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N° 3695

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant
les
centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre
de la
stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord faisant l’objet du présent projet de loi s’inscrit dans le contexte du traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord signé à Londres le 2 novembre 2010, dit « Traité de Lancaster House (1) ». En particulier, l’article 9 du traité de Lancaster House stipule que « les deux Parties conviennent de développer et de préserver les capacités industrielles et les technologies de défense clés de manière à améliorer leur indépendance dans le domaine des technologies de défense clés et d’accroître la sécurité de leurs approvisionnement et à développer les capacités opérationnelles de leurs forces armées. À ces fins, les Parties s’emploient à limiter au maximum les obstacles réglementaires superflus, à améliorer le dialogue entre leurs entreprises de défense et à favoriser leur rationalisation en vue de permettre l’acquisition des équipements les plus adaptés à leurs exigences en matière de performances et de coûts ».

Le traité de Lancaster House stipule par ailleurs dans son article 3 que « les Parties peuvent décider de conclure des accords ou des arrangements écrits en vue de mettre en œuvre des aspects spécifiques de leur coopération en vertu du présent traité ».

Dans le domaine des systèmes de missiles, la France et le Royaume-Uni ont décidé de mettre en œuvre les stipulations du traité de Lancaster House en s’appuyant sur le groupe MBDA (2). Afin de renforcer la compétitivité de cette société, essentielle pour la fourniture des armements principaux des plateformes nationales (avions de combat, sous-marins, navires de surface…) et réduire la charge de développement de ces missiles pour les budgets nationaux, la France et le Royaume-Uni ont décidé de l’accompagner dans la voie d’une intégration plus poussée des activités des filiales française et britannique du groupe.

En effet, la France et le Royaume-Uni ont fait le constat de l’existence de redondances dans les capacités de développement et de production des filiales française et britannique de MBDA. Ces redondances nécessitent des investissements dupliqués et non optimisés entre les deux États, en particulier en matière de recherche et développement. Elles obèrent également la compétitivité de ces filiales, ce qui a un impact négatif sur le coût final des programmes nationaux ainsi que sur l’accès aux marchés export. Les deux États souhaitent donc donner à MBDA les moyens d’approfondir l’intégration de ses filiales en réduisant au maximum ces redondances. Pour ce faire, les deux États ont décidé lors du sommet franco-britannique de 2012 de créer et de mettre en œuvre le principe de centres d’excellence, partagés par les deux filiales française et britannique de MBDA, autour de technologies ou de sous-systèmes déterminés, sur une base de réciprocité et d’équilibre entre les deux filiales.

Les centres d’excellence sont des centres techniques conjoints situés au sein des filiales française et britannique de MBDA (MBDA-France et MBDA-UK) dont le but est de consolider l’expertise commune de ces deux filiales dans des domaines technologiques déterminés. Cette consolidation est obtenue soit par la mise en commun de manière équilibrée des expertises et des compétences technologiques détenues par les filiales française et britannique de MBDA (centres d’excellence fédérés), soit par la spécialisation de l’une ou l’autre de ces filiales, permettant de consolider, majoritairement sur le territoire de l’un ou de l’autre des États signataires, les compétences et les expertises se rapportant à certaines technologies choisies (centres d’excellence prédominant spécialisés). Les domaines couverts par ces centres d’excellence ont été choisis de manière à permettre un équilibre technologique et industriel global entre les deux États signataires. Leur mise en œuvre va créer une dépendance mutuelle progressive entre les deux États pour la fourniture de technologies intégrées dans les systèmes de missiles.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ces centres d’excellence au sein de MBDA, tout en préservant leur autonomie stratégique, la sécurité de leurs approvisionnements et l’indépendance de leur politique extérieure, notamment en matière d’exportations, les parties ont jugé nécessaire la conclusion d’un accord intergouvernemental. La mise en place d’une dépendance mutuelle croissante dans un secteur aussi stratégique que celui des missiles nécessite en effet que chaque Partie s’engage à :

– ne pas empêcher la fourniture à l’autre Partie de technologies ou sous-systèmes issus des centres d’excellence, quelles que soient les circonstances (engagement en matière de sécurité d’approvisionnement) ;

– ne pas recréer sur son propre territoire des capacités qu’elle aurait accepté de concentrer dans la filiale de MBDA présente sur le territoire de l’autre Partie, ce qui aurait pour effet de rompre l’équilibre entre les deux Parties en matière de dépendance mutuelle (engagement de non-rétablissement) ;

– ne pas utiliser la dépendance mutuelle mise en place en matière des technologies de missiles pour empêcher l’exportation de missiles de l’autre Partie pour des raisons autres que celles relatives à des impératifs de souveraineté nationale. En effet, les missiles sont une partie intégrante de l’offre de plateformes d’armement à l’exportation (avions de combat, sous-marins, navires de surface…), pour lesquelles les industries française et britannique peuvent être concurrentes. Il importe donc que chacune des deux Parties s’engage à prendre vis-à-vis de l’autre les décisions adéquates en termes d’autorisation de transfert et d’exportation de technologies et d’équipements de missiles afin de garantir le plein respect de la souveraineté de chaque Partie en matière de politique de contrôle des exportations.

Cet accord intergouvernemental permet la mise en œuvre effective des centres d’excellence par MBDA, notamment en simplifiant les modalités d’échanges de composants ou de technologies entre les filiales française et britanniques de MBDA par la mise en place de licences globales par centres d’excellence, qui couvriront la totalité des transferts franco-britanniques au sein de chaque centre d’excellence. Il permet également un suivi et un contrôle effectif de cette mise en œuvre par les parties afin que ces dernières puissent s’assurer de la protection dans la durée de leurs intérêts stratégiques.

L’accord comporte un préambule et seize articles.

