (TMO), publié par le ministre chargé de l’économie. La réforme proposée vise à faire évoluer les conditions de plafonnement en fixant le plafond des intérêts versés aux parts sociales au niveau de la moyenne du TMO sur les trois dernières années, augmentée de 2 points. Ainsi, elle prévoit que la période de référence utilisée pour l’appréciation du TMO soit fixée à trois années civiles. Elle introduit par ailleurs une majoration de deux points de ce plafond. Le nouveau dispositif constitue la rémunération potentielle maximum des parts sociales, dont la détermination relève de la décision des coopératives et de leurs assemblées générales.

Deux objectifs économiques sont poursuivis pour adapter le plafond de rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des coopératives. En premier lieu, dans un contexte de baisse continue du niveau du taux moyen de rendement des obligations privées depuis 2008 (avec un taux de 4,46 % pour le deuxième semestre de l’année 2008 à comparer à un taux de 0,96 % au S1 2015) et de volatilité accrue de cet indice, la fixation d’une période de référence de trois années civiles vise à permettre un lissage des évolutions du taux pour amortir les effets perturbateurs d’un environnement de taux bas et volatiles. En second lieu, la majoration du plafond introduite permet le maintien de l’attractivité des parts sociales par rapport aux autres produits d’épargne : il s’agit de mieux tenir compte de leur nature de titre de capital et du risque associé à leur détention pour les sociétaires.

Le II permettra de renforcer l’encadrement de la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes. Les parts sociales sont des titres de capital des banques coopératives et mutualistes. Leurs détenteurs sont donc exposés à un risque, notamment en cas de procédure de liquidation ou de résolution d’un établissement en difficulté. Les parts sociales sont par ailleurs des produits financiers faiblement liquides dans la mesure où leur cession est conditionnée à un accord du conseil d’administration de l’établissement de crédit concerné. Il est proposé de préciser les obligations reposant sur les établissements commercialisant les parts sociales pour les aligner sur les mesures déjà prises encadrant la commercialisation des certificats mutualistes dans le secteur des assurances.

L’entrée en vigueur du nouveau cadre Solvabilité II au 1er janvier 2016 a significativement alourdi les exigences de capital pesant sur les engagements de retraite gérés par les entreprises d’assurance-vie, les mutuelles et les institutions de prévoyance, réduisant ainsi leur capacité d’investissement dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Après une période transitoire susceptible de s’achever en 2019, ce sont donc 130 milliards d’euros d’engagements de retraite professionnelle supplémentaire qui devront être soumis à ce nouveau cadre. Afin de permettre aux organismes d’assurance de jouer pleinement leur rôle d’investisseurs de long terme, en cohérence avec la nature des engagements qu’ils portent et dans l’intérêt des épargnants, l’article 33 habilite le Gouvernement à créer, au niveau national, une nouvelle forme d’organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire et pouvant bénéficier d’un régime prudentiel ad hoc, tout en maintenant le niveau de protection actuel des assurés. En parallèle, le Gouvernement est également habilité à réformer les régimes de retraite supplémentaire dont les droits à retraite sont exprimés en unités de rente (ou en points) et qui représentent aujourd’hui près de 25 milliards d’euros d’engagements pour les entreprises régies par le code des assurances, afin d’adapter les règles de fonctionnement de ces régimes à l’entrée en vigueur de Solvabilité II et de renforcer la transparence envers les affiliés s’agissant de la solidité financière de leur régime et de la nature précise des garanties qui leurs sont offertes. Enfin, cet article habilite le Gouvernement à prévoir l’ouverture d’une nouvelle possibilité de déblocage anticipé (« rachat ») pour les Plan d’épargne retraite populaire (PERP) de faible montant.

L’article 34 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à faciliter le financement par dette des entreprises.

Le 1° vise à réformer les dispositions relatives aux émissions obligataires dans le sens du renforcement de l’attractivité du droit français.

La transformation du marché obligataire s’est accompagnée d’une plus grande implication des investisseurs institutionnels dans la négociation des modalités de l’emprunt et le souci constant de privilégier une relation souple et directe avec l’émetteur. Le système actuel de représentation des porteurs d’obligations, souvent mal compris des investisseurs étrangers, ne répond plus aux standards actuels du marché obligataire et une réforme de ce système pour les émissions destinées aux investisseurs institutionnels s’avère nécessaire.

Le présent article autorise, pour les émissions qui ne sont pas des offres au public, les émetteurs et les obligataires à aménager plus librement leurs rapports pendant la vie des obligations, en tenant compte de la pratique internationale en la matière. Il vise également à faciliter les émissions obligataires munies de sûretés pour tenir compte de la tendance actuelle de certains investisseurs institutionnels à se tourner vers des obligations plus sécurisées. Or, le régime français d’agent des sûretés est aujourd’hui peu adapté, si bien que de nombreux créanciers ont aujourd’hui recours à des mécanismes étrangers concurrents. Le 2° vise ainsi à doter le droit français d’un régime juridique de l’agent des sûretés efficace, permettant de concurrencer les dispositifs existants dans les pays anglo-saxons.

Les fonds européens d’investissement à long terme (European long-term investment funds – ELTIF), introduits par le règlement européen n° 2015/760 du 29 avril 2015 et entré en vigueur le 9 décembre 2015, visent à apporter des financements de longue durée à l’économie réelle. Ils sont particulièrement adaptés au financement des projets d’infrastructure, des PME/ETI non cotées ou cotées à faible capitalisation, ou de la transition écologique et énergétique (production ou distribution d’énergie durable, le déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de réduire la consommation de ressources et d’énergie). Le 3° vise à améliorer le fonctionnement des fonds d’infrastructure, en particulier les fonds qui ont reçu le label ELTIF, qui ont traditionnellement un recours important aux instruments de dette d’actionnaire pour faire face aux contraintes techniques liées à la très longue durée de vie des fonds en précisant les conditions dans lesquelles ces fonds peuvent avoir recours à des dettes d’actionnaire, notamment les avances en compte courant d’associés. Le 4° vise à permettre à certaines catégories de fonds d’investissement de long terme, notamment de fonds ELTIF, d’octroyer des prêts aux entreprises. Pour mémoire, le règlement européen autorise les fonds ELTIF à octroyer des prêts aux entreprises, à des conditions restrictives visant à garantir le caractère sain de cette activité et l’absence de risque pour la stabilité financière (interdiction de toute transformation de maturité, de liquidité et du financement de cette activité par emprunt).

Le 5° vise à permettre une clarification du cadre applicable aux organismes de financement, organismes de placement collectifs se finançant par le biais d’une émission de titres financiers. Ainsi, la mise en œuvre du règlement ELTIF a mis en lumière la nécessité de pouvoir clairement séparer en droit français les organismes de titrisation classiques (par exemple de financement bancaire) des fonds d’investissement alternatifs ayant pour objectif le financement d’infrastructures ou qui sont des fonds de prêts à l’économie qui se refinancent en émettant des parts ou titres financiers mais dont l’activité ne relève pas de la qualification européenne de titrisation. Cette mesure vise à la fois à moderniser et renforcer le cadre applicable – y compris le régime dépositaire, et à améliorer sa lisibilité, notamment à l’étranger.

Le 6° vise à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs, quel que soit le droit qui leur est applicable et leur statut, peuvent acquérir des créances non échues cédées par des établissements de crédit et des sociétés de financement, par dérogation aux restrictions faites aux opérations de crédit à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier. Ces précisions permettront de clarifier le droit applicable aux opérations de cessions de créances non échues, dans le but de diversifier d’une part les modalités de refinancement des établissements de crédit et des sociétés de financement et d’autre part les stratégies d’investissement des investisseurs concernés par le dispositif.

L’article 35 habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à la modification des définitions des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille afin de sortir les sociétés de gestion de portefeuille de la catégorie juridique des entreprises d’investissement. La définition des entreprises d’investissement est plus large en droit interne qu’en droit de l’Union européenne : elle comprend les entreprises d’investissement au sens du droit de l’Union européenne, c’est-à-dire les personnes morales autres que les établissements de crédit qui fournissent des services d’investissement à titre de profession habituelle, ainsi que l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille, y compris celles qui exercent une activité de gestion collective. Or, l’activité de gestion collective n’est pas un service d’investissement ; elle est régie par la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif (dite « OPCVM IV ») et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (dite « AIFM »), ainsi que par des dispositions nationales pour les organismes de placement collectifs ne relevant d’aucune de ces deux directives.

L’article 35 habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’harmonisation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille qu’implique la modification des définitions des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Enfin, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre les autorités compétentes qui supervisent les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’AMF, afin de prendre en compte les modifications apportées aux définitions des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille.

