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N° 150

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

instaurant une tarification progressive de l’énergie,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. François BROTTES, Bruno LE ROUX
et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1)
et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Géard Bapt, Frédéric Barbier, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Pascale Boistard, Christophe Borgel, Florent Boudié, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Jean-Luc Drapeau, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Michèle Fournier-Armand, Christian Franqueville, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Jérôme Guedj, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, David Habid, Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Thierry Mandon, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Corinne Narassiguin, Philippe Nauche, Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sylvie Pichot, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Élisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Émilienne Poumirol, Michel Pouzol, Daphna Poznanski-Benhamou, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Dolores Roqué, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Hélène Vainqueur-Christophe, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody, Paola Zanetti.

(2)  Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Serge Bardy, Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoue, Jean-Claude Gouget, Édith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Boinali Said, David Vergé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi institue une tarification progressive de l’énergie.

Elle constitue le premier acte d’une mobilisation générale en vue d’économiser massivement l’énergie. Il s’agit de responsabiliser chaque ménage, dans une approche à la fois sociale et écologique. Sociale, parce que l’énergie est un bien essentiel dont personne ne doit être exclu pour ses besoins vitaux. Écologique, car la lutte contre l’effet de serre ou les surinvestissements dans la production énergétique passent par un changement de modèle de consommation, donc de tarification.

Il s’agira de consommer moins et mieux pour diminuer sa facture. Dans le cas contraire, plus on consommera au-delà du raisonnable plus la facture s’alourdira.

La proposition de loi poursuit donc deux objectifs.

Le premier objectif est d’accélérer la transition énergétique. Celle-ci ne se fera pas sans une diminution de l’énergie consommée par les ménages, ce qui passe par une modification de leur comportement et par une meilleure isolation des logements, notamment afin d’optimiser le chauffage. En instituant des tarifs progressifs de l’énergie, la proposition de loi incitera clairement les ménages à consommer moins, puisque consommer beaucoup reviendra plus cher.

Le second objectif est d’accompagner la hausse inéluctable des prix de l’énergie. La tension sur les marchés d’hydrocarbures, l’accroissement des coûts du nucléaire, tout concorde pour laisser penser que les prix de l’énergie vont augmenter. Les ménages paieront à l’avenir plus cher leur énergie. Mais une augmentation mécanique poserait un problème d’équité : aujourd’hui, tous les ménages paient l’énergie au même prix, quels que soient leurs besoins et la pression qu’impose leur consommation à l’environnement et au système énergétique, notamment électrique. Le souci de l’environnement et la justice commandent de répartir plus équitablement cette hausse… voire d’infléchir la logique qui consiste à investir pour produire toujours plus en consommant toujours plus.

Agir aujourd’hui est essentiel. Un délai de plus d’un an va être nécessaire pour mettre en œuvre la tarification progressive. Des outils de collecte d’information doivent être créés, les systèmes d’information des fournisseurs doivent évoluer : attendre, c’est repousser d’autant la mise en œuvre du dispositif. Et les prix de l’énergie, eux, ne vont pas attendre pour augmenter sans discernement…

La proposition de loi se concentre sur un sujet précis, suffisamment important et urgent pour mériter un traitement propre. Elle contient aussi des mesures d’accompagnement.

Il existe des sujets connexes importants, qui pourront trouver des solutions dans l’intervalle entre l’adoption de cette proposition de loi et l’entrée en vigueur du dispositif. Il s’agit notamment de l’accompagnement des ménages qui n’ont pas les moyens de rénover leur logement, de l’institution d’un mécanisme incitatif pour les énergies qui ne sont pas encore concernées par le dispositif – qui ne s’applique à ce stade qu’aux énergies de réseau – et pour les consommations du secteur tertiaire.

Pour les autres énergies (fioul…) plusieurs pistes sont à l’étude, qui auront toute leur place dans le cadre du débat parlementaire.

Ces sujets seront largement abordés à l’occasion de la conférence environnementale, qui doit se tenir les 14 et 15 septembre prochains, ainsi que lors de la conférence sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion des 12 et 13 novembre.

