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N° 153

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’égalité entre les combattants d’Afrique du Nord
pour
l’attribution du bénéfice de la campagne double,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane DEMILLY, Julien AUBERT, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Dominique BUSSEREAU, Dino CINIERI, Bernard DEBRÉ, Lucien DEGAUCHY, Rémy DELATTE , Jean-Pierre DOOR, Yves FOULON, Arlette GROSSKOST, Francis HILLMEYER, Philippe LE RAY, Maurice LEROY, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Hervé MARITON, Damien MESLOT, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, François ROCHEBLOINE, Martial SADDIER, André SANTINI, François SAUVADET, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Francis VERCAMER, Jean-Pierre VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Philippe VITEL et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d’ancienneté prévue par l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils constituent des avantages particuliers pour les militaires et certains fonctionnaires civils. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension.

En substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi du 18 octobre 1999 avait créé une situation juridique nouvelle, où les personnes exposées à des situations de combat en Afrique du Nord étaient désormais susceptibles de bénéficier de la campagne double.

Le décret n°2010-890 du 29 juillet 2010 a tiré les conséquences de cette loi en étendant le bénéfice de la campagne double à ces combattants.

Or, ce décret stipule que seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 peuvent être révisées pour bénéficier de la campagne double, ce qui, en pratique, exclut les très nombreux combattants qui ont liquidé leur pension avant cette date.

Il est aberrant que des personnes exposées à des situations de combat en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ne puissent pas bénéficier de la campagne double au seul motif que l’état de guerre en Algérie et de combats au Maroc et en Tunisie n’a été reconnu par la France que le 18 octobre 1999.

Le devoir de la représentation nationale est de corriger cette rupture d’égalité manifeste et de permettre à tous les combattants d’Afrique du Nord ayant pris part à une action de feu ou de combat ou ayant subi le feu, de bénéficier de cette bonification de retraite, quelle que soit la date de liquidation de leur pension.

Cette proposition de loi a donc pour objet de rétablir l’égalité entre les combattants d’Afrique du Nord en leur faisant bénéficier, y compris de manière rétroactive, de la campagne double pour le calcul de leurs pensions de retraite.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, bénéficient, dans les conditions fixées à l’article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l’article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

L’exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l’unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés.

Article 3

Les pensions de retraite pourront être révisées en application de la présente loi, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi auprès de l’administration qui a instruit leur droit à pension.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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