L’article 36 renforce enfin la réglementation sur les délais de paiement, en élargissant le champ de la publication des décisions de des sanctions et en rehaussant le niveau des amendes.

Le titre VI vise à l’amélioration du parcours de croissance de l’entreprise.

L’article 37 tend à modifier le régime fiscal applicable aux micro-entreprises.

Le bénéfice des régimes micro à l’impôt sur le revenu et de la franchise en base de TVA est soumis à des plafonds de chiffre d’affaires de 82 200 € pour les activités de ventes et de 32 900 € pour les activités de prestations de services. En cas de franchissement du plafond, sans dépasser les limites respectives de 90 300 € et de 34 900 €, le bénéfice de ces régimes reste acquis jusqu’à la fin de l’année qui suit le franchissement. Toutefois, le franchissement des plafonds majorés précités au cours d’une année donnée entraîne la perte du bénéfice des régimes micro fiscal et social dès la fin de l’année du franchissement, et la fin du bénéfice de la franchise en base de TVA dès le 1er jour du mois au cours duquel le plafond est dépassé. L’entreprise qui les franchit dispose donc de très peu de temps pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations comptables liées à l’assujettissement à la TVA et au régime réel d’imposition. Elle doit assumer une charge administrative importante sans même avoir la certitude que son activité restera durablement au-dessus du niveau des plafonds autorisés.

Afin d’accompagner le parcours de croissance des entreprises, il est donc proposé d’assouplir les conditions de perte du bénéfice du régime de la microentreprise en cas de franchissement des plafonds, cela sans revenir sur le lien existant entre la franchise de TVA et l’application du régime micro à l’impôt sur le revenu.

Cet article a ainsi pour objet de lisser, pour les entreprises connaissant une croissance rapide de leur chiffre d’affaires, le passage du régime de la franchise en base au régime réel de TVA, de manière à organiser par ce moyen une sortie plus progressive du régime micro d’imposition des bénéfices à l’impôt sur le revenu. Il est ainsi proposé d’une part d’augmenter le délai au terme duquel le franchissement du plafond de chiffre d’affaires de droit commun entraîne la perte du bénéfice de la franchise, et d’autre part d’augmenter le seuil de chiffre d’affaires ou de recettes dont le franchissement provoque immédiatement la perte de la franchise.

En matière d’impôt sur le revenu, comme actuellement, le franchissement de ce second seuil de chiffre d’affaires en cours d’année civile n’aura d’effet qu’à compter de l’année suivante, au cours de laquelle seul le régime réel peut s’appliquer.

Il est par ailleurs proposé de réserver le régime de la micro-entreprise aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur au premier seuil de chiffres d’affaires ou de recettes de droit commun, en excluant ainsi les entreprises ayant franchi ce seuil mais qui bénéficient encore, à titre temporaire, du régime de franchise en base de TVA et des régimes des micro-entreprises. L’objectif est de préserver la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu en limitant le champ de l’option pour le prélèvement libératoire.

Par ailleurs, compte tenu de la suppression de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, sur l’évolution de laquelle est assise l’actualisation triennale de ces seuils, le projet d’article prévoit des modalités transitoires d’actualisation de ces valeurs au 1er janvier 2017.

Enfin, cet article assouplit les règles permettant à des contribuables qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises et ont opté pour un régime réel d’imposition de renoncer à cette option pour revenir au régime des micro-entreprises, en rendant cette renonciation possible tous les ans. La même faculté est proposée pour les contribuables réalisant des bénéfices agricoles.

L’article 38 adapte les règles applicables au stage de préparation à l’installation (SPI) que le futur chef d’entreprise artisanale a l’obligation de suivre auprès du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) avant de pouvoir s’immatriculer au répertoire des métiers. Il offre la possibilité au créateur d’entreprise artisanale de pouvoir s’immatriculer au répertoire des métiers et de commencer son activité sans avoir à suivre le stage de préparation à l’installation. Par ailleurs, afin de tenir compte de la diversité croissante des profils et des parcours des créateurs d’entreprise, il étend les motifs de dispense du SPI aux créateurs qui ont bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise dont la liste sera fixée par la ministre chargée de l’artisanat. Il prévoit en outre que la liste des formations à la gestion ouvrant droit à la dispense de suivre de SPI prévue à l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 sera fixée par arrêté.

L’article 39 prévoit la suppression de l’obligation pour les micro-entrepreneurs de détenir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle.

Cette obligation, introduite par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 94), ne s’applique qu’aux micro-entrepreneurs et non aux autres entrepreneurs individuels, ce qui constitue une différence de traitement difficilement justifiable.

Par ailleurs, elle génère des formalités et un coût supplémentaire qui freinent l’initiative économique et constituent une barrière à la création d’entreprises et notamment de très petites entreprises.

Enfin, l’exigence d’un compte séparé n’est pas nécessaire au bon accomplissement des contrôles, dès lors que le micro-entrepreneur est soumis à une obligation de tenue d’un livre-journal des recettes professionnelles.

L’article 40 a pour objet de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Afin de faciliter le passage de l’entreprise individuelle vers l’EIRL, il dispense les entreprises individuelles qui se transforment en EIRL de l’obligation faire procéder à une évaluation par un tiers des biens affectés d’une valeur supérieure à 30 000 €. En outre, il permet à l’entrepreneur individuel qui n’opte pas pour l’impôt sur les sociétés, et qui utilise son dernier bilan comme bilan d’ouverture de l’EIRL, de retenir les valeurs comptables figurant dans celui-ci, sans lui imposer une évaluation à la valeur vénale des éléments affectés au patrimoine professionnel.

Par ailleurs, cet article simplifie le régime de la déclaration d’affectation en supprimant la faculté, rarement mise en œuvre, de rendre rétroactive l’affectation du patrimoine aux créanciers antérieurs à la création de l’EIRL et allège les procédures en supprimant la double publication du bilan lorsque l’EIRL a déposé sa déclaration d’affectation au répertoire des métiers ou lorsqu’il est soumis à une double immatriculation.

L’article 41 a pour objet de faciliter le passage de l’entreprise individuelle vers la société unipersonnelle en simplifiant l’apport d’un fonds de commerce à une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Il dispense dans cette hypothèse l’apporteur de l’obligation de faire figurer certaines mentions dans l’acte d’apport ainsi que de l’application de la procédure de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), suivie de la révélation par les créanciers de l’apporteur de leurs créances, ces formalités étant inutiles lorsque la société bénéficiaire a pour seul associé l’apporteur.

L’article 42 élargit le champ de la dispense de recours à un commissaire aux apports. D’une part, il institue une dérogation en cas de constitution d’une société à responsabilité limitée à associé unique par un entrepreneur individuel. D’autre part, il étend aux sociétés par actions simplifiées les cas de dispense applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

L’article 43 vise à favoriser la création et le développement des activités en adaptant les exigences en matière de qualification professionnelle applicables pour l’exercice de certaines activités artisanales.

Il modifie l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, qui énumère les secteurs économiques soumis à obligation de qualification professionnelle, pour renvoyer au décret le soin de fixer, au sein de ces secteurs économiques, la liste limitative des activités concernées par l’obligation de qualification au regard des risques que ces activités présentent pour la santé et la sécurité des personnes.

Il intègre par ailleurs la coiffure dans le champ d’application de cet article et abroge par conséquent la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur.

Enfin, cet article procède à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui concerne le volet relatif aux qualifications artisanales. À cette fin, il modifie la loi du 5 juillet 1996 précitée pour introduire notamment un mécanisme d’accès partiel à l’exercice des activités pour les personnes qui ne détiennent une qualification que pour une partie de ces activités. Afin d’éviter toute discrimination à rebours, ce mécanisme est ouvert aux personnes ayant acquis leur qualification dans un autre État membre de l’Union européenne, mais également sur le territoire français.

L’article 44 a pour objet de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Cette directive a été adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 20 novembre 2013. Elle est entrée en vigueur le 17 janvier 2014 et les États membres avaient deux ans pour en transposer les dispositions dans leur ordre juridique interne, soit jusqu’au 18 janvier 2016.

Son champ d’application est très large et couvre la quasi-totalité des professions réglementées dont l’accès et l’exercice sont soumis à des qualifications professionnelles dans tous les secteurs d’activité. Un certain nombre de modifications et nouveautés ont été introduites afin de moderniser la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Des nouvelles dispositions visent à faciliter la mobilité des professionnels en Europe. Ceci passe par la modification des règles existantes avec un assouplissement des règles de reconnaissance dans le cadre du régime général et de la prestation temporaire et occasionnelle de services (abaissement à un an au lieu de deux de la durée de l’expérience professionnelle lorsque le professionnel vient d’un État membre où la profession n’est pas réglementée, ouverture de la méthode de comparaison des qualifications professionnelles en cas d’établissement permanent) et une extension de son champ d’application par l’introduction de nouveaux principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice (accès partiel, reconnaissance des stages professionnels effectués à l’étranger).