Des précisions sur le fonctionnement du dispositif devront être apportées. Plusieurs options restent ouvertes, concernant les modalités de transmission des informations nécessaires à l’application de la tarification progressive aux fournisseurs d’énergie, ou la manière dont elle sera calculée dans le temps. Mais la loi ne peut pas tout prévoir : elle doit poser les principes, fixer un cadre, et c’est ce que fait ce texte.

L’analyse montre que le dispositif peut fonctionner : c’est l’essentiel. Pour le reste, la réflexion doit se poursuivre pour déterminer une partie des choix qui devront être faits par le pouvoir réglementaire.

La tarification progressive ne sera pas un mécanisme simple, c’est vrai.

Mais cette complexité est la contrepartie de l’efficacité et de l’équité du mécanisme. Pour avoir à la fois un outil réactif, qui modifie vraiment le prix de l’énergie figurant sur la facture acquittée par le consommateur, et un outil qui tienne compte des besoins du consommateur, il faut mettre en place un dispositif entièrement nouveau.

L’apparente complexité du mécanisme proposé pour la tarification progressive résulte d’un choix mûrement réfléchi.

Elle ne sera pas apparente pour le consommateur. Celui-ci verra simplement sur sa facture : tant d’énergie à prix réduit, tant d’énergie à prix accru. Et il aura une idée de son niveau de consommation par rapport à une consommation de référence, selon qu’il dépasse ou non le volume subventionné.

Il faut ajouter – c’est là peut-être l’essentiel – que cette complexité prépare l’avenir. Sans complexité, pas de possibilité de déterminer si un consommateur consomme trop ou non par rapport à ce qu’il « devrait » consommer. Il faut en effet pour cela disposer à la fois d’informations sur ses besoins (le nombre de personnes dans le logement, la zone climatique dans laquelle il se trouve, le mode de chauffage) et de données sur sa consommation. Or le mécanisme de la tarification progressive consiste très exactement à recueillir et mettre en rapport ces éléments – puis à en tirer des conséquences financières.

La mise en place de ce nouvel indicateur pour les ménages qui seront en situation de malus va permettre d’enclencher de vraies mesures d’accompagnement personnalisé pour neutraliser les « passoires énergétiques ».

Alors qui va payer quoi ?

La tarification progressive est avant tout un outil écologique. Les consommateurs dispendieux vont subventionner la consommation des consommateurs vertueux. La loi ne fixera pas de niveau de subvention précis pour deux raisons : d’une part, pour que le pouvoir réglementaire puisse assurer l’équilibre financier du dispositif et, d’autre part, pour qu’il puisse ajuster le mécanisme, si apparaissaient des effets indésirables. Mais le débat parlementaire sera l’occasion de donner de premières indications sur les niveaux de progressivité qui pourraient être retenus et sur leur impact sur les ménages.

Cette proposition de loi est enfin aussi un texte de lutte contre la précarité énergétique qui concerne aujourd’hui près de 4 millions de ménages. Le périmètre des ayants-droits au tarif social sera élargi pour qu’ils soient tous pris en compte, et la mesure tant attendue d’une trêve hivernale généralisée sera enfin instaurée. La tarification progressive sera aussi adaptée à la situation des ménages les plus modestes, et permettra de mieux identifier ceux qui ont besoin d’être accompagnés pour rénover leur logement. Le « droit au chauffage pour tous » sera ainsi mieux garanti.

Sur le détail du dispositif, l’article 1er institue une tarification progressive pour les consommations résidentielles d’énergies de réseaux.

Cette tarification prendra la forme d’un bonus-malus portant sur les consommations énergétiques des ménages. L’énergie consommée sera subventionnée dans la limite d’un volume de base attribué à chaque ménage (bonus) et taxée au-delà (malus). Ce bonus-malus constituera un dispositif nouveau, quoique largement similaire à la CSPE : il sera notamment équilibré financièrement et géré sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations. Il sera créé dans un nouveau chapitre du livre du code de l’énergie consacré à la maîtrise de la demande de l’énergie.

