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N° 76
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2012.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
visant à abroger la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012
relative à la majoration des droits à construire,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 566, 595, 603, 624, 632, 633 et T.A. 122 (2011-2012).
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième phrases du sixième alinéa de l’article L. 123-1-11, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° L’article L. 123-1-11-1 est abrogé ;
3° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est supprimé.
Toute majoration née de l’application de l’article L. 123-1-11-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi et en vigueur à la date de sa promulgation continue à s’appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l’article L. 423-1 du même code avant le 1er janvier 2016.
À tout moment, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l’application de cette majoration. Cette délibération est précédée de la consultation du public prévue au II de l’article L. 123-1-11-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juillet 2012.
Le Président,
Signé : Jean-Pierre BEL