Une nouvelle procédure de reconnaissance, plus rapide et plus simple, a également été prévue. La carte professionnelle européenne (CPE), introduite profession par profession si certaines conditions préalables sont remplies (mobilité significative ou potentielle dans la profession concernée, expression d’un intérêt suffisant par les parties prenantes, profession ou formation réglementée dans un nombre suffisant d’États membres), sera un certificat électronique qui permettra aux professionnels de prouver soit qu’ils satisfont à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’établissement permanent dans un État membre d’accueil. Le professionnel déposera sa demande de reconnaissance auprès de l’autorité compétente de son État d’origine qui se chargera, par le système de coopération IMI, de la traiter avec l’autorité compétente de l’État d’accueil, avec possibilité d’une reconnaissance tacite et d’une délivrance automatique de la carte en cas de non réponse de l’État d’accueil dans les délais. Dans le cadre d’une prestation temporaire et occasionnelle de services, elle sera délivrée par l’État d’origine. La seule option dont disposent les États membres dans ce cadre général fixé par la directive est de permettre le dépôt de la demande de CPE par écrit. Le choix a été fait de ne retenir que la procédure dématérialisée. La CPE ne sera pas une autorisation automatique d’exercer une profession.

De nouveaux mécanismes de reconnaissance automatique ont été introduits : les principes communs de formation établis, le cas échéant, profession par profession, permettront d’obtenir une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles au sein du marché intérieur, sur la base d’un ensemble commun de connaissances, d’aptitudes et des compétences ou d’une épreuve standardisée, sous réserve d’exemption des États membres.

La directive révisée offre également plus de garanties pour les consommateurs et les patients : mise à jour des conditions minimales de formation de certaines professions (médecin, sage-femme, pharmacien, vétérinaire…), la réglementation française étant déjà en conformité sur la majeure partie de ces points ; introduction d’un mécanisme d’alertes, par le système IMI, sur les interdictions et restrictions d’exercer la profession de vétérinaire, les professions réglementées ayant des implications en matière de sécurité des patients ou un lien avec l’éducation des mineurs ainsi que sur les condamnations pour utilisation de faux diplômes dans le cadre d’une demande de reconnaissance.

La modernisation de la directive 2005/36/CE se fait également à travers un renforcement de l’assistance aux citoyens. L’information des citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles sera améliorée grâce à un accès à l’information en ligne par les guichets uniques mis en place dans le cadre de la directive 2006/123/CE relative aux services. L’accomplissement des procédures de reconnaissance sera également facilité par l’introduction de procédures électroniques, permettant de remplir ou de suivre, à distance et par voie électronique, par le guichet unique approprié ou les autorités compétentes, les exigences, procédures et formalités couvertes par la directive « Qualifications professionnelles ». Le rôle des points de contact nationaux, mis en place en 2005, évolue en centres d’assistance, la dénomination étant changée afin d’éviter toute confusion avec les guichets uniques.

Si les dispositions de la directive concernent 251 professions réglementées en France, seules 98 sont concernées par les mesures législatives sectorielles de transposition du présent projet de loi et du projet d’ordonnance. Elles comportent en outre un grand nombre d’ajustements d’amplitude limitée pour chaque profession concernée, la marge de manœuvre étant étroite, voire très limitée sur certains points. S’y ajoutent, dans le cadre du projet d’ordonnance, quatre dispositions transversales qui concernent ou concerneront toutes les professions réglementées (carte professionnelle européenne, coopération administrative, mécanisme d’alertes et guichet unique).

L’article 45 vise à rationaliser les obligations de reporting auxquelles sont astreintes les entreprises. À cette fin, il est proposé que le Gouvernement puisse, par voie d’ordonnance prendre plusieurs mesures pour simplifier et clarifier les obligations de publication annuelle des sociétés :

– supprimer certains éléments redondants dans les différents reporting existant (intégration de certains éléments du rapport du président du conseil d’administration prévu aux articles L. 225-37 et L. 225-68 et du rapport de gestion prévu à l’article L. 225-100). Les informations qui sont aujourd’hui demandées aux sociétés cotées sur la nature et la gestion des risques auxquels elles sont confrontées sont en effet dispersées dans le rapport du président du conseil d’administration et le rapport de gestion, qui présentent de fait des redondances ;

– appliquer le principe « dites-le nous une fois » en supprimant les doubles dépôts de rapports de gestion (ainsi, le dépôt du document de référence vaudrait dépôt des comptes et du rapport de gestion). Les sociétés cotées sont en effet aujourd’hui soumises à une double exigence en matière de dépôt des comptes annuels : dépôt au greffe du tribunal de commerce des rapports prévus aux articles L. 225-100, L. 225-37, L. 225-68, L. 225-235 et L. 226-10-1 et publication, à titre facultatif mais réalisé par une vaste majorité d’entre elles, d’un document de référence. Dans un souci de simplification du droit pour les entreprises tout en maintenant la bonne information des investisseurs et du marché, il est donc proposé que lorsqu’un émetteur établit un document de référence, celui-ci puisse être déposé au greffe du tribunal de commerce en substitution des informations mentionnées aux articles susmentionnés du code de commerce ;

– autoriser, à titre optionnel, le dépôt des comptes annuels et de certains éléments de reporting obligatoires selon un format dématérialisé automatiquement exploitable par un traitement informatique et sous un format électronique harmonisé facilitant l’accessibilité, l’analyse et la comparabilité des comptes annuels, notamment en envisageant le recours à un format structuré ;

– permettre aux petites entreprises et aux micro-entreprises d’établir un rapport de gestion simplifié. La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises permet d’exempter ces entreprises de la publication d’un rapport de gestion. Sans lever cette option, il est proposé d’ouvrir la possibilité d’établir ce rapport sous une forme simplifiée. Cette option n’a pas été levée à ce stade au niveau français et constituerait un allègement significatif des formalités de fin d’exercice pour les micro et petites entreprises.

L’article 46 vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance plusieurs mesures pour simplifier la prise de décision dans les entreprises et de la participation des actionnaires.

1° Afin d’encourager le recours aux procédures dématérialisées dans la vie des entreprises, il est proposé de faciliter la tenue d’assemblées générales dématérialisées dans les sociétés non cotées et de moderniser les procédures de vote, tout en reconnaissant la possibilité aux actionnaires de demander la convocation d’une assemblée physique dans certains cas ;

2° Il est proposé d’aligner les hypothèses d’autorisation préalable du conseil de surveillance sur celles qui sont prévues dans les sociétés à conseil d’administration en cas de cession d’immeubles, de participations ou de constitution de sûretés. L’article L. 225-68 du code de commerce impose une autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d’immeubles par nature, de participation ou de constitution de sûretés alors que cette exigence n’est pas requise dans les sociétés anonymes à conseil d’administration. En outre, ces sociétés ne sont pas tenues d’obtenir une telle autorisation lorsqu’elles procèdent à une acquisition. La modification proposée laisserait la possibilité aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance de décider librement, par leurs statuts, des hypothèses dans lesquelles une autorisation du conseil est requise ;

3° Il est proposé de faciliter d’une part le déplacement en France du siège social et d’autre part la mise en harmonie des statuts avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Dans ce dispositif, les dirigeants pourront adopter ces décisions sous réserve de ratification par les actionnaires. Le défaut de ratification entraînerait la caducité des décisions. Les entreprises conserveront la faculté de prévoir un autre dispositif d’adoption dans leur statut. Ces deux facultés existent déjà pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), tant la procédure simplifiée de déplacement du siège social sur tout le territoire ouverte par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (article L. 223-18 du code de commerce), que la procédure simplifiée de mise en harmonie des statuts. Un souci de cohérence entre les régimes plaide en faveur de l’harmonisation proposée ;

4° Il est proposé de clarifier le régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes. Selon les articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, ces conventions doivent faire l’objet d’une autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance à la demande de l’intéressé, avant d’être soumises à l’assemblée générale pour approbation. Il s’agirait de préciser que ne sont soumises à l’assemblée générale que les conventions autorisées et conclues, en excluant ainsi de la procédure d’approbation les conventions qui n’auraient jamais été conclues, quelle qu’en soit la cause. Elle permettrait également de rendre ce régime cohérent avec l’article R. 225-30 du code de commerce, qui édicte que le président du conseil d’administration doit aviser les commissaires aux comptes dans le délai d’un mois à compter de la conclusion de ces conventions ou engagement ;