La tarification progressive s’appliquera à l’ensemble des énergies de réseau : gaz naturel, électricité et chaleur. Près de 80 % des logements sont aujourd’hui chauffés à l’aide de ces énergies. Le fioul et le GPL, qui sont utilisés de manière importante par les ménages, ne seront pas inclus à ce stade. Ces sources d’énergies présentent de fortes spécificités par rapport aux énergies de réseau, notamment en matière de distribution. C’est pourquoi un rapport sera demandé au Gouvernement sur la manière dont pourrait leur être étendue la tarification progressive (cf. infra). Cela permettra au débat parlementaire d’apporter des solutions concrètes et de mise en œuvre rapide pour faire face à la situation des ménages concernés

L’objectif étant de pousser les ménages à mieux isoler leur logement, seules les consommations résidentielles des résidences principales seront concernées par la tarification progressive. Les résidences secondaires seront laissées de côté en raison de leur hétérogénéité et parce qu’il n’apparaît pas souhaitable de subventionner l’énergie qui y est consommée, même en quantité modérée.

Le bonus-malus sera calculé en appliquant un bonus aux consommations dans la limite d’un volume de base et des malus aux consommations excédentaires. Le volume de base sera déterminé à partir d’un volume de référence représentant une consommation sobre dans un logement bien isolé, modulée en fonction du nombre d’occupants du logement, de la zone climatique et du mode de chauffage. La proposition de loi se contente de poser les principes en définissant les paramètres à prendre en compte pour déterminer le volume de base et les fourchettes dans lesquelles fixer les bonus et les malus. Les valeurs de ces paramètres seront ensuite déterminées par le pouvoir réglementaire, après qu’un rapport au Parlement aura présenté des niveaux envisageables et analysé leurs conséquences sur le budget des ménages.

Le calcul des bonus-malus nécessitera de disposer d’informations sur 30 millions de foyers français. Pour des raisons de fiabilité et de dimensionnement du dispositif, leur collecte sera adossée à la procédure de déclaration d’impôt sur le revenu. La zone climatique sera déterminée à partir de l’adresse du logement, connue ; le nombre d’occupants sera approximé à partir du nombre de membres du foyer fiscal, dont dispose l’administration fiscale ; et les données relatives au mode de chauffage seront collectées en introduisant une ligne avec des cases à cocher dans les déclarations d’impôts sur le revenu.

Une fois collectées les informations nécessaires au calcul des bonus-malus, il sera nécessaire de les transmettre aux fournisseurs d’énergie. Pour des raisons de protection de la vie privée, ces derniers n’auront accès qu’à un barème (tranches de consommation et niveaux de bonus et de malus à appliquer). Cet accès pourra avoir lieu, comme aujourd’hui pour l’application des tarifs sociaux, à travers l’interrogation automatisée d’une base de données gérée par un organisme délégataire.

Les bonus-malus seront appliqués directement par les fournisseurs d’énergie et feront l’objet d’une mention distincte sur les factures. Les fournisseurs reverseront ensuite le solde des bonus-malus de l’ensemble de leurs consommateurs, qu’il soit positif ou négatif, sur un compte géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme c’est le cas actuellement pour la CSPE.

Le dispositif n’a pas vocation à être un instrument budgétaire. Il reviendra au ministre de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, de fixer chaque année les niveaux de bonus et de malus, de sorte que le dispositif soit équilibré financièrement.

Le ministre de l’énergie pourra prendre des sanctions contre les fournisseurs défaillants. Et des sanctions pénales sont prévues contre les personnes qui se soustrairaient frauduleusement au paiement du bonus-malus.

Un grand nombre de ménages modestes occupent aujourd’hui des logements mal isolés et consacrent de ce fait une partie importante de leurs revenus à des dépenses énergétiques. Ces ménages n’auront pas les moyens, seuls, de procéder à l’isolation de leur logement. Afin d’éviter que la tarification progressive ne les pénalise financièrement ou ne les conduise à des privations énergétiques, un barème social sera introduit, avec des niveaux de bonus plus importants et des niveaux de malus moindres, les fourchettes fixées permettant même au pouvoir réglementaire de n’appliquer aucun malus. Cette disposition en faveur des ménages modestes sera accompagnée par des mesures visant à lutter contre la précarité énergétique (cf. infra) : à court terme en élargissant le champ des bénéficiaires des tarifs sociaux de gaz et d’électricité et en étendant à tous les consommateurs résidents le principe de la trêve hivernale des coupures d’électricité et de gaz ; à long terme, en identifiant les ménages modestes ayant besoin d’un accompagnement pour rénover leur logement.