Le préambule liste les attendus de l’accord. Il mentionne en particulier la directive 2009/43/CE (3) du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, l’accord-cadre du 27 juillet 2000 relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l’industrie européenne de défense (4), le traité de Lancaster House du 2 novembre 2010, l’accord de sécurité franco-britannique signé le 27 mars 2008 (5) et l’intention des Sommets franco-britanniques de 2012 et de 2014 (6) en matière de rationalisation du secteur des systèmes de missiles. Il liste les huit premiers Centres d’excellence couverts par l’accord et prend acte des gains attendus de leur mise en œuvre.

L’article 1er porte sur les définitions des expressions et termes utilisés dans l’accord.

L’article 2 précise les objectifs de l’accord : définir les obligations réciproques des États signataires relatives à la mise en œuvre par le groupe MBDA de centres d’excellence et fournir un cadre au titre duquel les États signataires travaillent ensemble pour permettre à MBDA de mettre efficacement en œuvre les centres d’excellence sur le territoire de la France et du Royaume-Uni.

L’article 3 précise le champ d’application de l’accord, qui porte sur les obligations et exigences des États signataires relatives à la mise en œuvre par MBDA de centres d’excellence.

L’article 4 stipule que l’accord ne crée aucune obligation financière pour les États signataires.

L’article 5 décrit les modalités de gouvernance de l’accord par les États signataires, dans le cadre d’un comité en charge de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles.

L’article 6 fixe les engagements des États signataires en matière de sécurité d’approvisionnement pour ce qui concerne les informations et technologies développées et fabriquées par les centres d’excellence couverts par l’accord.

L’article 7 porte sur les dispositions de sécurité qui s’appliqueront aux informations et technologies créées par les centres d’excellence couverts par l’accord, en particulier en termes de classification de sécurité.

L’article 8 traite des modalités de transfert entre les États signataires d’informations et de technologies développées et fabriquées par les centres d’excellence couverts par l’accord, par le biais des moyens les plus appropriés, y compris par l’établissement de licences globales réciproques et de même portée pour chacun des centres d’excellence.

L’article 9 énonce les modalités de transfert et d’exportation à des tiers de systèmes de missiles incluant des informations ou technologies créées par des centres d’excellence couverts par l’accord.

L’article 10 précise les règles de divulgation et d’utilisation des informations entre les États signataires. Dans le point 1, les parties s’engagent à ne pas empêcher l’échange d’informations et le transfert de droits de propriété intellectuelle entre MBDA-France et MBDA-UK, tiers à l’accord. Le point 1 institue donc une stipulation pour autrui qui relève du domaine de la loi (article 1121 du code civil). L’article 10 prévoit également que les Parties s’accordent mutuellement des droits d’utilisation (point 2) et de réutilisation (point 5) équivalents des informations préexistantes et générées par la mise en œuvre de l’accord, lorsque ces informations sont la propriété de MBDA et sont fournies par un centre d’excellence, sous réserve de l’accord de MBDA dans le cas de la réutilisation dans l’intérêt de futurs programme (points 5 et 6). En outre, le point 8 de ce même article prévoit que lorsque MBDA-France et MBDA-UK sont titulaires de droits sur une invention faisant l’objet d’un brevet ou d’une demande de brevet, les parties s’assurent que la société MBDA octroie à chacune d’entre elles une licence d’utilisation irrévocable et exempte de redevance. Par cette stipulation, l’accord met en œuvre une promesse de porte-fort relevant, comme la stipulation pour autrui, du domaine de la loi (article 1120 du code civil).

L’article 11 précise les attentes des États signataires concernant le suivi des capacités industrielles communes résultant de la mise en œuvre des centres d’excellence couverts par l’accord.

L’article 12 indique que les États signataires acceptent que les centres d’excellence puissent être élargis à des États tiers choisis, en vue d’associer en temps voulu d’autres composantes nationales de MBDA. Dans un tel cas, les États signataires concluront un nouvel accord avec les États tiers concernés pour encadrer cette nouvelle participation.

L’article 13 stipule que l’accord est mis en œuvre conformément aux obligations internationales auxquelles les États signataires sont soumis, ainsi qu’au droit de l’Union européenne et à leurs lois et règlements nationaux respectifs.

L’article 14 précise que tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des stipulations du présent accord sera résolu par voie de consultations entre les États signataires.

L’article 15 indique que l’accord pourra être amendé à tout moment par consentement écrit des États signataires.

L’article 16 précise les modalités d’entrée en vigueur et de dénonciation de l’accord ainsi que sa durée.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles. Cet accord, qui institue notamment une stipulation pour autrui (les Parties s’engagent à ne pas empêcher l’échange d’informations et le transfert de droits de propriété intellectuelle), de même qu’il met en œuvre une promesse de porte-fort (si MBDA-France et MBDA-UK sont titulaires de droits sur une invention faisant l’objet d’un brevet, la société MBDA doit octroyer à chacune d’elles une licence d’utilisation irrévocable et exempte de redevance), entre dans le champ d’application de l’article 53 de la Constitution et son approbation doit à ce titre faire l’objet d’une autorisation parlementaire.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les centres d’excellence mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de rationalisation du secteur des systèmes de missiles, signé à Paris le 24 septembre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 avril 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Jean-Marc AYRAULT

1 () http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/291846_BST_Co-operation_French_Text_Formatted__Final___6_.pdf

2 () Groupe européen créé en 2001, MBDA est le principal missilier européen et le deuxième acteur mondial dans le domaine. Il est le principal fournisseur de missiles destinés aux forces armées françaises et britanniques.

3 () http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:146:0001:0036:fr:PDF

4 () http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771091

5 () http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/16/MAEJ0828999D/jo

6 () http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/la-france-et-le-royaume-uni/


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