5° Il est proposé de simplifier le régime des conventions réglementées dans le cas spécifique des sociétés par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a en effet étendu le champ d’application du régime des conventions réglementées des sociétés par actions simplifiées (article L. 227-10), mais n’a pas modifié le régime dérogatoire propre à la SASU (article L. 227-10). Ainsi, pour les SASU, seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant sont exemptées de l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes et sont simplement mentionnées au registre des décisions, tandis que les conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant et la société demeurent soumises à l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes en application du droit commun. La disposition proposée vise à supprimer cette dernière formalité ;

6° Pour introduire de nouveaux droits aux associés, y compris minoritaires, il est proposé d’introduire, dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la possibilité pour les associés détenant au moins 5 % du capital de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée. Le régime juridique des SARL ne permet pas l’inscription par un ou des associés d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée, contrairement au régime prévu dans les sociétés anonymes (SA). Ce point a pu être considéré comme pénalisant pour l’attractivité du territoire français pour les investisseurs et a notamment été souligné par le rapport Ease of Doing Business 2016 de la Banque mondiale ;

7° Il est proposé de supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées (SAS) en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Les dispositions relatives à la SAS prévoient que les clauses statutaires soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Il est proposé de supprimer la règle de l’accord unanime des associés et de renvoyer aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles la clause d’agrément sera adoptée ou modifiée, afin de préserver la liberté statutaire de la SAS.

L’article 47 vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance plusieurs mesures portant simplification des opérations concourant à la croissance des entreprises.

1° Il est proposé de permettre aux associés d’une SARL de déroger au principe de la désignation d’un commissaire aux apports dans l’hypothèse d’une augmentation de capital par apports en nature. La référence restrictive au premier alinéa de l’article L. 223-9 serait ainsi supprimée. Cette proposition ne ferait qu’aligner le régime de l’apport en nature en cours de vie sociale dans les SARL avec celui de l’apport en nature lors de sa constitution ;

2° Il s’agit de clarifier, afin de lui donner son plein effet, la disposition prévue à l’article L. 224-3 du code commerce prévoyant la possibilité de désigner le commissaire aux comptes de la société comme commissaire à la transformation en cas de transformation d’une société sans commissaire aux comptes en société par actions. Le régime d’incompatibilité applicable au commissaire à la transformation mentionné à cet article s’oppose dans les faits à cette faculté ;

3° Il est proposé d’étendre la possibilité pour les souscripteurs au capital d’une SA de demander le retrait des fonds provenant de la libération des actions à l’hypothèse où la société n’est pas immatriculée dans un délai de six mois à compter du dépôt de fonds. Dans ce cas, un mandataire désigné par l’ensemble des apporteurs pourrait demander le retrait de fonds au dépositaire, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire. L’introduction de cette possibilité a déjà été retenue par l’ordonnance du 25 mars 2004 en ce qui concerne les SARL (article L. 223-8) ;

4° Il est proposé de clarifier les dispositions de l’article L. 225-124 du code de commerce permettant à une société absorbante de conserver le bénéfice des droits de vote doubles détenus par une société absorbée ou lors de la scission d’une société fille, par dérogation au principe général prévu au même article selon lequel toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué ;

5° Il s’agit de supprimer la solidarité du loueur à l’égard des créanciers du locataire-gérant afin de favoriser la transmission du fonds de commerce. Les créanciers du locataire-gérant bénéficient d’une garantie légale pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance : le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par le locataire-gérant à l’occasion de l’exploitation du fonds. Ces règles sont dissuasives pour l’exploitant souhaitant donner son fonds en location-gérance, notamment dans la perspective d’une transmission de l’entreprise.

L’article 48 simplifie le régime de la faute de gestion. Afin de faciliter le rebond du dirigeant de bonne foi d’une société mise en liquidation judiciaire, il est ainsi proposé de mieux encadrer la faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, en sorte que l’action en contribution de l’insuffisance d’actif ne puisse pas être mise en jeu en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.

Le titre VII rassemble un ensemble de dispositions de modernisation de la vie économique et financière.

L’article 49 vise à transposer la directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Publiée le 5 décembre 2014, cette directive est entrée en vigueur le 25 décembre 2014 de sorte que les États membres sont tenus de la transposer dans leur ordre juridique national au plus tard le 27 décembre 2016.

Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du TFUE, la directive a pour objectif d’accroître la sécurité juridique et donc de réduire les différences entre les États membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction à la fois au droit de la concurrence de l’Union et au droit national de la concurrence lorsque celui-ci s’applique.

Elle vise à d’une part favoriser l’introduction d’actions en responsabilité civile par les victimes de pratiques anticoncurrentielles à l’encontre des entreprises y ayant participé et d’autre part instaurer un certain équilibre entre le droit des victimes d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice et l’efficacité des procédures devant les autorités nationales de concurrence, tout particulièrement les programmes de clémence.

En ce sens, la proposition de directive envisage différentes mesures relatives à la charge de la preuve et la production des éléments de preuve aux fins de l’action en responsabilité civile, au régime de la responsabilité solidaire entre les entreprises ayant enfreint le droit de la concurrence, à la prescription de l’action en responsabilité civile, et à la prise en compte des procédures alternatives de règlement des différends (notamment les transactions).

Ces nouvelles règles favoriseront les actions en responsabilité des victimes à l’égard des entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles, ce qui constitue un moyen supplémentaire d’assurer, aux côtés des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités de concurrence, un meilleur fonctionnement concurrentiel des marchés.

L’article 50 limite le champ de la mission défaillance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux seules assurances obligatoires relevant de l’assurance automobile. Cette mesure permettra de mettre fin à une différence de traitement entre les entreprises agréées en France et les entreprises en LPS ou en libre établissement intervenant dans les autres secteurs des assurances obligatoires. La mesure envisagée devrait permettre aux assurés de disposer d’une offre plus diversifiée et de garantir la bonne indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en cas de défaillance de l’assureur du responsable.

Cet article vise également à améliorer la visibilité sur les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas défaillance d’une entreprise d’assurance responsabilité civile automobile opérant en libre établissement ou en libre prestation de services et à rendre plus efficientes les sources de financement de la mission de défaillance en supprimant la contribution mensuelle des entreprises d’assurance pour ne maintenir qu’une contribution extraordinaire appelée en cas de besoin.

L’article 51 modifie la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit afin de faciliter la mise en œuvre du renflouement interne. Il octroie une préférence à l’ensemble des créanciers qui relèvent actuellement de la classe dite « chirographaire ». L’article 34 permet également aux établissements de crédit d’émettre des titres de créance dans une nouvelle catégorie qui absorbe les pertes en liquidation après les instruments subordonnés et avant la catégorie des instruments de passif préférés. Ces titres constituent désormais la nouvelle tranche chirographaire. Seuls des titres financiers d’une maturité à la première émission supérieure à un an et qui ne sont pas structurés pourront appartenir à cette nouvelle catégorie. Les émissions de titres relevant de cette nouvelle catégorie pourront débuter à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

L’article 52 vise à transformer l’Établissement public national Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) en filiale de la Banque de France. Cette mesure vise à rendre l’IEDOM totalement indépendant vis-à-vis de l’État afin de se conformer aux recommandations de la Banque centrale européenne tout en conservant une approche adaptée à la spécificité des territoires ultra-marins. Le I de l’article prévoit ainsi la transformation de l’établissement public en une société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France. Le II prévoit en conséquence des modifications au code monétaire et financier afin de modifier la gouvernance de l’IEDOM par la suppression des articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-10 et par une modification apportée à l’article L. 711-5 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la modification apportée à l’article L. 711-4 du code monétaire et financier tire les conséquences du fait que l’IEDOM n’est plus teneur de comptes depuis le projet TARGET 2 en 2009, qui a conduit au transfert des comptes des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement à la Banque de France. Plus récemment, la tenue des comptes du Trésor public est assurée directement par la Banque de France sans l’intermédiaire de l’IEDOM depuis le projet ATENA de la Banque de France, qui a été étendue sur la zone territoriale de l’IEDOM fin 2015. ATENA est l’application utilisée par la Banque de France pour la tenue de comptes en euro et les services bancaires pour la clientèle institutionnelle.