De nombreux immeubles d’habitation sont chauffés collectivement et doivent être incités à réduire leur consommation. Il serait toutefois excessivement complexe d’agréger les informations relatives à chacun des logements situés dans ces immeubles. Ceux-ci seront donc couverts à travers un mécanisme spécifique, conduisant à définir des volumes de base en fonction de la surface chauffée et de la zone climatique.

Les locataires ne sont pas responsables de la mauvaise isolation du logement qu’ils occupent et ne doivent pas être pénalisés par la tarification progressive. À l’inverse, les propriétaires doivent être incités à mieux isoler les logements qu’ils louent. C’est pourquoi la proposition de loi prévoit que les locataires pourront déduire du loyer la part du bonus-malus due à la mauvaise isolation du logement. Cette disposition pose le principe qui doit guider la répartition du bonus-malus entre locataire et propriétaire mais elle devra être précisée par le pouvoir réglementaire, tant en ce qui concerne les modalités de calcul que les procédures à mettre en œuvre.

Enfin, les contraintes tenant à l’application réglementaire, à l’évolution des systèmes d’information des fournisseurs d’énergie et à la déclaration d’impôt sur le revenu ne rendent pas envisageable une application du dispositif avant au moins un an.

L’article 2 demande deux rapports au Gouvernement. Le premier concerne les niveaux de bonus-malus, compris dans les fourchettes établies par la loi, que le Gouvernement entendra fixer avant que le dispositif n’entre en vigueur et leur impact sur les ménages et l’intégration des tarifs sociaux dans le barème social de la tarification progressive. Le second porte sur la possibilité d’utiliser la tarification progressive comme outil de gestion de la pointe et les moyens permettant de l’étendre aux autres sources d’énergies, et au secteur tertiaire. La mise en œuvre d’une tarification progressive pour l’eau fera l’objet d’une clarification dans le débat réglementaire.

L’article 3 pose les bases législatives de l’extension du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux. Le droit en vigueur prévoit que peuvent en bénéficier les personnes dont le revenu est inférieur à un plafond fixé par décret et que l’assurance maladie transmet la liste de ces personnes aux fournisseurs d’énergie. Les textes d’application ont limité le champ des bénéficiaires à ceux de la CMUC. Afin de préparer l’extension du champ des bénéficiaires des tarifs sociaux à l’ensemble des ménages en situation de précarité énergétique, soit plus de 4 millions de foyers, la proposition de loi demande à l’administration fiscale et à l’ensemble des organismes de sécurité sociale, et non plus à la seule assurance maladie, de transmettre la liste des bénéficiaires aux fournisseurs d’énergie. Ce sont ces organismes qui pourront identifier les ménages en situation de précarité énergétique. Il appartiendra ensuite au pouvoir réglementaire de modifier les plafonds de revenu permettant de bénéficier des tarifs sociaux. L’article 3 donne en outre la possibilité à l’ensemble des fournisseurs d’électricité de fournir le tarif social, comme c’est déjà le cas pour le gaz.

Afin de mieux protéger les consommateurs, l’article 4 étend le champ de compétence du médiateur de l’énergie aux petites entreprises, aux litiges avec les distributeurs et à ceux portant sur la formation des contrats.

Dans la même perspective, l’article 5 réforme le collège de la Commission de régulation de l’énergie, actuellement composé de cinq membres, en y ajoutant deux nouveaux membres : un représentant des consommateurs non-professionnels et le président de la Commission nationale informatique et liberté ou son représentant.

L’article 6 pose les bases d’un service public de la performance énergétique de l’habitat. L’accompagnement des ménages en matière de rénovation thermique de leur logement devrait constituer l’un des thèmes de réflexion de la conférence environnementale qui aura lieu les 14 et 15 septembre et des travaux qui la prolongeront. La proposition de loi prévoit un mécanisme d’alerte de l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat par les fournisseurs d’énergie, pour les ménages bénéficiant des tarifs sociaux et dont la consommation serait excessive par rapport aux volumes de base auxquels ils ont droit. Afin garantir une poursuite de la réflexion sur les sujets liés, l’article 6 demande aussi au Gouvernement un rapport sur le sujet.

