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N° 3814

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juin 2016.

PROJET DE LOI

ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Emmanuel MACRON,

ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

Cette ordonnance a été prise en application du I de l’article 161 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour procéder à la recodification du code de la consommation dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi.

L’ordonnance du 14 mars 2016 précitée a pour objectif de recodifier à droit constant la partie législative du code de la consommation, d’unifier le régime de pouvoirs d’enquête prévus pour le contrôle des dispositions de ce code en supprimant le renvoi aux pouvoirs définis par le code de commerce et d’adapter à droit constant les dispositions des codes et lois comportant des références aux pouvoirs d’enquête du code de la consommation ou du code de commerce, et de les mettre en cohérence avec la réécriture des dispositions du code de la consommation.

L’article 161 de la loi du 17 mars 2014 précitée prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Le projet de loi ratifie également l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 14 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

L’ordonnance du 25 mars 2016 précitée a pour objectif de transposer la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

L’article 33 de la loi du 30 décembre 2014 précitée prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

L’article 1er du présent projet ratifie ainsi l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

L’article 2 ratifie par ailleurs l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation.

Les articles 3 à 8 rectifient à droit constant des erreurs de recodification et prévoient des adaptations rendues nécessaires par cet exercice, dans les livres Ier à VII.

Le 1° de l’article 5 modifie le texte de l’ordonnance afin de simplifier le dispositif actuel figurant aux articles L. 412-1 et L. 422-2.

Ces articles, issus respectivement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, permettent de règlementer par décrets en Conseil d’État la conformité des produits et des services.

Afin d’améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, et compte tenu de l’imbrication entre les notions de conformité et de sécurité, le Conseil d’État a recommandé de fusionner les dispositions des articles précités.

La création de cette base légale unique ne modifie pas les sanctions applicables au non-respect des dispositions de ces décrets.

L’article 9 adapte deux articles du code de la santé publique aux nouvelles dispositions du livre V du code de la consommation.

L’article 10 opère une renumérotation des articles du code de la consommation mentionnés à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, afin qu’y figurent les numéros d’articles en vigueur à la suite de la recodification de la partie législative du code.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, délibéré en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est ratifiée.

Article 2

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation est ratifiée.

Article 3

Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisième alinéa devient le quatrième alinéa ;

2° Au 2° de l’article L. 221-26, les mots : « deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l’article L. 221-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 221-13 » ;

3° Au chapitre II du titre II, il est inséré, avant l’article L. 222-16, un intitulé ainsi rédigé : « Section 5 : Dispositions particulières » et la section 5 devient la section 6 ;

4° Au second alinéa de l’article L. 224-1, la référence : « L. 224-13 » est remplacée par la référence : « L. 224-12 » ;

5° À l’article L. 242-23, après la référence : « L. 224-59 », le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 4

Le livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er et de l’ordonnance mentionnée à l’article 2, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-1, au 1°, les mots : « à l’article L. 312-1 » sont remplacés par les mots : « au présent titre » et au 7°, après le mot : « afférentes », le mot : « ni » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° À l’article L. 312-1, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 6° », avant le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « égal ou » et après le mot : « inférieur » sont ajoutés les mots : « ou égal » ;

3° Aux articles L. 312-19 et L. 312-51, après le mot : « jours » est ajouté le mot : « calendaires » ;

4° L’article L. 312-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 312-20. – Le délai mentionné à l’article L. 312-19 commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai. » ;

5° À l’article L. 312-59, après le mot : « publicité » sont ajoutés les mots : « qui indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit renouvelable » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 312-72, les mots : « votre part » sont remplacés par les mots : « sa part » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 312-81, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « le document » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;

9° À l’article L. 313-15, les mots : « du consommateur » sont remplacés par les mots : « de l’emprunteur » ;

10° Au troisième alinéa de l’article L. 313-31, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 313-28 » ;

11° À l’article L. 314-22, le mot : « consommateurs » est remplacé par le mot : « emprunteurs » ;

12° À l’article L. 321-1, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Aux experts nommés par le tribunal, mentionnés à l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opérations mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code ; »

13° À l’article L. 343-1, la référence : « L. 333-1 » est remplacée par la référence : « L. 331-1 ».

Article 5

Le livre IV du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 412-1 :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Des décrets en Conseil d’État définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou réglementés ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou réglementées ; »

b) Au 9°, le mot : « La » est remplacé par les mots : « Les modalités de » ;

c) Les dispositions suivantes sont ajoutées :

« 11° Les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l’entreposage ou à la vente des produits.

« Les dispositions des 1° à 11° s’appliquent aux prestations de services.

« II. – Les décrets mentionnés au I peuvent ordonner que des produits soient retirés du marché ou rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l’information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger.

« Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles sont mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. » ;

2° Au chapitre III du titre Ier, avant l’article L. 413-1, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 1 : Falsifications » et avant l’article L. 413-4, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Section 2 : Infractions relatives aux produits » ;

3° À l’article L. 422-1 et à l’article L. 422-4, la référence : « L. 422-2 » est remplacée par la référence : « L. 412-1 » ;

4° L’article L. 422-2 est abrogé et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent respectivement les articles L. 422-2 et L. 422-3 ;

5° Au chapitre Ier du titre V :

a) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sections 2 à 4 ;

b) Il est inséré, avant la nouvelle section 2, une section 1 intitulée « Obligation générale de conformité » qui comprend un article L. 451-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opérateur de ne pas procéder à l’information prévue à l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 150 000 euros. » ;

c) L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ;

6° À l’article L. 454-1, les mots : « Le délit de tromperie est constitué par la violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction prévue à l’article L. 441-1 est punie » ;

7° À l’article L. 454-3, les mots : « L’interdiction » sont remplacés par les mots : « La violation de l’interdiction ».

Article 6

Le livre V du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er et, en ce qui concerne l’article L. 511-5, de l’ordonnance mentionnée à l’article 2, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511-4, les mots : « ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et à l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ;

2° À l’article L. 511-5 :

a) Au 4°, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « , 4 » ;

b) Il est inséré, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

« 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II. » ;

3° À l’article L. 511-6, il est inséré, après le 5°, un 6° ainsi rédigé :

« 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II. » ;

4° À l’article L. 511-7 :

a) Au 17°, les mots : « Du titre I » sont remplacés par les mots : « Des titres Ier et III » ;

b) Il est inséré, après le 19°, un 20° ainsi rédigé :

« 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent code. » ;

5° À l’article L. 511-11, les mots : « aux dispositions du livre IV » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 511-17, les mots : « des fruits et légumes et des fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés » ;

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 511-22, après les mots : « aux articles L. 511-12 et L. 511-13 : », sont insérés les mots : « , à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 511-23, les mots : « pris pour son application » sont remplacés par les mots : « pris pour son application ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et la section 1 du chapitre Ier du titre III » ;

9° À l’article L. 521-24, la référence : « L. 521-20 » est remplacée par la référence : « L. 521-23 ».

Article 7

À l’article L. 623-24 du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, la référence : « L. 624-6 » est remplacée par la référence : « L. 623-6 ».

Article 8

Le livre VII du même code, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 721-3, après le mot : « paiement », sont ajoutés les mots : « , aux établissements de monnaie électronique » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés.

Article 9

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 5146-1, le mot : « fraudes » est remplacé par les mots : « fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ;

2° Au 4° de l’article L. 5146-2, les mots : « au livre II » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 511-22 ».

Article 10

À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 ».

Fait à Paris, le 8 juin 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, de l’industrie
et du numérique,

Signé :
Emmanuel MACRON


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