L’article 53 est relatif aux sociétés de crédit foncier, véhicules d’émission d’obligations sécurisées des banques, et instruments essentiels du financement de l’habitat et du crédit au secteur public. La modification apportée permet d’autoriser les sociétés de crédit foncier à refinancer les crédits immobiliers par le biais de prêts garantis ou de billets à ordre (sans la limite actuelle de 10 %), en complément de la possibilité qui leur est actuellement offerte de financer ces crédits immobiliers en les acquérant directement par cession-vente. Elle leur ouvre ainsi une possibilité qui leur est déjà accordée sans limite pour leurs seules expositions au secteur public, et dont bénéficient d’ores et déjà les sociétés de financement de l’habitat, autres émetteurs d’obligations sécurisées. Il s’agit d’aligner les modalités de refinancement de des deux catégories d’actifs éligibles et de faciliter ainsi la gestion du panier d’actifs de couverture.

L’article 54 traite du droit de communication de Pôle emploi. La lutte contre la fraude en matière sociale doit en effet être soutenue avec force car elle permet de maintenir l’égalité de traitement entre demandeurs d’emploi et participe à la viabilité financière du système de protection sociale.

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure (LOPPSI II) a prévu l’agrément et l’assermentation des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, ainsi que l’échange de tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes. Or les auditeurs fraudes de Pôle emploi, agents agréés et assermentés, ne bénéficient pas d’un droit de communication permettant d’obtenir auprès d’organismes ou d’entreprises comme les établissements de crédit ou les fournisseurs d’énergie, sans que s’y oppose le secret professionnel, notamment bancaire, les informations nécessaires pour contrôler les documents fournis et les déclarations faites en vue de l’attribution des allocations, prestations et aides de toute nature servies par Pôle emploi.

Il s’agit donc ici de prévoir un droit de communication au profit des seuls agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.

Le titre VIII rassemble un ensemble de dispositions relatives à l’outre-mer.

L’article 55 vise à permettre la modernisation par voie d’ordonnance de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, notamment pour ouvrir la voie à la participation des établissements publics de l’État ou de leurs filiales à l’actionnariat public des sociétés instituées par cette loi.

Enfin, les articles 56 et 57 précisent les modalités d’applications outre-mer des dispositions de ce projet de loi. Ils étendent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent projet de loi.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des finances et des comptes publics, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion ainsi que par le garde des sceaux, ministre de la justice et par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.

Fait à Paris, le 30 mars 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics
Signé :
Michel SAPIN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Signé :
Jean-Jacques URVOAS

Le ministre de l’économie, de l’industrie
et du numérique
Signé :
Emmanuel MACRON

TITRE IER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre Ier

Du service chargé de la prévention
et de l’aide à la détection de la corruption

Article 1er

Dans les conditions prévues par la présente loi, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget est chargé de prévenir les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, et d’aider à leur détection par les autorités compétentes et les personnes concernées.

Article 2

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi est dirigé par un magistrat hors hiérarchie de l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne reçoit et ne sollicite d’instruction d’aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions du service visées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

Le service comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l’article 8.

La commission des sanctions est composée de trois membres :

1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission.

Article 3

Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :

1° Exerce les attributions prévues à l’article 8 et à l’article 131-39-2 du code pénal ;

2° Élabore des recommandations destinées à aider :

a) Les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements et les sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre de procédures internes de prévention et de détection des faits mentionnés à l’article 1er ;

b) Les sociétés dans l’élaboration de dispositifs permettant de se conformer à l’obligation prévue au I de l’article 8.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés, et font l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française ;

3° À la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou de sa propre initiative contrôle la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; ce contrôle peut en outre être demandé par le Premier Ministre et les ministres pour les administrations et établissements publics de l’État et, pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, par le représentant de l’État : ces contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports qui sont transmis aux autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’ aux représentants de l’entité contrôlée, ils contiennent les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place dans les services contrôlés ainsi que des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes ;

4° À la demande du Premier ministre, veille au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 dans le cadre de l’exécution des décisions d’autorités étrangères imposant à une société française une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

5° En matière d’aide à la détection et de prévention de la corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme :

a) Participe à la coordination administrative ;

b) Centralise les informations et les diffuse ;

c) Apporte son appui aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, et à toute personne physique ou morale.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Article 4

I. – Pour l’accomplissement des attributions du service mentionnées aux 1° et 3° de l’article 3 de la présente loi, les agents mentionnés au V du présent article peuvent se faire communiquer par les représentants de l’entité contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou information utiles. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Ils peuvent procéder sur place à toutes vérifications portant sur l’exactitude des informations fournies.

Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

II. – Les agents du service mentionnés au IV du présent article, les experts, les personnes ou autorités qualifiées, auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement de ses missions sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement de leurs rapports.

III. – Est puni d’une amende de 30 000 €, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués par les dispositions du présent article aux agents du service mentionnés au V dans le cadre des contrôles effectués au titre des 1° et 4° de l’article 3 de la présente loi.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont habilités les agents du service mentionné à l’article 1er de la présente loi exerçant des attributions au titre du 1° et 3° de l’article 3 de la même loi.

Article 5

I. – Les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

II. – L’article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Le service peut transmettre au service mentionné à l’article 1er de la loi n°         du          des informations nécessaires à l’exercice des missions de celui-ci. »

Chapitre II

Mesures relatives aux lanceurs d’alerte

Article 6

Au troisième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « L’Agence peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité » sont insérés les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en œuvre par le service mentionné à l’article 1er de la loi n°         du          relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique de la protection juridique des personnes ayant relaté ou témoigné de faits susceptibles de constituer les infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ».

Article 7

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Signalement des manquements professionnels aux autorités
de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte

« Art. L. 634-1. – L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement :

« 1° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 2° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 4° Aux obligations fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l’économie, pour ce qui concerne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 634-2. – Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler tout manquement mentionné à l’article L. 634-1 :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l’article L. 621-9 ;

« 2° Les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634-1.

« Art. L. 634-3. – Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l’un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, d’un licenciement, d’une sanction, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d’évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Toute décision prise en méconnaissance des dispositions du premier alinéa est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que l’auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu’il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.

« Art. L. 634-4. – Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3. »

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité

Article 8

I. – Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d’une société employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II du présent article.

Cette obligation s’impose également, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par les dispositions de l’article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins 500 salariés ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce ou les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés aux premier et second alinéas sont réputées satisfaire aux obligations du présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, adopte les mesures prévues du quatrième au onzième alinéa du présent article et que ces mesures s’appliquent à l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

II. – Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la société déploie son activité commerciale ;

4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients et fournisseurs de premier rang ainsi que des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite de la société.

Indépendamment de la responsabilité de ses organes ou représentants, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement à cette obligation.

III. – De sa propre initiative, ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi réalise un contrôle du respect par les sociétés assujetties des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l’article 4. Il donne lieu à l’établissement d’un rapport qui est transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Il contient les observations du service concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l’amélioration des procédures existantes.

IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.

V. – La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu’elle fixe qui ne saurait excéder trois années.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et 1 million d’euros pour les personnes morales.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction, aucune injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

VI. – Le délai de l’action du service mentionné à l’article 1er se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VII. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue par l’article 131-39-2 » ;

2° Après l’article 131-39-1, il est inséré un article 131-39-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-39-2. – I. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du service mentionné à l’article 1er de la loi n°        du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s’assurer de l’existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II tendant à prévenir et à détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence.

« II. – La peine prévue au I comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d’exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d’activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale déploie son activité commerciale ;

« 4° Des procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne soient utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ;

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence ;

« 7° Un régime de sanction disciplinaire permettant de sanctionner les membres de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« III. – Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I, les frais occasionnés par le recours par le service mentionné à l’article 1er de la loi n°           du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyse juridique, financière, fiscale et comptable, sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. » ;

3° Après l’article 433-25, il est inséré un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l’article 433-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

4° Après l’article 434-47, il est inséré un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine emportant l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption ou de trafic d’influence prévue à l’article 131-39-2. » ;

7° Après l’article 434-43, il est inséré un article 434-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-43-1. – Le fait, pour les organes ou représentants d’une personne morale condamnée à la peine prévue à l’article 131-39-2, de s’abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Le montant de l’amende prononcée à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa peut être porté au montant de l’amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l’article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l’ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 705 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Délits prévus à l’article 434-43-1 du code pénal. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« TITRE VII QUINQUIES

« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

« Art. 764-44. – I. – La peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« Le service mentionné à l’article 1er de la loi n°            du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique rend compte à ce magistrat, au moins annuellement, du déroulement de la mesure. Il informe le procureur de la République de toute difficulté dans l’élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Il lui communique, en outre, un rapport à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

« II. – Lorsque la peine prévue au I du présent article a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée au I de l’article 8 de la même loi, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article.