Afin d’encourager la réduction de la consommation énergétique en période de pointe, l’article 7 donne la priorité à l’effacement sur les capacités de production au sein du futur marché de capacité qui doit être mis en place en application de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

L’article 8 prévoit l’extension de la trêve hivernale, qui concerne l’électricité, le gaz et la chaleur, à l’ensemble des consommateurs. La possibilité sera néanmoins offerte aux fournisseurs d’électricité, sauf pour les ménages en situation de précarité énergétique, de réduire la puissance fournie. Les fournisseurs devront en outre signaler les coupures qu’ils effectuent à la Commission de régulation de l’énergie, afin de permettre un meilleur suivi de l’évolution de la précarité énergétique.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

TARIFICATION PROGRESSIVE DE L’ÉNERGIE

Article 1er

Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« TARIFICATION PROGRESSIVE DES CONSOMMATIONS
RÉSIDENTIELLES D’ÉNERGIES DE RÉSEAUX

« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts les informations relatives au mode de chauffage de leur résidence principale.

« Art. L. 230-2. – Il est attribué, pour chaque résidence principale et pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie appelées volumes de base, au titre des besoins énergétiques individuels d’éclairage, d’électroménager, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction du nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage.

« Art. L. 230-3. – Il est attribué en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d’un volume de référence modulé en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.

« Art. L. 230-4. Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation d’un chauffage commun d’un immeuble collectif à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée collectivement.

« Art. L. 230-5. L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires à l’application de la tarification progressive aux consommations individuelles. Cette mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Un décret en Conseil d’État définit les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

« Art. L. 230-6. Les fournisseurs d’énergie de gaz naturel, d’électricité et de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs résidentiels un bonus-malus, conformément aux tableaux suivants :

« Consommations individuelles

« 

   

(En euro par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Consommations individuelles des consommateurs visés aux articles L. 337-3 et L. 445-5

« 

   

(En euro par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-20 et 0

-3 et 3

0 et 5

 

En 2014

-40 et 0

-6 et 6

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 9

0 et 15

« Chauffage collectif

« 

   

(En euro par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

En 2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

En 2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30

« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués font l’objet d’une mention distincte sur les factures.

« Art. L. 230-8. – Le ministre chargé de l’énergie arrête chaque année, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et conformément à l’article L. 230-5, le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs et de couvrir les soldes éventuels de bonus-malus de l’année antérieure, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer un montant représentatif des surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 230-10. – Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations ce montant. Dans la limite de ces versements, la Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie.

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à l’encontre du fournisseur défaillant, après l’avoir entendu, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 4 % en cas de nouveau défaut de paiement. Cette sanction est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application de la tarification progressive instituée en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »

Article 2

Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les niveaux de bonus-malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution envisagée au cours du temps et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés à la tarification progressive de l’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités suivant lesquelles la tarification progressive pourrait être utilisée pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques résidentielles autres que les énergies de réseaux et aux consommations d’eau.

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d’électricité en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 333-1 et suivants. L’autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs de manquements à cette obligation. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés.

Article 4

L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « gaz naturel », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont », sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats passés par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises visée à l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir ».

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par les huit alinéas suivants :

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Le collège comprend également :

« 1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ;

« 2° Deux membres nommés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

« 3° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant ;

« 4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.

« Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas rémunérés.

Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.

Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.

Article 6

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui répond aux conditions insérées aux articles L. 337-3 et 445-5 se voit appliquer, en vertu des dispositions de l’article L. 230-6, un bonus-malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

II. – L’État transmet au Parlement, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des particuliers.

Article 7

L’article L. 335-6 est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Le mécanisme de capacité tient compte de l’intérêt que représente l’effacement pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement sur les capacités de production. »

Article 8

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le logement » sont remplacés par les mots : « . Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf dans le cas des consommateurs visés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs d’électricité, de chaleur ou de gaz transmettent à la Commission de régulation de l’énergie des informations sur les interruptions ou les réductions de fourniture auxquelles ils procèdent, selon des modalités définies par voie réglementaire. »


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