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ETUDE D’IMPACT

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises

et des professionnels et modifiant le code du sport

NOR : PRMX1608894L/Bleue-1

9 mai 2016

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 3

Article 2 Rétablissement du champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage pour le contrôle des sportifs 4

1. Etat des lieux et objectifs poursuivis 4

2. Options possibles et nécessité de légiférer 4

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées 5

4. Consultations menées 5

5. Mesures d’application et outre-mer 5

Article 3 Rétablissement de la possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de nommer d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance 6

1. Etat des lieux 6

2. Objet de la mesure 6

3. Nécessité de légiférer 7

4. Analyse des impacts de la disposition envisagée 7

5. Consultations menées 7

6. Mesures d’application et outre-mer 7

INTRODUCTION GENERALE

En application de l'article 10 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2014, le Gouvernement a été habilité, à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel.

L'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a été publiée au Journal officiel de la République française le 18 décembre 2015.

Le présent projet de loi porte ratification de l’ordonnance susmentionnée. Par ailleurs, il rétablit le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (article 2) et la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance (article 3).

Rétablissement du champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage pour le contrôle des sportifs

1. Etat des lieux et objectifs poursuivis

Depuis l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, l’Agence française de lutte contre le dopage était compétente pour effectuer des contrôles sur l’ensemble des sportifs qui participent ou se préparent aux manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le code du sport.

Le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage n’était donc pas limité aux seuls sportifs qui participaient ou se préparaient aux manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ou qui participaient ou se préparaient à des manifestations sportives internationales.

L’article 17 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels est toutefois venu modifier diverses dispositions du code du sport. Plus exactement, le a) du 1° de cet article supprime le 1er alinéa de l’article L. 331-2 qui prévoyait que : « Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un

mois au moins avant la date de la manifestation prévue. ».

L’objectif du présent projet de loi est donc de rétablir le champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage tel qu’il résultait de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 susmentionnée et, par voie de conséquence, de lui permettre de procéder à nouveau à des contrôles sur ces manifestations. Il prévoit également qu’elle pourra diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.

Enfin, le panel de sanction offert à l’Agence française de lutte contre le dopage sera étendu. L’objectif est ici de permettre à l’Agence française de lutte contre le dopage d’interdire aux sportifs, notamment ceux qui ont détenu ou tenté de détenir, utilisé ou tenté d’utiliser des produits dopants de participer aux manifestations donnant lieu à la remise d’un prix, alors qu’elles ne sont pas autorisées ou organisées par une fédération agréée, et à l’organisation ou au déroulement de celles-ci.

L’Agence pourra également interdire à des personnes autres que des sportifs, qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle, de participer à l’organisation ou au déroulement de manifestations donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même que ces dernières ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

Comme pour l’ensemble des autorités publiques indépendantes, les compétences de l’Agence française de lutte contre le dopage sont déterminées par la loi.

Dans cette configuration, cette agence diligente les contrôles antidopage dans les limites fixées par les articles L. 232-5 et L. 232-2 du code du sport.

De même, le panel de sanction à disposition de l’agence est déterminé par l’article L. 232-23 du code du sport.

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

En procédant à une extension du champ de compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage aux manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, le présent projet de loi permettra d’éviter que ne se développe, en dehors du cadre des fédérations, des manifestations sportives qui ne feraient pas l’objet de contrôles antidopage.

De même, l’Agence française de lutte contre le dopage pourra interdire à un sportif de participer à ce type de manifestation lorsqu’il aura enfreint les règles relatives à la lutte contre le dopage et qu’il aura fait l’objet d’une sanction. .

4. Consultations menées

L’Agence française de lutte contre le dopage a été saisie par courrier en date du 26 février 2016.

Par une délibération n° 2016-28 JUR en date du 2 mars 2016, l’Agence française de lutte contre le dopage a émis un avis favorable sur ce projet de texte.

5. Mesures d’application et outre-mer

Les dispositions envisagées ne nécessitent pas de textes d’application de nature réglementaire.

Les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage sont applicables dans les départements d’outre-mer, ainsi qu’à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.

Wallis et Futuna et la Polynésie Française disposent de leur propre règlementation en matière de lutte contre le dopage, largement inspirée des dispositions du code du sport.