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu’il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence et qu’aucun suivi ne parait plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d’application des peines de réquisitions tendant à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Article 10

Au dernier alinéa de l’article 432-17 du code pénal, les références : « 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « 432-7, 432-11, 432-12, 432-13, 432-14, 432-15 et 432-16 ».

Article 11

À l’article 435-2 et au premier alinéa de l’article 435-4 du même code, après les mots : « investie d’un mandat électif public » sont insérés les mots : « dans un État étranger ou ».

Article 12

Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article 435-6-1, il est inséré un article 435-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-6-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

2° Après l’article 435-11-1, est inséré un article 435-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-11-2. – Dans le cas où les infractions prévues par les articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’une infraction prévue par les articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13

I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente loi, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, qui exercent régulièrement une activité ayant pour finalité d’influer sur la décision publique, notamment en matière législative ou règlementaire, en entrant en communication avec :

1° Un membre du Gouvernement ;

2° Un des collaborateurs du Président de la République ou un des membres de cabinet d’un membre du Gouvernement ;

3° Le directeur général, le secrétaire général ou un membre du collège d’une autorité administrative ou publique indépendante mentionnée aux 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

4° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Sont également des représentants d’intérêts au sens de la présente loi les personnes qui, au sein d’une personne morale de droit privé autre que celles mentionnées aux b à d du présent I, ou d’un groupement ou établissement public industriel et commercial, ont pour fonction principale d’influer sur la décision publique dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens du présent article :

a) Les élus dans l’exercice de leur mandat ;

b) Les partis et groupements politiques ;

c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social ;

d) Les associations à objet cultuel.

II. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard au 1er octobre, les informations suivantes par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Son identité lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

2° Le champ des activités de représentation d’intérêts.

Tout représentant d’intérêts exerçant son activité pour le compte de tiers communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces derniers.

III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique inscrit les représentants d’intérêts au répertoire numérique. Elle rend public, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, ce répertoire.

Le répertoire numérique fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées en application du II du présent article. Cette publication se fait dans un format permettant la réutilisation des informations, dans les conditions fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond à toute demande relative à ce répertoire présentée par une personne exerçant l’une des fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.

IV. – Les représentants d’intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sont tenus, dès leur déclaration prévue au II, de :

1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I ;

2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

4° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

5° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, sont liées au versement d’une participation financière sous quelque forme que ce soit ;

6° S’abstenir de divulguer les informations obtenues à des tiers à des fins commerciales ou publicitaires ;

7° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

8° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 7° du présent IV dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du I.

V. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect, par les représentants d’intérêts, des dispositions du présent article.

Elle peut se faire communiquer par les représentants d’intérêts au sens de la présente loi toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Pour l’application de la présente loi, elle peut demander que les informations mentionnées au II du présent article lui soient communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu’elle fixe par dérogation au délai fixé au premier alinéa du même II. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place. Dans le cas où ce droit est exercé auprès d’un avocat, les demandes de communication s’exercent seulement sur pièces et sont présentées par la Haute Autorité auprès, selon la qualité de l’avocat en cause, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le président de l’ordre auprès duquel le droit de communication a été exercé, transmet à la Haute Autorité les informations demandées. À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des pièces demandées par la Haute Autorité.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par les dispositions du présent V.

À la demande des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, la Haute Autorité peut être saisie pour avis sur la qualification à donner à leurs activités au sens du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV.

VI. – La Haute Autorité peut être saisie par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article sur la qualification à donner à l’activité de personnes physiques et des personnes morales de droit privé au regard du I du présent article et sur le respect des règles déontologiques mentionnées au IV par les personnes qui y sont assujetties. Elle peut être rendue destinataire par toute personne d’un signalement relatif à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV du présent article.

VII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V elle constate que l’une des personnes mentionnées au 2° à 4° du I du présent article a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par une personne méconnaissant les règles prévues au II ou aux 2° à 7° du IV, la Haute Autorité peut en aviser la personne concernée et peut, sans le rendre public, lui adresser tout conseil.

VIII. – Lorsqu’à l’occasion des contrôles effectués au titre du V est constaté un manquement au titre du II ou du IV, le président de la Haute Autorité adresse au représentant d’intérêts une mise en demeure de respecter les obligations imposées par le présent article.

Le président de la Haute Autorité peut engager une procédure de sanction à l’encontre du représentant d’intérêts ayant fait l’objet d’une mise en demeure qui manque de nouveau, dans un délai de cinq ans, à l’une des obligations mentionnées aux II et IV du présent article.

Il notifie les griefs aux personnes mises en cause et désigne un des rapporteurs mentionnés au V de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 mentionnée ci-dessus.

Le président de la Haute Autorité n’assiste pas à la séance ni au délibéré.

La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 €.

Elle peut rendre publique la sanction sans faire mention de l’identité et de la fonction de la personne mentionnée au 1° à 4° du I, ou au 8° du IV, éventuellement concernée.

Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction.

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

X. – Les dispositions des VII et VIII entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 14

Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction , ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; ».

Article 15

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier :

1° Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

Les mesures mentionnées au 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 16

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires, d’une part, à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) et, d’autre part, à l’aggravation des sanctions pénales pécuniaires applicables aux abus de marché ;

2° Nécessaires à l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi qu’à la mise en cohérence et l’harmonisation du code monétaire et financier avec ce règlement ;

3° Nécessaires à la suppression dans le code monétaire et financier et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois, de la notion de : « système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et règlementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausse information » ;

4° Permettant à l’Autorité des marchés financiers de conclure des accords de coopération avec les autorités responsables de la surveillance des marchés d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers ;

5° Complétant dans le livre VI du code monétaire et financier les références aux instruments financiers par des références aux unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;

6° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement mentionné au 2° et des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1°, 3°, 4° et 5°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux a et b du » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Les mots : « , à l’exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l’article L. 621-9, » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f de ce II et de manquement aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ».

Article 19

I. – Au second alinéa du I de l’article L. 621-9 du même code, après les mots : « la diffusion de fausses informations. » est insérée la phrase suivante :

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. »

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Au c et au d, la référence au I de l’article L. 621-14 est remplacée par la référence au II du même article ;

b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d’une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14, lors :

« – d’une offre au public de titres financiers définie à l’article L. 411-1 ; ou

« – d’une offre de titres financiers définie à l’article L. 411-2 proposée par un prestataire de services d’investissement ou un conseiller en investissements participatifs au moyen de leur site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »

c) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

2° Au c du III, les mots : « aux c à g du II » sont remplacés par les mots : « aux c à h du II du présent article ».

Article 20

La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 621-14 :

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8 II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15 » et les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Au II :

– la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités énoncées au V de l’article L. 621-15. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À l’article L. 621-15 :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Au III :

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

– au b, après les mots : « agissant pour le compte », sont insérés les mots : « ou exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l’article L. 533-25 au sein », après les mots : « carte professionnelle », sont insérés les mots : « , l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre », après les mots : « tout ou partie des activités », sont insérés les mots : « , de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9 », la première occurrence des mots : « des profits éventuellement réalisés » est remplacée par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés », la référence : « aux c à g du II » est remplacée par la référence : « au II » et les mots : « ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » sont supprimés ;

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement ou des pertes qu’il a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatif à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce, et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné aux au premier alinéa du présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale ; »

d) Au III ter :

– la référence : « III bis » est remplacée par les mots : « III et III bis » ;

– au septième alinéa sont ajoutés les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

e) Au V :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés ;

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission des sanctions peut décider de ne pas publier cette décision dans les mêmes circonstances que celles énoncées aux a et b, excepté pour les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement cette information sur son site internet ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période de cinq ans après cette publication. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de l’Autorité que pour cette durée. » ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans les conditions et modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° À l’article L. 621-17 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 621-17-1-1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « a et b du III, » sont insérés les mots : « III bis, III ter, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Au premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les mots : « , à l’exception de celles intervenant en matière répressive » sont supprimés.

Article 21

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’article L. 421-9-1 :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 421-9 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) Au IV, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

2° À l’article L. 423-2 :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’entreprise défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 12° du I de l’article L. 612-33, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 de déposer, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale.

« 13° bis Prononcer, après avoir constaté l’échec de la procédure de transfert mentionnée au 13°, le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L 612-2 dans les conditions prévues à l’article L. 612-33-2. » ;

2° Après l’article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-33-2. – I. – Lorsqu’elle prononce le transfert d’office prévu au 13° bis du I de l’article L. 612-33, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d’assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement à l’article L. 421-9-1 du code des assurances, à l’article L. 423-2 du code des assurances, à l’article L. 431-2 du code de la mutualité et à l’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l’article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l’union a adhéré.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d’offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d’office.

