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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 107

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à reconnaître le vote blanc aux élections,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François SAUVADET,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors de l’exception que constitue encore l’élection présidentielle, les représentants du peuple que nous sommes regrettent l’augmentation de l’abstention à chaque scrutin, en dépit de tous les appels civiques qui invitent nos concitoyens à se rendre aux urnes. La participation constatée lors des dernières élections législatives n’a fait que renforcer ce constat inquiétant pour l’ensemble des démocrates de notre pays.

Certains de nos électeurs peuvent ne pas trouver d’intérêt à voter pour l’un des candidats qui se présentent à leurs suffrages et font le choix de déposer dans l’urne une enveloppe qui ne contient aucun bulletin ou qui contient un papier blanc.

L’absence de considération de ce choix électoral démontre l’inadaptation de notre droit : aujourd’hui, la réglementation tend à assimiler l’électeur qui vote blanc à un abstentionniste, ou à un quelqu’un dont le vote est déclaré nul.

Pourtant, le vote blanc est un acte citoyen. Il se distingue de l’abstention – l’électeur s’étant déplacé jusqu’à son bureau de vote – et exprime au contraire un choix, une volonté politique de participer au scrutin pour dire son refus de choisir entre les candidats en lice.

Ne pas le reconnaître, c’est accepter d’aggraver le phénomène abstentionniste et favoriser l’expression de votes de mécontentements qui grandissent, élection après élection.

Cette non-reconnaissance politique d’un acte citoyen est d’autant plus incompréhensible à l’heure où les machines à voter, de plus en plus utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants, doivent permettre l’enregistrement d’un vote blanc (article L. 57-1).

De même et en toute logique, dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs (article L. 65).

L’assimilation des votes blancs à des votes nuls contribue à décourager les électeurs d’accomplir leur devoir électoral car ils ont le sentiment légitime de ne pas être pris en considération, alors même qu’ils ont exercé leur droit de vote avec civisme.

Avec l’adoption de cette proposition de loi, une distinction claire sera enfin opérée entre l’absence de vote, le vote nul parce qu’irrégulier, et le vote blanc du citoyen qui considère ne pouvoir retenir aucune des options qui lui sont proposées. Ce dernier, qui verrait la spécificité de sa démarche enfin reconnue, serait moins tenté de se résigner à l’abstention ou à un vote extrême dont la montée interpelle tous les démocrates.

Il est essentiel que le vote de celui qui se déplace au bureau de vote pour accomplir son devoir de citoyen soit pris en compte. Aussi convient-il de prévenir et d’organiser la reconnaissance du vote blanc aux élections. C’est le sens de ma proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 66 du même code, les mots : « blancs, ceux » sont supprimés.

Article 3

Le 1° de l’article L. 391 du même code est supprimé.

Article 4

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.


© Assemblée nationale