Rétablissement de la possibilité pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de nommer d’un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes intervenant dans le secteur de l’assurance

1. Etat des lieux

L’article 18 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels prévoit une simplification du régime d’approbation préalable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de nomination des commissaires aux comptes d’organismes soumis à son contrôle (dans le domaine bancaire et dans le domaine assurantiel).

Jusqu’à la prise d’effet des modifications de l’ordonnance n° 2015-1682, l’article L. 612-43 du code monétaire et financier prévoyait que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution était saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle et pouvait également désigner un commissaire aux comptes supplémentaires lorsque la situation le justifiait.

L’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 devait avoir pour objet de supprimer l’avis préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la nomination et au renouvellement de commissaires aux comptes d’organismes soumis à son contrôle, étant précisé que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conserverait la possibilité de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire lorsque la situation de l’organisme le justifierait.

Cependant, la rédaction de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, issue de cette ordonnance, limite la possibilité de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire aux établissements visés au A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, correspondant aux établissements du secteur bancaire et exclut les organismes d’assurance visés au B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, correspondant aux établissements du secteur assurantiel, alors que le pouvoir de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en matière de désignation de commissaire aux comptes supplémentaires couvrait auparavant ces organismes.

Ainsi, en matière d’assurance, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne donne plus d’avis préalable à la nomination de commissaire aux comptes (conformément à l’objet de l’ordonnance) mais ne peut pas non plus procéder à la désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaire alors que le maintien de cette possibilité, comme pour le secteur bancaire, était la contrepartie nécessaire à la suppression de la procédure d’avis préalable.

2. Objet de la mesure

Le présent projet de loi ambitionne de corriger la rédaction de l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre afin que les modifications de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier prévues à cet article ne suppriment pas la possibilité pour l’ACPR de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire chez des organismes du secteur assurantiel, lorsque la situation le justifie.

3. Nécessité de légiférer

La correction vise à maintenir la possibilité de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire chez des organismes du secteur assurantiel, lorsque la situation le justifie. Les dispositions à modifier figurant dans la partie législative du code monétaire et financier, il est nécessaire de recourir à un projet de loi.

4. Analyse des impacts de la disposition envisagée

La mesure envisagée par le présent projet de loi emportera des impacts sur l’ordonnancement juridique et, plus particulièrement, sur la rédaction de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier.

5. Consultations menées

Le projet d’ordonnance avait fait l’objet d’une consultation du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le10 novembre 2015 et du Conseil supérieur de la mutualité le 19 novembre 2015 dans une rédaction qui n’excluait pas alors les organismes d’assurance du champ des personnes pouvant faire l’objet d’une désignation d’un commissaire aux comptes supplémentaires.

6. Mesures d’application et outre-mer

6.1 Les dispositions prévues à l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, modifiées par l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 susmentionné, s’inscrivent dans le champ de compétence territoriale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Conformément à ce que prévoit le code monétaire et financier, elles s’appliquent aux organismes établis en France métropolitaine ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (y compris Mayotte qui est un département d’outre-mer à part entière depuis la loi organique n°2010-1486) ainsi qu’à ceux établis à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy, en vertu du principe d’identité législative.

Conformément aux articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 du code monétaire et financier, les dispositions du L. 612-43 du code monétaire et financier sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis-et-Futuna (pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises, les dispositions sont sans objet en raison de l'absence de population permanente, cf. loi n°55-1052). Une disposition expresse prévue à l’article 22 de l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 est venue le préciser (cf. article 6-2 et le 5° du I de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie, l’article 7 et le 7° de l’article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie Française et l’article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de TOM).

Dans le cadre de la correction de la rédaction de l’article 18 de l’ordonnance n° 2015-1682 du

17 décembre 2015, l’application outre-mer est précisée. Ainsi, il est mentionné pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française que les dispositions de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux organismes relevant du secteur de l’assurance, énoncés au B du I de l’article L. 612-2 de ce code. Les dispositions de l’article

L. 612-43 s’appliqueront dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport.

6.2 L’article L. 612-43 du code monétaire et financier modifié par l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 prévoit un décret d’application qui correspond à l’actuel article D. 612- 59 du code monétaire et financier.


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