« L’Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l’intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 candidates et aux taux de réduction des engagements qu’elles proposent.

« La décision de l’Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d’assurance, d’opérations ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements au profit de la ou des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 qu’elle a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l’entreprise dont les contrats ont été transférés en application des dispositions du 13° bis du I de l’article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d’adhésion à un règlement ou à des contrats.

« II. – Le transfert de portefeuille approuvé par l’Autorité ou le constat de l’échec de la procédure de transfert d’office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l’entreprise, de l’institution ou union d’institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l’union conformément aux dispositions de l’article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s’accompagner d’un transfert d’actifs. »

III. – L’article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’un organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 431-1 la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire du fonds. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de la mutuelle ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

IV. – L’article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l’égard d’une institution de prévoyance ou d’une union d’institutions de prévoyance la mesure conservatoire prévue au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce dernier. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Dès cette notification, l’Autorité communique au fonds paritaire de garantie l’appel d’offres qu’elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 13° bis du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° Au V, après les mots : « les agréments administratifs de l’institution ou de l’union défaillante », sont insérés les mots : « en application du II de l’article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Qualifiant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de redressement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de redressement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance ;

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais chargé de recevoir tout ou partie des engagements d’organismes et de groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 22

Après le 12° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30. »

Article 23

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 211-36, sont insérés les alinéas suivants :

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées ci-dessus.

« Pour l’application du 4°, le mot client désigne, si les parties en sont convenues, l’ensemble des personnes morales faisant partie d’un même périmètre de consolidation. » ;

2° Au I de l’article L. 211-36-1, après le mot : « compensables » sont insérés les mots : « entre toutes les parties » ;

3° À l’article L. 211-38 :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant :

« Les remises et sûretés visées au précédent alinéa peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° » ;

4° Après l’article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-38-1. – Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l’article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger. » ;

5° L’article L. 440-4 est complété par l’alinéa suivant :

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les chambres de compensation respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

6° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 511-33, il est inséré l’alinéa suivant :

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les établissements de crédit et les sociétés de financement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. » ;

7° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 531-12, il est inséré l’alinéa suivant :

« Lors d’opérations sur contrats financiers, les entreprises d’investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une règlementation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel, les entreprises d’investissement respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 68 et 69. »

Article 24

Après l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1 – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un État étranger que si l’une des conditions ci-après est remplie :

1° L’État a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;

2° L’État a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;

3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État et que le bien concerné est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Art. L. 111-1-2. – Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.

« Art. L. 111-1-3. – Dans les cas définis aux deux articles précédents, les mesures conservatoires ou d’exécution ne peuvent être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE IV

DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 25

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux chèques émis à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 26

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 27

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, ainsi que les mesures de coordination liées à cette transposition ;

2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 28

I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-12-1. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients non-professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :

« – le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ;

« – le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;

« – le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux informations mises en ligne sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, » est ajoutée la référence : « L. 533-12-1, ».

Article 29

Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements distributeurs de livrets de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un livret d’en affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou un établissement de crédit répondant aux conditions posées par le III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. »

TITRE V

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT
DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière
des exploitations agricoles

Article 30

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631– 24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de cinq années à compter de la publication de la loi n°           du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, ne peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.

« Toute cession consentie en méconnaissance de ces dispositions est frappée d’une nullité d’ordre public. »

Article 31

Le dernier alinéa de l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut proposer au président du tribunal de commerce d’adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement. »

Chapitre II

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

Article 32

I. – L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l’économie dans des conditions fixées par décret. »

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du code monétaire et financier, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.

« Les banques mutualistes et coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

III. – À l’article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Article 33

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Ayant pour objet la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers des organismes créés en application du 1° ;

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institution de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire, de modifier selon une procédure adaptée leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;

6° Modifiant en tant que de besoin les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser celles applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code du commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

8° Permettant d’élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d’épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années ;

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 34

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d’obligations, ainsi qu’en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l’article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d’un agent des sûretés qu’ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu’il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l’exercice ;

b) En définissant les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l’obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

c) En précisant les effets de l’ouverture, à l’égard de l’agent des sûretés, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

d) En permettant la désignation d’un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l’agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de rétablissement professionnel ;

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

3° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles l’actif d’un fonds professionnel de capital investissement ou d’une société de libre partenariat peut comprendre des avances en compte courant ;

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d’investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées, et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

5° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectifs, et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l’objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d’investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d’acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

6° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d’établissements de crédit et de sociétés de financement ;

7° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code civil ou du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 6° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d’investissement, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d’investissement ;

2° Nécessaires à l’adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d’investissement qu’elles sont autorisées à fournir eu égard à la législation de l’Union européenne, leur liberté d’établissement et leur liberté de prestation de services dans d’autres États membres de l’Union européenne et leurs règles d’organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l’obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d’actions d’organismes de placement collectifs qu’elles gèrent, et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d’instruments financiers, ainsi que les autres mesures d’adaptation et d’harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois applicables aux prestataires de services d’investissement, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

3° Nécessaires à l’adaptation de la répartition des compétences entre l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application des 1° à 3° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 36

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 441-6 et au dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;

2° À l’article L. 465-2 :

a) Après la première phrase du V, il est inséré la phrase suivante :

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

b) Dans la seconde phrase du V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) Au VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – Au VII de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale » et « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

III. – À la fin de la première phrase de l’article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros ».

TITRE VI

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES

Article 37

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 50-0 :

1° À la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

B. – Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

C. – Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

D. – À l’article 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

E. – À l’article 151-0 :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de l’année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. » ;

2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. »

F. – Au I de l’article 293 B :

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; »

2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; ».

II. – Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

III. – Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 38

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « Avant » est remplacé par les mots : « Dans un délai de trente jours suivant » et le mot : « futur » est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. » ;

3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins trente heures délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Artisanat ; »

4° Au huitième alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs » sont remplacés par les mots : « dans le cas où il est suivi par les futurs chefs ».

Article 39

L’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

Article 40

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 526-8 :

a) À la première phrase, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;

b) Il est ajouté les dispositions suivantes :

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos diminuée des amortissements déjà pratiqués s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée.

Article 41

Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 141-1, après les mots : « ou de l’apport en société d’un fonds de commerce, » sont insérés les mots : « sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 » sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Article 42

Le même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 227-1, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies ou si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre antérieurement à la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 et suivants, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 43

I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :

A. – À l’article 16 :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « qui relèvent des secteurs économiques énumérés ci-après et qui, au sein de ces secteurs, présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules » est inséré le mot : « terrestres » et après le mot : « machines » sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

c) Les cinquième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;

d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« – la coiffure.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des activités incluses dans les secteurs économiques mentionnés aux alinéas précédents et soumises à l’obligation de qualification en application du premier alinéa. » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont également soumises à l’obligation de qualification les activités de réalisation de prothèses dentaires et de maréchal-ferrant. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Une personne qualifiée au sens du IV pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;

4° Les deux premiers alinéas du II, qui devient le IV, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction des risques que peut présenter l’exercice de chaque activité mentionnée aux I et II pour la santé et la sécurité des personnes, le niveau des diplômes ou des titres homologués ou enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise pour l’exercice de ladite activité. » ;

5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret fixe les règles applicables à l’apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l’enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à l’enseignement de la profession de coiffeur. » ;

6° Le IV est abrogé ;

7° Le « V » devient un « VI ».

B. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III ».

C. – À L’article 17-1 :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et III » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année exercée à temps plein ou pour une durée équivalente à temps partiel » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne qualifiée pour l’exercice d’une partie d’une activité mentionnée aux I et II de l’article 16 peut exercer la partie d’activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise. » ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’une des activités suivantes » sont remplacés par les mots : « sur l’exercice d’une activité de ramonage ou de réalisation de prothèses dentaires ainsi que sur l’exercice de l’une des activités qui relèvent des secteurs économiques qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ci-après : « ;

b) Au 1°, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « terrestres à moteur » et les mots : « , à l’exclusion des cycles » sont remplacés par les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

c) Les 3° et 4° sont supprimés.

II. – La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur est abrogée.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard dix– huit mois à compter de la date de la publication de la présente loi.

