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N° 21

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à diminuer les risques sanitaires liés
à l’exposition à la
musique amplifiée,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 194 (1996-1997), 187 et T.A. 63 (1997-1998).

Article 1er

L’intitulé du chapitre V-II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Prévention des risques sanitaires liés à l’exposition à un niveau sonore élevé ».

Article 2

I. – Il est inséré, après le premier alinéa de l’article L. 44-5 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jouets musicaux, cette valeur est limitée à 85 décibels SPL. »

II. – Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « ou jouets » sont insérés après les mots : « Les baladeurs ».

Article 3

Après l’article L. 44-6 du code de la santé publique, il est inséré deux articles L. 44-7 et L. 44-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 44-7. – En vue de prévenir les risques pour la santé, le niveau sonore dans les lieux de production ou de diffusion, permanente ou non, de musique amplifiée ne peut dépasser des niveaux continus équivalents de pression sonore de 95 décibels A pendant une durée déterminée par décret et en tout endroit où peuvent se trouver le public ou les clients.

« Dans la limite de 10 décibels, des décrets peuvent prévoir des valeurs supérieures ou inférieures pour certains lieux en fonction des risques induits pour la santé.

« Les contrôles de l’application du présent article sont effectués, aux frais des établissements ou des organisateurs, dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les mesures judiciaires et administratives applicables sont celles prévues au titre V de ladite loi.

« Un décret précise les modalités de mesure du niveau sonore dans les lieux de production ou de diffusion de musique amplifiée.

« Art. L. 44-8. – Les lieux de diffusion de musique amplifiée sont équipés de sonomètres normalisés, dont les caractéristiques sont prévues par décret.

« Un message sanitaire destiné aux clients ou au public est affiché à l’entrée de ces lieux. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 15 janvier 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY


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