Article 44

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;

2° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions liées à cette transposition, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de cette même législation en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 45

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

1° En supprimant les redondances existant entre le rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 255-68 et L. 226-10-1 du code de commerce, et celui prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 du même code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 ;

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l’article L. 232-1 du code de commerce pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 46

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l’article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l’article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d’une assemblée générale physique ;

2° En alignant, à l’article L. 225-68 du code de commerce notamment, le régime des autorisations préalables requises du conseil de surveillance en matière de cession d’immeubles par nature, de cession totale ou partielle de participations et de constitution de sûretés prises pour garantir les engagements de la société, sur le régime applicable aux sociétés anonymes à conseil d’administration dans ce domaine, tout en préservant la possibilité de stipulations contraires des statuts ;

3° En autorisant, notamment aux articles L. 225-36 et L. 225-65 du code de commerce, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance d’une société anonyme à déplacer le siège social sur l’ensemble du territoire français et à mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, dans des conditions garantissant qu’une telle modification statutaire sera soumise à une délibération ultérieure des actionnaires ;

4° En précisant, aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, que le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ne donne avis aux commissaires aux comptes et ne soumet à l’approbation de l’assemblée générale que les conventions autorisées et conclues ;

5° En modifiant l’article L. 227-10 du code de commerce pour permettre aux conventions intervenues entre l’associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu’à une mention au registre des décisions ;

6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du code de commerce, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu’ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l’ordre du jour de l’assemblée ;

7° En modifiant l’article L. 227-19 du code de commerce pour supprimer la règle de l’accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d’adoption ou de modification d’une clause soumettant toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 47

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les opérations concourant à la croissance de l’entreprise, à l’évolution du capital de la société et à la transformation des formes sociales :

1° En introduisant, notamment à l’article L. 223-33 du code de commerce, la possibilité de déroger à la désignation d’un commissaire aux apports en cas d’augmentation de capital par apport en nature ;

2° En clarifiant, notamment à l’article L. 224-3 du même code, la possibilité offerte à une société se transformant en société par actions de désigner son commissaire aux comptes comme commissaire à la transformation ;

3° En étendant, notamment à l’article L. 225-11 du même code, la possibilité offerte aux souscripteurs d’actions de demander le retrait des fonds à l’hypothèse du défaut d’immatriculation de la société ;

4° En clarifiant, notamment à l’article L. 225-124 du même code, la disposition permettant la conservation des droits de vote double au profit de la société absorbante ou, selon le cas, de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission, en cas de fusion ou de scission de la société détenant des actions à droits de vote double dans une société tierce ;

5° En supprimant, notamment à l’article L. 144-7 du même code, à compter de la publication du contrat de location-gérance, la solidarité du loueur à l’égard des créanciers du locataire-gérant au titre des dettes contractées par le locataire-gérant à l’occasion de l’exploitation du fonds.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 48

Le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ;

2° Rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna et, le cas échéant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° et procéder aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 50

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’effet de :

1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section VI du même chapitre à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances ;

2° Préciser les modalités d’intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d’une entreprise proposant des contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 211-1 du code des assurances et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ; 

3° Supprimer la contribution des entreprises d’assurance, prévue au 3° de l’article L. 421-4-1 du code des assurances, au titre du financement de la mission définie à l’article L. 421-9 du même code.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 51

I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l’ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Au cinquième alinéa, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ;

4° Les cinq alinéas de cet article deviennent un I ;

5° Il est ajouté au I, tel qu’il résulte du 4°, cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

« a) Propriétaires d’un titre de créance mentionné au II de l’article L. 211-1 non structuré ;

« b) Propriétaires ou titulaires d’un instrument ou droit mentionné à l’article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a ;

« pour les sommes qui leurs sont dues au titre de ces titres de créance, instruments ou droits et à condition que leur contrat d’émission, dont l’échéance initiale ne peut être inférieure à un an, prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

6° Après le I tel qu’il résulte des 4° et 5°, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles un instrument est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l’échéance initiale minimale des titres, instruments et droits mentionnés au 4° du I est supérieure à un an. »

II. – Le 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux instruments émis à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le 3° et 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier s’appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

I. – L’établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

Cette transformation de statut juridique n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens immobiliers de l’institut d’émission des départements d’outre-mer qui relèvent du domaine public sont déclassés. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société IEDOM. La validité à l’égard des tiers des actes administratifs pris par l’établissement public n’est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Cette transformation n’emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l’institut d’émission des départements d’outre-mer. Les personnels détachés auprès de l’IEDOM par l’agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d’origine.

Les comptes du dernier exercice de l’établissement IEDOM sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d’ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l’établissement public IEDOM au 31 décembre de l’année de publication de la présente loi.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 711-2 du livre VII, les mots : « un établissement public national dénommé institut d’émission des départements d’outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée institut d’émission des départements d’outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de celle-ci » ;

2° À l’article L. 711-4, le II est abrogé et la mention : « I » est supprimée ;

3° À l’article L. 711-5, le I est abrogé et les mentions : « III » et : « IV » deviennent respectivement : « I » et : « II » ;

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7, L. 711-10 et L. 711-11 sont abrogés ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrôle de la société visée à l’article L. 711-2 est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

6° L’article L. 711-12 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 711-10. – La mise en œuvre des missions de l’institut d’émission des départements d’outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’effectue dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Dans le même code, les références : « L. 711-6-1 », « L. 711-8 » et « L. 711-8-1 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 711-6 », « L. 711-7 » et « L. 711-8 ».

IV. – Avant le 1er janvier suivant l’année de publication de la présente loi, l’État et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d’indemnisation de l’État du fait de la transformation de l’établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

V. – Les I, II et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.

Article 53

L’article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mentionnées à l’article L. 513-3 », sont ajoutés les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel dès lors qu’elles respectent les conditions mentionnées à l’article L. 513-3. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 54

Après l’article L. 5312-13-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-2. – I. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312-13-1 bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.

« Le droit prévu à l’alinéa précédent s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.

« Le droit de communication institué par le présent article ne s’applique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« II. – Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« III. – Lorsqu’une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d’une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l’encontre d’une personne physique ou morale, suite à l’usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d’informer cette personne de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. »

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 55

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Actualisant les termes de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

2° Nécessaires à la modernisation de l’actionnariat public des sociétés, qui ont été instituées sur le fondement du 2° de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946 précitée, en permettant notamment la participation des établissements publics de l’État ainsi que celle de leurs filiales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Article 56

I. – Les articles 1er à 14, et 18 à 20, l’article 22, l’article 23 à l’exception de son 4°, l’article 25, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Les I et II de l’article 36 et les articles 40, 41, 42 et 48 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Pour l’application de l’article 8 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de commerce sont remplacées par des références à la législation applicable localement ayant le même objet.

IV. – L’article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.– Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna du 6° du I de l’article 11, dans sa rédaction résultant de la loi n°           du                relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les références aux personnes et structures mentionnées sont remplacées par les références aux personnes et structures existant localement et exerçant des missions équivalentes. »

Article 57

I. – L’article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

II. – Après l’article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 950-1-1. – 1° Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Les articles L. 141-1 et L. 141-21 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°              du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 2° Les articles L. 223-9 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°            du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 3° L’article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« 4° Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°             du                 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : 

« 5° L’article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°               du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° Au I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 :

a) Après la référence : « L. 211-41 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 211-38-1, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211-36, L. 211-36-1 et L. 211-38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Au I des articles L. 754-11 et L. 764-11 :

a) Les mots : « adaptations suivantes : « sont remplacés par les mots : « adaptations mentionnées ci-après. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° À l’article L. 745-1-1 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Les mots : « Pour l’application des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52, » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du premier alinéa, » ;

6° À l’article L. 755-1-1 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°              du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au 2 du II, les mots : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°             du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°            du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

9° Aux articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°           du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, la mention : « II. – » est ajoutée ;

10° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 533-12-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°           du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

11° Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 :

a) Après la référence : « L. 612-29, » sont ajoutés les mots : « des 13° et 13° bis du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°            du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

12° Il est inséré, après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 613-30-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°            du            relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

13° Aux articles L. 746-5 et L. 756-5 :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 » sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621-15 » ;

b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°           du           relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement. » ;

d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

« a) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« b) Aux a et b du II, les mots : “les règlements européens,” sont supprimés ;

« c) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

« d) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

14° À l’article L. 766-5 :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont ajoutés les mots : « , à l’exception du g et du h du II de l’article L. 621-15 » ;

b) Après le premier alinéa du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 621-9 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres.

« Les articles L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°            du             relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le 4° du II, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 621-14-1, les manquements aux interdictions fixées aux articles 14 et 15 du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, sont les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les divulgations illicites d’informations privilégiées au sens de ce règlement » ;

d) Le 5° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :

« a) Au d du II, les mots : “d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ;

« b) Les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « à L. 632-17 », sont ajoutés les mots : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°            du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


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